- Mercredi 21 janvier 2026
- Désignation d'un rapporteur
- Questions diverses
- Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche - Examen, en application de l'article 73 sexies du Règlement, du projet de rapport d'information
Mercredi 21 janvier 2026
- Présidence de M. Jean-François Rapin, président -
La réunion est ouverte à 13 h 30.
Désignation d'un rapporteur
M. Jean-François Rapin, président. - Je vous informe que notre collègue Claude Kern a demandé à effectuer un travail spécifique en vue d'une proposition de résolution européenne sur les unités de valorisation énergétique, en lien avec le système de quota carbone. Je propose que nous lui confiions cette mission.
Il en est ainsi décidé.
Questions diverses
M. Jean-François Rapin, président. - Je vous informe que le Parlement européen vient de voter en faveur de la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), afin d'évaluer la conformité avec les traités de l'Union de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. En pratique, cela suspend la procédure d'approbation par le Parlement européen de la conclusion de cet accord, sans toutefois interdire à la Commission européenne de le mettre en oeuvre à titre provisoire.
Nous allons suivre le sujet de très près et je vous informerai des suites données à ce vote. Hier, une délégation de députés et de sénateurs emmenée par Julien Dive et Mathieu Darnaud, dont j'ai fait partie, a rencontré plusieurs acteurs, dont le président du groupe du Parti populaire européen (PPE) au Parlement européen, Manfred Weber, ainsi que le commissaire européen à l'agriculture et à l'alimentation, Christophe Hansen. Je souhaite que nous puissions auditionner ce dernier, car j'ai beaucoup apprécié l'échange que nous avons eu avec lui. Il me semble en effet important de l'entendre sur la stratégie qu'il compte défendre, qui marque une rupture nette avec celle qui prévalait sous l'impulsion de Frans Timmermans.
Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche - Examen, en application de l'article 73 sexies du Règlement, du projet de rapport d'information
M. Jean-François Rapin, président, rapporteur. - Nous nous réunissons aujourd'hui pour examiner les observations de notre commission sur le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (Ddadue) en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche.
Ce projet de loi, présenté en conseil des ministres le 10 novembre dernier, est très vaste, puisqu'il comprend soixante-dix articles répartis en neuf titres.
À l'exception de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, toutes les commissions permanentes sont saisies d'une partie de ce texte et je veux saluer la désignation de trois membres de notre commission comme rapporteurs ou rapporteurs pour avis : Daniel Gremillet pour la commission des affaires économiques, saisie au fond, aux côtés de Laurent Duplomb et de Marie-Lise Housseau ; Pascale Gruny pour la commission des affaires sociales et Marta de Cidrac pour la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, ces deux commissions étant saisies pour avis avec des délégations au fond.
Pour ce qui est de notre instance, la Conférence des présidents a décidé, sur ma demande, de consulter la commission des affaires européennes sur l'ensemble du projet de loi, en application de l'article 73 sexies du Règlement du Sénat. Cet article dispose que les observations de la commission des affaires européennes peuvent être présentées sous la forme d'un rapport d'information, dont je vous soumets la synthèse. Le rapporteur de la commission des affaires européennes peut en outre présenter ses observations à la commission permanente compétente, ce que je ferai donc devant la commission des affaires économiques.
Je vous rappelle le calendrier : les commissions saisies pour avis se réuniront pour examiner le texte le 3 février ; la commission des affaires économiques l'examinera le 4 février ; le projet de loi sera ensuite examiné en séance publique les 17 et 18 février.
Compte tenu de l'ampleur de ce texte, il a fallu choisir une méthode, l'idée n'étant pas de dupliquer le travail que vont effectuer les commissions permanentes. Nous avons recherché la complémentarité avec celles-ci, en essayant notamment d'éclairer le contexte général dans lequel s'inscrit ce projet de loi, eu égard à l'ensemble des textes aujourd'hui en cours de négociation, aux mises en demeure ou aux avis motivés adressés à la France, ainsi qu'à l'ensemble des textes déjà adoptés nécessitant des mesures de transposition ou d'adaptation.
Nous avons également essayé de retracer, ce qui ne va pas de soi, le processus qui a conduit à ce que les dispositions que nous devons prendre en compte dans notre droit national soient introduites dans le droit européen, en essayant en particulier d'identifier les positions des autorités françaises.
Nous avons également veillé à mettre en évidence les différentes positions qui ont pu être prises par le Sénat sur certains des textes couverts par ce projet de loi.
Nous avons en outre essayé d'identifier les initiatives européennes nouvelles en lien avec les sujets traités qui sont en cours d'examen ou qui pourraient faire l'objet de développements à relativement brève échéance.
Nous avons enfin essayé d'apprécier les risques de surtransposition des directives ou de « sur-adaptation » des règlements, et de porter une appréciation sur les marges de manoeuvre législatives nationales, ainsi que sur le recours à des habilitations à légiférer par ordonnance, rarement justifiées, me semble-t-il.
À partir de cette grille d'analyse, je mettrai en évidence quelques points. Je n'entrerai pas dans le détail des soixante-dix articles du projet de loi, qui font tous l'objet d'une analyse succincte dans le rapport d'information, mais je me tiens à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions sur tel ou tel de ces articles.
