- Mardi 6 janvier 2026
- Mercredi 7 janvier 2026
- Présentation de l'avis « Agroéquipement » par l'Autorité de la concurrence
- Proposition de loi visant à lever, dans les territoires d'outre-mer, l'interdiction de recherche, d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures - Désignation d'un rapporteur
- Proposition de nomination, par le Président de la République, à la présidence du conseil d'administration de la société Orano, en application de l'article 13 de la Constitution - Désignation d'un rapporteur
Mardi 6 janvier 2026
- Présidence de Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente -
La réunion est ouverte à 16 h 35.
Proposition de loi visant à conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction - Examen du rapport et du texte de la commission
Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente. - Nous commençons nos travaux de l'année 2026 avec l'examen de la proposition de loi visant à conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction. À l'issue du délai limite fixé au 23 décembre dernier, 113 amendements ont été déposés sur cette proposition de loi, dont certains ont été retirés. Parmi les 108 restants, six ont été déclarés irrecevables au titre de l'article 40 de la Constitution et ne seront, par conséquent, pas discutés. Leurs auteurs en ont été informés. En outre, il vous sera proposé de déclarer huit autres amendements irrecevables au titre de l'article 45 de la Constitution.
J'ajoute, enfin, que le choix a été fait, conformément à la pratique habituelle avec la commission des finances, de ne pas retenir de mesures fiscales dans cette proposition de loi, qu'il s'agisse du texte initial ou des amendements, car elles ont leur place en loi de finances.
Avant de laisser la parole aux rapporteurs Sylviane Noël, Marc Séné et Amel Gacquerre, je tiens à les remercier pour leur travail, accompli à une période de l'année particulièrement chargée, puisque les auditions ont eu lieu avant les fêtes et l'examen des amendements entre Noël et le jour de l'An.
Mme Sylviane Noël, rapporteure. - La proposition de loi visant à conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction, déposée par la présidente de notre commission et par Mathieu Darnaud, président du groupe Les Républicains, va au-delà des mesures sectorielles et de simplification auxquels nous avons été accoutumés au cours des derniers mois. Ainsi, ce texte traite du parc social et du parc privé, ce qui est rare. Il allie programmation d'objectifs, différenciation des territoires, nouveaux outils aux mains des collectivités et assouplissements bienvenus des contraintes pesant sur les acteurs économiques et sur nos concitoyens.
Nos treize auditions nous ont confirmé le bien-fondé d'une telle proposition de loi. C'est pourquoi nous ne vous proposerons que des amendements visant à conforter l'intention sous-tendant le texte initial ou à le compléter. Parmi nos trente-sept amendements, vous retrouverez plusieurs dispositions familières, reflet de positions constantes de notre commission ou reprises de mesures votées par le Sénat dans le cadre de textes qui n'ont pas prospéré.
Loin du simple affichage politique, la programmation prévue par l'article 1er est indispensable pour construire une réponse concertée à la crise du logement : c'est une boussole, comme tous les élus locaux et les bailleurs sociaux nous le demandent. Quant à l'objectif de construction retenu, soit 400 000 logements d'ici à 2030, il est largement approuvé. Le Gouvernement se refuse quant à lui à chiffrer le besoin total : ainsi, aucune estimation officielle n'a été publiée depuis 2012 et l'étude parue en 2025 se garde bien d'expliciter le total des besoins. Tout au plus la somme des scénarios du ministère du logement permet-elle d'aboutir à un nombre compris entre 315 000 et 360 000 logements, ce qui témoigne d'une moindre ambition, puisque l'horizon ainsi retenu de la résorption du mal-logement est de trente ans, soit deux fois plus que celui de la proposition de loi. Cette dernière fixe, par conséquent, un objectif ambitieux au regard de la production, tombée à 280 000 mises en chantier fin 2024, mais qui reste réaliste.
Au-delà, le texte comporte un important volet consacré à nos territoires. Tout d'abord, l'article 2 vise à renforcer les autorités organisatrices de l'habitat (AOH), créées à l'initiative du Sénat par la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (3DS) et dotées de pouvoirs insuffisants par rapport aux intercommunalités dans les politiques locales de l'habitat.
Cependant, le maire reste, bien évidemment, l'acteur central du logement à l'échelle locale. Ainsi, l'article 3 vise à assouplir le cadre issu de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), tirant les enseignements de l'expérience d'élus découragés en raison de l'application uniforme de la loi par un État perçu comme déconnecté des réalités locales. L'article reprend donc des mesures déjà adoptées par notre commission afin de supprimer les sanctions contre-productives et de laisser place à une négociation entre le maire et le préfet adaptée aux réalités de chaque territoire. Nous ne formulons qu'une seule proposition nouvelle : lisser les effets de seuils liés à la loi SRU, afin de mieux accompagner les communes, nouvelles et autres, qui risquent aujourd'hui de voir leurs objectifs augmenter du jour au lendemain. C'est ce qu'a subi celle de Marignier, dans mon département de la Haute-Savoie, dont la cible a été rehaussée de 117 logements et le prélèvement doublé du fait d'un décret de mars 2023 à l'application rétroactive.
L'article 4 est aussi essentiel pour les maires, puisqu'il vise à leur donner une meilleure maîtrise du peuplement de leur commune. En effet, aujourd'hui, le rôle des maires dans l'attribution des logements sociaux n'est pas à la hauteur de leur responsabilité en matière de production de logements, alors que ce sont eux qui accordent les permis de construire, apportent un terrain, voire des financements, et sont responsables du vivre-ensemble de la commune. L'article 4 reprend donc le dispositif de la proposition de loi de l'ancienne présidente de notre commission, Sophie Primas, visant à renforcer le rôle des maires dans l'attribution des logements sociaux. Nous y proposons un seul ajustement, visant à permettre aux réunions des commissions d'attribution, extrêmement fréquentes, de se tenir en l'absence du maire. Aux détracteurs de l'article 4, je précise que notre amendement a été rédigé en lien avec les bailleurs sociaux, qui sont conscients du fait que le renforcement du rôle du maire dans les attributions peut contribuer à encourager la production.
Dans un contexte de hausse des prix du foncier et de l'immobilier, ainsi que de contrainte sur l'artificialisation des sols, les articles 5, 6 et 7 visent à faciliter la mobilisation du foncier et la reconversion du bâti existant. Deux de ces mesures ont déjà été adoptées par notre commission ou par le Sénat : il s'agit du droit de préemption pour régulation du foncier, à l'article 5, et de la réduction du délai d'appropriation des biens sans maître, à l'article 7. L'article 6, quant à lui, tend à inciter à la reconversion des bureaux en logements dans les opérations de revitalisation de territoire (ORT), en facilitant l'éviction des occupants et en accordant des bonus de constructibilité automatiques. Nous vous proposerons d'en élargir le spectre, afin de permettre la pleine application de cet article aux zones commerciales d'entrée de ville, dont le potentiel de production de logements est estimé à un million, bien plus que pour les seules reconversions de bureaux. À cela s'ajoutent des mesures ponctuelles visant à sécuriser juridiquement ces opérations de transformation.
M. Marc Séné, rapporteur. - Il me revient de présenter les articles visant à revaloriser la propriété, relancer les parcours résidentiels et soutenir la rénovation énergétique du parc privé, sur lesquels nous proposons uniquement des ajustements ayant pour objet de renforcer l'esprit du texte initial.
L'article 8 vise à remédier à une absurdité de notre droit en matière de lutte contre le squat : le maintien par le biais de violences ou de manoeuvres au sein d'un logement n'est pas pénalisé s'il n'est pas précédé d'une introduction par les mêmes moyens.
L'article 9, quant à lui, précise que le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) doit prendre en compte l'accès au logement dans l'exercice de ses missions. Cette instance de surveillance du système financier fixe, notamment, les règles d'octroi de crédits. Par conséquent, ses décisions, contraignantes depuis 2023, ont une grande incidence sur l'accès des ménages au crédit à l'habitat, que ce soit pour devenir propriétaire ou pour investir et proposer des logements à la location, ce dont nous avons un grand besoin. Le rapport sur la crise du logement, rédigé par Dominique Estrosi Sassone, Amel Gacquerre et Viviane Artigalas, l'avait justement souligné dès le printemps 2024.
Le texte qui vous est proposé tient compte du retrait en séance, en 2024, de la proposition de loi visant à compléter les dispositions applicables au Haut Conseil de stabilité financière du député Lionel Causse, qui tendait à atteindre un objectif analogue. Je souligne l'existence de ce point de convergence transpartisane. Ledit texte avait buté sur l'obligation de consultation de la Banque centrale européenne (BCE), qui avait fait connaître son opposition. Ainsi, le Gouvernement, à qui il revient d'opérer cette consultation, n'y procédera qu'une fois le texte stabilisé. Nous préconisons donc son adoption sans modification, car nous n'estimons pas possible d'aller beaucoup plus loin dans cadre européen.
L'article 11 vise, quant à lui, à élargir aux meublés le droit de préemption du locataire en cas de congé pour vente, en miroir du droit applicable au logement nu, tandis que l'article 16 a pour objet de faciliter les rénovations énergétiques grâce à la création d'un congé pour travaux, lorsque ces derniers sont incompatibles avec le maintien de l'habitant dans les lieux. Ces dispositions relèvent d'une démarche mesurée.
L'article 17 tend à lever l'obligation de solidarité financière dans le cadre des groupements momentanés d'entreprises (GME), comme cela avait été proposé par la commission d'enquête de 2024 sur l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique, présidée par Dominique Estrosi Sassone et dont le rapporteur était Guillaume Gontard, et comme les deux assemblées l'avaient voté dans la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Notre collègue Viviane Artigalas a également déposé un texte comprenant une mesure similaire, sous la forme d'une expérimentation. C'est donc une mesure largement partagée. En effet, il n'y a guère de sens, pour des entreprises artisanales à la taille et aux capacités financières limitées, à être responsables les unes envers les autres, surtout compte tenu de la spécialisation des activités de la rénovation.
Enfin, l'article 18 vise, d'une part, à inscrire la lutte contre la vacance parmi les missions de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) et, d'autre part, à rendre opérationnels les prêts collectifs à adhésion simplifiée créés par la loi visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement, dont Amel Gacquerre était rapporteure. Ces deux modifications ont été bien accueillies, que soit par l'Anah, par la profession bancaire ou par les syndics, même s'il reste du chemin à parcourir pour accélérer la rénovation de nos copropriétés.
Nous vous proposerons, enfin, d'insérer un article additionnel concernant la transmission d'informations aux collectivités sur les logements vacants.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - Je vais maintenant détailler le contenu des articles relatifs au logement social.
L'article 10 tend à accélérer le développement de l'accession sociale à la propriété, grâce à trois mesures, dont la première, que nous avions déjà défendue avec Sophie Primas, consiste à autoriser la vente HLM avec une décote de 20 % pour les locataires et les gardiens. En effet, son objet est de permettre l'accession à la propriété de ménages modestes, prioritairement des locataires du parc social. Or nos auditions ont mis en évidence des pratiques, certes non généralisées, mais qui interrogent, laissant penser que des investisseurs bailleurs s'implantent sur le marché de la cession HLM, notamment dans les zones touristiques. Pour prévenir ce phénomène sans limiter excessivement la vente HLM, souvent indispensable à l'équilibre de certaines opérations, nous vous proposerons d'en renforcer les clauses dites « anti-spéculatives ».
L'article 10 a également pour objet d'encourager l'inscription de l'offre de logements faisant l'objet d'un dispositif d'accession sociale au sein des programmes locaux de l'habitat, par exemple la location-accession soutenue par un prêt social ou encore le bail réel solidaire (BRS). Enfin, il facilite le recours aux sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété (SCI-APP), mode innovant d'accession sociale créé à l'initiative du Sénat il y a vingt ans, mais qui peine à émerger malgré de premières opérations réussies.
Comme l'a indiqué à l'instant Sylviane Noël, le Conseil constitutionnel a censuré de nombreux articles de la loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement pour des motifs de procédure. Plusieurs concernaient le logement social. Nous proposons donc à nouveau la simplification des conventions d'utilité sociale (CUS), réforme très attendue par les bailleurs et qui résoudrait le blocage actuel.
J'en viens aux articles 12 et 13, qui concernent la programmation du financement du logement social. Avec la définition d'une trajectoire de baisse du niveau de la réduction de loyer de solidarité (RLS), l'article 13 traduit une position constante du Sénat depuis la création de cette ponction en 2018. Je rappelle que l'opposition à la RLS ne signifie pas un refus de mettre à contribution les bailleurs sociaux. D'ailleurs, les récents débats budgétaires ont montré que ces derniers étaient prêts à financer le fonds national des aides à la pierre (Fnap), car il crée, contrairement à la RLS, un effet d'entraînement sur la production de logements.
En revanche, les bailleurs sociaux ne doivent pas être les seuls financeurs du Fnap. Voilà pourquoi, dans le prolongement du rapport de la commission des finances sur le bilan du Fnap, publié à l'été 2025, l'article 13 prévoit le retour de l'État dans le financement dudit fonds à l'horizon 2030, sur une base paritaire, comme cela avait été prévu lors de sa création en 2016. Certes, ces deux mesures sont coûteuses pour l'État, mais ce n'est que le reflet de l'ampleur de son désengagement ! En effet, au total, le logement social, donc les ménages les plus modestes, aura été privé de 13 milliards d'euros, montant considérable. Nous nous battons tous ici pour y mettre un terme.
L'article 14 vise à porter des assouplissements et flexibilités en faveur des bailleurs sociaux, pour favoriser l'équilibre économique de leurs opérations. Il reprend, là encore, des mesures adoptées en 2024 par notre commission. Nous avons enrichi cet article en reprenant des mesures de la loi de simplification de l'urbanisme qui avaient été censurées, concernant les sociétés civiles de construction-vente, la vente en l'état futur d'achèvement (Vefa) inversée et les échanges de données sur les demandeurs. Nous proposons aussi de faciliter l'accompagnement des ménages dans le cadre des reventes de BRS.
L'article 15 reprend un dispositif que nous avions adopté en 2024 dans le cadre du projet de loi relatif au développement de l'offre de logements abordables, permettant aux bailleurs sociaux de déroger aux plafonds de loyers HLM après réhabilitations, et ce uniquement pour les nouveaux locataires. Cette mesure attendue permettra de procéder à des augmentations de loyer encadrées et adaptées selon les territoires, le type de logement et l'ampleur des réhabilitations. En effet, seule une amélioration de la qualité du logement peut justifier une augmentation de loyer. C'est aussi une manière de responsabiliser les bailleurs, alors que le coût moyen des opérations de rénovation est compris entre 30 000 et 35 000 euros par logement et que les loyers représentent les deux tiers des produits d'exploitation des bailleurs.
Enfin, l'article 19 de la proposition de loi vise à favoriser le logement des travailleurs, qu'ils soient salariés ou agents publics. Il reprend, pour ce faire, des apports de notre commission au projet de loi relatif au développement de l'offre de logements abordables, que nous avons examiné en juin 2024, comme la majoration des droits de réservation en cas de cession de foncier de l'État ou encore l'élargissement de la clause de fonction dans le logement social aux fonctions publiques territoriales et hospitalières. À ces mesures, qui reprennent en partie le rapport de David Amiel sur le logement des travailleurs des services publics, nous en avons ajouté deux : la consécration de l'usufruit locatif employeur (ULE), qui intéresse tout particulièrement les entreprises de moins de cinquante salariés, et une invitation du Gouvernement à soutenir le prêt subventionné par l'employeur.
Mme Marianne Margaté. - Cette proposition de loi présente, certes, quelques avancées en matière, par exemple, de lutte contre la spéculation ou d'accession sociale. Cependant, son axe majeur est le démantèlement de notre modèle généraliste avec, notamment, la remise en cause de la loi SRU au travers de l'intégration des logements locatifs intermédiaires (LLI) et l'affaiblissement du rôle de l'État comme garant de la mise en oeuvre du droit au logement opposable (Dalo). Or 115 000 personnes sont actuellement reconnues au titre du Dalo. J'y ajoute l'affaiblissement du rôle de l'État dans la mise en oeuvre de la loi SRU, laquelle a déjà fait l'objet de multiples modifications pour améliorer le dialogue entre les communes et l'État.
Je souligne également la fragilisation des droits des locataires, particulièrement au travers de l'augmentation du loyer et de la fin de bail. Ainsi, à l'article 19, il est prévu un délai de six mois de maintien dans les lieux à la suite d'un décès, d'une démission ou d'une mutation, ce qui condamne la famille à la précarité dans un délai extrêmement court.
Quant à la réapparition du droit de veto - nous y reviendrons en séance -, elle est absolument inacceptable.
Au total, sont proposées des mesures très lourdes, qui ne répondent pas au besoin de logement social et qui affaiblissent le modèle généraliste auquel nous tenons, comme nous l'avons déjà affirmé. Par conséquent, en l'état actuel des choses, notre groupe se positionnera contre cette proposition de loi.
M. Yannick Jadot. - Nous formulons le même diagnostic que les rapporteurs sur le caractère dramatique de la situation du logement, avec une hausse terrible du nombre des personnes en situation de mal-logement ou éprouvant une difficulté à accéder à un logement abordable. Nous souscrivons également à un certain nombre de vos objectifs, que ce soit sur le nombre de rénovations ou sur la production de logements sociaux. Nous pourrions toujours aller plus loin, mais cela va dans la bonne direction.
En revanche, selon la philosophie qui sous-tend ce texte, il conviendrait de modifier la répartition du public concerné par le logement social. Ainsi, les prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI) représentent 75 % des demandes, contre 3 % pour les LLI. Face à cela, nous constatons une volonté d'élargir l'accessibilité au logement abordable à des personnes, issues des classes moyennes ou moyennes supérieures, qui ont incontestablement des difficultés, mais ne sont pas prioritaires.
De la même façon, s'agissant du droit des maires, la loi SRU est remise en cause. Pourtant, même si je ne connais pas le cas de la commune de Marignier, les dérogations fonctionnent bien et toutes les évaluations confirment que cette loi a été et continue d'être un instrument positif en matière de construction de logement social. Par conséquent, faire perdre du pouvoir aux préfets au profit des maires, que ce soit dans la planification de la construction de logements sociaux comme dans l'attribution de ces derniers, nous apparaît contre-productif, tant pour la construction que pour les trois millions de familles qui en ont besoin et pour les publics les plus fragiles.
En outre, alors que le droit au logement est reconnu dans notre Constitution comme étant inconditionnel, il est prévu de créer une conditionnalité liée au travail pour l'accès au logement social. Sans nier les difficultés d'accès au logement pour ceux qui travaillent, il s'agit d'un changement philosophique majeur.
