République numérique (Procédure accélérée - Suite)

Mme la présidente.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour une République numérique. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'amendement n°457, au sein de l'article 18 bis.

Discussion des articles (Suite)

ARTICLE 18 BIS (Suite)

Mme la présidente.  - Amendement n°457, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Rédiger ainsi cet article :

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du 9° de l'article L. 122-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les copies ou reproductions numériques réalisées à partir d'une source licite, en vue de l'exploration de textes et de données pour les besoins de la recherche publique, à l'exclusion de toute finalité commerciale. Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'exploration des textes et des données est mise en oeuvre, ainsi que les modalités de conservation et de communication des fichiers produits au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites. » ;

2° Après le 4° de l'article L. 342-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les copies ou reproductions numériques de la base réalisées par une personne qui y a licitement accès, en vue de fouilles de textes et de données dans un cadre de recherche, à l'exclusion de toute finalité commerciale. La conservation et la communication des copies techniques issues des traitements, au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites, sont assurées par des organismes désignés par décret. Les autres copies ou reproductions sont détruites. »

M. Michel Le Scouarnec.  - Le respect du droit d'auteur et des conditions imposées par les éditeurs posent problème. Quelle utilisation voulons-nous faire des données ? Voilà la vraie question. Nous considérons que la connaissance scientifique est un bien commun. La rédaction actuelle de l'article, privilégiant la contractualisation, est trop large et bancale pour les chercheurs. D'où notre amendement de rétablissement de l'article 18 bis.

Mme la présidente.  - Amendement n°544 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall.

Rédiger ainsi cet article :

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du 9° de l'article L. 122-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les copies ou reproductions numériques réalisées à partir d'une source licite, en vue de l'exploration de textes et de données pour les besoins de la recherche publique, à l'exclusion de toute finalité commerciale. Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'exploration des textes et des données est mise en oeuvre, ainsi que les modalités de conservation et de communication des fichiers produits au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites ; ces fichiers constituent des données de la recherche. » ;

2° Après le 4° de l'article L. 342-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les copies ou reproductions numériques de la base réalisées par une personne qui y a licitement accès, en vue de fouilles de textes et de données dans un cadre de recherche, à l'exclusion de toute finalité commerciale. La conservation et la communication des copies techniques issues des traitements, au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites, sont assurées par des organismes désignés par décret. Les autres copies ou reproductions sont détruites. »

M. Jean-Claude Requier.  - La rédaction de l'article 18 bis proposée par la commission des lois ne libère pas la fouille de données à des fins scientifiques, mais l'organise dans le cadre de relations contractuelles. Cet amendement la promeut et soutient aussi une recherche publique française libre, ouverte et présente au meilleur niveau mondial.

Mme Colette Mélot, rapporteur pour avis de la commission de la culture.  - La solution de la commission reste un bon équilibre, respectueux du droit européen : avis défavorable à l'amendement n°457, comme à l'amendement n°544 rectifié, analogue.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du numérique.  - Le Gouvernement reste défavorable à ces propositions. Je m'en suis expliquée longuement la nuit dernière.

M. Jean-Yves Leconte.  - Faut-il donner aux chercheurs français des moyens aussi puissants que ceux dont disposent les chercheurs anglais ou américains ? Voilà la question. Je ne vois pas de compromis possible !

Ne poussons vers l'étranger nos chercheurs, le génie français. Tous nos instituts de recherche tiennent d'ailleurs à la rédaction de l'Assemblée nationale...

Mme Colette Mélot, rapporteur pour avis.  - Les dispositions de l'article 18 bis telles que rédigées par la commission de la culture me semblent un bon compromis. Les contrats entre éditeurs et organismes de recherche ne pourront interdire la fouille électronique de ces documents à des fins de recherche à l'exclusion de tout usage commercial.

L'amendement n°457 n'est pas adopté non plus que l'amendement n°544 rectifié.

L'article 18 bis est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°459, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L'article L. 133-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« De même, lorsqu'une oeuvre a fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre numérique tel que défini à l'article 1er de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, l'auteur ne peut s'opposer au prêt d'exemplaires numériques de cette édition par une bibliothèque accueillant du public, à leur acquisition pérenne et à leur mise à disposition, sur place ou à distance, par une bibliothèque accueillant du public.

« Ces actes de prêt et de mise à disposition ouvrent droit à rémunération au profit de l'auteur selon les modalités prévues à l'article L. 133-4, en prenant en compte la rémunération équitable des usages et la nécessité de préserver les conditions d'exercice des missions des bibliothèques. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 133-3 est ainsi rédigé :

« La rémunération prévue aux deuxième et dernier alinéas de l'article L. 133-1 au titre du prêt d'exemplaires de livres imprimés comprend deux parts. » ;

3° L'article L. 133-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La rémunération au titre du prêt d'exemplaires délivrés imprimés en bibliothèque est répartie dans les conditions suivantes : » ;

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Concernant les livres édités sous forme numérique, les conditions de mise à disposition ainsi que les modalités de la rémunération prévue au second alinéa de l'article L. 133-1 sont fixées par décret, au terme d'une consultation publique nationale conduite par le Médiateur du livre avec tous les acteurs professionnels concernés. »

Mme Christine Prunaud.  - Les livres numériques ne sont pas concernés par le régime d'achat de livres pour les bibliothèques. Pour que celles-ci puissent continuer à jouer leur rôle, nous proposons d'étendre au livre numérique le mécanisme de licence légale prévu par la loi de 2003.

