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Vous pouvez également consulter le compte rendu intégral de cette séance.


Table des matières



Commission mixte paritaire

Dépôt de rapports

Ventes aux enchères publiques

Discussion générale

Discussion des articles

Article 2

Articles additionnels

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 11

Article 12 bis (nouveau)

Article 15

Article 16

Article 18

Article 19

Article 20

Article 22

Articles additionnels

Article 26

Article 30

Article 31

Article 34 bis (nouveau)

Article additionnel

Article 41 (nouveau)

Article 42 (nouveau)

Article 45 (nouveau)

Article 46 (nouveau)

Article 47 (nouveau)

Article additionnel

Article 49 (nouveau)

Vote sur l'ensemble




SÉANCE

du mercredi 28 octobre 2009

12e séance de la session ordinaire 2009-2010

présidence de M. Roland du Luart,vice-président

Secrétaires : M. Jean-Pierre Godefroy, M. Jean-Noël Guérini.

La séance est ouverte à 14 h 30.

Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.

Commission mixte paritaire

M. le président.  - J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports est parvenue à l'adoption d'un texte commun.

Dépôt de rapports

M. le président.  - M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le rapport sur l'activité du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale entre juillet 2008 et juin 2009, et le rapport évaluant l'expérimentation d'une sanction administrative en cas de fraude aux aides personnelles au logement.

Acte est donné du dépôt de ces rapports.

Le premier a été transmis à la commission des finances ainsi qu'à la commission des affaires étrangères, le second à la commission des affaires sociales.

Ventes aux enchères publiques

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi tendant à modifier la loi du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, présentée par M. Philippe Marini.

Discussion générale

M. Philippe Marini, auteur de la proposition de loi.  - Cette proposition de loi a en fait deux auteurs, puisque Yann Gaillard en est également à l'origine. Ce dernier a été rapporteur pour avis de la loi, adoptée en 2000, qu'il s'agit ici de modifier. Il a également rédigé un rapport d'information très remarqué sur le marché de l'art.

Les ventes aux enchères publiques relèvent à la fois du domaine juridique, puisqu'elles sont menées par une profession juridiquement réglementée placée sous la tutelle du ministère de la justice, et des sphères économique et culturelle. Elles sont une des composantes du marché de l'art, dont la transparence doit être garantie par des techniques de régulation aussi exigeantes que celles que nous mettons en oeuvre dans le secteur financier.

Je salue le travail de la commission des lois sur ce texte, et plus particulièrement du rapporteur, Marie-Hélène Des Esgaulx, qui a mené les consultations nécessaires. Cette proposition de loi a ainsi été structurée, dans un souci de pluralisme. Si sa rédaction est différente de celle que nous avons déposée en janvier 2008, les objectifs n'ont pas varié et les solutions sont similaires. Je me retrouve donc très bien dans le texte adopté par la commission.

Dans le contexte actuel, il est de moins en moins question d'envisager le marché de l'art sous l'angle des avantages fiscaux. Si le rapport commandé par la précédente ministre de la culture sur les ventes aux enchères publiques prônait la création de nouvelles niches fiscales, les temps ont changé. Certes, pour ce qui est de la sauvegarde du patrimoine, il est paradoxal d'appliquer la TVA sur les importations et, à l'inverse, de subventionner les exportations, mais il s'agit désormais d'une règle communautaire. Il est concevable et conforme au droit européen de choisir un autre modèle, telle l'Italie qui interdit les exportations d'oeuvres d'art, mais cette solution n'est pas dans l'intérêt des professionnels du négoce.

La France a choisi d'ouvrir son marché de l'art au monde. Il faut donc que celui-ci supporte la TVA ; ce handicap est relativisé par le fait que les collectionneurs non résidents peuvent obtenir la restitution de cette taxe. Ce régime fiscal étant décidé par les institutions communautaires, il ne serait pas simple d'en changer à moins d'obtenir une décision unanime des États membres. Pour ce qui est du droit de suite, n'oublions pas que ce sont nous, Français, qui l'avons inventé et avons convaincu nos partenaires européens de l'adopter, conformément au souhait de nombreux professionnels du marché de l'art. Nous ne pourrions reconsidérer notre position que si les Britanniques obtenaient la prorogation au-delà de 2012 de leur régime particulier de droit de suite, qui ne s'applique qu'aux seuls artistes vivants. Nous devrons être attentifs à cette opportunité, mais ne pouvons agir plus tôt sur ce sujet.

La place de la France dans le marché mondial des produits culturels se réduit, pour ne plus représenter que 6 % des transactions. Ce secteur comprend des entreprises mondiales et un grand nombre de professionnels d'origine française -commissaires-priseurs, antiquaires ou experts. Nous devons veiller à préserver ces professions et les valeurs qu'elles incarnent, comme nous le proposera un amendement utile qui vient de nous être distribué et qui vise à protéger le titre de commissaire-priseur.

Le législateur de 2000 a mis en place tout un arsenal de protections afin de faire progresser la transparence dans un domaine où elle n'est pas facile à assurer. Mais si l'étendue des garanties juridiques pouvait suffire à assurer la compétitivité du marché, cela se saurait. Comment se fait-il qu'en moins de 40 ans les majors anglo-saxonnes aient pu dominer sans partage le marché mondial de l'art, alors que leurs clauses contractuelles n'apportent aucune garantie sur les oeuvres vendues, sauf en cas de faux ? On ne peut accuser le nouveau régime : cette domination est acquise.

Il est légitime que nous mettions notre droit en pleine conformité avec le droit européen ; grâce à l'initiative parlementaire, nous serons à peu près dans les délais. Nous devons nous mettre à l'heure du monde, en acceptant en particulier de substituer un régime déclaratif des professionnels au régime actuel de l'agrément : moins d'examens a priori, plus de contrôle a posteriori dans une approche fondée sur la loyauté et la sincérité. Il importe en conséquence de reconnaître le rôle central de l'autorité de régulation du marché, le Conseil des ventes, dont la composition, gage de son indépendance, doit être de nature à inspirer la confiance à tous les acteurs.

Plusieurs points de la proposition de loi initiale n'ont pas été retenus par la commission des lois : peut-être notre approche était-elle trop radicale... (Rires à gauche) Ainsi de la suppression de la charge de commissaire priseur judiciaire ou de l'obligation de choisir le statut de société commerciale. Je reconnais que la commission a fait ici preuve de pragmatisme. Ainsi également de l'intervention des commissaires aux comptes dans les sociétés de vente au-delà d'un certain chiffre d'affaires ; mais ces sociétés, si elles l'estiment utile, pourront toujours recourir à ces professionnels.

Faut-il d'autre part autoriser les sociétés de vente filiales françaises des majors à faire du courtage ? Y renoncer serait pour les uns prendre le risque de voir les transactions se déplacer outre-Manche ; pour les autres, autoriser le courtage conduirait à une nouvelle baisse des parts de marché des professionnels du négoce des oeuvres d'art. La commission des lois a été bien avisée de permettre aux sociétés de vente, dans les cas où la mise aux enchères n'a pas été pertinente, de jouer un rôle d'intermédiation entre l'acquéreur et le vendeur par la technique du gré à gré. Nos débats permettront de préciser que cette possibilité ne vaut qu'en cas de vente publique.

La rivalité des notaires et des huissiers est ancienne. Nous avions pensé que le rapport de ces professions entre elles changeait de nature avec le régime déclaratif et le fait que tous les opérateurs de marché seraient désormais soumis à l'autorité de régulation, quel que soit leur statut juridique. La commission a retenu une autre formule ; nous nous en remettons à sa sagesse, sachant combien il est difficile d'arbitrer entre des intérêts professionnels contradictoires.

J'en viens à l'autorité de régulation, qui doit être interministérielle : les préoccupations économiques, culturelles, juridiques et judiciaires doivent en effet être conciliées. Il serait légitime que son président fût nommé par le Premier ministre, choisi parmi les magistrats eux-mêmes désignés par leurs corps, avec l'accord du garde des sceaux. Les pouvoirs de l'autorité de régulation pourraient être encore complétés, par notamment la possibilité de se constituer partie civile ; je constate avec plaisir qu'un des amendements de la commission va dans ce sens. Nous évoquerons aussi sans doute le pouvoir de médiation ou celui de diligenter des enquêtes. Je me réjouis enfin, s'agissant du régime de l'expertise, que la commission ait retenu une solution très voisine de la nôtre.

Le domaine dont nous débattons est économiquement significatif, symbolique aussi qui touche au plus profond de notre patrimoine. Il est et peut être davantage encore un élément du rayonnement international de notre pays. (Applaudissements à droite)

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur de la commission des lois.  - Je suis honorée de rapporter la proposition de loi de MM. Marini et Gaillard, qui propose une libéralisation et une adaptation aux exigences d'un monde toujours plus ouvert.

Le marché est en déclin et concentré entre les mains de quelques opérateurs, tandis que le recours à internet se développe. Le recul du marché français est incontestable et son évolution alarmante, pour reprendre les termes d'un avis du Conseil économique, social et environnemental de mars 2008. Au premier rang dans les années 1950, il ne représente plus que 6,5 % du marché mondial : Paris vend en un an ce que New York vend en un mois. La Chine nous dispute aujourd'hui la troisième place. Les ventes de mobiliers et d'objets d'art représentent près de 54 % du montant total des ventes, les ventes de véhicules d'occasion 36,5 %, les ventes de chevaux 5,1 %, les biens d'équipement ou industriels 3,4 % et les vins 1 %. Le nombre de sociétés de ventes volontaires agréées et de personnes habilitées à diriger les ventes n'a cessé de progresser depuis la loi du 10 juillet 2000 mais l'activité est concentrée entre les mains d'un petit nombre d'opérateurs qui réalisent les ventes les plus importantes.

Les deux sociétés anglaises Sotheby's et Christie's sont largement en tête pour l'ensemble des ventes volontaires et dominent le secteur des ventes d'art. Artcurial est la seule société française dont les ventes annuelles dépassent 60 millions d'euros, car l'organisation globale du secteur est marquée par la dispersion de structures n'atteignant pas la taille critique internationale. Certes, les ventes de Drouot excèdent 500 millions d'euros par an, mais il s'agit en fait d'une holding rassemblant 75 sociétés indépendantes. Depuis 2000, aucune maison de vente française n'a pu acquérir une dimension internationale, sauf Arquana, spécialisée dans la vente des chevaux en Europe.

Le marché se caractérise enfin par le recours accru à internet. Celui-ci a surtout permis l'essor du courtage aux enchères, que la loi du 10 juillet 2000 a distingué des ventes aux enchères par voie électronique. A la compétition entre opérateurs d'enchères physiques et opérateurs d'enchères dématérialisées, s'ajoute, parmi ces derniers, la concurrence entre opérateurs placés sous le statut des sociétés de vente volontaire et ceux ayant opté pour celui du courtier.

La croissance des enchères électroniques suppose la confiance des enchérisseurs. Offrir un cadre de régulation protégeant les e-consommateurs est un enjeu d'autant plus important qu'internet a ouvert de nouveaux horizons n'empiétant que peu sur le marché préexistant.

J'en viens au bilan de la loi du 10 juillet 2000, celui d'une ouverture encadrée de l'activité des ventes volontaires.

Conformément aux règles communautaires, cette loi a introduit une distinction entre les ventes judiciaires et les ventes volontaires. L'accès à ces dernières est depuis neuf ans étendu aux huissiers de justice et aux notaires à titre accessoire, mais la libéralisation est restée au milieu du gué. Ainsi, la France est le seul pays au monde interdisant de vendre des biens neufs aux enchères. Le régime actuel entrave le développement de ce marché sur le territoire face au dynamisme des structures anglo-saxonnes.

La directive « services » oblige à supprimer les régimes d'autorisation ou de contrôle préalable, sauf lorsqu'ils sont justifiés par une impérieuse raison d'intérêt général. L'agrément des sociétés de ventes volontaires par le Conseil des ventes va donc disparaître. En outre, les procédures et formalités imposées aux prestataires doivent être simplifiées, notamment en créant des guichets uniques. Enfin, il faut renforcer les garanties apportées aux clients.

Prenant en compte l'évolution du marché, le bilan de la loi de 2000 et la transposition de la directive, la proposition de loi aborde des enjeux économiques et culturels majeurs, car les restrictions actuelles engendrent une distorsion de concurrence au détriment de la France.

La commission des lois a adopté 61 amendements tendant à conforter la libéralisation des ventes volontaires et à simplifier l'organisation de ce marché, mais aussi confortant les garanties apportées au public et réformant le statut des courtiers de marchandises assermentés.

Afin de libéraliser le secteur, la commission a substitué, à l'article premier, le principe d'autorisation des ventes à la logique d'interdiction assortie d'exceptions. A l'article 2, elle a fixé les deux caractéristiques essentielles des ventes aux enchères : l'intervention d'un tiers mandataire du bien et l'adjudication. A l'article 4, elle a supprimé toute obligation de forme juridique, conformément à la directive « services ». Étant des actes civils, ces ventes et leurs contestations restent soumises aux tribunaux civils, sauf les ventes de marchandises en gros, qui relèvent des tribunaux de commerce. L'article 3 autorisera désormais à vendre des biens neufs, cependant que l'article 7 permettra de réaliser les ventes de gré à gré, à condition que le propriétaire ait donné mandat écrit à cette fin.

La vente après enchères -souvent dénommée « after sale »- est assouplie, l'article 11 ayant supprimé le délai de quinze jours. Dans le même esprit, l'article 13 dispense de contrat couvrant la garantie de prix. Enfin, l'article 15 porte de un à trois mois le délai autorisant la remise en vente de biens ayant fait l'objet d'une folle enchère.

La commission a adopté les amendements présentés par votre rapporteur pour simplifier l'organisation du marché des ventes volontaires. Ainsi, le Conseil des ventes volontaires ne sera pas érigé en autorité publique indépendante dotée d'importants pouvoirs d'investigation et de sanction. Conformément aux recommandations de votre rapporteur, elle a précisé et complété à l'article 22 les attributions du Conseil des ventes, dont les membres seront nommés pour cinq ans non renouvelables. Cette entité comprendra un membre du Conseil d'État, deux la Cour de cassation, un de la Cour des comptes, trois anciens opérateurs de ventes volontaires, trois personnalités qualifiées désignées par les ministres de la justice, de la culture et du commerce et un expert. Le président sera nommé par le Premier ministre, cependant que le ministre de la justice fixera les cotisations finançant cette structure. Enfin, les règles de déport applicable en cas de délibération disciplinaire sont renforcées par l'article 23.

A l'article 6, la commission a adopté un amendement de votre rapporteur définissant le nouveau régime substitué à l'agrément, supprimé conformément à la directive « services ». Les opérateurs pourront s'adresser aux centres de formalités des entreprises, érigés en guichets uniques. En outre, la commission autorise à l'article 12 les opérateurs volontaires à tenir des registres sous forme électronique.

Pour préserver la profession de commissaire-priseur judiciaire et lui permettre d'accomplir des ventes volontaires, la commission a adopté les amendements de votre rapporteur. Elle a ainsi supprimé les dispositions de la proposition de loi qui organisaient la disparition de cette profession. Le nouvel article42 autorise les commissaires priseurs judiciaires à réaliser des ventes de gré à gré sous mandat et d'exercer des activités de transport ou de diffusion en rapport avec les ventes volontaires qu'ils organisent. Pour définir le caractère accessoire des ventes volontaires par des notaires, des huissiers de justice, elle a fixé à l'article 24 la limite de 20 % du chiffre d'affaires annuel brut de l'office. J'ajoute que les notaires et les huissiers de justice devront alors satisfaire aux mêmes conditions de qualification que les opérateurs de ventes volontaires, ceux organisant des ventes au 1er janvier 2010 étant réputés remplir cette condition.

Pour conforter les garanties apportées au public, la commission a suivi votre rapporteur pour modifier plusieurs articles du texte. Ainsi, l'article 7 exige désormais un mandat écrit signé par le propriétaire du bien à vendre. Dans le même esprit, l'article 18 impose à la publicité de mentionner le délai de prescription des actions judiciaires en maintenant celui défini par la loi du 17 juin 2008, soit cinq ans. L'article 27 oblige à informer le public de l'intervention d'experts dans l'organisation d'une vente, l'article 28 imposant de communiquer la nature des garanties souscrites par ces derniers en matière d'assurance. En vertu de l'article 29, l'opérateur de ventes volontaires devra vérifier le respect de leurs obligations par les experts auxquels il recourt. De par l'article 5, l'éventuel recours à un courtage aux enchères par voie électronique imposera d'informer clairement le public sur la nature du service proposé, distinct de la vente aux enchères.

En outre, la commission a adopté un amendement proposé par votre rapporteur à l'article 31 pour autoriser le Conseil des ventes à reconnaître le code de déontologie des groupements d'experts paraissant offrir des garanties de compétence, d'honorabilité et de probité.

La suppression du monopole des ventes volontaires de marchandises en gros conduit à définir aux articles 45 et 46 un nouveau statut des courtiers de marchandises assermentés : il ne s'agira plus d'officiers publics, mais de personnes assermentées auprès d'une cour d'appel. Le nouveau statut figurera dans le code de commerce.

Enfin, un amendement de votre rapporteur adopté par la commission des lois modifie l'intitulé du texte pour mieux en exprimer l'objectif.

Onze amendements de votre rapporteur ont été adoptés ce matin en commission des lois pour préciser le texte.

Pour terminer, je tiens à souligner que la modernisation du secteur qui vous est proposée cet après-midi devrait être complétée par un certain nombre de dispositions fiscales. Je pense notamment à la TVA et au droit de suite. Je ne méconnais pas les difficultés tenant à la législation communautaire, mais rien n'interdit de s'inspirer du crédit d'impôt cinéma, validé par la Commission européenne.

Des distorsions fiscales de concurrence frappent inégalement les opérateurs exerçant en France. Ainsi, une firme multinationale peut proposer de vendre à New York des objets dont la vente en France conduirait à la perception d'un droit de suite.

En outre les exportations et les livraisons vers d'autres pays de l'Union européenne sont exonérées de TVA, alors que les importations et acquisitions intracommunautaires y sont assujetties et sont susceptibles de donner lieu à un droit de suite. C'est une des raisons du faible dynamisme des ventes d'art moderne et contemporain ces dernières années.

La commission a également tenu compte de la transposition de la directive du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Ce texte devrait relancer le marché français des enchères publiques. Il respecte l'équilibre entre libéralisation, respect d'une concurrence saine et loyale et protection du consommateur. Il s'agit d'une avancée incontestable pour ce secteur. (Applaudissements sur les bancs des groupes RDSE, UC et UMP)

M. Philippe Nachbar, rapporteur pour avis de la commission de la culture.  - La commission de la culture, de l'éducation et de la communication a souhaité se saisir pour avis de cette proposition de loi, afin de contribuer à la réflexion sur le marché de l'art français. La réforme proposée par MM. Marini et Gaillard s'impose, non seulement par la nécessité de transposer la directive européenne sur les services -qui a parfois reçu des noms plus pittoresques...- et par l'urgence de revitaliser le marché de l'art.

