Loi de finances rectificative pour 2007 (Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2007. Nous en sommes parvenus à l'examen des articles.

Discussion des articles

PREMIÈRE PARTIE

Article premier

I. - En 2007, il est attribué aux régions, au titre de la gestion 2006, un montant complémentaire total de 30 367 348 €, réparti dans la colonne A du tableau ci-après, sur la part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État. Le montant de cette taxe versé en 2007 aux régions en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est diminué d'un montant total de 2 384 642 € au titre de la gestion 2006, réparti dans la colonne B du même tableau.

 

(En euros)

 

Colonne A

Colonne B

Région

Montant à verser

Diminutiondu produit versé

Alsace

636 554

 

Aquitaine

- 438 293

Auvergne

- 92 181

Bourgogne

332 725

 

Bretagne

- 54 552

Centre

1 170 513

 

Champagne-Ardenne

219 594

 

Corse

- 198 421

Franche-Comté

146 075

 

Île-de-France

22 736 172

 

Languedoc-Roussillon

- 365 973

Limousin

- 67 446

Lorraine

506 277

 

Midi-Pyrénées

65 156

 

Nord-Pas-de-Calais

1 442 035

 

Basse-Normandie

647 882

 

Haute-Normandie

- 841 411

Pays-de-la-Loire

386 615

 

Picardie

492 609

 

Poitou-Charentes

- 4 956

Provence-Alpes-Côte d'Azur

- 321 409

Rhône-Alpes

1 585 141

 

Total

30 367 348

- 2 384 642

II. - Pour 2007, les fractions de tarifs mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :

 

(En euros par hectolitre)

Région

Gazole

Supercarburantsans plomb

Alsace

4,29

6,07

Aquitaine

2,78

3,92

Auvergne

3,35

4,73

Bourgogne

3,23

4,55

Bretagne

3,88

5,48

Centre

2,17

3,09

Champagne-Ardenne

2,06

2,90

Corse

2,88

4,07

Franche-Comté

2,67

3,79

Île-de-France

9,46

13,36

Languedoc-Roussillon

3,54

5,01

Limousin

4,95

6,99

Lorraine

2,48

3,53

Midi-Pyrénées

2,14

3,03

Nord-Pas-de-Calais

6,08

8,62

Basse-Normandie

3,12

4,40

Haute-Normandie

3,49

4,95

Pays-de-la-Loire

3,54

4,99

Picardie

3,56

5,02

Poitou-Charentes

3,19

4,50

Provence-Alpes-Côte d'Azur

3,24

4,58

Rhône-Alpes

3,61

5,09

III. - Il est prélevé en 2007, au titre de l'ajustement du montant des crédits versés en 2006 en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 33 372 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la région Franche-Comté en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée.

IV. - Il est prélevé en 2007, au titre de l'ajustement du montant des crédits versés en 2006 en application de l'article 13 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 15 664 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la région Centre en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée.

V. - 1. Il est versé en 2007 aux régions, au titre de la gestion 2007 et en application des articles 18 et 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 146 864 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne temps par les agents des services régionaux de l'inventaire des directions régionales des affaires culturelles et par les agents du ministère de l'équipement transférés à la collectivité territoriale de Corse.

2. Le droit à compensation résultant pour les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique est majoré d'un montant provisionnel de 29 381 390 € au titre des exercices 2005, 2006 et 2007. Ce montant est réparti entre les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse en proportion de la part de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse dans le montant total de la compensation versée en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du même code.

3. Les montants visés aux 1 et 2 sont prélevés sur la part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État et se répartissent conformément au tableau suivant :

 

(En euros)

Région

Montant

Alsace

786 964

Aquitaine

1 352 213

Auvergne

724 268

Bourgogne

663 143

Bretagne

1 046 712

Centre

953 434

Champagne-Ardenne

665 157

Corse

143 637

Franche-Comté

646 060

Île-de-France

6 276 385

Languedoc-Roussillon

984 995

Limousin

454 199

Lorraine

1 214 420

Midi-Pyrénées

910 669

Nord-Pas-de-Calais

2 879 597

Basse-Normandie

764 766

Haute-Normandie

768 288

Pays-de-la-Loire

970 661

Picardie

1 256 895

Poitou-Charentes

481 793

Provence-Alpes-Côte d'Azur

2 518 963

Rhône-Alpes

3 065 035

Total

29 528 254

VI. - L'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Si le produit de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué pour une année donnée à une région, en application des fractions de tarifs dont elle bénéficie pour cette même année, représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État. »

M. le président.  - Amendement n°159, présenté par le Gouvernement.

I. - Rédiger comme suit le tableau constituant le second alinéa du II de cet article :

 

RÉGION

GAZOLE

SUPERCARBURANTsans plomb

Alsace .............................................

4,29

6,05

Aquitaine .........................................

2,77

3,94

Auvergne .........................................

3,34

4,74

Bourgogne .......................................

3,23

4,55

Bretagne .........................................

3,88

5,48

Centre .............................................

2,17

3,09

Champagne-Ardenne .........................

2,05

2,92

Corse .............................................

2,88

4,07

Franche-Comté .................................

2,67

3,79

Île-de-France ....................................

9,46

13,36

Languedoc-Roussillon ........................

3,54

5,01

Limousin ..........................................

4,95

6,99

Lorraine ..........................................

2,48

3,52

Midi-Pyrénées ..................................

2,14

3,03

Nord-Pas-de-Calais ...........................

6,08

8,61

Basse-Normandie ..............................

3,12

4,39

Haute-Normandie ..............................

3,49

4,95

Pays-de-Loire ...................................

3,53

5,01

Picardie ..........................................

3,56

5,02

Poitou-Charentes ..............................

3,18

4,51

Provence-Alpes-Côte d'Azur ...............

3,24

4,58

Rhône-Alpes ....................................

3,61

5,09

 

II. - Rédiger comme suit le tableau constituant le second alinéa du 3 du V de cet article :

 

REGIONS

Montant à répartir en euros

ALSACE

786.964

AQUITAINE

1.351.776

AUVERGNE

724.268

BOURGOGNE

663.267

BRETAGNE

1.036.670

CENTRE

952.807

CHAMPAGNE-ARDENNE

661.499

CORSE

143.637

FRANCHE-COMTE

646.060

ILE-DE-FRANCE

6.276.385

LANGUEDOC-ROUSSILLON

984.995

LIMOUSIN

454.199

LORRAINE

1.209.168

MIDI-PYRENEES

910.669

NORD-PAS DE CALAIS

2.875.166

BASSE-NORMANDIE

764.099

HAUTE-NORMANDIE

768.288

PAYS DE LOIRE

970.661

PICARDIE

1.256.895

POITOU-CHARENTES

480.383

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

2.512.672

RHONE-ALPES

3.055.995

TOTAL

29.486.523

M. Éric Woerth, ministre.  - Il convient d'ajuster à la marge les fractions de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) affectées aux régions pour la compensation financière des transferts de compétences prévus par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Le montant du droit à compensation des régions de métropole est minoré de 368 000 euros car les données définitives n'étaient pas stabilisées au moment de l'élaboration du collectif du fait, pour l'essentiel, du transfert des personnels techniciens, ouvriers et personnels de services (TOS) des lycées et du transfert de compétence de l'inventaire culturel.

Au final, ce montant s'élève à 2,333 milliards.

Il convient également de réduire de 41 000 euros le versement prévu au titre du compte épargne temps des personnels du ministère de la culture transférés aux régions.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission est d'autant plus favorable à cet amendement qu'il minore la dégradation du solde de la loi de finances de 409 000 euros. Elle sera également favorable à l'amendement suivant qui la réduit de 856 000 euros.

L'amendement n°159 est adopté.

L'article premier, modifié, est adopté.

Article 2

I. - Pour 2007, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est fixée à 9,00 %. Chaque département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du même III correspondant au pourcentage de cette fraction de taux fixé conformément à la colonne A du tableau figurant au VI ci-après.

II. - Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le produit de taxe spéciale sur les conventions d'assurances attribué pour une année donnée à un département, en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année, représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances revenant à l'État. »

III. - Il est attribué en 2007 au Territoire-de-Belfort un montant de 33 372 € et au département de l'Indre un montant de 21 082 € prélevés sur la part de produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances revenant à l'État en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts et correspondant à une correction du montant des crédits versés en 2006 en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

IV. - Il est versé en 2007 aux départements mentionnés dans le tableau figurant au VI, au titre de la gestion 2007 et en application des articles 18 et 19 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 3 640 117 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne temps par les agents des directions départementales de l'équipement. Ce montant est prélevé sur la part de produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances revenant à l'État et se répartit conformément à la colonne B du tableau figurant au VI ci-après.

V. - Une provision au titre de la compensation financière des charges résultant pour les départements, à compter du 1er janvier 2007, de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles est constituée en 2007 par l'attribution d'une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances revenant à l'État en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts, pour un montant de 17 123 107 €.

Ce montant est réparti entre les départements conformément à la colonne C du tableau figurant au VI ci-après.

Le montant définitif de cette compensation est fixé par la plus prochaine loi de finances, après la connaissance des montants définitifs des charges des départements à ce titre. La même loi de finances fixe également les modalités de répartition de ce montant définitif entre les départements.

VI. - Les répartitions mentionnées aux I, IV et V du présent article sont effectuées conformément au tableau suivant :

 

Colonne A

Colonne B

Colonne C

 

Fraction(en %)

Montant(en euros)

Montant(en euros)

Ain

1,011460

5 441 

351 992 

Aisne

0,744985

25 649 

272 546 

Allier

0,694165

3 314 

78 967 

Alpes-de-Haute-Provence

0,310639

47 450 

26 216 

Hautes-Alpes

0,317476

49 599 

28 773 

Alpes-Maritimes

1,797902

55 978 

166 405 

Ardèche

0,667449

60 983 

88 398 

Ardennes

0,563158

20 480 

83 123 

Ariège

0,248789

9 284 

37 405 

Aube

0,563528

41 869 

69 535 

Aude

0,729404

89 677 

Aveyron

0,529506

9 357 

68 736 

Bouches-du-Rhône

3,423514

89 294 

236 100 

Calvados

1,025270

10 452 

282 137 

Cantal

0,323008

37 669 

66 338 

Charente

0,316976

4 461 

90 476 

Charente-Maritime

0,944417

66 958 

335 368 

Cher

0,567276

5 160 

131 078 

Corrèze

0,549362

50 626 

49 874 

Corse-du-Sud

0,037588

47 975 

24 937 

Haute-Corse

0,044060

29 026 

25 736 

Côte-d'Or

1,114853

70 043 

258 799 

Côtes-d'Armor

0,853813

15 043 

246 491 

Creuse

0,165238

26 203 

28 454 

Dordogne

0,654477

17 052 

98 309 

Doubs

0,734286

47 170 

216 918 

Drôme

0,770337

78 493 

109 498 

Eure

0,706964

1 727 

239 777 

Eure-et-Loir

0,569471

1 065 

174 078 

Finistère

1,048353

36 276 

206 688 

Gard

1,296214

54 522 

134 275 

Haute-Garonne

2,163251

39 766 

404 424 

Gers

0,262228

4 018 

50 993 

Gironde

1,515509

642 062 

513 282 

Hérault

1,579618

22 026 

234 821 

Ille-et-Vilaine

1,676923

55 185 

305 316 

Indre

0,270872

34 548 

80 885 

Indre-et-Loire

0,860381

7 395 

294 766 

Isère

2,185259

93 083 

196 137 

Jura

0,583602

32 625 

113 814 

Landes

0,488702

31 947 

87 758 

Loir-et-Cher

0,429469

31 699

153 617

Loire

1,237763

49 154

205 729

Haute-Loire

0,250735

33 334

47 955

Loire-Atlantique

1,825014

39 136

612 870

Loiret

1,180474

11 948

198 855

Lot

0,385628

4 377

28 773

Lot-et-Garonne

0,361067

37 152

99 427

Lozère

0,277705

22 989

8 792

Maine-et-Loire

1,385285

32 093

335 688

Manche

0,658971

7 319

207 167

Marne

0,815540

11 703

179 193

Haute-Marne

0,295755

21 897

97 989

Mayenne

0,541556

4 581

90 476

Meurthe-et-Moselle

1,206030

76 368

204 290

Meuse

0,345595

27 650

73 372

Morbihan

1,074978

45 979

162 409

Moselle

1,083423

27 622

401 067

Nièvre

0,487368

1 387

55 788

Nord

5,204443

78 558

790 145

Oise

1,264701

20 350

144 985

Orne

0,588329

26 097

84 881

Pas-de-Calais

3,038006

20 600

169 762

Puy-de-Dôme

0,751893

21 397

76 089

Pyrénées-Atlantiques

0,855214

25 617

167 524

Hautes-Pyrénées

0,363839

12 260

32 450

Pyrénées-Orientales

0,493687

18 354

52 591

Bas-Rhin

1,826811

22 987

145 465

Haut-Rhin

1,321775

21 135

188 784

Rhône

2,490382

746

583 297

Haute-Saône

0,287098

11 471

127 082

Saône-et-Loire

1,121285

26 496

210 045

Sarthe

1,236013

27 069

234 022

Savoie

1,120866

62 760

71 134

Haute-Savoie

1,599340

60 208

108 379

Paris

4,434078

0

110 457

Seine-Maritime

1,477338

17 050

319 383

Seine-et-Marne

1,537326

41 131

318 903

Yvelines

1,721383

36 160

342 242

Deux-Sèvres

0,677407

3 089

119 089

Somme

1,116143

16 682

177 755

Tarn

0,473005

31 151

41 881

Tarn-et-Garonne

0,421939

17 553

36 286

Var

1,309755

63 476

170 401

Vaucluse

0,703279

26 734

104 862

Vendée

1,016571

64 814

282 617

Vienne

0,465722

1 065

144 026

Haute-Vienne

0,368474

5 830

136 833

Vosges

0,560204

36 679

124 844

Yonne

0,668377

2 998

111 256

Territoire-de-Belfort

0,282564

1 278

20 621

Essonne

2,142942

11 026

305 955

Hauts-de-Seine

2,681314

58 362

277 662

Seine-Saint-Denis

1,758909

0

319 702

Val-de-Marne

1,435853

45 549

239 777

Val-d'Oise

1,249984

14 558

380 766

Guadeloupe

0,347440

48 578

16 944

Martinique

0,280628

0

17 264

Guyane

0,288603

0

28 773

La Réunion

0,264442

172 587

25 416

Total

100

3 640 117

17 123 107

M. le président.  - Amendement n°160, présenté par le Gouvernement.

I. - Dans la première phrase du I de cet article, remplacer le pourcentage 

9,00 %

par le pourcentage :

9,01 %

II. - Rédiger comme suit les colonnes A et B du tableau constituant le second alinéa du VI de cet article :

 

Départements

FRACTION (en %) Colonne A

Montant en euros     Colonne B

AIN

1,010841%

5.441 €   

AISNE

0,744533%

     25.649 €

ALLIER

0,693770%

      3.314 €

ALPES DE HAUTE PROVENCE

0,310493%

     47.450 €

HAUTES ALPES

0,317315%

     49.599 €

ALPES MARITIMES

1,795916%

     55.978 €

ARDECHE

0,667075%

     60.983 €

ARDENNES

0,562826%

     20.480 €

ARIEGE

0,248631%

      9.284 €

AUBE

0,562905%

     41.869 €

AUDE

0,728982%

        -  €

AVEYRON

0,529219%

      9.357 €

BOUCHES DU RHONE

3,421251%

     89.294 €

CALVADOS

1,024635%

     10.452 €

CANTAL

0,322838%

     37.669 €

CHARENTE

0,316836%

      4.461 €

CHARENTE MARITIME

0,943867%

     66.958 €

CHER

0,566010%

      5.160 €

CORREZE

0,549021%

     50.626 €

CORSE DU SUD

0,037573%

     47.975 €

HAUTE CORSE

0,044062%

     29.026 €

COTE D'OR

1,115125%

     70.043 €

COTES D'ARMOR

0,853258%

     15.043 €

CREUSE

0,165170%

     26.203 €

DORDOGNE

0,654062%

     17.052 €

DOUBS

0,733827%

    47.170 €

DROME

0,769843%

     78.493 €

EURE

0,705830%

      1.727 €

EURE ET LOIR

0,569135%

      1.065 €

FINISTERE

1,047677%

     36.276 €

GARD

1,295360%

     54.522 €

HAUTE GARONNE

2,161708%

     39.766 €

GERS

0,262101%

      4.018 €

GIRONDE

1,514559%

    642.062 €

HERAULT

1,578629%

     22.026 €

ILLE ET VILAINE

1,675835%

     55.185 €

INDRE

0,270737%

     34.548 €

INDRE ET LOIRE

0,859859%

      7.395 €

ISERE

2,183925%

    108.942 €

JURA

0,583236%

     32.625 €

LANDES

0,488416%

     31.947 €

LOIR ET CHER

0,429212%

     31.699 €

LOIRE

1,236954%

     49.154 €

HAUTE LOIRE

0,250635%

     33.334 €

LOIRE ATLANTIQUE

1,823800%

     39.136 €

LOIRET

1,179758%

     11.948 €

LOT

0,385409%

      4.377 €

LOT ET GARONNE

0,360869%

     37.152 €

LOZERE

0,277539%

     22.989 €

MAINE ET LOIRE

1,384388%

     32.093 €

MANCHE

0,658619%

      7.319 €

MARNE

0,815013%

     11.703 €

HAUTE MARNE

0,295602%

     21.897 €

MAYENNE

0,541253%

      4.581 €

MEURTHE ET MOSELLE

1,205265%

     76.368 €

MEUSE

0,345416%

     27.650 €

MORBIHAN

1,074299%

     45.979 €

MOSELLE

1,082743%

     27.622 €

NIEVRE

0,487088%

      1.387 €

NORD

5,200998%

     78.558 €

OISE

1,263887%

     20.350 €

ORNE

0,587956%

     26.097 €

PAS DE CALAIS

3,036018%

     20.600 €

PUY DE DOME

0,751435%

     21.397 €

PYRENEES ATLANTIQUES

0,854680%

     25.617 €

HAUTES PYRENEES

0,363627%

     12.260 €

PYRENEES ORIENTALES

0,493364%

     18.354 €

BAS RHIN

1,825644%

     22.987 €

HAUT RHIN

1,320921%

     21.135 €

RHONE

2,488737%

        746 €

HAUTE SAONE

0,286941%

     11.471 €

SAONE ET LOIRE

1,120114%

     26.496 €

SARTHE

1,235217%

     27.069 €

SAVOIE

1,120179%

    62.760 €

HAUTE SAVOIE

1,598349%

     60.208 €

PARIS

4,431083%

       0  €

SEINE MARITIME

1,476403%

     17.050 €

SEINE ET MARNE

1,536354%

     41.131 €

YVELINES

1,720245%

     36.160 €

DEUX SEVRES

0,676992%

      3.089 €

SOMME

1,115435%

     16.682 €

TARN

0,473640%

     31.151 €

TARN ET GARONNE

0,421697%

     17.553 €

VAR

1,308889%

     63.476 €

VAUCLUSE

0,702836%

     26.734 €

VENDEE

1,015974%

     64.814 €

VIENNE

0,465467%

      1.065 €

HAUTE VIENNE

0,368276%

      5.830 €

VOSGES

0,559849%

     36.679 €

YONNE

0,667959%

      2.998 €

TERRITOIRE DE BELFORT

0,282389%

      1.278 €

ESSONNE

2,141493%

     11.026 €

HAUTS DE SEINE

2,679511%

     58.362 €

SEINE SAINT DENIS

1,757718%

        0  €

VAL DE MARNE

1,434926%

     45.549 €

VAL D'OISE

1,249163%

     14.558 €

GUADELOUPE

0,347223%

     48.578 €

MARTINIQUE

0,280444%

        0  €

GUYANE

0,292995%

       0  €

REUNION

0,324219%

    172.587 €

Total

100 %

3.655.974 €

M. Éric Woerth, ministre.  - Nous proposons de majorer les fractions de taux de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) affectées aux départements pour la compensation financière des transferts de compétences prévus par la loi du 13 août 2004.

Il convient également d'augmenter le montant du droit à compensation des départements d'environ 840 000 euros en tenant compte de données définitives, qui n'étaient pas totalement connues au moment de l'élaboration du collectif, relatives au transfert des personnels techniciens, ouvriers et personnels de services final. Au total ce montant s'élève à 1,243 milliard.

L'amendement n°160, approuvé par la commission, est adopté.

L'article 2, modifié, est adopté.

L'article 3 est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°126 rectifié ter, présenté par M. Auban et les membres du groupe socialiste.

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  L'article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« l) Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu'elles se rattachent à  un service public de voirie communale. »

II.  Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à  due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Nicole Bricq.  - Lors de l'examen de la loi de finances pour 2008, les députés ont adopté un amendement pour réduire le taux de TVA pour les opérations de déneigement, comme le permet le droit européen ainsi que l'a confirmé M. Kovács, commissaire à la fiscalité et à l'union douanière. Pourtant, à l'initiative de notre rapporteur général, le Sénat a supprimé cette disposition dont l'impact budgétaire est faible, de l'ordre de 11 millions. Ces services indispensables, qui ne peuvent être mis en concurrence, pèsent lourdement sur les communes rurales de montagne. Cette mesure a été supprimée pour la bonne cause, pour abonder le fonds de compensation de la taxe professionnelle mais nous refusons de gérer la pénurie dans laquelle le Gouvernement s'est mis en allégeant de façon inconsidérée certains impôts. Les collectivités locales n'ont pas à faire les frais de sa politique.

L'amendement n°127 n'est pas soutenu.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous avons eu une longue discussion sur cette question en première partie de la loi de finances et lors de la réunion de la commission mixte paritaire et il n'est pas raisonnable de vouloir recycler un débat que nous avons déjà eu. Avis défavorable.

L'amendement n°126 rectifié ter, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

Article 4

Est autorisée, au-delà de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services instituées par le décret n° 2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les coûts exposés par l'État pour la gestion de fréquences radioélectriques.

M. le président.  - Amendement n°29 rectifié, présenté par MM. Adnot, Beaumont, Bizet et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. Masson et Türk.

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. - Dans le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la date : « 31 mars 2007 » est remplacée par la date : « 27 octobre 2007 ».

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la prolongation jusqu'au 27 octobre 2007 de la formule de calcul de la redevance domaniale de mise à disposition de fréquence et de la redevance accessoire figurant à l'article 8 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 précitée sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Adnot.  - Cet amendement est très explicite.

M. le président.  - Sous-amendement n°192 à l'amendement n° 29 rectifié de M. Adnot, présenté par le Gouvernement.

Compléter le II de l'amendement 29 rectifié par les mots :

, et les mots : « en 2006 » sont remplacés par les mots : « en 2006 et en 2007 »

M. Éric Woerth, ministre.  - Entre le 31 mars et le 27 octobre, date de publication du décret, de nouvelles autorisations d'exploitation ont été délivrées qui seraient dépourvues de bases légales si nous n'adoptions pas ce sous-amendement.

Je suis bien sûr favorable à l'amendement dont je lève le gage.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission est admirative devant ce travail en commun qui s'imbrique parfaitement : elle est naturellement favorable à l'amendement et au sous-amendement.

Le sous-amendement n°192 est adopté.

L'amendement n°29 rectifié, sous-amendé, est adopté.

L'article 4, modifié, est adopté.

Article 5

I. - Pour 2007, l'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé :

« Art. 61. - Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2007, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes :

« a) Une fraction égale à 52,36 % est affectée au fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles mentionné à l'article L. 731-1 du code rural ;

« b) Une fraction égale à 30,00 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

« c) Une fraction égale à 4,34 % est affectée au Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie mentionné à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale ;

« d) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au Fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ;

« e) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué par le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;

« f) Une fraction égale à 8,61 % est affectée aux caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues aux dixième et onzième alinéas du 1 et aux 2 et 3 du même III ;

« g) Une fraction égale à 1,69 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et à la Caisse nationale des allocations familiales au prorata du montant des intérêts induits, pour chacune d'entre elles, par les sommes restant dues par l'État aux régimes obligatoires de base mentionnées à l'article L.O. 111-10-1 du code de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale ;

« h) Une fraction égale à 1,21 % est affectée au fonds national mentionné à l'article L. 961-13 du code du travail. »

II. - Pour 2007, il n'est pas fait application des dispositions du premier alinéa du I de l'article 18 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.

III. - Les sommes perçues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007, au titre de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nettes des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, sont affectées aux caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues aux dixième et onzième alinéas du 1 et aux 2 et 3 du même III.

M. Thierry Foucaud.  - Une fois encore, le montant des allégements s'avère plus important que celui prévu en loi de finances initiale. En 2006, les exonérations de cotisations sociales ont représenté un transfert de recettes fiscales de 19,49 milliards. Pour 2007, nous en sommes à 21,53 milliards et nous devrions atteindre 22,72 milliards en 2008.

L'État consacre donc une part importante de ses recettes fiscales à financer les incitations aux bas salaires pour soutenir, jusqu'à épuisement, une forme de désinflation compétitive. Pourtant, l'allégement du coût du travail prive l'État de ressources fiscales et ouvre une trappe à bas salaires qui asphyxie la croissance.

L'État ayant du mal à assumer les conséquences des dispositions votées, la sécurité sociale se trouve dépourvue de trésorerie. J'ajoute que les allègements généraux n'ont plus de lien avec la RTT, contrairement à ce que l'on affirme souvent. L'État se prive de 20 milliards d'euros de recettes ; en outre, les faibles rentrées de l'impôt sur le revenu, de la TVA et de la TIPP, ainsi que le déficit du commerce extérieur n'auraient-ils pas un rapport avec le bas niveau des rémunérations ? Nous ne voterons pas cet article.

L'article 5 est adopté, ainsi que l'article 6.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°49, présenté par MM. Houel et J. Gautier et Mme Mélot.

Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou qui ne font pas appel, pour le contrôle de leurs obligations comptables, aux services d'un professionnel comptable ou expert comptable non salarié de l'entreprise, et agréés par l'administration fiscale. Cet agrément est délivré dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État ; ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Michel Houel.  - J'ai déjà présenté cet amendement et le rapporteur général s'est montré encourageant...

Jusqu'à la loi de finances pour 2006, les entreprises étaient incitées à adhérer à un centre de gestion agréé par un abattement de 20 % sur leurs bénéfices. Cet abattement a été réintégré dans les taux du barème de l'impôt sur le revenu ; la loi a dans le même temps relevé de 25 % l'assiette de l'impôt sur les entreprises qui ne font pas certifier leurs comptes et ne recourent pas à un centre de gestion agréé.

Cette surévaluation des revenus est vécue par les intéressés comme la sanction d'une fraude présumée, alors que l'adhésion à un centre de gestion agréé n'est pas obligatoire ! Elle est même, pour certaines professions aux revenus contrôlés, superfétatoire. Cet amendement vise à la supprimer pour les entreprises qui font appel aux services d'un comptable ou expert-comptable indépendant, présentant toutes garanties et agréé par l'administration fiscale. Vous pouvez vous adresser au cabinet d'expertise comptable le plus connu : l'administration fiscale n'aura toujours pas confiance ! Du temps où les commerçants étaient imposés au forfait, une telle mesure pouvait se comprendre. Mais ce n'est plus le cas. L'un de nos éminents collègues longtemps expert-comptable conviendra avec moi que cela n'est guère valorisant pour la profession !

Tous ceux qui n'adhèrent pas à un centre de gestion agréé ne sont pas des fraudeurs !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission a grande sympathie à l'égard de cet amendement, dont la rédaction a été améliorée depuis la loi de finances. Sagesse.

M. Éric Woerth, ministre.  - Je n'y suis pas favorable. Un équilibre a été trouvé avec les organismes de gestion agréée ; le bureau des experts-comptables, que j'ai reçu il y a peu, ne le remet pas en cause. Je vous signale que tous vos territoires comptent des centres de gestion agréée, qui emploient 15 000 salariés... Supprimer ce mécanisme, qui certes depuis la modification du barème revêt une présentation moins justifiable, aurait des conséquences ! J'ajoute que ces centres, au-delà de leur mission comptable, font aussi un travail d'accompagnement des plus petites entreprises. Leur métier est un peu différent de celui des experts-comptables.

M. Michel Houel.  - Je ne veux aucun mal aux centres de gestion ! Mais il y a aujourd'hui deux poids et deux mesures. La surévaluation n'est pas justifiée.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Absolument.

M. Michel Houel.  - Je suis un ancien commerçant, j'ai adhéré à un centre qui avait aussi auprès de moi un rôle de conseil. Mais je ne puis admettre cette surévaluation qui jette la suspicion sur nombre de chefs d'entreprise.

M. Jean-Jacques Jégou.  - Le ministre nous explique l'inexplicable ! Il admet que le système n'est plus lisible. On considère comme fraudeurs toute une catégorie de contribuables.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Eh oui...

M. Jean-Jacques Jégou.  - Monsieur le ministre, votre principal argument est que l'on a monté un « machin » de 15 000 personnes... Et j'apprécie peu votre mise en garde : vous avez des centres de gestion chez vous, ne bougez pas !

M. Yann Gaillard.  - Les centres de gestion agréée doivent vivre par leurs qualités propres, non grâce à un avantage fiscal. Je trouve moi aussi insupportable que les non-adhérents soient taxés de 25 % supplémentaires.

M. Éric Woerth, ministre.  - La suppression de la surévaluation coûterait 400 millions d'euros.

M. Jean-Jacques Jégou.  - Cet argument est pire encore !

M. Éric Woerth, ministre.  - La surévaluation existait avant 2006 ; elle a simplement été prise en compte dans le barème. (M. le rapporteur général en convient). Peut-être le système doit-il évoluer, mais nous devons d'abord en discuter avec les centres de gestion agréée et avec les représentants des experts-comptables. Je ne suis pas loin de penser comme vous. Les non-adhérents ne sont pas des fraudeurs.

Par rapport à l'avantage fiscal, la surévaluation de 25 % est...

M. Jean-Jacques Jégou.  - Plus choquante !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Plus visible !

M. Éric Woerth, ministre.  - Certes. J'ai adressé au président de votre commission un rapport qui vient de m'être remis et qui a sans doute égayé son week-end : Bilan et perspectives des organismes agréés. J'ai l'intention de m'atteler au sujet.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Je confirme que cette lecture a bien occupé mon week-end... Les conclusions sont à mon sens ambiguës. Les signataires semblent ne rien vouloir changer.

La question centrale est la suivante : les non-adhérents déclarent-ils honnêtement leur revenu ?

Si leurs déclarations sont sincères, il n'y a pas de raison de les surimposer. Le Gouvernement a encouragé l'adhésion aux centres de gestion ; je crois savoir que cette adhésion donne droit à un crédit d'impôt de 960 euros sur les honoraires payés aux centres ...

M. Éric Woerth, ministre.  - Pour l'adhésion à un groupe de prévention des difficultés...

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Tout cela n'est donc pas neutre.

