Lutte contre le crime organisé et le terrorisme (Procédure accélérée - Suite)

M. le président.  - Nous reprenons la suite de l'examen du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois.  - Je demande une suspension de séance, afin que M. le garde des sceaux consulte le Premier ministre sur la nécessité de poursuivre ce débat.

Mme Esther Benbassa.  - Pourquoi ?

M. Philippe Bas, président de la commission.  - M. Valls a dit lors des questions d'actualité au Gouvernement que le dernier mot serait donné à l'Assemblée nationale quoi que fasse le Sénat. Je me demande s'il est encore utile de débattre dans ces conditions... J'aimerais avoir mal compris le Premier ministre... Je préférerais que M. le garde des sceaux s'en assurât afin que nous reprenions sereinement nos discussions avec l'intention sincère, de part et d'autre, de laisser se poursuivre le jeu du bicamérisme sans préjuger de l'impossibilité d'un accord entre les deux chambres. (Applaudissements sur les bancs du groupe Les Républicains, du groupe UDI-UC et du groupe RDSE)

La séance est suspendue pour quelques instants.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Il ne faut pas sur-interpréter les propos du Premier ministre, qui n'a fait que rappeler la Constitution. Je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas espérer une CMP conclusive. C'est dans cet esprit que le Gouvernement participera à la suite des débats.

Discussion des articles (Suite)

ARTICLE 24 (Suite)

M. le président.  - Amendement n°172 rectifié, présenté par Mmes Aïchi, Bouchoux et Blandin, M. Dantec, Mme Archimbaud et MM. Gattolin et Labbé.

Alinéas 3 à 10

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. 77-2.  -  I.  -  L'avocat choisi par la personne ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, se voit donner accès à l'ensemble du dossier constitué dans le cadre de l'enquête préliminaire en cours.

« II.  -  Il a la possibilité de déposer des observations auprès du procureur de la République dans un délai d'un mois.

« III.  -  Si le procureur de la République s'y oppose, il devra saisir par requête écrite et motivée le juge des libertés et de la détention afin qu'il statue en audience publique.

« IV.  -  Ces dispositions sont également applicable aux victimes.

« Art. 77-3.  -  I.  -  Dans l'hypothèse où le procureur de la République souhaite ouvrir une information judiciaire suite à l'enquête préliminaire menée, il communique le dossier dans les 10 jours aux parties de l'affaire, le plaignant comme la victime, afin de recueillir leurs observations avant l'ouverture de l'information. » ;

Mme Leila Aïchi.  - La directive du 22 mai 2012 prévoit que les suspects ou leurs avocats aient accès à toutes les preuves « afin de garantir le caractère équitable de la procédure et de préparer leur défense ». Le renforcement du contradictoire durant l'enquête introduira plus d'accusatoire dans la procédure pénale, comme l'ont déjà fait toutes les grandes démocraties de droit continental.

Dans le modèle accusatoire, le procès est conçu comme un affrontement contradictoire entre l'accusation et la défense, chacune des parties se trouvant à égalité avec son adversaire et devant prouver les faits susceptibles de soutenir sa cause. Dans ce modèle, le juge des libertés et de la détention pourrait devenir l'arbitre du respect du contradictoire.

M. le président.  - Amendement n°201 rectifié, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Collin et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.

Alinéa 3

Remplacer les mots :

un an après

par le mot :

dès

M. Jacques Mézard.  - Cet amendement garantit du contradictoire dès le début - au risque de paraître à certains excessif... Je me souviens du blocage absolu de notre haute administration sur la présence de l'avocat durant la garde à vue, qui a finalement été introduite. Elle est fermée totalement au contradictoire. C'est incroyable mais vrai dans le pays des libertés... Il est normal d'avoir accès au dossier lorsqu'il y a enquête.

M. le président.  - Amendement n°195 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mézard, Arnell, Collin et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.

Alinéa 3

Remplacer les mots :

afin de faire ses observations

par les mots :

et de s'en faire notifier le motif, afin de formuler des observations adaptées

M. Pierre-Yves Collombat.  - Amendement dans la lignée du précédent.

M. le président.  - Amendement n°194 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Collin et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.

Alinéa 7

Remplacer les mots :

peut communiquer tout ou partie

par les mots :

doit communiquer l'ensemble

M. Jacques Mézard.  - Le rapporteur a fait un effort, j'en conviens, en acceptant que le procureur puisse communiquer « tout ou partie de la procédure ». Mais le parquet étant partie poursuivante, la garantie est faible. S'il en a l'envie, il communiquera une partie des pièces... Un comble ! Cela pose un problème de loyauté de la procédure. Tant qu'on n'est pas condamné, on est innocent, on l'oublie trop souvent dans cette République...

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Il vaut mieux ne rien communiquer dans ce cas...

M. Jacques Mézard.  - Communiquer une pièce mais non les plus importantes peut piéger la personne qui fait l'objet de l'enquête.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - La question du contradictoire est essentielle.

C'est la première fois peut-être qu'on rappelle aussi nettement les missions du procureur, qui est un magistrat, qui examine à charge et à décharge la situation. Retrait de l'amendement n°172 rectifié, sinon avis défavorable.

Les trois amendements suivants vont dans le même sens. M. Mézard le sait, un juge d'instruction peut éviter de communiquer certaines pièces d'un dossier pour ne pas mettre à mal la suite de l'enquête. Retrait des amendements nos201 rectifié, 195 rectifié et 194 rectifié, sinon avis défavorable.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Avis défavorable aux quatre amendements. L'amendement n°172 rectifié méconnaît une prérogative essentielle du ministère public, l'opportunité des poursuites.

Avec l'amendement n°201, il y aurait davantage de contradictoire dans l'enquête préliminaire que dans l'instruction judiciaire...

L'amendement n°195 rectifié est inutile : la personne a nécessairement été informée de la nature et des circonstances de l'infraction pour laquelle elle est mise en cause.

Il peut être utile au procureur d'avancer la phase du contradictoire ; un équilibre est atteint, le Gouvernement ne souhaite pas qu'il soit mis à mal.

M. Jacques Mézard.  - Votre réponse, monsieur le ministre, confirme le problème que je soulève. Y compris pour la victime, une communication partielle est déloyale et inéquitable. Si le procureur peut choisir le moment d'ouvrir le contradictoire, autant qu'il communique l'intégralité du dossier.

M. Jacques Bigot.  - Le juge d'instruction n'a pas totalement disparu, en dépit des missions toujours plus grandes confiées aux procureurs. Une réforme plus en profondeur du code de procédure pénale est sans doute souhaitable, mais les amendements sont prématurés.

L'amendement n°172 rectifié n'est pas adopté, non plus que les amendements nos201 rectifié, 195 rectifié et 194 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°81 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Pellevat, D. Laurent, G. Bailly, Morisset, Laufoaulu, de Legge, Charon et Trillard, Mme Canayer, MM. Mandelli, Gremillet, Lefèvre, Gournac, Kennel et Houel et Mme Mélot.

Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° L'avant-dernier alinéa de l'article 393 est supprimé.

M. Dominique de Legge.  - Défendu.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°81 rectifié, repoussé par la commission et le Gouvernement, mis aux voix par assis et levé, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°252 rectifié, présenté par M. M. Mercier, au nom de la commission des lois.

Alinéa 13

1° Remplacer les références :

Les I et IV

par la référence :

Le I

et les mots :

sont applicables

par les mots :

est applicable

2° Remplacer les références :

articles 56, 61-1, 62-2, 76 ou 706-141 à 706-158

par les références :

articles 61-1 ou 62-2

L'amendement de coordination n°252 rectifié, sur lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat, est adopté.

L'article 24, modifié, est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°77 rectifié, présenté par MM. Reichardt et Mandelli, Mme Micouleau, MM. Pellevat, Morisset, D. Laurent, de Legge, Charon et Trillard, Mme Canayer, M. Danesi, Mme Deromedi, MM. Lefèvre, Gournac, Kennel et Houel et Mme Mélot.

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 116 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La décision sur la mise en examen fait l'objet d'une ordonnance motivée indiquant, en fait et en droit, les indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions. Appel de cette ordonnance peut être interjeté par le procureur de la République ou le mis en examen dans le délai prévu par l'article 185. »

M. Dominique de Legge.  - Défendu.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Cet amendement récurrent est très délicat à mettre en oeuvre. La personne peut déjà contester sa mise en examen dans les six mois, à la chambre de l'instruction ou au juge d'instruction lui-même. Retrait, sinon avis défavorable.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Le droit actuel satisfait largement cet amendement.

L'amendement n°77 rectifié est retiré.

ARTICLE 25 (Supprimé)

M. le président.  - Amendement identique n°128, présenté par M. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À l'article 100-1, les mots : « doit comporter » sont remplacés par les mots : « est motivée. Elle comporte » ;

2° La deuxième phrase de l'article 100-2 est complétée par les mots : « , sans que la durée totale de l'interception puisse excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction prévue aux articles 706-73 et 706-73-1, deux ans » ;

3° Le dernier alinéa de l'article 100-7 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les interceptions prévues au présent article ne peuvent être ordonnées que par décision motivée du juge des libertés et de la détention, saisi par ordonnance motivée du juge d'instruction, lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne a participé, comme auteur ou complice, à la commission de l'infraction. Le juge d'instruction communique aux personnes devant être informées en application des trois premiers alinéas une copie de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

« Les dispositions du présent article sont prévues à peine de nullité. »

M. Jacques Bigot.  - Cet amendement rétablit l'article sur les modalités d'interception de communications au cours de l'instruction.

M. le président.  - Amendement identique n°233, présenté par le Gouvernement.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Le Gouvernement est très attaché à cet amendement.

M. Jean Desessard.  - Le dernier mot n'est-il pas à l'Assemblée nationale ? (Sourires)

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - En attendant, je veux convaincre le Sénat... Personne ne comprendrait que les interceptions téléphoniques, autrement dit les écoutes, ne soient pas encadrées quand les sonorisations, les géolocalisations, les IMSI-catchers le sont. Des garanties procédurales sont apportées pour les parlementaires, les avocats et les magistrats.

M. le président.  - Amendement n°173 rectifié, présenté par Mmes Aïchi, Bouchoux et Blandin, M. Dantec, Mme Archimbaud et MM. Gattolin et Labbé.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À l'article 100-1, les mots : « doit comporter » sont remplacés par les mots : « est motivée. Elle comporte » ;

2° La seconde phrase de l'article 100-2 est complétée par les mots : « , sans que la durée totale de l'interception puisse excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction prévue aux articles 706-73 et 706-73-1, deux ans » ;

3° Le dernier alinéa de l'article 100-7 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les interceptions prévues au présent article ne peuvent être ordonnées que par décision motivée du juge des libertés et de la détention, saisi par ordonnance motivée du juge d'instruction, lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne a participé, comme auteur ou complice, à la commission de l'infraction. Le juge d'instruction communique aux personnes devant être informées en application des trois premiers alinéas une copie de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

« Les dispositions du présent article sont prévues à peine de nullité.

« Une fois informées par le juge d'instruction de la décision motivée du président du tribunal de grande instance,  ces personnes peuvent déposer un recours auprès du président du tribunal de grande instance. »

Mme Leila Aïchi.  - Nous proposons, nous aussi, de rétablir l'article 25, mais dans une autre rédaction que celle de l'Assemblée nationale. Le secret professionnel doit être impérativement préservé.

