II. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 3805 (2011-2012) TOME III ANNEXE 37

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à tirer les conséquences de la réforme de la fiscalité locale de 2010 sur les modalités de calcul des potentiels fiscal et financier du bloc communal, qui permettront de déterminer les montants versés aux communes et aux intercommunalités à compter de 2012 au titre de plusieurs dotations :

- les dotations de péréquation des communes intégrées à la DGF (dotation de solidarité urbaine, dotation de solidarité rurale, dotation nationale de péréquation) ;

- la dotation d'intercommunalité intégrée à la DGF des EPCI ;

- la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) et la dotation de développement urbain (DDU) imputées sur la mission Relations avec les collectivités territoriales ;

- la dotation élu local qui est un prélèvement sur recettes spécifique.

Les potentiels du bloc communal sont par ailleurs utilisés dans deux mécanismes de péréquation horizontale :

- le Fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France dont la réforme est prévue par l'article 59 du présent projet de loi ;

- le futur Fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales, dont les fondements sont posés dans l'article 58 du présent projet de loi. Il est toutefois articulé autour d'un potentiel financier agrégé au niveau intercommunal, distinct des potentiels prévus par le présent article.

La remise à plat des potentiels du bloc communal a été programmée l'année dernière par l'article 183 de la loi de finances pour 2011 ; le présent article respecte pour l'essentiel les orientations arrêtées dans cet article.

I.- LE POTENTIEL FISCAL D'UNE COMMUNE ISOLÉE OU EN FISCALITÉ ADDITIONNELLE

Le potentiel fiscal d'une commune isolée ou appartenant à un EPCI à fiscalité additionnelle est, d'une certaine manière, le plus simple à calculer dans la mesure où il suppose un retraitement limité des flux financier entre la commune et l'EPCI à fiscalité propre auquel il adhère.

Une réforme a minima de ce potentiel fiscal se limiterait à prendre en compte les nouvelles impositions dont bénéficient les communes en remplacement de la taxe professionnelle. Toutefois, à l'occasion de cette remise à plat et conformément aux nombreuses discussions qui ont eu lieu au sein du Comité des finances locales, le législateur peut saisir cette occasion pour intégrer dans le calcul de ce potentiel des impositions qui avaient été laissées de côté jusqu'à aujourd'hui, de manière à fournir un outil d'appréciation plus juste des ressources potentielles des communes.

D'une manière générale, la rénovation de cet outil constitue une évolution structurelle de la notion même de potentiel fiscal, comme c'est le cas pour les départements (article 53 du présent projet de loi) et des régions (article 57 du présent projet de loi) ; en effet, du fait de la réforme de la fiscalité locale, ce potentiel fiscal devra intégrer des produits fiscaux sur lesquels la commune n'a plus de pouvoir de taux .

Comme l'indique l'intitulé du présent article, on s'oriente davantage vers la construction d'un indicateur de ressources communales, même si, dans le code des collectivités territoriales, l'appellation de potentiel fiscal n'est pas abandonnée pour les communes comme c'est le cas pour les régions.

L'objectif reste toutefois le même - apprécier les ressources des communes dans un but de péréquation juste et efficace -, objectif que la prise en compte de produits en remplacement de la TP dans le potentiel fiscal ne remet pas en cause.

A.- LE DROIT EN VIGUEUR AVANT RÉFORME DE LA FISCALITÉ LOCALE

Jusqu'en 2010, le potentiel fiscal d'une commune a été calculé par application aux bases communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national applicable à chacune de ces quatre taxes l'année précédente.

Conformément à l'article 47 de la loi de finances pour 2005, ce potentiel fiscal a été augmenté de la compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle, dont le montant s'élève, en 2011, à 1,84 milliard d'euros.

Les bases retenues sont les brutes de la dernière année minorées, éventuellement, du montant de celles qui sont écrêtées au profit des FDPTP.

