Transport public particulier de personnes (Procédure accélérée - Suite)

Mme la présidente.  - Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes.

Discussion des articles (Suite)

ARTICLE 2

Mme la présidente.  - Amendement n°11 rectifié, présenté par MM. Pellevat, Bouvard, Nègre, Longuet, Huré, Laménie, Mayet et Fouché, Mme Duchêne, M. Bockel, Mme Billon et MM. Médevielle et Cigolotti.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par des articles L. 3120-6 A et L. 3120-6 B ainsi rédigés :

« Art. L. 3120-6 A.  -  I.  -  Les personnes régies par le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports peuvent, à la demande de l'autorité administrative, transmettre des documents, des informations sectorielles ou des donne?es statistiques, à l'exclusion notamment de toute donnée à caractère personnel, concurrentielle, stratégique ou vitale pour l'activité de l'entreprise.

« II.  -  Les documents, informations ou données transmises par les personnes visées au I du présent article relèvent de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Pour faciliter le traitement statistique, ils sont transmis de manière agrégée à l'autorité administrative.

« Art. L. 3120-6 B.  -  L'autorite? administrative communique en ligne toute information publique sur le secteur du transport routier de personnes à toute personne intéressée qui en fait la demande dans le cadre de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, et sous re?serve du respect de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et des secrets protégés par la loi, toute information agrégée telle que définie à l'article L. 3120-6 A du présent code afin :

« 1° D'appréhender l'économie du secteur du transport routier de personnes ;

« 2° D'améliorer la prise en compte des nouveaux usages par les autorités administratives dans les politiques publiques de mobilité, de lutte contre la congestion urbaine, de sécurité routière, de soutien à l'innovation, de promotion de l'emploi ou d'attractivité des territoires ;

« 3° De permettre de déterminer le nombre des autorisations de stationnement mentionnées à l'article L. 3121-1 et de renseigner sur une base mensuelle par commune les variations de valeur de ces autorisations de stationnement. »

M. Cyril Pellevat.  - Nous ne sommes pas contre le transfert de données, mais le dispositif doit être respectueux des droits et libertés fondamentaux. Je suis prêt à retirer cet amendement au profit de l'amendement n°58, sous réserve que le rapporteur prenne en compte l'aspect vie privée en CMP.

Mme la présidente.  - Amendement n°38 rectifié, présenté par Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par des articles L. 3120-6 A à L. 3120-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 3120-6 A.  -  I.  -  L'autorité administrative peut imposer aux personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes, en particulier aux centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1, la transmission de tout document, toute donnée ou toute information utile pour :

« 1° Permettre le contrôle et la régulation du secteur par les autorités compétentes ;

« 2° L'application de l'article L. 3120-6 ;

« 3° L'application de l'article L. 410-2 du code de commerce ou du III de l'article L. 420-4 du même code.

« II.  -  L'autorité administrative peut imposer la transmission périodique :

« 1° Des documents, données ou informations relatifs aux déplacements réalisés et aux prestations de mise en relation ;

« 2° Des documents, données ou informations nécessaires à la connaissance de l'activité des principaux acteurs du secteur du transport public particulier de personnes, à l'analyse de l'offre, de la demande et des conditions de travail dans ce secteur ainsi que des conditions de recours, par les transporteurs, à des centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1 du présent code, à des sous-traitants ou à des fournisseurs.

« Les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont tenues de transmettre tout document, toute donnée ou toute information utile dont elles disposent.

« Les documents, données ou informations relatifs aux passagers sont rendus anonymes avant leur transmission à l'autorité administrative.

« L'autorité administrative est autorisée à procéder à la mise en oeuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel.

« La transmission des données ainsi que les traitements mentionnés au présent article sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« III.  -  Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de la concurrence et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application du présent article et fixe le montant de l'amende encourue en cas de manquements des personnes mentionnées au premier alinéa du I à leurs obligations définies au présent article.

« Art. L. 3120-6.  -  L'autorité administrative rend publique ou communique aux personnes intéressées, sous réserve des secrets protégés par la loi, toute information utile relative à l'économie du secteur du transport public particulier de personnes, notamment l'état de l'offre et de la demande et l'état des relations entre les conducteurs, les transporteurs et les professionnels proposant un service de mise en relation mentionnés à l'article L. 3141-1 afin :

« 1° D'améliorer la prise en compte, par les autorités organisatrices de transport, de l'offre de transport public particulier de personnes dans l'organisation des transports publics collectifs, en particulier pour limiter la congestion urbaine ;

« 2° De permettre la régulation du secteur par les autorités compétentes, en particulier la fixation du nombre des autorisations de stationnement mentionnées à l'article L. 3121-1 ;

« 3° D'informer les professionnels concernés de la situation concurrentielle et des conditions de travail dans le secteur.