M. Jean-Jacques Jégou.  - Connaissant mon exigence de maîtrise des finances publiques, M. le ministre a perfidement joué de mes scrupules en évoquant le coût de l'amendement. Le Gouvernement aurait pu être plus vigilant lorsqu'il a changé le barème. Nos échanges me font penser aux propos d'un ministre d'une autre majorité qui, agacé qu'on lui demande la suppression des 0,4 % additionnels à la taxe d'habitation destinés à financer une réforme, celles des bases, qui n'a jamais eu lieu, avait répondu : « vous me cassez les pieds, j'ai besoin de cet argent ». Je ne comprends pas que des contribuables qui connaissent parfois des difficultés puissent être considérés comme des fraudeurs, alors qu'ils déclarent la totalité de leurs revenus.

L'amendement n°49 est adopté et devient un article additionnel.

Article 7

I. - Pour 2007, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :

 

(En millions d'euros)

 

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

5 083

3 633

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

3 633

3 633

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

1 450

0

 

Recettes non fiscales

499

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

1 949

 

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

- 1 976

 

 

Montants nets pour le budget général

3 925

0

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

»

»

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

3 925

0

3 925

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

49

49

0

Publications officielles et information administrative

»

»

»

Totaux pour les budgets annexes

49

49

0

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

»

»

»

Publications officielles et information administrative

»

»

»

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

49

49

0

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d'affectation spéciale

- 620

- 432

- 188

Comptes de concours financiers

»

»

»

Comptes de commerce (solde)

 

 

»

Comptes d'opérations monétaires (solde)

 

 

»

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

- 188

Solde général

 

 

3 737

II. - Pour 2007, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État demeure inchangé.

III. - Après le mot : « utilisés », la fin du premier alinéa du IV de l'article 52 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi rédigée : « à hauteur de 735 millions d'euros pour financer le coût pour l'État des dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat et, pour le solde, pour réduire le déficit budgétaire. »

M. le président.  - Amendement n°193, présenté par le Gouvernement.

Dans l'état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :

I. - BUDGET GÉNÉRAL

1. Recettes fiscales

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

Ligne 1501            Taxe intérieure sur les produits pétroliers

majorer de 410 000 €

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

Ligne 1714            Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

minorer de 855 000 €

M. Éric Woerth, ministre.  - Cet amendement traduit dans l'État A les modifications intervenues en première partie du collectif, qui majorent de 410 000 euros la TIPP et minorent de 855 000 euros la taxe spéciale sur les conventions d'assurance.

Compte tenu des ajustements portant sur les ouvertures et annulations de crédits proposées en seconde partie, le déficit budgétaire pour 2007 s'établit à 38,26 milliards d'euros.

L'amendement n°193, accepté par la commission, est adopté, ainsi que l'article 7, modifié.

L'ensemble de la première partie est mise aux voix par scrutin public ordinaire de droit.

M. le président. - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 327
Nombre de suffrages exprimés 327
Majorité absolue des suffrages exprimés 164
Pour l'adoption 201
Contre 126

Le Sénat a adopté.

Deuxième partie

Article 8

Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 5 371 772 250 € et de 5 251 528 913 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

M. le président.  - Amendement n°163, présenté par le Gouvernement.

Mission Culture

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Patrimoines

 

 

 

 

 Dont titre 2

 Création

 

 

 

 

 Dont titre 2

 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

19 915

 

19 915

 

 Dont titre 2

19 915

19 915

 TOTAUX

19 915

 

19 915

 

 SOLDES

+19 915

+19 915

M. Éric Woerth, ministre.  - Cette ouverture de crédits de 19 915 euros au titre 2, programme « transmission des savoirs et démocratisation de la culture », correspond à l'ajustement du droit à compensation au titre du transfert aux régions de l'inventaire général du patrimoine culturel.

M. le président.  - Amendement n°166, présenté par le Gouvernement.

Mission Relations avec les collectivités territoriales

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Concours financiers aux communes et groupements de communes

 

 

 

 

 Concours financiers aux départements

34 842

 

34 842

 

 Concours financiers aux régions

422 652

 

 

 

 Concours spécifiques et administration

874 421

 

874 421

 

 Dont titre 2

 

 

 

 

 TOTAUX

1 331 915

909 263

 SOLDES

+1 331 915

+909 263

M. Éric Woerth, ministre.  - Cet amendement ajuste à la marge la compensation des transferts de compétences aux collectivités locales postérieurs au dépôt du texte. Il intéresse notamment la dotation générale de décentralisation des régions d'outre-mer. Au total, 1 331 915 euros sont ouverts à la mission « Relations avec les collectivités territoriales », gagés par les annulations de crédits équivalentes dans les missions qui supportaient jusqu'alors les dépenses transférées.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Favorable à ces deux amendements qui tirent les conséquences de la décentralisation.

L'amendement n°163 est adopté, ainsi que l'amendement n°166.

L'article 8, modifié, est adopté.

Article 9

Il est annulé, au titre du budget général pour 2007, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 1 627 944 085 € et de 1 618 863 307 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B' annexé à la présente loi.

M. Thierry Foucaud.  - Cet article consacre 1 620 millions d'euros d'annulations de crédits ; plusieurs domaines sont particulièrement frappés, dont, pour la moitié des crédits annulés, la réserve de précaution. Demander au Parlement de voter des budgets contraints et lui faire avaliser en fin d'année 700 millions d'euros d'annulations, c'est témoigner envers lui d'un grand mépris ! Et l'on va recommencer dès le mois de janvier.

Des annulations très significatives touchent des secteurs essentiels de l'action publique : 70 millions en crédits de paiement pour le développement des transports collectifs, ce qui paraît contradictoire avec les objectifs du Grenelle de l'environnement ; 146 millions sur les crédits de la recherche industrielle, qui portent à 246 millions les annulations de crédits de la mission « Recherche et enseignement supérieur », au motif de la moindre consommation des crédits destinés aux pôles de compétitivité ; 46 millions d'euros avaient déjà été annulés dans l'année. La majoration de plus de 310 millions des autorisations d'engagement du programme « formations supérieures et recherche universitaire », obtenue par la forte mobilisation de la communauté universitaire, qui doit rester vigilante, ne compensera pas ces annulations.

Les réductions de crédits affectent aussi la mission « Ville et logement » : plus de 60 % des crédits de paiement du programme national de rénovation urbaine ont été annulés. Cette récupération, nous a dit le Gouvernement, s'explique par l'état de la trésorerie de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru). Celle-ci aurait-elle tant de moyens que l'État, reniant sa parole, puisse ainsi puiser dans ses réserves ? Avec ce hold-up, l'État s'affranchit de ses obligations ; les lois Borloo ne sont plus que des chiffons de papier ! Allez expliquer aux habitants des banlieues qu'il y a trop d'argent pour conduire la politique de la ville ! Ils savent, eux, que les logements sociaux sont plus facilement détruits ou vendus que construits, que les associations de quartier attendent vainement leurs subventions, que le taux de chômage dans les quartiers en difficulté est deux fois plus élevé qu'ailleurs !

Voter l'article 9, c'est faire fi des tensions sociales dont on a vu, il y a quelques jours, dans le Val-d'Oise, à quoi elles pouvaient conduire.

C'est faire fi de la crise du logement dont le dernier week-end a montré un épisode scandaleux. Nous voterons contre cet article 9.

M. le président.  - Le Gouvernement a présenté une série de huit amendements qui feront l'objet d'une discussion commune.

Amendement n°161, présenté par le Gouvernement.

Mission Administration générale et territoriale de l'État

Modifier comme suit les annulations de crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Administration territoriale

 

4 500 000

 

4 500 000

 Dont titre 2

4 500 000

4 500 000

 Vie politique, cultuelle et associative

 

 

 

 

 Dont titre 2

 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

2 000 000

 

2 000 000

 

 Dont titre 2

2 000 000

2 000 000

 TOTAUX

2 000 000

4 500 000

2 000 000

4 500 000

 SOLDES

- 2 500 000

- 2 500 000

Amendement n°162, présenté par le Gouvernement.

Mission Culture

Modifier comme suit les annulations de crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Patrimoines

 Dont titre 2

 Création

 Dont titre 2

 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

717 871

717 871

 Dont titre 2

523 744

523 744

 TOTAUX

717 871

717 871

 SOLDES

- 717 871

- 717 871

 Amendement n°174, présenté par le Gouvernement.

Mission Enseignement scolaire

Modifier comme suit les annulations de crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Enseignement scolaire public du premier degré

 Dont titre 2

 Enseignement scolaire public du second degré

36 154 440

36 154 440

 Dont titre 2

36 154 440

36 154 440

 Vie de l'élève

36 154 440

36 154 440

 Dont titre 2

36 154 440

36 154 440

 Enseignement privé du premier et du second degrés

 Dont titre 2

 Soutien de la politique de l'éducation nationale

1 700 000

1 700 000

 Dont titre 2

1 700 000

1 700 000

 Enseignement technique agricole

 Dont titre 2

 TOTAUX

37 854 440

36 154 440

37 854 440

36 154 440

 SOLDES

+ 1 700 000

+ 1 700 000

Amendement n°164, présenté par le Gouvernement.

Mission Gestion et contrôle des finances publiques

Modifier comme suit les annulations de crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

 Dont titre 2

 Conduite et pilotage des politiques économique, financière et industrielle

13 500

13 500

 Dont titre 2

 TOTAUX

13 500

13 500

 SOLDES

+ 13 500

+ 13 500

Amendement n°165 présenté par le Gouvernement.

Mission Relations avec les collectivités territoriales

Modifier comme suit les annulations de crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Concours financiers aux communes et groupements de communes

 Concours financiers aux départements

 Concours financiers aux régions

422 652

 Concours spécifiques et administration

 Dont titre 2

 TOTAUX

422 652

 SOLDES

- 422 652

Amendement n°167 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Mission Sécurité civile

Modifier comme suit les annulations de crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Intervention des services opérationnels

2 500 000

2 500 000

 Dont titre 2

2 500 000

2 500 000

 Coordination des moyens de secours

 Dont titre 2

 TOTAUX

2 500 000

2 500 000

 SOLDES

2 500 000

2 500 000

Amendement n°168, présenté par le Gouvernement.

Mission Sport, jeunesse et vie associative

Modifier comme suit les annulations de crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Sport

13 500

13 500

 Jeunesse et vie associative

 Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

 Dont titre 2

 TOTAUX

13 500

13 500

 SOLDES

- 13 500

- 13 500

Amendement n°169, présenté par le Gouvernement.

Mission Transports

Modifier comme suit les annulations de crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

 Réseau routier national

 Dont titre 2

 Sécurité routière

 Dont titre 2

 Transports terrestres et maritimes

860 762

860 762

 Dont titre 2

Passifs financiers ferroviaires

 Sécurité et affaires maritimes

 Dont titre 2

 Transports aériens

 Dont titre 2

 Météorologie

 Soutien et pilotage des politiques de l'équipement

 Dont titre 2

 TOTAUX

860 762

860 762

 SOLDES

+ 860 762

+ 860 762

M. Éric Woerth, ministre.  - Il s'agit d'ajustements de crédits dont certains résultent de souhaits de votre commission des finances.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Il s'agit de coordinations, de totalisations, d'amendements miroirs, de compensations diverses, d'annulations de crédits sans emploi, de besoins de fins de gestion et de mesures reprenant les souhaits de notre commission. Avis tout à fait favorable.

Les amendements n°161, 162, 174, 164, 165, 167 rectifié, 168 et 169 sont successivement adoptés.

L'article 9, modifié, est adopté.

Les articles 10, 11 et 12 sont successivement adoptés.

Article 13

Sont ratifiés les crédits ouverts et annulés par les décrets n° 2007-524 du 6 avril 2007, n° 2007-1529 du 25 octobre 2007 et n° 2007-1666 du 26 novembre 2007 portant ouverture de crédits à titre d'avance et annulations de crédits à cette fin.

M. Bernard Vera.  - Les deux décrets que cet article 13 nous demande de valider portent sur des montants tels que cela pose le problème de la sincérité de la loi de finances initiale. Par exemple, le programme 102 « accès et retour à l'emploi » est doté de près de 10 % de ses crédits initiaux, qui avaient été manifestement sous-évalués au regard des besoins. Et ce, indépendamment du contenu des actions du programme, sérieusement mises en cause par la loi de finances 2008. Durant le premier trimestre 2007, tous les moyens ont été bons pour faire baisser coûte que coûte le taux de chômage, ce que traduit aussi cette surconsommation des crédits. S'agissant des annulations en cours d'année, le cinquième des crédits de paiement annulés dans le décret du 25 octobre figure dans le programme « transports terrestres et maritimes », programme qui sert trop souvent à solder l'équilibre budgétaire, tandis que des programmes d'infrastructures de transport collectif urbain (je pense notamment à la région Ile-de-France) peinent à voir le jour. C'est pourquoi nous voterons contre cet article 13.

L'article 13 est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°77, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le quatrième alinéa de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale dans le texte résultant de la loi de finances pour 2008, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Le taux de la contribution mentionnée au 2° est fixé à 0,20 % pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs. »

II. La perte de recettes pour le Fonds national d'aide au logement résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Nicole Bricq.  - Cet amendement, cosigné par le rapporteur spécial de la mission Ville, M. Pierre André, a été déposé lors de l'examen du budget au Sénat et adopté à une large majorité et contre l'avis du Gouvernement qui a alors choisi de revenir sur notre vote du Sénat, en fin de nuit, lors de la seconde délibération. J'espère que cette fois, le vote du Sénat sera respecté et que cet amendement ira jusqu'en CMP. Si vous refusez notre amendement, vous serez amené, monsieur le ministre, à dire non à celui de M. Mercier, qui est identique...

Nous proposons de supprimer le doublement de la cotisation des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs, au fonds national d'aide au logement (Fnal). La commission des finances est elle-même hostile à toute mesure imposée aux collectivités locales sans le financement correspondant. Le Gouvernement cherche à financer une dépense juste, mais frapper les agents de collectivités, c'est une façon inadmissible de se défausser. Il n'a pas lancé les négociations annoncées l'an passé. Il en coûtera aux collectivités locales, dès l'an prochain, 65 millions qui s'ajouteront aux 65 millions de l'an passé. Ajoutez à cela, les transferts de charges nettement sous-compensés financièrement, et vous asphyxiez Ies collectivités. De surcroît, le Gouvernement précédent avait promis d'étudier avec les associations de collectivités les modalités de l'augmentation du taux de cotisation. Celles-ci ont pris connaissance de la mesure lors de la présentation du projet de loi de finances. Toutes les associations, notamment d'élus, ont été choquées par le déni honteux du vote des sénateurs. Elles ne manqueront pas de s'en faire l'écho lors des municipales. Cette cotisation alimente les ressources du Fonds national d'aide au logement, qui finance les aides aux ménages. Or l'an passé, c'est à l'occasion de la discussion sur la loi Dalo que la majorité s'est rendue à nos arguments et a voté l'inscription dans la loi de l'indexation des aides au logement sur le nouvel indice de référence des loyers. Aujourd'hui, vous n'assumez pas d'avoir adopté une proposition socialiste qui améliorait le pouvoir d'achat, mais en plus... vous comptez sur les collectivités et les établissements publics, comme les hôpitaux, déjà exsangues, pour honorer vos engagements. A la veille d'élections municipales, vous nous donnez une argumentation de campagne dont vous pourriez vous passer.

M. le président.  - Amendement identique n°107, présenté par M. Mercier et les membres du groupe UC-UDF.

M. Jean-Jacques Jégou.  - Mme Bricq a tout dit... et même donné un conseil politique au ministre. Les associations n'ont pas été consultées puisque, pour la deuxième année consécutive, on leur impose une charge de 65 millions. Tout cela nuit à la sincérité et à la transparence des relations financières entre l'État et les collectivités locales. En outre, nous sommes peut-être à la veille d'une réforme du fonctionnement de l'institution parlementaire. Le Parlement entend que sa volonté soit respectée et ces secondes délibérations lui sont très désagréables. C'est à l'unanimité que le Sénat avait refusé ce doublement de cotisation ! Il faut trouver ces ressources ailleurs que dans les collectivités !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous en avions déjà longuement débattu en loi de finances. Monsieur le ministre, si vous acceptiez qu'on évite ce nouveau transfert de charges et si vous vous engagiez, si l'amendement était voté, à ne pas le repousser en deuxième délibération, alors, il serait utile de suivre nos collègues. Dans le cas contraire, mieux vaut économiser notre temps et retirer ces amendements. C'est à vous, monsieur le ministre, de nous dire si une seconde délibération aurait les mêmes effets qu'en loi de finances.

M. Éric Woerth, ministre.  - Mêmes amendements, mêmes effets. J'ai entendu les arguments qui ont été développés mais les droits sont les mêmes, que l'employeur qui cotise soit public ou privé, et les employeurs hospitaliers ont bénéficié d'avantages indus. Nous avions décidé l'an dernier d'étaler sur deux années la montée en puissance des cotisations et c'est ce qui est fait aujourd'hui.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Avis défavorable, donc.

M. Michel Charasse.  - La commission ne veut pas perdre de temps...

L'amendement n°77, identique à l'amendement n°107, n'est pas adopté.

Article 14

I. - L'article L. 52 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Les trois premiers et le sixième alinéas constituent un I et les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

2° Il est ajouté cinq alinéas ainsi rédigés :

« II. - Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration :

« 1° Pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification ;

« 2° Pour l'examen, en vertu de l'article L. 12, des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel ;

« 3° Pour la vérification, en vertu de l'article L. 13, des comptes utilisés pour l'exercice d'activités distinctes ;

« 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois. »

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 57 du même livre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. »

III. - Après l'article L. 57 du même livre, il est inséré un article L. 57 A ainsi rédigé :

« Art. L. 57 A. - En cas de vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou d'un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 €, l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 57. Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable. 

« Le délai de réponse mentionné au premier alinéa ne s'applique pas en cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. »

IV. - Le 4° du II de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales et le III du présent article sont applicables aux contrôles pour lesquels un avis de vérification a été adressé après le 1er janvier 2008. Le II est applicable aux propositions de rectification adressées à compter du 1er janvier 2008.

M. le président.  - Amendement n°54, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 52 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 52. - Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois en ce qui concerne :

« 1° les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brut n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ;

« 2° les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas la limite prévue au b du II de l'article 69 du code général des impôts.

« Toutefois, l'expiration du délai de six mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification.

« Elle ne l'est pas non plus pour l'examen, en vertu de l'article L. 12, des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel, ni pour la vérification, en vertu de l'article L. 13, des comptes utilisés pour l'exercice d'activités distinctes.

« Les dispositions des trois premiers alinéas sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes. »

M. Bernard Vera.  - L'article 14 limite la durée du contrôle fiscal alors que la complexité croissante des impôts sur les entreprises nécessite une plus grande technicité des agents de contrôle. A cette contrepartie du délit de flagrance prévu à l'article 15, nous préférons un renforcement des délais car l'efficacité des contrôles est le meilleur moyen pour que la fraude ne s'ajoute pas à l'évasion fiscale.

M. le président.  - Amendement n°131 rectifié, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

 

I. - Compléter cet article par deux  paragraphes ainsi rédigés :

... - Avant le dernier alinéa du 2 de l'article 269 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« e. Pour les livraisons réalisées par les coopératives agricoles, les sociétés d'intérêt collectif agricole et leurs unions, mentionnées au 1° et 2° de l'article 257, d'après les débits ou, sur option du redevable, d'après les encaissements des acomptes, du prix et des ristournes. »

... - Les conséquences financières pour l'État résultant de l'instauration du dispositif permettant aux coopératrices agricoles de payer de payer la taxe sur la valeur ajoutée au moment de l'encaissement des acomptes sur le prix des biens vendus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Mme Nicole Bricq.  - M. Sutour attire l'attention sur les difficultés de trésorerie des coopératives viticoles dont les ventes en vrac sont assujetties à la TVA à la livraison et non à la facturation. Le Gouvernement s'est déjà prononcé en souhaitant une concertation entre producteurs. Celle-ci a eu lieu et les interlocuteurs ont demandé qu'on ouvre une option.

M. Philippe Marini, rapporteur général  - L'amendement n°54 serait de nature à accroître l'insécurité juridique en maintenant plus longtemps une épée de Damoclès sur la tête des PME : avis défavorable.

Nous sommes sensibles aux arguments développés par Mme Bricq mais nous craignons que des mesures spécifiques n'introduisent de nouvelles distorsions dans le régime de la TVA et préfèrerions un réexamen global pour l'ensemble des productions agricoles quel que soit le statut des entreprises. Compte tenu du peu de temps dont la commission a disposé pour examiner les amendements extérieurs, elle n'a pu aller au terme de la réflexion et souhaite connaître l'avis du Gouvernement.

M. Éric Woerth, ministre.  - Avis défavorable à l'amendement n°54, qui procède d'une logique opposée à celle de la majorité. Nous souhaitons réduire les délais de contrôle et donner au contribuable les mêmes armes qu'à l'administration fiscale. S'agissant des coopératives agricoles, je ne suis pas favorable à la création d'un avantage qui serait une sorte de niche. De plus, l'administration peut tenir compte des difficultés de trésorerie.

Mme Nicole Bricq.  - Je ne comprends pas la position du Gouvernement, s'il en a une. Il s'agit d'une option, pas d'une obligation. Le rapporteur général préfèrerait qu'on considère l'ensemble des entreprises agricoles mais je ne vois quel véhicule législatif permettrait d'en discuter sereinement.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - L'amendement crée un régime spécial pour les sociétés coopératives mais le fait générateur de la TVA, c'est la livraison : l'amendement conduirait à payer la TVA pour les primeurs. Surtout, si une coopérative est en relation avec un partenaire qui n'a pas ce statut...

M. Michel Charasse.  - Il y a distorsion de concurrence !

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - ..., pour l'une il y aurait encaissement de la TVA au paiement, l'autre la paierait à la livraison et cette distorsion de concurrence aggraverait le contentieux au sein du secteur. Je voterai contre cet amendement.

L'amendement n°131 rectifié n'est pas adopté.

L'article 14 est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°47, présenté par MM. Houel et J. Gautier et Mme Mélot.

 I. - Le titre II de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« De l'entreprise artisanale

« Art. 26. - Une personne, qualifiée d'entrepreneur, peut apporter son savoir faire et éventuellement un capital pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service en créant une entreprise artisanale.

« L'entreprise acquiert la personnalité juridique à compter de son immatriculation au répertoire des métiers.

« Art. 27. - L'entreprise artisanale doit tenir une comptabilité d'exploitation et de bilan. L'entrepreneur ne supporte les pertes qu'à concurrence de ses apports. Tous les documents établis par l'entreprise artisanale doivent indiquer sa dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise, la mention « entreprise artisanale » ou « E.A. » et les numéros de répertoire des métiers et de SIREN ainsi, le cas échéant, que le montant du capital. A défaut de ces indications, la personne rédactrice du document incomplet ne peut, dans la limite de l'usage fait de celui-ci, opposer au tiers intéressé qu'il exerce sa profession sous forme d'entreprise artisanale. « Art. 28. - L'adresse, le capital et le dirigeant social de l'entreprise sont ceux mentionnés au répertoire des métiers. L'objet est celui mentionné au titre des activités exercées.

« Sauf disposition contraire des statuts, la durée de l'entreprise est de cinquante ans, la date de clôture de l'exercice social et le cas échéant celle du premier exercice social sont le 31 décembre.

« La durée de l'entreprise ne peut être supérieure à cinquante ans. Elle peut être prorogée.

« Art. 29. - L'entreprise artisanale est soumise aux procédures simplifiées prévues au livre VI du code de commerce, le tribunal de grande instance étant compétent.« Art. 30. - Elle peut opter pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés conformément aux dispositions de l'article 206 J du code général des impôts.

« Art. 31. - Les articles concernant l'entreprise artisanale seront codifiés dans le code des métiers et de l'artisanat.

« Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'exercice de l'entreprise artisanale. »

II. - L'article 206 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3 est complété par un j) ainsi rédigé :

« j) les entreprises artisanales dont la comptabilité est assurée par un expert comptable ou un comptable extérieur à l'entreprise » ;

2° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Cette option entraîne l'application auxdites sociétés, auxdits groupements et auxdites entreprises individuelles... » (le reste sans changement)

III. - Les mots : « Les entreprises individuelles, » sont ajoutés au début de la première phrase du 1 de l'article 239 du code général des impôts.

IV.- Le deuxième alinéa de l'article 1 A du code général des impôts est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du j du 3 de l'article 206 du présent code ».

V. - Les pertes de recettes résultant du I à IV ci-dessus, sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jacques Gautier.  - La formulation de l'amendement peut paraître complexe mais son objet est simple : il s'agit de favoriser la création d'entreprises individuelles, déjà encouragée par la loi Dutreil. Il est d'autant plus légitime de libérer l'entrepreneur de certaines contraintes que l'on est allé plus loin avec la fiducie. C'est dans l'air du temps : l'Italie, la Bavière avancent dans la même direction. Le succès favorisera ultérieurement la mise en société et les transmissions en seront plus aisées.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission n'est pas convaincue par cet amendement. Il existe des formes juridiques, comme celle de l'EURL, d'un maniement simple et qui ne nécessitent plus le versement d'un capital. Nous sommes dans la problématique traditionnelle du patrimoine d'affectation : doit-on favoriser, au sein d'un même patrimoine, la distinction entre une sphère publique et une sphère privée ? Il est vrai que le principe intangible d'unicité du patrimoine a été battu en brèche par la loi de février 2007 relative à la fiducie, mais pour des besoins économiques très différents de ceux dont il est ici fait état. La commission reste sceptique quant à l'opportunité d'inciter les artisans ou petits entrepreneurs à se détourner d'un statut simple, qui borne leur responsabilité et clarifie les conditions de leur financement. Retrait ?

M. Éric Woerth, ministre.  - Même avis. Il existe, comme vient de le rappeler le rapporteur général, d'autres véhicules juridiques. Une entreprise qui veut s'organiser peut le faire : la loi a beaucoup évolué récemment. J'ajoute que M. Novelli inclut cet aspect de vos préoccupations dans la réflexion qu'il mène sur l'entreprise individuelle. Retrait.

L'amendement n°57 est retiré.

Article 15

I. - Après l'article 293 B du code général des impôts, il est inséré un article 293 BA ainsi rédigé :

« Art. 293 BA. - La franchise mentionnée à l'article 293 B n'est pas applicable lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel ce procès-verbal est établi. »

II. - Après l'article 302 septies A du même code, il est inséré un article 302 septies AA ainsi rédigé :

« Art. 302 septies AA. - L'article 302 septies A n'est applicable ni aux personnes physiques ou morales ni aux groupements de personnes de droit ou de fait à l'encontre desquels l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel ce procès-verbal est établi. »

III. - Après l'article 1740 A  du même code, il est inséré un article 1740 B ainsi rédigé :

« Art. 1740 B. - I. - L'ensemble des faits constatés par un procès-verbal de flagrance fiscale, mentionnés au I de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, entraîne l'application d'une amende égale à 5 000 €.

« Le montant de cette amende est porté à 10 000 € si, à la date du constat de flagrance fiscale, le chiffre d'affaires hors taxes ou le montant des recettes brutes excède les limites prévues au 1 de l'article 50-0, au 1 de l'article 102 ter ou au I de l'article 69, selon la nature de l'activité.

« Ce même montant est porté à 20 000 € si, à la date du constat de flagrance fiscale, le chiffre d'affaires hors taxes ou le montant des recettes brutes excède les limites prévues au I de l'article 302 septies A ou au b du II de l'article 69, selon la nature de l'activité.

« II. - Lorsque les pénalités prévues au c du 1 de l'article 1728 et au b de l'article 1729 et l'amende prévue à l'article 1737 sont encourues pour les mêmes faits que ceux visés au I de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales constitutifs d'une flagrance fiscale et au titre de la même période, celles-ci ne sont appliquées que si leur montant est supérieur à celui de l'amende visée au I du présent article. Dans ce cas, le montant de cette amende s'impute sur celui de ces pénalités et amende. »

IV. - Après l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 16-0 BA ainsi rédigé :

« Art. L. 16-0 BA. - I. - Lorsque, dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 16 B, L. 16 D, L. 80 F, de la vérification sur place de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 47, les agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur constatent pour un contribuable se livrant à une activité professionnelle et au titre de la période en cours pour laquelle l'une des obligations déclaratives prévues aux articles 170, 172, 223 et 287 du code général des impôts n'est pas échue, l'un au moins des faits suivants :

« 1° L'exercice d'une activité que le contribuable n'a pas fait connaître à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, sauf s'il a satisfait, au titre d'une période antérieure, à l'une de ses obligations fiscales déclaratives ;

« 2° La délivrance de factures ne correspondant pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou de factures afférentes à des livraisons de biens au titre desquelles la taxe sur la valeur ajoutée ne peut faire l'objet d'aucune déduction en application du 3 de l'article 272 du code général des impôts ou la comptabilisation de telles factures reçues ;

« 3° Lorsqu'ils sont de nature à priver la comptabilité de valeur probante :

« a) La réitération d'opérations commerciales sans facture et non comptabilisées ;

« b) L'utilisation d'un logiciel de comptabilité ou de caisse aux fins de permettre la réalisation de l'un des faits mentionnés au 1° de l'article 1743 du code général des impôts ;

« 4° Une infraction aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail,

« ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale de la nature de celle mentionnée au premier alinéa, dresser à l'encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.

« Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l'administration des impôts ainsi que par le contribuable. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« L'original du procès-verbal est conservé par l'administration des impôts et copie est notifiée au contribuable.

« II. - La notification du procès-verbal de flagrance fiscale permet d'effectuer les saisies conservatoires mentionnées à l'article L. 252 B.

« III. - Lorsque le procès-verbal de flagrance fiscale a été dressé dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 16 B, l'administration peut, par dérogation au VI de ce même article, utiliser pour la détermination du montant mentionné à l'article L. 252 B, les informations recueillies au cours de cette procédure.

« Lorsque le procès-verbal de flagrance fiscale a été dressé dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 80 F, l'administration peut, par dérogation à l'article L. 80 H, utiliser pour la détermination du montant mentionné à l'article L. 252 B, les informations recueillies au cours de cette procédure.

« L'administration peut se fonder, pour la détermination du montant mentionné à l'article L. 252 B, sur des renseignements et informations obtenus de tiers, en application des articles L. 81 et suivants.

« IV. - Pour arrêter le montant mentionné à l'article L. 252 B, l'administration est fondée à consulter sur place les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce. À cet effet, l'administration peut obtenir ou prendre copie des documents utiles, par tous moyens et sur tous supports.

« Un procès-verbal relatant les opérations effectuées est établi. Il est signé par l'agent de l'administration des impôts ainsi que par le contribuable. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. L'original de ce procès-verbal est conservé par l'administration et copie en est remise au contribuable.

« Ces opérations ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13. »

V. - Le premier alinéa de l'article L. 50 du même livre est complété par les mots : « ou que l'administration n'ait dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une période postérieure ».

VI. - Dans l'article L. 51 du même livre, après les mots : « en cas d'agissements frauduleux », sont insérés les mots : « ainsi que dans les cas où l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une période postérieure ».

