Transparence de la vie publique (Procédure accélérée - Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite de l'examen du projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transparence de la vie publique.

Nominations à d'éventuelles CMP

M. le président.  - Pour le cas où le Gouvernement déciderait de provoquer la réunion de commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique et du projet de loi relatifs à la transparence de la vie publique, il va être procédé à la nomination des membres de ces commissions mixtes paritaires.

La liste des candidats a été affichée ; je n'ai reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 12 du Règlement.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à ces éventuelles commissions mixtes paritaires : titulaires, MM. Jean-Pierre Sueur, Alain Anziani, Jean-Pierre Michel, Mme Éliane Assassi, MM. Philippe Bas, Jean-Jacques Hyest, Michel Mercier ; suppléants, MM. Pierre-Yves Collombat, Patrice Gélard, Mme Hélène Lipietz, M. Alain Richard, Mmes Catherine Tasca, Catherine Troendle, M. François Zocchetto.

Cette nomination prendra effet si M. le Premier ministre décide de provoquer la réunion de ces commissions mixtes paritaires et dès que M. le président du Sénat en aura été informé.

Discussion des articles du projet de loi organique (Suite)

ARTICLE 2 (Suite)

M. Gérard Longuet .  - Soyez le bienvenu, Monsieur Repentin. Vous êtes le quatrième ministre à occuper le banc du Gouvernement aujourd'hui (Sourires à droite). Nous sommes heureux de cette solidarité gouvernementale, au point que nous sommes prêts à accueillir un cinquième, voire un sixième ministre (Nouveaux sourires).

C'est du statut du parlementaire que nous avons à traiter. L'article 25 de la Constitution concerne incompatibilité et inéligibilité. Ces dispositions visent à assurer l'égalité entre candidats. Pour les inéligibilités, il s'agissait de mettre fin, dès le Second Empire, à l'« affiche blanche », qui donnait l'onction du pouvoir à un candidat. Pour les incompatibilités, il s'agissait de garantir l'indépendance du pouvoir élu à l'égard de l'exécutif, qui ne pouvait acquérir les faveurs d'un Parlementaire en lui octroyant des avantages, en échange de son indépendance.

Il y eût bien des affaires. L'affaire Oustric, sous la IIIe République, alors que le pouvoir distribuait largement des fonctions d'administrateur. Vint ensuite l'affaire dite de la Garantie foncière : une promotion « immobilière » a failli voir le jour à l'ENA (Sourires), montrant l'esprit taquin de ses étudiants de l'époque. Nous étions dans les années soixante-dix. Ce qui fut invraisemblable avec l'affaire de M. Rives-Henrÿs, c'est qu'il mettait ses prérogatives au service de notables escrocs.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Cela passe vite !

M. Gérard Longuet.  - Le conseil représente en France plus de 100 000 salariés, avec des compétences issues de nos meilleures universités et de nos plus grandes écoles : nous en priver, c'est nous priver d'une véritable richesse humaine et d'une souplesse autorisant une compatibilité entre les aléas de la carrière parlementaire et un vrai métier. C'est pourquoi il convient de ne pas fixer de principes trop figés par la loi. Il revient à chaque assemblée d'édicter des règles de comportement claires et le cas échéant, de transmettre au parquet les cas problématiques. N'écartons pas le secteur privé de la vie parlementaire. (M. Christian Cambon applaudit)

M. Pierre-Yves Collombat .  - Tout est question, en politique, de probité. Le système des incompatibilités, pour prévenir les manquements, est bien connu. Mais cela n'a rien à voir avec la transparence ou le conflit d'intérêts, d'importation anglo-saxonne...

M. Gérard Longuet.  - Absolument !

M. Pierre-Yves Collombat.  - Le système français n'est pas fondé sur les apparences.

Notre technique de répression porte sur les délits de manquement à la probité, comme la prise illégale d'intérêts, qui ne coïncide pas forcément avec le conflit d'intérêts...

M. Gérard Longuet.  - Très juste !

M. Pierre-Yves Collombat.  - Le système américain, à côté de restrictions majeures, laisse la possibilité aux parlementaires d'être entretenus par les lobbies. Et même la Cour suprême a jugé que l'on ne pouvait y mettre un terme. Le système français, en regard, est bien plus performant et repose, comme il vient d'être rappelé, sur le Code pénal. Ce qui nous est proposé à cet article ne pose donc pas problème, à l'inverse du délire sur la transparence.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur.  - Pas un « délire », monsieur Collombat. Il faut peser ses mots.

M. le président.  - Acceptez-vous l'interruption, monsieur Collombat ?

M. Pierre-Yves Collombat.  - Bien volontiers.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur.  - Traiter certains, en commission, de minables, de jésuites, d'hypocrites, les mots se dévaluent. Parce qu'ils deviennent disproportionnés, injurieux, au motif que ceux qui demandent la transparence doivent être discrédités. Il faut cesser de porter atteinte, par posture, à la dignité de notre assemblée. Cela suffit !

M. Pierre-Yves Collombat.  - Posture pour posture, vous venez d'en donner un magnifique exemple. Quand on a parlé de vidéosurveillance, vous nous avez répondu, en évoquant le totalitarisme, que seuls ceux qui avaient quelque chose à cacher...

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur.  - Je n'ai pas dit cela.

M. Alain Anziani.  - Je le confirme... C'est moi qui l'ai dit.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Je retire, mais cela a été dit, en tout cas.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur.  - Je suis solidaire de M. Anziani !

M. Pierre-Yves Collombat.  - Il ne s'agit pas d'interdire, mais il s'agit de « voir » a dit M. Dosière, si l'on en croit L'Express. Ce n'est pas ma tasse de thé !

M. Gérard Longuet.  - L'oeil était dans la tombe...

M. Pierre-Yves Collombat.  - Nous soutenons les dispositifs positifs, comme ceux sur les incompatibilités. Mais nous ne pouvons soutenir tout et n'importe quoi, notamment quand ceux qui ont du pouvoir entreprennent d'empêcher que la justice fasse son travail.

