Modernisation de l'économie (Urgence - Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, de modernisation de l'économie.

Discussion des articles (Suite)

M. le président.  - Nous en sommes parvenus à un article additionnel après l'article 26.

Article additionnel après l'article 26

M. le président.  - Amendement n°776, présenté par M. Beaumont.

Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 750-1 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le conseil communautaire ou, à défaut, le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de revitalisation commerciale et environnementale, à l'intérieur duquel les magasins de commerce de détail au sens des dispositions du présent code doivent, dans les trois ans de l'institution dudit périmètre, procéder ou faire procéder à la rénovation, extérieure et intérieure, leurs bâtiments se situant dans de telles zones, pour les hisser à des standards modernes d'un point de vue architectural et environnemental, notamment en matière de performance énergétique, dans le cadre d'une démarche de haute qualité environnementale.

« Tout manquement à cette obligation de rénovation pourra être constaté par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Au vu des procès-verbaux une amende administrative de 1 200 euros à 6 000 euros par m² de surface de vente à rénover sera prononcée. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des dispositions du présent article. »

II. - Après l'article 244 quater R du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 244 quater T. - I. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies qui exposent, dans les trois ans de l'institution d'un périmètre de revitalisation commerciale et environnementale défini à l'article L. ... du code de commerce, des dépenses de rénovation des immeubles destinés à l'exploitation de commerces de détail au sens des dispositions du code de commerce relatives à l'équipement commercial, peuvent, dans les conditions définies au présent article, bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 30 % du prix de revient hors taxes des investissements qu'ils réalisent.

« Les investissements ouvrant droit au crédit d'impôt s'entendent des dépenses afférentes aux bâtiments existants et ayant pour objet leur rénovation pour les mettre au niveau des standards architecturaux et environnementaux en vigueur.

« Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient des investissements est diminué du montant des subventions attribuées à raison de ces investissements.

« Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d'impôt mentionné ci-dessus et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

« Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles

M. René Beaumont.  - Nous créons un crédit d'impôt limité dans le temps. pour inciter les commerçants à la revitalisation commerciale et environnementale, dans le sens du développement durable.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur de la commission spéciale.  - L'instauration d'un crédit d'impôt relève de la loi de finances : retrait, sinon rejet.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement.  - Cette proposition est intéressante, en phase avec les mesures législatives issues du Grenelle de l'environnement. Mais elle relève effectivement de la loi de finances : retrait, sinon rejet.

M. René Beaumont.  - Deux appels convergents, convaincants... et accueillants : rendez-vous à l'automne !

L'amendement n°776 est retiré.

Article 26 bis

I. - Après le mot : « commerce », l'intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme est ainsi rédigé : «, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial ».

II. - L'article L. 214-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A l'intérieur de ce périmètre, sont également soumises au droit de préemption visé à l'alinéa précédent les cessions de terrains d'une superficie comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés destinés à l'aménagement commercial. » ;

2° Dans la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « deux mois à compter de la réception de la » sont remplacés par les mots : « le délai de deux mois à compter de la réception de cette » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

III. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 214-2 du même code est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ou le bail commercial » sont remplacés par les mots : «, le bail commercial ou le terrain » ;

2° Après les mots : « préserver la diversité », sont insérés les mots : « et à promouvoir le développement ».

M. Thierry Repentin.  - Avant le plat de résistance de ce texte portant diverses dispositions économiques, c'est-à-dire les mesures sur les grandes et moyennes surfaces, cet article propose un outil censé en limiter les dégâts. L'article 27 dérégule, mais pour calmer les élus qui protestent, le Gouvernement leur propose, à l'article 26 bis, un nouveau droit de préemption. Cependant, pour légiférer juste, pour légiférer vrai, il faut que les outils soient opérationnels : ce n'est pas le cas ici !

Le décret d'application, d'abord, a peu de chance de paraître avant dix-huit mois, c'est la moyenne. Ce droit de préemption suppose que les communes modifient leur plan local de l'urbanisme, car les zonages actuels sont impératifs, la jurisprudence est constante : on ne saurait y introduire un nouveau type d'opération, sans qu'il ait été expressément prévu. Le nouveau droit de préemption exige également une délibération du conseil municipal. Une fois ces procédures réglées, les maires devront avoir les moyens de préempter. Imaginons qu'un investisseur, une fois la préemption décidée, jette son dévolu sur un autre terrain : la commune devra-t-elle préempter de nouveau ? Avec quels fonds ? Et si le terrain se situe sur une autre commune, ne verra-t-on pas renaître la concurrence entre communes pour les surfaces commerciales ?

Le nouveau droit de préemption impose à la commune d'installer un commerce sur la surface préemptée : au profit de qui ? Et si elle ne le fait pas, l'investisseur initial redevient prioritaire : le problème est donc inchangé !

Pourquoi, enfin, créer un droit de préemption spécifique, plutôt que modifier le droit de préemption général, avec une possibilité de déléguer la préemption à l'échelon intercommunal, ce qui n'est pas le cas ici ?

Toutes ces questions donnent le sentiment d'une modification à la va-vite, juste pour rassurer les élus : le nouvel outil ne sécurise rien, parce qu'il n'est pas opérationnel !

M. le président.  - Amendement n°792, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Thierry Repentin.  - L'idée initiale du Gouvernement était d'augmenter le seuil des surfaces commerciales soumises à autorisation d'exploitation. En juillet 2005, la France avait été mise en demeure de revoir la partie économique de son système d'implantations commerciales. L'occasion était donc belle de profiter de cette réforme attendue, pour déréguler l'implantation des surfaces commerciales ! Las, tout ne s'est pas passé comme prévu, parce que les maires n'aiment pas être à ce point dépossédés de moyens ; vous avez dû leur donner des gages.

Cet article élargit le droit de préemption des maires aux surfaces commerciales comprises entre 300 et 1 000 mètres carrés, l'article 27 modifie le cadre général, les articles 27 bis, 27 ter et 27 quater proposent des modifications à la marge du code de l'urbanisme, comme pour se donner bonne conscience.

Dans cet ensemble, nulle trace des recommandations de feu la commission Dutreil, mais plutôt un compromis vite écrit, qui risque d'être catastrophique pour nos territoires.

Le droit de préemption en matière commerciale a été crée par la loi Dutreil du 2 août 2005, pour que les maires puissent prévenir les changements d'affectations commerciales dans les centres-villes. La préemption n'intervenait pas sur les murs, mais sur les fonds. La philosophie était nouvelle : il s'agissait de maîtriser la nature des activités, un délai d'un an était donné pour trouver une entreprise. Les maires attendaient cette disposition de longue date.

Fait curieux, vous nous proposez aujourd'hui un droit de préemption en fait classique mais vous l'inscrivez dans un cadre spécifique qui prévoit une rétrocession dans l'année. Faudra-t-il, pour qu'il soit applicable, que les communes délimitent un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité étendu à leurs périphéries, là où les terrains à bâtir restent les plus nombreux ? Vous savez que c'est impossible.

Ne risque-t-on pas d'encourager les stratégies d'optimisation financières, fiscales et patrimoniales des entreprises, entreprises de plus en plus souvent locataires de leurs sites d'implantation ? Vous savez que ce sera une invitation à la spéculation foncière.

Qu'adviendra-t-il des communes qui auront préempté mais qui ne trouveraient pas preneur dans le délai d'un an ? Que dire enfin des cas de figure où les communes qui auraient préempté trouveraient preneur un an plus tard... en la personne de l'investisseur initial ?

Le pire, c'est que vous nous vendez une réforme temporaire, une dérégulation temporaire en quelque sorte : M. Copé aurait annoncé une loi avant un an pour rétablir un système plus harmonieux. Le système proposé, vous l'admettez donc vous aussi, pose plus de questions qu'il ne donne de solutions. En pratique, placé à cet endroit précis du code de l'urbanisme, cet article sera inapplicable et inefficace.

M. le président.  - Amendement n°793, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rédiger comme suit cet article :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également soumises à ce droit de préemption les cessions de terrains, bâti ou non bâti, destinés à l'aménagement commercial. »

M. Thierry Repentin.  - Si par malheur, notre amendement de suppression n'était pas adopté, celui-ci vise à rendre applicable un dispositif dont nous avons montré le caractère inopérant en l'état actuel du texte. Nous proposons de faire en sorte que le droit de préemption prévu par l'article 26 bis soit intégré dans le droit normal du droit de préemption urbain, et non considéré comme un droit d'exception. En modifiant l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, vous redonnerez sa pleine valeur à une idée qui n'est pas forcément mauvaise : permettre aux communes d'acheter des terrains. Très encadré par la loi mais aussi par la jurisprudence, ce droit de préemption est un outil de mise en oeuvre du projet urbain, dans la limite du respect du droit de propriété. En échange de l'augmentation du seuil de 300 à 1 000 m2, vous avez vendu aux députés un système qui devait permettre aux élus locaux de limiter leur perte de contrôle sur les implantations commerciales. D'un côté vous libéralisez, de l'autre vous nous proposez un outil temporaire supposé aider les maires à maîtriser les implantations.

De fait, le droit de préemption est le seul moyen de maîtriser la libre installation des entreprises mais il suppose que les communes aient les moyens de l'exercer et fassent usage de ce droit. De plus, le droit de préemption doit être transférable aux structures intercommunales car c'est à leur échelon que les décisions doivent être prises, non à celui de communes souvent démunies, compte tenu de l'impact de telles implantations sur tout un bassin d'activités. Ce qu'il faut, c'est élargir le champ du droit de préemption classique au lieu d'instaurer un système bancal comme celui que vous proposez.

M. le président.  - Amendement n°144, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

I. - Dans le second alinéa du 1° du II de cet article, remplacer les mots :

d'une superficie

par les mots :

portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente

II. - Dans le même alinéa, supprimer les mots :

destinés à l'aménagement commercial

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Cet amendement lève la double ambiguïté de la rédaction adoptée à l'Assemblée nationale. Celle-ci visait la superficie du terrain et non la surface de vente et semblait se limiter aux terrains à vocation exclusivement commerciale.

M. le président.  - Amendement n°487, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Après le premier alinéa du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Après les mots : « d'un an », sont insérés les mots : « renouvelable une fois ».

Mme Odette Terrade.  - Les commerces désertent les campagnes, les quartiers sensibles, les centres-villes. Mme Beaufils me citait l'exemple de sa ville de Saint-Pierre-des-Corps où, dans un quartier, le groupe Auchan empêche l'installation de toute concurrence. Il faut maintenir la diversité commerciale et lutter contre la désertification. Pour éviter une éventuelle contestation, les villes petites et moyennes hésiteront à appliquer le droit de préemption que vous instituez et il leur sera difficile de mettre en oeuvre un projet alternatif dans un délai d'un an, surtout s'il s'agit de trouver un repreneur dans un métier de bouche. Il est réaliste de prolonger ce délai d'un an.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Avis défavorable à l'amendement de suppression : avec notre amendement n°144, nous clarifions le dispositif adopté par les députés, dispositif qui est une possibilité offerte aux maires, non une obligation. Vos deux amendements, monsieur Repentin, sont contradictoires : dans l'un vous supprimez ce droit de préemption car vous le jugez inopérant, dans l'autre vous proposez de l'inscrire dans le code de l'urbanisme au même endroit. Mais même ce second amendement nous pose problème : le nôtre s'inscrit dans une logique différente, beaucoup mieux adaptée.

Avis défavorable à l'amendement n°487 : la préemption des maires doit être encadrée pour éviter toute dérive.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - L'article 26 bis, issu d'un amendement de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, place les maires au coeur de l'aménagement économique et commercial de leur commune, ce qui devrait plaire au Sénat. La loi Dutreil leur avait permis d'user d'un droit de préemption sur les baux commerciaux pour éviter la multiplication de certains établissements, les banques par exemple, au détriment des commerces de bouche. Cela a permis à certaines communes de délibérer et de définir des périmètres de préemption pour les baux commerciaux.

Les députés ont voulu étendre ce droit de préemption aux terrains pour permettre aux maires d'émettre un avis et, éventuellement, de faire une offre alternative. Ce n'est pas une obligation, c'est un outil, particulièrement souple. Avis défavorable, donc, aux amendements n°s792 et 793.

Avis favorable à l'amendement de précision n°144.

Avis défavorable au n°487 : le délai d'un an est raisonnable et il ne faut pas mobiliser trop longtemps les crédits du Fisac.

L'amendement n°792 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°793.

L'amendement n°144 est adopté.

L'amendement n°487 n'est pas adopté.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Cet article part d'une excellente intention, mais comment les petites et moyennes communes pourront-elles exercer ce droit de préemption pour installer sur ces terrains d'autres commerces que ces grandes enseignes ? C'est une mesure d'affichage, complètement inopérante.

L'article26 bis, modifié, est adopté.

Article 27

I. - L'article L. 750-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Au début du deuxième alinéa, sont insérés les mots : « Dans le cadre d'une concurrence loyale, ».

II. - L'article L. 751-1 du même code est ainsi modifié :

1° Supprimé...........;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette commission est également compétente, dans la composition spéciale précisée au IV de l'article L. 751-2, pour statuer sur les projets d'aménagement cinématographique qui lui sont présentés en vertu de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique. »

III. - L'article L. 751-2 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1° du II, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Après le c du 1° du même II, sont insérés un d et un e ainsi rédigés :

« d) Le président du conseil général ou son représentant ;

« e)  Un adjoint au maire de la commune d'implantation. » ;

3° Le 1° du même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés ci-dessus, le préfet désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone de chalandise concernée. » ;

4°  Le 2° et le dernier alinéa du même II sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :

« 2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation et de concurrence, de développement durable et d'aménagement du territoire. » ;

5° Dans le premier alinéa du 1° du III, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

6° Les a et b du 1° du même III sont complétés par les mots : « ou son représentant » ;

7° Le 1° du même III est complété par un d et un e ainsi rédigés :

« d) Un adjoint au maire de Paris ;

« e)  Un conseiller régional désigné par le conseil régional ; »

8° Le 2° du même III est ainsi rédigé :

« 2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire. » ;

9° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - Lorsqu'elle se réunit pour examiner les projets d'aménagement cinématographique, la commission comprend parmi les personnalités qualifiées désignées par le préfet, un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique. »

IV. - L'article L. 751-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun membre de la commission départementale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s'il représente ou a représenté une ou des parties. »

V. - L'article L. 751-6 du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 751-6 dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi devient un I ;

2° Dans le 5°, après le mot : « consommation, », sont insérés les mots : « d'urbanisme, de développement durable, », et les mots : « de l'emploi » sont remplacés par les mots : « de l'urbanisme et de l'environnement » ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Lorsque la commission nationale est saisie de recours contre les décisions des commissions départementales statuant sur les projets d'aménagement cinématographique, le membre mentionné au 4° du I est remplacé par un membre du corps des inspecteurs généraux du ministère chargé de la culture ; celle des personnalités mentionnée au 5° du I, désignée par le ministre chargé du commerce, est remplacée par une personnalité compétente en matière de distribution cinématographique désignée par le ministre chargé de la culture. En outre, la commission est complétée par le président du comité consultatif de la diffusion cinématographique. »

V bis. - L'article L. 751-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées. »

VI. - La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre VII du même code est abrogée.

VII. - L'article L. 752-1 du même code est ainsi modifié :

1° Supprimé..............;

2° Dans les  1° et 2° du I, les mots : « 300 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « 1 000 mètres carrés » ;

3° Le 3° du même I est ainsi rédigé :

« 3° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés ; » 

4° Les 4° à 8° du même I sont abrogés ;

5° Le II est abrogé.

VIII. - L'article L. 752-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Sauf lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins soumis à l'avis prévu à l'article L. 752-1, sans création de surfaces de vente supplémentaires, n'excédant pas 2 500 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Les pharmacies et les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles ne sont pas soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue à l'article L. 752-1. » ;

3° Dans le III, après les mots : « gares ferroviaires », sont insérés les mots : « situées en centre-ville », et les mots : « 1 000 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « 2 500 mètres carrés » ;

4° Le IV est abrogé.

IX. - Après l'article L. 752-3 du même code, il est inséré un article L. 752-3-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 752-3-1. - Les projets d'aménagement cinématographique ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de la personne qui sera titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée en application de l'article 14 du code de l'industrie cinématographique. »

IX bis. - L'article L. 752-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-4. - Dans les communes de moins de 15 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peut, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.

« Dans ces communes, lorsque le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière d'urbanisme est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial visé à l'alinéa précédent, il notifie cette demande dans les huit jours au président de l'établissement public de coopération intercommunale visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme sur le territoire duquel est projetée l'implantation. Celui-ci peut saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6, selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa précédent.

« La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours.

« En cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial, ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré. 