Mme Colette Mélot, rapporteur pour avis.  - Le dispositif est intéressant mais, faute d'étude d'impact, ses conséquences sur la rémunération des auteurs et des éditeurs sont inconnues. Sagesse, mais qu'en pense le Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Ce serait une entorse faite au droit d'auteur tel que les règles européennes le régissent : avis défavorable.

Le Gouvernement a néanmoins fait du développement des collections numériques des bibliothèques une priorité. Le 8 décembre 2014, douze recommandations ont été publiées afin que l'offre des bibliothèques tende, à l'instar de celle faite aux particuliers, vers l'exhaustivité.

L'amendement n°459 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°460, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« Titre IV

« Les Communs

« Art. L. 141-1.  -  Relèvent du domaine commun informationnel :

« 1° Les informations, faits, idées, principes, méthodes, découvertes, dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une divulgation publique licite, notamment dans le respect du secret industriel et commercial et du droit à la protection de la vie privée ;

« 2° Les oeuvres, dessins, modèles, inventions, bases de données, protégés par le présent code, dont la durée de protection légale, à l'exception du droit moral des auteurs, a expiré ;

« 3° Les informations issues des documents administratifs diffusés publiquement par les personnes mentionnées à l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration et dans les conditions précisées aux articles L. 312-1 et L. 312-2 du même code, sans préjudice des articles L. 311-4, L. 321-1, L. 324-1 à L. 324-5, L. 325-1 à L. 325-4, L. 325-7 et L. 325-8 dudit code.

« Les choses qui composent le domaine commun informationnel sont des choses au sens de l'article 714 du code civil. Elles ne peuvent, en tant que tel, faire l'objet d'une exclusivité, ni d'une restriction de l'usage commun à tous, autre que l'exercice du droit moral.

 « Les associations agréées ayant pour objet la diffusion des savoirs ou la défense des choses communes ont qualité pour agir aux fins de faire cesser toute atteinte au domaine commun informationnel. Cet agrément est attribué dans des conditions définies par un décret en Conseil d'État. Il est valable pour une durée limitée, et peut être abrogé lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.

« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le fait de porter atteinte au domaine commun informationnel en cherchant à restreindre l'usage commun à tous.

« Art. L. 141-2.  -  Le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle, de quelque nature que ce soit, peut autoriser l'usage commun d'un objet auquel ce droit est rattaché par le biais d'une manifestation de volonté à portée générale, à condition que celle-ci soit expresse, non équivoque et publique. Cette manifestation de volonté peut notamment prendre la forme d'une licence libre ou de libre diffusion. Elle ne peut être valablement insérée dans un contrat d'édition tel que défini à l'article L. 132-1.

« Le titulaire de droits est libre de délimiter l'étendue de cette autorisation d'usage commun pour la faire porter uniquement sur certaines des prérogatives attachées à son droit de propriété intellectuelle. L'objet de cette manifestation de volonté fait alors partie du domaine commun informationnel, tel que défini à l'article L. 141-1, dans la mesure déterminée par le titulaire de droit.

« Cette faculté s'exerce sans préjudice des dispositions de l'article L. 121-1 relatives à l'inaliénabilité du droit moral. »

M. Patrick Abate.  - Il nous paraît nécessaire de définir positivement « domaine commun informationnel ». Sa violation est une atteinte au droit de tous, quand celle du droit d'auteur n'atteint que le droit d'un seul. Depuis ses débuts, internet a pour objectif la libre circulation des connaissances. Évitons de la brider et d'alimenter le goût du profit et de l'appropriation. Celle-ci pourrait ne plus avoir de limites et toucher même des mots du quotidien.

Mme Colette Mélot, rapporteur pour avis.  - C'est un véritable serpent de mer depuis qu'il est question de ce texte. La consultation publique a donné lieu, d'ailleurs, à des débats d'une grande radicalité. Résultat : le texte du Gouvernement et de la commission des lois ne fait aucune mention des « communs ». Politiquement, les avis demeurent irréconciliables ; juridiquement, aucune piste ne se dégage. Nos voisins n'ont pas plus trouvé de solution au problème. Avis défavorable.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Les « communs » embrassent en effet un grand pan de la culture numérique. Entre l'idéal et ce qui est faisable juridiquement, il reste un fossé qu'il faudra combler.

M. Alain Richard.  - J'élargirai le débat en évoquant ce qui reste du droit d'auteur. Depuis les Lumières, nous protégeons l'oeuvre intellectuelle, c'est un point central de notre vie nationale, et ce fut un succès français que de faire partager cette conception. En 1983-1985, lorsque je la défendais à l'étranger, beaucoup pensaient que la version anglo-saxonne du copyright l'emporterait.

Le droit doit rester cohérent. En séparant les principes des exceptions, on crée de la confusion. Les choses sont claires : d'un côté, les productions de l'esprit, qui doivent être protégées ; de l'autre, tout le reste, qui est libre de droits. Il n'y a pas besoin de légiférer.

M. Patrick Abate.  - Je vous entends. Nous voulions réaffirmer un principe.

L'amendement n°460 est retiré.