De nombreux professionnels s'inquiètent du retard pris par la France, mis en évidence par un rapport du Conseil économique et social en 2008 : alors que notre pays était dans les années 1950 au premier rang mondial des ventes aux enchères, il ne représente aujourd'hui que 6,5 % du marché. Paris vend en un an ce que New York vend en un mois ! Depuis 2007, la France a perdu son troisième rang au profit de la Chine, alliée à Taïwan et Hong-Kong.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Cette loi n'arrangera rien !

M. Philippe Nachbar, rapporteur pour avis.  - Les rapports de Pierre Simon et Martin Bethenod ont dénoncé les multiples freins réglementaires et fiscaux qui entravent le marché de l'art français et encouragent la délocalisation à Londres ou à New York de ventes d'oeuvres provenant de successions ou de collections françaises : c'est notre patrimoine qui est ainsi exporté sans créer de valeur sur place.

Je remercie Mme Des Esgaulx pour son travail remarquable, qui a abouti à l'élaboration d'un texte ambitieux et équilibré, qui concilie libéralisation et garanties pour le public, droits et devoirs des professions concernées, réformes et maintien des dispositions qui ont fait leurs preuves.

La libéralisation des ventes volontaires, dont le principe est affirmé à l'article premier, se concrétise par la liberté de la forme juridique pour les opérateurs, l'assouplissement de la mise en oeuvre de la garantie de prix et de la vente après enchères, ou encore la substitution du régime de déclaration au régime d'agrément.

Certains professionnels se sont émus de l'autorisation des ventes de gré à gré par les opérateurs de vente volontaire, mais cette mesure est nécessaire car les grandes maisons de vente incitent jusqu'à présent leurs clients désireux d'y avoir recours à délocaliser leurs ventes dans les pays voisins. Je ne doute pas que les professionnels français fassent la preuve de leur savoir-faire et de leur professionnalisme afin de retrouver la place qui est la leur. D'ailleurs cette réforme nous est imposée par la directive européenne. (M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois, le confirme)

Ce texte offre au public de solides garanties : publicité de l'intervention d'un salarié, dirigeant ou associé d'un opérateur en cas d'achat pour revente, information sur le délai de prescription des actions relatives aux ventes volontaires, sur l'intervention des experts et les assurances qu'ils souscrivent, sur les prestations de courtage aux enchères par voie électronique : car la technique devance trop souvent le droit au détriment des consommateurs.

Le Conseil des ventes volontaires, autorité de régulation, sera chargé de garantir la moralité des acteurs. La commission de la culture a déposé un amendement visant à lui attribuer plus clairement un rôle d'observateur du marché de l'art ; la présence d'un professionnel en activité parmi ses membres pourrait lui apporter un regard différent.

Dissipons l'inquiétude exprimée par certains : les ventes aux enchères volontaires ne concernent que les biens corporels et non les bien incorporels comme les brevets, marques, fonds de commerce et droits d'auteur, régis par des règles de cession spécifiques.

La commission a proposé plusieurs autres amendements. L'un concerne le régime de responsabilité des experts, actuellement à deux vitesses : pour les ventes publiques, le délai de prescription de cinq ans court à partir du jour de la vente, alors que pour leurs autres activités le délai de cinq ans court à partir du jour où le demandeur a ou aurait dû avoir connaissance de l'erreur d'expertise. Cette situation est doublement préjudiciable : d'une part les experts ont tendance à se montrer excessivement prudents, d'autre part les compagnies d'assurance rechignent à couvrir les risques bien réels qu'ils courent.

La commission propose également de limiter l'interdiction de revente à perte aux biens neufs, car le marché de l'art est nécessairement exposé aux fluctuations de la cote des artistes.

Grâce à cette loi, le Parlement aura répondu aux préoccupations exprimées dans le rapport Bethenod, dont certaines recommandations ont d'ores et déjà été transcrites dans la loi, comme la suppression de la taxe sur les ventes de produits de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, ou l'élargissement de la définition des objets de collection qui a permis d'appliquer aux meubles Art nouveau et Art déco le taux réduit de TVA à l'importation et la déductibilité de l'assiette de l'ISF : l'élu de Meurthe-et-Moselle et amateur de l'école de Nancy y est sensible.

Pour favoriser le dynamisme du marché de l'art, il faudrait également réformer le droit de suite, qui est à la fois un droit patrimonial et un droit à rémunération, et la TVA à l'importation : paradoxalement notre fiscalité pénalise les importations et favorise les exportations. Mais nous ne pouvons régler seuls ces problèmes qui relèvent du droit communautaire.

Ce texte équilibré concilie les intérêts du marché de l'art, des professionnels du secteur et du public. La commission de la culture y est donc favorable. (Applaudissements au centre et à droite)

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État à la justice.  - Permettez-moi de remercier MM. Marini et Gaillard qui ont bien mesuré l'urgence et la nécessité de parachever la libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. L'urgence, car les rapports de M. Bethenod et du Conseil économique et social en 2008 ont montré à quel point les sociétés de vente volontaires françaises ont besoin que leur cadre juridique soit adapté afin de faire face à la concurrence internationale. La nécessité, parce qu'il faut mettre notre droit en conformité avec le droit communautaire, répondre aux attentes de professionnels tout en maintenant un niveau de garantie élevé pour les vendeurs et acquéreurs. Je remercie également M. le président Hyest d'avoir soutenu cette démarche et Mme Des Esgaulx pour son remarquable travail. (M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission, renchérit) Elle a beaucoup apporté au texte initial sans en dénaturer l'esprit. Merci enfin à M. Nachbar qui a une nouvelle fois fait la preuve de l'excellent travail accompli par la commission de la culture, où j'ai eu l'honneur de siéger il n'y a pas si longtemps...

Conformément au droit communautaire, cette proposition de loi substitue au régime d'agrément un régime de déclaration assorti d'un contrôle a posteriori qui suffit à protéger les consommateurs. Le Conseil des ventes volontaires, organisme unique en Europe, pourra prononcer des sanctions disciplinaires et suspendre provisoirement des ventes.

Les opérateurs choisiront librement la forme juridique sous laquelle ils officieront et pourront implanter n'importe où dans l'Union européenne le siège statutaire ou social de leur société. Ils pourront également procéder à des ventes de gré à gré, à des activités de courtage ou de transport de meubles.

Cette disposition suscite l'inquiétude des antiquaires, des galeristes, des marchands d'oeuvres d'art et autres acteurs de la vente de gré à gré. Mais, outre qu'il n'était pas envisageable de ne pas respecter la directive « services », il est parfaitement justifié de maintenir l'interdiction de l'achat pour la revente, posée en 2000.

Pour le marché des ventes volontaires ouvert aux opérateurs communautaires, la libre prestation de services doit être autorisée et non discriminatoire. Le Gouvernement propose qu'ils soient soumis aux mêmes règles que les maisons françaises en matière de droit de préemption et d'accès aux ventes volontaires des Domaines et des Douanes.

Dans le respect de la directive, la composition du Conseil des ventes volontaires, spécificité française, a été modifiée pour supprimer la présence d'opérateurs en exercice. Votre commission des lois s'est saisie de cette question pour renforcer l'aspect interministériel des nominations qui jusqu'à maintenant appartenait au seul garde des sceaux. Le Gouvernement souhaite toutefois que le président de ce Conseil soit nommé par le garde des sceaux ; il remercie la commission de l'avoir compris.

La proposition de loi renforce l'obligation d'information des opérateurs de ventes volontaires à destination du public sur les garanties offertes et leur responsabilité. Votre commission a saisi cette occasion pour améliorer le régime des ventes sur internet. Dans le cas où il ne s'agit pas juridiquement de vente aux enchères publiques, elle introduit une obligation d'information à la charge du prestataire de services. Celui-ci devra informer clairement le public sur la nature du service comme sur la réglementation en matière de circulation de biens culturels, sous peine de sanction. Le Gouvernement est favorable dans son principe à cette mesure mais il se sépare de votre commission sur l'opportunité de la sanction car elle change les règles du jeu de façon rétroactive.

Ce texte parachève la réforme de 2000 en libéralisant l'activité de vente volontaire en gros pour la rendre compatible avec les exigences communautaires. Il met un terme au monopole des courtiers assermentés sur les ventes aux enchères publiques de marchandises en gros lorsqu'elles ne sont pas prescrites par la loi ou ordonnées par décision de justice. J'ai abordé ce sujet complexe il y a 24 ans en tant que secrétaire d'État au commerce. L'étude de l'activité de la Bourse du commerce fut une révélation ! J'ai même demandé à un professeur de droit bordelais de m'expliquer le film. (Sourires)

Votre commission a prévu un dispositif dont le Gouvernement ne peut que se satisfaire. Le régime de ces ventes en gros est uniformisé avec celui des ventes au détail ; le champ d'activité des maisons de ventes françaises s'enrichit ainsi d'un marché de 15 milliards par an. Les ventes en gros réalisées sur mandat judiciaire restent confiées à 200 courtiers assermentés par les cours d'appel. Le statut de ceux-ci est modernisé ; leur discipline est confiée aux parquets et aux juridictions.

Je voudrais dire à M. Marini, en mon nom et en celui de Mme Alliot-Marie, que la justice doit s'exercer sur les aspects économiques et financiers du marché de l'art. Dans le cadre de la préparation de ce texte, la Chancellerie n'a cessé de défendre la nécessité d'une analyse économique de la situation, une sorte d'observatoire. Le Conseil des ventes volontaires répond à cette préoccupation. Il est urgent que tous les autres acteurs s'y associent. Reçu récemment place Vendôme, le président du syndicat des antiquaires s'est engagé à le faire début 2010 ; j'espère qu'il tiendra cet engagement et que les autres acteurs l'imiteront.

Il était temps de tirer les leçons de neuf années d'application de la loi du 10 juillet 2000, dont certains aspects méritaient d'être assouplis comme le souhaitaient les sociétés de ventes volontaires établies en France. Les ventes judiciaires aux enchères publiques, prescrites par la loi ou ordonnées par décision de justice, doivent rester confiées à des professionnels apportant des garanties renforcées d'indépendance et d'impartialité. Ces ventes n'entrent pas dans le champ d'application de la directive « services », car elles participent à l'exercice de l'autorité publique. Le Gouvernement défend le maintien, sur cette activité, du monopole des commissaires-priseurs judiciaires, dont le statut offre un haut niveau de compétence et de garantie pour le justiciable. Il approuve donc la position adoptée par votre commission.

Le Gouvernement considère également que le statut d'officier public et ministériel des commissaires-priseurs judiciaires n'est pas compatible avec l'exercice de n'importe quelle activité, y compris dans le cadre d'une structure juridique distincte de leur office. Le texte étend l'objet social des sociétés de ventes volontaires animées par un commissaire-priseur judiciaire à des activités telles que l'édition de catalogues ainsi que le transport de meubles. C'est acceptable dans la mesure où ces activités sont strictement définies et restent liées aux ventes volontaires qu'ils organisent. Une extension plus importante à des activités commerciales rendrait difficilement justifiable le monopole consenti sur les ventes judiciaires à certaines professions et fragiliserait le statut des officiers publics ou ministériels dans leur ensemble.

Le texte préserve enfin une diversité française issue d'une longue tradition, qui permet aux notaires et huissiers de justice de se livrer à une activité accessoire de ventes volontaires de meubles. Les quelques ventes organisées par mon père, notaire, furent de grands moments dans ma vie de petit garçon...(Sourires)

Les auditions menées par votre rapporteur ont permis d'encadrer la notion d'accessoire afin d'éviter d'éventuels abus, et d'assurer un bon niveau de formation à ces personnes. Le Gouvernement a déposé un amendement en ce sens.

La première ambition des sénateurs Marini et Gaillard était d'ouvrir le débat. La force novatrice de leur texte et leur parfaite analyse de la situation du marché des ventes volontaires ont permis de placer ce débat à un niveau particulièrement élevé. Ils souhaitaient que le législateur saisisse l'occasion de la transposition de la directive pour dynamiser le marché des ventes volontaires français afin que l'on ne puisse pas dire de cette réforme « Trop tard et trop peu ! » La proposition de loi soumise aujourd'hui au Sénat nous permet d'échapper à une telle critique. (Applaudissements à droite et au centre)

M. François Zocchetto.  - Depuis la loi du 10 juillet 2000, une importante directive a été adoptée, la directive « services » du 12 décembre 2006, plus connue sous l'appellation de « directive Bolkestein ». L'activité des ventes aux enchères publiques est directement concernée. Comme le rapporteur l'a justement rappelé, cette obligation de transposition doit être regardée comme une occasion pour le marché français des ventes volontaires aux enchères publiques, marché actuellement en déclin.

S'il faut saluer l'initiative de nos collègues Marini et Gaillard, je tenais à souligner l'importance du travail réalisé par notre rapporteur, ainsi que par le président de la commission. Les modifications adoptées sont bienvenues.

La proposition de loi initiale prévoyait de supprimer les offices de commissaires-priseurs judiciaires. Cette suppression n'était pas souhaitable et je me félicite que la commission y ait renoncé.

La commission a souhaité que les commissaires-priseurs judiciaires puissent réaliser des ventes de gré à gré sous mandat et exercer des activités de transport, d'édition et de diffusion en rapport avec les ventes volontaires qu'ils organisent. Je regrette que ces actes aient été listés de manière limitative, à la différence de ce qui est fait pour les opérateurs volontaires non adossés à un office de commissaire-priseur judicaire. Il y a là une distorsion de concurrence.

Le texte aborde un aspect nouveau et en plein essor des ventes aux enchères : le recours à internet. Il est bon de conserver la distinction introduite par la loi de juillet 2000 entre les ventes aux enchères et les opérations de courtage. Cette distinction s'applique également aux opérations réalisées en ligne : la société Ebay propose des services de courtage en ligne et non de ventes aux enchères au sens strict.

Les opérateurs de services en ligne devront informer clairement le public sur la nature du service proposé. En outre, le texte prévoit qu'un prestataire de services délivrant des informations susceptibles d'entraîner dans l'esprit du public une confusion entre son activité et la vente aux enchères publiques sera soumis aux dispositions relatives aux ventes volontaires.

Concernant les ventes aux enchères exercées par les notaires et les huissiers, la commission a adopté un amendement de son rapporteur à l'article 4, rappelant le caractère accessoire de cette activité pour ces officiers publics ministériels et elle a limité les ventes volontaires à 20 % du chiffre d'affaires annuel brut. C'était souhaitable. Pour les ventes judiciaires, on aurait pu aller plus loin en rappelant que notaires et huissiers ne peuvent intervenir qu'à titre subsidiaire. Car si ces officiers ministériels peuvent subsidiairement exercer l'activité des commissaires-priseurs judiciaires, la réciproque n'est pas vraie. D'autant plus qu'historiquement cette compétence n'avait été attribuée aux notaires et aux huissiers au XIXe siècle que pour pallier un maillage territorial incomplet des commissaires-priseurs. L'évolution des moyens de transport et de communication relativise aujourd'hui la nécessité de cette compétence accessoire.

La dernière des indispensables modifications apportées par la commission concerne la forme juridique selon laquelle les opérateurs de ventes volontaires pourront exercer leur activité. Le texte initial prévoyait que les sociétés de ventes volontaires auraient toujours une forme commerciale. Le rapport de Mme Des Esgaulx a justement rappelé qu'aux termes de la directive « services », les États membres ne peuvent imposer aux prestataires une forme juridique particulière, sauf raison impérieuse d'intérêt général. Ne voyant ici aucune raison d'intérêt général, c'est à juste titre que la commission a réaffirmé la liberté dans le choix de la forme juridique par les opérateurs qui pourront se tourner vers une société civile ou vers une société commerciale.

Le travail de notre rapporteur a permis d'aboutir à un texte équilibré qui rendra le marché français plus compétitif, tout en renforçant les garanties apportées au public. (Applaudissements à droite ; M. Jacques Mézard applaudit)

M. Jean-Claude Peyronnet.  - Certains pourraient qualifier cette proposition de loi de petit texte parce qu'elle concerne une question très spécifique. Mais il est important eu égard au volume des affaires traitées et il permet par ailleurs de plonger dans un monde complexe. Complexe d'abord par ses opérateurs : 8 500 notaires, 3 500 huissiers de justice, 450 commissaires priseurs. Complexe également par les modes opératoires existants, officiels ou tolérés : ventes judiciaires, ventes volontaires, ventes sur désignation, ventes de gré à gré, ventes électroniques, par courtage etc.

C'est aussi un texte nécessaire parce que la France devait se mettre en conformité avec la directive « services » de l'Union européenne même si la loi Guigou de juillet 2000, reprenant un projet de loi de Jacques Toubon, répondait aux exigences de l'article 59 du Traité de Rome posant le principe de la libre circulation des services et évitait ainsi une action en manquement contre notre pays.

On peut s'étonner que ce soit par une proposition de loi, et non un projet de loi, que la France mette le droit national en conformité avec les exigences de la directive dite « Bolkestein ». On peut regretter du coup que ce texte ne suive pas un examen classique au Conseil d'État.

M. Philippe Marini, auteur de la proposition de loi.  - L'initiative parlementaire, ça existe !

M. Jean-Claude Peyronnet.  - Cela n'empêche pas un examen par le Conseil d'État avec accord des rédacteurs de la proposition de loi

M. Philippe Marini, auteur de la proposition de loi.  - Le Conseil d'État, ce n'est pas une assemblée parlementaire !

M. Jean-Claude Peyronnet.  - On peut s'étonner aussi du cheminement de ce texte dans le temps puisqu'il a été déposé sur le bureau du Sénat depuis le 12 janvier 2006 et examiné en commission le 3 juin seulement. Si l'Assemblée nationale est aussi diligente que nous, il n'est pas près d'être publié....

On peut s'étonner également que cette proposition de loi n'ait pas fait l'objet de plusieurs avis. Compte tenu des implications économiques et des enjeux culturels de ce secteur, la commission des finances et celle de la culture auraient mérité de s'exprimer.

Quoiqu'il en soit, le texte issu des travaux de la commission n'a plus rien de comparable avec celui de MM. Marini et Gaillard et il faut saluer le travail remarquable de notre rapporteure, Mme Des Esgaulx, qui, après avoir procédé à de nombreuses auditions, a revisité ce texte et l'a doté d'indispensables garde-fous.

Ce texte pâtit d'une certaine confidentialité, en dépit des efforts de notre rapporteure.