C'est pourquoi nous défendrons des amendements de suppression d'article. Nous aurons cette discussion en séance. Je nous invite toutefois à ne pas nous tromper de moyens, afin que lutter contre la crise du logement ne se fasse pas au détriment des publics les plus en difficulté.
M. Denis Bouad. - Cette proposition de loi répond au constat unanime selon lequel, depuis quelques années, nous sommes face à une crise du logement et du bâtiment, qui a pour conséquence le licenciement d'un nombre considérable de personnes dans toutes les entreprises du secteur. Ainsi, aujourd'hui, un grand nombre de demandeurs de logement n'ont pas de réponse adéquate.
Si j'approuve très largement le texte, j'émets quelques réserves. Votre volonté est de produire 400 000 logements par an, dont 120 000 logements sociaux : très bien ! Cependant, il n'y a pas si longtemps, une ministre proposait de construire 250 000 logements sociaux en deux ans, alors que nous avons atteint, au mieux, un total de 80 000 à 85 000. Nous sommes donc loin du compte.
J'en arrive à la RLS, qui plombe l'ensemble du secteur et de ses artisans depuis des années, ainsi que, malheureusement, celles et ceux qui ont besoin d'un logement. Or depuis le début, nous avons mis les organismes d'HLM dans une situation financière quasi impossible, avec des fonds propres censés financer de nouvelles constructions quasiment à zéro.
J'approuve, pour l'essentiel, cette proposition de loi. Bien sûr, je ne vais pas m'opposer à la volonté politique de mettre un terme à la disposition catastrophique pour le logement qu'est la RLS. Cependant, je rappelle que Julien Denormandie, que j'avais rencontré lors de la mise en oeuvre de la mesure, avait affirmé que la RLS s'appliquerait dès le lendemain, pour un montant bien défini. Je trouve donc que nous sommes remarquablement bienveillants à l'égard du Gouvernement en lui accordant cinq ans pour revenir sur une disposition prise il y a déjà sept ans...
Cela étant, nous avons des désaccords avec vous sur certains points, déjà évoqués par mes collègues, notamment sur la nature des expulsions ou sur la reprise de logements ; nous aurons l'occasion d'y revenir.
Globalement, ce texte répond à un certain nombre d'objectifs, qui sont aussi les nôtres. Toutefois, certains articles nous obligeront à voter contre une proposition qui, dans sa quasi-intégralité, répond à des problèmes avérés.
Nous avons évoqué le logement intermédiaire. Tout comme moi, vous en avez certainement visité. Mis à part une salle de bains ou une cuisine quelque peu améliorée, il s'agit du même constructeur, du même architecte que pour le logement social, mais avec un loyer complètement différent. Vouloir intégrer, dans les villes carencées, davantage de logements intermédiaires me paraît donc dangereux et inadapté.
Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente. - Sans surprise, de part et d'autre, nous retrouvons des arguments auxquels nous avons été habitués dans l'hémicycle. Chacun défend ses positions selon des positions qui restent constantes, ce qui est cohérent.
M. Yannick Jadot. - Comment aboutissez-vous à un montant de 13 milliards d'euros pour la RLS ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - Par rapport au montant plus bas que vous avez mentionné par le passé en séance publique, je précise qu'il s'agit du cumul de la RLS de sa création jusqu'en 2031 selon la trajectoire baissière proposée dans le texte, soit une durée plus longue.
Pour revenir sur les propos de nos collègues, deux lignes se distinguent, même si nous sommes tous d'accord sur le constat.
Sur le droit de veto du maire, nous sommes fondamentalement convaincus qu'il faut écouter les élus. Or pour construire, ces derniers ont besoin de reprendre le pouvoir sur leur politique de peuplement. Voilà pourquoi, sans surprise, nous avions déjà eu ce positionnement lors de l'examen de la proposition de loi de Sophie Primas. En effet, ce sont les maires qui sont face à leur population.
J'en arrive au congé pour travaux. Actuellement, nous constatons un déséquilibre entre les droits des locataires et des propriétaires. Avec ce congé, bien encadré, mais qui pourra être rediscuté en séance, nous voulons redonner la possibilité aux propriétaires et aux bailleurs d'agir sur leurs propres biens, qu'ils ont souvent du mal à remettre sur le marché. Nous sommes tous témoins du même phénomène. J'ai été interpellée directement par des propriétaires qui me disent que, même s'ils sont prêts à acheter ou à mettre des logements sur le marché, ils ont le sentiment que l'on ne maîtrise plus rien. Nous n'observons pas du tout les dérives qui existent dans d'autres pays.
Enfin, le lien entre travail et logement correspond à une demande extrêmement forte. En Île-de-France, dans les Hauts-de-France et ailleurs, le sujet est majeur, alors que sans logement, il est très compliqué de parler d'emploi. Cela ne concerne pas que les collectivités territoriales ou les entreprises publiques, mais aussi les entreprises privées. C'est pourquoi nous nous devons d'apporter des réponses, lesquelles, dans le texte que nous examinons, sont bien encadrées. Il ne s'agit donc pas de revenir sur le droit au logement qui est, comme vous l'avez très justement dit, mon cher collègue, inconditionnel. Voilà l'occasion pour vous d'aller plus loin pour favoriser l'emploi dans nos territoires.
Mme Sylviane Noël, rapporteure. - Je suis issue d'un territoire frontalier avec la Suisse où, lorsqu'une infirmière franchit la frontière, son salaire est multiplié par trois ou quatre. Ainsi, l'une des solutions adoptées par les collectivités pour freiner la fuite consiste donc à proposer des logements à ces professionnels de santé, pour les retenir au maximum sur notre territoire. Le lien entre le logement et l'emploi trouve là tout son sens, ce qui a guidé notre réflexion.
Concernant le LLI, il ne saurait remplacer le logement social. Toutefois, l'on ne peut nier le fait que, dans certains territoires, le coût du foncier et du logement est tel que des habitants se maintiennent dans le logement social alors qu'ils trouveraient davantage leur place dans le LLI. Développer l'un libérerait donc des places dans l'autre.
Enfin, s'agissant de la commune que j'évoquais dans mon exposé, elle a vu son taux cible de logements sociaux passer de 20 % à 25 % du jour au lendemain, avec une pénalité de 87 000 euros parce que le nouvel objectif n'était pas atteint, et ce de manière rétroactive. Je peux vous en apporter les preuves, cher collègue Jadot.
Tout cela constitue, à mon sens, un véritable irritant, un frein à l'application de la loi SRU, ce qui finit par décourager tous les élus, même ceux qui ont les meilleures volontés. Nous souhaitons donc remédier à ces difficultés.
Mme Marie-Pierre Bessin-Guérin. - Dans cette proposition de loi, les communes rurales sont oubliées, puisque sont principalement mentionnées celles qui comptent plus de 3 500 habitants. Par exemple, dans bien des petites communes, des maisons pourraient être réhabilitées. Cependant, Nantes Métropole Habitat m'a clairement dit qu'il n'était pas possible d'y créer des logements sociaux, faute de rentabilité.
Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente. - Un amendement de Serge Mérillou porte sur la réhabilitation des logements en zones peu denses.
La difficulté première est de mobiliser des opérateurs dans des communes où il y a peu de besoins, donc peu de logements à construire, ce qui pose également la question de leur gestion et de leur entretien. Nous sommes bien au fait de ces problématiques.
Certes, les territoires ruraux n'ont pas les mêmes besoins en logements que les zones tendues ou beaucoup plus urbanisées, mais ils nécessitent aussi des logements, ne serait-ce que pour qu'ils soient plus adaptés à la vie de nos concitoyens, notamment pour les familles. En outre, il s'agit de ne pas assigner à résidence des habitants qui, dans les zones rurales, aspirent à des logements plus modernes et plus confortables. Nous évoquons donc bien ce sujet.
Cela étant, le texte vise avant tout à augmenter l'offre de logement abordable, ce qui concerne en premier lieu les départements les plus tendus, où les besoins sont les plus importants. Pour autant, il n'y a pas de volonté de notre part de mettre de côté les communes rurales et la ruralité, pour lesquelles nous essayons également de trouver des réponses.
Mme Sylviane Noël, rapporteure. - Concernant le périmètre de cette proposition de loi, en application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, sont susceptibles de présenter un lien, même indirect, avec le texte déposé, les dispositions relatives à la programmation et aux objectifs de la politique du logement en matière de construction et de rénovation des logements ; aux compétences et aux prérogatives des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en matière de politique de l'habitat et aux programmes locaux de l'habitat ; à l'application de l'article 55 de la loi SRU ; aux procédures d'attribution des logements sociaux, aux droits des réservataires et au logement des travailleurs dans le parc social ; aux dispositifs permettant de limiter les prix du foncier (hors mesures fiscales) ; au droit de préemption urbain ; à la transformation des bâtiments existants en logements(hors mesures fiscales), notamment dans les secteurs d'opérations de revitalisation des territoires ; à la procédure d'appropriation des biens sans maître ; à la lutte contre le squat et contre le maintien sans droit ni titre dans un local appartenant à autrui ; à l'exercice des missions du Haut Conseil de stabilité financière, lorsqu'elles ont un lien avec l'accès au logement ; aux sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété et aux baux réels solidaires ; au congé donné par un propriétaire à son locataire en raison de sa décision de vendre un logement ou en raison de la réalisation de travaux de rénovation énergétique incompatibles avec le maintien du locataire dans les lieux ; à la réduction de loyer de solidarité et au financement du fonds national des aides à la pierre ; à la vente de logements sociaux ; aux modalités de gestion et de construction, d'acquisition ou de vente de logements, y compris en démembrement de propriété, par les organismes HLM ; aux mécanismes dits de Vefa inversée au bénéfice de ces mêmes organismes ; au lien entre le logement social et l'emploi dans la fonction publique ; aux modalités de révision des loyers HLM ; aux conditions de réalisation des marchés privés de bâtiments réalisés en cotraitance ; à la lutte contre la vacance des logements ; à l'emprunt collectif à adhésion simplifiée prévu par l'article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Ne sont notamment pas susceptibles de présenter un lien, même indirect, avec le texte déposé, les dispositions relatives : aux dispositions d'ordre général ou spécifiques relatives à la réglementation de l'urbanisme, lorsqu'elles sont dépourvues de lien avec l'une des dispositions précitées ; au droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer) ; à l'encadrement des loyers ; au régime général des baux d'habitation, lorsqu'elles sont dépourvues de lien avec l'une des dispositions précitées ; aux conditions d'éligibilité des travaux de rénovation énergétique à des aides de l'État et à la lutte contre la fraude à ces mêmes aides ; au régime de l'indivision.
Il en est ainsi décidé.
EXAMEN DES ARTICLES
Mme Sylviane Noël, rapporteure. - L'amendement COM-87 rectifié vise à inscrire parmi les objectifs de rénovation énergétique des objectifs propres au parc social. D'après les scénarios de la Banque des territoires, au moins 100 000 logements devraient être rénovés thermiquement pour respecter les échéances de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Les objectifs de rénovation énergétique des logements fixés dans cette proposition de loi sont évidemment complémentaires et non contradictoires avec ceux de la proposition de loi de programmation et de simplification dans le secteur économique de l'énergie de notre collègue Daniel Gremillet. C'est pour cette raison que nous avons repris l'objectif de 800 000 rénovations de logements à l'horizon 2030 adopté par le Sénat en deuxième lecture. C'est aussi pour cela que nous faisons un renvoi au code de l'énergie pour éviter de légiférer en silo.
L'amendement COM-8, qui prône la réalisation de 900 000 rénovations d'ampleur, dont 300 000 rénovations performantes dès 2026, est donc contradictoire avec ce que le Sénat a voté dans le cadre de la PPL Gremillet. On ne peut pas prévoir 800 000 rénovations d'ampleur dans le code de l'énergie et 900 000 dans le code de la construction ! Sur le fond, ce sont en outre des objectifs extrêmement ambitieux. Enfin, l'amendement renvoie à 2026 : nous considérons que cet horizon est trop proche pour un texte de programmation qui a pour objet de fixer un cap à moyen terme.
Nous émettons donc un avis défavorable à l'amendement COM-8 au profit de notre amendement COM-87 rectifié.
L'amendement COM-87 rectifié est adopté. L'amendement COM-8 n'est pas adopté.
Mme Sylviane Noël, rapporteure. - L'objectif de production de 120 000 logements sociaux par an d'ici à 2030 inscrit dans la PPL répond à plusieurs estimations récentes du Sénat et constitue, selon les acteurs, un bon compromis entre leurs capacités de production à moyen terme et les besoins en logements.
Quelque 120 000 logements sociaux produits, ce sont au moins 140 000 logements sociaux agréés par an puisqu'il existe un taux de chute entre agréments et livraison d'environ 12 % sur longue période, qui a d'ailleurs augmenté ces dernières années. En 2025, nous avons presque atteint les 100 000 agréments, ce qui est déjà un progrès par rapport aux années précédentes et résulte sans doute de la baisse de la RLS.
L'objectif de 120 000 logements sociaux produits nous semble donc déjà suffisamment ambitieux pour 2030. Il serait contre-productif d'inscrire des objectifs que le secteur n'atteindrait pas et qui permettraient aux détracteurs de l'objectif de production de logements sociaux de dire que les aides sont inutiles et que la production ne suit pas.
Même si nous comprenons l'intention de l'amendement COM-7, demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.
L'amendement COM-7 n'est pas adopté.
Mme Sylviane Noël, rapporteure. - Concernant l'amendement COM-9, la circulaire du Premier ministre du 25 août dernier prévoit effectivement la production de 15 000 logements étudiants par an d'ici à 2027, soit 45 000 nouveaux logements : cela correspond à 10 000 places à vocation sociale et 5 000 logements intermédiaires par an.
Cet amendement traduit ces objectifs dans le droit, ce à quoi notre commission ne peut qu'être favorable. Nous avons eu l'occasion de le rappeler lors de l'examen du rapport d'information de nos collègues Martine Berthet, Yves Bleunven et Viviane Artigalas en octobre dernier. Avis favorable.
L'amendement COM-9 est adopté.
Mme Sylviane Noël, rapporteure. - L'isolation des combles perdus est effectivement un geste clé pour réaliser d'importantes économies d'énergie. Néanmoins, nous identifions deux difficultés dans l'amendement COM-79 rectifié bis.
L'article 1er n'a pas vocation à réviser, une nouvelle fois, la politique de soutien à la rénovation énergétique des logements. Au contraire, son objectif est de donner de la visibilité aux acteurs du logement en fixant de grands objectifs en matière de rythme de construction et de rénovation. En outre, le fait de mentionner tel ou tel geste nous expose à devoir tous les énumérer, car ils sont tous importants, selon les caractéristiques du logement et du territoire dans lequel il se situe. Or ce n'est pas l'objet de la PPL. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
L'amendement COM-79 rectifié bis n'est pas adopté.
L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Mme Sylviane Noël, rapporteure. - L'amendement COM-40 vise à reconnaître le statut d'AOH aux départements à titre subsidiaire. Nous avions envisagé cette évolution. Néanmoins, elle soulève de nombreuses interrogations. Comment articuler les compétences entre les intercommunalités AOH et le département AOH ? Que se passera-t-il en cas de reconnaissance d'un nouvel EPCI comme AOH sur le territoire d'un département AOH ? Nous craignons d'introduire de la complexité là où il faut plutôt renforcer clairement les compétences pour que les intercommunalités se saisissent enfin de ce statut.
La priorité est de concrétiser le statut d'AOH. Seules huit intercommunalités sont reconnues comme telles à ce jour.
En outre, sur le fond, les conditions d'éligibilité des EPCI, liées au plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) et à la conférence intercommunale du logement (CIL), permettent d'obtenir une cohérence entre planification, financement et politique de peuplement. Il ne faut pas y renoncer.
C'est pourquoi nous vous demandons le retrait de cet amendement, éventuellement pour le retravailler et lever les risques de complexification que nous avons identifiés.
L'amendement COM-40 n'est pas adopté.
Mme Sylviane Noël, rapporteure. - L'amendement COM-66 vise à supprimer la possibilité de conclure des pactes territoriaux pour adapter des normes en lien avec l'État tandis que notre amendement COM-88 vise à conforter le statut de l'AOH : d'une part, en étendant le champ de sa consultation sur les zonages à ceux qui portent sur la délimitation des quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui a des incidences sur l'accession sociale puisque le taux de TVA y est réduit à 5,5 % ; d'autre part, en requérant l'avis conforme de l'AOH avant la prise des décrets ou des arrêtés modifiant les zonages applicables aux communes de leur ressort territorial.
Enfin, nous avons supprimé la possibilité d'adapter les normes législatives par de simples pactes territoriaux. Ces pactes territoriaux sont des conventions conclues entre l'État et les AOH : elles ne sauraient bien évidemment se substituer au Parlement. Les pactes territoriaux pourraient néanmoins conduire à des adaptations de normes réglementaires. L'amendement COM-66 est donc satisfait sur ce point.
L'objectif des pactes territoriaux n'est pas de donner aux collectivités un blanc-seing pour contourner la loi, mais de leur offrir un cadre de négociation avec l'État pour adapter certaines normes aux spécificités de leur territoire.
Nous émettons donc une demande de retrait, ou à défaut un avis défavorable sur l'amendement COM-66 que nous estimons satisfait.
L'amendement COM-88 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-66 devient sans objet.
Mme Sylviane Noël, rapporteure. - L'amendement COM-38 vise à instituer une consultation préalable des AOH sur tout projet de production de logements intermédiaires. Nous comprenons l'esprit de cet amendement, car certains élus locaux estiment parfois être mis devant le fait accompli sur les projets de logement locatif intermédiaire. Mais il ne nous semble pas opérant en l'état.
En effet, demander une consultation de l'AOH pour chaque projet de production de logement alourdirait considérablement les procédures.
Pour rappel, la procédure d'agrément a été remplacée dans la loi de finances de 2021 par une obligation de déclaration à l'administration pour permettre le suivi de la réalisation des logements intermédiaires. Les conditions de localisation, notamment le respect de la clause de mixité sociale qui a été simplifiée dans la loi de finances précitée, sont appréciées au moment du dépôt de la demande de permis de construire.
Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
L'amendement COM-38 n'est pas adopté.
L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Mme Sylviane Noël, rapporteure. - L'article 3 traduit une position de longue date de la commission. Il reprend bien évidemment les évolutions adoptées en 2024 lors de l'examen du projet de loi relatif au développement de l'offre de logements abordables, mais aussi certaines évolutions que nous avions votées dans la loi 3DS, à la suite du rapport de Valérie Létard et de Dominique Estrosi Sassone.