M. le président.  - Amendement n°174 rectifié, présenté par Mmes Aïchi, Bouchoux et Blandin, M. Dantec, Mme Archimbaud et MM. Gattolin et Labbé.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À l'article 100-1, les mots : « doit comporter » sont remplacés par les mots : « est motivée. Elle comporte » ;

2° La seconde phrase de l'article 100-2 est complétée par les mots : « , sans que la durée totale de l'interception puisse excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction prévue aux articles 706-73 et 706-73-1, deux ans » ;

3° Le dernier alinéa de l'article 100-7 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les interceptions prévues par le présent article ne peuvent être ordonnées que par décision motivée du président du tribunal de grande instance, saisi par ordonnance motivée du juge d'instruction et après un débat contradictoire avec le bâtonnier, lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne a participé, comme auteur ou complice, à la commission de l'infraction. Le juge d'instruction communique aux personnes devant être informées en application des trois premiers alinéas une copie de la décision motivée du président du tribunal de grande instance.

« Il est prévu un recours du bâtonnier auprès président du tribunal de grande instance contre la décision de ce dernier. »

Mme Leila Aïchi.  - Amendement de repli.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Le garde des sceaux, si je l'ai bien entendu, entend préparer la CMP...

M. Jacques Mézard.  - Il n'y a jamais de débats en CMP...

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Il y a différentes façons de le faire... S'il faut une ordonnance motivée à chaque fois, cela risque de tout gripper.

M. Jacques Mézard.  - Une machine peut les rendre...

M. Michel Mercier, rapporteur.  - En outre, ces amendements changent totalement le rôle du juge des libertés et de la détention, en faisant en quelque sorte dépendre la suite de l'instruction de son autorisation. Il y a là un mélange des genres. On ne peut en tout cas le faire au détour d'un amendement. Avis défavorable. Je maintiens la position de la commission.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Si la réserve du rapporteur tient dans la motivation de la décision, je peux rectifier mon amendement pour la supprimer. Il est toujours frustrant pour un ministre de laisser le dernier mot à une CMP à laquelle il ne participe pas.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Vous avez fixé vous-même, monsieur le ministre, ce qui en résultera... Je crois que le garde des sceaux doit maintenir sa position ; les débats en CMP n'en seront que plus clairs.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Soit...

M. Alain Richard.  - Pour notre part, nous rectifions notre amendement en retirant le mot « motivée » qui y figure par deux fois.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Monsieur Richard, je crois me souvenir que vous avez pris l'initiative d'une réunion pour préparer l'après-vote du Sénat. Ne la tenons pas dès à présent.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Nous sommes en train d'inventer de nouvelles procédures fantaisistes... À moi, la proposition du garde des sceaux semble cohérente.

M. Jacques Mézard.  - L'amendement du Gouvernement me convient. Supprimer la deuxième occurrence du mot « motivée » a peu de sens. Mais si j'ai bien compris, notre propos ne sert à rien, on négocie ailleurs - ce qui n'est pas nouveau dans ce régime ni étranger à l'image qu'a notre démocratie parlementaire. M. Mercier veut garder une poire pour la soif de la CMP, tout sera décidé avant par des personnes certainement très compétentes... Il est même prévu une réunion de travail entre éminences...

M. Jean-Pierre Sueur.  - ...entre éminents membres de la commission !

M. Jacques Mézard.  - Tout cela n'est pas de bonne méthode. (Applaudissements sur les bancs du groupe écologiste)

L'amendement n°128 rectifié n'est pas adopté, non plus que les amendements nos233, 173 rectifié et 174 rectifié.

L'article 25 demeure supprimé.

ARTICLE 25 BIS A (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°234, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un article 230-44-1 ainsi rédigé :

« Art. 230-44-1.  -  Aucune des mesures prévues au présent chapitre ne peut être ordonnée à l'encontre d'un député, d'un sénateur, d'un magistrat ou d'un avocat à raison de l'exercice de son mandat ou de sa profession, sauf si elles sont indispensables en raison de l'existence préalable d'indices qu'il a participé à la commission d'une infraction. »

L'amendement de cohérence n°234, repoussé par la commission, n'est pas adopté.

L'article 25 bis A demeure supprimé.

ARTICLE 25 BIS

M. le président.  - Amendement n°271, présenté par M. M. Mercier, au nom de la commission des lois.

I. - Alinéa 4, quatrième phrase

Remplacer les mots :

ou son délégué

par les mots :

, le procureur général ou leur délégué

II. - Alinéa 6, première phrase

Remplacer le mot :

peut

par le mot :

peuvent

III. - Alinéa 9, première phrase

Remplacer les mots :

ou son délégué

par les mots :

, le procureur général ou leur délégué

L'amendement rédactionnel n°271, sur lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat, est adopté.

L'article 25 bis, modifié, est adopté.

L'article 26 est adopté.

ARTICLE 27 (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°129, présenté par M. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 1521-18 du code de la défense est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si ces personnes font l'objet d'une mesure de garde à vue à leur arrivée sur le sol français, elles sont présentées dans les plus brefs délais soit, à la requête du procureur de la République, au juge des libertés et de la détention, soit au juge d'instruction, qui peuvent ordonner leur remise en liberté. À défaut d'une telle décision, la garde à vue se poursuit.

« La personne peut demander, dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, à être assistée par un avocat lors de cette présentation. »

M. Alain Richard.  - Les personnes mises en détention pendant une traversée et mises en examen à leur arrivée tombent dans un vide juridique que la réforme de la garde à vue ne résout pas.

M. le président.  - Amendement identique n°208, présenté par le Gouvernement.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Il y a en effet une lacune pour laquelle nous avons été condamnés le 4 décembre 2014 par la CEDH.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Sagesse.

Les amendements identiques nos129 et 208 sont adoptés.

L'article 27 est rétabli.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°159, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.

Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article 397-6 du code de procédure pénale, après le mot : « politiques », sont insérés les mots : « , de délit d'apologie des actes de terrorisme ».

Mme Esther Benbassa.  - Il faut exclure le recours à la comparution immédiate pour les délits d'apologie du terrorisme.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Avis défavorable. Cette procédure semble, au contraire, très adaptée. Et l'apologie du terrorisme n'est plus un délit de presse, encore moins une expression politique.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Le Gouvernement n'a pas changé d'avis depuis la loi de novembre 2014. Avis défavorable.

L'amendement n°159 n'est pas adopté.

L'article 27 bis A est adopté.

ARTICLE 27 TER

M. le président.  - Amendement n°235, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 2

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

1° Après l'article 41-6, il est inséré un article 41-7 ainsi rédigé :

« Art. 41-7.  -  La personne qui demande la restitution d'un objet saisi au cours de l'enquête en application de l'article 41-4 peut solliciter que cette demande soit examinée par le procureur de la République dans un délai de cinq jours si elle justifie que le maintien de la saisie lui causerait un préjudice irrémédiable dans l'exercice de son activité professionnelle ou économique.

« À peine d'irrecevabilité, cette demande est présentée dans un écrit argumenté faisant apparaître les termes "référé-restitution", adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé.

« Si le procureur de la République refuse la restitution, sa décision peut être déférée par le demandeur, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification, devant le président de la chambre de l'instruction, qui statue par ordonnance motivée non susceptible de recours dans les huit jours suivant la réception du recours, au vu des observations écrites de la personne ou de son avocat et de celles du procureur général. À défaut de réponse du procureur de la République dans le délai prévu au premier alinéa, la personne peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction. » ;

II.  -  Alinéa 4

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° Après l'article 99-2, il est inséré un article 99-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 99-2-1.  -  La procédure de référé-restitution prévue à l'article 41-7 est applicable aux demandes de restitution formées en application de l'article 99. Les attributions du procureur de la République sont alors exercées par le juge d'instruction. » ;

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - La procédure de « référé restitution » fait partie des recommandations du procureur général Beaume, que vous avez auditionné.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - S'il fallait reprendre toutes préconisations du procureur Beaume, nous n'en aurions jamais terminé... Une question pratique : nous avons reçu le procureur de Marseille, dans son ressort, il y a 30 000 scellés-saisies par an ; s'il fallait en restituer ne serait-ce que quelques milliers, le fonctionnement de la justice en serait désorganisée...

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Il ne s'agit ici que des préjudices économiques irréversibles ; les cas ne seront pas si nombreux.

M. Alain Richard.  - Cette condition n'est pas une condition de recevabilité. Quelle est l'ampleur du contentieux prévisible ? Nous avons déjà été amenés à renoncer à une mesure que nous jugeons équitable, en raison de l'embolisation de notre système judiciaire. Le filtrage est-il ici suffisant ?

L'amendement n°235 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°209, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 6

Après le mot :

Lorsque

insérer les mots :

, en application du présent code,

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Votre commission des lois a étendu à l'ensemble des codes ce mécanisme initialement prévu pour le seul code de procédure pénale. Pareille généralisation crée une insécurité juridique.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - La commission a pris cette position parce qu'il est dans certains codes des dispositions inconstitutionnelles. Notre rédaction sécurise toutes les situations.

M. Alain Richard.  - J'ai l'honneur de représenter le Sénat à la commission de codification, qui met en ordre notre florissante activité législative. Je constate une tendance à légiférer sur le champ voisin de celui que l'on examine. C'est une source de confusion. Il est préférable d'être explicite, monsieur le rapporteur. Restons-en là ; identifions les procédures concernées mais ne procédons pas ainsi de manière générale.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Nous pourrions le faire avant la CMP.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Tout à fait d'accord si l'on en reste au texte de la commission ; nous pourrons y revenir à la CMP.

L'amendement n°209 est retiré.

L'article 27 ter est adopté.

ARTICLE 27 QUATER

M. le président.  - Amendement n°94, présenté par M. Grosdidier.

Supprimer cet article.

M. François Grosdidier.  - Cet article surtranspose la directive sur l'accès à l'avocat - c'est un mal français - en complète contradiction avec un texte qui ambitionne de renforcer l'efficacité de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Nous péchons par excès procédural. L'Allemagne, elle, a choisi d'autres voies qui respectent le droit européen. Laissons au Gouvernement le soin de transposer ce texte. Le ministre sera sans doute sensible à cette marque de confiance...

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Nous avons décidé de transposer directement cette directive à l'article 27 quater. Avis défavorable.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Je suis sensible à cette marque de confiance comme garde des sceaux mais préfère, comme ancien président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, la loi votée par le Parlement à ce que j'appelais alors une législation de chef de bureau, malgré tout le respect que les chefs de bureau méritent.

L'amendement n°94 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°130, présenté par M. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 17, première phrase

Supprimer les mots :

ne peut excéder trente minutes et

M. Alain Richard.  - Je constate que je ne suis plus le seul dans cette assemblée à considérer que, dans certaines circonstances, le recours aux ordonnances est un bon moyen de légiférer. Le constituant de 1958 a été sage...

Ne compliquons pas la tâche des officiers de police judiciaire. Si nous fixons un délai maximal de communication de trente minutes, tous les gardés à vue en voudront autant.

M. le président.  - Amendement n°4 rectifié, présenté par MM. Grand, Pellevat et Danesi, Mme Deromedi, MM. Laufoaulu, Milon et Gilles, Mme Hummel, MM. Chaize et Chasseing, Mme Garriaud-Maylam, MM. Laménie, Charon, Vasselle, Bouchet et G. Bailly, Mme Micouleau et MM. Mandelli, Doligé, Dallier, Pierre, Revet et Gremillet.