« La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai d'un mois.

« En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d'aménagement commercial, qui se prononce dans un délai d'un mois. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l'avis de la commission départementale. »

X. - L'article L. 752-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-5. -  En cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'un exploitant d'équipement commercial, le maire peut saisir le Conseil de la concurrence afin de procéder aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 464-2. »

XI. - L'article L. 752-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-6. - Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire et de développement durable. Elle apprécie en particulier ses effets sur :

« a) L'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;

« b) Les flux de transport et l'insertion du projet dans les réseaux de transports collectifs, le cas échéant.

« Elle tient compte de ses effets sur les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme.

« Elle tient compte également de la qualité environnementale du projet, notamment au regard des normes de haute qualité environnementale. »

XII. - L'article L. 752-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-7. - Lorsqu'elle statue sur l'autorisation prévue par l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, la commission se prononce au vu des critères énoncés à l'article 30-3 du même code. »

XIII. - Les articles L. 752-8, L. 752-9, L. 752-10, L. 752-11, L. 752-13 et L. 752-16 du même code sont abrogés.

XIV. - L'article L. 752-14 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-14. - I. - La commission départementale d'aménagement commercial autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.

« Le préfet qui préside la commission départementale ne prend pas part au vote.

« Les autorisations sollicitées en matière d'aménagement cinématographique sont accordées par place de spectateur.

« L'autorisation d'aménagement cinématographique requise n'est ni cessible, ni transmissible tant que la mise en exploitation de l'établissement de spectacles cinématographiques n'est pas intervenue.

« II. - La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

« Passé ce délai, la décision est réputée favorable.

« Les membres de la commission ont connaissance des demandes déposées au moins dix jours avant d'avoir à statuer.

« Cette décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma lorsqu'elle concerne l'aménagement cinématographique. »

XV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 752-15 du même code, les mots : «  ou  par chambre » sont supprimés.

XVI. - L'article L. 752-17 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-17. - La décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet de recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial par toute personne ayant intérêt à agir. La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier.

« Ce recours est ouvert au préfet et au maire de la commune d'implantation ainsi qu'au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, le cas échéant. Il est ouvert au médiateur du cinéma lorsque la commission départementale statue en matière d'aménagement cinématographique. »

XVII. - Dans l'article L. 752-18 du même code, les mots : « en appel » sont supprimés.

XVIII. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 752-19 du même code, après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « ou par le ministre chargé de la culture lorsque la commission se prononce en matière d'aménagement cinématographique », et la seconde phrase est supprimée.

XVIII bis. - Le premier alinéa de l'article L. 752-20 du même code est supprimé.

XIX. - La section 4 du chapitre II du titre V du livre VII du même code est abrogée.

XX. - L'article L. 752-22 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les autorisations des commissions statuant en matière d'aménagement cinématographique s'appuient notamment sur le projet de programmation présenté par le demandeur, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation contracté en application de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. »

XXI. - Après l'article L. 752-22 du même code, il est rétabli un article L. 752-23 et inséré un article L. 752-24 ainsi rédigés :

« Art. L. 752-23. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent chapitre. 

« Art. L. 752-24. - En cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises soumis aux dispositions du présent titre, le Conseil de la concurrence peut procéder aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 464-2.

« Si les injonctions prononcées et les sanctions pécuniaires appliquées n'ont pas permis de mettre fin à l'abus de position dominante ou à l'état de dépendance économique, le Conseil de la concurrence peut, par une décision motivée prise après réception des observations de l'entreprise ou du groupe d'entreprises en cause, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui a permis ces abus. Le cas échéant et dans les mêmes conditions, il peut lui enjoindre de procéder à la cession de surfaces, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective dans la zone de chalandise considérée. »

XXII. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les mots : « commission départementale d'équipement commercial » et « Commission nationale d'équipement commercial » sont remplacés respectivement par les mots : « commission départementale d'aménagement commercial » et « Commission nationale d'aménagement commercial ».

XXIII. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.

Toutefois, les projets portant sur une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ne sont plus soumis à l'examen d'une commission départementale ou de la Commission nationale d'équipement commercial dès la publication de la présente loi.

XXIV. - L'intitulé du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi rédigé : « De l'aménagement commercial ».

XXV. - L'intitulé du chapitre Ier du titre V du livre VII du même code est ainsi rédigé : « Des commissions d'aménagement commercial ».

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Pour soutenir le commerce de proximité, votre commission spéciale s'est attachée à présenter un bloc de mesures qui reposent sur l'équilibre entre toutes les formes de commerce.

C'est un sujet qui retient toute l'attention des élus locaux et qui donc, depuis trois mois, est un axe central de nos réflexions. La législation française n'est plus en concordance avec le droit communautaire. On peut se raccrocher à de mauvais exemples parmi les États membres ; on peut défendre des positions contraires à la réglementation européenne. Mais on ne peut vouloir l'Europe et faire comme si elle n'existait pas...

Les élus locaux connaissent bien les territoires, les chambres consulaires, ils sont destinataires des enquêtes ménages ; ils ont tous les éléments pour décider, à nous de leur donner les outils nécessaires. Il s'agit de définir dans les Scot des zones d'aménagement commercial assurant un équilibre entre les différentes formes de commerce -indépendant, moyenne et grande distribution. Dans ce cadre pourra s'appliquer la saisie des commissions départementales d'aménagement commercial (Cdac) prévue par l'Assemblée nationale pour les implantations entre 300 et 1 000 mètres carrés. Trois critères prévaudront, développement équilibré du territoire, développement durable, urbanisme. Nous complétons donc l'approche des députés, centrée sur le maire ou le président de l'EPCI, par une gestion collégiale dans le cadre des Scot.

M. Jean-Pierre Raffarin.  - Je partage l'analyse de Mme Lamure. Les schémas de cohérence signifient procédure compliquée, lente... mais utile ! L'aménagement du territoire en est amélioré, les élus, responsabilisés. J'entends parfois dans les médias mais aussi au sein des pouvoirs publics des contre-vérités. Affirmer que le commerce de proximité est condamné, quel déterminisme social absurde ! L'avenir appartiendrait aux seuls puissants, à ceux qui multiplient les mètres carrés ! La réalité récente montre le contraire, en centre-ville comme en milieu rural. Nombre de professions ont choisi de faire respecter la qualité. Les boulangers ont combattu les terminaux de cuisson, ces hard-discount du pain ; et ils sont aujourd'hui plus de 30 000 artisans à vivre bien. Ils ont joué la carte de la qualité, mais aussi du service.

Le commerce de proximité n'est condamné ni en ville, ni en milieu rural, ni dans toute cette France qui n'est ni urbaine, ni rurale, ces communes de 15 000, 30 000, 40 000 âmes, et qui comptent 100 à 150 commerçants : certains souffrent, beaucoup vivent convenablement.

Le hard-discount est-il la solution pour le pouvoir d'achat ? Notre loi de 1996 a visé à limiter ces enseignes, et si l'Allemagne en compte quatre fois plus que la France, c'est que nous avons su protéger les PME du commerce et les fournisseurs contre ce phénomène prédateur. Tout ne se ramène pas à une bataille du prix : la société va vers plus de relations humaines et non de gigantisme, vers plus de qualité et non de mécanique. Il faut maîtriser les hard discounters -je ne dis pas les interdire, tenir compte des orientations européennes, bien sûr, mais en dosant chaque fois qu'il est possible la présence des enseignes qui cassent les prix.

Enfin, faisons attention à la modernité du commerce. La modernité, ce n'est pas le gigantisme, ce sont des structures à taille humaine, pariant sur les services, s'appuyant sur internet et créant un maillage du territoire. Je soutiendrai l'amendement sur les Scot et la mesure permettant de demander au maire de revenir à la loi de 1996 en saisissant les commissions, dans les territoires qui ne sont pas très urbanisés. (Applaudissements sur plusieurs bancs à droite et au centre)

Mme Odette Terrade.  - Nous voici au coeur de la problématique du pouvoir d'achat. La libéralisation de l'urbanisme commercial fera, clame-t-on, baisser les prix. Mais vos textes en faveur de la grande distribution n'atteignent pas l'objectif.

Le Gouvernement a lancé une campagne publicitaire. « Vous êtes impatients d'augmenter votre pouvoir d'achat ? » interroge-t-elle. En effet les rémunérations des grands patrons ont augmenté en moyenne de 58 %. Et d'autres revenus ont augmenté aussi substantiellement, jusqu'au plus haut sommet de l'État. Les salariés, eux, attendent toujours et constatent la stagnation de leur pouvoir d'achat. « Vous souhaitez bénéficier davantage de résultats ? » Pour certains, c'est déjà fait, Printemps-Pinault-La Redoute ou Danone peuvent en témoigner. « Vous voulez alléger vos dépenses contraintes ? » Les cotisations sociales, par exemple : 23,8 milliards d'euros de cadeaux ont été concédés aux entreprises en 2006, un nouveau record. « Vous aspirez à payer moins d'impôts ? » Vous serez servis... surtout si vous êtes soumis à l'ISF.

En trois textes essentiellement, la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat d'août 2007, la loi pour le pouvoir d'achat du 8 février 2008 et le projet de loi de modernisation de l'économie, cette politique aidera les plus riches à gagner plus, à être exonérés d'impôts, à recevoir soutien, information, protection ; tant pis pour tous les autres !

J'ai quelque peu modifié le message publicitaire de votre campagne, mais c'est afin de le rendre plus conforme à la réalité. Il y a bien une cohérence, une ligne directrice : appauvrir encore ceux qui souffrent au profit de ceux qui ont déjà beaucoup. Les Français l'ont bien compris.

En relevant de 300 à 1 000 mètres carrés le seuil de déclenchement de la procédure d'autorisation, vous allez porter un coup terrible au petit commerce. Le soutien aux plus gros ne fait que se confirmer. Vous faites la part belle aux mastodontes du grand commerce, à tous ces gros actionnaires, aux familles les plus riches qui possèdent la plupart des grandes enseignes. Le hard-discount est prédateur, dit M. Raffarin ; mais contrairement à ce qu'il pense, ce texte desservira les PME et favorisera les grandes surfaces. Plusieurs milliers de commerçants, qui n'auront pas les moyens de s'opposer à l'implantation de grandes surfaces, sont menacés. Vous portez une lourde responsabilité.

Les hypermarchés sont une invention française ; le premier fut ouvert en 1963 à Sainte-Geneviève-des-Bois. Une hécatombe s'ensuivit dans le petit commerce. L'expérience n'a semble-t-il pas servi de leçon et vous vous apprêtez à favoriser encore un peu plus les concentrations. Vous tentez d'abuser les Français, de les endormir avec vos messages publicitaires mensongers ; ce sont 4 millions d'euros qui pourraient être plus utilement dépensés.

Mme Nathalie Goulet.  - Mes parents tenaient un commerce de détail d'habillement dans le Nord de la France. C'est sans doute pour cela que je suis dubitative sur les articles 24 et 27. J'ai connu le choc de la fermeture des mines, les difficultés de reconversion, la multiplication des centres commerciaux sans retour en arrière possible. Les petits détaillants seront contraints d'avancer la date des soldes pour suivre le mouvement des gros magasins. Et on ne peut tabler sur la hausse du carburant pour forger une nouvelle politique du commerce dans les petites villes, encore moins en zone rurale. J'en veux pour preuve les très nombreux amendements déposés et retirés hier par tous mes collègues qui soulignaient les difficultés des commerces en centre-ville, y compris à côté d'Eurodisney.

La municipalité d'Alençon, dans l'Orne, a signé hier une convention exemplaire avec la chambre de commerce et d'industrie, la préfecture de l'Orne, la chambre des métiers et le groupement Alençon centre, qui regroupe les commerces du centre-ville, pour éviter que ces commerces ne soient concurrencés par ceux qui viendront dans le nouveau centre commercial, où des emplacements sont par ailleurs réservés aux artisans.

La réforme de l'urbanisme commercial que vous proposez suscite des interrogations parmi les élus ruraux.

Aujourd'hui, de nombreux territoires n'ont pas élaboré de schéma de cohérence territoriale (Scot), un excellent outil très mal vendu, surtout en zone rurale. Il faut en finir avec les limites cantonales et départementales, qui sont autant d'archaïsmes, car la notion pertinente est celle des bassins de vie. La création de 50 emplois dans la grande distribution en fait disparaître 150 à 200 dans le commerce de détail et parmi les petits fournisseurs.

Il faudrait donc inciter les EPCI à intégrer l'urbanisme dans leurs compétences. Depuis que la communauté d'agglomération de Flers, dans l'Orne, a pris cette décision, les quatorze communes qui la composent ne doivent plus se débattre avec des documents d'urbanisme fort complexes, ni avec les implantations.

Il nous faut aussi donner plus de réactivité au Fisac et réduire l'archaïsme de notre paysage territorial. L'urbanisme commercial doit être rénové ; tentons de doter les collectivités d'une fiscalité plus lisible.

Je crains que ce projet de loi, malgré ses qualités, ne soit bien loin des réalités rurales.

M. Thierry Repentin.  - De nombreux élus sont inquiets à la perspective de relever de 300 à 1 000 mètres carrés le seuil de l'autorisation préalable pour la création d'une grande surface. Sous prétexte de favoriser la concurrence, on offre là un cadeau aux hard-discounters !

Signe de l'intérêt du bicamérisme, la navette a mis en évidence l'inquiétude croissante qui se manifeste dans la grande distribution nationale malgré sa position habituellement dominante. La majorité parlementaire s'inquiète aussi. Qu'elle se rassure : nous proposerons d'abaisser le seuil à 500 mètres carrés.

Mais la question du seuil n'est qu'un aspect collatéral de la réforme de l'urbanisme commercial. L'Union européenne n'attend qu'une chose de la France : qu'elle réforme la composition des commissions départementales d'équipement commercial (Cdec), qui seraient juges et parties au motif qu'y siègent des élus locaux et des professionnels de terrain concernés. Je récuse ce procès d'intention, mais, comme législateur, j'en tire les conséquences. Ainsi, les présidents des chambres de commerce et des chambres de métiers ne seront plus membres de droit des Cdec. Quelle avancée ! Elle suffit à nous conformer aux exigences européennes.

Au passage, vous nous faites une leçon de libéralisme : l'accroissement de la concurrence grâce aux nouvelles implantations de grandes surfaces fera baisser les prix. Même Jacques Attali l'a dit ! C'est vrai : il l'a dit. (Rires) Mais ce conseiller plénipotentiaire ès-Présidents de la République a plaidé corrélativement pour le renforcement du pouvoir des élus locaux en matière d'implantation commerciale. La commission de modernisation de l'urbanisme commercial créée par M. Dutreil en octobre 2006 n'a pas dit autre chose ! Attali, Dutreil même combat ! « Une réforme radicale de la législation » avait alors été préconisée afin d'inclure l'urbanisme commercial dans l'urbanisme tout court. En somme, le Scot deviendrait le document de base de tout l'urbanisme. Les diagnostics commerciaux seraient donc obligatoirement intégrés au Scot pour poser des limites à l'appétit insatiable de la grande distribution, dans le respect de la diversité, de l'équilibre et de la complémentarité de nos territoires. En effet, les zones de chalandise ne sont pas accessibles de la même façon selon que l'on habite Niort, Foix, Flers ou l'agglomération lyonnaise.

Aujourd'hui, plus de 300 périmètres de Scot ont été fixés par les préfets, sur proposition des élus locaux. L'article 122-1 du code de l'urbanisme dispose qu'ils ont vocation à fixer les objectifs relatifs à l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces. Ce même article impose que les décisions de la Cdec soient compatibles avec le Scot. En 2005, le Conseil d'État a d'ailleurs annulé une décision prise par la Commission nationale d'équipement commercial, incompatible avec le Scot de l'agglomération grenobloise car elle permettait de doubler la surface d'un supermarché et d'augmenter de plus de 600 % celle d'une galerie marchande, une évolution allant bien au-delà de l'objectif de maîtrise de l'offre commerciale et qui méconnaissaient l'orientation prioritaire tendant à renforcer les secteurs extérieurs à l'agglomération. Qui avait fixé ces principes ? Les élus locaux ! Oui, ceux-là mêmes qui ont en charge l'avenir des territoires, ceux qui veulent aménager les villes pour qu'elles soient durablement habitables et les villages pour qu'ils soient durablement habités.

Les députés de la majorité oublient-ils à ce point les vertus du Scott parce qu'il est un acquis de la loi solidarité et renouvellement urbains (SRU) ? Est-ce parce que nos ministres et notre Président ignorent trop l'importance des élus locaux pour l'avenir du territoire ? La religion de la concurrence a-t-elle gagné la majorité au point qu'elle exclue toute régulation locale ? Pas si sûr : certains amendements de la commission prouvent que, dans cette maison, d'aucuns aiment les Scot ! Par ailleurs, le Grenelle de l'environnement a érigé ce document en outil de référence pour l'aménagement du territoire.