M. Alain Anziani .  - Les incompatibilités sont faites pour protéger...

M. Gérard Longuet.  - ... de l'État !

M. Alain Anziani.  - Le scandale de la Garantie foncière a montré qu'un parlementaire, administrateur de société, pouvait confondre les intérêts...

Les incompatibilités remontent à la Révolution française, elles étaient faites pour protéger la séparation des pouvoirs. Mais ensuite, il s'est agi d'éviter les conflits d'intérêts.

M. Gérard Longuet.  - Ce n'est pas un conflit d'intérêts, c'est un délit !

M. Alain Anziani.  - Il n'y a pas de frontière entre l'un et l'autre. Le droit pénal américain ne dit pas autre chose (M. Gérard Longuet proteste) Le rapport Hyest, multipartite, a été mis en place à la suite des affaires Woerth-Bettencourt.

M. Gérard Longuet.  - Rien à voir !

M. Alain Anziani.  - C'est l'origine. (M. Pierre-Yves Collombat le confirme) Dans ce rapport, on trouve des mesures de régulation des conflits d'intérêts. Qu'y trouve-t-on ? Une limite des rémunérations cumulées, par exemple. Il y eut une grande discussion sur les métiers de conseil. La profession d'avocat, notamment. J'ai plaidé pour que l'on garde une certaine mesure, songeant à Gisèle Halimi, par exemple. Autre problème : les responsabilités dans une holding.

Nous en tirons les conséquences, sans plus. Dans la lignée de nos travaux de plusieurs années, notamment du rapport Hyest.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Tout à fait !

M. le président.  - Amendement n°45, présenté par M. Longuet et les membres du groupe UMP.

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code électoral est ainsi modifié :

1° L'article L.O. 140 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandat de député est également incompatible avec l'exercice de fonctions juridictionnelles autres que celles relevant de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée. »

2° L'article L.O. 145 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et de membre du conseil d'administration » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Sauf si le député est désigné en cette qualité ou du fait d'un mandat électoral local en application des textes organisant ces entreprises ou établissements, sont également incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du conseil d'administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux. » ;

3° Après l'article L.O. 145 sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L.O. 145-1. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, lorsque cette autorité est collégiale, ou les fonctions d'autorité administrative indépendante ou d'autorité publique indépendante, lorsque cette autorité est exercée par une seule personne.

« Sauf si le député est désigné en cette qualité en application du texte organisant cette autorité, sont également incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du collège d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante.

« Art. L.O. 145-2. - Un député désigné en cette qualité dans un organisme quelconque ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. »

4° L'article L.O. 146 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « adjoint » est remplacé par le mot : « délégué » ;

b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les sociétés, entreprises ou établissements recevant des subventions d'un État étranger ; »

c) Au 2°, le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot « principalement » ;

d) Au 3°, les mots : « l'activité consiste principalement » sont remplacés par les mots : « une part substantielle de l'activité consiste » ;

e) À la fin du 5°, les références : « 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus » sont remplacées par les références : « 1° à 4° » ;

f) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les sociétés exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux 1° à 4°. » ;

5° L'article L.O. 146-1 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 146-1. - I. - Tout député pour commencer à exercer une activité professionnelle, en cours de mandat, doit demander l'autorisation du bureau de l'assemblée nationale et l'avis de l'organe en charge de la déontologie parlementaire.

« II. - Sauf dans le cadre d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, tout député exerçant une fonction de conseil doit demander l'autorisation du bureau de l'assemblée nationale et l'avis de l'organe en charge de la déontologie parlementaire. » ;

6° À l'article L.O. 147, les mots : « d'accepter, en cours de mandat, » sont remplacés par les mots : « d'occuper » ;

7°Après l'article L.O. 147, il est inséré un article L.O. 147-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 147-1. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de direction d'un syndicat professionnel. » ;

8° À l'article L.O. 149, les mots : « dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection, » sont supprimés ;

9° L'article L.O. 151-1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.O. 142, il est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension. » ;

10° L'article L.O. 151-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L.O. 136-4, tout député dépose sur le Bureau de l'Assemblée nationale la déclaration d'intérêts et d'activités mentionnée au 2° de cet article. Toute modification substantielle des activités exercées ou des intérêts détenus est signalée dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article L.O. 136-4. » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Le Bureau de l'Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d'intérêt général déclarées en application du 9° de l'article L.O. 136-6 sont compatibles avec le mandat parlementaire. » ;

11° À l'article L.O. 151-3, les mots : « ou qui n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article L.O. 151-2 » sont supprimés ;

12° Les 1° à 8° du I entrent en vigueur à compter, s'agissant des députés, du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale et, s'agissant des sénateurs, en 2014 pour les sénateurs renouvelables en 2014 et en 2017 pour les sénateurs renouvelables en 2017.

II. - Le 9° du I entre en vigueur le 1er janvier 2014.

III. - Le 10° du I entre en vigueur dans les conditions prévues au VI de l'article 1er de la présente loi.

M. Gérard Longuet.  - Les auteurs de cet amendement ont souhaité revoir la rédaction proposée en commission, tout en mettant en avant les positions de l'UMP. Pour les avocats, de deux choses l'une. Ou ils peuvent être parlementaires, ou ils ne le peuvent pas. S'ils le peuvent, ils doivent pouvoir exercer médiations, arbitrages et conciliations, essentiels à l'économie française. Nous renvoyons à la déontologie, qui fonctionne bien, la responsabilité de fixer les règles. Pour les nouvelles activités, idem : nous faisons confiance au Bureau des assemblées et à l'organe de déontologie. La fonction de parlementaire est incertaine. Pour permettre à ceux qui ne sont pas fonctionnaires d'être candidats aux charges publiques, il faut qu'ils puissent ne pas rompre définitivement avec leur métier.

M. le président.  - Amendement n°81 rectifié, présenté par MM. Sueur, Anziani et J.P. Michel.

Rédiger ainsi cet article : 

I A. - L'article L.O. 140 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandat de député est également incompatible avec l'exercice de fonctions juridictionnelles autres que celles relevant de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée et avec l'exercice de fonctions d'arbitre, de médiateur ou de conciliateur. »

I BA. - L'article L.O. 145 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et de membre du conseil d'administration » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Sauf si le député est désigné en cette qualité ou du fait d'un mandat électoral local en application des textes organisant ces entreprises ou établissements, sont également incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du conseil d'administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux.

