MM. Yannick BOTREL et Joël BOURDIN, rapporteurs spéciaux

EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

ARTICLE 60
(Art. L. 741-16, L. 741-16-1 et L. 751-18 du code rural et de la pêche maritime)

Recentrage sur les bas salaires de l'exonération des cotisations patronales dues pour l'emploi de travailleurs occasionnels agricoles

Commentaire : Le présent article réduit le périmètre d'exonérations pour les charges sociales dues au titre de l'emploi de travailleurs occasionnels ou de demandeurs d'emploi (TO-DE) dans le secteur agricole et exclut de son champ les cotisations accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP).

I. LE RÉGIME D'EXONÉRATION DE COTISATIONS SOCIALES DES TRAVAILLEURS OCCASIONNELS AGRICOLES

A. LES ANCIENS ALLÈGEMENTS EN FAVEUR DES TO-DE DANS LE SECTEUR AGRICOLE

Après un premier dispositif en faveur de l'emploi des travailleurs occasionnels, fixé par arrêté en 1985 48 ( * ) et qui consistait à réduire l'assiette des cotisations sociales, un second dispositif d'allègement des cotisations « travailleurs occasionnels - demandeurs d'emploi » (TO-DE) 49 ( * ) a été créé par l'article 62 de la loi n° 95-95 du 1 er février 1995 de modernisation de l'agriculture puis modifié par l'article 8 de la loi n° 2001-1246 de financement de la sécurité sociale pour 2002 et l'article 27 de la loi n° 2006-11 d'orientation agricole du 5 janvier 2006.

Dans le secteur agricole, les employeurs avaient jusqu'en 2010 la possibilité de recourir à deux types de mesures d'allègements des cotisations patronales dues au titre de l'embauche de TO-DE.

Il s'agissait, d'une part de la réduction dégressive de droit commun des cotisations patronales de sécurité sociale et, d'autre part, du régime spécifique destiné aux travailleurs agricoles et défini par deux articles du code rural. Ceux-ci prévoyaient que les cotisations patronales d'assurances sociales 50 ( * ) , ainsi que les cotisations dues au titre des allocations familiales se voyaient appliquées des taux réduits pour le calcul de leurs montants. Les rémunérations des TO-DE bénéficiaient ainsi d'une exonération totale des cotisations de prestations familiales pour les rémunérations inférieures ou égales à 1,5 SMIC et de taux réduits de moitié entre 1,5 et 1,6 SMIC. Il convient d'observer qu'en-dehors du cas spécifique des allocations familiales, le dispositif de taux réduits de cotisations patronales pour les assurances sociales agricoles était soumis à une condition de durée annuelle maximale de 119 jours par salarié et que les taux, fixés par décret, étaient différenciés en fonction des filières .

Ainsi, les taux applicables étaient de 58 % dans le cas général mais le pourcentage était plus élevé dans certains secteurs agricoles. Ils s'élevaient par exemple à 75 % dans la filière vitivinicole et à 90 % pour ce qui concerne la filière fruits et légumes, le tabac ou, encore, l'apiculture. Le coût total de ces mesures était estimé à 318 millions d'euros par an , mais la dépense budgétaire n'était que de 27 millions d'euros dans la mesure où la Mutualité sociale agricole (MSA) assurait elle-même la prise en charge de la différence.

B. LA RÉFORME INTRODUITE EN 2010

La crise du monde agricole en 2008 et 2009 a entraîné une baisse des revenus des agriculteurs, exploitants ou salariés. D'après les comptes nationaux de l'agriculture, le recul des rémunérations des agriculteurs, de l'ordre de 20 % en 2008, s'est confirmé en 2009 avec une chute de l'ordre de 30 % 51 ( * ) . Face à cette situation, les pouvoirs publics se sont mobilisés en veillant tout particulièrement à l'adoption de mesures de soutien financier destinées aux agriculteurs . Un plan en faveur de l'agriculture a alors été adopté et comprenait notamment une exonération de la totalité des charges patronales dues par les employeurs à la MSA pour l'emploi des travailleurs saisonniers .

A cette fin, l'article 13 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 , puis de manière plus marginale l'article 144 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances initiale pour 2011 52 ( * ) , ont procédé à une réécriture des articles L. 741-5 et L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime. Le premier de ces articles a introduit, en outre, au sein de ce code, un nouvel article L. 741-16-1.