B.- LA SOLUTION TRANSITOIRE RETENUE EN 2011

Compte tenu du fait que le potentiel fiscal d'une année est calculé à partir des bases brutes et du taux moyen de l'année précédente, le potentiel fiscal n'a pas été impacté en 2010 par la suppression de la taxe professionnelle et par son remplacement par la CET. Les dotations et les dispositifs de péréquation dans lesquels le potentiel fiscal des communes était pris en compte ont donc fonctionné sans intégrer les effets de la réforme de la fiscalité locale, ce qui leur offrait très certainement une certaine stabilité dans un paysage fiscal en complète recomposition.

? Pour l'année 2011 , première année à compter de laquelle le potentiel fiscal ne pouvait plus, sans mesure nouvelle, continuer à être calculé sans intégrer les effets de la réforme de la fiscalité locale, l'article 183 de la loi de finances pour 2011 a prévu de prolonger d'une année les clés de calcul utilisées en 2010.

Dans le même temps, cet article 183 a posé les jalons pour une remise à plat du potentiel fiscal à compter de 2012 . Tout en continuant à indiquer que le potentiel fiscal serait calculé par application aux bases locales d'un taux moyen national, cet article 183 renvoie, pour la liste des impositions à prendre en compte, à l'article 1379 du code général des impôts recensant une liste d'impositions communales comprenant dans une large proportion des impositions sur lesquelles les communes n'ont plus de pouvoir de taux :

- les taxes sur le foncier bâti et non bâti ainsi que la taxe d'habitation ;

- la cotisation foncière des entreprises et une fraction de 26,5 % de la CVAE imposée sur son territoire ;

- 20 % de l'IFER sur les installations éoliennes lorsque la commune n'est pas rattachée à un EPCI à fiscalité propre, auquel cas cette fraction revient de droit à l'EPCI ;

- 50 % de l'IFER sur les installations utilisant l'énergie des courants ;

- 50 % de l'IFER sur les installations nucléaires ou thermiques à flamme lorsque la commune est isolée ; en cas de rattachement à une EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU), cette part est lui est automatiquement affectée ;

- 50 % de l'IFER sur les installations photovoltaïque lorsque la commune n'est pas, pour les mêmes raisons, rattachée à un EPCI à FPU ;

- 100 % de l'IFER pesant sur les transformateurs électriques, lorsque la commune n'est pas rattachée à un EPCI à FPU ;

- 66,6 % de l'IFER pesant sur les stations radio-électriques lorsque la commune n'est pas rattachée à un EPCI à FPU ;

- 100 % de l'IFER sur les installations de gaz naturel, en l'absence d'EPCI à FPU ;

- 100 % de l'IFER sur les stations de compression du réseau de gaz naturel en l'absence d'EPCI à FPU ;

- 50 % de l'IFER sur les sites de stockage souterrain de gaz naturel, en l'absence d'EPCI à FPU ;

- 50 % de l'IFER sur les canalisations de transport de gaz naturel, en l'absence d'EPCI à fiscalité professionnelle unique.

? Cet article 183 de la loi de finances pour 2011 a volontairement écarté du calcul du potentiel fiscal :

- la redevance des mines, dont le produit est à la fois limité ( 15 ) , réparti entre un nombre relativement important de communes et dont les données locales sont difficiles à répertorier avec précision pour l'intégrer dans le calcul du potentiel financier ;

- la taxe sur les éoliennes maritimes, s'élevant à 13 137 euros par mégawatt installé, dont le montant est affecté à un fonds de compensation de l'énergie éolienne en mer.

- l'imposition forfaitaire sur les pylônes supportant des lignes électriques mentionnée à l'article 1519 A. Cette imposition forfaitaire, de 1 824 euros par pylône supportant une ligne électrique de 200 à 350 kilovolts et de 3 647 euros au-delà, représente également un produit limité (0,33 % des recettes fiscales communales) ;

? Le même article 183 prévoit également l'intégration dans le calcul du potentiel fiscal, en cohérence totale avec le dispositif antérieur, du montant de la dotation forfaitaire correspondant à la suppression de la part salaire, ainsi que des montants perçus par le biais de la DCRTP ou du FNGIR afin de lisser les effets de la réforme de la fiscalité locale.

