IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta-pdf/3775-p.pdf

Article 43

I. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 1 est ainsi modifié :

1° Aux b et f, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

2° Le 2° du b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque l'acquisition de tels matériaux est réalisée pour une maison individuelle, le crédit d'impôt ne s'applique qu'à la condition que d'autres travaux mentionnés au 5 bis soient réalisés concomitamment ; »

3° Les c, d et e sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :« 4° Payés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé depuis plus de deux ans ; »

4° Le premier alinéa du c est complété par les mots : « , dans la limite d'un plafond de dépenses, par kilowatt-crête pour les équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, d'une part, ou par mètre carré pour les équipements de production d'énergie utilisant l'énergie solaire thermique, d'autre part, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget » ;

5° Il est ajouté un g ainsi rédigé :

« g) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015, au titre de chaudières à micro-cogénération gaz d'une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement. » ;

B. - Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de garantir la qualité de l'installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, un décret précise les travaux pour lesquels est exigé, pour l'application du crédit d'impôt, le respect de critères de qualification de l'entreprise ou de qualité de l'installation. » ;

C. - À la première phrase des premier et second alinéas du 4, l'année :

« 2012 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

D. - Le 5 est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au début du b, le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;

1°B (nouveau) Au début du c, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 18 % » ;

1° Le tableau du d est ainsi modifié :

a) Au début de la première ligne de la troisième colonne, les mots :

« À compter de » sont supprimés ;

b) Après la troisième colonne, est insérée une colonne ainsi rédigée :

«

À compter de 2012

38 %

13 %

18 %

31 %

31 %

31 %

18 %

31 %

» ;

1° bis (nouveau) Au début du e, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 18 % » ;

1° ter (nouveau) Au début du f, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 38 % » ;

2° Il est ajouté un g ainsi rédigé :

« g) 21 % du montant des équipements mentionnés au g du 1. » ;

E. - Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis. Les taux mentionnés au 5 sont majorés de dix points si, pour un même logement achevé depuis plus de deux ans et au titre d'une même année, le contribuable réalise des dépenses relevant d'au moins deux des catégories suivantes :

« a) Dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, mentionnées au 2° du b du 1 ;

« b) Dépenses d'acquisition et de pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, en vue de l'isolation des murs, mentionnées au 3° du b du 1 ;

« c) Dépenses d'acquisition et de pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, en vue de l'isolation des toitures, mentionnées au même 3° ;

« d) Dépenses, au titre de l'acquisition de chaudières ou d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, mentionnées au c du 1 ;

« e) Dépenses, au titre de l'acquisition d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable, mentionnées au même c ;

« f) Dépenses d'acquisition de chaudières à condensation mentionnées au 1° du b du 1, de chaudières à micro-cogénération gaz mentionnées au g du 1 et d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou de pompes à chaleur mentionnées au c du 1, à l'exception de celles visées au d et e du présent 5 bis et des dépenses d'acquisition d'équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.

« Ces majorations s'appliquent dans la limite d'un taux de 50 % pour un même matériau, équipement ou appareil. » ;

F. - Le 6 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « a. » ;

2° Le second alinéa est remplacé par des b et c ainsi rédigés :

« b. Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou de la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise qui a procédé à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique.

« Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l'article 289 du présent code :

« 1° Le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique ;

« 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du 2 des équipements, matériaux et appareils ;

« 3° Dans le cas de l'acquisition et de la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, la surface en mètres carrés des parois opaques isolées en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur ;

« 4° Dans le cas de l'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, la puissance en kilowatt-crête des équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et la surface en mètres carrés des équipements de production d'énergie utilisant l'énergie solaire thermique ;

« 5° Lorsque les travaux d'installation des équipements, matériaux et appareils y sont soumis, les critères de qualification de l'entreprise ou de qualité de l'installation ;

« 6° Dans le cas du remplacement d'une chaudière à bois ou autres biomasses ou d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses, et pour le bénéfice du taux de 31 % mentionné à la dernière ligne du tableau du d du 5, outre les mentions précitées, la mention de la reprise, par l'entreprise qui a réalisé les travaux, de l'ancien matériel et des coordonnées de l'entreprise qui procède à sa destruction.

« c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation comportant les mentions prévues au b du présent 6 selon la nature des travaux, équipements, matériaux et appareils concernés, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée. » ;

G. - Après le mot : « égale », la fin de la première phrase du second alinéa du 7 est ainsi rédigée : « au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. »

II. - L'article 244 quater U du même code est ainsi modifié :

1° Le 7 du I est ainsi rédigé :

« 7. Les dépenses de travaux financées par une avance remboursable peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 n'excède pas un plafond, fixé par décret dans une limite de 30 000 €, l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de l'avance. » ;

2° Le I est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. La durée de remboursement de l'avance remboursable sans intérêt ne peut excéder cent vingt mois. Cette durée est portée à cent quatre-vingt mois pour les travaux comportant au moins trois des six actions prévues au 1° du 2 du I et pour les travaux prévus au 2° du même 2. » ;

3° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« Le montant du crédit d'impôt est égal à l'écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre de l'avance remboursable sans intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt. »

III. - Le I s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2012 ; le 1° du II s'applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2012 et les 2° et 3° du même II s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er avril 2012.