Je souhaite tout d'abord formuler quelques remarques générales sur ce projet de loi et sur le contexte dans lequel il s'inscrit.
Je veux ainsi faire remarquer que l'ampleur de ce texte, qui tient pour partie aux circonstances politiques qui ont conduit à certains ajustements de calendrier, est aussi et avant tout le reflet de l'intense activité normative de l'Union européenne, à laquelle nous devons nous adapter.
Le secrétariat général des affaires européennes (SGAE) m'a ainsi indiqué que 266 actes législatifs sont aujourd'hui en cours de négociation au niveau de l'Union européenne, dont 196 actes en procédure législative ordinaire, impliquant une codécision du Conseil et du Parlement européen.
Indépendamment de ces textes encore en négociation, et pour important qu'il soit par son volume, le projet de loi qui nous est soumis est loin de couvrir les besoins de transposition ou d'adaptation de notre droit résultant des textes européens définitivement adoptés.
En effet, 60 textes européens définitivement adoptés - 35 directives et 25 règlements - nécessitent des mesures législatives d'adaptation ou de transposition qui ne sont pas incluses dans l'actuel projet de loi.
Parmi ces 60 textes qui ne sont pas pris en compte par le projet de loi, 12 ont une échéance de mise en oeuvre déjà dépassée à ce jour, le plus ancien, à savoir la directive 2002/92 du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance, étant applicable depuis le 14 janvier 2005, soit vingt et un ans...
Pour 31 de ces 60 textes, l'échéance de mise en oeuvre est fixée au 31 juillet de cette année, 6 autres devant être mis en oeuvre d'ici à la fin de l'année 2026.
Il ne s'agit pas uniquement, en l'espèce, de dispositions ponctuelles. C'est ainsi l'ensemble du pacte sur la migration et l'asile qui nécessite des mesures d'adaptation de notre droit, impliquant une réécriture très importante du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) avant le 12 juin 2026.
Parmi les soixante-dix articles qui nous sont soumis, on note qu'une majorité d'entre eux ne correspondent pas à des transpositions de directives, mais à des adaptations de notre droit national à des règlements.
Cette observation me permet d'appeler l'attention sur une tendance profonde qui est à l'oeuvre actuellement, tendance dont, au demeurant, Enrico Letta prône la généralisation dans son rapport sur l'approfondissement du marché intérieur, à savoir le recours croissant aux règlements, qui sont d'effet direct et ne nécessitent pas de transposition, à la différence des directives, qui supposent une transposition en droit national, les parlements nationaux disposant alors d'une latitude plus ou moins grande. Nous dénonçons quant à nous ce mouvement dont Enrico Letta fait la promotion.
Voilà qui n'est pas neutre, car la marge de manoeuvre législative est très limitée lorsqu'il s'agit d'adapter notre droit national à la mise en oeuvre d'un règlement.
Nos collègues Amel Gacquerre et Michaël Weber avaient ainsi pointé du doigt les effets majeurs et les difficultés induits par le choix de la Commission européenne de présenter une proposition de règlement pour lutter contre les retards de paiement dans les relations commerciales, en remplacement des directives précédentes.
Parmi les articles de ce projet de loi, on observe ainsi une telle substitution dans le cas du guichet unique maritime et portuaire, visé par l'article 59 et découlant d'une proposition de règlement présentée par la Commission en 2018, même si le Sénat n'avait rien trouvé à y redire à l'époque.
Le projet de loi prend également en compte des jurisprudences de la CJUE, des procédures formelles d'infraction et des procédures précontentieuses plus informelles, dans le cadre de procédures dites « EU-Pilot ».
J'ai demandé au SGAE de me communiquer l'ensemble des mises en demeure et avis motivés adressés par la Commission européenne au gouvernement français. Au total, à la date du 31 décembre 2025, on dénombrait quatorze mises en demeure adressées à la France par la Commission européenne, onze avis motivés, une mise en demeure complémentaire après avis motivé, et deux saisines de la Cour de justice.
Le projet de loi Ddadue permet de répondre à certains de ces enjeux. Je pense par exemple à l'article 64 relatif à la mise en conformité des conditions d'exercice de la profession de responsable d'établissement accueillant des animaux avec la directive de 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Cette adaptation du droit fait directement suite à une mise en demeure adressée à la France.
Le projet de loi ne permettra pas pour autant d'éteindre l'ensemble des procédures d'infraction en cours.
J'en donne un exemple avec l'article 48, qui traite d'un sujet donnant actuellement lieu à une saisine de la CJUE : la rédaction proposée ne répond pas aux observations de la Commission européenne, qui considère que le logo « Triman », dispositif d'information actuellement applicable en France et relatif aux matériaux qui composent l'emballage, issu de l'article 17 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (Agec), est discriminatoire et devrait être supprimé, alors que le texte du projet de loi prévoit qu'il sera remplacé par le dispositif harmonisé européen, mais qu'il sera maintenu dans l'attente de la mise en oeuvre de ce dernier.