La rédaction de cet article 183 est d'ailleurs ambiguë dans la mesure où elle prévoit que le potentiel fiscal est « majoré » des montants ainsi versés, alors même que le FNGIR peut se traduire, pour les collectivités qui bénéficieraient d'une augmentation de ressources fiscales liée à la réforme de la TP, par un prélèvement qui viendrait au contraire diminuer le potentiel fiscal.

C.- LE POTENTIEL FISCAL D'UNE COMMUNE ISOLÉE À COMPTER DE 2012

? En cohérence avec l'article 183 de la loi de finances pour 2011, le présent article reprend la liste des impositions mentionnées ci-dessus.

Il y ajoute la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties créée par l'article 77 de la loi de finances pour 2010 et pesant sur certaines propriétés comme les carrières, sablières, tourbières, terrains à bâtir, terrains d'agrément et autres canaux de navigation. Cette création vise à compenser la suppression de la part départementale et régionale de la taxe sur le foncier non bâti.

Il ajoute en outre le produit de la taxe sur les surfaces commerciales transféré aux communes par la loi de finances pour 2010. Cette taxe, prévue par l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, est due par les commerçants exploitant une surface de vente dépassant 400 m² et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 460 000 euros. Le taux de la taxe est lié au chiffre d'affaire sachant par ailleurs que le conseil municipal pourra, à compter de 2012, appliquer à ces taux un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2.

La prise en compte de la dotation de compensation de la réforme de la TP (DCRTP) ou des fonds national de garantie individuelle des ressources ( FNGIR ) est en outre clarifiée, dans la mesure où le présent article précise que tous les montants correspondants sont intégrés, qu'ils soient positifs ou négatifs.

? Le présent article intègre par ailleurs dans le calcul du potentiel fiscal plusieurs impositions complémentaires dont bénéficient les communes :

- le produit perçu par la commune au titre du prélèvement sur le produit des jeux ; cette taxe est instituée à l'initiative du conseil municipal, au taux maximal de 15 % du produit brut des jeux abattu de 25 % ;

- la taxe communale facultative sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques . Cette taxe est assise sur les recettes provenant de la vente des titres de transport et ne doit pas être confondue avec la même taxe perçue au profit des départements, qui n'est par ailleurs pas intégrée dans le calcul du potentiel fiscal départemental ;

- la surtaxe sur les eaux minérales facultative au tarif maximal de 0,58 euro par hectolitre ;

- la redevance des mines perçue par les communes. Le Rapporteur spécial s'étonne de sa prise en compte alors que le Gouvernement semble vouloir exclure du potentiel fiscal des départements une redevance tout à fait similaire. Cette option se justifie, selon le Gouvernement, par la volonté d'opérer la rénovation du potentiel des départements à structure constante, en se limitant à intégrer les effets de la réforme de la TP. Pour le bloc communal, l'ambition du législateur est, au contraire, de moderniser cet outil en augmentant le nombre des impositions prises en compte.

? Le périmètre des impositions à prendre en compte pour le calcul du potentiel fiscal communal a donné lieu à de longs débats au sein du Comité des finances locales pour bâtir le Fonds de péréquation intercommunal.

Ces débats sont évidemment intéressants pour le présent article : la méthode retenue consiste à ne prendre en compte que les taxes qui ne sont pas affectées et à exclure celles soit dont le montant est peu important soit pour lesquelles il existe des difficultés pratiques pour récolter les données. Le Comité des finances locales a par ailleurs estimé qu'il était opportun de prendre en compte les impositions qui, bien que représentant un produit peu important, étaient très concentrées sur quelques communes.

