Croissance, activité et égalité des chances économiques (Procédure accélérée - Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite du projet de loi, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

Discussion des articles (Suite)

ARTICLE 98 A (Suite)

M. le président.  - Amendement n°1775, présenté par Mme Deroche, au nom de la commission.

I.  -  Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

II.  -   Compléter cet article par un 8° ainsi rédigé :

8° Après l'article L. 5125-7, il est inséré un article L. 5125-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5125-7-1.  - Dans les conditions prévues aux articles L. 5125-1 à L. 5125-7, un accord d'entreprise peut, en contrepartie de l'engagement de la part de l'employeur de développer les emplois pendant la durée de validité de l'accord, aménager, pour les salariés occupant ces emplois, la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ainsi que la rémunération au sens de l'article L. 3221-3. »

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure de la commission spéciale.  - Amendement de clarification juridique.

M. Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.  - Par cohérence avec notre position sur les articles précédents, avis défavorable.

L'amendement n°1775 est adopté.

L'amendement n°745 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°909 rectifié ter, présenté par MM. Cadic, Canevet, Guerriau, Delahaye et Pozzo di Borgo.

Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le deuxième alinéa de l'article L. 5125-2 est ainsi rédigé :

« Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application de l'accord à leur contrat de travail, leur licenciement repose sur un motif personnel » ;

M. Vincent Delahaye.  - Cet amendement lève l'incertitude juridique qui pèse sur les accords de maintien dans l'emploi (AME) lorsqu'un salarié refuse les aménagements à son contrat de travail prévu par l'accord.

La loi du 14 juin 2013 a prévu que, dans ce cas, le salarié doit être licencié sous le régime du licenciement économique individuel, sans que la cause réelle et sérieuse du licenciement en question soit réputée acquise. De ce fait, le juge peut toujours déclarer nul le licenciement.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Le code du travail dispose que le motif économique du licenciement ne peut reposer sur le salarié. La convention 158 de l'OIT ne dit pas autre chose. Toutefois, la loi Aubry ? de 2000, puis la loi Warsmann étaient déjà allées dans ce sens. Sagesse.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - C'est par souci de sécurisation et de respect de nos engagements conventionnels que le législateur a repris les termes de l'accord national interprofessionnel. La convention 158 distingue le motif tenant à la situation personnelle du salarié du motif tenant au fonctionnement de l'entreprise. Or un AME est par définition justifié par la situation de l'entreprise. Le risque d'inconventionnalité a été soulevé par le Conseil d'État. Retrait ?

M. Vincent Delahaye.  - Entendu.

L'amendement n°909 rectifié ter est retiré.

Mme Annie David.  - Nous sommes en profond désaccord avec cet article. Les accords de maintien dans l'emploi doivent par essence rester exceptionnels. L'employeur qui en signe un ne s'engage qu'à ne pas licencier pour motif économique, aucunement à maintenir l'emploi dans l'entreprise. Il s'agit ni plus ni moins d'autoriser les employeurs à payer moins pour faire travailler plus.

C'est une offensive menée contre les droits des salariés, d'autant que les représentants du personnel négocient les accords dans des conditions de représentativité très contestables. Sans parler de leur validation par référendum... Bref, ces articles facilitent le chantage à l'emploi : les dirigeants pourront, pendant ce temps, voir leurs dividendes augmenter, tout comme leur rémunération, dont vous refusez d'encadrer les modalités d'attribution. C'est tout simplement indécent.

Mme Nicole Bricq.  - Les sénateurs socialistes voteront contre cet article, par attachement au dialogue social. On ne saurait arguer du trop faible nombre d'AME défensifs conclus pour aller dans le sens que vous proposez.

Une rencontre est prévue avec les partenaires sociaux la semaine prochaine afin d'établir le bilan des accords défensifs, qui sera suivi par un débat à l'Assemblée nationale. Nous verrons alors ce qu'il en est. Cet article est un des marqueurs négatifs du texte de la commission.

M. Jean Desessard.  - Pour cette quatrième semaine d'activité sur le projet de loi Macron, je ferai simple : les écologistes s'associent aux socialistes en votant contre cet article.

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale.  - Distinguons l'accord défensif, que nous avons amélioré, de l'accord offensif. Si une concertation est en cours, cela n'empêche nullement le Sénat d'éclairer l'avenir en indiquant une direction : il faut faciliter, dans le dialogue social, les restructurations des secteurs en évolution. Trop souvent, en France, les modifications ne sont envisagées qu'après la survenue des difficultés. L'AME défensif concerne les entreprises en grandes difficultés conjoncturelles, il est parfois plus pertinent d'anticiper. D'où la rédaction proposée par la commission spéciale.

À la demande du groupe CRC, l'article 98 A, modifié, est mis aux voix par scrutin public.

M. le président.  - Voici le résultat du scrutin n°177 :

Nombre de votants 338
Nombre de suffrages exprimés 338
Pour l'adoption 187
Contre 151

Le Sénat a adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

L'amendement n°761 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°742, présenté par Mme Gruny, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Bignon, Bouchet, Buffet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Commeinhes, Cornu, Danesi et Dassault, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mmes Deromedi et di Folco, M. Doligé, Mmes Duchêne et Duranton, MM. Duvernois, Emorine, Fouché et Frassa, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier et Houel, Mme Imbert, MM. Joyandet et Karoutchi, Mme Keller, M. Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, de Legge, Leleux, Lenoir, P. Leroy, Magras et Mandelli, Mmes Mélot et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Paul, Pellevat, Perrin et Pierre, Mmes Primas et Procaccia, MM. de Raincourt, Raison, Retailleau, Revet, Savary et Sido, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Courtois, Darnaud, P. Dominati, Savin et Vogel.

Après l'article 98 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 1221-2, il est inséré un article L. 1221-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-2-...  - Le contrat de travail à durée indéterminée peut être conclu en vue de la réalisation d'un projet. Ce contrat est établi par écrit et précise la nature du projet pour lequel il est conclu ainsi que la durée indicative prévue pour sa réalisation. » ;

2° Au second alinéa de l'article L. 1233-3, après les mots : « à l'exclusion », sont insérés les mots : « du licenciement motivé par la réalisation du projet pour lequel le salarié a été recruté par un contrat à durée indéterminée conclu pour la réalisation de ce projet, et » ;

3° Le chapitre VI du titre III du livre II de la première partie est complété par une section... ainsi rédigée :

« Section ...

« Contrat conclu pour la réalisation d'un projet

« Art. L. 1236-9.  - Le licenciement prononcé en raison de l'achèvement du projet pour lequel le contrat à durée indéterminée a été spécifiquement conclu n'est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique et est justifié par une cause réelle et sérieuse. »

Mme Catherine Procaccia.  - Les partenaires sociaux avaient lancé, lors de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, une formule expérimentale : le CDD à objet défini. Sa durée dépend de la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, pour un minimum de dix-huit mois et un maximum de trente-six mois. Il ne peut être renouvelé.

Il a fait ses preuves dans la recherche. Afin de fluidifier le marché du travail, nous proposons de l'étendre aux TPE-PME en mettant en place un contrat de mission de droit commun, inspiré du contrat de chantier largement utilisé dans le secteur du BTP.

M. le président.  - Sous-amendement n°1784, présenté par Mme Deroche, au nom de la commission.

Amendement n° 742

I.  -  Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Le second alinéa de l'article L. 1221-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « dans les cas et dans les conditions mentionnés au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée » sont supprimés ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce cas, il est établi par écrit. »

II.  -  Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

III.  -  Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 1236-9.  - La réalisation du projet pour lequel un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu emporte la rupture de ce contrat de travail, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Les dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique ne sont pas applicables. »

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Nous précisons l'obligation d'établir par écrit le contrat et les dispositions relatives à son terme. La généralisation du contrat de projet est bienvenue. Avis favorable à l'amendement n°742 sous réserve de l'adoption de ce sous-amendement.

M. le président.  - Amendement n°910 rectifié bis identique à l'amendement n°742, présenté par MM. Cadic, Canevet et Guerriau, Mme Billon et MM. Cigolotti, Delahaye, Longeot et Pozzo di Borgo.

M. Vincent Delahaye.  - Je me rallie à l'amendement n°742 tel que sous-amendé par la commission spéciale.

L'amendement n°910 rectifié bis est retiré.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Contrats de missions et de projets sont bien encadrés par l'accord national interprofessionnel de 2008. Ils concernent des personnes hautement qualifiées, tels les chercheurs, embauchées pour remplir une tâche bien définie.

Leur généralisation à tous les types de public ne règlera pas les problèmes du marché du travail. Multiplier les contrats ajoutera de la complexité ; demandons-nous plutôt pourquoi 90 % des embauches se font en CDD quand 85 % du stock de contrats conclus reste en CDI... Notre ambition est d'aller vers un contrat unique, le CDI. Comment faire en sorte que les entreprises aient moins recours aux contrats courts ? Quelles modalités de rupture du CDI ? Avec l'accord national interprofessionnel et les négociations à venir sur les AME, nous sommes armés pour améliorer le marché du travail. Avis défavorable.

Mme Annie David.  - Chose rare, je suivrai le ministre Macron. En 2008, les sénateurs communistes avaient combattu les contrats à durée déterminée à objet défini, que défendait le ministre Bertrand. Nous refusons leur généralisation.

Mme Nicole Bricq.  - Nous avons eu ce débat lors de la loi de simplification de la vie des entreprises, il était proposé de tels contrats pour un public qui le demandait, les chercheurs. On ne peut en faire une règle générale. La droite est persuadée que les contrats à durée indéterminée expliquent le niveau de chômage. C'est un mythe ! Les raisons sont multiples. Quand on voit le nombre de CDD, l'intérim, les 900 000 ruptures conventionnelles de l'année dernière... Il y a déjà beaucoup de souplesse. Le CDI n'est pas responsable du chômage massif, plutôt la panne de l'économie et la compétitivité insuffisante des entreprises.

M. Jean Desessard.  - C'est vrai !

Mme Nicole Bricq.  - Le groupe socialiste votera contre ce dispositif.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Les entreprises ont besoin d'embaucher. Trouver un outil rapidement opérationnel, voilà notre seule préoccupation.

Le sous-amendement n°1784 est adopté.

L'amendement n°742, sous-amendé, est adopté ; l'article additionnel est inséré.

M. le président.  - Amendement n°744, présenté par Mme Procaccia, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Béchu, Bignon, Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. Chaize, Charon, Commeinhes et Danesi, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mmes Deromedi et di Folco, M. Doligé, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, MM. Emorine, Fouché, B. Fournier et Frassa, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, MM. Houel et Houpert, Mme Imbert, MM. Joyandet et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lenoir, P. Leroy et Longuet, Mme Lopez, MM. Magras, Malhuret, Mandelli et Mayet, Mmes Mélot et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Paul, Pellevat, Pierre, Poniatowski et Portelli, Mme Primas, MM. de Raincourt, Raison, Reichardt, Retailleau, Revet, Savary, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Courtois, Darnaud, P. Dominati, Savin et Vogel.

Après l'article 98 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complété par des articles L. 5125 - 8 à L. 5125 - 10 ainsi rédigés :

« Art L. 5125-8. - Un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur d'une entreprise de la branche peut, en contrepartie de l'engagement de maintenir ou développer les emplois pendant la durée de l'accord, aménager, pour les salariés occupant ces emplois, la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ainsi que la rémunération au sens de l'article L. 3221 - 3.

« Art. L. 5125-9. - Par dérogation à l'article L. 2232-6, la validité de l'accord mentionné à l'article L. 5125-8 est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l'article L. 2122-6, au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants.

« Art. L. 5125-10. - Les II, III et IV de l'article L. 5125-1, ainsi que les articles L. 5125-2 et L. 5125-3 sont applicables aux entreprises de la branche qui appliquent l'accord mentionné à l'article L. 5125-8. »

Mme Catherine Procaccia.  - Accords offensifs et défensifs en faveur de l'emploi existent au niveau de l'entreprise. Étendons-les au niveau de la branche.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Sagesse. La commission estime que l'entreprise est le niveau le plus pertinent. En tout état de cause, l'accord de branche devrait être décliné et adapté à ce niveau.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Branche, entreprise, les logiques sont différentes. La situation de l'entreprise ne peut s'apprécier au niveau de la branche. La mission Combrexelle...

Mme Catherine Procaccia.  - Je n'insiste pas.

Mme Catherine Deroche, rapporteur.  - Quel ministre persuasif !

L'amendement n°744 est retiré.

ARTICLE 98

Mme Brigitte Gonthier-Maurin .  - Cet article autorise l'employeur à fixer le périmètre d'application des critères relatifs à l'ordre des licenciements à un niveau qui ne peut être inférieur à la zone d'emploi d'un établissement.

L'introduction de la notion de zone d'emploi par l'Assemblée nationale est un progrès par rapport au texte initial, qui autorisait l'employeur à cibler les licenciements, par exemple sur un atelier ou un service. Mais ce compromis ne nous satisfait pas.

D'autant que cet article est une ingérence du législateur dans les contentieux en cours devant les tribunaux administratifs. Quand les employeurs ne sont pas satisfaits des décisions judicaires, on change la loi à leur profit... Il est en effet proposé que l'annulation de l'homologation d'un PSE par la justice administrative ait une portée plus limitée.

L'article répond en réalité au problème rencontré par la société Mory-Ducros, qui a déposé le bilan en novembre 2013. La société Mory Global, qui l'a reprise, vient d'annoncer à son tour la suppression de 2 000 postes. Or la justice a annulé l'homologation du PSE de Mory-Ducros au motif que l'employeur ne pouvait appliquer les critères de l'ordre de licenciement au niveau de chacune des 85 agences de l'entreprise sur le territoire national -en méconnaissance de l'article L. 1233-5 du code du travail. La décision a été rendue par la Cour administrative d'appel de Versailles et la Cour de cassation. L'article 98 la remet directement en cause.

Le groupe CRC demande la suppression de cet article.

M. le président.  - Amendement n°88, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Avec ce texte, on ne pourra prendre en compte les critères d'ordre de licenciement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, lorsqu'il résulte d'une décision unilatérale de l'employeur, à un « niveau inférieur à celui de la zone d'emploi ».

Officiellement, il s'agit d'harmoniser les interprétations des juges. Le problème viendrait, d'après l'étude d'impact, des entreprises dont l'un seulement des établissements connaît des difficultés. La zone d'emploi demeure toutefois difficile à apprécier. Les difficultés d'interprétation ne seront pas levées en remplaçant une logique fonctionnelle par une logique territoriale. Nous refusons le renforcement des pouvoirs de l'employeur dans le choix des employés licenciés en cas de PSE.

L'amendement n°172 rectifié n'est pas défendu.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Avis défavorable à la suppression de l'article. La notion de zone d'emploi au sens de l'Insee est un bon compromis. L'entreprise évitera ainsi tout ciblage de ses salariés.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°88 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°538 rectifié ter, présenté par MM. Vincent, Antiste et D. Bailly, Mmes Cartron, Emery-Dumas et Monier et MM. Tourenne, Yung, Delebarre, Chiron et Vandierendonck.

Alinéa 4

Après le mot :

décret

insérer les mots :

en Conseil d'État

M. Maurice Vincent.  - Pour l'application de cet article, nous préférons un décret en Conseil d'État à un décret simple.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Avis défavorable, la commission spéciale n'en voit pas l'utilité.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Sagesse.

L'amendement n°538 rectifié ter n'est pas adopté.

À la demande du groupe CRC, l'article 98 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°178 :

Nombre de votants 338
Nombre de suffrages exprimés 328
Pour l'adoption 308
Contre 20

Le Sénat a adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°1337 rectifié, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'article 98

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1233-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « notamment » est remplacé par les mots : « à une cessation d'activité ou » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'employeur doit justifier de manière précise l'ensemble des mesures prises afin de limiter la suppression d'emplois. »

M. le président.  - Amendement n°1310, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'article 98

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du 1° du 1. de l'article 39 du code général des impôts, après les mots : « dépenses de personnel et de main d'oeuvre », sont insérés les mots : « à l'exception des sommes représentant le montant des cotisations versées par l'entreprise au titre de sa participation au financement de la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale pour les risques professionnels ».

