Contrefaçon (Suite)

Discussion des articles

L'article premier est adopté

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - L'amendement n°1 rectifié présenté à l'article 2 par la commission tend à tirer les conséquences des amendements 41 et 48 rectifié, après l'article 39 du projet de loi. La commission demande que l'article 2 soit examiné ensuite.

La réserve, acceptée par le Gouvernement, est de droit.

Article 3

Les articles L. 521-1 à L. 521-9 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 521-1. - Toute atteinte portée aux droits du propriétaire d'un dessin ou modèle, tels qu'ils sont définis aux articles L. 513-4 à L. 513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une contrefaçon à l'échelle commerciale toute atteinte commise en vue d'obtenir un avantage économique ou commercial, direct ou indirect.

« Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à la publication de l'enregistrement du dessin ou modèle ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés.

« Toutefois, lorsqu'une copie de la demande d'enregistrement a été notifiée à une personne, la responsabilité de celle-ci peut être recherchée pour des faits postérieurs à cette notification même s'ils sont antérieurs à la publication de l'enregistrement.

« Art. L. 521-2. - L'action civile en contrefaçon est exercée par le propriétaire du dessin ou modèle.

« Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du dessin ou modèle n'exerce pas cette action.

« Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

« Art. L. 521-3. - L'action civile en contrefaçon se prescrit par trois ans à compter des faits qui en sont la cause.

« Art. L. 521-4. - La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

« À cet égard, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tout huissier, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaits ainsi que des documents, notamment comptables, s'y rapportant.

« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets prétendus contrefaits.

« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à une consignation par le requérant ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

« À défaut pour le requérant de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.

« Art. L. 521-5. - A la requête du demandeur, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaits qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaits à l'échelle commerciale ou fournissant à l'échelle commerciale des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. 

« La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

« Les documents ou informations recherchés portent sur : 

« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les produits ou services en cause.

« Art. L. 521-6. - Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir, en la forme des référés ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le dessin ou modèle ou empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon.

« La juridiction peut notamment interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

« Aux mêmes fins, elle peut ordonner à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par le prétendu contrefacteur pour porter atteinte aux droits conférés par le titre, toute mesure en vue de faire cesser cette situation.

« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.

« En cas d'activité de contrefaçon exercée à l'échelle commerciale et si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, notamment le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner en tant que de besoin la communication des documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.

« La demande de mesures provisoires n'est admise que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à son droit ou qu'une telle atteinte est imminente.

« La juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à une consignation par le demandeur ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.

« Art. L. 521-7. - Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, le tribunal prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur et, s'il y a lieu, le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte.

« Toutefois, le tribunal peut, à titre d'alternative dans les cas appropriés et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

« Art. L. 521-8. - En cas de condamnation civile pour contrefaçon, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaits et, s'il y a lieu, les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication, soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

« Le tribunal peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise.

« Ces mesures sont ordonnées aux frais du contrefacteur.

« Art. L. 521-9. - Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues au premier alinéa de l'article L. 521-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels ou instruments spécialement installés en vue de tels agissements. »

M. Richard Yung. - Cet article étant le plus important du texte, mon intervention m'évitera de prendre la parole sur d'autres dispositions.

Je constate avec plaisir que le huitième alinéa de cet article satisfait une recommandation formulée par la mission d'information sur le droit de la prescription présidée par M. Hyest en avril et mai, puisqu'il fixe à trois ans -contre dix aujourd'hui- la prescription de l'action en contrefaçon d'un dessin ou modèle. Cette harmonisation est salutaire.

Ensuite, le droit d'information, introduit ici dans notre législation, avait été consacré à l'article 10 de la directive européenne selon laquelle la diffusion d'une information peut être ordonnée sauf empêchement légitime. Cette dernière notion existe aux articles 10 et 11 notre code de procédure civile, mais la Cour de Cassation a reconnu que le secret professionnel permettait de s'opposer en justice à certaines révélations. Comment le Gouvernement envisage-t-il la mise en oeuvre du droit à l'information ? Quand l'empêchement légitime pourrait-il intervenir ? Nous ne pouvons nous en remettre entièrement à la jurisprudence.

Enfin, la création de dommages et intérêts forfaitaires est une innovation en droit français, qui va dans le bon sens, car le principe dit de la réparation intégrale est en pratique déconnecté de la réalité, puisque le juge prend en compte exclusivement le gain dont la victime a été privée.

Ce pourrait être une prime au vice car le bénéfice du contrefacteur est largement supérieur aux dommages et intérêts qu'il devra payer.

Comment, en un mot, le gouvernement envisage-t-il de mettre en oeuvre ces nouvelles règles, qui vont dans la bonne direction ?

M. le président. - Amendement n°2, présenté par M. Béteille au nom de la commission.

Supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle.

M. Laurent Béteille, rapporteur. - Nous supprimons cette notion d'échelle commerciale qui est floue et risque de créer des contentieux. J'ai bien entendu les objections de Mme Gourault mais je voudrais la convaincre que sa crainte est excessive : il ne faut pas oublier le principe d'opportunité des poursuites. On ne poursuivra pas le détenteur d'un simple objet. D'un autre côté, il importe au plus haut point de ne pas envoyer un message négatif en laissant croire que l'achat d'articles de contrefaçon pourrait être tolérable. La loi doit afficher que la contrefaçon est sanctionnée dès le premier euro.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Ce débat est très important : on ne peut avoir une vision globale de la lutte contre la contrefaçon et s'en tenir à ce que les militaires appellent une riposte graduée. Le code de la propriété intellectuelle ne fait aucune distinction entre les actes de contrefaçon ; conservons l'effet dissuasif des dispositions actuelles. En outre, l'amendement propose une heureuse harmonisation avec les dispositions concernant la propriété intellectuelle et artistique ; raison de plus pour y être favorable.

L'amendement n°2 est adopté.

M. le Président. - Amendement n°3, présenté par M. Béteille au nom de la commission.

I. Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 521-4. - La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le requérant, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant.

« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets prétendus contrefaisants.

« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

« À défaut pour le requérant de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.

II. En conséquence, dans l'ensemble des articles du projet de loi, remplacer le mot :

contrefaits

par le mot :

contrefaisants

et le mot :

demandeur

par le mot :

requérant

M. Laurent Béteille, rapporteur. - Cet amendement précise et améliore la rédaction du texte. En particulier, nous jouons les grammairiens pour remplacer, quand il s'agit de la copie, le participe passé « contrefait », qui a une valeur passive, par le participe présent « contrefaisant », qui a valeur active.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Faut-il vraiment mentionner dans la loi la présence d'experts ? La précision est évidemment d'ordre réglementaire. Toutefois, comme elle améliore la lisibilité du texte, elle se justifie.

Je me rallie aussi à la substitution de « contrefaisant » à « contrefait » pour désigner la copie.

Bref, je suis tout à fait favorable à cet amendement.

L'amendement n°3 est adopté.

M. le Président. - Amendement n°4, présenté par M. Béteille au nom de la commission.

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 521-5 du code la propriété intellectuelle : 

Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du requérant, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.

Cet amendement rédactionnel, accepté par le gouvernement, est adopté.

M. le président. - Amendement n°5, présenté par M. Béteille au nom de la commission.

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 521-6 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 521-6. - Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir, en référé ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. Ces mesures ne peuvent être obtenues que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au requérant, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à son droit ou qu'une telle atteinte est imminente.