ARTICLE 18 TER

M. Patrick Abate .  - Quinze ans après la directive Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information, la France fait partie des sept pays du continent à n'avoir pas encore légiféré sur la reproduction ou la diffusion d'images d'oeuvres protégées ou se trouvant dans l'espace public. La richesse des panoramas doit être partagée sans spoliation des créateurs.

Nous nous opposerons aux amendements qui ouvrent vers une marchandisation sans contrepartie pour les créateurs.

M. David Assouline .  - Le droit d'auteur, au terme d'un long débat, est entré au coeur de notre droit. Le numérique le percute à présent. Sur la liberté de panorama, l'Assemblée nationale a été sage en rendant impossibles les poursuites engageables contre toute personne diffusant par exemple la photo d'un monument. Mais certains voudraient profiter de cette disposition pour spolier les artistes.

Wikimédia, par exemple, n'a pas voulu signer la convention globale. Défendons les artistes majoritairement en situation précaire.

L'amendement n°205 n'est pas défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°392 rectifié, présenté par M. Assouline et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 10° Les reproductions et représentations d'oeuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des particuliers à des fins non lucratives. »

M. David Assouline.  - Le bénéfice de l'exception au droit d'auteur pour liberté de panorama doit être réservé aux seuls particuliers.

La commission de la culture a souhaité étendre l'exception au droit d'auteur, introduite à l'Assemblée nationale, en faveur des associations. Cheval de Troie dangereux ! Des associations à but non lucratif peuvent avoir une activité commerciale même si ce n'est pas censé être leur but : l'UEFA, la FIFA sont des associations à but non lucratif. Certaines ont pour activité d'éditer des cartes postales représentant des oeuvres dont les auteurs ne sont pas rémunérés.

La majorité des professionnels des arts visuels vivent sous le seuil de pauvreté, et les gains tirés des droits d'auteurs représentent 60 % de leurs revenus. Ne les sacrifions pas. Dans la musique et le cinéma, les artistes sont mieux défendus et une telle proposition n'aurait aucune chance de passer.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°663 à l'amendement n° 392 rectifié de M. Assouline et les membres du groupe socialiste et républicain, présenté par MM. Barbier, Mézard et Requier.

Amendement n° 392 rectifié, alinéa 3

Remplacer les mots :

particuliers à des fins non lucratives

par les mots :

personnes physiques, à l'exclusion de tout usage à caractère directement ou indirectement commercial

M. Jean-Claude Requier.  - Ce sous amendement limite le champ de la liberté de panorama aux seules personnes physiques, et à l'exclusion de tout usage à caractère directement ou indirectement commercial.

Mme la présidente.  - Amendement n°71 rectifié bis, présenté par MM. Chaize, Pellevat, Mandelli et Calvet, Mme Cayeux, MM. Bignon, Bizet, de Legge, Mouiller, B. Fournier, Kennel et Masclet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Cornu et Vaspart, Mme Estrosi Sassone, MM. Rapin, Savary, Bouchet, Vasselle, P. Leroy et Dallier, Mme Deroche et MM. Husson, Laménie, Trillard, Magras et L. Hervé.

Alinéa 2

Supprimer les mots :

par des personnes physiques ou des associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, à l'exclusion de tout usage à caractère directement ou indirectement commercial

M. Patrick Chaize.  - La liberté de panorama figurant dans la directive européenne de 2001, et inscrite pour majorité dans les législations européennes, n'a toujours pas été introduite en droit français.

Prendre des photos dans l'espace public devrait être une liberté pleine et entière. Celui qui choisit de construire un bâtiment dans l'espace public ou d'y diffuser une oeuvre, par le truchement de deniers publics, ne devrait pas pouvoir privatiser la vue de tous au nom du droit d'auteur. En outre, il est très difficile de définir la nature commerciale ou non de la diffusion d'une représentation photographique sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes accueillant de la publicité.

À quel moment un site perd-t-il son caractère non commercial ? Publier une photo sur Facebook est-il un acte de contrefaçon ?

Mme la présidente.  - Sous-amendement identique n°664 à l'amendement n° 71 rectifié de M. Chaize, présenté par MM. Barbier, Mézard et Requier.

M. Jean-Claude Requier.  - Je l'ai défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°196, identique au n°71 rectifié, présenté par MM. Rome et Sueur.

M. Yves Rome.  - Cet amendement étend la liberté de panorama à toute personne physique ou morale, pour tout usage.

Il faut tenir compte de l'évolution des usages numériques au sein de la société française. Sur de multiples réseaux sociaux la diffusion de l'image d'une oeuvre protégée se trouvant dans l'espace public est courante.

Il y a aussi des enjeux économiques : le Conseil national du numérique rapporte que la valeur pour des startups innovantes des images présentées sur Wikimédia est estimée à plus de 200 millions d'euros par an. Ainsi sur Wikipédia une grande majorité de pages relatives aux communes françaises sont mal ou ne sont pas illustrées.

L'amendement proposé, enfin, aligne la législation française sur celle d'une majorité d'États membres de l'Union européenne.

Il peut aussi être un levier de notoriété, pour les artistes : Daniel Buren ne souffrirait pas que ses colonnes soient montrées plus largement mais des petits artistes gagneraient beaucoup à un surcroît de notoriété.

Philosophiquement, on peut concevoir que ce qui se trouve dans l'espace public appartienne à tout le monde. Enfin, n'ignorons pas la pétition récente, réclamant l'élargissement de cette liberté de panorama, qui a déjà rassemblé 20 000 signatures.

