V. RAPPORT SÉNAT N° 107 (2011-2012) TOME III ANNEXE 23

Commentaire : le présent article vise à modifier le mode de calcul des potentiels fiscal et financier des départements suite à la réforme de la taxe professionnelle et à ajuster les modalités de versement de leur dotation de péréquation, de leur dotation globale d'équipement ainsi que du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LES NOTIONS DE POTENTIEL FISCAL ET DE POTENTIEL FINANCIER DES DÉPARTEMENTS

1. La notion de potentiel fiscal avant la réforme de la taxe professionnelle

L'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoyait que le potentiel fiscal d'un département était calculé par l'application aux bases des quatre taxes directes locales - taxe d'habitation ( TH ), taxe foncière sur les propriétés bâties ( TFPB ), taxe foncière sur les propriétés non bâties ( TFPNB ) et taxe professionnelle ( TP ) - du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes.

Il comprenait, en outre, le montant de la dotation de compensation de la part salaire de la taxe professionnelle ainsi que la moyenne, sur les cinq derniers exercices, des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus par le département.

2. Les conséquences de la réforme de la taxe professionnelle sur la notion de potentiel fiscal

En 2011, pour contourner l'impact de la suppression de la TP, il a été prévu que les bases et le taux moyen de TP retenus seraient ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2010.

Par ailleurs, l'article 183 de la loi de finances pour 2011 11 ( * ) a prévu qu'à compter de 2012, les impositions prises en compte pour le calcul du potentiel fiscal d'un département comprendraient :

- les bases de TFPB du département multipliées par le taux moyen national ;

- les produits des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau ( IFER ) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ( CVAE ) perçus par le département ;

- ainsi que les montants de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ( DCRTP ) et des prélèvements ou reversements au titre du fonds national de garantie individuelle des ressources ( FNGIR ) dont le département fait l'objet.

3. La notion de potentiel financier

Pour parvenir au potentiel financier, l'article L. 3334-6 précité dispose que le potentiel fiscal est majoré de la dotation de compensation 12 ( * ) versée au département et du reliquat de la dotation forfaitaire , la part correspondant à la compensation de la suppression de la part salaire de la TP ayant déjà été prise en compte dans le calcul du potentiel fiscal.

Les notions de potentiel fiscal ou de potentiel financier sont utilisées pour le calcul de trois dispositifs financiers visant les départements : leur dotation de péréquation, la dotation globale d'équipement dont ils bénéficient ainsi que le fonds national de péréquation des DMTO.

B. LA DOTATION DE PÉRÉQUATION DES DÉPARTEMENTS

La dotation de péréquation des départements est composée de deux parts distinctes : la dotation de péréquation urbaine (DPU) , prévue par l'article L. 3334-6-1 du CGCT et la dotation de fonctionnement minimale (DFM) , qui résulte de l'article L. 3334-7 du même code. Le premier alinéa de cet article dispose que les départements non éligibles à la DPU sont automatiquement éligibles à la DFM.

La DPU est versée aux départements considérés comme urbains dont le potentiel financier par habitant est inférieur ou égal à 1,5 fois le potentiel financier moyen par habitant des départements urbains . Le montant de la DPU est calculé en prenant en compte le potentiel financier par habitant, la population bénéficiaire d'aides au logement, la proportion des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) ainsi que le revenu moyen par habitant. En 2011, la DPU s'est élevée à 557,9 millions d'euros .

La DFM bénéficie quant à elle aux départements non urbains dont le potentiel financier par habitant est inférieur à deux fois le potentiel financier moyen des départements. Son montant était de 825,1 millions d'euros en 2011 .

C. LA DOTATION GLOBALE D'ÉQUIPEMENT DES DÉPARTEMENTS

L'article L. 3334-10 du CGCT prévoit qu'une dotation globale d'équipement (DGE) est versée aux départements en section d'investissement :

- pour 76 % au prorata des dépenses d'aménagement foncier effectuées et des subventions versées pour la réalisation de travaux d'équipement rural par chaque département ;

- pour 9 % de son montant afin de majorer les attributions versées aux départements au titre de leurs dépenses d'aménagement foncier ;

- pour les 15 % restant aux départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 % au potentiel fiscal moyen par habitant des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 % au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré des départements.