« Art. L. 3120-7.  -  Il est institué un registre national à la charge des centrales de réservation, recensant les informations relatives à l'identification, la disponibilité et la géolocalisation des véhicules des conducteurs mis en relation par les professionnels relevant de l'article L. 3141-1. Ce registre a pour finalité le contrôle du respect par les conducteurs des règles fixées à l'article L. 3120-2. Ce registre peut être consulté à tout moment par l'autorité administrative pour l'application de l'article L. 3120-6 et des sanctions mentionnées à l'article L. 3124-7. »

Mme Évelyne Didier.  - Amendement d'appel, sachant que cet article est central pour améliorer la connaissance du secteur. Nous avons besoin de données fiables pour mettre fin aux tensions autour des maraudes illégales. C'est pourquoi nous proposons de créer un registre national pour les VTC. On nous objecte que c'est inutile car seuls les taxis ont le droit de marauder. Certes, mais un tel registre aiderait la police à mieux faire respecter la réglementation, en contrôlant les chauffeurs des entreprises sur lesquels pèsent des soupçons.

Mme la présidente.  - Amendement n°17, présenté par M. Filleul et les membres du groupe socialiste et républicain.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par des articles L. 3120-6 A à L. 3120-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 3120-6 A.  -  I.  -  L'autorité administrative peut imposer aux personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes, en particulier aux centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1, la transmission de tout document, toute donnée ou toute information utile pour :

« 1° Permettre le contrôle et la régulation du secteur par les autorités compétentes ;

« 2° L'application de l'article L. 3120-6 ;

« 3° L'application de l'article L. 410-2 du code de commerce ou du III de l'article L. 420-4 du même code.

« II.  -  L'autorité administrative peut imposer la transmission périodique :

« 1° Des documents, données ou informations relatifs aux déplacements réalisés et aux prestations de mise en relation ;

« 2° Des documents, données ou informations nécessaires à la connaissance de l'activité des principaux acteurs du secteur du transport public particulier de personnes, à l'analyse de l'offre, de la demande et des conditions de travail dans ce secteur ainsi que des conditions de recours, par les transporteurs, à des centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1 du présent code, à des sous-traitants ou à des fournisseurs.

« Les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont tenues de transmettre tout document, toute donnée ou toute information utile dont elles disposent.

« Les documents, données ou informations relatifs aux passagers sont rendus anonymes avant leur transmission à l'autorité administrative.

« L'autorité administrative est autorisée à procéder à la mise en oeuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel.

« La transmission des données ainsi que les traitements mentionnés au présent article sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« III.  -  Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de la concurrence et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application du présent article et fixe le montant de l'amende encourue en cas de manquements des personnes mentionnées au premier alinéa du I à leurs obligations définies au présent article.

« Art. L. 3120-6.  -  L'autorité administrative rend publique ou communique aux personnes intéressées, sous réserve des secrets protégés par la loi, toute information utile relative à l'économie du secteur du transport public particulier de personnes, notamment l'état de l'offre et de la demande et l'état des relations entre les conducteurs, les transporteurs et les professionnels proposant un service de mise en relation mentionnés à l'article L. 3141-1 afin :

« 1° D'améliorer la prise en compte, par les autorités organisatrices de transport, de l'offre de transport public particulier de personnes dans l'organisation des transports publics collectifs, en particulier pour limiter la congestion urbaine ;

« 2° De permettre la régulation du secteur par les autorités compétentes, en particulier la fixation du nombre des autorisations de stationnement mentionnées à l'article L. 3121-1 ;

« 3° D'informer les professionnels concernés de la situation concurrentielle et des conditions de travail dans le secteur. »

M. Jean-Yves Roux.  - Supprimé en commission, cet article facilite l'accès aux données du secteur du transport public particulier de personnes en organisant leur transmission à l'administration et la publication de certaines d'entre elles. Cela sera tout particulièrement utile aux autorités organisatrices de transport pour organiser leur offre. La confidentialité est garantie, sous l'égide de la Cnil.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°47, présenté par le Gouvernement.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État.  - La commission du Sénat a supprimé l'article 2, mais a déposé depuis un amendement conservant le volet contrôles, sans le volet données statistiques. Cet article n'est pas motivé par une volonté kafkaïenne de collecter le plus d'informations possibles : c'est le fruit de l'expérience ! Les statistiques sont indispensables au Gouvernement et aux collectivités locales organisatrices de service public de transport.