Le dispositif proposé à l'article 48 du projet de loi ne permet donc pas, en l'état, de mettre notre pays en conformité avec la réglementation européenne telle qu'interprétée par la Commission, et la France demeurera en procédure d'infraction tant que le dispositif harmonisé européen ne sera pas mis en place.
Je transmettrai aux présidents des commissions concernées l'ensemble des éléments concernant les procédures d'infraction en cours relevant de leur champ de compétences, en observant qu'ils revêtent une certaine confidentialité.
Je veux relever que plusieurs des mesures contenues dans le projet de loi reviennent sur des transpositions antérieures, qui n'étaient pas correctes. C'est en particulier le cas dans le titre Ier, les trois premiers articles du projet de loi procédant à des corrections de mesures précédemment adoptées par le Parlement.
Enfin, avant de passer en revue les différents titres, je veux évoquer les habilitations à légiférer par ordonnance - elles sont au nombre de sept dans le projet de loi -, contre lesquelles je veux mettre chacun en garde, et ce pour plusieurs raisons.
Premièrement, je garde en mémoire le psychodrame que nous avons connu il y a quelques mois à propos de la modification des règles relatives aux découverts bancaires, qui était la conséquence de l'adoption de la directive du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédits aux consommateurs, transposée en France par une ordonnance du Gouvernement publiée le 4 septembre 2025. Lors de l'examen du précédent projet de loi Ddadue, nous avions estimé, au sein de la commission des affaires européennes, qu'un examen sur le fond paraissait préférable, mais notre position n'avait pas été suivie. Cet exemple me conduit à adopter, de manière générale, une position de fermeté vis-à-vis des demandes d'habilitation à légiférer par ordonnance.
Deuxièmement, je constate que l'urgence habituellement invoquée par le Gouvernement pour justifier le recours à une ordonnance trouve beaucoup moins à s'appliquer lorsqu'il s'agit pour lui de la rédiger. Lors de la Conférence des présidents du 14 janvier, le Gouvernement a ainsi annoncé la publication de deux ordonnances découlant de la dernière loi Ddadue du 30 avril 2025, dont une ordonnance relative au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF).
Celui-ci a donné lieu à de nombreux débats ces derniers temps, mais il est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
L'ordonnance aura peut-être respecté le calendrier d'adoption prévu par la loi Ddadue, que le Gouvernement voulait à l'époque encore plus souple, mais elle aura ignoré le calendrier de mise en oeuvre concrète du droit européen.
Si jamais le Sénat devait accepter une habilitation à légiférer par ordonnance, il me semble, en tout état de cause, qu'il conviendrait de réduire au maximum les délais d'adoption de celle-ci, dès lors que les textes européens couverts par ce projet de loi doivent être mis en oeuvre d'ici à l'été 2026.
Troisièmement, je constate que l'habilitation à légiférer par ordonnance n'est pas synonyme de garantie de conformité au droit de l'Union.
Je me réfère de nouveau à l'article 64 que j'évoquais tout à l'heure. Si les observations formulées à l'époque par le Sénat avaient été prises en compte, la mise en demeure aurait probablement pu être évitée.
Enfin, j'observe qu'à plusieurs reprises, dans le texte qui nous est proposé, les habilitations à légiférer par ordonnance portent sur des aspects pour lesquels il existe une réelle marge de manoeuvre nationale.
Tel est le cas, par exemple, de l'article 6 du projet de loi : cette disposition doit permettre de transposer le Listing Act, qui vise principalement à faciliter l'accès des sociétés européennes aux marchés cotés et à favoriser la diversification des modes de financement des PME et des entreprises de taille intermédiaire (ETI). Le Gouvernement met en avant le caractère technique des mesures et veille à conserver une approche cohérente, à la fois pour l'ensemble des dispositions législatives à amender et pour les autorités chargées de la collecte des informations. Il insiste également sur la nécessité de procéder à des consultations des acteurs de la place financière de Paris.
Or les deux directives du paquet Listing Act laissent une certaine latitude aux États membres pour procéder à des arbitrages nationaux. C'est notamment le cas concernant le niveau de rehaussement du seuil d'offre au public déclenchant l'obligation de publier un prospectus, ou encore des modalités de calcul du seuil d'offre au public inscrites dans le code monétaire et financier.
Ces sujets pourraient être utilement débattus par le Parlement. Par ailleurs, si la consultation des acteurs financiers et des superviseurs est nécessaire, les délais pour l'organiser apparaissaient suffisants, d'autant que la présentation du projet de loi Ddadue a été retardée.
Il est donc paradoxal que le Parlement renonce à exercer lui-même ses prérogatives dans ce cas de figure, tout en examinant dans le détail des dispositions pour lesquelles ses marges de manoeuvre apparaissent bien plus limitées.
M. Jacques Fernique. - Notre commission est sans doute le seul lieu dans lequel ce projet, aussi massif qu'hétéroclite, sera examiné de manière globale. J'aurais aimé que nous puissions prendre connaissance en amont des propositions que nous allons voter au cours de cette séance.
