Table des matières




- Présidence de M. Pierre Fauchon, vice-président.

Statut d'autonomie de la Polynésie française - Désignation de candidats pour faire partie des éventuelles commissions mixtes paritaires

La commission a tout d'abord procédé à la désignation de MM. René Garrec, Lucien Lanier, Jean-Jacques Hyest, Pierre Fauchon, Simon Sutour, Robert Bret en qualité de membres titulaires et MM. Christian Cointat, Michel Dreyfus-Schmidt, Patrice Gélard, Jean-René Lecerf, Georges Othily, Jean-Pierre Sueur, François Zocchetto en qualité de membressuppléants pour faire partie des éventuelles commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française et sur le projet de loi complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française (urgence déclarée).

Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs - Désignation de candidats

Elle a ensuite désigné M. Jean-Pierre Schosteck comme candidat au Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs.

Examens et concours - Nomination des élèves administrateurs du centre national de la fonction publique territoriale - Examen du rapport

Puis la commission a procédé, sur le rapport de M. Jean-Jacques Hyest, à l'examen de la proposition de loi n° 130 (2003-2004), portant sur la nomination des élèves administrateurs du centre national de la fonction publique territoriale (concours externe 2001).

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a indiqué que cette proposition de loi dont il était l'auteur avait pour objet de permettre que les élèves administrateurs du Centre national de la fonction publique territoriale ayant été admis au concours externe d'administrateur territorial, session 2001, puissent être inscrits sur la liste d'aptitude et devenir administrateurs stagiaires à l'issue de leur scolarité, après l'annulation par le Conseil d'Etat de la délibération du jury de ce concours ayant arrêté la liste des candidats admis.

Il a rappelé que, une fois admis à ce concours, les lauréats devaient suivre une formation à l'Institut national des études territoriales puis être inscrits sur la liste d'aptitude établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale pour être administrateur territorial.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a insisté sur la nécessité qu'une mesure législative soit adoptée afin que les lauréats du concours externe d'administrateur territorial, session 2001, puissent, sous réserve de l'obtention du certificat d'aptitude délivré à l'issue de leur formation initiale en cours, être inscrits sur la liste d'aptitude qui prendrait effet le 1er mars 2004. Il a indiqué qu'il serait regrettable qu'ils ne puissent être recrutés par les collectivités territoriales qui les attendent impatiemment. Il a estimé que, s'ils n'étaient pas nommés administrateurs territoriaux à l'issue de leur formation qui s'achève très prochainement, cela constituerait tant une injustice envers eux qu'un obstacle au bon fonctionnement de certaines collectivités territoriales, lesquelles manquent déjà d'administrateurs.

Il a ensuite indiqué que le Conseil d'Etat avait annulé la délibération arrêtant la liste des candidats admis au concours externe en raison de la division du jury en deux groupes d'examinateurs pour l'une des épreuves dont il a estimé qu'elle n'était pas nécessaire et que, par conséquent, le principe d'égalité entre les candidats avait été méconnu, bien que la péréquation des notes attribuées par les deux groupes d'examinateurs ait été examinée par le jury.

Tout en considérant que l'annulation de la délibération du jury ne permettait pas de remettre en cause la sincérité du concours et la qualité des candidats admis à l'issue du concours organisé en 2001, le rapporteur a relevé qu'il revenait au Centre national de la fonction publique territoriale, en tant qu'organisateur de certains concours de la fonction publique territoriale, de tirer pour l'avenir les conséquences de la jurisprudence du Conseil d'Etat afin qu'il ne soit plus porté atteinte dans de telles conditions au principe d'unicité du jury de concours.

Il a estimé que les validations législatives constituaient généralement un mal nécessaire, avant de rappeler que le législateur avait à de nombreuses reprises déjà adopté des dispositions validant les résultats de certains concours annulés.

M. Simon Sutour a indiqué qu'il voterait cette proposition de loi, avant de rappeler que le concours d'administrateur territorialétait particulièrement difficile et que l'inscription sur la liste d'aptitude, d'une part, ne valait pas recrutement et, d'autre part, demeurait valable pendant seulement deux ans.