VII. - Le II de l'article L. 52 du même livre est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Elle ne l'est pas non plus pour la vérification de comptabilité de l'année ou de l'exercice au cours duquel l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, ainsi que pour la vérification des années antérieures. »

VIII. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 68 du même livre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il n'y a pas lieu non plus de procéder à cette mise en demeure lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel le procès-verbal est établi. »

IX. - Après le troisième alinéa de l'article L. 169 du même livre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une année postérieure. »

 IX bis. - Dans le cinquième alinéa du même article L. 169, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

X. - Le deuxième alinéa des articles L. 174 et L. 176 du même livre est complété par les mots : «, ou lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une année postérieure ».

XI. - Après l'article L. 201 du même livre, sont insérés trois articles L. 201 A, L. 201 B et L. 201 C ainsi rédigés :

« Art. L. 201 A. - Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la réception du procès-verbal de flagrance fiscale mentionné à l'article L. 16-0 BA, met fin à la procédure prévue au même article s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure.

« Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence.

« La décision du juge du référé est susceptible d'appel devant le tribunal administratif dans le délai de huit jours. Le tribunal se prononce en urgence.

« La décision du juge du référé ou du tribunal administratif  ordonnant qu'il soit mis fin à la procédure entraîne la mainlevée immédiate des saisies conservatoires éventuellement prises.

« Art. L. 201 B. - Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la signification de saisies conservatoires mentionnées à l'article L. 252 B, ordonne qu'il soit mis fin à l'exécution de ces saisies en cas d'urgence et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure.

« Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence.

« La décision du juge du référé est susceptible d'appel devant le tribunal administratif dans le délai de huit jours. Le tribunal se prononce en urgence.

« La décision du juge du référé ou du tribunal administratif ordonnant qu'il soit mis fin à l'exécution des saisies entraîne la mainlevée immédiate de ces saisies.

« Art. L. 201 C. - Le paiement des impositions dues au titre de l'exercice ou de la période comprenant celle couverte par le procès-verbal prévu à l'article L. 16-0 BA entraîne la mainlevée des saisies conservatoires prévues à l'article L. 252 B, sauf si l'administration réunit des éléments permettant d'établir que les déclarations du contribuable au vu desquelles ce paiement est intervenu ne sont pas sincères. »

XII. - Après l'article L. 252 A du même livre, il est inséré un article L. 252 B ainsi rédigé :

« Art. L. 252 B. - Dès la notification du procès-verbal mentionné à l'article L. 16-0 BA, le comptable peut procéder, par dérogation au chapitre IV de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, à des saisies conservatoires à hauteur d'un montant qui ne peut excéder :

« 1° Pour l'impôt sur le revenu, le produit résultant de l'application,

« au montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'année ou de l'exercice en cours pour lequel aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d'un abattement représentatif de charges et de dépenses aux taux prévus au troisième alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ou au premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du même code, selon la nature de l'activité,

« des taux prévus au 1 du I de l'article 197 du même code en vigueur pour l'imposition des revenus de la précédente année civile à la fraction de chaque part de revenu, le nombre de parts étant fixé, conformément au I de l'article 194 du même code pour l'imposition des revenus de la précédente année civile, d'après la situation et les charges de famille du contribuable constatées à la date du procès-verbal de flagrance fiscale.

« Ce produit ne peut être inférieur à celui résultant de l'application, au montant déterminé au deuxième alinéa du présent 1°, du taux de 33 1/3 % ;

« 2° Pour l'impôt sur les sociétés, le produit résultant de l'application des taux prévus à l'article 219 du code général des impôts au montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'année ou de l'exercice en cours pour lequel aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d'un abattement représentatif de charges aux taux prévus au troisième alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code, selon la nature de l'activité. Ce produit est diminué du montant des acomptes trimestriels versés dans les conditions prévues à l'article 1668 du même code ;

« 3° Pour la taxe sur la valeur ajoutée, le montant obtenu par application des taux prévus aux articles 278 à 281 nonies du code général des impôts, selon la nature des opérations, à la base du chiffre d'affaires ou des recettes brutes hors taxes réalisés au titre de la période en cours pour laquelle aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale, et sous déduction d'un montant de taxe déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273 septies C du même code. »

XIII. - Après l'article L. 552-2 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 552-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 552-3. - Les référés prévus en cas de mise en oeuvre de la procédure de flagrance fiscale mentionnée à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales ou à la suite de saisies conservatoires effectuées en vertu de l'article L. 252 B du même livre obéissent aux règles définies respectivement aux articles L. 201 A et L. 201 B du même livre. »

M. le président.  - Amendement n°55, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.

I. - Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le III de cet article pour l'article 1740 B du code général des impôts, avant les mots :

égale à 5 000 euros

insérer les mots :

au moins

II. - Procéder à la même insertion dans le deuxième alinéa du même texte, avant les mots :

à 10 000 euros

ainsi que, dans le troisième alinéa du même texte, avant les mots :à 20 000 euros

M. Thierry Foucaud.  - L'article 15 crée un délit de flagrance fiscale, dont nous souhaitons renforcer le cadre coercitif en posant des pénalités minimales. Le rapport de Bernard Angels sur le recouvrement des sanctions pénales et fiscales relève qu'une grande partie des sommes mises en recouvrement après notification de redressement ne sont de fait pas recouvrées par l'administration fiscale : 8 milliards sur 12 en 2004. Face à des méthodes de fraude de plus en plus élaborées, il convient de prévoir des sanctions plus fortes, ne s'imputant pas sur les sommes déjà dues.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission ne partage pas cette analyse. La nouvelle procédure prévue par cet article lui semble équilibrée. Le rapport Angels a en effet montré que le recouvrement des droits et pénalités après notification de redressement restait insuffisant. Cependant, certains d'entre nous se demandent si la politique de redressement n'est pas exagérément extensive et si l'on ne met pas en recouvrement des volumes de droits dont on sait pertinemment qu'ils ne sont pas recouvrables.

J'ajoute que les sanctions pénales peuvent, et doivent, dans les cas les plus graves, s'ajouter aux sanctions fiscales, de nature administrative. Les plafonds d'amende prévus par le Code général des impôts ne constituent donc la limite sanction maximale que l'État peut infliger. Retrait.

M. Éric Woerth, ministre.  - Même avis. Ces pénalités sont suffisamment dissuasives.

L'amendement n°55 est retiré.

L'article 15 est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°2, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

 

Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 64 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase, après le mot : « comité », le mot : « consultatif » est supprimé ;  

2° La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. Tous les avis sont publiés dans un rapport annuel. »

B. Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L'administration apporte la preuve du bien-fondé de la rectification. »

II. Le paragraphe VI du chapitre Ier du titre II de la troisième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :

« VI. Comité pour la répression des abus de droit

« Art. 1653 C.-  I. Le comité pour la répression des abus de droit prévu à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales comporte sept membres titulaires et sept membres suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances :

« 1º Un conseiller d'Etat, président, titulaire, et un conseiller d'Etat, suppléant, désignés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

« 2º Un conseiller à la Cour de cassation, titulaire, et un conseiller à la Cour de cassation, suppléant, désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Un conseiller-maître à la Cour des comptes, titulaire, et un conseiller-maître à la Cour des comptes, suppléant, désignés sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

« 4° Un professeur des universités, agrégé de droit ou de sciences économiques, titulaire, et un professeur des universités, agrégé de droit ou de sciences économiques, suppléant, désignés sur proposition de la conférence des présidents d'université ;

« 5° Un notaire, titulaire, et un notaire, suppléant, désignés sur proposition du conseil supérieur du notariat ;

« 6° Un avocat, titulaire, et un avocat, suppléant, désignés sur proposition du conseil national des barreaux ;

« 7° Un expert-comptable, titulaire, et un expert-comptable, suppléant, désignés sur proposition du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables.

« La durée du mandat est de six ans.

« Le ministre chargé de l'économie et des finances désigne en outre un ou plusieurs agents supérieurs de la direction générale des impôts, pour exercer les fonctions de rapporteur auprès du comité. 

« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités et les règles de fonctionnement du comité, de nomination et de renouvellement de ses membres.

« Art. 1653 D.- I. Tout membre du comité pour la répression des abus de droit doit informer le président :

 « 1º Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;

 « 2º Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;

 « 3º De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;

 « Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du comité pour la répression des abus de droit.

 « Aucun membre du comité pour la répression des abus de droit ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période.

« Le président du comité pour la répression des abus de droit prend les mesures appropriées pour assurer le respect de ces obligations et interdictions.

 « II. - Les membres et les personnels du comité pour la répression des abus de droit sont tenus au respect des règles de secret professionnel définies à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

 « Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

« III. - Les dispositions du chapitre VIII du titre II du livre 1er du code de commerce sont applicables aux membres du comité pour la répression des abus de droit. Nul ne peut être membre du comité pour la répression des abus de droit s'il a été sanctionné au cours des cinq années passées au titre des dispositions du même code.

« Art. 1653 E.- Lorsque le comité pour la répression des abus de droit est saisi par un contribuable, le contribuable et l'administration sont invités par le président à présenter leurs observations ».

 

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet amendement fait partie des initiatives de fond que la commission des finances a souhaité prendre. Il porte sur la composition et les compétences du Comité consultatif pour la répression des abus de droit, qui rend des avis sur les opérations litigieuses, joue un rôle important pour aiguiller les affaires, initier les procédures et améliorer, in fine, les relations entre l'administration et le contribuable. Il a traité vingt-cinq affaires en 2006, et rendu dans dix cas un avis favorable au contribuable.

Nous souhaiterions mieux établir l'indépendance et le caractère pré-juridictionnel du Comité en élargissant, tout d'abord, sa composition à des représentants des notaires, avocats et experts comptables, étant entendu que seraient prévues une procédure de prévention des conflits d'intérêt et des règles astreignantes quant au secret professionnel calquées sur celles qui prévalent au comité des sanctions de l'Autorité des marchés financiers.

Nous proposons, ensuite, de porter le mandat des membres à six ans. Je m'étonne, au reste, que dans le Comité actuel, où siègent des magistrats des trois plus hautes juridictions et un professeur d'université, le mandat des membres de l'administration ne soit pas borné dans le temps.

Pour renforcer la continuité de l'activité du comité, des membres suppléants seraient nommés pour permettre le remplacement des professionnels ou anciens professionnels en cas de conflit d'intérêt potentiel.

La charge de la preuve reviendrait dans tous les cas à l'administration, et pas seulement dans ceux où celle-ci n'agit pas conformément à l'avis du comité.

Nous proposons également d'introduire le principe du contradictoire, en prévoyant, dans le cas de saisine par un particulier, par exemple, tant son audition que celle d'un membre de l'administration.

Enfin, si la loi prévoit déjà la publication des avis du Comité, il convient que tous soient publiés, avec tous les considérants utiles à la compréhension de ses principes et de ses méthodes.

En somme, la commission des finances, jugeant que le Comité joue un rôle utile, propose de renforcer son statut, d'équilibrer sa composition et de faire en sorte qu'il fonctionne en se référant aux règles de procédure, conformes à la Convention européenne des droits de l'homme, utilisées dans tous les organes amenés à prendre des positions ou décisions susceptibles de faire grief au contribuable ou au justiciable. Telle est la contribution que notre commission entend apporter, dans ce domaine, à la réforme de l'État.

M. Éric Woerth, ministre.  - Le Gouvernement est favorable sur le fond, mais souhaite vous faire une proposition alternative.

La jurisprudence du Conseil d'État, qui a beaucoup évolué, retient deux types de répression : celle de l'abus de droit stricto sensu et celle qui permet à l'administration de poursuivre les actes de fraude à la loi.

Les garanties ne sont pas les mêmes, non plus que les sanctions, selon la nature de l'abus de droit. Le Gouvernement souhaite unifier les choses, j'ai demandé au vice-président de la section financière du Conseil d'Etat, de me faire des propositions sur la sécurisation des relations juridiques entre l'administration fiscale et les contribuables. Sur la base de ces propositions, que j'attends pour le premier trimestre, peut-être pourrions-nous nous rapprocher, en vue d'une proposition de loi ?

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Très volontiers et je me félicite que l'initiative de la commission trouve une telle issue ! Nous avons des progrès à faire, au-delà du seul comité, pour plus d'efficacité et d'équité dans le traitement des contribuables. Au-delà de l'assiette et des taux, sur lesquels nous nous focalisons, l'administration même de l'impôt est un facteur de compétitivité et d'attractivité fiscale. Nous retirons l'amendement, en répondant à votre invitation de travailler à un texte !

L'amendement n°2 est retiré.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°51 rectifié, présenté par MM. Fouché, Gaillard et Trucy.

Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 298 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2008, le taux de 2,1 % prévu au premier alinéa est applicable aux éditeurs de presse de jeux et de loisirs. »

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

«Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

M. François Trucy.  - Le secteur de la « presse jeux » est confronté à une baisse d'activité en volume et en valeur, consécutive à une forte concurrence des éditeurs étrangers et à l'arrivée du numérique. Les entreprises du secteur sont handicapées par le taux de TVA de 19,6 % appliqué en France aux magazines de jeux, quand les concurrents sont taxés à un taux réduit voire super réduit. Nous appliquons donc le taux de TVA super réduit aux éditeurs de presse de jeux et de loisirs.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Je comprends votre souci, mais vous ne nous dites rien du coût budgétaire, ni des difficultés liées à la procédure communautaire : j'en déduis que c'est un amendement d'appel...

M. Éric Woerth, ministre.  - Le taux super réduit s'applique à la presse seulement, compte tenu des contraintes économiques du secteur. Les magazines de jeux ne sont pas dans la même situation et la réduction du taux de TVA ne peut se faire hors processus communautaire.

L'amendement n°51 rectifié est retiré.

Article 16

I. - Après l'article 1651 G du code général des impôts, sont insérés cinq articles 1651 H, 1651 I, 1651 J, 1651 K, 1651 L ainsi rédigés :

« Art. 1651 H. - 1. Il est institué une Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

« Cette commission est présidée par un conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État. Le président de la commission peut être suppléé par un magistrat administratif nommé dans les mêmes conditions. Elle comprend en outre trois représentants des contribuables et deux représentants de l'administration ayant au moins le grade d'inspecteur départemental. Pour les matières mentionnées aux articles 1651 I et 1651 J, l'un des représentants des contribuables est un expert-comptable.

« Le président a voix prépondérante.

« 2. Cette commission est compétente pour les litiges relatifs à la détermination du bénéfice ainsi que du chiffre d'affaires des entreprises qui exercent une activité industrielle ou commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes excède 50 000 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou de 25 000 000 € s'il s'agit d'autres entreprises.

« Art. 1651 I. - I. - Pour la détermination du bénéfice industriel et commercial et du chiffre d'affaires, les représentants des contribuables, autres que l'expert comptable, de la commission nationale visée à l'article 1651 H sont désignés par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.

« II. - Le contribuable peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local de son choix. Ce représentant doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y exercer des fonctions salariées.

« Art. 1651 J. - Pour l'examen des différends relatifs à la déduction des rémunérations visées au 1° du 1 de l'article 39 ou à l'imposition des rémunérations visées au d de l'article 111, les représentants des contribuables de la commission nationale visée à l'article 1651 H comprennent deux membres désignés par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et un salarié désigné par les organisations ou organismes nationaux représentatifs des ingénieurs et des cadres supérieurs.

« Art. 1651 K. - Pour la détermination de la valeur vénale retenue pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, dans le cas prévu au 4° du I de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la commission comprend par dérogation à l'article 1651 H du présent code, outre le président, trois agents de l'administration, un notaire et trois représentants des contribuables.

« Les représentants des contribuables sont désignés respectivement par les fédérations nationales des syndicats d'exploitants agricoles, les organisations ou organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis et par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.

« Le contribuable peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local de son choix. Ce représentant doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y exercer des fonctions salariées.

« Art. 1651 L. - Lorsque des rehaussements fondés sur les mêmes motifs sont notifiés à des sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, chaque contribuable peut demander la saisine de la commission nationale mentionnée à l'article 1651 H, si au moins l'une de ces sociétés réunit les conditions fixées au 2 de cet article. La commission nationale est alors compétente sur l'ensemble des désaccords persistant sur les rehaussements notifiés à ce contribuable et relevant de ses attributions.

« Les contribuables dont les bases d'imposition ont été rehaussées en vertu du d de l'article 111 peuvent demander la saisine de la commission nationale visée à l'article 1651 H si l'entreprise versante relève de cette dernière. »

II. - Dans l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, après les mots : « l'article 1651 du code général des impôts, », sont insérés les mots : « soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, ».

III. - Après l'article L. 59 B du même livre, il est inséré un article L. 59 C ainsi rédigé :

« Art. L. 59 C. - La Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du code général des impôts intervient pour les entreprises qui exercent une activité industrielle et commerciale sur les désaccords en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires dans les mêmes conditions que celles définies à l'article L. 59 A. »

IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 60 du même livre, après les mots : « la commission départementale », sont insérés les mots : « ou nationale ».

V. - Dans l'article L. 136 du même livre, après les mots : « du code général des impôts », sont insérés les mots : « ou la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code ».

VI. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 190 du même livre, après les mots : « la commission départementale », sont insérés les mots : « ou nationale ».

VII. - L'article L. 250 du même livre est ainsi rédigé :

« Art. L. 250. - Les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir la remise des majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts sont soumises pour avis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque ces majorations sont consécutives à des rectifications relevant de la compétence de l'une ou l'autre de ces commissions, telle qu'elle est définie aux articles L. 59, L. 59 A et L. 59 C du présent livre. »

VIII. - Un décret précise les conditions d'application du présent article.

IX. - Les I à VII  sont applicables aux propositions de rectifications adressées à compter du 1er juillet 2008.

M. le président.  - Amendement n°56, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

M. Bernard Vera.  - Alors que les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires gèrent quatre mille dossiers de pré-contentieux par an, pour deux millions d'entreprises, le Gouvernement propose de créer une commission nationale spécialisée pour les plus grandes entreprises : nous n'en comprenons guère l'utilité, sauf à vouloir formater la jurisprudence fiscale aux desiderata de ces grandes entreprises ! Tout se passe comme si l'on créait les conditions d'une fiscalité au service exclusif des contribuables, plutôt que d'appliquer le principe de juste contribution aux charges publiques. L'audit des finances publiques est une chose, le « sur mesure » pour les grandes entreprises, c'en est une autre -nous sommes contre, au nom de l'égalité de traitement entre les contribuables.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Les commissions départementales ont une utilité réelle en pré-contentieux, elles améliorent les relations entre l'administration et les contribuables. La commission nationale harmonisera les pratiques administratives, pas seulement pour les plus grandes entreprises puisque le seuil est à 25 millions de chiffre d'affaires pour les prestations de services, et de 50 millions pour les autres. Avis défavorable.

M. Éric Woerth, ministre.  - La commission nationale est une nécessité. Les grandes entreprises ne se gèrent pas comme des petites, nous adaptons les compétences de l'administration fiscale, comme cela a été fait, par exemple, lors de la création de la direction aux grandes entreprises : ce n'est pas pour les avantager ! Avis défavorable.

M. Michel Charasse.  - La commission nationale, comme les commissions départementales, sera-t-elle consultative ?

M. Éric Woerth, ministre.  - Oui !

M. Michel Charasse.  - Ce n'est pas dans l'article.

M. Éric Woerth, ministre.  - Mais dans l'exposé des motifs !

M. Michel Charasse.  - Ce n'est pas la même chose...

M. Éric Woerth, ministre.  - Certes, mais, comme les commissions départementales, la commission nationale sera consultative.

M. Michel Charasse.  - Merci !

L'amendement n°56 n'est pas adopté.

L'article 16 est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°175, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 103 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 103 B ainsi rédigé :

« Art. L. 103 B.- Les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévues à l'article 1651 du code général des impôts, les commissions départementales de conciliation prévues à l'article 1653 A du code général des impôts et la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue par l'article 1651 H du code général des impôts peuvent solliciter, à la demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible de l'éclairer.

« Les commissions visées au premier alinéa peuvent communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignement destinés à lui permettre de remplir sa mission.

« Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103. »

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous reprenons un amendement de nos collègues Mme Mélot et M. Houel, en deuxième partie de la loi de finances pour 2008, concernant la possibilité de recourir à des experts extérieurs pour l'évaluation des entreprises avant leur transmission. Nous avions demandé que la rédaction en soit améliorée avant le collectif : c'est chose faite !

M. Éric Woerth, ministre.  - Avis favorable.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Je tiens à souligner l'importance de cette réforme qui va sensiblement améliorer les relations entre les contribuables et l'administration. Je remercie le ministre de son accord.

L'amendement n°175 est adopté et devient article additionnel.

Article 16 bis

I. - Après l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre IX ainsi rédigé :

«  CHAPITRE IX

« Dispositions financières relatives aux hippodromes

« Art. L. 1618-3. - Les communes et leurs groupements qui disposent d'un hippodrome bénéficient d'un prélèvement de 0,1 % du produit des paris, engagés en pari mutuel sur l'hippodrome et hors hippodrome lors des courses hippiques organisées sur leur territoire, dans la limite d'un plafond de 500 000 €. »

II. - Un décret fixe les modalités d'application du I.

III. - La création de ce nouveau prélèvement ne se fait pas au détriment des finances de l'État. L'ajustement portera sur le retour aux parieurs.

M. le Président.  - Amendement n°114 rectifié ter, présenté par MM. A. Dupont, Arthuis, Trucy, Lambert, Revet et Grillot, Mmes Panis et Gourault et M. J. Blanc.

Supprimer cet article.

M. François Trucy.  - Ce dispositif est inapproprié et, d'abord, pour des raisons d'opportunité. La France négocie actuellement avec la Commission européenne les modalités de l'ouverture des paris en ligne, dans le cadre d'une procédure d'infraction. Ce qui est un des dossiers les plus délicats que vous ayez à traiter, monsieur le ministre. L'Europe et la Cour de cassation française reprochent à la France de maintenir, « sous couvert d'ordre public », un monopole destiné à abonder les finances publiques. Ce nouveau prélèvement serait contre-productif dans ce contexte.

Inapproprié pour des raisons d'équité entre les collectivités locales. Les conseils généraux et régionaux participant souvent à la réalisation des hippodromes, ce prélèvement amènerait à donner à des communes des recettes pérennes sans lien avec leur participation avec les investissements réalisés. Pensons aussi que l'hippodrome se situe parfois sur le territoire de plusieurs communes.

Inapproprié et contradictoire pour des raisons économiques. Le niveau du prélèvement serait significatif par rapport à l'investissement consenti par l'État et la filière hippique en avril 2007 pour relancer efficacement l'activité des paris, alors en recul inquiétant.

Inapproprié, enfin, pour des raisons de concurrence : on risque d'encourager le parieur français en PMU ou PMH à fréquenter les sites de paris en ligne illégaux, où le taux de retour est bien meilleur.

J'ajoute qu'une mission d'information sur le jeu a été mise en place. Il est prématuré de créer ce prélèvement avant qu'elle n'ait rendu ses conclusions.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La question est très délicate, extrêmement délicate, tellement délicate que la commission n'est pas parvenue à se prononcer. (Sourires) Je ne donnerai donc que ma vision personnelle.

Les objections faites à cette très modeste contribution par le monde des courses et de l'élevage ne me semblent pas fondées. Je ne vois pas de lien entre les négociations communautaires en cours et cette contribution particulière. Grâce au ministre du budget Alain Lambert, la filière équestre bénéficie du régime fiscal agricole, ce qui a eu pour effet de faire perdre de la taxe professionnelle aux communes concernées. Un hippodrome coûte à une commune : la police municipale, les parkings, la voirie, rien de cela n'est gratuit. Le très modeste retour financier voulu par l'Assemblée nationale n'est donc pas anormal. Mais, je le répète, la commission des finances ne s'est pas prononcée sur cet amendement défendu par un de ses membres les plus expérimentés et les plus respectés.

M. Éric Woerth, ministre.  - Comme à l'Assemblée nationale, le Gouvernement s'en remettra à la sagesse.

Je suis maire de Chantilly et j'y ai un attelage. Cet article additionnel est issu d'un amendement déposé par le député Jacques Myard, président du groupe cheval de l'Assemblée nationale. Il a pensé aux communes qui financent un hippodrome et ses frais de fonctionnement. C'est une filière économique, qui doit survivre. Quand le monde des courses a mis le pistolet sur la tempe des collectivités territoriales et leur a dit « payez ou fermez », elles ont accepté de payer. Mais il y avait alors un peu de taxe professionnelle. La réforme voulue par Alain Lambert -à laquelle les communes étaient favorables- leur a fait perdre cette taxe professionnelle. Bien sûr, il y a eu une compensation pendant quelques années mais ce temps est achevé ; cependant, nous ne sommes pas revenus là-dessus. Je ne l'ai fait ni comme député ni comme ministre.

Le monde des courses manipule des milliards. Que représente pour lui ce 0,1 % destiné à compenser un peu la charge des collectivités territoriales, à les intéresser à leurs hippodromes ? Est-il normal que les communes soient, avec les propriétaires, les seules à perdre de l'argent dans les courses de chevaux ?

Ce débat est sans lien avec la négociation européenne dans le cadre de laquelle nous avons à assurer la sécurité juridique de notre organisation du jeu tout en prenant en compte les extensions liées aux paris en ligne.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Cet article additionnel est issu d'une association des maires disposant d'un champ de courses. On a longtemps dénoncé le privilège de la ville de Paris qui, en vertu d'une ordonnance de 1945, percevait 1 % sur les paris pris dans ses hippodromes. Lorsqu'il était ministre du budget, Michel Charasse avait supprimé cette ordonnance...

M. Michel Charasse.  - À la demande d'Étienne Dailly !

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - ...et la ville de Paris avait perdu 400 millions de francs.

J'entends les maires de Compiègne et de Chantilly, mais ils ne peuvent nier que la présence d'un hippodrome contribue à l'image de leurs villes, à leur rayonnement, à leur attractivité. On l'a vu quand les sociétés de courses ont envisagé de supprimer certains hippodromes.

Il est vrai que la disparition de cette taxe professionnelle a fait problème, encore qu'il y ait eu des compensations transitoires... Comme l'a dit M. Trucy, il n'y a pas que les communes à financer des hippodromes, ce peut aussi être le cas de départements et de régions. ..

Créer un tel prélèvement est donc une tentation compréhensible, mais c'est encore un nouvel impôt et, comme tel, il est difficilement acceptable par la commission des finances. (M. le rapporteur général marque son scepticisme). Et puis il faudrait distinguer entre les hippodromes -principalement en région parisienne- qui donnent lieu à des paris nationaux et ceux qui n'ont de rayonnement que local.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Les premiers appellent des investissements plus importants...

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Il faut rendre le plus d'argent possible aux joueurs : lorsqu'on l'a fait, on a constaté une augmentation sensible des enjeux car les gains sont réinvestis par les joueurs.

J'approuve le combat que vous menez contre les paris à cote fixe et en faveur des paris mutualistes, monsieur le ministre. Il importe en effet de se préserver de ce que l'on observe en Grande-Bretagne et en Irlande où existent certaines collusions entre bookmakers et jockeys.

Voilà donc beaucoup d'arguments en faveur de mon amendement sur lequel la commission des finances n'a pas pris position. (Sourires)

L'amendement n°114 rectifié ter est adopté et l'article est supprimé.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Catastrophique !

M. Michel Charasse.  - M. Myard va trouver cela cavalier ! (On s'amuse)

L'article 17 est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°3 rectifié bis, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

 

Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase du I et la première phrase du premier alinéa du II de l'article 54 septies du code général des impôts, après les mots : « 151 octies A » sont insérés les mots : « 151 octies B, ».

II. - Après l'article 151 octies A du même code, il est inséré un article 151 octies B ainsi rédigé :

« Art. 151 octies B. - I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies résultant de l'échange de droits et parts effectué à l'occasion de l'apport de tels droits ou parts à une société soumise à un régime réel d'imposition peuvent faire l'objet d'un report d'imposition dans les conditions prévues au II. Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'apport. Le montant imposable peut être soumis au régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les droits ou parts détenus depuis deux ans au moins.

« Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte excède 10 % de la valeur nominale des droits sociaux attribués ou si la soulte excède la plus-value réalisée.

« II. - L'application des dispositions du I est subordonnée aux conditions suivantes :

« 1. l'apporteur est une personne physique qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du I de l'article 151 septies ;

« 2. l'apport porte sur l'intégralité des droits ou parts nécessaires à l'exercice de l'activité, détenus par le contribuable et inscrits à l'actif de son bilan ou dans le tableau des immobilisations.

« Pour l'application du présent 2, ne sont pas réputés nécessaires à l'exercice de l'activité les droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui ne sont pas affectés par l'entreprise à sa propre exploitation, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur de tels biens et conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;

« 3. la société bénéficiaire reçoit, à l'occasion de l'apport mentionné au 2 ou d'autres apports concomitants, plus de 50 % des droits de vote ou du capital de la société dont les droits et parts sont apportés ;

« 4. les droits et parts reçus en rémunération de l'apport sont nécessaires à l'exercice de l'activité.

« III. Le report d'imposition prend fin lorsque :

« 1. l'apporteur cesse d'exercer une activité commerciale, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du I de l'article 151 septies ;

« 2. les droits ou parts reçus en rémunération de l'apport ou les droits ou parts apportés sont cédés, rachetés ou annulés ;

« 3. les droits ou parts reçus en rémunération de l'apport cessent d'être nécessaires à l'exercice de l'activité de l'apporteur.

« IV. Par dérogation au 2 du III, le report d'imposition prévu au I est maintenu :

« 1. en cas d'échange de droits ou parts résultant d'une fusion ou d'une scission de la société dont les droits ou parts ont été apportés ou de la société bénéficiaire de l'apport jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits ou parts reçus lors de l'échange ;

« 2. en cas de transmission dans les conditions prévues à l'article 41 à une ou plusieurs personnes physiques des droits ou parts reçus en rémunération de l'apport ou des droits ou parts reçus en échange d'une opération mentionnée au 1 si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value d'apport à la date où l'un des évènements mentionnés au III, appréciés le cas échéant au niveau du ou des bénéficiaires, se réalise.

« V. L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée. Un décret précise le contenu de cet état.

« L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au II de l'article 93 quater, aux articles 151 septies, 151 septies A, 151 octies, 151 octies A et 238 quindecies. »

III. - L'article 151 septies A du même code est ainsi modifié :

1. Dans le I bis, les mots : « et des I et II de l'article 151 octies A » sont remplacés par les mots : « , des I et II de l'article 151 octies A et du I de l'article 151 octies B » ;

2. Dans le premier alinéa du IV bis, après les mots : « des I et II de l'article 151 octies A » sont insérés les mots : « , du I de l'article 151 octies B ».

IV. - Après le IV de l'article 151 nonies du même code, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. Les dispositions du I de l'article 151 octies B sont applicables à l'apport de l'intégralité des droits ou parts mentionnés au I dans les conditions suivantes :

« 1. l'actif de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont apportés n'est pas principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui ne sont pas affectés par la société ou le groupement à sa propre exploitation, de droits afférents à un contrat de crédit bail portant sur de tels biens et conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L.313.7 du code monétaire et financier, de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;

« 2. la société bénéficiaire reçoit, à l'occasion de l'apport mentionné au 1 ou d'autres apports concomitants, plus de 50 % des droits de vote de la société dont les droits ou parts sont apportées.