En 2011, la DGE des départements s'est élevée à 224,5 millions d'euros .

D. LE FONDS DE PÉRÉQUATION DES DMTO

L'article 123 de la loi de finances pour 2011 13 ( * ) a prévu la création d'un fonds national de péréquation des DMTO perçus par les départements.

Les ressources de ce fonds, qui a permis en 2011 de redistribuer entre les départements 340 millions d'euros, sont réparties en fonction de trois critères :

- le potentiel financier par habitant ;

- le potentiel financier par habitant multiplié par la population du département ;

- le montant par habitant des DMTO.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article vise principalement à modifier le mode de calcul des potentiels fiscal et financier des départements , pour prendre en compte la suppression de la taxe professionnelle et la nouvelle répartition des ressources fiscales des collectivités territoriales.

Il en tire également des conséquences sur les trois dispositifs financiers évoqués ci-avant : la dotation de péréquation, la dotation globale d'équipement et le fonds de péréquation des DMTO.

A. LA NOUVELLE DÉFINITION DES POTENTIELS FISCAL ET FINANCIER

Le IV du présent article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 3334-6 du CGCT qui précise le mode de calcul des potentiels fiscal et financier des départements.

Ainsi, le potentiel fiscal serait l'addition :

- des bases de TFPB , seul des quatre anciens impôts directs locaux que les départements continuent de percevoir, par le taux moyen national d'imposition à la TFPB ;

- des produits départementaux de CVAE et des IFER . Les taux et tarifs de ces impositions étant fixées par la loi, ce sont les produits qui sont pris en compte, la notion de potentiel n'étant plus pertinente ;

- des montants de la DCRTP et du FNGIR dont le département a fait l'objet ;

- de la moyenne des produits des DMTO perçus par le département sur les cinq dernières années ;

- du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance ( TSCA ) perçu par le département ;

- de la part de la dotation forfaitaire représentative de la compensation de la part salaire de la TP.

Enfin, comme actuellement, le potentiel financier est calculé en ajoutant au potentiel fiscal le montant de la dotation de compensation et du reliquat de dotation forfaitaire dont a bénéficié le département.

B. LES MODIFICATIONS PORTANT SUR LA DOTATION DE PÉRÉQUATION

1. La création de nouveaux dispositifs de garantie

Le 2° du III du présent article prévoit la modification de l'article L. 3334-4 du CGCT afin d'ajouter un dispositif de garantie aux départements qui basculeraient de la DPU à la DFM ou de la DFM à la DPU .

Ainsi, lorsqu'un département éligible à la DFM devient éligible à la DPU, le montant qu'il percevait l'année précédente au titre de la DFM vient majorer le montant global de la DPU à répartir l'année suivante. En outre, ce département ne pourra percevoir au titre de la DPU un montant inférieur à 95 % du montant qu'il percevait l'année précédente au titre de la DFM.

A l'inverse, lorsqu'un département éligible à la DPU devient éligible à la DFM, le montant qu'il percevait l'année précédente au titre de la DPU vient majorer le montant global de la DFM à répartir l'année suivante. Ce département ne pourra percevoir au titre de la DFM un montant inférieur à celui qu'il percevait l'année précédente au titre de la DPU.

Par ailleurs, le 3° du V du présent article modifie l'article L. 3334-6-1 du CGCT pour prévoir qu'à compter de l'année 2012, les départements éligibles à la DPU ne peuvent percevoir à ce titre un montant inférieur à 95 % de celui qu'ils percevaient au même titre l'année précédente .

2. Le durcissement des conditions d'éligibilité à la DPU

Le 1° du V du présent article ajoute une condition supplémentaire aux départements pour pouvoir être éligibles à la DPU.

En plus de devoir faire partie de la catégorie des départements urbains et d'avoir un potentiel financier par habitant inférieur à 1,5 fois le potentiel financier moyen par habitant des départements urbains, un département devra avoir un revenu par habitant inférieur à 1,4 fois le revenu moyen par habitant des départements urbains pour pouvoir être éligible à la DPU .