« La juridiction peut interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du requérant ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le requérant justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.

« Elle peut également accorder au requérant une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.

« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le requérant doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.

M. Laurent Béteille, rapporteur. - Nous récrivons cet article.

M. René Garrec. - C'est de la codification !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Avec une précision opportune : « entre les mains d'un tiers ».

L'amendement n°5 est adopté.

M. le président. - Amendement n°6, présenté par M. Béteille au nom de la commission.

I. Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 521-7. - Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, la juridiction prend en considération  les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages-intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

II. En conséquence, dans l'ensemble des articles du projet de loi, remplacer les mots :

le tribunal

par les mots :

la juridiction

M. Laurent Béteille, rapporteur. - Nous supprimons des mots superfétatoires, sans portée juridique.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Favorable.

L'amendement n°6 est adopté.

L'amendement de coordination n°7, accepté par le gouvernement, est adopté, ainsi que le n°8.

L'article 3 modifié est adopté.

Article 4

Après l'article L. 521-10 du même code, sont insérés les articles L. 521-11 et L. 521-12 ainsi rédigés :

« Art. L. 521-11. - En cas de condamnation pour les infractions prévues à l'article L. 521-10, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaits ainsi que les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication, soient, aux frais du condamné, rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

« Il peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.

« Art. L. 521-12. - Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à l'article L. 521-10 du présent code, encourent, outre l'amende selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code. L'interdiction prévue au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

L'amendement n°9, de coordination, accepté par le gouvernement, est adopté.

L'article 4 modifié est adopté.

Article 5

Le titre II du livre V du même code est complété par un chapitre II intitulé : « Contentieux des dessins ou modèles communautaires » et comprenant les articles L. 522-1 et L. 522-2 ainsi rédigés :

« CHAPITRE II

« CONTENTIEUX DES DESSINS OU MODÈLES COMMUNAUTAIRES

« Art. L. 522-1. - Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux atteintes portées au droit du propriétaire d'un dessin ou modèle communautaire.

« Art. L. 522-2. - Un décret en Conseil d'État détermine le siège et le ressort des juridictions de première instance et d'appel qui sont compétentes pour connaître des actions et des demandes prévues à l'article 80 du règlement (CE) 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, y compris lorsque ces actions portent à la fois sur une question de dessins ou modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale. »

L'amendement n°10, de coordination, accepté par le gouvernement, est adopté.

L'article 5 modifié est adopté, ainsi que les articles 6, 7 et 8.

Article 9

À l'article L. 615-1 du même code, le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :

« Constitue une contrefaçon à l'échelle commerciale toute atteinte aux droits commise en vue d'obtenir un avantage économique ou commercial, direct ou indirect. »

L'amendement n°11 de coordination, accepté par le gouvernement, est adopté.

L'article 9 est adopté.

Article 10

L'article L. 615-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 615-3. - Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir, en la forme des référés ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le brevet ou empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon.

« La juridiction peut notamment interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

« Aux mêmes fins, elle peut ordonner à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par le prétendu contrefacteur pour porter atteinte aux droits conférés par le titre, toute mesure en vue de faire cesser cette situation.

« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.

« En cas d'activité de contrefaçon exercée à l'échelle commerciale et si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, elle peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, notamment le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner en tant que de besoin la communication des documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.

« La demande de mesures provisoires n'est admise que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à son droit ou qu'une telle atteinte est imminente.

« La juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à une consignation par le demandeur ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser l'atteinte sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés. »

L'amendement n°12 de coordination, accepté par le gouvernement, est adopté.

L'article 10 est adopté.

Article 11

L'article L. 615-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 615-5. - La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

« À cet égard, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tout huissier, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaits ainsi que des documents, notamment comptables, s'y rapportant.

« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en oeuvre les procédés prétendus contrefaits.

« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à une consignation par le requérant ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

« À défaut pour le requérant de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés. »

L'amendement n°13 de coordination, accepté par le gouvernement, est adopté.

L'article 11 est adopté.

Article 12

Après l'article L. 615-5-1 du même code, est inséré un article L. 615-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 615-5-2. - À la requête du demandeur, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés contrefaits qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaits à l'échelle commerciale ou mettant en oeuvre des procédés contrefaits à l'échelle commerciale ou qui fournit à l'échelle commerciale des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en oeuvre de ces procédés ou la fourniture de ces services. 

« La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

« Les documents ou informations recherchés portent sur : 

« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits, procédés ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits, procédés ou services en cause.

L'amendement n°14 de coordination, accepté par le gouvernement, est adopté.

L'article 12 est adopté.

Article 13

L'article L. 615-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 615-7. - Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, le tribunal prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur et, s'il y a lieu, le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte.

« Toutefois, le tribunal peut, à titre d'alternative dans les cas appropriés et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »

L'amendement n°15 de coordination, accepté par le gouvernement, est adopté.

L'article 13 est adopté.

Article 14

Après l'article L. 615-7 du même code, est inséré un article L. 615-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 615-7-1. - En cas de condamnation civile pour contrefaçon, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaits et, s'il y a lieu, les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication, soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

« Le tribunal peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise.

« Ces mesures sont ordonnées aux frais du contrefacteur. »

L'amendement n°16 de coordination, accepté par le gouvernement, est adopté.

L'article 14 modifié est adopté, ainsi que les articles 15 et 16.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRODUITS SEMI-CONDUCTEURS

Article 17

L'article L. 622-5 du même code est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Toute violation de l'interdiction prévue aux alinéas précédents constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une contrefaçon à échelle commerciale toute violation de l'interdiction commise en vue d'obtenir un avantage économique ou commercial, direct ou indirect. »

L'amendement n°17 de coordination, accepté par le gouvernement, est adopté.

L'article 17 modifié est adopté, ainsi que l'article 18.

Article 19

À l'article L. 623-25 du même code, le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :

« Constitue une contrefaçon à l'échelle commerciale toute atteinte aux droits commise en vue d'obtenir un avantage économique ou commercial, direct ou indirect. »

L'amendement n°18 de coordination, accepté par le gouvernement, est adopté.

L'article 19 est supprimé.

Article 20

L'article L. 623-27 du même code est remplacé par les articles L. 623-27-1 à L. 623-27-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 623-27-1. - Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir, en la forme des référés ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par l'obtention végétale ou empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon.

« La juridiction peut notamment interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

« Aux mêmes fins, elle peut ordonner à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par le prétendu contrefacteur pour porter atteinte aux droits conférés par le titre, toute mesure en vue de faire cesser cette situation.

« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.

« En cas d'activité de contrefaçon exercée à l'échelle commerciale et si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, notamment le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner en tant que de besoin la communication des documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.

« La demande de mesures provisoires n'est admise que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à son droit ou qu'une telle atteinte est imminente.

« La juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à une consignation par le demandeur ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.

« Art. L. 623-27-2. - La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

« À cet égard, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tout huissier, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaits ainsi que des documents, notamment comptables, s'y rapportant.

« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les produits prétendus contrefaits.

« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à une consignation par le requérant ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

« À défaut pour le requérant de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.

« Art. L. 623-27-3. - À la requête du demandeur, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaits qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaits à l'échelle commerciale ou qui fournit à l'échelle commerciale des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.

