Table des matières




- Présidence de M. René Garrec, président.

Justice - Juges de proximité - Examen des amendements

La commission a examiné, sur le rapport de M. Pierre Fauchon, les amendements sur le projet de loi organique n° 376 (2001-2002) relatif aux juges de proximité.

Avant l'article unique, la commission a donné un avis défavorable à deux amendements tendant à insérer des articles additionnels présentés par Mme Borvo et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, dépourvus de lien avec le texte et ne relevant pas de la loi organique :

- n° 31 destiné à revenir sur une disposition nouvelle, introduite par la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002, relative au délit d'outrage dans l'enceinte des établissements scolaires ;

- n° 32 tendant à supprimer la peine d'interdiction du territoire français prononcée comme peine complémentaire de la condamnation principale à l'égard des étrangers.

A l'article unique (statut des magistrats), dans le texte proposé pour l'article 41-17 de l'ordonnance statutaire du 22 décembre 1958 (modalités de recrutement des juges de proximité), la commission a donné un avis favorable à l'amendement n° 15 rectifié bis présenté par M. Patrice Gélard et plusieurs de ses collègues tendant à modifier l'ordre d'énumération des conditions de diplôme exigées pour l'accès aux fonctions de juge de proximité, afin de placer le doctorat en droit en première position.

La commission a invité M. Patrice Gélard et plusieurs de ses collègues à retirer leur amendement n° 16 rectifié bis, tendant à permettre aux anciens parlementaires et aux anciens maires d'accéder aux fonctions de juge de proximité. Le rapporteur a fait valoir que l'ouverture des critères de sélection en faveur des personnes ayant vingt-cinq ans d'expérience dans divers domaines proposée par la commission permettait en pratique de satisfaire l'amendement. Convenant de cet argument, M. Patrice Gélard a annoncé son intention de retirer son amendement.

La commission a donné un avis favorable à l'amendement n° 22 présenté par le Gouvernement, tendant à créer une passerelle d'accès en faveur des assesseurs des tribunaux pour enfants ayant quatre ans d'ancienneté dans les fonctions, après avoir constaté qu'il s'inscrivait dans le prolongement de l'ouverture qu'elle avait préconisée. M. Pierre Fauchon, rapporteur, a néanmoins souhaité, par souci d'harmonisation avec les règles prévues pour les conciliateurs de justice, que la durée minimum d'ancienneté dans les fonctions soit portée à cinq ans.

La commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 24 présenté par M. Claude Estier et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattaché, tendant à faire expressément référence à la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 qui définit les compétences des juges de proximité en remplacement de la formule contenue dans le projet de loi organique selon laquelle les juges de proximité exercent une part limitée des fonctions des magistrats des juridictions de première instance.

Le rapporteur a néanmoins reconnu l'inélégance de la formule du texte initial et a proposé de reprendre la solution de compromis évoquée par M. Jean-Pierre Sueur consistant à supprimer purement et simplement ce membre de phrase, par ailleurs inutile, les compétences du juge de proximité ayant déjà été définies dans la loi d'orientation précédemment promulguée. La commission a donc adopté un amendement en ce sens, M. Robert Badinter ayant ajouté qu'il retirerait son amendement n° 24.

La commission, dans le souci de privilégier l'expérience et la maturité, a adopté l'amendement n° 25 présenté par M. Claude Estier et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattaché, tendant à allonger de quatre à sept ans la condition d'ancienneté professionnelle applicable aux candidats diplômés. M. Robert Badinter a précisé qu'une règle analogue s'imposait aux magistrats exerçant à titre temporaire et qu'une harmonisation des statuts des magistrats non professionnels était souhaitable.

La commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 33 présenté par Mme Nicole Borvo et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, destiné à ouvrir l'accès aux fonctions de juge de proximité aux personnes faisant la preuve d'une expérience syndicale de cinq ans au moins, après avoir considéré que les conditions générales de recrutement paraissaient suffisantes.

Toujours à l'article unique (statut des juges de proximité), la commission a examiné l'amendement n° 17 présenté par le Gouvernement tendant à insérer un article additionnel après le texte proposé pour l'article 41-17 de l'ordonnance statutaire du 22 décembre pour charger le président du tribunal de grande instance de la répartition des affaires entre les juges de proximité et concomitamment l'amendement n° 21 présenté par M. José Balarello tendant à insérer un article additionnel après l'article 41-23, prévoyant de confier au juge du tribunal de grande instance chargé du service d'un tribunal d'instance l'organisation de la juridiction de proximité.

Le rapporteur a constaté que le dépôt de ces amendements visait à remédier à une lacune de la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002, qui n'avait pas précisé les règles d'organisation de la juridiction de proximité, ni désigné l'autorité chargée de la diriger.

M. Pierre Fauchon, rapporteur, a expliqué qu'en qualité de rapporteur de la mission d'information chargée d'évaluer les moyens de la justice, en 1996, il avait, à l'époque, préconisé le rattachement de magistrats non-professionnels au tribunal d'instance. Il a néanmoins souligné que cette solution conduisait à modifier le système tel que le ministère de la justice l'avait envisagé. M. Christian Cointat a alors émis l'idée de fusionner ces deux amendements les jugeant compatibles. M. Pierre Fauchon, rapporteur, a donc proposé un amendement tendant à synthétiser ces deux solutions, prévoyant une première intervention du président du tribunal de grande instance, qui répartirait les juges de proximité dans les tribunaux d'instance et dans un second temps, une intervention du juge-directeur chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance, animateur et coordinateur de la juridiction de proximité.