M. Philippe Marini, auteur de la proposition de loi.  - Certes, ça ne fera pas le Vingt heures !

M. Jean-Claude Peyronnet.  - Et, finalement, c'est dans une « obscure clarté » qui ne tombe pas des étoiles mais d'une proposition de loi que l'on a vu dans l'arrière-cour de notre assemblée s'affronter les intérêts divergents des nombreux acteurs du secteur. Tout à l'heure encore, j'ai trouvé dans mon bureau deux fax contradictoires émanant de deux professions différentes.

M. Philippe Marini, auteur de la proposition de loi.  - Parce qu'il faut légiférer selon les intérêts professionnels ?

M. Jean-Claude Peyronnet.  - Monsieur le secrétaire d'État auprès de la ministre d'État, de la justice et des libertés, le rôle de la Chancellerie, alors que la précédente garde des sceaux était en fonction, semble ne pas avoir facilité la lecture de ce dossier....

Le groupe socialiste a déposé plusieurs amendements qui clarifient les activités des différents acteurs, confortent la protection des consommateurs -notamment en allongeant les délais de prescriptions et en renforçant les sanctions- et qui soutiennent l'effort de Mme Des Esgaulx en faveur d'une plus grande transparence dans les enchères.

Nous n'avons pas été convaincus par les amendements du Gouvernement qui suppriment certaines garanties, ni par ceux de nos collègues qui proposent de revenir au texte initial. Malgré les avancées que nous devons à Mme la rapporteure, nous doutons que cette proposition de loi rende à Paris son statut de place incontournable pour les ventes aux enchères publiques. Nous nous demandons si c'est la bonne réponse face à la dispersion des sociétés de ventes volontaires françaises, qui leur interdit d'atteindre la taille critique pour affronter la concurrence internationale.

La libéralisation débridée proposée par le texte initial repose sur les lois économiques classiques et libérales de déréglementation d'un secteur pour aboutir à une concentration naturelle après élimination des petites structures, le tout sous le contrôle d'un gendarme, le Conseil national des ventes, devenu autorité administrative indépendante. Or, l'activité se concentre déjà entre les mains d'un petit nombre d'acteurs réalisant les ventes les plus importantes. L'autorisation accordée par ce texte aux maisons de vente de vendre de gré à gré risque de signer l'arrêt de mort des petits et grands marchands.

Notre préoccupation, en examinant cette proposition de loi, a été d'abord de préserver un service public des ventes aux enchères. La modernisation engagée par la loi de 2000, doit se poursuivre. Cette transposition de la directive en était l'occasion. Mais il ne s'agit que d'une transposition qui se révèle insuffisante parce qu'elle n'apporte que des réponses éparses à un problème structurel propre au marché français.

C'est dû à une erreur d'appréciation : cette réforme nécessitait un projet de loi comprenant une étude d'impact complète. Elle aurait mérité d'aborder le sujet non seulement sur le plan juridique -et poser la question du droit de suite qui s'applique de façon dérogatoire au Royaume-Uni jusqu'en 2010- mais également sur le plan culturel car le déclin du marché français et de la place de Paris en matière d'enchères publiques d'objets et d'oeuvres d'art est incontestable, et enfin sur le plan fiscal notamment par rapport à la TVA d'importation.

Ce texte ne nous satisfait pas complètement mais, par égard pour le travail de Mme Des Esgaulx, le groupe socialiste s'abstiendra. (Applaudissements sur les bancs socialistes)

M. Jacques Mézard.  - Les ventes aux enchères évoquent dans l'imaginaire collectif un monde feutré aux codes subtils, pour ne pas dire impénétrables pour le béotien, façonné par une tradition pluriséculaire. Elles renvoient aussi à l'aura d'un métier où se croisent oeuvres d'art, argent, justice et mise en scène. De l'édit royal de Saint-Louis de 1254, en passant par la décision d'Henri II en 1552, ce monopole sur les ventes volontaires de biens meubles est longtemps resté une spécificité française et il aura fallu qu'une grande société de ventes aux enchères britannique invoque, en 1995, la liberté d'établissement des prestataires de services pour que la France soit contrainte de modifier une législation que l'on pensait immuable. La loi de juillet 2000 a déjà aboli le monopole des commissaires-priseurs mais nous sommes contraints de transposer les dispositions de la directive « services » avant le 28 décembre. Il faut donc saluer l'initiative de MM. Marini et Gaillard.

Ce texte, reconfiguré avec un grand souci d'équilibre par notre rapporteur -ce dont je la remercie- est technique et complexe. Ses auteurs mettent en avant deux objectifs : transposer la directive « services » du 12 décembre 2006, conserver sa place à notre pays dans le marché mondial des ventes aux enchères en le dotant de nouveaux outils. Les ventes volontaires de biens meubles, qui ne se réduisent pas aux prestigieuses ventes aux enchères publiques d'objet d'art, représentent des montants financiers importants -plus de 2 milliards en 2008, dont 35 % résultant du seul commerce des véhicules d'occasion- qui expliquent l'appétit aiguisé de certains opérateurs face à la perspective d'une libéralisation plus accentuée.

Le dispositif proposé permet-il de concilier les intérêts des opérateurs, des propriétaires de biens et des acheteurs ? La directive, au nom de la liberté d'établissement des prestataires de services et de la liberté de circulation, impose d'abroger le régime d'agrément des sociétés de ventes volontaires par le Conseil des ventes, de créer un guichet unique pour les prestataires et de supprimer l'obligation pour le prestataire de se constituer sous une forme juridique déterminée. La proposition de loi répond à chacun de ces points. La commission a choisi, à juste titre, de maintenir le Conseil des ventes volontaires en autorité de régulation, contrairement au texte initial. Mais l'urgence est de protéger l'utilisateur du net. La clarification entre la vente aux enchères publiques organisée par voie électronique et le courtage aux enchères est bienvenue car les sites dédiés au commerce électronique, dont le développement explique notamment le recul du montant global des ventes volontaires, entretiennent une confusion regrettable entre l'activité qu'ils mettent en avant, celle de la vente aux enchères, et le régime juridique qui leur est applicable, celui du courtage si bien que l'utilisateur n'a guère de moyens de faire valoir ses droits en cas de malveillance. Aussi approuvons-nous le dispositif proposé par la commission à l'article 5. Le mandat confié par le propriétaire du bien et l'adjudication au mieux-disant des enchérisseurs doivent rester des éléments fondamentaux de la vente volontaire. En leur absence, le vendeur est soumis au droit du courtage, ce qui implique un droit à l'information renforcé, ainsi que l'application du droit de la consommation.

Second objectif de la proposition de loi : conserver, voire développer, la place de la France dans le marché mondial des ventes volontaires. L'exercice est délicat de par les disparités entre les professions concernées en leur sein. La loi du 10 juillet 2000 a en effet conduit à une concentration du secteur des sociétés de vente volontaire. Viennent, tout d'abord, les deux grandes sociétés britanniques Sotheby's et Christies, puis Drouot et, enfin, de nombreux offices de commissaires-priseurs de province qui ont aliéné leur indépendance pour survivre. Les solutions proposées sont-elles satisfaisantes ? Droit nouveau pour les commissaires-priseurs judiciaires de procéder à des ventes de gré à gré, abrogation du monopole des courtiers en marchandises assermentés sur la vente volontaire de biens en gros, limitation du droit de vente volontaire des huissiers et notaires, l'ouverture programmée risque d'engendrer une grande confusion sur le marché en ne donnant qu'à certains opérateurs la possibilité de tirer leur épingle du jeu. Et l'appât du gain peut tout emporter sur son passage. A cela s'ajoute l'impérieuse nécessité rappelée par le président Hyest de moderniser le régime fiscal de ventes aux enchères sans créer de nouvelles niches. Le rapporteur a voulu préserver la profession de commissaire-priseur judiciaire en l'autorisant à réaliser des ventes de gré à gré par mandat. Nous y souscrivons totalement. Compte tenu du nombre et de la diversité des acteurs concernés, le dispositif proposé consiste surtout à libéraliser les modalités d'exercice des ventes volontaires tout en essayant de renforcer les garanties apportées au public sans trop bousculer les réactions corporatistes chères à ceux qui sont les chantres de la concurrence chez le voisin mais pas dans leur jardin. Or si nous ne sommes pas inquiets pour Sotheby's et Christies, les principaux bénéficiaires des évolutions à venir, nous le sommes davantage pour les sociétés de ventes volontaires nationales et régionales quand 90 % d'entre elles atteignent l'équilibre économique par le double exercice des ventes volontaires et judiciaires. Il y a dans le texte un risque d'inégalité flagrante entre opérateurs volontaires en raison des prérogatives judiciaires et volontaires reconnues aux courtiers assermentés. En outre, pourquoi développer l'intervention des notaires et des huissiers en la matière quand vous soutenez qu'il convient de supprimer les avoués -ce qui représente 1 850 emplois- en alléguant souci de clarté et d'efficacité ? Nous avons besoin dans tous les départements de conserver des professionnels compétents. Face aux deux grandes sociétés de ventes multinationales, il convient de ne pas dédaigner les réactions du Syndicat national des antiquaires. La France n'est ni New York ni Londres, et en particulier aux plans réglementaire et fiscal. La recherche de l'équilibre est délicate...

Bref, ce texte comporte des avancées mais ne lève pas toutes les incertitudes. La majorité du groupe RDSE s'abstiendra.

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Comme la loi de 2000 relative aux ventes aux enchères avait été très largement dictée par la société Sotheby's qui avait saisi la Commission sur le fondement de l'article 59 du traité de Rome dès 1992, ce texte, sous couvert d'appliquer la directive « services » prise comme référence intangible, répond aux seules attentes des sociétés Christies et Sotheby's. En témoigne la réaction de leurs représentants français qui ont salué « une grande avancée » et « une modernisation du marché attendue depuis longtemps ». Cette réforme leur accorde les droits dont ils jouissent déjà à Londres ou New York, dont la possibilité d'être mandaté pour vendre de gré à gré. Résultats, elles concurrenceront directement les galeristes et antiquaires, ces quelque 15 000 petites entreprises qui maillent le territoire d'une économie artistique et culturelle. Difficile de croire que le rapporteur détienne la solution pour redynamiser le marché de l'art quand cette proposition de loi n'astreint à aucune étude d'impact, que galeristes et antiquaires n'ont pas été sérieusement auditionnées et que Mme le rapporteur, elle-même, reconnaisse que le temps lui a manqué pour expertiser le texte...

M. Philippe Marini, auteur de la proposition de loi.  - Quelle agressivité !

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Si le texte était voté, il serait possible de tout mettre aux enchères, une simple déclaration se substituant à l'agrément. La multiplication des acteurs et l'amoindrissement des règles de contrôle engendreront de nombreuses dérives alors que la majorité n'est pas capable de s'entendre sur les prérogatives dont sera doté le Conseil des ventes. Il est curieux, après avoir voulu mettre fin à une sorte de monopole, de créer délibérément une concentration du marché aux mains de quelques-uns. A notre sens, ce texte nie les spécificités culturelles françaises en se calquant sur le modèle anglo-saxon. Les marchands d'art, à la différence des salles de ventes, ne sont pas soumis à des exigences de rentabilité immédiate : ils repèrent des artistes, achètent leurs oeuvres, les valorisent, conseillent les collectionneurs et remplissent un rôle éducatif et culturel auprès du public. Paris est devenue capitale du dessin grâce à quelques marchands français. Arriver à un contrôle du marché par les grandes maisons aurait pour conséquence l'uniformisation des goûts et le lancement d'artistes éphémères.

Ainsi, bien que la commission ait décidé opportunément de revenir sur certaines dispositions, ce texte constitue une application doctrinale de la directive « services » et dérégule un marché spécifique au profit d'une poignée de grosses sociétés. Nous ne pouvons donc que voter contre !

M. Yann Gaillard.  - Notre proposition de loi a pour objectif de concourir à redynamiser le marché de l'art, après le rapport d'Artprice qui place la France en quatrième position avec seulement 5,97 % du marché... Ce déclin s'explique avant tout par la pauvreté du marché français en art ultra-contemporain : tout est parti en Amérique. Mais les cotes extraordinaires de certains artistes américains -célébrés même à Versailles- s'effondreront peut-être un jour...

Il s'agit d'une évolution historique : nous avions un marché de l'art florissant quand la production artistique était florissante en France, avec des peintres qui venaient d'Espagne, d'Allemagne ou d'Europe centrale. Aujourd'hui, c'est aux États-Unis que la production est la plus cotée, là aussi grâce à des artistes souvent nés à l'étranger. Comme l'a souligné Mme Mathon-Poinat, il faudrait avant tout faire connaître nos artistes afin qu'ils percent sur le marché international !

Notre objectif est de rendre notre marché de l'art compatible avec la directive européenne. Dans le roman de John Updike, Tu chercheras mon visage, la veuve d'un peintre célèbre -on reconnaît Jason Pollock- raconte comment, dès 1944, les États-Unis ont organisé consciemment la prise du pouvoir artistique, dont découle le pouvoir économique.

Je ne défendrai que quelques modestes amendements, d'une part parce que la commission des lois a fait un travail remarquable, d'autre part parce que nous ne pourrons pas aboutir à une dynamisation complète du marché de l'art, qui n'est pas un marché comme un autre. Peut-on souhaiter augmenter nos exportations, s'il s'agit d'aliéner des trésors nationaux ? Notre objectif est que la profession se sente à l'aise et puisse être aussi efficace que possible, dans le respect de la directive. (Applaudissements à droite et au centre)

M. François-Noël Buffet.  - Cette proposition de loi s'inscrit dans un contexte de déclin du marché français des ventes volontaires. La technique des enchères publiques, pourtant fort ancienne, est moins utilisée en France que chez nos partenaires : 3 % du marché des véhicules d'occasion, contre 18 % en Grande-Bretagne... C'est surtout dans le marché de l'art que Paris enregistre un recul spectaculaire : premier marché mondial en 1945, Paris se classe désormais loin derrière New York et Londres, et serait même talonné par Pékin !

Les enchères publiques offrent pourtant de grands avantages en termes de transparence, de saine concurrence, de connaissance des prix. L'existence d'un tiers de confiance est de nature à rassurer les acheteurs et renforce la sécurité des transactions. La création de valeur ajoutée, les emplois induits sont significatifs, tout comme les retombées en matière de tourisme, de restauration de meubles et d'objets d'art, d'assurances, d'activités financières, de transport d'objets.

Des siècles de réglementation n'ont guère incité à l'évolution d'un secteur caractérisé par une multiplicité d'acteurs aux statuts différents et par un cadre juridique, réglementaire et fiscal d'une grande complexité. Ce marché réglementé est aujourd'hui confronté à un environnement changeant : nouvelles technologies, marché unique, mondialisation. La loi du 10 juillet 2000 a entamé la libéralisation des ventes aux enchères publiques, afin de satisfaire aux principes de libre établissement et de libre prestation de services. La directive « services », qui doit être transposée d'ici le 28 décembre 2009, vise à favoriser la liberté d'établissement des prestataires ainsi que la libre circulation des services tout en garantissant aux consommateurs et usagers une offre de qualité. Elle impose, dès lors, de modifier la loi du 10 juillet 2000. C'est une opportunité pour libéraliser le marché français des ventes volontaires aux enchères publiques.

Le groupe UMP se félicite que la proposition de loi de nos collègues adapte le droit actuel aux exigences d'un espace économique toujours plus ouvert, avec l'ambition de rendre le marché français plus compétitif et dynamique. Il s'agit de donner à ce secteur les moyens d'un développement pérenne et d'ouvrir aux opérateurs de nouvelles possibilités ; d'assurer la protection des consommateurs, tout en développant le rôle de l'autorité de régulation et en garantissant l'information du public ; de permettre enfin à la France de retrouver sa place dans le marché de l'art.

Je félicite notre rapporteur pour son travail. La commission a conforté l'objectif de libéralisation des activités, amélioré l'organisation de ce marché tout en renforçant les garanties apportées au public. Elle a, par ailleurs, souhaité maintenir la profession de commissaire-priseur judiciaire, que les auteurs de la proposition de loi envisageaient de supprimer. Son maintien garantit aux justiciables un haut niveau de qualité et de sécurité, d'autant que la directive « services » n'impose pas la suppression de cette profession qui assure un service public.

Le groupe UMP adoptera ce texte nécessaire, qui revitalisera le marché des enchères publiques en France. (Applaudissements à droite et au centre)

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Monsieur Nachbar, l'interdiction de revente à perte doit en effet rester cantonnée aux biens neufs. La question du droit de suite est délicate car il s'agit au départ d'une initiative française, et désormais d'une obligation communautaire. Si ce droit est un catalyseur de la création artistique, les opérateurs de ventes volontaires doivent être à armes égales. Le Gouvernement veillera à ce que le régime actuel à deux vitesses prenne fin le plus rapidement possible.

Sur le courtage aux enchères par voie électronique, je souhaite que l'arrêté qui fixera les conditions d'information sur la réglementation relative aux biens culturels soit élaboré en concertation avec votre commission de la culture.

Comme Philippe Nachbar, j'estime qu'il est nécessaire de réfléchir à l'ouverture des enchères aux biens incorporels, en observant notamment les pratiques étrangères dans ce domaine. Si ce procédé de cession est compatible avec la nature et la réglementation de ces biens, il ne faudrait pas en priver les maisons de vente françaises. Pour ce qui est de l'uniformisation du régime de responsabilité des experts en oeuvres d'art, n'oublions pas la légitime protection du consommateur en dehors de l'encadrement spécifique des ventes aux enchères.

François Zocchetto craint que la limitation de l'objet social des sociétés de ventes volontaires adossées à un office de commissaire-priseur judiciaire ne nuise à celles-ci. Cette liste d'activités accessoires est nécessaire car le statut d'officier public et ministériel n'est pas compatible avec n'importe quelle autre activité. Leur monopole sur les ventes judiciaires, exclues du champ de la directive « services », est justifié par leur statut contraignant. Les commissaires-priseurs judiciaires pourront mener aussi bien des ventes volontaires que judiciaires, et ne subiront donc pas de distorsion de concurrence.

Il souhaite que les huissiers de justice et les notaires ne soient pas, pour les ventes judiciaires, cantonnés à une activité seulement subsidiaire au lieu d'accessoire, mais l'argument du maillage judiciaire demeure pertinent. La proximité géographique de l'organisateur de la vente permet de diminuer le coût de la procédure, et les juridictions doivent pouvoir désigner l'officier vendeur en fonction de la nature des ventes et des circonstances locales.

Monsieur Peyronnet, cette proposition de loi a été déposée en 2008, non en 2006, et la commission de la culture a rendu son avis. Le Gouvernement est, comme vous, convaincu de l'intérêt de ce texte, mais l'initiative parlementaire est ici pleinement légitime, et tient compte des impératifs économiques comme de la protection des consommateurs.

Monsieur Mézard, il est effectivement nécessaire de renforcer la protection des ventes réalisées sur internet. Vos craintes quant aux ventes volontaires adossées à un office de commissaire-priseur judiciaire ne sont pas fondées. Ce texte maintien la possibilité du double exercice tout en donnant aux opérateurs la possibilité de lutter à armes égales.