En réponse à M. Jean-Pierre Schosteck qui avait estimé que les éventuelles difficultés des administrateurs territoriaux pour trouver un emploi provenaient du fait que les seuils de recrutement pour les collectivités territoriales étaient trop élevés, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a indiqué qu'une baisse de ces seuils pourrait être proposée dans le projet de loi relatif à la fonction publique actuellement en préparation. Il a enfin précisé que les vingt-quatre élèves administrateurs du Centre national de la fonction publique territoriale achevant actuellement leur formation avaient déjà, pour la plupart, de sérieux contacts avec des collectivités territoriales souhaitant les recruter.

La commission a adopté la proposition de loi dans la rédaction formellement remaniée proposée par le rapporteur.

Justice - Adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité - Examen du rapport en deuxième lecture

La commission a ensuite procédé, sur le rapport en deuxième lecture de M. François Zocchetto, à l'examen du projet de loi n° 90 (2003-2004), modifié par l'Assemblée nationale, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

A l'article premier (règles applicables à la délinquance et à la criminalité organisées), la commission a adopté un amendement tendant à revenir au texte voté par le Sénat en première lecture afin de prévoir l'autorisation, et non l'information du procureur de la République, pour l'extension de la compétence à l'ensemble du territoire national des officiers de police judiciaire pour effectuer une surveillance, ainsi qu'un amendement de coordination.

Elle a en outre rétabli le texte adopté par le Sénat afin de supprimer la possibilité introduite par l'Assemblée nationale de condamner une personne sur le seul fondement de déclarations de policiers infiltrés lorsque ces policiers ont été confrontés à la personne mise en cause grâce à des dispositifs techniques leur permettant de préserver leur anonymat.

La commission a ensuite rétabli le texte du Sénat en première lecture en prévoyant l'obligation d'informer sans délai, et non dans les meilleurs délais, le juge des libertés et de la détention ayant autorisé des écoutes téléphoniques, puis adopté un amendement tendant à prévoir, lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel une garde à vue a été réalisée, que ce procureur adresse sans délai, et non dans les meilleurs délais, la demande au procureur qui dirige l'enquête.

M. François Zocchetto, rapporteur, a à cette occasion indiqué qu'il présenterait ultérieurement un certain nombre d'amendements ayant le même objet.

A l'article premier bis AA (coordination de la politique d'action publique en matière de criminalité organisée), la commission a rejeté l'amendement présenté par le rapporteur tendant à remplacer le terme de politique d'action publique par celui de politique pénale, par coordination avec les modifications apportées par l'Assemblée nationale, M. Robert Badinter ayant considéré que la notion de politique pénale était beaucoup plus large que celle de politique d'action publique et risquait d'être comprise comme s'adressant également aux magistrats du siège.

A l'article 2 bis (diffusion de procédés permettant la fabrication d'engins de destruction), la commission a adopté un amendement tendant à rétablir la rédaction du Sénat en première lecture prévoyant une aggravation des peines prévues à l'encontre de ceux qui diffusent des moyens de fabrication de bombes.

A l'article 3 (exemptions ou réductions de peine pour les auteurs ou complices d'infractions apportant leur concours à la justice), la commission a adopté un amendement de coordination.

A l'article 4 (révélation d'informations de nature à entraver le déroulement de la procédure pénale), la commission a adopté un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat afin de préciser que sont sanctionnés ceux qui divulguent des informations sur la procédure lorsque cette divulgation a pour objet (et non pour effet) d'entraver le cours de la justice.

A l'article 5 (coordinations en matière de garde à vue, de saisine des juridictions spécialisées, de saisies conservatoires et d'infiltration), la commission a adopté un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat afin de maintenir le premier entretien de la personne gardée à vue avec un avocat à la trente-sixième heure pour certaines infractions relevant de la délinquance organisée, l'Assemblée nationale ayant proposé de le reporter à la quarante-huitième heure de la mesure.

S'agissant de la garde à vue des mineurs, la commission a également adopté un amendement tendant à limiter l'extension adoptée par l'Assemblée nationale du nouveau régime de garde à vue prévu en matière de criminalité organisée aux mineurs de 16 à 18 ans, afin de restreindre l'application de ce régime aux seuls cas dans lesquels des majeurs sont également impliqués.

