ARTICLE  46 TER D (NOUVEAU) : CONVENTIONNEMENT DES LOGEMENTS : EXONÉRATION FACULTATIVE ET NON COMPENSÉE DE TAXE SUR LE FONCIER BÂTI

I. DÉBATS SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE (SÉANCE DU SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2011)

Article additionnel après l'article 46 bis

L'amendement n° II-361 rectifié bis , présenté par M. Dallier, est ainsi libellé :

Après l'article 46 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 1387 du code général des impôts, il est inséré un article 1387-1 ainsi rédigé :

« Art 1387-1. - Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis , exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les logements mentionnés au 2° de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.

« La délibération prévue au premier alinéa fixe la durée de l'exonération qui ne peut excéder celle de la convention. »

II. - Les dispositions du I sont applicables aux logements conventionnés à compter de la date de la promulgation de la présente loi.

III. - Les dépenses engagées par les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre des dispositions du I sont déductibles du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation.

IV. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Cet amendement vise à permettre aux collectivités locales qui le souhaiteraient d'accorder des réductions de taxe foncière aux propriétaires acceptant de conventionner leur logement. Il s'agit de créer un outil incitatif supplémentaire.

La commission des finances a émis un avis défavorable sur cet amendement en raison de son III, qui a pour objet de permettre aux communes de déduire cette dépense du prélèvement opéré au titre de l'article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, la loi SRU.

Je propose donc de rectifier mon amendement, en supprimant le III et en conservant seulement la possibilité offerte aux communes d'accorder une réduction de taxe foncière aux propriétaires acceptant de conventionner leur logement. Ainsi, l'État n'aurait pas à compenser les pertes de recettes résultant de cette disposition, dont la mise en oeuvre dépendrait de la volonté du conseil municipal.

S'il est nécessaire de construire des logements sociaux dans les zones tendues, on sait que ce n'est pas toujours très facile en raison du manque de terrains disponibles. Le dispositif que nous proposons paraît donc être un bon moyen de mettre sur le marché des logements à prix relativement bas.

L'adoption de cet amendement offrirait une faculté supplémentaire aux communes, tout en ne coûtant rien à l'État.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° II-361 rectifié ter , présenté par M. Dallier et ainsi libellé :

Après l'article 46 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 1387 du code général des impôts, il est inséré un article 1387-1 ainsi rédigé :

« Art 1387-1 . - Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis , exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les logements mentionnés au 2° de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.

« La délibération prévue au premier alinéa fixe la durée de l'exonération qui ne peut excéder celle de la convention. »

II. - Les dispositions du I sont applicables aux logements conventionnés à compter de la date de la promulgation de la présente loi.

III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Quel est l'avis de la commission ?

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. La commission des finances avait en effet rejeté l'amendement de M. Dallier, car il n'était pas acceptable de rendre les dépenses engagées par les communes déductibles du prélèvement opéré au titre de l'article 55 de la loi SRU.

M. Dallier souhaite encourager les bailleurs à conventionner des logements et développer ainsi une offre de logements conventionnés. Il avait d'ailleurs déjà défendu cette idée dans une proposition de loi.

Cet amendement, qui vient d'être rectifié, vise à instituer une exonération facultative et non compensée par l'État. Dans ces conditions, je m'en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Pécresse, ministre. Le Gouvernement, qui partage la préoccupation de M. Dallier, s'en remet également à la sagesse du Sénat.

Car, contrairement à ce qui était proposé dans les amendements précédents, là, ce sont bien les communes et les EPCI qui pourront décider d'accorder une exonération. Il n'y aura donc aucun coût supplémentaire pour l'État.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-361 rectifié ter .

(L'amendement est adopté

II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 46 ter D (nouveau)

I. - Après l'article 1387 du code général des impôts, il est inséré un article 1387-1 ainsi rédigé :

« Art 1387-1 . - Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis , exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les logements mentionnés au 2° de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.

« La délibération prévue au premier alinéa fixe la durée de l'exonération qui ne peut excéder celle de la convention. »

II. - Le I est applicable aux logements conventionnés à compter de la date de la promulgation de la présente loi.

III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.