Alinéa 17, première phrase

Remplacer le mot :

trente

par le mot :

cinq

Mme Jacky Deromedi.  - Cet article constitue une transposition maximaliste de la directive relative au droit d'accès à un avocat. Les Allemands, eux, jugent y satisfaire en n'autorisant qu'un bref échange verbal entre le suspect et un tiers, en marge de la garde à vue... Nous réduisons la durée maximale d'entretien à cinq minutes.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - L'officier de police judiciaire peut toujours refuser d'accéder à la demande de communiquer avec un tiers. Mieux vaut ne pas fixer de durée. Avis de sagesse sur l'amendement n°130 et défavorable à l'amendement n°4 rectifié.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Avis très défavorable. Une durée laissée à la libre appréciation de l'officier de police judiciaire empièterait sur le temps de la garde à vue. Quant à cinq minutes, c'est trop court.

M. Jacques Bigot.  - La directive n'impose nullement trente minutes. Simplifions la vie de la police.

M. Jacques Mézard.  - Je soutiens ici le Gouvernement. Fixer une durée maximale protègera l'officier de police judiciaire comme le gardé à vue et l'avocat. Dans la pratique, on ne constate pas d'abus sur la durée de l'entretien.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°130, mis aux voix par assis et levé, n'est pas adopté.

L'amendement n°4 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°179 rectifié, présenté par Mmes Aïchi, Bouchoux et Blandin, M. Dantec, Mme Archimbaud et MM. Gattolin et Labbé.

Après l'alinéa 19

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° L'article 63-4-1 est ainsi rédigé :

« Art. 63-4-1.  -  À sa demande, l'avocat peut consulter le procès-verbal établi en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et les droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l'article 63-3, les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste et toutes les pièces relatives à l'affaire détenues par l'officier ou l'agent de police judiciaire qui lui permettent de contester de manière effective la légalité de l'interpellation, ainsi que de  tous les documents contenant des preuves matérielles à charge ou à décharge.

« Il peut en demander ou peut réaliser une copie de chacun de ces documents.

« La personne gardée à vue peut également consulter les documents prévus au présent article ou une copie de ceux-ci. Toutefois l'officier de police judiciaire peut refuser l'accès à certaines pièces du dossier à l'avocat et à la personne qu'il assiste lorsque cet accès peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d'un tiers ou lorsque cet accès risque de compromettre gravement l'enquête en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité publique. Ce refus doit obligatoirement être motivé. Le juge des libertés et de la détention doit statuer dans les douze heures par ordonnance motivée sur les conditions de ce refus au regard des éléments précis et circonstanciés des faits de l'espèce. »

Mme Leila Aïchi.  - Nous proposons de transposer directement la directive 2012/13/UE dans la loi. L'efficacité de l'enquête ne passe pas uniquement par le secret et la rapidité mais aussi par le recueil des éléments de preuve et vérification, y compris à la demande du « suspect ».

M. le président.  - Amendement n°160, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.

Après l'alinéa 19

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° L'article 63-4-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À sa demande, l'avocat peut également consulter toutes les pièces relatives à l'affaire détenues par l'officier ou l'agent de police judiciaire qui lui permettent de contester de manière effective la légalité de l'interpellation, ainsi que tous les documents contenant des preuves matérielles à charge ou à décharge. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes.

« Toutefois, l'officier de police judiciaire peut refuser l'accès à certaines pièces du dossier à l'avocat et à la personne qu'il assiste lorsque cet accès peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d'un tiers ou lorsque cet accès risque de compromettre gravement l'enquête en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité publique. Ce refus doit être motivé. » ;

Mme Esther Benbassa.  - Amendement similaire, mais avec une restriction : l'avocat n'aurait pas accès au dossier en cas de menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d'un tiers, ou si cela risque de compromettre gravement l'enquête en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité publique.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Rejet.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Même avis.

M. Jacques Mézard.  - Je n'ose dire que les gardes des sceaux se suivent...

M. Michel Mercier, rapporteur.  - ...et se ressemblent ! (Sourires)

M. Jacques Mézard.  - Nous avons vécu exactement le même débat à propos de la présence de l'avocat en garde à vue, qui se justifie d'autant plus que beaucoup de gardés à vue ne sont jamais poursuivis...

De toute façon, nous autoriserons un jour ou l'autre la communication du dossier, tous les pays européens en font autant et c'est parfaitement logique dès lors que l'avocat est présent. Plus on retarde, moins on s'illustre.

L'amendement n°179 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°160.

M. le président.  - Amendement n°112, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 28

Compléter cet alinéa par les mots :

et sont ajoutés les mots : « du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions »

II.  -  Alinéa 31

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Il en est de même dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire. En cas de non réponse du juge d'instruction ou du procureur de la République à la demande de permis de visite ou de téléphoner dans un délai de vingt jours, la personne peut également saisir le président de la chambre de l'instruction.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Cet amendement complète la transposition de la directive « C » après le dépôt d'une question prioritaire de constitutionnalité. Il énonce expressément les motifs pouvant justifier le refus d'un permis de visite ou de l'autorisation de téléphoner, en reprenant les termes de la loi pénitentiaire de 2009, et rend ces dispositions applicables non seulement après la clôture de l'instruction, mais aussi dans les cas où la personne est placée en détention provisoire en dehors de toute information judiciaire, notamment en cas de comparution immédiate.

Enfin, le délai de recours sera le même en l'absence de réponse.

L'amendement n°112, accepté par la commission, est adopté.

L'article 27 quater, modifié, est adopté.

Les articles 27 quinquies A, 27 quinquies, 27 septies, 27 octies sont successivement adoptés.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°227, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 27 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre Ier est complété par les mots : « et de la collégialité de l'instruction » ;

2° Avant l'article 49, est insérée une division ainsi rédigée : « Section 1 : Du juge d'instruction » ;

3° Le premier alinéa de l'article 49 est complété par les mots : « avec, le cas échéant, le concours d'un ou plusieurs juges cosaisis ou du collège de l'instruction » ;

4° L'article 52-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Dans certains tribunaux de grande instance, » sont supprimés ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

5° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2 : Du collège de l'instruction

« Art. 52-2.  -  Le collège de l'instruction est chargé, lorsqu'il est saisi soit à l'initiative du juge d'instruction en charge de la procédure, soit sur requête du procureur de la République, soit sur demande d'une partie déposée selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 81, de prendre une des ordonnances mentionnées à l'article 52-4.

« Art. 52-3.  -  Le collège de l'instruction est composé de trois juges d'instruction, dont le juge saisi de l'information, président.

« Les deux autres juges sont désignés par le président du tribunal de grande instance. Celui-ci peut établir à cette fin une ordonnance de roulement.

« Lorsque l'information fait l'objet d'une cosaisine, le ou les juges cosaisis font partie du collège de l'instruction. Si plus de trois juges ont été désignés dans le cadre de la cosaisine, l'ordre de leur désignation détermine leur appartenance au collège, sauf décision contraire du président du tribunal de grande instance.

« Lorsque, dans un tribunal de grande instance, le nombre de juges d'instruction ne suffit pas pour composer le collège, l'un des membres du collège peut être désigné parmi les autres juges du siège du tribunal.

« Les membres du collège de l'instruction sont désignés lors de la saisine de celui-ci ; cette désignation vaut également pour les autres saisines qui peuvent intervenir dans le cadre de la même information.

« Les désignations prévues au présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.

« Art. 52-4.  -  Lorsqu'il est saisi dans les conditions prévues à l'article 52-2, le collège de l'instruction est compétent pour prendre une des ordonnances suivantes :

« 1° Ordonnance statuant sur la demande d'une personne mise en examen tendant à devenir témoin assisté en application de l'article 80-1-1 ;

« 2° Ordonnance statuant sur une demande d'acte déposée en application des articles 81, 82-1, 82-2 et 167 ;

« 3° Ordonnance statuant sur les demandes relatives au respect du calendrier prévisionnel de l'information, en application de l'article 175-1 ;

« 4° Ordonnance statuant sur les demandes des parties déposées après l'avis de fin d'information en application du quatrième alinéa de l'article 175 ;

« 5° Ordonnance procédant au règlement de l'information en application des articles 176 à 183 ; la demande tendant à la saisine du collège intervient alors dans le délai mentionné au quatrième alinéa de l'article 175.

« Art. 52-5.  -  Les décisions du collège de l'instruction prévues à l'article 52-4 sont prises par ordonnance motivée signée par le président du collège et mentionnant le nom des deux autres juges faisant partie du collège.

« Art. 52-6.  -  Les juges du collège de l'instruction ne peuvent, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales qu'ils ont connues en cette qualité. » ;

6° L'intitulé du chapitre Ier du titre III du livre Ier est ainsi rédigé : « Du juge d'instruction et de la collégialité de l'instruction : juridiction d'instruction du premier degré » ;

7° Au premier alinéa du II de l'article 80, les mots : « En matière criminelle, ainsi que lorsqu'il requiert une cosaisine, » sont supprimés ;

8° L'article 80-1-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'issue d'un délai de six mois après la mise en examen et » sont remplacés par les mots : « dans les dix jours qui suivent la mise en examen, puis à l'issue d'un délai de six mois après celle-ci, puis » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la personne mise en examen peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction, qui statue et procède conformément aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 186-1. » ;

9° L'article 83-1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les deux dernières phrases sont supprimées ;

b) Au quatrième alinéa, les deux dernières phrases sont supprimées ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « et de cette dernière » sont supprimés ;

10° Au troisième alinéa de l'article 84, après les mots : « du juge chargé de l'information », sont insérés les mots : « ou d'un juge membre du collège de l'instruction » et les mots : « d'instruction » sont supprimés ;

11° Le dernier alinéa de l'article 118 est supprimé ;

12° L'article 183 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ordonnances rendues par le collège de l'instruction en application de l'article 52-5 sont notifiées conformément aux dispositions du présent article. » ;

13° L'intitulé de la section 12 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est ainsi rédigé : « De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du collège de l'instruction ou du juge des libertés et de la détention » ;

14° Après l'article 186-3, il est inséré un article 186-4 ainsi rédigé :

« Art. 186-4.  -  Les articles 186 à 186-3 s'appliquent aux appels formés contre les ordonnances rendues par le collège de l'instruction. » ;

15° Au 3° de l'article 804, les références : « des articles 52-1, 83-1, 83-2 » sont remplacées par les références : « des articles 52-1 à 52-6, 83-1, 83-2, du dernier alinéa de l'article 183, de l'article 186-4 » ;

16° L'article 905-1 est ainsi rédigé :

« Art. 905-1.  -  Les articles 52-1 à 52-6, 83-1, 83-2, le dernier alinéa de l'article 183 et l'article 186-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

17° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article 805 du même code, les mots : « Les termes : "pôle de l'instruction" et "collège de l'instruction" sont remplacés par les termes : "juge d'instruction" et » sont supprimés.

II.  -  Le I du présent article entre en vigueur le 1er octobre 2018.

À cette date, les informations en cours dans les tribunaux de grande instance ne comprenant pas de pôle de l'instruction sont transférées aux pôles de l'instruction territorialement compétents.

III.  -  La loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Les articles 1 à 5 sont abrogés ;

2° Les II et III de l'article 30 de la même loi sont abrogés.