M. Robert Badinter, estimant nécessaire de respecter les spécificités du droit applicable aux mineurs et déplorant l'étendue de cette dérogation, a appelé à la suppression pure et simple de cette disposition, indiquant qu'un éventuel compromis en la matière ne devrait intervenir qu'au moment de la commission mixte paritaire.

A l'article 6 (refonte des règles relatives à l'entraide judiciaire internationale), outre 12 amendements de coordination pour remplacer la mention « meilleurs délais » par « sans délai », la commission a adopté 4 amendements d'harmonisation rédactionnelle et 7 amendements tendant à :

- clarifier les modalités d'émission d'un mandat d'arrêt européen par le ministère public (texte proposé pour l'article 695-15 du code de procédure pénale) ;

- lever une ambiguïté relative aux exceptions au principe de spécialité liées à la nature de la peine (texte proposé pour l'article 695-17 du code de procédure pénale) ;

- mentionner la faculté de l'Etat d'émission d'adresser directement un mandat d'arrêt européen aux autorités judiciaires compétentes (texte proposé pour l'article 695-26 du code de procédure pénale) ;

- indiquer le lieu d'incarcération de l'intéressé faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen  une fois appréhendé (texte proposé pour l'article 695-28 du code de procédure pénale) ;

- réparer un oubli relatif au caractère irrévocable de la renonciation au principe de spécialité (texte proposé pour l'article 695-31 du code de procédure pénale) ;

- faire courir le délai de comparution devant la chambre de l'instruction d'une personne faisant l'objet d'une demande d'extradition au jour de sa présentation au procureur de la République plutôt que de son incarcération (texte proposé pour l'article 696-10 du code de procédure pénale) ;

- harmoniser le mode de calcul du délai de comparution devant la chambre de l'instruction lorsque la personne s'oppose à sa remise avec la procédure applicable lorsque la personne consent à sa remise (texte proposé pour l'article 696-15 du code de procédure pénale).

A l'article 6 bis (pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt de la chambre de l'instruction sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen - prise en compte de la durée de la détention provisoire en France), la commission a adopté un amendement d'harmonisation rédactionnelle.

A l'article 6 ter (applicabilité de la loi pénale française à certaines infractions commises hors du territoire national par un étranger dont l'extradition vers un Etat tiers a été refusée), la commission a adopté un amendement pour étendre la compétence des juridictions françaises en matière d'infractions commises hors du territoire national lorsque les faits reprochés à la personne dont l'extradition a été refusée revêtent un caractère politique.

A l'article 10 (aggravation de la répression des infractions en matière de pollution maritime), la commission a adopté un amendement tendant à supprimer la possibilité de porter le montant d'une amende à la valeur du navire ou à cinq fois celle de la cargaison en cas de pollution volontaire, tout en doublant le montant de l'amende. M. François Zocchetto, soutenu par M. Pierre Fauchon, président, a fait valoir que lier le montant de l'amende à la valeur du navire pouvait être contreproductif s'agissant de « navires poubelles » et que des cargaisons peu coûteuses pouvaient être très polluantes.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a estimé que la solution proposée ne respectait pas la nécessaire corrélation entre peines d'emprisonnement et peines d'amende.

En réponse à M. Robert Bret qui s'interrogeait sur la qualité des personnes pouvant faire l'objet de telles condamnations, le rapporteur a indiqué qu'il s'agissait du capitaine, ainsi que de toute personne exerçant de droit ou de fait un contrôle sur la gestion du navire.

La commission a en outre adopté deux amendements de coordination en matière de pollution involontaire, ainsi qu'un amendement de précision.

La commission a par ailleurs rappelé pour coordination l'article 10 ter (destruction par incendie), afin de supprimer la référence à une peine n'existant pas dans le code pénal.

A l'article 11 (douane judiciaire), la commission a adopté un amendement de coordination.

A l'article 15 bis (création d'une peine de stage de citoyenneté), la commission a adopté, outre un amendement de coordination, un amendement tendant à prévoir la possibilité de prononcer la peine de stage de citoyenneté en matière contraventionnelle.

A l'article 16 bis C (fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles), la commission a adopté un amendement tendant à rétablir la précision selon laquelle le fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles serait géré par les services du casier judiciaire.