M. Jean-François Rapin, président, rapporteur. - Les délais impartis ne nous permettaient pas de revenir plusieurs fois sur le texte, et je comprendrais tout à fait que certains commissaires s'abstiennent. Il existe néanmoins des garde-fous, les interventions de vos collègues dans les commissions permanentes et la discussion générale devant fournir l'occasion de réexaminer le texte en détail.
Nous nous inscrivons simplement dans une démarche d'observation générale.
M. Michaël Weber. - Je souscris aux propos de Jacques Fernique, le projet de loi étant en effet massif. Si certains articles n'appellent pas de remarques particulières, d'autres sont davantage susceptibles de créer des tensions, notamment pour ce qui concerne l'énergie et l'agriculture. D'autres évolutions nécessitent des moyens supplémentaires dans la perspective d'une transposition dans le droit français.
Il est encore un peu tôt pour se prononcer précisément et exprimer la position de notre groupe : l'abstention sera sans doute indiquée en attendant l'éclairage de nos chefs de file des autres commissions, car il nous faudra synthétiser les diverses positions.
M. Jean-François Rapin, président, rapporteur. - J'en viens maintenant aux différents titres du projet de loi. Je n'entrerai pas dans le détail, mais évoquerai, pour chacun d'eux, quelques points d'intérêt.
Le titre Ier traite de dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de services financiers et de marchés de capitaux. Ainsi que je l'ai déjà relevé, il procède à plusieurs corrections de transpositions antérieures et je regrette l'habilitation à légiférer par ordonnance envisagée à l'article 6 pour transposer le Listing Act.
Le titre II, quant à lui, traite de dispositions d'adaptation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
L'essentiel de la transposition du paquet, soit les articles 10 et 11, fait l'objet d'une demande d'habilitation à légiférer par ordonnance dont le périmètre est très large. Je propose une approche critique, en relevant que le paquet antiblanchiment a été adopté il y a bientôt deux ans.
Il s'agit d'un délai suffisant pour anticiper les évolutions nécessaires du droit national, d'autant que la présentation du projet de loi Ddadue a dû être décalée compte tenu de l'instabilité politique. Par ailleurs, pour ce qui est de la mise en oeuvre de ce paquet, les marges de manoeuvre nationales sont réduites, puisque des règlements d'application directe accompagnent pour la première fois ces nouvelles directives antiblanchiment.
Dans ces conditions, il me paraît d'autant plus important de laisser le Parlement débattre de la transposition des dispositions inscrites dans la directive, seules mesures sur lesquelles les États membres ont une marge d'intervention. Des sujets d'importance figurent en effet dans la sixième directive antiblanchiment et dans la directive 2024/1654 modifiant la directive 2019/1153 en ce qui concerne l'accès des autorités compétentes aux registres centralisés des comptes bancaires par l'intermédiaire du système d'interconnexion et les mesures techniques visant à faciliter l'utilisation des relevés de transactions. Peuvent être ainsi mentionnés le renforcement des responsabilités des cellules de renseignement financier ; le système d'interconnexion des registres nationaux de comptes bancaires ; l'instauration de nouvelles mesures de surveillance pour le secteur non financier, avec la mise en place des « collèges de surveillance ».
À ce sujet, je veux également rappeler que Florence Blatrix Contat et André Reichardt avaient travaillé sur l'enjeu de l'interconnexion des registres centralisés de comptes bancaires, à la suite d'une proposition de résolution européenne présentée par Nathalie Goulet. Cela me paraît justifier encore davantage un examen au fond de ces dispositions.
Le titre III comprend plusieurs articles d'adaptation au droit de l'Union en matière de marché intérieur, de consommation et de concurrence.
Pour un certain nombre de ces articles, les marges de manoeuvre législatives apparaissent très étroites, dès lors qu'il s'agit de l'adaptation du droit national à des règlements.
Concernant l'article 12, qui porte sur l'adaptation du règlement relatif à la collecte et au partage de données relatives aux services de location de logements à court terme, j'émets des réserves quant au choix de recourir, là aussi, à une habilitation à légiférer par ordonnance.
Certes, les marges de manoeuvre apparaissent ici particulièrement étroites, dans la mesure où, en l'espèce, le règlement dispose que toute procédure d'enregistrement établie par un État membre doit être conforme à ses dispositions, tandis que toute obligation imposée aux plateformes qui irait au-delà des prescriptions du règlement devrait être examinée à l'aune de sa compatibilité avec les textes transversaux régulant l'activité des plateformes numériques, à savoir le règlement relatif à un marché unique des services numériques et la directive du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur.
Le Gouvernement avance qu'il n'est pas possible, à ce stade, de définir avec certitude les dispositions qui doivent être prises par ordonnance, dans la mesure où « le parachèvement de cette définition est suspendu à l'aboutissement de plusieurs travaux en cours, notamment des travaux européens menés au sein de différents groupes techniques en vue de définir les principales caractéristiques attendues du point d'entrée numérique unique prévu par le règlement européen ».
Néanmoins, j'observe qu'il demande, à cet effet, un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un projet de loi de ratification devant être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Or la date d'entrée en vigueur du règlement européen est fixée au 20 mai 2026... Je ne suis donc pas convaincu par les arguments avancés par le Gouvernement, qui nous a finalement adressé hier une longue note détaillant et précisant tous les éléments nécessaires - nous la prendrons en compte dans le rapport final.