M. Michel Bouvard.  - Tout à fait.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État.  - Comment prendre une décision, sans disposer de l'ensemble des statistiques sur les chauffeurs ? Face à l'explosion du numérique, il faut asseoir la délibération collective et la décision publique sur des données fiables.

Un observatoire serait utile, comme il en existe dans d'autres secteurs concurrentiels. Les informations seront partagées avec les professionnels. Je ne comprends pas les réticences à l'égard de cette démarche rationnelle.

Mme la présidente.  - Amendement n°58, présenté par M. Rapin, au nom de la commission.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par un article L. 3120-6 A ainsi rédigé :

« Art. L. 3120-6 A.  -  I.  -  Les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes, dont les centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1, communiquent à l'autorité administrative, à sa demande, tout document, toute donnée ou toute information utile pour :

« 1° Le contrôle du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux professions du transport public particulier de personnes, à leurs conditions d'exercice et aux activités de mise en relation mentionnées au titre IV du présent livre ;

« 2° L'application du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce ou du III de l'article L. 420-4 du même code.

« Si nécessaire, l'autorité administrative peut imposer la transmission périodique de ces données.

« II.  -  Les données mentionnées au I excluent les données relatives aux passagers. Lorsqu'elles concernent des déplacements, elles sont transmises sous une forme empêchant l'identification des passagers.

« Elles sont recueillies et traitées dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« III.  -  Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de la concurrence et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article. »

M. Jean-François Rapin, rapporteur.  - Le champ des données collectées nous paraissait très large, avec un risque d'insécurité juridique.

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 2 qui écarte le volet données personnelles.

Pour obtenir des statistiques, le Gouvernement peut toujours invoquer la loi du 7 juin 1951 qui permet à l'administration d'interroger les sociétés, en toute légalité !

Oui, il faut créer un observatoire, pour connaître le nombre de chauffeurs, les structures et les sociétés en place. Cet amendement est un compromis, sans aller jusqu'au rétablissement pur et simple du texte.

Je demande la priorité sur mon amendement n°58.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État.  - Défavorable à l'amendement n°11 rectifié, favorable aux amendements n°s38 rectifié et 17.

Si le droit positif permettait à l'administration d'obtenir des informations, ce texte n'aurait pas vu le jour ! Les plateformes ont refusé de nous fournir les données que nous leur demandions en nous opposant un défaut de base légale. Le Gouvernement soutient le rétablissement de l'article 2. À défaut, sagesse sur l'amendement n° 58.

Mme la présidente.  - Quel est l'avis du Gouvernement sur la demande de priorité ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement s'y oppose.

Mme la présidente.  - Dans ce cas, c'est au Sénat de se prononcer.

La demande de priorité est acceptée.

L'amendement n°58 est adopté et l'article 2 est ainsi rétabli.

Les amendements nos11 rectifié, 38 rectifié, 17 et 47 deviennent sans objet.

ARTICLE 3

Mme la présidente.  - Amendement n°23, présenté par M. Bouvard.

Alinéa 6

Remplacer le mot :

faire

par le mot :

prohiber

M. Michel Bouvard.  - Cet amendement donne aux chauffeurs de VTC une liberté de choix par rapport aux plateformes, pour éviter qu'ils ne soient dépendants de l'une ou de l'autre.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°43, présenté par M. Pellevat.

M. Cyril Pellevat.  - Il est défendu.

M. Jean-François Rapin, rapporteur.  - On commande un véhicule X auprès d'une plateforme, c'est un véhicule Y qui se présente... Cela pose problème. Avis défavorable.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État.  - Même avis.

Les amendements identiques nos23 et 43 ne sont pas adoptés.

Mme la présidente.  - Amendement n°49, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Certaines catégories d'accords ou de pratiques, certains accords ou certaines pratiques, notamment lorsqu'ils ont pour objet de favoriser l'apparition d'un nouveau service, peuvent être reconnus comme satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent III, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des transports, pris après avis conforme de l'Autorité de la concurrence et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. » ;

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État.  - Cet amendement rétablit la rédaction de l'Assemblée Nationale concernant les dérogations à l'interdiction des exclusivités entre plateformes et conducteurs.

Si les pratiques de certaines centrales, notamment les plus grosses, ne peuvent être acceptées, l'interdiction des clauses d'exclusivité ne peut être générale. Il est nécessaire, en droit et en opportunité, de ménager des dérogations encadrées. Une exclusivité dans le cadre d'un service de luxe pour une période courte est acceptable. La centrale peut accorder une compensation financière, qui profite au chauffeur. La rédaction de la commission, qui limite le champ de l'exemption au lancement d'un nouveau service, est trop restrictive et pénaliserait les acteurs historiques.