Mme la présidente.  - Amendement n°197, présenté par MM. Rome et Leconte.

Alinéa 2

Supprimer les mots :

ou indirectement

M. Yves Rome.  - Amendement de repli.

Mme Colette Mélot, rapporteur pour avis.  - Cet article encadre ce qui n'était jusque-là toléré que comme un usage. Il apporte donc une sécurité juridique bienvenue. Il vise la personne physique et pose comme exception ???? à la liberté de panorama tout usage à caractère commercial. Sa rédaction est préférable à celle de « fins non lucratives ». Toutefois, j'entends vos arguments en faveur des associations.

Avis favorable à l'amendement n°392 rectifié sous réserve de remplacer « voie publique » par « espace public ».

Avis défavorable aux amendements nos71 rectifié bis et 196 comme au sous-amendement n°664; il faut prendre en compte l'intérêt des auteurs. L'amendement n°197 élargit l'exception de panorama aux usages commerciaux indirects ; avis défavorable, n'importe quelle personne physique ou morale pourrait récupérer la photo d'un bâtiment mise à disposition par un particulier pour en faire un usage commercial.

M. David Assouline.  - J'accepte la modification proposée par la rapporteure. Notons toutefois que l'espace public n'est pas le domaine public : les musées ne sont pas concernés.

Mme la présidente.  - Ce sera l'amendement n°392 rectifié bis.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - L'équilibre trouvé à l'Assemblée nationale doit être maintenu. La liberté de panorama est reconnue, en excluant les usages commerciaux. Nous ne visons pas ici les multinationales anglo-saxonnes, mais des artistes, des créateurs, des designers dont les revenus sont souvent modestes.

Avis défavorable aux sous-amendements nos663 et 664, ainsi qu'aux amendements nos71 rectifié bis, 196 et 197. J'avais donné un avis de sagesse sur l'amendement n°392 rectifié initial. Avis défavorable à sa version rectifiée.

Mme Corinne Bouchoux.  - Notre libéralisme sur ces sujets est à géométrie variable... Sur le text data mining, soutenu par un journal aussi révolutionnaire que Les Échos, nous avons essuyé un échec...

Membre du groupe d'étude sur les artistes visuels, je rencontre de jeunes artistes et plasticiens : ils ne sont pas riches, ont besoin des droits d'auteur pour vivre. Il faut trouver le bon équilibre entre l'utopie de libéralité et leurs besoins. J'adore Wikipédia mais une association de loi 1901 vertueuse peut avoir un rôle commercial.

M. Jean-Yves Leconte.  - La liberté de panorama n'est pas une atteinte à la création. Elle permet au contraire de montrer et de diffuser la richesse de notre pays et de sa création la plus récente. C'est bon pour le tourisme et l'image de notre pays.

Mme Sylvie Robert.  - Il nous faut trouver un équilibre entre la liberté de l'usager, la valorisation du patrimoine et le respect du droit d'auteur. Évitons d'être jusqu'au-boutiste pour des raisons économiques.

Toutes les oeuvres ne sont pas issues de la commande publique. Le droit d'auteur n'a jamais été un frein à la diffusion de la culture, au rayonnement de notre pays. Priver de revenus les créateurs les plus fragiles, c'est mettre en péril la vitalité de la création artistique. Si nous allons dans cette direction, on ne parlera même plus de la liberté de panorama...

M. Yves Rome.  - Ce combat est d'arrière-garde, la ligne Maginot a finalement été franchie... Le numérique autorise de nouveaux usages, il faut anticiper. Les petits créateurs ont tout à gagner de la diffusion de leurs oeuvres sur internet.

M. David Assouline.  - Je veux lever les craintes. Dans tous les cas, les particuliers qui postent une photo sur les réseaux sociaux ou ceux qui la retweetent sont protégés, à la différence de celui qui les réutilise à des fins commerciales, en la reproduisant sur des tee-shirts ou des cartes postales par exemple. Je rectifie mon amendement pour intégrer la suggestion de Mme la rapporteure ; et suis d'accord avec le sous-amendement n°663 : la notion de « personnes physiques » est plus claire juridiquement.

M. Alain Richard.  - Les défenseurs de la liberté de panorama ont été très habiles. Mais l'affaire est trompeuse... Le droit d'auteur protège les oeuvres ; il assure aussi le respect d'un principe d?équité dans l'économie de l'oeuvre. L'enjeu n'est pas la liberté de reproduire une oeuvre mais celui d'assortir la liberté de panorama d'une rémunération de l'auteur. Or voilà que les défenseurs de la liberté voudraient faciliter l'usage économique d'une oeuvre sans rémunérer quiconque...

La notion d'espace public enfin, n'apporte rien et n'a pas de valeur juridique. Celle de voie publique, bien connue en droit, suffit, qui vise tout espace aménagé pour la libre circulation du public, dont les parcs, les jardins ou la cour d'un monument historique... Ce n'est pas l'espace routier...

Mme Catherine Morin-Desailly, présidente de la commission de la culture.  - Nous sommes sur le point d'aboutir à un équilibre subtil sur cette question délicate. Le texte proposé par la rapporteure est équilibré, résultat d'un travail de dentelle réalisé depuis une quinzaine de jours dont je la remercie.

Mme Colette Mélot, rapporteur pour avis.  - Je suis prête à me rallier à la position de M. Richard sur la notion de voie publique.