À la suite de l'échange que j'ai eu en début de semaine, au Conseil d'État, sur la souveraineté et l'Europe, je veux également souligner la nécessité que nous soyons particulièrement attentifs aux enjeux de subsidiarité en matière de logement.
Je veux également évoquer brièvement l'article 22, qui vise à achever la transposition de la directive de 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne agricole et alimentaire. Les marges de manoeuvre législatives apparaissent là encore limitées, cet article visant à clore une procédure précontentieuse « EU-Pilot » pour éviter une procédure formelle d'infraction, la transposition effectuée en juin 2021 par ordonnance n'ayant pas été menée de manière satisfaisante.
M. Michaël Weber. - Un mot sur l'article 12, pour signaler un point d'attention : l'ensemble des bâtiments existants seraient désormais soumis aux nouvelles exigences européennes. De la même façon, pour ce qui concerne l'article 19 relatif à la surveillance de la conformité des produits, nous nous interrogeons sur les moyens humains qui seront mis en oeuvre pour effectuer les contrôles. Enfin, il faudra faire preuve de vigilance à propos de l'article 23, qui prévoit que les indications géographiques protégées (IGP) devront faire l'objet d'un enregistrement.
M. Jean-François Rapin, président, rapporteur. - Le titre IV porte sur des dispositions d'adaptation en matière de cybersécurité, de systèmes d'information et de numérique.
Pour ce qui est de l'article 31, qui vise à intégrer les dispositions issues du règlement sur les infrastructures gigabit, je relève qu'il s'agit d'un règlement d'harmonisation minimale : un État membre peut adopter des règles plus strictes ou plus détaillées.
L'objectif majeur de cette réforme était d'atteindre les objectifs de connectivité fixés dans le programme politique de la décennie numérique, notamment la disponibilité de la fibre optique partout dans l'Union et la couverture des territoires européens par des réseaux à très haute capacité, comme la 5G, en réduisant les coûts de déploiement des réseaux à très haute capacité.
À l'étape des trilogues, la France avait fait état d'un certain nombre de points de vigilance, voire de désaccords, que le rapport détaille. Je veux insister sur l'article 35, qui porte adaptation en droit français des nouvelles règles européennes relatives au ciblage et à la transparence de la publicité politique.
C'est un sujet sensible, sur lequel j'avais travaillé avec Laurence Harribey lorsque la proposition de règlement avait été présentée par la Commission européenne. Nous avions fait valoir une position prudente et critique, en dénonçant l'ambiguïté de certaines rédactions proposées par la Commission européenne. Nos craintes étaient justifiées et se sont matérialisées par la suite, du fait de certaines modifications intervenues au cours du processus législatif européen.
Un pouvoir d'« inspection » des locaux, susceptible de s'appliquer à la presse, a ainsi été introduit sur l'initiative du Parlement européen, alors qu'il est potentiellement attentatoire aux libertés publiques, puisqu'il vient ajouter au droit français un nouveau dispositif de « perquisition », susceptible de viser les journalistes.
Or ce nouveau dispositif comporte un risque non négligeable d'ingérence des pouvoirs publics dans l'activité des journalistes. De telles « ingérences », lorsqu'elles menacent le secret des sources journalistiques, sont le plus souvent condamnées par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). La Cour, en effet, n'admet de telles atteintes que si elles visent à prévenir les infractions d'une certaine gravité, et dès lors que l'ingérence s'avère proportionnée.
Dans ces conditions, les précautions du Gouvernement pour préciser les garanties procédurales exigées lors de ces « inspections », et pour confirmer que ces garanties doivent être encore renforcées lorsque des entreprises de presse sont en cause, me paraissent pleinement justifiées.
Il faut également saluer la réécriture, effectuée à la demande du Conseil d'État, visant à souligner que les « inspections » de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) doivent être conduites dans le respect du secret des sources des journalistes. Cette référence permet de s'assurer qu'une telle ingérence est justifiée - au cas par cas - par une raison impérieuse d'intérêt général, qu'elle est proportionnée, et qu'elle a fait l'objet d'une autorisation préalable par un magistrat. Ce faisant, le dispositif prévu devient pleinement conforme à la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse et au règlement européen établissant un cadre commun pour les services de médias.
Néanmoins, le Gouvernement souhaite encore renforcer les garanties applicables en cette matière, dans le futur projet de loi relatif à la protection et au développement du droit à l'information, en conditionnant explicitement les atteintes possibles au secret des sources faites en application du règlement 2023/2844 à l'intervention préalable d'un membre de l'autorité judiciaire.
M. Michaël Weber. - Je souscris à la remarque concernant l'Arcom. L'article 25 évoque l'octroi de nouvelles compétences à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), ce qui pose à nouveau la question des moyens. L'article 33, qui a notamment trait à la généralisation de la possibilité de vérification du système d'information Schengen pour les contrôles d'identité, y compris hors cadre d'enquête et hors contrôle judiciaire, nous fera sans doute réagir.