A défaut de se convertir, il reste donc au Gouvernement à retrouver une cohérence : qu'il réforme l'urbanisme commercial en renforçant le pouvoir prescripteur des schémas de cohérence territoriale !

Mme Évelyne Didier.  - Cet article 27 a suscité le dépôt d'un grand nombre d'amendements, car les élus locaux de tout bord sont inquiets face à la libéralisation des ouvertures de grandes surfaces commerciales, sous le prétexte fallacieux de faire baisser les prix.

Il nous est proposé que les maires interviennent via les Scot. Outre le fait que toutes les communes n'en sont pas dotées, cela ne changerait rien sur le fond: les représentants des collectivités locales renonceraient à leur pouvoir d'autoriser un centre commercial à s'installer sur leur commune.

A ce propos, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris emploie des mots très forts : selon lui, l'article 27 « va détruire l'économie de proximité pourtant si vantée par les élus pour ses apports à la vie locale et la diversité qu'elle offre aux consommateurs ». Il n'est pas le seul, puisque le président de la Confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises (CGPME) a dénoncé « la mort du commerce de proximité en autorisant le déferlement des grandes surfaces ». En effet, il est illusoire de penser que l'artisanat et le petit commerce pourraient résister à l'occupation territoriale par les grands groupes de la distribution.

Pour justifier la suppression des lois Royer et Raffarin, vous prétendez qu'elles n'ont pas empêché le développement des grandes surfaces. D'abord, ce n'est pas tout à fait exact. Ensuite, elles ont permis une certaine coexistence entre différentes formes de commerce.

Le relèvement du seuil à 1 000 mètres carrés porterait un coup fatal à l'artisanat et au commerce alimentaire, car il est possible dès 700 mètres carrés d'installer des rayons frais dits « à la découpe » qui entrent en concurrence directe avec les magasins alimentaires spécialisés des centres-villes.

Au lieu de favoriser la concurrence, vous allez conforter les positions dominantes. Comme l'a noté un professeur d'économie, plus de concurrence conduit à moins de concurrence, car les entreprises les plus vulnérables sont éliminées de la compétition, ce qui augmente le chômage et réduit le pouvoir d'achat. En définitive, seuls subsisteront quelques distributeurs qui pourront imposer leurs prix aux petits producteurs et qui mettront l'accent sur les produits importés pour vendre moins cher tout en augmentant leur marge, au détriment de l'emploi et de la qualité.

Cet article 27 favorise l'hégémonie de la grande distribution. Il résumera l'urbanisme commercial à l'extension des zones spécialisées à la périphérie des villes.

Parce que les élus locaux doivent garder une certaine maîtrise de l'urbanisme commercial pour pouvoir préserver le commerce de proximité, parce que la politique du Gouvernement porte en germe la fin de l'artisanat et du commerce de proximité, parce qu'il serait hypocrite de proposer son amélioration à la marge, nous demanderons dans quelques instants la suppression de ce texte.

Bien sûr, certaines activités commerciales subsistent dans les centres-villes, mais il s'agit principalement d'activités de services, comme les agences immobilières ou bancaires. Les autres petits commerces disparaissent. C'est une réalité que nous vivons quotidiennement.

D'autre part, j'observe qu'un nombre croissant de membres des classes moyennes fréquente les hard-discounters, car leur pouvoir d'achat s'est réduit.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Je suis déçu, car j'ai le sentiment qu'encore une fois dans cet article sur l'urbanisme commercial le parent pauvre est précisément l'urbanisme. Au cours des quarante dernières années, notre pays a subi un sinistre urbain, paysager et architectural. Nos villes ont été façonnées par la grande industrie, qui a engendré les grands ensembles lesquels ont engendré les grandes surfaces.

Dans mon enfance, il y avait à Roubaix un grand terrain champêtre appelé « les hauts champs ». Par la suite, une immense barre d'habitation y a été construite. Un patron du textile a vu là la perspective d'une nouvelle activité, il a installé en face un immense entrepôt, et le nom du lieu-dit est devenu celui de l'enseigne. Nos villes sont belles mais, de Strasbourg à Brest et de Dunkerque à Marseille et à Perpignan, il faut, pour y entrer, franchir un amoncellement de parallélépipèdes, de cubes et de pancartes. C'est partout la même chose, le même désastre architectural. La seule norme, pour la forme du toit ou la couleur de la façade, c'est celle qu'impose la marque, qui doit absolument imprimer son empreinte sur le paysage.

Un auteur qui n'est plus très cité mais qu'on lisait naguère, un certain Karl Marx (on se récrie, à droite), disait qu'un jour viendrait où l'espace de la marchandise finirait par occuper tout l'espace physique réel. On y est, dans ces zones.

J'attendais qu'on saisît l'occasion de ce projet de loi pour édicter des règles en la matière. Ce n'est pas pour demain que nous légiférerions ainsi mais pour un avenir qui n'est pas si proche, qui se compte en décennies. Mais on persiste à ne pas prendre de décision alors que tout le monde s?accorde à reconnaître un sinistre esthétique de première grandeur. Dans les siècles passés, ceux qui firent la beauté de nos villes, on se préoccupait aussi de la beauté de leurs portes. Et voici qu'on voudrait nous faire admettre l'idée naïve qu'il suffirait de supprimer des règles pour que les prix baissent, comme si tout était si simple ! On passe ainsi à côté de la vraie, de l'importante question, qui est de recréer la ville. (Applaudissements à gauche ; M. Jean-Paul Alduy applaudit également)

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Le Parlement a voté en 1996 la loi Raffarin qui devait préserver les commerces de nos centres-villes d'une arrivée excessive de la grande distribution, alors que celle-ci avait une capacité très importante de déploiement. Douze ans après, on voit que cette loi n'a pas arrêté le développement de la grande distribution.

M. Jean-Pierre Raffarin.  - Mais elle a arrêté le hard-discount !

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Sans doute, mais chaque année la grande distribution crée en moyenne 4 millions de mètres carrés !

Et la concentration ne cesse de se renforcer. La DGCCRF a mené une étude sur un certain nombre de zones de chalandise. Dans 774 d'entre elles, une enseigne détient plus de 30 % de la surface de vente, ce que l'on peut considérer comme une position dominante. Dans 221 zones, un duopole détient plus de 60 % de l'ensemble et, dans 19 zones, une seule enseigne en détient plus de 70 %. Il y a cinq centrales d'achat au niveau national mais cet abus de position dominante est nettement renforcé au niveau local.

Ce que veut le Gouvernement, c'est une plus grande souplesse d'implantation pour permettre une plus grande concurrence entre distributeurs. Nous proposons donc une réforme équilibrée qui favorise la diversité. Les consommateurs, comme chacun de nous, apprécient la grande distribution mais ils prennent aussi plaisir à se rendre dans les commerces de centre-ville, qui leur apportent service, proximité, innovation.

Quels sont nos moyens d'action ? Tout d'abord, une meilleure conformité avec la législation européenne. Nous pouvons ainsi modifier la composition des Cdac pour les rendre conformes aux exigences de la Commission européenne. Nous voulons ensuite donner la liberté d'installation pour des surfaces inférieures à 1 000 mètres carrés, afin de susciter les supermarchés de centre-ville qui fassent contrepoids aux hypers de la périphérie. L'Assemblée nationale a souhaité que les maires puissent consulter la Cdac pour les surfaces comprises entre 1 000 et 300 mètres carrés. Nous voulons enfin faire converger le droit de l?urbanisme et le droit de l'urbanisme commercial, en réfléchissant à l'échelle du département.

Ces dispositions sont équilibrées ; elles permettront d'apporter aux consommateurs la diversité commerciale à laquelle ils ont droit.

M. le président.  - Amendement n°494, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

M. Jean-Claude Danglot.  - Cet article risque d'avoir des effets pervers sur l'emploi ; or, la question de l'emploi et des salaires ne saurait être dissociée du pouvoir d'achat. Les consommateurs, que vous dites vouloir aider, sont les travailleurs dont vous refusez d'augmenter les salaires, que vous maintenez dans la précarité en mettant en cause le droit du travail, et que vous voudriez voir travailler jusqu'à 65 heures par semaine. Les salariés de ces multinationales du commerce sont parmi les plus mal payés et leurs situations sont des plus précaires. La grande majorité des consommateurs qui passent à leurs caisses sont dans une situation similaire, et leurs conditions de vie et de salaires ne font que s'aggraver avec votre néfaste politique. C'est à ce prix que les profits de ces grands groupes peuvent atteindre des sommets, et votre projet de loi consiste à encore mieux les servir.

Cela démontre votre conception de la modernité ! Après avoir voulu casser les services publics, vous vous en êtes pris à notre système de protection sociale, aux retraites, à la santé et, aujourd'hui, au petit commerce ! Quel gâchis !

Vous souhaitez accroître la concentration dans le secteur commercial alors qu'il a déjà atteint des sommets. Vous prétendez créer 50 000 emplois, mais combien seront détruits ?

Et puis, avez-vous analysé les conséquences de cet article sur l'environnement ? En favorisant l'implantation des grandes enseignes à la périphérie des villes, vous allez encourager les consommateurs à prendre encore plus leurs voitures, en contradiction totale avec le Grenelle de l'environnement.

Dans mon département, de grandes zones commerciales sont déjà implantées autour des villes, si bien que nous assistons à la désertification commerciale des centres-villes et à des trajets toujours plus longs et coûteux pour les consommateurs en ces temps de crise pétrolière. Un industriel important de notre région, M. Bonduelle, a récemment déclaré que le vrai centre-ville du bassin minier, c'était Auchan et sa zone commerciale.

Je refuse cette vision de la modernité.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Le groupe CRC demande la suppression de cet article. Or, si j'en juge par le nombre des amendements déposés sur cet article et par l'affluence dans l'hémicycle, cet article mérite vraiment d'être examiné ! (Exclamations et rires à gauche)

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Je viens d'expliquer quelles étaient les intentions du Gouvernement. Je ne suis donc pas favorable à la suppression de cet article.

L'amendement n°494 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°646, présenté par M. Détraigne et les membres du groupe UC-UDF.

Supprimer le 1° du I de cet article.

M. Yves Détraigne.  - L'article L. 750-1 fixe les principes de l'équipement commercial : « Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine ». On ne peut être que d'accord avec cette dernière phrase. Mais l'article 27 du projet de loi propose précisément de la supprimer. Si l'on veut conserver un commerce équilibré sur le territoire, il est indispensable de la conserver.

M. le président.  - Amendement identique n°794, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

M. Daniel Raoul.  - Le principe du « maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi que le rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine » doit rester un des objectifs des politiques locales d'urbanisme commercial, comme l'avait voulu la loi SRU du 13 décembre 2000.

Peut-on parler de « concurrence loyale » lorsqu'il s'agit des relations entre les gros distributeurs et les petits artisans ? Ne s'agit-il pas plutôt pour ces derniers de survivre ? Nous vous l'avons tous dit, y compris l'ancien Premier ministre. Cet article pourrait prêter à sourire s'il ne risquait pas d'avoir des conséquences dramatiques. Il ne sera en effet plus possible d'invoquer les priorités d'aménagement du territoire dans les décisions de refus d'implantations des Cdec. Ce principe ne pourra plus non plus être invoqué dans les procédures contentieuses. Désormais, aménagement du territoire rimera avec concurrence, la péréquation étant délaissée au profit de la dérégulation.

Nous sommes convaincus que le maintien d'activités dans certains territoires exige des dispositifs de régulation, des mesures d'aide à l'installation et des mécanismes de péréquation. Pour lutter contre la désertification des zones rurales et de montagne, et pour préserver l'équilibre précaire de certaines zones sensibles, nous vous proposons donc de maintenir cette mention qui n'est pas contraire aux dispositions de la directive du 12 décembre 2006 sur les services.

Enfin, cet amendement se situe dans la même logique que l'amendement n°438 qui a été adopté hier soir à l'unanimité.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Il serait effectivement utile de maintenir la référence aux activités commerciales dans les zones rurales et de montagne.

M. Jean-Pierre Raffarin.  - Merci, madame le rapporteur !

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - J'ai juste un petit doute sur la référence indirecte aux tests économiques. Pourtant, je reste favorable.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement considère que vos amendements sont satisfaits par les articles L. 750-1 et L. 752-6. J'en souhaite donc le retrait.

M. Gérard Delfau.  - Êtes-vous venu provoquer le Sénat, monsieur le ministre, ou bien considérez-vous que cette loi est déjà écrite et promulguée ? Pour notre part, nous avons l'habitude d'être les porte-parole et les défenseurs des zones en difficulté, qu'il s'agisse des zones rurales, des zones désertifiées ou des quartiers urbains difficiles. En acceptant ces amendements, vous prouveriez que vous êtes disposé à parvenir à un texte équilibré et non à une concurrence exacerbée au profit des territoires les plus riches et surtout au profit de la grande distribution.

Mme Évelyne Didier.  - Depuis la loi Royer, le code du commerce prévoit que les équipements commerciaux « doivent contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine ». Les commissions départementales d'équipement commercial délivrent les autorisations en fonction de ce principe et de la conformité des projets aux exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme.

Or, l'article 27 remet en cause ces principes et donc l'équilibre fragile des différentes formes de commerce. Il porte un coup fatal au maintien de l'artisanat et au commerce de proximité dans les centres-villes. Pour mener à bien sa politique de déréglementation au profit de la grande distribution, le Gouvernement se cache derrière le droit européen. Nous pensons, au contraire, que la protection de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire sont des raisons d'intérêt général de nature à justifier des restrictions aux libertés garanties par la législation européenne. Nous voterons donc ces deux amendements.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - A défaut de retrait, je m'en remets à la sagesse de la Haute assemblée. (Exclamations et marques d'approbation sur divers bancs)

M. Daniel Raoul.  - En progrès !

Les amendements identiques n°s646 et 794 sont adoptés

M. le président.  - Amendement n°149, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

3° Le troisième alinéa est supprimé.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Amendement de conséquence à celui adopté à l'article 26

L'amendement n°149, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°831 rectifié, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le 2° du II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle conditionne son avis à la présentation par le demandeur de l'autorisation, d'engagements comportementaux consistants en des mesures pérennes de formation professionnelle et de promotion sociale des salariés ainsi qu'en une politique d'approvisionnement significatif auprès des producteurs régionaux établis sur une contractualisation des relations commerciales. »

M. Thierry Repentin.  - Les futures Cdac devront prendre leurs décisions en fonction d'un certain nombre de critères sociaux. Aujourd'hui, les demandes soumises aux Cdec sont strictement économiques.

L'article 752-6 ignore les critères sociaux, seul l'emploi est évoqué en termes quantitatifs. En favorisant les grandes surfaces, le Gouvernement privilégie la guerre des prix, qui tirera les salaires et les conditions de travail vers le bas, éléments qui ont conduit pour la première fois les salariés de la distribution à des grèves très suivies, qui ne nous ont pas paru, à nous, insignifiantes... Le respect du petit commerce et des producteurs locaux est à peine mentionné, alors que les circuits courts contribuent à la baisse des prix, les Parisiens qui s'approvisionnent ainsi le savent bien -et ils mangent mieux.

Nous voulons un dispositif intégré à l'urbanisme de droit commun qui respecte les principes du développement durable et la diversité de l'économie locale. Six centrales se partagent aujourd'hui 85 % du marché. Il faut préserver les producteurs locaux.

Je sais que les Scot ne sont pas présents partout, ce qui justifie une période transitoire, mais c'est l'outil stratégique et de régulation par excellence.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - M. Repentin sait bien que sa proposition est contraire au droit communautaire.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Outre les difficultés de sa mise en oeuvre, cette disposition est en effet contraire au droit communautaire : celui-ci assimile les critères sociaux aux tests économiques, que nous sommes précisément en train de supprimer dans les Cdec.

L'amendement n°831 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°795 rectifié, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rédiger comme suit le 2° du III de cet article :

2° Après le c du 1° du même II, il est inséré un d) ainsi rédigé :

« d) le président du syndicat mixte de schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d'implantation, le cas échéant, ou son représentant. »

M. Richard Yung.  - C'est un amendement de bon sens. Pour respecter le droit communautaire, les représentants des chambres consulaires laissent la place à un représentant du département et à un adjoint au maire, ce qui conduit à une sous-représentation de l'intercommunalité compétente en matière d'aménagement ; et le président du Scot n'y figure même pas, alors que cette structure est celle où se décident les projets d'aménagement durable. Notre amendement corrige ce que nous considérons comme une erreur.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Avis plutôt favorable dans l'esprit, mais l'amendement ne prévoit pas le cas où il n'y a pas de Scot... En l'état, défavorable.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Même avis. L'amendement ne prévoit pas de formule de remplacement en l'absence de Scot et porterait le nombre des représentants intercommunaux à trois sur cinq.