3. De nouveaux pouvoirs pour le comité des finances locales

Les II et 1° du III du présent article créent au profit du comité des finances locales (CFL) une nouvelle possibilité d'arbitrage : réduire le montant de la part garantie de la dotation forfaitaire des départements au profit de leur dotation de péréquation.

En application de l'article L. 3334-3 du CGCT, le complément de garantie de la dotation forfaitaire correspond à la différence entre le montant qu'un département « aurait perçu en appliquant à sa dotation forfaitaire de 2004 un taux de progression égal à 60 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement, d'une part, et le montant de sa dotation de base pour 2005, d'autre part ». Le montant du complément de garantie s'est élevé à 3,2 milliards d'euros en 2011 .

Le CFL pourra désormais minorer le montant de cette dotation de garantie afin d'abonder la dotation de péréquation , dans la limite de 5 % des montants de la DPU et de la DFM.

C. LES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA DGE

1. Un assouplissement des critères de répartition

Le 1° du VII du présent article prévoit d'assouplir les critères servant à répartir la troisième part de la DGE, égale à 15 % de son montant global .

Les départements pourront ainsi bénéficier de versements au titre de cette part dès lors que leur potentiel fiscal par kilomètre carré sera inférieur d'au moins 50 % - et non plus d'au moins 60 % - au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements.

2. Un nouveau dispositif de garantie

En outre, le 2° du VII du présent article prévoit que l'attribution dont un département bénéficie au titre de cette troisième part ne pourra être inférieure à 90 % du montant qu'il a perçu au même titre l'année précédente .

D. LES AJUSTEMENTS PORTANT SUR LE FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION DES DMTO

Le VIII du présent article prévoit deux ajustements au dispositif du fonds national de péréquation des DMTO.

1. Une possibilité de mise en réserve

Le présent article prévoit que le CFL pourra, si les ressources du fonds national de péréquation des DMTO sont supérieures, une année, à 300 millions d'euros, mettre en réserve tout ou partie du montant excédant ce niveau .

Cette mise en réserve pourra être utilisée les années suivantes pour majorer les montants redistribués, les années où les ressources affectées au profit du fonds sont inférieures à 250 millions d'euros.

2. La non prise en compte, en 2012, du nouveau potentiel financier

Le VIII du présent article prévoit par ailleurs que le mécanisme du fonds national de péréquation des DMTO ne prendra pas en compte, en 2012, la modification de la notion de potentiel financier qui sert de critère aux reversements effectués par le fonds (cf. ci-avant). Le potentiel financier utilisé sera, en 2012, celui calculé pour l'année 2011.

Cette modification vise à éviter un bouleversement des attributions en provenance du fonds, qui ne fonctionne que depuis l'année 2011, les effets de la modification de la notion de potentiel financier ne pouvant pour l'instant être pleinement appréhendés.

E. LA PÉRENNISATION DU GEL DE CERTAINES DOTATIONS

Enfin, les II et VI du présent article proposent de pérenniser le gel de certaines dotations dont bénéficient les départements , qui n'avait été prévu que pour l'année 2011.

Sont concernés :

- la dotation de base , au sein de la dotation forfaitaire, figée à 74,02 euros par habitant, soit un montant total en 2011 de 4,8 milliards d'euros ;

- le complément de garantie , également figé à son montant de l'année 2010, soit 3,2 milliards d'euros ;

- la dotation forfaitaire du département de Paris , qui fait l'objet d'un calcul spécifique, de 18 millions d'euros ;

- et la dotation de compensation visée à l'article L. 3334-7-1 du CGCT, d'un montant de 2,8 milliards d'euros.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. UNE RESTRICTION DU DISPOSITIF DE MISE EN RÉSERVE DU FONDS DE PÉRÉQUATION DES DMTO

L'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement de notre collègue Gilles Carrez, rapporteur général, visant à restreindre la possibilité pour le CFL de mettre en réserve une partie des ressources du fonds national de péréquation des DMTO.

Afin de préserver au maximum la péréquation mise en oeuvre par ce fonds, le CFL ne pourra plus mettre en réserve que les sommes excédant 380 millions d'euros , au lieu de 300 millions d'euros dans la version initiale du présent article.