Cette réforme a consisté principalement à transformer le régime d'application de taux réduits de cotisations d'assurances sociales en une exonération de charges dues au titre de l'embauche de TO-DE . En supprimant les réductions de cotisations sociales selon des taux différenciés par type de production agricole, le dispositif présente également l'intérêt de simplifier le calcul des cotisations dues par les employeurs, de faciliter les contrôles administratifs et, enfin, de réduire le travail de traitement des dossiers de demandes d'exonérations par la MSA.

Cette exonération est déterminée selon un barème dégressif fixé par décret en fonction du salaire, de telle sorte que l' exonération soit totale jusqu'à 2,5 SMIC et devienne nulle pour une rémunération égale ou supérieure à 3 SMIC 53 ( * ) .

Ce nouveau régime d'exonération en faveur des TO-DE a incité les employeurs à recourir au dispositif idoine pour les travailleurs agricoles plutôt qu'à la réduction dégressive de droit commun des cotisations patronales de sécurité sociale, le premier étant plus avantageux que le second.

Par ailleurs, l'article 13 de la loi du 9 mars 2010 précitée a procédé à quelques aménagements particuliers relatifs :

- aux cumuls d'exonérations autorisés 54 ( * ) ;

- à la définition des employeurs visés 55 ( * ) et à la limitation des différences de régime en fonction du type d'employeur. Les groupements d'employeurs, qui bénéficiaient auparavant d'un cadre privilégié 56 ( * ) , sont depuis soumis à un traitement équivalent, sauf dans le cas des demandeurs d'emploi ( cf. infra ) ;

- enfin, le champ du dispositif TO-DE dans le secteur agricole a été modifié, notamment sous l'effet d'une nouvelle définition de la notion de « travailleurs occasionnels » . Désormais, le dispositif TO-DE du secteur agricole devrait utiliser la définition de droit commun du travailleur occasionnel. L'article mentionne en effet les « salariés dont le contrat de travail relève du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail ». Or celui-ci retient dans le champ des travailleurs occasionnels « les emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée ».

Une telle définition a donc conduit à un ciblage plus adéquat du dispositif TO-DE : les seuls salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) qui resteraient éligibles devaient être des demandeurs d'emploi recrutés par des groupements d'employeurs.

Le dispositif était, en effet, ouvert précédemment aux salariés en contrat à durée déterminée (CDD), mais également à tous les salariés en CDI ou contrat de travail intermittent (CTI), dès lors qu'ils étaient employés par un groupement d'employeurs, sans que la qualité de demandeur d'emploi soit alors exigée 57 ( * ) .

Le tableau suivant permet de comparer les publics concernés par type de contrat de travail, selon le régime antérieur et le dispositif en vigueur.

Champ du dispositif avant et après la réforme de 2010

Avant réforme

Après réforme

Travailleurs occasionnels

Tout CDD

CDI dans un groupement d'employeurs

CDD saisonniers ou d'usage
(article L. 1242-2 du code du travail)

Demandeurs d'emploi

Tout CDD, CDI ou CTI

Tout CDD

CDI ou CTI dans un groupement d'employeurs

Source : ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Ce cadre plus restrictif a conduit à exclure du dispositif TO-DE du secteur agricole :

- les salariés non demandeurs d'emploi recrutés en CDI et CTI ;

- les salariés demandeurs d'emploi recrutés en CDI et CTI par un employeur autre qu'un groupement d'employeurs ;

- les salariés en CDD dont les contrats ne relèvent pas du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, qui vise les CDD saisonniers ou d'usage 58 ( * ) .

Le coût de la réforme de 2010 était estimé à 492 millions d'euros par an. Mais elle représente aujourd'hui un coût annuel de l'ordre de 620 millions d'euros .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article vise à réduire le périmètre d'exonérations pour les charges sociales dues au titre de l'emploi de TO-DE dans le secteur agricole et à exclure de son champ les cotisations accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP).

Tout d'abord, cette exclusion met fin à l'exception que constituait ce dispositif en matière d'exonération des cotisations AT-MP et vise ainsi à responsabiliser davantage les employeurs agricoles en matière de prévention des risques professionnels vis-à-vis d'une population de salariés particulièrement exposée aux accidents du travail.