« La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

« Les documents ou informations recherchés portent sur :

« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause. »

Les amendements de coordination n°s 19, 20 et 21, acceptés par le gouvernement, sont adoptés, ainsi que l'article 20, modifié.

Article 21

L'article L. 623-28 du même code est remplacé par les articles L. 623-28-1 et L. 623-28-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 623-28-1. - Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, le tribunal prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partir lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur et, s'il y a lieu, le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte.

« Toutefois, le tribunal peut, à titre d'alternative dans les cas appropriés et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

« Art. L. 623-28-2. - En cas de condamnation civile pour contrefaçon, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaits et, s'il y a lieu, les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication, soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

« Le tribunal peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise.

« Ces mesures sont ordonnées aux frais du contrefacteur. »

Les amendements de coordination n°s 22 et 23, acceptés, par le gouvernement, sont adoptés, ainsi que l'article 21, modifié.

Article 22

1° L'article L. 623-32 du même code devient l'article L. 623-32-1 ;

2° Après l'article L. 623-32-1 du même code, il est inséré l'article L. 623-32-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 623-32-2. - En cas de condamnation pour les infractions prévues à l'article L. 623-32-1, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaits ainsi que les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication, soient, aux frais du condamné, rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

« Il peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue. »

L'article 22 est adopté.

Article 23

L'article L. 716-1 du même code est complété par les dispositions suivantes :

« Constitue une contrefaçon à l'échelle commerciale toute atteinte aux droits commise en vue d'obtenir un avantage économique ou commercial, direct ou indirect. »

L'amendement de coordination n° 24, accepté par le gouvernement est adopté et l'article 23 est supprimé.

Article 24

L'article L. 716-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 716-6. - Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir, en la forme des référés ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par la marque ou empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon.

« La juridiction peut notamment interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

« Aux mêmes fins, elle peut ordonner à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par le prétendu contrefacteur pour porter atteinte aux droits conférés par le titre, toute mesure en vue de faire cesser cette situation.

« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.

« En cas d'activité de contrefaçon exercée à l'échelle commerciale et si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, notamment le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner en tant que de besoin la communication des documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.

« La demande de mesures provisoires n'est admise que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à son droit ou qu'une telle atteinte est imminente.

« La juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'il ordonne à une consignation par le demandeur ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés. »

L'amendement de coordination n° 25, accepté par le gouvernement, est adopté, et devient l'article 24.

Article 25

L'article L. 716-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 716-7. - La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

« À cet égard, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tout huissier, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaits ainsi que des documents, notamment comptables, s'y rapportant.

« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaits.

« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à une consignation par le requérant ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

« À défaut pour le requérant de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.

L'amendement de coordination n° 26, accepté par le gouvernement, est adopté, et devient l'article 25.

Article 26

Après l'article L. 716-7 du même code, est inséré un article L. 716-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 716-7-1. - À la requête du demandeur, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits ou services contrefaits qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute autre personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaits à l'échelle commerciale ou utilisant des services contrefaits à l'échelle commerciale ou qui fournit à l'échelle commerciale des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. 

« La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

« Les documents ou informations recherchés portent sur : 

« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause. »

L'amendement de coordination n° 27, accepté par le gouvernement, est adopté, ainsi que l'article 26, modifié.

Article 27

1° L'article L. 716-15 du même code devient l'article L. 716-16 ;

2° Les articles L. 716-13 à L. 716-15 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 716-13. - En cas de condamnation pour les infractions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaits ainsi que les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication, soient, aux frais du condamné et sans préjudice de tous dommages-intérêts, rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

« Il peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.

« Art. L. 716-14. - Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, le tribunal prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur et, s'il y a lieu, le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte.

« Toutefois, le tribunal peut, à titre d'alternative dans les cas appropriés et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

« Art. L. 716-15. - En cas de condamnation civile pour contrefaçon, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaits et, s'il y a lieu, les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication, soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

« Le tribunal peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise.

« Ces mesures sont ordonnées aux frais du contrefacteur. »

Les amendements de coordination n°s 28 et 29, acceptés par le gouvernement, sont adoptés, ainsi que l'article 27, modifié.

M. le président. - Sur l'intitulé du chapitre VI, je suis saisi de l'amendement n°30, présenté par M. Béteille au nom de la commission.

Rédiger ainsi l'intitulé de ce chapitre :

Dispositions relatives aux indications géographiques

M. Laurent Béteille, rapporteur. - Cet amendement n'est pas de coordination mais rédactionnel. (Sourires)

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Et d'harmonisation ! Avis favorable.

M. Richard Yung. - Plus général, l'intitulé est préférable.

L'amendement n° 30 est adopté.

Article 28

Le titre II du livre VII du même code est ainsi modifié :

1° L'intitulé du titre est remplacé par l'intitulé suivant : « Appellations d'origine et indications géographiques » ;

2° Le chapitre unique devient le chapitre Ier intitulé : « Généralités » ;

3° Le titre est complété par un chapitre II intitulé : « Contentieux » et comprenant les articles L. 722-1 à L. 722-7 ainsi rédigés :

« CHAPITRE II

« CONTENTIEUX

« Section unique

« Actions civiles

« Art. L. 722-1. - Toute atteinte portée à une indication géographique engage la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte à l'échelle commerciale celle qui est commise en vue d'obtenir un avantage économique ou commercial, direct ou indirect.

« Pour l'application du présent chapitre, on entend par « indication géographique » :

« a) Les appellations d'origine définies à l'article L. 115-1 du code de la consommation ;

« b) Les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées prévues par la réglementation communautaire relative à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

« c) Les noms des vins de qualité produits dans une région déterminée et les indications géographiques prévues par la réglementation communautaire portant organisation commune du marché vitivinicole ;

« d) Les dénominations géographiques prévues par la réglementation communautaire établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses.

« Art. L. 722-2. - L'action civile pour atteinte à une indication géographique est exercée par toute personne autorisée à utiliser cette indication géographique ou tout organisme auquel la législation donne pour mission la défense des indications géographiques.

« Toute personne mentionnée au premier alinéa est recevable à intervenir dans l'instance engagée par une autre partie pour atteinte à l'indication géographique.

« Art. L. 722-3. - Toute personne ayant qualité pour agir pour atteinte à une indication géographique peut saisir, en la forme des référés ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente à l'indication géographique ou empêcher la poursuite d'actes prétendus contrevenants.

« La juridiction peut notamment interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise des produits soupçonnés de porter atteinte à l'indication géographique, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

« Aux mêmes fins, elle peut ordonner à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par le prétendu contrevenant pour porter atteinte à l'indication géographique, toute mesure en vue de faire cesser cette situation.

« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.

« En cas d'atteinte commise à l'échelle commerciale et si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrevenant, notamment le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner en tant que de besoin la communication des documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.

« La demande de mesures provisoires n'est admise que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à l'indication géographique ou qu'une telle atteinte est imminente.

« La juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à une consignation par le demandeur ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action pour atteinte à l'indication géographique est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte à l'indication géographique sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.

« Art. L. 722-4. - L'atteinte à une indication géographique peut être prouvée par tous moyens.

« À cet égard, toute personne ayant qualité pour agir pour atteinte à l'indication géographique est en droit de faire procéder en tout lieu et par tout huissier, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits prétendus contrevenants ainsi que des documents, notamment comptables, s'y rapportant.

« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les produits prétendus contrevenants.

« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à une consignation par le requérant ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action pour atteinte à l'indication géographique est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

« À défaut pour le requérant de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.

« Art. L. 722-5. - À la requête du demandeur, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent chapitre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrevenants, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute autre personne qui a été trouvée en possession de produits contrevenants à l'échelle commerciale ou qui fournit à l'échelle commerciale des services utilisés dans des activités contrevenantes ou qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. 

« La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

« Les documents ou informations recherchés portent sur :

« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause.

« Art. L. 722-6. - Pour évaluer le préjudice résultant de l'atteinte à une indication géographique, le tribunal prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par l'auteur de l'atteinte et, s'il y a lieu, le préjudice moral causé à la partie lésée.

« Toutefois, le tribunal peut, à titre d'alternative dans les cas appropriés et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire.

« Art. L. 722-7. - En cas de condamnation civile pour atteinte à une indication géographique, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus contrevenants et, s'il y a lieu, les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication, soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

« Le tribunal peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise.

« Ces mesures sont ordonnées aux frais de l'auteur de l'atteinte. »

M. le président. - Amendement n°31, présenté par M. Béteille au nom de la commission.

Dans le deuxième alinéa (1°) de cet article, supprimer les mots :

Appellations d'origine et

L'amendement de conséquence n° 31, accepté par le gouvernement, est adopté.

Les amendements de coordination n°s 32 rectifié à 36, acceptés par le gouvernement, sont adoptés, ainsi que l'article 28, modifié.

Article 29

La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle est intitulée : « Dispositions communes ».

L'article 29 est adopté.

Article 30

L'article L. 331-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéficiaire valablement investi à titre exclusif, conformément aux dispositions du livre II du présent code, d'un droit exclusif d'exploitation appartenant à un producteur de phonogramme ou de vidéogramme peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en justice au titre de ce droit. L'exercice de l'action est notifié au producteur. »

L'article 30 est adopté.

Article 31

Dans la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III du même code sont insérés, après l'article L. 331-1, les articles L. 331-1-1 à L. 331-1-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 331-1-1. - Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu auteur de l'atteinte aux droits, notamment le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner en tant que de besoin la communication des documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.

« Art. L. 331-1-2. - À la requête du demandeur, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue aux livres Ier, II et III de la première partie du présent code peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services.

« La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

« Les documents ou informations recherchés portent sur :

« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les marchandises ou services en cause.

« Art. L. 331-1-3. - Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, d'une atteinte à un droit voisin du droit d'auteur ou aux droits du producteur de base de données, le tribunal prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et, s'il y a lieu, le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte.

« Toutefois, le tribunal peut, à titre d'alternative dans les cas appropriés et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

« Art. L. 331-1-4. - En cas de condamnation civile pour contrefaçon, atteinte à un droit voisin du droit d'auteur ou aux droits du producteur de base de données, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits, les supports utilisés pour recueillir les données extraites illégalement de la base de données et, s'il y a lieu, les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication, soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

« Le tribunal peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise.

« Ces mesures sont ordonnées aux frais de l'auteur de l'atteinte aux droits.

« Le tribunal peut également ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon, l'atteinte à un droit voisin du droit d'auteur ou aux droits du producteur de base de données, qui seront remises à la partie lésée ou à ses ayants droit. »

M. le président. - Amendement n°37, présenté par M. Béteille au nom de la commission.

Dans le premier alinéa de cet article, remplacer la référence : 

L. 331-1-5

par la référence :

L. 331-1-4 

M. Laurent Béteille, rapporteur. - Rectification d'une erreur matérielle.

L'amendement n° 37, accepté par le gouvernement, est adopté.

Les amendements de coordination n° 38 à 41, acceptés par le gouvernement, sont adoptés ainsi que l'article 31 modifié.

Article 32

À l'article L. 331-2 du même code, les mots : « par les organismes professionnels d'auteurs » sont remplacés par les mots : « par les organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1 ».

L'article 32 est adopté.

Article 33

L'article L. 332-l du même code est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « ; il peut également ordonner la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les oeuvres, ainsi que des documents s'y rapportant ; »

2° Au 4°, la phrase : « Dans ce cas, le délai prévu à l'article L. 332-2 est réduit à quinze jours ; » est remplacée par la phrase : « Le délai dans lequel la mainlevée ou le cantonnement des effets de cette mesure peuvent être demandés par le défendeur est fixé par voie réglementaire ; »

3° Après le 4° et avant le septième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° La saisie réelle des oeuvres illicites ou produits soupçonnés de porter atteinte à un droit d'auteur, ou leur remise entre les mains d'un tiers afin d'empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. » ;

4° Au septième alinéa, le mot : « 4° » est remplacé par le mot : « 5° » ;

5° Au huitième alinéa, après les mots : « cautionnement convenable » sont ajoutés les mots : « ou toute autre garantie jugée équivalente ».

L'amendement de coordination n° 42, accepté par le gouvernement, est adopté, ainsi que l'article 33, modifié.

Article 34

À l'article L. 332-2 du même code, les mots : « Dans les trente jours de la date du procès-verbal de saisie prévu à l'alinéa premier de l'article L. 332-1 ou de la date de l'ordonnance prévue au même article » sont remplacés par les mots : « Dans un délai fixé par voie réglementaire ».

L'article 34 est adopté

Article 35

À l'article L. 332-3 du même code, les mots : « dans les trente jours » sont remplacés par les mots : « dans un délai fixé par voie réglementaire ».

L'article 35 est adopté.

Article 36

L'article L. 332-4 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

1° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Le président peut ordonner, s'il y a lieu, la saisie réelle des objets réalisés ou fabriqués illicitement ainsi que celle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement un logiciel ou une base de données ainsi que les documents s'y rapportant. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « dans la quinzaine de la saisie » sont remplacés par les mots : « dans un délai fixé par voie réglementaire ».

L'amendement de coordination n° 43, accepté par le gouvernement, est adopté, ainsi que l'article 36, modifié.

Article 37

Le chapitre V du titre III du livre III du même code est complété par un article L. 335-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 335-13. - En cas de condamnation pour les infractions prévues aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets reconnus comme contrefaits ou portant atteinte à un droit voisin du droit d'auteur ainsi que les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication, soient, aux frais du condamné, rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. »

L'article 37 est adopté.

Article 38

Le chapitre III du titre IV du livre III du même code est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le chapitre III est intitulé : « Procédures et sanctions » ;

2° L'article L. 343-1 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue. »

L'article 38 est adopté.

Article 39

Le chapitre III du titre IV du livre III du même code est complété par les articles L. 343-5 et L. 343-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 343-5. - L'atteinte aux droits du producteur de base de données peut être prouvée par tous moyens.

« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en vertu du présent titre est en droit de faire procéder par tout huissier de justice, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, des supports ou produits portant prétendument atteinte aux droits du producteur de base de données soit à la saisie réelle de ces supports ou produits ainsi que des documents s'y rapportant.

« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les supports ou produits portant prétendument atteinte aux droits du producteur de base de données.

« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à une consignation par le requérant ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou si la mainlevée de la saisie est prononcée.

« La mainlevée de la saisie peut être prononcée selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 332-2 et L. 332-3.