Madame Mathon-Poinat, cette proposition de loi n'est pas une commande de Christies ou Sotheby's. Au contraire, il donne aux opérateurs français, qui présenteront toujours des garanties plus fortes que leurs concurrents étrangers, les moyens de proposer une palette de services plus large.

Monsieur Gaillard, j'ai déjà dit tout le bien que je pensais de la démarche que vous avez initiée avec Philippe Marini. Vous avez évoqué les mêmes préoccupations que François-Noël Buffet, bien que ce dernier soit un peu plus optimiste que vous. (Sourires) Il faut que le marché de l'art français retrouve son dynamisme. Je ne suis ni un amateur d'art éclairé ni un collectionneur, mais je ne raterais pour rien au monde Art Basel. Cette année encore, malgré la crise, le marché de l'art m'a semblé faire preuve d'une réelle vitalité, reposant sur une production artistique contemporaine de qualité. L'Europe et la France paraissent y tenir plus de place qu'à certaines époques récentes. Le voeu que vous exprimez n'est donc pas hors de portée. Mon optimisme est partagé : le rapport de Martin Bethenod, remis en avril 2008, constate que le marché de l'art français progresse en valeur absolue. Les ventes publiques d'objets et d'oeuvres d'art se sont accrues de 36 % entre 2002 et 2006, et la place de Paris dispose d'atouts considérables.

Grâce à ce texte, nous pourrons moderniser le système législatif qui régit notre marché de l'art. Comme François-Noël Buffet, je me réjouis du maintien de la profession de commissaire-priseur judiciaire, dont le statut renforce les garanties en cas de ventes prescrites par la loi ou par décision de justice. Je salue le travail accompli par la commission des lois. Certains points doivent encore être tranchés, mais c'est l'honneur du Parlement et le devoir du Gouvernement de continuer ce dialogue dans un esprit constructif. (Applaudissements sur les bancs UMP)

La discussion générale est close.

Discussion des articles

L'article premier est adopté.

Article 2

L'article L. 320-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 320-2. - Constituent des ventes aux enchères publiques, les ventes faisant intervenir un tiers, agissant comme mandataire du propriétaire, pour proposer et adjuger un bien au mieux-disant des enchérisseurs. Le mieux-disant des enchérisseurs est tenu d'acquérir le bien adjugé à son profit et d'en payer le prix.

« Sauf dispositions particulières et le cas des ventes effectuées dans le cercle purement privé, ces ventes sont ouvertes à toute personne pouvant enchérir et aucune entrave ne peut être portée à la liberté des enchères. »

M. le président.  - Amendement n°13 rectifié, présenté par Mme Mélot, M. Houel, Mme Bout et MM. Bordier, Laménie et César.

Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

propriétaire

insérer les mots :

ou de son représentant

M. Gérard César.  - La définition des ventes aux enchères publiques doit englober tous les cas de mandat possibles afin que certaines ventes qui y étaient précédemment soumises n'échappent pas à la législation.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur.  - Cette précision, souhaitée notamment par le Conseil des ventes volontaires, permet de prendre en compte le cas du notaire représentant plusieurs héritiers ou la fondation. Avis favorable.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Le texte actuel est satisfaisant, mais cette précision ne peut pas nuire. Sagesse.

L'amendement n°13 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°48, présenté par Mme Des Esgaulx, au nom de la commission des lois.

Alinéa 2, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le mieux-disant des enchérisseurs acquiert le bien adjugé à son profit ; il est tenu d'en payer le prix.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur.  - Dans la rédaction actuelle de l'article, le mieux-disant des enchérisseurs est « tenu d'acquérir le bien » adjugé à son profit. En réalité, l'adjudication forme la vente et l'adjudicataire est tenu d'en payer le prix. Nous améliorons la rédaction de cette disposition.

L'amendement n°48, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 2, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°14 rectifié, présenté par Mme Mélot, M. Houel, Mme Bout et MM. Bordier, Laménie et César.

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 320-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 320-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 320-3. - Sont judiciaires les prisées et les ventes de meubles et effet mobiliers corporels aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice. Les commissaires-priseurs judiciaires ont avec les autres officiers publics et ministériels et les autres personnes légalement habilitées, seule compétence pour organiser et réaliser les ventes judicaires aux enchères publiques et faire les inventaires et prisées correspondants.

« Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au sein de sociétés à forme commerciale régies par le livre II du code de commerce et dont l'activité est réglementée par les dispositions du chapitre I du titre II du livre III du code de commerce. »

Mme Colette Mélot.  - Cet amendement propose de codifier l'article 29 de la loi du 10 juillet 2000, dont l'insertion dans le code de commerce est nécessaire avant les chapitres I et II.

La différenciation entre ventes volontaires et judiciaires est conforme aux dispositions de la directive « services ». La loi de 2000 a séparé ces activités et autorisé leur exercice parallèle par les commissaires-priseurs. Depuis, le commissaire-priseur judiciaire exerce au sein de son office ministériel et, parallèlement, au sein d'une société pour les ventes volontaires en qualité de dirigeant social, de salarié ou de simple associé. Quand bien même il est dirigeant social, il n'acquiert pas le statut de commerçant.

M. le président.  - Amendement n°33, présenté par M. Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 320-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 320-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 320-3. - Constituent des ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, les ventes prescrites par la loi ou par décision de justice, ainsi que les prisées correspondantes. Les commissaires-priseurs judiciaires ont, avec les autres officiers publics ou ministériels et les autres personnes légalement habilitées, seuls compétence pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, et faire les inventaires et prisées correspondants.

« Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et procéder à la vente de gré à gré de biens meubles en qualité de mandataire du propriétaire des biens, au sein de sociétés à forme commerciale régies par le livre II du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux dispositions du chapitre premier du titre II du livre III du code de commerce.

« Quiconque aura fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d'un titre tendant à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le titre et la profession réglementés par la présente loi sera puni des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal. »

M. Jean-Claude Peyronnet.  - Cet amendement a un objet similaire. La commission des lois étant, à juste titre, revenue sur la suppression de la profession des commissaires-priseurs judiciaires il serait cohérent d'insérer la définition des ventes judiciaires dans le code du commerce. Cet amendement est conforme à la démarche de la commission, qui vise à unifier le droit en vigueur.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur.  - La commission a choisi de maintenir ces dispositions dans la loi statutaire du 10 juillet 2000. Si l'on voulait les codifier, on pourrait aussi bien les intégrer dans le code civil que dans le code de commerce : avis défavorable à la première partie de ces amendements. La deuxième partie sera satisfaite par un amendement de la commission, qui prévoit d'étendre le champ d'intervention des commissaires-priseurs judiciaires en matière de ventes volontaires. Retrait ou avis défavorable.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Même avis. Les procédures civiles ont été volontairement exclues de la loi de 2000. Certaines procédures civiles, telles les tutelles ou les successions, ne sont pas régies par le code de commerce. Quant à l'objet social, les commissaires-priseurs judiciaires restent des officiers publics : l'ouverture n'est pas possible.

L'amendement n°14 rectifié est retiré, ainsi que l'amendement n°33.

Article 3

L'article L. 321-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-8, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peuvent porter sur des biens neufs ou sur des biens d'occasion. Lorsque ceux-ci sont issus de la production d'un vendeur qui est commerçant ou artisan, il en est fait mention dans les documents et publicités annonçant la vente. Ces biens sont vendus au détail, par lot ou en gros. » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « à titre gratuit » sont ajoutés les mots : « ou ont subi des altérations qui ne permettent pas leur mise en vente comme neufs ».

3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la vente porte sur un bien neuf, il en est fait mention dans la publicité instituée à l'article L. 321-11. »

M. le président.  - Amendement n°34, présenté par M. Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. - Alinéa 3

Rédiger comme suit cet alinéa :

Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-8, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peuvent porter sur des biens d'occasion ou sur des biens neufs. Lorsque la vente porte sur des biens neufs, il en est fait mention dans les documents de publicités annonçant la vente. Ces biens sont vendus au détail, par lot ou en gros.

II. - Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

M. Claude Domeizel.  - En vertu de la loi du 10 juillet 2000, les biens qui peuvent faire l'objet d'une vente volontaire aux enchères publiques sont des biens d'occasions ou des biens neufs produits par le vendeur lui-même. Le texte de la proposition de loi initiale comme celui issu des travaux de la commission des lois ouvrent la possibilité de procéder à la vente volontaire aux enchères publiques de biens neufs. Nous proposons de clarifier la rédaction de cet article, qui concerne uniquement les biens neufs.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur.  - Avis défavorable. Les points 5 et 6 ne font nullement double emploi : il y a les biens neufs et les biens neufs issus de la production.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Retrait sinon rejet, pour les mêmes raisons.

L'amendement n°34 est retiré.

L'article 3 est adopté.

Article 4

L'article L. 321-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « par des sociétés de forme commerciale régies par le livre II, et dont l'activité est réglementée par les dispositions du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par le présent chapitre par des opérateurs exerçant à titre individuel ou sous la forme juridique de leur choix » ;

2° Les deux premières phrases du second alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'ils satisfont à la condition de qualification définie au 3° du I de l'article L. 321-4, les notaires et les huissiers de justice peuvent également organiser et réaliser ces ventes, à l'exception des ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, dans les communes où il n'est pas établi d'office de commissaire-priseur judiciaire. Ils exercent cette activité à titre accessoire dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. Cette activité ne peut excéder 20 % du chiffre d'affaires annuel brut de leur office. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les notaires et les huissiers de justice qui organisent et réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au 1er janvier 2010 sont réputés remplir la condition de qualification définie au 3° du I de l'article L. 321-4. »

M. le président.  - Amendement n°46, présenté par le Gouvernement.

A. - Alinéa 4

1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Les notaires et les huissiers de justice peuvent également, s'ils satisfont à des conditions de formation fixées par décret en Conseil d'Etat, organiser et réaliser ces ventes, à l'exception de...

2° Après les mots :

chiffre d'affaires

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase :

brut de leur office de l'année précédente

B. - Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II. Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2012.

C. - En conséquence, alinéa 1

Au début de cet alinéa, insérer la référence :

I

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement souscrit aux orientations de la commission mais il estime qu'elle s'est montrée excessivement exigeante en matière de formation. Huissiers et notaires ont suivi un long cursus et sont habilités à procéder à des ventes judiciaires ; doit-on exiger d'eux la même formation que des professionnels dont la vente est la seule activité ? Doit-on leur imposer un stage de dix-huit mois ? Le décret prévoira, je m'y engage, qu'ils devront avoir suivi une année d'études universitaires en histoire de l'art.

M. le président.  - Amendement n°49, présenté par Mme Des Esgaulx, au nom de la commission des lois.

I. Alinéa 4, première phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

Lorsqu'ils justifient d'un diplôme sanctionnant au moins une année d'études supérieures d'histoire de l'art ou d'arts appliqués, les notaires et les huissiers...

II. Alinéa 4, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les honoraires découlant de cette activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent excéder 20 % du chiffre d'affaires annuel brut de leur office hors ventes volontaires de l'année précédente.

III. Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« II. Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012. »

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur.  - Nous entendons préciser la définition du caractère accessoire de l'activité de vente volontaire des huissiers et notaires ainsi que la formation qu'ils devront avoir suivie. Les positions de la commission et du Gouvernement ne sont pas si éloignées... S'agissant du pourcentage de ventes volontaires, il nous paraît important d'exclure de la base de calcul celles de l'année précédente, étant entendu que les ventes judiciaires sont incluses. Avis défavorable à l'amendement du Gouvernement.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement propose de retenir comme base de calcul le chiffre d'affaires total ; à défaut, ceux qui dépassent déjà les 20 % pourraient être mis en grave difficulté, voire en situation de fermer. Mais je fais confiance à la navette et aux échanges que nous aurons encore. Je retire l'amendement n°46 et m'en remets à la sagesse sur le 49.

L'amendement n°46 est retiré.

M. Jacques Mézard.  - Nous n'étions pas favorables à l'amendement du Gouvernement. Est-il besoin de flatter les corporatismes ? Veut-on protéger l'activité accessoire de certains notaires et huissiers, qui consiste bien souvent à mettre en vente des stocks de lithographies qu'on a fait venir d'on ne sait où ? Nous savons que seulement 1 % des notaires pratiquent la vente volontaire. Nous voulons que chacun fasse bien son métier.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - Nous avons le même objectif. Huissiers et notaires sont des officiers ministériels qui doivent se consacrer essentiellement à leur métier. Nous limitons l'accessoire à 20 % hors ventes volontaires de l'année précédente mais ventes judiciaires incluses. Très peu de professionnels sont en réalité concernés. Il ne s'agit pas de libéraliser à tout va. Notre position est équilibrée.

M. le président.  - L'amendement de la commission a été déposé tardivement ; il n'a pu, pour cela, être mis en discussion commune avec les amendements nos1 rectifié bis, 2 rectifié bis et 35, qui tomberont si le 49 est adopté. J'invite leurs auteurs à les défendre.

Les amendements nos1 rectifié bis et 2 rectifié bis sont retirés.

M. le président.  - Amendement n°35, présenté par M. Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéa 4, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les honoraires découlant de cette activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent excéder 20 % du chiffre d'affaires annuel brut de leur office hors ventes volontaires de l'année précédente.

M. Jean-Claude Peyronnet.  - Nous entendions mieux quantifier le caractère accessoire des ventes volontaires. L'amendement de la commission nous satisfait.

L'amendement n°35 est retiré.

L'amendement n°49 est adopté.

L'article 4, modifié, est adopté.

Article 5

L'article L. 321-3 du même code est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa, les mots : « vente aux enchères publiques au sens du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « vente aux enchères par voie électronique, soumise aux dispositions du présent chapitre. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique, se caractérisant par l'absence d'adjudication au mieux-disant des enchérisseurs et d'intervention d'un tiers dans la description du bien et la conclusion de la vente, ne constituent pas des ventes aux enchères publiques au sens du présent chapitre.

« Le prestataire de services mettant à la disposition du vendeur une infrastructure permettant d'organiser et d'effectuer une opération de courtage aux enchères par voie électronique informe le public de manière claire et non équivoque sur la nature du service proposé dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la culture, précise les conditions dans lesquelles le prestataire de services porte également à la connaissance du vendeur et de l'acquéreur la réglementation relative à la circulation des biens culturels, ainsi qu'à la répression des fraudes en matière de transactions d'oeuvres d'art et d'objets de collection, lorsque l'opération de courtage aux enchères par voie électronique porte sur de tels biens.

« Les manquements aux dispositions de l'alinéa qui précède sont punis d'une sanction pécuniaire dont le montant peut atteindre le double du prix des biens mis en vente en méconnaissance de cette obligation, dans la limite de 15 000 euros pour une personne physique et de 75 000 euros pour une personne morale.

« Les manquements sont constatés par procès-verbal dans les conditions fixées par l'article L. 450-2 et les dispositions prises pour son application.

« Le double du procès-verbal accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de la sanction encourue est notifié à la personne physique ou morale concernée. Il indique la possibilité pour la personne visée de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites ou orales.

« A l'issue de ce délai, le procès-verbal, accompagné, le cas échéant, des observations de l'intéressé est transmis à l'autorité administrative compétente qui peut, par décision motivée, ordonner le paiement d'une sanction pécuniaire et procéder à son recouvrement.

« Les sanctions mentionnées au présent article sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine et leur produit est versé au Trésor public.

« Le prestataire de services est soumis aux dispositions du présent chapitre applicables aux opérateurs de ventes volontaires lorsqu'il délivre des informations de nature à susciter dans l'esprit du public une confusion entre son activité et la vente aux enchères par voie électronique. »

M. le président.  - Amendement n°7, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement souscrit à la volonté de la commission de mieux encadrer les opérations de courtage aux enchères électronique ; mais l'alinéa 11 entraînerait la soumission rétroactive d'un prestataire à des obligations dont le non-respect est pénalement sanctionné, ce qui est disproportionné et surtout non conforme aux principes généraux du droit.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur.  - La commission repousse l'amendement n°7, qui tend à supprimer une disposition majeure, puisqu'elle renforce les garanties offertes aux consommateurs.

En effet, l'alinéa 11 dispose qu'un prestataire de services induisant une confusion dans l'esprit du public entre son activité et la vente aux enchères par voie électronique relève ipso facto des dispositions applicables aux ventes volontaires. Sans cette garantie, des « passagers clandestins » pourraient prétendre organiser des ventes aux enchères, mais sans apporter les garanties correspondantes.

La rédaction peut être améliorée au cours de la navette, mais le principe doit être conservé.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Je précise par avance que j'accepterai l'amendement n°50, car l'injonction de faire réglerait tout, si elle remplaçait l'alinéa 11, dont la rétroactivité me gêne.

M. le président.  - Amendement n°50, présenté par Mme Des Esgaulx, au nom de la commission des lois.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte, au prestataire de services qui délivre des informations de nature à susciter dans l'esprit du public une confusion entre son activité et la vente aux enchères par voie électronique, de modifier ces informations afin de supprimer cette confusion ou de se conformer aux dispositions du présent chapitre. »

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur.  - Cette disposition complète utilement le texte de la commission, qu'il ne faut pas examiner sous l'angle de la rétroactivité pénale, puisqu'en cas de tricherie, le Conseil des ventes demandera à l'opérateur de diffuser une publicité correspondant aux services proposés.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Je vais retirer l'amendement, mais à condition d'améliorer le dispositif au cours de la navette. (Mme le rapporteur acquiesce)

L'amendement n°7 est retiré.

L'amendement n°50 est adopté.

L'article 5, modifié, est adopté.

Article 6

I. - L'intitulé de la sous-section 1 de la section première du chapitre premier du titre deuxième du livre troisième du même code est ainsi rédigé :

« Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ».

II. - L'article L. 321-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-4. - Seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des ventes aux enchères par voie électronique les opérateurs remplissant les conditions définies au présent article.

« I. - S'il s'agit d'une personne physique, l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit :

« 1° Être Français ou ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'il exerçait antérieurement ;

« 3° Avoir la qualification requise pour diriger une vente ou être titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents en la matière ;

« 4° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques institué par l'article L. 321-18.

« II. - S'il s'agit d'une personne morale, l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit :

« 1° Être constitué en conformité avec la législation d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et avoir son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l'un de ces États membres ou parties ;

« 2° Disposer d'au moins un établissement en France, y compris sous forme d'agence, de succursale ou de filiale ;

« 3° Comprendre parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I ;

« 4° Justifier que ses dirigeants n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'ils exerçaient antérieurement ;

« 5° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques institué par l'article L. 321-18.