« Le report d'imposition prend fin à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou jusqu'à la date de cession des titres apportés par la société bénéficiaire lorsqu'elle est antérieure.

« Ce report d'imposition est maintenu :

« a. en cas de transmission, à titre gratuit, des droits ou parts reçus en rémunération de l'apport à une ou plusieurs personnes physiques si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent l'engagement de déclarer cette plus-value à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou à la date de cession des titres apportés par la société bénéficiaire lorsqu'elle est antérieure ;

« b. en cas d'échange de droits ou parts, résultant d'une fusion ou d'une scission de la société dont les droits ou parts ont été apportés ou de la société bénéficiaire de l'apport jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits reçus lors de l'échange. »

V. - Dans le premier alinéa du I et dans le II de l'article 210-0 A du même code, après les mots : « 151 octies A » sont insérés les mots : « 151 octies B, ».

VI. - Le présent article est applicable aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2007.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Pour faciliter la restructuration des entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, des mesures ont été mises en place ces dernières années afin de permettre le maintien des reports d'imposition existants en cas de fusion ou de scission de société. Pour les sociétés imposées à l'impôt sur les sociétés, le régime spécial des fusions permet d'assurer une neutralité dans la plupart des configurations.

En revanche, aucun dispositif de neutralité fiscale n'existait jusqu'à présent pour les opérations de restructuration réalisées via des apports de titres, à l'exception de certaines restructurations de sociétés civiles professionnelles.

Nous vous proposons donc un régime de neutralité fiscale, consistant en un report d'imposition, pour les personnes physiques, entrepreneurs individuels ou associés de sociétés de personnes, qui réaliseraient des opérations d'apport de titres, nécessaires à leur activité, dans le cadre de restructurations.

Ainsi, un médecin ayant inscrit des parts de clinique sur le registre des immobilisations pourra apporter ces titres en bénéficiant d'un report d'imposition sous réserve que les titres reçus lors de l'échange soient également nécessaires à l'exercice de son activité.

Ce dispositif entrerait en vigueur le 1er janvier 2007.

M. Éric Woerth, ministre.  - Avis favorable. Je lève le gage.

L'amendement n°3 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

L'article 17 bis est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°117, présenté par M. Arthuis.

Après l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le 9 de l'article 145 du code général des impôts, après les mots : « du code monétaire et financier » sont insérés les mots : « ou de l'article 3 de la loi n° 2006-1615 du 18 décembre 2006 ratifiant l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ».

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.

III. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Lors de l'examen de la loi du 13 juillet 2006, nous avions habilité le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance pour réformer le statut des sociétés anonymes de crédit immobilier (Saci). L'ordonnance du 25 août 2006 a donc transformé les Saci en sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété (Socicap)

Ces sociétés, qui sont une cinquantaine, se sont donné un organe central, le Crédit immobilier de France développement (CIFD). Il conviendrait qu'elles bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés sur les dividendes qu'elles perçoivent de cette société centrale, comme c'est le cas pour le Crédit Agricole, les Caisses d'Épargne, les banques populaires ou le Crédit Mutuel. Ces réseaux bancaires mutualistes bénéficient en effet d'une disposition spécifique au titre du régime des sociétés mères, à condition de détenir au moins 5 % de la société centrale. Dans le cas des Socicap, cela n'est pas possible puisque chacune détient environ 2 % du CIFD. Cependant l'article 145 du code général des impôts permet d'inclure ces dividendes dans le champ de l'exonération, dès lors que la participation des caisses locales dans la caisse centrale, appréciée individuellement ou conjointement, est au moins égale à 22,8 millions.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Avis très favorable.

M. Éric Woerth, ministre.  - Vous avez rappelé la législation en vigueur, monsieur le Président. Pourtant, l'exception dont bénéficient les réseaux bancaires mutualistes n'a pas vocation à être étendue, d'autant que le seuil des 22,8 millions à été supprimé. Le Gouvernement n'est donc pas favorable à cet amendement.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Permettez-moi de revenir quelques instants sur les propos de M. Arthuis. Les Sacicap ont pris la suite des Saci avec l'ordonnance du 25 août 2006 ratifiée par la loi du 18 décembre 2006. Ces sociétés détiennent conjointement, à hauteur de la moitié au moins, le capital du CIFD qui est leur organe central, à l'image de l'organisation retenue pour les groupes bancaires mutualistes. Elles détiennent également des participations, pour un montant au moins égal au tiers du capital, dans leurs propres filiales financières.

La réforme des Saci a donné lieu à des négociations très intenses, qui ont été suivies par un comité des sages. Il en a résulté un accord qui prévoyait, en particulier, l'assujettissement des Sacicap à l'impôt sur les sociétés, alors que les Saci en étaient exonérées, une contribution exceptionnelle de 500 millions au budget de l'État et un engagement d'employer un tiers au moins du bénéfice à des opérations dans le domaine de l'habitat social.

Telle était l'économie générale de l'accord qui avait été fort bien négocié par M. Borloo avec l'ensemble des parties prenantes.

La contrepartie de ces obligations était que les Sacicap devaient bénéficier de l'application de l'article 145 du code général des impôts pour les dividendes versés, par la société financière centrale, aux Sacicap et aux dividendes versés aux Sacicap, par les sociétés financières du groupe, à l'exception de la quote-part de frais et charges de 5 %, conformément au régime fiscal « mère et filiales ».

Pour tous ceux qui ont participé à ce comité des sages, les engagements pris par le Gouvernement faisaient un tout et cet amendement ne fait que reprendre une des promesses prises il y a un an. Je me permets donc, au nom de la commission, d'insister.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Je suis troublé par votre réponse, monsieur le ministre. J'avais le sentiment que nous parlions d'un engagement qui ne souffrait pas de doute. En outre, il ne s'agit que d'appliquer un dispositif déjà en vigueur dans les banques mutualistes. Votre réserve est donc surprenante, mais je n'y vois pas de motif suffisant pour ne pas voter cet amendement.

L'amendement n°117 est adopté et devient un article additionnel.

M. Éric Woerth, ministre.  - Je lève le gage.

M. Jean Arthuis.  - Merci, monsieur le ministre.

M. Michel Charasse.  - Battu, mais dans l'honneur !

Article 17 ter 

Après l'article L. 135 Q du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 R ainsi rédigé :

« Art. L. 135 R. - Les services de renseignement spécialisés des ministères de l'intérieur et de la défense peuvent demander aux administrations chargées de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle des impôts, sans qu'elles puissent leur opposer le secret professionnel, de leur communiquer tout renseignement ou document utile à l'exercice de leurs missions, dans le cadre de la lutte contre les atteintes aux intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité et de sûreté de l'État. »

M. le président.  - Amendement n°93, présenté par M. Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rédiger comme suit cet article :

Aux fins de recherche et de prévention des atteintes aux intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité publique et de sûreté de l'Etat, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de renseignement spécialisés, placés sous l'autorité des ministres chargés de la défense et de l'intérieur, peuvent demander aux administrations chargées de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle des impôts et des recettes douanières de toutes sortes, sans qu'elles puissent leur opposer le secret professionnel, de leur communiquer tout document utile à l'exercice de leurs missions.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de désignation et d'habilitation des agents des services de renseignement du ministère de la défense et du ministère de l'intérieur autorisés à formuler les demandes de transmission des documents précités, la liste des documents accessibles strictement nécessaires à la poursuite des finalités poursuivies par le présent article, ainsi que la durée de leur conservation.

M. Michel Charasse.  - A l'Assemblée nationale, notre collègue Bouvard a proposé de combler une lacune de notre réglementation. Dans le cadre d'enquêtes judiciaires sous le contrôle d'un juge, la police judiciaire et les diverses formations de police ne peuvent se voir opposer le secret fiscal. En revanche, avant la saisine d'un juge d'instruction, lors d'une enquête préalable, le secret fiscal peut être opposé aux divers services de renseignement.

Les services fiscaux et douaniers pourront désormais, au stade des premières recherches, communiquer des renseignements, s'il s'agit d'atteintes à la sécurité et la sûreté de l'État.

Mais il est difficile d'autoriser la transmission de renseignements à la DGSE ou à la DST sans précautions, ni procédure d'habilitation des agents, ni précisions sur la durée de détention des documents. Je rappelle aussi qu'une institution au profit de laquelle est levé le secret est à son tour soumise au secret... Tel est l'objet de notre amendement. Soit dit en passant, l'information jusqu'à présent circulait entre les services fiscaux et les autres, en bonne intelligence, si l'intérêt de la Nation le justifiait.

La rédaction de M. Bouvard et la nôtre mentionnent « les intérêts nationaux essentiels » etc... : le code pénal vise plus largement « les intérêts fondamentaux de la Nation », comprenant par exemple l'espionnage industriel. Le Gouvernement ne préfère-t-il pas élargir la formulation ?

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission s'est interrogée sur l'article 17 ter comme sur l'amendement n°93. Le Gouvernement à l'Assemblée nationale a donné un avis favorable. Mais monsieur le ministre, comment faisait-on jusqu'ici ? (Sourires) N'y avait-il aucun texte ?

M. Michel Charasse.  - Non ! Rien !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Des voies avaient été trouvées, j'imagine. Aujourd'hui, on veut une base juridique. Fort bien. Mais les auteurs du n°93 se penchent à juste raison sur les garanties.

Faut-il un agrément individuel pour chaque agent ? Cela serait bien lourd. Faut-il préciser la nature des documents dont on demande la transmission, alors que par nature, lors des premières recherches, on n'a pas encore trouvé ? Ce serait irréaliste.

Que pense le Gouvernement de l'amendement et de l'ensemble de ce sujet ?

M. Éric Woerth, ministre.  - Favorable, dès lors que quelques précisions seront apportées en CMP pour parfaire la rédaction.

Aujourd'hui, le secret fiscal s'impose aux services. Or, la lutte contre le terrorisme exige de plus en plus le partage des renseignements -mais dans un cadre juridique précis, sans quoi les agents et les directeurs de la DGI prennent un risque...

Une désignation individuelle des agents est compliquée ; il faut prévoir la transmission de renseignements et non pas seulement de « documents ». Voter l'amendement permettra d'évoquer cela en CMP et d'affiner alors la rédaction.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Très bien.

M. Michel Charasse.  - Nous n'avons certes pas entendu demander une habilitation au coup par coup ! L'important est de la faire figurer au moment de ce que l'on appelait naguère la « commission ». J'insiste sur l'intérêt qu'il y aurait à s'aligner sur la rédaction du code pénal.

L'amendement n°93 est adopté et l'article 17 ter est ainsi rédigé.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Mme Lagarde souhaite participer à nos travaux sur les PME, les patrons d'entreprise et la nouvelle réglementation européenne -soit les articles 20 ter à 21 inclus. J'en demande donc la réserve jusqu'à son arrivée... et la priorité lorsqu'elle sera parmi nous !

M. Éric Woerth, ministre.  - Le Gouvernement est d'accord.

M. le président.  - Acceptée par le Gouvernement, la réserve est de droit et les amendements 7 à 44 seront examinés en présence de Mme Lagarde.

Article 18

I. - Après l'article 199 unvicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 duovicies ainsi rédigé :

« Art. 199 duovicies. - I. - Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses qu'ils supportent au titre de travaux de conservation ou de restauration d'objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont ils sont propriétaires.

« II. - La réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Les travaux sont autorisés et exécutés conformément aux prescriptions de l'article L. 622-7 du code du patrimoine ;

« 2° L'objet est, dès l'achèvement des travaux et pendant au moins les cinq années suivant celui-ci, exposé au public.

« III. - La réduction d'impôt est égale à 25 % des sommes effectivement versées et restant à la charge du propriétaire, retenues dans la limite annuelle de 20 000 € par contribuable.

« IV. - En cas de non-respect d'une des conditions fixées au II ou de cession de l'objet avant le 31 décembre de la cinquième année suivant l'achèvement des travaux, la réduction d'impôt obtenue au titre des travaux portant sur cet objet fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de réalisation de l'un de ces évènements.

« V. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

II. - Le 1 de l'article 200 du même code est ainsi modifié :

1° Le f est ainsi rétabli :

« f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence. » ;

2° Dans la première phrase du huitième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième », et la deuxième phrase du même alinéa est supprimée.

III. - Dans le e du 1 de l'article 238 bis du même code, après les mots : « ou privés », sont insérés les mots : «, y compris de sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l'État ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, ».

IV. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2008. Le II s'applique aux dons effectués à compter du 1er janvier 2008. Le III est applicable aux versements effectués au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.

M. le président.  - Amendement n°48 rectifié, présenté par MM. Houel et J. Gautier, Mme Mélot et M. Gaillard.

I. - Avant le dernier paragraphe de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le quatrième alinéa (2° bis) de l'article 1460 du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les artisans d'art, dont l'activité principale est la réalisation de travaux de conservation ou de restauration de biens mobiliers classés au titre des monuments historiques ; »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jacques Gautier.  - L'article prévoit une déduction d'impôt pour les dépenses de conservation ou de restauration de patrimoine mobilier national, lorsque le propriétaire est un particulier, si le bien restauré est exposé au public pendant dix ans. Nous proposons d'exonérer de taxe professionnelle les artisans d'art participant à de tels travaux. Il s'agit d'un patrimoine historique que le monde nous envie.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cette profession est respectable et utile mais de proche en proche, nous aurons bientôt exonéré tout le monde !

La commission des finances applique en cette matière la doctrine ou la ligne de conduite suivante : toute réduction de l'assiette d'un impôt local doit être votée par le conseil de la collectivité concernée ; et aucune ne doit faire l'objet d'une compensation de l'État, au nom de l'esprit de responsabilité.

L'amendement n'est pas conforme à ces principes.

M. Éric Woerth, ministre.  - Défavorable. Les façonniers peuvent déjà bénéficier d'une exonération lorsqu'ils travaillent seuls ou en famille, ou avec de jeunes apprentis. Les autres peuvent voir leur base de taxe professionnelle réduite sous certaines conditions. Le législateur a déjà pris en compte cette situation spécifique.

M. Jacques Gautier.  - Je connaissais la doctrine de la commission ; j'entendais attirer l'attention du Sénat et du Gouvernement sur ces métiers.

L'amendement n°48 rectifié est retiré.

L'article 18 est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°36, présenté par M. Gaillard.

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du 2 bis de l'article 200 est ainsi rédigé :

« Le propriétaire de l'immeuble doit prouver à la fondation ou à l'association reconnue d'utilité publique bénéficiaire du don que les revenus nets tirés de cet immeuble ne suffisent pas pour financer les travaux. La subvention n'est accordée qu'à concurrence de l'insuffisance ».

2° Le deuxième alinéa du f du 1 de l'article 238 bis est ainsi rédigé :

« Le propriétaire de l'immeuble doit prouver à la fondation ou à l'association reconnue d'utilité publique bénéficiaire du don que les revenus nets tirés de cet immeuble ne suffisent pas pour financer les travaux. La subvention n'est accordée qu'à concurrence de l'insuffisance ».

II. - La perte des recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

M. Yann Gaillard.  - Nous avons fait un pas très important l'an dernier en admettant au mécénat les monuments privés à condition qu'ils passent par la Fondation du patrimoine ou deux autres grandes associations reconnues d'utilité publique. Nous avions eu alors une discussion plutôt pittoresque sur la nature des recettes commerciales à prendre ou à ne pas prendre en compte. Mon amendement renverse en quelque sorte le mécanisme : c'est l'insuffisance de ces recettes et donc le déficit d'exploitation qui justifieraient le recours au mécénat, sous le contrôle de l'administration fiscale.

Votre prédécesseur, M. Copé, m'avait convaincu de retirer mon sous-amendement en m'indiquant qu'une instruction fiscale règlerait la question. Celle-ci n'est jamais venue, comme c'est d'ailleurs souvent le cas -j'en sais quelque chose pour le secteur forestier... Vous avez bien voulu transmettre à la commission des finances, qui s'en inquiétait, un projet de décret ; mais celui-ci n'apporte pas de réponse à la question posée. Il est donc préférable que la loi tranche.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Les gestionnaires d'un monument historique qui reçoit du public encaissent des recettes représentatives des visites et, le cas échéant, de la vente de fournitures ou de services associés. La question est de savoir jusqu'à quel montant de recettes la dépense fiscale est légitime.

L'amendement, qui propose que le recours au mécénat soit possible dès lors que les recettes commerciales ne suffisent pas à financer les travaux, est simple et de bon sens ; il permettrait de régler cette affaire en évitant à l'administration fiscale les affres de l'écriture d'une instruction fiscale... Quand une question se pose clairement de façon récurrente sans trouver de réponse, il faut un jour trancher. L'amendement a la faveur de la commission.

M. Éric Woerth, ministre.  - Une instruction fiscale très précise a été rédigée et transmise pour consultation à La Demeure historique, aux termes de laquelle les activités commerciales ne font pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt si les recettes du monument ne dépassent pas 60 000 euros hors taxes. Au-delà de ce seuil, ne sont pas prises en compte les recettes de billetterie, la vente de souvenirs ou d'ouvrages se rapportant au monument, les recettes exceptionnelles et celles provenant dans l'année de six manifestations de bienfaisance ou de soutien. La notion de mécénat va tout de même de pair avec l'absence de recettes commerciales... Je pense que l'État est allé aussi loin que possible et répond à vos souhaits.

M. Yann Gaillard.  - Je vous remercie. Je suis heureux de savoir que La Demeure historique a été consultée -mais elle ne m'en a rien dit alors qu'elle est un peu à l'origine de mon amendement ; je suis déçu cependant que le Parlement ne l'ait pas été.

J'entends bien votre proposition ; mais le plus simple ne serait-il pas de considérer que le mécénat intervient dès lors que le déficit est important ? L'administration accepterait ou non les propositions des trois organismes-filtre dont j'ai parlé. Je trouve un peu tristounette la façon dont le Gouvernement aborde la question...

M. Éric Woerth, ministre.  - Je vous ai transmis le projet de décret, j'ai accéléré sous votre amicale pression la rédaction de l'instruction fiscale, j'ai reçu La Demeure historique le 12 décembre dernier. Je crois être allé vite. Je vous ferai parvenir l'instruction qui, je le pense, vous donnera satisfaction.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Je prends connaissance à l'instant de ce projet d'instruction. Il est certes plus compliqué que l'amendement Gaillard, mais il s'efforce de prendre en compte une variété de situations. Il existe un seuil de 60 000 euros hors taxes...

M. Yann Gaillard.  - C'était déjà le cas l'an dernier.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Mais, contrairement à l'an dernier, beaucoup d'éléments sont exclus du calcul de ce seuil : les recettes de billetterie, les recettes de six manifestations annuelles, etc. L'administration a donc fait un geste en notre direction et seuls quelques monuments historiques -ils se compteraient à mon sens sur les doigts de la main- sites d'une activité commerciale très développée, ne répondraient pas aux conditions de l'instruction. Il faut donc en donner acte au ministre, tout en regrettant le délai d'un an qui s'est écoulé. Si l'administration publiait et mettait en oeuvre ce projet d'instruction au début de 2008, nous serions satisfaits. Si ce texte était daté de 2007, ce serait encore mieux, puisqu'il s'agit d'un article de la loi de finances pour 2007.

M. Éric Woerth, ministre.  - Vous lirez cette instruction avant la fin de l'année.

M. Yann Gaillard.  - Je suis content d'avoir maintenu mon amendement ; cela m'a permis de prendre connaissance de cette instruction... Maintenant, je peux le retirer.

L'amendement n°36 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°147 rectifié, présenté par MM. Richert, Doligé et Trucy.

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un f ainsi rédigé : 

« f. Au coût des chaudières à condensation :

« 1º Payées entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé depuis moins de deux ans ; »

« 2º Intégrées à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009 ;

« 3º Intégrées à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009. »

2° Dans le 3 et dans le premier alinéa du 6, les références : « c, d et e » sont remplacées par les références : « c, d, e et f ».

3° Le 5 est complété par un e ainsi rédigé :

« e. 40 % du montant des équipements mentionnés au f du 1. »

II. - Les dispositions du I ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.- Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. François Trucy.  - En complément de la suppression du crédit d'impôt pour les chaudières à basse température, votée par le Sénat dans le projet de loi de finances pour 2008, nous proposons d'accorder un crédit d'impôt de 40 % pour l'installation d'une chaudière à condensation en logement neuf. La chaudière à condensation -dont je ne prétends pas être un fin connaisseur- est en effet un produit de haut de gamme aux performances énergétiques confirmées et elle fait partie des solutions vertueuses vers lesquelles il faut essayer d'orienter les acquéreurs d'un logement neuf. Or, elle ne bénéficie d'aucun crédit d'impôt, à la différence, par exemple, de la pompe à chaleur électrique.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La question de ces chaudières -sur lesquelles mes compétences sont aussi considérables que celles de M Trucy- a été déjà discutée en loi de finances et il faudra reprendre ce débat plus tard, mais pas maintenant. Retrait.

M. Éric Woerth, ministre.  - Mon expertise est également limitée, mais il faut réserver les avantages fiscaux aux matériels qui sortent des normes, et non les étendre aux matériels qui deviennent standard.

M. François Trucy.  - Je retire cet amendement vertueux.

L'amendement n°147 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°37, présenté par M. Gaillard.

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code du patrimoine est ainsi modifié :

Au premier alinéa du I de l'article L. 143-2-1, après le mot « bâtis » sont insérés les mots : « ou non bâtis ».

II. - La perte des recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Yann Gaillard.  - Il faut intégrer dans le code du patrimoine les parcs et jardins afin de les considérer comme des monuments historiques.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Très favorable.

M. Éric Woerth, ministre.  - Avis favorable et je lève le gage.

L'amendement n°37 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

Article 18 bis

I. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321-4 ou ».

II. - L'article L. 321-10 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321-4 ou » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements mentionnés à l'article L. 321-4 peuvent être loués à des organismes publics ou privés en vue de l'hébergement des demandeurs visés à l'article L. 441-2-3. »

M. le président.  - Amendement n°112, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste.

A. Rédiger ainsi le I de cet article :

I. - Le m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette déduction est portée à 100 % des revenus bruts des logements mentionnés à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation et donnés en location à des demandeurs visés à l'article L. 441-2-3 du même code.

2° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321-4 ou » ;

b) Les mots : « personnes physiques » sont remplacés par les mots : « demandeurs visés à l'article L. 441-2-3 du même code » ;

c) Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, la déduction est portée à 50 % pour les logements faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du même code et à 75 % pour les logements faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8. »

B. Dans le second alinéa du 2° du II de cet article, remplacer les mots :

à l'article L. 321-4

par les mots :

aux articles L. 321-4 ou L. 321-8

C. - La perte de recettes pour l'État résultant de l'application du A ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Michel Sergent.  - Cet amendement améliore l'article 18 bis nouveau, qui nous satisfaisait déjà puisque nous l'avions défendu dans le projet de loi de finances 2008. Il s'agit non seulement d'étendre le champ des logements mobilisables par le préfet, dans le cadre de l'application de la loi Dalo, aux logements privés conventionnés, mais aussi de rendre le dispositif opérationnel. L'expérience éclairante de la ville de Paris nous a permis d'imaginer quelques améliorations au dispositif, notamment pour qu'il s'applique ailleurs.

Cet amendement offre d'abord aux propriétaires bailleurs une déduction fiscale de 100 % sur les revenus locatifs des logements occupés à la suite à une décision issue de l'application du Dalo. Le deuxième paragraphe porte en particulier sur la location des logements à des associations dans le cadre d'un partenariat avec les collectivités locales. Le a) du 2° fait bénéficier de l'amortissement Borloo les propriétaires de logements à loyers intermédiaires qui les mettent à la disposition d'associations pour l'hébergement de ménages ayant des difficultés à se loger. Le b) du 2° conditionne l'avantage fiscal au fait que les associations logent ou hébergent des demandeurs prioritaires au sens du Dalo. Le c) du 2° majore le taux de la déduction forfaitaire quand les logements sont loués à des associations, de 30 % à 50 % pour les logements à loyers intermédiaires, et de 45 % à 75 % pour les logements à loyers sociaux. Il s'agit d'offrir aux propriétaires des avantages proportionnels à l'effort réalisé sur le prix de location. Le B, enfin, précise que les logements privés à loyers sociaux peuvent eux aussi être mis à la disposition d'association en vue de l'hébergement de demandeurs prioritaires au titre du Dalo.

Il s'agit donc de rendre plus efficace ce nouvel outil qui permettra aux préfets de remplir leurs missions en matière de droit au logement opposable. Les objectifs fixés par la loi seront difficiles à atteindre si tous les moyens ne sont pas mis en oeuvre. En renforçant l'avantage fiscal des propriétaires qui feront le choix de mettre leur bien en location pour les publics déclarés prioritaires par le préfet, on incite les propriétaires bailleurs à participer à l'effort national. C'est une stratégie gagnant-gagnant, comme aurait dit votre prédécesseur, M. Copé.

En outre, les logements vacants détenus par les bailleurs privés se trouvent souvent dans le coeur de nos villes. Le logement de nos concitoyens les plus modestes ne doit pas reposer exclusivement sur le parc public social. Ils ne doivent pas non plus être contraints à ne trouver de solutions qu'au sein des banlieues ou dans les seules communes qui ont accepté sur leur territoire des logements HLM. L'expérience menée à Paris, qui mobilise le parc privé au profit des ménages logés précédemment chez des marchands de sommeil, a remis sur le marché des logements vacants. A Londres, une expérience similaire a même stabilisé le marché locatif en augmentant l'offre de logements.

Les propriétaires sont disposés à louer parce que l'accompagnement des locataires est prévu par les associations. La loi Dalo a été votée dans la précipitation et les crédits qui assureraient sa réelle application sont insuffisants dans le projet de loi de finances 2008. Le comité de suivi du Droit au logement opposable estime à 600 000 le nombre de familles qui relèvent potentiellement de ce droit, chiffre à comparer avec celui des logements neufs sociaux livrés en 2005 -un peu plus de 47 000. Comment, dans ces conditions, répondre aux objectifs louables inscrits dans la loi d'ici au 1er décembre 2008 ? En revanche, rien que dans la capitale, on évalue à 130 000 le nombre de logements vacants. Réorienter la défiscalisation Borloo en ce sens serait un premier pas vers la réalisation des objectifs qui vous semblent chers et que nous défendions, pour notre part, bien avant que la loi Dalo surgisse d'une initiative associative au bord du canal Saint-Martin.

Vous l'avez constaté, les efforts n'ont pas été suffisants, nous n'avons cessé de vous le rappeler. Plutôt que de démonter les tentes et de jeter les gens à l'eau, donnez aux collectivités locales les moyens de trouver des logements pour ceux qui en ont besoin.

M. le président.  - Amendement n°113 rectifié, présenté par MM. Braye et Trucy.

A. - Rédiger ainsi le I de cet article :

I. - Le m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette déduction est portée à 100 % des revenus bruts des logements mentionnés à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation et donnés en location à des demandeurs visés à l'article L. 441-2-3 du même code. »

2° Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321-4 ou » ;

B. - Dans le second alinéa du 2° du II de cet article, remplacer les mots :

à l'article L. 321-4

par les mots :

aux articles L. 321-4 ou L. 321-8

C. - La perte de recettes pour l'État résultant de l'application du A ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. François Trucy.  - Cet amendement donne aux bailleurs privés qui ont conclu une convention avec l'Anah et qui louent leur logement à des ménages prioritaires au sens de la loi Dalo, la possibilité de bénéficier d'une exonération totale d'imposition sur leurs revenus locatifs. Il remédie aussi à une incohérence dans l'article 18 bis. En effet, ce dernier élargit la possibilité offerte aux propriétaires privés de logements conventionnés Anah de les mettre à la disposition d'associations qui se chargent de l'hébergement des ménages prioritaires au sens du Dalo.

Or, dans sa rédaction actuelle, l'article ne vise que les logements intermédiaires et non les logements à loyers sociaux. Nous le mettons en cohérence avec la rédaction du code de la construction.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Les deux initiatives venues de bords opposés convergent vers le droit au logement opposable. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette réfaction de 100 % pour les propriétaires de logements loués ou sous-loués à des personnes en situation de précarité ? Il nous semble qu'il faudrait évaluer le dispositif et mesurer le coût de cette défiscalisation. Nos collègues de l'Assemblée nationale ne souhaiteraient-ils pas instaurer un plafond ? Nos collègues socialistes ne condamnent-ils pas d'habitude les niches qui permettent à certaines personnes disposant de revenus substantiels de limiter leur impôt, voire de défiscaliser leur revenu ? (Exclamations sur les bancs socialistes.) Enfin, monsieur le ministre, ces propositions ont-elles leur place dans un plan raisonnable destinée à resocialiser des personnes exclues du logement ?

M. Éric Woerth, ministre.  - Le Gouvernement a déjà pris en compte cette problématique avec la loi Dalo puis avec l'amendement des députés au collectif relatif à la sous-location. Il faut d'abord évaluer l'efficacité de ces dispositifs extrêmement récents avant d'augmenter le taux. De surcroît, le Premier ministre reçoit demain les associations de mal-logés : il en ressortira probablement des propositions. L'adoption des amendements n'est pas souhaitable en cet instant.

L'amendement n°113 rectifié est retiré.

Mme Nicole Bricq.  - Le rapporteur général confond les deux amendements : nous ne demandons pas, quant à nous, une défiscalisation intégrale. Le problème du logement, du déficit de logements, va se poser durablement et le Gouvernement, qui a repris les éléments de notre proposition de loi, ne s'est pas donné les moyens qu'il serait urgent de mettre en oeuvre.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - J'ai bien lu l'amendement qui prévoit dans son paragraphe I une déduction de 100 % du revenu brut des logements mentionnés. Lorsque nous défendons les déductions pour l'emploi de personnes à domicile, le groupe socialiste proteste contre des mesures trop généreuses réservées aux riches et il propose une déduction du même type. Où est la cohérence ?

Mme Nicole Bricq et M. Michel Sergent.  - Ce ne sont pas les mêmes !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Ce sont les mêmes personnes qui sont imposées dans les plus hautes tranches du barème de l'impôt sur le revenu ! Qui voulez-vous qui cherche à limiter ainsi son imposition ? Les personnes qui ne paient pas l'impôt ? Vous ne nous proposez même pas un crédit d'impôt ! Cet amendement n'est pas conforme à la doctrine socialiste habituelle et la commission, qui la respecte...

Mme Nicole Bricq.  - N'en faites pas trop !

M. Philippe Marini, rapporteur général - ...s'oppose à votre amendement.

L'amendement n°112 n'est pas adopté.

L'article 18 bis est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°140, présenté par M. P. André et les membres du groupe UMP.

Après l'article 18 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au dixième alinéa (1°) du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « mai ».

II. - Au onzième alinéa (2°) du même I, le mot : « avril » est remplacé par le mot : « juin ».

L'amendement n°140 n'est pas défendu.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Je reprends cet amendement technique et consensuel. Le nouveau calendrier des déclarations simplifiées s'est traduit par un décalage de deux mois. Or les accédants à la propriété bénéficiaires d'un taux à prêt zéro ne connaissent pas en mai de l'année n leurs revenus de l'année n - 1.

