II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 51 sexies (nouveau)

I. - Le montant des dépenses des agences de l'eau pour les années 2013 à 2018 ne peut excéder 13,8 milliards d'euros, hors primes mentionnées au I de l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement et contribution à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.

Ces dépenses contribuent aux orientations prioritaires suivantes :

a) Assurer la mise en oeuvre du schéma mentionné à l'article L. 212-1 du même code, en application de la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, en privilégiant le financement d'actions préventives de restauration et de préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques et humides ;

b) Favoriser la réalisation des objectifs :

- des lois n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement et n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, en ce qui concerne la gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques et l'adaptation au changement climatique ;

- des plans d'action pour le milieu marin mentionnés à l'article L. 219-9 du code de l'environnement, en application de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre « stratégie pour le milieu marin ») ;

- du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement en application de la directive n° 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation, par le financement d'actions préventives de restauration et de préservation des cours d'eau, des zones naturelles d'expansion de crues et des zones humides.

Ces dépenses contribuent également :

- à la sécurité de la distribution et à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, en privilégiant le financement d'actions

préventives de reconquête et de préservation de la qualité de l'eau en amont des points de captage de l'eau ;

- à la conformité au regard de la directive n° 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires des dispositifs d'assainissement collectif et à la réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectif dans le cadre de partenariats avec les services publics d'assainissement non collectif ;

- aux actions destinées à améliorer la connaissance de l'état et du fonctionnement des milieux aquatiques, ainsi que des actions d'information et de sensibilisation du public dans le domaine de l'eau et de la protection des milieux aquatiques. II. - Le montant des dépenses spécifiques versées par les agences de l'eau au titre de la solidarité avec les communes rurales définie au VI à l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement ne peut être inférieur à un milliard d'euros entre 2013 et 2018. Ces dépenses contribuent en priorité à la mise en oeuvre des orientations fixées au I du présent article.

III. - Le total des contributions des agences de l'eau aux ressources financières de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, hors versements opérés en application du V de l'article L. 213-10-8 du même code, ne peut excéder 150 millions d'euros par an entre 2013 et 2018, dont 20 % au titre de la solidarité financière entre bassins avec les départements et collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et la Corse, prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 213-2 du même code. Ces dépenses contribuent à la mise en oeuvre des orientations fixées au I du présent article. Les modalités de versement des contributions des agences sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'écologie.

IV. - À compter du 1er janvier 2013, après le 2° du III de l'article L. 2224-8 du code général de collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette mission consiste également, dans le cas des installations à réhabiliter, à faciliter et à encourager la réalisation des travaux par la signature de conventions avec l'agence de l'eau relatives à la gestion des aides financières aux propriétaires concernés. »