M. le président.  - Amendement n°1311, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'article 98

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 232-12 du code de commerce il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes distribuables sont au préalable, et prioritairement, affectées à la garantie de l'intégralité des salaires des travailleurs qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'entreprise qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué. »

M. le président.  - Amendement n°1313 rectifié, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'article 98

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

...  -  Après l'article L. 1233-10 du code du travail, sont insérés deux articles L. 1233-10-... et L. 1233-10-... ainsi rédigés :

« Art. L. 1233-10-...  - Outre les renseignements prévus à l'article L. 1233-10, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, l'employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.

« Art. L. 1233-10-...  - Dans les entreprises de cinquante salariés et plus lorsque le projet de licenciement concerne moins de dix salariés dans une même période de trente jours, l'autorité administrative vérifie, dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de la notification du projet de licenciement, que :

« 1° Les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;

« 2° Les obligations relatives à l'élaboration des mesures sociales prévues par l'article L. 1233-32 ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées ;

« 3° Les mesures prévues à l'article L. 1233-32 seront effectivement mises en oeuvre. »

Mme Annie David.  - L'amendement n°1337 rectifié traite des licenciements boursiers. L'amendement n°1310 revient à la situation antérieure à la loi de finances pour 2010 et soustrait à l'impôt les indemnités journalières perçues en cas d'accident de travail. L'amendement n°1311 prévoit l'affectation des dividendes aux salaires en cas de chômage partiel. Enfin, l'amendement n°1313 rectifié concerne les règles de licenciement et de reclassement.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - La sauvegarde de la compétitivité a été validée par la jurisprudence de la chambre sociale de Cour de cassation : avis défavorable.

Contrairement à ce que dit l'exposé des motifs de l'amendement n°1310, celui-ci ne prévoit pas la défiscalisation des indemnités journalières : même avis défavorable.

Le chômage partiel a été réformé, notamment par l'accord national interprofessionnel, depuis la proposition de loi du groupe CRC de 2009, que reprend l'amendement n°1311. Une modification du régime n'est pas souhaitable. Avis défavorable.

L'accord national interprofessionnel a apporté des changements en matière de PSE ; les premiers éléments sont encourageants, un bilan doit être prochainement tiré par les partenaires sociaux. Avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Avis défavorable aux amendements nos1310 et 1311.

Le juge judiciaire a élargi la définition du motif économique à la notion de sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. Le versement de dividendes en période de PSE est injustifiable mais les dividendes sont souvent versés au titre de l'année antérieure. Avis défavorable à l'amendement n°1337 rectifié. Il faut trouver la bonne articulation entre AME défensif et PSE, travailler au cas par cas en étant exigeant vis-à-vis de tous les acteurs, les appeler à la responsabilité.

L'article 99 répond à votre préoccupation mais il pourrait être renforcé par un mécanisme de codétermination. Une meilleure représentation des salariés dans les conseils d'administration des entreprises irait dans ce sens. Retrait sinon rejet de l'amendement n°1313 rectifié.

Mme Annie David.  - J'entends bien vos arguments, monsieur le ministre. La jurisprudence de la Cour de cassation est floue, il y est question de la « compétitivité du secteur d'activité ». Trop souvent, les salariés font les frais des stratèges court-termistes des actionnaires qui veulent, comme on dit, des rendements à deux chiffres.

Nous demandons, avec l'amendement n°1313 rectifié, que les salariés soient informés dans toutes les entreprises, pas seulement dans celles qui ont un conseil d'administration.

Je maintiens mes amendements. Peut-être des avancées auront-elles lieu avec la mission Combrexelle.

L'amendement n°1337 rectifié n'est pas adopté, non plus que les amendements nos1310, 1311 et 1313 rectifié.

ARTICLE 99

M. Thierry Foucaud .  - Cet article, sous couvert de corriger une erreur matérielle, limite le contrôle administratif, par les Direccte, des licenciements de moins de 10 salariés dans les entreprises de 50 salariés et plus, auquel nous tenons. Si les effectifs des Direccte sont insuffisants, il faut les augmenter.

M. le président.  - Amendement n°89, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

M. Thierry Foucaud.  - Défendu.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Cet article corrige une erreur matérielle de la loi du 14 juin 2013. L'intention du législateur était claire, il s'agit d'éviter le contournement par saucissonnage des PSE. Retrait, sinon avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

Mme Annie David.  - L'article du code du travail, auquel vous renvoyez, semble moins complet mais si vous nous assurez que les droits des salariés et les contrôles ne sont pas amoindris, nous retirerons l'amendement.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Le contrôle a posteriori est maintenu dans tous les cas. Nous supprimons le contrôle a priori pour les licenciements de moins de 10 salariés -c'est un retour à la situation antérieure à la loi de 2013.

M. Thierry Foucaud.  - Dans ce cas, je n'insiste pas.

L'amendement n°89 est retiré.

L'amendement n°539 rectifié ter est retiré.

L'article 99 est adopté.

ARTICLE 100

Mme Brigitte Gonthier-Maurin .  - Avec cet article, le périmètre d'appréciation des obligations de reclassement sera réduit ; le salarié dont le licenciement est envisagé devra prendre l'initiative de demander à connaître les postes disponibles au sein du groupe à l'étranger. Que le dispositif actuel soit peu usité n'est pas un argument suffisant pour déresponsabiliser davantage les employeurs.

M. le président.  - Amendement n°90, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - N'inversons pas les obligations : c'est à l'employeur de proposer des reclassements. En 1999, nous dénoncions les pratiques de ces groupes qui offrent à leurs salariés la possibilité de travailler en Pologne ou en Roumanie pour 170 euros. Le groupe socialiste, par la voix de Mme Alquier, ne disait pas autre chose. Nous refusons cet article qui donnera bonne conscience au patronat, encourage le dumping social et passe totalement à côté du problème de désindustrialisation de notre pays.

L'amendement n°173 rectifié n'est pas défendu.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Avis défavorable. Cet article supprime des formalités administratives inutiles en cas de plan de sauvegarde de l'emploi, les droits des salariés ne sont pas réduits.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Idem. Le reclassement à l'étranger est vécu comme une humiliation pour les salariés, une pure formalité pour les entreprises. Cela a-t-il du sens pour un salarié travaillant à Amiens de se voir offrir un poste en Pologne ou en Roumanie pour un salaire dix fois moindre ? Non. Faire tomber un plan de sauvegarde pour l'emploi pour ce motif de forme, la belle affaire ! Des avocats prêts à exploiter toutes les failles du droit ont ainsi empêché le collectif de Goodyear de se projeter pendant sept ans. Cet article a du sens : l'obligation ne pèse sur l'entreprise qu'au cas où le salarié demande un reclassement à l'étranger.

L'amendement n°90 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1314, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Amendement de repli.

M. le président.  - Amendement n°540 rectifié quater, présenté par MM. Vincent, Antiste et D. Bailly, Mmes Cartron, Emery-Dumas et Monier, MM. Tourenne, Yung et Leconte, Mmes Conway-Mouret et Lepage et MM. Delebarre, Chiron et Vandierendonck.

Alinéa 1

Après les mots :

territoire national

insérer les mots :

ou en zone frontalière

M. Maurice Vincent.  - Amendement pragmatique : il s'agit de faciliter le reclassement d'un salarié en zone frontalière.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Avis défavorable à l'amendement n°1314. Idem pour l'amendement n°540 rectifié quater : comment définir la zone frontalière ? Ce cas est couvert par l'article.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Je comprends la préoccupation des auteurs de l'amendement n°540 rectifié quater. L'Assemblée nationale vous a satisfaits en introduisant une obligation de reclassement international pour tous les salariés qui en font la demande, que ce soit ou non en zone frontalière. Retrait ?

L'amendement n°540 rectifié quaterest retiré.

L'amendement n°1314 n'est pas adopté.

L'amendement n°1778 est retiré.

L'article 100 est adopté.

ARTICLE 101

M. le président.  - Amendement n°91, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

Mme Annie David.  - Que l'autorité administrative contrôle le contenu du PSE en fonction des moyens dont l'entreprise dispose, et non de ceux du groupe auquel elle appartient, ne renforcera pas les droits des salariés, bien au contraire. Assez de ce moins-disant social. La modification apportée par l'Assemblée nationale n'a pour objet que de mieux faire passer la pilule.

L'amendement n°174 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°490, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

M. Jean Desessard.  - Le principe de solidarité du groupe doit être conservé, sans quoi la société pourra organiser le naufrage d'une filiale aux frais de la solidarité nationale. Cet article est honteux, de même que l'amendement n°1803 du Gouvernement.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Avis défavorable. Cet article 101 instaure une solution pragmatique pour les salariés en prévoyant un contrôle du PSE se fondant sur les moyens de l'entreprise, et non ceux des groupes. De fait, seule l'entreprise est tenue de financer le PSE. Il faut tenir le délai d'un mois pour le versement des salaires par l'AGS. Le Gouvernement vous en dira plus.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - La notion de groupe existe dans le code de commerce mais pas dans le code du travail. D'où des blocages depuis la loi de sécurisation de l'emploi. Cet article sécurisera l'homologation des plans de sauvegarde de l'emploi et, donc, le versement des salaires. Et, surtout, au moment de la liquidation et de l'exécution du plan de sauvegarde de l'emploi, les moyens du groupe sont recherchés.

M. Jean Desessard.  - Où donc ?

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Voulez-vous que je vous relise les articles du code en cascade ?

M. Jean Desessard.  - Pour sûr, vous êtes un cascadeur !

M. Emmanuel Macron, ministre.  - J'ai quand même les pieds sur terre. Avis défavorable aux articles de suppression. Je demande la priorité sur mon amendement n°1803.

Mme Nicole Bricq.  - Le groupe socialiste votera contre les amendements nos91 et 490. Cet article, technique, constituerait une régression sociale. Il n'en est rien.

La Cour de cassation rappelle que tout plan de sauvegarde de l'emploi doit être établi en fonction des moyens du groupe. Cependant, le groupe n'est pas tenu d'abonder le plan. L'obligation légale est donc difficilement applicable, ce qui a des conséquences préjudiciables pour les salariés. L'association de garantie des salariés doit être saisie dans un délai d'un mois.

Pour être honnête, les cas de leverage buy-out compliquent le problème et ont un fort retentissement, mais ils demeurent rares. Le groupe socialiste s'est interrogé : débat dans le débat, la responsabilité du groupe. La Lufthansa a reconnu la sienne juste après que l'avion de sa filiale Germanwings s'est écrasé dans les Alpes. Ce cas est exemplaire.

Le groupe socialiste veut résoudre par le haut ce problème juridique en proposant des amendements à cet article, qu'il ne souhaite donc pas voir supprimer.

M. Jean Desessard.  - À la différence du code du commerce, le code du travail ne reconnaît pas le groupe ? Fort bien, monsieur le ministre, mais qui fait le droit ? Le Gouvernement peut parfaitement nous demander d'inscrire la notion du groupe dans le code du travail.

Les amendements nos91 et 490 ne sont pas adoptés.

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale.  - Avis favorable à la priorité sur l'amendement n°1803 demandée par la Gouvernement, dans la mesure où elle ne ferait tomber aucun amendement.

La priorité est ordonnée.

M. le président.  - Amendement n°1317, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Mme Annie David.  - M. Desessard en a parlé : il faut conserver le droit à réintégration ou indemnisation pour les salariés en cas d'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi. Les organisations syndicales s'inquiètent de la disparition de cette voie de recours.

M. le président.  - Amendement n°1803, présenté par le Gouvernement.

Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une insuffisance de motivation, l'autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l'administration. Cette décision est portée par l'employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d'homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information.

« Dès lors que l'autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l'annulation pour le seul motif d'insuffisance de motivation de la première décision de l'autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne pas lieu au versement d'une indemnité à la charge de l'employeur. »

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Défendu.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Sagesse sur l'amendement n°1803, car nos objectifs sont communs ; avis défavorable à l'amendement n°1317.

M. Jean Desessard.  - Chère collègue David, il faut conserver l'alinéa 6 de la commission spéciale. En revanche, il faut absolument refuser l'amendement du Gouvernement. À cause de lui, les salariés n'auront plus droit à rien, formidable ! Un ministre de la République proposant de passer outre à une décision de justice, c'est du jamais vu.

L'amendement n°1803 est adopté.

L'amendement n°1317 n'a plus d'objet.

M. le président.  - Amendement n°541 rectifié quater, présenté par MM. Vincent, Vaugrenard, Antiste et D. Bailly, Mmes Cartron, Emery-Dumas et Monier, MM. Tourenne et Yung, Mme Bataille et MM. Delebarre, Chiron et Vandierendonck.

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi par l'administration tient compte des ressources du groupe auquel l'entreprise appartient

M. Maurice Vincent.  - Cela concerne tout de même 350 PSE par an. Il faut dissiper toute incertitude sur la prise en compte des moyens du groupe lors de la validation du PSE en cas de redressement ou de liquidation. Sans quoi, nous verrions se développer deux sortes de PSE, une situation qui encouragerait les sociétés à filialiser leurs activités pour contourner la loi.

L'amendement n°1456 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°924 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Canevet, Guerriau, Delahaye, Tandonnet et Pozzo di Borgo.

Alinéa 3

Supprimer les mots :

sans préjudice de la recherche, selon le cas, par l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l'employeur appartient pour l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi,

M. Vincent Delahaye.  - Il s'agit bien d'utiliser les moyens du groupe pour sauvegarder des emplois mais la proportionnalité du PSE doit être jugée au niveau d l'entreprise et non du groupe. L'amendement n°925 à venir précise les choses à propos des emplois.

M. le président.  - Amendement n°1488 rectifié, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Alinéa 3

Après la première occurrence des mots :

des moyens

insérer les mots :

pour les mesures d'accompagnement, de formation et de reclassement des salariés

Mme Nicole Bricq.  - Cet amendement renforce la recherche par l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur des moyens du groupe. Il faut tout faire pour défendre les salariés.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - L'amendement n°541 rectifié quater est volontariste mais l'expression « tenir compte » est trop imprécise. Avis défavorable.

L'obligation proposée par l'amendement n°924 rectifié bis ne saurait être respectée par les Direccte. Avis défavorable.

L'amendement n°1488 rectifié ne remet pas en cause la logique de l'article mais ne semble pas indispensable. Sagesse.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - La maison mère n'a pas, pour l'heure, l'obligation de participer au financement du PSE mais peut être condamnée par le juge administratif, ce qui est pour le moins paradoxal. À nouveau, le texte fait participer le groupe à l'exécution du PSE ; mais le faire au stade de l'homologation pourrait bloquer le processus.

Notre rédaction est plus lourde, je le reconnais, mais elle n'a pas les conséquences que vous craignez, monsieur Desessard.

L'annulation d'un PSE ne doit plus être possible en raison d'une erreur de l'administration, car cela peut avoir des conséquences dramatiques pour les salariés. Avis défavorable à l'amendement n°541 rectifié quater.

M. Jean Desessard.  - Nous n'avons pas la même lecture du texte...

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Je rejoins la rapporteure sur l'amendement n°924 rectifié bis. Retrait de l'amendement n°1488 rectifié, satisfait par les ajouts effectués à l'Assemblée nationale.

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale.  - Monsieur Desessard, je viens de comprendre pourquoi vous n'avez pas la même lecture du texte que le Gouvernement : vous vous référez à la rédaction actuelle du code du travail tandis que M. le ministre se réfère au texte de l'Assemblée nationale.

M. Jean Desessard.  - L'amendement n°924 rectifié bis est un amendement social ; son absence de clarté provient sans doute du manque d'habitude de M. Cadic... Nous voterons l'amendement n°541 rectifié quater, qui n'apporte presque rien mais c'est toujours mieux que rien. L'amendement n°1488 rectifié n'apporte pas grand-chose : des mots, des mots. Nous nous abstiendrons.

L'amendement n°541 rectifié quater n'est pas adopté.

L'amendement n°924 rectifié bis est retiré.

L'amendement n°1488 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°542 rectifié ter, présenté par MM. Vincent, Antiste et D. Bailly, Mmes Cartron, Emery-Dumas et Monier et MM. Tourenne, Yung, Delebarre, Chiron et Vandierendonck.

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les moyens du groupe devront plus particulièrement être recherchés par l'administration en cas de coordination des activités économiques et d'importants flux financiers et matériels entre l'entreprise et le groupe, ainsi que dans le cas d'une domination du groupe sur l'entreprise. »,

M. Maurice Vincent.  - Il existe deux cas de figure : si l'entreprise n'est pas en redressement ou en liquidation, l'administration tient compte des moyens du groupe ; dans le cas contraire, l'homologation dépend des moyens de l'entreprise. J'ai bien compris la difficulté qu'il y a à rapprocher les deux situations. Le doyen honoraire de la chambre sociale de la Cour de cassation s'est penché sur la question. Ne pourrait-on résoudre le problème par le haut ?