M. Jacques Fernique. - Pour ce qui est de l'article 35, les préoccupations de fond du Sénat ont été prises en compte. En revanche, la demande visant à ce que les parlements nationaux contrôlent des points essentiels a été moins entendue.
Mme Catherine Morin-Desailly. - Ce titre semble apporter une série de modifications à la loi visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique (Sren).
M. Jean-François Rapin, président, rapporteur. - Des modifications sémantiques sont en cause. Les articles 26, 27 et 29, qui ont trait aux modifications que vous évoquez, font l'objet d'une analyse succincte dans le rapport.
Concernant le système d'information Schengen, une possibilité - et non une obligation - de le consulter par la biométrie est prévue pour les autorités compétentes, mais, au regard des incontestables avantages opérationnels qui découleront de cette mesure, il me semble tout à fait justifié que les autorités françaises proposent au Parlement, par la présente adaptation, d'activer cette option.
Le titre V traite de dispositions d'adaptation en matière de transition énergétique et climatique. Les articles 39 à 42 répondent directement à un avis motivé adressé à la France, qui n'avait pas notifié les mesures de transposition concernant la directive relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dite « RED III ».
Je relève qu'en l'occurrence, contrairement à ce qui se passe pour d'autres parties du texte, des marges de manoeuvre existent, concernant notamment la mise en oeuvre des critères de durabilité pour la biomasse forestière ou l'introduction du principe d'utilisation en cascade de la biomasse, tous deux prévus par l'article 41 du projet de loi.
Ce même article prévoit également des dispositions spécifiques pour les outre-mer. Des discussions sont en cours entre la France et la Commission européenne en vue de proposer des adaptations spécifiques du critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la directive RED, afin de le rendre compatible avec les spécificités de ces territoires. Il me semble que nous pourrions appuyer une telle demande à l'occasion de l'examen de ce projet de loi.
Pour ce qui concerne les carburants alternatifs, l'article 42 prévoit de remplacer la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports (Tiruert) par un dispositif non fiscal, l'incitation à la réduction de l'intensité carbone des carburants. J'observe qu'il va au-delà de ce qui était strictement nécessaire pour se conformer au droit de l'Union : le texte proposé prévoit une trajectoire de réduction de l'intensité carbone jusqu'à 2035, alors que la révision de la directive européenne ne prévoit cet objectif qu'à l'horizon 2030.
Le Gouvernement justifie ce choix par la volonté de donner aux acteurs économiques la visibilité nécessaire pour déclencher les investissements permettant la mise en place des nouveaux moyens de production de carburants alternatifs, notamment l'hydrogène et les biocarburants avancés. Une trajectoire portant sur la seule période 2027-2030 ne permettrait pas de déclencher ces investissements.
Par ailleurs, le Gouvernement constate un fort risque de fraude aux critères de durabilité des carburants alternatifs, phénomène voué à s'amplifier à mesure que le relèvement des objectifs réglementaires va accroître la taille de ce marché. La directive ne permettant pas de nous prémunir efficacement contre ce risque, le projet de texte prévoit des leviers complémentaires de lutte contre cette fraude.
Je veux évoquer brièvement l'article 45, qui a trait à la transposition de la directive relative à la performance énergétique des bâtiments. Il méritera un examen particulier de la part de la commission permanente compétente.
La France, qui était en avance en ce domaine, avait essayé de défendre le dispositif qu'elle avait mis en place par le biais de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, dite Aper, adoptée avant la finalisation des négociations sur la directive. Ce résultat s'est joué à quelques mois.
Les positions du gouvernement français n'ont pas toutes été suivies et cela nous impose donc de réviser un cadre législatif pourtant très récent, ce qui n'est satisfaisant pour aucun des acteurs concernés.
Même si c'est toujours incommode, nous gagnerions, pour la stabilité de notre droit comme pour la compétitivité de nos entreprises, à suspendre l'examen de certains projets ou propositions de loi lorsqu'ils sont examinés en parallèle de l'examen de textes européens, afin d'éviter ce type de situations.
J'ajoute que le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a émis un avis défavorable sur cet article, en raison de l'absence d'accompagnement financier prévu en direction des collectivités locales. Néanmoins, la directive devra être correctement transposée.
M. Jacques Fernique. - Ce titre fera office de plat de résistance dans le débat que nous aurons en séance. S'il comporte des éléments positifs et bienvenus, dont la sortie à terme du gaz fossile, il contient aussi deux articles problématiques.
Ainsi l'accélération du développement des énergies renouvelables prévue à l'article 39 ne doit-elle pas s'effectuer au détriment du droit de l'environnement, exigence que contredit l'idée d'une dispense d'étude d'impact : le CNEN a d'ailleurs émis un avis défavorable à ce sujet.
Par ailleurs, l'article 42, qui porte sur le développement des biocarburants, justifie une vigilance particulière quant à la soutenabilité environnementale et sociale de ces filières.
M. Michaël Weber. - L'article 36 porte sur un sujet qui mériterait d'être traité par le biais d'un projet de loi spécifique.
Concernant l'article 39, les nouvelles dérogations accordées à des projets industriels d'énergies renouvelables suscitent des questions, alors que ces projets peuvent avoir des conséquences sur l'environnement.