Le rapporteur a présenté un amendement tendant à ne prévoir que deux durées de conservation des informations, fixées à trente et vingt ans en fonction de l'infraction commise, contre trois durées de trente, vingt et dix ans dans le texte adopté par l'Assemblée nationale.

M. Robert Badinter s'est interrogé sur la valeur ajoutée du nouveau fichier par rapport au bulletin n° 1 du casier judiciaire, observant que toutes les condamnations figuraient dans ce bulletin. Il a remarqué qu'il aurait été possible de créer un nouveau bulletin au sein du casier judiciaire plutôt que de mettre en place ce fichier autonome. Il a exprimé la crainte qu'il s'agisse de mettre à la disposition des officiers de police judiciaire tous les auteurs d'infractions sexuelles passées.

M. Jean-Pierre Schosteck a estimé que la création de ce fichier avait simplement pour objet de renforcer l'efficacité de la lutte contre la récidive en matière d'infractions sexuelles et que cette mesure n'était pas plus choquante que le recours aux prélèvements d'empreintes génétiques pour la recherche des auteurs de crimes sexuels.

Mme Nicole Borvo a fait valoir que la création de ce fichier constituait surtout une mesure d'affichage exploitant l'émotion suscitée par des crimes particulièrement affreux.

M. Michel Dreyfus-Schmidt s'est inquiété du caractère stigmatisant des obligations imposées aux personnes inscrites dans le fichier.

M. Jean-Jacques Hyest a estimé excessif d'inscrire au fichier les classements sans suite pour irresponsabilité pénale de la personne mise en cause, observant que, le plus souvent, une instruction était ouverte et un non-lieu rendu.

M. Robert Badinter a estimé que si l'on admettait le principe du fichier, il convenait de s'interroger de manière approfondie sur la nature des décisions qu'il convenait d'y inscrire. Il s'est étonné que le projet de loi prévoie l'inscription au fichier de condamnations non définitives, de condamnations par défaut ou de condamnations prononcées par des juridictions étrangères. Il s'est en outre inquiété de l'obligation pour certains condamnés de justifier de leur adresse deux fois par an dans un service de police ou de gendarmerie, soulignant le caractère stigmatisant d'une telle obligation.

M. Michel Dreyfus-Schmidt s'est interrogé sur la manière dont les personnes inscrites au fichier en seraient informées et sur les possibilités de demander la radiation d'informations du fichier.

Le rapporteur a répondu que le texte prévoyait explicitement l'obligation d'informer les personnes concernées de leur inscription au fichier et qu'il serait possible de demander au procureur la radiation d'informations. Il a précisé qu'en cas de refus, la personne pourrait s'adresser au juge des libertés et de la détention, puis au président de la chambre de l'instruction.

M. Christian Cointat a estimé que ce débat mettait en cause la liberté et la sécurité de nos concitoyens. Il a observé qu'il convenait d'être particulièrement vigilant dans la définition des conditions d'inscription dans le fichier. Il a indiqué sa préférence pour le texte adopté par le Sénat en ce qui concerne les déclarations de changement d'adresse, tout en constatant que le texte adopté par l'Assemblée nationale améliorait les dispositions relatives aux possibilités de retrait d'informations du fichier. Il a souhaité que le dispositif ne conduise pas à la création d'une peine supplémentaire pour les personnes concernées.

M. Laurent Béteille a noté que les justifications d'adresse n'auraient pas lieu au commissariat ou à la gendarmerie les plus proches, mais à la direction départementale de la sécurité publique ou au groupement départemental de gendarmerie, ce qui devrait permettre d'éviter la stigmatisation des personnes concernées.

Le rapporteur a souligné que les déclarations de changement d'adresse pourraient quant à elles être faites soit en se rendant au commissariat ou à la gendarmerie, soit par lettre recommandée adressée au gestionnaire du fichier.

A l'issue de ce débat, la commission a adopté l'amendement présenté par le rapporteur, ne prévoyant que deux durées de conservation des informations. Elle a en outre, sur proposition du rapporteur, adopté un amendement écartant l'exhibition sexuelle de la liste des infractions susceptibles de justifier une inscription au fichier ainsi qu'un amendement interdisant de mentionner les classements sans suite motivés par l'irresponsabilité pénale de la personne mise en cause. Elle a enfin adopté un amendement corrigeant une erreur matérielle.