Par cohérence, cette réserve ne pourra être utilisée que les années où les ressources du fonds sont inférieures à 300 millions d'euros , au lieu des 250 millions d'euros initialement prévus.

B. TIRER LES CONSÉQUENCES DU GEL DE LA DGF DES DÉPARTEMENTS

L'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable de sa commission des finances, un amendement du Gouvernement faisant partie du dispositif portant contribution des collectivités territoriales, à hauteur de 200 millions d'euros, à l'effort de réduction d'un milliard d'euros des dépenses de l'Etat en 2012 .

Par l'adoption d'un amendement du Gouvernement à l'article 6 du présent projet de loi de finances, l'Assemblée nationale a reconduit, en 2012, le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des départements de l'année 2011, alors que le texte initial du projet de loi de finances prévoyait sa majoration à hauteur de 64 millions d'euros 14 ( * ) .

Cette hausse de la DGF devait notamment servir à financer l'accroissement naturel de la dotation de base résultant de l'augmentation de la population des départements ainsi que la croissance de la dotation de péréquation.

A l'image du dispositif existant pour la DGF des communes, l'amendement adopté par l'Assemblée nationale propose donc, pour financer ces hausses et en l'absence d'augmentation de la DGF, un écrêtement du complément de garantie des départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur ou égal à 0,9 fois le potentiel financier moyen par habitant des départements . Cette minoration est plafonnée à 10 % du montant dudit complément de garantie. Il reviendra au CFL de fixer le taux de ces écrêtements en fonction du montant nécessaire à la croissance de la dotation de base et de la dotation de péréquation.

C. UN RENFORCEMENT DES GARANTIES DE SORTIE

L'Assemblée nationale a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement de sa commission des finances visant à renforcer les garanties de sortie applicables à la dotation de péréquation des départements . Ainsi :

- un département qui devient éligible à la DPU ne pourra percevoir à ce titre, la première année, un montant inférieur à celui de sa DFM de l'année précédente, au lieu de 95 % dans la version initiale du présent article ;

- à compter de 2012, un département ne pourra percevoir un montant de DPU inférieur à celui dont il bénéficiait au même titre l'année précédente, au lieu de 95 % dans la version initiale du présent article.

Enfin, l'Assemblée nationale a adopté cinq amendements rédactionnels ou de précision au présent article.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

A. UN POTENTIEL BOULEVERSEMENT DES INDICATEURS DE RICHESSE DES DÉPARTEMENTS

La modification des notions de potentiel fiscal et de potentiel financier des départements prévue par le présent article est nécessaire pour prendre en compte les modifications résultant de la réforme de la TP . En effet, cet impôt a été supprimé et les départements ne perçoivent plus ni TH ni TFPB. Il convient d'en tirer les conséquences sur la définition de leurs potentiels. A défaut, il faudrait figer indéfiniment les potentiels actuels des départements qui, à terme, n'auraient plus aucun rapport avec leurs ressources effectives.

Toutefois, ces modifications auront un impact important sur le classement des départements en fonction de cet indicateur. Elles résulteront principalement de l'intégration dans le potentiel fiscal de la DCRTP et du FNGIR. En effet, dans l'ancien système, la notion de « potentiel » fiscal avait un sens puisque les bases de TP étaient multipliées non par le taux effectif voté par le département mais par le taux moyen des départements. Les départements qui pratiquaient des taux élevés de TP voyaient donc leur potentiel relativement affaibli par rapport au produit fiscal effectivement perçu puisque ce n'était pas leur taux qui était pris en compte mais le taux moyen national, plus faible. À l'inverse, les départements qui votaient des taux faibles de TP - notamment les départements dont les bases étaient très importantes et qui pouvaient donc pratiquer des taux relativement bas - étaient pénalisés par le mode de calcul du potentiel fiscal.

Dans le nouveau dispositif, ce ne sont plus des potentiels mais des produits effectifs qui sont pris en compte, via la DCRTP et le FNGIR. Le potentiel fiscal des départements correspond donc davantage à la réalité du produit perçu par eux. Les départements qui pratiquaient des taux élevés de TP seront donc pénalisés par le nouveau mode de calcul du potentiel fiscal et du potentiel financier tandis que ceux qui votaient des taux relativement bas se trouveront favorisés .