« III. - Les personnes remplissant les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I prennent le titre de directeur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, à l'exclusion de tout autre, lorsqu'elles procèdent à ces ventes. »

M. le président.  - Amendement n°32 rectifié, présenté par MM. Gaillard et César.

Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

M. Yann Gaillard.  - Ne faisons pas revenir les huissiers à l'école pour suivre une nouvelle formation en histoire de l'art !

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur.  - Présentée ici, cette disposition ne concerne pas exclusivement les huissiers et les notaires. Il aurait fallu modifier l'article 4.

L'amendement n°32 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°26, présenté par M. Gaillard.

Alinéa 16 

Remplacer les mots :

directeur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

par les mots :

commissaire-priseur

M. Yann Gaillard.  - Tout le monde connaît les commissaires-priseurs ; l'expression « directeur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » n'évoque rien.

M. le président.  - Amendement n°51, présenté par Mme Des Esgaulx, au nom de la commission des lois.

I. Alinéa 16

Remplacer les mots :

directeur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

par les mots :

commissaire-priseur de ventes volontaires

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« IV. Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques portent à la connaissance du public, sur tous documents ou publicités, la date à laquelle ils ont déclaré leur activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ».

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur.  - Le I de l'amendement est comparable à celui qui vient d'être présenté, mais la commission préfère maintenir une symétrie manifeste entre les commissaires-priseurs de ventes volontaires et les commissaires-priseurs judiciaires. Elle suggère donc de retirer l'amendement n°26.

Le II permettra aux consommateurs de connaître la date certaine de démarrage de l'activité, communiquée par l'opérateur de ventes : la disposition ne simplifie pas le droit, mais elle protège le consommateur.

L'amendement n°26 est retiré.

L'amendement n°51, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 6, modifié, est adopté.

Article 7

L'article L. 321-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-5. - Lorsqu'ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 agissent comme mandataires du propriétaire du bien. Le mandat est établi par écrit.

« Ils ne sont pas habilités à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens meubles proposés dans le cadre des ventes aux enchères publiques qu'ils organisent ou qu'ils réalisent, sinon dans le cas prévu à l'article L. 321-12.

« Cette interdiction s'applique également à leurs salariés ainsi qu'aux dirigeants et associés lorsqu'il s'agit d'une personne morale. A titre exceptionnel, ils peuvent cependant vendre, dans le cadre d'enchères publiques organisées par l'opérateur, des biens leur appartenant, à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité de manière claire et non équivoque.

« Lorsque l'opérateur procède, en dehors du cas prévu à l'article L. 321-9, à la vente de gré à gré d'un bien en tant que mandataire de son propriétaire, le mandat doit être établi par écrit et comporter une estimation du bien. La cession de gré à gré fait l'objet d'un procès-verbal. »

M. le président.  - Amendement n°15 rectifié, présenté par Mme Mélot, M. Houel, Mme Bout et MM. Bordier, Laménie et César.

Alinéa 2, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou de son représentant

L'amendement de coordination, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°36, présenté par M. Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéa 3

Après les mots :

qu'ils réalisent

supprimer les mots :

, sinon dans le cas prévu à l'article L. 321-12

M. Claude Domeizel.  - La commission veut assouplir l'interdiction faite actuellement aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d'acheter ou de vendre même indirectement pour leur propre compte des biens mis aux enchères publiques. Cette interdiction d'une pratique étrangère au secteur des ventes aux enchères est aisément compréhensible, puisque l'inverse donnerait à l'opérateur un intérêt direct à acquérir le bien au meilleur prix, pour son propre compte.

La commission justifie cette novation par la nécessité d'assurer la compétitivité des maisons de vente françaises. Elle s'est toutefois gardée d'aller plus loin, par crainte de confusion d'intérêts.

Nous proposons de maintenir l'interdiction actuelle pour assurer la transparence et la loyauté des opérations.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur.  - Vous avez raison : autoriser les opérateurs à acheter pour revendre ne peut être envisagé qu'avec circonspection et prudence en raison des confusions d'intérêts.

C'est pourquoi la commission l'a interdit, sauf dans le cadre spécifique de la garantie des prix, très utile aux consommateurs. Lors de la revente, le public sera bien sûr informé du fait que l'opérateur vend son propre bien.

La commission, soucieuse de la compétitivité des opérateurs français, est défavorable à l'amendement qui atténuerait la garantie de prix en excluant un procédé en vigueur dans bien des pays, mais inusité en France.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Jean-Claude Peyronnet.  - L'autorisation des ventes de gré à gré par les opérateurs de ventes volontaires est censée favoriser le marché français. Mais n'est-ce pas un cheval de Troie qui permettra aux grandes sociétés anglo-saxonnes de s'y engouffrer ? La faiblesse du marché français a d'autres causes, d'ordre administratif et fiscal. Mme le rapporteur peut-elle nous rassurer ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur.  - Aujourd'hui en France, la garantie des prix -c'est-à-dire la possibilité pour un vendeur de mettre un bien en vente à condition que les enchères atteignent un prix minimal- est impossible, mais Sotheby's et Christies proposent à leurs clients d'y avoir recours par le biais de leurs filiales londoniennes ou new yorkaises. C'est regrettable parce que c'est une garantie pour le consommateur.

L'amendement n°36 est retiré.

L'article 7 est adopté, ainsi que les articles 8, 9 et 10.

Article 11

L'article L. 321-9 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Les personnes mentionnées à l'article L. 321-8 sont seules » sont remplacés par les mots : « Seules les personnes remplissant les conditions visées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 321-4 sont » ;

2° Les trois premières phrases du dernier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les biens déclarés non adjugés à l'issue des enchères peuvent être vendus de gré à gré, à la demande du propriétaire des biens, par l'opérateur de ventes volontaires ayant organisé la vente aux enchères publiques. Cette transaction ne peut être faite à un prix inférieur à la dernière enchère portée avant le retrait du bien de la vente ou, en l'absence d'enchères, au montant de la mise à prix. »

M. le président.  - Amendement n°16 rectifié, présenté par Mme Mélot, M. Houel, Mme Bout et MM. Bordier, Laménie et César.

Alinéa 4, première phrase

Après les mots :

des biens

insérer les mots :

ou de son représentant

L'amendement de coordination n°16 rectifié, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°30, présenté par M. Gaillard.

Alinéa 4, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

M. Yann Gaillard.  - Cet amendement concerne la vente après vente. Les enchères terminées, il peut être très difficile de vendre un bien au prix de retrait. Sous réserve que l'opérateur obtienne l'accord du vendeur, il est souhaitable de lui laisser toute liberté, conformément aux pratiques internationales. C'est pourquoi nous proposons de supprimer l'interdiction de vendre à un prix inférieur à la dernière enchère ou au montant de la mise à prix.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur.  - Je comprends votre intention, mais afin de garantir la loyauté des enchères, on doit interdire de vendre un bien à un prix inférieur à la dernière enchère. (M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission, approuve) Retrait, sinon rejet.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - M. Gaillard soulève un vrai problème, car nous sommes confrontés à la concurrence étrangère. Mais cette mesure n'est pas envisageable pour le moment. Même avis que la commission.

M. Yann Gaillard.  - Les professionnels sont sensibles à ce problème. Je préfère être battu plutôt que de retirer mon amendement.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur.  - Si l'amendement était adopté, on pourrait toujours se demander si l'échec d'une vente aux enchères a été concerté. (M. le ministre le reconnaît)

L'amendement n°30 n'est pas adopté.

L'article 11, modifié, est adopté, ainsi que l'article 12.

Article 12 bis (nouveau)

À l'article L. 321-11 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article L. 442-2 sont applicables à toute personne se livrant à titre habituel à la revente ou à l'annonce de la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, par le procédé des enchères publiques, dans les conditions prévues à cet article. »

M. le président.  - Amendement n°3, présenté par M. Nachbar, au nom de la commission de la culture.

Alinéa 2

Remplacer les mots :

toute personne

par les mots  :

tout vendeur

et les mots  :

ou à l'annonce de la revente d'un produit en l'état

par les mots  :

d'un bien neuf

M. Ambroise Dupont, au nom de la commission de la culture.  - La disposition proposée par la commission des lois est justifiée par l'ouverture des ventes volontaires aux biens neufs. Cependant, elle paraît difficilement applicable au marché de l'art, étant donné les fluctuations de la cote des artistes. Ce raisonnement est d'ailleurs valable pour les biens d'occasion en général. Aussi la commission de la culture propose-t-elle de n'interdire la revente à perte que des biens neufs.

M. le président.  - Amendement identique n°37, présenté par M. Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

M. Jean-Claude Peyronnet.  - Il est défendu.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur.  - Il nous paraît en effet souhaitable de limiter l'interdiction de la revente à perte aux biens neufs. Même pour ces derniers, ce n'est peut-être pas toujours justifié : je pense par exemple aux bijoux. Toujours est-il que cette disposition ne doit pas s'appliquer aux oeuvres d'art, dont le prix est susceptible de fluctuer.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Avis favorable pour les mêmes raisons.

Les amendements identiques n°s3 et 37 sont adoptés.

L'article 12 bis, modifié, est adopté, ainsi que les articles 13 et 14.

Article 15

L'article L. 321-14 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l'opérateur ayant organisé la vente » ;

3° (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de trois mois ».

M. le président.  - Amendement n°17 rectifié, présenté par Mme Mélot et MM. Houel, Bordier, Laménie et César.

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Au troisième alinéa, les mots : « , sans préjudice de dommage et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant » sont supprimés ;

...° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, l'adjudicataire défaillant doit réparation de l'intégralité des préjudices subis augmentés d'une somme égale à la moitié du prix d'adjudication. »

Mme Colette Mélot.  - Des acheteurs peu scrupuleux regrettant leur achat pourraient attendre l'expiration du délai de trois mois sans encourir de sanction. Il faut prévoir de fortes amendes pour ces personnes indélicates ou malhonnêtes. Cela rendrait le système plus sûr pour le vendeur.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur.  - En cas de folle enchère, l'adjudicataire défaillant doit déjà payer la différence entre le prix de vente définitif et son enchère, et éventuellement des dommages-intérêts. Il convient d'en rester là. Avis défavorable.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Même avis. L'introduction de dommages-intérêts punitifs dans notre droit suppose une large réflexion, que votre commission a d'ailleurs entamée. Ce problème ne peut être réglé à l'occasion d'une loi sur les ventes aux enchères.

Mme Colette Mélot.  - Je me rends compte que les ventes aux enchères publiques sont déjà suffisamment sécurisées, et je retire l'amendement.

L'amendement n°17 rectifié est retiré.

L'article 15 est adopté.

Article 16

L'article L. 321-15 du même code est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Si l'opérateur qui organise la vente n'a pas procédé à la déclaration préalable prévue à l'article L. 321-4 ou fait l'objet d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; » ;

2° Au 3° du I, les mots : « à l'article L. 321-8 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 321-4 » ;

3° (nouveau) La première phrase du III est supprimée.

M. le président.  - Amendement n°38, présenté par M. Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

M. Jean-Claude Peyronnet.  - Par souci de simplification, la commission des lois a supprimé la mention selon laquelle « les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article ». Cette précision rendait pourtant la loi plus lisible.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur.  - La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a défini un principe général de responsabilité pénale des personnes morales ; il serait redondant de maintenir cette disposition dans le code de commerce. Avis défavorable.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°38 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°52, présenté par Mme Des Esgaulx, au nom de la commission des lois.

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le présent article est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« IV. Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut se constituer partie civile dans le cadre des poursuites judiciaires fondées sur le présent article. »

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur.  - Cet amendement consacre la possibilité pour le Conseil des ventes volontaires de se constituer partie civile, notamment dans les affaires mettant en cause des opérateurs non déclarés. Cette capacité est reconnue de façon constante par la jurisprudence mais régulièrement contestée par les opérateurs visés.

L'amendement n°52, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 16, modifié, est adopté, ainsi que l'article 17.

Article 18

L'article L. 321-17 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Mention de ce délai de prescription doit être rappelée dans la publicité prévue à l'article L. 321-11. »

M. le président.  - Amendement n°53, présenté par Mme Des Esgaulx, au nom de la commission des lois.

Après l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Au premier alinéa, les mots : « qui procèdent à »  sont remplacés par les mots : « qui les assistent dans la description, la présentation et » ;

...° Au premier alinéa, après les mots : « à l'occasion » sont insérés les mots : « des prisées et ».

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur.  - Cet amendement précise le rôle des experts qui interviennent auprès des opérateurs de ventes volontaires et leur régime de responsabilité. Ils n'assurent pas seulement l'estimation des biens mais apportent également leur assistance pour l'authentification des objets. La rédaction proposée tend à embrasser l'ensemble de leur champ d'intervention.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Le texte en vigueur ne pose aucun problème d'application, mais pourquoi pas ? Sagesse.

L'amendement n°53 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°39, présenté par M. Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la fin du troisième alinéa, les mots : « à compter de l'adjudication ou de la prisée » sont remplacés par les mots : « à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; »

M. Claude Domeizel.  - Au cours de la navette sur la proposition de loi de M. Hyest portant réforme de la prescription en matière civile, l'Assemblée nationale a modifié l'article L. 321-17 du code de commerce : les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent désormais par cinq ans au lieu de dix à compter de l'adjudication ou de la prisée.

On nous avait expliqué qu'il s'agissait d'appliquer à ces actions le nouveau délai quinquennal de droit commun de la prescription extinctive. L'Assemblée nationale aurait dû modifier également le point de départ de ce délai, en retenant non plus l'adjudication ou la prisée mais la découverte, par la personne qui a intérêt à agir, de la faute commise à cette occasion. Cette modification entraîne des conséquences fâcheuses qu'avait soulevées M. Béteille, rapporteur de ce texte.

Lorsque l'acquéreur d'un tableau attribué à tort à un peintre illustre s'apercevra de cette erreur plus de cinq ans après l'adjudication ou la prisée, aucune action en responsabilité ne pourra plus être engagée. M. Béteille en concluait qu'on risque de décourager les futurs acquéreurs de se rendre aux prisées et adjudications et de les inciter plutôt à recourir à la vente de gré à gré.

Cette proposition de loi offre le cadre approprié pour réexaminer cette question. La question du régime de la prescription est également abordée dans l'amendement n°4 de la commission de la culture et dans celui de Mme Dini, qui était identique au nôtre et a disparu.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur.  - Nous sommes sous le régime de l'excellente loi Hyest de 2008 ; il n'y a pas de raison d'y changer quoi que ce soit.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - On ne touche pas à l'équilibre de la loi Hyest !

M. Jean-Claude Peyronnet.  - J'ai la plus grande déférence pour le président de la commission des lois mais la question des objets d'art ne peut se régler comme celle de n'importe quelle marchandise. Si le pneu est déficient, on s'en aperçoit vite, pas si le tableau n'est pas ce pour quoi il a été vendu. Cette différence justifie une dérogation.

L'amendement n°39 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°4, présenté par M. Nachbar, au nom de la commission de la culture.

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les actions en responsabilité civile engagées contre les experts en oeuvres d'art et objets de collection, qui exercent leurs activités hors du cadre des ventes publiques, se prescrivent par cinq ans à compter de la délivrance du certificat mentionnant la date de l'expertise. »

M. Ambroise Dupont, au nom de la commission de la culture  - Cet amendement vise à mettre fin à un régime de responsabilité des experts actuellement à deux vitesses. Depuis une quinzaine d'années, la jurisprudence est beaucoup plus sévère pour les experts. Il arrive qu'on leur demande des indemnités de plusieurs millions. Ce, alors qu'une erreur d'expertise peut n'être découverte qu'à la suite d'une avancée technique ou d'une découverte.

En maintenant un régime aussi rigoureux, on risque de pousser les experts à prendre des précautions excessives et, par exemple, à attribuer un tableau à « un élève de Poussin » plutôt qu'à Poussin lui-même. La différence de valeur est évidemment considérable ; ce peut être un facteur mille, voire davantage ! Une telle prudence excessive ne pourrait que nuire au marché de l'art et inciter acheteurs et vendeurs à préférer le gré à gré à la procédure des ventes publiques.

Nous proposons donc une harmonisation des conditions de prescription pour les experts. Comme il faut pouvoir identifier clairement et sans équivoque le point de départ du délai de prescription, la contrepartie est l'instauration d'un certificat sur lequel devrait obligatoirement figurer la date de l'expertise.

M. le président.  - Amendement n°28, présenté par M. Gaillard.

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les actions en responsabilité engagées contre un expert pour des expertises d'objet d'art, d'antiquité ou de collection se prescrivent par cinq ans à compter de la date du certificat délivré par l'expert. »

M. Yann Gaillard.  - Mon amendement va dans le même sens. On n'arrive pas à obtenir de jugements au-delà d'une décennie.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur.  - Ces amendements font bénéficier les experts d'un régime de prescription plus favorable qu'aujourd'hui, même lorsqu'ils n'interviennent pas auprès d'un commissaire-priseur.

Les experts ne sont soumis à aucune régulation. La commission a d'ailleurs adopté une disposition visant à renforcer, comme ils le souhaitent, leur déontologie. Toute personne peut ouvrir un cabinet d'expert, sans aucun justificatif. La règle de prescription de droit commun constitue donc la seule garantie offerte au consommateur. C'est la contrepartie d'un régime ultralibéral.

Ou bien l'expert intervient dans le cadre d'une vente publique, avec règlementation stricte, intervention du CVV, responsabilité de l'opérateur ; le délai de prescription est alors de cinq ans à compter de l'adjudication ou de la prisée. Ou bien il intervient hors ventes publiques. Il n'y a alors ni régulation ni garantie spécifique et le délai de prescription est encore de cinq ans, mais avec un point de départ glissant. La responsabilité peut ainsi courir sur un délai maximal de vingt ans.

Cette distinction confirmée par la loi de juillet 2008 paraît logique. On ne peut donner aux experts les avantages d'une profession réglementée. L'acheteur et le vendeur supportent des risques. Si le délai était réduit, nous pourrions rapidement le regretter. Défavorable.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement approuve cette argumentation très étayée.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - D'autant qu'il y a eu la loi de 2008 !

M. Ambroise Dupont, au nom de la commission de la culture.  - Il y a un vrai problème ! Je vais retirer notre amendement mais je voudrais qu'on y réfléchisse.

L'amendement n°4 est retiré.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - La loi de 2008 est très précise : s'il s'agit d'une activité réglementée, le délai est de cinq ans ; dans tous les autres cas, l'intérêt des consommateurs exige que ce délai commence à courir à la découverte des faits.

On ne va pas détricoter cette loi au gré de telle ou telle profession ! L'intérêt des consommateurs doit prévaloir. Nous avions déjà eu ce débat l'an dernier, à l'initiative de la même profession !

M. le président.  - M. Gaillard retire-t-il son amendement ?

M. Yann Gaillard.  - Comment faire autrement ?

L'amendement n°28 est retiré.