M. Thierry Repentin.  - Je rectifie l'amendement pour ajouter « ou, à défaut, le maire adjoint de la commune support ». Si nous avions débattu d'abord des dispositions relatives aux Scot, il serait apparu parfaitement incongru de ne pas prévoir un représentant de cette structure au sein de la Cdac. Aujourd'hui sont présents au sein de la Cdec les élus qui ont un intérêt direct à l'implantation, le maire de la commune support, le président de l'EPCI et le maire de la commune la plus importante du périmètre hors la commune support. Nous allons opérer une sorte de transfert au profit du Scot ; il serait naturel que les représentants de celui-ci eussent leur mot à dire.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - L'amendement aurait pour conséquence de faire disparaître le président du conseil général...

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Si c'est le cas, avis défavorable. (On en demande les raisons sur les bancs socialistes)

M. Thierry Repentin.  - L'Assemblée nationale a fait disparaître les représentants des chambres consulaires pour se conformer au droit européen. Peut-être par facilité, elle a pourvu une des deux places vacantes par le président du conseil général. Mais outre qu'il est déjà représenté si l'EPCI ne l'est pas, le conseil général n'est pas compétent en matière d'aménagement commercial ; je n'ai pas souvenir que celui dans lequel je siège ait eu en huit ans à délibérer sur le sujet. Ce serait d'ailleurs une première qu'il se voit conférer une compétence nouvelle sans que cela ne lui coûte un centime.... (On apprécie)

M. Gérard Delfau.  - Je n'entrerai pas dans le débat lancé par les plus hautes autorités de l'État sur la suppression des départements... Nous sommes tous d'avis que l'urbanisme commercial doit évoluer, et que cette évolution doit aboutir à une intégration dans une structure de type Scot. Comment imaginer que les représentants de celui-ci ne soient pas présents au sein de la Cdac ? Je respecte les départements, mais je demande au président de la commission spéciale de trouver une solution qui permette au Sénat unanime de sortir de cette difficulté.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Refuser l'amendement, c'est aller à l'encontre du développement de l'intercommunalité. Le département a de nombreuses compétences, mais pas celle de l'aménagement du territoire au sein des EPCI. Un hypermarché s'implante dans une commune à cinq cents mètres d'une autre commune ; cette implantation les concernera à l'évidence toutes deux. Comment imaginer qu'en matière d'aménagement du territoire les choix soient entre les mains de chacune des vingt, trente ou quarante communes qui composent l'agglomération ?

La taxe professionnelle unique a un grand avantage : elle décomplexe la décision d'implantation. Auparavant, l'objectif de certains maires était de toucher la taxe professionnelle ; désormais, elle revient à l'agglomération.

Voix à droite.  - Pas partout.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Certes, mais cela s'est beaucoup développé. Et même si la taxe professionnelle n'est pas perçue au niveau de l'agglomération ou de la communauté de communes, il est souhaitable de penser l'aménagement du territoire à cette échelle.

Refuser de faire siéger à la Cdac les élus du niveau de responsabilité le plus pertinent irait contre le sens de l'histoire.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Je vous propose de modifier la rédaction de votre amendement, après les mots « ou son représentant », en complétant la phrase par : « ou à défaut le maire-adjoint de la commune support. ».

M. Gérard Delfau.  - Très bien !

M. Thierry Repentin.  - D'accord.

M. le président.  - L'amendement n°795 devient rectifié bis.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Si j'ai indiqué tout à l'heure qu'il est important que le président du conseil général participe aux délibérations, c'est parce que, en tant que maire d'une préfecture rurale, je suis heureux que le président du conseil général -qui ne devrait pas tarder à vous rejoindre- assiste aux débats concernant l'aménagement commercial. Il devra participer au financement du rond-point adjacent, par exemple... (murmures ironiques) ou d'autres infrastructures liées à ce projet. (M. Jean-Pierre Raffarin approuve)

Votre assemblée semble préférer que le Scot soit représenté à la Cdac de préférence à l'adjoint au maire. Nous n'avons pas examiné tous les aspects de cette disposition : nous nous en remettons à la sagesse du Sénat.

M. Thierry Repentin.  - Cette proposition a le mérite de ne pas laisser la commune de côté puisque la participation du maire de la commune d'implantation à la Cdac est déjà prévue par la loi.

Cette avancée est à marquer de deux pierres blanches : elle permet au Scot de participer à l'urbanisme commercial et le département se voit attribuer une nouvelle compétence qui ne lui coûtera pas un centime.

M. Jean-Pierre Raffarin.  - Si, il devra payer le rond-point ! (Sourires)

M. Thierry Repentin.  - Nous devrions l'adopter à l'unanimité.

M. Gérard Delfau.  - C'est parfait.

L'amendement n°795 rectifié bis est adopté.

M. le président.  - Amendement n°273 rectifié bis, présenté par MM. Cornu, Pointereau, Houel et Mortemousque, Mme Desmarescaux, M. Huré, Mme Mélot et M. Grignon.

Après le 3° du III de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ; ».

M. Gérard Cornu.  - Nous souhaitons réinsérer un alinéa qui a disparu du texte voté par l'Assemblée nationale. Paradoxalement, la préemption d'une autorisation pour défaut d'exploitation pour les cinémas, qui n'existait pas auparavant, a été prévue alors que cette disposition a été oubliée pour le commerce.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - La commission était favorable à l'amendement initial. Les auteurs ont rectifié le délai, initialement de deux ans, pour le porter à trois. Cela nous convient.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Avis favorable : cette proposition est pleine de bon sens.

L'amendement n°273 rectifié bis est adopté.

M. le président.  - Amendement n°146, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

I. - Rédiger comme suit le premier alinéa du 4° du III de cet article :

4° Les cinq derniers alinéas du même II sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

II. - Compléter le même 4° par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le préfet complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné. » ;

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Les commissions d'aménagement commercial ont vocation à prendre des décisions d'autorisation collectives qui ne soient pas le fait des seuls représentants des lieux d'implantation. Il convient donc de prendre en compte la dimension parfois interdépartementale des projets. Pour ne pas aboutir à un dispositif rigide, la désignation des représentants du ou des autres départements concernés est confiée au préfet.

M. le président.  - Sous-amendement n°1070 à l'amendement n°146 de Mme Lamure, au nom de la commission, présenté par M. Fouché.

Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 146, remplacer les mots :

au moins un élu

par les mots :

le Président du conseil général ou son représentant, un maire

M. Alain Fouché.  - Actuellement, les Cdac ne statuent que par arrondissement. Il s'agit d'aller plus loin dans la prise en compte des départements inclus dans la zone de chalandise concerné par un projet important.

Je le retire car j'ai déposé l'amendement n°256, plus complet, sur ce sujet.

Le sous-amendement n°1070 est retiré.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement est favorable à l'amendement de la commission. La question de l'impact d'un projet d'aménagement commercial sur les départements voisins a été évoquée durant la précédente législature : il est utile que le préfet choisisse des représentants de ces territoires à la Cdac.

M. Thierry Repentin.  - Il n'est pas illégitime de consulter les représentants des départements voisins. Toutefois, il serait préférable de renvoyer les modalités de désignation de ces élus et personnalités à un décret. Sinon il y a un risque de contentieux sur l'estimation faite par le préfet de l'impact du projet sur les départements voisins.

Mme Nathalie Goulet.  - S'agit-il du préfet du lieu d'implantation ou de la commune limitrophe ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - La commission était favorable au sous-amendement n°1070 présenté par M. Fouché et souhaite le reprendre.

M. le président.  - Ce sera le sous-amendement n°1091.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Certains gros projets ont un impact sur des zones de chalandise s'étendant sur plusieurs départements. L'adoption de ce sous-amendement entraînera la présence d'une dizaine de personnes supplémentaires à la Cdac. Cela ne simplifiera pas la prise de décision. Le Gouvernement est réservé sur cette proposition.

Mme Odette Terrade.  - Les justifications avancées pour modifier la composition des Cdac montrent à quel point les débats sont biaisés quand il s'agit de garantir un certain équilibre dans l'expression des différentes formes de commerce ! L'article 27 remplace les trois membres non élus par trois personnalités qualifiées. On pouvait difficilement faire plus flou ! Pour justifier la disparition des membres de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers, le Gouvernement dit vouloir prendre en compte les critiques de la Commission européenne car ces personnes peuvent représenter des concurrents des demandeurs d'autorisation. Et il propose de faire siéger à leur place les représentants des demandeurs d'autorisation ! La qualification d'établissement public chargé d'une mission d'intérêt général des Chambres de commerce et d'industrie ne l'a pas convaincu !

De plus, il est prévu d'ajouter aux trois membres élus communaux les présidents du conseil général et du conseil régional. Cela risque de poser la question du cumul des mandats. Quelle étrange conception de l'indépendance des membres de ces commissions ! Dans ce cas, il appartiendrait au préfet de désigner « un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone de chalandise ». Cet amendement confie également au préfet le soin de désigner, pour certains projets, au moins un élu et une personnalité qualifiée des départements concernés. La composition des commissions va donc dépendre en large partie des choix du préfet, sans que les critères de désignation soient connus. Les professionnels commerçants et artisans en sont bannis, les associations de consommateurs risquent de connaître le même sort ! Nous votons contre votre amendement.

Mme Nathalie Goulet.  - Le sous-amendement repris par la commission semble frappé au coin du bon sens. Au nom de quoi la simplicité passerait-elle avant la transparence et la représentativité des élus ?

M. Gérard Delfau.  - Nous débattons à l'échelle départementale, mais l'influence des grandes enseignes va bien au-delà. La France n'étant pas pourvue, comme l'Allemagne, de grandes régions pour traiter de ces questions, il faut bien trouver une solution : je voterai le sous-amendement.

M. Thierry Repentin.  - Il pose pourtant plus de difficultés encore que l'amendement ! Pourquoi prévoir que le président du conseil général sera l'élu qui siègera à la Cdac ? Vous empêcherez d'y faire siéger, par exemple, le président de l'intercommunalité, ce qui peut s'avérer bien plus adapté à la situation locale. Dans mon département, la zone de chalandise d'un hypermarché touche deux départements voisins : il faudrait que les représentants des trois conseils généraux siègent à la Cdac ? Et que, finalement, la majorité revienne aux élus de ces départements limitrophes ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Je confirme mon avis favorable sur l'amendement n°146. Sagesse sur le sous-amendement n°1070.

M. Jean Desessard.  - La droite ne manque pas de talent pour compliquer les choses ! Monsieur Fouché, madame le rapporteur, quel maire entendez-vous voir siéger à la Cdac ? Celui qui, pour le pouvoir d'achat des plus pauvres, voudra une grande surface qui vende moins cher ? Celui qui pensera d'abord à protéger ses commerçants du centre-ville ? Ou encore celui qui, pour assurer son projet d'aménagement, refusera toute autre surface commerciale ? La décision sera nécessairement subjective, vous compliquez la loi, pour un résultat aléatoire : je ne voterai ni le sous-amendement, ni l'amendement !

Le sous-amendement n°1070 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n°146 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°796, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rédiger ainsi le second alinéa du 4° du III de cet article :

« 2° D'un représentant d'une association de consommateurs, d'un représentant d'une association agrée pour la protection de l'environnement, et d'une personnalité qualifiée en matière de développement durable et d'aménagement du territoire. »

Mme Bariza Khiari.  - Nous comprenons que les présidents de CCI et de chambres des métiers soient remplacés par des personnalités qualifiées dans la Cdac, mais pourquoi en écarter aussi les représentants des associations de consommateurs ? Depuis 1973, ces associations participent à la décision, cela va dans le sens de la transparence. Réservons une place aux associations locales.

M. le président.  - Amendement n°154, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

Dans le second alinéa du 4° du III de cet article, supprimer les mots :

et de concurrence

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - La Cdac n'est plus censée se prononcer sur le fondement d'une analyse économique, mais au regard de l'aménagement du territoire, de la qualité de l'urbanisme et de la protection de l'environnement : il nous paraît donc logique de supprimer la référence à la concurrence.

L'amendement n°927 n'est pas soutenu.

M. le président.  - Amendement n°714, présenté par M. Soulage et les membres du groupe UC-UDF.

Compléter le second alinéa du 4° du III de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Au moins une de ces personnalités représente l'une des chambres consulaires dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation.

Mme Françoise Férat.  - Nous assurons une représentation des chambres consulaires dans les Cdac, dont la connaissance des métiers et des commerces est indispensable.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - L'amendement n°796 fige la composition de la Cdac et il introduit un déséquilibre en y faisant siéger deux représentants d'associations de défense de l'environnement : avis défavorable.

L'amendement n°714 maintient une représentation des chambres consulaires, alors que le droit européen fait obstacle à leur participation : avis défavorable.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Avis défavorable à l'amendement n°796. Favorable à l'amendement n°154. Avis défavorable à l'amendement n°714 : les instances européennes ont contesté la présence des chambres consulaires, mieux vaut des personnalités qualifiées, que le préfet désignera.

M. Gérard Delfau.  - Il est très regrettable que la loi ne mentionne pas la représentation d'associations de consommateurs : c'est un recul considérable !

M. Jean Desessard.  - Absolument !

M. Gérard Delfau.  - C'est un signal très négatif !

L'amendement n°796 n'est pas adopté.

M. Jean-Claude Danglot.  - La commission, avec l'amendement n°154, supprime la référence à la « concurrence » parmi les critères liés aux personnalités qualifiées. De fait, la concurrence a disparu, la grande distribution a gagné partout des positions dominantes, au gré de la concentration mais grâce aussi au contournement de la loi Raffarin, par la multiplication des enseignes. Cet article va renforcer ces abus de position dominante, mais le Gouvernement ignore volontairement la dimension économique : nous voterons contre !

Mme Bariza Khiari.  - Le Gouvernement et la majorité mettent de côté la représentation des associations de consommateurs, alors même que ce texte est censé renforcer le pouvoir d'achat.

Vous vantez, tout au long du texte, les mérites de la concurrence et voilà que, dans votre amendement 154, vous supprimez une personnalité qualifiée en matière de concurrence qui aurait pu être par exemple un ancien agent de la DGCCRF. Votre position est incompréhensible !

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Après l'adoption de l'amendement 154, le préfet désignera trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire. Il y aura donc bien un représentant des consommateurs.

L'amendement n°154 est adopté.

L'amendement n°714 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°583 rectifié, présenté par M. Longuet.

Compléter le III de cet article par deux alinéas rédigés comme suit :

...° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les autorisations d'exploitation d'équipements commerciaux délivrées jusqu'au 1er janvier 2009, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial ayant délivré l'autorisation. »

M. Gérard Longuet.  - Amendement technique qui tire les conséquences juridiques d'un arrêt du Conseil d'État. Alors qu'aucune disposition du code de commerce n'imposait précédemment la désignation nominative des membres de la commission départementale d'équipement commercial, le Conseil d'État, dans un arrêt du 16 janvier 2008, a annulé une désignation au motif qu'elle n'était pas nominative. Le risque est que toutes les désignations faites jusqu'au 1er janvier 2009 soient invalidées. Cet amendement apportera un peu de paix dans un monde de brutes.

Le sous-amendement n°1034 n'est pas défendu.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Avis favorable à l'amendement 583 rectifié qui apporte une utile précision.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Avis favorable à cet amendement qui garantira la sécurité juridique de toutes les décisions prises par les Cdec jusqu'au 1er janvier 2009.

Mme Évelyne Didier.  - Nous avons déjà fait part de nos inquiétudes sur la composition des commissions départementales d'aménagement commercial. Cet amendement n'est pas fait pour nous rassurer. Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission. L'article R. 752-23 du code du commerce prévoit que le préfet adresse aux membres de la commission départementale certains documents, dont un formulaire qu'ils doivent remplir et remettre au président de la commission pour pouvoir siéger. Dans ce document ils déclarent les intérêts qu'ils détiennent ou les fonctions qu'ils exercent dans une activité économique. Or, l'arrêté préfectoral doit, pour des raisons évidentes d'indépendance et d'impartialité des membres, permettre de connaître à l'avance l'identité des personnes susceptibles de siéger dans la commission. Cette connaissance passe soit par la mention de la qualité au nom de laquelle elles sont appelées à siéger, soit par l'indication nominative des personnes qui pourront les représenter. Selon la jurisprudence récente du Conseil d'État l'arrêté du préfet ne peut pas se borner à désigner les élus locaux et les représentants des compagnies consulaires en précisant que les uns et les autres pourraient se faire représenter sans indiquer le nom du représentant éventuel. Ce moyen de légalité externe n'est pas une contrainte excessive pour les membres des commissions et il assure la transparence de la procédure en permettant de connaître l'identité des membres éventuellement amenés à siéger. La jurisprudence donne une interprétation juste de l'article R. 751-7 du code du commerce, et ce qu'il est proposé d'inscrire dans la loi aujourd'hui le viderait d'une partie de son sens. Si les membres des commissions respectent la loi et la jurisprudence qui s'imposent à eux il n'y aura plus de problème d'insécurité juridique. Nous voterons contre cet amendement.