Les seules estimations dont vos rapporteurs spéciaux disposent s'agissant des effets de ces modifications ont été fournies par l'Assemblée des départements de France (ADF). D'après l'ADF, « l'introduction de la DCRTP et du FNGIR conduit à des changements significatifs dans la classification des départements « favorisés/défavorisés ». La Creuse, actuellement 96 ème (potentiel financier de 495,3 euros par habitant) se retrouve, avec le potentiel financier nouveau, 34 ème (potentiel financier de 533 euros par habitant). Le Cantal passe quant à lui de la 86 ème à la 52 ème place et le Loiret de la 31 ème à la 72 ème place » 15 ( * ) .

Ces chiffrages doivent toutefois être lus avec une grande précaution. En effet, les ressources fiscales des départements sont largement constituées par la CVAE, dont ils perçoivent 48,5 % du produit. Or, les montants définitifs de la répartition de la CVAE de l'année 2010 ne sont toujours pas connus, comme le rappelle votre commission des finances dans son commentaire de l'article 14 au tome II du présent rapport. Par conséquent, les simulations sont aujourd'hui effectuées sur des bases incertaines.

En outre, les montants de la DCRTP et du FNGIR perçus par chaque département ne seront définitivement connus qu'à la fin de l'année, notamment parce qu'ils devront prendre en compte le produit de la CVAE 2010. C'est pourquoi ces simulations sont imparfaites et doivent être interprétées avec la plus grande précaution .

B. ACCROÎTRE LES GARANTIES POUR ÉVITER DE BOULEVERSER LE FONCTIONNEMENT DES DISPOSITIFS DE PÉRÉQUATION

Potentiellement, ces bouleversements éventuels dans la classification des départements pourraient avoir des conséquences importantes sur les dispositifs de péréquation évoqués ci-avant : attributions de DPU et de DFM, versement de la DGE et fonctionnement du fonds national de péréquation des DMTO.

C'est pour pallier ces éventuelles conséquences que le présent article met en place, en 2012, des garanties importantes .

S'agissant du fonds national de péréquation des DMTO, le présent article prévoit que la notion de potentiel financier utilisée en 2012 sera celle appliquée en 2011. Par conséquent, les nouvelles définitions des potentiels prévues par le présent article n'auront aucune conséquence sur le fonctionnement du fonds de péréquation des DMTO en 2012 .

En ce qui concerne la DPU et la DFM, à la suite des modifications apportées par l'Assemblée nationale, le présent article garantira à l'ensemble des départements l'absence de diminution du montant de leur attribution, qu'ils continuent à percevoir la DPU ou la DFM ou qu'ils passent de l'éligibilité de l'une de ces dotations à l'autre .

Enfin, les critères de répartition de la DGE sont assouplis, pour éviter de rendre inéligibles certains départements du fait de la modification de la notion de potentiel fiscal, et les départements reçoivent la garantie que l'attribution dont ils bénéficient au titre de la troisième part de cette dotation ne pourra être inférieure à 90 % du montant perçu au même titre l'année précédente .

C. L'ÉCRÊTEMENT DU COMPLÉMENT DE GARANTIE EN FAVEUR DE LA PÉRÉQUATION

Le présent article propose de créer un dispositif qui minore la dotation de garantie des départements pour financer la nécessaire augmentation de certaines composantes de la DGF, notamment des dotations de péréquation . Cette mesure résulte directement du choix du Gouvernement d'annuler la hausse de la DGF des départements prévue dans le projet de loi de finances initiale, dans le cadre des mesures visant à réduire de 200 millions d'euros les concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales.

Votre commission des finances est revenue sur l'ensemble des mesures portant réduction de 200 millions de ces concours. Elle propose donc de maintenir la hausse de la DGF prévue dans le texte initial.

Par cohérence avec cette position, vos rapporteurs spéciaux vous proposent un amendement visant à supprimer la réduction automatique de la dotation de garantie des départements pour financer la majoration de certaines composantes de la DGF . Le CFL conservera toutefois la possibilité de procéder à un écrêtement supplémentaire au profit des dotations de péréquation.