Contrairement à ce qu'affirment les amendements identiques de suppression COM-10, COM-29, COM-61, l'article 3 ne vise pas à autoriser les communes réfractaires au logement social à en produire moins que d'autres. Il vise au contraire à recréer les conditions de la confiance des élus locaux envers l'État, qui est vu comme un donneur de leçons qui se contente de sanctionner sans être capable de faire mieux que les communes en difficulté. La commission nationale SRU est l'un des symboles de cette application uniforme de la loi SRU, sans prise en compte des contextes locaux : de nombreux élus locaux n'y voient pas une instance de concertation, mais plutôt un tribunal sans réel contradictoire.
Si les résultats du bilan triennal 2020-2023 sont plus défavorables que ceux de la période précédente, il n'échappe à personne que la crise du logement y contribue. Il faut savoir adapter les objectifs lorsque la conjoncture met les communes en difficulté. C'est ce que nous proposons par cette réforme qui crée un cadre SRU réellement négocié entre l'État et les territoires. Les objectifs à atteindre dans l'absolu - 20 ou 25 % de logements sociaux - ne sont pas amoindris.
Enfin, nous avons sorti les logements intermédiaires du décompte des résidences principales pour éviter que leur production ne désincite les communes à produire des logements sociaux. Produire du logement intermédiaire permet en outre de désengorger une partie du logement social : 50 % des ménages habitant un logement intermédiaire sont également éligibles au logement social.
Pour toutes ces raisons, nous émettons un avis défavorable aux trois amendements de suppression de l'article.
Les amendements identiques COM-10, COM-29 et COM-61 ne sont pas adoptés.
Mme Sylviane Noël, rapporteure. - L'amendement COM-72 rectifié ter prévoit une réforme extensive du cadre posé par la loi SRU avec des objectifs en flux et non en stock.
La position constante de la commission est de refuser une telle évolution qui changerait substantiellement la loi SRU dont l'objectif est le rééquilibrage territorial.
En outre, si cet amendement était adopté, il ferait tomber tous les amendements suivants jusqu'au COM-76 inclus, ainsi que les amendements COM-11, COM-12, COM-13 et COM-41portant articles additionnels après l'article 3. Avis défavorable.
L'amendement COM-72 rectifié ter n'est pas adopté.
Mme Sylviane Noël, rapporteure. - La rédaction proposée par l'amendement COM-74 rectifié ter conduirait à appliquer le taux de 20 % à des communes appartenant à une agglomération dans laquelle le parc social est tendu au motif qu'elles appartiennent à un EPCI où il l'est moins. Rappelons que le seuil de tension est établi selon un ratio de demandes par rapport aux emménagements supérieur à quatre.
Les contrats de mixité sociale (CMS) « mutualisants » sont un bon outil à l'échelle de l'EPCI pour permettre à certaines communes de prendre à leur charge une part plus importante de rattrapage. Avis défavorable.
L'amendement COM-74 rectifié ter n'est pas adopté.
Mme Sylviane Noël, rapporteure. - Depuis une décision du Conseil d'État du 10 mai 2022 concernant la commune d'Émerainville, le cadre juridique est clair : les EPCI ne peuvent pas légalement refuser de proposer une commune à l'exemption au seul motif de désaccords politiques. La non-proposition à l'exemption doit reposer sur des critères objectifs concernant les caractéristiques de la commune et les critères posés par la loi.
L'amendement COM-71 rectifié ter ne précise pas la durée à compter de laquelle l'absence de suite donnée à la demande d'une commune par l'EPCI permet de saisir le préfet.
Nous émettons donc un avis défavorable compte tenu de la jurisprudence administrative qui clarifie le sujet depuis 2022.
L'amendement COM-71 rectifié ter n'est pas adopté.
Mme Sylviane Noël, rapporteure. - L'amendement COM-77 vise à réduire les objectifs de logements sociaux pour les communes disposant d'un établissement pénitentiaire sur leur territoire. Les prisons ne sont pas des logements et encore moins des logements sociaux ! Notre commission a déjà eu l'occasion de le rappeler. Nous sommes donc défavorables à de tels objectifs spécifiques.
En revanche, nous avions déjà convenu que la mobilisation foncière que requiert une prison doit être prise en compte dans l'appréciation de l'effort d'une commune, notamment dans le cadre du CMS, le préfet connaissant parfaitement l'effort fait par la commune. Mais c'est davantage une question d'artificialisation qu'une question d'objectifs SRU.
Dans la proposition de loi visant à instaurer une trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux, dite loi Trace, nous avions exclu les logements sociaux du décompte de l'artificialisation des sols pour ne pas pénaliser les maires de communes à faible disponibilité foncière dans l'atteinte des objectifs de la loi SRU. Avis défavorable.
L'amendement COM-77 n'est pas adopté.
Mme Sylviane Noël, rapporteure. - L'amendement COM-70 rectifié ter tend à préciser les notions de territoires urbanisés et d'inconstructibilité par un décret en Conseil d'État. Cet amendement a été adopté, avec un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement, dans le cadre de la loi 3DS au Sénat.
L'amendement COM-70 rectifié ter est adopté.
Mme Sylviane Noël, rapporteure. - L'amendement COM-90 vise à supprimer la condition d'avoir conclu un contrat de mixité sociale pour avoir la possibilité de rattraper une fraction des objectifs sous la forme de logements intermédiaires, conformément aux orientations adoptées par la commission dans le cadre du projet de loi relatif au développement de l'offre de logements abordables.
L'amendement COM-90 est adopté.
Mme Sylviane Noël, rapporteure. - Avis défavorable à l'amendement COM-76 pour les mêmes raisons que précédemment, puisqu'il inclut les prisons dans les logements sociaux comptabilisés pour l'application de la loi SRU.
L'amendement COM-76 n'est pas adopté.
Mme Sylviane Noël, rapporteure. - L'amendement COM-89 vise à mieux lisser les effets de seuils liés à l'application de la loi SRU. Cela concerne directement les communes nouvelles, dans la lignée des constats de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales. Mais cela concerne aussi certaines communes qui voient leurs objectifs de logements sociaux augmenter brutalement, parfois de manière rétroactive, en raison d'évolutions réglementaires, et ce sans aucun accompagnement de la part de l'État. Comme je le disais en introduction, c'est notamment le cas de la commune de Marignier en Haute-Savoie qui a vu son objectif augmenter de 117 logements à la suite d'un décret de mars 2023 à l'application rétroactive.
Cet amendement ne conduit aucunement à réduire les objectifs de production de logements sociaux, mais simplement à créer une période de respiration pour les communes lorsque les règles qui leur sont applicables changent, que ce soit à la suite d'une fusion de communes, d'une évolution démographique ou d'une modification réglementaire liée à l'appréciation des communes « détendues » soumises au taux de 20 %.
Nous proposons des objectifs adaptés pendant trois périodes triennales - et non deux - et la suppression de l'application des objectifs en cours de période triennale. Nous proposons également une exonération de prélèvement pour les communes nouvellement soumises à SRU pendant deux périodes triennales. En cas de changement de taux, les communes disposeraient d'un délai de trois ans au cours duquel le prélèvement serait calculé sur la base de l'ancien taux.
L'amendement COM-89 est adopté.
L'amendement de coordination juridique COM-91 est adopté.
Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente. - Il ne s'agit pas de remettre en cause la loi SRU, mais d'en assouplir le cadre pour rapprocher son application des réalités territoriales. Les rapporteurs ont tâché d'oeuvrer en ce sens au travers de leurs amendements. Nous disons ainsi aux maires que nous comprenons leurs difficultés et veillons à les accompagner.
L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Mme Sylviane Noël, rapporteure. - L'amendement COM-12 a pour objet d'inclure une part de résidences secondaires dans la part de résidences principales prise en compte pour le calcul des taux de logements sociaux au titre de la loi SRU.
Nous partageons la préoccupation de ses auteurs. Cependant, une modification de la loi SRU n'est pas une solution adaptée. Votre amendement conduirait, à l'inverse, à pénaliser les communes touristiques qui disposent historiquement d'un nombre élevé de résidences secondaires.
Pour éviter de futures évictions du parc locatif vers la location touristique, les élus locaux disposent des outils que nous leur avons donnés par la loi du 19 novembre 2024. La commune de Chamonix a notamment utilisé la servitude de résidences principales qui permet d'affecter, dans une zone délimitée, toutes les nouvelles constructions à un usage de résidence principale. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
L'amendement COM-12 n'est pas adopté.
Mme Sylviane Noël, rapporteure. - L'amendement COM-11 tend à créer un taux cible de 30 % de logements sociaux dans certaines communes tendues. Nous sommes opposés à une modification des taux cibles. Pour rappel, le taux de 25 % n'a été introduit qu'en 2013, et sans réelle évaluation de la possibilité de l'atteindre, comme l'avait démontré le rapport de Valérie Létard et de la présidente. Nous devons d'abord donner aux communes les moyens de l'atteindre avant de fixer des objectifs plus ambitieux.
Dans les territoires très tendus, comme la Martinique, l'Occitanie ou l'Île-de-France que vous mentionnez, fixer un objectif de 30 % de logements sociaux dans le parc de résidences principales ne résoudra ni la cherté, ni la faible disponibilité du foncier, ni le déséquilibre économique des opérations de logements à faible loyer. Avis défavorable.
L'amendement COM-11 n'est pas adopté.
Mme Sylviane Noël, rapporteure. - L'amendement COM-73 rectifié ter a pour objet d'interdire la production de nouveaux logements sociaux en PLAI dans les communes présentant plus de 40 % de logements sociaux.
La présidente Dominique Estrosi Sassone avait déposé cet amendement, qui avait été adopté lors de l'examen de la loi 3DS au Sénat. L'objectif était de répondre au constat d'échec de la loi SRU en matière de mixité sociale, dressé par le rapport d'évaluation de la loi SRU de 2021.
Depuis, la circulaire de 2021 d'Emmanuelle Wargon et celle de Patrice Vergriete en 2023 ont soit repris cette limite de 40 %, soit interdit aux préfets de créer des places d'hébergement et de loger des ménages relevant du Dalo dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville pour apporter de la diversification sociale par le logement et l'habitat dans les zones les plus en difficulté. Avis favorable.
L'amendement COM-73 rectifié ter est adopté et devient article additionnel.
Mme Sylviane Noël, rapporteure. - Concernant l'amendement COM-41, la prise en compte des dépenses du pénultième exercice, donc de l'exercice n-2, répond à une difficulté pratique : l'année n-2 est bien souvent la dernière base complète disponible.
La référence au pénultième exercice permet donc d'éviter des estimations incertaines et d'assurer une meilleure sincérité budgétaire. La loi SRU n'est pas le seul cadre juridique y faisant référence. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.
L'amendement COM-41 n'est pas adopté.
Mme Sylviane Noël, rapporteure. - L'amendement COM-13 vise à transférer automatiquement les droits de réservation de la commune à l'État en cas de carence. Cet amendement s'inscrit à rebours de ce texte et des amendements que nous défendons et qui visent à supprimer les sanctions contre-productives. Avis défavorable.
L'amendement COM-13 n'est pas adopté.
Mme Sylviane Noël, rapporteure. - Les dispositions renforçant le rôle des maires dans les attributions de logements sociaux ont déjà été adoptées à deux reprises par notre commission : une fois en 2023 à l'occasion du vote de la proposition de loi de Sophie Primas et une fois en 2024 du fait de l'introduction de ce texte dans le projet de loi relatif au développement de l'offre de logements abordables à l'initiative des rapporteurs, Amel Gacquerre et Sophie Primas.
Il s'agit de donner aux maires davantage de maîtrise sur la politique de peuplement de la commune. C'est une demande forte des maires chez qui progresse, comme chez les habitants, un sentiment de dépossession très défavorable à la production de logements sociaux.
Il faut être très clair sur un point : le droit de veto motivé du maire ne remet absolument pas en cause les règles de priorité d'attribution ni les règles de réservation, qu'il s'agisse de ceux de l'État, des collectivités, d'Action logement ou d'entreprises comme la SNCF. Il ne compromet pas le contingent préfectoral qui permet de loger les personnes reconnues Dalo.
Le droit de veto du maire devra s'exercer de manière motivée et s'appuyer sur des caractéristiques objectivées liées à la qualification du parc social et de son occupation au regard d'éléments transmis par le bailleur. Pour cette raison, vos craintes ne nous semblent pas fondées.
Avis défavorable aux trois amendements identiques de suppression COM-14, COM-30 et COM-62.
Les amendements identiques COM-14, COM-30 et COM-62 ne sont pas adoptés.
Mme Sylviane Noël, rapporteure. - L'amendement COM-92 a pour objet de préciser qu'en cas d'absence du maire ou du président de l'EPCI à la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements (Caleol), ce sont les représentants des organismes d'HLM qui élisent en leur sein un président.
L'objectif est de permettre aux Caleol de se tenir en l'absence du maire ou de son représentant, sachant qu'elles sont parfois très fréquentes.
L'amendement COM-92 est adopté.
Mme Sylviane Noël, rapporteure. - L'amendement COM-75 rectifié ter nous semble très complexe à mettre en oeuvre puisqu'il vise à associer le maire à toute instance tendant à sélectionner des candidatures à soumettre à la Caleol. C'est notamment le cas d'instances créées parfois de manière informelle par les réservataires pour préparer la soumission de trois candidatures à la Caleol.
Le droit de veto motivé est suffisant pour assurer le droit de regard du maire ; il n'est pas utile d'imposer l'association de ce dernier dès ce stade anticipé. Avis défavorable.
L'amendement COM-75 rectifié ter n'est pas adopté.
L'amendement de coordination juridique COM-93 est adopté.
L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Mme Sylviane Noël, rapporteure. - Nous comprenons la préoccupation de l'auteur de l'amendement COM-4 visant à consacrer le rôle du maire dans les politiques de l'habitat. Mais un tel amendement nous semble peu opérant. La rédaction risquerait de créer des difficultés d'articulation avec le rôle de l'intercommunalité, a fortiori lorsque l'intercommunalité dispose d'un programme local de l'habitat (PLH) ou d'un PLUi ou est délégataire des aides à la pierre.
Mais cela n'enlève rien au fait que le maire est, comme vous l'indiquez, l'acteur de proximité qui assume au quotidien les conséquences concrètes des politiques du logement, via la délivrance des autorisations d'urbanisme, mais aussi les projets d'équipements collectifs.
Sur le fond, nous sommes en accord avec vous. Les articles 3 et 4 de la proposition de loi visent d'ailleurs à valoriser le rôle du maire, dans la lignée de ce que vous proposez. Nous vous demanderons donc le retrait de cet amendement.
L'amendement COM-4 n'est pas adopté.
Mme Sylviane Noël, rapporteure. - L'amendement COM-2 a pour objet d'imposer la prise en compte du casier judiciaire dans l'attribution des logements sociaux. Priver de logement social une personne qui a déjà été condamnée, y compris lorsqu'elle a déjà purgé sa peine et est réinsérée, pose une question de principe. On ne peut pas présumer de la récidive. Pour rappel, le droit à un logement décent est un objectif à valeur constitutionnelle.
Cela ne signifie pas que la sécurité dans le parc social n'est pas une priorité. La loi du 14 juin 2025 relative à la lutte contre le narcotrafic a d'ailleurs durci les sanctions à l'égard des participants au trafic de stupéfiants en créant une mesure d'interdiction de paraître pour les personnes impliquées dans les trafics, mais qui ne sont pas domiciliées sur site, et une procédure de résiliation des baux d'habilitation diligentée par le préfet.
Enfin, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) a déjà estimé illégale l'utilisation de données judiciaires par les commissions d'attribution des logements sociaux. Avis défavorable.
L'amendement COM-2 n'est pas adopté.
Mme Sylviane Noël, rapporteure. - L'amendement COM-6 tend à supprimer la durée limitative des droits de réservation des communes à cinq ans postérieurement au remboursement de l'emprunt.
La prolongation des droits de réservation cinq ans après le remboursement a été introduite par la loi de programmation pour la cohésion sociale de 2005. C'est donc une mesure ancienne. À notre connaissance, elle n'a pas été remise en cause depuis lors et ne nous a, pour l'instant, pas été signalée comme une difficulté par les associations d'élus. Demande de retrait.
L'amendement COM-6 n'est pas adopté.
Mme Sylviane Noël, rapporteure. - L'amendement COM-54 revient à diminuer la marge de manoeuvre des élus pour définir les servitudes de mixité sociale en réduisant leur champ aux logements locatifs sociaux. Par principe, nous n'y sommes pas favorables ; les élus doivent pouvoir tenir compte de circonstances locales dans l'élaboration de ces servitudes. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
L'amendement COM-54 n'est pas adopté.
Article 5
L'amendement rédactionnel COM-80 est adopté.
Mme Sylviane Noël, rapporteure. - L'amendement COM-55 a pour objet de proposer prioritairement aux organismes de logement social les biens qui seront acquis grâce au nouveau droit de préemption créé par l'article 5.
Ce faisant, il reviendrait sur une modification apportée par la commission au projet de loi relatif au développement de l'offre de logements abordables, dont cet article 5 est largement inspiré. La commission avait alors préféré une rédaction qui définissait les projets réalisables avec ces biens préemptés non pas par l'opérateur, mais par leur objectif, à savoir l'accès au logement et à la mixité sociale.
Dès lors, désigner des bénéficiaires prioritaires paraîtrait inutilement restrictif et contraindrait inutilement les collectivités. Demande de retrait.
L'amendement COM-55 n'est pas adopté.
L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Après l'article 5
Les amendements COM-24 rectifié ter, COM-28 rectifié ter, COM-26 rectifié ter, COM-27 rectifié ter et COM-25 rectifié ter sont déclarés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution.
Mme Sylviane Noël, rapporteure. - L'amendement COM-81 tend à préciser et prolonger la disposition de l'article 6 qui prévoit que les locataires de bureaux sous bail commercial ayant vocation à être transformés en logements dans une opération de revitalisation du territoire sont tenus de quitter les lieux dès le versement d'une indemnité d'éviction provisionnelle.
Premièrement, il applique cette nouvelle règle également aux locaux qui ne font pas eux-mêmes l'objet d'une transformation en logements, mais dont l'exploitation professionnelle ou commerciale est rendue impossible par les travaux.
Deuxièmement, il étend cette modalité d'éviction aux locaux commerciaux, avec l'objectif de faciliter notamment la requalification des zones commerciales d'entrée de ville.
Troisièmement, il étend l'application de cette règle au-delà des seules ORT, aux grandes opérations d'urbanisme (GOU) qui sont également un outil d'urbanisme opérationnel particulièrement adapté aux requalifications de grande ampleur. C'est un élargissement que nous vous proposerons pour l'ensemble des dispositions de l'article 6.
L'amendement COM-81 est adopté.
Mme Sylviane Noël, rapporteure. - L'amendement COM-85 vise à faciliter la transformation de bâtiments à usage de bureaux ou commerces en bâtiments à usage d'habitation, en ouvrant la possibilité, pour mener les travaux, de recourir aux contrats du même type que ceux qui sont utilisés pour les ventes d'immeubles à rénover (VIR).