I B. - Après le même article L.O. 145, il est inséré un article L.O 145-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 145-1. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, lorsque cette autorité est collégiale, ou les fonctions d'autorité administrative indépendante ou d'autorité publique indépendante, lorsque cette autorité est exercée par une seule personne.

« Sauf si le député est désigné en cette qualité en application du texte organisant cette autorité, sont également incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du collège d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante. »

I C. - Après l'article L.O. 145 du même code, il est inséré un article L.O. 145-2 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 145-2. - Un député désigné en cette qualité dans un organisme quelconque ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. »

I. - (Supprimé)

II. - L'article L.O. 146 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « adjoint » est remplacé par le mot : « délégué » ;

bis Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les sociétés, entreprises ou établissements recevant des subventions d'un État étranger ;

2° Au 2°, le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot « principalement » ;

3° Au 3°, les mots : « l'activité consiste principalement » sont remplacés par les mots : « une part substantielle de l'activité consiste » ;

bis A la fin du 5°, les références : « 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus » sont remplacées par les références : « 1° à 4° » ;

4° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les sociétés exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux 1° à 4°. »

III. - L'article L.O. 146-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 146-1. - I. - Il est interdit à tout député de commencer à exercer une activité professionnelle qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat.

« II. - Il est interdit à tout député d'exercer une fonction de conseil, sauf dans le cadre d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et qu'il exerçait avant le début de son mandat. »

III bis. - À l'article L.O. 147 du même code, les mots : « d'accepter, en cours de mandat, » sont remplacés par les mots : « d'occuper ».

III ter. - Après l'article L.O. 147 du même code, il est inséré un article L.O. 147-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 147-1. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de direction d'un syndicat professionnel. »

IV. - L'article L.O. 149 du même code est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Les mots : « dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection, » sont supprimés.

IV bis. - L'article L.O. 151-1 du même code est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est supprimée ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.O. 142, il est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension. »

V. - L'article L.O. 151-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L.O. 136-4, tout député dépose sur le Bureau de l'Assemblée nationale la déclaration d'intérêts et d'activités mentionnée au 2° de cet article. Toute modification substantielle des activités exercées ou des intérêts détenus est signalée dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article L.O. 136-4. »

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Le Bureau de l'Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d'intérêt général déclarées en application du 9° de l'article L.O. 136-6 sont compatibles avec le mandat parlementaire. »

VI. - À l'article L.O. 151-3 du même code, les mots : « ou qui n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article L.O. 151-2 » sont supprimés.

VII. - Les I A à IV du présent article entrent en vigueur à compter, s'agissant des députés, du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale et, s'agissant des sénateurs, du prochain renouvellement du Sénat.

VIII. - Le IV bis du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

IX. - Le V du présent article entre en vigueur dans les conditions prévues au VI de l'article 1er de la présente loi.

M. le président.  - Sous-amendement n°181 à l'amendement n° 81 rectifié de M. Sueur, présenté par MM. Mézard, Collombat, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Amendement n° 81 rectifié, après l'alinéa 3

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« I BAA -  L'article L.O. 144 du code électoral est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'indemnités complémentaires supérieures au montant des frais de déplacement occasionnés par l'exercice de la mission.

« Un parlementaire désigné par son assemblée au sein d'un organisme extraparlementaire ne peut recevoir d'indemnité ou de rémunération à ce titre. »

M. Pierre-Yves Collombat.  - Cet amendement prévoit que les parlementaires chargés par le gouvernement d'une mission temporaire ne peuvent toucher d'indemnités autres que celles liées aux frais de déplacement. Il prévoit également que les nominations dans des organismes extraparlementaires ne peuvent pas donner lieu à rémunération, sauf remboursement de tels frais.

Il est des activités extérieures qui peuvent être autorisées dès lors que l'on n'en tire aucun bénéfice.

Le sous-amendement n°156 n'est pas défendu, non plus que les sous-amendements nos157 et 159.

M. le président.  - Sous-amendement n°187 à l'amendement n° 81 rectifié de M. Sueur, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Amendement n° 81 rectifié, alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. O. 146-1.  -  I.  -  Il est interdit à tout député de commencer à exercer une activité professionnelle rémunérée qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat sauf autorisation, motivée et rendue publique, accordée par le Bureau de l'Assemblée nationale dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. O. 151-2.

Mme Éliane Assassi.  - Je défendrai les sous-amendements suivants.

M. le président.  - Sous-amendement n°188 à l'amendement n° 81 rectifié de M. Sueur, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Amendement n°81 rectifié, alinéas 24 et 25

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L.O. 146-1.  -  Il est interdit à tout député d'exercer une activité professionnelle donnant lieu à rémunération ou gratification, sauf dérogation accordée par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique lorsque cette activité est justifiée par des impératifs de continuité de la pratique, de formation professionnelle, ou pour tout autre motif qu'elle jugera pertinent. Ces dérogations motivées sont rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »

Sous-amendement n°189 à l'amendement n° 81 rectifié de M. Sueur, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Amendement n°81 rectifié, alinéa 25

Supprimer les mots :

, sauf dans le cadre d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé, qu'il exerçait avant le début de son mandat

Sous-amendement n°190 à l'amendement n° 81 rectifié de M. Sueur, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Amendement n° 81 rectifié, alinéa 40

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Le Bureau de l'Assemblée nationale peut autoriser, en application du premier alinéa de l'article L.O. 146-1, le député à commencer une activité professionnelle nouvelle qui ne compromet pas l'exercice indépendant du mandat parlementaire. Cette autorisation, motivée et rendue publique, est prise après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Mme Éliane Assassi.  - Il s'agit de réaffirmer un principe général : le travail parlementaire est une fonction à plein temps. J'ajoute que le cumul peut susciter des conflits d'intérêts. Être cadre dans une entreprise jette le soupçon sur un parlementaire. Enfin, en l'absence d'un réel statut de l'élu, il faut laisser la possibilité à des élus de préparer leur retour à la vie professionnelle, si cela n'engendre pas de conflit : d'où notre sous-amendement n°190. Nous concilions et l'intransigeance du principe et une certaine souplesse. Le sous-amendement n°188 est d'appel : interdiction de cumul, sauf dérogation.