IV.  -  Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République, sous les réserves prévues aux 15° à 17° du I.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Cet amendement n'est pas anodin : il concerne la collégialité de l'instruction dont le principe a été adopté en 2007, mais la mise en oeuvre repoussée à trois reprises, jusqu'au 1er janvier 2017. Ne souhaitant ni prononcer un moratoire supplémentaire, ni abandonner la collégialité et n'ayant pas les moyens de créer 300 postes, je vous propose de la restreindre aux phases de l'instruction où elle se justifie, et de la subordonner à une demande des parties ou des magistrats eux-mêmes.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Merci de n'avoir pas attendu la loi de finances pour déposer cet amendement, qui pose cependant problème. Alors que le rôle du juge d'instruction s'amenuise au profit du couple formé par le procureur et le juge des libertés et de la détention (JLD), où il va falloir recruter des JLD, ce n'est pas le meilleur moment. Sur le plan procédural, l'Assemblée nationale n'ayant pas examiné cet amendement, il risque d'être censuré par le Conseil constitutionnel, comme dans la loi Ddadue. Idem si vous introduisez cet amendement dans le projet de loi sur la justice du XXIe siècle : le Sénat n'en débattra pas. Une issue serait de déposer un projet de loi dédié - fût-ce en juillet.

En outre, la solution retenue conduirait à supprimer tous les postes de juge d'instruction dans les TGI dépourvus de pôles de l'instruction, ce qui suscite de fortes réticences au sein de la commission... Très honnêtement, mieux vaudrait reconnaître que nous avons fait une erreur en votant la loi de 2007 après des affaires qui nous avaient tous émus, et y renoncer collectivement.

M. Alain Richard.  - Comme le rapporteur, je salue l'initiative du ministre. Cependant, peut-on admettre une collégialité de droit à la demande d'une des parties, éventuellement contre les autres ? Est-ce vraiment dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ? Mieux vaudrait un filtre, par exemple celui de la chambre de l'instruction.

Autre difficulté, l'amendement imposerait un redéploiement fonctionnel massif des juges d'instruction. Deux solutions s'offrent alors. La concentration géographique, d'abord : tous les juges d'instruction seraient affectés à un collège, ce qui réduirait drastiquement le nombre de TGI dotés d'un juge d'instruction. Vous y gagneriez, monsieur le ministre, une notoriété comparable à celle que l'un de vos prédécesseurs avait conquise en réformant la carte judiciaire... Mais les juges d'instruction peuvent recevoir seulement une affectation compatible avec leur participation à un collège dans un autre ressort. Ce n'est pas nécessairement une fonction à temps plein.

Bref, ce sujet mérite un débat approfondi.

M. Jacques Mézard.  - Ce débat mérite assurément plus que deux minutes trente. La loi du 5 mars 2007, loi d'émotion, n'a jamais été appliquée, faute de moyens. M. le ministre a raison de soulever le problème, non d'y répondre ainsi. La liquidation des juges d'instruction dans nos tribunaux de grande instance fera progresser les déserts judiciaires dans notre pays, après les déserts médicaux, le retrait des services publics... Tout cela correspond à un choix politique, que nous combattons. Trouvons une solution plus positive pour tous.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - J'ai conscience que la procédure laisse à désirer, mais cet amendement ne fait que reprendre un projet de loi déposé en juin 2013 sur le bureau de l'Assemblée nationale et qui n'a jamais pu être inscrit à l'ordre du jour... (L'argument amuse M. Pierre-Yves Collombat) Craignant de ne pas trouver de fenêtre avant 2017, je le maintiens.

À la demande du groupe RDSE, l'amendement n°227 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°193 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 234
Pour l'adoption 20
Contre 214

Le Sénat n'a pas adopté.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Monsieur le ministre, je vous fais une proposition honnête : traiter ce sujet dans le cadre d'une niche réservée au groupe UDI-UC. Pour une fois, cela servira à quelque chose...

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Le Gouvernement saisira volontiers l'occasion.

M. le président.  - J'invite chacun à la concision, si nous voulons achever l'examen des articles.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Les sujets fondamentaux ayant été abordés, je serai bref et prie mes collègues de m'en excuser.

L'article 27 nonies est adopté.

ARTICLE 28

M. le président.  - Amendement n°79 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Pellevat et D. Laurent, Mme Gruny, MM. Morisset, Laufoaulu, de Legge, Charon, Trillard et Danesi, Mmes Micouleau et Canayer, M. Mandelli, Mme Deromedi, MM. B. Fournier, Gremillet, G. Bailly, Lefèvre, Gournac, Kennel et Houel et Mme Mélot.

Rédiger ainsi cet article :

L'article 18 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent toutefois accomplir, sur l'ensemble du territoire national, les actes rendus nécessaires par les enquêtes dont ils ont la charge. » ;

2° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

Mme Jacky Deromedi.  - C'est logique. Cet amendement élargit la compétence territoriale des enquêteurs à l'ensemble du territoire national à l'heure où l'on parle d'internationalisation de la délinquance, de criminalité organisée.

L'amendement n°79 rectifié, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°80 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Pellevat, D. Laurent et G. Bailly, Mme Gruny, MM. Morisset, de Legge, Charon, Trillard et Danesi, Mmes Micouleau et Canayer, M. Mandelli, Mme Deromedi, MM. Gremillet, Lefèvre, Gournac, Kennel et Houel et Mme Mélot.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Le deuxième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut, en outre, requérir tout officier de police judiciaire, sur l'ensemble du territoire national, de procéder aux actes d'enquête qu'il estime nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est territorialement compétent. »

Mme Jacky Deromedi.  - L'obligation faite à un procureur de saisir par soit-transmis un autre procureur pour toutes les investigations devant être exécutées en dehors de son ressort est un formalisme inutile, qui surcharge les greffes.

L'amendement n°80 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement, est adopté.

L'article 28, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°111, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l'article 60-2, il est inséré un article 60-3 ainsi rédigé :

« Art. 60-3.  -  Lorsqu'ont été placés sous scellés des objets qui sont le support de données informatiques, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir toute personne qualifiée inscrite sur une des listes prévues à l'article 157 ou ayant prêté par écrit le serment prévu à l'article 60 de procéder à l'ouverture des scellés pour réaliser une ou plusieurs copies de ces données, afin notamment de permettre leur exploitation sans risquer de porter atteinte à leur intégrité. La personne fait mention de ses opérations dans un rapport établi conformément aux articles 163 et 166. » ;

2° Après l'article 77-1-2, il est inséré un article 77-1-... ainsi rédigé :

« Art. 77-1-...  -  Sur autorisation du procureur de la République, l'officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par l'article 60-3. » ;

3° La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est complétée par un article 99-... ainsi rédigé :

« Art. 99-...  -  Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut, avec l'autorisation expresse du juge d'instruction, procéder aux réquisitions prévues par l'article 60-3. »

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Cet amendement consacre, clarifie et simplifie des opérations fréquentes en matière de scellés d'objets qui sont le support de données informatiques, notamment les téléphones portables ou des ordinateurs.

L'amendement n°111, accepté par la commission, est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°108, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l'article 61 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l'infraction. » ;

2° Le premier alinéa de l'article 78 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l'infraction. »

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Au cours de l'enquête de flagrance ou préliminaire, la comparution forcée d'une personne avec l'autorisation préalable du procureur est possible en cas de risque de fuite. L'amendement étend cette possibilité en cas de risque de disparition de preuve, de pression ou de concertation frauduleuse.

L'amendement n°108, accepté par la commission, est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°109 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du second alinéa de l'article 163 du code de procédure pénale, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».

L'amendement de coordination n°109 rectifié, accepté par la commission, est adopté et devient article additionnel.

L'article 28 bis est adopté.

L'article 28 ter est adopté.

ARTICLE 29

M. le président.  - Amendement n°36, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Supprimer cet article.

Mme Cécile Cukierman.  - On n'accélérera pas le cours de la justice en mettant en cause les libertés, mais en augmentant les effectifs des tribunaux. Cet article dangereux, contraire à la logique même de la procédure pénale, témoigne en fait de l'impuissance du Gouvernement.

L'amendement n°36, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°272, présenté par M. M. Mercier, au nom de la commission des lois.

Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la fin du premier alinéa, la référence : « à l'article précédent » est remplacée par la référence : « à l'article 147 » ;

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Correction d'une erreur de référence.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Sagesse.

L'amendement n°272 est adopté.

L'article 29, modifié, est adopté.

L'article 30 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°82 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Pellevat, D. Laurent, Morisset, de Legge, Charon, Trillard et Danesi, Mmes Micouleau et Canayer, M. Mandelli, Mme Deromedi, MM. Gremillet, Lefèvre, Gournac, Kennel et Houel et Mme Mélot.

Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article 385 est complété par les mots : « et trois jours au moins avant la date de l'audience » ;

2° L'article 390-2 est ainsi rédigé :

« Art. 390-2.  -  Lorsque le prévenu ou son avocat n'a pu consulter la procédure ou en obtenir copie en temps utile pour permettre l'exercice effectif des droits de la défense, il est procédé, à leur demande, au renvoi de l'affaire. »

Mme Jacky Deromedi.  -  L'objectif de célérité de la réponse judiciaire ne pourra être atteint que si l'on redonne aux magistrats la maîtrise du procès. Cela passe par le contrôle du dépôt des pièces et conclusions et la suppression des mécanismes de renvoi automatique.

L'amendement n°82 rectifié, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°83 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Pellevat, D. Laurent, Morisset, de Legge, Charon et Trillard, Mme Canayer, MM. Mandelli, Gremillet, Lefèvre, Gournac, Kennel et Houel et Mme Mélot.

Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 460 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la juridiction s'estime éclairée, le président fait cesser les réquisitions, les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense. »

Mme Jacky Deromedi.  - Une répartition plus équitable du temps d'audience irait dans le sens de l'égalité de traitement des justiciables. Cet amendement donne la faculté au président d'audience d'impartir des durées d'intervention en tenant compte de la complexité du dossier.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Rejet.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Également. L'amendement est contraire au principe constitutionnel d'exercice des droits de la défense.

L'amendement n°83 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n°84 rectifié n'est pas défendu.

L'article 31 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°161, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.

Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée :

1° L'article 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « et le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés et le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;

2° À l'article 3, les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

3° L'article 6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont remplacés par les mots : « le juge des enfants ou le tribunal pour enfants » ;

4° L'article 8 est ainsi modifié :

a) Au neuvième alinéa, les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

5° À l'article 8-2, les mots : « soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, » et la deuxième phrase sont supprimés ;

6° La seconde phrase du 3° de l'article 9 est supprimée ;

7° À la fin du dernier alinéa de l'article 10, les mots : « ou devant le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

8° Au troisième alinéa de l'article 12, les mots : « ou du tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

9° Le troisième alinéa de l'article 13 est supprimé ;

10° Le chapitre III bis est abrogé ;

11° Au deuxième alinéa de l'article 24-5, les mots : « , le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont remplacés par les mots : « ou le tribunal pour enfants » ;

12° Au premier alinéa de l'article 24-6, les mots : « , le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont remplacés par les mots : « ou le tribunal pour enfants » ;

13° Au second alinéa de l'article 24-7, les mots : « ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés.

II. - Le chapitre Ier bis du titre V du livre II du code de l'organisation judiciaire est abrogé.

III. - Les affaires dont les tribunaux correctionnels pour mineurs ont été saisis avant la promulgation de la présente loi sont transférées aux tribunaux pour enfants compétents.