A l'article 16 sexies (interruption involontaire de grossesse), la commission a adopté un amendement de suppression de cet article. Le rapporteur a déclaré avoir été surpris par la manière dont cet article avait été inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, soulignant qu'elle n'avait pas permis d'aborder la question dans les meilleures conditions. Il a indiqué qu'il avait souhaité consacrer du temps à l'examen de cette disposition, et qu'après les auditions qu'il avait conduites, il était arrivé à la conviction qu'il existait effectivement un problème juridique, certaines femmes voyant leur grossesse interrompue du fait de fautes graves commises par un tiers sans pouvoir engager de poursuites pénales. Il a estimé que le problème devrait être ultérieurement abordé par référence aux règles du code pénal relatives aux blessures involontaires. Il a observé qu'il conviendrait en outre de conduire une réflexion plus large sur les violences faites aux femmes.

M. Lucien Lanier a approuvé les propos du rapporteur, observant qu'il était arrivé aux mêmes conclusions lorsque la question avait été évoquée à l'occasion de la discussion du projet de loi renforçant la lutte contre la violence routière, dont il était rapporteur.

M. Robert Badinter s'est étonné que certains lui aient attribué un rôle lointain dans la genèse de cette disposition, notant qu'elle ne figurait pas dans le projet de code pénal qu'il avait élaboré en tant que garde des sceaux.

M. Laurent Béteille a souligné qu'il s'agissait de mettre fin à une incohérence du droit, observant que l'auteur d'une faute entraînant la mort d'un foetus ne pouvait être poursuivi pénalement, cependant que l'auteur d'une faute ne causant que des lésions au foetus conduisant à la naissance d'un enfant handicapé pouvait être poursuivi.

Mme Nicole Borvo a noté que le député à l'origine de cette disposition la présentait pour la quatrième fois, malgré les protestations qu'elle suscitait. Elle a fait valoir que ce texte posait en outre un problème considérable de responsabilité médicale.

M. Pierre Fauchon a rappelé qu'il avait été conduit, après le premier débat au Sénat sur cette question, à déposer une proposition de loi créant un délit d'interruption involontaire de grossesse, qui avait été co-signée par soixante-deux sénateurs, au premier rang desquels figuraient le président de la commission des lois et celui de la commission des affaires sociales. Il a souligné qu'il ne pouvait être suspecté d'arrière-pensées hostiles à la législation sur l'interruption volontaire de grossesse, ayant été appelé à participer à l'élaboration de la loi de 1975 en tant que collaborateur de Jean Lecanuet, alors garde des sceaux. Il a estimé que le droit pénal contenait une lacune empêchant de condamner les auteurs de fautes graves causant un dommage grave et que le législateur ne pouvait rester insensible aux carences du code pénal.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a souligné que les personnes concernées pouvaient obtenir réparation devant un tribunal civil et qu'il n'était pas possible de tout pénaliser dans notre société. Il a en outre considéré qu'il conviendrait à tout le moins de prendre en considération la durée de la grossesse.

Aux articles 16 octies (conduite sans être titulaire du permis de conduire) et 16 decies (conduite sans assurance), la commission a adopté deux amendements tendant à préciser les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale transformant en délits la conduite sans permis et la conduite sans assurance. M. Jean-Pierre Sueur a noté la multiplication préoccupante de ces infractions.

A l'article 16 undecies (mise en oeuvre de la peine de confiscation du véhicule), la commission a adopté un amendement tendant à préciser que les frais d'enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge de l'acquéreur en cas de confiscation et d'aliénation d'un véhicule.

Après l'article 16 undecies, la commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel afin d'aggraver les peines encourues en cas d'utilisation de numéros d'immatriculation correspondant à un autre véhicule. M. Michel Dreyfus-Schmidt s'est interrogé sur l'état d'avancement du projet tendant à attribuer à chaque véhicule un numéro d'immatriculation perpétuel.

A l'article 17 (attributions du ministre de la justice en matière de politique pénale), la commission a adopté un amendement remplaçant la notion de politique pénale par celle de politique d'action publique. Elle a adopté un amendement de coordination à l'article 18 (rôle des procureurs généraux en matière de politique pénale).