L'article 18, amendé, est adopté

Article 19

L'article L. 321-18 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Il est institué une autorité de régulation dénommée Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dotée de la personnalité morale.

2° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° D'enregistrer les déclarations des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 ; » ;

3° Au 3°, les mots : « aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés » sont remplacés par les mots : « aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 » ;

4° (nouveau) Au 5°, les mots : « les sociétés » sont remplacés par les mots : « les opérateurs » ;

5° (nouveau) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 6° D'assister les centres de formalités des entreprises dans l'exercice de leurs missions relatives à l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

« 7° D'identifier les bonnes pratiques et de promouvoir la qualité des services, en lien avec les organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et avec les organisations professionnelles représentatives des experts. »

M. le président.  - Amendement n°23 rectifié, présenté par Mme Mélot et MM. Houel, Bordier, Laménie et César.

Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Mme Colette Mélot.  - Il n'est pas nécessaire de prévoir que le CVV assistera les centres de formalité des entreprises dans l'exercice de leurs missions relatives à l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Les CFE doivent naturellement relayer auprès des différentes autorités les demandes relevant de leurs compétences respectives.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur.  - Cet amendement supprime la disposition concernant les relations avec le Conseil des ventes volontaires et les centres de formalités des entreprises (CFE). Ceux-ci assureront bien le rôle de guichet unique défini par la directive mais ils doivent, en toute hypothèse, travailler en relation avec les autorités compétentes et la commission a préféré le mentionner explicitement dans la loi. Retrait.

L'amendement n°23 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°5, présenté par M. Nachbar, au nom de la commission de la culture.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° D'observer l'économie des enchères. »

M. Ambroise Dupont, au nom de la commission de la culture.  - Cet amendement prévoit une nouvelle mission pour le Conseil des ventes volontaires, une mission d'observation économique du marché des enchères, qui complèterait utilement celles d'identification des bonnes pratiques et de promotion de la qualité des services. Le CVV sera ainsi en mesure de fournir des informations pertinentes aux professionnels et aux administrations.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur.  - Très favorable. C'est une mission essentielle du CVV, il est bon de l'inscrire dans la loi.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Le CVV l'assume déjà, à preuve son excellent rapport annuel. L'amendement ne nous paraît donc pas très utile. Sagesse.

L'amendement n°5 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°31, présenté par M. Gaillard.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est habilité à recevoir les réclamations qui entrent dans sa compétence et à leur donner une suite en proposant une solution amiable aux différends portés à sa connaissance. »

M. Yann Gaillard.  - Des centaines de réclamations sont reçues chaque année par le Conseil des ventes qui, la plupart du temps, peuvent se résoudre par un simple rapprochement des parties. Cet amendement modeste ne pose pas de problème juridique.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur.  - Une telle prérogative entrerait en conflit avec le rôle aujourd'hui exercé par le commissaire du Gouvernement, qui a pour mission d'instruire les plaintes et, le cas échéant, de régler les différends. De plus, cet amendement est en grande partie satisfait par celui présenté par la commission à l'article 22, pour consacrer ce rôle du commissaire du Gouvernement.

L'amendement n°31 est retiré.

L'article19, modifié, est adopté.

Article 20

À l'article L. 321-19 du même code, les mots : « et la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires » sont remplacés par les mots : «, la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés ».

M. le président.  - Amendement n°40, présenté par M. Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Jean-Claude Peyronnet.  - La commission des lois propose d'inclure le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés dans l'organisation de la formation des directeurs de ventes volontaires, en plus du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires. Le faible nombre des courtiers de marchandises assermentés et la spécificité de leur régime disciplinaire ne justifient pas une telle extension de compétence.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur.  - Le texte de la commission prévoit que les nouveaux courtiers de marchandises assermentés (CMA) devront avoir une qualification analogue à celle des opérateurs de ventes volontaires, car ils pourront réaliser des ventes volontaires en gros. Les opérateurs de ventes volontaires restent seuls à pouvoir réaliser des ventes volontaires au détail, mais ils pourront également réaliser des ventes en gros. Dès lors l'intervention du Conseil national des CMA dans la formation des opérateurs de ventes volontaires est cohérente. Avis défavorable.

L'amendement n°40, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 20 est adopté, ainsi que l'article 21.

Article 22

L'article L. 321-21 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-21. - Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques comprend onze membres nommés pour cinq ans à raison de :

« 1° Un membre ou ancien membre du Conseil d'État nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du vice-président du Conseil d'État ;

« 2° Deux conseillers de la Cour de cassation, en activité ou honoraires, nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Un conseiller maître à la Cour des comptes, en activité ou honoraire, nommé par le ministre chargé de l'économie sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

« 4° Trois personnalités ayant exercé l'activité d'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, respectivement nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du commerce ;

« 5° Trois personnalités qualifiées en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, respectivement nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du commerce ;

« 6° Un expert ayant l'expérience de l'estimation de biens mis en vente aux enchères publiques, nommé par le ministre chargé de la culture.

« Le mandat des membres du Conseil n'est pas renouvelable.

« Le président est nommé par le Premier ministre, parmi les personnes désignées au 1°, 2° ou 3° du présent article.

« Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.

« Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

« Le financement du Conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l'année précédente à l'occasion des ventes organisées sur le territoire national. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des organisations professionnelles représentatives des opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4.

« Le Conseil désigne un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes. »

M. le président.  - Amendement n°6, présenté par M. Nachbar, au nom de la commission de la culture.

Alinéa 6

Remplacer les mots :

ayant exercé

par les mots :

, dont deux ayant exercé et une exerçant

M. Ambroise Dupont, au nom de la commission de la culture.  - La présence d'un professionnel en activité au sein du Conseil des ventes volontaires (CVV) paraît utile en ce qu'elle constitue un apport d'expérience. L'article 23 de la proposition de loi prévoit en outre, aux alinéas 5 et 6, des garanties en cas de sanction disciplinaire prononcée par le CVV puisqu'il précise qu'« aucun membre du Conseil des ventes volontaires ne peut participer à une délibération relative à une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s'il représente ou a représenté l'intéressé ». La nomination d'un professionnel en activité est donc bien encadrée par cette règle de déport.

M. le président.  - Amendement n°41, présenté par M. Domeizel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéa 6

Remplacer les mots :

ayant exercé

par les mots :

ayant à la date de leur nomination, cessé d'exercer cette activité depuis trois ans au minimum et cinq ans au maximum,

M. Claude Domeizel.  - La question a longuement été débattue par la commission qui a finalement opté pour l'amendement n°6. Notre amendement conforte l'impartialité et les garanties d'indépendance du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et il est cohérent avec les règles de déport prévues à l'article 23. Il garantit que les personnes ayant exercé l'activité d'opérateur de vente volontaire ont conservé avec la profession des liens qui ne sont pas trop distendus. Cela dit, nous sommes prêts à mettre aux enchères -si j'ose dire- les délais de trois et de cinq ans.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur.  - Le CVV étant l'autorité disciplinaire de la profession, il peut sembler étrange que les professionnels n'y soient pas représentés. Mais, à cet égard, la directive « services » n'est pas claire : elle peut être lue comme autorisant la présence de professionnels en activité lorsque l'organisme assure le rôle d'un ordre professionnel. Cependant, la Commission européenne semble retenir une lecture plus restrictive de l'article 14, qui est aussi celle de la Chancellerie. Sur ce point, et sur l'amendement de la commission de la culture, je préfère demander l'avis du Gouvernement.

Avis favorable au n°41 à condition qu'on en retire les mots « trois ans au minimum » car il serait difficile de respecter l'étroit créneau proposé.

M. Claude Domeizel.  - J'avais dit que je mettais ces délais aux enchères : j'accepte la rectification.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Avis défavorable au n°6. L'article 14 interdit l'intervention de tout concurrent. C'est une question d'interprétation.

Pour les professionnels ayant cessé leur activité, la directive n'impose pas de délai. Le créneau prévu par l'amendement n°41, trop étroit, priverait le Conseil de personnes de valeur. Sous sa forme rectifiée, il est plus acceptable : sagesse.

M. Ambroise Dupont, au nom de la commission de la culture.  - Le ministre estimant que c'est là une question d'interprétation de la directive, je maintiens mon amendement car, comme le dit Mme le rapporteur, il est important que des professionnels soient associés au CVV.

L'amendement n°6 n'est pas adopté.

L'amendement n°41 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°12, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 10

Remplacer les mots :

Premier ministre

par les mots :

garde des sceaux, ministre de la justice

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques supervise un secteur d'activité qui relève des compétences de la Chancellerie. Il convient que son président soit désigné par le garde des sceaux.

L'amendement n°12, accepté par la commission, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°54, présenté par Mme Des Esgaulx, au nom de la commission des lois.

Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut proposer une solution amiable aux différends intéressant un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui sont portés à sa connaissance.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur.  - Cet amendement inscrit dans le code de commerce une mission que le commissaire du Gouvernement nommé auprès du Conseil des ventes volontaires exerce déjà : la résolution amiable des différends mettant en cause des sociétés de ventes volontaires. Il répond ainsi à la préoccupation exprimée par Yann Gaillard dans son amendement n°31 à l'article 19 et il donne un fondement juridique solide à ce rôle du magistrat du parquet qui exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement.

L'amendement n°54, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°8, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 13, première phrase

Après le mot :

publiques

insérer les mots :

mentionnés à l'article L. 321-4

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Cette précision dispense clairement les opérateurs de ventes volontaires établis dans d'autres États de l'Union européenne, qui viendraient occasionnellement organiser de telles ventes en France, de l'obligation de verser la cotisation prévue pour financer l'autorité de contrôle nationale, le Conseil des ventes volontaires. Une telle obligation n'apparaît pas compatible avec les dispositions de la directive « services » qui reposent sur le principe de reconnaissance mutuelle.

L'amendement n°8, accepté par la commission, est adopté.

L'article 22, modifié, est adopté.

L'article 23 est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°18 rectifié, présenté par Mme Mélot, M. Houel, Mme Bout et MM. Bordier, Laménie et César.

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 321-24 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-24. - Les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exercent à titre permanent l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans l'un de ces États autres que la France peuvent accomplir, en France, cette activité professionnelle à titre occasionnel. Cette activité ne peut être accomplie qu'après déclaration faite au Conseil des Ventes Volontaires de meubles aux enchères publiques. La déclaration est faite au moins un mois avant la date de la première vente réalisée en France. Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire envisage d'exercer son activité professionnelle de façon occasionnelle au cours de l'année concernée ou en cas de changement matériel relatif à sa situation professionnelle.

« Le conseil est informé de toutes les ventes réalisées en France par les prestataires occasionnels au plus, un mois après leur réalisation. »

M. Gérard César.  - Il s'agit d'introduire une information a posteriori, notamment à des fins de statistiques économiques. Cela permettra de vérifier la fréquence de la libre prestation de services pour contrôler d'éventuels abus.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur.  - L'amendement paraît utile car, selon le Conseil des ventes, la surveillance des opérations réalisées par les prestataires communautaires est difficile. Toutefois, cette exigence d'information pourrait constituer une discrimination sans compter que la publicité apporte une information suffisante sur les ventes. Retrait, sinon rejet.

L'amendement n°18 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°19 rectifié, présenté par Mme Mélot, M. Houel, Mme Bout et MM. Bordier, Laménie et César.

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 321-26 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-26. - Pour pouvoir exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre temporaire et occasionnel, le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit justifier dans la déclaration mentionnée à l'article L. 321-24 qu'il est légalement établi dans l'un de ces États et qu'il n'encourt aucune interdiction même temporaire d'exercer, qu'il détient les qualifications professionnelles requises.

« Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans son État d'établissement, le prestataire doit justifier y avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans au cours des dix dernières années qui précèdent la prestation. S'il s'agit d'une personne morale, elle doit justifier dans la déclaration qu'elle comprend parmi ses dirigeants, ses associés, ou ses salariés une personne remplissant ces conditions. »

M. Gérard César.  - L'amendement vise simplement à appliquer une directive européenne.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur.  - Certes ! Mais que les prestataires communautaires exerçant à titre occasionnel en France fournissent la preuve de leurs qualifications professionnelles est surtout un élément de sécurité pour le consommateur. Avis favorable sous réserve que vous ajoutiez à la fin du premier alinéa : « le cas échéant, dans l'État membre d'origine » car de nombreux pays de l'Union n'exigent aucune qualification pour l'activité de ventes aux enchères.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - A priori, le Gouvernement était plutôt défavorable.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur.  - L'amendement, une fois rectifié, peut être accepté puisque ce point est prévu dans la directive !

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Notre interprétation est différente et la rectification ne lève pas la difficulté : sagesse.

M. Gérard César.  - Rectification acceptée !

L'amendement n°19 rectifié bis est adopté et devient article additionnel.

L'article 24 demeure supprimé, de même que l'article 25.

L'article 25 bis est adopté.

Article 26

L'article L. 321-28 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « de l'exercice de l'activité et du retrait de l'agrément » sont remplacés par les mots : « ou définitive de l'exercice de l'activité. » ;

2° À la fin du second alinéa, les mots : « de l'État d'origine » sont remplacés par les mots : « de l'État d'établissement ».

M. le président.  - Amendement n°20 rectifié, présenté par Mme Mélot, M. Houel, Mme Bout et MM. Bordier, Laménie et César.

Après l'alinéa 2, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Les ressortissants d'un État membre de l'Union Européenne et des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui tirent parti de façon abusive du principe de la libre prestation de services peuvent voir requalifier leur activité en établissement selon une procédure définie par décret en Conseil d'État et se voir appliquer les sanctions disciplinaires définies à l'article L. 321-22.

M. Gérard César.  - Nous introduisons la procédure de requalification en établissement stable prévue dans la directive « services ».

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur.  - Le Conseil des ventes volontaires obtient déjà de telles requalifications par la voie juridictionnelle pour les opérateurs exerçant sans agrément et pourrait faire de même pour les prestataires communautaires. Retrait, à défaut défavorable.

L'amendement n°20 rectifié est retiré.

L'article 26 est adopté.

L'article 27 est adopté, de même que les articles 28 et 29.

Article 30

L'article L. 321-32 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-32. - L'expert mentionné à l'article L. 321-29 ne peut estimer ni mettre en vente un bien lui appartenant ni se porter acquéreur directement ou indirectement pour son propre compte d'un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son concours.

« À titre exceptionnel, l'expert peut cependant vendre, par l'intermédiaire d'un opérateur mentionné à l'article L. 321-4, un bien lui appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité de manière claire et non équivoque. »

M. le président.  - Amendement n°55, présenté par Mme Des Esgaulx, au nom de la commission des lois.

Alinéa 2

après les mots :

L'expert mentionné à l'article L. 321-29 ne peut

insérer les mots :

décrire, présenter,

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur.  - Nous précisons les règles visant à prévenir les conflits d'intérêt et à préserver la transparence et la loyauté des enchères.

L'amendement n°55, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 30, modifié, est adopté.

Article 31

L'article L. 321-33 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-33. - Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques reconnaît le code de déontologie des groupements d'experts dont les statuts et les modalités de fonctionnement lui paraissent apporter des garanties de compétence, d'honorabilité et de probité. »

M. le président.  - Amendement n°9, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Nous supprimons la reconnaissance des codes de déontologie des experts par le Conseil des ventes parce que ce serait placer le Conseil en position d'arbitre entre les organisations professionnelles et, parce que la portée desdits codes n'est pas précisée. Le cadre légal paraît suffisant.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur.  - Le but est que la profession d'expert, qui s'organise librement, définisse un code de déontologie. La possibilité d'une reconnaissance par le Conseil inciterait les experts à se regrouper et permettrait d'améliorer leur niveau d'exigence déontologique. Cette disposition, bénéfique à la profession comme aux consommateurs, pourra être améliorée au cours de la navette : avis défavorable.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Soit, mais un expert jugera toujours qu'il est le seul bon expert ! Nous en reparlerons au cours de la navette !

L'amendement n°9 est retiré.

L'article 31 est adopté.

L'article 32 est adopté.

L'article 33 demeure supprimé, de même que l'article 34.

Article 34 bis (nouveau)

Dans la seconde phrase du premier alinéa et la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 321-36 du même code, les mots : « par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 ».

M. le président.  - Amendement n°10, présenté par le Gouvernement.

À la fin de cet article, remplacer les mots :

à l'article L. 321-4

par les mots :

aux articles L. 321-4 et L. 321-24

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Il serait discriminatoire d'exclure les prestataires non communautaires de la possibilité de se voir confier par l'administration des domaines ou celle des douanes des ventes relevant de leur compétence alors que cette faculté serait ouverte aux opérateurs de ventes volontaires nationaux.

L'amendement n°10, accepté par la commission, est adopté.

L'article 34 bis, modifié, est adopté.

L'article 35 est adopté, de même que l'article 36.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°42, présenté par M. Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article L. 322-2 du code de commerce est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elles sont faites par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires et accessoirement, par le ministère des notaires ou des huissiers lorsqu'elles ont lieu au détail ou par lots ou par le ministère des courtiers de marchandises assermentés dans leur spécialité lorsqu'elles ont lieu en gros.

« Les biens meubles du débiteur autre que les marchandises ne peuvent être vendus aux enchères que par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires et accessoirement, par les notaires ou les huissiers, en application des lois, règlements régissant les interventions de ces différents officiers. »

M. Claude Domeizel.  - Nous clarifions la rédaction de l'article L. 322-2 du code de commerce afin de distinguer l'intervention des différents officiers dans les ventes de marchandises après liquidation judiciaire selon le type de vente pratiqué et la catégorie des biens vendus.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur.  - Utile clarification : favorable.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Le code du commerce précise ce point aux articles L. 642-19, L. 322-2-2, L. 324-4 et L. 322-7. Cela étant, sagesse.

L'amendement n°42 est adopté et devient article additionnel.

L'article 37 demeure supprimé, de même que les articles 38, 39 et 40.

Article 41 (nouveau)

I. - L'article L. 322-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « prévus par l'article L. 320-2 » sont remplacés par les mots : « dont l'appréciation est soumise au tribunal de commerce » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Il décide qui, des courtiers de marchandises assermentés, des commissaires-priseurs judiciaires ou des autres officiers publics, est chargé de la réception des enchères. »

II. - L'article L. 322-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-4. - Les ventes aux enchères publiques de marchandises en gros faites en application de la loi ou ordonnées par décision de justice sont confiées à un courtier de marchandises assermenté. »

III. - L'article L. 322-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « L. 320-1, L. 320-2 et » sont supprimés  et les mots : « l'officier public » sont remplacés par les mots : « l'opérateur » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

IV. - À l'article L. 322-6 du même code, les mots : « ou officiers publics » sont remplacés par les mots : «, les courtiers de marchandises assermentés ou les officiers publics » et les mots : « prévus par l'article L. 320-2 » sont remplacés par les mots : « dont l'appréciation est soumise au tribunal de commerce ».