? Suivant cette méthode, ont été écarté :

- le versement transport, dont le produit est certes important mais affecté au développement des infrastructures de transport ;

- la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, d'une part en raison de son affectation mais aussi de la distorsion qu'elle pourrait introduire à l'égard de la redevance pour laquelle ont opté de nombreuses communes.

- la taxe de séjour, dans la mesure où l'article L. 2333-27 du CGCT prévoit l'affectation « aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune » ;

- l'ensemble des taxes d'urbanismes réformées à l'automne dernier et rassemblées dans la taxe d'aménagement, dont le produit constitue la contrepartie de charges particulières supportées par la commune.

- diverses taxes comme la taxe de balayage, la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou d'incinération, ou encore la taxe pour le traitement des eaux pluviales.

? Reste la question des droits de mutation à titre onéreux, dont le produit communal est à la fois important et libre d'emploi ; d'après le Gouvernement, cette imposition a été écartée dans la mesure où, conformément à l'article 1584 du code des impôts, elle n'est perçue que dans les communes de plus de 5 000 habitants ou dans celles de moins de 5 000 habitants mais classées comme stations de tourisme.

Dans les autres communes, la taxe est perçue au profit d'un fonds de péréquation départemental. Les ressources de ce fonds sont réparties par le préfet entre les communes concernées suivant un barème établi par le conseil général en tenant compte, conformément à l'article 1595 bis du code général des impôts, de l'importance de la population, du montant des dépenses d'équipement brut et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.

? Outre ces impositions spécifiques, le présent article prévoit enfin la prise en compte de la dotation de compensation de la part salaire, qui est déjà actuellement prise en compte.

II.- LE POTENTIEL FISCAL D'UNE COMMUNE MEMBRE D'UN EPCI À FISCALITÉ PROFESSIONNELLE UNIQUE OU DE ZONE

Le calcul du potentiel fiscal d'une commune membre d'un EPCI à fiscalité professionnelle unique ou de zone (FPU ou FPZ) est plus complexe dans la mesure où il suppose un retraitement de plusieurs flux financiers entre la commune membre et l'établissement public.

A.- LE MODE DE CALCUL AVANT LA RÉFORME DE LA FISCALITÉ LOCALE

Les communes membres d'un EPCI à TPU ou TPZ voyaient leur potentiel fiscal majoré de la part de la dotation de compensation de la suppression de la part salaire dont bénéficiait l'EPCI.

Cette part était répartie entre les communes membres de l'EPCI au prorata de la diminution de base de taxe professionnelle ayant servi, dans chaque commune, au calcul de la compensation.

Le montant de cette compensation est toutefois diminué, jusqu'en 2011, du prélèvement France Télécom ventilé par commune au prorata de la population des communes membres de l'EPCI.

En outre, les bases de TP de l'EPCI faisaient l'objet d'une ventilation entre les communes membres selon les modalités suivantes :

- les bases de TP constatées dans chaque commune membre l'année précédant son adhésion à l'EPCI sont prises en compte dans son potentiel fiscal ;

- l'accroissement des bases, qui ne peuvent être attribuées à une commune en particulier, sont ventilées entre les communes au prorata de la population.

Cette ventilation ne s'applique pas, toutefois, la première année d'application des dispositions relatives à la TPU ou la TPZ.

B.- LE MODE DE CALCUL EN 2011

La loi de finances pour 2011 a prévu de maintenir le mode de calcul antérieur, en précisant notamment que « pour la taxe professionnelle, les bases et le taux moyen sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2010 ».

Pour l'année 2012, l'article 183 de la loi de finances pour 2011 a prévu que le potentiel fiscal serait calculé selon les modalités antérieures sans davantage de précision s'agissant des modalités de ventilation des ressources de l'EPCI.

C.- LE DISPOSITIF PRÉVU POUR 2012 PAR LE PRÉSENT ARTICLE

? De manière très novatrice , l'alinéa 11 du présent article prévoit que le potentiel fiscal d'une commune membre d'un EPCI à FPU ou FPZ est majoré de l'attribution de compensation perçue par la commune l'année précédente.