M. Patrick Chaize.  - L'inscription dans la loi peut modifier les usages. Je suis surpris que les positions soient aussi figées sur ce sujet alors que tous nos voisins reconnaissent déjà la liberté de panorama.

Mon amendement ne vise pas à défendre Facebook ni à surprotéger les auteurs, mais les particuliers qui ne sont représentés par personne sinon par nous... Entre deux maux j'ai choisi le moindre.

M. David Assouline.  - La notion d'espace public est reconnue en droit, notamment dans la loi interdisant le port du voile. Je me range toutefois dans l'immédiat à la position de M. Richard ; la navette sera l'occasion de parfaire la rédaction.

Mme la présidente.  - Nous revenons donc à l'amendement n°392 rectifié initial.

Le sous-amendement n°663 est adopté.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement n'a pas changé d'avis. Sagesse sur l'amendement n°392 rectifié.

L'amendement n°392 rectifié, sous-amendé, est adopté.

Les amendements nos71 rectifié bis,

Le sous-amendement n°664, les amendements nos196 et 197 deviennent sans objet.

L'article 18 ter, modifié, est adopté.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement demande l'examen en priorité, à 16 h 15, des amendements nos 602 et 603 rectifié avant l'article 43.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois.  - Avis favorable même si la commission des lois n'a pas pu se réunir.

Il en est ainsi décidé.

L'article 18 quater demeure supprimé.

ARTICLE 19

Mme Catherine Morin-Desailly, présidente de la commission.  - La neutralité du Net fait l'objet d'une bataille aux enjeux tant économiques que démocratiques. Dans son paquet sur les télécommunications, le Parlement européen a reconnu en octobre ce principe, selon lequel tous les trafics sur le Net doivent être traités de la même manière, quels que soient l'émetteur, le récepteur, le contenu ou les services... L'article 19 transpose en grande partie le règlement européen ; il importe que notre législation se conforme au droit européen dans sa définition.

Mme la présidente.  - Amendement n°461, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« q) Conformément au règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union, la neutralité de l'Internet garantie par :

«  -  le traitement égal et non discriminatoire de tout trafic par les opérateurs dans la fourniture des services d'accès à Internet sans restriction ou interférence, quels que soient l'expéditeur et le destinataire, les contenus consultés ou diffusés, les applications ou les services utilisés ou fournis ou les équipements terminaux utilisés ;

«  -  et le droit des utilisateurs finals, y compris les personnes fournissant des services de communication au public en ligne d'accéder et de contribuer à Internet. » ;

M. Patrick Abate.  - Le Conseil constitutionnel a rappelé que l'importance prise par les services numériques dans nos sociétés et pour la démocratie faisait de l'accès à ces services une composante de la liberté de communication des idées et des opinions protégée par nos textes fondamentaux. Nous proposons une définition de la neutralité du Net, plus ambitieuse que celle des textes européens.

M. Bruno Sido, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques.  - La définition de la neutralité du Net donnée par l'article 19 est conforme à celle, complète et détaillée, du règlement européen du 25 novembre 2015 qui est d'application directe. Votre définition n'en reprend qu'une partie : avis défavorable.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Ce projet de loi est un texte d'ouverture et de liberté. Le Gouvernement a souhaité définir dans la loi le principe de neutralité, même si le règlement européen de 2015 - pour l'élaboration duquel la France a été particulièrement active - est d'application directe, car l'enjeu est important.

Il serait contre-productif d'adopter une autre définition. Pour être reconnu, ce principe a besoin que tous les États fassent masse et adoptent une position convergente. Avis défavorable.

M. Patrick Abate.  - Certes, mais la définition européenne autorise trop d'exceptions, comme la possibilité d'ouvrir des voies rapides contre rémunération pour des services spécialisés ou celle d'intervenir sur la bande passante pour prévenir un « encombrement imminent » - voilà qui est bien flou.

L'amendement n°461 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°432, présenté par M. Sido.

I.  -   Alinéa 16

Remplacer les mots :

, des fournisseurs de services de communication au public en ligne ou des prestataires de services d'envoi de recommandé électronique mentionnés à l'article L. 100

par les mots :

ou des fournisseurs de services de communication au public en ligne

II.  -  Alinéa 17

Remplacer les mots :

, par un fournisseur de services de communication au public en ligne ou par un prestataire de services d'envoi de recommandé électronique

par les mots :

ou par un fournisseur de services de communication au public en ligne

M. Bruno Sido.  - Amendement de coordination avec les modifications proposées pour l'article 40 du projet de loi.

Mme la présidente.  - Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur pour avis.  - La commission des affaires économiques, délégataire pour cet article, a donné un avis favorable.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°432 est adopté.

L'article 19, modifié, est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

Mme la présidente.  - Amendement n°463, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. ... ainsi rédigé :

« Art. L. ...  -  Le domaine public regroupe l'ensemble des oeuvres et des idées qui n'appartiennent à personne et dont l'usage et la jouissance sont commun à tous. Les oeuvres non-assujetties au droit d'auteur, au droit de propriété intellectuelle ou aux droits voisins et celles dont les créateurs souhaitent leur inscription dans le domaine public entrent de plein droit dans ledit domaine. »

M. Patrick Abate.  - La notion de domaine public, essentielle pour définir le droit d'auteur, est pourtant absente du code de la propriété intellectuelle. Il n'est défini que négativement tandis que la jurisprudence est mouvante. On peut aujourd'hui télécharger gratuitement et légalement plus de 5 000 films sur archives.org. Comme le dit un professeur de droit, le domaine public est la « tombe du droit d'auteur ».