Ensuite, l'exonération resterait déterminée selon un barème dégressif fixé par décret en fonction du salaire, mais de telle sorte que l' exonération soit totale jusqu'à 1,25 SMIC (au lieu de 2,5) et devienne nulle pour une rémunération égale ou supérieure à 1,5 SMIC (au lieu de 3) 59 ( * ) .

Enfin, cette mesure s'appliquerait aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2013.

D'après l'annexe « évaluations préalables » du présent projet de loi de finances, l'impact financier est évalué en 2013, mais en droits constatés seulement, à 130 millions d'euros de moindres exonérations pour les employeurs de TODE et donc d'économies sur le besoin de crédits de compensation de l'État. En effet, la compensation des exonérations intervenant sur le principe de l'encaissement/décaissement, la compensation au titre de l'exercice N correspond aux cotisations émises en N, soit les périodes d'emploi du quatrième trimestre de N-1 et des trois premiers trimestres de l'année N, la moindre compensation en 2013 ne sera donc que de 91 millions d'euros , le reparamètrage du dispositif n'impactant pas le quatrième trimestre 2012 dont la compensation sera assurée en 2013.

Le présent article ramènerait donc à moyen terme le coût du dispositif à 490 millions d'euros par an, au lieu du coût annuel de 620 millions d'euros aujourd'hui (soit une économie de 130 millions d'euros par an).

D'après le Gouvernement, cette révision de la dégressivité du dispositif prend en compte la distribution des salaires dans le secteur des TO-DE: 91 % des rémunérations seraient inférieures à 1,5 SMIC . En abaissant le coût de l'heure de travail au SMIC, pour sa valeur au 1 er juillet 2012, à 10,17 euros, l'exonération TODE demeure plus incitative que les allégements généraux de charges qui abaissent le coût de l'heure de travail au SMIC à 10,75 euros.

L'Assemblée nationale n'a pas apporté de modification au présent article.

III. LA POSITION DE VOS RAPPORTEURS SPÉCIAUX

Les dispositions adoptées en 2010 devaient être de nature à soutenir les filières agricoles en difficulté par un accroissement du niveau de l'emploi , grâce à la baisse du coût du travail . Ce dernier représente, à l'évidence, un handicap majeur pour la compétitivité de l'agriculture française .

Il est certes vrai que l'impact budgétaire du dispositif TO-DE s'est révélé plus important que prévu initialement .

Cependant, eu égard à la charge nouvelle qui incomberait aux employeurs agricoles (91 millions d'euros en 2013 et 130 millions d'euros par an ensuite) et alors même que ceux-ci doivent faire face à une concurrence internationale de plus en plus forte, y compris au sein de l'Union européenne, vos rapporteurs spéciaux proposent un recentrage du dispositif TO-DE moins sévère que celui proposé par le Gouvernement .

L'exonération de charges serait totale jusqu'à 1,5 SMIC (au lieu de 2,5 aujourd'hui et de 1,25 dans le projet du Gouvernement) et serait ensuite dégressive jusqu'à 1,7 SMIC (au lieu de 3 aujourd'hui et de 1,5 dans le projet du Gouvernement).

L'économie visée par le présent article serait alors ramenée de 130 millions d'euros à 80 millions d'euros (50 millions de moindre économie), avec un coût actuel de 620 millions ramené à 540 millions.

Décision de la commission : vos rapporteurs spéciaux préconisent de proposer au Sénat d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 61
(Art. L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime)

Instauration d'un droit au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité sur les produits bénéficiant d'un label rouge

Commentaire : Le présent article instaure un droit au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) sur les produits bénéficiant d'un label rouge.

I. LE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA QUALITÉ ET DE L'ORIGINE

L'Institut national de la qualité et de l'origine (INAO) est un établissement public administratif qui gère les appellations d'origine (AO) et indications géographiques protégées viticoles, spiritueuses, laitières agroalimentaires et forestières (IGP) ainsi que les labels rouges et agriculture biologique . Il s'agit de l'ensemble des sigles de qualité et de l'origine prévus au titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime.

Créé en 2007 par l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006, l'INAO a repris les attributions de l'Institut national des appellations d'origine , qui gérait les appellations d'origine et les indications géographiques protégées et celles de la Commission des labels et des certifications (CNLC), qui avait en charge le label rouge, la spécialité traditionnelle garantie et l'agriculture biologique.