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Avis défavorable. L'administration manque de la légitimité et des moyens pour remplir cette mission.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Quelles sont les possibilités d'appel à l'encontre du groupe ? La notion est absente du code du travail, qui y fait seulement référence. Cela se comprend : une société a une personnalité morale, pas un groupe. Tenter de lui en donner une aboutirait à nous créer un monstre. Dans le cas de Molex, la justice n'a pas demandé qu'il soit fait appel aux moyens du groupe, pour ne pas le déstabiliser. En revanche, elle l'a fait pour Sofarem.

La Cour de cassation s'est attachée à résoudre le problème au moyen de la responsabilité délictuelle des maisons-mères dans la déconfiture de leurs sociétés-filles. Deux arrêts de juillet 2014, datés du 2 et du 8, précisent la notion de co-emploi. Enfin, indépendamment de cette notion, l'administrateur-liquidateur va chercher les moyens du groupe pour financer le plan de sauvegarde de l'emploi. Les amendements sont donc satisfaits.

M. Jean Desessard.  - J'apprécie que le ministre prenne le temps des explications.

Nous créerions un monstre en précisant la notion de groupe ? Cela reste à voir. L'ingérence du groupe serait normale dans certains cas, dit la jurisprudence. Alors pourquoi ne pas l'inscrire dans la loi pour clarifier les conséquences sociales de ces situations ?

L'amendement n°542 rectifié ter n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°925 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Canevet, Guerriau, Delahaye, Tandonnet et Pozzo di Borgo.

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article L. 1233-4, l'obligation de formation, d'adaptation et de reclassement est mise en oeuvre dans l'entreprise. Si l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur sollicitent les autres entreprises du groupe auquel elle appartient afin d'établir une liste d'emplois qui y sont disponibles et de la mettre à disposition des salariés susceptibles d'être licenciés. » ;

M. Vincent Delahaye.  - Je l'ai défendu tout à l'heure.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Ne multiplions pas les règles applicables aux entreprises en difficulté. L'article 100 a clarifié les choses : avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°925 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°1315, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  - Après l'article L. 1233-63 du code du travail, il est inséré un article L. 1233-63-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-63-1.  - Lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi est mis en oeuvre dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, et que l'entreprise concernée appartient à un groupe, l'entreprise mère, au sens des articles L. 511-20 du code monétaire et financier et L. 233-16 du code de commerce, est solidairement responsable avec sa filiale du financement du plan de sauvegarde de l'emploi. Dans ce cas, l'institution de garantie mentionnée à l'article L. 3253-14 du présent code reste tenue de garantir les créances résultant de la rupture des contrats de travail mentionnées à l'article L. 3253-8 du même code, pour l'ensemble de la somme dont la filiale est solidairement redevable. »

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Les risques de fraude sont grands. Certaines entreprises seront tentées de se débarrasser de filiales à peu de frais. Instaurons la responsabilité solidaire du groupe.

M. le président.  - Amendement n°1316, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  L'article L. 3253-8 du même code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3253-8.  -  L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :

« 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;

« 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :

« a) Pendant la période d'observation ;

« b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;

« c) Dans les quinze jours, ou dans les trente jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

« d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou dans les trente jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;

« 3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2° , y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;

« 4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-2- 1 à L. 1233-2-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

« 5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :

« a) Au cours de la période d'observation ;

« b) Au cours des quinze jours, ou dans les trente jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

« c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;

« d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou dans les trente jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.

« La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1° , 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi. »

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Cet article a pour effet de créer un mécanisme d'incitation à la liquidation judiciaire de filiales. L'administration du travail doit pouvoir vérifier en profondeur les choix faits par l'entreprise.

M. le président.  - Amendement n°1318, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  L'article L. 3253-14 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organisations syndicales représentatives au niveau national sont représentées au sein de l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, et prennent part aux décisions. »

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Si l'AGS est un organisme patronal, il bénéficie d'une convention de gestion avec le régime d'assurance chômage et intervient directement dans le paiement des salaires. Associons-y les organisations représentatives du personnel.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Avis défavorable à l'amendement n°1315 : nous devons approfondir la réflexion sur les droits et obligations des groupes. L'intention de l'amendement n°1316 est louable. Cependant, l'AGS est déjà confrontée à des problèmes financiers importants. Ne les aggravons pas.

Enfin, la commission spéciale ne juge pas possible de modifier la gouvernance de l'AGS sans avoir entendu les parties prenantes : rejet de l'amendement n°1318.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Mêmes avis.

L'amendement n°1315 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos1316 et 1318.

L'article 101 est adopté.

ARTICLE 102

M. Thierry Foucaud .  - Cet article autorise l'administration à prendre une seconde décision d'homologation si la première a été annulée par le juge administratif pour défaut de motivation. On nous dit qu'il s'agit de dissuader les avocats de chercher à toute force des griefs d'insuffisance de motivation pour faire traîner en longueur les procédures. En fait, il s'agit surtout de dissuader les représentants des salariés d'engager des recours. On veut sécuriser non l'emploi mais les employeurs. Faut-il interpréter la baisse constatée des recours comme un signe positif ou comme une restriction des moyens de recours à la disposition des salariés ?

Vous prenez, avec cette disposition, le contrepied de la jurisprudence et neutralisez la fonction même d'une homologation.

M. le président.  - Amendement n°92, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

M. Thierry Foucaud.  - Je l'ai défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°491, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

M. Jean Desessard.  - L'annulation de la première décision d'homologation est sans incidence sur les salariés : ni réintégration ni compensation financière. Ce n'est pas acceptable.

L'amendement n°958 rectifié n'est pas défendu.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - La portée de cet article est limitée, comme en témoignent les statistiques : entre le 1er juillet 2013 et mars 2015, les juges administratifs ont annulé neuf homologations pour raison de forme sur un total d'un millier de dossiers traités par an. Si ces cas sont rares, les conséquences sont lourdes pour les employeurs et les employés : une forte insécurité juridique. Avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - L'insécurité juridique est en effet grande, les neuf cas cités par la rapporteure le montrent ; l'information était régulière, et le plan social avait fait l'objet d'un accord entre les parties. Le cas est très différent de celui visé à l'article 101. Cet article, typiquement, est de ceux qui bénéficieront aux entreprises et aux salariés. Avis défavorable.

M. Thierry Foucaud.  - Une décision insuffisamment motivée, on sait ce que cela veut dire !

La validité du licenciement n'étant pas remise en cause par une décision d'annulation, les conséquences sont lourdes : le salarié a perdu son emploi, il ne lui reste que les prud'hommes. La rapporteure et le ministre ont oublié de le dire.

M. Jean Desessard.  - Le code du travail prévoit des garanties pour les salariés : vous les supprimez. Je ne peux pas l'accepter.

Mme Nicole Bricq.  - Je ne ferai pas un procès en mauvaise foi à mes collègues ; il y a manifestement une incompréhension. Cet article est protecteur des salariés entre l'annulation de l'homologation et la nouvelle homologation par la Direccte. Le délai a été réduit.

Les amendements identiques nos92 et 491 ne sont pas adoptés.

L'amendement n°1779 est retiré.

Les amendements identiques nos511 et 735 rectifié ne sont pas défendus.

M. le président.  - Amendement n°1320, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de procédure collective de licenciement, les conventions de formation professionnelle continue conclues entre un employeur et un organisme de formation au profit des salariés poursuivent leurs effets de plein droit. Les créances consécutives de l'organisme de formation sont prises en compte parmi les créances de privilège à charge pour le mandataire judiciaire d'en solliciter la couverture auprès de l'organisme collecteur paritaire agréé par l'entreprise. »

M. Thierry Foucaud.  - Garantissons au salarié dont l'entreprise est contrainte au dépôt de bilan la poursuite de sa formation et à l'organisme de formation la couverture de sa créance.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - L'idée, intéressante, présente des difficultés : tous les salariés sont concernés, même ceux pour qui la question d'une formation ne se pose pas ; on ne sait qui en supporterait la charge financière. Les salariés licenciés peuvent déjà profiter d'un contrat de sécurisation professionnelle ; avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

M. Thierry Foucaud.  - Vos arguments sont exagérés. Dites directement que vous n'êtes pas d'accord ! Le financement des dépenses de formation relève du salaire socialisé, fruit du travail, de sa productivité. Avec vos raisonnements, on va toujours dans le même sens : le salarié est lésé, défiguré.

L'amendement n°1320 n'est pas adopté.

L'article 102 est adopté.

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale.  - Je rappelle que la commission spéciale se réunit à 14 h 15.

La séance est suspendue à 12 h 50.

présidence de M. Claude Bérit-Débat, vice-président

La séance reprend à 14 h 55.

ARTICLES ADDITIONELS

M. le président.  - Amendement n°1321, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'article 102

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciements dont le motif doit être conforme aux dispositions de l'article L. 1233-3 concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.

La réalité et le sérieux du motif économique sont appréciés au niveau de l'entreprise ou, de l'unité économique et sociale ou du groupe.

La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe.

Le respect des obligations en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que la nécessité d'informer le plus en amont possible les représentants du personnel doivent être également pris en compte.

La nullité du licenciement peut être prononcée par le juge dès lors que l'information et la consultation ne revêtent pas un caractère loyal et sincère ou lorsqu'elles ne comprennent pas un effet utile lié à la consultation.

Mme Éliane Assassi.  - Je regrette que l'hémicycle soit quasiment vide pour évoquer des sujets aussi importants...

Cet amendement introduit en effet la possibilité pour le juge d'apprécier au fond, et non plus seulement sur la forme, les licenciements économiques attaqués. Il pourra ainsi juger de leur caractère réel et sérieux. Cette appréciation se fera au niveau de l'entreprise, de l'unité économique et sociale ou du groupe auquel appartient l'entreprise et devra, en outre, s'assurer que l'employeur a respecté ses obligations en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que de la sincérité et de la loyauté de l'information fournie aux représentants du personnel.

Le non-respect de ces obligations ou l'insincérité de l'information pourront à eux seuls justifier la nullité du licenciement.

M. le président.  - Amendement n°1322, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'article 102

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Est réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse tout licenciement pour motif économique ou toute suppression d'emplois sous quelque forme que ce soit, décidé par un employeur dont l'entreprise a constitué des réserves ou réalisé un résultat net ou un résultat d'exploitation positifs au cours des deux derniers exercices comptables.

Est également dépourvu de cause réelle et sérieuse tout licenciement pour motif économique ou toute suppression d'emploi sous quelque forme que ce soit, décidé par un employeur dont l'entreprise a, au cours des deux derniers exercices comptables, distribué des dividendes ou des stocks options ou des actions gratuites ou procédé à une opération de rachat d'actions.

Mme Éliane Assassi.  - Cet amendement précise que tout licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l'entreprise a constitué des réserves ou réalisé un résultat net ou un résultat d'exploitation dont le solde a été positif au cours des deux derniers exercices comptables, a distribué des dividendes, des stock-options ou des actions gratuites ou procédé à une opération de rachat d'actions. L'idée est claire : empêcher la gestion d'une entreprise sur le seul fondement de sa rentabilité à très court terme.

M. le président.  - Amendement n°1288 rectifié, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'article 102

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1233-10 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les représentants du personnel disposent d'un droit de veto suspensif sur les plans de licenciements collectifs. »

Mme Éliane Assassi.  - Le droit de veto suspensif sur les plans de licenciements et les plans de restructurations doit permettre au juge de suspendre le plan de licenciements s'il n'y a pas de motif économique. Il s'agit, dans ce cas, de faire prévaloir la recherche de propositions alternatives aux licenciements.

Cet amendement responsabilise plus fortement les grandes entreprises ou les groupes à l'égard des salariés licenciés et des territoires, dont l'activité économique d'ensemble est affectée par les décisions de ces entreprises.

M. le président.  - Amendement n°1287 rectifié, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'article 102

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1233-21 du code du travail est abrogé.

Mme Éliane Assassi.  - Cet amendement supprime la dérogation par accord d'entreprise, de groupe ou de branche aux règles de consultation et d'information des instances représentatives du personnel applicables lorsque l'employeur envisage de prononcer le licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours.

Pour les employeurs bien intentionnés, cette dérogation s'entend. Mais il en est d'autres peu scrupuleux. Dans le cas du laboratoire Sober, l'inspection du travail a épinglé le licenciement de vingt-trois personnes pour défaut d'information-consultation du comité d'entreprise, qui aurait pu formuler des propositions alternatives. La loi a pour but de protéger les salariés et le dialogue social est un moteur de croissance.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - L'amendement n°1331 supprime l'un des acquis de la loi de sécurisation de l'emploi, qui a réparti les rôles entre l'inspection du travail et le juge : avis défavorable.

L'amendement n°1322 reprend la proposition de loi de 2012 relative aux licenciements boursiers, rejetée par le Sénat. La période de deux ans est longue et la formulation trop imprécise méconnaît la définition du licenciement économique.

Avis défavorable à l'amendement n°1288 rectifié : quels seraient les représentants du personnel concernés et qu'entend-on par veto suspensif ?

Enfin, avis défavorable à l'amendement n°1287 rectifié ; faisons confiance au dialogue social dans l'entreprise.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°1321 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos1322, 1288 rectifié et 1287 rectifié.

ARTICLE 103

Mme Christine Prunaud .  - Nous sommes opposés à cet article portant sur la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, d'abord parce que les salariés n'ont pas à subir des baisses de salaire -25 % dans le cadre dudit contrat- lorsque les entreprises continuent à faire des bénéfices ; ensuite, l'application de la procédure d'homologation ou de validation de l'autorité administrative proposée par cet article aura pour effet d'amoindrir la portée du contrôle du juge, surtout pour les « petites » entreprises, ou pour celles qui, prévoyant moins de dix licenciements, ne sont pas tenues d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi...

M. le président.  - Amendement n°93, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

Mme Christine Prunaud.  - Je l'ai défendu.

M. le président.  - Amendement n°1323, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  La section 2 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L'article L. 1233-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les trois premiers critères sociaux doivent être privilégiés par l'employeur pour fixer l'ordre des licenciements. » ;

2° Il est ajouté une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Autorisation de l'inspection du travail

« Art. L. 1233-7-1.  - Tout licenciement pour motif économique est soumis à l'autorisation de l'inspection du travail.

« Art. L. 1233-7-2.  - La demande d'autorisation de licenciements dits « boursiers », envisagés dans des entreprises dont les difficultés ne relèvent pas d'un motif économique au sens de l'article L. 1233-3, requiert un avis conforme des représentants du personnel.

« Art. L. 1233-7-3.  - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de la présente sous-section. »

II.  -  La section 3 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du même code est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l'article L. 1233-15 est ainsi rédigé :

« Lorsque l'employeur, qui a obtenu l'autorisation de l'inspection du travail en application de l'article L. 1233-7-1, décide de licencier un salarié pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception. » ;

2° L'intitulé de la sous-section 3 est ainsi rédigé : « Autorisation de l'inspection du travail » ;

3° L'article L. 1233-19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-19.  -  L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours adresse une demande d'autorisation à l'inspection du travail. » ;

4° La sous-section 3 est complétée par un article L. 1233-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-20-1  - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de la présente sous-section. »

III.  -  La section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du même code est ainsi modifiée :

1° L'article L. 1233-39 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-39.  -  L'employeur qui a obtenu l'autorisation de l'inspection du travail en application de l'article L. 1233-7-1 notifie au salarié le licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception.

« La lettre de notification ne peut être adressée avant l'expiration d'un délai courant à compter de l'autorisation de l'inspection du travail. » ;

2° L'article L. 1233-40 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-40.  -  Le délai mentionné à l'article L. 1233-39 ne peut être inférieur à :

« 1° Trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;

« 2° Quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;

« 3° Soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante. » ;

3° L'article L. 1233-41 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-41.  -  Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés que ceux mentionnés à l'article L. 1233-40. » ;

4° L'intitulé de la sous-section 4 est ainsi rédigé : « Autorisation de l'inspection du travail » ;

5° L'article L. 1233-46 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-46.  - L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours adresse une demande d'autorisation à l'inspection du travail.