Accepté par le gouvernement, l'amendement n°140 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°79, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 18 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1594 D du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la mutation mentionnée à l'article 1594 A porte sur une surface utile ou habitable supérieure à 700 m², le taux de la taxe peut être relevé, sur délibération du conseil général, jusqu'à une limite de 3,9 %.

« Ce relèvement ne peut concerner les acquisitions réalisées par les collectivités territoriales, les établissements publics fonciers, les sociétés d'économie mixte et les organismes d'habitation à loyer modéré. »

Mme Nicole Bricq.  - M. Repentin, qui défend le droit au logement avec pugnacité, a souhaité défendre de nouveau cet amendement, auquel le Gouvernement avait opposé des arguments peu convaincants lors du vote du budget. Des groupes immobiliers internationaux, dont le siège est souvent situé à l'étranger, multiplient les opérations spéculatives dans les grandes agglomérations. Leur stratégie repose sur une rotation accélérée des actifs afin de tirer toujours plus haut les prix du marché. D'où notre proposition de relever la taxe de publicité foncière sur les grands logements. Sur 1 400 000 logements, Paris ne compte que 211 logements de plus de 700 mètres carrés.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission n'est pas convaincue car, en accroissant les coûts intercalaires, cet amendement augmenterait les prix immobiliers. De plus, les 700 mètres carrés ne concernent pas une unité d'habitation : il peut y avoir plusieurs logements dont l'amendement pénaliserait les acquéreurs

M. Éric Woerth, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°79 n'est pas adopté.

Article 19

I. - Après l'article 1391 B du code général des impôts, il est inséré un article 1391 B bis ainsi rédigé :

« Art. 1391 B bis. - Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique bénéficient d'une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux articles 1390 et 1391 ou d'un dégrèvement de 100 € lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à l'article 1391 B.

« Les dispositions du premier alinéa ne bénéficient qu'aux logements libres de toute occupation.

« L'exonération ou le dégrèvement sont accordés à compter de l'année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au premier alinéa. »

II. - L'article 1414 B du même code est ainsi rétabli :

« Art. 1414 B. - Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à cette habitation lorsqu'elles relèvent de l'une des catégories mentionnées au I de l'article 1414, ou d'un dégrèvement égal à celui accordé en application de l'article 1414 A lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à cet article.

« Les dispositions du premier alinéa ne bénéficient qu'aux logements libres de toute occupation.

« L'exonération ou le dégrèvement sont accordés à compter de l'année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au premier alinéa. »

III. - Dans le 2° de l'article 1605 bis du même code, après la référence : « article 1414 », sont insérés les mots : «, de l'article 1414 B lorsqu'elles remplissent les conditions prévues au I de l'article 1414 ».

IV. - Les I à III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2008.

L'article 19 est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°189, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le XII de l'article 88 de la loi n°  2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi rédigé :

XII. - Les I, III et IV s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009 et les V à XI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.

II. - La perte de ressources résultant pour l'État des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet amendement décale d'un an l'entrée en vigueur d'un régime fiscal d'harmonisation, en matière d'assurance maladie, des entreprises d'assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance. Nous nous trompions en pensant, par notre amendement de l'an dernier, voir la fin d'une longue histoire, car le dispositif a dû être communiqué à la Commission, qui n'a pas répondu.

En l'attente de cette réponse, mieux vaut surseoir d'un an. La précaution ici prise pourrait du reste l'être dans bien d'autres domaines, mais je ne veux pas anticiper sur le débat que nous aurons ce soir relativement à la réduction d'ISF pour souscription de parts de PME...

M. Éric Woerth, ministre.  - Favorable. Je lève le gage.

L'amendement n°189 est adopté et devient article additionnel.

Article 19 bis

Le 3° de l'article 1605 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'année 2008, les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier 2004 visés aux premier et deuxième alinéas bénéficient d'un dégrèvement de 50 % de la redevance audiovisuelle lorsqu'ils remplissent les conditions prévues aux a, b et c ; ».

M. le président.  - Amendement n°57, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.

Rédiger comme suit cet article :

I. - Dans le deuxième alinéa du 3° de l'article 1605 bis du code général des impôts, les mots : « et 2007 » sont remplacés par les mots : « , 2007 et 2008 ».

II. - Pour compenser les pertes de recettes découlant pour l'État du I ci-dessus, il est créé une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Bernard Vera.  - Nous nous insurgeons contre une mesure mesquine et incohérente. Pour ne réaliser qu'une économie marginale, vous limitez l'accès des plus modestes à l'information et aux loisirs. Devant le tollé provoqué par les propos du Premier ministre annonçant que les 800 000 retraités de plus de 65 ans, non assujettis à l'impôt sur le revenu et jusqu'ici exonérés du paiement de la redevance audiovisuelle, devraient l'acquitter en 2008, vous êtes revenus en arrière. Mais pourquoi être resté au milieu du gué, en ne rétablissant que 50 % de l'exonération ? La supprimer ne serait pourtant pas supprimer un privilège ! Nous proposons le rétablissement du dégrèvement intégral.

M. le président.  - Amendement n°94, présenté par M. Lagauche et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I - Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :

A partir du 1er janvier 2008, les redevables âgés de plus de 65 ans au 1er janvier 2004, visés au premier et deuxième alinéas, sont exonérés de redevance audiovisuelle lorsqu'ils remplissent les conditions prévues aux a, b et c.

II - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Le VI de l'article 46 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) est ainsi modifié :

1° Dans la seconde phrase du sixième alinéa (2°) du 1, les mots : « 509 millions d'euros en 2007 » sont remplacés par les mots : « 591 millions d'euros en 2008 » ;

2° Dans le 3, les mots : « 2007 sont inférieurs à 2 281,4 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 2008 sont inférieurs à 2 299,67 millions d'euros ».

... - La perte de recettes pour les organismes publics résultant du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. François Marc.  - Notre amendement va dans le même sens. Il est curieux que vous ayez choisi 2005, l'année même où vous décidiez d'exonérer les résidences secondaires, autrement dit des foyers dont on peut penser que leurs revenus sont confortables, pour porter atteinte à la situation des plus de 65 ans non redevables de l'impôt sur le revenu. Notre amendement est dûment gagé pour ne pas amputer les moyens de l'audiovisuel public.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Entre 1997 et 2005, sous le Gouvernement Jospin, ces foyers étaient-ils exonérés ? Non !

Mme Nicole Bricq.  - À la fin, ils l'étaient.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - C'est en 2005, pour accompagner la réforme administrative couplant la redevance et la taxe d'habitation que cette exonération, clairement présentée comme temporaire, sur trois ans, a été accordée, pour éviter certaines réactions psychologiques. Nous ne faisons ici que ce que nous avions prévu de faire en 2005.

Vous jouez aujourd'hui les bons apôtres, cela ne vous sied guère. Je ne vois dans ces amendements que manoeuvre politicienne ! (Exclamations à gauche)

M. Éric Woerth, ministre.  - Je m'en suis déjà expliqué mille fois. L'Assemblée nationale a voté un dispositif facilitant une sortie en sifflet, et c'est une bonne chose. In fine, plus de 4,4 millions de personnes, sur 24 millions de redevables potentiels, restent exonérées de taxe d'habitation, donc de redevance. Et que l'on ne vienne pas me dire que les conditions d'exonération de la taxe d'habitation sont contraires à la justice sociale.

M. François Marc.  - Sortons de l'histoire de France ! Je suis président d'une commission de lutte contre l'exclusion : parmi les dossiers qui me sont soumis pour arbitrage, de plus en plus nombreux sont ceux de personnes âgées qui ne parviennent plus à boucler leurs fins de mois, et qui pourraient légitimement bénéficier d'un peu de considération.

Nous ne cherchons pas, comme vous le prétendez, à faire une manoeuvre politicienne : c'est le Gouvernement lui-même, qui, prenant conscience qu'il allait trop loin, a rectifié le tir. Mais pourquoi n'avoir fait que la moitié du chemin ? Nous vous proposons de faire le reste.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Il est de plus en plus difficile de réformer en préservant l'équilibre budgétaire ! Nous avons voté la semaine dernière une loi de finances pour 2008 en déficit de près de 42 milliards. Nous modifions aujourd'hui la loi de finances pour 2007, et vous nous proposez d'ajouter plus de 37 millions au déficit !

Avant 2002, monsieur Marc, personne n'était exonéré. L'exonération n'a été proposée que pour faciliter la liaison entre taxe d'habitation et redevance.

M. François Marc.  - Jusqu'à la présidentielle !

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Nous avons l'une des redevances les plus faibles d'Europe !

M. Thierry Foucaud.  - Je suis scandalisé par ce que je viens d'entendre. Le président Arthuis invoque le déficit. Mais est-il légitime d'employer, pour le réduire, des moyens qui aggravent les inégalités ?

L'amendement n°57 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°94.

L'article 19 bis est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°98, présenté par M. Lambert.

Après l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 150-0 A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Le versement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital n'entre pas dans le champ d'application de l'impôt de plus-value prévu au I de l'article 150-0 A. »

II. - Après l'article 150 U C du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Le versement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital n'entre pas dans le champ d'application de l'impôt de plus-value prévu au I de l'article 150 U. »

III. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I et du II ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et suivants du code général des impôts.

M. Alain Lambert.  - Je reviens avec un amendement que j'avais déposé en première partie de la loi de finances et que le Gouvernement m'avait demandé de reporter au collectif, pour examen.

L'article 280 du code civil dispose que la prestation compensatoire participe du régime matrimonial : les transferts et abandons de biens ne sont pas des actes à titre gratuit ni à titre onéreux, le droit fiscal d'enregistrement est sur la même ligne. Cependant, les plus-values des transferts et abandons au titre de la prestation compensatoire sont taxées, alors que le droit civil les regarde comme simples opérations intercalaires. Je propose de mettre fin à cette incohérence.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission maintient son avis favorable !

M. Éric Woerth, ministre.  - Je demeure réticent, parce que cet amendement favoriserait les ex-époux qui abandonneraient ou transfèreraient un bien plutôt qu'un capital, ce qui reviendrait à privilégier les valeurs immobilières. Or la décision d'attribuer une somme d'argent dépend du juge qui prononce le divorce.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Sans être un spécialiste, je comprends que la prestation compensatoire, exprimant la dette d'un ex-époux envers l'autre, se réalise, sous le contrôle d'un juge, sous la forme d'un revenu qui doit garantir des moyens d'existence convenables à celui qui le reçoit. Cela ne pose guère de difficulté lorsque le bien est fongible, convertible en argent ; mais quand il est immobilier, le problème de la plus-value se pose. Vous nous dites, monsieur le ministre, que la non-taxation de la plus-value, dans ce cas, constituerait une rupture d'égalité. Cependant, comment peut-on faire, quand le bien est immobilier, pour subvenir aux besoins de l'époux ? Il faut harmoniser le droit fiscal et le droit civil.

M. Éric Woerth, ministre.  - La prestation en argent serait taxée, en cas de plus-value, alors que, avec cet amendement, la prestation immobilière ne le serait plus : il y aurait une distorsion.

M. Alain Lambert.  - Le législateur est-il cohérent ? Allons-nous accepter indéfiniment que le droit fiscal et le droit civil ne coïncident pas ? Certaines complexités sont entretenues à loisir par les experts de Bercy ! Les fiscalistes ne peuvent pas passer leur temps à faire comme si le législateur, au civil, ne décidait de rien ! Nous nous ridiculisons !

Qu'avons-nous dit, au civil ? Que la prestation compensatoire est prélevée sur la succession, qu'il s'agisse d'un bien propre ou de communauté ; le législateur fiscal a suivi, pour le droit d'enregistrement. C'est le principe, posé au civil. Cependant, quand il y a une plus-value, tout bascule : la règle change ! Qui peut comprendre ? Monsieur le président, à ce degré de complexité nous ne serons bientôt plus assez intelligents pour siéger dans cet hémicycle ! Les Français ne seront plus assez intelligents non plus pour décider librement de leurs règles civiles, si on laisse primer l'opportunité fiscaliste !

Je veux bien m'incliner si vous me le demandez, mais j'aurais honte, en retirant mon amendement, de blesser ainsi le bon sens et de soumettre le principe civil, à un usage fiscal !

M. Gérard Longuet.  - Pourquoi retirer ?

M. Éric Woerth, ministre.  - Si le bien est vendu et qu'il y a plus-value, la plus-value est taxée, mais, avec votre amendement, elle ne le serait plus en l'absence de vente : la distorsion est là !

M. le président.  - L'amendement est-il retiré ?

M. Alain Lambert.  - M. le ministre ne me l'a pas demandé...

L'amendement n°98 est adopté, il devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°100 rectifié, présenté par M. Lambert.

Après l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 2° du I de l'article 764 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 2º A défaut d'actes de vente, par l'estimation contenue dans les inventaires, même limités à la prisée et à l'estimation des biens mobiliers, s'il en est dressé dans les formes prescrites par l'article 789 du code civil, à l'exception de celles relatives à la clôture, et dans les cinq années du décès, pour les meubles meublants, et par l'estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s'il en est passé, dans le même délai, pour les autres biens meubles, sauf les dispositions du II ; »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

M. Alain Lambert.  - En cas de succession, l'évaluation des meubles garnissant le domicile correspond à un forfait de 5 % du bien immobilier, sauf inventaire. Pour être pris en compte, l'inventaire doit être clôturé. Je propose de s'en tenir à la prisée, la clôture de l'inventaire intervenant souvent bien plus tardivement.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - L'approche forfaitaire est cohérente, considérant que la valeur des meubles et immeubles est le plus souvent liée. Lorsque nous avons examiné cet article additionnel, la commission proposait de prendre en compte la valeur vénale plutôt que cadastrale : qu'en pense le Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre.  - J'avais proposé que mes services évaluent cette proposition avec le conseil supérieur du notariat, c'est chose faite. Les notaires ne souhaitent pas qu'un inventaire fiscal soit dressé en plus de l'inventaire civil.

La création d'un inventaire fiscal différent de l'inventaire civil serait source d'insécurité juridique.

Eu égard au coût de la mesure et comme des avancées ont déjà été engagées pour les transmissions dans la loi Tepa, je crois pouvoir vous demander un retrait.

L'amendement n°100 rectifié est retiré

M. le Président.  - Amendement n°101, présenté par M. Lambert.

Après l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 775 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 775 quinquies - La rémunération du mandataire à titre posthume, déterminée de manière définitive dans les six mois suivant le décès, est déductible de l'actif de la succession dans la limite de 0,5 % de l'actif successoral géré.

« Cette déduction ne peut excéder 10 000 €. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Alain Lambert.  - Il s'agit cette fois de la déductibilité de la rémunération du mandataire posthume. Lors du projet de loi de finances, le ministre m'avait demandé de prévoir un plafond ; c'est fait.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Favorable.

M. Éric Woerth, ministre.  - Le Gouvernement se posait des questions, il ne se les pose plus -et lève le gage.

L'amendement n°101 rectifié est adopté et devient article additionnel.

M. le Président.  - Amendement n°102, présenté par M. Lambert.

Après l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au f de l'article 787 B du code général des impôts, après les mots : « En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite de l'apport », insérer les mots : « à titre pur et simple ou en cas d'apport mixte ».

II. Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées à dûe concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Alain Lambert.  - La démographie des chefs d'entreprise justifie qu'on se préoccupe de la transmission des entreprises.

La technique de l'apport mixte, c'est-à-dire un apport rémunéré pour partie par l'attribution de titres sociaux et pour le surplus par la prise en charge d'un passif incombant à l'apporteur, permet de favoriser la transmission d'une entreprise familiale lorsque celle-ci constitue le principal actif du donateur. Dans ce cas, la donation-partage des titres de la société avec attribution à l'enfant repreneur est faite à charge pour ce dernier de verser des soultes à ses frères et soeurs. En vue de régler ces soultes, et à défaut de disponibilités suffisantes, le donataire doit souvent emprunter la somme nécessaire et procéder à son remboursement en prélevant sur les résultats de l'entreprise. Le repreneur doit également intégrer dans le montant des dividendes à distribuer l'impôt sur le revenu qu'il devra supporter sur cette distribution. Un tel prélèvement obère d'autant la capacité financière de l'entreprise.

Afin d'éviter cette déperdition financière, le donataire devrait pouvoir apporter ses titres à une société holding, avec prise en charge par cette dernière du montant de l'emprunt. En recourant au régime des sociétés mères et filiales, la société holding pourra rembourser l'emprunt avec des dividendes qui n'auront pas à supporter l'impôt, à l'exception de la quote-part de frais et charges. Un tel schéma présente l'avantage de ne pas fragiliser financièrement l'entreprise.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Il semble que ce type d'apport soit favorable à la continuité de l'activité de l'entreprise, à laquelle elle fait gagner la soulte versée au codonataire. Je vois donc bien l'intérêt économique de cet amendement pour faciliter le passage de relais d'une génération à l'autre. Mais les situations sont parfois très complexes... Qu'en pense le Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre.  - Les transmissions sont déjà exonérées de 75 %. Vous ne proposez certes de ne modifier que le mode de prélèvement de cet impôt mais j'ai quelques difficultés avec ce schéma qui permettrait de bénéficier d'un revenu en franchise d'impôt. Retrait ?

M. Alain Lambert.  - Soit mais je vous avertis : d'ici quatre ou cinq ans, l'exigence de sauver les entreprises sera un impératif absolu et l'on fera beaucoup plus que ce que je propose aujourd'hui, qui reste très modéré. On ira vers l'exonération totale !

M. Gérard Longuet.  - C'est certain.

L'amendement n°102 est retiré.

M. le Président.  - Amendement n°99, présenté par M. Lambert.

Après l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le h de l'article 787 B du code général des impôts, il est inséré un i ainsi rédigé :

«i. en cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au c jusqu'à son terme. »

II. - Après le c de l'article 787 C du même code, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d. en cas de non respect de la condition prévue au b par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au b jusqu'à son terme. »

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions des I et II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Alain Lambert.  - Dans le même esprit, cet amendement permet au conjoint survivant de céder les titres qu'il a reçus de son époux à ses enfants, sans remise en cause de l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit dont il a pu bénéficier, à condition toutefois de poursuivre l'engagement individuel jusque son terme.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Favorable : il faut assouplir les contraintes. Cet assouplissement ne concerne plus que les dotations en ligne directe, conformément à l'esprit du code des impôts.

M. Éric Woerth, ministre.  - J'avais souhaité une expertise ; elle a eu lieu : favorable, dès lors que n'est plus concerné que le cercle familial restreint. Je lève le gage.

L'amendement n°99 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le Président.  - Amendement n°97, présenté par M. Lambert.

Après l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 791 bis du code général des impôts, il est inséré un article 791 ter ainsi rédigé : 

« Art. 791 ter. - En cas de donation en ligne directe de biens antérieurement transmis à un premier donataire en ligne directe et ayant fait retour au donateur en application des dispositions des articles 738-2, 951 et 952 du code civil, les droits acquittés lors de la première donation sont imputés sur les droits dus lors de la seconde donation. La nouvelle donation doit intervenir dans les cinq ans du retour des biens dans le patrimoine du donateur. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Alain Lambert.  - Le jeu d'une clause de retour conventionnel permet le retour dans le patrimoine du donateur, en franchise de droits de mutation à titre gratuit, de biens antérieurement donnés à un donataire prédécédé. En revanche, les droits perçus lors de cette première donation ne sont pas restitués, dès lors qu'ils ont été régulièrement perçus, en application de l'article 1961 du code général des impôts.

En cas de nouvelle donation des biens ayant fait retour dans le patrimoine du donateur, les droits de mutation à titre gratuit sont perçus sur la valeur de ces biens à la date de cette seconde mutation. Le coût fiscal résultant de cette double taxation peut être dommageable à la pérennité des entreprises.

Je propose d'imputer la totalité des droits initialement payés sur la première donation sur les droits dus à l'occasion de la seconde donation, lorsque celle-ci intervient dans un délai de cinq ans, et ainsi de faciliter les transmissions anticipées de patrimoine au profit des descendants.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Très favorable : il est bon d'éviter un tel frottement fiscal dans des cas aussi douloureux.

M. Éric Woerth, ministre.  - Favorable et je lève le gage.

M. Michel Charasse.  - Tout cela est bel et bon mais, si les droits de la seconde succession sont supérieurs à ceux de la première, est-il bien entendu qu'il n'y a pas restitution de la part de l'État ?

M. Alain Lambert.  - Cela se comprend ainsi.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - « Imputés sur » signifie clairement qu'il n'y a pas de remboursement.

L'amendement n°97 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

Article 20

I. - Le c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« dans des conditions fixées par décret, de logements neufs, destinés à être affectés à l'habitation principale de personnes physiques qui acquièrent le terrain ou la nue-propriété de manière différée, si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l'article 244 quater J, si elles bénéficient d'une aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement et si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417, des personnes destinées à occuper ce logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession mentionnés au dixième alinéa du présent c. »

II. - L'article 278 sexies du même code est ainsi modifié :

1° Dans le 2, le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;

2° Après le 3 septies, il est inséré un 3 octies ainsi rédigé :

« 3 octies. Les ventes de terrains à bâtir, d'immeubles, de leur terrain d'assiette, de droit au bail à construction et de droits immobiliers démembrés, en vue de l'acquisition de logements neufs à titre de première résidence principale dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain ou de la nue-propriété, dans les conditions mentionnées au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 ; ».

III. - Le II de l'article 284 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, après les mots : « s'est fait apporter », sont insérés les mots : « des terrains à bâtir, », après les mots : « des logements », sont insérés les mots : «, leur terrain d'assiette, le droit au bail à construction, » et, après la référence : « 3 septies, », est insérée la référence : « 3 octies, » ;

2° La troisième phrase est complétée par les mots : « ou de terrains à bâtir, d'immeubles, de leur terrain d'assiette, du droit au bail à construction ainsi que de droits immobiliers démembrés dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain ou de la nue-propriété, pour les logements neufs mentionnés au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 ».

IV. - L'article 1384 A du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - 1. Les constructions de logements neufs affectés à l'habitation principale réalisées dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain ou de la nue-propriété dans les conditions fixées au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257, sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année suivant celle de leur achèvement.

« 2. L'exonération est maintenue, pour la durée restant à courir, lorsque l'accédant à la propriété acquiert le terrain ou la nue-propriété du logement, le cas échéant jusqu'à la date de cession du logement.

« L'exonération est également maintenue, pour la durée restant à courir, lorsque le logement fait à nouveau l'objet d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain ou de la nue-propriété dans les conditions fixées au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257.

« 3. Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit déposer une déclaration dans des conditions fixées par décret.

« 4. Lorsqu'une construction remplit simultanément les conditions pour être exonérée de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre du III et du présent IV, seule l'exonération prévue au III est applicable. »

V. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, après la référence : « 3 ter, », est insérée la référence : « 3 octies, ».

VI. - Les I, II, III et V sont applicables aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2008. Le IV s'applique aux constructions achevées à compter de la même date.

M. le Président.  - Amendement n°4, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet article étend aux opérations d'acquisition, réalisées dans le cadre d'un pass-foncier individuel ou collectif, les avantages fiscaux dont bénéficient actuellement les opérations financées par un prêt social de location-accession. Cette formule a été inventée par les collecteurs du 1 % logement et par la Caisse des dépôts et consignations.

Ce dispositif est en place depuis le 1er janvier 2007 et le but était de dissocier le bâti du foncier pour permettre aux personnes très modestes d'accéder à la propriété. Au cours des débats à l'Assemblée nationale ont été formulées diverses critiques. Ont notamment été évoqués la complexité du montage juridique pour l'accession à la propriété dans les immeubles collectifs, les risques pour les accédants et leurs proches en cas de problèmes familiaux ou financiers, l'absence de valeur de l'usufruit, la difficulté de distinguer nue propriété et usufruit dans les cas de copropriété verticale, le coût global élevé du pass foncier car le collecteur ou la Caisse des dépôts et consignations ont des charges foncières élevées.

Or, cet article 20 alourdit encore le dispositif. C'est pourquoi les députés lui auraient préféré une solution plus simple, d'autant qu'il semblerait que le pass foncier n'ait été utilisé qu'une centaine de fois cette année alors que l'objectif était de 20 000 logements !

Face à ces critiques, le Gouvernement rétorque qu'il faudra évaluer cette mesure dans deux ou trois ans pour lui apporter d'éventuelles modifications. Pourtant, l'État a signé un avenant le 27 septembre avec le 1 % logement et la Caisse des dépôts dans lequel il s'engage à réduire la TVA à 5,5 % et à exonérer les futures opérations de taxe foncière. J'ai l'impression que vous avez préjugé de notre accord avant même d'avoir complètement rédigé le collectif, monsieur le ministre. Pourtant, vous n'avez pas procédé à des estimations sur ces avantages fiscaux. En outre, nous aimerions avoir votre sentiment sur la solidité des montages juridiques pour des personnes qui sont dans une situation financière précaire. Bien sûr, nous apprécions tous les efforts qui sont faits pour augmenter le nombre d'accédants à la propriété mais ce dispositif est vraiment critiquable à plus d'un titre.

D'abord, ce mécanisme n'a pas été correctement évalué au départ : il a été conçu sans avantages fiscaux et comme les résultats sont loin d'être à la hauteur des espérances, on nous dit, un an plus tard, qu'il serait bon d'encourager fiscalement les primo-accédants.

Ensuite, la Caisse des dépôts et consignations a pratiqué une ingénierie financière et juridique digne d'éloges mais impossible à expliquer clairement à une personne modeste qui veut acheter un appartement dans un immeuble collectif. Les modalités sont d'une excessive complexité et c'est pourquoi, ayant écouté les arguments qui ont été développés à l'Assemblée nationale, nous avons estimé qu'il fallait supprimer cet article.

M. Éric Woerth, ministre.  - Pour une fois, le Gouvernement n'est pas d'accord avec la commission des finances : vous souhaitez supprimer un article qui a beaucoup d'importance à ses yeux. Il est vrai que le pass foncier sans avantage fiscal ne marche pas bien et c'est pourquoi nous proposons de l'améliorer. Ce dispositif a été créé pour permettre aux ménages modestes d'accéder à la propriété en dissociant les coûts du foncier et du bâti, grâce au 1 % logement et avec l'aide des associations départementales pour l'accès au logement.

Les députés m'ont dit que ce nouveau dispositif compliqué allait coûter cher. Il n'est certes pas aisé de séparer le foncier de la construction mais cela reste faisable. Certes, il est particulièrement délicat d'isoler les propriétés dans les immeubles collectifs mais nous proposons un montage juridique sécurisé.

Ce que j'ai dit à l'Assemblée vaut ici : laissons donc le temps à cette mesure de produire ses effets. Il ne servirait à rien de la supprimer au prétexte qu'elle est trop compliquée. Avec des incitations supplémentaires, peut être trouvera-t-elle sa place dans le marché immobilier. Cela nous coûte 20 millions. Loin de moi l'idée que de dire que cela n'est rien mais si ce dispositif échoue, nous aurons fait l'économie de ces millions et, s'il réussit, cela nous permettra d'atteindre l'objectif que nous nous étions fixé et qui était au coeur de la campagne du Président de la République.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - La commission ne propose pas de supprimer le dispositif, mais les avantages fiscaux qui s'y rattachent.

Après vous avoir écouté, monsieur le ministre, j'ai tendance à m'interroger. Seriez-vous d'accord pour limiter ce régime d'exonération dans le temps ? Deux ans me paraitraient suffisants pour juger de son efficacité. En outre, vous proposez l'exonération d'un impôt d'État, la TVA, et d'un impôt local, la taxe foncière. Seriez-vous prêt à n'accorder un avantage fiscal que sur la TVA ?

Enfin, le dispositif concerne à la fois les constructions individuelles, pour lesquelles le montage financier est relativement aisé, et les copropriétés verticales, beaucoup plus difficile à réaliser. Seriez-vous d'accord, monsieur le ministre, pour que ces exonérations ne concernent que les maisons individuelles ?

Voilà donc le compromis que je vous propose.

M. Éric Woerth, ministre.  - Vous proposez d'instaurer un régime à durée déterminée...

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Tout à fait !

M. Éric Woerth, ministre.  - Je n'y suis pas défavorable.

Je veux bien aussi ne conserver que la TVA, car c'est l'aspect le plus important de l'exonération.

En revanche, je suis plus réservé pour limiter ce dispositif aux constructions individuelles.

M. Gérard Longuet.  - Le ministre a raison !

M. Éric Woerth, ministre.  - Tout le monde ne peut pas acheter un pavillon avec un jardin. Je sais bien que la copropriété verticale n'est pas aisée à traiter. Mais si cela ne marche pas, nous n'aurons pas pris beaucoup de risques.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Il faudrait sans doute que chacun donne son avis, mais je remercie M. le ministre d'avoir pris la balle au bond. Nous allons sans doute trouver un terrain d'entente sur les bases que vous venez d'indiquer. Il reste maintenant à résoudre les questions techniques.

Reprenons cette discussion lorsque nous disposerons d'une rédaction rectifiée.

M. Yann Gaillard.  - Ne sous-estimez pas les facultés intellectuelles de nos compatriotes, qui sont impressionnants de subtilité lorsque leurs intérêts l'exigent. (Rires)

M. le président.  - Mieux vaut tout de même une rédaction meilleure.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Je demande la réserve de l'amendement n°4 jusqu'à demain après-midi, lorsque nous reprendrons l'examen de ce texte.

M. Éric Woerth, ministre.  - C'est le mieux !

La réserve, acceptée par le Gouvernement, est de droit.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°5, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le second alinéa des articles 749 et 825 du code général des impôts, les mots : « dans l'un des cas mentionnés aux a et b de l'article 730 quinquies » sont remplacés par les mots : « dans le cas mentionné au a de l'article 730 quinquies ».

II. - Le I s'applique aux rachats de parts effectués à compter du 1er janvier 2008.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A  du code général des impôts.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet amendement a pour objet d'exonérer du droit d'enregistrement de 5 % les rachats de parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier (OPCI) effectués par les fonds ou personnes morales -qu'elles détiennent plus ou moins de 20 % des parts. C'est un amendement technique bien dans l'esprit de la création des OPCI.

M. Éric Woerth, ministre.  - Les OPCI sont un nouveau produit d'investissement dans la pierre. Si les personnes physiques ne peuvent en détenir plus de 8 %, et les personnes morales plus de 20 %, c'est pour les dissuader d'utiliser ce véhicule pour échapper à l'imposition sur les mutations. Il n'est du reste pas possible de réduire la taxation des seules personnes morales en écartant les personnes physiques.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Je rectifie le I.

M. le président.  - Ce sera le n°5 rectifié : amendement n°5 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Compléter le second alinéa des articles 749 et 825 du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée : 

« Toutefois, ce droit d'enregistrement ne s'applique pas lorsque le porteur qui demande le rachat de ses parts est lui-même un organisme de placement collectif immobilier."

II. - Le I s'applique aux rachats de parts effectués à compter du 1er janvier 2008.

M. Éric Woerth, ministre.  - Favorable ; je lève le gage.

L'amendement n°5 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°157, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste.

Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le I de l'article 244 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du treizième alinéa, la somme : « 64 875 € » est remplacée par la somme : « 38 690 € » ;

2° À la fin du quatorzième alinéa, la somme : « 32 500 € » est remplacée par la somme : « 65 000 € ».

3° Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant ne peut excéder 50 % du coût de l'opération d'acquisition ou de construction. »

II. Les conséquences financières pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. François Marc.  - Nous abaissons le plafond de ressources ouvrant droit au prêt à taux zéro et augmentons le volume du prêt. Le prêt à taux zéro n'a jamais cessé de s'étendre, dans des proportions absurdes. Il est plus dilué que jamais : d'un montant moyen de 15 200 euros, quand le prix du mètre carré, à Lyon par exemple, est de 3 000 euros ! Il est désormais ouvert à trop de bénéficiaires, pour de trop faibles montants. L'accession à la propriété est de plus en plus ségrégative : les ménages dont le revenu est inférieur ou égal à deux Smic ont constitué 16 % des accédants en 2005, contre 28,5 % dix ans auparavant.

Notre amendement n'alourdit pas la dépense de l'Etat.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Défavorable. Nous attendons une réforme générale qui ramènera de la cohérence. Le coût budgétaire de cet amendement est important.

M. Éric Woerth, ministre.  - Défavorable. Le prêt à taux zéro est un succès, il n'y a aucune raison de revoir le plafond.

L'amendement n°157 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°158, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste.

Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le I de l'article 278 sexies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 8. Les ventes de terrains à bâtir ou logement neufs ou anciens consentis aux bénéficiaires d'une avance remboursable ne portant pas intérêt prévue à l'article 244 quater J.

« 9. Les prestations de travaux effectuées pour la construction de logement par les bénéficiaires d'une avance remboursable ne portant pas intérêt prévue à l'article 244 quater J. »

II. Les conséquences financières pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. François Marc.  - L'amendement précédent, monsieur le rapporteur général, se faisait à coût constant.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - C'est vrai, autant pour moi !

M. François Marc.  - Il s'agit ici du taux de TVA. Notre amendement est dans l'esprit du Pass foncier. Nous sommes hostiles à l'exonération sans compensation de la taxe sur le foncier non bâti, car les collectivités consentent déjà de gros efforts, notamment celles gérées par des édiles de gauche. Le groupe socialiste est favorable à un taux de TVA revu à la baisse -sur 20 000 euros, si les ménages accédants économisent 3 000 euros, c'est du pouvoir d'achat en plus !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Contrairement à l'amendement précédent, celui-ci serait d'un coût non négligeable. Avis défavorable.

L'amendement n°158, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°181, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. Le dernier alinéa de l'article 111 bis est complété par les mots : « ainsi qu'aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui se transforment en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ».

II. Le IV de l'article 219 est complété par un second alinéa ainsi rédigé : « Ce taux s'applique également aux plus-values imposables en application du 2 de l'article 221 relatives aux actifs mentionnés aux a à e du I de l'article L.214-92 du code monétaire et financier en cas de transformation d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés en société de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208 ».

III. Au III bis de l'article 235 ter ZC du même code, après les mots : « prévu au II de l'article 208 C » sont insérés les mots : « ainsi que les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ».

IV. Au quatrième alinéa du 2 de l'article 1663 du même code, après les mots : « le régime du II de l'article 208 C » sont insérés les mots : « et par les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ».

V. Les dispositions des I à IV s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet amendement facilite la transformation de sociétés imposées à l'impôt sur le revenu (IS) en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. Il étend pour ce faire le régime déjà existant, et introduit par le Sénat fin 2002, de transformation en société d'investissement immobilier cotée (SIIC). Il prévoit donc que la transformation est soumise au paiement d'une exit tax au taux de 16,5 %, ce qui est favorable aux finances publiques. Cet amendement est de nature à accompagner le mouvement d'externalisation des titres et actifs immobiliers vers l'OPCI, véhicule non coté, dont les professionnels considèrent qu'il en est un réceptacle naturel, aux côtés des sociétés foncières cotées, au bénéfice des épargnants et investisseurs. Il serait donc de nature à activer le nombre de projets dont chacun d'eux est susceptible de générer une plus-value taxable.

M. Éric Woerth, ministre.  - Avis favorable. Cela permettra aux épargnants de diversifier leurs placements.

L'amendement n°181 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°191, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Après l'article 20, insérer un article ainsi rédigé :

L'article 1609 E du code général des impôts est abrogé.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet amendement abroge les dispositions en matière de taxe spéciale d'équipement applicables à l'établissement public foncier de l'Ouest-Rhône-Alpes (Epora), lequel relève désormais des dispositions de droit commun prévues à l'article 1607 ter du code général des impôts.

L'amendement n°191, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

Article 20 bis

Le 5° de l'article 795  du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5° Les dons et legs faits aux fondations universitaires, aux fondations partenariales et établissements d'enseignement supérieur reconnus d'utilité publique, aux sociétés d'éducation populaire gratuite reconnues d'utilité publique et aux établissements reconnus d'utilité publique ayant pour objet de soutenir des oeuvres d'enseignement scolaire et universitaire régulièrement déclarées ; ».

M. le président.  - Amendement n°6, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Dans le second alinéa de cet article, après les mots :

sociétés d'éducation populaire gratuite reconnues d'utilité publique

insérer les mots :

et subventionnées par l'État, aux associations d'enseignement supérieur reconnues d'utilité publique 

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - L'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement étendant l'exonération de droits de mutation à titre gratuit aux fondations universitaires, aux fondations partenariales, aux établissements d'enseignement supérieur reconnus d'utilité publique et aux établissements reconnus d'utilité publique ayant pour objet de soutenir des oeuvres d'enseignement scolaire et universitaire régulièrement déclarées. Toutefois, la rédaction exclut du bénéfice de cette exonération les associations d'enseignement supérieur reconnues d'utilité publique, alors que celles-ci y sont actuellement éligibles. Elle étend aussi le bénéfice de l'exonération à l'ensemble des sociétés d'éducation populaire -je m'interroge sur le sens de cette expression-, alors qu'aujourd'hui seules celles subventionnées par l'État sont éligibles. La suppression de la condition de subventionnement public n'apparaît pas justifiée. L'amendement maintient le droit existant sur ces deux points.

L'amendement n°6, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 20 bis, modifié, est adopté.

La séance est suspendue à 19 h 40.

présidence de M. Philippe Richert, vice-président

La séance reprend à 21 h 45.

Article 20 ter

I. - L'article 885 I ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'avant-dernier alinéa du I, il est inséré un 4 ainsi rédigé :

« 4. L'exonération s'applique, dans les mêmes conditions, aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation définis par l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques définis par l'article L. 214-36 du même code dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis du présent code. » ;

2° Le II est complété par les mots : « ainsi qu'aux gérants de fonds visés au I ».  

II. - L'article 885-0 V bis du même code est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est complété par un f, un g et un alinéa ainsi rédigés :

« f) Être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) ;

« g) Ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ou relever des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;

« h) Le montant des versements mentionnés au premier alinéa ne doit pas excéder le plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut excéder 1,5 million d'euros par période de douze mois. » ;

2° Après la référence : « au 1 du I », la fin du premier alinéa du 1 du III est ainsi rédigée : «. Le redevable peut également imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et aux parts de fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-36 du même code dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I. » ;

3° Après le premier alinéa du 1 du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'avantage prévu au précédent alinéa ne s'applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites : » ;

4° Dans la première phrase du 2 du III, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » ;

5° Le VI est abrogé. 

III. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 1763 C du même code, après les mots : « fonds communs d'investissement de proximité », sont insérés les mots : « ou un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds commun de placement à risques ».

IV. - Les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2008.

M. le président.  - Amendement n°7, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Il s'agit par cet amendement de supprimer l'article 20 ter. Comme vous le savez, madame la ministre, la commission a été surprise par la position de l'Assemblée nationale, qui signe un changement de philosophie dans la conception et la mise en oeuvre d'une mesure que nous considérons comme excellente dans son principe.

D'une part, elle s'inscrit dans une logique de conformité au droit européen, à laquelle nous souscrivons, mais qui la conduit à ne prévoir qu'un dispositif restreint : elle concernera les seules PME qui se trouveraient, au sens des lignes directrices concernant les aides d'État, dans une phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion, pour l'obtention d'un plafond d'investissement plus pertinent que les 200 000 euros sur trois ans prévus par la règle de minimis votée dans le cadre de la loi Tepa.

D'autre part, l'Assemblée nationale a transformé un dispositif d'investissement direct, de proximité dans les entreprises en un dispositif d'incitation à la souscription de produits d'épargne défiscalisés au guichet des banques, démarche qui peut se comprendre mais à laquelle nous avons beaucoup de peine à souscrire.

M. Pierre Laffitte.  - C'est vrai !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Ce changement de philosophie devrait profiter moins aux PME qu'à l'industrie de l'intermédiation financière. Certes, l'avantage ne sera mesuré qu'à l'aune de la quote-part investie en titres éligibles, mais des véhicules collectifs vont être constitués, avec les frais de gestion et la puissance de diffusion commerciale des établissements bancaires que cela entraîne. Nous craignons qu'il en résulte un effet d'éviction au profit de ces produits banalisés, qui peuvent d'ailleurs, ainsi que nous l'avons vu, se révéler très risqués selon la phase du cycle où l'on se trouve, au détriment de démarches plus territorialisées manifestant un vrai intérêt de l'investisseur -entendu comme personne physique- pour les entreprises pouvant avoir besoin d'investissements pour leur développement.

Par ailleurs, surprise supplémentaire, le dispositif préjuge du résultat des discussions engagées entre le Gouvernement et la Commission européenne alors qu'il aurait été souhaitable d'attendre que le dialogue aboutît. D'autres raisons, que je développerai dans le cours de la discussion sur l'article, me conduisent également à m'opposer à cette disposition.

Nous proposons donc de nous en tenir au dispositif voté en juillet qui comporte, notamment grâce à M. Adnot, l'éligibilité des fonds d'investissement de proximité. De plus, dans la discussion de la loi de finances pour 2008, sous l'impulsion de Pierre Laffitte, nous nous sommes intéressés aux incubateurs sous la forme d'investissements directs et territorialisés.

M. le président.  - Amendement n°58, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.

Rédiger comme suit cet article :

L'article 885 I ter du code général des impôts est abrogé.

Cet amendement revient sur la position, depuis longtemps exprimée, selon laquelle la dépense fiscale, quand elle concerne l'impôt de solidarité sur la fortune, ne trouve souvent que des applications limitées. Nous proposons donc la suppression des pactes d'actionnaires visant à diminuer la contribution de l'ISF. Cette exonération des intérêts minoritaires, instaurée par la loi Dutreil, ne semble pas avoir eu un grand succès, malgré les assurances du rapport sur le fondement duquel elle avait été créée. Les bases exonérées s'élèvent à 6,4 milliards, soit environ 2 % de la valeur des biens immobiliers taxables. La dépense fiscale proprement dite, selon l'évaluation des voies et moyens associée au projet de loi de finances pour 2008, s'établirait aux alentours de 75 millions, qui pourraient, pour l'essentiel, être récupérés par les mêmes contribuables grâce à des dispositions de même effet telles que le bouclier fiscal et le plafonnement de l'ISF.

Faut-il y voir la cause du peu de succès du pacte d'actionnaires ? Celui-ci concerne au premier chef les actionnaires minoritaires non impliqués dans la gestion courante de l'entreprise ; c'est d'abord une solution de technique fiscale pour ceux qui ne reçoivent de leur entreprise que des dividendes. Il serait intéressant -puisque l'on parle de veiller à l'efficacité des décisions- de procéder à l'évaluation économique et sociale des pactes d'actionnaires. Les résultats d'une étude, qui reste à faire, sur les politiques salariales, sur les politiques d'emploi et d'investissement menées dans les entreprises où ont été validés de tels pactes seraient également intéressants.

Nous aimerions ainsi comparer l'augmentation du nombre de contribuables faisant jouer le dispositif avec le nombre d'emplois réellement créés dans les entreprises, avec leurs performances économiques et avec ce qu'elles ont réalisé, notamment en termes de diversité de recrutement, de préservation du cadre de vie et d'environnement.

M. le président.  - Amendement n°25 rectifié, présenté par MM. Adnot, Bizet, Beaumont, Darniche et Masson, Mme Desmarescaux et M. Türk.

I. - Compléter le dernier alinéa du 1° du II de cet article par les mots :

par entreprise, étant entendu que ce plafond n'est constitué que de la fraction des souscriptions financée au moyen d'une incitation fiscale

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Adnot.  - Il s'agit de préciser par cet amendement que dans le seuil de 1,5 million défini par les règles européennes, ne sont pris en compte que les investissements bénéficiant d'une exonération fiscale.

M. le président.  - Amendement n°170, présenté par M. de Montesquiou.

I. - Rédiger comme suit le 2° du II de cet article :

2° Le premier alinéa du 1 du III est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds d'investissement de proximité définis par l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du même code dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I. Le redevable peut également imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions suivantes doivent être satisfaites : »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant de l'alignement du dispositif de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune en faveur de la souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation sur celui en faveur de la souscription de parts de fonds d'investissement de proximité est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Aymeri de Montesquiou.  - Il est proposé d'aligner le dispositif de réduction d'ISF prévu en faveur de la souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation, les FCPI, sur celui prévu en faveur de la souscription de parts de fonds d'investissement de proximité, les FIP, dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés de moins de cinq ans.

Ce pourcentage est maintenu à 40 % pour les fonds communs de placement à risque, afin de tenir compte du moindre degré de risque lié à ce type de fonds.

M. le président.  - Sous-amendement n°173 à l'amendement n° 170 de M. de Montesquiou, présenté par M. Laffitte.

I. Dans la première et la seconde phrases du troisième alinéa du I de l'amendement n° 170, remplacer les mots :

depuis moins de cinq ans

par les mots :

dans l'année civile

II. Compléter la seconde phrase du troisième alinéa du même I par les mots :

, ou au capital d'un incubateur d'entreprise

M. Pierre Laffitte.  - Ce sous-amendement va tout à fait dans le sens de l'amendement défendu si brillamment par le rapporteur général. Il vise à concentrer les effets des souscriptions ISF sur la première année de la création des entreprises, ce qui conduira les FCPI ou les fonds communs de placement à viser ce qui constitue la phase la plus cruciale et difficile de la vie d'une entreprise, pour laquelle la France et l'Europe sont singulièrement sous-équipées.

M. le président.  - Amendement n°24 rectifié, présenté par MM. Adnot, Bizet, Beaumont et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. Türk et Masson.

 I. - Après le 2° du  II de cet article, insérer deux alinéas rédigés comme suit :

...° Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si les titres sont cédés pendant le délai de conservation, pour cause de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires ou pour cause de toute opération sur le capital entraînant une prise de contrôle majoritaire de celui-ci, cette condition de conservation sera considérée comme remplie, dès lors que le prix de souscription des titres cédés sera intégralement réinvesti, dans un délai maximum de six mois à compter de la réalisation effective de la cession, en souscription de nouveaux titres de sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 du I. Les titres ainsi souscrits devront être conservés jusqu'à expiration du délai de conservation qui s'appliquait aux titres cédés. La disposition susvisée ne s'applique pas si les titres détenus et cédés correspondent à un bloc de contrôle majoritaire en capital et/ou en droits de vote ».

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Adnot.  - J'ai défendu l'été dernier et encore la semaine dernière cet amendement qu'Éric Woerth m'a demandé d'aménager pour qu'il puisse être accepté. Nous verrons quel sera son sort aujourd'hui !

Il s'agit, une fois qu'a été défini un quota de placement dans les entreprises de moins de cinq ans, de tenir compte du pacte d'actionnaires. Dans les jeunes entreprises, en effet, après la conclusion de ce pacte, on prend l'engagement, lors du premier ou du deuxième tour, de céder ses parts si arrive un investisseur important.

Mais en vendant ses parts, on perd l'exonération fiscale : ce ne serait plus le cas pour les actionnaires minoritaires qui réinvestissement dans des titres similaires.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - L'amendement n°58 supprimerait le dispositif voté cet été et même celui de la loi Dutreil ; ce serait contraire aux conceptions de la majorité de la commission, qui y est défavorable.

L'amendement n°26 rectifié sollicite du Gouvernement une interprétation du droit communautaire.

M. le président.  - Il a été retiré.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Je le reprends. L'amendement n°26 rectifié bis traitait des entreprises dites en expansion selon la terminologie de Bruxelles, c'est-à-dire de moins de cinquante salariés, les entreprises moyennes n'étant éligibles que dans les zones assistées. J'ai donc demandé une carte des zones d'aide à finalité régionale. (L'orateur présente une carte de France) Celle du 7 mars dernier est en cours de transposition. Vous voyez plus de zones blanches que de colorées. J'aperçois quelques points en Champagne, d'autres en Picardie. Quant au département des Alpes-Maritimes, il est presque blanc. Si l'on en restait à cette carte, on ne pourrait pas investir dans beaucoup de PME en expansion... Cet amendement appelle donc une interprétation, si le Gouvernement peut la donner sans négociation préalable.

L'amendement n°25 rectifié requiert également l'avis du Gouvernement.

L'amendement du RDSE et son sous-amendement veulent assouplir le dispositif Fourgous sur le quota d'investissement éligible à la souscription à partir d'une cotisation ISF. Il aurait pour effet de ramener le quota de 40 à 20 % de titres d'entreprises de moins de cinquante salariés en élargissant la structure des actifs : j'avoue ne pas très bien comprendre l'intérêt de disposer de plus d'outils pour investir moins et la commission, qui souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement, continue à préférer la suppression du dispositif proposé.

L'amendement n°24 rectifié traite des pactes d'actionnaires à clause de sortir. S'il modifie sensiblement l'obligation de détention, il semble conforme à l'esprit du dispositif. Mais l'avis du Gouvernement nous éclairera.

Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.  - Nous avons longuement débattu lors du vote de la loi Tepa afin de déterminer comment mettre en place cette exonération d'ISF au bénéfice de contribuables investissant dans le capital de PME : comment canaliser les financements vers celles-ci tout en encourageant l'affectio societatis ? La mesure, telle que nous l'avons votée, ne peut rester conforme à ces deux objectifs. Les députés ont donc proposé d'élargir le dispositif aux fonds communs de placement dans l'innovation ou à risque, d'aménager nos dispositifs en fonction des règles communautaires et de sortir de la rigueur du principe de minimis. Le plafond annuel a donc été porté de 10 000 à 25 000 euros pour les investissements dans ces fonds et la Commission nous a informés qu'un régime similaire expérimenté en Irlande, avait été jugé euro-compatible.

Le Gouvernement est défavorable à la suppression de l'article. Quelle que soit la nature de l'investissement de proximité, quel que soit le fonds commun de placement, il y a risque et, quelle que soit la nécessité de développer l'affectio societatis, il ne s'agit pas d'un investissement de père de famille. En revanche, il faut éviter le risque que l'investissement ne se dirige pas vers les PME : il serait redoutable que le contribuable à l'ISF, faute d'avoir le temps de découvrir les PME de proximité, se contente de s'adresser au percepteur et décide de ne pas investir aux côtés de l'entrepreneur.

C'est pourquoi, même si j'adhère aux deux objectifs poursuivis par les dispositions de la loi Tepa, je pense néanmoins souhaitable de conserver l'amendement dit Fourgous, au bénéfice du premier objectif, qui est bien de diriger l''investissement vers les PME. Avis défavorable, donc, à l'amendement n°7 de la commission.

Même avis défavorable que le rapporteur général sur l'amendement n°58, qui reviendrait à supprimer les dispositions de la loi Dutreil. Défavorable, également, à l'amendement n°26 rectifié bis, repris par la commission. Nous sommes au coeur de la négociation avec la Commission européenne, dans laquelle nous voulons obtenir l'autorisation d'aider les PME sur l'intégralité du territoire. Le texte que nous venons de transmettre pourrait nous permettre d'obtenir une autorisation extensive. Défavorable au n°25 rectifié, qui va au-delà de la limite autorisée par la Commission. Favorable au n°170, qui permet d'assurer une meilleure parité entre le risque FCPI et le risque FIP. Défavorable, en revanche, au sous-amendement n°173, qui réanime, en quelque sorte, des dispositions supprimées en CMP. Défavorable, enfin, au n°24 rectifié, pour des raisons de simplicité. La condition de conservation des titres sur une durée de cinq ans est la seule obligation à la charge du contribuable en contrepartie de la réduction d'ISF. Le dispositif ne doit pas fonctionner comme une enveloppe défiscalisée qui pourrait tourner, et la clause de réemploi serait trop difficile à contrôler pour l'administration fiscale.

Le Gouvernement, je le dis de nouveau, serait attentif à toute proposition susceptible de conforter l'objectif de diriger l'épargne vers les PME, même si ce doit être un peu au détriment du second objectif, celui de rapprocher le redevable de l'ISF des petites entreprises de proximité ou d'un FIP.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Je remercie la ministre de son analyse mais souhaite, pour que le Sénat se prononce en toute connaissance de cause, rappeler quelques éléments supplémentaires. Dans une interview du 23 janvier 2007, le candidat Sarkozy déclarait très clairement vouloir favoriser une « nouvelle génération de capitalistes familiaux » en donnant la possibilité aux redevables de l'ISF de déduire jusqu'à 50 000 euros de ce qu'ils auront investi dans les PME, afin, ajoutait-il, « que tous ceux qui ont des projets puissent les financer, et pas seulement dans la high tech ou dans internet ».

Le 21 octobre 2004, devant l'Assemblée nationale, M. Sarkozy, alors ministre des finances, disait le Gouvernement très réservé, considérant que l'argent de l'ISF devait être sorti de la dépense publique pour aller directement dans le tissu des PME, sur la possibilité de choisir les FCP.

Je ne peux croire à un changement complet de philosophie. Contrairement aux informations que diffusent complaisamment certains milieux financiers, les professionnels, localement, organisent déjà le financement direct des PME. J'ai reçu il y a quelques jours le message d'un « club ISF-PME », soulignant que leur initiative, appuyée sur des experts comptables, répondait à l'argument des opposants à la mesure, qui arguent de l'impossibilité pour les investisseurs de trouver des PME. Ils ajoutaient que les FCP ne s'intéressent qu'à des investissements plus importants, qui excluent les trop petites entreprises. Je trouve plein de bon sens à ces propos.

Quant à la question du zonage, je comprends mal que les députés se soient inscrits dans le cadre des lignes directrices. Peut-on imaginer qu'à Paris, en Ile-de-France et autour, aucun investissement ne soit possible ?

M. Michel Charasse.  - C'est un dingue qui a pondu cela !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Ce qui me choque dans le vote de l'Assemblée nationale, c'est qu'il procède par exclusion, en substituant une nouvelle rédaction à celle de juillet. S'ils avaient procédé par addition, nous aurions pu trouver un équilibre. Mais supprimer la capacité, sous un de minimis de 200 000 euros sur trois ans, de miser directement sur des PME ou des TPE nous semble par trop exclusif. C'est la raison pour laquelle, madame la ministre, en dépit de notre admiration pour vos compétences, nous prenons cette position, sachant que la CMP pourra trouver une rédaction de synthèse.

M. Pierre Laffitte.  - Je partage les positions du rapporteur. Pourquoi les États-Unis ont-ils tant de start-ups ? Parce qu'ils comptent cent fois plus de business angels, beaucoup plus riches que les nôtres.

Les dispositions de la loi Tepa permettent le contact direct, qu'il faut pouvoir développer, entre gens fortunés et créateurs d'entreprises. L'innovation part des incubateurs, des universitaires, qui ont des difficultés énormes à recueillir de l'argent. Il n'y a guère de love money en France, quand il y en a des centaines de millions aux États-Unis. On ne s'étonnera pas, ensuite, que ceux qui ont des idées aillent où on leur donne les moyens de les développer. Évitons de diluer l'argent dans les FCP, qui ne financent que des entreprises plus matures.

Pour que les investissements aillent directement et rapidement dans les PME, il faut passer par les incubateurs. Dans mon département, je connais des dizaines d'investisseurs prêts à s'engager, ce serait une folie de se passer d'eux ! Je suis en plein accord avec notre rapporteur général !

M. Philippe Adnot.  - J'ai accepté de retirer mon amendement à la demande de Mme la ministre, mais j'avoue me sentir floué et je suis très reconnaissant à M. le rapporteur général de reprendre ainsi ma proposition ! Les FCPI et FCPR n'irrigueront pas les PME, c'est une évidence !

Ce matin, une quarantaine d'investisseurs de mon département se sont réunis ; chacun a peu ou prou été contraint de passer par un pacte d'actionnaires, et le Gouvernement leur interdirait aujourd'hui d'en sortir ! Attention à ne pas cantonner les investissements aux seules grandes entreprises !

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Je demande une suspension de séance pour nous accorder : nous sommes d'accord sur l'objectif, mais il reste à nous entendre sur les modalités.

La séance, suspendue à 22 h 35, reprend à 22 h 50.

M. le Président. - Amendement n°194, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

I.- Rédiger ainsi le texte proposé par le 5° du II de cet article pour le VI de l'article 885-0 V bis du code général des impôts :

"VI.- Lorsque les conditions prévues par les f, g et h du 1 du I ne sont pas cumulativment satisfaites par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I, le bénéfice des dispositions des I à III est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis."

II.- Après le 5° du II de cet article, insérer un 6° et un 7° ainsi rédigés :

6° Lorsque les conditions prévues par les f, g et h du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts sont satisfaites par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I de cet article, le bénéfice des dispositions des I à III de cet article n'est pas subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

7° Lorsque les conditions prévues par les f, g et h du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts sont satisfaites par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I de cet article, le bénéfice des dispositions des I à III de cet article est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

III.- Rédiger ainsi le IV de cet article :

IV.- Les dispositions du 6° du II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2008. Les dispositions du 7° du II s'appliquent jusqu'à l'entrée en vigueur du 6°.

V.- Rédiger ainsi le dernier alinéa (4°) du II de cet article :

4° Dans la première phrase du 2 du III, le montant : « 10.000 € » est remplacé par le montant : « 15.000 € » ;

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous avons réfléchi à une rédaction différente de l'article 20 ter, conçue pour faire coexister le régime de cet été et le régime intermédié ; pour soumettre la mise en oeuvre du régime intermédié à la Commission européenne et pour remplacer le quota d'investissement de 25 000 euros par un quota de 15 000.

L'amendement n°7 est retiré.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Cet amendement est un excellent compromis entre la loi Tepa et la volonté exprimée par l'Assemblée nationale. Je confirme à M. Laffitte que les incubateurs sont couverts par le mécanisme actuel. Peu importe que ce soient des sociétés, des fondations ou des oeuvres, la possibilité de bénéficier de cette mesure leur est accordée dès lors qu'il y a eu déclaration d'utilité publique.

M. Pierre Laffitte.  - Je vous remercie. Les sociétés amorçantes risquent toujours d'être évincées au stade de l'impôt.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Je voudrais apaiser les craintes de M. Laffitte : nous restons attachés à l'affectio societatis entre l'investisseur et l'entreprise. Notre amendement élargit considérablement la cible puisque nous ajoutons les PME en amorçage sous 1,5 million. Avec les FCPR ou les FCPI, quand on compte 20 % avec 50 % de réduction, il faut souscrire 150 000 euros pour bénéficier d'une réduction d'ISF de 15 000 euros. Ce n'est pas à la portée de tous les contribuables !

Nous restons fidèles à l'affectio societatis pour que prospère l'esprit d'entreprise.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Très bien !

M. Philippe Adnot.  - Quelque chose m'intrigue ; dans les fonds d'investissement de proximité, l'investissement est de 20 % dans les cinq ans et 60 % dans les entreprises cibles. Les 50 % s'appliquent sur les 60 %. Est-ce la même règle pour les FCPI ?

La règle est différente pour les FCPR : le système est-il bien équilibré ?

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - D'un côté, nous avons les investissements directs et, de l'autre, les investissements intermédiés. Pour les premiers, la baisse de l'ISF équivaut à 75 % du versement ; pour les seconds, la réduction est de 50 % de l'investissement, mais en fonction des titres éligibles souscrits dans le portefeuille du fonds.

Ainsi, quelqu'un qui paye 100 pourra réduire sa cotisation, en placement direct, de 75. En revanche, s'il le place dans un fonds dont la quotepart de titres n'est que de 50 %, il va réduire son impôt de la moitié de 50 %, c'est-à-dire de 25 %. C'est ce qui rend ce dispositif acceptable : il y a un avantage plus généreux pour les investissements directs, ce qui est normal puisqu'il sanctionne le lien direct...

M. Gérard Longuet.  - Et le risque !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Tout à fait ! L'investisseur s'associe en effet à l'histoire d'une PME et à ses aléas. De l'autre côté, l'intermédiation, et l'on peut supposer qu'il s'agit d'une mutualisation du risque, se paye par un moindre avantage fiscal. Dès lors, le risque est correctement imposé. Dans les fonds disposant de 50 % de titres éligibles, les dirigeants souscriront des titres de plus grosses entreprises afin que le rendement soit assuré et régulier.

Ce système est acceptable car relativement proche de celui initialement proposé.

M. Paul Girod.  - Par instinct et par doctrine, j'ai été enthousiasmé par la réduction de 75 % du dispositif Tepa. Je continue à penser que le public doit être éduqué afin de tourner ses investissements vers les PME. C'est donc avec regret que j'ai vu arriver l'intermédiation, mais j'y souscris si elle est encadrée comme nous le propose notre rapporteur général car je pense que l'investissement direct aurait commencé avec une extrême lenteur, puisque nos épargnants ne sont pas, comme aux États-Unis, à la recherche des start-ups prometteuses. Je voterai donc cet amendement.

L'amendement n°194 est adopté.

L'amendement n°58 devient sans objet.

L'amendement n°26 rectifié ter est retiré.

L'amendement n°25 rectifié est retiré.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission est défavorable à l'amendement n°170 et au sous-amendement n°173. Nous préférons arriver en commission avec notre amendement de synthèse, quitte à le modifier à ce moment-là.

M. Pierre Laffitte.  - Compte tenu des explications que m'a données Mme la ministre, je retire mon sous-amendement.

Le sous-amendement n°173 est retiré.

M. Aymeri de Montesquiou.  - Je voudrais connaître l'avis de la commission.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Comme je l'ai dit, nous y sommes défavorables, car nous préférons arriver en commission mixte paritaire avec une vision claire et pure.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Je reste favorable à cet amendement, sans préjudice des excellentes discussions que vous aurez en commission mixte paritaire. (Sourires)

M. Aymeri de Montesquiou.  - Comme je pense que la pureté sera trouvée à ce moment-là, je retire.

L'amendement n°170 est retiré.

M. Philippe Adnot.  - Je maintiens mon amendement n°24 rectifié

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Compte tenu de ce qui vient d'être voté, je deviens favorable à votre amendement. Le suivi de la gestion de ce mécanisme ne sera pourtant pas facile et l'administration aura fort à faire pour y parvenir. Je lève le gage.

M. Philippe Adnot.  - Merci.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission est également favorable.

L'amendement n°24 rectifié est adopté.

