ARTICLE 51 SEXIES : DIXIÈME PROGRAMMATION DES AGENCES DE L'EAU (DÉPENSES)

I. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE (3ÈME SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 2011)

Article additionnel après l'article 51

M. le président. L'amendement n° 297 présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 51, insérer l'article suivant :

I. - Le montant des dépenses des agences de l'eau pour les années 2013 à 2018 ne peut excéder 13,8 milliards d'euros, hors primes mentionnées au I de l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement et contribution à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.

Ces dépenses contribuent aux orientations prioritaires suivantes :

a) Assurer la mise en oeuvre du schéma mentionné à l'article L. 212-1 du code de l'environnement, en application de la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, en privilégiant le financement d'actions préventives de restauration et de préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques et humides ;

b) Favoriser la réalisation des objectifs :

- des lois n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement et n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, en ce qui concerne la gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques et l'adaptation au changement climatique ;

- des plans d'action pour le milieu marin mentionnés à l'article L. 219-9 du code de l'environnement, en application de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre « stratégie pour le milieu marin ») ;

- du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement en application de la directive n° 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation, par le financement d'actions préventives de restauration et de préservation des cours d'eau, des zones naturelles d'expansion de crues et des zones humides.

Ces dépenses contribuent également :

- à la sécurité de la distribution et à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, en privilégiant le financement d'actions préventives de reconquête et de préservation de la qualité de l'eau en amont des points de captage de l'eau ;

- à la conformité au regard de la directive n° 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires des dispositifs d'assainissement collectif et à la réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectif dans le cadre de partenariats avec les services publics d'assainissement non collectif ;

- aux actions destinées à améliorer la connaissance de l'état et du fonctionnement des milieux aquatiques, ainsi que des actions d'information et de sensibilisation du public dans le domaine de l'eau et de la protection des milieux aquatiques.

II. - Le montant des dépenses spécifiques versées par les agences de l'eau, au titre de la solidarité avec les communes rurales définie au VI à l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement, ne peut être inférieur à un milliard d'euros entre 2013 et 2018. Ces dépenses contribuent en priorité à la mise en oeuvre des orientations fixées au I du présent article.

III. - Le total des contributions des agences de l'eau aux ressources financières de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, hors versements opérés en application du V de l'article L. 213-10-8 du même code, ne peut excéder 150 millions d'euros par an entre 2013 et 2018, dont 20 % au titre de la solidarité financière entre bassins avec les départements et collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et la Corse, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 213-2 du code de l'environnement. Ces dépenses contribuent à la mise en oeuvre des orientations fixées au I du présent article. Les modalités de versement des contributions des agences sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'écologie.

IV. - À compter du 1 er janvier 2013, après le troisième alinéa du III de l'article L. 2224-8 du code général de collectivités territoriales, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette mission consiste également, dans le cas des installations à réhabiliter, à faciliter et à encourager la réalisation des travaux par la signature de conventions avec l'agence de l'eau relatives à la gestion des aides financières aux propriétaires concernés. »

La parole est à M. le ministre.

M. Thierry Mariani, ministre. Nous avons déjà évoqué cet amendement lors de la discussion de l'amendement n° 301. Pour être précis, le Gouvernement saisira le CGEDD et l'IGAS d'une mission d'évaluation sur l'application de la directive relative au traitement des eaux.

(L'amendement n° 297, accepté par la commission, est adopté.)