« Lorsque l'entreprise est dotée de représentants du personnel, la demande d'autorisation est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la deuxième réunion prévue aux articles L. 1233-29 et L. 1233-30.

« La demande d'autorisation est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion. » ;

6° À l'article L. 1233-47, au premier alinéa de l'article L. 1233-48, à la première phrase des articles L. 1233-49 et L. 1233-50, aux articles L. 1233-51 et L. 1233-52, au premier alinéa de l'article L. 1233-53, à la première phrase des premier et second alinéas de l'article L. 1233-56 et aux premier et dernier alinéas de l'article L. 1233-57, les mots : « autorité administrative » sont remplacés par les mots : « inspection du travail » ;

7° À la première phrase des articles L. 1233-49 et L. 1233-50 et à l'article L. 1233-52, les mots : « notification du projet de licenciement » sont remplacés par les mots : « demande d'autorisation de licenciement » ;

8° L'article L. 1233-54 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-54.  - L'inspection du travail dispose, pour procéder aux vérifications et adresser sa décision, d'un délai courant à compter de la date de demande d'autorisation de licenciement. » ;

9° L'article L. 1233-55 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-55.  - Le délai mentionné à l'article L. 1233-54 ne peut être inférieur à :

« 1° Vingt-et-un jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;

« 2° Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;

« 3° Trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante.

« Lorsqu'il existe une convention ou un accord collectif de travail, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel séparant les deux réunions de représentants du personnel, prévu à l'article L. 1233-30, augmenté de sept jours.

« Le délai dont dispose l'inspection du travail peut être prolongé pour une durée égale si les nécessités de l'enquête le rendent nécessaire. » ;

10° Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l'article L. 1233-56 sont supprimées.

Mme Christine Prunaud.  - Défendu.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Avis défavorable à l'amendement n°93, qui supprime un article protecteur pour les salariés. Quant à l'amendement n°1322, il impose un avis conforme des institutions représentatives du personnel avant tout licenciement dit « boursier », ce qui méconnaît le principe constitutionnel de liberté d'entreprendre. En outre, le droit en vigueur permet déjà de privilégier certains critères légaux : avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°93 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°1323.

L'article 103 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°1336, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'article 103

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1221-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-1.  - Le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun. Il est obligatoirement écrit. Il précise la durée et les horaires de travail, le niveau et les modalités de la rémunération, la qualification, l'emploi tenu, le lieu de travail. Le contenu de ces clauses ne peut être modifié unilatéralement par l'une ou l'autre des parties au contrat. »

Mme Éliane Assassi.  - La rédaction actuelle de l'article L. 1121-1 du code du travail ne nous satisfait pas. Un contrat de travail doit être suffisamment complet. Cet amendement dispose qu'il devra contenir des informations essentielles : durée, horaires, modalités de rémunération, lieu de travail, etc. Il s'agit de sécuriser non seulement l'employé mais aussi l'employeur.

Un contrat de travail est un engagement mutuel : il doit procéder de choix libres et éclairés, que l'on croie ou non à un lien de subordination entre l'employé et l'employeur.

Rien n'indique, à l'heure actuelle, les conditions de modification des clauses d'un contrat de travail. Un employeur ne devrait pouvoir les modifier unilatéralement. Transparence, respect du dialogue social et justice sociale, voilà ce qui guide notre amendement.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Avis défavorable. Le droit du travail ne relève pas du droit commun. Le code du travail s'est d'ailleurs construit par dérogation au code civil.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Les précisions que vous appelez de vos voeux sont déjà présentes dans la plupart des contrats, ou réputées telles par l'interprétation qu'en fait le juge. En définissant limitativement les clauses essentielles des contrats de travail, vous risquez de contraindre une jurisprudence actuellement très protectrice des salariés. Cela dit, je suis prêt à examiner avec vous si telle ou telle clause mérite d'être inscrite dans la loi. Retrait ?

Mme Éliane Assassi.  - Nous entendions ouvrir le débat. Le code du travail n'est pas un modèle de clarté.

L'amendement n°1336 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1333, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'article 103

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il respecte la durée légale du travail. » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Toute autre modalité constitue une exception aux principes prévus au premier alinéa qui est fixée limitativement par la loi. »

Mme Christine Prunaud.  - Le code du travail fait du CDI le contrat normal. Or les contrats précaires se multiplient depuis vingt ans, qui ne parviennent nullement à sécuriser les parcours professionnels ni à résorber le chômage. Comment l'expliquer ? Cinq millions de personnes sont aujourd'hui au chômage ou en sous-emploi, sans compter les personnes radiées. Dans l'un des pays les plus riches du monde (M. Philippe Bonnecarrère s'exclame), c'est inacceptable. La grande majorité des embauches se font aujourd'hui au moyen de l'un des quelque dix contrats précaires à la disposition des employeurs. Or ceux-ci doivent rester l'exception. D'où notre amendement.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Avis défavorable à cet amendement de faible portée normative.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°1333 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1327, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'article 103

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l'article L. 1243-10 du code du travail est abrogé.

Mme Éliane Assassi.  - En supprimant l'alinéa 2 de l'article L. 1243-10 du code du travail, l'on supprime l'injustice des travailleurs saisonniers qui ne bénéficient pas de la prime de précarité à la rupture de leur contrat. Annie David et Michel Le Scouarnec notamment ont alerté le secrétaire d'État sur ce problème.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Un contrat saisonnier n'a pas vocation à se transformer en CDI, ce qui seul justifierait cette prime. Avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°1327 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1331, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'article 103

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1244-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1244-2.  - Les contrats de travail à caractère saisonnier comportent une clause de reconduction pour la saison suivante.

« Tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. Le salarié fait savoir s'il fait acte de candidature par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge auprès de l'employeur au moins trois mois avant le début de la saison. 

« La non reconduction du contrat de travail à l'initiative de l'employeur est possible pour un motif réel et sérieux. Elle entraîne application de la procédure de convocation à un entretien préalable prévue aux articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1232-4. Cet entretien intervient avant la fin de la saison. Si, à la fin de cet entretien, l'employeur décide de ne pas reconduire le contrat, il en informe le saisonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en lui en indiquant le ou les motifs, au plus tard à la fin du contrat saisonnier. La non reconduction du contrat pour la saison suivante entraîne le versement au salarié d'une indemnité de non-reconduction au minimum égale à la prime de précarité de 10 % prévue à l'article L. 1243-8.

« Pour calculer l'ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées. L'arrêt ou la rupture de la succession des contrats saisonniers d'une saison à l'autre entraîne la caducité définitive de la reconduction. Toutefois, le droit à la reconduction est conservé si la succession des contrats saisonniers est suspendue pendant une ou plusieurs saisons pour cause de congé de maternité, de congé parental d'éducation, de congé individuel de formation, de congé pour la création ou la reprise d'entreprise, de congé sabbatique, et dans les conditions prévues par le présent code. »

Mme Christine Prunaud.  - Cet amendement soulève la question très importante des travailleurs saisonniers, à qui il convient d'apporter des réponses concrètes.

Les contrats saisonniers dont les taux de cotisation ne seront pas majorés doivent être sécurisés.

La reconduction par accord collectif des CDD saisonniers ne concerne qu'une trop faible partie des saisonniers, faute de dynamique de négociation par branches professionnelles. Créons une clause de reconduction automatique afin que les saisonniers cessent d'être exclus des avancées du droit du travail. Les salariés doivent néanmoins faire acte de candidature avant chaque nouvelle saison. Ils sont dans tous les cas prioritaires.

Une prime de « non-reconduction » du CDD saisonnier, équivalente à la prime de précarité des CDD non-saisonniers, serait alors versée par l'employeur, s'il ne respecte pas la clause de reconduction.

Les employeurs peuvent ne pas respecter la clause de reconduction s'il existe des motifs réels et sérieux pour cela -désaccord professionnel, manque de motivation du salarié...-, en respectant alors les formalités prévues en cas de rupture de CDI et le versement de cette indemnité de non-reconduction.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Aux branches professionnelles concernées de négocier sur ce sujet : avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°1331 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1326, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'article 103

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2242-5-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-5-1.  - Les entreprises d'au moins vingt salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l'égalité salariale et professionnelle mentionné à l'article L. 2242-5. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l'accord sont fixées par décret.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 5 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, en fonction des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa.

« Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. »

Mme Éliane Assassi.  - Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'article L. 2242-5-1 du code du travail alors que l'écart salarial entre hommes et femmes, quasi stable depuis le début des années 1990, était encore de 25 % en 2009. L'actualité nous montre qu'il n'est hélas pas prêt de se réduire spontanément. Nous proposons donc d'augmenter significativement la pénalité due lorsque les entreprises ne sont pas couvertes par un accord relatif à l'égalité salariale et professionnelle.

L'efficacité des sanctions n'est plus à démontrer : depuis que Mme Vallaud-Belkacem a annoncé qu'elles seraient effectivement appliquées, le taux d'entreprises dotées d'un délégué syndical ayant signé un accord est passé de 7,4 % à 34,4 %, chiffre qui cache des disparités selon la taille des entreprises.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Avis défavorable à cet amendement qui propose de quintupler le plafond de la pénalité applicable et ne nous paraît pas relever du champ de ce projet de loi.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Lutter contre les inégalités professionnelles entre hommes et femmes est une priorité du Gouvernement et un pilier du projet de loi de M. Rebsamen, à venir. (Mme Éliane Assassi s'exclame) Force est de constater que 70 % des entreprises de plus de 1 000 salariés et 54 % de celles de plus de 300 salariés sont couvertes par un accord ou, à défaut, un plan d'action. L'objectif de ces pénalités est d'amener les entreprises à respecter leurs obligations et, à cet égard, le dispositif existant porte ses fruits : les pénalités sont faibles car les mises en demeure suffisent. Avis défavorable, à défaut d'un retrait.

Mme Éliane Assassi.  - Ce projet de loi n'encourage-t-il pas le travail le dimanche, qui touche principalement les femmes ? N'entend-il pas développer la croissance et l'activité ? 52 milliards d'euros de ressources supplémentaires seraient apportées à la sécurité sociale si l'égalité salariale était respectée. J'ajoute enfin que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un objectif constitutionnel depuis 1946.

L'amendement n°1326 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1324, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'article 103

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3123-8 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-8.  - Il est interdit à une entreprise de procéder au recrutement d'un salarié à temps plein pour un type d'emploi lorsque au sein de cette entreprise un ou plusieurs salariés à temps partiel exercent déjà un emploi équivalent ou un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle. »

Mme Christine Prunaud.  - Cet amendement se justifie par son texte même.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Avis défavorable. Ce serait un frein à l'embauche. Les salariés à temps partiel -pas toujours subi- bénéficient déjà d'une priorité d'accès aux emplois à temps complet.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°1334 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1262 rectifié, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'article 103

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 1243-8 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le contrat de travail est à temps partiel, l'indemnité est égale à 20 % de la rémunération totale brute versée au salarié. »

Mme Éliane Assassi.  - Cet amendement porte à 20 % la prime de précarité que perçoit un salarié à l'issue de sa période de contrat, dès lors qu'il s'agit d'un contrat à temps partiel.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Le lien avec le texte est ténu et cela renchérirait le coût du travail : avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Votre amendement aurait l'effet inverse à celui recherché : retrait ?

L'amendement n°1262 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1332, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'article 103

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 5411-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le demandeur d'emploi bénéficie, entre la rédaction de son projet personnalisé d'accès à l'emploi et la signature de celui-ci, d'un délai de dix jours ouvrés durant lequel il bénéficie d'un droit à rétractation et peut demander à rencontrer son conseiller afin de procéder à la rédaction d'un nouveau projet personnalisé de retour à l'emploi. »

Mme Christine Prunaud.  - Cet amendement se justifie par son texte même.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - S'immiscer dans les relations entre demandeur d'emploi et conseiller n'est pas opportun. Cet amendement est satisfait en pratique puisque le projet personnalisé d'accès à l'emploi est actualisé tous les trois mois.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°1332 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1293 rectifié, présenté par M. Vergès et les membres du groupe CRC.

Après l'article 103

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa de l'article L. 5312-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Procéder à une expertise approfondie des compétences et profils des personnes sur le bassin d'emploi, notamment outre-mer, avant de procéder à des appels à candidatures extérieures ; ».

Mme Éliane Assassi.  - M. Vergès tient beaucoup à cet amendement, dont il est le premier signataire.

Il accroît le rôle de Pôle emploi pour le recrutement dans le secteur privé dans le but de ne recourir à une main-d'oeuvre extérieure qu'après constat avéré de carence sur le bassin d'emploi concerné.

En effet, dès lors que les compétences existent, il est préférable que les postes soient pourvus par des personnes implantées dans le bassin d'emploi, notamment dans ceux où le taux de chômage est important et où ces compétences sont avérées.

Or, depuis les années quatre-vingt-dix, La Réunion fait appel à de nombreux travailleurs indiens ou thaïlandais alors que les compétences existent sur l'île et que le taux de chômage y est l'un des plus forts de France. Ainsi, 110 Indiens furent recrutés pour la construction des chaudières de l'usine de canne à sucre de Saint-André, qui ne nécessite pas de haute technicité. En 2005, l'arrivée de 150 soudeurs thaïlandais pour l'extension de la centrale thermique de Gol, à Saint-Louis a, bien évidemment, provoqué un tollé, alors que la direction du travail avait souligné que 650 soudeurs réunionnais étaient au chômage.

L'indignation suscitée, par exemple, lors de la construction d'une centrale thermique par EDF au Port Est est légitime. Une entreprise avait même envisagé de faire venir des peintres italiens. Les syndicats avaient légitimement évoqué une « provocation », un « dumping social », voire un non-respect de la durée légale de travail. Même dans la fonction publique, les Réunionnais voient les postes à responsabilité leur échapper.

Pour nous comme pour les syndicats, il ne s'agit évidemment pas de dénoncer la venue de travailleurs européens mais de nous battre pour l'emploi des Réunionnais. L'île compte plus de 155 000 inscrits à Pôle emploi.

Pour la construction de la route des Tamarins, une convention-cadre avait été signée entre l'État, la région, alors présidée par Paul Vergès, le Carif-Oref (Centre de ressources et d'information sur la formation et l'emploi) et Pôle emploi, pour répondre aux préoccupations locales. Généralisons cette pratique.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Pôle emploi procède déjà ainsi. Ce n'est pas au législateur de lui prescrire quoi faire en la matière. Avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Cela créerait une inégalité de traitement entre demandeurs d'emploi selon leur lieu de résidence et porterait atteinte au droit d'entreprendre.

De plus, votre amendement entre en contradiction avec l'article L.5312-1 du code du travail qui charge Pôle emploi de favoriser la mobilité géographique et professionnelle, qui est insuffisante en France.

Nos services sont mobilisés pour trouver une solution au problème soulevé par le sénateur Vergès. En toute hypothèse, légiférer n'est pas la solution.

Mme Éliane Assassi.  - Je ne peux retirer cet amendement, dont M. Vergès est le premier signataire, sans l'avoir consulté préalablement.

L'amendement n°1293 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1325, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'article 103

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le VII de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« VII.  -  Lorsque l'employeur, durant l'année civile, n'a pas conclu d'accord salarial dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, la réduction est supprimée. »

II.  -  Le dernier alinéa de l'article L. 2242-5 du code du travail est supprimé.

Mme Christine Prunaud.  - Cet amendement supprime la réduction générale de cotisations patronales lorsque l'employeur ne s'engage pas à supprimer les écarts de salaire. Un employeur qui ne respecte pas la loi en matière d'égalité salariale ne doit pas pouvoir bénéficier d'argent public.

Aujourd'hui, un employeur a l'obligation d'ouvrir la négociation salariale, mais pas de la conclure. Si son entreprise n'est pas couverte par un accord ou un plan d'action relatifs à l'égalité professionnelle au 1er juillet 2013, il pourra être sanctionné financièrement mais les critères et le montant de la sanction ne sont que peu dissuasifs.

Cet article impose aux employeurs une obligation de résultat en matière de négociation, sous peine d'une lourde sanction financière. Bénéfique pour les comptes sociaux, cette mesure, dont les effets devraient se faire sentir de manière immédiate, renforcerait les syndicats dans leur action contre le recours au temps partiel subi, pour l'augmentation des salaires et sur tous les autres leviers permettant de réduire les écarts salariaux.