En application des dispositions de l'article L. 642-5 du code rural et de la pêche maritime, l'institut est chargé de :

- proposer la reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier des signes d'identification de la qualité et de l'origine, et la révision de leurs cahiers des charges ;

- prononcer la reconnaissance des organismes qui assurent la défense et la gestion des produits bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine ;

- définir les principes généraux du contrôle et approuver les plans de contrôle et d'inspection ;

- prononcer l'agrément des organismes de contrôle et assurer leur évaluation ;

- s'assurer du contrôle du respect des cahiers des charges et, le cas échéant, prendre les mesures sanctionnant leur méconnaissance ;

- donner son avis sur les dispositions relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence.

En outre, il peut être consulté sur toute question relative aux signes d'identification de la qualité et de l'origine, et pouvoir proposer toute mesure concourant au bon fonctionnement, au développement ou à la valorisation d'un signe dans une filière. Il contribue à la défense et à la promotion des signes d'identification de la qualité et de l'origine tant en France qu'à l'étranger.

L'institut s'appuie sur huit unités territoriales couvrant l'ensemble du territoire métropolitain. Il est doté d'un conseil permanent composé de vingt-deux membres appartenant aux comités nationaux et au conseil agréments et contrôles, au nombre desquels figurent les présidents des comités et de ce conseil. Ce conseil permanent est chargé de définir la politique générale de l'institut et son budget. A titre indicatif, le montant prévisionnel de 2012 concernant les droits perçus actuellement par l'INAO s'élève à 4,25 millions d'euros, soit 19 % du total des ressources (21,92 millions d'euros). Le montant de la subvention pour charges de service public (SCSP) représente 76 % de ce total, et celui des autres ressources ou produits divers, 5 %. Cette subvention représente 15,34 millions d'euros en 2012 et il est proposé de la porter dans le présent projet de loi de finances à 16,36 millions d'euros en 2013 .

Un droit est perçu par l'INAO sur les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une IGP en application de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime. Les taux des droits sont fixés sur proposition du conseil permanent de l'institut et après avis du comité national compétent, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les recettes constatées en 2011 concernant ces droits sont les suivantes :

- vin en appellation d'origine : 2,16 millions d'euros ;

- autres produits que le vin en appellation d'origine : 1,41 million d'euros ;

- produits bénéficiant d'une indication géographique protégée : 530 000 euros.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article instaure au profit de l'INAO un droit perçu sur les produits bénéficiant d'un label rouge , à l'exception de ceux ayant déjà acquitté ce droit pour une IGP.

Il fixe un montant maximal de 5 euros par tonne pour les produits bénéficiant d'un label rouge, autres que les produits vitivinicoles et boissons alcoolisées 60 ( * ) , et de 0,05 euro par hectolitre (ou 0,5 euro par hectolitre d'alcool pur) pour les boissons alcoolisées bénéficiant d'un label rouge, autres que les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique.

Comme le précise l'annexe « évaluations préalables » du présent projet de loi de finances, « « l'ensemble des missions de l'INAO est profitable aux produits bénéficiant d'appellations d'origine, d'indications géographiques et de labels rouges. Il est donc souhaitable que l'ensemble des produits bénéficiant de ces signes de qualité participent équitablement aux contributions professionnelles au budget de l'INAO. Or, ce n'est aujourd'hui pas le cas des produits bénéficiant d'un label rouge. Les articles L. 641-1 à 641-4 du code rural et de la pêche maritime définissent les conditions dans lesquelles des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent bénéficier de ce signe de qualité, tant au niveau de leur définition que de leurs conditions d'homologation ».

L'extension du champ des droits aux produits sous label rouge répond par ailleurs à une des recommandations de la Cour des Comptes , dans son rapport public pour 2012. La Cour invitait en effet à conforter et à augmenter les recettes d'origine professionnelle de l'INAO .

L'Assemblée nationale n'a pas apporté de modification au présent article.