Il faudra bien, un jour, donner aux élus le statut qu'ils attendent, comme ils l'ont dit haut et fort lors des états généraux.

Les activités de conseil, courantes dans les assemblées, qu'elles se fassent, ou non, sous un statut réglementé, posent problème. Nos sous-amendements sont faits pour nourrir le débat, pour prévenir, au mieux, les conflits d'intérêts.

M. le président.  - Sous-amendement n°153 à l'amendement n° 81 rectifié de M. Sueur, présenté par M. Longuet et les membres du groupe UMP.

Amendement n° 81 rectifié, alinéas 24 et 25

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. O. 146-1.  -  I.  -  Tout député pour commencer à exercer une activité professionnelle, en cours de mandat, doit demander l'autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale et l'avis de l'organe en charge de la déontologie parlementaire.

« II.  -  Sauf dans le cadre d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, tout député exerçant une fonction de conseil doit demander l'autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale et l'avis de l'organe en charge de la déontologie parlementaire. »

M. Gérard Longuet.  - Notre assemblée bouge sur l'idée d'élargir le recrutement des parlementaires à des professions différentes. Si j'en crois les amendements du Gouvernement, l'opposition ne devrait pas être vive. Exercer une profession nouvelle doit être possible : il y a des métiers qui disparaissent, comme celui des avoués ; il y a des pertes de technicité - pensez aux chirurgiens qui n'exercent plus - et il y a des vocations tardives, je pense à Alain Peyrefitte, écrivain et directeur politique du Figaro. Aujourd'hui, tel Parlementaire féru de nouvelles technologies voudrait créer Mediapart ou Atlantico ne le pourrait pas, alors que les membres des assemblées ont toujours entretenu avec la presse des relations de grandes proximité et complicité.

Le II concerne l'activité de conseil : nous renvoyons aux Bureaux des assemblées, seuls à même de décider.

M. le président.  - Sous-amendement n°169 rectifié à l'amendement n° 81 rectifié de M. Sueur, présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 81 rectifié, alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L.O. 146-1 -  I.  -  Il est interdit à tout député de commencer à exercer une activité professionnelle rémunérée qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat sans l'autorisation accordée par le Bureau de l'Assemblée nationale dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L.O. 151-2. »

M. Thierry Repentin, ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des affaires européennes.  - Cette rédaction résulte des conclusions du groupe de travail « Politique et argent » mis en place par le regretté président de l'Assemblée nationale, Philippe Séguin, en 1994. Une proposition de loi organique de M. Pierre Mazeaud avait d'ailleurs à l'époque repris cette rédaction.

Par sa généralité, cette nouvelle règle d'incompatibilité peut toutefois excéder les limites de l'habilitation, même large, donnée au législateur organique par les articles 25 et 57 de la Constitution, laquelle n'a pas posé le principe d'interdiction de toute activité professionnelle annexe, si bien que les incompatibilités professionnelles doivent seulement être justifiées, au regard du principe d'égalité, par la nécessité de protéger l'indépendance des parlementaires contre les risques de conflits d'intérêts. Cela interdit au législateur organique de faire abstraction de la nature des activités professionnelles en cause et des difficultés particulières qu'elles sont susceptibles de poser.

Ce sous-amendement garantit la constitutionnalité de ce dispositif en proposant que le Bureau de chaque assemblée puisse autoriser un parlementaire à commencer une nouvelle activité professionnelle, si celle-ci ne compromet pas l'exercice indépendant du mandat. Cela pourrait concerner un parlementaire arrivant en fin de mandat et souhaitant préparer sa réinsertion professionnelle, dès lors que le métier exercé apparait compatible avec le mandat. Cette autorisation devra être motivée et communiquée à la Haute Autorité qui pourra la rendre publique.

Ce sous-amendement correspond à l'esprit de M. Longuet. L'écriture est relativement proche aussi du sous-amendement de Mme Assassi, qui pourrait se rallier au nôtre.

Le sous-amendement n°163 n'est pas défendu, non plus que les sous-amendements nos158 et 161.

M. le président.  - Sous-amendement n°182 à l'amendement n° 81 rectifié de M. Sueur, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Amendement n° 81 rectifié, après l'alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... - Il est interdit à tout député de s'inscrire au barreau durant son mandat. »

M. Pierre-Yves Collombat.  - Cet amendement entend proscrire les reconversions des parlementaires vers la profession d'avocat en cours de mandat, pour éviter une regrettable confusion des genres.

M. le président.  - Sous-amendement n°183 à l'amendement n° 81 rectifié de M. Sueur, présenté par MM. Mézard, Collombat, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Amendement n° 81 rectifié, après l'alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'activité de conseil s'entend du conseil aux entreprises, aux associations, aux États ou aux collectivités territoriales dans la promotion et la défense de leurs droits et intérêts auprès d'organismes publics susceptibles de prendre des décisions les affectant ».

M. Pierre-Yves Collombat.  - Cet amendement tend à préciser dans la loi la notion de conseil, dont les contours sont appréciés aujourd'hui par le juge in concreto. Les activités de conseil, on le sait, font jaser.

M. le président.  - Sous-amendement n°184 à l'amendement n° 81 rectifié de M. Sueur, présenté par MM. Mézard, Collombat, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Amendement n° 81 rectifié, après l'alinéa 28

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...- Les premier et second alinéas de l'article L.0. 148 du même code sont complétés par les mots : « ou indemnisées à un autre titre que les frais de déplacement occasionnés par l'exercice de la fonction. »

M. Pierre-Yves Collombat.  - Les parlementaires sont suffisamment indemnisés.

Le sous-amendement n°160 n'est pas défendu.