L'article 20 ter, modifié, est adopté.

Article 20 quater

Le 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la dernière phrase du cinquième alinéa, après les mots : « au cours de cette période », sont insérés les mots : « ou de la période d'imposition antérieure » ;

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « la période » sont remplacés par les mots : « l'une des périodes ».

M. le président.  - Amendement n°59, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.

Rédiger comme suit cet article :

L'article 885-0 V bis du code général des impôts est abrogé.

M. Thierry Foucaud.  - Cet été, les Echos avaient rappelé qu'« un montant d'ISF de 50 000 euros correspond à un patrimoine taxable d'environ 6 millions, au-delà duquel il ne reste qu'environ 3 % des assujettis à l'ISF. Le barème étant toutefois très progressif, ceux-ci acquittent plus d'un tiers du produit de l'ISF. Couplé au plafonnement des impôts à 50 % des revenus également proposé par Nicolas Sarkozy, l'ISF pourrait alors disparaître complètement ». En fait, vous supprimez l'ISF tout en affirmant le contraire.

L'article 885-0 V bis du code général des impôts est un Ovni dans notre droit fiscal. Il y a beau temps que l'on n'avait pas consenti un crédit d'impôt aussi important : Édouard Balladur, ministre des finances entre 1986 et 1988, avait autorisé la déduction des salaires des employés à domicile de l'impôt sur le revenu, mais les sommes en jeu étaient moins importantes.

Le Codevi, qui porte aussi sur les PME, ne rapporte que 2,75 % nets d'impôt. Mais votre dispositif ne vise pas les mêmes familles. En outre, le placement pourra se faire en actions et donc bénéficier d'un crédit d'impôt. La dépense fiscale liée à ce dispositif va se monter à 160 millions.

Comme ce régime fiscal concerne aussi les dons aux oeuvres reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général pour lesquels les redevables de l'ISF disposeront de la double possibilité d'imputation, l'ISF ou l'impôt sur le revenu, il ne restera que 60 millions pour les PME, soit 40 euros par an et par entreprise, ce qui ne règle pas le problème général de l'accès au crédit pour ces entreprises.

M. le président.  - Amendement n°179, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

I. - Avant le 1° de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ...° Dans le deuxième alinéa, les mots : « à l'exception de celle tenant à son activité » sont remplacés par les mots : « à l'exception de celles prévues aux b, f et h ». »

II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I.-, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'Etat résultant de la suppression du plafond de versement dans les sociétés ayant pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés éligibles est compensée par une majoration à due concurrence des drois visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Amendement de précision.

L'avis est tout à fait défavorable sur l'amendement n°59 car il supprimerait l'excellente mesure dont nous venons de débattre depuis la reprise de la séance.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Défavorable au n°59, favorable au n°179 et je lève le gage.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Dans le système de l'Assemblée nationale, il existe un délai de plus d'un an entre l'investissement et la réception des fonds par l'entreprise cible. La commission des finances du Sénat privilégie le temps réel.

L'amendement n°59 n'est pas adopté.

L'amendement n°179 est adopté.

L'article 20 quater, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°90 rectifié, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du premier alinéa du 1 du  I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est complétée par les mots : « , ainsi que dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ».

Mme Nicole Bricq.  - Lors de la discussion de la loi Tepa, j'avais dit tout le mal qu'il fallait penser du diagnostic posé par le Gouvernement et des mesures qu'il choisissait en conséquence de mettre en oeuvre. Le tuyau branché entre le contribuable et les PME nous semblait la moins mauvaise de vos initiatives, car le tissu productif a un vrai besoin de financement, notamment pour devenir compétitif au plan mondial.

Néanmoins vous n'avez mentionné que la souscription de titres de sociétés coopératives sous forme de société anonyme ou SARL. Il faut ajouter les coopératives de commerçants détaillants, les coopératives de consommateurs, les sociétés coopératives d'intérêt collectif et les unions d'économie sociale.

Je souligne que les coopératives ne sont pas délocalisables et qu'elles préservent donc le tissu industriel et commercial local, visé tout à l'heure par l'amendement de la commission.

M. Charles Josselin.  - Très bien.

M. le président.  - Amendement identique n°143, présenté par MM. Guené et Trucy.

Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La première phrase du premier alinéa du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est complétée par les mots : « ainsi que dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. François Trucy. - Depuis la loi Tepa, les redevables de l'ISF peuvent s'acquitter du paiement de tout ou partie de leur ISF par la souscription de titres participatifs ; seules les coopératives de production sont visées, il faut étendre la mesure aux autres catégories de coopératives

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Favorable. Je remarque que Mme Bricq élargit le champ de l'une de nos mesures, reconnaissant implicitement que cette dernière n'est pas si mauvaise.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Je suis du même avis que M. Marini. Et j'espère que le drainage des fonds vers les entreprises se fera efficacement. Sagesse. Je lève le gage sur le n°143.

M. Thierry Repentin.  - Excellent.

Mme Nicole Bricq.  - M. le rapporteur général me provoque. Il appartient à la majorité, moi à l'opposition. Or j'ai le souci de la démocratie et je reconnais la supériorité du nombre. Il ne vous aura pas échappé cependant que les socialistes sont pour l'économie de marché...

M. Gérard Longuet.  - Depuis peu !

Mme Nicole Bricq.  - ...et ils l'ont répété au forum de samedi dernier. En revanche, ils ont une vieille hostilité au capitalisme, ce qui est autre chose. Et les coopératives ne sont pas des entreprises capitalistes.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Mais elles ont tout de même besoin de capital...

Les amendements n°s90 rectifié et 143 rectifié sont adoptés.

M. le président.  - Amendement n°28 rectifié, présenté par MM. Adnot, Beaumont, Bizet et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. Masson et Türk.

Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le a du 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par les mots : « et de celle tenant au montant des versements ».

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Adnot.  - Clarification : les 1,5 million d'euros correspondent à l'investissement dans l'entreprise, non dans la holding.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous avons voté un n°179 qui satisfait le vôtre. Retrait.

Les amendements n°s28 rectifié, 27 rectifié et 39 rectifié sont retirés.

M. le président.  - Amendement n°40 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Beaumont, Bizet et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. Masson et Türk.

Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase du 2 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, le montant : « 10 000 euros » est remplacé par le montant : « 25 000 euros ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Adnot.  - Cohérence. Nous avions prévu 10 000 euros dans les FIP, mais l'Assemblée nationale a prévu 25 000 euros pour les FCPI et FCPR.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - L'amendement de synthèse n°194 vous donne satisfaction avec le plafond de 15 000 euros. Peut-être pourriez-vous retirer l'amendement ? (M. Adnot marque sa surprise) D'autant qu'il n'est pas impossible qu'en CMP nous rediscutions des niveaux pertinents.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Je partage l'avis du rapporteur général : retrait.

M. Philippe Adnot. - Où est la logique : 15 000 pour les FIP et 25 000 pour les autres ! Vos services, madame la ministre, m'avaient dit que vous étiez d'accord.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances  - A l'amendement 194, nous avions taillé une cote commune pour les FIP, les FCPR et FCPI. Peut-être faut-il distinguer entre les seuils des fonds de proximité et des autres véhicules d'intermédiation, ce qui pourrait être fait en CMP, en ramenant le seuil à 20 000 euros.

M. Philippe Adnot.  - J'aimerais entendre l'avis du Gouvernement.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Vous voulez relever, avec effet immédiat, de 10 000 à 25 000 euros le seuil des fonds d'investissement de proximité. Il serait plus opportun de le relever de 10 000 à 15 000 euros pour aligner ces fonds sur les autres régimes, et avec effet immédiat. Je lèverais le gage.

M. Philippe Adnot.  - Dès lors que les FIP seraient soumis aux mêmes règles que les PCPI et les FCPR, et avec effet immédiat, j'accepte de remplacer 25 000 par 15 000.

L'amendement n°40 rectifié ter est adopté et devient un article additionnel.

L'amendement n°38 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°8, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. -  Le b de l'article 885 I bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d'une donation ou d'une cession de titres d'une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation, ou de titres d'une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant l'opération n'est pas remise en cause, sous réserve que l'opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu'au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l'exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu'au même terme. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - C'est une version plus aboutie, retravaillée avec le Gouvernement, d'une disposition déjà déposée en première partie de la loi de finances initiale. Sont exonérées d'ISF, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions de sociétés qui font l'objet d'un engagement collectif de conservation. L'engagement peut être souscrit par une personne physique ou une personne morale, actionnaire directe de la société. La loi étend l'exonération partielle en cas d'interposition d'une ou de deux sociétés holdings entre la société et l'actionnaire redevable de l'ISF. Dans ce cas, l'engagement est pris par la holding qui détient directement la participation dans la société. La loi organise certaines possibilités de transmission des titres objet de l'engagement de conservation sans remise en cause de l'exonération partielle, passée et future. Elle prévoit à cet égard que les associés signataires d'un engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations de titres soumis à cet engagement. L'exonération partielle est alors subordonnée à la poursuite de l'engagement de conservation jusqu'à son terme par le cessionnaire ou donataire. Il s'agit de faire « respirer » l'engagement collectif de conservation. L'exonération n'est pas autorisée, en revanche, dans le cas de cessions ou de donations entre actionnaires des sociétés interposées : l'exonération partielle d'ISF est remise en cause pour le passé s'agissant du cédant et ne permet pas au cessionnaire ou donataire de bénéficier de l'antériorité du pacte.

L'amendement remédie à cette situation car la logique de l'article 885 I bis du code général des impôts, qui a étendu le bénéfice de l'exonération aux actionnaires de sociétés interposées, veut que ces actionnaires bénéficient des mêmes facultés de cession ou de donation que les actionnaires directs. Pour tenir compte des observations formulées par le Gouvernement en première lecture, la faculté de cession ou de donation ne concerne que les cessions entre associés d'une même société interposée, bénéficiaire du régime d'exonération partielle, présents à la date de signature du pacte et pour les seules actions qu'ils détenaient à cette date. Cette disposition n'a donc pas pour effet d'étendre le champ de l'exonération partielle à des associés ou à des titres non concernés initialement par l'engagement collectif de conservation.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Avis favorable et je lève le gage.

L'amendement n°8 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°178, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L'article 885 K du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 855 K.- La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet amendement appelle l'attention sur la situation des veuves d'invalides de guerre, parfois assujetties, après le décès de leur conjoint, à l'impôt de solidarité sur la fortune. Si les pensions militaires perçues à titre de réversion par ces veuves sont exonérées d'ISF, il ne semble pas que cette exonération s'applique à la valeur de capitalisation des pensions perçues par le défunt avant décès, et incorporée dans le patrimoine du conjoint survivant après la succession.

L'amendement précise expressément que la valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue, pour l'ISF, du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Sagesse plutôt favorable, et je lève le gage.

L'amendement n°178 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°9, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. -  Le 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts est complété par un g ainsi rédigé :

« g. la contribution prévue à l'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - L'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 introduit une contribution salariale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions d'actions gratuites. Conformément aux dispositions relatives au bouclier fiscal, l'amendement prévoit que la nouvelle contribution sociale est ajoutée aux différents impôts à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Sagesse favorable, et je lève le gage.

L'amendement n°9 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°120 rectifié, présenté par MM. Laffitte, de Montesquiou et Mouly.

Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l'article 163 bis G du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. - Les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou admis aux négociations sur un tel marché d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen si leur capitalisation boursière, évaluée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises, par référence à la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'émission des bons, est inférieure à 1 milliard d'euros, peuvent, à condition d'avoir été immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de vingt ans, attribuer aux membres de leur personnel salarié, ainsi qu'à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, incessibles, et émis dans les conditions prévues aux articles L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1. La société doit être passible en France de l'impôt sur les sociétés ;

« 2. Le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue, pour les sociétés non cotées, pour 15 % au moins des titres par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour les sociétés cotées, le capital de la société doit être détenu, pour 6 % au moins des titres par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques, des fonds d'investissement de proximité ou des fonds communs de placement dans l'innovation ; les critères d'appréciation de la composition du capital seront les mêmes que ceux appliqués pour la détermination du statut de Jeune Entreprise Innovante, notamment ceux concernant la qualification des investisseurs en capital risque pour la détermination des seuils.

« 3. La société n'a pas été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H. »

II. Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

M. Pierre Laffitte.  - Les PME innovantes ont impérativement besoin d'outils de rémunération leur permettant de recruter et de fidéliser des chercheurs de rang international et des dirigeants expérimentés. Les PME des sciences de la vie ont largement fait appel à l'attribution de stock-options et d'actions gratuites, pour des professionnels compétents. En 2005 par exemple, 86 % des PME de biotechnologie proposaient des stock-options à leurs cadres dirigeants et employés. Les options attribuées représentaient environ 10 % du capital dilué des entreprises.

Nous proposons d'assouplir le régime des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise, utilisés jusqu'à présent en complément des stock-options, de manière à le transformer en un véritable outil de rémunération à la disposition des PME innovantes à différents stades de développement. Nous proposons de rallonger la durée pendant laquelle les sociétés peuvent bénéficier de ce régime de 15 à 20 ans, durée plus compatible avec les temps de développement des PME technologiques, et de diminuer le seuil relatif au pourcentage de détention du capital par des personnes physiques de manière à faciliter les levées de fonds successives des sociétés, tout en maintenant l'implication des fondateurs, dirigeants et employés par un niveau incitatif de participation au capital.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission est intéressée car il est vrai que ces bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises sont utiles.

La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement, mais je pense que celui-ci peut s'en remettre à la sagesse du Sénat.

Mme Christine Lagarde, ministre  - Le Gouvernement est lui aussi intéressé par cet amendement qui améliore les conditions de souscription, mais l'avis est défavorable. Toutefois, je vous propose d'intégrer cette idée à la réflexion d'ensemble que le Premier ministre s'est engagé à conduire dans le cadre de l'amélioration du régime général des bons de souscription, qui fera l'objet d'un volet au printemps prochain dans la loi sur la modernisation de l'économie.

M. Pierre Laffitte.  - J'en conclus, madame la ministre, que vous le considérez comme un amendement d'appel, auquel vous essaierez de donner satisfaction. Je le retire donc.

L'amendement n°120 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°176, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le III de l'article 151 nonies du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de transmission à titre gratuit réalisée dans les conditions prévues au premier alinéa, la plus-value en report est définitivement exonérée lorsque, de manière continue pendant les cinq années suivant la transmission, les conditions suivantes sont respectées :

« 1° le ou les bénéficiaires de la transmission exercent l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis et dans les conditions prévues au même 1° dans la société dont les parts ou actions ont été transmises ;

« 2° la société dont les parts ou actions ont été transmises poursuit son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

« L'exonération prévue au deuxième alinéa s'applique à la plus-value en report sur les droits ou actions détenus par le ou les bénéficiaires de la transmission au terme de la période mentionnée au même alinéa. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cette proposition fait suite au dispositif issu du texte de la CMP sur la loi de finances pour 2008 et initié par Philippe Adnot, dont la rédaction méritait d'être améliorée. Elle concerne l'article 151 nonies du code général des impôts relatif aux personnes exerçant leur activité dans le cadre de société de personnes.

Nous avons souhaité que la rédaction nous assure qu'il y avait bien poursuite continue de l'activité. L'amendement prévoit aussi que l'exonération s'applique, à la même condition, aux plus-values en report du fait du changement de régime fiscal de la société de personnes en société soumise à l'impôt sur les sociétés.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Favorable. À cette occasion, je remercie l'ensemble des parlementaires ayant participé aux travaux constructifs de cette CMP et je lève le gage.

L'amendement n°176 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°177, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le premier alinéa du I de l'article 790G du code général des impôts, après les mots : « d'un neveu ou d'une nièce », sont insérés les mots : « ou par représentation, d'un petit-neveu ou d'une petite-nièce ».

II. La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension de l'exonération des dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété aux arrière-neveux et arrière-nièces est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet amendement est purement lexical. Lors de la réunion de la CMP, nous étions plusieurs à nous interroger sur le sens exact du mot « arrière-neveu ». Vérification faite dans les meilleurs dictionnaires, nous proposons de le remplacer par « petit-neveu », synonyme mais plus clair.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Favorable. Je lève le gage.

L'amendement n°177 rectifié est adopté et devient article additionnel.

Article 21

I. - Le dernier alinéa de l'article 39 AK du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

II. - Le dernier alinéa de l'article 39 quinquies D du même code est ainsi rédigé :

« Pour les immeubles mentionnés au premier alinéa, le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises. Pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa, le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

III. - Le dernier alinéa de l'article 39 octies E du même code est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de la provision est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

IV. - Le dernier alinéa de l'article 39 octies F du même code est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de la provision est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

V. - Le IV de l'article 44 sexies du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos jusqu'au 31 décembre 2006. » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

VI. - Le IV de l'article 44 sexies A du même code est ainsi rédigé :

« IV. - Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

VII. - L'article 44 septies du même code est ainsi modifié :

1° Le 5 du II est ainsi rédigé :

« 5. Ces dispositions s'appliquent aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à finalité régionale.

« Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'agrément du ministre chargé du budget et au respect du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises. » ;

b) Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Pour les petites et moyennes entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, précité. » ;

3° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. - Lorsque les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté mentionnées au I ne satisfont pas aux conditions mentionnées aux II et III, le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » ;

4° Le 1 du VII est abrogé et le 2 devient le VII.

VIII. - L'article 44 octies du même code est ainsi modifié :

1° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier 2007 dans les zones franches urbaines mentionnées au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » ;

2° Le dernier alinéa du VI est ainsi rédigé :

« Pour les contribuables qui exercent ou qui créent des activités dans les zones franches urbaines mentionnées au présent VI avant le 1er janvier 2004, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

IX. - Le dernier alinéa du II de l'article 44 octies A du même code est ainsi rédigé :

« Pour les contribuables qui exercent des activités avant le 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

X. - Le IX de l'article 44 decies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XI. - Le IV de l'article 44 undecies du même code est ainsi rédigé :

« IV. - Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XII. - Le dernier alinéa du II de l'article 44 duodecies du même code est ainsi rédigé :

« Lorsque l'activité est créée dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XIII. - L'article 217 quindecies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XIV. - Le IV de l'article 217 sexdecies du même code est ainsi rédigé :

« IV. - Le bénéfice de la déduction mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XV. - Le VIII de l'article 220 decies du même code est ainsi rédigé :

« VIII. - Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au II est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XVI. - Le VIII de l'article 220 duodecies du même code est ainsi rédigé :

« VIII. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XVII. - Les deux dernières phrases du dernier alinéa de l'article 223 nonies du même code sont supprimées et le II de l'article 223 nonies A du même code est abrogé.

XVIII. - Après l'article 223 decies du même code, il est inséré un article 223 undecies ainsi rédigé :

« Art. 223 undecies. - I. - Lorsque le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés figurant aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies , 44 undecies ou 44 duodecies est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, le bénéfice des exonérations mentionnées aux articles 223 nonies et 223 nonies A est subordonné au respect du même règlement.

« II. - Lorsque le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés figurant à l'article 44 septies est subordonné au respect du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article 223 nonies est subordonné au respect du même règlement.

« III. - Lorsque le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés figurant aux articles 44 septies ou 44 duodecies est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article 223 nonies est subordonné au respect du même règlement. »

XIX. - Le dernier alinéa de l'article 239 sexies D du même code est ainsi rédigé :

« Pour les immeubles neufs situés dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine, le bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises. Pour les immeubles neufs situés dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Pour les autres immeubles situés dans ces zones, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XX. - L'article 244 quater B du même code est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

2° Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses prévues aux h et i du II est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/ 2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. La fraction du crédit d'impôt mentionnée à l'alinéa précédent peut être utilisée par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

XXI. - Le V de l'article 244 quater E du même code est ainsi rédigé :

« V. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. »

XXII. - Le V de l'article 244 quater K du même code est ainsi rédigé :

« V. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 238 ter, 239 ter, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

XXIII. - Le VII de l'article 244 quater O du même code est ainsi rédigé :

« VII. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. 

« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

XXIV. - L'article 244 quater P du même code est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du IV est supprimé ;

2° Le V est ainsi rédigé :

« V. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 238 ter, 239 ter, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

XXV. - Le IV de l'article 244 quater Q du même code est ainsi rédigé :

« IV. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. 

« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

XXVI. - Le IV de l'article 244 quater R du même code est ainsi rédigé :

« IV. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. 

« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

XXVII. - L'article 722 bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de la réduction est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XXVIII. - Le IV de l'article 1383 A du même code est ainsi rédigé :

« IV. - Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XXIX. - Le premier alinéa de l'article 1383 C du même code est ainsi rédigé :

« Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville qui sont affectés, entre le 1er janvier 2004 et la date de publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances incluse, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier à troisième alinéas du I quinquies de l'article 1466 A soient satisfaites. L'exonération s'applique à compter du 1er janvier 2004 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation si elle est postérieure au 1er janvier 2004. Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2004 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XXX. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 1383 C bis du même code est ainsi rédigée :

« Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XXXI. - Le I de l'article 1383 D du même code est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XXXII. - L'article 1383 E bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XXXIII. - Le I de l'article 1383 F du même code est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XXXIV. - Le septième alinéa de l'article 1383 H du même code est ainsi rédigé :

« Lorsque l'immeuble est situé dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XXXV. - L'article 1457 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XXXVI. - Le III bis de l'article 1464 B du même code est ainsi rédigé :

« III bis. - Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XXXVII. - Les onzième et douzième alinéas de l'article 1465 du même code sont ainsi rédigés :

« Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.

« Lorsque l'entreprise ne satisfait pas aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1465 B et que l'opération est réalisée à compter du 1er janvier 2007 dans une zone d'aide à finalité régionale limitée aux petites et moyennes entreprises, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XXXVIII. - L'article 1465 A du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier 2007 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013 aux opérations mentionnées au I dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.

« Cette option, exercée distinctement pour chacun des établissements concernés, est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477. »

XXXIX. - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du cinquième alinéa du I quinquies est ainsi rédigée :

« Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2004 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » ;

2° Le dernier alinéa du I quinquies A est ainsi rédigé :

« Lorsque l'établissement est situé dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » ;

3° La dernière phrase du dernier alinéa du I sexies est ainsi rédigée :

« Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XL. - L'article 1466 B du même code est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. - Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XLI. - L'article 1466 B bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'abattement est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XLII. - Le cinquième alinéa du I de l'article 1466 C du même code est ainsi rédigé :

« Pour les créations d'établissement et les augmentations de bases intervenues à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. »

XLIII. - L'article 1466 D du même code est ainsi modifiée :

1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XLIV. - L'article 1466 E du même code est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XLV. - Le dernier alinéa de l'article 1602 A du même code est ainsi rédigé :

« Le bénéfice des exonérations mentionnées au premier alinéa est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XLVI. - L'article 1647 C sexies du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« Le crédit d'impôt s'applique après les dégrèvements prévus aux articles 1647 C à 1647 C quinquies. » ;

2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XLVII. - Le présent article s'applique aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2007.

XLVIII. - Les articles 199 ter N, 220 P et 244 quater O du code général des impôts et le p du 1 de l'article 223 O du même code s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2010.

XLIX. - Pour l'application du XXXVIII, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année 2007, l'option au titre de la taxe professionnelle 2008 doit être exercée avant le 1er mai 2008.

M. le président.  - Amendement n°60, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

M. Bernard Vera.  - L'article 21 vise à rendre euro-compatibles pas moins de quarante-neuf dispositions dérogatoires de notre droit en matière de respect des principes de concurrence libre et non faussée et d'aides publiques aux entreprises, ce qui pose quelques questions.

La première, c'est de savoir si nous sommes fondés à traduire une orientation de plus en plus discutable des politiques européennes tant que nous n'avons pas ratifié le traité de Lisbonne.

La seconde porte sur l'outil de la dépense fiscale, et plus généralement de la concurrence fiscale : s'agit-il du plus adapté pour favoriser le développement de l'activité économique ? Quelle évaluation peut-on faire de tel ou tel dispositif en termes d'activités, d'emploi, au-delà même de la question du respect des règles d'une concurrence équilibrée entre les acteurs économiques ? La concurrence fiscale est-elle toujours la meilleure solution pour mener à bien les politiques de soutien à l'activité économique ?

Dans un rapport du Sénat publié il y a quelques jours, nos collègues MM. Gourdin et Collin soulignent que « la concurrence fiscale aboutit à une déconnexion patente entre le niveau des recettes fiscales des impôts sur le capital et la répartition de l'activité économique dans l'espace européen », ce qui hypothèque les perspectives de la croissance économique en Europe. Un grand nombre de phénomènes fiscaux témoignent d'une volonté nationale d'améliorer la compétitivité-coût et l'attractivité de chaque pays. Par certaines de ses dimensions, comme la hausse de la TVA compensée par les baisses de cotisation, elle conduit à restaurer les dévaluations compétitives entre nations européennes.

En ce qui concerne les politiques de désinflation compétitive qui accompagnent en général la concurrence fiscale, les mêmes rapporteurs estiment « que ces politiques de déflation salariale ont même l'effet inverse sur la productivité des pays qui les choisissent » parce qu'elles amenuisent la demande domestique, privant l'investissement de perspectives qui lui sont nécessaires ; en réduisant les gains salariaux, elles altèrent une des incitations essentielles au travail ; en privant les États de bases fiscales, elles les conduisent à sacrifier les dépenses les plus porteuses d'avenir comme l'éducation, la recherche ou encore les infrastructures, et réduisent la portée des assurances collectives pourtant nécessaires.

De même que nous devons remettre en question les dispositions dérogatoires de l'article 21, il nous faudra porter, au niveau européen, une nouvelle politique de développement économique, fondée sur d'autres outils que la dépense fiscale ou l'abaissement exténuant du coût du travail.

M. le président.  - Amendement n°180, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

 I. - Dans le 1° du texte proposé par le VIII de cet article pour le V de l'article 44 octies du code général des impôts, supprimer les mots : « à compter du 1er janvier 2007 »

II. - Remplacer le texte proposé par le XII de cet article pour le dernier alinéa du II de l'article 44 duodecies du code général des impôts par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.

« L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I. »

III. - Remplacer le texte proposé par le XXXIV de cet article pour le septième alinéa de l'article 1383 H du code général des impôts par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d'un immeuble dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.

« L'option mentionnée au septième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet. »

IV. - Remplacer le texte proposé par le 2° du XXXIX de cet article pour le dernier alinéa du I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.

« L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477. »

V. - Après le XLVI de cet article, insérer un XLVI bis, un XLVI ter et un XLVI quater ainsi rédigés :

XLVI bis. - Le septième alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:

« Le bénéfice de l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent VII est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006,

concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« Toutefois, lorsque le bénéfice des exonérations fiscales figurant aux articles 44 duodecies, 1383 H et au I quinquies A de l'article 1466 A est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent VII est subordonné au respect du même règlement.»

XLVI ter. - A. Pour l'application du XII, pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2007 et le 31 juillet 2007, l'option peut être exercée jusqu'au 1er février 2008.

B. Pour l'application du XXXIV, l'option au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties 2008 doit être exercée avant le 1er février 2008.

C. Pour l'application du XXXIX, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant en cours d'année 2007, l'option au titre de la taxe professionnelle 2008 doit être exercée avant le 1er février 2008.

XLVI quater. - Lorsque l'entreprise exerce l'option au titre de l'un des dispositifs prévus à l'article 44 duodecies, 1383 H ou au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts, cette option vaut pour l'ensemble des dispositifs précités.

Lorsque aucune option n'a été formulée dans les délais requis au titre d'un des dispositifs d'exonération prévus à l'article 44 duodecies, 1383 H ou au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts, l'exercice ultérieur d'options portant sur un de ces dispositifs n'est pas recevable.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet amendement est essentiellement rédactionnel.

M. le président.  - Amendement n°44, présenté par M. Longuet.

I. - Après le XLVIII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le 1° du I de l'article 244 quater O du code général des impôts, les mots : « et exclusivement » sont supprimés. 

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes pour l'État résultant de l'adaptation du dispositif de crédit d'impôt création sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des tarifs de la taxe visée à l'article 991 du code général des impôts.

M. Gérard Longuet.  - L'objet de cet amendement est modeste ; il vise à tenir compte de la réalité créée par l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2005, qui a instauré le crédit d'impôt création, destiné aux métiers d'art, à la joaillerie et à la maroquinerie. Le dispositif de 2005 bénéficie exclusivement aux salariés dédiés à la création. Or, dans ces entreprises souvent très petites, les patrons sont polyvalents : ils peuvent aussi bien dessiner un objet que le vendre et assurer des tâches administratives et comptables, se trouvant ainsi exclus du bénéfice du crédit d'impôt création par une application stricte de la loi. Cette situation concerne des cas peu nombreux, mais vraiment méritants !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Avis défavorable à l'amendement n°60. L'initiative de nos collègues est surprenante : elle conduirait à supprimer certaines dispositions visant à établir des plafonnements par la règle de minimis. Si le plafonnement n'est pas la suppression, il s'agit tout de même de la diminution d'un avantage !

Sur l'amendement n°44, je souhaite connaître l'avis du Gouvernement, mais, en ce qui me concerne, j'ai trouvé que M. Longuet le défendait de façon si concrète et convaincante que je n'imagine pas que cet avis puisse être défavorable ! (Sourires)

M. Gérard Longuet.  - C'est une prime à l'assiduité ?

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Avis défavorable sur l'amendement n°60. Avis favorable sur l'amendement n°130, amendement de coordination auquel se rallie le Gouvernement, et sur l'amendement n°44, qui a, entre autres qualités, celle de prendre en compte le temps partiel, qui concerne surtout les femmes. Je lève le gage sur l'amendement n°44.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Très bien !

L'amendement n°60 n'est pas adopté.

L'amendement n°180 est adopté, ainsi que l'amendement n°44 rectifié.

L'article 21, modifié, est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°30 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Beaumont, Bizet et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. Masson et Türk.

 

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le 1° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, les mots : « 40 millions » et « 27 millions » sont remplacés respectivement par les mots : « 50 millions » et « 43 millions ».

II. - Dans le 3° du même article, les mots : « charges totales engagées par l'entreprise » sont remplacés par les mots : « charges fiscalement déductibles ».

III.- Dans la première phrase du b du 3° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts telle qu'elle résulte de la loi de finances pour 2008, les mots: « des activités d'enseignement et de recherche » sont remplacés par les mots: « des activités d'enseignement ou de recherche ».

IV. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.

V. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux contributions visées à l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.

VI. - Les conséquences financières pour les collectivités locales résultant des I à IV sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VII -La perte de recettes résultant pour l'État des I à IV et du VI est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Adnot.  - Afin de renforcer le dispositif des jeunes entreprises innovantes, il est proposé d'étendre le champ des entreprises qui peuvent bénéficier du dispositif en portant le seuil de chiffre d'affaires à 50 millions et celui de total de bilan à 43 millions, ces montants correspondant à ceux de la définition communautaire de la petite et moyenne entreprise.

Il est également proposé de calculer le pourcentage des dépenses de recherche, non plus sur la base des charges totales engagées par l'entreprise, mais sur la base de ses charges fiscalement déductibles.