M. le président.  - Amendement n°1330, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'article 103

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le VII de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« VII.  -  Lorsque l'employeur, durant l'année civile, n'a pas conclu d'accord salarial dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, la réduction est supprimée. »

Mme Christine Prunaud.  - Cet amendement fixe à son tour une obligation de résultat aux employeurs. La loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes a franchi un premier pas en instaurant l'obligation de négocier sur les écarts de salaires entre les hommes et les femmes. Il faut aller plus loin ; l'employeur qui ne se conformerait pas à ses obligations en la matière verrait ses réductions de cotisations supprimées.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Il existe déjà une pénalité pouvant aller jusqu'à 1 % de la masse salariale pour les entreprises de plus de 50 salariés. Avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°1325 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°1330.

M. le président.  - Amendement n°1328, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'article 103

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

Mme Éliane Assassi.  - Nous souhaitons supprimer les exonérations de cotisations patronales dont bénéficient les contrats saisonniers et faire contribuer les employeurs pour les travailleurs même occasionnels qu'ils emploient.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Avis défavorable à cet amendement qui aurait mieux sa place dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°1328 n'est pas adopté.

L'article 103 bis est adopté.

La séance, suspendue à 15h50, reprend à 16 heures.

M. le président.  - Amendement n°1266 rectifié, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'article 103 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article L. 6322-7 du code du travail, après le mot : « différée », sont insérés les mots : « , après avis conforme du comité d'entreprise, ».

Mme Christine Prunaud.  - Nous soumettons à l'avis du comité d'entreprise les reports de congé individuel de formation (CIF), en réponse aux demandes des salariés. En l'état actuel, cette faculté ne repose que sur la décision du chef d'entreprise.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Le comité d'entreprise est déjà sollicité pour avis. Si les conditions sont réunies, l'employeur peut seulement reporter le congé de neuf mois maximum. Inutile de prévoir une nouvelle consultation du comité d'entreprise. Le texte relatif au dialogue social vise plutôt à recentrer ces consultations sur les questions stratégiques. Retrait ?

L'amendement n°1266 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1267 rectifié, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'article 103 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article L. 6322-7 du code du travail, le taux « 2 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

Mme Éliane Assassi.  - En l'état actuel du droit, l'employeur peut s'opposer à ce que le salarié bénéficie de son congé individuel de formation si 2 % au moins de l'effectif de l'établissement est déjà en CIF. Pourtant, ce congé est un atout dans le parcours professionnel du salarié qui peut décider de suivre une formation en amont et hors de toute situation d'urgence. Nous proposons que le taux soit porté à 5 %.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Encore une fois, le droit n'autorise que le report du CIF. La règle des 2% est plutôt saine pour le fonctionnement de l'entreprise et elle a été définie dans l'accord national interprofessionnel. Retrait ?

Mme Éliane Assassi.  - Non, nous l'avions déjà déposé alors.

L'amendement n°1267 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1265 rectifié, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'article 103 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article L. 6322-27 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les périodes de stages sont intégralement prises en compte dans les durées d'ancienneté prises en compte pour l'ouverture du droit au congé individuel de formation. »

Mme Christine Prunaud.  - Le salarié qui souhaite bénéficier d'un CIF doit justifier d'une ancienneté de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en tant que salarié, dont douze mois dans l'entreprise, ou de trente-six mois dans les entreprises artisanales de moins de 10 salariés. Il est expressément fait référence au salariat. Or de nombreux jeunes sont appelés à travailler en entreprise en tant que stagiaires, parfois pendant une longue période. Au regard du CIF, les périodes de stages doivent être assimilées à des périodes d'activité salariée dans l'entreprise.

L'amendement n°1265, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1269 rectifié, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'article 103 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 123-4 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les salariés qui ont arrêté leur formation initiale avant le premier cycle de l'enseignement supérieur ou qui n'ont pas obtenu de qualification professionnelle reconnue, et qui souhaitent poursuivre ultérieurement des études en vue d'une promotion sociale, ont un accès prioritaire à une formation diplômante ou qualifiante. »

Mme Éliane Assassi.  - Les salariés qui ont interrompu leurs études doivent pouvoir les reprendre. D'où cet amendement déjà déposé à l'occasion de la loi de sécurisation de l'emploi, les choses n'ayant guère changé depuis. La loi de refondation de l'école a d'ailleurs créé un droit à une durée complémentaire de formation, qui peut prendre la forme d'un retour dans le système scolaire. La loi du 5 mars 2014 est loin d'avoir résolu les difficultés financières et familiales qui freinent la formation des salariés les moins qualifiés.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Vous êtes satisfaits par la loi du 8 juillet 2013, qui a créé le droit à une formation initiale complémentaire.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°1269 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1334 rectifié, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'article 103 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2323-34 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-34.- Le comité d'entreprise émet chaque année, à l'occasion de deux réunions spécifiques, un avis sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente. Le projet de plan pour l'année à venir lui est soumis pour avis conforme.

« En cas de rejet par le comité d'entreprise, l'employeur dispose d'un délai d'un mois pour présenter un nouveau plan dans les mêmes conditions.

« Si le plan est de nouveau rejeté par le comité d'entreprise, il est tenu d'élaborer un document unilatéral qu'il soumet pour homologation à l'autorité administrative. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour le valider. Le silence vaut refus de l'administration.

« Dans une telle situation, l'employeur encourt la sanction prévue dans le cas de délit d'entrave aux attributions du comité d'entreprise. »

Mme Christine Prunaud.  - La réforme de la formation professionnelle a réduit son financement pour les entreprises, alors même que les enjeux de la formation professionnelle sont considérables. Les fonds collectés sont du salaire socialisé et doivent être gérés en fonction des besoins des salariés, sous le contrôle de leurs représentants. Un simple avis du comité d'entreprise ne suffit pas, d'où cet amendement. En cas de rejet du plan de formation par le Conseil d'État, l'employeur pourra en proposer une nouvelle version dans un délai d'un mois, puis en cas de nouveau rejet, décider unilatéralement, sous réserve d'homologation par l'administration.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - C'est là une prérogative de l'employeur. Avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°1334 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1335 rectifié, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'article 103 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6331-9 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 6331-9.  -  Les entreprises employant au minimum dix salariés doivent consacrer au financement des actions de formation professionnelle au moins 2,5 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours.

« Ce taux est porté à 4 % pour les entreprises de travail temporaires quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de mission.

« Les rémunérations sont entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du même code.

« Les modalités de versement de cette participation sont déterminées par décret en Conseil d'État.

« Un cinquième au moins de ce budget est consacré au financement d'un fonds d'assurance formation prévu à l'article L. 6332-7 du présent code.

« Deux cinquièmes au moins de ce budget sont consacrés au financement des actions de formation au bénéfice des travailleurs privés d'emploi, organisées dans des centres de formation conventionnés par l'État ou par les régions.

« Le solde du budget finance les actions prévues dans le plan de formation de l'entreprise au bénéfice de ses salariés. »

Mme Éliane Assassi.  - Cet amendement augmente de manière notable, mais toujours supportable par les entreprises, la part de financement que les petites entreprises consacrent à la formation professionnelle des salariés, ainsi que celle due par les entreprises d'intérim. Il prévoit qu'un cinquième des sommes ainsi collectées sera dédié au fonds de la formation des salariés, deux cinquièmes destinés à financer les actions de formation des salariés privés d'emploi et le solde étant consacré aux formations prévues dans le plan de formation de l'entreprise.

Notre concision sur les amendements, que vous aurez notée, va de pair avec notre souhait d'attirer l'attention sur ces sujets importants.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Avis défavorable, nous venons de réformer le financement de la formation professionnelle.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Merci de la brièveté de vos propos, qui n'enlève rien à l'importance des sujets que vous évoquez. La dernière réforme de la formation professionnelle oriente les financements vers ceux qui en ont le plus besoin, entre autres via le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. Mieux vaut poursuivre dans ce sens que d'augmenter les cotisations, déjà élevées en France. Retrait.

L'amendement n°1335 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°269 rectifié bis, présenté par Mmes Duranton, Deromedi et Imbert, M. Calvet, Mme Cayeux, MM. Milon, César, B. Fournier, Chasseing, Mouiller et Trillard, Mme Morhet-Richaud, MM. Vogel et Revet, Mme Bouchart, MM. Mandelli, Kennel, Houpert, Laménie et Grosdidier, Mme Lopez et M. G. Bailly.

Après l'article 103 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6111-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La formation professionnelle et les crédits qui y sont alloués seront concentrés de manière prioritaire vers les personnes les plus éloignées de l'emploi. »

M. le président.  - Il n'est pas défendu.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - La commission le reprend et le rectifie.

M. le président.  - Amendement n°1805, présenté par Mme Deroche, au nom de la commission.

Après l'article 103 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 6111-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigé :

« Elle est destinée prioritairement aux personnes les plus éloignées de l'emploi. »

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Cet amendement se justifie par son texte même. En raison de la multitude de financeurs et du caractère général de l'article L. 6111-1, la commission a supprimé la référence aux « crédits alloués ».

M. Emmanuel Macron, ministre.  - L'égalité d'accès à la formation professionnelle doit être garantie. Aujourd'hui, les ingénieurs et cadres sont 56,4 % à avoir accès à la formation, contre 32,4 % pour les ouvriers.

La réforme de 2014 vise à corriger ces écarts et oriente les financements vers ceux qui en ont le plus besoin. L'amendement ne crée pas de droit supplémentaire. Retrait ?

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Soit, ne surchargeons pas la loi.

L'amendement n°1805 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°1804, présenté par Mme Deroche, au nom de la commission.

Après l'article 103 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1233-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou à des réorganisations destinées à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le motif économique se justifie au regard de la situation de l'entreprise ou, le cas échéant, de celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. »

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Cet amendement apporte des précisions à la définition du motif économique de licenciement au sein de l'article L. 1233-3 du code du travail. Il inscrit tout d'abord dans la loi un motif reconnu de longue date par la Cour de cassation, depuis son arrêt Videocolor du 5 avril 1995 : la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. Une jurisprudence constante confirme le caractère réel et sérieux de licenciements prononcés dans le cadre d'une réorganisation rendue nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, même en l'absence de difficultés économiques immédiates ou de mutations technologiques.

Ensuite, cet amendement énonce le périmètre d'appréciation, par l'employeur puis, en cas de litige, par le juge, du motif économique de licenciement afin d'éviter que des interprétations restrictives le limitent au secteur d'activité sans prendre en compte la situation de l'entreprise. Le motif économique peut donc reposer sur la situation du secteur d'activité, au niveau national comme international mais, en tout état de cause, il peut également résulter de la situation de l'entreprise elle-même.

La notion de « secteur d'activité » est employée par la Cour de cassation depuis plus de vingt ans, sur la base d'un faisceau d'indices.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Le motif économique d'un licenciement est reconnu depuis vingt ans par la jurisprudence, en effet, s'il s'agit de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Votre rédaction reprend cette jurisprudence et ne pose pas de problème en elle-même. Le cas de Vallourec vient en l'espèce à l'esprit. Je veux lire cet amendement en lien avec le recours à l'AME défensif, comme une clarification et non comme un ajout. Le Gouvernement veut encourager le recours à l'AME plutôt qu'au PSE.

Quant au deuxième point, vous voulez éviter qu'une entreprise en difficulté ne puisse faire reconnaître le caractère économique d'un licenciement si le secteur, régionalement, va bien.

Au total, sagesse.

Mme Valérie Létard.  - Dans le Nord, ces dispositions sont souvent mises en pratique. Il a fallu batailler chez PSA et aujourd'hui l'activité est repartie alors que le site devait fermer. Je suis favorable à tout ce qui peut renforcer la compétitivité des entreprises, augmenter leur activité, à condition que cela ne se fasse pas au détriment de l'emploi en France. Il est parfois possible de passer un cap difficile sans licencier. Vous avez évoqué Vallourec : toutes les pistes doivent être explorées.

Je m'abstiendrai car je ne sais à quoi conduira la transcription de la jurisprudence de la loi.

Mme Nicole Bricq.  - Depuis vingt ans et l'arrêt Videocolor, la mondialisation est arrivée... Le ministre a apporté des précisions utiles : on ne parle pas de territoire mais de secteur d'activité, au niveau national ou international -j'aurais voulu ajouter « européen »... Ensuite l'amendement est en quelque sorte le miroir de l'AME défensif. Enfin, mieux vaut prévenir que guérir, éviter les PSE à chaque fois que c'est possible. Il est important de savoir ce qu'on fait lorsqu'on légifère...

L'amendement n°1804 est adopté ; l'article additionnel est inséré.

ARTICLE 104

L'amendement n°1780 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°512, présenté par M. Lenoir.

Compléter cet article par les mots :

, ainsi qu'aux procédures pour lesquelles aucune décision définitive des juridictions compétentes n'est intervenue à la date de publication de la présente loi

M. Jean-Claude Lenoir.  - Un PSE peut être remis en cause du fait de l'invalidation de la décision de validation ou d'homologation par l'autorité administrative. Levons cette insécurité juridique.

L'amendement n°741 rectifié n'est pas défendu.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - On ne peut changer les règles en cours de route : des recours sont actuellement pendants. L'amendement encourt la censure du Conseil constitutionnel, qui exige désormais en ces matières un motif impérieux d'intérêt général. Retrait ?

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

M. Jean-Claude Lenoir.  - Je m'incline.

L'amendement n°512 est retiré.

L'article 104 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°1338, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'article 104

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du code du travail, il est rétabli un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Utilité sociale et collective des entreprises

« Art. L. 1A.  -  L'activité économique des entreprises de production de biens ou de services, qu'elles soient privées ou publiques, à but lucratif ou non, a pour finalités le bien être des producteurs, la sécurité de l'emploi et de la formation, la satisfaction des besoins des citoyens, la préservation de l'environnement. Les choix de gestion des entreprises sont guidés par ces buts qui priment toute autre considération. »

Mme Éliane Assassi.  - Le Conseil constitutionnel cherche l'équilibre entre les deux principes de valeur constitutionnelle que sont la liberté d'entreprendre et le droit à l'emploi. Il ne serait pas incongru de préciser, à l'ouverture du code du travail, quelles sont les finalités de l'activité économique des entreprises.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - La rédaction est assez proche de la définition légale de l'économie sociale et solidaire. Avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°1338 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°627 rectifié, présenté par Mme D. Gillot et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Après l'article 104

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour la préparation directe d'une épreuve, un étudiant justifiant d'une inscription valide et en cours au sein d'un établissement préparant à l'obtention d'un diplôme d'enseignement supérieur, a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables par tranche de soixante jours ouvrables travaillés prévus par son contrat de travail.

Ce congé donne droit au maintien de son salaire. Il est situé dans le mois qui précède les épreuves. Il s'ajoute au congé payé prévu à l'article L. 3141-1 du code du travail et s'il y a lieu, au congé annuel pour les salariés de moins de vingt et un ans prévu à l'article L. 3164-9 du même code.

Mme Dominique Gillot.  - Cet amendement donne le droit aux étudiants salariés à un « crédit congé formation » de cinq jours ouvrables par semestre universitaire.

Selon l'Observatoire de la vie étudiante, 25 % des étudiants se déclarent en difficulté financière. Cette situation pousse 46 % des étudiants à exercer une activité rémunérée pendant l'année universitaire. Les plus concernés sont les plus fragiles, qui ne perçoivent guère de bourses sur critères sociaux mais n'ont pas les moyens financiers d'éviter un salariat.

Les régimes spéciaux d'études à destination des « étudiants salariés », s'ils permettent à ces derniers d'aménager leur temps d'étude et de choisir prioritairement la répartition horaire de leurs enseignements, ne sont malheureusement pas généralisés. De plus, il n'existe actuellement aucune disposition permettant à un étudiant de faire valoir un droit à la préparation de ses examens.

Il existe cependant, pour les étudiants en alternance, un congé de cinq jours pour la préparation des examens. Nous proposons d'étendre ce droit à tous les étudiants en mesure de justifier d'une inscription effective à une formation d'enseignement supérieur et d'un contrat de travail.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Il est vrai qu'un nombre croissant d'étudiants travaillent. Nous aurions aimé connaître le sentiment des ministres du travail et de l'enseignement supérieur... Quel est l'avis de M. le ministre ?

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Avis favorable, même s'il faut améliorer la rédaction. Le président de la République s'est engagé à donner aux étudiants les moyens de leur réussite. L'amendement est une pierre à l'édifice.