M. Gérard Longuet.  - Je suis d'accord pour l'avenir, dès lors que le code du commerce décidera que les désignations sont nominatives. Mais dans le passé, l'arrêté n'était pas nominatif ; d'où un risque de censure par le Conseil d'État.

M. Jean Desessard.  - C'est le principe de précaution appliqué au commerce !

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - La nouvelle réglementation prévoira une désignation nominative. Mais l'important, c'est de traiter le stock existant jusqu'au 31 décembre 2008.

Mme Nathalie Goulet.  - La contestation des décisions de ces commissions tient-elle exclusivement au caractère non nominatif de la nomination de leurs membres ?

L'amendement n°583 rectifié est adopté.

L'amendement n°256 rectifié bis est retiré.

M. le président. - Amendement n°670, présenté par M. Nogrix et les membres du groupe UC-UDF.

Après le V de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le premier alinéa de l'article L. 751-9 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'avis des chambres consulaires est requis pour l'élaboration des schémas de développement commercial. »

Mme Françoise Férat.  - Les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres de commerce et d'industrie ayant une connaissance fine des territoires et des entreprises, traitent des projets commerciaux avec la rigueur et l'objectivité nécessaires. Elles peuvent apporter leur expertise aux élus locaux sur l'impact des implantations commerciales. Elles doivent donc être consultées, en tant que telles, pour avis, lors de l'élaboration de schémas de développement commercial.

M. le président.  - Amendement identique n°824 rectifié, présenté par MM. Darniche, Cornu et Retailleau.

M. Gérard Cornu.  - Même objet.

M. le président.  - Amendement n°695, présenté par Mme Payet et les membres du groupe UC-UDF.

Supprimer le VI de cet article.

Mme Anne-Marie Payet.  - Le VI de l'article 27 supprime les observatoires départementaux d'équipement commercial, ce qui est d'autant moins acceptable que l'article L. 751-9 du code de commerce se réfère également aux schémas de développement commercial, qui permettent de définir des objectifs précis sur un territoire donné. La proposition de loi tendant à garantir l'équilibre entre les différentes formes de commerce de notre collègue Alain Fouché visait entre autre à consolider le rôle des Odec et cette proposition avait largement été adoptée par le Sénat, notamment par le groupe UC-UDF.

M. le président.  - Amendement n°68 rectifié ter, présenté par MM. Houel et César, Mmes Mélot et Sittler, MM. Pierre, Grignon, Fouché, P. Blanc, Bailly, Bécot et Dulait, Mme Desmarescaux et MM. Mouly, Détraigne, Cornu, Pointereau, Braye, Dériot et Barraux.

Rédiger comme suit le VI de cet article :

VI. - Après le premier alinéa de  l'article L. 751-9 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'avis des chambres consulaires est requis pour l'élaboration des schémas de développement commercial. »

M. Michel Houel.  - Défendu en même temps que le n°824 rectifié.

M. le président.  - Amendement identique n°81, présenté par M. Cornu.

M. Gérard Cornu.  - Même chose.

L'amendement n°257 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°797, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rédiger ainsi le VI de cet article :

VI. - Dans la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre VII, l'article L. 751-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 751-9. - L'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments nécessaires à la connaissance du territoire en matière commerciale, dans le respect des orientations définies à l'article L. 750-1. Il met ces données à disposition des collectivités locales et de leurs groupements qui élaborent un schéma de développement commercial. »

M. Jean-Pierre Sueur.  - Nous proposons de préserver l'existence des observatoires départementaux tout en supprimant, comme vous le proposez, les schémas de développement commercial : de tels schémas ne doivent plus avoir le département pour échelle, pas plus qu'ils ne doivent être élaborés par l'État.

En revanche, nous ne pouvons pas vous suivre sur la suppression des observatoires départementaux. Comme nous prévoyons par ailleurs de renforcer les outils de planification et de prospective commerciale à l'échelle des schémas de cohérence territoriale, il faut disposer, auprès des services déconcentrés de l'État, d'une banque de données sur l'existant commercial du territoire. Or, qui mieux que les services de l'État peuvent disposer des informations de nature économique et fiscale ?

Ces observatoires doivent tenir à jour un inventaire des équipements commerciaux, les confronter aux autres fichiers éventuellement existants. Ils tiennent aussi à jour une liste, par communes, des magasins de commerce de détail et des prestataires de services, ils font le point sur l'évolution de l'appareil commercial du département et sur les perspectives futures, et ce à l'échelle des bassins d'emploi, avec le concours de l'Insee notamment. Pourquoi se passer de tels outils qui, par ailleurs, ne coûtent guère ?

Aujourd'hui, les collectivités mettent en place des partenariats avec les services de l'État et des entreprises pour connaître le milieu économique local. L'État doit pouvoir alimenter le débat par des connaissances étayées.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - La commission spéciale est favorable à un développement commercial équilibré.

Nous avons travaillé des semaines durant pour définir les zones d'aménagement commercial ; nous proposerons une modulation des seuils de passage devant la Cdac. Notre réponse est solide et je demande le retrait de tous les amendements afin que le Sénat exprime une position forte.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Retrait des amendements. Les n°s670 et 824 rectifié deviennent sans objet puisque les SDC n'existent plus. Ces discussions sont renvoyées vers les Scot. Sur le n°695, je précise que les SDC n'étant plus pris en compte par les Cdac, il n'est plus besoin des Odec.

M. Thierry Repentin.  - Plus besoin des observatoires ? Ils sont une source d'information précieuse pour les collectivités. Grâce aux documents transmis par les préfets, nous connaissons l'état du commerce, très finement, dans le département. Si les Odec disparaissent, nous devrons les recréer au sein des communes ou des Epci. Transfert de charges ! Ou alors nous nous adresserons à des prestataires privés lorsque nous aurons besoin d'outils d'analyse.

Par conséquent, nous ne voterons pas les amendements n°s670 et 824 rectifié, mais les n°s797 ou 695.

M. Gérard Cornu.  - Il aurait été préférable de discuter de l'amendement n°147 avant...

Les amendements n°s670 et 824 rectifié sont retirés, ainsi que les n°s68 rectifié ter et 81.

L'amendement n°695 n'est pas adopté.

M. Thierry Repentin.  - Amendement de rattrapage, dont l'objet est plus restreint que celui du n°695 : il s'agit juste de sauver les Odec. Ces banques de données fonctionnent très bien.

M. Jean-Pierre Raffarin.  - Je déplore la suppression des Odec. Leurs études éclaireraient les décisions des commissions, apportant des éléments précieux. Si les Odec disparaissent, il faudra les remplacer et je ne suis pas certain que la qualité et l'objectivité seront garanties. (Applaudissements sur les bancs socialistes ; Mme Nathalie Goulet et M. Yves Détraigne approuvent)

L'amendement n°797 est adopté.

M. Gérard Larcher, président de la commission.  - Nous en arrivons aux seuils. Il importe de garder à l'esprit les amendements n°s147 et 116 pour analyser le dispositif.

Faut-il une toise unique ? Les territoires autour de Saint-Quentin-en-Yvelines et dans l'Orne sont différents. Laissons les élus façonner la réponse territoriale grâce au document d'aménagement commercial inséré dans le Scot et définissant des seuils. Prenez en considération l'article 21 et l'amendement n°83 rectifié ter de M. Cornu. Les épiciers sont plus nombreux aujourd'hui -28 500- que dans le passé. Leur liberté par rapport aux fournisseurs a été confortée, et elle est aussi importante aux yeux des commerçants que les seuils.

Nous nous souvenons, monsieur Sueur, du rapport d'Ambroise Dupont et d'un autre, plus récent, sur les territoires périurbains. L'Éléphant bleu, qui normalement ne se rencontre pas dans le biotope de la périphérie des villes, ne valorise pas nos entrées de ville. Le Scot, c'est le traitement du beau ! De surcroît le maire pourra saisir l'autorité de la concurrence.

Quant au Fisac, les améliorations apportées contribuent aussi à un meilleur aménagement du territoire. Les articles 21, 22, 24, 26 et 27 sont cohérents entre eux et se complètent. Je pense aux Scot. Nous proposerons de relever le seuil de saisine de 15 000 à 20 000 habitants. (M. Gérard Cornu s'en réjouit)

Nous en avons discuté en commission. Il faut avoir le temps de bâtir un Scot, en évitant les déséquilibres territoriaux.

Nous nous sommes efforcés d'aboutir à une politique équilibrée, tout en améliorant le pouvoir d'achat des Français, sujet dont nous entendons parler chaque samedi à la permanence. Voilà le travail accompli dans sa diversité par la commission spéciale ! (Applaudissements à droite et au centre)

M. le président.  - Amendement n°798 rectifié, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Supprimer le VII de cet article.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Nous abordons une des dispositions les plus contestables du projet de loi. Elle procède d'une illusion : la multiplication des grandes surfaces stimulerait la concurrence, donc la baisse des prix. Comme si la concurrence était autre chose qu'une maladie infantile des monopoles !

Entre qui sera stimulée la concurrence induite par l'élévation du seuil ? Pas entre les hypermarchés, qui se répartissent les zones de chalandise, pas entre hypermarchés et discounters, car ils appartiennent souvent aux mêmes groupes mais ne s'adressent pas à la même clientèle mais entre ces grandes surfaces et le commerce de proximité.

On reproche volontiers à la loi Raffarin d'avoir surtout empêché le développement du hard-discount. Faut-il s'en plaindre ? Comment prétendre sans rire que le déploiement de la grande distribution est bloqué en France, alors que l'on y compte un hypermarché pour 46 000 habitants, contre un pour 51 000 habitants en Allemagne et un pour 130 000 en Italie ? Selon la Fédération pour l'urbanisme et le développement du commerce spécialisé, l'hexagone est resté en 2008 le premier marché immobilier commercial, avec 625 projets après une hausse de 40 % en cinq ans.

Au coeur du débat, nous trouvons le pouvoir d'achat des Français. Il dépend des prix, mais aussi des revenus -qui stagnent- et du chômage.

M. Jacques Gautier.  - Qui diminue !

M. Pierre-Yves Collombat.  - A chiffre d'affaires égal, les commerces de proximité créent trois fois plus d'emplois que les grandes surfaces, sans compter les pressions exercées sur les petits producteurs.

A vos yeux, les avantages l'emportent largement sur les inconvénients dus à la grande distribution.

Si j'avais des illusions sur la sincérité de cette démarche, je parlerais du Grenelle de l'environnement et des effets catastrophiques de l'urbanisme commercial sur la consommation de carburant. Mais le Grenelle de l'environnement n'est destiné qu'à la galerie !

En début d'année, le Président de la République a chargé M. Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, de réfléchir à de nouveaux instruments permettant de mesurer la croissance française. Cela fait immédiatement penser à une appréciation qualitative, précisément ce que vous refusez ici.

M. le président.  - Amendement identique n°968, présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

M. Jean Desessard.  - Il y a environ deux ans, M. Cornu a brillamment rapporté un texte sur les marges arrière. Pourquoi donc faut-il en examiner un autre aujourd'hui ? M. Larcher vient de parler avec brio. L'éloquence est là, nous verrons pour l'efficacité...

Nous voulons supprimer cette disposition, car, selon l'Insee, les mètres carrés de surfaces commerciales ont triplé entre 1997 et 2004, passant de 1 090 000 à 3 040 000. Comme en Allemagne, la France dispose d'un supermarché pour 10 000 habitants, mais il y a chez nous un hypermarché pour 46 000 habitants, contre un pour 51 000 habitants en Allemagne. L'écart est encore plus important avec l'Italie.

On peut donc se demander s'il est légitime de supprimer toute autorisation pour les surfaces comprises entre 300 et 1 000 mètres carrés.

Je conteste l'argument de la concurrence qui ferait baisser les prix, car il s'agit de surfaces n'excédant pas 1 000 mètres carrés. Jusqu'ici, les lois Dutreil et Chatel n'ont guère amélioré le pouvoir d'achat, puisqu'elles n'ont pas diminué les prix.

La mesure que vous proposez risque d'aboutir à une incohérence dans l'aménagement du territoire. Ainsi, votre discours sur la défense de l'environnement est contradictoire avec le développement des grandes surfaces à la périphérie des villes, accessible exclusivement en voiture. Un surcroît de pollution atmosphérique et visuelle, voilà ce qui nous attend !

Vous parlez des emplois créés, mais passez sous silence ceux que le commerce de proximité perdra.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Avis défavorable aux amendements de suppression, car nous voulons remplacer cette disposition par l'introduction d'un volet commercial dans les Scot.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Même avis.

Le relèvement du seuil doit améliorer la concurrence dans la grande distribution. Les études disponibles dans la sphère publique, réalisées par des associations de consommateurs ou par le Conseil de la concurrence, montrent que les consommateurs sont les principales victimes du manque de concurrence au sein des zones de chalandise. Ainsi, les prix constatés à Lyon excèdent de 10 % ceux relevés dans l'agglomération nantaise, où la concurrence est plus forte.

Le nouveau seuil facilitera et accélérera l'implantation de petits supermarchés.

Il ne s'agit pas seulement de la distribution alimentaire, mais aussi du sport, de l'habillement et des loisirs. Le relèvement du seuil apportera davantage de choix au consommateur.

M. Jean-Pierre Raffarin.  - Je ne veux pas voter la suppression, mais je souhaite contredire l'argumentation en faveur du texte.

Relisez les débats sur la loi Royer et sur la loi de 1996 : M. le ministre a mentionné les millions de mètres carrés construits depuis 1996, mais ils l'ont été en application de la loi Royer ! En 1996, nous avons institué le seuil de 300 mètres carrés pour empêcher l'implantation de hard-discounters. C'est pourquoi ils ne représentent aujourd'hui que 10,3 % du marché, contre 43 % en Allemagne. Voila vers quoi nous allons !

Je ne voterai pas l'amendement de suppression, car la proposition de M. Houel, reprise par la commission, est judicieuse : dans un contexte urbain n'atteignant pas 20 000 habitants, le maire pourra saisir la Cdac. On retournera ainsi au seuil de 300 mètres carrés.

Aujourd'hui, le risque majeur vient du hard-discount, qui menace les commerces de proximité, mais aussi les grands groupes français de la distribution. Pour l'aménagement du territoire, nous avons besoin de commerce de proximité ; sur le plan international, nous avons besoin de grands groupes de distributions, qui savent exporter. Nous risquons de fragiliser les deux !

M. Jean Desessard.  - Bonne intervention !

Il est important, effectivement, de rappeler la position des élus locaux : ils sont inquiets d'une telle mesure, car l'implantation d'enseignes de hard-discount risque de conduire à la fermeture de nombreux commerces de détail, et donc à la disparition de milliers d'emplois pérennes dans les centres-villes et les bourgs centres. Les maires ont bien vu les conséquences sociales et environnementales que cette décision pourrait avoir.

Vous souhaitez desserrer les freins de notre économie -c'est votre expression favorite pour justifier toutes ces déréglementations. A force de tout relâcher, vous allez finir par rouler sans frein et conduire notre économie dans le mur. Ainsi allez-vous détruire définitivement le petit commerce, en situation de faiblesse face à la concurrence déloyale des grands groupes. Vous nous proposez l'uniformité à tous les étages, et des concentrations commerciales dans les périphéries urbaines. En vidant les centres-villes, en désertifiant les communes rurales et les quartiers périurbains, vous allez aggraver encore plus la situation de l'emploi et déséquilibrer l'aménagement du territoire.

Nous soutiendrons les amendements qui visent à maintenir le seuil à 300.

M. Pierre-Yves Collombat.  - J'ai relevé un certain nombre de sophismes dans les propos du ministre. La concurrence n'est pas proportionnelle au nombre d'enseignes : si celles-ci s'entendent, comme c'est souvent le cas, il n'y a pas concurrence.

Quel sens y a-t-il à déduire une loi générale de deux endroits ? Qu'est-ce qui vous dit que les différences de prix entre Lyon et Nantes ne tiennent pas à l'air marin ? Les prix dépendent de nombreux paramètres. Ils sont très élevés dans le Var, et ce n'est pas parce que nous manquerions d'hypermarchés !