L'allongement de la durée du droit d'auteur aurait des incidences fortes. Une bataille politique s'est ainsi jouée contre le Copyright exception Act en 1998, qui a fait retourner dans le giron du droit d'auteur des oeuvres tombées dans le domaine public, comme celles de Gershwin.

Mme Colette Mélot, rapporteur pour avis.  - La définition du domaine public faisant l'objet de nombreuses controverses entre experts, le Gouvernement a finalement renoncé à le définir dans ce texte. Laissons la réflexion se poursuivre : avis défavorable.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°463 n'est pas adopté.

ARTICLE 19 BIS (Supprimé)

Mme la présidente.  - Amendement n°336, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un article L. 113-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-11.  -  Toute association régulièrement déclarée depuis au moins deux ans à la date des faits et se proposant, par ses statuts, de protéger la propriété intellectuelle, de défendre le domaine public ou de promouvoir la diffusion des savoirs peut exercer les droits reconnus à la partie civile et saisir le tribunal de grande instance afin de faire cesser tout obstacle à la libre réutilisation d'une oeuvre entrée dans le domaine public. »

Mme Corinne Bouchoux.  - Une excellente proposition de loi sur le sujet a été déposée à l'Assemblée nationale par Isabelle Attard... Cet amendement autorise les associations dont l'objet est de protéger la propriété intellectuelle, de défendre le domaine public ou de promouvoir la diffusion des savoirs à agir en justice contre tout obstacle à la libre réutilisation d'une oeuvre entrée dans le domaine public. Il s'agit pour ces associations, de plus en plus nombreuses, de faire cesser les abus manifestes. Cette disposition a été largement adoptée à l'Assemblée nationale.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°462, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

M. Patrick Abate.  - Il a été parfaitement défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°501 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall.

Mme Françoise Laborde.  - De même...

M. Christophe-André Frassa, rapporteur de la commission des lois.  - Hélas, ces amendements se heurtent à l'avis de la commission des lois. La jurisprudence n'exige des demandeurs ayant statut associatif qu'un intérêt à agir, non une qualité à agir.

La Chambre civile de la Cour de cassation, le 18 septembre 2008, a considéré que l'action en justice d'une association était recevable, sans qu'une habilitation législative soit nécessaire, dès lors qu'elle défendait un intérêt entrant dans son objet social. Cet amendement part d'une bonne intention mais sa rédaction, qui introduit un critère lié à la durée d'existence, restreindrait la possibilité d'action des associations.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Tant qu'aucune définition du domaine public n'est donnée... Avis défavorable.

Mme Corinne Bouchoux.  - Il faut avancer. Une mission pluraliste pour creuser le sujet serait bienvenue.

M. Patrick Abate.  - Nous devons en effet avancer sur ce sujet. Je retire mon amendement dès lors que le précédent a été rejeté.

Mme Françoise Laborde.  - Idem, à nouveau !

Les amendements nos336, 462 et 501 rectifié sont retirés.

L'article 19 bis demeure supprimé.

ARTICLE 20

L'amendement n°321 n'est pas défendu.

L'article 20 est adopté.

L'article 20 bis A demeure supprimé.

ARTICLE 20 BIS

L'amendement n°324 n'est pas défendu non plus que l'amendement n°311.

Mme la présidente.  - Amendement n°583, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 15, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Cet amendement supprime une référence au code de procédure pénale : la constatation d'infractions, dans le cadre d'enquêtes administratives, par les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques et de l'Arcep est d'ores et déjà régie par l'article 40 du code des postes et des communications électroniques.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Cet amendement est contraire à la position de la commission, qui a ajouté cette précision conformément à la directive du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, que le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé a transposée partiellement.

Les dispositions de l'article 61-1 du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux enquêtes diligentées par des agents auxquels des lois spéciales confèrent certains pouvoirs de police judiciaire. Mais ces polices dites spéciales entrent dans le champ d'application de la directive. Il apparaît en conséquence nécessaire d'en compléter la transposition de sorte que les polices spéciales respectent les garanties prévues à l'article 61-1 lorsqu'elles procèdent à des auditions de personnes effectivement suspectées.

L'amendement n°583 n'est pas adopté.

L'amendement n°326 n'est pas défendu non plus que l'amendement n°325.

Mme la présidente.  - Amendement n°635, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

3° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 40, les mots : « visées à l'article L. 32-4 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 32-4 ».

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Amendement de clarification.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Avis favorable.

L'amendement n°635 est adopté.

L'article 20 bis, modifié, est adopté.

ARTICLE 20 TER

Mme la présidente.  - Amendement n°189, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

Au début de cet article

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes, membres de la commission, ne peut être supérieur à un. »

L'amendement n°189 n'est pas défendu.

M. Bruno Sido, rapporteur pour avis.  - Je le reprends. Cet amendement important rend paritaire la composition de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques (CSSPPCE). Ce principe de parité est, en vertu de la loi de 2015, applicable aux autorités administratives indépendantes, qualité que n'a pas la CSSPPCE.