V. - À l'article L. 322-7 du même code, les mots : « de courtiers de commerce » sont remplacés par les mots : «  de courtiers de marchandises assermentés ».

VI. - L'article L. 322-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-8. - Les ventes volontaires aux enchères publiques, en gros, d'armes, de munitions et de leurs parties accessoires ne peuvent avoir lieu que sur autorisation préalable du tribunal de commerce. »

VII. - L'article L. 322-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 322-9. - Les courtiers de marchandises assermentés sont soumis aux dispositions prescrites par les articles 871 et 873 du code général des impôts. »

VIII. - À l'article L. 322-10 du même code, les mots : « du ministre chargé de l'agriculture, du commerce ou des travaux publics » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé du commerce ».

IX. - Les articles L. 322-12 et L. 322-13 du même code sont abrogés.

X. - L'article L. 322-15 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « par le ministère des courtiers » sont remplacés par les mots : « par des courtiers de marchandises assermentés » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Néanmoins, il appartient toujours au tribunal, ou au juge qui autorise ou ordonne la vente, de désigner, pour y procéder, un commissaire-priseur judiciaire ou une autre classe d'officiers publics. Dans ce cas, l'officier public, quel qu'il soit, est soumis aux dispositions qui régissent les courtiers de marchandises assermentés, relativement aux formes, aux tarifs et à la responsabilité. »

XI. - Le deuxième alinéa de l'article L. 521-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les ventes autres que celles dont les prestataires de services d'investissement sont chargés sont faites par les courtiers de marchandises assermentés. Toutefois, sur la requête des parties, le président du tribunal de commerce peut désigner pour y procéder un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire. »

XII. - À l'article L. 524-10 du même code, après les mots : « un officier public ou ministériel » sont insérés les mots : « ou un courtier de marchandises assermenté ».

XIII. - À l'article L. 524-11 du même code, après les mots : « L'officier public » sont insérés les mots : « ou le courtier de marchandises assermenté ».

XIV. - À l'article L. 525-14 du même code, après les mots : « L'officier public » sont insérés les mots : « ou le courtier de marchandises assermenté ».

XV. - Au cinquième alinéa de l'article L. 663-1du même code, après les mots : « des officiers publics » sont insérés les mots : « ou des courtiers de marchandises assermentés ».

M. le président.  - Amendement n°56, présenté par Mme Des Esgaulx, au nom de la commission des lois.

I. Alinéa 3

Après les mots :

de marchandises assermentés

insérer les mots : 

dans leur spécialité

et complété cet alinéa par les mots :

, en application des dispositions statutaires régissant leurs interventions

II. Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

dans le domaine d'activité correspondant à la spécialité professionnelle pour laquelle il est inscrit sur une liste de la cour d'appel

III. Alinéa 7

Remplacer les mots :

l'opérateur

par les mots :

le courtier de marchandises assermenté ou l'officier public

IV. Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « ci-dessus, selon les droits qui leur sont respectivement attribués par les lois et règlements », sont remplacés par les mots : « prévues à l'article L. 322-4, conformément aux dispositions statutaires régissant leurs interventions. »

V. Alinéas 17, 18 et 19

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

X. L'article L. 322-15 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-15. - Les ventes judiciaires de marchandises en gros autorisées en vertu de l'article précédent, ainsi que toutes celles qui sont autorisées ou ordonnées par la justice consulaire dans les divers cas prévus par le présent code sont faites par des courtiers de marchandises assermentés dans leur spécialité. »

VI. Alinéa 25

Compléter cet alinéa par les mots :

, dans sa spécialité,

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur.  - Nous précisons les modalités d'intervention de chaque profession réglementée en matière de vente judiciaire en gros. Ainsi, les courtiers de marchandises assermentés peuvent procéder à ces ventes mais seulement dans la spécialité pour laquelle ils figurent sur la liste de la cour d'appel dont ils dépendent, sauf s'il n'existe pas de courtier de la spécialité dans le ressort de la cour d'appel ou dans une autre cour. Cette disposition, qui vise à protéger le consommateur, ne remet donc pas le principe de subsidiarité prévu à l'alinéa 44 de l'article 45 de la commission. Tel est l'objet du I et du II de cet amendement. Le III remplace la référence à l'opérateur par une désignation précise des intervenants. Le IV précise la rédaction de l'article L. 322-7 du code de commerce relatif à l'intervention d'autres officiers publics dans les lieux où il n'y a pas courtier de marchandises assermenté. Le V et le VI précisent le périmètre d'intervention de chaque profession et harmonisent la rédaction.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Ce point devra être précisé au cours de la navette. La rédaction proposée, en raison de son ambiguïté, risque de priver le juge de la possibilité de désigner un courtier hors de sa spécialité. Même si vous maintenez le principe du choix par le juge d'un courtier dans une autre spécialité, vous précisez dans tout le reste du texte que seul peut intervenir un courtier de la spécialité concernée. Il y a là une difficulté. Je suis comme vous en faveur du libre choix par les juridictions du professionnel chargé d'organiser la vente en fonction des circonstances locales et des compétences des professionnels. Les juridictions doivent avoir la possibilité de désigner un courtier assermenté d'une spécialité voisine plutôt qu'un commissaire-priseur dépourvu de toute spécialité. Il faut donc veiller à placer ces professions sur un pied d'égalité et à conserver la liberté de choix du juge. En attendant, sagesse.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur.  - L'alinéa 44 de l'article 45 est clair : le juge peut désigner un courtier en marchandises assermenté dans sa spécialité, dans son ressort ou dans une autre cour d'appel, ou encore désigner un courtier d'une autre spécialité. Nous y reviendrons dans la navette.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Votre réponse lève l'ambigüité entre liberté et spécialité qui me préoccupait. Sagesse.

M. Jean-Claude Peyronnet.  - Je voterai cet amendement mais la discussion entre le Gouvernement et la commission montre tout l'intérêt que l'on a à ne pas recourir systématiquement à la procédure accélérée...

M. le président.  - Nous sommes ici en première lecture !

L'amendement n°56 est adopté.

L'article 41, modifié, est adopté.

Article 42 (nouveau)

L'article 29 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et procéder à la vente de gré à gré de biens meubles en qualité de mandataire du propriétaire des biens, au sein de sociétés à forme commerciale régies par le livre II du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux dispositions du chapitre premier du titre II du livre III du code de commerce. Elles peuvent, à titre accessoire, se livrer à des activités de transport de meubles, d'édition et de diffusion de catalogues pour les besoins des ventes volontaires qu'elles sont chargées d'organiser. » ;

2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions des articles L. 752-1, L. 752-2 et L. 752-15 du code de commerce ne sont pas applicables aux locaux utilisés par les sociétés mentionnées à l'alinéa précédent.

« Quiconque aura fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d'un titre tendant à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le titre et la profession réglementés par la présente loi sera puni des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433--17 du code pénal. »

M. le président.  - Amendement n°43, présenté par M. Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Jean-Claude Peyronnet.  - Coordination.

L'amendement n°43, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°57, présenté par Mme Des Esgaulx, au nom de la commission des lois.

Alinéa 3, dernière phrase

Supprimer les mots :

, à titre accessoire,

et après le mot :

meubles

insérer les mots :

de presse,

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur.  - Cet amendement donne un fondement juridique aux activités de presse qu'exercent les commissaires-priseurs avec La Gazette de l'Hôtel Drouot et le Moniteur des ventes.

En outre, il est inutile de préciser que les activités qui se rattachent aux ventes volontaires sont exercées par les sociétés des commissaires-priseurs judiciaires « à titre accessoire ». Le texte de la commission prévoit bien que ces activités sont exercées « pour les besoins des ventes volontaires ».

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Que les choses soient bien claires : l'activité principale de ces sociétés dirigées par des officiers publics reste les ventes volontaires, les autres activités lui sont subordonnées. Il ne faut pas risquer une prépondérance commerciale. Sagesse.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur.  - Le texte est clair.

L'amendement n°57 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°29, présenté par M. Gaillard.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le second alinéa de l'article 789 du code civil, après les mots : « commissaire priseur judiciaire, » sont insérés les mots : « un opérateur de ventes aux enchères, ».

M. Yann Gaillard.  - L'inventaire qui précède une vente volontaire a été ouvert à la concurrence par la loi du 10 juillet 2000 et les commissaires-priseurs indemnisés de la perte de ce monopole. Pour respecter les engagements européens, il convient d'ouvrir cette fonction aux opérateurs de ventes aux enchères publiques. C'est la première fois que je défends un amendement qui n'est pas favorable aux commissaires-priseurs... (Sourires)

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur.  - L'inventaire, pièce majeure de la procédure de succession, comporte des incidences fiscales, ce qui plaide pour qu'il reste entre les mains d'officiers publics. Retrait, sinon rejet.

L'amendement n°29 est retiré.

L'article 42, modifié, est adopté, ainsi que les articles 43 et 44.

Article 45 (nouveau)

I. - Avant l'article L. 131-1 du code de commerce, il est inséré une division ainsi rédigée :

« Section 1

« Des courtiers en général

II. - Après l'article L. 131-1 du même code, il est rétabli un article L. 131-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-2. - Le courtage en marchandises peut être effectué par tout commerçant. »

III. - A l'article L. 131-11 du même code, les mots : «, dressée conformément aux dispositions réglementaires » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 131-12 ».

IV. - Après l'article L. 131-11 du même code, il est inséré une division ainsi rédigée :

« Section 2

« Des courtiers de marchandises assermentés

« Sous-section 1

« Conditions d'assermentation

« Art. L. 131-12.  - La liste des courtiers de marchandises assermentés est établie par chaque cour d'appel sur réquisition du procureur général. Elle fait apparaître, pour chacun d'eux, la date de son inscription ainsi que sa ou ses spécialisations professionnelles telles qu'elles ont été sanctionnées par l'examen d'aptitude prévu à l'article L. 131-13.

« La cour d'appel peut procéder à de nouvelles inscriptions ou à des modifications de la liste chaque fois qu'elle en est requise.

« Art. L. 131-13.  - Nul ne peut être inscrit sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d'une cour d'appel s'il ne remplit les conditions suivantes :

« 1° Être Français ou ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 2° N'avoir subi aucune condamnation, déchéance ou sanction prévue par le chapitre VIII du titre II du livre 1er du code de commerce, n'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre V du livre VI du code de commerce ou des dispositions antérieurement applicables et n'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale ;

« 3° Être inscrit au registre du commerce et des sociétés à titre personnel ;

« 4° Être habilité à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et avoir exercé son activité pendant deux ans au moins dans la spécialité professionnelle pour laquelle l'inscription est demandée ;

« 5° Avoir subi avec succès depuis moins de trois ans l'examen d'aptitude dans une ou plusieurs spécialités professionnelles correspondant à sa demande ;

« 6° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel.

« Art. L. 131-14.  - En vue de l'inscription d'une personne morale sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d'une cour d'appel, il doit être justifié :

« 1° Que ses dirigeants n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'ils exerçaient antérieurement ;

« 2° Que la personne morale exerce une activité de courtage de marchandises depuis au moins deux ans dans la spécialité dans laquelle elle sollicite son inscription ;

« 3° Que les activités auxquelles se livre la personne morale ne sont pas incompatibles avec les fonctions de courtier de marchandises assermenté ;

« 4° Qu'elle compte parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions prévues aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 131-13 ;

« 5° Qu'elle a son siège social, une succursale ou un établissement en rapport avec sa spécialité dans le ressort de la cour d'appel.

« Art. L. 131-15.  - Le courtier de marchandises assermenté doit justifier :

« 1° De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;

« 2° D'une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle ;

« 3° D'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1°.

« Art. L. 131-16.  - Tout changement survenant dans la situation des courtiers ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur une liste, en ce qui concerne les conditions prévues à l'article précédent, doit être porté sans délai à la connaissance du procureur général.

« Art. L. 131-17.  - Nul ne peut être inscrit en qualité de courtier de marchandises assermenté sur plusieurs listes de cours d'appel.

« Art. L. 131-18.  - Les personnes inscrites sur les listes de courtiers assermentés instituées à l'article L. 131-12 peuvent faire état, dans les activités réservées à ces courtiers, de leur qualité sous la dénomination « courtier de marchandises assermenté près la cour d'appel de... » suivie de la ou des spécialités professionnelles sous lesquelles elles sont inscrites.

« Les courtiers de marchandises assermentés admis à l'honorariat peuvent continuer à utiliser leur titre, à la condition de le faire suivre par le terme « honoraire ».

« Art. L. 131-19.  - Toute personne, autre que celles mentionnées à l'article précédent, qui aura fait usage de l'une des dénominations visées à cet article sera punie des peines prévues par l'article 433-17 du code pénal.

« Sera puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec les dénominations visées à l'article précédent.

« Art. L. 131-20.  - En dehors de sa fonction de courtier de marchandises assermenté, celui-ci peut exercer, soit à titre personnel, soit dans le cadre d'une société, sa profession habituelle, notamment la commission, le courtage, l'agence commerciale et la consignation de marchandises. Dans l'exercice de ces activités, il doit clairement faire apparaître qu'il n'agit pas en qualité de courtier assermenté.

« Art. L. 131-21.  - Lors de son inscription sur la liste dressée par la cour d'appel, le courtier de marchandises prête serment devant cette cour de remplir avec honneur et probité les devoirs de sa fonction.

« Art. L. 131-22.  - Un courtier assermenté peut être radié de la liste soit après une démission volontaire, soit par mesure disciplinaire.

« Son inscription devient caduque s'il cesse d'exercer à titre personnel le courtage des marchandises faisant l'objet de la spécialité professionnelle pour laquelle il est inscrit ou si, spécialisé dans une branche d'activité pour laquelle l'exigence du renouvellement de l'examen technologique a été reconnue nécessaire, il n'a pas subi avec succès ce nouvel examen à l'expiration de la période fixée.

« Il peut, pour des raisons importantes appréciées par la cour d'appel après avis du procureur général, demander sa mise en congé temporaire. Il en est fait mention sur la liste si elle s'applique à une période égale ou supérieure à six mois.

« Sous-section 2

« Fonctions des courtiers de marchandises assermentés

« Art. L. 131-23.  - Si dans le ressort de la cour d'appel il n'existe pas de courtier assermenté spécialisé dans une catégorie de marchandises donnée ou si ce courtier se récuse, le tribunal peut désigner un courtier de la spécialité considérée assermenté auprès d'une autre cour ou un courtier de marchandises assermenté exerçant dans son ressort une autre spécialité professionnelle.

« Hors les cas de désignation par le tribunal, le courtier de marchandises assermenté est compétent, sur l'ensemble du territoire national, dans la branche d'activité correspondant à sa spécialité professionnelle telle qu'elle figure sur les listes d'inscription prévues à l'article L. 131-12.

« Art. L. 131-24.  - Le cours des marchandises cotées à la bourse de commerce est constaté par les courtiers de marchandises assermentés de la spécialité professionnelle correspondante exerçant sur cette place.

« Dans le cas où ces courtiers ne représenteraient pas suffisamment toutes les spécialités professionnelles et opérations commerciales qui se pratiquent sur cette place, la chambre de commerce et d'industrie, après avis du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, peut décider, chaque année, qu'un certain nombre de courtiers non assermentés et de négociants de la place concourront avec les courtiers de marchandises assermentés, et sous la responsabilité de ceux-ci, à la constatation du cours des marchandises.

« Les courtiers de marchandises assermentés sont également compétents pour effectuer la constatation des cours des denrées et produits issus de l'agriculture et de la pêche faisant l'objet de ventes aux enchères en gros dans les lieux affectés à leur expédition ou à leur vente en gros.

« Art. L. 131-25.  - Les courtiers de marchandises assermentés délivrent des certificats de cours des marchandises lorsque ceux-ci ont été constatés dans les conditions prévues à l'article précédent.

« Dans le cas contraire, ils établissent des attestations de prix indiquant, sous leur responsabilité, le prix pratiqué pour une marchandise à la date et aux lieux déterminés.

« Art. L. 131-26.  - Les courtiers de marchandises assermentés procèdent aux reventes et rachats de marchandises en cas d'inexécution d'un contrat ou marché.

« Art. L. 131- 27.  - L'estimation, à défaut d'expert désigné par accord entre les parties, et la vente aux enchères publiques de marchandises déposées dans un magasin général en application de l'article L. 522-31 doivent être effectuées par les soins des courtiers de marchandises assermentés.

« Art. L. 131-28.  - Les courtiers de marchandises assermentés sont compétents, sauf désignation par le tribunal d'un commissaire-priseur judiciaire ou d'un autre officier public, pour procéder aux ventes publiques suivantes :

« 1° Ventes de marchandises en gros autorisées ou ordonnées par la justice consulaire dans les conditions des articles L. 322-14 et suivants ;

« 2° Ventes des marchandises du débiteur en cas de liquidation judiciaire dans les conditions des articles L. 642-19 et suivants ;

« 3° Ventes sur réalisation de gage dans les conditions de l'article L. 521-3.

« Art. L. 131-29.  - Les courtiers de marchandises assermentés peuvent être désignés pour procéder aux ventes publiques suivantes :

« 1° Ventes aux enchères de marchandises en gros ayant fait l'objet d'une saisie administrative ou judiciaire ;

« 2° Ventes aux enchères de marchandises au détail ordonnées par décision de justice ;

« 3° Ventes de marchandises en application de l'article L. 342-11 du code rural ;

« 4° Ventes aux enchères dans les lieux affectés à l'expédition ou à la vente en gros des denrées et produits provenant de l'agriculture et de la pêche.

« Art. L. 131-30.  - A peine de radiation définitive de la liste, le courtier assermenté chargé de procéder à une vente publique ou qui a été requis pour l'estimation de marchandises déposées dans un magasin général ne peut se rendre acquéreur pour son compte des marchandises dont la vente ou l'estimation lui a été confiée.

« Art. L. 131-31.  - Les droits de courtage pour les ventes publiques ainsi que le montant des vacations dues au courtier assermenté pour l'estimation des marchandises déposées dans un magasin général sont fixés dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du commerce.

« Toutefois, en cas de ventes publiques aux enchères judiciaires ou forcées, la rémunération des courtiers de marchandises assermentés est fixée par application du tarif des commissaires-priseurs judiciaires.

« Sous-section 3

« La discipline des courtiers de marchandises assermentés

« Art. L. 131-32. - Tout manquement aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à ses fonctions de courtier assermenté, tout manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, expose le courtier de marchandises assermenté qui en serait l'auteur à des poursuites disciplinaires.

« La caducité de l'inscription ou la radiation du courtier de marchandises assermenté ne fait pas obstacle aux poursuites si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.

« Les peines disciplinaires sont :

« 1° L'avertissement ;

« 2° La radiation temporaire pour une durée maximale de trois ans ;

« 3° La radiation avec privation définitive du droit d'être inscrit sur une des listes prévues à l'article L. 131-12 ou le retrait de l'honorariat.