Les contrats de VIR concernent les ventes d'immeubles d'habitation dont les travaux de rénovation sont pris en charge par le vendeur.
Actuellement, sont exclus de ces contrats les travaux rendant à l'état neuf la majorité des façades, ainsi que la majorité de certains éléments de second oeuvre, ce qui empêche, en pratique, la conclusion de ce type de contrats pour les opérations de transformation de bureaux en logements.
Or le régime de la VIR est mieux adapté aux travaux de transformation, en ce qu'il limite les garanties légales aux travaux effectivement réalisés, et offre une plus grande souplesse de modification en cours de réalisation de la liste des travaux à effectuer.
L'amendement COM-85 est adopté.
Mme Sylviane Noël, rapporteure. - L'amendement COM-82 vise à prolonger les dispositions du II de l'article 6, qui facilite les opérations de transformation des bureaux en logements dans les ORT.
Premièrement, il inclut dans les objectifs des ORT l'amplification de l'offre de logement, notamment via des opérations de transformation du bâti existant. Ainsi, ne seront plus seulement concernées les opérations de transformation des bureaux en logements, mais aussi la transformation des commerces vacants.
Deuxièmement, il permet qu'une ORT concerne uniquement des zones commerciales et des zones tertiaires en déprise.
Troisièmement, il explicite le fait que les actions ou opérations menées dans ces nouveaux secteurs pourront notamment concerner la transformation du bâti existant en vue de créer du logement.
L'amendement COM-82 est adopté.
Mme Sylviane Noël, rapporteure. - L'amendement COM-83 tend à enrichir le III de l'article 6, qui prévoit un droit à déroger de 30 % au volume constructible pour transformer des bureaux en logements, dans les ORT.
D'une part, il étend le champ des dérogations applicables de droit aux opérations de transformation des locaux d'activité en logements dans les ORT, en permettant une majoration des plafonds de densité, en plafonnant le nombre de places de stationnement exigible par logement et en rendant automatique l'autorisation de la destination logement - avec un droit d'opposition du maire. Il permet aussi de déroger, au cas par cas, aux typologies de logements fixées par le document d'urbanisme, pour des opérations de transformation de bâtiments existants en logements.
D'autre part, il étend ces dérogations au-delà des seuls cas de transformation des bureaux en logements dans les ORT. Il les rend applicables à l'ensemble des opérations de transformation des bâtiments existants en logements, notamment aux locaux commerciaux. Il les rend également applicables dans le périmètre des GOU, qui sont un outil d'urbanisme pensé en particulier pour la requalification de zones urbaines ou de zones commerciales périphériques, et aussi dans les périmètres des opérations de transformation urbaine (OTU) créées par la récente loi Huwart pour faciliter la requalification des zones pavillonnaires et commerciales.
Toutes ces dispositions ont vocation, dans le secteur d'opérations de requalification urbaine coordonnée, à faciliter la transformation du bâti existant en logement.
L'amendement COM-83 est adopté.
Mme Sylviane Noël, rapporteure. - L'amendement COM-84 vise à créer un certificat de projet pour les projets de transformation de bâtiments existants en logements. Il permettra au porteur de projet de disposer d'une vision globale de l'ensemble des réglementations et procédures applicables, en amont du dépôt des différentes demandes d'autorisations d'urbanisme.
L'amendement COM-84 est adopté.
L'article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 7
L'amendement rédactionnel COM-86 est adopté.
L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Marc Séné, rapporteur. - L'article 8 vise à remédier à la situation paradoxale dans laquelle nous nous trouvons, où le maintien violent dans un local n'est pas pénalisé s'il n'est pas précédé d'une introduction irrégulière.
Nous émettons donc un avis défavorable aux amendements identiques de suppression COM-16, COM-56 et COM-64.
Les amendements identiques COM-16, COM-56 et COM-64 ne sont pas adoptés.
M. Marc Séné, rapporteur. - Comme présenté à l'instant, la rédaction actuelle de la loi conduit à des absurdités : une personne qui trouve une porte ouverte et se maintient dans le logement en changeant les serrures et en transférant les contrats ne serait pas en situation de squat et pourrait se dire chez elle, dans son domicile. L'amendement COM-94 vise à y remédier.
C'est une question de logique : celui qui s'introduit par des manoeuvres ou violences dans un local doit être pénalisé, de même que celui qui se maintient par ces mêmes moyens violents ou malhonnêtes sans pour autant que l'introduction soit manifestement irrégulière.
Comme dans le texte initial, il sera précisé que les locataires titulaires d'un bail ne sont pas visés, car leur cas se traite au contentieux civil.
L'amendement COM-94 est adopté.
M. Marc Séné, rapporteur. - L'amendement COM-95 tend à consolider l'intention sous-tendue par l'article 8 et à éviter que des personnes mal intentionnées ne réservent un logement via une plateforme de location meublée touristique en vue de l'occuper illégalement à l'issue de la période prévue lors de la réservation.
Les propriétaires ou locataires du local concerné sont alors privés de tout moyen d'action immédiat et sont contraints d'engager de longues procédures civiles coûteuses. Ils ne peuvent pas recourir à la procédure administrative ad hoc créée pour les squatteurs, qui ne s'applique qu'en cas d'entrée illégale dans les lieux et requiert le dépôt d'une plainte, ce qui n'est pas possible dans le droit actuel puisque le seul maintien, même violent, dans un logement, sans introduction irrégulière préalable, n'est pas un délit au sens du code pénal.
Notre amendement vise à y remédier, en qualifiant de manoeuvre le maintien dans un local à l'expiration des droits d'occupation liés à un contrat de location meublée touristique.
La loi est claire : un contrat de location touristique est destiné à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile. Le local squatté n'est pas le domicile de la personne qui l'occupe illégalement. Il devrait pouvoir être évacué rapidement.
L'amendement COM-95 est adopté.
L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Après l'article 8
L'amendement COM-78 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.
Article 9
L'article 9 est adopté sans modification.
Article 10
L'amendement de coordination juridique COM-96 est adopté.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - Les amendements identiques COM-52 rectifié et COM-99 précisent l'articulation du bail réel solidaire avec les sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété (Sciapp), un modèle innovant, hybride entre la location et l'accession créé en 2006 par le Sénat, mais dont le développement reste marginal. Ainsi, l'organisme d'HLM, s'il est agréé organisme de foncier solidaire (OFS), peut signer un BRS avec la Sciapp. Il peut aussi lui apporter les droits réels issus d'un BRS conclu par ailleurs. Avis favorable.
Les amendements identiques COM-52 rectifié et COM-99 sont adoptés.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - L'amendement COM-98 vise à renforcer le droit d'opposition des maires à la vente HLM, que les communes soient déficitaires en logements sociaux ou non, dans la lignée des modifications apportées par la commission au projet de loi relatif au développement de logements abordables.
L'amendement COM-98 est adopté.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - L'amendement COM-97 vise à renforcer les mécanismes anti-spéculatifs dans le cadre de la vente de HLM, afin d'éviter que, par effet d'aubaine, des logements sortis du champ social n'alimentent la spéculation foncière et l'attrition du marché locatif. Même si le phénomène est loin d'être généralisé, de plus en plus d'investisseurs s'implantent progressivement sur le marché de la cession HLM, notamment en zone touristique.
Notre amendement vise à encadrer l'usage des logements vendus pendant une période limitée, sans limiter excessivement la vente HLM, souvent indispensable pour équilibrer les opérations des bailleurs sociaux.
Nous avons donc conditionné la vente HLM au respect d'une clause d'occupation en tant que résidence principale pendant cinq ans, hormis lorsqu'il s'agit de la vente au locataire. Nous avons prolongé de cinq à dix ans le délai durant lequel un acheteur doit reverser sa plus-value de revente à l'organisme HLM ou doit appliquer des plafonds de loyers fixés par l'autorité administrative.
L'amendement COM-97 est adopté.
L'article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - Les amendements identiques COM-44 et COM-100 reprennent in extenso une disposition votée dans le cadre de la loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement, censurée par le Conseil constitutionnel en tant que cavalier législatif.
La simplification des conventions d'utilité sociale est très attendue par les bailleurs sociaux pour lever un blocage depuis fin 2024 et supprimer une insécurité sur les plans de vente et les mesures relatives aux loyers. Avis favorable.
Les amendements identiques COM-44 et COM-100 sont adoptés et deviennent article additionnel.
M. Marc Séné, rapporteur. - Il existe déjà un contrôle des congés abusifs : le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations des propriétaires. Il peut notamment déclarer le congé non valide si la non-reconduction du bail n'est pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Dans le cadre juridique actuel, tout locataire peut déjà contester a posteriori la régularité du congé pour reprise ou pour vente et solliciter auprès du juge la réparation du préjudice découlant d'un départ prématuré.
L'amendement COM-35 va donc à l'encontre du signal que nous souhaitons envoyer en faveur de l'investissement locatif. Avis défavorable.
L'amendement COM-35 n'est pas adopté.
L'article 11 est adopté sans modification.
Article 12
L'article 12 est adopté sans modification.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - L'amendement COM-101 vise à préciser la trajectoire de RLS prévue à titre programmatique par le texte initial. Selon la position constante du Sénat, opposé à la RLS dès sa création, en cohérence avec l'adoption d'amendements aux projets de loi de finances pour 2025, puis 2026, il se fonde sur un rythme annuel de réduction de la RLS de 200 millions d'euros : une telle trajectoire conduirait à son extinction en 2031. Au total, la ponction serait de près de 13 milliards d'euros sur les organismes d'HLM entre 2018 et 2030.
Nous souscrivons à l'objectif sous-tendu par l'amendement COM-17 ; néanmoins, en matière programmatique, pour respecter la jurisprudence constitutionnelle et notamment le principe de séparation des pouvoirs, il faut veiller à ce que les dispositions adoptées conservent leur nature d'orientation. Nous demandons donc le retrait.
L'amendement COM-101 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-17 devient sans objet.
L'article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - L'amendement COM-102 reprend des dispositions que nous avons adoptées dans le projet de loi relatif au développement de l'offre de logements abordables en 2024 puis dans la loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement avant l'été.
Il s'agit de simplifier le régime juridique des sociétés civiles de construction-vente (SCCV), en portant leur durée de vie de dix à vingt ans, en autorisant la réalisation de locaux à usage commerciaux et en permettant aux organismes d'HLM d'acquérir des logements intermédiaires auprès de la SCCV dans le cadre de la Vefa inversée.
L'amendement COM-102 est adopté.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - J'en viens aux amendements identiques COM-53 rectifié et COM-103. Effectivement, les premières reventes de BRS ces dernières années ont mis en lumière la complexité de ces opérations que les acteurs de marché connaissent peu, voire pas. Elles nécessitent un accompagnement par des professionnels spécifiques.
Les amendements identiques COM-53 rectifié et COM-103 sont adoptés.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - L'amendement COM-104 porte sur des dispositions familières, car elles sont issues, soit d'amendements que nous avons défendus lors de l'examen du projet de loi relatif au développement de l'offre de logements abordables, soit d'amendements inscrits dans la loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement censurés par le Conseil constitutionnel. La seule nouveauté réside dans la possibilité pour les organismes d'HLM de vendre des logements en vente d'immeubles à rénover (VIR) « inversée ».
L'amendement COM-104 est adopté, de même que l'amendement de correction rédactionnelle COM-105.
L'article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Après l'article 14
L'amendement COM-3 rectifié est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - Le renforcement des missions des offices publics de l'habitat (OPH) prévu à l'amendement COM-34 rectifié bis se situe dans la continuité de la position du Sénat qui avait, dans le cadre du projet de loi Climat et Résilience, étendu leurs missions aux travaux de rénovation énergétique pour compte de tiers - ce qui n'avait malheureusement pas été conservé en commission mixte paritaire (CMP). Une évolution similaire en matière d'adaptation des logements est cohérente, d'autant que l'article 1er inclut des objectifs de programmation en la matière. Avis favorable.
L'amendement COM-34 rectifié bis est adopté et devient article additionnel.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - Les amendements identiques COM-45 rectifié bis et COM-106 visent à mettre en place des échanges d'information directs entre l'administration fiscale et le groupement d'intérêt public système national d'enregistrement (GIP-SNE), au bénéfice des bailleurs, comme adopté dans le cadre de la loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement.
Les amendements identiques COM-45 rectifié bis et COM-106 sont adoptés et deviennent article additionnel.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - J'en viens à l'amendement COM-46 rectifié. L'Union sociale pour l'habitat (USH) a effectivement porté cette demande à notre connaissance. Un décret en Conseil d'État est pertinent pour lui permettre un accès aux données des enquêtes d'occupation du parc social dans le respect du règlement général sur la protection des données (RGPD). Avis favorable.
L'amendement COM-46 rectifié est adopté et devient article additionnel.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - Restreindre la vente HLM aux seuls BRS, comme le prévoit l'amendement COM-19, serait excessif. La vente de logements sociaux est parfois nécessaire pour équilibrer les opérations. Elle n'entraîne pas toujours de risque de spéculation foncière. Au contraire, selon l'Agence nationale du contrôle du logement social (Ancols), plus de 55 % des ventes HLM aux personnes physiques sont localisées dans des zones peu ou pas tendues, B2 et C2. À l'inverse, les zones tendues, A bis et A, qui regroupent pourtant un tiers du parc social, sont très peu concernées. Pour lutter contre la spéculation foncière, nous avons proposé un dispositif que nous estimons plus équilibré, adopté il y a quelques instants. Avis défavorable.
L'amendement COM-19 n'est pas adopté.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - Contrairement à ce qu'affirment les auteurs des amendements identiques COM-20 et COM-63, nous proposons, non pas de faire payer le coût de la RLS aux locataires, comme le Gouvernement, mais, d'une part, de réduire la RLS jusqu'à l'éteindre en 2030, et d'autre part, de donner des marges de manoeuvre accrues, mais encadrées aux bailleurs sociaux afin qu'ils puissent augmenter les loyers des logements anciens réhabilités. Des augmentations de loyer ne sont acceptables que si elles coïncident avec de la qualité. Avis naturellement défavorable à ces amendements de suppression.
Les amendements identiques COM-20 et COM-63 ne sont pas adoptés.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - Avec l'amendement COM-107, nous vous proposons, là encore, une disposition familière, qui reprend un amendement déposé par notre collègue Franck Menonville adopté en 2024. Il s'agit de supprimer le contrôle préfectoral a priori sur les délibérations des organismes d'HLM, qui alourdit les démarches et allonge les délais alors que les organismes sont déjà contrôlés a posteriori.
L'amendement COM-107 est adopté.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - L'amendement COM-109 avise à allonger le délai de récupération de la contribution pour le partage des économies de charge en cas de réalisation de travaux d'économies d'énergie par le bailleur, de 15 ans à 25 ans.
Les prêts pour la réhabilitation sont désormais majoritairement d'une durée de 25 ans, voire 30 ans.
Les montants forfaitaires pouvant être récupérés mensuellement sont fixés par voie réglementaire et ne seraient pas modifiés. Ces montants sont limités, ce qui explique d'ailleurs que les bailleurs renoncent souvent à utiliser cette contribution, car elle ne couvre qu'une faible partie des travaux. Les montants sont capés à 10, 15 ou 20 euros par mois selon le nombre de pièces du logement.
L'amendement COM-109 est adopté.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - L'amendement COM-108 est cohérent avec l'amendement COM-107 qui vise à étendre le bénéfice de l'article 15 à la nouvelle politique des loyers. Il s'agit de supprimer l'autorisation préfectorale pour augmenter les loyers d'un ensemble immobilier dans la limite de 5 % par rapport à l'année précédente.
L'amendement COM-108 est adopté.
L'article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - L'amendement COM-42 prévoit de remplacer l'indicateur relatif au premier quartile par celui du revenu médian à l'échelle nationale. Effectivement, l'indicateur lié au premier quartile crée des difficultés pour les bailleurs sociaux, car il est publié tardivement, manque de fiabilité et crée des effets de seuil. Néanmoins, la solution proposée ne nous semble pas totalement satisfaisante. En effet, l'indicateur pris en compte serait celui de 40 % du revenu médian à l'échelle nationale inscrit dans le système national d'enregistrement. On perdrait donc la déclinaison territoriale de cet indicateur, qui est certes imparfaite, mais indispensable. L'arrêté du 3 juin dernier qui fixe le seuil de ressources des demandeurs du premier quartile indique des montants allant d'environ 6 800 euros à La Réunion à plus de 13 000 euros en Nouvelle-Aquitaine. À titre de comparaison, le seuil de 40 % du revenu médian à l'échelle nationale correspondrait à 8 600 euros annuels.
Enfin, l'amendement prévoit que ce taux pourrait être adapté tous les trois ans compte tenu de la situation locale par la conférence intercommunale du logement, sans préciser les modalités de cette adaptation. La solution doit être retravaillée. Demande de retrait ou à défaut avis défavorable.
L'amendement COM-42 n'est pas adopté.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - J'en viens à l'amendement COM-47 rectifié. Le bailleur est tenu par l'obligation de relogement. Le passage par la Caleol n'est pas expressément prévu par les textes. Aussi, de nombreux bailleurs prévoient un passage en Caleol afin de prévenir toute remarque ou sanction de l'Ancols. Cette clarification semble donc bienvenue. Il n'y a pas d'obstacle à ce qu'elle s'applique aux relogements opérés par les sociétés d'économie mixte ainsi que dans les outre-mer. Avis favorable.
L'amendement COM-47 rectifié est adopté et devient article additionnel.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - L'amendement COM-39 rectifié tend à élargir la liste des charges récupérables pouvant faire l'objet de dérogations par accords collectifs locaux. Cette possibilité a été introduite par notre commission lors de l'examen de la loi Engagement national pour le logement de 2006. Notre commission avait considéré qu'il fallait, sans remettre en cause le caractère limitatif de la liste des charges prévue par décret, permettre des adaptations en raison d'améliorations du service rendu aux locataires. À l'époque, cela concernait de nouvelles technologies comme les digicodes et les systèmes de vidéosurveillance. Il serait donc légitime d'inclure aujourd'hui des services à caractère social d'intérêt direct pour les locataires.
Conformément au cadre existant, une telle actualisation ne pourrait être effectuée que par la voie d'un accord collectif local, devant donc recevoir l'approbation des associations de locataires. Avis favorable.
L'amendement COM-39 rectifié est adopté et devient article additionnel.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - L'amendement COM-51 porte sur la simplification des échanges de logements dans le parc social. Actuellement, l'échange n'est pas interdit lorsque les conditions ne sont pas réunies : il doit simplement faire l'objet d'un accord préalable du bailleur. C'est pourquoi la modification ne semble pas utile. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.