Mme Esther Benbassa.  - Les tribunaux correctionnels pour mineurs institués en 2011 constituent une atteinte au principe de spécialité de la justice des mineurs. Coûteux, ils posent de multiples problèmes juridiques sans être plus répressifs que les tribunaux pour enfants. Nous proposons de les supprimer, conformément à un engagement du président de la République.

M. Philippe Bas, président de la commission.  - Puisqu'il s'agit de la loi Mercier, je réponds au nom de la commission des lois : avis défavorable.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Même avis car le Gouvernement entend honorer cet engagement dans le cadre du projet de loi Justice du XXIe siècle.

M. Jacques Bigot.  - Si l'on veut alléger le fonctionnement de la justice, il faut cet amendement ! Et puis, dès que j'ai l'occasion de concrétiser un engagement du président de la République, je le fais. (Marques d'ironie à droite)

L'amendement n°161 n'est pas adopté.

ARTICLE 31 BIS A

M. le président.  - Amendement n°72 rectifié, présenté par M. Buffet, Mme Di Folco, M. Pillet, Mme Deromedi et MM. Vial, Darnaud et Genest.

Après l'alinéa 1

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° Le 3° bis de l'article 230-19 est ainsi modifié :

a) Les mots : « Lorsqu'elle est prononcée » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'elles sont prononcées » ;

b) Il est complété par les mots : « , la suspension et l'annulation du permis de conduire » ;

...° Le 7° est rétabli dans la rédaction suivante :

« 7° Lorsqu'elle est prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ; ».

II.  -  Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Après les mots : « surveillance électronique », sont insérés les mots : « , d'une suspension ou d'un fractionnement de peine privative de liberté, d'un suivi post-libération ordonné sur le fondement de l'article 721-2 ».

Mme Jacky Deromedi.  - Inscrivons au fichier des personnes recherchées (FPR) les obligations et interdictions prononcées dans le cadre d'une mesure de suspension ou de fractionnement de la peine ou d'une mesure prononcée en application de l'article 721-2 du code de procédure pénale, ainsi que les peines complémentaires de suspension et d'annulation du permis de conduire et d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.

L'amendement n°72 rectifié, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°58 rectifié bis, présenté par Mme N. Goulet, MM. Reichardt, Bonnecarrère, Bockel, Gabouty, J.P. Fournier et Gournac, Mmes Gatel, Férat et Gruny, M. Lefèvre et Mme Deromedi.

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Les mots : « dispositions des » sont remplacés par la référence : « 1°, » ;

Mme Nathalie Goulet.  - Dernier amendement d'une longue série d'échecs mais je conserve espoir. Il inclut dans le FPR le non-respect des obligations imposées par les services pénitentiaires d'insertion et de probation aux condamnés pour des actes de terrorisme.

Le Sénat avait voté cette disposition dans la proposition de loi Bas, c'était la recommandation n°106 de la commission d'enquête sur les réseaux djihadistes.

L'amendement n°58 rectifié bis, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement, est adopté.

L'article 31 bis A, modifié, est adopté.

Les articles 31 bis B, 31 bis C et 31 bis sont successivement adoptés.

L'article 31 ter demeure supprimé.

L'article 31 quater est adopté.

ARTICLE 31 QUINQUIES

L'amendement n°53 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°45 rectifié bis, présenté par M. Daunis, Mmes Lienemann et Bonnefoy, MM. Leconte et Bigot, Mme Khiari, MM. Vaugrenard et M. Bourquin, Mme Bataille, MM. Courteau, Cabanel, Duran, Botrel et Raoul, Mmes Conway-Mouret et Lepage, MM. Jeansannetas, Vandierendonck, Madec, Carcenac et Filleul, Mmes Schillinger, S. Robert et Yonnet, MM. Godefroy, Kaltenbach et Roux, Mme Campion, M. Lalande, Mmes Guillemot et Cartron, MM. Vincent et Labazée et Mme D. Michel.

Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

-  sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Les biens immeubles non restitués devenus propriété de l'État, sous réserve des droits des tiers, peuvent être utilisés à des fins d'intérêt public ou pour des finalités sociales. L'État peut en confier la gestion à des entreprises de l'économie sociale et solidaire, au sens de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et satisfaisant obligatoirement aux conditions de l'article 2 sur l'utilité sociale. » ;

M. Jean-Yves Leconte.  - Les entreprises de l'économie sociale et solidaire doivent pouvoir bénéficier, pour le développement de leur activité, de la confiscation des biens des organisations criminelles ou terroristes, dans l'esprit de la directive du 3 avril 2014.

M. le président.  - Amendement n°164, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.

Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Les biens non restitués devenus propriété de l'État, sous réserve des droits des tiers, peuvent être utilisés à des fins d'intérêt public ou pour des finalités sociales. L'État peut en confier la gestion à des entreprises de l'économie sociale et solidaire, au sens de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et satisfaisant obligatoirement aux conditions de l'article 2 sur l'utilité sociale. » ;

Mme Esther Benbassa.  - Défendu.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Rejet.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Sagesse.

L'amendement n°45 rectifié bis n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°164.

M. le président.  - Amendement n°73 rectifié, présenté par M. Buffet, Mme Di Folco, M. Pillet, Mme Deromedi et MM. Vial, Darnaud et Genest.

I.  -  Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase du troisième alinéa de l'article 41-5, les mots : «  et après que leur valeur a été expertisée » sont supprimés.

II. - Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et après que leur valeur a été expertisée » sont supprimés.

Mme Jacky Deromedi.  - Cet amendement supprime l'expertise préalable des biens meubles saisis, qui coûte cher et ralentit les procédures pour un intérêt très limité : soit le bien est restitué et une indemnité versée sur le fondement d'une évaluation de la perte d'usage, soit il n'est pas restitué et l'expertise ne sert à rien.

L'amendement n°73 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°223, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 24

Remplacer la référence :

706-152

par la référence :

706-143

II. - Alinéa 25, première phrase

Remplacer les mots :

de l'immeuble saisi

par les mots :

du bien saisi

III. - Alinéa 26, seconde phrase

Supprimer les mots :

, sauf si le produit résulte de la vente d'un bien ayant été l'instrument ou le produit, direct ou indirect, d'une infraction

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Autorisons la vente avant jugement des biens saisis. L'État n'a pas les moyens d'entretenir certains biens saisis, dont la vente doit être autorisée avant jugement. Cela vaut pour des immeubles soumis à un arrêté de péril, mais aussi, par exemple, pour des oeuvres d'art. Il n'y a pas de risque d'engorgement : cet amendement n'augmente pas le nombre de biens que gère l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc).

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Cela conduirait à adresser à l'Agrasc des meubles sans valeur. Avis défavorable.

L'amendement n°223 n'est pas adopté.

L'article 31 quinquies, modifié, est adopté.

L'article 31 sexies est adopté.

ARTICLE 31 SEPTIES

M. le président.  - Amendement n°236, présenté par le Gouvernement.

Après l'alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° La deuxième phrase du sixième alinéa de l'article 97 est ainsi rédigée :

« Les dispositions du présent alinéa ne sont cependant pas applicables lorsque l'ouverture, la réouverture des scellés ou la confection de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des objets saisis, sont réalisées par le juge d'instruction assisté de son greffier ; dans ce cas, le procès-verbal des opérations dresse, s'il y a lieu, inventaire des scellés. »

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Cet amendement de simplification autorise l'ouverture des scellés par le juge d'instruction assisté de son greffier, sans exiger la présence du mis en examen, de son avocat, et de la personne chez qui les objets ont été saisis ; cela répond à une demande ancienne des magistrats instructeurs.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Pour que la CMP réussisse, je préfère en rester à la position de l'Assemblée nationale... (Sourires) Avis défavorable.

L'amendement n°236 n'est pas adopté.

L'article 31 septies est adopté.

L'article 31 octies A est adopté.

ARTICLE 31 OCTIES

M. le président.  - Amendement n°217 rectifié, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 6

1° Remplacer le mot :

Les

par les mots :

Sauf en cas d'impossibilité technique, les

2° Remplacer le mot :

peuvent

par le mot :

doivent

II.  -  Après l'alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le même article 230-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

III.  -  Alinéa 11

Remplacer le millésime :

2018

par le millésime

2017

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Si la centralisation auprès de la plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) est gage d'efficacité, une dérogation est nécessaire en cas de problème technique.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Avis défavorable. La PNIJ est un bon système mais n'est pour l'heure pas opérationnelle.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Si : un tiers des interceptions passent par elle.

Mme Nathalie Goulet.  - Nous avons encore du chemin à parcourir, vu l'anarchie des réquisitions aux entreprises privées, et la hausse exponentielle du budget de la PNIJ... Il y a là un problème de sécurité des enquêtes ; je suivrai le rapporteur.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Vous ne pouvez pas comparer les investissements liés à la PNIJ, qui feront à terme faire des économies à l'État, et le coût du recours aux prestataires privés, qui relève du fonctionnement. (Mme Nathalie Goulet le concède)

L'amendement n°217 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°253 rectifié, présenté par M. M. Mercier, au nom de la commission des lois.

I.  -  Alinéa 6

Remplacer les références :

706-95 à 706-95-2 et 706-95-4 à 706-95-5

par les références :

et 706-95 à 706-95-2

II.  -  Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités selon lesquelles les données ou correspondances recueillies en application des articles 706-95-4, 706-95-5 et 727-2 du même code sont centralisées et conservées par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires sont également fixées par le décret mentionné au premier alinéa du présent article. » ;

III.  -  Alinéa 9

Remplacer les mots :

au deuxième alinéa

par les mots :

en application du premier alinéa

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Coordination.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Sagesse.

L'amendement n°253 rectifié est adopté.

L'article 31 octies, modifié, est adopté.

ARTICLE 31 NONIES

M. le président.  - Amendement n°222, présenté par le Gouvernement.

Alinéas 1 à 7

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

I.  -  L'article 308 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « lorsque la cour d'assises statue en appel, sauf renonciation expresse de l'ensemble des accusés ; lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, le président peut, d'office ou à la demande du ministère public ou des parties, ordonner cet enregistrement » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure ; toutefois, le défaut d'enregistrement sonore, lorsque celui-ci est obligatoire en application du deuxième alinéa, constitue une cause de cassation de l'arrêt de condamnation s'il est établi qu'il a eu effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur au pourvoi. »

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Cet amendement limite aux procès tenus en appel l'obligation d'enregistrement sonore.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - L'enregistrement est une avancée. Si les moyens manquent, il faut supprimer partout cette obligation, sans créer de disparités. Avis défavorable.

L'amendement n°222 n'est pas adopté.

L'article 31 nonies est adopté.

L'article 31 decies est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°85 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Pellevat et D. Laurent, Mme Gruny, MM. Morisset, de Legge, Charon, Trillard et Danesi, Mmes Micouleau et Canayer, M. Mandelli, Mme Deromedi, MM. Gremillet, Lefèvre, Gournac, Kennel et Houel et Mme Mélot.