L'attribution de compensation est un transfert financier entre l'EPCI et les communes membres destiné à neutraliser les conséquences budgétaires du passage à la fiscalité professionnelle unique. Elle constitue une dépense obligatoire soit pour l'EPCI lorsque le montant total des charges transférées est positif, soit pour les communes membres dans l'hypothèse inverse.

Les modalités de calcul des attributions de compensations sont fixées par le code général des impôts pour chaque catégorie d'EPCI à fiscalité professionnelle propre.

Pour les EPCI à FPU, le montant de ces attributions peut être fixé librement par le conseil communautaire statuant à l'unanimité, en prenant en compte le rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges.

À défaut d'accord unanime, les modalités de calcul sont précisées dans la loi : elle est calculée à partir de la totalité des produits fiscaux de l'EPCI dont le montant est ensuite diminué du coût net des charges transférées.

Le coût net des charges transférées est établi par une commission locale créée entre l'EPCI et les communes membres. Les dépenses de fonctionnement sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes administratifs. Les dépenses d'équipement sont évaluées sur la base d'un coût moyen annualisé qui intègre le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d'entretien.

Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges.

S'agissant des EPCI à FPZ, le code des impôts prévoit que l'EPCI peut verser aux communes qui ont transféré la zone d'activité économique une attribution de compensation égale au plus au produit de la CFE perçu par ces communes l'année précédant l'institution du taux communautaire.

Le conseil communautaire fixe le montant de cette attribution après consultation des communes concernées.

Ces modalités s'appliquent également s'agissant des zones de développement de l'éolien ou, en l'absence de zone de développement de l'éolien, aux communes d'implantation des installations éoliennes et aux communes limitrophes visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations. Le montant de cette attribution ne peut être supérieur aux produits de CFE ou de la taxe sur les éoliennes en mer perçues sur ces installations.

? En outre, les alinéas 12 à 18 prévoient par ailleurs une ventilation entre les communes membres de l'ensemble des ressources propres de l'EPCI au prorata de la population de ces communes.

Ces ressources à ventiler correspondent à la somme des ressources de l'EPCI dont on retranche la totalité des attributions de compensations revenant aux communes.

Au titre des ressources de l'EPCI à prendre en compte, le présent article vise :

- le produit perçu spécifiquement par le groupement au titre de la CVAE, des IFER dont bénéficient, en tout ou partie, les EPCI en fonction de leur structure fiscale, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur le foncier non bâti mentionnée précédemment ainsi que la TaSCom ;

- le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition de CFE du taux moyen national d'imposition à cette taxe ;

- le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition à la TH du groupement du taux moyen national de cette taxe ;

- le montant perçu par le groupement au titre de la dotation de compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle perçue par le groupement.

? L'alinéa 21 précise par ailleurs que la ventilation des ressources de l'EPCI ne s'applique pas la première année d'application des dispositions relatives à la fiscalité professionnelle unique ou de zone.

Les alinéas 22 et 23 précisent enfin que le potentiel fiscal des communes membres d'un EPCI à TPU ou à TPZ est augmenté de la correction du potentiel fiscal, prévue par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, au bénéfice des communes dont le groupement de communes ou le syndicat mixte a été transformé en EPCI à TPU ou TPZ.

D.- LE CAS PARTICULIER DES COMMUNES MEMBRES D'UN SYNDICAT D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE

Les alinéas 44 et 45 précisent que le potentiel fiscal des communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle est calculé selon les mêmes modalités que pour les autres communes ; toutefois, à la place de l'attribution de compensation, est prise en compte la dotation de coopération qui en est la transposition pour ces structures.

III.- LE POTENTIEL FINANCIER D'UNE COMMUNE

A.- LE DROIT APPLICABLE EN 2010

Jusqu'en 2010, le potentiel financier d'une commune était égal à son potentiel fiscal majoré du montant de dotation forfaitaire de l'année précédente, hors la dotation de garantie de la suppression de la part salaire déjà intégrée dans le calcul de la part salaire.