L'amendement COM-51 n'est pas adopté.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - L'amendement COM-43 modifie la définition de la sous-occupation du logement. Les spécificités des territoires détendus où l'offre de petits logements est rare pourraient plus utilement faire l'objet de dérogations que nous avons permises par les pactes territoriaux. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.
L'amendement COM-43 n'est pas adopté.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - L'expérimentation visant à soutenir la réhabilitation du parc de logement social en zone peu dense, prévue par l'amendement COM-32, rejoint le dispositif prévu par l'article 15, mais est spécifique à la réhabilitation des logements sociaux anciens en zone détendue. Elle permettrait aux bailleurs de ces logements de modifier par avenant les plafonds des conventions aide personnalisée au logement (APL), ce qui n'est pas possible aujourd'hui, sauf à remplir les conditions très restrictives du dispositif Seconde vie, ce qui n'est pas possible pour tous les logements, a fortiori les très anciens. Avis favorable, même si l'articulation entre les deux dispositifs devra être précisée.
L'amendement COM-32 est adopté et devient article additionnel.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - L'amendement COM-33 prévoit l'expérimentation de territoires zéro vacance. La possibilité d'expérimenter des dérogations ciblées aux règles d'attribution, pour les territoires présentant des enjeux de vacance élevée, est pertinente.
Néanmoins, plusieurs propositions nous laissent à penser que l'expérimentation doit être davantage encadrée et la réflexion poursuivie : les ajustements aux indicateurs du premier quartile ou aux plafonds de ressources ne sont pas précisés ni renvoyés à un décret ; la possibilité de revenir à la gestion en stock est une dérogation trop importante ; enfin, les EPCI ne disposent pas d'un pouvoir réglementaire propre. Il n'est pas possible, en l'état actuel, de leur donner des dérogations pour appliquer la loi sans traduction réglementaire. Pour toutes ces raisons, demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.
L'amendement COM-33 n'est pas adopté.
M. Marc Séné, rapporteur. - Cet article a déjà été adopté par la commission lors du projet de loi Climat et Résilience. Il ne vise qu'à consacrer une jurisprudence constante des tribunaux judiciaires depuis 1996 et contribue de ce fait à clarifier l'application de la loi et à limiter les contentieux inutiles. Le congé pour travaux n'est pas plus défavorable aux locataires que le droit existant. Avis défavorable aux amendements identiques de suppression COM-21 et COM-31.
Les amendements identiques COM-21 et COM-31 ne sont pas adoptés.
M. Marc Séné, rapporteur. - L'amendement COM-110 devrait répondre à une partie des craintes des auteurs des amendements précédents puisque nous proposons de punir la justification frauduleuse du congé par la réalisation de travaux énergétiques d'une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 euros pour une personne physique et à 30 000 euros pour une personne morale.
Par cohérence, nous proposons également d'étendre ce congé aux baux meublés.
L'amendement COM-110 est adopté.
L'article 16 est ainsi rédigé.
Article 17
L'article 17 est adopté sans modification.
M. Marc Séné, rapporteur. - J'en viens à l'amendement COM-5 rectifié. Le maire disposant, en effet, d'une connaissance approfondie du parc de logements de son territoire, il est cohérent qu'il puisse transmettre à l'Anah des informations sur les situations de vacance afin qu'elle les prenne en compte dans le cadre de son action. Avis favorable.
L'amendement COM-5 rectifié est adopté.
M. Marc Séné, rapporteur. -L'article 18 vise à favoriser le recours au prêt collectif à adhésion simplifiée, instauré par la loi du 9 avril 2024, qui n'a encore jamais été utilisé.
Les caractéristiques de ce prêt en font un produit singulier, car il bénéficie à un syndicat de copropriétaires, sorte d'ovni juridique qui est néanmoins distinct des copropriétaires. Toute la difficulté est de permettre aux banques d'être assurées de la solvabilité de l'emprunteur sans pour autant remettre en cause la nature hybride du dispositif.
L'amendement COM-111 entend lever des freins relatifs au mécanisme de garantie, dont on nous a fait part. Il vise à renforcer l'information des copropriétaires sur la nature de la garantie proposée dans le cadre du prêt collectif et à préciser le sort des fonds des copropriétaires ayant refusé d'adhérer au prêt, en indiquant que les sommes dues entrent définitivement dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires.
Enfin, l'essor de ce prêt dépendra de l'existence d'une offre bancaire suffisante et de conditions favorables à l'exercice du métier des syndics, qui assurent la gestion de ce prêt.
L'amendement COM-111 est adopté.
L'article 18 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Marc Séné, rapporteur. - L'amendement COM-112 a déjà été adopté par notre commission, à l'initiative de notre collègue Patrick Chaize, dans le cadre de l'examen de la loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement et conservé par la CMP, mais censuré par le Conseil constitutionnel comme cavalier législatif. Il vise à renforcer les transmissions de données sur les logements vacants par l'administration fiscale aux collectivités territoriales.
L'amendement COM-112 est adopté et devient article additionnel.
M. Marc Séné, rapporteur. - L'amendement COM-15 rectifié nous semble satisfait. Le code de la construction et de l'habitation prévoit à l'heure actuelle deux procédures de réquisition des logements vacants par le préfet, après avis du maire : l'une vise les locaux en déshérence, dont le propriétaire n'est pas identifié. Elle permet au préfet, pour une durée maximale d'un an, d'attribuer les logements à des personnes privées de logement ou faisant l'objet d'une décision d'expulsion. L'autre vise les locaux vacants depuis plus de douze mois afin de les mettre au profit d'une collectivité ou d'un bailleur social pour le logement de personnes désignées par le préfet ou pour l'hébergement d'urgence de personnes sans-abri. Le droit actuel est d'ailleurs mieux disant que l'amendement puisqu'il permet de réquisitionner des logements vacants depuis plus de 12 mois et non 24 mois. Il paraît important de laisser au dispositif son caractère facultatif. Demande de retrait ou avis défavorable.
M. Yannick Jadot. - Nous étudierons la question, mais pour l'instant nous ne le retirons pas.
L'amendement COM-15 rectifié n'est pas adopté.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - Les amendements identiques COM-22 et COM-65 tendent à supprimer cet article, dont le dispositif a déjà été adopté par la commission en 2024. En ce qui concerne le financement du logement social, nous proposons justement un amendement, examiné dans quelques instants, pour sécuriser l'article.
Nous vous rappelons que la délégation du contingent préfectoral à Action logement ou aux bailleurs sociaux ne serait pas systématique, c'est une faculté donnée au préfet.
Enfin, il n'y a pas lieu d'opposer salariés et ménages prioritaires ou relevant du Dalo. Près de 50 % des personnes reconnues éligibles au Dalo sont des travailleurs.
Dans certains territoires tendus, où le logement est un enjeu crucial de recrutement, ces mesures sont très attendues. Avis défavorable.
Les amendements identiques COM-22 et COM-65 ne sont pas adoptés.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - L'amendement COM-113 vise à ouvrir la possibilité pour un employeur de recourir, via une convention avec un bailleur, à l'usufruit locatif employeur dans le logement intermédiaire pour loger ses salariés. C'est un dispositif qui intéresse tout particulièrement les petites entreprises de moins de 50 salariés.
Notre commission s'y était intéressée en 2024, dans le champ social. Néanmoins, il nous semble que le dispositif y est plus complexe à mettre en oeuvre, car il nécessiterait des dérogations aux règles d'attribution et de réservation, notamment afin que les logements donnés en usufruit locatif social ne soient pas soumis au contingent préfectoral. C'est pourquoi nous avons choisi de recentrer la proposition sur l'usufruit locatif employeur dans le logement intermédiaire.
L'amendement COM-113 est adopté.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - L'amendement COM-114 porte sur les droits de réservation des entreprises publiques et des établissements publics en contrepartie d'un apport de terrain.
Pour mémoire, cet article reprenait une disposition déjà adoptée par notre commission qui aurait permis aux établissements publics de garantir les prêts des organismes HLM. L'objectif était de permettre à ces établissements d'acquérir des droits de réservation sur leur foncier, pour y loger leurs agents ou salariés. Or la Caisse des dépôts et consignations (CDC) nous a alertés sur le fait que la faculté offerte aux entreprises de garantir les prêts des bailleurs sociaux risquerait de remettre en cause le système de financement du logement social, qui repose sur des prêts de très long terme garantis par des collectivités.
Pour préserver ce fonctionnement, qui permet à la CDC de prêter sans limitation aux bailleurs sociaux, nous proposons de retenir, à la place, la faculté pour les établissements publics d'obtenir des droits de réservation en échange d'un apport de terrain. Cela satisferait l'objectif initial, qui est de permettre aux employeurs publics d'acquérir des droits sur leur foncier, sans pour autant compromettre le fonctionnement actuel du financement du logement social. Notre amendement vise aussi à étendre cette prérogative aux entreprises publiques.
L'amendement COM-114 est adopté.
L'article 19 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - L'amendement COM-116 vise à consacrer au niveau législatif le prêt subventionné par l'entreprise, déjà expérimenté avec succès et qui permet à l'entreprise de prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier de ses salariés pour l'acquisition de leur résidence principale.
L'Assemblée nationale l'avait introduit au sein du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) par un amendement de M. Causse, avec un mécanisme d'exonération de cotisations sociales. Le Sénat l'avait ensuite supprimé, à juste titre, en raison de son coût incertain pour les finances publiques. Afin de disposer d'éléments objectivés sur ce dispositif intéressant, nous proposons de demander au Gouvernement de nous remettre un rapport, afin que nous disposions du chiffrage d'une éventuelle mesure d'exonération de cotisations sociales d'ici au prochain débat budgétaire.
L'amendement COM-116 est adopté et devient article additionnel.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - L'amendement COM-50 prévoit de systématiser la délégation du contingent de l'État au bailleur en matière de logement des jeunes de moins de 30 ans ou des personnes âgées ou en perte d'autonomie. Nous sommes prudents quant à la systématisation de la délégation du contingent préfectoral, que nous n'avons d'ailleurs pas retenue non plus pour Action logement et les bailleurs sociaux à l'article 19. Avis défavorable.
L'amendement COM-50 n'est pas adopté.
L'amendement COM-23 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.
Article 20
L'article 20 est adopté sans modification.
La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Les sorts de la commission sont repris dans le tableau ci-dessous :
Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente. - Le délai limite pour le dépôt des amendements de séance est fixé au 9 janvier à midi. Le texte sera examiné en séance publique le 13 janvier et éventuellement le14 janvier.
La réunion est close à 18 h 40.
Mercredi 7 janvier 2026
- Présidence de Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente -
La réunion est ouverte à 9 h 40.
Présentation de l'avis « Agroéquipement » par l'Autorité de la concurrence
Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente. - Je vous renouvelle tous mes voeux de belle et heureuse année 2026, qu'elle nous permette de continuer à réaliser un travail de qualité au sein de cette commission, dans une atmosphère respectueuse.
Je suis ravie d'accueillir des représentants de l'Autorité de la concurrence. Lors de notre réunion du 18 décembre 2024, notre collègue Franck Menonville avait soulevé la question des enjeux concurrentiels posés par la fabrication, la distribution, les conditions de vente et de revente et la détermination des prix des équipements agricoles utilisés par nos agriculteurs et leurs coopératives. Sa présentation avait donné lieu à un débat nourri.
J'avais alors indiqué qu'au nom de notre commission, je solliciterais l'avis de l'Autorité de la concurrence sur le fondement de l'article L. 462-1 du code de commerce. La commission n'avait plus fait usage de cette prérogative depuis dix ans.
Compte tenu de ses attributions, de ses compétences et de son expertise, l'Autorité de la concurrence nous était effectivement apparue comme l'entité la plus à même d'analyser les dynamiques concurrentielles à l'oeuvre sur le marché de l'agroéquipement et d'émettre des recommandations afin d'en améliorer, le cas échéant, le fonctionnement.
À la suite du courrier que je leur ai adressé, les services d'instruction de l'Autorité de la concurrence ont mené pendant plusieurs mois un important travail de fond sous l'autorité des deux rapporteurs généraux adjoints de l'Autorité présents devant nous aujourd'hui. Le périmètre de leurs travaux, qui concernait initialement le marché de l'agroéquipement, a finalement été restreint aux tracteurs, pour des raisons qu'ils nous exposeront.
Les conclusions des services d'instruction ont été présentées au collège de l'Autorité de la concurrence le 16 octobre 2025 et le Gouvernement, représenté par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), a été invité à y réagir.
Ont également été entendues ce jour-là, par le collège de l'Autorité, un certain nombre de parties prenantes directement concernées par la problématique de l'agroéquipement : le syndicat des industriels Axema, celui des entreprises de service, de distribution et de location de machines agricoles Sedima, la fédération nationale des coopératives d'utilisation de matériel agricole (Cuma) ou bien encore Chambres d'agriculture France. Notre rapporteur Franck Menonville a pu s'exprimer en conclusion des échanges pour faire valoir ses observations.
L'avis de l'Autorité de la concurrence a ensuite été mis en délibéré avant d'être rendu le 18 décembre 2025 et de nous être transmis. Madame et monsieur les rapporteurs généraux adjoints et mesdames les rapporteures vont nous le présenter ce matin.
Je souhaiterais en premier lieu que vous nous rappeliez quels sont les pouvoirs de l'Autorité dans le cadre des avis qu'elle rend sur le fondement de l'article L 462-1 du code de commerce et en quoi ils se distinguent des procédures contentieuses.
Je voudrais ensuite que vous nous indiquiez pourquoi vous avez décidé de vous concentrer sur le secteur des tracteurs et comment vous avez déterminé les différents marchés pertinents sur lesquels porte l'avis de l'Autorité, qu'il s'agisse de la production, de la commercialisation, de la distribution ou bien encore de la réparation des tracteurs.
Nous sommes particulièrement intéressés par la question cruciale des relations entre constructeurs et concessionnaires, en particulier au regard du droit des ententes et de l'interdiction des abus de dépendance économique, et souhaiterions entendre les recommandations que vous formulez dans ce domaine.
Je rappelle que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo et est diffusée en direct sur le site du Sénat.
Mme Lauriane Lépine, rapporteure générale adjointe de l'Autorité de la concurrence. - Merci de votre invitation qui nous permet de vous présenter les travaux de l'Autorité de la concurrence dans le cadre de cet avis rendu le 18 décembre 2025. Après un rapide propos liminaire sur le cadre applicable aux missions consultatives de l'Autorité, nous présenterons la méthode d'analyse retenue pour cet avis et les choix qui ont été opérés. Ensuite, nous exposerons les résultats de nos travaux, c'est-à-dire les constatations effectuées concernant le secteur des tracteurs et l'analyse concurrentielle qui en a été faite par l'Autorité.
Cette présentation sera faite pour les deux niveaux de la chaîne de valeur, c'est-à-dire tant sur le marché amont de la fabrication et de la commercialisation de tracteurs que sur les marchés aval de la distribution et de la réparation de ces mêmes produits. Enfin, nous présenterons les recommandations de l'Autorité visant à améliorer le fonctionnement concurrentiel de ce secteur.
Lorsqu'elle agit dans le cadre de ses fonctions consultatives, l'Autorité se prononce sur le secteur qui lui est soumis. Elle en décrit le fonctionnement, elle fait des constatations et en livre une analyse concurrentielle. Le cas échéant, cette analyse est assortie de recommandations.
Toutefois, en matière d'avis, l'action de l'Autorité se voit imposer deux limites : d'une part, si elle peut se saisir et s'exprimer sur toute question de concurrence, sa compétence se limite en revanche aux seules questions de concurrence. D'autre part, l'Autorité ne peut pas, dans le cadre d'un avis, procéder à la qualification et a fortiori à la sanction de pratiques anticoncurrentielles. Cet exercice est bien entendu toujours possible, mais il relève d'un autre cadre juridique, celui de la procédure contentieuse, soumise au principe du contradictoire.
Ces éléments de contexte étant posés, nous commencerons la restitution de nos travaux par un point méthodologique.
Mme Laure Bourgerie, rapporteure de l'Autorité de la concurrence. - L'analyse de l'Autorité s'est concentrée sur les questions qui sont directement rattachables au fonctionnement concurrentiel du secteur des tracteurs, et ce, pour plusieurs raisons.
Premièrement, la saisine du Sénat abordait des problématiques qui ne relevaient pas forcément du champ d'application du droit de la concurrence.
Deuxièmement, le terme d'« agroéquipement » recouvre une très grande variété de matériel agricole : plus d'une vingtaine de familles de produits, soit au minimum une centaine de produits qui pourraient constituer autant de marchés pertinents. Ils sont utilisés par de multiples acteurs, très diversifiés, au premier rang desquels les exploitants agricoles, qui se caractérisent eux-mêmes par une grande hétérogénéité, notamment en termes de système de production.
Troisièmement, le tracteur se démarque tout particulièrement parmi l'ensemble des agroéquipements. Il est présent dans la quasi-totalité des exploitations françaises. Les autres équipements varient ensuite fortement selon l'activité de l'exploitant. Par ailleurs, en termes de poids économique, les tracteurs représentaient en 2022 40 % du chiffre d'affaires du secteur des agroéquipements. Enfin, la traction figure comme le premier poste de dépenses parmi les charges de mécanisation des exploitations agricoles. Pour ces raisons, le champ de la saisine a donc été réduit aux seuls tracteurs.
S'agissant ensuite des constatations relevées à l'issue de l'instruction, commençons par la structuration et les principaux acteurs du secteur des tracteurs. Concrètement, les constructeurs ont structuré leur activité autour de réseaux de distribution indépendants, principalement à travers des contrats de distribution dite « exclusive ». Les tracteurs sont d'abord vendus par les constructeurs à leurs distributeurs, qui interviennent comme acheteurs sur le marché amont, puis en tant que vendeurs sur le marché aval, auprès des clients finaux, principalement les exploitations agricoles. En moyenne, une exploitation comptait entre trois et quatre tracteurs en 2023, bien que l'on relève des besoins qui varient selon la taille et le type d'exploitation. On trouve aussi des entreprises de prestations de services ainsi que des Cuma.
Le secteur français des tracteurs se structure autour de six grands groupes de tractoristes : les Américains John Deere et AGCO - pour ses marques Fendt, Massey Ferguson et Valtra -, l'Italo-Américain CNH - qui commercialise les marques New Holland et Case IH -, l'Allemand Claas, le groupe italien SDF - qui fabrique les marques Deutz-Fahr, Same et Lamborghini -, ainsi que le groupe japonais Kubota.
Avant de procéder à une analyse concurrentielle, l'Autorité définit d'abord un marché des produits en cause. Il comprend, selon la jurisprudence, tous les produits ou services que les clients considèrent comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix ou de l'usage auquel ils sont destinés.