Mme Catherine Procaccia.  - Je suis plutôt favorable, même si un étudiant salarié ne peut être assimilé à un étudiant en alternance. Le maintien du salaire me gêne car cela n'incitera pas les employeurs à embaucher des stagiaires ou des salariés. Je ne voterai l'amendement que s'il est rectifié pour ôter cette précision.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Je voterai cet amendement qui apportera un peu plus de confort aux étudiants qui travaillent, même le dimanche !

Mme Nicole Bricq.  - Je suis encline à accepter la rectification demandée par Mme Procaccia, car nous tenons beaucoup à cet amendement. Sans renier ses convictions, il faut être pragmatique. Nous pourrons toujours y revenir au cours de la navette.

Mme Dominique Gillot.  - Au regard de la théorie de l'entonnoir, il est essentiel que cette disposition prospère.

D'accord pour la rectification. Nous avons travaillé avec les syndicats pour élaborer cet amendement. Il apportera une aide aux étudiants salariés qui travaillent. Il ne faut d'ailleurs pas considérer que le fait de travailler durant ses études est forcément un handicap, ce peut aussi être une bonne manière de préparer sa vie professionnelle.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Avis favorable à l'amendement n°627 ainsi rectifié.

L'amendement n°627 rectifié bis est adopté ;l'article additionnel est inséré.

M. le président.  - Amendement n°554 rectifié ter, présenté par Mme Procaccia, MM. Milon, Forissier et Longuet, Mme Cayeux et MM. Savary, Cambon et J. Gautier.

I.  -  Après l'article 104

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 124-5 du code de l'éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués au cours d'une année de césure, cette durée ne peut excéder douze mois.

« Une année de césure est une période de douze mois d'interruption accordée par l'établissement à l'usager au cours d'un cycle licence ou master sur la base d'un projet pédagogique. L'année de césure ne peut être effectuée en fin de cursus. »

II.  -  En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Section...

Dispositions tendant au développement des stages

Mme Catherine Procaccia.  - Cet amendement et les suivants s'inspirent de la loi Cherpion. Le droit actuel fixe le principe d'une durée maximale de stage à six mois. Il serait bon d'assouplir les choses et de prévoir une exception pour la pratique de « l'année de césure », en précisant que celle-ci ne pourra dépasser douze mois. Le président de la République a déclaré qu'il souhaitait encourager les années de césure. C'est une heureuse initiative. Nous allons dans le même sens.

M. le président.  - Sous-amendement n°1785 à l'amendement n°554 rectifié de Mme Procaccia, présenté par Mme Deroche, au nom de la commission.

Amendement n° 554 rect. ter

I.  -  Alinéa 4

Supprimer les mots :

ou périodes de formation en milieu professionnel

II.  -  Alinéa 5

Remplacer les mots :

accordée par l'établissement à l'usager au cours d'un cycle licence ou master

par les mots :

d'un cursus accordée par l'établissement d'enseignement à un étudiant au cours du premier ou du deuxième cycle de l'enseignement supérieur

Mme Catherine Deroche.  - Ce sous-amendement supprime la référence aux périodes de formation en milieu professionnel, qui ne concernent que les lycées et pas l'enseignement supérieur et précise la rédaction de la définition de l'année de césure, sans y apporter de modification de fond. La durée de six mois est effectivement trop contraignante. Avis très favorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Depuis 2011, les stages sont limités à six mois dans un même établissement par année d'étude. Un décret du 27 novembre 2014 a prévu des dérogations pour les formations de niveau master. Votre amendement revient sur le dispositif pour traiter le cas particulier des écoles d'ingénieurs. Les grandes écoles de commerce et sciences-po n'utilisent pas la formule du stage mais celle du contrat d'apprentissage. Les grandes écoles d'ingénieurs pourraient prendre aussi cette voie plutôt que de sortir du dispositif actuel, ce qui peut conduire à des débats sans fin sur les stages déguisés.

Mme Catherine Procaccia.  - Le stage et l'apprentissage sont différents. Leur statut juridique et les rémunérations ne sont pas les mêmes. Je défends aussi le droit aux étudiants à avoir un stage. Il est parfois difficile d'obtenir une convention de stage. Prévoir une liste de dérogations par décret n'est pas satisfaisant. C'est pour cela que nous préférons la loi.

M. le président.  - Amendement n°552 rectifié, présenté par Mme Procaccia, MM. Milon, Forissier et Longuet, Mme Cayeux et MM. Savary, Cambon et J. Gautier.

A. - Après l'article 104

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 124-5 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut être dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, au bénéfice des stagiaires qui interrompent momentanément leur formation afin d'exercer des activités visant exclusivement l'acquisition de compétences en liaison avec cette formation, ainsi que dans le cas des stages qui sont prévus dans le cadre d'un cursus pluriannuel de l'enseignement supérieur, ou encore compte tenu des spécificités des professions auxquelles destine la formation. »

II. - Le VI de l'article 1er de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires est abrogé.

B. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Section ...Dispositions tendant au développement des stages

Mme Catherine Procaccia.  - Cet amendement rétablit la rédaction de l'article L. 612-9 du code de l'éducation, telle qu'elle avait été prévue par la loi Cherpion du 30 juillet 2011, concernant les dérogations au principe de durée de six mois des stages.

M. le président.  - Amendement n°553 rectifié, présenté par Mme Procaccia, MM. Milon, Forissier et Longuet, Mme Cayeux et MM. Savary, Cambon et J. Gautier.

I.  -  Après l'article 104

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au VI de l'article 1er de la loi n°2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

II.  -  En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Section...

Dispositions tendant au développement des stages

Mme Catherine Procaccia.  - La loi Cherpion a fixé le principe de limitation de la durée du stage à six mois mais prévu certaines dérogations, fixées par décret. La loi du 10 juillet 2014 permettra encore d'organiser par décret une liste de dérogations, mais cette liste constituera une mesure transitoire de deux ans à compter de la publication du présent texte ; mieux vaudrait un délai de trois ans.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Avis favorable à l'amendement n°554 rectifié ter, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n°1785. Les amendements nos552 rectifié et 553 rectifié seront satisfaits par l'amendement n°232 rectifié. Retrait, sinon défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Par cohérence, défavorable à ces amendements.

Mme Dominique Gillot.  - Je partage l'avis de Mme Procaccia. La loi est trop rigide. Il faut assouplir le cadre tout en veillant à ne pas confondre stage et apprentissage.

L'amendement n°552 rectifié est retiré, de même que l'amendement n°553 rectifié.

Le sous-amendement n°1785 est adopté.

L'amendement n°554 rectifié, sous-amendé, est adopté ; l'article additionnel est inséré.

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale.  - Je demande la priorité sur l'amendement n°232 rectifié.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - D'accord.

La priorité est de droit

M. le président.  - Amendement n°232 rectifié, présenté par MM. Adnot, Karoutchi, Doligé, Bizet, P. Leroy, Laménie, Türk et Falco.

Après l'article 104

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 124-5 du code de l'éducation est complété par les mots : « et un an par année d'enseignement pour ceux effectués par les étudiants préparant des diplômes de grade de master ».

M. Roger Karoutchi.  - Il est défendu.

L'amendement n°904 rectifié quater n'est pas défendu.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Favorable à cet amendement soutenu aussi par la conférence des grandes écoles.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Par cohérence, je demande le retrait.

L'amendement n°232 rectifié est adopté ; l'article additionnel est inséré.

M. Roger Karoutchi.  - Moins je parle, mieux mes amendements passent. (Sourires)

M. le président.  - Amendement n°1264 rectifié, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'article 104

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 8221-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Soit de pratiquer un recours abusif aux stages mentionnés à la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation. »

Mme Christine Prunaud.  - Cet amendement définit l'abus de stage par l'entreprise comme du travail illégal. La notion de « recours abusif » réunira ainsi l'ensemble des éléments déjà considérés par la jurisprudence comme des abus, par exemple le fait de recourir à un stage sur un vrai poste de travail ; de prévoir un stage d'une durée excessive ; de ne pas offrir de gratification au stagiaire ; d'avoir recours à un nombre de stagiaires trop important par rapport à l'effectif de l'entreprise ou encore de ne pas comporter de lien avec la formation suivie par l'étudiant.

M. le président.  - Amendement n°1263 rectifié, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'article 104

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 611-... ainsi rédigé :

« Art. L. 611-... - Aucune formation de l'enseignement supérieur ne peut prévoir une durée de stage supérieure à la durée de formation délivrée par l'établissement évaluée en semaines. »

Mme Christine Prunaud.  - On constate des abus concernant la pratique de certains diplômes universitaires d'insertion professionnelle au sein des universités ou de certains organismes de formation privés qui délivrent des conventions de stage sans l'assortir d'un réel support de formation au sein de l'université ou de l'établissement. Il convient donc d'interdire le conventionnement de stage dès lors que la durée prévue de celui-ci serait inférieure à la durée totale de la formation délivrée par l'université ou l'organisme de formation.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - La loi du 8 juillet 2014 a donné compétence à l'inspection du travail pour sanctionner les abus de stage. Défavorable à l'amendement n°1262 rectifié ainsi qu'à l'amendement n°1263 rectifié.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°1264 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°1263 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°557 rectifié, présenté par Mme Procaccia, MM. Milon, Forissier et Longuet, Mme Cayeux et MM. Savary, Cambon et J. Gautier.

A.  -  Après l'article 104,

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le troisième alinéa de l'article L. 124-6 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le montant de la gratification versée par l'organisme d'accueil dépasse le montant fixé en vertu du premier alinéa du présent article, la gratification versée est exonérée des cotisations patronales de sécurité sociale. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B.  -  En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Section ...

Dispositions tendant au développement des stages

Mme Catherine Procaccia.  - L'indemnisation des stagiaires contraint l'employeur à établir une feuille de paie et verser des cotisations sociales. En supprimant ce coût supplémentaire, on inciterait les entreprises à dépasser l'indemnisation minimale au bénéfice des stagiaires. Le groupe socialiste était favorable à cette position lors de la loi sur les stages.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Conformément à notre position sur les amendements ayant un effet budgétaire, nous souhaitons que cet amendement soit redéposé lors du prochain PLFSS. Retrait ?

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

Mme Catherine Procaccia.  - Je le maintiens.

L'amendement n°557 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°555 rectifié, présenté par Mme Procaccia, MM. Milon, Forissier, Cazeau et Longuet, Mme Cayeux et MM. Savary, Cambon et J. Gautier.

I.  -  Après l'article 104

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 124-8 du code de l'éducation, après le mot : « fixé », sont insérés les mots : « par accord de branche ou, à défaut, ».

II.  -  En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Section...

Dispositions tendant au développement des stages

Mme Catherine Deroche.  - Favorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Défavorable.

L'amendement n°555 rectifié est adopté ; l'article additionnel est inséré.

M. le président.  - Amendement n°556 rectifié, présenté par Mme Procaccia, MM. Milon, Forissier et Longuet, Mme Cayeux et MM. Savary, Cambon et J. Gautier.

I.  -  Après l'article 104

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article L. 124-10 du code de l'éducation, les mots : « décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « accord de branche ».

II.  -  En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Section...

Dispositions tendant au développement des stages

Mme Catherine Procaccia.  - Cet amendement prévoit que le nombre maximum de stagiaires suivis par un même tuteur sera déterminé par un accord de branche, à l'instar du nombre de stagiaires accueillis par un même établissement, plutôt que par un décret.

Mme Catherine Deroche, rapporteur.  - Le décret n'est toujours pas paru. Toutefois, il importe de garder un cadre réglementaire plutôt que d'introduire une différenciation par branche.

Mme Nicole Bricq.  - Avec nos amendements, nous allons loin. Certains secteurs usent et abusent des stages. Je ne comprends pas la position de la commission spéciale, qui était favorable au précédent. C'est le même sujet, l'avis devrait être le même.

L'amendement n°556 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°558 rectifié, présenté par Mme Procaccia, MM. Milon, Forissier et Longuet, Mme Cayeux et MM. Savary, Cambon et J. Gautier.

I.  -  Après l'article 104

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 124-14 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « à l'organisation du temps de travail » ;

2° Les 1°, 2° et 3° sont abrogés.

II.  -  En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Section ...

Dispositions tendant au développement des stages

Mme Catherine Procaccia.  - La loi n du 10 juillet 2014 fixe un cadre trop rigide pour les temps de présence du stagiaire dans l'établissement d'accueil. Il est préférable de renvoyer à la convention de stage la fixation de ces horaires, afin de prendre en considération la situation particulière du jeune stagiaire.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Cet amendement crée une incertitude juridique.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°558 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°559 rectifié, présenté par Mme Procaccia, MM. Milon, Forissier et Longuet, Mme Cayeux et MM. Savary, Cambon et J. Gautier.

A.  -  Après l'article 104

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le 2° du I de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les jeunes de moins de vingt-six ans effectuant un stage en entreprise tel que défini à l'article L. 124-1 du code de l'éducation et qui sont, à l'issue de leur stage, embauchés en contrat à durée indéterminée par cette même entreprise. »

II.  -  La perte de recettes résultant, pour les centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage, du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B.  -  En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Section ...

Dispositions tendant au développement des stages

Mme Catherine Procaccia.  - Des entreprises doivent verser la contribution supplémentaire à l'apprentissage parce qu'elles ne trouvent pas d'apprentis du fait de l'absence de filières de formation en alternance dans leur secteur d'activité. Cet amendement permet à celles qui embauchent des stagiaires à l'issue de leur stage de les compter dans le calcul du quota de 4 % d'apprentis ouvrant droit à l'exemption de contribution.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Lors de l'examen de la loi sur les stages, notre groupe était plutôt favorable à cette disposition. Favorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Défavorable.

M. Jean-Claude Lenoir.  - Ces débats ne sont pas que techniques. Beaucoup d'étudiants peinent à trouver un stage à l'issue de leur formation, qu'il s'agisse de BTS, de bac pro ou de formation en alternance, ce qui compromet la validation de leur cursus.

Mme Nicole Bricq.  - Cet amendement vise des cas très ciblés : audit, services. Ces entreprises feraient mieux d'organiser leur filière et de développer avec leurs partenaires publics des formations en alternance de qualité. Ce n'est pas le recours aux stages qui améliorera leur situation.

L'amendement n°559 rectifié est adopté ;l'article additionnel est inséré.

L'article 105 A reste supprimé.

M. le président.  - Amendement n°827 rectifié bis, présenté par MM. Cornano, Antiste, Desplan, J. Gillot, Karam, S. Larcher, Mohamed Soilihi et Patient.

Après l'article 105 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le sixième alinéa de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « et du territoire des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution » ;

2° À la deuxième phrase, les mots : « des départements d'outre-mer, de Mayotte, » sont supprimés ;

3° À la dernière phrase, après le mot : « métropolitain », sont insérés les mots : « du territoire des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ».

M. Jacques Gillot.  - Dans une logique comparable à l'article L. 711-22 du code monétaire et financier créé par l'article 16 de la loi de régulation économique outre-mer, il conviendrait d'imposer des tarifs postaux équivalents pour le transport de colis compris entre 2 et 20 kilos dans les départements régis par l'article 73 de la Constitution et le territoire hexagonal. Nos entreprises doivent pouvoir exporter plus facilement vers l'Hexagone et importer à moindre frais leurs intrants.

M. le président.  - Amendement n°1339 rectifié, présenté par M. Vergès et les membres du groupe CRC.

Après l'article 105 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  À la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « des départements d'outre-mer, de Mayotte » sont supprimés.

II.  -  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Mme Christine Prunaud.  - Cet amendement réduit la discrimination dont souffre aujourd'hui l'outre-mer quant à l'accès au service postal universel. L'affranchissement se fait au même taux pour les lettres de moins de 20 grammes mais au-delà, un écart important existe.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur de la commission spéciale.  - Le coût de l'amendement n°827 rectifié bis serait de 70 millions d'euros, que La Poste devrait répercuter sur les usagers. C'est pourquoi la péréquation tarifaire entre les DOM et le territoire de la France métropolitaine vaut pour les lettres et non pour les colis. Défavorable, comme à l'amendement n°1339 rectifié dont la rédaction aboutirait à l'inverse de ce qui est recherché.

L'amendement n°827 rectifié bis n'est pas adopté.

L'amendement n°1339 rectifié n'est pas adopté.

L'article 105 est adopté.

L'article 105 bis est adopté.