Sur les biocarburants, je rejoins ce qu'a dit Jacques Fernique ; j'ai par ailleurs quelques doutes sur l'article 41 et les dispositions relatives à la biomasse forestière.
M. Jean-François Rapin, président, rapporteur. - Le titre VI porte sur des dispositions d'adaptation en matière d'industrie, d'environnement et d'économie circulaire. Je n'évoquerai qu'un seul point et vous renvoie au rapport pour ce qui est des autres articles.
Les articles 51 et 52 traitent de la directive relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage, et du nouveau cadre d'une police environnementale des élevages.
Il s'agit de dispositions sensibles dans le contexte politique actuel. Le Gouvernement sollicite une habilitation à légiférer par ordonnance pour permettre la création d'un régime dédié de police environnementale des installations d'élevage d'animaux. Le périmètre de l'habilitation vise explicitement la reprise des éléments liés à la directive relative aux émissions industrielles et leur déclinaison dans un régime de police venant supplanter le cadre actuel de l'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE).
Au-delà de la réserve générale que suscite le recours à une ordonnance, et même si les mesures proposées devront prendre en compte les conditions uniformes relatives aux règles d'exploitation que doit fixer la Commission européenne avant le 1er septembre 2026, on peut s'interroger sur la nécessité de prévoir une durée de douze mois pour prendre lesdites mesures.
En outre, il m'apparaît important de veiller à ce que l'ordonnance, si son principe est maintenu, n'impose pas de contraintes supplémentaires par rapport à celles qui sont prévues par le droit européen. Enfin, j'appelle les autorités françaises à veiller à ce que l'acte d'exécution que doit prendre la Commission européenne ne conduise pas à rendre inopérantes les flexibilités obtenues pour les installations agricoles.
M. Jacques Fernique. - Je veux bien entendre que l'on se soucie d'éviter la surtransposition, mais le Gouvernement pose en réalité un cadre ad hoc qui n'est pas exigé par le droit européen. Ce nouveau cadre spécifique aux élevages ne nous convient pas et, de surcroît, le recours à une habilitation à légiférer par ordonnance nous semble excessif.
Par ailleurs, une série d'articles couvrent le champ de la loi Agec : le texte valide l'idée de réduire la responsabilité élargie du producteur (REP) des textiles sanitaires à usage unique aux seules lingettes, alors que le volume desdits textiles a triplé depuis les années 1990 et que leur traitement coûte cher à nos collectivités. Notre désaccord sur ce point est donc important. S'y ajoute l'abandon regrettable d'une REP « chewing-gum », alors que, là encore, la charge de la propreté publique pèse sur les collectivités.
En contrepoint, le texte comporte des avancées intéressantes concernant les plastiques : des mesures sur les contenants en polystyrène et sur les films pour bagages utilisés dans les aéroports. Il faudra cependant remplacer la notion de « réemploi » par celle de « réutilisable », sans quoi un affaiblissement de la loi Agec est à redouter.
Enfin, la suppression de la signalétique Triman n'est pas compensée par le déploiement d'une signalétique européenne, celle-ci n'étant pas encore finalisée.
M. Jean-François Rapin, président, rapporteur. - Sur la notion de « réutilisable », vous avez tout à fait raison.
Le titre VII concerne des dispositions d'adaptation en matière de transport et d'infrastructures. Je relève simplement que l'article 58 corrige une surtransposition de la directive Eurovignette. Cela dit, le ministère des transports envisage ultérieurement, dans un autre véhicule législatif, d'autres mesures en lien avec cette directive.
Le titre VIII a trait à des dispositions en matière de santé, de sécurité au travail et de produits techniques.
Le Gouvernement, en plus de corriger des transpositions qui avaient été mal faites, introduit des mesures prises sur la base de textes européens relativement anciens, qui répondent davantage à des préoccupations nationales qu'à une évolution propre du droit européen.
Il en va ainsi du nouveau pouvoir de contrôle que le Gouvernement entend confier aux autorités de surveillance du marché pour les équipements de travail et les équipements de protection individuelle (EPI). Le Gouvernement justifie cette disposition sur la base d'un règlement européen de 2019, précédemment pris en compte dans notre droit interne, qui donne déjà suffisamment de pouvoirs d'enquêtes à ces autorités. Le Conseil d'État considérait que cette mesure n'avait pas sa place dans ce projet de loi, et, selon notre analyse, il s'agit d'une « sur-adaptation » qui ajouterait une nouvelle contrainte à celles avec lesquelles les opérateurs économiques doivent déjà composer. Sa conformité au droit européen mérite aussi d'être mieux garantie ; aussi, je m'interroge sur l'opportunité de cette mesure.
Le Gouvernement revient également sur la transposition d'une directive de 1999 concernant les conditions de travail des gens de mer. Cette directive prévoit à la fois l'obligation pour ces derniers d'être titulaires d'un certificat d'aptitude, renouvelable tous les deux ans, et la gratuité de la visite médicale qu'ils doivent réaliser à cette fin. Cette gratuité est assurée en France grâce au service de santé des gens de mer (SSGM), financé par l'État.
