II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 51 bis (nouveau)

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa du IV de l'article L. 213-10-2 est ainsi modifié :

a) La deuxième colonne est ainsi modifiée :

- à la neuvième ligne, le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre :

« 3,6 » ;

- à la dixième ligne, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre :

« 6 » ;

- à la onzième ligne, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre :

« 18 » ;

- à la douzième ligne, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre :

« 30 » ;

b) Après la quatorzième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

«

« Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg)

10 9

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines

16,6 9

» ;

2° Après les mots : « limite de », la fin du dernier alinéa de l'article L. 213-10-5 est ainsi rédigée : « 0,30 € par mètre cube. Il peut être dégressif, par tranches, en fonction des volumes rejetés. » ;

3° Le V de l'article L. 213-10-8 est ainsi rédigé :

« V. - Entre 2012 et 2018, il est effectué un prélèvement annuel sur le produit de la redevance au profit de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques afin de mettre en oeuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents. Ce prélèvement, plafonné à 41 millions d'euros, est réparti entre les agences de l'eau proportionnellement au produit annuel qu'elles tirent de cette redevance. Ces contributions sont liquidées, ordonnancées et recouvrées, selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics de l'État, avant le 1er septembre de chaque année. » ;

4° Les deuxième et troisième alinéas du V de l'article L. 213-10-9 sont ainsi rédigés :

« Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau en centimes d'euro par mètre cube, dans la limite d'un plancher et d'un plafond, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements. Les taux plafonds sont indiqués ci-après. Les taux planchers sont établis à 20 % de ces taux plafonds.

«

Usages

Catégorie 1

Catégorie 2

Irrigation (sauf irrigation gravitaire)

3,6

7,2

Irrigation gravitaire

0,5

1

Alimentation en eau potable

7,2

14,4

Refroidissement industriel conduisant à une

restitution supérieure à 99 %

0,5

1

Alimentation d'un canal

0,03

0,06

Autres usages économiques

5,4

10,8

» ;

5° Le troisième alinéa de l'article L. 213-14-2 est supprimé.

II. - Le a du 1° et les 2°, 4° et 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2013. Le b du 1° du même I est applicable à compter du 1er janvier 2014.

III. - Après le II de l'article 100 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis . - Pour les années d'activité suivant le 1er janvier 2013, pour l'atteinte du taux plancher prévu au deuxième alinéa du V de l'article L. 213-10-9 du même code, l'agence de l'eau procède au calcul de la différence entre la valeur du taux plancher et celle du taux fixé en centimes d'euro par mètre cube pour l'année d'activité 2012. La hausse minimale annuelle du taux est fixée à 20 % de cette différence. »