Dans le secteur des agroéquipements, l'Autorité distingue ainsi un marché amont, qui concerne la production du matériel agricole et son approvisionnement, généralement analysé au niveau national, lequel peut être segmenté par type de produit. Chaque famille de produits - tracteurs, moissonneuses-batteuses, ensileuses, etc. - peut constituer un marché pertinent, généralement appréhendé au niveau national.
Au niveau aval, l'Autorité de la concurrence identifie un marché de la distribution au détail de tracteurs, lui aussi segmenté par famille de produits ou, plus globalement, entre matériel lourd et matériel léger. Contrairement aux marchés amont, ces marchés sont appréhendés par l'Autorité au niveau local, souvent départemental ou régional. S'y ajoute un marché de l'entretien et de la réparation, qui comprend la maintenance préventive et curative, ainsi qu'un marché de la location de matériel, en développement du fait de l'importance des investissements nécessaires pour l'acquisition de matériel agricole. Il convient de souligner une baisse significative du nombre de concessions agricoles, en diminution de 34 % entre 2012 et 2022. Ces distributeurs jouent un rôle central dans l'entretien et la fourniture de pièces dites « d'origine » de la marque pour laquelle ils sont agréés. Nous reviendrons sur les conséquences à tirer de ces constats.
Deux points peuvent être relevés sur l'évolution du secteur. D'abord, les premières immatriculations de tracteurs agricoles neufs en France sont restées relativement stables ces dernières années. Les ventes s'établissent à environ 40 000 unités en 2024, reflétant une récente contraction du marché, avec un léger recul d'environ 6 % par rapport à 2023.
Ensuite, l'Autorité partage le constat de la commission des affaires économiques du Sénat sur l'augmentation des prix des tracteurs ces dernières années. Cette hausse s'est inscrite dans un contexte général inflationniste, avec une augmentation particulièrement marquée au deuxième semestre 2022, avant de se stabiliser à partir de 2023. Cependant, d'autres facteurs propres au secteur spécifique des tracteurs sont susceptibles d'expliquer cette augmentation des prix, comme la puissance des tracteurs commercialisés ou encore le niveau d'équipement, en constante évolution ces dernières années. De même, l'application de nouvelles normes et l'existence de dispositifs d'incitation à l'achat pourraient continuer de pousser les prix vers le haut.
Enfin, plusieurs facteurs peuvent influencer l'acquisition de tracteurs. D'une part, certains éléments déterminent la décision d'achat elle-même. Le déclenchement de l'acte d'achat est le plus souvent lié à un besoin fonctionnel identifié par l'exploitant, par exemple le remplacement d'un matériel devenu inopérant ou la nécessité de s'adapter à l'évolution de l'exploitation. La décision peut également être influencée par des mécanismes d'incitation financière à l'achat, telles que des mesures concernant l'amortissement ou des aides pour l'achat de matériel neuf. Sur ce point, plusieurs acteurs interrogés ont exprimé des réserves à l'égard de ces mécanismes qui conduiraient, dans certains cas, à un surinvestissement et à un surendettement.
D'autre part, d'autres facteurs interviennent au moment du choix d'un nouveau tracteur. Un exploitant agricole est contraint par la nécessité de trouver une concession située à proximité de son exploitation. Parmi les différents concessionnaires accessibles, l'exploitant va ensuite arbitrer en fonction de ses propres besoins techniques, mais aussi d'autres paramètres tels que la qualité du service après-vente, le prix proposé et la marque du modèle. Au regard de ce panorama du secteur, nous proposons de commenter l'analyse concurrentielle de l'Autorité.
Mme Géraldine Rousset, rapporteure de l'Autorité de la concurrence. - Par cette analyse concurrentielle, l'Autorité souhaitait, en s'appuyant sur les différents constats exposés, déterminer l'état de fonctionnement des marchés et identifier d'éventuelles difficultés, c'est-à-dire des éléments qui pourraient nuire à leur bon fonctionnement et avoir ainsi, indirectement, un impact négatif sur le prix ou la qualité des produits proposés.
L'Autorité s'est donc focalisée sur deux niveaux qui vous ont été présentés. D'abord, un niveau amont, celui de la fabrication et de la commercialisation de tracteurs, qui met en relation les tractoristes, et notamment les six principaux déjà cités et les distributeurs ou concessionnaires, qui sont les acheteurs des tracteurs. Ensuite, un niveau aval qui concerne cette fois-ci directement les exploitants agricoles, puisqu'il s'agit du marché de la distribution et de la réparation, qui met en relation les concessionnaires en tant que vendeurs et essentiellement les exploitants agricoles en tant qu'acheteurs.
Sur le niveau amont, qui met en relation les tractoristes et les concessionnaires, l'Autorité a relevé différents éléments. Ce marché est de dimension nationale, c'est-à-dire que le jeu de la concurrence s'exerce au niveau du territoire français, pour l'offre et la demande. C'est un marché très concentré, puisque les quatre principaux acteurs - AGCO, John Deere, CNH et Claas - représentent ensemble plus de 90 % de parts de marché. Ce marché se caractérise aussi par d'importantes barrières à l'entrée et une relative stabilité. La dernière entrée d'un opérateur sur ce marché - en l'occurrence Kubota - date de 2008.
C'est également un marché très transparent, c'est-à-dire que les différents opérateurs peuvent avoir accès à des données, notamment des données d'immatriculation, qui les renseignent sur les volumes vendus. Or, sur un marché déjà concentré, la transparence est susceptible de favoriser des coordinations du comportement des concurrents.
Forte de ces différents constats, l'Autorité a donc appelé l'attention des opérateurs sur les règles relatives aux échanges d'informations sur un marché aussi concentré. Elle voulait rappeler aux opérateurs que les échanges d'informations ne devaient pas conduire à l'adoption de comportements coordonnés, l'objectif pour l'Autorité de la concurrence étant que chaque opérateur continue de se comporter de façon autonome sur le marché.
Concernant le niveau aval, c'est-à-dire les marchés de la distribution et de la réparation, qui sont présentés de manière séparée dans l'avis - même si la plupart des constats peuvent être rassemblés -, nous pouvons retenir différents points.
Tout d'abord, ce sont des marchés de dimension locale. La concurrence se joue en fonction de la proximité qui existe entre le concessionnaire et l'exploitant agricole, puisque ce dernier confie souvent au concessionnaire le service après-vente de son tracteur. Il a donc besoin d'avoir un concessionnaire à proximité. Les données recueillies au cours de l'instruction ont permis de considérer que la zone de chalandise d'une concession était d'environ 40 kilomètres, soit une heure en tracteur. Dans certains cas, l'exploitant agricole se rend chez le concessionnaire pour faire réparer son tracteur ; dans d'autres, le concessionnaire peut aussi intervenir chez l'exploitant agricole. Le premier constat est donc qu'il s'agit d'un marché de dimension locale, ce qui a un impact assez fort sur son fonctionnement concurrentiel.
Deuxième constat : dans cette zone d'environ 40 kilomètres autour d'une concession, il n'y a généralement qu'un concessionnaire d'une marque donnée. Il n'y aura qu'un concessionnaire John Deere ou qu'un concessionnaire Claas. Cela s'explique par le modèle de distribution de tracteurs qui a été choisi par les constructeurs. En effet, ils ont opté pour un modèle de distribution dite « exclusive » : un distributeur, dans une zone donnée, est le seul à pouvoir distribuer la marque de tracteur. Concrètement, cela signifie que l'exploitant agricole n'a pas la possibilité de faire jouer la concurrence entre concessionnaires d'une même marque. Un exploitant qui veut acheter un tracteur John Deere dans sa zone n'aura, en pratique, qu'un seul interlocuteur. Il peut éventuellement aller plus loin pour trouver un autre distributeur mais cela posera toutefois des difficultés, notamment pour l'entretien et les réparations éventuelles de son tracteur. Il dispose en revanche de la possibilité de faire jouer la concurrence entre les marques de tracteurs, donc de procéder à un arbitrage entre différentes marques. L'Autorité a pu relever que, globalement, des concessionnaires étaient présents sur l'ensemble du territoire national et que l'offre était satisfaisante au niveau de la distribution, sauf ponctuellement dans certaines zones où il y a très peu de concessionnaires, voire un seul, ce qui réduit fortement le choix de l'exploitant agricole.
L'Autorité a pu identifier que le fonctionnement concurrentiel du marché des activités de maintenance et de réparation était plus difficile ; en général, les exploitants agricoles souhaitent confier la réparation de leurs tracteurs aux concessionnaires du réseau agréé de leur marque. Concrètement, un exploitant agricole qui possède un tracteur CNH se rendra chez un concessionnaire CNH pour l'entretien et la réparation, en particulier durant la période de garantie. Or, comme cela vous a été dit précédemment, il n'y a concrètement qu'un seul concessionnaire CNH dans la zone auquel il puisse s'adresser.
Cette préférence des exploitants agricoles pour le réseau agréé s'explique par le fait que le concessionnaire de ce réseau aura une bonne connaissance de la façon de réparer les tracteurs de la marque considérée, puisque chaque marque présente certaines spécificités. Il aura aussi un accès direct aux pièces d'origine du constructeur, ce qui ne sera pas le cas des distributeurs indépendants ou des distributeurs d'autres marques.
Enfin, il existe d'importantes barrières à l'entrée de ce marché, ce qui rend plus difficile le développement de nouveaux opérateurs. D'abord, il faudrait obtenir un contrat de concession d'un tractoriste, or ceux-ci couvrent déjà la quasi-totalité du territoire. Il serait donc peu évident pour un opérateur de trouver une zone où s'installer. Ensuite, à supposer de trouver un contrat de concession, l'installation d'une concession implique de mobiliser d'importantes ressources financières et surtout de recruter du personnel qualifié. L'instruction a montré qu'il existait des pénuries importantes de main-d'oeuvre dans ce secteur, notamment pour les opérations d'entretien et de réparation.
Au regard de ces constats, l'Autorité a considéré que, globalement, le niveau de concurrence était satisfaisant sur le marché de la distribution de tracteurs, hormis dans certaines zones ponctuelles. En revanche, le niveau de concurrence est limité sur le marché de la réparation et de la maintenance, en raison de l'avantage dont bénéficient les réparateurs d'un réseau agréé et du fait que ces derniers sont généralement en situation de monopole dans leur zone d'implantation. Les exploitants qui souhaitent s'adresser à un réparateur agréé n'ont ainsi, le plus souvent, qu'une seule possibilité. L'Autorité a estimé qu'il pourrait être utile de stimuler la dynamique concurrentielle par le développement de la concurrence intramarques, c'est-à-dire de la concurrence entre concessionnaires proposant une même marque de tracteur. Elle a ainsi analysé de manière plus approfondie les relations entre les constructeurs et les concessionnaires.
Mme Claire Bour, rapporteure. - En France, la distribution de tracteurs est organisée par les constructeurs via un réseau de concessions principalement exclusives. Un distributeur est ainsi le seul à pouvoir vendre un tracteur d'une marque donnée sur une zone définie par le contrat de concession. De fait, la concurrence intramarques, c'est-à-dire au sein d'une même marque de tracteurs, est limitée et circonscrite à d'éventuelles ventes passives, à savoir les ventes spontanées à des clients sans démarche de prospection active de la part des distributeurs. Cette limitation de la concurrence intramarques est renforcée par diverses obligations contractuelles présentes dans les contrats types de distribution des constructeurs interrogés au cours de l'instruction.
L'Autorité a analysé dans cet avis ces relations sous deux angles complémentaires : d'une part, au regard du droit des ententes et, d'autre part, sous l'angle de la dépendance économique.
Au regard du droit des ententes, l'Autorité a établi une grille d'analyse très pédagogique de quatre grandes catégories de clauses. L'avis couvre les clauses d'approvisionnement exclusives ainsi que les obligations de monomarquisme présentes dans les contrats types de distribution ; ce sont ces clauses qui concentrent les principaux enjeux identifiés par l'Autorité. J'évoquerai ensuite plus synthétiquement les clauses relatives aux ventes passives ainsi que celles spécifiques à la vente en ligne.
Concernant les clauses relatives à l'approvisionnement exclusif auprès du fabricant, des clauses des contrats de concession imposent en effet au concessionnaire une obligation d'achat exclusif auprès du fournisseur. Ces clauses sont susceptibles de restreindre concrètement la possibilité, pour les distributeurs, de se fournir auprès d'autres membres agréés du réseau. L'avis rappelle que le règlement (UE) n° 2022/720 de la Commission européenne, qui concerne l'application du paragraphe 3 de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) aux accords verticaux, prévoit une exemption conditionnelle. Ces clauses d'approvisionnement exclusives sont donc admises tant que le fournisseur et le distributeur ne détiennent pas une part significative du marché. En revanche, lorsqu'un seuil de 30 % de parts de marché est dépassé, aussi bien pour le distributeur que pour le fournisseur, ces clauses doivent faire l'objet d'une appréciation individuelle. Or, du côté des fournisseurs, au moins l'un d'entre eux, AGCO, dépasse ce seuil. S'agissant des distributeurs, il n'est pas non plus exclu que certains d'entre eux aient une part de marché supérieure à 30 %.
L'effet sur la concurrence de ces clauses dépend également de l'étendue des produits qu'elles concernent, puisque plus l'exclusivité couvre une gamme de produits étendue, plus elle limite l'accès des concurrents à ces marchés. L'Autorité de la concurrence souligne que les tractoristes cherchent de plus en plus à commercialiser une gamme étendue de produits au-delà des simples tracteurs. Elle rappelle donc que la combinaison d'une exclusivité territoriale et d'une obligation d'approvisionnement exclusif restreint de fait la revente intramarques et peut cloisonner le marché, ce qui limite ainsi la concurrence.
J'en viens à un autre point essentiel soulevé par l'Autorité : les obligations de monomarquisme. Sur le marché de la distribution de tracteurs, ces obligations se traduisent, d'une part, par des clauses de non-concurrence et, d'autre part, par des clauses de non-participation. S'agissant, premièrement, des clauses de non-concurrence, la plupart des tractoristes utilisent des contrats monomarques, c'est-à-dire des contrats par lesquels les concessionnaires s'engagent à ne commercialiser que leurs produits. Dans ces contrats, des obligations de non-concurrence sont systématiquement prévues à la charge des distributeurs. Pour les tracteurs neufs, l'Autorité rappelle que, selon le règlement (UE) n° 2022/720, ces clauses ne peuvent bénéficier de l'exemption par catégorie que sous certaines conditions. Autrement dit, elles ne sont admises que si leur durée est limitée dans le temps et si le distributeur dispose d'une réelle possibilité de renégociation. Ces clauses peuvent en effet limiter l'accès au marché pour les distributeurs existants et compliquer le développement des réseaux, surtout avec la baisse du nombre de concessions agricoles en France.
S'agissant, ensuite, des clauses de non-participation, certains contrats interdisent aux concessionnaires et à leurs dirigeants de prendre des participations dans des entreprises concurrentes. L'Autorité rappelle que, selon le règlement (UE) n° 2022/720, ces clauses ne bénéficient d'une exemption que si la participation dans l'entreprise concurrente permet réellement d'influencer son comportement. Autrement dit, elles ne sont admises que pour des participations suffisamment importantes. L'Autorité relève que, pour la plupart des constructeurs, l'application de ces clauses se fait à des niveaux bien inférieurs à 50 %, ce qui limite la liberté des distributeurs, complique un changement de marque et renforce leur dépendance économique, surtout lorsqu'elles sont combinées aux clauses de non-concurrence.
J'aborderai plus succinctement deux autres catégories de clauses traitées par l'avis : les clauses relatives aux ventes passives et celles relatives à la vente en ligne. Les contrats n'interdisent pas formellement les ventes passives, mais certaines pratiques mises en oeuvre sur le marché peuvent les restreindre. Par exemple, le signalement de la réalisation de ces ventes aux constructeurs constituerait un mécanisme de surveillance ; des mécanismes de révision de prix que peuvent appliquer les tractoristes pourraient constituer un mécanisme de rétorsion. L'Autorité rappelle ainsi qu'un constructeur peut accorder un territoire exclusif à un concessionnaire, mais qu'il ne doit pas limiter les ventes passives, sous peine de réduire la concurrence intramarques et de nuire aux clients finaux.
Les contrats permettent aux concessionnaires de vendre en ligne. Toutefois, pour les tracteurs neufs, l'achat en ligne reste rare, puisqu'il est souvent limité au territoire concédé et que le produit nécessite conseil et intervention sur site. L'Autorité rappelle néanmoins que, selon le règlement (UE) n° 2022/720 de la Commission, un accord qui empêche réellement l'usage d'internet constitue une restriction caractérisée. La vente en ligne doit pouvoir être mise en oeuvre par le distributeur. Au terme de cette analyse sous l'angle du droit des ententes, l'Autorité estime que, si elles étaient avérées, certaines pratiques pourraient entraver le fonctionnement concurrentiel du marché. L'avis souligne qu'il n'est pas exclu que la multiplication des obligations d'exclusivité ait un effet cumulatif si plusieurs constructeurs les appliquaient, ce qui pourrait ainsi limiter la concurrence sur le marché.
L'avis analyse également ces relations sous l'angle de la dépendance économique. L'article L. 420-2 du code de commerce interdit d'exploiter abusivement une situation de dépendance économique dès lors qu'elle est susceptible d'affecter la concurrence. Dans son avis, l'Autorité souligne que la combinaison des obligations de monomarquisme, d'exclusivité d'approvisionnement ainsi que de certaines clauses de non-participation ou de référencement peut limiter fortement la liberté des distributeurs, réduire leur pouvoir de négociation et freiner leur diversification. L'Autorité rappelle donc que, dans ces conditions, il appartient au constructeur de veiller à ce que ses obligations contractuelles et les pratiques mises en oeuvre sur le marché ne portent pas atteinte au fonctionnement concurrentiel de celui-ci.
M. Erwann Kerguelen, rapporteur général adjoint de l'Autorité de la concurrence. - Le principal vecteur de la concurrence est celle qui s'exerce entre marques concurrentes, c'est-à-dire la concurrence intermarques.
Un premier constat rassurant à cet égard est l'existence de marques internationales puissantes - John Deere, Massey Ferguson, New Holland ou Claas - et une couverture géographique globalement nationale, qui comporte cependant plusieurs limites. Il s'agit d'abord d'un périmètre géographique limité pour la mise en concurrence, fixé par l'implantation géographique de l'exploitant agricole. Cette couverture géographique peut également comporter des lacunes, même si celles-ci sont marginales. Il y a surtout une certaine rétention de l'utilisateur dans le réseau agréé, particulièrement marquée dans le secteur de l'après-vente, mais aussi, dans une certaine mesure, sur la vente de véhicules à travers une certaine fidélité à la marque.
La concurrence intermarques peut ainsi être limitée dans certaines zones ; l'Autorité de la concurrence a rappelé la responsabilité particulière des constructeurs et des concessionnaires dans ces cas.