Au mieux, votre projet de loi ne changera rien ; au pire, il aggravera la situation.

Les amendements identiques n°s798 rectifié et 968 ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°802, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rédiger comme suit le VII de cet article :

VII. - 1. Le premier alinéa du I de l'article L. 752-1 du code de commerce, avant les mots : « Sont soumis à autorisation » sont insérés les mots : « en l'absence de schéma de cohérence territoriale approuvé conformément à l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme, ».

2. Le II du même article est ainsi rédigé :

« II - Quand un schéma de cohérence territoriale a été approuvé conformément à l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme, les dispositions de ce schéma sont applicables aux implantations commerciales. »

3. Après le cinquième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ils délimitent :

« 1° les secteurs, notamment de centre ville, où les implantations commerciales ne sont pas réglementées par le schéma de cohérence territoriale ;

« 2° les secteurs où les implantations commerciales d'une taille supérieure à 500 mètres carrés ne sont pas autorisées ;

« 3° les secteurs où les implantations commerciales mentionnées à l'alinéa précédent sont autorisées sous réserve du respect de conditions qu'il fixe, notamment en ce qui concerne l'existence de transports collectifs, le respect de normes environnementales ; il peut, par secteur, définir des normes de qualité urbaine et paysagère applicables en l'absence de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu. »

4. Quand un schéma de cohérence territoriale a été approuvé conformément à l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme à la date de publication de la présente loi, il est procédé à la mise en conformité du document visé au 3 ci-dessus avant le 1er janvier 2010 dans les conditions prévues à l'article L. 122-13 du code de l'urbanisme.

Dans ce délai, les dispositions du I de l'article L. 752-1 du code de commerce sont applicables.

M. Thierry Repentin.  - Nous avons beaucoup travaillé à rendre cet amendement crédible et acceptable. Il repose sur une idée simple : dans les territoires où un schéma de cohérence territoriale a été approuvé, c'est ce document, dont les orientations en matière d'implantations commerciales auront été précisées, qui sert de cadre général pour apprécier la légalité d'une implantation. Avec cette formule, les exigences de Bruxelles sont satisfaites : c'est au niveau du permis de construire, qui a pour obligation d'être compatible avec le Scot, que se donne l'autorisation.

Nous souhaitons que l'exemple des Scot déjà approuvés, élevés d'ailleurs au rang d'exemples par la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction dans le cadre de l'opération « Scot-Témoin », serve à aller plus loin. Le Scot de la région grenobloise, par exemple, a défini des orientations en croisant des critères d'accessibilité par la route et les transports en commun avec des critères commerciaux. Le Scot métropole Savoie se singularise par une volonté de développement exprimée aussi quantitativement et dans le temps : 9 000 m2 pouvant être autorisés en cinq ans et répartis géographiquement.

Approuvées à l'unanimité, ces orientations territoriales ne sont pas remises en cause par la suite, ce qui confère au projet de territoire une légitimité démocratique incontestable, malgré la faible représentativité des syndicats mixtes qui portent ces projets.

Notre proposition donne un signal fort aux élus et elle présente des garanties certaines, puisque la jurisprudence administrative a consacré le principe de la compatibilité des décisions d'autorisations commerciales aux Scot. En 2005, le Conseil d'État a en effet annulé une décision de la Cnec qui n'était pas compatible avec le Scot de l'agglomération grenobloise.

Nous sommes conscients des progrès à faire sur ces schémas ; la plupart présentent des contenus extrêmement limités sur le commerce. C'est pourquoi nous prévoyons au 1er janvier 2010 une mise en conformité avec la loi des 30 Scot approuvés. Dans ce délai, nous proposons que les dispositions générales du code de commerce s'appliquent. Je précise enfin que cette solution s'inspire très directement des propositions faites à l'occasion du Grenelle de l'environnement. Nous apportons de la cohérence entre les textes du Gouvernement !

M. Michel Mercier.  - Un bon gouvernement !

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Cet amendement s'inscrit dans une logique très différente de la nôtre : vous rigidifiez les choses alors que nous ne proposons qu'une incitation aux élus locaux. Nous ne voulons pas de ces obligations pures et dures.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Il n'y a que 55 Scot déjà institués ; en conséquence, cet amendement limite considérablement la portée du texte du Gouvernement. Défavorable.

Mme Nathalie Goulet.  - Il faudrait peut-être communiquer sur les Scot car ils ont laissé un très mauvais souvenir dans les zones rurales.

L'amendement n°802 n'est pas adopté.

L'amendement n°653 n'est pas soutenu.

M. le président.  - Amendement n°704, présenté par Mmes Gourault et Férat et M. Détraigne.

Supprimer le 2° du VII de cet article.

M. Yves Détraigne.  - L'objet du présent amendement est de conserver la surface de 300 m2 comme seuil au-delà duquel une autorisation est requise pour l'implantation d'une grande surface. La multiplication des enseignes de hard-discount met en difficulté le commerce de proximité et menace ainsi des milliers d'emplois pérennes dans les centres-villes et les bourgs centres.

Si le seuil de 300 m2 n'a pas empêché l'implantation de grandes surfaces, on peut se demander pourquoi le modifier. On peut aussi se dire que, s'il n'a permis ni d'améliorer la concurrence ni de baisser les prix, il a au moins permis le maintien du commerce de proximité. Il nous paraît donc très dangereux de vouloir le supprimer. Le nouveau seuil ne peut qu'encourager les commerçants à privilégier leur implantation en périphérie des villes -pour bénéficier d'espace commerciaux plus grands et généralement à des coûts inférieurs- au détriment des centres-villes et du commerce de proximité.

M. le président.  - Amendement n°799, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans le 2° du VII de cet article, remplacer les mots :

1 000 mètres carrés

par les mots :

500 mètres carrés

et, dans le 3° du même VII, remplacer les mots :

2 000 mètres carrés

par les mots :

1 000 mètres carrés

M. Daniel Raoul.  - Cet amendement se présente comme un compromis. Nous nous plaçons dans une logique d'orientation de l'offre, en prenant en compte, autant que faire se peut, les anticipations et stratégies qui émergeront du côté des grands groupes de distribution.

En plaçant la barre à 1 000 m2, vous favoriserez la création de magasins juste sous la barre, et c'est précisément la taille qu'affectionnent les maxidiscounteurs. Ont-ils eu jusqu'à présent du mal à s'implanter dans notre pays ? Non, puisque le taux d'acceptation des demandes par les Cdec dépasse les 80 % depuis 2002, et ce n'est pas la réforme de la composition et du fonctionnement des commissions départementales qui changera cela.

En revanche, nous pensons que les groupes de distribution, qu'ils soient français ou étrangers, doivent pouvoir investir dans toute la gamme des surfaces possibles, et pas seulement dans ce type de magasins, où l'offre est souvent réduite.

Pourquoi ne pas susciter l'intérêt des groupes de distribution pour les magasins de taille plus modeste, entre 400 et 500 m2 ? L'essor des surfaces supérieures ne serait pas entravé et un signal serait donné aux groupes de s'investir dans d'autres types de magasins. Nous parlons, vous l'aurez compris, des surfaces plus adaptées et plus accessibles dans les centres-villes. Aujourd'hui, il est urgent de rétablir l'équilibre, pour préserver nos centres-villes mais aussi pour des questions environnementales. Plus de 80 % des projets présentés en Cdec sont situés dans nos entrées de ville. On ne peut nier que les surfaces recherchées conditionnent en grande partie la nature des projets. Si nous considérons que le seuil s'ajoutera à tous ces critères, il faut trouver un juste milieu.

Nos centres-villes manquent cruellement de magasins généralistes dans l'alimentaire. Loin de casser les artisans, quand ils existent, ils attirent la clientèle. Or la population française vieillit ; il faut anticiper les changements de comportement à venir. Il faut des magasins accessibles à pied. Les prospectivistes de l'institut Chronos constatent déjà un frémissement. En province, des enseignes spécialisées dans les petites surfaces s'installent dans les centres piétonniers... Essayons de ne pas casser ce mouvement, favorisons au contraire les comportements économiques vertueux.

M. le président.  - Amendement n°258 rectifié bis, présenté par MM. Fouché, Alduy, Braye, Cléach, Doublet et Fournier, Mme Gourault et MM. Grillot, Houel, Juilhard, Lardeux, Mouly, Pierre, de Richemont, Revet, Richert, Saugey, Bailly et J. Blanc.

Dans le 2° du VII de cet article, remplacer le nombre :

1 000

par le nombre :

500

M. Alain Fouché.  - Que voulons-nous ? Permettre à la grande distribution de régner en maitre ou tenter de trouver un équilibre entre les grandes surfaces et les commerces de proximité ? Comme je l'ai dit lors de la discussion générale, le nombre d'autorisations a très fortement augmenté ces dernières années : en quatre ans, 10 millions de mètres carrés ont été réalisés. Comment imaginer que notre pays manquerait de supermarchés et de hard-discounts ? Le Gouvernement propose de soumettre à autorisation les magasins de plus de 1 000 m², ce qui nous ramènerait à la loi Royer. Les magasins de hard-discount risquent de proliférer et de s'installer autour des villes, ce qui détruira les commerces de proximité.

Dans un esprit d'ouverture, le seuil de 500 m² peut être accepté. Il y a quelques années, la France a connu des fermetures massives de petits commerces, notamment en zone rurale. Ce fut un désastre. Aujourd'hui, les Français sont nombreux à s'installer à la campagne et les petits commerces sont réapparus grâce aux partenariats entre les créateurs, les élus, les départements et le Fisac. L'espace rural doit rester attractif grâce aux services et aux commerces de proximité. Ne défaisons pas ce que nous avons reconstruit depuis quelques années.

M. le président.  - Amendement identique n°612 rectifié bis, présenté par M. Adnot, Mme Desmarescaux et MM. J.L. Dupont, Détraigne, Laffitte et Pointereau.

Mme Sylvie Desmarescaux.  - Avec l'augmentation des seuils, je m'inquiète pour la survie des commerces de proximité car, comme l'a dit M. Raffarin, les hard-discounts risquent de se multiplier.

Dans ma commune de Bergues, qui est désormais très connue avec le succès des Cht'is, nous comptons déjà quatre hard-discounts en périphérie et je crains que leur nombre n'augmente encore. En réduisant le seuil à 500 m², on favoriserait le commerce de proximité.

M. le président.  - Amendement identique n°822 rectifié, présenté par MM. Darniche, Cornu et Retailleau.

M. Gérard Cornu.  - Nous sommes tous inquiets pour le commerce de proximité. Comme l'a dit M. Raffarin, le seuil de 300 m² a eu des effets très positifs et, contrairement à l'Allemagne ou à la Grande-Bretagne, nous n'avons pas vu fleurir trop d'enseignes de hard-discount.

Il n'en reste pas moins que le seuil de 300 m² a eu aussi des effets pervers : combien de magasin de 200 m² ont-ils voulu s'agrandir et, passant au-dessus du seuil fatidique, ont dû présenter un dossier, dont le coût est d'environ 10 000 euros, devant une Cdec ? Pour les commerçants, cela s'apparentait à un quasi-racket, car ces dossiers ne présentaient aucune difficulté.

Tous ces problèmes démontrent combien il est difficile de trouver un bon seuil. J'ai cosigné un amendement pour le limiter à 500 m², mais je ne suis plus aussi sûr de son bien-fondé, car tout dépend en fait de la taille des agglomérations. C'est pourquoi j'aimerais savoir si le Gouvernement entend donner une suite favorable aux amendements n°s147 et 255 qui font référence au nombre d'habitants.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Rétropédalage !

M. le président.  - Amendement n°683, présenté par Mme Férat et les membres du groupe UC-UDF.

Dans le troisième alinéa (2°) du VII de cet article, après les mots :

1 000 mètres carrés

ajouter les mots :

si la densité de la zone de chalandise en grandes surfaces de plus de 300 mètres carrés est inférieure au double de la moyenne nationale

Mme Françoise Férat.  - S'il est normal d'aider les implantations de la grande distribution dans les zones où il n'existe que peu de concurrence, il ne peut en être de même dans les secteurs où la densité commerciale est nettement supérieure à la moyenne nationale.

Aussi, afin de préserver la coexistence de toutes les formes de commerce, le seuil d'autorisation doit tenir compte de critères objectifs traduisant le niveau actuel d'équipement commercial de chacune des agglomérations. Pour les agglomérations dont la densité de grandes surfaces est supérieure au double de la moyenne nationale, le seuil d'autorisation à 300 m² devra être maintenu, sous peine de voir disparaître définitivement le petit commerce.

M. le président.  - Amendement n°658, présenté par Mme Payet et les membres du groupe UC-UDF.

Après le 2° du VII de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« ...°- A compter du 1er janvier 2010, les alinéas précédents s'appliquent dans les départements d'outre-mer pour les magasins de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés. »

Mme Anne-Marie Payet.  - Dans les Dom, les projets d'équipement commercial doivent être soumis à une autorisation de la Cdac. En effet, la densité de grandes surfaces y est déjà très élevée. Pour protéger le petit commerce, il convient donc d'encadrer le développement de la grande distribution. C'est pourquoi nous proposons que le seuil d'autorisation soit ramené de 1 000 à 400 m² et que cette mesure ne soit applicable qu'à compter du 1er janvier 2010.

M. le président.  - Amendement n°272 rectifié bis, présenté par MM. Cornu, Pointereau, Houel, Mortemousque et Grignon, Mme Desmarescaux et M. Huré.

Rédiger comme suit le second alinéa du 3° du VII de cet article :

« 3° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ; »

M. Gérard Cornu.  - Il est défendu.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Nos collègues sont partis d'un constat que nous partageons : les implantations des grandes surfaces n'ont pas le même impact dans des zones rurales que dans les grandes agglomérations. Cette diversité du territoire national nous a conduits à vous proposer de moduler le dispositif afin qu'il soit le plus efficace possible tout en répondant à nos préoccupations communes. C'est tout l'objet de nos amendements n°s147 et 116. Le Gouvernement ne sera pas forcément ravi par notre position mais nous préférons mettre cartes sur table en espérant que notre position satisfera les élus locaux.

Je souhaite donc le retrait des autres amendements et je suis, à titre personnel, favorable à l'amendement n°272 rectifié bis, la commission ayant donné son aval à la première version.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur le relèvement des seuils. Le texte voté par l'Assemblée nationale a permis un certain nombre d'avancées : ainsi, dans les communes de moins de 15 000 habitants, les maires pourront saisir la Cdac pour les implantations de grandes surfaces de 300 à 1 000 m².

J'ai également indiqué que le renforcement de la concurrence dans certains bassins de vie passait par l'implantation de nouveaux formats de magasins en centre-ville ou à proximité, de 400 à 1 000 m2, comme ceux de Système U ou de Casino, qui ne sont pas nécessairement des hard-discounters.

Pour ces raisons, le Gouvernement souhaite le retrait de tous les amendements, à l'exception du n°147 de la commission spéciale, auquel il donnera un avis favorable. Un traitement différencié à l'échelle du Scot peut en effet être une piste de réflexion intéressante.

M. Michel Mercier.  - Je suis perplexe. A écouter certains propos, on pourrait croire qu'en France on peut construire sans permis ! Mais c'est le maire qui délivre les permis de construire, et personne d'autre ! Je ne suis pas sûr que le Sénat soit dans son rôle en lui refusant sa confiance. Une sorte de maladie s'étend, au mois de juillet, qui fait que, dès que des pouvoirs nouveaux sont offerts aux élus, ici aux parlementaires, là aux maires, on s'applique à les leur refuser !

M. Jean-Pierre Sueur.  - C'est du rétropédalage !

M. Michel Mercier.  - Qu'on donne au maire tous les outils possibles pour préparer sa décision, les observatoires, le Scot, le relèvement des seuils, rien de plus normal. S'il le veut, il fera application du droit actuel en saisissant la Cdac -le président de l'EPCI pourra d'ailleurs aussi le faire. L'essentiel, c'est son pouvoir et les outils qu'on met à sa disposition. Est-ce vraiment au Sénat de considérer que l'affaire est trop sérieuse pour lui être confiée et qu'il vaut mieux s'en remettre au préfet qui préside la Cdac ?

Je demande une suspension de séance pour réunir mon groupe.

La séance, suspendue à 1 h 5, reprend à 1 h 25.

M. Michel Mercier.  - Monsieur le président, je vous remercie de nous avoir accordé cette suspension de séance. Toutefois, pour déterminer notre position, nous souhaiterions avoir plus d'informations sur les amendements évoqués à plusieurs reprises par Mme le rapporteur. Un seul nous a été distribué, or pour déterminer notre position il nous faut connaître les intentions de la commission.