« Les poursuites sont exercées par le procureur de la République devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le courtier assermenté exerce son activité. L'action disciplinaire se prescrit par dix ans. Les décisions en matière disciplinaire sont motivées. Elles sont susceptibles d'un recours devant la cour d'appel.

« Sous-section 4

« Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés

« Art. L. 131-33. - Les courtiers de marchandises assermentés sont représentés par un Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.

« Art. L. 131-34. - Le Conseil national, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé :

« 1° D'examiner, sur le plan national, les questions relatives à l'exercice de la fonction de courtier de marchandises assermenté et de donner, le cas échéant, aux pouvoirs publics son avis sur ces questions ;

« 2° De donner son avis aux cours d'appel sur les candidatures aux fonctions de courtier de marchandises assermenté ;

« 3° De tenir à jour, sur le plan national, la liste des courtiers inscrits auprès des cours d'appel en les regroupant éventuellement par spécialités ;

« 4° D'organiser les examens d'aptitude ;

« 5° De prévenir et concilier tous différends entre courtiers de marchandises assermentés ainsi que de recevoir les réclamations faites contre les courtiers et de les communiquer, le cas échéant, au procureur de la République territorialement compétent.

« Art. L. 131-35.  - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités d'inscription sur les listes de courtiers de marchandises assermentés, ainsi que celles relatives à la prestation de serment, à l'honorariat, à la procédure disciplinaire, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés. »

M. le président.  - Amendement n°21 rectifié, présenté par Mme Mélot et MM. Houel, Bordier, Laménie et César.

Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° Avoir depuis moins de deux ans avant sa demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés à titre personnel : ou bien accompli un stage de quatre ans chez un courtier de marchandises assermentés, dont deux au moins dans la spécialité professionnelle pour laquelle l'inscription est demandée ; ou bien exercé pendant trois ans la profession de courtier de marchandises, dont deux au moins dans cette spécialité, soit à titre personnel, soit en qualité de président du conseil d'administration ou de membre du directoire d'une société anonyme, de gérant d'une société commerciale d'associé, d'une société en nom collectif, de directeur ou de fondé de pouvoir d'une entreprise pratiquant le courtage.

M. Gérard César.  - Il ne faut pas confondre l'opérateur de ventes volontaires, qui a une formation générale sur l'ensemble des biens meubles, et le courtier assermenté, spécialisé dans un ou deux domaines et dont l'activité est exclusivement judiciaire.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur.  - Le texte permet aux courtiers de réaliser des ventes volontaires en gros en dehors de leur spécialité judiciaire. Ils devront donc répondre à une obligation de formation semblable à celle des opérateurs de ventes volontaires. Il paraît en particulier indispensable que les futurs courtiers effectuent un stage long auprès d'un courtier de marchandises assermenté. Le Gouvernement peut-il nous éclairer sur ce point ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Si les courtiers assermentés veulent avoir cette double casquette, il faut qu'ils aient suivi la même formation que les opérateurs de ventes volontaires. La formation en histoire de l'art sera remplacée par une formation en économie. L'objet de la réforme est d'aligner le statut de courtier sur celui d'opérateur de vente au détail. Sachant que l'activité de vente volontaire en gros des courriers assermentés sera désormais ouverte aux maisons de vente au détail, il est cohérent d'exiger la même qualification pour tous les opérateurs. Retrait ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur.  - La commission suit l'avis du Gouvernement.

L'amendement n°21 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°58, présenté par Mme Des Esgaulx, au nom de la commission des lois.

I. Alinéa 52

Compléter cet alinéa par les mots :

dans leur spécialité

II. Alinéa 53

Après les mots :

pour procéder

insérer les mots :

, dans leur spécialité,

III. Alinéa 57

Procéder à la même insertion.

IV. Alinéa 59

Supprimer cet alinéa.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur.  - Chaque courtier assermenté doit être désigné pour la spécialité pour laquelle il est inscrit sur la liste de la cour d'appel. En outre, nous supprimons la possibilité pour les courtiers de marchandises assermentés de faire des ventes judiciaires au détail, qui sont de la compétence des commissaires-priseurs judiciaires et, à défaut, des autres officiers publics.

L'amendement n°58, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 45, modifié, est adopté.

Article 46 (nouveau)

I. - Les courtiers de marchandises assermentés inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sur les listes des cours d'appel dressées en application de la réglementation applicable à cette date sont réputés remplir la condition de qualification professionnelle requise par le 3° de l'article L. 321-4 du code de commerce pour diriger les ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros.

II. - Les courtiers de marchandises assermentés inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sur les listes des cours d'appel dressées en application de la réglementation applicable à cette date, qui poursuivent une activité de vente volontaire aux enchères publiques de marchandises en gros, disposent d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi pour se mettre en conformité avec l'ensemble des dispositions du chapitre 1er du titre II du livre III du code de commerce.

III.  - Les courtiers de marchandises assermentés inscrits sur les listes des cours d'appel à la date d'entrée en vigueur de la présente loi remplissent la condition de qualification professionnelle prévue au 4° de l'article L. 131-13 du code de commerce. Ils restent en fonctions sous réserve de justifier auprès de la cour d'appel sur la liste de laquelle ils sont inscrits des garanties financières prévues par l'article L. 131-14 du même code dans un délai de six mois à compter de cette date.

IV.  - L'ensemble des biens, droits et obligations de l'assemblée permanente des présidents de chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés et des compagnies de courtiers de marchandises assermentés sont transférés au Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, sans pouvoir donner lieu à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. Les compagnies de courtiers de marchandises assermentés sont dissoutes dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

V.  - La radiation définitive ainsi que les peines disciplinaires prononcées au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi à l'encontre d'un courtier de marchandises assermenté continuent à produire leurs effets.

Les pouvoirs disciplinaires des chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés supprimées par la présente loi sont prorogés à l'effet de statuer sur les instances disciplinaires en cours au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les tribunaux de grande instance sont compétents pour connaître de l'ensemble des procédures engagées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, quelle que soit la date des faits poursuivis. Seules peuvent être prononcées les sanctions encourues à la date des faits.

Les cours d'appel et la Cour de cassation demeurent saisies des procédures disciplinaires pendantes devant elles.

M. le président.  - Amendement n°22 rectifié, présenté par Mme Mélot, M. Houel, Mme Bout et MM. Bordier, Laménie et César.

I. - Alinéa 1

Après le mot :

remplir

insérer les mots :

dans la spécialité pour laquelle ils sont inscrits sur la liste de la Cour

II. - Alinéa 2

Après le mot :

gros

insérer les mots :

dans leur spécialité,

III. - 1° Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

loi

supprimer la fin de cette phrase.

2° En conséquence, seconde phrase

Supprimer le mot :

Ils

IV. - Après l'alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les courtiers de marchandises assermentés inscrits sur les listes des Cours d'Appel depuis deux ans dans une spécialité sont réputés remplir dans leur spécialité la condition de qualification requise par le 3° de l'article L. 321-4 du code de commerce pour diriger les ventes volontaires au enchères publiques de marchandises en gros dans cette spécialité. Ils doivent alors se mettre en conformité avec l'ensemble des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce.

M. Gérard César.  - Les courtiers ne sont formés que dans leur spécialité, alors que les opérateurs de ventes volontaires ont une formation beaucoup plus large. Nous prévoyons une reconnaissance de leur expérience professionnelle qui leur permette, après deux ans d'activité, de réaliser, dans leur spécialité, des ventes volontaires en gros.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur.  - Il n'est pas souhaitable de prévoir une telle limitation en matière de ventes volontaires. Les ventes en gros seront désormais ouvertes à l'ensemble des opérateurs de ventes volontaires. Retrait, sinon rejet.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°22 rectifié est retiré.

L'article 46 est adopté.

Article 47 (nouveau)

L'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires, est ainsi rédigé :

« Art. 3.  - Sous réserve des dispositions de l'article 5, les commissaires-priseurs judiciaires exercent leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national, à l'exclusion des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie.

« Toutefois, ils ne peuvent procéder à titre habituel aux prisées et aux ventes publiques aux enchères de meubles en dehors du ressort du tribunal de grande instance du siège de leur office et, le cas échéant, d'un bureau annexe attaché à l'office.

« Les autres officiers publics ou ministériels habilités par leur statut à effectuer des ventes judiciaires ou volontaires de meubles aux enchères publiques peuvent y procéder, dans leur ressort d'instrumentation à l'exception des communes où est établi un office de commissaire-priseur judiciaire, sans que l'activité relative aux ventes volontaires excède 20 % du chiffre d'affaires annuel brut de leur office. »

M. le président.  - Amendement n°24 rectifié, présenté par Mme Mélot et MM. Houel, Bordier, Laménie et César.

Alinéa 2

Après le mot :

collectivités

rédiger ainsi la fin de cet alinéa

de Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon.

M. Gérard César.  - N'oublions pas ces deux collectivités d'outre-mer. (M. le président de la commission des lois approuve)

L'amendement n°24 rectifié, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°44, présenté par M. Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéa 4

Après les mots :

commissaire-priseur judiciaire

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

sans que les honoraires découlant de l'activité de ventes volontaires n'excède 20 % du chiffre d'affaire annuel brut de leur office hors ventes volontaires de l'année précédente et uniquement à titre subsidiaire pour l'activité judiciaire.

M. Jean-Claude Peyronnet.  - Coordination.

L'amendement n°47 est retiré.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur.  - Favorable, à condition que l'on supprime « et uniquement à titre subsidiaire pour l'activité judiciaire ».

M. Jean-Claude Peyronnet.  - D'accord.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Sagesse.

L'amendement n°44 rectifié est adopté.

L'article 47, modifié, est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°45, présenté par M. Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« À l'exception des dispositions de l'article L. 320-3 du code de commerce, il ne peut se livrer à aucun commerce en son nom, pour le compte d'autrui ou sous le nom d'autrui.

« Il ne peut servir, directement ou indirectement, d'intermédiaire pour des ventes amiables de meubles et effets mobiliers corporels, à l'exception des ventes de gré à gré prescrites par la loi ou par décision de justice. »

M. Jean-Claude Peyronnet.  - Coordination.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur.  - Certes, mais avec un amendement que nous avons repoussé ! En outre, les ventes de gré à gré en matière judiciaire ne sont pas souhaitables. Avis défavorable.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Défavorable.

L'amendement n°45 est retiré.

L'article 48 est adopté.

Article 49 (nouveau)

I. - L'article L.123-1 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « la société habilitée » sont remplacés par les mots : « les opérateurs habilités mentionnés à l'article L. 321-4 du code de commerce » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « la société habilitée » sont remplacés par les mots : « les opérateurs habilités mentionnés à l'article L. 321-4 du code de commerce », le mot : « donne » est remplacé par le mot : « donnent » et les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l'opérateur ».

II. - L'article L. 212-31 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « toute société habilitée » sont remplacés par les mots : « les opérateurs habilités mentionnés à l'article L. 321-4 du code de commerce » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « La société habilitée » sont remplacés par les mots : « Les opérateurs habilités mentionnés à l'article L. 321-4 du code de commerce ».

III. - Au dernier alinéa de l'article L. 212-32 du même code, les mots : « la société habilitée » sont remplacés par les mots : « les opérateurs habilités mentionnés à l'article L. 321-4 du code de commerce ».

M. le président.  - Amendement n°11, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article L. 123-1 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « la société habilitée » sont remplacés par les mots : « l'opérateur habilité mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « la société habilitée » sont remplacés par les mots : « l'opérateur habilité mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce » et les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l'opérateur ».

II. - L'article L. 212-31 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « toute société habilitée » sont remplacés par les mots : « tout opérateur habilité mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : » La société habilitée » sont remplacés par les mots : « L'opérateurs habilité mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce ».

III. - Au dernier alinéa de l'article L. 212-32 du même code, les mots : « la société habilitée » sont remplacés par les mots : » l'opérateur habilité mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce ».

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Nous souhaitons soumettre au droit de préemption de l'État les opérateurs établis dans d'autres États membres de la Communauté européenne organisant occasionnellement une vente aux enchères publiques en France. Rien ne justifie que l'État se prive d'un droit lui permettant de préserver nos richesses artistiques.

L'amendement n°11, accepté par la commission, est adopté.

L'article 49, modifié, est adopté ainsi que les articles 50, 51 et 52.

Vote sur l'ensemble

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Nous avons bien compris que l'intérêt de l'un des signataires de ce texte, Philippe Marini, s'explique par ses liens avec Christian Giacomotto, président du Conseil des ventes volontaires. (Protestations à droite)

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur.  - Il n'en est plus le président !

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Peut-être, mais ce lien est douteux. La commission et le rapporteur ont tenté de limiter la conception ultralibérale du texte initial. Mais en suivant à la lettre la directive, nous n'obtiendrons pas les effets escomptés. Les grandes maisons de ventes continueront à diriger le marché, au détriment des antiquaires et surtout des galeristes, qui sont les seuls vrais promoteurs de l'art. Le groupe communiste votera contre ce texte.

M. le président.  - Dans cette assemblée, on ne se livre pas à des attaques personnelles, surtout quand l'intéressé n'est pas là pour vous répondre.

M. François Zocchetto.  - L'Union centriste votera ce texte. Nous nous réjouissons du travail législatif parlementaire effectué par ses auteurs, la commission, le rapporteur et nos collègues de tous les bancs. Nous attendons avec impatience l'inscription de cette proposition de loi à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

M. Claude Domeizel.  - Je ne reprendrai pas l'argumentation développée par Jean-Claude Peyronnet dans la discussion générale. L'examen des articles a conforté notre position : le groupe socialiste s'abstiendra.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - Certaines propositions de loi sont tout à fait respectables, même si elles sont inspirées par une vision et des liens... qui n'ont rien de répréhensible. Madame Mathon-Poinat, vous n'êtes visiblement inspirée que par les antiquaires et les galeristes, qui défendraient l'art mieux que quiconque... Vous êtes à contre-emploi ! (Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur, approuve)

La loi de 2000 a réalisé une réforme importante, mais il fallait la faire évoluer. Nous assurons aujourd'hui un équilibre entre les professions, entre le judiciaire et le volontaire, et assurons la cohérence d'un vaste ensemble. Ainsi, des ventes qui se faisaient de plus en plus hors de nos frontières seront à nouveau réalisées dans notre pays. Le consommateur, qu'il soit vendeur ou acheteur, sera mieux protégé. Certes, il y a des mécontents, mais ils veulent peut-être exercer une autre profession... Une libéralisation totale n'était pas souhaitable. Les professionnels pourront se rassembler pour être plus compétitifs. Et nous avons aussi pris en compte l'aménagement du territoire, en ne pensant pas qu'à Paris. Il y a en province des professionnels qualifiés qui rendent service aux acheteurs comme aux vendeurs. Ce texte est équilibré.

Je remercie les auteurs, qui nous ont donné l'occasion de débattre au fond de ce sujet, le rapporteur, la commission des affaires culturelles -qui, quand elle reste dans sa spécialité, est excellente ! (Sourires) Je remercie le Gouvernement, qui s'est montré compréhensif. Grâce à l'évolution de la Constitution, nous avons pu travailler sur une base solide. Monsieur le ministre, afin de dialoguer en amont, avant la séance publique, pourrions-nous recevoir les amendements du Gouvernement un peu plus tôt ? Pour ce texte, ils n'ont été déposés que ce matin alors que le rapport a été remis début juillet.

La proposition de loi est adoptée, le groupe socialiste s'abstenant et le groupe CRC votant contre.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement, la garde des sceaux et moi-même nous réjouissons de l'adoption de ce texte en première lecture. Monsieur Hyest, nous avons mené ensemble depuis juillet, avec le rapporteur et la commission, un dialogue constructif qui a permis d'améliorer le texte. Des ajustements de dernière minute étaient nécessaires et quelques points méritent encore d'être approfondis au cours de la navette parlementaire, mais la garde des sceaux comme moi-même respectons profondément les commissions et la Haute assemblée, soyez-en assuré.

Nous avons travaillé à ouvrir et libéraliser les activités de ventes aux enchères publiques tout en marquant des limites claires et en garantissant un haut niveau de qualité. Sous les apparences d'un texte technique, cette proposition de loi permet un réel progrès.

M. le président.  - Je remercie la Haute assemblée pour la qualité du débat, et exprime mon admiration au rapporteur pour la densité de son travail et sa connaissance du dossier. Le Gouvernement pourrait-il nous communiquer les amendements un peu plus tôt pour faciliter le travail de nos services ?

Prochaine séance demain, jeudi 29 octobre 2009, à 9 heures.

La séance est levée à 18 h 40.

Le Directeur du service du compte rendu analytique :

René-André Fabre

ORDRE DU JOUR

du jeudi 29 octobre 2009

Séance publique

À 9 HEURES,

Proposition de résolution européenne sur l'exigence de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations et la surveillance prudentielle des rémunérations, présentée par M. Simon Sutour et Mme Nicole Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés (n° 629, 2008-2009).

Rapport de M. Simon Sutour, fait au nom de la commission des affaires européennes (n° 41, 2009-2010).

Rapport de M. Philippe Marini, fait au nom de la commission des finances (n° 58, 2009-2010).

Proposition de loi portant diverses dispositions relatives au financement des régimes d'assurance vieillesse des fonctions publiques hospitalière et territoriale, présentée par M. Claude Domeizel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés (n° 598 rectifié bis, 2008-2009).

Rapport de M. Dominique Leclerc, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 32, 2009-2010).

Texte de la commission (n° 33, 2009-2010).

À 15 heures

Question orale avec débat n° 49 de Mme Catherine Morin-Desailly à M. le ministre de la culture et de la communication sur la décentralisation des enseignements artistiques.

Mme Catherine Morin-Desailly interroge M. le ministre de la culture et de la communication sur sa position relative à la stratégie à conduire en vue de sortir de l'impasse dans laquelle se trouve la décentralisation des enseignements artistiques dans notre pays.

Elle rappelle que la commission de la culture, de l'éducation et de la communication avait adopté, voilà près de dix-huit mois, le rapport qu'elle lui avait présenté sur la décentralisation des enseignements artistiques, liée à la réforme prévue par la loi du n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Elle avait alors fait l'état des lieux de la situation, constaté que la réforme était au milieu du gué et était bien difficile à « orchestrer », et elle avait avancé des propositions pour sortir de cette situation.

Elle a déposé une proposition de loi en juillet 2009, afin de les mettre en oeuvre. Elle lui demande d'exprimer la position du Gouvernement sur ces préconisations et sur leur articulation avec la prochaine réforme des compétences des collectivités territoriales.

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative aux recherches sur la personne (n° 177 rectifié, 2008-2009).

Rapport de Mme Marie-Thérèse Hermange, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 34, 2009-2010).

Texte de la commission (n° 35, 2009-2010).