M. le président.  - Sous-amendement n°170 rectifié à l'amendement n° 81 rectifié de M. Sueur, présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 81 rectifié, alinéa 40

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

« Le Bureau de l'Assemblée nationale apprécie, en application du I de l'article L.O. 146-1, la compatibilité de la nouvelle activité professionnelle du député avec l'exercice indépendant du mandat parlementaire. Cette décision est communiquée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »

M. Thierry Repentin, ministre délégué.  - Cet amendement complète l'amendement déposé à l'alinéa 23 en permettant au Bureau de l'Assemblée nationale d'autoriser un parlementaire à commencer une nouvelle activité professionnelle, si celle-ci ne compromet pas l'exercice indépendant du mandat.

M. le président.  - Sous-amendement n°154 à l'amendement n° 81 rectifié de M. Sueur, présenté par M. Hyest et les membres du groupe UMP.

Amendement n° 81 rectifié, alinéa 42

Rédiger ainsi cet alinéa :

VII.  -  Les I A à IV du présent article entrent en vigueur à compter, s'agissant des députés, du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale et, s'agissant des sénateurs, en 2014 pour les sénateurs renouvelables en 2014 et en 2017 pour les sénateurs renouvelables en 2017.

M. Gérard Longuet.  - La commission a accepté l'idée d'une entrée en vigueur calquée sur le renouvellement général des Assemblées.

M. le président.  - Amendement n°50, présenté par M. Maurey, Mmes Morin-Desailly et Férat et MM. Merceron, Delahaye, Guerriau, Amoudry, de Montesquiou et J.L. Dupont.

Après l'alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L.O. 141 du même code, il est inséré un article L.O. 141 - ... ainsi rédigé :

« Art. L.O. 141 - ... -   L'appartenance à un corps de catégorie A de la fonction publique d'État dont la liste est fixée par décret pris en Conseil d'État est incompatible avec le mandat de député.

« Le député qui, lors de son élection, se trouve dans le cas d'incompatibilité mentionné ci-dessus doit, dans l'année suivant l'élection, choisir entre son mandat législatif et son appartenance à la fonction publique.

« À défaut d'option dans le délai imparti le député est réputé démissionnaire d'office. »

M. Vincent Delahaye.  - Je comprends mal que l'on montre du doigt les activités de conseil. Je les exerçais avant de devenir maire, fonction que j'ai dû assurer « sans filet ». Le conseil peut être exercé auprès de collectivités locales à l'étranger, ce qui n'a rien d'incompatible avec le mandat de parlementaire...

M. Gérard Longuet.  - Au contraire !

M. Vincent Delahaye.  - Pourquoi aller aussi loin ? Quelles anomalies dûment relevées le justifient ? Il n'est pas facile, quand on exerce des activités privées, de se lancer dans la vie publique. Si l'on veut une réelle diversité, il faudrait l'encourager.

L'amendement vise à prévenir l'apparition de conflits d'intérêts pour les parlementaires issus de la haute fonction publique.

La combinaison de l'appartenance à la haute fonction publique et l'exercice d'un mandat parlementaire aboutit à des situations potentielles de conflit d'intérêts nuisible au bon exercice de la démocratie et crée une réelle inégalité d'accès aux fonctions électives.

Il s'agit d'imposer à tout haut fonctionnaire élu au Parlement à démissionner de la fonction publique, afin d'éviter tout soupçon de collusion avec l'administration ou le corps auquel il appartenait précédemment et qu'il est susceptible de rejoindre au terme de son mandat.

M. Christian Cambon.  - Les masques vont tomber !

M. le président.  - Amendement n°110, présenté par MM. Mézard, Collombat, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Après l'alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... -  L'article L.O. 144 du code électoral est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'indemnités complémentaires supérieures au montant des frais de déplacement occasionnés par l'exercice de la mission.

« Un parlementaire désigné par son assemblée au sein d'un organisme extraparlementaire ne peut recevoir d'indemnité ou de rémunération à ce titre. »

M. Pierre-Yves Collombat.  - Il est défendu.

L'amendement n°26 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°93, présenté par M. Longuet et les membres du groupe UMP.

Alinéas 17 et 18

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L.O. 146-1  -  I - Tout député, pour commencer à exercer une activité professionnelle, en cours de mandat, doit demander l'autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale et l'avis de l'organe en charge de la déontologie parlementaire.

« II - Sauf dans le cadre d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, tout député exerçant une fonction de conseil doit demander l'autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale et l'avis de l'organe en charge de la déontologie parlementaire. »

M. Gérard Longuet.  - Il est défendu.

L'amendement n°118 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°167 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« Art. L.O. 146-1 -  I.  -  Il est interdit à tout député de commencer à exercer une activité professionnelle rémunérée qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat sans l'autorisation accordée par le Bureau de l'Assemblée nationale dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L.O. 151-2.

M. Thierry Repentin, ministre délégué.  - Défendu.

Les amendements nos29, 35 et 28 ne sont pas défendus.

M. le président.  - Amendement n°95, présenté par M. Longuet et les membres du groupe UMP.

Alinéa 18

Après les mots :

fonction de conseil

insérer les mots :

directement par lui-même ou en dirigeant et gérant une société dont c'est l'objet,

M. Gérard Longuet.  - Il y a eu des évolutions positives : je le retire.

L'amendement n°95 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°107, présenté par MM. Mézard, Collombat, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'activité de conseil s'entend du conseil aux entreprises, aux associations, aux États ou aux collectivités territoriales dans la promotion et la défense de leurs droits et intérêts auprès d'organismes publics susceptibles de prendre des décisions les affectant. 

M. Pierre-Yves Collombat.  - Défendu.

L'amendement n°30 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°111, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Après l'alinéa 18

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Il est interdit à tout député de s'inscrire au barreau durant son mandat. »

M. Pierre-Yves Collombat.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°8, présenté par Mme N. Goulet et M. Jarlier.

Après l'alinéa 18

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...-Après l'article L.O. 146-1 du même code, il est inséré un article L.O 146-1-... ainsi rédigé :

« Art. L.O. 146-1-...- Sont incompatibles avec le mandat de parlementaire la détention de la majorité des actions ou des parts sociales dans une entreprise de presse telle que définie par la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime de la presse, ainsi que les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans ces entreprises.