Ce service se trouve aujourd'hui saturé, notamment à cause d'une baisse drastique de ses effectifs comme du nombre de points de consultation. Le Gouvernement entend contourner cet obstacle en permettant à des médecins de ville habilités de délivrer les certificats d'aptitude. La prise en charge de la visite médicale incomberait dès lors aux armateurs.
Si le coût n'apparaît pas démesuré, cette modification de la transposition fait tout de même peser une nouvelle charge administrative et financière sur le secteur privé. Elle fait aussi l'impasse d'une réflexion sur l'avenir du SSGM et de ses moyens. À l'instar de la médecine du travail, le SSGM a connu une hémorragie de ses effectifs ; d'où un transfert de ses missions vers la médecine de ville et le secteur privé.
Une autre mesure de ce texte concerne les gens de mer : elle vise à leur donner le droit d'acquérir des jours de congé pendant des arrêts de travail dus à une maladie sans origine professionnelle. Un tel droit avait été introduit dans la loi Ddadue de 2024, par voie d'amendement du Gouvernement, juste avant une commission mixte paritaire (CMP) conclusive. Néanmoins, la coordination nécessaire au régime particulier des gens de mer avait été omise.
Je note par ailleurs que le Gouvernement n'a pas souhaité saisir l'occasion de cette mesure relative aux congés pour répondre à une mise en demeure datant de juin dernier. La Commission européenne enjoint en effet à la France de garantir le droit au report des congés payés pour les salariés tombés malades pendant leurs congés.
Mme Pascale Gruny. - En tant que rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales, j'ai pris connaissance de ces articles. La consultation d'un généraliste est peu adaptée, car ce praticien n'est pas au fait des spécificités des gens de mer. Je suis toujours gênée par ce type de transfert, car la médecine du travail assume des missions spécifiques de prévention que n'exercent pas les généralistes. De plus, cela ne fait que transférer le problème vers un autre, le nombre de médecins diminue aussi en général.
Par ailleurs, la rétroactivité envisagée en matière de congés payés me paraît poser problème pour les entreprises.
M. Jean-François Rapin, président, rapporteur. - Je précise qu'il s'agit de permettre aux gens de mer de travailler, ce qu'ils ne peuvent pas faire si leur certificat d'aptitude n'est pas renouvelé tous les deux ans. Il faut donc trouver une solution pour désengorger le système.
Mme Pascale Gruny. - Il convient néanmoins d'éviter la facilité.
M. Jean-François Rapin, président, rapporteur. - Le médecin devra tout de même obtenir une habilitation, ce qui n'est pas si facile.
Mme Pascale Gruny. - J'entends, mais comme la médecine du travail, le service de santé des gens de mer ne se limite pas aux soins : il assure également de la prévention et décide des aménagements du poste de travail, par exemple.
M. Jean-François Rapin, président, rapporteur. - Le titre IX, enfin, traite de dispositions d'adaptation en matière d'agriculture, d'alimentation et de pêche. Ces mesures sont dans l'ensemble assez techniques et les marges de manoeuvre paraissent relativement limitées.
On peut toutefois observer, pour ce qui est de la réglementation communautaire des obtentions végétales, qu'une évaluation a été lancée en février 2025 et que des adaptations du cadre juridique pourraient être proposées à l'issue de la consultation publique prévue cette année.
Je veux enfin mentionner l'article 70 relatif au contrôle des pêches, sujet très sensible, comme j'ai pu le constater sur le terrain. Cet article vise à répondre à plusieurs procédures précontentieuses. Deux dossiers « EU-Pilot » et une procédure d'infraction ont été ouverts à l'encontre de la France. Cet article est donc très attendu s'agissant de consolider le système de contrôle des pêches.
Concernant l'adaptation de notre droit au règlement du 22 novembre 2023 relatif au contrôle des pêches, les marges de manoeuvre apparaissent très marginales, le texte proposé reprenant directement les dispositions de ce règlement.
En revanche, je veux une nouvelle fois m'élever contre le recours à une habilitation à légiférer par ordonnance pour faire évoluer le régime des sanctions applicables, alors que des marges de manoeuvre réelles existent en ce domaine.
En conclusion, ces observations sur le projet de loi Ddadue me confortent dans l'idée que nous devons renforcer notre suivi des textes européens en cours de négociation, une fois nos positions adoptées et tout au long du processus, afin d'être en mesure d'intervenir au moment opportun avant l'adoption du texte final. C'est un travail de longue haleine, mais il correspond au souhait exprimé en réunion de Bureau ; il est fondamental, dès lors que le recours au règlement se fait plus fréquent.
Nous devons également renforcer le contrôle que nous exerçons sur le Gouvernement en matière de mise en oeuvre du droit de l'Union. Je veillerai à ce que le comité de liaison entre le Gouvernement et le Parlement se réunisse régulièrement.
Enfin, cet exercice confirme la pertinence de notre programme de contrôle pour 2026, s'agissant notamment d'évaluer l'action des ministères dans les négociations européennes et la mise en oeuvre du droit de l'Union.
La commission adopte le rapport d'information et en autorise la publication.
La réunion est close à 14 h 30.