III. LA POSITION DE VOS RAPPORTEURS SPÉCIAUX

Vos rapporteurs spéciaux reconnaissent que le maintien de la situation actuelle n'est pas satisfaisant pour le budget de l'INAO. En effet, son activité en faveur du label rouge mobilise sans contrepartie des dépenses en personnel et en fonctionnement . Il est donc fondé de proposer que l'ensemble des produits commercialisés avec un label rouge, comme c'est le cas pour les AO et les IGP, acquittent un droit représentant un montant équitable, fixé à un niveau compatible avec les prix de vente de ces produits .

En effet, déterminer un droit pour les produits labels rouges sans tenir compte des droits déjà acquittés au titre d'une indication géographique protégée toucherait l'activité économique des entreprises ayant fait le choix de mettre en avant, soit la qualité supérieure de leurs produits grâce au label rouge, soit leur origine grâce à une IGP. Cette option présenterait certes l'avantage de majorer les recettes de l'INAO, mais elle serait injuste. Le présent article instaure donc un droit sur les produits bénéficiant d'un label rouge à l'exception de ceux ayant déjà acquitté ce droit pour une IGP .

Le montant estimé du droit proposé s'élève à 300 000 euros 61 ( * ) , soit 0,03 % du chiffre d'affaires annuel du secteur estimé par le Gouvernement à environ 900 millions d'euros. En conséquence, l'instauration de ce droit ne devrait pas porter atteinte à la compétitivité des entreprises du secteur .

En outre, ce dispositif offre un gain financier en faveur l'INAO . La participation des producteurs bénéficiant de label rouge à son budget accroîtra ses marges de manoeuvre et lui permettra ainsi de poursuivre et d'amplifier l'action qu'il mène en faveur des produits, que ce soit en matière de suivi des cahiers des charges et de leur adaptation aux évolutions techniques et économiques ou en matière de défense et de promotion du concept de label rouge .

Décision de la commission : Vos rapporteurs spéciaux préconisent de proposer au Sénat d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 61 bis (nouveau)
(Art. L. 4424-33-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)

Transfert de compétences en matière forestière vers la collectivité territoriale de Corse

Commentaire : Le présent article, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement avec l'avis favorable du rapporteur spécial la commission des finances, propose un transfert de compétences de l'État vers la collectivité territoriale de Corse en matière de production et de multiplication de plants forestiers et autres végétaux.

I LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article résulte d'un amendement, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement avec l'avis favorable du rapporteur spécial de la commission des finances .

Il vise à achever les transferts de compétences, en matière forestière, de l'État vers la collectivité territoriale de Corse , initiés par la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.

Il est ainsi proposé de transférer, à compter du 1 er janvier 2013, la compétence en matière de production et de multiplication de plants forestiers et autres végétaux, cette compétence étant actuellement exercée par la pépinière forestière administrative d'Ajaccio-Castelluccio , composée de cinq agents titulaires de la fonction publique d'État et qui relève actuellement de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de Corse du Sud.

Le principe de ce transfert a été acté entre l'État et la collectivité de Corse le 9 juillet 2008, puis formellement approuvé par l'Assemblée de Corse dans une délibération en date du 13 novembre 2009 .

Le droit d'option entre les fonctions publiques accordé aux agents concernés par ce transfert sera mis en oeuvre dans les conditions prévues par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Enfin, le présent article prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de ce transfert.

II. LA POSITION DE VOS RAPPORTEURS SPÉCIAUX

Lors du débat en séance publique, le Gouvernement, par la voix de M. Stéphane Le Foll, ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a présenté la justification suivante pour appuyer son amendement : « c'est un amendement sur les pépinières (...). Il s'agit d'un transfert de compétence en Corse, avec un transfert des ressources nécessaires à l'application de cette compétence ».

Vos rapporteurs spéciaux précisent que la compensation financière des charges résultant de ce transfert est estimée à 23 325 euros en 2013 (dépenses d'investissement et de fonctionnement). Elle sera effectuée, conformément à l'article L. 4425?2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), sous forme de crédits budgétaires inscrits dans la dotation générale de décentralisation (DGD) de la collectivité territoriale de Corse. À ce titre, le Gouvernement a déposé deux amendements de crédits au présent projet de loi de finances de manière à assurer cette compensation. Le premier vise à inscrire au sein de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » ces crédits à compter du 1 er janvier 2013 au profit de la collectivité territoriale de Corse. Le second consiste, afin d'assurer la neutralité du mouvement, à prélever ces crédits sur la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales ».