« Le présent article est applicable à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés, ou entreprises ci-dessus visés. »

Mme Nathalie Goulet.  - L'amendement introduit une incompatibilité entre le mandat de parlementaire et la détention ou l'exercice de fonctions de direction d'une entreprise de presse.

En effet, ces fonctions cumulées peuvent créer des distorsions de concurrence entre parlementaires d'un même département. Songeons au pouvoir d'un patron de presse... Je sais que certains n'ont pas apprécié cet amendement, courageusement cosigné par Pierre Jarlier. Dans cet hémicycle, on a souvent des cas de conflit d'intérêts. J'ai en mémoire M. Cazeau, ici même, s'exprimant au nom de l'assemblée des départements de France pour pointer d'un doigt vengeur le ministre alors présent dans l'hémicycle lors de la discussion du projet de loi sur les métropoles et le menaçant des foudres de cette association. Il est grand temps, au moins pour les entreprises de presse, de voter l'incompatibilité.

M. le président.  - Amendement n°22, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Après l'alinéa 18

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  À l'article L. O. 147 du même code, les mots : « d'accepter, en cours de mandat, » sont remplacés par les mots : « d'occuper ».

M. Alain Anziani.  - Cet amendement de cohérence a pour objet d'interdire aux parlementaires d'occuper des fonctions de membres d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance dans une entreprise.

M. le président.  - Amendement n°108, présenté par MM. Mézard, Collombat, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano et Vall.

Après l'alinéa 18

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les premier et second alinéas de l'article L.O. 148 du même code sont complétés par les mots : « ou indemnisées à un autre titre que les frais de déplacement occasionnés par l'exercice de la fonction ».

M. Pierre-Yves Collombat.  - Défendu. Mais je veux répondre à Mme Goulet. Il y a une totale confusion dans la conception dont se dégage, dans une assemblée parlementaire, l'intérêt général. Ce n'est pas en fabriquant des atomes purs, des ectoplasmes qu'on y parvient, mais par le choc des intérêts. Le seul problème, c'est que le débat ne doit pas biaiser. Le rapporteur, par exemple, doit être irréprochable. Mais la démocratie, ce n'est pas l'équation. Il faut mêler les divers intérêts pour qu'émerge l'intérêt général.

M. Gérard Longuet.  - Très bien !

M. le président.  - Amendement n°96, présenté par M. Longuet et les membres du groupe UMP.

Alinéas 19 à 21

Supprimer ces alinéas.

M. Gérard Longuet.  - Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas modifier la législation actuelle en matière d'incompatibilités entre le mandat de député et les fonctions d'avocat inscrit au barreau. D'ailleurs l'introduction de cette mention dans un tel texte sur la « transparence » révèle l'ambigüité et les acrobaties exercées par la majorité pour permettre à certains de poursuivre ou non leurs activités professionnelles. Les alinéas 19 à 21, vrai numéro de trapèze pour rattraper, n'apportent rien. Le statu quo serait préférable.

M. le président.  - Amendement n°42 rectifié, présenté par MM. Doligé, P. André, Beaumont, Béchu, Charon, Duvernois, B. Fournier, Houpert, Lefèvre et Milon, Mme Procaccia et M. Revet.

Alinéa 25

Après la référence :

L.O. 142,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

il doit démissionner de cet emploi.

Mme Catherine Procaccia.  - Lorsqu'un fonctionnaire devient parlementaire, il se met en détachement pour bénéficier de ses droits à l'avancement et à pensions.

M. Jean-Pierre Caffet.  - Ce n'est pas vrai : on ne cotise plus.

Mme Catherine Procaccia.  - Mais on est sûr de retrouver son emploi. Il n'en va pas de même dans le privé : je puis vous le dire d'expérience. Même si depuis une loi de 2000 l'on peut demeurer dans les effectifs de l'entreprise, ce n'est pas simple. Il faut assurer l'égalité entre parlementaires issus du secteur privé et fonctionnaires.

L'amendement n°31 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°72, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Alinéa 29

Après le mot :

examine

insérer les mots :

, après avoir sollicité pour avis la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique,

Mme Éliane Assassi.  - La Haute Autorité perdrait de son sens si elle n'était pas consultée par les bureaux des assemblées lorsqu'ils examinent la compatibilité des activités des parlementaires avec leur mandat.

M. Gérard Longuet.  - Elle ne connaît rien au secteur privé, ne comptant que des fonctionnaires et des magistrats.

Mme Éliane Assassi.  - Je vous ai laissé parler, monsieur Longuet !

M. Gérard Longuet.  - Je vous prie de m'excuser, madame Assassi.

M. Philippe Bas.  - Mais il a raison !

Mme Éliane Assassi.  - Une consultation sera éclairante pour le Bureau.

M. le président.  - Amendement n°168 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 29

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

« Le Bureau de l'Assemblée nationale apprécie, en application du I de l'article L.O. 146-1, la compatibilité de la nouvelle activité professionnelle du député avec l'exercice indépendant du mandat parlementaire. Cette décision est communiquée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »

M. Thierry Repentin, ministre délégué.  - Il est défendu.

M. le président.  - Amendement n°94, présenté par M. Hyest et les membres du groupe UMP.

Alinéa 31

Rédiger ainsi cet alinéa :

VII. - Les IA à IV du présent article entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale et, s'agissant des sénateurs, en 2014 pour les sénateurs renouvelables en 2014 et en 2017 pour les sénateurs renouvelables en 2017.

M. Gérard Longuet.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°43 rectifié, présenté par MM. Doligé, P. André, Beaumont, Charon, Couderc, B. Fournier, Houpert, Hyest, Lefèvre et Milon, Mme Procaccia et M. Revet.