« Art. L. 343-6. - En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, les mesures prévues à l'article L. 335-13 dans les conditions définies à cet article. »

M. le président. - Amendement n°44 rectifié, présenté par M. Béteille au nom de la commission.

Rédiger comme suit cet article :

Le chapitre III du titre IV du livre III du même code est complété par les articles L. 343-5 à L. 343-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 343-5. - L'atteinte aux droits du producteur de base de données peut être prouvée par tous moyens.

« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en vertu du présent titre est en droit de faire procéder par tous huissiers de justice, assistés par des experts choisis par le requérant, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, des supports ou produits portant prétendument atteinte aux droits du producteur de base de données soit à la saisie réelle de ces supports ou produits ainsi que de tout document s'y rapportant.

« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les supports ou produits portant prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de données.

« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou la mainlevée de la saisie est prononcée.

« La mainlevée de la saisie peut être prononcée selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 332-2 et L. 332-3.

« Art. L. 343-6. - Toute personne ayant qualité pour agir en vertu du présent titre peut saisir, en référé ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre de l'auteur de l'atteinte aux droits du producteur de bases de donnée ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou empêcher la poursuite d'actes portant prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de données. Ces mesures ne peuvent être obtenues que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au requérant, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à son droit ou qu'une telle atteinte est imminente.

« La juridiction peut interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le requérant ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

« Elle peut également accorder au requérant une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.

« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le requérant doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.

« Art. L. 343-7. - En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, les mesures prévues à l'article L. 335-13 dans les conditions définies à cet article. »

M. Laurent Béteille, rapporteur. - La coordination est l'occasion de corriger un oubli dans la transposition de la directive.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - La coordination est opportune, Avis favorable, ainsi qu'à la mesure conservatoire.

L'amendement n° 44 rectifié, adopté, devient l'article 39.

Articles additionnels

M. le président. - Amendement n°45 rectifié bis, présenté par M. Béteille au nom de la commission.

Après l'article 39, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Aux articles L. 335-2, L. 615-1, L. 615-5, L. 615-7, L.716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, 215 et 369 du code des douanes, 56 et 97 du code de procédure pénale, L. 162-1, L. 162-2, L. 163-3 et L. 163-5 du code monétaire et financier :

les mots : « contrefait », « contrefaite », « contrefaits », « contrefaites » sont remplacés respectivement par les mots : « contrefaisant », « contrefaisante », « contrefaisants » et « contrefaisantes ».

II. - En conséquence, après l'article 39, insérer un chapitre additionnel ainsi rédigé :

Chapitre VIII

DISPOSITIONS DIVERSES

M. Laurent Béteille, rapporteur. - Toujours la distinction entre produits contrefaits et contrefaisants. Le gouvernement devra toiletter la partie règlementaire du code de la propriété intellectuelle.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Avis favorable par coordination avec l'amendement n°3. La référence au code monétaire et financier est bienvenue.

Adopté, l'amendement n° 45 rectifié devient un article additionnel.

M. le président. - Amendement n°46, présenté par M. Béteille au nom de la commission.

Après l'article 39, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Aucun droit de recouvrement ou d'encaissement ne peut être mis à la charge du créancier qui a obtenu la condamnation d'un contrefacteur. »

M. Laurent Béteille, rapporteur. - Nous complétons la transposition de la directive pour que les frais d'exécution n'incombent pas à la victime de la contrefaçon.

M. Charles Revet. - Du bon sens !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Sur le fond, le gouvernement comprend cette transposition mais le tarif des honoraires d'huissier étant fixés par décret en Conseil d'État, un texte est sur le point d'être transmis à la haute juridiction qui disposera que les frais proportionnels restent à la charge de la personne condamnée. Je vous invite à retirer l'amendement.

M. Laurent Béteille, rapporteur. - Compte tenu des engagements du Gouvernement, je n'insiste pas.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Nous devons en effet préserver la hiérarchie des normes, mais aussi nous interroger. En l'état actuel des choses, au civil, les frais de recouvrement ne peuvent être mis à la charge du créancier. Mais en cas de petite condamnation, les frais engagés par le créancier peuvent être supérieurs à l'indemnisation obtenue par lui : c'est dire que la décision de justice ne trouve pas à s'appliquer ! Nous encourageons la Chancellerie à avancer sur cette question des frais de recouvrement et d'encaissement.

L'amendement n°46 est retiré.

M. le président. - Deux amendements identiques sont en discussion commune.

M. le président. - Amendement n°47, présenté par M. Béteille au nom de la commission.

Après l'article 39, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 211-10 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-10. - Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d'obtentions végétales et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. »

II. Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L'article L. 331-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de propriété littéraire et artistique, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de propriété littéraire et artistique et sur une question connexe de concurrence déloyale. » ;

2° L'article L. 521-3-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-3-1. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de dessins et modèles, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de dessins et modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale. » ; 

3° L'article L. 716-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 716-3. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les tribunaux de grande instance qui connaissent des actions et demandes en matière de marques, y compris lorsque ces actions portent à la fois sur une question de marques et sur une question connexe de concurrence déloyale. »

 

M. Laurent Béteille, rapporteur. - Nous entendons rationaliser notre organisation judiciaire en matière de propriété intellectuelle ; nous proposons pour cela de confier les affaires qui traitent de celle-ci aux TGI et de spécialiser un petit nombre d'entre eux -étant précisé que le TGI de Paris doit conserver sa compétence exclusive actuelle en matière de marques communautaires et obtenir celles relatives aux dessins et modèles communautaires.

M. le président. - Amendement identique n°50 rectifié, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

M. Richard Yung. - Il faut en effet aller vers une spécialisation des juridictions et limiter le nombre de tribunaux qui peuvent être saisis en matière de propriété intellectuelle. La présidente de section de la troisième chambre du TGI de Paris note que « les brevets, c'est comme la chirurgie : quand on n'en fait pas un certain nombre, on n'est pas assez compétent » ...

Nous sommes engagés dans une compétition au niveau européen ; l'Allemagne comme le Royaume-Uni disposent de juridictions et de juges spécialisés de grande qualité : suivons leur exemple, ce sera bon pour notre attractivité.

J'ajoute qu'il est très opportun de remettre de l'ordre dans une organisation juridictionnelle qui s'est au fil du temps stratifiée de façon un peu incohérente. Une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Moins il y aura de tribunaux spécialisés, le mieux ce sera. La matière est lourde, traitée pour 50 % à Paris et 25 % à Lyon ; ajouter un ou deux tribunaux suffira à couvrir tout le territoire. Centraliser les affaires d'obtention végétale à Angers serait en outre de bonne gestion.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Le Gouvernement approuve ces pertinentes initiatives. Le contentieux en ces matières est complexe, tant juridiquement que techniquement, et la spécialisation des juridictions est un des facteurs pris en compte par les entreprises françaises et étrangères dans l'élaboration de leur stratégie judiciaire. Les praticiens souhaitent eux aussi cette spécialisation, qu'a de son côté recommandée le Conseil supérieur de la propriété industrielle ; elle est gage de rapidité et d'efficacité. Sa mise en oeuvre se fera dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire, en cohérence avec le mouvement général de spécialisation du contentieux technique.

Les amendements identiques 47 et 50 rectifié sont adoptés ; l'article additionnel est inséré.