A l'article 23 (extension du champ d'application de la composition pénale et de la liste des mesures susceptibles d'être proposées), la commission a adopté un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat en première lecture afin de limiter le montant de l'amende de composition à la moitié de la peine d'amende encourue.

A l'article 24 A (prescription des infractions sexuelles), la commission a adopté un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat en première lecture afin de supprimer la dérogation proposée en matière de prescription des infractions sexuelles.

A l'article 24 (échanges d'informations relatifs à des crimes ou délits entre les maires et les parquets), la commission a adopté un amendement de coordination.

A l'article 29 B (information du prévenu en cas d'identification d'un suspect), la commission a adopté un amendement supprimant cet article.

A l'article 29 C (information du procureur ayant dirigé l'enquête lorsqu'une personne gardée à vue demande les suites données à l'enquête), la commission a adopté un amendement supprimant cet article.

A l'article 29 bis (information du procureur en cas de placement en garde à vue), la commission a adopté un amendement supprimant cet article, afin de maintenir l'information du procureur de la République du placement en garde à vue dès le début de la mesure et non « dans les meilleurs délais, sauf circonstances insurmontables ».

La commission a ensuite adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 29 ter afin de favoriser l'entraide judiciaire internationale en permettant à la personne condamnée en son absence d'exercer à l'étranger les voies de recours.

A l'article 29 quater (diligences des enquêteurs pour la mise en oeuvre des droits des personnes gardées à vue), la commission a adopté un amendement supprimant cet article.

A l'article 30 (mandat de recherche délivré par le procureur de la République), la commission a rétabli le texte du Sénat en première lecture afin de prévoir qu'en cas de découverte d'une personne faisant l'objet d'un mandat de recherche, le procureur de la République du lieu de la découverte est prévenu dès le début de la garde à vue.

A l'article 31 (recherche de personnes en fuite), la commission a adopté un amendement de coordination.

A l'article 38 (création d'un mandat de recherche), la commission a rétabli le texte du Sénat en première lecture afin de prévoir l'information du juge d'instruction territorialement compétent dès le début de la garde à vue d'une personne arrêtée en vertu d'un mandat de recherche au cours d'une instruction.

A l'article 39 (règles relatives à l'exécution des mandats), la commission a rétabli le texte du Sénat en première lecture afin de prévoir l'information du procureur de la République dès le début de la rétention d'une personne sur le fondement d'un mandat d'arrêt. Elle a également adopté un amendement de coordination relatif à l'outre-mer.

A l'article 40 (exécution d'un mandat d'arrêt après le règlement de l'information - inscription des mandats d'arrêt et de recherche au fichier des personnes recherchées), la commission a rétabli le texte du Sénat en première lecture afin de prévoir l'information du procureur de la République dès le début de la rétention et non dans les meilleurs délais en cas d'arrestation d'une personne sur la base d'un mandat d'arrêt.

La commission a ensuite adopté un amendement de conséquence tendant à insérer un article additionnel avant l'article 41 s'agissant du délai de détention d'une personne mise en accusation.

A l'article 41 (suppression de l'ordonnance de prise de corps), la commission a adopté un amendement de coordination.

A l'article 42 (dispositions de simplification des commissions rogatoires), la commission a rétabli le texte du Sénat en première lecture afin de maintenir la règle actuelle de l'information du juge d'instruction dès le début d'une garde à vue intervenant au cours d'une instruction.

A l'article 45 ter (coordinations), la commission a adopté un amendement de coordination.

A l'article 54 bis (non-lieu motivé par l'irresponsabilité ou le décès de la personne poursuivie), la commission a rétabli le texte du Sénat en première lecture afin de supprimer l'obligation de préciser dans l'ordonnance de non-lieu motivée par le décès de la personne s'il existait des charges suffisantes établissant que la personne mise en cause avait commis ces faits.

La commission a ensuite adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 56, afin de préciser qu'une personne poursuivie devant le tribunal correctionnel doit être informée de son droit d'obtenir un avocat commis d'office et de sa possibilité d'obtenir le cas échéant l'aide juridictionnelle.

