ARTICLE 47 UNDECIES (DEVENU ARTICLE 103 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2012)
SUPPRESSION DU PRÉFINANCEMENT DES DÉPENSES DE RÉAMÉNAGEMENT DES FRÉQUENCES PAR L'ETAT

I. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE (3ÈME SÉANCE DU MARDI 15 NOVEMBRE 2011)

Article additionnel après l'article 47

Mme la présidente. L'amendement n° 788 présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 47, insérer l'article suivant :

Le dernier alinéa du IV de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« Les éditeurs des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre, titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrée sur la base du présent article ou d'un droit d'usage en vertu de l'article 26, supportent le coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la diffusion des services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent alinéa. ».

La parole est à Mme la ministre, pour soutenir l'amendement n° 788.

Mme Valérie Pécresse, ministre. En vue de l'introduction de la télévision numérique terrestre, le législateur financier avait adopté un dispositif original de préfinancement des frais de réaménagement des fréquences et des travaux du domaine qu'il était nécessaire d'entreprendre pour dégager de nouvelles fréquences pour la diffusion des chaînes de télévision numérique terrestre. Le préfinancement était ainsi assuré par l'État. Nous souhaitons supprimer cette possibilité et faire supporter ces frais non plus seulement par les seules chaînes entrantes mais également par celles qui existent déjà.

(L'amendement n° 788, accepté par la commission, est adopté.)

II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 47 undecies (nouveau)

Le second alinéa du IV de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« Les éditeurs des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrée sur la base du présent article ou d'un droit d'usage en vertu de l'article 26 supportent le coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la diffusion des services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent alinéa. »