M. le président.  - L'amendement n°116 est en cours de distribution.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - L'amendement n°147 définit les zones à l'intérieur desquelles, dans un Scot, il sera possible de saisir la Cdac pour des implantations commerciales de plus de 300 m². L'amendement n°116 précise que cette possibilité est ouverte aux communes de 15 000 habitants incluses dans la zone définie.

M. Michel Mercier.  - Vous avez parlé d'un autre amendement.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Il s'agit d'un amendement présenté par M. Houel, auquel la commission est favorable.

M. Michel Mercier.  - Si j'ai bien compris, le maire garde la maîtrise de l'opération. Dans le cadre du Scot, il peut définir un schéma de développement commercial et des zones éventuellement soumises à autorisation. Il peut également, dans les zones comprenant jusqu'à 20 000 habitants, saisir la Cdac et rester dans l'état actuel du droit ou l'autorité de la concurrence. (M. Henri de Raincourt confirme) Avant de défaire ce qui existe, il vaut mieux comprendre ce qui sera peut-être décidé !

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - A l'intérieur des Scot, quand les zones auront été définies, la saisie de la Cdac ne dépendra pas d'un seuil d'habitants : elle sera ouverte, par exemple, au maire d'une commune de 50 000 habitants si sa zone est concernée.

M. Michel Mercier.  - Quand il y une Scot, il n'y a plus de zones ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Lorsqu'une zone est définie, il n'est plus question de seuil.

M. Michel Mercier.  - C'est une incitation à faire des Scot !

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Exactement.

M. Daniel Raoul.  - Que se passera-t-il pour les quartiers de grandes villes, qui fonctionnent comme des villes de 15 000 habitants, tout en étant inclus dans des ensembles plus vastes ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Les élus sont libres de définir le zonage commercial, comme cela se passe déjà pour les activités économiques.

M. Michel Houel.  - Dans l'amendement que je proposerai tout à l'heure, je n'ai pas choisi le seuil de 20 000 habitants au hasard : sur les 36 000 communes françaises, seules 444 dépassent ce seuil, et 2 070 des 2 583 EPCI à fiscalité propre, se situent en deçà : notre territoire sera donc protégé à 80 ou 90 %.

M. Thierry Repentin.  - Si le travail législatif avait été approfondi, notamment à l'Assemblée nationale, nous n'en serions pas à faire un travail de commission ! Nous souhaitons savoir ce que nous allons voter, or tel amendement nous est tout juste distribué, tel autre apparaîtra plus tard... Je demande une suspension de dix minutes, pour y mettre de l'ordre et qu'au moins nous prenions connaissance de tous les amendements !

M. Gérard Larcher, président de la commission.  - Que vous vouliez faire profiter vos collègues de vos lumières, c'est un geste de charité, mais ne prétendez pas que ces amendements sont nouveaux : nous les avons examinés il y a deux semaines en commission !

M. Jean Desessard.  - De solidarité, plutôt que de charité !

M. Thierry Repentin.  - Quelles règles pour les territoires dépourvus de Scot ? Le seuil des 1 000 mètres carrés s'appliquera-t-il ?

M. Gérard Larcher, président de la commission.  - Je demande la priorité sur l'amendement n°147 et sur l'amendement n°116, ce qui permettra, mieux qu'une suspension, d'éclairer le débat. (Assentiment) 

La priorité, acceptée par le Gouvernement, est de droit.

M. le président.  - Amendement n°147, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

I. - Rédiger comme suit le 5° du VII de cet article :

5° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Les schémas prévus au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme peuvent définir des zones d'aménagement commercial.

« Ces zones sont définies en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme spécifiques à certaines parties du territoire couvert par le schéma. Leur délimitation ne peut reposer sur l'analyse de l'offre commerciale existante, ni sur une mesure de l'impact sur cette dernière de nouveaux projets de commerces.

« La définition des zones figure dans un document d'aménagement commercial, qui est intégré au schéma de cohérence territoriale par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme. A peine de caducité, ce document d'aménagement commercial doit faire l'objet, dans un délai d'un an à compter de la délibération l'adoptant, d'une enquête publique.

« En l'absence de schéma de cohérence territoriale, l'établissement public compétent pour son élaboration peut adopter avant le 1er janvier 2009 un document provisoire d'aménagement commercial, dans les conditions définies à l'alinéa précédent. Ce document provisoire est valable deux ans. L'approbation du schéma de cohérence territoriale dans ce délai lui confère un caractère définitif.

« Dans la région d'Ile-de-France, dans les régions d'outre-mer et en Corse, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, un document d'aménagement commercial peut être intégré au plan local d'urbanisme.

« Le document d'aménagement commercial est communiqué dès son adoption au préfet. »

II. - Après le VII de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

VII bis. - Après le sixième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent comprendre un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce. »

VII ter. - Après le troisième alinéa de l'article L. 123-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas visés au cinquième alinéa du II de l'article L. 752-1 du code de commerce, les plans locaux d'urbanisme peuvent comporter le document d'aménagement commercial défini à cet article. »

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Nous prévoyons que le Scot, ou, à défaut, l'EPCI chargés de l'élaborer, définisse des zones d'aménagement commercial caractérisées par des spécificités territoriales en matière d'urbanisme, de protection de l'environnement ou d'aménagement du territoire.

Dans ces zones, le dispositif de l'Assemblée nationale sur la saisine des Cdac à des seuils inférieurs à 1 000 mètres carrés s'appliquera : ce sera l'objet de l'amendement n°116.

Enfin, dans les régions couvertes par un schéma directeur, comme l'Ile-de-France, le document d'aménagement commercial pourrait être intégré au PLU.

Ce dispositif adapte notre aménagement commercial à la diversité de nos territoires, avec la possibilité d'une modulation par les élus locaux, dans le cadre des Scot et de façon parfaitement compatible avec le droit européen, ce qui va dans le sens d'un aménagement pérenne.

L'amendement n°116, que je vous présenterai ultérieurement, fait la synthèse entre le dispositif de l'Assemblée nationale et notre intention, à travers les Scot, de privilégier la dimension collégiale de l'aménagement commercial.

M. le président.  - Sous-amendement n°805 à l'amendement n°147 de Mme Lamure, au nom de la commission, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans le troisième alinéa de l'amendement n°147, remplacer le mot :

peuvent

par le mot :

doivent

M. Thierry Repentin.  - Nous proposons que les Scot aient l'obligation de définir des zones d'aménagement commercial. Aujourd'hui, les diverses déclarations et chartes n'ont guère de portée normative. L'échelle territoriale du Scot est la bonne, il faut rendre systématique la définition de ces zones, ou bien les territoires continueront de ne pas être traités à même enseigne, selon leur Scot.

M. le président.  - Sous-amendement n°806 à l'amendement n°147 de Mme Lamure, au nom de la commission, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le troisième alinéa de l'amendement n°147 par une phrase ainsi rédigée :

Ils prévoient des prescriptions garantissant la cohérence architecturale, urbanistique et paysagère des projets d'équipements commerciaux.

M. Jean-Pierre Sueur.  - En 1997, dans son rapport sur la gestion des espaces périurbain, notre collègue M. Larcher soulignait que le manque de volonté politique supra-communale, du côté des collectivités locales comme de l'État, avait pesé lourd dans ce qu'il appelait une absence de choix politique sur les entrées de ville : cette analyse est lumineuse ! Le Scot a précisément cette vocation. Il faut prévoir l'aménagement pour les décennies à venir, nous proposons que les schémas d'aménagement commercial incluent des prescriptions pour préserver la qualité architecturale, urbanistique et paysagère des entrées de ville.

M. Thierry Repentin.  - Excellent !

L'amendement n°918 n'est pas soutenu.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Je le reprends !

M. le président.  - Sous-amendement n°918 rectifié à l'amendement n°147 de Mme Lamure, au nom de la commission, présenté par Mme Lamure.

Compléter le quatrième alinéa de l'amendement n°147 par une phrase ainsi rédigée :

Elle prend en compte l'objectif de prévention de l'étalement urbain, facteur de déplacements supplémentaires.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - L'objectif est de prévenir l'étalement urbain.

M. le président.  - Sous-amendement n°807 à l'amendement n°147 de Mme Lamure, au nom de la commission, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans le sixième alinéa de l'amendement n°147, remplacer le millésime :

2009

par le millésime :

2010

M. Thierry Repentin.  - Le club des Scot, qui regroupe les 55 territoires disposant d'un tel document, a souligné qu'un délai d'un an était le minimum technique pour délimiter les zones. La date du 1er janvier 2010 nous semble plus crédible.

L'amendement n°992 n'est pas soutenu.

M. le président.  - Sous-amendement n°804 à l'amendement n°147 de Mme Lamure, au nom de la commission, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans le dernier alinéa de l'amendement n°147, remplacer les mots :

peuvent comporter

par le mot :

comportent

M. Daniel Raoul.  - Cet amendement rend obligatoire la prise en compte des schémas d'aménagement commercial dans les PLU. Il s'inscrit d'ailleurs dans la logique de l'article 27 quater, qui dispose que ces plans identifient des quartiers, îlots ou voies où doit être favorisée la diversité commerciale. Votre amendement n°147 tel qu'il est rédigé, introduirait une distorsion de traitement selon les cas puisque les Scot n'auraient pas la même valeur juridique partout.

M. le président.  - Amendement n°803, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. - Rédiger comme suit le 5° du VII de cet article :

5° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Les schémas prévus au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme doivent définir des zones d'aménagement commercial.

« Ces zones et leurs contenus sont définis en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme spécifiques à certaines parties du territoire couvert par le schéma.

« La définition des zones et de leurs contenus figurent dans un document d'aménagement commercial, qui est intégré au schéma de cohérence territoriale par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme.

« Ce document doit prendre en compte l'aménagement et le fonctionnement de l'ensemble du bassin de vie et tenir compte des autres composantes de l'aménagement. Il définit des orientations adaptées aux divers secteurs du territoire. Ils prévoient des prescriptions garantissant la cohérence architecturale, urbanistique et paysagère des projets d'équipements commerciaux.

« Il est élaboré en concertation avec les Chambres de commerce et d'industrie et les Chambres de métiers.

 « En l'absence de schéma de cohérence territoriale, l'établissement public compétent pour son élaboration peut adopter avant le 1er janvier 2010 un document provisoire d'aménagement commercial, dans les conditions définies à l'alinéa précédent. Ce document provisoire est valable deux ans. L'approbation du schéma de cohérence territoriale dans ce délai lui confère un caractère définitif.

 « Le document d'aménagement commercial est communiqué dès son adoption au préfet. »

II. - Après le VII de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Après le sixième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils comprennent un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce. »

... - Après le troisième alinéa de l'article L. 123-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas visés au septième alinéa du II de l'article L. 752-1 du code de commerce, les plans locaux d'urbanisme comportent le document d'aménagement commercial défini à cet article. »

M. Daniel Raoul.  - Cet amendement propose une rédaction alternative à la proposition du rapporteur. L'idée est bonne. Nos propositions font leur chemin pendant la navette, et c'est une bonne nouvelle. Reste que l'amendement de la commission pourrait être amélioré.

Nous vous proposons d'abord de retirer la mention tout à fait inutile qui figure dans votre proposition, à savoir que la délimitation des zones « ne peut reposer sur l'analyse de l'offre commerciale existante, ni sur une mesure de l'impact sur cette dernière de nouveaux projets de commerces. » Cette mention vous a été dictée par Bercy, qui une fois encore, se sert de la législation européenne pour justifier une posture idéologique.

Que dit en effet la directive Services du 12 décembre 2006 ? Dans son article 15, elle précise que les États doivent vérifier, quand leur système juridique impose des contraintes à la libre implantation, que ces exigences ne sont pas « directement ou indirectement discriminatoires en fonction de la nationalité ou, en ce qui concerne les sociétés, de l'emplacement de leur siège statutaire », ou encore qu'elles sont propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire. Au nombre des exigences qui doivent faire l'objet de cet examen attentif : « toute limite quantitative ou territoriale sous forme, notamment, de limites fixées en fonction de la population ou d'une distance géographique minimum entre prestataires ». En d'autres termes, les critères liés à la densité commerciale sur un territoire ne sont pas illégaux au regard du droit européen. La Commission ne l'a d'ailleurs jamais formulé de la sorte puisque l'injonction faite à la France concernait strictement la présence des représentants consulaires dans les Cdec. Une erreur d'appréciation donc, que nous corrigeons.

Ensuite, nous proposons d'envisager que les documents d'aménagement prévoient des prescriptions garantissant la cohérence architecturale, urbanistique et paysagère des projets d'équipements commerciaux.

Enfin, nous vous proposons de rendre obligatoire la réalisation de ces documents, tout comme leur rattachement aux PLU, de sorte que leurs orientations trouvent systématiquement une traduction dans les documents qui fondent les décisions de délivrance des permis de construire.

L'amendement n°297 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°585, présenté par M. Longuet.

Rédiger comme suit le 5° du VII de cet article :

5° Le II est rédigé comme suit :

« II. - L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil de 300 m² ou devant le dépasser devra, pendant une période de deux années à compter de la promulgation de la loi n°       du        de modernisation de l'économie, être notifiée au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunal compétent en matière d'urbanisme commercial, lesquels pourront proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet énoncé à l'article L.752-1, dès lors que la surface de vente déjà exploitée sera au moins doublée. »

M. Gérard Longuet.  - Il est défendu et sera satisfait par l'adoption du n°147.

M. le président.  - Amendement n°775 rectifié, présenté par MM. Beaumont, Courtois et Bailly.

Rédiger comme suit le 5° du VII de cet article :

5° Le II est ainsi rédigé :

« II. - L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés, ou devant le dépasser par la réalisation du projet, est, pendant une période transitoire de deux années à compter de la promulgation de la présente loi, soumise à autorisation dès lors que la surface de vente déjà exploitée est au moins doublée. »

M. René Beaumont.  - Certains acteurs de la grande distribution ont contourné l'obligation de se soumettre à l'autorisation prévue à l'article L. 752-1 du code de commerce et ont construit des immeubles dont la surface de vente est de 299 mètres carrés, alors même que la surface totale dudit immeuble est supérieure à 300 mètres carrés. Dès lors, ils pourront facilement étendre leur surface de vente actuelle tout en restant sous les nouveaux seuils prévus par la loi. Pour éviter que ces pratiques portent atteinte à la concurrence, il faut encadrer, pendant une période limitée, les modalités d'extension de ces magasins qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation préalable.

M. le président.  - Amendement n°971, présenté par MM. Desessard et Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet et Bricq et M. Repentin.

Rédiger comme suit le 5° du VII de cet article :

5° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Lorsque les projets sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, ils ne peuvent être réalisés que dans des zones déjà urbanisées. »

M. Jean Desessard  - L'amendement vise à ce que les surfaces commerciales, soumises à une autorisation d'exploitation commerciale, ne puissent être implantées que dans les zones déjà urbanisées, afin de conserver les surfaces agricoles et les espaces naturels. Les nouvelles surfaces commerciales sont trop souvent implantées en périphérie des villes sur des surfaces encore non bâties, ce qui réduit les terres arables. Or le projet de loi ne fait nullement état du problème de l'étalement urbain.

D'après l'Institut français de l'environnement, 60 000 hectares de terres naturelles ou agricoles disparaissent chaque année en France sous l'effet de l'urbanisation. Ce sont sans cesse plus d'espaces agricoles, forestiers, pastoraux ou des espaces naturels qui disparaissent, et avec eux leur faune et leur flore. Il est urgent de rationaliser l'espace, de rénover les centres-villes et de limiter l'étalement urbain que connaissent la plupart des villes françaises. Cela va dans le sens du Grenelle de l'environnement en limitant l'accroissement des sols artificialisés et la consommation énergétique liée à l'utilisation accrue des transports pour parcourir des distances plus grandes.

M. le président.  - Amendement n°972, présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Rédiger comme suit le 5° du VII de cet article :

5° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Lorsque les projets sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, ils sont tenus d'assurer une part de leur consommation énergétique par leur propre production. »

M. Jean Desessard.  - Cet amendement vise à développer les énergies renouvelables en demandant aux nouvelles exploitations commerciales, soumises à une autorisation d'installation, de produire elles-mêmes une part de l'énergie qu'elles consomment. Les surfaces commerciales consomment une très grande quantité d'énergie. D'après le rapport sur le développement durable de 2006 de Casino, les magasins Casino ont une consommation énergétique moyenne de 666 kWh par m2 et par an principalement due à leurs besoins de chauffage, de climatisation ou encore d'éclairage. En comparaison, la consommation moyenne d'énergie d'une résidence principale est d'environ 240 Kwh par m2 et par an.