Mme la présidente.  - En vertu du Règlement, seule la commission saisie au fond peut reprendre un amendement non défendu...

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Je reprends à mon compte les propos de M. Sido.

Mme la présidente.  - Ce sera l'amendement n°669.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Sagesse, au Parlement de décider. Deux femmes sur 14 parlementaires, il y a encore du travail...

L'amendement n°669 est adopté.

L'article 20 ter, modifié, est adopté.

ARTICLE 20 QUATER (Supprimé)

Mme la présidente.  - Amendement n°59 rectifié, présenté par MM. Sido, Chaize et P. Leroy.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 2, au II de l'article L. 2-2, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 33-2, à la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 34, au dernier alinéa de l'article L. 35-1, à l'avant-dernier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 35-2, à la première phrase du IV de l'article L. 35-3, à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 35-4, au dernier alinéa du I de l'article L. 44, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 125, à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 131 et à l'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'articles L. 135 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « supérieure du service public des postes et des communications électroniques » sont remplacés par les mots : « supérieure du numérique et des postes ».

II.  -  Aux premier et dernier alinéas du II, à la dernière phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du IV de l'article 6 et au dernier alinéa de l'article 38 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, les mots : « supérieure du service public des postes et des communications électroniques » sont remplacés par les mots : « supérieure du numérique et des postes ».

M. Bruno Sido.  - La CSSPPCE est un acteur de référence, reconnu. Cet amendement en modifie la dénomination : elle deviendrait la Commission supérieure du numérique et des postes. Par « postes », il faut entendre les activités du groupe La Poste mais également toutes les formes de distribution de proximité dans le domaine du commerce électronique, ce qui consacre l'intermédiation sociale et humaine dans les territoires.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Modifier le nom de la CSSPPCE pour l'adapter aux nouveaux enjeux du numérique est très opportun : avis favorable.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Sagesse.

M. Patrick Chaize, rapporteur pour avis.  - C'est l'un des rares lieux où les parlementaires peuvent se réunir pour évoquer ces sujets majeurs ; je suis très favorable à cet amendement.

L'amendement n°59 rectifié est adopté ; l'article 20 quater est rétabli.

L'article 20 quinquies est adopté.

L'article 20 sexies demeure supprimé.

ARTICLE 20 SEPTIES

Mme la présidente.  - Amendement n°464, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Rédiger ainsi cet article :

L'article 323-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne qui a tenté de commettre ou commis le délit prévu au présent article est exempte de poursuites  si elle a immédiatement averti l'autorité administrative ou judiciaire ou le responsable du système de traitement automatisé de données en cause d'un risque d'atteinte aux données ou au fonctionnement du système. »

M. Patrick Abate.  - L'Assemblée nationale a voté un amendement protégeant les lanceurs d'alerte de sécurité et les exemptant de peine. Mais les amendements les exemptant de poursuites ont été rejetés... Cet amendement prend une importance particulière en plein procès des Luxleaks : les trois Français mis en cause ont agi pour l'intérêt général en faisant la lumière sur l'opacité qui empêche les États de connaître la situation fiscale de certaines grandes entreprises. En attendant un véritable statut pour les lanceurs d'alerte, faisons en sorte qu'ils soient mieux protégés.

Mme la présidente.  - Amendement n°541 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall.

Rédiger ainsi cet article :

L'article 323-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne qui a tenté de commettre ou a commis le délit prévu au présent article est exempte de peine si elle a immédiatement averti l'autorité administrative ou judiciaire ou le responsable du système de traitement automatisé de données en cause d'un risque d'atteinte aux données ou au fonctionnement du système. »

Mme Françoise Laborde.  - Le sujet est fondamental, qu'on ne peut balayer d'un revers de main. Mon amendement est analogue à celui de M. Abate.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - L'actualité pourrait brouiller la réflexion sur l'objet de l'article 20 septies, qui ne vise pas les lanceurs d'alerte mais les hackers blancs, c'est-à-dire des informaticiens.

La commission des lois a supprimé ce qui lui a semblé une véritable incitation au délit ou au crime. Dans la rédaction proposée par l'Assemblée nationale, toute intrusion dans un système informatique serait exempté de peine après une simple alerte envoyée par e-mail au responsable de l'infrastructure... Même ceux qui échoueraient dans leur entreprise seraient épargnés...

Le signalement d'une faille n'est déjà pas pénalement répréhensible lorsqu'elle était apparente à tous les internautes. La mise à disposition, auprès de tiers, d'informations visant à réitérer la commission d'infractions, elle, est répréhensible et ne doit pas être encouragée.

Notre amendement n°636 à suivre améliore, me semble-t-il, le dispositif de guichet auprès de l'Anssi proposé par la commission. Avis très défavorable pour l'heure.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Le sujet est entré dans le texte par la voie d'un amendement parlementaire, et c'est assez heureux, car notre droit était incomplet. Les hackers blancs ou white hats jouent en effet un rôle important dans la sécurisation des systèmes, agissant comme une sorte de communauté de veille. Le Premier ministre et moi-même avons d'ailleurs lancé avec l'Anssi une stratégie nationale de cybersécurité, avec notamment l'identification d'opérateurs d'importance vitale.

L'affaire TV5 Monde, nous alerte sur les enjeux de la cyber-sécurité. J'ai lancé un appel à projet qui a déjà reçu 27 propositions intéressantes.