M. le président. - Amendement n°48 rectifié bis, présenté par M. Béteille au nom de la commission.

I. - Après l'article 39, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

1° Au 1 de l'article 428 du code des douanes, les mots : « sous tous régimes douaniers » sont supprimés ;

2° Dans le deuxième alinéa (a) des articles L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « sous tout régime douanier » et "sous tous régimes douaniers" sont respectivement supprimés ;

3° Les articles L. 716-8 et L. 716-8-1 du code de la propriété intellectuelle sont rédigés comme suit :

« Art. L. 716-8.- En-dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon de ladite marque.

« Le procureur de la République, le requérant, ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.

« La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le requérant, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables, s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès de services douaniers, soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.

« Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du requérant.

« Aux fins de l'engagement des actions en justice visées aux troisième et quatrième alinéas, le requérant peut obtenir de l'administration des douanes communication des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine et leur provenance par dérogation aux dispositions de l'article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes.

« La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :

« - sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un Etat membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour y être légalement commercialisées ;

« - sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être exportées vers un Etat non membre de la Communauté européenne. » ;

« Art. L. 716-8-1.- En l'absence de demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, et en-dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à une marque enregistrée ou à un droit exclusif d'exploitation.

« Cette retenue est immédiatement notifiée au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.

« Lors de la notification visée à l'alinéa précédent, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises est communiquée au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.

« La mesure de retenue est levée de plein droit si le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, n'a pas déposé la demande prévue par l'article L. 716-8 dans le délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa. » ;

4° Après l'article L. 716-8-1 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés les articles L. 716-8-2, L. 716-8-3, L. 716-8-4 et L. 716-8-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 716-8-2.- I- Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'une marque enregistrée, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre avant qu'une demande d'intervention du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, informer ce propriétaire ou ce bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, de la mise en oeuvre de cette mesure. Ils peuvent également leur communiquer des informations portant sur la quantité de la marchandise et sa nature.

« Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon de marque, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre après qu'une demande d'intervention du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce propriétaire ou à ce bénéficiaire, les informations prévues par cette réglementation communautaire, nécessaires pour déterminer s'il y a eu violation de son droit.

« II - Les frais générés par la mise en oeuvre d'une retenue prévue par la réglementation communautaire en vigueur sont à la charge du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation.

« Art. L. 716-8-3.- Pendant le délai de la retenue visée aux articles L. 716-8, L. 716-8-1 et L. 716-8-2, le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.

« Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes peut prélever des échantillons. A la demande du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.

« Art. L. 716-8-4.- En vue de prononcer les mesures de retenue prévues aux articles L. 716-8, L. 716-8-1, L. 716-8-2 et L. 716-8-3 les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.

« Art. L. 716-8-5.- Les conditions d'application des mesures prévues aux articles L. 716-8, L. 716-8-1, L. 716-8-2, L. 716-8-3 et L. 716-8-4 sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 716-8-6. - Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements. » ;

5° Au paragraphe 4 de l'article 38 du code des douanes, remplacer les mots : « aux marchandises présentées sous une marque contrefaite » par les mots : « aux marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionnés à l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle » ;

6° Le 6° du I de l'article 28-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« 6° Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle » ;

7° L'article 41-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite. »

8° Après l'article 41-4 du même code, il est un article 41-5 ainsi rédigé :

« Art. 41-5.- Lorsqu'au cours de l'enquête, la restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son dernier domicile connu, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République et sous réserve des droits des tiers, autoriser la destruction de ces biens ou leur remise au service des Domaines aux fins d'aliénation.

« Le juge des libertés et de la détention peut également autoriser la remise au service des Domaines, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande.

« Les ordonnances prises en application des deux premiers alinéas du présent article sont motivées et notifiées au ministère public et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

 

M. Laurent Béteille, rapporteur. - Cet amendement étend les compétences des Douanes et des services judiciaires, afin de réprimer plus sévèrement, en en faisant un délit, la contrefaçon lors du transbordement de marchandises dites « tiers-tiers », qui ne font que transiter sur notre territoire. Nous entendons également instituer une procédure de retenue douanière en matière de marques, permettre la saisie douanière en matière de dessins et modèles, étendre les compétences de la douane judiciaire à tous les droits de propriété intellectuelle et permettre au Procureur de la République d'ordonner, sous certaines conditions, la destruction des biens illicites.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Le Gouvernement soutient cet amendement très complet qui améliore l'efficacité des procédures douanières.

M. Richard Yung. - Je le voterai. J'ai pu constater, lors d'une visite à Roissy en compagnie de M. le rapporteur, l'impuissance des Douanes devant le transbordement de marchandises contrefaisantes venant d'Asie réexpédiées vers l'Amérique latine. La présidence française de l'Union européenne doit être l'occasion d'un renforcement de la coopération douanière.

L'amendement n°48 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

Article 2 (précédemment réservé)

1° Dans le titre II du livre V du même code, le chapitre unique devient un chapitre Ier intitulé : « Contentieux des dessins et modèles nationaux » ;

2° L'article L. 521-3-1 est abrogé ;

3° Les articles L. 521-4, L. 521-6 et L. 521-7 deviennent respectivement les articles L. 521-10, L. 521-13 et L. 521-14.

M. le président. - Amendement n°1 rectifié, présenté par M. Béteille au nom de la commission.

I. Supprimer le deuxième alinéa (2°) de cet article.

II. Rédiger comme suit le troisième alinéa (3°) de cet article :

3° Les articles L. 521-6 et L. 521-7 deviennent les articles L. 521-13 et L. 521-14.

L'amendement de coordination n°1 rectifié, accepté par le gouvernement, est adopté.

M. le président. - Amendement n°49, présenté par M. Béteille au nom de la commission.

Après l'article 39, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article L. 521-9 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 521-10 ainsi rédigé :

« Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par le présent livre est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Lorsque le délit a été commis en bande organisée ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende.

« En outre, la juridiction peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.

« La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages-intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. »

II. Au dernier alinéa de l'article L. 716-9 et dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 615-14 du même code, après les mots : « en bande organisée » sont insérés les mots : « ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal ».

M. Laurent Béteille, rapporteur. - Cet amendement vise les produits contrefaisant pouvant porter atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes. Il s'agit de protéger les consommateurs face, j'y insiste, à des risques nombreux, qui vont bien au-delà de la seule contrefaçon de médicaments.

M. le président. - Sous-amendement n°54 à l'amendement n°49 de M. Béteille au nom de la commission, présenté par MM. Poniatowski et Longuet.

Compléter le II de l'amendement n° 49 par les mots :

ou sur des marchandises fabriquées, transportées ou commercialisées dans des conditions contraires à la dignité humaine et en violation des conventions internationales, lois et règlements interdisant le travail forcé et le travail des enfants

M. Ladislas Poniatowski. - Cet amendement, avec les amendements n°s47 et 50, doit contribuer à mieux réprimer la contrefaçon dans notre pays. En l'état actuel de notre droit, M. Béteille l'a rappelé, seule la contrefaçon commise en action de groupe constitue une circonstance aggravante. Il propose d'en créer une autre, celle de contrefaçon mettant en danger la santé et la sécurité des personnes. Il rappelle, dans son rapport, la dangerosité de certains jouets. Il y a quelques jours encore, des jouets fabriqués en Chine ont été retirés du marché.

M. Jean-Jacques Hyest. - Mais il ne s'agissait pas, en l'occurrence, de contrefaçon.

M. Ladislas Poniatowski. - Lors des débats sur la loi Longuet de 2004, j'avais recensé pas loin de 200 produits, authentiques et contrefaisants, présentant des dangers.

