III. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE (2ÈME SÉANCE DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2011)

Mme la présidente. J'appelle maintenant l'article 61 du projet de loi de finances, rattaché à cette mission.

Article 61

Mme la présidente. « Art. 61. - Pour l'année 2012, par exception aux dispositions de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le fonds national des solidarités actives finance la totalité des sommes payées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1 du même code.

(L'article 61 est adopté.)

IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE (CONFORME)

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 61

Pour l'année 2012, par exception aux dispositions de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le fonds national des solidarités actives finance la totalité des sommes payées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1 du même code.

V. RAPPORT SÉNAT N° 107 (2011-2012) TOME III ANNEXE 28

Commentaire : le présent article a pour objet de mettre à la charge du Fonds national des solidarités actives l'intégralité des dépenses relatives au « RSA jeunes », pour l'année 2012, et de prolonger ainsi le dispositif dérogatoire appliqué depuis deux ans.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 135 de la loi de finances pour 2010 a instauré le « RSA jeunes » qui permet, par exception au droit commun, à des jeunes de moins de 25 ans d'être éligibles au RSA . Ils doivent, pour cela, avoir travaillé au moins deux ans sur les trois dernières années . Le dispositif est entré en vigueur le 1 er septembre 2010 .

Pour les années 2010 et 2011, par dérogation à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le « RSA jeunes » est entièrement pris en charge par le Fonds national des solidarités actives (FNSA) alors même qu'une partie de son coût aurait dû revenir aux conseils généraux . Une dotation de 75 millions d'euros avait ainsi été inscrite sur le budget du Fonds en 2011.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Par exception aux dispositions de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le présent article prolonge, pour l'année 2012, le financement du « RSA jeunes » par le FNSA .

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L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le « RSA jeunes » devrait normalement être financé pour partie par l'Etat et pour partie par les conseils généraux puisque, à l'instar du RSA de droit commun, il se décompose en un « RSA socle » et un « RSA activité ».

Néanmoins, le dispositif connaît une montée en charge plutôt lente compte tenu des conditions restrictives d'éligibilité. La cible du nombre de jeunes potentiellement concernés n'est d'ailleurs pas connue avec précision.

Dans ce contexte, il est apparu délicat de calculer au plus juste la compensation résultant du transfert d'une charge nouvelle aux départements (le « RSA socle jeune »). Votre rapporteur spécial estime, par conséquent, qu'il est justifié de maintenir en 2012 la dérogation instituée pour les années 2010 et 2011 . A l'issue de la montée en charge ou, en tout cas, après un retour sur expérience suffisamment long, il conviendra d'envisager un alignement du dispositif sur le droit commun du RSA.

Décision de la commission : sous la réserve de ces observations, votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.