Le rapporteur a souligné l'inflexion introduite par rapport à la volonté initiale du Gouvernement. La commission a adopté l'amendement du rapporteur.

Dans le texte proposé pour l'article 41-18 de l'ordonnance statutaire du 22 décembre 1958 (nomination et formation des juges de proximité), la commission a donné un avis défavorable aux amendements suivants présentés par Mme Nicole Borvo et les membres du groupe communiste républicain et citoyen :

- n° 34 tendant à aligner la limite d'âge maximale des juges de proximité sur celle des magistrats professionnels en l'abaissant de soixante-quinze à soixante-cinq ans ;

- n° 35 destiné à rendre probatoire le stage en juridiction que devront accomplir les juges de proximité.

Dans le texte proposé pour l'article 41-21 de l'ordonnance statutaire du 22 décembre 1958 (cumul des fonctions judiciaires avec une autre activité professionnelle - incompatibilités), la commission a donné un avis favorable à l'amendement n° 18 présenté par le Gouvernement, tendant à interdire aux juges de proximité l'utilisation de leur qualité dans les documents relatifs à l'exercice de leur activité professionnelle, sous réserve de l'adoption d'un sous-amendement présenté par la commission tendant à limiter cette interdiction à la durée d'exercice des fonctions et donc à l'exclure après la cessation des fonctions.

MM. Christian Cointat, Maurice Ulrich, Michel Dreyfus-Schmidt et Robert Badinter ont jugé excessif que l'interdiction se prolonge après la cessation des fonctions, M. Robert Badinter ayant fait valoir que les anciens magistrats professionnels exerçant une autre profession juridique ou judiciaire étaient autorisés à faire figurer leur ancienne qualité sur des documents professionnels.

La commission a donné un avis favorable à l'amendement n° 23 présenté par M. Jean-Pierre Schosteck et les membres du groupe du rassemblement pour la République, destiné à renforcer le régime des incompatibilités applicable aux membres des professions juridiques et judiciaires en leur interdisant d'effectuer tout acte professionnel dans le ressort de la juridiction de proximité dans laquelle ils exercent leurs fonctions.

La commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 26 présenté par M. Claude Estier et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattaché, tendant à élargir à la cour d'appel plutôt qu'au tribunal de grande instance le ressort dans lequel les membres des professions libérales juridiques et judiciaires sont installés, l'interdiction posée par le texte d'y exercer des fonctions judiciaires.

La commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 27 présenté par M. Claude Estier et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattaché, lequel proposait un dispositif analogue à l'amendement n° 23, à l'exception du champ de l'interdiction étendu au tribunal de grande instance plutôt qu'à la juridiction de proximité. M. Pierre Fauchon, rapporteur, a fait valoir que l'amendement était satisfait par l'amendement n° 23 de M. Jean-Pierre Schosteck.

La commission a demandé le retrait de l'amendement n° 28 présenté par M. Claude Estier et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattaché, ayant un objet identique à l'amendement n° 18 du Gouvernement.

La commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 29 présenté par M. Claude Estier et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattaché, tendant à poser le principe de l'incompatibilité des fonctions de juge de proximité avec la détention d'un mandat électif. Le rapporteur a jugé superflu le rappel d'une règle figurant déjà à l'article 9 de l'ordonnance statutaire du 22 décembre 1958, à laquelle étaient soumis les juges de proximité.

La commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 36 présenté par Mme Nicole Borvo et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à prévoir l'obligation pour le juge de proximité de cesser ses fonctions en cas d'incompatibilité de celles-ci avec son activité professionnelle dans l'hypothèse où ce dernier en changerait. M. Pierre Fauchon, rapporteur, a fait remarquer la rigidité d'un tel dispositif, susceptible de priver le juge de proximité de choisir éventuellement de changer d'activité professionnelle plutôt que de cesser son activité juridictionnelle. Le rapporteur a rappelé que l'amendement n° 13 de la commission, plus précis et plus souple, était plus satisfaisant.

La commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 30 présenté par M. Claude Estier et les membres du groupe socialiste apparenté et rattaché, tendant à confier au président du tribunal de grande instance le pouvoir disciplinaire ainsi que le pouvoir d'avertissement. Le rapporteur a expliqué qu'aucun élément particulier ne justifiait une dérogation au régime disciplinaire général applicable à l'ensemble des magistrats de l'ordre judiciaire. M. Robert Badinter a annoncé en conséquence son intention de retirer l'amendement.

La commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 37 de Mme Nicole Borvo et des membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à étendre à toute la durée d'exercice des fonctions le devoir de réserve, qui s'imposait aux juges de proximité seulement durant l'année postérieure à la cessation des fonctions dans la rédaction initiale du Gouvernement. Le rapporteur a jugé cet amendement satisfait en l'état du droit en vigueur, l'ordonnance statutaire du 22 décembre 1958 posant une obligation générale de réserve.

La commission a donné un avis favorable à l'amendement n° 19 présenté par le Gouvernement destiné à exclure les juges aux affaires familiales de la liste des fonctions spécialisées auxquelles s'applique l'obligation de mobilité à l'issue de dix ans d'exercice des fonctions dans la même juridiction.

La commission a donné un avis favorable à l'amendement n° 20 présenté par le Gouvernement tendant à pérenniser le maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance ayant atteint la limite d'âge (fixée à soixante-cinq ans).