L'article 106 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°1511, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 106

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article L. 711-8 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au 1° , le mot : « applicable » est remplacé par les mots : « régionale et le schéma régional d'organisation des missions ayant valeur contraignante » ;

2° Au 4° , après les mots : « schémas sectoriels », sont insérés les mots : « et le schéma régional d'organisation des missions » ;

3° Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Assurent, au bénéfice des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui leur sont rattachées les fonctions d'appui et de soutien, ainsi que tout autre mission mutualisée figurant dans le schéma d'organisation, dans des conditions et des domaines précisés par décret en Conseil d'État ; ».

II.  -  Au second alinéa du 2° du I de l'article L. 711-10 du code de commerce, les mots : « une partie des fonctions de soutien mentionnées au 6° de l'article L. 711-8 » sont remplacés par les mots : « tout ou partie des fonctions mentionnées au 6° de l'article L. 711-8, à l'exception de la gestion des agents de droit public sous statut ».

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Nos amendement réforment les chambres consulaires et de métiers afin de tirer les leçons de la refonte de la carte régionale et de renforcer la régionalisation de ces réseaux. Nos amendements sont largement inspirés du rapport Bérit-Débat-Lenoir. L'amendement n°1511 crée un schéma d'organisation des missions et l'intègre à la stratégie régionale.

M. le président.  - Amendement n°1514, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 106

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article L. 711-8 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « schéma directeur », est inséré le mot : « obligatoire » ;

b) Après la première occurrence des mots : « chambres territoriales », est inséré le mot : «, locales » ;

2° Le sixième alinéa de l'article L. 711-1 est ainsi rédigé :

« À l'initiative de la chambre de commerce et d'industrie de région ou à leur propre initiative, des chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent être réunies en une seule chambre territoriale dans le cadre des schémas directeurs mentionnés au 2° de l'article L. 711-8. Elles disparaissent au sein de la nouvelle chambre territoriale ou peuvent devenir des délégations de la chambre territoriale nouvellement formée et ne disposent plus dans ce cas du statut d'établissement public. » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 711-1-1,  le mot : « Les » est remplacé par les mots : « À l'initiative de la chambre de commerce et d'industrie de région, ou à leur propre initiative, des » ;

4° À l'article L. 711-22, le mot : « Une » est remplacé par les mots : «  A l'initiative de la chambre de commerce et d'industrie de région, ou à sa propre initiative, une » et les mots : « à sa demande et en conformité avec le » sont remplacés par les mots : « dans le cadre du » ;

5° L'article L. 712-4 est abrogé.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Celui-ci rend prescriptifs les schémas directeurs adoptés par chaque CCIR et approuvés par arrêté ministériel.

M. le président.  - Amendement n°1509, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 106

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les trois premières phrases du second alinéa du III de l'article L. 713-12 du code de commerce sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

« Chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Île-de-France est représentée au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elle est rattachée à due proportion de son poids économique. Lorsque le nombre de chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales ou départementales d'Île-de-France rattachées à une même chambre de commerce et d'industrie de région est égal à deux, il peut être dérogé à cette règle par décret. »

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Aucune CCIT ne peut disposer de plus de 40 % des sièges de la CCIR, sauf dans le cas où il n'existe que deux CCIT dans une même région, comme en Corse. Cette limitation constitue un frein à certains projets de regroupements ambitieux du réseau. Il est donc proposé de supprimer cette limite.

M. le président.  - Amendement n°1516, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 106

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation aux articles L. 713-1 et L. 713-5 du code de commerce, les assemblées générales des chambres de commerce et d'industrie de région et territoriales créées par décret après l'entrée en vigueur de la présente loi et avant le 31 décembre 2015 peuvent, à la demande du ou des présidents des chambres de commerce et d'industrie de région concernées, être installées sans procéder à des élections à une date fixée par leur décret de création qui ne peut aller au-delà du 1er janvier 2016. Les établissements ainsi fusionnés sont dissouts à cette même date.

Les assemblées générales des établissements ainsi installés sont composées, par dérogation aux dispositions du II et du III de l'article L. 713-12 du code de commerce et jusqu'au prochain renouvellement général des membres des chambres de commerce et d'industrie, des membres élus en exercice des établissements dissouts ci-dessus. Au sein de la nouvelle chambre, chaque membre dispose d'un nombre de voix calculé proportionnellement au poids économique résultant de l'étude économique réalisée à l'occasion du dernier renouvellement de la chambre dans laquelle il a été élu. Les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales fusionnées, siégeant également à la chambre de commerce et d'industrie de région, conservent leur siège au sein de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région.

Le taux annuel de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises voté, dans les conditions prévues à l'article 1600 du code général des impôts, par les chambres de commerce et d'industrie de région créées à l'issue d'une fusion, ne peut excéder le taux moyen, voté l'année précédente, de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises des chambres de commerce et d'industrie de régions fusionnées pondéré par leurs bases de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - L'objectif de cet amendement est de prévoir une dérogation temporaire avant les élections consulaires de 2016.

M. le président.  - Amendement n°1508, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 106

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toutes les chambres de commerce et d'industrie de région adoptent avant le 31 octobre 2015 leur schéma directeur mentionné au 2° de l'article L. 711-8 du code de commerce qui comporte, le cas échéant, les regroupements de chambres de commerce et d'industrie de région rendus nécessaires suite à l'entrée en vigueur de la loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Dans la perspective du regroupement des régions administratives, fixé au 1er janvier 2016, les CCIR doivent adopter leurs propres projets de regroupement au sein des périmètres actuels avant le 31 octobre 2015.

M. le président.  - Amendement n°1669, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 106

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'artisanat est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 5-1, après les mots : « chambres de métiers et de l'artisanat départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » ;

2° À l'article 5-4, après les mots : « chambres de métiers et de l'artisanat départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » et les mots : « à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou » sont supprimés ;

3° L'article 5-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « chambre de métiers et de l'artisanat de région ou la » sont supprimés ;

b) Au 2°, après le mot : « répartit », sont insérés les mots : « , en fonction notamment des projets de budget départementaux et interdépartementaux qui lui sont soumis, » et après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » ;

4° Au second alinéa de l'article 5-7 après les mots : « chambres de métiers et de l'artisanat départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » et le mot : « sections » est remplacé par les mots : « délégations départementales », et après les mots : « du III », sont insérés les mots : « et du III bis » ;

5° À l'article 7, après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » et les mots : « aux chambres de métiers et de l'artisanat de région ou » sont supprimés ;

6° Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « des sections » sont remplacés par les mots : « des délégations départementales » et après les mots : « des chambres de métiers et de l'artisanat départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales ».

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Cet amendement prévoit que les chambres « interdépartementales » soient une entité reconnue du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. Afin de respecter la volonté des élus des chambres de métiers, si le choix s'exprime en faveur d'une chambre régionale de métiers et de l'artisanat et que l'une des régions regroupées comporte une chambre de métiers et de l'artisanat de région, cette dernière devient une chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale rattachée à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - Ces cinq amendements apportent des précisions à la loi sur les réseaux consulaires de 2010 afin de prendre en compte la modification de la carte régionale. Ils sont conformes aux préconisations du rapport de MM. Lenoir et Bérit-Débat. Le renforcement des CCIR ne doit pas se faire au détriment de la proximité. Avis favorable à ces amendements.

L'amendement n°1511 est adopté ; l'article additionnel est inséré.

L'amendement n°1514 est adopté ; l'article additionnel est inséré.

L'amendement n°1509 est adopté ; l'article additionnel est inséré.

L'amendement n°1516 est adopté ; l'article additionnel est inséré.

L'amendement n°1508 est adopté ; l'article additionnel est inséré.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - Sagesse sur l'amendement n°1669.

L'amendement n°1669 est adopté ; l'article additionnel est inséré.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Amendement n°1670, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 106

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  La fusion des chambres de métiers et de l'artisanat de niveau régional résultant des nouvelles circonscriptions instituées par les dispositions de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, intervient dans les conditions définies par le présent article.

Le choix de la forme de chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de chambre régionale de métiers et de l'artisanat est décidé, au plus tard le 15 octobre 2015, par les établissements de niveau régional de la région constituée conformément aux dispositions du I de l'article 1er de la loi précitée.

Pour l'expression de ce choix, il est procédé au vote, à bulletin secret, des élus au sein de chaque représentation départementale de chaque assemblée générale régionale. La décision de cette chambre est prise à la majorité des représentations départementales représentant la majorité de leurs ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par l'article 1601 du code général des impôts. En cas d'égalité, le choix s'effectue à la seule majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par l'article 1601 du code général des impôts. L'absence de choix au 15 octobre 2015 vaut décision d'instituer une chambre régionale de métiers et de l'artisanat.

II.  -  Dans les régions où le choix s'est exprimé en faveur du regroupement en chambre régionale de métiers et de l'artisanat et où l'une des régions regroupées comportait une chambre de métiers et de l'artisanat de région, il est substitué à cette dernière une chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale rattachée à la nouvelle chambre régionale de métiers et de l'artisanat. Cette chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale se compose d'autant de délégations départementales que de sections de la chambre de métiers et de l'artisanat de région à laquelle elle se substitue.

Les chambres de métiers et de l'artisanat départementales rattachées à la chambre de métiers et de l'artisanat de région à laquelle est substituée une chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale, ainsi que celles rattachées à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat regroupée sont rattachées à la nouvelle chambre régionale de métiers et de l'artisanat.

Le nouvel établissement devient l'employeur des personnels des chambres régionales de métiers et de l'artisanat regroupées, y compris de l'ensemble des personnels qui occupent les fonctions exercées au niveau régional en application du IV de l'article 5-2 du code de l'artisanat.

III.  -  Dans les régions où le choix s'est exprimé en faveur d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région, les chambres de métiers et de l'artisanat départementales des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat de région regroupées, ainsi que les sections des chambres de métiers et de l'artisanat de région, deviennent des délégations départementales de la nouvelle chambre de métiers et de l'artisanat de région.

Le nouvel établissement devient l'employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.

IV.  -  Lorsque les circonscriptions des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont maintenues dans leurs limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, les chambres régionales de métiers et d'artisanat ont la faculté d'opter pour le choix de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du I du présent article. Il ne peut être institué une chambre régionale de métiers et d'artisanat en lieu et place d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région. Les chambres de métiers et de l'artisanat de région sont exclusivement composées de délégations départementales à compter du 1er janvier 2016.

V.  -  Pendant la période allant du 1er janvier 2016 à la date du renouvellement électoral des chambres de métiers et de l'artisanat :

1° Le nombre d'élus régionaux par département des chambres de métiers et de l'artisanat de région ou des chambres régionales de métiers et de l'artisanat de Bretagne, Centre, Corse, Île-de-France, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur reste inchangé ;

2° Dans les régions suivantes, le nombre d'élus régionaux par département est ainsi fixé :

- Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine : 9 ;

- Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes : 7 ;

- Bourgogne et Franche-Comté : 11 ;

- Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées : 7 ;

- Basse-Normandie et Haute-Normandie : 18 ;

- Nord - Pas-de-Calais et Picardie : 18 ;

- Auvergne et Rhône-Alpes : 7 ;

3° Le nombre d'élus régionaux par département des chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales est fixé sur ces mêmes bases.

VI.  -  Par dérogation aux dispositions du III de l'article 5-2 du code de l'artisanat, les dispositions du présent article sont applicables aux établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat jusqu'au prochain renouvellement général des membres de ces établissements suivant la publication de la présente loi.

VII.  -  L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat coordonne la mise en oeuvre de la réforme des chambres de métiers et de l'artisanat en apportant notamment l'appui nécessaire au bon fonctionnement du réseau, jusqu'au prochain renouvellement général des membres de ces établissements.

VIII.  -  Les établissements résultant des choix exprimés au présent article sont créés à compter du 1er janvier 2016 par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement des établissements institués en application de cet article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Nous tirons les conséquences pour les chambres de métiers et de l'artisanat de la nouvelle carte territoriale définie par la loi du 16 janvier 2015.

M. le président.  - Sous-amendement n°1798 rectifié bis à l'amendement n°1670 du Gouvernement, présenté par MM. Lenoir, Karoutchi et Longuet et Mme Gruny.

Amendement n°1670

1° Alinéa 4

Remplacer les mots :

par les établissements de niveau régional

par les mots :

par les élus des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et des chambres de métiers et de l'artisanat de région

2° Alinéa 5, deux premières phrases

Remplacer ces phrases par un alinéa ainsi rédigé :

Il est procédé au vote, à bulletin secret, des élus de chaque chambre de métiers et de l'artisanat départementale et de l'ensemble des sections de chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région, le choix exprimé par l'ensemble des sections étant pondéré du nombre de départements correspondant. La décision est prise à la majorité des choix exprimés représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par l'article 1601 du code général des impôts.

3° Après l'alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Pour l'application du III à la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, le choix exprimé par les chambres de métiers régies par les articles 103 à 103l du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est pondéré du nombre de départements et des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

4° IV, dernière phrase

Remplacer les mots :

à compter du

par le mot :

au

M. Jean-Claude Lenoir.  - Je ne suis pas sûr qu'il fallait vraiment un cadre transitoire en attendant les élections consulaires de 2016. Mon sous-amendement n'apporte que des précisions rédactionnelles.

M. le président.  - Sous-amendement identique n°1801 à l'amendement n°1670 du Gouvernement, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Mme Nicole Bricq.  - Mon sous-amendement est identique.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - Le regroupement, qui devra intervenir avant les prochaines élections consulaires, ne doit pas porter entrave à la liberté des élus. Sagesse.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Compte tenu de l'ampleur de la réforme et de ses répercussions sur l'ensemble des réseaux, avis favorable aux deux sous-amendements identiques, qui renforcent son caractère démocratique, en confiant à tous les élus consulaires le soin de décider de la forme juridique de la future chambre régionale. Il est également bienvenu de tirer les conséquences des dispositions spéciales qui régissent les chambres d'Alsace et de Moselle. Des dispositions transitoires étaient nécessaires pour garantir démocratie et transparence : associant tous les organismes consulaires et leurs ressortissants, elles n'empêcheront pas la mise en place du dispositif définitif.

Les sous-amendements, identiques, nos1798 rectifié bis et 1801 rectifié sont adoptés.

L'amendement n°1670, ainsi sous-amendé, est adopté ;l'article additionnel est inséré.

M. le président.  - Amendement n°1671, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 106

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 5-2 du code de l'artisanat est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du I, les mots : « , après avis des chambres départementales rattachées, » sont supprimés ;

2° Au II, le mot : « devient » est remplacé par les mots : « est une » et les mots : « et exerce ses fonctions à une date fixée par décret » sont supprimés ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III.  -  Si la majorité des chambres de métiers et de l'artisanat d'une région représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par l'article 1601 du code général des impôts le décide, elles se regroupent en une chambre de métiers et de l'artisanat de région.

« Pour l'expression de ce choix, il est procédé au vote, à bulletin secret, des élus au sein de chaque chambre de métiers et de l'artisanat départementale et de chaque chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale. Cette dernière dispose d'autant de voix que de délégations départementales qui la composent. En cas d'égalité, le choix s'effectue à la seule majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par l'article 1601 du code général des impôts.

« La chambre de métiers et de l'artisanat de région se substitue à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et à l'ensemble des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales qui y étaient rattachées. Elle est constituée d'autant de délégations départementales que de départements dans la région.

« Le nouvel établissement devient l'employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.

« Les chambres de métiers et de l'artisanat de région sont instituées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat. » ;

4°  Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ...  -  Si des chambres de métiers et de l'artisanat départementales d'une même région le décident, elles se regroupent en une chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale. Pour l'expression de ce choix, il est procédé au vote, à bulletin secret, des élus au sein de chaque chambre de métiers et de l'artisanat départementale. Cette chambre se substitue aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales qu'elle regroupe et est constituée d'autant de délégations départementales que de départements regroupés.

« Le regroupement entre chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales ou entre chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale et chambres de métiers et de l'artisanat départementales d'une même région intervient sur décision prise à la majorité des élus des établissements concernés. Pour l'expression de ce choix, la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale dispose d'autant de voix que de délégations départementales qui la composent.

« Le nouvel établissement devient l'employeur des personnels des chambres de métiers et de l'artisanat départementales regroupées, à l'exclusion des personnels qui occupent les fonctions exercées au niveau régional en application du IV de cet article et qui relèvent de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat. » ;

5° Au IV, le mot : « administratives » est supprimé.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Je l'ai défendu.