Pour la commune de Paris, ce potentiel financier est minoré du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d'aide et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif.

Ce potentiel peut en outre être minoré du prélèvement opéré au profit de l'État en application du dernier alinéa de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales : dans le cadre de la réforme de la TP, la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) a été transférée au bloc communal mais ce transfert a été compensé par une baisse équivalente de la dotation de compensation de la part salaire. Toutefois, dans les cas où le montant de la TaSCom transféré excède celui de la dotation de garantie servie par l'État, ce dernier alinéa de l'article L. 2334-7 du CGCT précise que la différence est prélevée au profit du budget général de l'État.

B.- LE MODE DE CALCUL EN 2011

Aucun des éléments mentionnés ci-dessus n'ayant été affecté par la réforme de la TP, l'article 183 de la loi de finances pour 2011 n'a pas modifié le mode de calcul en vigueur en 2010.

C.- LE MODE DE CALCUL PROPOSÉ POUR 2012 PAR LE PRÉSENT ARTICLE

L'alinéa 24 reprend le mode de calcul en vigueur en 2010 sans en modifier l'économie. Il ajoute toutefois aux minorations qui peuvent être opérées sur le potentiel financier de la commune le montant qui peut être prélevé en application de l'article L. 2334-7-2 du CGCT.

Cet article prévoit en effet que la dotation forfaitaire d'une commune est diminuée d'un montant égal à la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département. Dans le cas où la participation de la commune est supérieure au montant de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux de cette commune au profit du département. Dans le cas d'une commune membre d'un EPCI à FPU, le montant peut également être prélevé sur l'attribution de compensation versée par le groupement à la commune.

IV.- LE POTENTIEL FISCAL D'UN EPCI À FISCALITÉ PROPRE

A.- LE DROIT EN VIGUEUR

Pour toutes les catégories d'EPCI à fiscalité propre, l'article L. 5211-30 du CGCT prévoit que le potentiel fiscal est calculé par application à leurs bases brutes d'imposition aux quatre taxes directes locales du taux moyen national constaté pour la catégorie d'établissement à laquelle un EPCI appartient.

Ce montant est majoré de la compensation de la suppression de la part salaire.

Toutefois, pour les communautés de communes à FPZ, cette majoration est pondérée par le rapport entre le taux moyen national et le taux appliqué dans la communauté de communes en 1998.

En outre, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la transformation des syndicats d'agglomération nouvelle (SAN) est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de CFE des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant de CFE des SAN et de ceux d'entre eux qui ont été transformés en communauté d'agglomération, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1.

B.- LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

1.- Le dispositif général

Les alinéas 31 à 37 du présent article définissent les modalités générales de calcul du potentiel fiscal des EPCI.

Celui sera désormais égal à la somme :

- du produit déterminé par application aux bases intercommunales du taux moyen national pour la taxe d'habitation, les deux taxes foncières et la CFE ;

- du produit intercommunal de la CVAE, des IFER dont peuvent bénéficier les EPCI, de la taxe additionnelle à la taxe sur le foncier bâti (le taux de cette dernière taxe étant déterminé par la somme des taux départemental et régional de cette taxe en 2010) et de la TasCom ;

- des montants positifs ou négatifs de la DCRTP et du FNGIR ;

- du montant perçu l'année précédente au titre de la dotation de compensation de la suppression de la part salaire.

2.- Les dispositifs dérogatoires

L'alinéa 38 précise, en reprenant le droit actuel, que le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la transformation des syndicats d'agglomération nouvelle (SAN) est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de CFE des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant de CFE des SAN et de ceux d'entre eux qui ont été transformés en communauté d'agglomération, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1.