M. le ministre a rappelé que la loi de 1994, complétée par la loi Perben de 2004, a constitué l'ossature de la directive que nous transposons aujourd'hui. L'Europe nous a copiés. Vous proposez d'aller plus loin. J'y vois un danger. On a évoqué Roissy, mais on aurait pu parler du Havre, ou les conteneurs arrivent et repartent aussitôt. Comment, dans ces conditions, un tribunal pourra-t-il évaluer le préjudice causé au plaignant ? Lorsque l'on saisit 1000 montres, ce sont vraisemblablement 10 000 ou 20 000 qui circulent. De surcroît, les entreprises qui portent plainte ne peuvent pas toujours révéler le préjudice qu'elles ont subi, au risque de donner des informations à leurs concurrents.

Il sera plus facile aux tribunaux de porter un jugement sur la dangerosité du produit que sur le préjudice. Mais ne risque-t-on pas, dès lors, de banaliser toutes les autres plaintes ? Le préjudice est pourtant réel, même s'il ne touche pas la santé. Nous avons voulu, avec M. Longuet, soulever le problème. Certains produits sont fabriqués au mépris des droits de l'homme : travail des enfants, travail obligatoire... Les circonstances aggravantes devraient pouvoir être invoquées.

Je sais, monsieur le ministre, que vous souhaitez le retrait de cet amendement, mais alors, pour rester cohérent, demandez aussi une modification de l'amendement de la commission pour qu'en soit supprimée la notion de dangerosité pour l'animal.

Je vous demande également, monsieur le ministre, de rassurer les industriels concernés en insistant bien sur le fait que la contrefaçon sous toutes ses formes sera poursuivie.

M. Laurent Béteille, rapporteur. - Vos préoccupations doivent être prises en considération. Pénaliser les produits fabriqués par des enfants ? L'idée, de prime abord, paraît pertinente. Mais elle pose problème. D'une part, des produits authentiques peuvent avoir été fabriqués par des enfants, d'autre part, comment apporter les preuves ?

Les industriels pourraient craindre, dites-vous, du fait de la création d'une nouvelle circonstance aggravante, un délaissement de la contrefaçon classique ? Mais nous ne créons pas un délit sui generis. La loi de la République fait de la contrefaçon un délit, en toute hypothèse. Les tribunaux se doivent de l'appliquer.

J'avais proposé un avis de sagesse à la commission, mais je l'ai trouvée un peu réservée, pour les raisons que je viens d'exposer. Quel est l'avis du gouvernement ?

M. Ladislas Poniatowski. - Et votre avis sur la mention de dangerosité pour l'animal ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. - Nous n'avons fait que reprendre l'existant. Le code pénal, s'agissant d'atteinte à la santé, précise toujours « de l'homme et de l'animal », parce que les produits dangereux pour l'animal peuvent créer un risque pour la consommation humaine.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Nous ne pouvons qu'être sensibles à l'objectif que poursuivent les auteurs du sous-amendement. La production illégale est propice au travail clandestin, il est bon de le rappeler. La lutte contre la contrefaçon est aussi une lutte contre toutes les formes d'exploitation humaine qui l'accompagnent trop souvent. Mais le dispositif que vous proposez soulèverait de réelles difficultés. La circonstance aggravante devrait être démontrée à l'étranger. Il faudrait aller sur place constater l'atteinte au droit du travail.

La lutte contre le travail des enfants et le travail illégal doit être menée dans tous les cas, qu'il s'agisse ou non de contrefaçon. Vous avez vous-même cité l'exemple des jouets chinois retirés du marché, qui n'étaient pas des produits de contrefaçon.

Le travail forcé et le travail des enfants sont déjà réprimés par le code pénal.

Même si je souscris à vos objectifs, cet amendement serait difficile à appliquer.

En revanche, je vous confirme qu'il n'y aura aucune banalisation de la lutte contre la contrefaçon : en clair, il n'y aura pas de régime pénal à deux vitesses. Certains craignent que la notion de « circonstances aggravantes » relègue au deuxième rang les contrefaçons « classiques ». Il n'en est rien et la lutte contre la contrefaçon demeurera uniforme, quels que soient les secteurs concernés, en particulier l'industrie du luxe.

Je vous demande donc, monsieur le sénateur, de retirer votre sous-amendement.

L'amendement n°49 est opportun car certains produits contrefaits présentent des risques pour la santé ou pour la sécurité des consommateurs. Ainsi en est-il pour les médicaments, les lunettes de soleil, l'alcool ou encore les cosmétiques. Il est légitime de sanctionner plus sévèrement ces contrefaçons dangereuses.

M. Ladislas Poniatowski. - Il ne faudrait pas donner le sentiment que nous voulons sanctionner lourdement les contrefaçons de produits destinés aux animaux alors que nous ne changerions rien à la répression des contrefaçons faites dans les pays du tiers monde par des enfants.

Certains grands groupes refusent d'ores et déjà d'acheter des produits lorsqu'ils ont des doutes sur leurs conditions de fabrication.

La commission pourrait rectifier son amendement.

Le sous-amendement n°54 est retiré.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Votre argumentation n'est juridiquement pas recevable, mon cher collègue.

M. Ladislas Poniatowski. - Et c'est pourquoi j'ai retiré mon sous-amendement.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Nous harmonisons les textes en reprenant la formule relative à la tromperie.

M. Ladislas Poniatowski. - Il est quand même étrange de prévoir des circonstances aggravantes pour les animaux et pas pour les violations des droits de l'homme !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Cet argument ne vaut pas ! Pourquoi ne déposez-vous pas un sous-amendement pour supprimer le mot « animal » ?

M. Ladislas Poniatowski. - Je souhaite que notre rapporteur le fasse.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - J'invite donc M. le rapporteur ou M. Poniatowski à nous proposer une autre rédaction.

M. Richard Yung. - Je voterai l'amendement du rapporteur. Lorsqu'il s'agit de médicaments, ou de pièces détachées, la circonstance aggravante de mise en danger de la santé ou de la sécurité est indispensable. Je ne crois pas qu'on instaure ainsi un double niveau de lutte contre la contrefaçon. Par exemple, lorsqu'on roule à 5 km/h ou à 50 km/h de plus que la limitation de vitesse, il y a toujours un excès de vitesse, mais dans le second cas, avec circonstance aggravante. On peut avoir ici le même type de raisonnement.

On aime nos crocodiles domestiques et on veut qu'ils soient bien soignés. Mais les porcs, les poules et les boeufs que nous aimons au point de les manger, s'ils ont pris des médicaments contrefaits, c'est toute la chaîne alimentaire qu'ils contaminent, donc nous. Cela vaut pour les pesticides déversés sur les plantes.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Eh oui, on a oublié les plantes !

M. Laurent Béteille, rapporteur. - Il faudra bien, monsieur Poniatowski, instaurer une incrimination de mise sur le marché de produits, authentiques ou contrefaits, fabriqués dans des conditions intolérables, par le travail forcé ou celui des enfants.

Je ne puis modifier l'amendement de la commission mais je vous confirme que nous visions la dangerosité pour l'homme.

M. Ladislas Poniatowski. - La référence à l'homme suffit donc !

M. Laurent Béteille, rapporteur. - Si nous avons également visé l'animal, c'est par souci de cohérence et d'harmonisation du droit pénal.

