V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 3 bis

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1° du II de l'article 150 U, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Au titre de la première cession d'un logement, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires au sens du 3° si leur cession est simultanée à celle dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n'a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession.

« L'exonération est applicable , dans la limite de 300 000 €, à la fraction du prix de cession défini à l'article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l'acquisition ou la construction d'un logement qu'il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l'une de ces conditions, l'exonération est remise en cause au titre de l'année du manquement ; »

2° Au dernier alinéa du 1 de l'article 170, après la référence : « 163 quinquies C bis », sont insérés les mots : « , le montant des plus-values exonérées en application du 1° bis du II de l'article 150 U » ;

3° Après le premier alinéa du II de l'article 726, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S'agissant des titres visés au 2° du I, l'assiette du droit d'enregistrement comprend, à concurrence de la fraction des titres cédés, la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d'autres personnes morales à prépondérance immobilière, après déduction du seul passif afférent à l'acquisition desdits biens et droits immobiliers, ainsi que la valeur réelle des autres éléments d'actifs bruts. »

II. - (Non modifié)

VI. COMMISSION MIXTE PARITAIRE : DÉSACCORD

VII. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 4071 (XIIIÈME LÉGISLATURE) NOUVELLE LECTURE

Article 3 bis

Aménagements de la réforme de la taxation des plus-values immobilières

Adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, le présent article permet une exonération de la plus-value immobilière réalisée lors de la cession d'un bien immobilier par les personnes n'étant pas propriétaires de leur résidence principale. Les conditions posées pour bénéficier de l'exonération sont l'absence de possession de la résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession du bien immobilier, le bénéfice de l'exonération limité à une seule cession et l'exigence d'un réemploi de tout partie du prix de cession, dans un délai de vingt-quatre mois, à l'acquisition d'un logement affecté à la résidence principale. Il est par ailleurs prévu que l'exonération est proportionnelle à la fraction du prix de cession ainsi réemployée.

Afin de gager cette création d'un nouveau cas d'exonération de la taxation des plus-values immobilières, l'article prévoit une modification du calcul de l'assiette du droit d'enregistrement à acquitter lors de la cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière : seul le passif afférent à l'acquisition des biens et droits immobiliers serait déductible.

Le Sénat a modifié le présent article en adoptant, contre l'avis du Gouvernement, un amendement visant à limiter le bénéfice de l'exonération de la plus-value immobilière à une valeur de cession de 300 000 euros.

Le rapporteur général propose par conséquent de rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale.

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La Commission adopte l'amendement CF 54 du rapporteur général rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Puis elle adopte l'article 3 bis ainsi modifié .