Après l'article 31 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Paragraphe 5 : De la clôture des débats

« Art. 461-...  -  Le président déclare les débats terminés. Lorsque le prévenu est libre et que les circonstances de l'affaire le justifient, le président peut enjoindre au prévenu de ne pas quitter le palais de justice pendant la durée du délibéré, en indiquant, le cas échéant, le ou les locaux dans lesquels il doit demeurer, et invite le chef du service d'ordre à veiller au respect de cette injonction. »

Mme Jacky Deromedi.  - Cet amendement autorise le tribunal correctionnel à garder sous escorte un prévenu pendant le temps du délibéré - soit quelques dizaines de minutes. Cette disposition est destinée à éviter qu'un détenu comparaissant libre ne prenne la fuite. Elle aligne les procédures correctionnelles sur les procédures criminelles, comme le fait dans le sens inverse l'article 31 decies.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Qu'en pense le Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Avis défavorable. Le prévenu doit être systématiquement retenu pendant le délibéré de la cour d'assises, mais pas pour la correctionnelle : cela équivaudrait à préjuger que la peine sera supérieure à un an.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Même avis que le Gouvernement.

Mme Jacky Deromedi.  - Il ne s'agit que de donner une faculté au juge.

L'amendement n°85 rectifié n'est pas adopté.

L'article 31 undecies est adopté.

ARTICLE 31 DUODECIES A

M. le président.  - Amendement n°254, présenté par M. M. Mercier, au nom de la commission des lois.

Alinéa 5

Remplacer les mots :

acquiescer à l'arrêt de condamnation

par les mots :

renoncer au bénéfice des articles 269 à 379-1

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Amendement rédactionnel.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Sagesse.

L'amendement n°254 est adopté.

L'article 31 duodecies A modifié est adopté.

L'article 31 duodecies est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°107 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 31 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par les mots : « prévus par les quatre premières parties du code des transports » ;

2° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Les délits prévus aux articles 222-11, 222-12 (1° à 15° ), 222-13 (1° à 15° ), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 226-4, 226-4-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11° ), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3 (premier à troisième alinéas), 433-5, 433-6 à 433-7, 433-8 (premier alinéa), 433-10 (premier alinéa), 434-23 (premier et troisième alinéas), 434-41, 434-42, 441-3 (premier alinéa), 441-6, 441-7, 446-1, 446-2 et 521-1 du code pénal, L. 3421-1 (premier alinéa) du code de la santé publique et 60 bis du code des douanes ;

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Répondant à la demande des praticiens, cet amendement simplifie la procédure de jugement des délits en étendant la compétence du juge unique fixée à l'article 398-1 du code de procédure pénale à certains délits faiblement réprimés ou similaires à ceux qui sont déjà de la compétence de ce juge.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Avis favorable.

L'amendement n°107 rectifié est adopté et devient article additionnel.

L'article 31 terdecies est adopté.

L'article 31 quaterdecies est adopté.

M. le président.  - Amendement n°196 rectifié ter, présenté par MM. Mézard, Collombat, Bertrand, Collin et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.

I.  -  Après l'article 31 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 370 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la cour d'assises statue en appel, le président informe également l'accusé que, pour la défense de son pourvoi, le ministère d'un avocat à la Cour de cassation est obligatoire, cet avocat étant choisi par lui ou, à sa demande, désigné par le président de l'Ordre, et il indique à l'intéressé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle. » ;

2° L'article 567 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sauf en ce qui concerne la déclaration de pourvoi prévue aux articles 576 et 577, le ministère d'un avocat à la Cour de cassation est obligatoire pour le demandeur au pourvoi et les autres parties.

« Cet avocat est choisi par le demandeur au pourvoi ou par la partie ou, à sa demande, désigné par le président de l'Ordre : la désignation intervient dans un délai maximum de huit jours lorsque le pourvoi porte sur les matières dans lesquelles la chambre criminelle est tenue de statuer dans un délai légal en application des articles 567-2, 574-1 et 574-2 ; les frais d'avocat sont à la charge du demandeur ou de la partie, sauf si les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle sont remplies. » ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa des articles 567-2, 574-1 et 574-2, les mots : « ou son avocat » sont supprimés ;

4° Les articles 584 et 585 sont abrogés ;

5° L'article 585-1 est ainsi rédigé :

« Art. 585-1.  -  Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, et sous réserve des dispositions des articles 567-2, 574-1 et 574-2, la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi. » ;

6° À la fin de la première phrase de l'article 586, les mots : « , une expédition de l'acte de pourvoi et, s'il y a lieu, le mémoire du demandeur » sont remplacés par les mots : « et une expédition de l'acte de pourvoi » ;

7° L'article 588 est ainsi rédigé :

« Art. 588.  -  Le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle. »

II.  -  En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre...

Dispositions améliorant les procédures pénales

M. Pierre-Yves Collombat.  - Cet amendement pose le principe de la représentation obligatoire devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Mais, adopté dans le cadre du projet de loi Justice du XXIe siècle, je le retire.

L'amendement n°196 rectifié ter est retiré.

L'article 31 quindecies est adopté.

L'article 31 sexdecies est adopté.

M. le président.  - Amendement n°162, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.

Après l'article 31 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 702-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le relèvement de tout ou partie d'une interdiction, déchéance ou incapacité qui serait nécessaire à l'obtention d'un aménagement de peine, peut être accordé par jugement motivé du tribunal de l'application des peines dont relève le condamné en application des dispositions de l'article 712-10, saisi à l'initiative du juge de l'application des peines. »

Mme Esther Benbassa.  - L'article 702-1 du code de procédure pénale prévoit qu'un relèvement d'une mesure d'interdiction, déchéance ou incapacité est de la compétence exclusive de la juridiction l'ayant prononcée. Et les délais de ces requêtes sont variables d'une juridiction à une autre, ce qui empêche de nombreux aménagements du fait de l'absence de prévisibilité.

Cet amendement simplifie cette procédure en donnant une compétence concurrente au tribunal de l'application des peines compétent pour prononcer un aménagement de peine.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Il est satisfait par l'article 712-22 du code de procédure pénale. Retrait ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - En effet. Même avis.

L'amendement n°162 est retiré.

Mme Cécile Cukierman.  - Nous votons pour l'article 31 septdecies A, mais contre l'article 31 septdecies.

L'article 31 septdecies A est adopté.

L'article 31 septdecies est adopté.

L'article 31 octodecies est adopté.

ARTICLE 32 AA

M. le président.  - Amendement n°224, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans le ressort duquel s'effectue le contrôle » sont remplacés par les mots : « prévu par le décret mentionné au I de l'article 706-2 du code de procédure pénale » ;

II.  -  Alinéa 3

Supprimer les mots :

ou le procureur de la République

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Défendu.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Avis défavorable.

L'amendement n°224 n'est pas adopté.

L'article 32 AA est adopté.

L'article 32 AB est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°113 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 32 AB

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article 728-1 du code de procédure pénale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu. Sont, de même, versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus, à moins qu'elles ne soient saisies par ordre de l'autorité judiciaire.

« Les modalités de ces retenues sont précisées par décret. »

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Dans une décision du 10 février 2016, le Conseil d'État a annulé le refus d'abroger les dispositions réglementaires de l'article D.332 du code de procédure pénale, aux termes desquelles le chef d'un établissement pénitentiaire pouvait procéder à des retenues sur la part disponible au profit du Trésor public, en réparation des dommages matériels causés par les détenus ou en cas de découverte sur le détenu de sommes possédées irrégulièrement. Le Conseil d'État a jugé que le pouvoir réglementaire n'était pas compétent pour autoriser une privation du droit de propriété des détenus.

D'où cette précision législative, dont les modalités d'application restent fixées par décret.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Avis favorable.

L'amendement n°113 rectifié est adopté.

M. le président.  - Les amendements nos63 rectifié bis et 69 rectifié ont été précédemment examinés.

Les articles 32 A, 32 B, 32 C, 32 D sont successivement adoptés.

M. le président.  - Amendement n°78 rectifié ter, présenté par MM. Reichardt, Pellevat, D. Laurent, Morisset, de Legge, Charon, Trillard et Danesi, Mmes Micouleau et Canayer, M. Mandelli, Mme Deromedi, MM. Lefèvre, Gournac, Kennel et Houel et Mme Mélot.

Après l'article 32 D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le mot : « présent, » la fin du second alinéa de l'article 132-29 est ainsi rédigée : « des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 132-35 et 132-37. » ;

2° L'article 132-35 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l'article 132-36 » sont remplacés par les mots : « sans sursis qui emporte révocation » ;

b) Les mots : « totale ou partielle » sont supprimés ;

3° L'article 132-36 est ainsi rédigé :

« Art. 132-36.  -  Toute nouvelle condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé quelle que soit la peine qu'il accompagne.

« Toute nouvelle condamnation d'une personne physique ou morale à une peine autre que l'emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l'emprisonnement ou la réclusion.

« La révocation du sursis est intégrale. » ;

4° À l'article 132-37, les mots : « ayant ordonné la révocation du sursis » sont remplacés par les mots : « sans sursis emportant révocation » ;

5° L'article 132-38 est ainsi rédigé :

« Art. 132-38.  -  En cas de révocation du sursis simple, la première peine est exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde. » ;

6° À l'article 132-39, les mots : « totale du sursis n'a pas été prononcée dans les conditions prévues à l'article 132-36 » sont remplacés par les mots : « du sursis n'a pas été encourue ».

II.  -  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 735 est abrogé ;

2° À l'article 735-1, la référence : « 735 » est remplacée par la référence : « 711 ».

Mme Jacky Deromedi.  - Il convient de rétablir le principe de la révocation automatique du sursis simple et son caractère intégral. L'effet dissuasif de la peine dépend plus de sa certitude que de sa sévérité. Près de 40 % des peines sont devenues fictives ; d'où une réduction très significative de la durée effectivement exécutée, principalement pour la petite délinquance qui exaspère le plus la population.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Avis favorable.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Avis défavorable.

L'amendement n°78 rectifié ter est adopté et devient article additionnel.

ARTICLE 32 E

M. le président.  - Amendement n°237, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

Le dernier alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si la personne est absente à l'audience, la contrainte pénale devient exécutoire à compter du jour où la personne a eu connaissance de la signification ou se l'est vu personnellement notifier. »

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Défendu.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Avis défavorable.

L'amendement n°237 n'est pas adopté.

L'article 32 E est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°86 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Pellevat, D. Laurent, Morisset, de Legge, Charon et Trillard, Mme Canayer, M. Mandelli, Mme Deromedi, MM. Gremillet, Lefèvre, Gournac, Kennel et Houel et Mme Mélot.

Après l'article 32 E

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article 19 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales est abrogé.

Mme Jacky Deromedi.  - Cet amendement supprime l'extension de la contrainte pénale aux infractions faisant encourir jusqu'à dix ans d'emprisonnement, prévue à compter du 1er janvier 2017.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Avis favorable.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Avis défavorable.

L'amendement n°86 rectifié est adopté et devient article additionnel.

L'article 32 F demeure supprimé.

ARTICLE 32 G (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°163, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le dernier alinéa de l'article 132-41 du code pénal est supprimé.

Mme Esther Benbassa.  - Cet amendement rétablit l'article 32 G, introduit à l'Assemblée nationale par deux amendements identiques présentés par MM. Sergio Coronado et Christophe Cavard. II reprend l'article 19 de la loi « Dadue » qui supprime la limitation des sursis avec mise à l'épreuve dont peuvent bénéficier les personnes en état de récidive légale.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Il n'est pas utile de multiplier les cas de sursis avec mise à l'épreuve pour les personnes en état de récidive légale. Cette mesure ne les incite en rien à se réinsérer. Avis défavorable.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Avis défavorable. La peine prononcée reste susceptible d'un aménagement de peine ab initio.