L'amendement n°49 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président. - Amendement n°51, présenté par M. Cambon, Mme Procaccia et MM. Cornu et Pointereau.

Après l'article 39, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 215-3-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 215-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 215-3-2 - Les services et établissements de l'État et des autres collectivités publiques sont tenus de communiquer aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux officiers et agents de police judiciaire, tous les renseignements et documents qu'ils détiennent, autres que ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, utiles à la lutte contre les contrefaçons, sans que puisse être opposée l'obligation de secret professionnel.

« Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et droits indirects et les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre les contrefaçons. »

M. Christian Cambon. - Les agents en charge de diligenter les procédures et les enquêtes en matière de consommation et d'échanges doivent pouvoir travailler le mieux possible.

Or le code de la consommation ne permet pas aujourd'hui de fonder juridiquement, entres administrations de contrôle, des échanges spontanés et réguliers d'informations confidentielles ce qui peut entraver les procédures ou nuire à l'efficacité des interventions.

M. Laurent Béteille, rapporteur. - C'est une avancée que j'appelais de mes voeux : avis favorable.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - L'échange d'informations est important et doit être sécurisé juridiquement. Favorable.

L'amendement n°51 est adopté.

M. le président. - Amendement n°52, présenté par M. Cambon, Mme Procaccia et MM. Cornu et Pointereau.

Après l'article 39, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 215-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les produits présentés sous une marque, une marque collective ou une marque collective de certification contrefaisantes ; »

2° Après le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 215-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les produits susceptibles d'être présentés sous une marque, une marque collective ou une marque collective de certification contrefaisantes ; ».

II. - Le second alinéa de l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social est ainsi rédigé :

« Les infractions aux articles L. 716-9, L. 716-10 et L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle peuvent être recherchées et constatées par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues au livre II du code de la consommation. »

M. Christian Cambon. - La loi autorise la consignation sur autorisation judiciaire des « produits suspectés d'être contrefaits » mais cet article est complexe à mettre en oeuvre et donc peu utilisable en pratique. Il convient de permettre aux enquêteurs de saisir des marchandises présentées sous une marque reconnue contrefaisante.

M. Laurent Béteille, rapporteur. - Il s'agit là encore d'une piste évoquée dans mon rapport : avis favorable !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Même avis. Le pouvoir des enquêteurs doit être renforcé.

L'amendement n°52 est adopté.

M. le président. - Amendement n°55, présenté par M. Béteille au nom de la commission.

Après l'article 39, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 2 de la loi n°78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique est ainsi modifié :

1° Après les mots : « en diffusant les résultats » sont insérés les mots : « , en soutenant les actions de lutte contre la contrefaçon » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il n'existe pas de centre technique industriel dans la filière concernée, l'objet des comités professionnels de développement économique peut également comprendre la promotion du progrès des techniques et la participation à l'amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l'industrie. ».

M. Laurent Béteille, rapporteur. - Il convient d'ajouter aux missions des comités professionnels -financés par une taxe affectée- la lutte contre la contrefaçon ; et de permettre, comme le souhaitent par exemple les industries du cuir, de rapprocher centres techniques et comités professionnels. Il ne s'agit bien sûr que d'une faculté.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Très intéressant ! La mobilisation des professionnels est hautement nécessaire.

Les industries du cuir, qui ont un CPDE, sont particulièrement touchées par la contrefaçon et le soutien des organismes collectifs s'impose. La faculté de créer un organisme unique offre la possibilité d'optimiser l'utilisation de la taxe. Avis favorable.

L'amendement n°55 est adopté.

M. le président. - Amendement n°56, présenté par M. Béteille au nom de la commission.

Après l'article 39, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception de ses articles 1er, 5, 6 et 7 et de son article 16 seulement en tant qu'il concerne l'article L. 613-17-1 du code de la propriété intellectuelle.

II. Les dispositions pénales des articles 2, 3, 4, 15, 22, 27, 37, 38 et 39 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.

M. Laurent Béteille, rapporteur. - Nous précisons les conditions d'application de la loi outre mer. Certes, peu de marchandises transitent par les TAAF...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Il y a des bateaux...

M. Ladislas Poniatowski. - Et des animaux ! (Sourires). Protégeons la santé des manchots !

L'amendement n°56, accepté par le gouvernement, est adopté.

Intervention sur l'ensemble

M. Yannick Texier. - Ce texte attendu est consensuel. Il montre l'engagement résolu du gouvernement.

La contrefaçon et le piratage constituent un péril économique, social, sanitaire pour tous les pays touchés, en particulier les pays en voie de développement. Ces atteintes aux capacités d'innovation, ces menaces pour la santé des consommateurs sont intolérables. Les instruments juridiques de la lutte contre la contrefaçon gagnent en efficacité et je rends hommage au ministre pour sa détermination. Ses services sont mobilisés. Cette volonté doit s'amplifier sur la scène internationale.

Je salue l'excellent travail de M. Béteille, sur ce sujet complexe. La commission des lois a enrichi le texte, je songe à la compétence transférée à des TGI spécialisés. Le groupe UMP votera ce texte qui renforce la lutte contre un fléau insupportable. (Applaudissements sur les bancs UMP°)

M. Richard Yung. - Nous avons montré que l'opposition peut contribuer utilement à un texte d'intérêt commun pour le pays. J'ai travaillé en bonne intelligence avec le rapporteur et le président de la commission, pour faire oeuvre utile et moderniser notre législation. La France est désormais en position de jouer un rôle important en Europe, pour faire prévaloir par exemple sa jurisprudence en matière de propriété intellectuelle.

Nous frappons une criminalité forte et organisée là où cela fait le plus mal : aux finances. C'est le bon moyen de lutter contre ces réseaux. Bientôt nous débattrons de la propriété industrielle, et des accords de Londres : la discussion sera sans nul doute plus passionnée ! Pour l'heure, je soutiens ce texte tel qu'amendé.

Le projet de loi est adopté.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Ce projet de loi ayant été déposé en février 2007, la commission a pu élaborer son rapport avant la suspension des travaux parlementaires, ce qui a permis à nos collègues de préparer leurs amendements. Je pense notamment à ceux de M. Cambon. Ainsi, le Gouvernement a pu inscrire au début de cette session extraordinaire un texte important pour combattre la contrefaçon.

On parle beaucoup de réformer le travail parlementaire, mais la meilleure voie consiste à nous laisser le temps de réfléchir et de discuter, notamment avec le Gouvernement. C'est une bonne méthode pour avancer dans un domaine technique, parfois compliqué.

Monsieur le ministre et M. Poniatowki ont rappelé que la législation française était à l'origine de la directive européenne. Il était donc normal que le Parlement français, la transcrive sans trop tarder tout en renforçant les pouvoirs de la DGCCRF.

Certaines réformes sont à faire dans les moeurs plus que dans les textes : si le gouvernement nous laissait le temps dont nous avons besoin, le dialogue serait plus constructif - débouchant plus souvent sur un vote unanime - et nous servirions mieux notre pays. (Applaudissements à droite)

M. le Président.- Vous prêchez un convaincu !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Je remercie du fond du coeur tous les sénateurs, quels que soit les bancs sur lesquels ils siègent, pour l'oeuvre très utile à notre pays réalisée ce soir, car vous venez d'adopter un texte qui va très au-delà de la lutte contre la contrefaçon : il défend l'innovation, donc des perspectives de croissance améliorées pour notre pays. (Applaudissements à droite.)