Faut-il aller plus loin en encourageant les intrusions, par une forme d'exemption pénale ? Je ne le crois pas. L'immunité s'accompagnerait d'effets d'aubaine. Les Pays-Bas ont récemment rejeté cette hypothèse. Avis défavorable.

M. Patrick Abate.  - Je me réjouis de cette prise de conscience, mais il reste à agir !

Le rapporteur parle d'incitation au crime, la ministre d'effet d'aubaine. Je n'y crois pas : vous n'allez pas entrer dans une démarche délictueuse juste après avoir alerté !

Mme Françoise Laborde.  - J'ignorais cette distinction entre chapeaux blancs et lanceurs d'alerte... Puisqu'on nous promet des dispositions renforçant la sécurité, je retire mon amendement.

L'amendement n°541 est retiré.

L'amendement n°464 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°232, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 2321-4.  -  Toute information se rapportant à un risque ou une menace d'atteinte à la sécurité ou au fonctionnement ou aux données d'un système d'information peut être transmise à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information.

« Sans préjudice de l'article 40 du code de procédure pénale, l'autorité préserve la confidentialité de l'identité de la personne à l'origine de la transmission ainsi que des conditions dans lesquelles celle-ci a été effectuée.

« L'autorité peut procéder aux opérations techniques strictement nécessaires à la caractérisation du risque ou de la menace mentionnés au premier alinéa aux fins d'avertir l'hébergeur, l'opérateur ou le responsable du système d'information. »

M. Yves Rome.  - Cet amendement donne à l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information (Anssi) le pouvoir de recueillir et vérifier toutes informations relatives à des failles susceptibles de menacer la sécurité d'un système de traitement automatisé de données. L'Anssi préserverait la confidentialité de l'identité de la personne qui a transmis les informations, sans préjudice de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale.

Ce dispositif est préférable à celui proposé par l'Assemblée nationale et à la dérogation à l'article 40 du code de procédure pénale que souhaite le rapporteur.

Mme la présidente.  - Amendement n°636, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois.

Après l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les services préservent la confidentialité de l'identité de la personne à l'origine de la transmission ainsi que des conditions dans lesquelles celle-ci a été effectuée.

« Les services peuvent procéder aux opérations techniques strictement nécessaires à la caractérisation du risque ou de la menace mentionnés au premier alinéa aux fins d'avertir l'hébergeur, l'opérateur ou le responsable du système d'information. »

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Le présent amendement complète le dispositif proposé par la commission des lois à l'article L. 2321-4 du code de la défense, en permettant à l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information de préserver vis-à-vis des tiers la confidentialité de l'identité de la personne ayant transmis une information concernant une vulnérabilité, mais également de donner un fondement légal aux opérations techniques réalisées par l'Anssi. La faille législative, juridique et surtout philosophique que je pointais tout à l'heure, est ainsi refermée.

L'amendement n°232 est intéressant, qui remplace l'exemption par un dispositif propre à l'Anssi, mais son premier alinéa est peu normatif : toute personne peut déjà transmettre une information à l'Agence. En outre, il n'est pas assez incitatif à la dénonciation de failles. Retrait au profit de l'amendement n°636 ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Avis favorable à l'amendement n°232.

L'article 40 du code de procédure pénale oblige les agents publics à saisir le procureur de la République lorsqu'ils constatent un crime ou un délit. Passer les signalements de failles informatiques au filtre de l'Anssi, libre d'informer ou non le procureur, se justifie par la nécessité de protéger l'anonymat et par l'expertise technique des agents de l'Anssi.

L'amendement du rapporteur, que je remercie pour son engagement, crée une brèche dans l'article 40 du code de procédure pénale, qui ne me semble pas opportune. Avis favorable à l'amendement n°232, au profit duquel l'amendement n°636 pourrait être retiré.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - L'amendement n°232 oblige l'Anssi à dénoncer tel agissement à l'autorité judiciaire. En laissant à l'agence sa faculté d'appréciation avant toute saisine du procureur, l'amendement n°636 est plus protecteur des hackers blancs.

M. Jean-Pierre Sueur.  - L'amendement n°232 ne crée aucune dérogation à l'article 40 : il dispose « sans préjudice de l'article 40 du code de procédure pénale ». Cet article, jamais restreint par aucune disposition, a une importance spéciale dans notre système normatif. Préservons les deux mécanismes : saisine du procureur et possibilité de saisir l'Anssi.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - « Sans préjudice » veut précisément dire qu'il y a obligation de dénonciation à l'autorité judiciaire.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Si l'on croit devoir le faire ! Tout dépend de la réalité des faits.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  Il y a déjà des dérogations à l'article 40 du code de procédure pénale, pour les médecins ayant connaissance de situation de maltraitance par exemple.

À la demande de la commission des lois, l'amendement n°232 est mis aux voix par scrutin public.

Mme la présidente.  - Voici le résultat du scrutin n°202 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 342
Pour l'adoption 155
Contre 187

Le Sénat n'a pas adopté.

À la demande de la commission des lois, l'amendement n°636 est mis aux voix par scrutin public.

Mme la présidente.  - Voici le résultat du scrutin n°203 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 187
Pour l'adoption 187
Contre 0

Le Sénat a adopté.

L'article 20 septies, modifié, est adopté.

La séance est suspendue à 13 h 30.

présidence de M. Gérard Larcher

La séance reprend à 15 heures.