V.- LES DISPOSITIONS DE COORDINATION

Outre la redéfinition des potentiels du bloc communal, le présent article apporte deux coordinations aux notions d'effort fiscal (pour les communes) et de coefficient d'intégration fiscale (pour les EPCI) qui servent également à la répartition des dotations de péréquation de ces deux types de structure.

A.- L'EFFORT FISCAL DES COMMUNES

L'article L. 2334-5 du CGCT prévoit que l'effort fiscal d'une commune est égal au rapport entre :

- le produit des taxes foncières, majoré des éventuelles exonérations compensées par l'État ou de certaines exonérations permanentes, de la taxe d'habitation également augmenté de certaines exonérations (notamment le plafonnement en fonction du revenu fiscal de référence), de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ;

- le potentiel fiscal de la commune à l'exception de la part de ce potentiel correspondant à l'ancienne taxe professionnelle.

Les alinéas 26 et 27 actualisent cette rédaction, en supprimant la référence à la taxe professionnelle et en recentrant la définition sur les impositions sur lesquelles la commune dispose d'un pouvoir de taux (taxes foncières, taxe d'habitation) en ajoutant également la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties).

Compte tenu de la réforme de la fiscalité locale, la notion d'effort fiscal tend à devenir marginale dans les conditions d'attributions des concours financiers de l'État ; l'article 57 du présent projet de loi prévoit sa suppression pour les régions, tandis qu'au niveau communal, l'effort fiscal est utilisé pour l'éligibilité à l'attribution de la part principale de la DNP, dans la clé de détermination du montant versé au titre de la DSU et de la DSR.

Dans l'ensemble de ces dispositifs, la pondération de ce critère est toutefois peu élevée.

B.- LE COEFFICIENT D'INTÉGRATION FISCALE DES EPCI

Le coefficient d'intégration fiscale (CIF) est l'un des outils de la répartition de la dotation d'intercommunalité ; il permet de mesurer le niveau d'intégration d'un EPCI à travers le rapport entre la fiscalité qu'il perçoit lui-même et la totalité de la fiscalité perçue sur son territoire par les communes et leur groupement. À ce titre, il constitue donc un indicateur le plus fiable possible de la part des compétences exercées au niveau du groupement.

? Aujourd'hui, le coefficient d'intégration fiscale concerne l'ensemble des EPCI à l'exception des communautés urbaines dont la dotation est forfaitisée. Alors qu'il était utilisé pour les seuls EPCI à fiscalité additionnelle, la loi du 12 juillet 1999 précitée a également introduit le CIF dans le calcul de la dotation versée aux EPCI à TPU (à l'exception des syndicats d'agglomération nouvelle). Afin de lisser l'impact de cette mesure, cette prise en compte a été lissée dans le temps pour les communautés de communes à TPU à raison de 10 % supplémentaires par an entre 2000 et 2009. En revanche, la prise en compte du CIF a été immédiate par les communautés d'agglomération qui ont été créées par cette loi.

Le CIF est calculé, pour l'ensemble des EPCI, à partir du produit fiscal des quatre impositions directes locales, auxquelles il faut ajouter, le cas échéant, le produit de la fiscalité additionnelle pratiquée par l'EPCI de même que la taxe professionnelle de zone. Sont également prises en compte la taxe ou la redevance pour enlèvement des ordures ménagères ainsi que la redevance d'assainissement. Cette dernière redevance a toutefois été retirée du calcul du CIF pour les communautés de communes à TPU et à fiscalité additionnelle à compter de 2001.

? La loi du 12 juillet 1999 a par ailleurs apporté une seconde innovation en instaurant un mécanisme de correction des dépenses de transfert.

Il était en effet apparu que, pour majorer leur dotation, certains EPCI levaient en apparence une fiscalité importante mais en reversaient en réalité la majeure partie aux communes membres sous la forme de subvention diverses. Pour éviter cet effet d'aubaine, la loi du 12 juillet 1999 a donc prévu que les transferts fiscaux des EPCI vers les communes membres, leurs établissements publics, les établissements publics locaux non rattachés et les associations syndicales autorisées seraient progressivement retirés du calcul du CIF.