Le III de l'amendement résout enfin le problème des jeunes entreprises universitaires en faisant en sorte que le dispositif puisse bénéficier soit aux chercheurs soit aux enseignants.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - L'amendement est en cohérence avec la disposition, votée dans la première partie du projet de loi de finances pour 2008, concernant les jeunes entreprises universitaires. Pour les jeunes entreprises innovantes, M. Adnot souhaite une extension des conditions d'éligibilité au dispositif. Je souhaite connaître l'avis du Gouvernement, mais je voudrais aussi savoir si ce statut a bien le succès escompté, et ce que l'on peut attendre de l'extension proposée.

De même, a-t-on une idée de l'ordre de grandeur de la dépense fiscale ?

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Le Gouvernement est favorable à cette extension du régime des jeunes entreprises innovantes universitaires. On compte aujourd'hui mille sept cents jeunes entreprises innovantes mais je ne puis évaluer ni le nouveau périmètre tel qu'il ressort de cet amendement, ni son coût. Je lève le gage.

L'amendement n°30 rectifié ter, adopté, devient un article additionnel.

Article 21 bis

Dans les articles 39 AB et 39 quinquies DA, le dernier alinéa des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F et le II de l'article 39 quinquies FC du code général des impôts, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

M. le président.  - Amendement n°61, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

M. Thierry Foucaud.  - L'article introduit des incitations écologiques dont on ignore le nombre de bénéficiaires. Quelle est l'utilité de dispositions qui ne constituent que des mesures de trésorerie et dont on ignore le coût ? Il existe de meilleurs moyens pour inciter les entreprises à sauvegarder l'environnement que ces dispositifs en déshérence.

M. le président.  - Amendement n°10, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

A la fin de cet article, remplacer l'année :

2010

par l'année :

2009

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La loi de fiances rectificative pour 2006 avait déjà prorogé ce dispositif jusqu'en 2010. On ne saurait les prolonger indéfiniment sans évaluation et nous ne les maintenons que jusqu'en 2009, ce qui est incompatible avec l'amendement n°61.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Avis défavorable à l'amendement n°61.

Comme mon prédécesseur s'y était engagé, nous avons chiffré le dispositif qui a mobilisé 650 millions en 2006. C'est pourquoi j'avais été favorable à l'amendement de reconduction voté par l'Assemblée nationale, qui est conforme à la logique du Grenelle de l'environnement. Il est en effet préférable de maintenir la mesure jusqu'à ce que les nouveaux amortissements relatifs aux voitures propres prennent le relais. Je souhaite donc le retrait de l'amendement n°10.

L'amendement n°61 n'est pas adopté.

L'amendement n°10 est adopté, ainsi que l'article 21 bis, modifié.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°103, présenté par M. Lambert.

Après l'article 21 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le deuxième alinéa de l'article 1476 du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres. Lorsqu'un ou plusieurs membres de ces sociétés civiles professionnelles, de ces sociétés civiles de moyens ou de ces groupements n'exercent pas leur activité en France, l'imposition est établie au nom de chacun des membres exerçant une activité professionnelle en France. La totalité des bases est répartie entre les membres exerçant une activité professionnelle en France dans le rapport existant pour chacun d'entre eux entre le montant de leurs droits respectifs dans la société civile ou le groupement et le montant total des droits détenus par ces mêmes membres.

« Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas aux sociétés civiles professionnelles, à compter de l'année qui suit celle où elles sont, pour la première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions de taxe professionnelle établies au titre de 2008.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des I. et II. ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et suivants du code général des impôts.

L'amendement n°103 n'est pas défendu.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Je reprends pour le faire vivre cet amendement destiné à alléger l'imposition à la taxe professionnelle pour certaines sociétés civiles exerçant une large activité à l'international. Son intention me paraît légitime compte tenu du caractère territorial de la taxe professionnelle, mais est-il assez précis sur le caractère de l'activité exercée hors de France ? Comment apprécier celle-ci au regard de la domiciliation fiscale ? L'initiative apparaît néanmoins judicieuse du point de vue l'attractivité.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - En effet, et je suis sensible à cet amendement qui vise à simplifier l'imposition sans rien coûter mais en évitant des facturations entre associés. Je lève donc le gage. Mes services étudieront les questions que vous avez posées sur le temps passé et sur la domiciliation. (M. le rapporteur général remercie la ministre)

L'amendement n°103 rectifié bis, adopté, devient un article additionnel.

Article 21 ter

I. - Après le mot : « titre », la fin du cinquième alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts est ainsi rédigée : « des deux premières années au cours desquelles les chiffres d'affaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont dépassés. »

II. - Après le mot : « titre », la fin du premier alinéa du 3 de l'article 102 ter du même code est ainsi rédigée : « des deux premières années au cours desquelles la limite définie au 1 est dépassée. »

III. - Le II de l'article 293 B du même code est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les dispositions du I continuent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé les seuils mentionnés au I et dont le chiffre d'affaires de l'année en cours n'excède pas les seuils mentionnés au présent II. »

IV. - Les I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2008.

L'article 21 ter est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°144, présenté par MM. de Broissia et César.

Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 4 000 euros dans la limite du bénéfice, soit à 40 % du bénéfice dans la limite de 16 000 euros. Ce montant est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 40 000 euros et 90 000 euros.

« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite de la déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa.

« La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 73 B. »

II. - L'article 72 D bis du même code est ainsi modifié :

1° Le I de cet article est ainsi rédigé :

« I. - Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition et qui ont souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée à 20 % d'un montant égal à la moyenne des chiffres d'affaires hors taxes réalisé au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles précédentes.

« Pour les exploitants ayant moins de deux années civiles d'activité, le plafond visé à l'alinéa précédent est calculé, pour les deux premières années d'activité, sur la base du chiffre d'affaires des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours de la première année civile.

« Le montant total des déductions ne peut excéder la moyenne des chiffres d'affaires réalisés au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles précédentes ou de deux années consécutives au cours des dix dernières années.

« Cette déduction s'exerce à la condition que l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exploitation de cet exercice au moins égale au montant de la déduction, au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date de clôture de l'exercice considéré. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation.

« La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 73 B.

« Les sommes déposées sur le compte peuvent être utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui de leur versement en cas d'intervention de l'un des aléas d'exploitation dont la liste est fixée par décret ou pour le règlement de primes et cotisations d'assurance mentionnées au premier alinéa.

« Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées en cas d'intervention de l'un des aléas d'exploitation ou pour le règlement de primes et cotisations d'assurance mentionnées au premier alinéa, la déduction correspondante est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel le retrait est intervenu.

« Lorsque les sommes déposées sur le compte ne sont pas utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui de leur versement, la déduction correspondante est rapportée aux résultats du dixième exercice suivant celui au titre duquel elle a été pratiquée.

« Lorsque des sommes déposées sur le compte sont utilisées à des emplois autres que ceux définis ci-dessus au cours des dix exercices qui suivent celui de leur dépôt, la déduction correspondant aux sommes prélevées est rapportée aux résultats de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée ; l'impôt correspondant est majoré des intérêts prévus à l'article 1727 du code général des impôts. »

2° Dans les premier et deuxième alinéas du II, les mots : « sept exercices » sont remplacés par les mots : « dix exercices ».

III. -  L'article 72 D ter du même code est abrogé.

IV. -  Les dispositions prévues aux I et II s'appliquent aux exercices clos en 2007.

V. -  Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des I, II et IV ci-dessus sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Gérard César.  - Assurer aux agriculteurs un bouclier contre les aléas climatiques représenterait une réelle avancée. Cet amendement qui, en attendant l'assurance récolte de la loi d'orientation agricole, élève jusqu'à 4 000 euros la dotation pour aléas, rappelle plus la fourmi que la cigale. (Sourires)

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Vous proposez de relever le plafond de la déduction pour aléas, qui constitue une spécificité de la fiscalité agricole et vous simplifiez le régime. Nous comprenons bien l'esprit de l'amendement mais son dispositif apparaît complexe et coûteux.

M. Gérard César.  - Une provision...

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission suivra l'avis du Gouvernement.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Vous prévoyez, pour remédier à la faible attractivité actuelle de la déduction pour aléas, un plafond distinct, pour la dotation pour amortissement, de la dotation pour investissement.

Le Gouvernement ne peut être que favorable à l'objectif d'améliorer le dispositif de la dotation pour aléas, mais la révision de ce mécanisme fiscal compliqué mérite de s'intégrer dans la réflexion en cours, tant à l'Agriculture qu'à Bercy, sur l'assurance récolte. Retrait.

M. Gérard César.  - Je suis convaincu, et je me félicite des contacts entre Bercy et l'Agriculture.

L'amendement n°144 est retiré.

Article 21 quater

I. - Après le 5 bis de l'article 206 du code général des impôts, il est inséré un 5 ter ainsi rédigé :

« 5 ter. Pour les sociétés coopératives d'intérêt collectif, la part des excédents mis en réserves impartageables est déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. »

II. - Le I est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.

M. le président.  - Amendement n°11, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Les sociétés coopératives d'intérêt collectif, créées par l'article 36 de la loi du 17 juillet 2001, sociétés anonymes ou à responsabilité limitée, à capital variable, régies par le code de commerce, ont pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif présentant un caractère d'utilité sociale.

Pourquoi les doterait-on aujourd'hui d'un statut fiscal particulier, alors que le régime fiscal de droit commun des SCIC et le caractère renforcé de l'impartageabilité des réserves ont été volontairement choisis lors de la création de ces sociétés en 2001 ? Pourquoi exclure de leur résultat imposable la part des excédents mis en réserve ?

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Comme pour les associations, la suppression de l'exonération d'impôt sur les sociétés en faveur de ces sociétés vise à préserver les règles de la concurrence quand, en dépit de leur forme, elles se livrent à des activités lucratives dégageant un bénéfice. Cette exonération serait, il est vrai, difficile à encadrer et je suis prête de me rallier à votre proposition de suppression. Par souci de parallélisme avec ma position à l'Assemblée nationale, je m'en remets à la sagesse de votre assemblée.

Mme Nicole Bricq.  - Nous voterons contre cette proposition du rapporteur général, dont nous comprenons mal le fondement. Est-ce parce que ces sociétés ont été créées en 2001 sous le gouvernement Jospin, parce que l'article 21 quater a été voté à l'Assemblée nationale sous l'impulsion du président et du rapporteur général de la commission des finances. Est-ce à cause de l'intitulé de ces sociétés ?

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Je suis un fervent défenseur des coopératives et des sociétés mutuelles, qui, enracinées dans le tissu territorial, constituent un efficace antidote à l'hyperfinanciarisation. Mais on ne peut justifier de telles discriminations fiscales, qui permettraient, à la limite, d'échapper totalement à l'impôt en mettant tous les résultats en réserve. Je voterai cet amendement.

L'amendement n°11 est adopté et l'article 21 quater est supprimé.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°42 rectifié, présenté par M. Gaillard.

Avant l'article 21 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 220 duodecies du code général des impôts, il est inséré une division ainsi rédigée :

« 9° Crédit d'impôt pour dépenses de tournages et de post-production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles étrangères engagées en France

« Art. 220 terdecies. - I. - Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui concourent à la production d'oeuvres étrangères peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles.

« II. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect des conditions cumulatives suivantes :

« 1. La production comporte, dans son contenu dramatique, des éléments rattachés à la culture, au patrimoine ou au territoire français ;

« 2. Les entreprises de production respectent la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production qui ont recours à des contrats de travail visés au 3° de l'article L. 122-l-l du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une oeuvre déterminée ;

« 3. La production cinématographique ou audiovisuelle n'a pas un caractère pornographique ou d'incitation à la violence et n'est pas utilisable à des fins de publicité.

« III. - l. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France :

« a. Les rémunérations versées aux artistes-interprètes visés à l'article L. 2l2-4 du code de la propriété intellectuelle par référence pour chacun d'eux, à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclu entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;

« b. Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ;

« c. Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle ;

« d. Les dépenses de transport, d'hébergement et de restauration occasionnés pour la production de l'oeuvre sur le territoire français.

« 2. Les artistes-interprètes, et personnels de la réalisation et de la production mentionnés au 1 doivent être de nationalité française ou résident de France. Pour les dépenses correspondant aux prestations mentionnées au c du 1, les prestataires auxquels fait appel l'entreprise de production doivent être établis en France et ne pas déléguer ces prestations à des entreprises établies hors de France.

« IV. - 1 Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la délivrance par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'une attestation provisoire de conformité de la production aux conditions fixées au II. Cette attestation est délivrée sur la base d'un dossier comprenant notamment un script et un budget de l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle, le calendrier prévisionnel des travaux exécutés en France, une liste des personnes et entreprises pressenties pour participer à la production, un budget détaillé des dépenses devant être réalisées en France dans le cadre de la production de l'oeuvre ainsi qu'une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit la condition fixée au 1 du II.

« 2. À défaut de réponse du directeur général du Centre national de la cinématographie dans les 60 jours de la réception du dossier, l'attestation provisoire est considérée comme accordée au premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai de 60 jours.

« V. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.

« VI. - La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre ne peut excéder 4 millions d'euros.

VII. Lorsque plusieurs oeuvres cinématographiques et ou audiovisuelles sont réalisées simultanément à partir d'éléments artistiques et techniques communs, les dépenses mentionnées au III communes à ces oeuvres ne peuvent être éligibles qu'au titre d'un seul crédit d'impôt. Les dépenses mentionnées au III qui ne sont pas communes à la production de ces deux oeuvres ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les conditions prévues au présent article.

« VIII. - Les crédits d'impôts obtenus pour la production d'une même oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production le montant total des aides publiques accordées. Ce seuil est porté à 60 % pour les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles difficiles et à petit budget.

« IX. Un décret précise les conditions d'application du présent article. »

II. - Après le m de l'article 223 O du même code, il est inséré un m bis ainsi rédigé :

« m bis. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 decies ; les dispositions de l'article 220 N s'appliquent à la somme des crédits d'impôt. »

III. - Après l'article 220 P du même code, il est inséré un article 220 P bis ainsi rédigé :

« Art. 220 P bis. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 decies est imputé en totalité sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III de cet article ont été exposées. Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

« La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses mentionnées au III de l'article 220 decies n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de douze mois à compter de la date des derniers travaux exécutés en France, l'attestation définitive du directeur général du Centre national de la cinématographie certifiant que l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle a rempli les conditions visées au II de l'article 220 decies fait l'objet d'un reversement.

« Cette attestation définitive est délivrée sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées en France ainsi que la liste nominative définitive des salariés, industries techniques et prestataires spécialisés, précisant leur résidence. Pour les salariés mentionnés au a du 1 du III de l'article 220 decies, l'entreprise de production doit également fournir une copie des bordereaux récapitulatif des cotisations mentionnés à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale et de la déclaration annuelle des données sociales visées à l'article 87 du code général des impôts. »

IV. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées pour les productions d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ayant reçu une attestation à titre provisoire à compter du 1er janvier 2008.

V. - Les pertes de recettes pour l'État résultant des I à IV sont compensées par le relèvement à due concurrence de la taxe visée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes.

M. Yann Gaillard.  - On s'est aperçu, en 2004, avec la délocalisation des tournages, notamment en Europe centrale, de la fragilité des industries du cinéma et de l'audiovisuel, et l'on a créé un crédit d'impôt pour limiter les dégâts.

Nous proposons de passer à la vitesse supérieure en créant un crédit d'impôt au profit du producteur établi en France concourant à la production d'oeuvres étrangères ayant un rapport culturel ou patrimonial avec notre pays.

Le coût de cette mesure -limitée aux oeuvres non éligibles au soutien du CNC- serait compensé par les recettes fiscales à percevoir sur les revenus des professionnels français travaillant sur ces productions : impôt sur le revenu des intermittents, techniciens et artistes, et impôt sur les sociétés, taxe professionnelle et TVA non récupérable des prestataires.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Idée intéressante mais qui soulève une série d'interrogations. Comment isoler fiscalement une part française dans la réalisation d'une oeuvre placée sous la responsabilité d'une société étrangère ? Cela ne suppose-t-il pas l'existence d'un établissement stable en France ? J'ajoute que ce crédit d'impôt n'est pas limité dans le temps, et M. Gaillard sait que la commission des finances veille tout particulièrement à éviter la prolifération des niches fiscales, surtout à durée indéterminée. Enfin, la validité du dispositif au regard des règles de la Commission européenne sur les aides d'État a-t-elle été vérifiée ? Le système ne doit-il pas être placé sous le plafond universel de minimis ? Bref, quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Il se pose les mêmes questions, en particulier quant à la conformité du dispositif aux règles communautaires. Il est probable que la notification de cette mesure serait nécessaire. Comment, en outre, cette mesure s'articulerait-elle avec le crédit d'impôt cinéma ? Il me semble enfin, comme au rapporteur, qu'elle suppose l'existence en France d'un établissement stable soumis à l'impôt sur les sociétés.

Cette proposition, intéressante, mérite donc d'être examinée plus en détail, et je vous suggère de retirer votre amendement afin de laisser au CNC et au ministère de la Culture le temps d'y travailler en vue de sa bonne articulation avec le volet attractivité de la future loi de modernisation de l'économie française.

M. Yann Gaillard.  - Cet amendement est en effet perfectible et je suis heureux de l'intérêt que manifeste Mme la ministre. Mais quel peut être le délai de concrétisation ?

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Un délai nécessairement bref, puisque la loi de modernisation sera examinée au printemps.

L'amendement n°42 rectifié est retiré.

Article 21 quinquies

I. - L'article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses engagées pour la production, le développement et la numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical) remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« a) Être réalisé par des entreprises et industries techniques liées à la production phonographique qui sont établies en France ou dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical ainsi qu'aux opérations de post-production ;

« b) Porter sur des albums de nouveaux talents définis comme des artistes, groupes d'artistes, compositeurs ou artistes-interprètes n'ayant pas dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant ce nouvel enregistrement. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « correspondant à des opérations effectuées en France ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « pour des opérations mentionnées au II effectuées en France, dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable » ;

b) Dans le a du 1°, les mots : « autre que le personnel permanent de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « non permanent de l'entreprise » ;

c) Après le a du 1°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Les frais de personnel permanent de l'entreprise directement concerné par les oeuvres : les salaires et charges sociales afférents aux assistants label, chefs de produit, coordinateurs label, techniciens son, chargés de production, responsables artistiques, directeurs artistiques, directeurs de label, juristes label ; »

d) Dans le premier alinéa du 2°, la référence : « au 1° du II » est remplacée par la référence : « au II » ;

e) Dans le a du 2°, la référence : « au 1° du II » est remplacée par la référence : « au II » ;

f) À la fin du a du 2°, les mots : « aux personnes mentionnées au a du 1° du II » sont remplacés par les mots : « aux personnes mentionnées au a du II et au personnel permanent suivant : administrateurs de site, attachés de presse, coordinateurs promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants export » ;

g) Dans le quinzième alinéa, la référence : « au b du 1° » est remplacée par la référence : « au a » ;

h) Dans la première phrase du seizième alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 70 % », et la référence : « au c du 1° » est remplacée par la référence : « au b » ;

3° Dans le b du IV, la référence : « au 1° du II » est remplacée par la référence : « au II » ;

4° Après le mot : « excéder », la fin du 1° du VI est ainsi rédigée : « 700 000 € par entreprise et par exercice. Ce montant est porté à 1 100 000 € lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« a) L'effectif du personnel permanent mentionné au a bis du 1° et au a du 2° du III constaté au dernier jour de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est calculé est au moins égal à celui constaté à la clôture de l'exercice précédent ;

« b) La part des ventes légales de musique numérique dans le chiffre d'affaires hors taxes total des ventes de musique enregistrée constatée à la clôture de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est calculé a augmenté de trois points de pourcentage au moins par rapport à la même part constatée au titre de l'exercice précédent. »

II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2007.

III. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.

M. le président.  - Amendement n°182, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Compléter le b du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le II de l'article 220 octies du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée :

S'agissant des albums d'expression, le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux albums de nouveaux talents dont la moitié au moins sont d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet article élargit l'assiette du crédit d'impôt en faveur des entreprises de production phonographique et retient pour seul critère des albums de nouveaux talents le nombre de ventes des deux derniers albums précédant l'enregistrement. Il supprime les autres conditions qui précisaient notamment que les artistes et les groupes d'artistes devaient interpréter des oeuvres d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France.

Nous réintroduisons cette « clause de francophonie », à savoir la moitié des oeuvres devraient être d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Défavorable. Cette restriction encouragerait paradoxalement les majors au détriment des petits labels qui produisent tous types d'oeuvres.

Mme Catherine Dumas.  - Dans son rapport sur la mission « Culture », le rapporteur pour avis de notre commission des affaires culturelles a souligné l'importance du crédit d'impôt pour soutenir une industrie phonographique fragile. Or, la commission des finances, par cet amendement, atténue considérablement la portée de ce crédit d'impôt, avec cette clause de francophonie trop restrictive.

Le Gouvernement veut aider les petits producteurs.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Si ces producteurs soutiennent la chanson en anglais, qu'ils disparaissent !

Mme Catherine Dumas.  - De jeunes groupes de rock français chantent en anglais, il ne faut pas les exclure du crédit d'impôt, pas plus que ceux qui produisent des opéras dont le livre est en italien. En les excluant on encouragerait les majors ! Le président et le rapporteur de la commission des affaires culturelles s'expriment contre cet amendement.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - C'est extraordinaire : un crédit d'impôt, donc de l'argent public irait soutenir la production d'oeuvres entièrement en langue anglaise ! Pardonnez-moi de le dire, mais il y a quelque chose de pourri au royaume de Danemark...

Mme Nicole Bricq.  - La forêt avance ...

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Respectons un équilibre ! J'étais, en proposant cet amendement, curieux des arguments qu'on m'opposerait, je m'attendais à ce qu'ils soient d'abord communautaires, tant il est vrai qu'on accuse la Commission de tous les maux. Il n'en est rien : le Sénat est juge !

L'amendement n°182 est adopté.

L'amendement de coordination n°183, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 21 quinquies, modifié, est adopté.

L'article 21 sexies est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement identique n°109, présenté par M. Dubois et les membres du groupe UC-UDF.

Avant l'article 21 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 3 de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du sixième alinéa et dans les septième et huitième alinéas, le montant : « 1 500 euros » est remplacé par le montant : « 3 000 euros ».

2° Dans la première phrase du sixième alinéa, le montant : « 6,75 euros » est remplacé par le montant : « 6,41 euros ».

3° Dans la deuxième phrase du même alinéa, le montant : « 8,32 euros » est remplacé par le montant : « 7,9 euros ».

4° Dans le septième alinéa, la formule : « 6,75 euros + (0,00260 x (CA/S - 1 500)) euros » est remplacée par la formule : « 6,41 euros + (0,00308 x (CA/S - 3 000)) euros ».

5° Dans le huitième alinéa, la formule : « 8,32 euros + (0,00261 x (CA/S - 1 500)) euros » est remplacée par la formule : « 7,9 euros + (0,00291 x (CA/S - 3 000)) euros ».

II. - A compter du 1er janvier 2009, l'article 3 de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés tel qu'il résulte du I ci-dessus est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du sixième alinéa et dans les septième et huitième alinéas, le montant : « 3 000 euros » est remplacé par le montant : « 3 500 euros ».

2° Dans la première phrase du sixième alinéa, le montant : « 6,41 euros » est remplacé par le montant : « 6,08 euros ».

3° Dans la deuxième phrase du même alinéa, le montant : « 7,9 euros » est remplacé par le montant : « 7,49 euros ».

4° Dans le septième alinéa, la formule : « 6,41 euros + (0,00308 x (CA/S - 3 000)) euros » est remplacée par la formule : « 6,08 euros + (0,00330 x (CA/S - 3 500)) euros ».

5° Dans le huitième alinéa, la formule : « 7,9 euros + (0,00291 x (CA/S - 3 000)) euros » est remplacée par la formule : « 7,49 euros + (0,00313 x (CA/S - 3 500)) euros ».

III. - A compter du 1er janvier 2010, l'article 3 de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés tel qu'il résulte du II ci-dessus est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du sixième alinéa et dans les septième et huitième alinéas, le montant : « 3 500 euros » est remplacé par le montant : « 4 000 euros ».

2° Dans la première phrase du sixième alinéa, le montant : « 6,08 euros » est remplacé par le montant : « 5,74 euros ».

3° Dans la deuxième phrase du même alinéa, le montant : « 7,49 euros » est remplacé par le montant : « 7,07 euros ».

4° Dans le septième alinéa, la formule : « 6,08 euros + (0,00330 x (CA/S - 3 500)) euros » est remplacée par la formule : « 5,74 euros + (0,00355 x (CA/S - 4 000)) euros ».

5° Dans le huitième alinéa, la formule : « 7,49 euros + (0,00313 x (CA/S - 3 500)) euros » est remplacée par la formule : « 7,07 euros + (0,00338 x (CA/S - 4 000)) euros ».

IV - La perte de recettes résultant pour l'État des I à III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean Boyer.  - Nous adaptons la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (Taca) à l'évolution qu'ont subie les commerçants et les artisans, depuis la création de cette taxe en 1972.

Les premières mesures de correction qui ont été prises demeurent insuffisantes, puisque cette taxe a diminué de moins de 10 % pour quatre entreprises sur cinq. En conséquence, ces mesures n'ont pas été ressenties par la grande majorité des entreprises, comparativement à la hausse brutale de 170 % imposée précédemment.

Nous élevons le seuil de la première tranche d'imposition à 4 000 euros, progressivement.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - En première partie de la loi de finances, M. Woerth a souhaité examiner cette mesure, en préparation de la loi de modernisation économique que vous comptez, madame la ministre, nous proposer au printemps prochain. Où en sont vos réflexions ? Retrait, sinon rejet.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Effectivement, nous examinons cette proposition et nous consulterons les professionnels, en vue de cette loi que je vous présenterai au printemps.

M. Jean Boyer.  - J'apprécie votre engagement.

L'amendement n°109 est retiré.

L'article 21 septies est adopté.

Article 21 octies

I. - Dans l'article 238 bis HV du code général des impôts, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 ».

II. - Dans les deuxième et quatrième alinéas de l'article 238 bis HW du même code, les mots : « l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « l'antépénultième ».

M. le président.  - Amendement n°12, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet article de suppression est d'abord un amendement d'appel. Il proroge d'un an, au 1er janvier 2009, l'échéance de souscription au capital d'un consortium regroupant des industriels électro-intensifs, afin de faciliter le lancement de nouveaux appels d'offres auprès des producteurs d'électricité.

Le principe et les modalités du consortium d'approvisionnement sur le long terme des industriels électro-intensifs a été introduit par le collectif de 2005 et reste un souvenir douloureux : le dispositif, dans sa complexité, a surgi devant nous comme un lapin d'un sac... (Sourires) Le consortium Exeltium s'est constitué le 15 mai 2006 et réunit sept grands industriels. Un appel d'offres européen a été lancé le 23 mai 2006 auprès de dix-sept producteurs d'électricité, mais s'est progressivement révélé infructueux. Un contrat de partenariat a finalement été signé avec EDF le 15 janvier 2007.

L'entrée en vigueur de ce mécanisme comme le lancement d'un nouvel appel d'offres demeurent toutefois liés à un accord au moins tacite de la Commission européenne, qui n'est pas acquis, compte tenu des réticences qu'elle a manifestées à l'encontre du dispositif et du principe de l'approvisionnement de long terme de manière générale. Ces réserves ont sans doute eu un effet dissuasif lors du premier appel d'offres. Une des clauses suspensives du contrat de partenariat entre EDF et Exeltium prévoit que son entrée en vigueur ne devienne effective qu'après un nihil obstat de la Commission.

Nous souhaitons surtout obtenir du Gouvernement des assurances sur la recevabilité communautaire de l'accord passé par EDF. On nous avait expliqué il y a deux ans que la création du consortium avait été prénégociée avec EDF, puis que la commission avait durci sa position. C'est dire notre préoccupation et combien, sur cette question des approvisionnements à long terme, nous n'avons plus aucune certitude par rapport à la pratique communautaire, sinon par rapport au droit communautaire.

Pour le marché de l'énergie, nous restons dans le flou le plus complet. Il y a là un risque d'incompréhension, d'ambiguïté, de réveil difficile. Mieux vaut dire ce que sont les choses que de laisser entendre que des compromis seraient possibles.

M. le Président.  - Amendement identique n°62, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.

M. Thierry Foucaud.  - Il est défendu.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Nous avons maintenant le mécanisme Exceltium, qui forme un consortium par défaut avec EDF... Je suis défavorable à la suppression de cet article qui proroge une disposition nécessaire aussi longtemps que nous n'avons pas l'avis de la Commission européenne sur le sujet. Nous avons reçu l'assurance que cet avis nous serait communiqué au début de l'année mais je ne puis vous en dire plus. Je n'ai pas de lapin à sortir de mon chapeau.

M. Thierry Repentin.  - Le débat est complexe, a dit le rapporteur général. Je me rallie à ses propos de tout à l'heure comme à ses réflexions écrites sur sa « vive préoccupation ». Je me rallie énergiquement à son appel au secours : la libéralisation du marché de l'électricité n'a pas eu les résultats vantés par ses promoteurs ; nous avons quelques industries électro-intensives, traditionnellement installées dans nos vallées parce que le tarif du courant électrique y était attractif, qui sont menacées par l'envolée des prix de l'électricité. Je serais plutôt favorable au maintien de l'article ajouté par les députés, même membres de la majorité, parce qu'il donne du temps pour la négociation avec Bruxelles.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Je remercie M. Repentin pour l'attention qu'il a portée à mon rapport. En revanche, je ne le suivrai pas à propos de la libéralisation : ces directives résultent d'engagements pris lorsque le Premier ministre s'appelait Jospin et le Président de la République Chirac. En ce domaine, la lumière n'est pas de génération spontanée...

L'amendement n°12 est retiré

L'amendement n°62 n'est pas adopté.

L'article 21 octies est adopté.

Prochaine séance, aujourd'hui, mardi 18 décembre à 10 heures.

La séance est levée à minuit cinquante-cinq.

Le Directeur du service du compte rendu analytique :

René-André Fabre

ORDRE DU JOUR

du mardi 18 décembre 2007

Séance publique

À 10 HEURES,

Dix-sept questions orales.

À 16 heures et le soir

Suite de la discussion du projet de loi (n° 119, 2007-2008), adopté par l'Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2007.

Rapport (n° 127, 2007-2008) de M. Philippe Marini, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation.

Avis (n° 128, 2007-2008) de M. Alain Vasselle, fait au nom de la commission des affaires sociales.

Examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2008.

Rapport (n° 139, 2007-2008) de M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat.

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DÉPÔTS

La Présidence a reçu de :

- M. Georges OTHILY une question orale avec débat dans laquelle il attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la situation préoccupante des droits de l'homme dans certains pays. Malgré leur engagement répété mais formel en faveur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de nombreux pays continuent de bafouer, de façon ouverte ou camouflée, ces droits fondamentaux. De trop nombreux êtres humains sont toujours persécutés ou victimes de discrimination pour des raisons ethniques, religieuses ou politiques. Il lui demande comment le Gouvernement français compte agir pour promouvoir le respect effectif de ces droits fondamentaux.