Les limites de la concurrence entre les marques pourraient être compensées en partie par la concurrence au sein du réseau agréé, entre différents distributeurs agréés. Toutefois, la présence de clauses pourrait sensiblement la limiter, comme cela a été rappelé, en cloisonnant la distribution. Les obligations d'approvisionnement exclusif cloisonnent les distributeurs ; les clauses de non-participation, qui favorisent le monomarquisme, cloisonnent les réseaux de distribution. Enfin, les restrictions des ventes passives, dont les ventes sur internet, cloisonnent clients et territoires, et donc les débouchés des distributeurs.
Au-delà de leur effet sur la concurrence intramarques, ces obligations, conjuguées au schéma de distribution des constructeurs, avec une distribution exclusive, font aussi porter un risque de dépendance économique des concessionnaires, dans la mesure où certaines clauses peuvent non seulement diminuer sensiblement les alternatives à l'approvisionnement, mais également les alternatives pour les débouchés des concessionnaires.
L'avis de l'Autorité vise ainsi à attirer l'attention des opérateurs sur les clauses qui pourraient être susceptibles de limiter la concurrence. De manière générale, l'avis se veut également pédagogique, notamment sur la question des échanges d'informations, en précisant les conditions dans lesquelles de tels échanges seraient susceptibles de conduire à une coordination entre concurrents.
Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente. - Merci pour cette présentation très intéressante.
M. Franck Menonville, rapporteur. - Je remercie chaleureusement l'Autorité de la concurrence pour le travail considérable effectué dans le cadre de cet avis, en particulier ses représentants ici présents mais également Mme Fabienne Siredey-Garnier, qui présidait le collège qui a rendu cet avis et dont les fonctions à l'Autorité ont pris fin depuis. Lors de ma participation à la séance du 16 octobre dernier, j'ai pu mesurer que cet avis s'appuyait sur une instruction rigoureuse et approfondie, que les différentes auditions réalisées ce jour-là ont encore permis d'enrichir.
Nous avions demandé cette saisine de l'Autorité parce que le fonctionnement concurrentiel du marché des agroéquipements nécessitait, selon nous, de faire l'objet d'une véritable analyse afin de mieux comprendre son fonctionnement, son organisation, ses interactions et d'objectiver l'inflation que nous constatons depuis quelques années sur ce marché.
En tant qu'agriculteur, élu et rapporteur au nom de la commission des affaires économiques sur plusieurs projets de loi et missions portant sur les enjeux agricoles, j'ai vu que cette problématique, récurrente, soulevait de profondes inquiétudes.
Si les agroéquipements sont indispensables à tout travail agricole, trop peu d'intérêt avait jusqu'ici été accordé à leur fabrication, à leur distribution, à leurs conditions de vente et de revente et surtout à la condition de détermination du prix.
Or, les coûts que représentent les agroéquipements et les machines agricoles sont désormais estimés à plus de 25 % des charges d'exploitation des agriculteurs.
Avec plusieurs d'entre vous, nous nous sommes intéressés aux lois Égalim et à la compétitivité de l'agriculture. Actuellement, le matériel agricole pèse fortement sur les charges d'exploitation et donc sur les revenus, et la tendance est en forte hausse ces dernières années.
S'agissant du marché de la distribution, l'avis de l'Autorité évoque des zones susceptibles d'être couvertes par un nombre insuffisant d'opérateurs, voire par un seul opérateur. Auriez-vous des exemples à nous communiquer ? Qu'en est-il des territoires ultra-marins ?
L'Autorité relève dans son avis que de nombreux éléments tendent à créer une situation de dépendance économique des concessionnaires à l'égard des constructeurs : obligation de ne commercialiser que la marque du constructeur auquel le concessionnaire est lié, exclusivité d'approvisionnement auprès de ce constructeur, obligation de commercialiser une gamme étendue de produits de ce constructeur, clauses de non-participation... Comment réduire cette dépendance économique des concessionnaires afin qu'ils puissent diversifier l'offre de produits proposés à leurs clients ? Aujourd'hui, la valeur d'une concession dépend quasi exclusivement des liens entre le concessionnaire et le constructeur au travers du contrat de concession.
En ce qui concerne le marché de l'entretien et de la réparation des tracteurs, il est clair que les clients sont très largement captifs du concessionnaire agréé par la marque du constructeur de leur tracteur. Il en est de même pour l'ensemble des gammes distribuées, hors tracteur. Ces concessionnaires disposent de l'exclusivité sur le territoire où se trouve leur exploitation. Là encore, identifiez-vous des pistes pour remédier à cette situation ?
Je remercie la présidente de la commission des affaires économiques de la confiance qu'elle m'a témoigné en me permettant de porter ce dossier.
M. Daniel Fargeot. - Votre avis soulève plusieurs points de vigilance et alerte sur le fonctionnement concurrentiel du marché des agroéquipements, absent du débat public lorsqu'on évoque les conditions d'exercice du métier d'agriculteur.
Vous avez fait le choix, pertinent, de vous concentrer sur le marché des tracteurs. Toutefois, les forts risques que vous constatez sur ce segment particulier pourraient-ils être plus importants dans d'autres secteurs d'équipement agricole ?
Vos travaux vous ont-ils permis de dégager une vision à l'échelle européenne du fonctionnement de ce secteur économique ? Quel est le positionnement français par rapport à nos partenaires européens ? Les risques identifiés, en particulier à travers les contrats de concession, existent-ils dans d'autres pays ? Avez-vous l'impression que les parts de marché de ce formidable gâteau se répartissent entre quatre principaux acteurs ?
M. Patrick Chauvet. - La France n'a plus de marque de tracteurs ; c'est peut-être une des raisons des interrogations actuelles...
Vous avez évoqué la spécificité liée à l'évolution technique et technologique des matériels agricoles. J'aimerais cependant en savoir plus sur le service et la distribution de pièces détachées. On peut dresser un parallèle avec la filière automobile, où il existe une véritable concurrence et où il est facile de trouver des pièces. Il existe de très grands distributeurs de pièces automobiles, qui ont les mêmes spécificités techniques et technologiques que les distributeurs de matériel agricole.
Je me fonde sur plusieurs retours de terrain, qu'il faut certes vérifier et prendre avec précaution. Une jeune entreprise de distribution de pièces s'est vue rapidement fermer ses comptes après sa création dans le réseau français. L'entreprise existe toujours, mais elle est obligée de se fournir en Espagne pour trouver les mêmes pièces...
Sans céder à la suspicion, on voit qu'il y a une grande maitrise de la distribution. Serait-il possible de prolonger votre travail, très important, jusqu'à la distribution des pièces et au service après-vente, en raison du coût de ces pièces détachées et des marges réalisées, sans commune mesure avec celles réalisées dans les autres filières mécaniques, et notamment l'automobile ? Avez-vous abordé ce sujet ou comptez-vous l'aborder dans des travaux ultérieurs ?
M. Franck Montaugé. - Malgré vos explications préalables, je ne vois pas pourquoi tous les intrants et matériels agricoles ne sont pas dans le champ de la concurrence et donc non susceptibles d'être étudiés, au même titre que les tracteurs.
Quelle est la part de l'investissement dans les tracteurs par rapport à la somme des actifs agricoles ? Certes, l'impact est différent selon la taille de l'exploitation et sa catégorie. Disposez-vous de ces données pour que nous puissions cerner l'enjeu financier correspondant ?
Quels sont les résultats des quatre marques de tracteurs qui se partagent le marché et leurs évolutions récentes ? Disposez-vous de ce type de données pour la France ?
Avez-vous observé une corrélation entre l'évolution des aides publiques à l'agriculture et celle du prix des tracteurs ? C'est un phénomène de captation de valeur, même si je ne sais pas si on peut le qualifier ainsi...
Au-delà des trois préconisations de votre rapport, quelles sont vos recommandations effectives pour peser à la baisse sur les prix des tracteurs ? Comment réduire ce poste de dépense dans la valeur ajoutée agricole produite ? Quelles évolutions seraient envisageables en matière de droit, pour répondre aux tendances anormales constatées ?
M. Erwann Kerguelen. - Nous ne disposons pas d'éléments pour vous répondre sur la situation du secteur dans d'autres pays européens.
L'ensemble des éléments d'agroéquipement entrent bien sûr dans le champ de la concurrence. Mais certaines questions ou formulations posées dans le cadre de la saisine n'entraient pas dans le champ de la concurrence, comme l'évolution des prix ou les modalités de prêts financiers aux agriculteurs, qui ne rentrent pas en tant que telles dans le champ de compétences de l'Autorité. En raison de nos ressources limitées, et parce que les tracteurs représentent l'essentiel des charges d'exploitation concernant la mécanisation, l'Autorité a choisi de se concentrer sur les tracteurs. Mais je vous confirme que l'ensemble des autres agroéquipements entrent bien également dans le champ concurrentiel.
Vous vous interrogiez sur la possibilité que les risques soient identiques pour les autres agroéquipements, mais je dirais plutôt que les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Comme nous n'avons pas analysé en détail le fonctionnement concurrentiel du secteur, nous ne sommes pas en mesure de confirmer ou d'infirmer le fait que la situation soit identique. En revanche, on observe qu'il y a une plus grande diversité d'acteurs pour un certain nombre d'agroéquipements - mais pas pour d'autres. C'est pourquoi il ne nous est pas possible de formuler une réponse générale à cette question. Néanmoins, peut s'appliquer à la distribution des autres agroéquipements tout ce que nous avons relevé en termes de fonctionnement : le cumul de restrictions contractuelles qui limitent un territoire, une source d'approvisionnement ou des débouchés.
Les aides publiques et les prix sont deux sujets qui n'entrent pas dans le champ de compétences de l'Autorité. Il ne nous appartient pas de nous pencher sur la pertinence d'une aide publique. En revanche, nous avons relevé, parce que ce point nous a été signalé lors de l'instruction, qu'un certain nombre de dispositifs peuvent avoir des effets inflationnistes, à la fois sur la demande, en l'augmentant, et sur le suréquipement. Nous avons simplement rappelé que les dispositifs d'aides publiques doivent toujours reposer sur une analyse d'impact et faire l'objet d'une évaluation a posteriori, afin de voir dans quelle mesure ces dispositifs ont répondu à leurs objectifs de départ.
M. Franck Montaugé. - Avez-vous des éléments chiffrés ?
M. Erann Kerguelen. - Dans l'avis, nous avons juste relevé ce qui nous avait été dit, et qui nous semblait important. Comme nous étions interrogés sur les prix et que des opérateurs ont soulevé les effets potentiels de certains mécanismes d'aide, il nous paraissait utile, même si cela ne relevait pas strictement du champ de compétences de l'Autorité, de noter cet élément qui peut être un facteur explicatif.
M. Franck Montaugé. - Lorsque j'évoquais le prix et la captation de la valeur publique, je ne songeais pas uniquement aux aides pour l'achat de matériel. Cela peut concerner aussi l'évolution de la politique agricole commune (PAC) ou des considérations budgétaires. À une époque, lorsque ces aides augmentaient, comme par hasard, le prix des agroéquipements augmentait aussi... C'est ce que j'entends par « captation de la valeur publique ».
Mme Géraldine Rousset. - Au début de notre instruction, nous n'avions pas bien identifié le sujet des pièces d'origine, qui est souvent ressorti dans les questionnaires : les pièces d'origine, c'est-à-dire les pièces fabriquées par le constructeur ou par un fabricant agréé par celui-ci, ne sont accessibles que dans le réseau agréé : un réparateur indépendant, dans une zone donnée, s'il veut une pièce d'origine, est obligé de passer par le distributeur membre du réseau agréé. Toutefois, les opérateurs ne nous ont pas indiqué qu'ils avaient des difficultés à acheter ces pièces. De plus, il est toujours possible d'acheter une pièce qui n'est pas d'origine mais une pièce équivalente. C'est donc un point d'attention.
Dans son avis, l'Autorité a rappelé que les distributeurs, seuls détenteurs de la pièce d'origine dans une zone, ne doivent pas pratiquer de vente liée ou de refus de vente dès lors qu'ils sont en position dominante. C'est un point de vigilance dans le secteur.
Mme Laure Bourgerie. - À partir d'informations publiques que nous n'avons pas récoltées directement auprès des opérateurs et des nombreux distributeurs du marché, il semblerait qu'il y ait certaines zones, notamment dans les Alpes-Maritimes, en Corse ou en Ardèche, où certains exploitants n'ont pas la possibilité de s'adresser à différents concessionnaires concurrents.
M. Erwann Kerguelen. - Il y a une grosse différence avec le secteur automobile : il n'y a pas de réseau indépendant ni de réparateurs indépendants dans le secteur des tracteurs - ou alors c'est très rare. La logique concurrentielle est donc très différente, et limite de facto la concurrence s'exerçant sur le réseau des constructeurs. Toutefois, c'est lié, en partie, à la nature des produits.
Mme Anne-Catherine Loisier. - Je remercie Franck Menonville de cette initiative. Le marché des engins agricoles réalise 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et est plutôt en croissance dans un contexte économique moins favorable. Toutefois, les ventes de tracteurs sont stables, voire en baisse. Votre analyse devait-elle nécessairement se focaliser sur les tracteurs ? Compte tenu de la stabilité de ce marché, il semble que les constructeurs et les distributeurs cherchent à développer de nouveaux marchés et pourraient avoir des pratiques plus discutables sur les autres types d'engins. Comment analysez-vous cette situation ? Ne faut-il pas aussi analyser le marché des autres engins agricoles ?
Avez-vous intégré les tracteurs forestiers dans votre approche ou se concentre-t-elle uniquement sur les tracteurs agricoles ?
Vous identifiez un effet inflationniste des aides publiques et, en parallèle, des entraves au fonctionnement concurrentiel et l'absence de réseau indépendant. Pour autant, nous n'arrivons pas à mesurer les impacts de tout cela. Qui pourrait nous aider, en tant que législateur, à mieux analyser cet effet inflationniste, si ce n'est pas l'Autorité de la concurrence ?
M. Daniel Gremillet. - Nous avons constaté, depuis cinq ans, une réorganisation de la distribution dans nos territoires comme jamais auparavant, à l'initiative des marques. Nous avons vu disparaitre des petits artisans, des distributeurs, qui soudain n'ont plus eu le droit de vendre du matériel agricole, des tracteurs ou d'autres équipements, avec d'énormes conséquences. Nous assistons à une énorme concentration de la distribution : dans certains territoires, nous n'avons plus le choix. J'ai apprécié vos travaux sur le périmètre. Derrière, il y va de la vie des exploitations. La notion de concurrence ou de dépendance est liée à ces zones. C'est important de le prendre en considération.
Deuxième point, la captation d'informations. La plupart du matériel, y compris les tracteurs et les moissonneuses, est concerné. Il est dommage que vous n'ayez pas analysé le secteur de la robotique, qui est aussi soumis à la captation d'informations. Deux distributeurs de robots de traite sont en train de détenir une information plus fine et plus importante que celle mise en place par les agriculteurs avec leur organisation sur la sélection génétique. Avec ces informations captées dans les exploitations, ils sont en train de devenir détenteurs du patrimoine génétique de nos troupeaux... Certes, cela ne relève peut-être pas de votre compétence, mais cela vaudrait la peine de travailler sur la captation d'informations par la robotique, comme l'évoquait Franck Montaugé, mais aussi dans les autres équipements comme les moissonneuses-batteuses.
L'obligation d'achat du consommable est directement liée à la garantie, c'est-à-dire que le fournisseur garantit un matériel uniquement si l'on achète le consommable chez lui. C'est surtout vrai dans la robotique, entre autres. Ce sujet entre-t-il dans votre champ de compétences ? Quel est votre avis ?
Ma dernière question porte sur la diminution de l'offre. Les constructeurs de tracteurs produisent également un grand nombre d'engins agricoles destinés à être utilisés avec ce dernier. Auparavant, il était possible d'acheter auprès d'un concessionnaire un tracteur et des outils, comme des faneuses, de marques différentes. Désormais, à la différence de ce qui se passe dans le secteur automobile, la plupart des concessionnaires ne vendent que le matériel d'une seule marque. Un fabricant français de matériel agricole comme Kuhn, qui ne produit pas de tracteurs, se retrouve ainsi en difficulté. Quel est l'avis de l'Autorité de la concurrence sur ce point ?
M. Marc Séné. - Vous avez souligné le risque de dépendance économique des concessionnaires vis-à-vis des constructeurs, dans la mesure où des obligations cumulatives restreignent leur liberté commerciale.
L'abus de dépendance économique se produit lorsqu'un partenaire commercial incapable de se tourner vers d'autres solutions alternatives réalistes se voit imposer des conditions déséquilibrées ou abusives par un acteur dont il dépend fortement.
Dans ce contexte, considérez-vous que les concessionnaires se trouvent dans une situation d'abus de dépendance économique, au sens du droit national et européen ?
M. Erwann Kerguelen. - L'Autorité de la concurrence ne peut pas, dans le cadre d'un avis, qualifier juridiquement une situation. Nous ne sommes donc pas habilités à nous prononcer, en l'espèce, sur l'existence ou non d'une position de dépendance économique. Nous pouvons simplement identifier un certain nombre de critères qui nous paraissent de nature à conduire à la caractérisation d'une telle situation. Tout dépend, en outre, de l'analyse de chaque situation particulière.
Notre but, dans cet avis, était aussi d'attirer l'attention des constructeurs sur les clauses susceptibles de poser des problèmes, afin de les inciter, le cas échéant, à l'issue d'un travail d'évaluation, à modifier leurs contrats de concession.
Mme Lauriane Lépine. - Nous touchons là à la différence entre les fonctions consultatives de l'Autorité et ses fonctions contentieuses. Un avis ne relève pas d'une procédure contradictoire. Si, dans le cadre de la préparation d'un avis, nous pouvons faire des constatations - nous envoyons des questionnaires, nous auditionnons les acteurs, etc. -, l'exercice est totalement différent de l'instruction d'un dossier contentieux. C'est seulement dans le cadre de cette dernière procédure que l'on peut aboutir à une qualification juridique, susceptible de donner lieu ensuite à des sanctions prononcées par l'Autorité.
Nous avons restreint le champ de notre avis aux tracteurs. Cela ne signifie nullement que d'autres agroéquipements ne méritent pas notre attention - bien au contraire. Simplement, il a fallu effectuer un choix, car la collecte des données représente un travail important. Les tracteurs représentent environ 40 % du chiffre d'affaires du secteur de l'agroéquipement - c'est important. Si nous avions inclus les autres matériels agricoles dans le champ de notre étude, il aurait fallu dupliquer intégralement l'analyse pour chacun d'eux. En effet, dès lors que l'on définit un marché pertinent, il convient d'analyser ce marché spécifiquement et de collecter les données afférentes. Il n'est pas possible de raisonner à partir de généralités.
