II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 52 bis (nouveau)

L'article 800-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours contre le condamné ou la partie civile, sous réserve des cas prévus aux deux derniers alinéas du présent article. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne condamnée est une personne morale, les frais de justice exposés au cours de la procédure sont mis à sa charge. La juridiction peut toutefois déroger à cette règle et décider de la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'État. »

III. RAPPORT SÉNAT N° 107 (2011-2012) ANNEXE 16

Commentaire : le présent article propose de mettre les frais de justice à la charge des personnes morales déclarées pénalement responsable d'une infraction.

I. LE DROIT EXISTANT

En application de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés.

Ce principe ne souffre qu' une exception . Celle-ci renvoie au cas où la constitution de partie civile a été jugée abusive ou dilatoire (articles 177-2 et 212-2 du code de procédure pénale). Dans ce cas, les frais de justice correspondant aux expertises ordonnées à la demande de cette partie peuvent être mis à sa charge par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction.

Cette exception ne s'applique toutefois pas en matière criminelle ni en matière de délits contre les personnes prévus par le livre II du code pénal ou lorsque la partie civile a obtenu l'AJ .

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité le présent article additionnel, qui propose de mettre les frais de justice à la charge des personnes morales déclarées pénalement responsables d'une infraction .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Lorsque leur responsabilité est engagée, les personnes morales encourent des peines d'amende égales au quintuple de celles prévues pour les personnes physiques. Les personnes morales disposent en outre d'une capacité contributive supérieure à celle des personnes physiques.

Par ailleurs, votre rapporteur spécial a souligné supra (Partie II. E) le redémarrage des frais de justice depuis 2009 et l'impératif de parvenir à mieux maîtriser ce poste de dépense (470 millions d'euros prévus pour 2012) .

Le dispositif proposé par le présent article additionnel s'inscrit dans cette volonté d'endiguer le dérapage des frais de justice.

Toutefois, la rédaction retenue par l'Assemblée nationale traite indifféremment les entreprises qui ont cherché à réaliser un profit et les personnes morales à but non lucratif . Elle serait donc susceptible de mettre en grande difficulté des structures, comme les syndicats ou certaines associations, condamnées du fait de l'action de leurs dirigeants et au détriment de leurs adhérents, qui ne disposent pas forcément d'un patrimoine conséquent et qui n'ont en principe pas été motivées, dans leur action, par la recherche d'un profit.

Votre rapporteur spécial vous propose donc un amendement tendant à limiter l'application de la règle selon laquelle les frais de justice pénale sont mis à la charge de la personne morale condamnée, aux seules personnes morales à but lucratif .

Décision de la commission : votre commission des finances vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.