V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 47 undecies

Le second alinéa du IV de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« Les éditeurs des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrée sur la base du présent article, de l'article 30-5 ou d'un droit d'usage en vertu de l'article 26 supportent le coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la diffusion des services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent alinéa. »

VI. COMMISSION MIXTE PARITAIRE : DÉSACCORD

VII. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 4071 (XIIIÈME LÉGISLATURE) NOUVELLE LECTURE

Le présent article, qui résulte de l'adoption à l'Assemblée nationale d'un amendement présenté par le Gouvernement, vise à supprimer le préfinancement par l'État des dépenses de réaménagement des fréquences lors de la création de nouvelles chaînes de la télévision numérique terrestre et à répartir ces dépenses entre les opérateurs audiovisuels.

Sur proposition du Gouvernement, l'article a été modifié au Sénat, afin que les services de médias audiovisuels à la demande contribuent au financement des réaménagements de fréquence au même titre que les autres opérateurs audiovisuels.

Le rapporteur général propose d'adopter cet article sans modification.

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La Commission adopte cet article sans modification .

VIII. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2011

Mme la présidente. « Article 47 undecies . - Le second alinéa du IV de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« Les éditeurs des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrée sur la base du présent article, de l'article 30-5 ou d'un droit d'usage en vertu de l'article 26 supportent le coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la diffusion des services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent alinéa. »

La parole est à M. Patrick Bloche, inscrit sur l'article.

M. Patrick Bloche. Nous retrouvons un article, voté nuitamment en première lecture par notre assemblée, qui crée une taxe sur le réaménagement des fréquences afin que tous les éditeurs de services audiovisuels contribuent aux frais provoqués par ce réaménagement. Toutefois, seuls les opérateurs existants seront concernés, notamment les chaînes parlementaires - le sous-amendement que nous voté hier leur offrira donc quelques marges de

manoeuvre financières - et, surtout, France Télévisions. Peut-être cette société s'y retrouvera-t-elle lorsque le CSA attribuera les six nouvelles chaînes gratuites de la TNT, si elle obtient une autorisation d'émettre en haute définition pour France 5. mais, si tel n'est pas le cas, elle paiera « plein pot », si j'ose ainsi m'exprimer, sans en tirer aucun avantage. Aussi l'Assemblée nationale pourrait-elle, dans sa grande sagesse, prendre en compte le fait que France Télévisions paiera, plus que d'autres opérateurs, notamment les opérateurs privés, la taxe sur le réaménagement des fréquences pour décider, à l'article 52 ter , que le budget de l'État renonce à récupérer le surplus de ses recettes publicitaires.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Ah non !

(L'article 47 undecies est adopté.)