Cet amendement vise donc à faire baisser leur consommation d'énergie, en installant des équipements moins énergivores, mais il a aussi pour but de les inciter à développer des énergies alternatives, en installant par exemple des équipements produisant de l'énergie solaire. Les toitures des surfaces commerciales sont en effet particulièrement adaptées à la pose de panneaux solaires. L'amendement permettrait d'amener les gérants des surfaces commerciales à faire cet investissement, qui peut être aujourd'hui rentabilisé au bout de cinq ans. C'est donc un investissement à terme rentable pour ces entreprises, qui diminueront leur coût de fonctionnement.

M. le président.  - Amendement n°973, présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Rédiger comme suit le 5° du VII de cet article :

5° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Lorsque les projets sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, ils sont tenus de réduire leur impact d'imperméabilisation des sols par la végétalisation d'au moins les deux tiers de leurs toitures.

« Si les maîtres d'ouvrage ne respectent pas les dispositions prévues à l'alinéa précédent, ils sont soumis à une taxe reversée à la collectivité qui gère les effluents. Le mode de calcul de cette taxe sera fixé par décret. »

M. Jean Desessard.  - Cet amendement vise à réduire les effets de l'implantation des nouvelles surfaces commerciales, soumises à une autorisation d'exploitation commerciale, sur l'imperméabilisation des sols. En 2004 les zones artificialisées représentaient 8 % du territoire français. Entre 1994 et 2004, elles ont progressé de 15 %, ce qui représente une surface équivalente à celle d'un département français. Dans le même temps, la population n'a augmenté que de 5 %.

Après l'implantation de nouvelles surfaces commerciales, il faut procéder à une évacuation souterraine des eaux de ruissellement engendrées par les activités commerciales, afin de prévenir les inondations urbaines. Cela nécessite l'installation d'équipements coûteux, principalement financés par les collectivités territoriales. L'amendement vise donc à obtenir la juste participation des aménageurs privés à ces dépenses. Ainsi, les surfaces commerciales, soumises ou non à une autorisation d'exploitation, devront végétaliser au moins les deux tiers de leur toitures. Celles qui ne le feront pas devront s'acquitter d'une taxe pour aider les collectivités locales à financer les installations souterraines destinées à évacuer les eaux usées par les surfaces commerciales. Cette proposition de taxe serait bien sûr à confirmer dans la loi de finances.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Avis défavorable au n°805 : il n'y a pas lieu d'imposer cela aux élus locaux ; il faut leur donner des outils, non leur imposer de nouvelles contraintes. Même avis défavorable pour le n°806 : les Scot ne doivent pas détailler tout cela par le menu.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Ce n'est pas du tout ce que dit l'amendement !

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Avis défavorable au n°807 : pourquoi repousser d'un an ? Cela affaiblirait le dispositif.

Avis défavorable au n°804 pour les mêmes raisons qu'au n°805.

Avis défavorable au n°803 : la commission spéciale veut aider les élus, non les contraindre.

Le n°585 sera satisfait par le n°147.

Retrait du n°775 rectifié, concurrent du n°147.

Avis défavorable au n°971 : nous sommes contre les disposions systématiques et rigides.

Avis défavorable au n°972 qui sera traité à l'occasion des textes sur le Grenelle de l'environnement. De plus, il n'y a pas de raison de réserver un traitement spécial à la grande distribution.

Avis défavorable au n°973 pour les mêmes raisons.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Je me félicite de la mise en cohérence à laquelle procède l'amendement n°147. Votre commission a retenu un périmètre pertinent pour appréhender l'aménagement commercial. L'intégration dans le PLU renforce l'efficacité de l'outil. Le cadre fixé est fort bienvenu pour intégrer les activités commerciales dans l'urbanisme. Il faudra sans doute quelques années pour que se mette en place entièrement le nouveau système, car il est ambitieux, mais nécessaire. Avis favorable, donc, à l'amendement n°147. Le n°116, en revanche, me semble prématuré, car il réduit trop le champ d'intervention du Gouvernement.

Je ne suis pas favorable au sous-amendement n°805, la création des documents visés doit rester une option. Même avis sur le n°806 car il faut attendre la refonte du code de l'urbanisme et les travaux du Grenelle de l'environnement. Le n°918 est satisfait par le n°147, qui prend en considération la prévention de l'étalement urbain. Défavorable au n°807 -nous voulons inciter à une élaboration rapide des Scot- et au n°803. Le n°585 est satisfait par le n°147, j'ai cru comprendre que M. Longuet pourrait le retirer. Retrait du n°775 rectifié, le Gouvernement soutenant le n°147. Défavorable au n°971, cette préoccupation est prise en compte dans l'instruction du permis de construire. Défavorable aux n°s972 et 973, en raison de la préparation du texte issu du Grenelle de l'environnement.

M. Thierry Repentin.  - Donner la possibilité de faire des Scot, c'est bien, s'assurer qu'ils sont effectivement élaborés, c'est mieux ! Que se passera-t-il dans une grande ville en l'absence de Scot ? Quelle règle de droit commun appliquera-t-on ? Si l'on ne vérifie pas que tous les schémas sont réalisés, on ne légifère pas pour grand-chose !

Le sous-amendement n°805 n'est pas adopté.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Je suis très surpris de la position du rapporteur et du ministre. Le président de la commission spéciale semblait pourtant d'accord avec moi ! Il faut toujours attendre, en l'occurrence le texte sur le Grenelle de l'environnement et la réforme du code de commerce. A quoi sert un schéma si tout le monde a toute liberté de faire ce qu'il veut ? Les schémas seront plein de vides !

M. Jean Desessard.  - Bravo.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Nous sommes soucieux de cohérence architecturale et urbanistique. Et comment ne pas s'en soucier, quand les entrées de ville sont saccagées depuis des décennies ? Mme le rapporteur n'a pas de réel argument contre ma proposition.

M. Jean-Pierre Raffarin.  - Cela pose le problème de la hiérarchie des normes d'une commune à l'autre.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Aujourd'hui nous sommes dans l'incohérence et la laideur généralisées.

M. Gérard Longuet.  - L'architecture, c'est la liberté communale !

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Nous ne sommes pas contre vos propositions, mais les Scot comportent déjà des prescriptions paysagères. Pourquoi les prévoir pour les équipements commerciaux ?

M. Jean-Pierre Sueur.  - Mais justement !

Le sous-amendement n°806 n'est pas adopté.

Le sous-amendement n°918 rectifié est retiré.

M. Thierry Repentin.  - La loi va être promulguée en juillet. D'ici le 31 décembre, il faudra se mettre d'accord sur un document provisoire d'aménagement du territoire. Je doute beaucoup que l'on y parvienne. Un an de plus est un délai raisonnable. C'est une question de bon sens : évitons un cavalier dans la prochaine loi de finances !

Mme Nathalie Goulet.  - Quid du financement des Scot et des divers documents ? C'est une dépense imposée aux collectivités locales...

M. Jean-Pierre Raffarin.  - Compensation à l'euro près, bien sûr ! (Sourires)

M. Gérard Larcher, président de la commission.  - Six mois est sans doute un délai un peu court. Sans doute pourrions-nous envisager la date du 1er juillet 2009 -au-delà, ce serait un étalement de la décision... (Même mouvement) Je fais actuellement l'expérience du Scot sur un grand territoire, très divers, et je vous assure que c'est beaucoup de travail !

M. Daniel Raoul.  - La sagesse progresse. Nous rectifions le n°807 en ce sens. Mais le délai sera très difficile à tenir !

Mme Évelyne Didier.  - Rien ne se passera cet été. Les collectivités auront du mal à respecter les délais. Quand les décrets d'application seront-ils publiés ?

M. Gérard Larcher, président de la commission.  - Il n'y en aura pas.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Ces dispositions sont d'application immédiate. Elles ne nécessitent pas de décrets d'application.

Le sous-amendement n°807 rectifié est adopté.

M. Thierry Repentin.  - Lorsque nous aborderons l'article 27 quater, il faudra m'expliquer comment la commission spéciale veut s'en sortir : il y est question de quartiers, îlots et voies où développer la diversité commerciale.

Ainsi, certains documents d'aménagement seront rattachés à un Scot, d'autres, non.

Le sous-amendement n°804 n'est pas adopté.

M. Thierry Repentin.  - Même s'il est intéressant, cet amendement présente des faiblesses.

Cette disposition a le mérite de rendre aux élus locaux la capacité de maîtriser les installations commerciales, mais à la double condition d'avoir élaboré un Scot et d'y avoir inséré un volet commercial. A défaut, la liberté d'installation restera la règle, même pour les surfaces commerciales comprises entre 300 et 1 000 mètres carrés.

De plus, ces volets commerciaux ne peuvent « reposer sur l'analyse de l'offre commerciale existante, ni sur une mesure de l'impact sur cette dernière de nouveaux projets de commerces » !

Enfin, nous avons gagné six mois, mais je regrette que ni les chambres de commerce et d'industrie, ni les chambres de métiers ne soient associées à l'élaboration des Scot. Ces organismes sont exclus des Cdec en raison d'une directive européenne, mais leur participation à la réflexion aurait crédibilisé le volet commercial.

Pour ces raisons, nous nous abstiendrons.

Mme Évelyne Didier.  - Pourquoi ces limitations imposées à l'élaboration des volets commerciaux ? Je ne comprends pas ! Pourrait-on m'expliquer ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Elles découlent du droit européen.

L'amendement n°147, sous-amendé, est adopté.

Les amendements n°s803, 585,775 rectifié, 971, 972 et 973 deviennent sans objet.

M. le président.  - Amendement n°801, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer le IX bis de cet article.

M. Daniel Raoul.  - Vous proposez ici un régime dérogatoire pour les communes comptant moins de 15 000 habitants, moins de 20 000 si l'amendement présenté par M. Houel est adopté : les Cdec pourront alors se prononcer au sujet des projets portant sur des surfaces comprises entre 300 et 1 000 mètres carrés.

Au mépris de tout logique d'aménagement, cette disposition incitera les grands groupes à éviter les communes en question. Ce genre de stratégie a été observé à propos des départements dont les Cdec étaient restrictives.

L'introduction d'une procédure spécifique crée en outre une concurrence entre collectivités.

Ne reposant sur aucune logique, la distinction est d'autant plus absurde qu'elle n'aidera aucunement les maires dans l'analyse des projets.

M. le président.  - Amendement n°809, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. Rédiger ainsi le texte proposé par le IX bis de cet article pour l'article L. 752-4 du code de commerce :

« Art. L. 752-4. - Les demandes d'autorisation sont présentées selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« Elles sont adressées pour avis au groupement de communes à fiscalité propre dont la commune d'implantation du projet est membre et à l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme. Ceux-ci peuvent se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut, leur avis est réputé favorable. »

II. Compléter le texte proposé par le XI de cet article pour l'article L. 752-6 du code du commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle tient compte des avis formulés, le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et de développement économique dont la commune d'implantation est membre et de l'établissement public prévu au L. 122-4 du code de l'urbanisme. »

M. Daniel Raoul.  - Le paragraphe IX bis risque d'avoir des effets pervers considérables.

L'article L. 752-4 du code du commerce détermine les conditions présidant au dépôt des demandes. Nous proposons qu'elles soient adressées à l'EPCI à fiscalité propre dont la commune concernée est membre, ainsi qu'au syndicat mixte du Scot. Chacune de ces instances pourrait formuler un avis dans le délai d'un mois. A défaut, il serait réputé favorable.

Nous proposons en outre de compléter l'article L. 752-6 du code de commerce pour préciser que les Cdec doivent prendre en compte les avis des EPCI et des syndicats mixtes. Il ne s'agit pas d'introduire un droit de veto, mais d'inciter les groupes de distributions à respecter les orientations de développement élaborées par les élus locaux.

M. le président.  - Amendement n°255 rectifié quater, présenté par MM. Houel, César, Fouché, Dériot et Barraux, Mmes Mélot et Sittler, MM. Bécot, Bailly, Grignon, Pierre, Détraigne et Mouly, Mme Desmarescaux et MM. Beaumont, Buffet, Revet, Dulait, Cornu, Pointereau et Braye.

Dans le premier alinéa du texte proposé par le IX bis de cet article pour l'article L. 752-4 du code de commerce, remplacer le nombre :

15 000

par le nombre :

20 000

M. Michel Houel.  - La création d'une surface commerciale peut avoir une incidence considérable pour une commune de faible dimension.

Notre amendement tend à rendre la parole aux maires, qui décideront avec la population de leur territoire. Le vrai pouvoir est là !

M. le président.  - Amendement n°116, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

Dans le premier alinéa du texte proposé par le IX bis de cet article pour l'article L. 752-4 du code de commerce, après les mots :

15 000 habitants

insérer les mots :

ou incluses dans le périmètre d'une zone définie au II de l'article L. 752-1

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Cette disposition réalise la synthèse entre la rédaction de l'Assemblée nationale et la démarche initiale de la commission, fondée sur les Scot.

Cet amendement étend le dispositif prévu par l'Assemblée nationale aux communes comprises dans des ZAC.

M. le président.  - Amendement n°268 rectifié, présenté par Mme N. Goulet et M. Delfau.

Dans le premier alinéa du texte proposé par le IX bis de cet article pour l'article L. 752-4 du code de commerce, remplacer le mot :

peut

par le mot :

doit

Mme Nathalie Goulet.  - Pour les surfaces de 300 à 1 000 m², le maire doit avoir l'obligation de proposer à son organe délibérant une saisine de la Cdac.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Défavorable à l'amendement n°801 : nous conservons la modulation introduite par l'Assemblée nationale. Défavorable aussi au n°809, trop complexe. Très favorable, en revanche, à l'amendement n°255 rectifié quater. Si le conseil municipal doit être saisi, il n'y a pas besoin de l'inscrire dans la loi : retrait de l'amendement n°268 rectifié.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Défavorable à l'amendement n°801, car nous restons attachés à ce que la saisine soit facultative, ainsi qu'au n°809 qui modifie complètement les dispositions relatives à la saisine de la Cdac. Retrait de l'amendement n°255 rectifié quater : un très grand nombre de communes de 20 000 habitants sont intégrées dans des agglomérations très importantes, dans lesquelles une surface de 1 000 mètres carrés peut être considérée comme de proximité. Favorable à l'amendement de la commission et retrait de l'amendement n°268 rectifié.

L'amendement n°801 n'est pas adopté.

M. Thierry Repentin.  - Nous ne soumettons pas l'accord à une consultation de l'EPCI, nous souhaitons seulement recueillir son avis. Plutôt que le rejeter, vous auriez pu dire que notre amendement n°809 était satisfait avec la présence du représentant du Scot à la Cdac !

L'amendement n°809 est retiré.

M. Thierry Repentin.  - Nous ne comprenons pas cette différenciation selon la taille de la commune. Il semble que certains confondent les règles de l'urbanisme commercial avec celles de l'urbanisme : dans celles-ci, le maire ne peut que constater que sont respectées les règles de construction, sans se mêler du contenu.

Un commerce de 1 000 mètres carrés peut être considéré comme de proximité mais s'il y en a quatre ou cinq, cela devient une zone commerciale.

L'amendement n°255 rectifié quater est adopté, ainsi que l'amendement n°116

L'amendement n°268 rectifié est retiré.

M. le président.  - Nous allons nous prononcer sur la série d'amendements dont l'examen avait été interrompu tout à l'heure par la demande de priorité.

L'amendement n°704 est retiré.

L'amendement n°799 n'est pas adopté.

L'amendement n°258 rectifié bis est retiré, ainsi que les amendements n°s612 rectifié bis, 822 rectifié, 683, 658.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement est favorable à l'amendement n°272 rectifié bis.

L'amendement n°272 rectifié bis est adopté.

Prochaine séance aujourd'hui, mercredi 9 juillet, à 15 heures.

La séance est levée à 2 h 40.

Le Directeur du service du compte rendu analytique :

René-André Fabre

ORDRE DU JOUR

du mercredi 9 juillet 2008

Séance publique

À 15 HEURES ET LE SOIR,

Discussion du projet de loi (n° 425, 2007-2008), modifié par l'Assemblée nationale, relatif aux contrats de partenariat.

Rapport (n° 432, 2007-2008) de M. Laurent Béteille, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

Suite de la discussion du projet de loi (n° 398, 2007-2008), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, de modernisation de l'économie.

Rapport (n° 413, 2007-2008) de M. Laurent Béteille, Mme Élisabeth Lamure et M. Philippe Marini, fait au nom de la commission spéciale.

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DÉPÔTS

La Présidence a reçu de :

- M. Alain Vasselle un rapport d'information fait au nom de la mission commune d'information sur la prise en charge de la dépendance et la création du cinquième risque.

- M. Roger Romani un rapport d'information fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur la cyberdéfense.

- M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.