A l'article 57 (procédure de comparution immédiate), la commission a rétabli le texte du Sénat en première lecture afin de limiter à deux jours le délai pendant lequel une personne peut être placée en détention provisoire en attendant d'être jugée en comparution immédiate.

A l'article 58 (jugement d'un prévenu en son absence), la commission a adopté un amendement de coordination.

A l'article 60 (extension du champ d'application de la procédure simplifiée), la commission a rétabli le texte du Sénat en première lecture afin de limiter la possibilité de juger des délits par ordonnance pénale, puis a adopté un amendement de coordination.

A l'article 61 (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), la commission a adopté un amendement de coordination, puis a rétabli le texte du Sénat en première lecture afin de prévoir que la personne mise en cause ne peut renoncer à son droit d'être assistée d'un avocat.

Elle a en outre rétabli le texte du Sénat en première lecture afin de prévoir la publicité de l'audience d'homologation, puis a adopté un amendement de coordination.

La commission a ensuite adopté un amendement de clarification afin de préciser qu'en cas d'échec de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le parquet ne doit pas systématiquement engager des poursuites, et ne pourra retenir la personne jusqu'à sa comparution devant le tribunal que si elle a été déférée devant lui, cette comparution devant avoir lieu le jour même.

Elle a en outre adopté un amendement tendant à préciser que la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité n'est pas applicable lorsqu'une personne est renvoyée devant le tribunal correctionnel après une instruction.

La commission a ensuite adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 62 bis afin d'apporter une précision aux dispositions du code de procédure pénale tendant à permettre à une personne de témoigner sans que son identité figure au dossier de la procédure.

A l'article 63 (utilisation de la visioconférence dans la phase de jugement), la commission a rétabli le texte du Sénat en première lecture afin de supprimer la possibilité de juger par visioconférence toutes les personnes poursuivies devant le tribunal de police, et de rappeler que la visioconférence ne peut être utilisée que lorsque l'extraction de la personne mise en cause doit être évitée en raison des risques d'évasion ou de troubles à l'ordre public.

La commission a ensuite adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel avant l'article 64 bis afin de préciser que l'accusé en fuite est jugé non plus par contumace, mais par défaut, et doit être cité à parquet.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a alors noté que le remplacement de la procédure de contumace par celle de défaut criminel nécessiterait l'adaptation de la loi organique relative à la cour de justice de la République.

La commission a ensuite adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel avant l'article 65 bis afin de donner au président de la cour d'assises le droit de faire comparaître par la force publique un accusé ne se présentant pas à l'audience, mais dont la localisation est connue.

A l'article 66 (jugement de l'accusé en son absence), la commission a adopté, outre deux amendements de coordination, un amendement tendant à permettre à la cour d'assises de décider de renvoyer une affaire plutôt que de devoir juger par défaut un accusé absent lors des débats. Elle a également adopté un amendement tendant à prévoir que la procédure de défaut criminel est applicable aux personnes en fuite renvoyées pour délits connexes, la cour d'assises pouvant les renvoyer devant le tribunal correctionnel.

A l'article 66 bis (examen par la chambre des appels correctionnels de certains appels d'arrêts d'assises), la commission a adopté un amendement tendant à prévoir que les appels des arrêts d'assises sont jugés par la cour sans les jurés lorsque tous les accusés pour crime se sont désistés de leur appel et que le ministère public n'a pas fait appel contre l'un d'entre eux.

A l'article 68 BA (examen par la chambre des appels correctionnels de certains appels d'arrêts d'assises), la commission a adopté un amendement tendant à supprimer l'obligation pour le procureur de la République de rédiger un rapport annuel sur le recouvrement des amendes dans son ressort.

A l'article 68 B (organisation et fonctionnement des juridictions de l'application des peines - modalités de décision en matière d'application des peines), la commission a adopté, outre trois amendements de coordination et trois amendements rédactionnels :

- un amendement tendant à permettre au juge de l'application des peines d'utiliser la visioconférence ;

- et un amendement tendant à confier au juge de l'application des peines plutôt qu'au tribunal de l'application des peines la modification des obligations de la libération conditionnelle ou de la suspension de peine, sauf si le procureur de la République s'y oppose.