Alinéa 32

Remplacer les mots :

le 1er janvier 2014

par les mots :

à compter de la publication de la présente loi et au plus tard au 1er janvier 2014

Mme Catherine Procaccia.  - Cette nouvelle rédaction permet que la modification proposée intervienne le plus rapidement possible.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur.  - Retrait de l'amendement n°45, ou défavorable. Le début d'une nouvelle activité professionnelle ne serait pas interdit, mais soumis à l'avis du Bureau des assemblées. Mais l'article 25 de la Constitution dispose clairement que les incompatibilités relèvent d'une loi organique. On ne peut le méconnaître, sauf à encourir le reproche d'incompétence négative. Nous devons faire notre travail de législateur organique. Défavorable, aussi, sur l'entrée en vigueur de la loi, différée. La commission a émis un avis défavorable aux amendements du Gouvernement. Le Sénat peut néanmoins, dans sa sagesse, voter comme il l'entend...

Mme Catherine Procaccia.  - Ce n'est pas clair !

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur.  - Mais si ! C'est un truisme ! (Mme Catherine Procaccia rit) La commission s'est déclarée favorable à l'amendement n°81 rectifié. Le sous-amendement n°181 est satisfait par l'amendement n°81 rectifié, sauf pour le premier alinéa, qui apporte une précision utile : favorable sous réserve de rectification pour ne retenir que cela.

Le sous-amendement n°188 est similaire à l'amendement n°73, pour lequel le retrait a été demandé à cause d'un problème constitutionnel. Avis défavorable sur le sous-amendement n°153, qui s'apparente au sous-amendement n°169 rectifié du Gouvernement, qui pose aussi des problèmes constitutionnels : l'incompatibilité nouvelle doit être fixée par la loi organique.

M. Gérard Longuet.  - Vous interdisez tous les métiers !

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur.  - Pas du tout.

Le sous-amendement n°187 est proche du sous-amendement n°169 : retrait. Même chose pour le n°189. Retrait du sous-amendement n°182, similaire à un amendement satisfait par l'amendement n°81 rectifié. Sur le sous-amendement n°183 : même avis négatif que sur l'amendement n°107. Favorable au sous-amendement n°184 comme à l'amendement n°108. Le sous-amendement n°190 est proche du sous-amendement n°170 rectifié : retrait de l'un et de l'autre pour des raisons que j'ai expliquées.

Le sous-amendement n°154 est similaire à l'amendement n°94 et n'est pas conforme aux conditions des entrées en vigueur des textes sur les incompatibilités. Le Conseil constitutionnel a retenu cette formule dans son avis du 12 avril 2011 sur la loi organique sur les élections des députés et sénateurs, notamment dans son considérant 24 qui précise que l'entrée en vigueur a lieu « lors du prochain renouvellement ».

L'amendement n°50 : même avis défavorable qu'à l'amendement n°43. L'amendement n°110 est satisfait par celui de la commission. Défavorable à l'amendement n°93, ainsi qu'au n°118 rectifié qui est contraire à la position de la commission. Nous demandons le retrait de l'amendement n°167 rectifié, comme pour le n°169 rectifié. Le n°95 apporte une précision inutile : quelle que soit la modalité, la commission des lois estime que la fonction de conseil est incompatible avec un mandat parlementaire.

M. le président.  - Il a été retiré.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur.  - L'amendement n°107 apporte une idée intéressante mais la définition qu'il propose est trop restrictive. Retrait. L'amendement n°111 est satisfait par l'amendement n°81 rectifié : retrait.

L'amendement n°8 traite d'une question importante. Nous sommes tous attachés à la presse.

M. Gérard Longuet.  - Et à la presse d'opinion ! N'oubliez pas L'Humanité, dirigée par Jaurès.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur.  - Nombre de parlementaires ont dirigé des journaux. L'avis de la commission est défavorable. Le pluralisme de la presse d'opinion est important. Mais quand la presse quotidienne régionale donne lieu à un quasi-monopole, il conviendrait d'y réfléchir.

M. Gérard Longuet.  - C'est une attaque ad hominem.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur.  - Pas du tout. Cela concerne plusieurs personnes. La question n'est pas absurde et mérite d'être soumise à réflexion.

Mme Nathalie Goulet.  - Bel effort !

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur.  - L'amendement n°22 apporte une précision utile. L'amendement n°108 complète utilement l'amendement de la commission, mais il devrait être rectifié en sous-amendement à l'amendement n°81 rectifié. Avec l'article LO 146 vise des entreprises travaillant pour le compte de l'État. Cette disposition judicieuse est appréciée par la commission, qui est donc défavorable à l'amendement n°96.

Défavorable à l'amendement n°42 rectifié, qui va très au-delà de l'équilibre du texte. Retrait de l'amendement n°72 : la commission souhaite maintenir le rôle actuel des Bureaux des assemblées sur le constat des incompatibilités. En cas de doute, le Bureau doit saisir le Conseil constitutionnel.

Défavorable à l'amendement n°168 rectifié comme au n°170. L'amendement n°94 n'est pas conforme aux règles constitutionnelles. Enfin l'amendement n°43 rectifié raccourcit l'entrée en vigueur de la loi : avis défavorable.

M. Thierry Repentin, ministre délégué.  - Merci à M. Sueur pour son avis pondéré sur les amendements du Gouvernement. (Sourires)

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur.  - C'est légendaire.

M. Thierry Repentin, ministre délégué.  - Défavorable à l'amendement n°45. L'amendement n°81 rectifié récrit l'article 2 : avis très favorable. Avis identique à la commission sur l'amendement n°181. Défavorable au sous-amendement n°153. Retrait des sous-amendements nos187, 188, 189, 182. Avis favorable aux sous-amendements nos183 et 184. Défavorable aux sous-amendements nos190, 154, 50. Favorable à l'amendement n°110. Défavorable aux amendements nos93 et 107. Retrait du n°111. Défavorable à l'amendement n°8. J'ai été convaincu par M. Anziani : favorable à l'amendement n°22.

Mme Catherine Procaccia.  - C'est étonnant ! (Sourires)

M. Thierry Repentin, ministre délégué.  - Avis favorable à l'amendement n°108. Défavorable aux amendements nos96 et 42 rectifié. Sagesse sur l'amendement n°72. Avis défavorable aux amendements nos94 et 43 rectifié.