D. LE GEL DE CERTAINES DOTATIONS

Vos rapporteurs spéciaux acceptent le gel de la dotation de base, de la dotation de garantie, de la dotation de compensation des départements et de la dotation forfaitaire du département de Paris.

Ils souhaitent toutefois ne pas pérenniser ce gel et ne prévoir par conséquent son application que pour l'année 2012 .

E. LA CRÉATION D'UN « INDICATEUR DE RESSOURCES ÉLARGI » DES DÉPARTEMENTS

La notion de potentiel financier telle que définie par le présent article n'est pas satisfaisante pour mettre en oeuvre les dispositifs de péréquation horizontale . En effet, en excluant les dotations de péréquation verticale, elle ne prend pas en compte l'ensemble des ressources dont disposent les départements. Or, comme l'avait noté le rapport de votre commission des finances sur la péréquation horizontale 16 ( * ) , la prise en compte des dotations de péréquation versées par l'Etat pour définir un indicateur de ressources est nécessaire pour deux raisons :

- d'une part, comme les autres ressources financières, les dotations de péréquation verticale viennent accroître les ressources des collectivités ;

- d'autre part, ce système garantit un traitement équitable des collectivités , dont les ressources peuvent être plus ou moins majorées par des dotations de péréquation verticale.

C'est pourquoi vos rapporteurs spéciaux vous proposent un amendement visant à créer un nouvel indicateur, appelé « indicateur de ressources élargi » des départements, qui ajoute à leur potentiel financier le montant des dotations de péréquation verticale (DPU ou DFM) qu'ils ont perçu .

Cet indicateur aura vocation à être utilisé pour le fonctionnement des deux dispositifs de péréquation horizontale visant les départements, à savoir le fonds national de péréquation des DMTO et le fonds départemental de péréquation de la CVAE, à compter de l'année 2013. Vos rapporteurs spéciaux rappellent que le critère de l'indicateur de ressources élargi ne sera pas l'unique critère de reversement des ressources du fonds de péréquation de la CVAE puisque des critères de charge sont également pris en compte . S'agissant du fonds de péréquation des DMTO, la prise en compte de critères de charge pour sa répartition pourra également être étudiée dans le courant de l'année 2012.

F. ÉVITER DE BOULEVERSER LE FONCTIONNEMENT DES DISPOSITIFS DE PÉRÉQUATION

Vos rapporteurs spéciaux s'étonnent des choix paradoxaux opérés par le Gouvernement sur l'utilisation des nouvelles notions de potentiel fiscal et de potentiel financier des départements proposée par le présent article.

Conscient des changements majeurs que cette nouvelle définition risque de provoquer dans les reversements du fonds national de péréquation des DMTO, il a préféré, par prudence, conserver en 2012 la notion de potentiel financier utilisée en 2011.

A l'inverse, la nouvelle définition des potentiels financiers sera bien utilisée, en 2012, pour les attributions aux titres de la DPU, de la DFM et de la DGE.

Or, le Gouvernement reconnaît lui-même ne pas pouvoir évaluer les montants définitifs résultant pour chaque département de la répartition de la CVAE. Aucune simulation fiable ne peut donc à ce jour être effectuée . C'est encore sans aucune visibilité et dans la précipitation que le Parlement est amené à modifier, de manière très substantielle, les modalités de répartition des dotations de péréquation des départements.

Par cohérence, vos rapporteurs spéciaux vous proposent un amendement visant à faire preuve d'autant de précaution en ce qui concerne la DPU, la DFM et la DGE qu'en ce qui concerne le fonds de péréquation des DMTO, et donc à conserver les potentiels fiscal et financier de l'année 2011 au lieu d'utiliser ceux calculés en 2012, ce qui prémunirait les départements contre les bouleversements de leur classification.

Cette solution de prudence nous permettra, en 2012, d'appréhender pleinement les effets des modifications qui nous sont proposées et d'envisager sans précipitation les ajustements qui pourraient s'avérer nécessaires.

Décision de la commission : votre commission des finances vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.