L'amendement n°163 n'est pas adopté.

L'article 32 G demeure supprimé.

ARTICLE 32 H (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°238, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :

1° Est insérée une sous-section 5 bis intitulée : « De la conversion d'une peine d'emprisonnement ferme en sursis avec mise à l'épreuve, travail d'intérêt général, jours-amende ou contrainte pénale » et comprenant l'article 132-57 ;

2° L'article 132-57 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, le mot : « et » est remplacé par les mots : « selon les modalités prévues aux articles 132-43 et 132-44 ; en ce cas, le juge de l'application des peines fixe le délai d'épreuve prévu à l'article 132-42 et détermine les obligations mentionnées à l'article 132-45. Le juge de l'application des peines peut également ordonner » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le juge de l'application des peines peut également ordonner que le condamné effectue une contrainte pénale selon les modalités prévues aux articles 713-42 à 713-48 du code de procédure pénale ; en ce cas, la durée maximale de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations et des interdictions auxquelles il est astreint correspond à la durée de la peine d'emprisonnement initialement prononcée, et le juge d'application des peines détermine les obligations mentionnées à l'article 713-43 du même code. » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le condamné doit exécuter plusieurs peines d'emprisonnement, le présent article peut s'appliquer à chacune des peines prononcées, même si la durée totale de l'emprisonnement à exécuter excède six mois. »

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Cet amendement rétablit le texte adopté par l'Assemblée nationale, concernant les possibilités de conversion des peines d'emprisonnement ferme.

Cette faculté donnée au juge d'application des peines favorise la réinsertion des personnes condamnées, si le condamné a trouvé un emploi, par exemple, et participe à l'équilibre global du texte.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Avis défavorable à ce qu'un juge d'application des peines remette en cause la décision collégiale d'un tribunal correctionnel.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Qui d'autre qu'un juge d'application des peines, pourtant, pourrait appliquer des peines ?

Mme Cécile Cukierman.  - C'est bien dit !

L'amendement n°238 n'est pas adopté.

L'article 32 H demeure supprimé.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°175 rectifié bis, présenté par Mmes Aïchi, Bouchoux et Blandin, M. Dantec, Mme Archimbaud et MM. Gattolin et Labbé.

Après l'article 32 H

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le premier alinéa de l'article 432-12 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 euros d'amende, et au double du produit tiré de l'infraction lorsque cette situation est de nature à compromettre le respect des dispositions législatives ou réglementaires en matière de santé publique par ladite entreprise ou à porter atteinte à l'information sincère du public en matière de santé publique. »

II.  -  À l'article L. 6117-2 du code de la santé publique, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et second alinéas ».

III.  -  Au 2° de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Mme Leila Aïchi.  - Il s'agit de relever le quantum de la peine lorsque la prise illégale d'intérêts est susceptible de compromettre le contrôle effectif et impartial que l'agent public ou l'élu exerce en matière de santé publique ou la mission d'information au service du public qui lui est impartie.

Les Français ne comprendraient pas l'impunité en cette matière. Un pneumologue a récemment menti sur les liens qu'il entretenait avec l'industrie lors d'une audition de la commission d'enquête sur la pollution de l'air dont j'étais rapporteure. Les médecins ne veulent plus que ces conflits d'intérêts salissent leur profession.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Avis favorable.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Avis défavorable.

M. François Grosdidier.  - Au lendemain de l'annonce d'un projet de loi de lutte contre la corruption, l'avis du Gouvernement m'étonne, moi qui ai beaucoup travaillé sur le dossier de l'amiante. On amuse la galerie avec des cas de prise illégale d'intérêt d'élus locaux dont le neveu préside le club local de pétanque...

Il en va autrement, pour les humanistes que nous sommes, lorsque la santé humaine en dépend ! La corruption dévoie totalement la décision publique pourtant prise de bonne foi.

Lorsqu'un éminent pneumologue vient à une commission d'enquête et est pris la main dans le sac, tout ce qu'il trouve à dire est qu'il n'est pas le seul !

La position du Gouvernement n'est pas cohérente. (Mme Leïla Aïchi applaudit)

Mme Nathalie Goulet.  - Si l'on n'augmente pas le quantum de la peine, le cas de ce pneumologue risque de se reproduire.

L'amendement n°175 rectifié bis est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°176 rectifié, présenté par Mmes Aïchi, Bouchoux et Blandin, M. Dantec, Mme Archimbaud et MM. Gattolin et Labbé.

Après l'article 32 H

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 433-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 euros d'amende, et au double du produit tiré de l'infraction lorsque les faits ont pour but d'influencer une autorité, une administration publique ou une commission d'enquête parlementaire s'agissant de questions de santé publique. »

Mme Leila Aïchi.  - C'est la suite logique. Il s'agit de relever le quantum de la peine lorsque le trafic d'influence s'inscrit dans une volonté d'altérer les données publiques relatives à la santé publique ou de porter atteinte à l'information sincère du public en la matière.

Droite et gauche confondues ont en effet unanimement condamné le pneumologue ayant menti à notre commission d'enquête.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Avis favorable.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Je tiens à m'expliquer. Le projet de loi Sapin 2 sera un véhicule plus adapté : d'où mon avis, défavorable à nouveau.

L'amendement n°176 rectifié est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°177 rectifié, présenté par Mmes Aïchi, Bouchoux et Blandin, M. Dantec, Mme Archimbaud et MM. Gattolin et Labbé.

Après l'article 32 H

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 445-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 euros d'amende, et au double du produit tiré de l'infraction lorsque les faits décrits aux deux premiers alinéas visent à porter atteinte à l'information sincère du public en matière de santé publique. »

Mme Leila Aïchi.  - Monsieur le ministre, votre position me déçoit. Heureusement le Sénat, lui, est exemplaire.

Il s'agit ici de relever le quantum de la peine en matière de corruption active d'une personne n'exerçant pas une fonction publique lorsque le but de l'entreprise délictuelle est de l'inciter à porter une atteinte à l'information sincère du public en matière de santé publique.

M. le président.  - Amendement n°178 rectifié, présenté par Mmes Aïchi, Bouchoux et Blandin, M. Dantec, Mme Archimbaud et MM. Gattolin et Labbé.

Après l'article 32 H

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 445-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 euros d'amende, et au double du produit tiré de l'infraction lorsque les faits visent à porter atteinte à l'information sincère du public en matière de santé publique. »

Mme Leila Aïchi.  - Il s'agit là de relever le quantum de la peine en matière de corruption passive d'une personne n'exerçant pas une fonction publique, lorsqu'elle consent à porter une atteinte à l'information sincère du public en matière de santé publique ou à s'abstenir de révéler une information de santé publique dont elle a eu connaissance lors de son activité professionnelle.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Avis favorable aux amendements nos177 rectifié et 178 rectifié.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Avis défavorable.

L'amendement n°177 rectifié est adopté et devient article additionnel. L'amendement n°178 rectifié est adopté et devient article additionnel.

L'amendement n°104 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°262, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 32 H (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - L'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, tel qu'interprété par le juge administratif, rend nécessaire l'individualisation de chaque décision de fouille.

La modification proposée rappelle que ces mesures ne pourront être ordonnées qu'à la condition de respecter les principes de nécessité et de proportionnalité, tels qu'exigés par le Conseil d'État et la Cour européenne des droits de l'homme. Il doit exister des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction d'objets ou de substances interdits en détention ou dangereux, constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens.

En outre, elles seront strictement limitées dans le temps et dans l'espace et feront l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Vous soulevez un vrai problème. Cet amendement aurait pourtant été repoussé par ceux qui s'apprêtent maintenant à le voter comme un seul homme, s'il avait été présenté lorsque j'étais garde des sceaux. C'est ainsi... Avis favorable, car il améliorera le fonctionnement des établissements pénitentiaires.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Avant d'amender la loi pénitentiaire, commençons par l'appliquer !

L'amendement n°262 est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°256, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 32 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A.  -  Le livre III de la partie 2 du code de la défense est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

« Titre VIII : De la biométrie

« Chapitre unique

« Art. L. 2381-1  -  I.  -  Dans le respect des règles du droit international et dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l'extérieur du territoire français ou des eaux territoriales françaises, quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris la libération d'otages, l'évacuation de ressortissants ou la police en haute mer, les membres des forces armées et des formations rattachées peuvent procéder à des opérations de relevés signalétiques, notamment de prise d'empreintes digitales et palmaires et de photographies, aux fins d'établir l'identité, lorsqu'elle est inconnue ou incertaine, ainsi que la participation antérieure aux hostilités :

« 1° des personnes décédées lors d'actions de combat ;

« 2° des personnes capturées par les forces françaises.

Dans les mêmes conditions et aux mêmes fins, des membres des forces armées et des formations rattachées peuvent procéder à des prélèvements biologiques destinés à permettre l'analyse d'identification de l'empreinte génétique de ces personnes. 

« II.  -  Les données collectées en application du I peuvent être consultées dans le cadre de la réalisation d'enquêtes administratives préalables à une décision administrative de recrutement ou d'accès à une zone protégée prise par l'autorité militaire. Un décret en Conseil d'État fixe la liste des enquêtes qui donnent lieu à cette consultation. Il détermine les conditions dans lesquelles les personnes en sont informées »

B.  -  Après le quatrième alinéa de l'article 16-11 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue ou incertaine, l'identité de personnes décédées lors d'actions de combat ou capturées par les militaires français dans les conditions prévues par l'article L. 2381-1 du code de la défense. »

M. Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire.  - L'usage de la biométrie en opération présente un caractère stratégique, à la fois pour la sécurité du personnel et des emprises, mais aussi pour identifier les personnes tuées ou capturées par la force et connaître leur participation passée aux hostilités ; pour répondre aux besoins opérationnels et aux exigences du droit international humanitaire, mais également pour alimenter, le cas échéant, des procédures judiciaires ouvertes devant des juridictions locales, nationales ou internationales.

Or les bases légales biométriques ne couvrent pas tous les cas, ce qui ouvre une brèche en droit international.

Il est ainsi proposé d'autoriser aux militaires en opération extérieure la prise d'empreintes digitales et palmaires et de photographies, ainsi que de prélèvements destinés à recueillir des traces biologiques, y compris des empreintes génétiques.

M. le président.  - Sous-amendement n°274 à l'amendement n° 256 du Gouvernement, présenté par M. Leconte.

Amendement n° 256, alinéa 10

1° Deuxième phrase

Après les mots :

Conseil d'État

insérer les mots :

après autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés

2° Dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, et les conditions de conservation des données ainsi collectées

M. Jean-Yves Leconte.  - Monsieur le ministre, vous ne dites rien de la base de données que vous avez évoquée, ni de la Cnil. Les Opex sont des conditions particulières pour une collecte. Ce sous-amendement prévoit que le décret en Conseil d'État, mentionné à l'alinéa 10 de l'amendement n°256 du Gouvernement, soit pris après autorisation de son contenu par la Cnil et qu'il devra déterminer les conditions de conservation des données collectées.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Le Sénat a écarté la jurisprudence dite Urvoas, (Sourires) établie à l'Assemblée nationale, consistant à ne pas examiner les amendements déposés tardivement : nous avons donc examiné ces dispositions ce matin même - faites ainsi savoir au Premier ministre que la majorité du Sénat est toujours prête à travailler lorsque le Gouvernement nous le demande pour un bon motif...