A l'article 68 C (coordinations), la commission a adopté deux amendements de correction d'erreurs matérielles, un amendement rédactionnel, ainsi que trois amendements de coordination, dont un relatif à l'outre-mer.

Après l'article 68 C, elle a adopté deux amendements tendant à insérer des articles additionnels afin de procéder à une clarification rédactionnelle et de corriger une erreur matérielle.

A l'article 68 septies (travail d'intérêt général), la commission a adopté un amendement tendant à revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture afin de maintenir à dix-huit mois le délai maximal d'exécution d'un travail d'intérêt général.

La commission a ensuite rappelé pour coordination l'article 68 octies (sursis avec mise à l'épreuve), adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

A l'article 68 nonies C (non-caducité des obligations particulières imposées au condamné en cas d'exécution du travail d'intérêt général), la commission a adopté un amendement de coordination.

La commission a rappelé pour coordination l'article 68 nonies (sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général), adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

A l'article 68 duodecies (procédure de mise en oeuvre des travaux d'intérêt général), la commission a adopté un amendement, afin de supprimer la possibilité pour le juge de l'application des peines de convertir un travail d'intérêt général en amende.

A l'article 68 terdecies (non-respect des obligations d'un sursis avec mise à l'épreuve), la commission a adopté un amendement de correction d'erreur matérielle.

A l'article 68 quindecies (semi-liberté et placement sous surveillance électronique), la commission a adopté un amendement de coordination.

A l'article 68 septdecies (exécution des peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an - dispositions relatives aux condamnés en fin de peine), la commission a adopté un amendement prévoyant que le silence du juge de l'application des peines vaudrait refus en cas de proposition d'aménagement de peine formulée par le directeur des services d'insertion et de probation.

A l'article 68 octodecies (réduction de peine exceptionnelle), la commission a adopté un amendement tendant à limiter la possibilité pour des condamnés d'obtenir une réduction de peine exceptionnelle lorsque leurs déclarations permettent de faire cesser ou d'éviter la commission d'une infraction, afin de la réserver aux déclarations faites postérieurement à la condamnation, les déclarations antérieures pouvant être prises en compte par la juridiction de jugement, dans le cadre notamment des nouvelles dispositions sur les repentis. Alors que M. Robert Badinter s'inquiétait d'un possible détournement de cette disposition, des personnes pouvant attendre d'avoir été condamnées pour dénoncer leurs complices, espérant ensuite bénéficier de réductions de peines, la commission a adopté un amendement tendant précisément à éviter une telle situation.

Avant l'article 69 ter, la commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel afin de permettre l'utilisation de la visioconférence en matière de contentieux de l'exécution des peines.

A l'article 69 ter (conditions de modification de la période de sûreté), la commission a adopté un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat en première lecture, afin de prévoir que toute décision de remise en cause d'une mesure de sûreté décidée par une cour d'assises doit être précédée d'une expertise médicale.

A l'article 69 quater (instauration d'un crédit de réduction de peine), la commission a adopté un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat en première lecture, afin de permettre en cas de nouvelle condamnation d'une personne pour un crime ou un délit commis pendant une période égale à la durée des réductions de peine à la juridiction de jugement de remettre en cause ces réductions de peine.

A l'article 72 bis (justificatifs de revenus devant être présentés par la personne convoquée devant le tribunal correctionnel), la commission a adopté un amendement supprimant cet article, par coordination avec un amendement précédent.

Après l'article 73, elle a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel afin de préciser que la contrainte judiciaire peut être exécutée dans tout établissement pénitentiaire.

A l'article 81 quater (entrée en vigueur des règles relatives au mandat d'arrêt européen), la commission a adopté un amendement de clarification rédactionnelle.

A l'article 81 quinquies (entrée en vigueur différée de certaines dispositions relatives à l'application des peines), la commission a adopté un amendement de coordination.

Après l'article 82, elle a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel afin de prévoir l'application outre-mer des dispositions transitoires du projet de loi.

La commission a enfin rappelé pour coordination les articles 85, 86, 87 (application outre-mer des dispositions relatives aux échanges d'informations entre les maires et les parquets) adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées et a adopté trois amendements de coordination avec les dispositions de l'article 24 du projet de loi.

Enfin, la commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.