Décision de la commission : vos rapporteurs spéciaux préconisent de proposer au Sénat d'adopter cet article sans modification.


* 48 Arrêté interministériel du 9 mai 1985, modifié le 24 juillet 1987 et le 21 juin 1994.

* 49 L'article D. 741-58 du code rural et de la pêche maritime donne une définition des demandeurs d'emploi ainsi que des travailleurs occasionnels. Ces derniers sont ainsi des salariés recrutés pour un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée pour la réalisation d'activités agricoles dont la liste figure dans deux autres articles du code rural (L. 722-1 et L. 722-2). Lorsqu'il est conclu par un groupement d'employeurs ou s'il s'agit d'un contrat de travail intermittent, le contrat de travail de ces travailleurs occasionnels peut également être à durée indéterminée. S'agissant des demandeurs d'emploi, l'article D. 741-58 précité pose la condition selon laquelle ils doivent être inscrits depuis au moins quatre mois à Pôle emploi. Si le chômage est la conséquence d'un licenciement, la condition de durée est réduite à un mois.

* 50 Il s'agit des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse et décès.

* 51 En 2006, le revenu agricole moyen par actif s'établissait à 24 200 euros par an, toutes exploitations confondues. Il ne s'élevait plus qu'à 14 600 euros en 2009.

* 52 Cet article a mis fin au dispositif d'exonération de la part salariale des cotisations sociales dont bénéficiaient les salariés de moins de vingt-six ans embauchés comme TO-DE dans le secteur agricole. A l'exception de l'exonération des charges sociales salariales pour les heures supplémentaires, prévue dans la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) du 21 août 2007, il ne subsistait plus alors que cette seule mesure d'exonération des charges salariales.

* 53 Il s'agit d'une exonération totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 150 % et nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 200 %.

* 54 Il s'agit des exonérations au titre des allocations familiales, des accidents du travail et, enfin, de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale (cette dernière concerne toute heure supplémentaire ou toute autre durée de travail dont la rémunération entre dans le champ de l'article 81 quater du code général des impôts).

* 55 L'article dispose que « les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales pour les travailleurs occasionnels qu'ils emploient ». Le système précédent distinguait, quant à lui, différentes catégories d'employeurs, qui ont l'obligation d'exercer une des activités agricoles auxquelles renvoie l'article L. 741-16 du code rural.

* 56 L'article D. 741-58 du code rural précité conduisait en effet à ce que, de manière dérogatoire, des travailleurs en CDI puissent entrer dans le régime des TO-DE à la condition qu'ils soient employés par un groupement.

* 57 Dans le cas plus spécifique des demandeurs d'emploi, l'interprétation large du droit existant par la MSA conduit à ce que les CDD comme les CDI soient éligibles au dispositif.

* 58 Seraient donc exclus dorénavant les autres types de CDD, à l'instar de ceux conclus pour le remplacement d'un autre salarié, pour accroissement temporaire d'activité, pour le remplacement du chef d'exploitation ou, encore, pour favoriser le recrutement de personnes sans emploi. Les employés en CDD des différentes structures d'insertion (ateliers, chantiers et entreprises d'insertion) devraient également être exclus du dispositif.

* 59 Il s'agirait d'une exonération totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 25 % et nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 50 %.

* 60 S'agissant des mêmes catégories de produits que les produits bénéficiant d'une IGP, il est proposé de retenir pour le taux maximal le même montant pour les produits bénéficiant d'un label rouge.

* 61 Ce chiffrage est fondé sur une estimation des quantités de produits commercialisés avec un label rouge en excluant les produits qui acquittent un droit pour une IGP (ce sont les volailles essentiellement qui bénéficient à la fois d'une IGP et d'un label rouge). Le montant retenu est celui actuellement appliqué aux produit bénéficiant d'une indication géographique protégée, soit 1,31 euro/tonne pour les charcuteries, salaisons, produits de la mer et canard à foie gras, 1,09 euro/tonne pour les produits laitiers, fruits secs, agneaux, porcs et viande bovine 0,87 euro/tonne pour les fruits frais, légumes, céréales et volailles, 0,004 euro/hl pour les cidres et 0,01 euro/tonne pour les oeufs (arrêté du 19 février 2009).