M. Jean-Pierre Sueur.  - Le Sénat, pas la majorité !

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Le Premier ministre n'a pas attaqué le Sénat mais sa majorité.

La DGSE est-elle concernée ?

M. Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État.  - En tant que personnel militaire, oui.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Et les autres ?

M. Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État.  - Ils ont le statut de réservistes et sont donc des « forces rattachées ».

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Avis favorable dans ce cas, et avis défavorable au sous-amendement.

M. Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État.  - Les attributions de la Cnil sont fixées par la loi de 1978. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conditions de conservation de ces données. Elle sera toutefois consultée sur le décret. Avis défavorable.

Mme Nathalie Goulet.  - La commission des affaires étrangères a été saisie pour avis sur une partie du texte, mais pas sur cet amendement ; dommage ! Elle aurait pu utilement en examiner les différents aspects, qui ne sont pas tous explicites.

Les personnes décédées sur le terrain à l'étranger ne sont pas forcément des militaires ; cela dit, l'intérêt de cet amendement est évident.

M. Joël Guerriau.  - Oui, il eût été utile de saisir la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Cet amendement est nécessaire, dans ce climat de guerre contre le terrorisme que nous connaissons.

M. Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État.  - Monsieur le rapporteur, merci d'avoir examiné cet amendement tardif. Le ministre de la défense n'a pas vu de véhicule législatif plus opportun, dans le contexte actuel, pour ces dispositions utiles.

Le sous-amendement n°274 est retiré.

L'amendement n°256 est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°255 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 32 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la partie 4 du code de la défense est complétée par un article L. 4123-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4123-9-1  -  I.  -  Sont mis en oeuvre après autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sauf lorsqu'ils le sont par une association à but non lucratif ou pour le compte de l'État, les traitements automatisés ou non dont la finalité est fondée sur la qualité de militaires des personnes qui y figurent.

« L'autorisation ne peut être délivrée si le comportement ou les agissements de la personne responsable du traitement sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État.

" A cet effet, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut préalablement à son autorisation recueillir l'avis du ministre compétent. Cet avis est rendu à la suite d'une enquête administrative qui peut donner lieu à  la consultation, selon les règles propres à chacun d'eux, de certains traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 précitée.     

« La Commission nationale de l'informatique et des libertés informe le ministre compétent des autorisations délivrées sur le fondement du premier alinéa du présent I.

« Les traitements automatisés dont la finalité est fondée sur la qualité de militaires des personnes qui y figurent et qui sont mis en oeuvre par une association à but non lucratif font l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui en informe le ministre compétent.

« II.  -  La personne responsable des traitements mentionnés au I ne peut autoriser l'accès aux données contenues dans ces traitements qu'aux personnes pour lesquelles l'autorité administrative compétente, consultée aux mêmes fins que celles prévues au deuxième alinéa du I, a donné un avis favorable.

« III.  -  Les traitements mentionnés au I sont exclus du champ d'application de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978.

« IV.  -  Des arrêtés des ministres compétents, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, peuvent fixer les prescriptions techniques auxquelles doivent se conformer les traitements mentionnés au I pour préserver la sécurité des données.

« Le contrôle du respect de ces prescriptions techniques est assuré par le ministre compétent, en complément de celui prévu par la loi du 6 janvier 1978.

« V.  -  En cas de divulgation ou d'accès non autorisé à des données des traitements mentionnés au I, le responsable du traitement avertit sans délai la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui en informe le ministre compétent. Après accord du ministère compétent, le responsable du traitement avertit les personnes concernées.

« VI.  -  Les obligations prévues au II et le contrôle prévu au deuxième alinéa du IV ne sont pas applicables aux traitements mis en oeuvre par les associations visées au 3° du II de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978.

« VII.  -  Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article, notamment la désignation des ministres compétents, la liste des fichiers mentionnés au paragraphe II pouvant faire l'objet d'une consultation et les garanties d'information ouvertes aux personnes concernées ainsi que les modalités et conditions du contrôle prévu au IV.

II.  -  Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 226-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni des mêmes peines le fait de permettre l'accès aux données contenues dans un traitement mentionné à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense sans avoir recueilli l'avis favorable mentionné au II de cet article. » ;

2° L'article 226-17-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni des mêmes peines le fait pour un responsable de traitement de ne pas procéder à la notification à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'une divulgation ou d'un accès non autorisé de données à un traitement mentionné à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense. »

III.  -  Les traitements entrant dans le champ des premier et quatrième alinéas du I de l'article L. 4123-9-1 du code de la défense doivent faire l'objet respectivement d'une autorisation ou d'une déclaration dans le délai d'un an courant à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

À l'issue de ce délai toute mise en oeuvre d'un tel traitement sans qu'ait été accomplie la formalité préalable est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.

IV.  -  À la demande des intéressés, les responsables des traitements qui ne relèvent pas du I de l'article L. 4123-9-1 du code de la défense mais dans lesquels figurent des militaires sont tenus de procéder à la suppression de la mention de leur qualité ou à la substitution à la qualité de militaires de la seule qualité d'agent public.

Le refus de procéder à une telle modification est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.

M. Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État.  - Les démarches et intentions d'organisations terroristes visant à dérober des données personnelles sensibles de militaires constituent une menace très grave et crédible, ce que confirment les vols de données aux États-Unis. Ces attaques seraient de nature informatique ou physique. La malveillance interne représente un facteur aggravant.

Cette menace concerne plus particulièrement des organismes détenteurs de données, externes au ministère de la défense, compte tenu de l'absence de liens d'autorité sur ces organismes et des faibles niveaux de protection mis en place par ces organismes dont certains sont de simples associations.

Les garanties de sécurité apportées par la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 doivent être complétées par un régime spécifique adapté à la réalité de la menace pesant sur les militaires et donc sur la sécurité des fichiers qui les recensent. Ce régime spécifique consiste en un mode de création particulier, en une possibilité de « criblage » des personnes responsables et accédant aux données pour évaluer leur éventuelle dangerosité, en l'application de prescriptions techniques particulières pour assurer la sécurité des données, enfin en une interdiction de toute publicité de ces fichiers.

Le double contrôle prévu initialement pouvait être perçu comme une cogestion entre la Cnil et le ministère. Telle n'était pourtant pas son intention. L'avis préalable de ce dernier a dès lors été supprimé par la rectification.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Le droit militaire est au droit ce que la musique militaire est à la musique. (Sourires) Je comprends qu'il y a un danger à ne pas sécuriser ces traitements de données.

Ce texte est loin d'être parfait, mais nous avons le sens de l'État : je propose au Sénat de l'adopter.

M. Alain Richard.  - Ce que disait Clemenceau, c'est que la justice militaire était à la justice ce que la musique militaire était à la musique... Le droit tel qu'il figure dans le code est assez bien rédigé.

Les fichiers des associations faisant appel à des militaires seraient seuls concernés, si je comprends bien, et non les fichiers d'entreprises, par exemple ?

M. Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État.  - Vous avez raison. Ce texte concerne aussi des sociétés d'assurance ou des mutuelles destinées spécifiquement aux militaires.

M. Alain Richard.  - À statut associatif uniquement ?

M. Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État.  - Oui.

L'amendement n°255 rectifié est adopté et devient article additionnel.

ARTICLE 33

M. le président.  - Amendement n°220, présenté par le Gouvernement.

Alinéas 2 à 12

Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :

1° Transposer la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission et adopter toute mesure de coordination et d'adaptation rendue nécessaire ainsi que, le cas échéant, des dispositions plus strictes que celles nécessitées par la transposition de la directive, en vue de rendre plus efficace la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

2° Définir les modalités d'assujettissement aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de contrôle et de sanction de certaines professions et catégories d'entreprises autres que les entités mentionnées à l'article 2 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 précitée ;

3° Mettre la loi en conformité avec le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006 et adopter toute mesure de coordination et d'adaptation rendue nécessaire ;

4° Modifier les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 561-38 du code monétaire et financier, en vue notamment de renforcer les garanties offertes aux personnes mises en cause et d'adapter la procédure applicable devant la commission ;

5° Modifier les règles figurant aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V et au chapitre IV du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier, en vue notamment d'étendre le champ des avoirs susceptibles d'être gelés et la définition des personnes assujetties au respect des mesures de gel et d'interdiction de mise à disposition des fonds, d'étendre le champ des échanges d'informations nécessaires à la préparation et à la mise en oeuvre des mesures de gel et de préciser les modalités de déblocage des avoirs gelés ;

6° Garantir la confidentialité des informations reçues et détenues par le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier et élargir les possibilités pour ce service de recevoir et de communiquer des informations ;

7° Apporter les corrections formelles et les adaptations nécessaires à la simplification, à la cohérence et à l'intelligibilité du titre VI du livre V du code monétaire et financier ;

8° Rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna et, le cas échéant, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres dispositions législatives dans leur rédaction résultant des ordonnances prises en application des 1° à 7° ;

9° Procéder aux adaptations nécessaires à l'application à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte des dispositions législatives résultant des ordonnances prises en application des 1° à 7° ;

10° Rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, le cas échéant, les articles du code monétaire et financier et d'autres dispositions législatives relatives au gel des avoirs, à la lutte contre le blanchiment et à la lutte contre le financement du terrorisme, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de cette ordonnance ;

11° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, avec les adaptations nécessaires, le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 précité et les dispositions nécessaires à la coordination et à l'adaptation de la législation prises en application du 3°.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - La directive devant être transposée avant fin 2016, nous avons besoin de cette habilitation.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Avis défavorable, en vertu de la jurisprudence Urvoas...(Sourires) Je vous ai proposé l'usage d'une de nos niches, il faudra solliciter d'autres efforts d'autres groupes...

L'amendement n°220 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°218, présenté par le Gouvernement.

Alinéas 13 et 14

Rédiger ainsi ces alinéas :

II.  -  Le Gouvernement est également autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à adopter par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour transposer la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale.

III.  -  Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. L'ordonnance prévue au II est prise dans un délai de dix mois à compter de la même date.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - C'est le même sujet, sauf qu'il concerne directement, cette fois-ci, le ministère de la justice.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Il y a des ministères masochistes...(Sourires) Avis défavorable.

L'amendement n°218 n'est pas adopté.

L'article 33 est adopté.

ARTICLE 34

M. le président.  - Amendement n°273, présenté par M. M. Mercier, au nom de la commission des lois.

I.  -  Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Les mots : « le livre Ier, à l'exclusion de l'article 132-70-1, et les livres II à V » sont remplacés par les mots : « les livres Ier à V » ;

II.  -  Alinéas 48 et 56

Supprimer les mots :

Le premier alinéa de

III.  -  Alinéa 68

Supprimer les mots :

, L. 1521-1 à

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Amendement rédactionnel.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Le Gouvernement est très disposé vis-à-vis des amendements du rapporteur... Avis favorable.

L'amendement n°273 est adopté.

L'article 34, modifié, est adopté.

L'article 35 est adopté.

M. le président.  - Les explications de vote sur l'ensemble auront lieu mardi 5 avril à 15 h 15, avant le scrutin public solennel qui se tiendra salle des Conférences de 16 heures à 16 h 30.

Prochaine séance, mardi 5 avril 2016, à 15 h 15.

La séance est levée à 19 h 25.

Jacques Fradkine

Direction des comptes rendus