M. le président.  - Sous-amendement n°1799 rectifié quater à l'amendement n°1671 du Gouvernement, présenté par M. Lenoir, Mme Gruny et MM. Karoutchi et Longuet.

Amendement n° 1671

Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour l'application du III à la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, le choix exprimé par les chambres de métiers régies par les articles 103 à 103 l du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est pondéré du nombre de départements et des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n°48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

M. Jean-Claude Lenoir.  - Précision rédactionnelle, dont j'espère qu'elle suscitera un élan unanime !

M. le président.  - Sous-amendement n°1802 rectifié à l'amendement n°1671 du Gouvernement, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Amendement n°1671

Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour l'application du III à la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, le choix exprimé par les chambres de métiers régies par les articles 103 à 103 l du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est pondéré du nombre de départements et des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Mme Nicole Bricq.  - M. le ministre a cité à juste titre le rapport Bérit-Débat-Lenoir. Nous nous y rallions également.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - Sagesse sur l'amendement et son sous-amendement.

M. Jean-Claude Lenoir.  - M. le président Bérit-Débat et moi-même sommes sensibles à l'intérêt que vous portez à nos travaux.

Le sous-amendement n°1799 rectifié quater est adopté.

Le sous-amendement n°1802 rectifié est satisfait.

L'amendement n°1671, sous-amendé, est adopté ; l'article additionnel est inséré.

M. le président.  - Amendement n°1672, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 106

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 45 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services est abrogé.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - L'abrogation de cet article supprime des dispositions transitoires devenues caduques.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Sagesse.

L'amendement n°1672 est adopté ;l'article additionnel est inséré.

ARTICLE 10 TER (Suite)

M. le président.  - Amendement n°1743, précédemment réservé, présenté par le Gouvernement.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  L'article 39 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  -  Lorsqu'un projet bénéficie d'une autorisation d'exploitation commerciale en cours de validité obtenue avant le 15 février 2015 pour tout projet nécessitant un permis de construire, cette autorisation vaut avis favorable des commissions d'aménagement commercial. » 

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Cet amendement précise et complète la procédure transitoire en matière de permis de construire. Il clarifie le régime juridique applicable aux projets qui ont obtenu une autorisation d'exploitation commerciale avant le 15 février 2015, date d'entrée en vigueur de la réforme de l'urbanisme commercial opérée par la loi du 18 juin 2014.

Cet amendement est technique mais important pour ceux qui pâtissent de cette incertitude juridique.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Il s'agit de remédier aux conséquences juridiques du retard de publication du décret d'application qui n'est sorti que le 15 février, afin d'éviter que les porteurs de projets redéposent un dossier pour obtenir une nouvelle autorisation d'exploitation commerciale, ce qui concernerait une quarantaine de cas. Le Gouvernement peut-il préciser le nombre de dossiers en cause et les effets juridiques de cette mesure ? Quid des dossiers déposés avant le 15 février sur lesquels la commission d'aménagement commercial n'a pas encore statué ? Sous réserve de sa réponse, sagesse.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Dans le silence des textes, il y a en effet une incertitude qui ne peut être levée que par le juge administratif.

Cet amendement clarifie la situation, en conservant les droits acquis par les autorisations délivrées avant le 1er février 2015 ; les organisations représentatives estiment que tous les professionnels de la grande distribution sont potentiellement concernés. Les dossiers, disséminés dans l'ensemble des commissions, seraient au nombre d'une centaine.

L'amendement n°1743 est adopté.

L'article 10 ter, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°1757, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le premier alinéa de l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « à l'exclusion du transport par les personnes exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1, dans les conditions des articles L. 613-8 à L. 613-11, des objets placés sous main de justice ».

II.  -  Le présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Une mission conjointe avec le ministère de l'intérieur a permis de clarifier ce dispositif, qui a pu ainsi être précisé, relatif au transport des scellés sous main de justice, par des véhicules blindés avec un équipage armé, auparavant réservés aux transports de fonds.

En France, sept entreprises de transport de fonds emploient 5 000 personnes. Cet amendement clarifie leurs conditions d'exercice. Il libérera des agents des forces de police et de gendarmerie qui pourront être affectés à d'autres missions.

M. le président.  - Sous-amendement n°1789 rectifié à l'amendement n°1757 du Gouvernement, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission.

Amendement n° 1757

Après l'alinéa 3

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

... . -  Après le 4° de l'article L. 645-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Au premier alinéa de l'article L. 612-2, les références : « L. 613-8 à L. 613-11 » sont remplacées par les références : « L. 613-8, L. 613-9 et L. 613-11 » ; ».

... . -  Après le 5° des articles L. 646-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Au premier alinéa de l'article L. 612-2, la référence : « à L. 613-11 » est remplacée par la référence : « et L. 613-9 » ; ».

... . - Après le 4° de l'article L. 647-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Au premier alinéa de l'article L. 612-2, la référence : « à L. 613-11 » est remplacée par la référence : « et L. 613-9 » ; ».

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Ce sous-amendement est de coordination. Nous avions initialement déploré le manque d'information sur un amendement de même objet déposé après l'article 9 quater qui autorisait le cumul d'activités très différentes et qui tenait en une phrase. La rédaction actuelle, désormais ciblée, se concentre sur les scellés judiciaires, avec les dispositions relatives à l'outre-mer.

Avis favorable à l'amendement n°1757 sous réserve de l'adoption du sous-amendement.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Avis favorable au sous-amendement.

Mme Nicole Bricq.  - C'était à l'origine une initiative du groupe socialiste. Nous sommes arrivés à coproduire un dispositif équilibré. (M. Roger Karoutchi s'exclame)

Le sous-amendement n°1789 rectifié est adopté.

L'amendement n°1757, sous-amendé, est adopté ; l'article additionnel est inséré.

M. le président.  - Amendement n°1797, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 58 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le 6° de l'article L. 721-6 est complété par les mots : « , et exclut tout opérateur dont la certification a été non octroyée, suspendue ou retirée par l'organisme certificateur mentionné à l'article L. 721-9 » ;

2° Le 7° de l'article L. 721-7 est ainsi rédigé :

« 7° Les modalités et la périodicité des contrôles, le type d'organisme mentionné à l'article L. 721-9 en charge de leur réalisation, ainsi que les modalités de financement de ces contrôles. Les modalités comportent notamment les points de contrôle du produit et des éléments spécifiques de l'étiquetage ; »

3° L'article L. 721-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « d'évaluation de la conformité, », sont insérés les mots : « qui peuvent être soit des organismes d'inspection, soit des organismes de certification, » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les organismes d'inspection effectuent les opérations de contrôle et transmettent leur rapport à l'organisme de défense et de gestion, qui décide des mesures sanctionnant les manquements.

« Les organismes de certification décident de l'octroi, du maintien ou de l'extension de la certification, ainsi que des mesures sanctionnant les manquements. »

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Cet amendement clarifie, dans le dispositif de protection des indications géographiques portant sur les produits industriels et artisanaux, la possibilité pour les opérateurs de recourir à des organismes de certification ou d'inspection, pour les contrôles du respect des cahiers des charges visés par l'article L. 721-9 du code de la propriété intellectuelle.

Cette clarification est nécessaire à la bonne mise en oeuvre des indications géographiques. Elle laisse explicitement le choix aux organismes de défense et de gestion entre un contrôle effectué par des organismes d'inspection ou par des organismes de certification, pour un cahier des charges d'indications géographiques déterminé. Elle s'aligne avec les pratiques existantes en matière d'indications géographiques protégées portant sur les produits agricoles, dans un souci de cohérence et d'harmonisation des dispositifs.

M. Roger Karoutchi.  - On n'a rien compris mais on est pour !

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - Cet amendement clarifie les choses : avis favorable.

Mme Nicole Bricq.  - Ce sujet est très important, monsieur Karoutchi. La France a toujours fermement défendu ses indications géographiques.

M. Roger Karoutchi.  - Il ne nous reste que çà !

Mme Nicole Bricq.  - C'est, dans les négociations commerciales, un point crucial.

Nous sommes arrivés au terme de l'examen du texte ; je voudrais remercier les présidents qui se sont succédé au plateau, les rapporteurs de la commission spéciale et tous nos collègues qui ont assisté aux débats et essayé de construire un texte -nous verrons demain ce qu'il en résultera. Merci, enfin, à M. le ministre.

M. Roger Karoutchi.  - Je me sens obligé de dire que je vais voter cet amendement, pour rassurer le ministre, la commission spéciale et Mme Bricq !

Cela fait des semaines que nous sommes là, nuit et jour, parfois contraints... On n'a pas souvent vu un débat parlementaire de cette durée, et de cette qualité. Les échanges ont été respectueux et les rapporteurs héroïques -même si les amendements que j'ai ardemment défendus n'ont pas été souvent adoptés... D'autres l'ont été parfois !

Monsieur le ministre, quelles que soient nos différences, je tiens à souligner que j'ai rarement vu un ministre aussi présent, aussi soucieux d'écouter, de convaincre et d'expliquer la position du Gouvernement. Ce débat a honoré le Sénat, sa commission, le Parlement et le Gouvernement.

M. Jean-Claude Lenoir.  - Je m'exprimerai d'abord, plus modestement, sur l'amendement n°1797, important pour le monde rural. Mme Bricq a eu raison de rappeler l'attachement de la France aux indications géographiques protégées -nous sommes le pays qui en a le plus à défendre.

J'ai moi-même apprécié ces semaines de débat, le respect exprimé sur tous les bancs ainsi que le travail accompli par le président de la commission spéciale et ses rapporteurs, dont l'une, membre de la commission des affaires économiques, a pris le sujet à bras-le-corps, peu de temps après son entrée au Sénat. (Applaudissements au centre et à droite)

Votre souci pédagogique, monsieur le ministre, a en effet été remarquable. Vous n'avez pas hésité à faire usage du latin : c'est assez rare pour être relevé, alors que l'enseignement du latin au collège est apparemment menacé...

M. Emmanuel Macron, ministre.  - In cauda venenum ! (Sourires)

M. Jean-Claude Lenoir.  - Nous y voyons le signe d'une conviction partagée, en faveur de cette belle langue.

J'en terminerai par cette adresse de Cicéron à Catilina, qui vous invite à persévérer : Quae cum ita sint, Catilina, perge, quo coepisti...

M. Pierre-Yves Collombat.  - Non que nous nous soyons ennuyés mais si nous pouvions, à l'avenir, éviter les textes regroupant une quinzaine de projet de loi différents, tout le monde y gagnerait.

M. Jean Desessard.  - C'est l'un des textes dont l'examen a pris le plus grand nombre de semaines au Sénat. Il eût été bon, en effet, de le scinder en volets thématiques.

Monsieur le ministre, vous êtes, il est vrai, pédagogue et à l'écoute. La passion et la technicité dont vous avez fait preuve sont rares.

Je salue également les rapporteurs et le président de la commission spéciale, qui ont pris le temps d'expliquer leurs positions -que je ne partage certes pas toujours... Sur la forme, nous sommes satisfaits. Du fond, il sera de nouveau question demain. Merci enfin aux présidents de séance qui nous ont accompagnés pendant ces jours et ces nuits de débats.

Mme Valérie Létard.  - Le groupe UDI-UC est également satisfait de la tenue des débats. Nous saluons l'énorme travail accompli par le président de la commission spéciale et les rapporteurs pour tracer la voie du respect pour ce texte d'intérêt général.

Un travail de cette qualité, un tel état d'esprit font honneur au Parlement ; cela doit nous inspirer pour l'avenir, pour améliorer les textes qui nous sont soumis. Il n'est pas de meilleure défense du bicamérisme.

Mme Éliane Assassi.  - Je reviendrai demain sur le fond. Faisant partie de celles et ceux qui ont suivi ces débats du début à la fin, j'ai moi aussi apprécié l'état d'esprit qui a présidé à nos échanges. J'aime le débat d'idées, il a été riche.

Je remercie le président de la commission spéciale, les rapporteurs, mes collègues qui ont participé aux discussions. J'ai également apprécié la disponibilité du ministre, sa répartie, ses colères parfois -cela m'arrive aussi et cela fait partie du débat d'idées, lorsque cela s'accompagne, comme ce fut le cas ici, du respect des personnes.

Le texte était un pari osé ; il aurait pu être scindé en plusieurs projets de loi, vu la multitude de sujets importants qui y sont traités.

M. Cazeneuve, à vos côtés à présent, a lui aussi désormais un défi à relever.

M. Jean-Claude Lenoir.  - Il est à la hauteur !

Mme Catherine Procaccia.  - Nous verrons...

L'amendement n°1797 est adopté ;l'article additionnel est inséré.

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale.  - Nous arrivons au terme de l'examen de ce projet de loi, qui nous a pris 15 jours entiers et 133 heures. Nous avons adopté en séance 280 amendements en plus des 347 adoptés en commission. La commission spéciale s'est réunie 27 fois et a débattu 49 heures et 55 minutes.

Je salue le travail considérable accompli par les trois rapporteurs, triplement talentueux et qui ont su s'adapter avec finesse et sagacité à la diversité du texte.

Depuis que nous avons commencé nos travaux, nous avons veillé à atteindre l'objectif affiché par le titre du projet de loi. Nous nous y sommes tous employés, en enrichissant ce texte du mieux possible, en contribuant à sa précision législative.

Monsieur le ministre, vous l'avez vu, il n'est pas simple de faire la loi et vous y avez apporté beaucoup de vous-même en menant ce projet qui exprime une ambition au long cours, que nous nous sommes efforcés de rendre plus concrète, en veillant à l'efficacité de la loi, en faisant en sorte qu'elle concoure vraiment à la croissance et à l'activité. L'enjeu est d'adapter notre pays à la nouvelle donne mondiale, de le replacer en tête du peloton, en dépoussiérant des réglementations parfois issues du siècle précédent.

Avec M. Pillet, vous avez cherché à apaiser les professions du droit et à trouver des solutions juridiques solides. Avec Mme Estrosi-Sassone, nous avons voulu aller plus loin sur l'économie et la mobilité. Avec Mme Deroche, nous nous sommes efforcés de trouver de bons compromis pour permettre aux entreprises et aux salariés de s'adapter avant que les difficultés surgissent.

Marqueurs des débats sénatoriaux, nos échanges ont été sereins ; nous avons ainsi démontré que la Haute assemblée pouvait être force de proposition et aller plus loin afin de passer des mots aux actes. Merci aux présidents de séance, merci à tous. (Applaudissements au centre, à droite, sur les bancs écologistes et sur quelques bancs socialistes)

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Durant ces quelque 130 heures et ces quinze jours bien remplis, nous avons partagé des accords et des désaccords. Ce texte en sort grandi, amélioré.

Vaut-il mieux beaucoup de petits textes qu'un projet de loi plus volumineux ? La question se pose certainement sur le plan de la méthode.

Mon objectif est resté d'apporter du nouveau dans tous les secteurs qui en ont besoin. Lorsque chaque domaine est étudié par ses propres acteurs seulement, ou par ceux qui en ont l'habitude, la tentation d'innover s'émousse. Une vision transversale, globale est parfois nécessaire pour revisiter ces règles à bon escient. C'est le sens du travail que nous avons réalisé ensemble. Sur la couverture numérique du territoire, les droits sociaux des salariés, nous avons avancé.

Nous formons tous beaucoup d'espoirs sur le vote de ce texte en commission mixte paritaire. La crédibilité de nos débats dépendra ensuite de notre capacité à traduire concrètement, dans le réel, les avancées que ce texte contient. Nous y veillerons et c'est l'objet du travail qui s'engage à présent.

Merci à vous, monsieur le président de la commission spéciale. J'ai apprécié tout le travail accompli en amont. Le Sénat a bel et bien démontré sa capacité à coproduire la loi. Je remercie les rapporteurs, qui ont apporté leurs sensibilités propres. Je remercie les présidents des groupes, qui ont tous contribué à enrichir les débats. Je sais le temps passé par certains d'entre vous dans l'hémicycle : le Sénat a fait honneur à sa réputation. Je remercie enfin tous ceux à qui nous avons imposé ce rythme de travail ; j'ai été sensible à la disponibilité de chacune et de chacun. Je sollicite une brève suspension de séance. (Applaudissements)

La séance, suspendue à 18 h 35, reprend à 18 h 45.