M. Gérard Longuet.  - Je suis gêné par l'observation de notre rapporteur qui a cité l'article 25 de la Constitution pour dire qu'il serait impossible que la déontologie gérée par nos Bureaux puisse se substituer à la loi. Il y a des conseils spécialisés. Un ingénieur-conseil est-il ingénieur ou conseil ? Nous ne pouvons prétendre écarter ainsi ce que vous voulez combattre à juste titre dans ce texte, à savoir la dépendance d'un élu à l'égard de deux ou trois clients importants qui lui verseraient des émoluments. La loi est-elle en mesure d'entrer dans le détail de chaque situation ? Non. Le Bureau de l'assemblée concernée doit pouvoir examiner au cas par cas.

Ces activités risquent de réapparaître sous d'autres appellations. Il y a des journalistes qui font des ménages. Ce ne sont pas des fonctions de conseil mais il s'agit bien d'une rémunération par un organisme extérieur. Cette loi n'en dit mot. Pour le quotidien de l'appréciation, je propose de renvoyer au Bureau de l'assemblée concernée, ce qui est opérationnel et bénéficie d'ailleurs du regard compréhensif du Gouvernement. Le rejet par la commission ne me paraît, lui, pas opérationnel.

À la demande du groupe UMP, l'amendement n°45 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président.  - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 323
Nombre de suffrages exprimés 306
Pour l'adoption 144
Contre 162

Le Sénat n'a pas adopté.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Je rectifie mon sous-amendement n°181, conformément à la demande de la commission.

Le sous-amendement n°181 rectifié est adopté.

Le sous-amendement n°188 n'est pas adopté.

M. Gérard Longuet.  - Je reste convaincu qu'il est indispensable que les parlementaires viennent de la société civile. Ils doivent pouvoir évoluer dans leurs fonctions professionnelles. L'idée de commencer une activité professionnelle n'est pas choquante et ne doit pas être jugée en tant que telle incompatible, à partir du moment où le Bureau de l'assemblée est saisi. Une fonction de conseil doit être possible une fois vérifié que la déontologie est respectée. Le Bureau doit pouvoir autoriser une activité nouvelle ou une activité de conseil. Il serait invraisemblable d'interdire toute activité de ce genre, qui est souvent d'une grande technicité.

M. Alain Richard.  - Le Bureau des assemblées apprécierait les incompatibilités ? Je vous mets en garde ! Il faut que les situations soient décrites préalablement. Le texte de 1995 est très clair sur la question de conseil. Le seul cas où un pouvoir est reconnu au Bureau, c'est pour la mise en oeuvre d'une sanction après un constat objectif. Tous ces articles ont été visés par le Conseil constitutionnel. Si on confie un pouvoir d'appréciation à une assemblée politique, l'inconstitutionnalité sera prononcée.

M. Philippe Bas.  - Les incompatibilités sont des exceptions à la liberté d'exercice d'un métier par des parlementaires. Elles sont décrites précisément. Or, alors que l'on ne distinguait jusqu'ici qu'en fonction de la nature des activités, on le ferait aussi, désormais, en fonction du moment auquel elles ont été prises. Une activité pourrait être, par nature, compatible mais interdite à certains parce qu'ils ne l'auraient pas exercée avant le début de leur mandat.

Ce texte risque d'être déclaré inconstitutionnel. Le Gouvernement a bien fait de s'inspirer de ce qui existe déjà : le Bureau se prononce pour le parlementaire qui débute une nouvelle activité. Si elle n'est pas par nature incompatible, elle sera permise, ou alors il faudra interdire tout démarrage d'activité professionnelle en cours de mandat. Pourquoi l'indépendance du parlementaire serait-elle moins bien défendue selon qu'il exerce son activité avant son mandat ou qu'il la commence en cours de mandat ?

Si nous votons le texte sur le non-cumul, il serait interdit d'avoir une activité d'intérêt général comme élu et permis d'avoir une activité professionnelle !

Mme Catherine Procaccia.  - Quel brio !

M. Alain Richard.  - Je partage votre appréciation sur le brio, madame Procaccia, mais n'approuve pas l'argument. Le rôle du Bureau est de saisir le Conseil constitutionnel. Quand une question se pose, c'est par rapport à une situation objective. Le pouvoir d'appréciation n'existe pas, il n'y a aucun précédent de cette sorte, d'où le risque d'inconstitutionnalité.

M. Gérard Longuet.  - Voilà les limites de la procédure accélérée. L'article 151-2 vous donne effectivement raison, cher collègue. Mais pourquoi une incompatibilité absolue, qui écarte 100 000 salariés de conseil de la fonction de parlementaire ? Pourquoi interdire un métier ? Pourquoi pas les charcutiers-traiteurs ou les coiffeurs pour dames ? Les salariés de conseil se sont-ils mal comportés durant l'Occupation ? Ont-ils mené des activités antinationales ? sont-ils tous des repris de justice ? On n'y comprend rien ! La démonstration de M. Bas a été remarquable. Avec cette loi, dans le même hémicycle, nous aurons un charcutier-traiteur parlementaire, tandis que le jeune apprenti, élu, ne pourra pas s'installer ! (Sourires)

À la demande du groupe UMP, le sous-amendement n°153 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président.  - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 338
Nombre de suffrages exprimés 337
Pour l'adoption 162
Contre 175

Le Sénat n'a pas adopté.

Prochaine séance lundi 15 juillet 2013, à 15 heures.

La séance est levée à minuit dix.

Jean-Luc Dealberto

Directeur des comptes rendus analytiques

ORDRE DU JOUR

du lundi 15 juillet 2013

Séance publique

À 15 heures et le soir

1. Suite du projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transparence de la vie publique (texte du projet de loi organique transmis de l'Assemblée nationale, n° 688, 2012-2013).

Rapport de M. Jean-Pierre Sueur, fait au nom de la commission des lois (n° 731, 2012-2013).

Résultat des travaux de la commission (n° 732, 2012-2013).

2. Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transparence de la vie publique (n° 689, 2012-2013).

Rapport de M. Jean-Pierre Sueur, fait au nom de la commission des lois (n° 722, 2012-2013).

Texte de la commission (n° 724, 2012-2013).