Afin de ne pas déstabiliser les budgets des EPCI, cette modification a été prise en compte progressivement à raison de 10 % par an entre 2000 et 2009.

? La loi de finances pour 2005 n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 a en outre prévu une simplification du dispositif de minoration du CIF par les dépenses de transfert.

La déduction de ces dépenses est supprimée pour les communautés de communes à fiscalité additionnelle, dans la mesure où le dispositif précédent ne corrigeait que marginalement leur coefficient d'intégration fiscale et conduisait à une certaine instabilité du montant de la dotation versée d'une année sur l'autre.

Pour les communautés de communes à TPU et les communautés d'agglomération, la définition des dépenses de transfert est recentrée sur l'attribution de compensation (AC) et la dotation de solidarité communautaire (DSC) qui représentaient, en 2004, plus de 95 % des dépenses de transfert prises en compte dans ce dispositif.

Cette loi a par ailleurs accéléré la prise en compte des dépenses de transfert dans le calcul du CIF, afin d'atteindre une prise en compte totale en 2006. Elle a par ailleurs prévu la prise en compte dans le calcul du CIF certaines dotations de compensation, à savoir la dotation de compensation de la suppression de la part salaire et les dotations de compensation liées à certaines exonérations fiscales (zone de redynamisation urbaine, zone franche urbaine, statut fiscal de la Corse).

? Le présent article tend à actualiser les impositions prises en compte pour le calcul du CIF : à la référence aux quatre taxes directes locales, il substitue la référence :

- à la taxe d'habitation ;

- aux taxes foncières ainsi qu'à la taxe additionnelle à la taxe sur le foncier bâti ;

- à la CVAE, à la CFE et aux IFER ;

- à la TaSCom.

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La Commission examine l'amendement n° II-CF-74 rectifié de M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Le Rapporteur général a expliqué en séance publique que les taxes affectées ne devaient pas être prises en compte pour le calcul de la péréquation. Or, la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques est une taxe affectée. Il convient donc d'appliquer la règle générale et d'exclure cette taxe du périmètre de définition du potentiel fiscal.

M. le Rapporteur général. Un tel amendement ne remettrait pas en cause la prise en compte des taxes sur les casinos ou de la surtaxe sur les eaux minérales dans le calcul du potentiel fiscal. Monsieur Bouvard a raison sur le principe. Et j'ajoute que la taxe départementale sur les remontées mécaniques ne figure pas dans le périmètre de calcul du potentiel fiscal des départements.

M. Bernard Carayon, Rapporteur spécial . Monsieur Bouvard a juridiquement raison, mais politiquement tort... Je suis favorable à son amendement.

L'amendement n° II-CF-74 rectifié est adopté (amendement n° 28) par la Commission, qui examine ensuite en discussion commune les amendements n os II-CF-43 et II-CF-44 de M. Jean-Pierre Balligand.

M. Jean-Pierre Balligand. Je propose d'inclure dans le potentiel financier la dotation d'intercommunalité ainsi que la totalité de la dotation globale de fonctionnement du bloc communal.

M. Bernard Carayon, Rapporteur spécial. J'y suis défavorable.

M. le Rapporteur général. Je suis également défavorable à ces amendements, pour deux raisons. Premièrement, la carte de l'intercommunalité va être modifiée en profondeur, et il convient d'attendre pour en voir les effets sur la dotation d'intercommunalité. Deuxièmement, à 70 %, la dotation d'intercommunalité est une dotation péréquatrice : il y aurait un problème de principe à prendre en compte une dotation péréquatrice dans le calcul du potentiel financier.

M. Marc Goua. Je suis d'accord avec le Rapporteur général. Il ne faut pas inclure dans le calcul des dotations qui ont pour fonction de compenser les différences.

Les amendements n os II-CF-43 et II-CF-44 sont alors retirés par leur auteur.

La Commission adopte l'article 55 ainsi modifié .