M. Erwann Kerguelen. - L'exclusivité d'approvisionnement auprès des concessionnaires et le fait qu'ils commercialisent une large gamme de produits d'une même marque peut entraîner un risque de verrouillage, par les constructeurs, des marchés connexes aux tracteurs. C'est un élément que nous identifions dans l'avis comme un risque potentiel. Nous traitons cette question dans les paragraphes 142 et 143 de notre avis.
Je précise, comme nous l'avons expliqué précédemment, que nous ne nous prononçons pas sur la qualification juridique de la situation. Nous évoquons simplement le risque potentiel que cette situation représente et nous attirons l'attention des acteurs sur cette question.
J'indique par ailleurs que les tracteurs forestiers font partie du périmètre d'analyse de notre avis.
Vous avez évoqué la question de la garantie du matériel. Tout dépend de la situation. Si un opérateur est en position dominante sur son marché et qu'il utilise cette position pour développer ses ventes sur des marchés connexes, cela est susceptible de poser des problèmes au regard du droit de la concurrence. Toutefois, là encore, l'Autorité ne pourra se prononcer que dans le cadre de l'analyse d'une situation individuelle.
Mme Annick Jacquemet. - Vous avez expliqué que le régime des amortissements et les aides à l'investissement constituaient potentiellement des incitations au surendettement. Pourriez-vous nous donner davantage de précisions à ce sujet ? Ce point a déjà été abordé par deux de mes collègues : c'est le signe que ce sujet nous intéresse particulièrement. Je me demande si certaines décisions d'investissement ne sont pas liées à la perspective d'augmenter les charges de l'entreprise et de payer moins de cotisations. On peut se demander aussi si les équipements achetés sont toujours en adéquation avec le travail à effectuer.
M. Pierre Cuypers. - C'est une bonne question !
Mme Annick Jacquemet. - Quelle est la part du marché de l'occasion dans la vente des tracteurs ? Les aides à l'achat sont-elles fléchées uniquement sur le matériel neuf ?
Enfin, avec Alain Cadec et Rémi Cardon, nous avons publié un rapport intitulé Contre un crash programmé : dix-huit mesures d'urgence pour l'industrie automobile française. Nous avons constaté que l'inflation des normes était la source d'une forte augmentation des tarifs des voitures. En est-il de même, selon vous, dans le secteur agricole, sous l'effet des normes relatives à la construction des tracteurs ?
M. Daniel Salmon. - Plus cette audition avance, plus nous progressons dans la réflexion, plus nous avons envie d'en savoir plus. L'avis de l'Autorité de la concurrence n'est en somme qu'une mise en bouche !
L'Autorité a travaillé dans son champ de compétences, mais on constate que le problème concerne de nombreux domaines et mérite une réflexion plus large, qui pourrait, peut-être, être menée par notre commission.
La France est l'un des pays qui comptent le plus de chevaux fiscaux à l'hectare. Nous nous trouvons donc plutôt dans une situation de suréquipement. Il conviendrait de comprendre les raisons de cette situation, quels sont les facteurs en jeu, quelle est l'influence de la fiscalité, quelle est la part de responsabilité des constructeurs dans ce phénomène, etc.
Les constructeurs de tracteurs ne sont plus très nombreux. Observez-vous des différences de pratiques entre les constructeurs américains et les constructeurs européens - même si le seul qui soit vraiment encore européen est Claas ? Le modèle économique des constructeurs est-il le même partout ?
Nous devons aussi évoquer la question de la dépendance aux logiciels et de la captation des données, qui a été abordée par Daniel Gremillet tout à l'heure. Il s'agit d'éléments importants quand on parle de souveraineté agricole et alimentaire. Notre système agricole est peut-être en train de se lier trop vigoureusement à certains constructeurs.
Vous avez indiqué que la transparence pourrait s'avérer parfois plutôt néfaste : trop de transparence amènerait les constructeurs à se coordonner plus facilement. Voilà qui est quelque peu contre-intuitif. Pourriez-vous nous éclairer sur ce sujet ?
Les entreprises de travaux agricoles et les Cuma arrivent-elles, en raison de leur volume d'achats important, à obtenir de meilleures conditions que les agriculteurs isolés ?
M. Laurent Duplomb. - Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a déjà été dit. Je voudrais simplement partir d'un constat personnel.
En 2014, nous avons changé trois tracteurs dans mon exploitation. La soulte que nous avons alors versée, qui correspond à l'écart de prix entre les tracteurs neufs que nous avons achetés et les tracteurs anciens que nous avons revendus, était alors de 80 000 euros.
En 2022, nous avons reproduit la même opération pour renouveler ces trois tracteurs, sans changer de puissance et en ajoutant des équipements additionnels - un relevage avant sur un tracteur et une prise de force avant sur un autre - d'une valeur d'environ 30 000 euros. La soulte s'est alors élevée à 250 000 euros... La hausse est vertigineuse ! Elle ne résulte pas d'un achat impulsif ou passionnel pour certains tracteurs ni d'un manque de concurrence, car, quelle que soit la marque que nous aurions choisie, l'évolution des prix aurait été identique.
Pour que l'analyse de la situation soit complète - je ne sais pas s'il appartient à l'Autorité de la concurrence de mener la totalité de ces travaux ou si notre commission pourrait le faire -, il faut s'intéresser à deux éléments.
Je pense tout d'abord aux normes, car elles ont eu un effet inflationniste sur le prix des tracteurs et sur les coûts de réparation, de maintenance et d'entretien, qui est loin d'être négligeable. L'utilisation de l'AdBlue dans les tracteurs est ainsi source de problèmes supplémentaires lors de leur fonctionnement. De même, les tracteurs sont équipés de filtres à particules toujours plus fins et plus nombreux, ce qui augmente les coûts de maintenance, parce qu'il faut changer les filtres plus souvent et qu'ils coûtent plus cher qu'avant.
Je pense ensuite à l'inflation des équipements sur les tracteurs, quelle que soit la marque, ce qui soulève des questions en termes de concurrence. Les cabines sont ainsi équipées de multiples dispositifs qui, pour la plupart, ne servent à rien : on peut lever la benne en appuyant sur un bouton au lieu d'utiliser un distributeur, faire fonctionner le relevage avant grâce à telle ou telle manette, etc. Les tracteurs sont ainsi dotés d'une multitude de gadgets. Ces derniers se multiplient de façon exponentielle. C'est, à mon sens, une façon détournée d'augmenter le prix des tracteurs.
Les agriculteurs savent compter. Il ne faut pas croire qu'ils investissent dans un tracteur comme s'ils achetaient une nouvelle veste pour aller le dimanche à la messe... S'ils doivent verser une soulte de 250 000 euros pour changer trois tracteurs, ils ne pourront bientôt plus renouveler leur matériel.
Pour vous donner un exemple, la mensualité que j'acquitte pour l'achat des trois tracteurs neufs que j'ai évoqués est équivalente à la mensualité que je versais pour rembourser le prêt de quinze ans que j'avais contracté en 2000 pour construire le bâtiment principal de mon exploitation, qui constitue mon principal outil de travail. Cela signifie que le coût de renouvellement d'un matériel destiné à durer sept ans est équivalent au coût d'acquisition des bâtiments d'exploitation, destinés à durer plus de trente ans.
Il est donc inutile de dire que, si nous voulons préserver notre modèle d'agriculture, nous devrons gérer ce problème très rapidement. En effet, si la hausse des prix à l'avenir est aussi fulgurante qu'entre 2014 et 2022, je ne vois pas comment l'agriculture familiale pourrait résister. Les agriculteurs ne pourront tout simplement plus acheter de matériels agricoles. Ces derniers sont pourtant indispensables. Ils constituent un élément majeur d'amélioration des conditions de travail.
Nous devons comprendre pourquoi ces équipements sur les tracteurs se multiplient : sont-ils nécessaires ou s'agit-il d'une façon déguisée d'augmenter le prix des tracteurs ?
Mme Géraldine Rousset. - Je répondrai sur les Cuma. Leur but est de permettre la mise en commun des agroéquipements. Toutefois, la mutualisation des tracteurs fonctionne mal, car les exploitants en ont besoin quotidiennement dans leurs exploitations.
La mutualisation fonctionne bien, en revanche, pour les moissonneuses-batteuses ou les machines à vendanger, car il est possible d'organiser une rotation sur une période donnée entre différents utilisateurs.
Les Cuma constituent donc une ressource intéressante pour les agriculteurs, mais elles ne sont pas une solution en ce qui concerne les tracteurs. D'ailleurs, ces coopératives détiennent moins de 1 % du parc de tracteurs en France.
M. Erwann Kerguelen. - La transparence peut en effet être positive, mais elle peut aussi entraîner des comportements de coordination entre les acteurs. L'affaire emblématique à ce sujet a eu lieu dans les années 1980 au Royaume-Uni. Elle concernait notamment le constructeur John Deere. Grâce à des échanges d'informations, les différents constructeurs savaient exactement le nombre de tracteurs vendus et les volumes au sein de chaque exploitation, quasiment en temps réel. Ils connaissaient les prix pratiqués par leurs concurrents et pouvaient coordonner leur politique commerciale, en fonction des ventes. Ainsi, une transparence aussi poussée peut renforcer les risques de coordination entre les acteurs.
Dans le cadre de cet avis, nous n'avons pas à nous prononcer sur l'existence ou non d'une pratique anticoncurrentielle. Nous identifions simplement les conditions dans lesquelles ce risque serait susceptible d'émerger. Selon le niveau d'agrégation des informations et leur temporalité, elles peuvent être utiles aux distributeurs, au niveau local, ou aux constructeurs, pour leur permettre d'anticiper un certain nombre d'éléments de la politique commerciale de leurs concurrents. Dans ce cas, ces données sont susceptibles d'altérer l'autonomie commerciale des opérateurs et d'entraîner une collusion entre eux.
Nous attirons donc l'attention des acteurs sur l'utilisation qui peut être faite des données, afin qu'elles soient utilisées de manière proconcurrentielle, car la transparence peut aussi être bénéfique à cet égard. Tout dépend de l'endroit où l'on place le curseur.
M. Gérard Lahellec. - Merci de nous alerter sur ce sujet essentiel.
Vous avez choisi de faire un focus sur les tracteurs, outil structurant dans une exploitation agricole ; comment ne pas le comprendre ? Il faudrait aussi prendre en compte les outils numériques associés, autant d'éléments de concurrence.
Actuellement, les concessionnaires tendent à créer des situations de dépendance : l'agriculteur dépend de la concession. Ma grand-mère appelait cela « créer son commerce obligé » : passez par chez moi et j'assurerai la prestation...
Focaliser sur une marque n'est pas sans risque, puisque cela pousse à une forme de standardisation des usages. Or, on peut avoir besoin d'un tracteur avec des fonctions spécifiques. Dans des zones de polyculture-élevage, il n'est pas rare d'avoir un tracteur John Deere, une ensileuse Claas et une moissonneuse New Holland... Nous ne sommes pas condamnés à subir cette situation de dépendance.
Un collègue, maire d'une petite commune à 10 kilomètres de Lamballe, vient de créer son unité de maintenance et d'entretien multimarques - certes, sans s'attaquer à John Deere qui se trouve à 10 kilomètres. Il assure une prestation multiservices et vient de créer son septième emploi. Cela fonctionne bien et ne l'empêche pas d'être maire de la petite commune ; il crée des emplois et répond à une demande qui correspond bien à la typologie d'agriculture locale... Mène-t-il un combat perdu d'avance ? Je ne le pense pas. A-t-il transformé le rapport de l'agriculteur à une grande marque ? Il n'a pas cette prétention. Mais cela montre qu'il existe des champs possibles. Nous devons favoriser cette capacité d'initiative.
M. Pierre Cuypers. - Pourquoi n'avons-nous plus de marque française de tracteurs ? Il y en avait pour le vignoble il y a peu de temps encore. Nous dépendons complètement du reste du monde, et cette fragilité qui nous met en difficulté. Désormais, acheter du matériel neuf est quasiment mission impossible. La technologie est trop perfectionnée, ce qui fait augmenter le prix du matériel. Si j'utilise un tube de dentifrice et si Unilever veut augmenter son chiffre d'affaires sans augmenter le prix, il suffit que l'entreprise augmente le diamètre du trou : je consommerai plus de dentifrice. Il en est de même pour les produits ménagers...
Le matériel est beaucoup trop cher et la technologie embarquée dans un tracteur n'est pas forcément nécessaire. Il en est de même pour les moissonneuses-batteuses. De plus, nous n'avons plus de personnel pour entretenir le matériel. Les concessions sont très fragilisées.
Je suis agriculteur. En cas de problème sur une pièce d'origine, le concessionnaire me dit désormais qu'il faut commander les pièces à l'étranger et que cela prendra deux à trois jours... En pleine moisson, c'est très pénalisant.
De plus en plus, les agriculteurs achètent du matériel d'occasion. Par ailleurs, quelle est la part de marché du matériel de location ? Pour certains travaux agricoles, les agriculteurs louent du matériel.
M. Erwann Kerguelen. - Tout facteur de concurrence exerçant une pression sur le réseau constructeur est forcément positif, car il incite le concessionnaire à réduire ses prix. Ce type de prestations multiservices est bénéfique. Plus ce type de solution se développera, plus les prix du réseau agréé seront concurrentiels en raison de cette alternative.
Mme Lauriane Lépine. - Le paragraphe 102 de l'avis traite de l'interopérabilité et de la concurrence intermarques. Il fait état d'une amélioration significative de l'interopérabilité en raison de la norme Isobus, mais constate la permanence de certaines incompatibilités, notamment en matière de connectique.
Mme Laure Bourgerie. - La location n'est pas la forme d'utilisation la plus adaptée pour les tracteurs, mais elle reste assez répandue dans le domaine des agroéquipements en général. Certaines sociétés spécialisées ainsi que des concessionnaires agricoles fournissent ce type de services. Je vous renvoie aux chiffres du paragraphe 46 de l'avis et à la partie sur les définitions de marché.
Il n'est pas ressorti de l'instruction que les aides publiques étaient utilisées pour du matériel de location ; elles concernent surtout le matériel neuf, ce qui peut expliquer le prix de ce matériel.
M. Erwann Kerguelen. - L'Autorité de la concurrence a vocation à regarder l'ensemble des éléments et non seulement les subventions publiques qui pourraient être des incitations à l'achat. En revanche, nous vous avions aussi transmis une étude réalisée par le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER). Cet organe spécialisé, dépendant du ministère de l'agriculture, dispose des outils potentiels pour réaliser ce type d'analyses, notamment avec Agreste, qui collecte des données sur les marges et la rentabilité des exploitations. Il pourrait être pertinent que vous sollicitiez ces opérateurs pour évaluer les mécanismes d'incitation et avoir des données quantitatives précises.
M. Vincent Louault. - J'ai lu avec intérêt votre rapport. J'avais aussi lu un rapport sur le sucre lors de la fusion de Tereos. J'apprécie beaucoup la technicité de vos rapports.
Toutefois, il y a deux mois, vous avez rendu une décision, laconique, autorisant une fusion et un rachat de concessionnaires sur la moitié du pays. Un concessionnaire automobile vient ainsi de racheter un tiers des concessionnaires John Deere en France. Il pèse désormais 1,5 milliard d'euros, et tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes ? L'écosystème est en train de changer, soyons attentifs : cette financiarisation des concessionnaires n'a plus rien à voir avec l'agriculture. De très grosses marques veulent un à deux opérateurs par pays, et non plus quinze à vingt concessionnaires, pour que ce soit plus simple à gérer et que les clients soient captifs.
Voyez Caterpillar : à la fin, vous n'êtes plus propriétaire des machines mais un simple loueur de machines. C'est une ingénierie financière captive. Certaines marques interdisent même à leur concessionnaire d'être multimarques.
Voyez la fuite de données, quand nous sommes assis sur un tracteur : le constructeur connait l'état de la moisson française en direct, avec des données renvoyées aux États-Unis. Si vous les corrélez avec la météo, vous pouvez jouer sur les cours. Nous, agriculteurs français, en quelque sorte idiots utiles, ne pouvons même pas obtenir une partie des données récoltées. Tout est captif : avec la clef 5G sur mon tracteur, je dois accepter le système John Deere. La société sait donc quand je travaille, quand je sème du maïs ou du blé, quelles sont les quantités récoltées...
M. Daniel Fargeot. - C'est de l'espionnage industriel !
M. Vincent Louault. - Cette moisson de données est stratégique pour ces groupes. J'avais déposé un amendement, déclaré irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution, pour forcer les concessionnaires à nous donner accès à nos données. Les deux principales marques de machines à traire connaissent la production laitière française en direct, et cela intéresse beaucoup de monde dans ce monde financiarisé. Tant qu'il y a quatre ou cinq opérateurs, tout va bien, mais quand il n'y en a plus qu'un, cela pose problème...
Mme Géraldine Rousset. - Vous avez dû lire une décision simplifiée de l'Autorité de la concurrence, qui en rend beaucoup dans le secteur des concentrations. Cela ne veut pas dire que l'instruction est simplifiée, mais que l'Autorité a identifié certains points et a écarté des problèmes. Pour rendre une décision rapidement, elle ne motive pas sa décision, mais les marchés ont été examinés. L'Autorité est également limitée par le fait que nous n'avions probablement pas de chevauchement d'activité entre la concession de tracteurs d'une part, et la concession automobile d'autre part. Cela n'a donc pas d'effet direct sur le consommateur : celui qui achète une automobile n'est pas le même que celui qui achète un tracteur. Mais l'Autorité de la concurrence est vigilante dans le secteur agricole.
Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente. - Je vous remercie. Nous approfondirons probablement certains points évoqués. Nous utiliserons peut-être de nouveau cette faculté de vous saisir, à titre consultatif, sur d'autres sujets, pour enrichir nos réflexions.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.
Proposition de loi visant à lever, dans les territoires d'outre-mer, l'interdiction de recherche, d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures - Désignation d'un rapporteur
La commission désigne M. Vincent Louault rapporteur sur la proposition de loi n° 185 (2025-2026), visant à lever, dans les territoires d'outre-mer, l'interdiction de recherche, d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures, présentée par M. Georges Patient.
Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente. - La proposition de loi est inscrite à l'ordre du jour du Sénat du 29 janvier 2026. Elle sera examinée en commission le mercredi 21 janvier.
Proposition de nomination, par le Président de la République, à la présidence du conseil d'administration de la société Orano, en application de l'article 13 de la Constitution - Désignation d'un rapporteur
La commission désigne M. Fabien Gay rapporteur sur la proposition de nomination, par le Président de la République, à la présidence du conseil d'administration de la société Orano, en application de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010, relatives à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.
Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente. - L'audition se tiendra le 21 janvier prochain.
La réunion est close à 11h20.