M. Jean-François Rapin, rapporteur.  - Nous étions gênés par le « notamment » mais la concertation a permis de mieux comprendre la situation : d'accord pour revenir à l'écriture initiale.

L'amendement n°49 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°48 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa de l'article L. 420-6, la référence : « et L. 420-2 » est remplacée par les références : « , L. 420-2 et L. 420-2-2 » ;

L'amendement rédactionnel n°48 rectifié, accepté par la commission, est adopté.

L'article 3, modifié, est adopté.

ARTICLE 3 BIS

Mme la présidente.  - Amendement n°14 rectifié, présenté par MM. Pellevat, Bouvard, Nègre, Longuet, Huré, Fouché, Laménie et Mayet, Mme Duchêne, M. Bockel, Mme Billon et MM. Médevielle et Cigolotti.

Supprimer cet article.

M. Cyril Pellevat.  - La création d'un label pour les VTC offrant des prestations répondant à des normes de qualité particulières crée une inégalité de traitement entre VTC, laissant l'administration seule juge. Cela n'a pas sa place dans la loi.

M. Jean-François Rapin, rapporteur.  - Cette disposition a été insérée après concertation avec les acteurs. Avis défavorable.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement est favorable au label qualité, qui correspond à un besoin exprimé par les professionnels qui ont une clientèle exigeante, souvent étrangère. La promotion du tourisme haut de gamme contribue au rayonnement de notre pays. Avis défavorable.

M. Michel Bouvard.  - Comment seront définies ces normes de qualité particulières ? Selon quels critères ? On donne carte blanche à l'administration. La qualité de l'accueil touristique passe certes par le véhicule, mais aussi par le comportement du chauffeur...

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État.  - Je comprends la question mais je me plie à la volonté du Sénat de renvoyer au décret ! Dans ce domaine, rien ne peut être fait unilatéralement par l'administration, le label sera élaboré conjointement avec les professionnels.

L'amendement n°14 rectifié n'est pas adopté.

L'article 3 bis est adopté.

ARTICLE 4

Mme la présidente.  - Amendement n°26, présenté par M. Bouvard.

Rédiger ainsi cet article : 

I.  -  L'article L. 3112-1 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  -  » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  -  Les entreprises de transport public routier collectif mentionnées à l'article L. 3112-1 peuvent réaliser des prestations prévues à l'article L. 3120-1. Les titulaires des capacités de transport routier de personnes bénéficient d'une attribution automatique de la carte professionnelle nécessaire pour la conduite de véhicules de transport avec chauffeur. »

II.  -  Les chauffeurs exerçant une activité de transport de personnes, en indépendant ou en salarié, sur un rythme partiel ou continu, depuis au moins deux mois avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et dans le cadre d'une entreprise de transport public routier collectif mentionnée au I de l'article L. 3112-1 du code des transports, bénéficient à titre dérogatoire d'une attribution automatique de la carte professionnelle nécessaire pour la conduite de voitures de transport avec chauffeur.

III.  -  Le II de l'article L. 3112-1 du code des transports entre en vigueur un an après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

IV.  -  Le II du présent article entre en vigueur trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Un décret en Conseil d'État, pris après avis conforme de l'Autorité de la concurrence, fixe les mesures dérogatoires permettant aux chauffeurs mentionnés au II du présent article, n'ayant pas achevé la période probatoire prévue à l'article L. 223-1 du code de la route, de bénéficier d'une carte professionnelle nécessaire à la conduite d'une voiture de transport avec chauffeur.

M. Michel Bouvard.  - L'amendement précise les conditions d'accès à la profession pour améliorer la fluidité et responsabiliser les acteurs sur la formation et les titres nécessaires.

M. Jean-François Rapin, rapporteur.  - Vous revenez sur la Loti : avis défavorable.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°26 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°7 rectifié, présenté par MM. Capo-Canellas et Médevielle, Mmes Jouanno et Billon, MM. Cadic, Bockel et Guerriau et Mme Joissains.

I.  -  Alinéa 3

Remplacer le mot : 

huit 

par le mot : 

sept

II. - Alinéa 7 

Remplacer le mot : 

huit 

par le mot : 

sept

III. - Alinéa 9 

Remplacer le mot : 

huit 

par le mot : 

sept

M. Vincent Capo-Canellas.  - En limitant l'activité de Loti aux seuls véhicules de plus de huit places, outre le conducteur, soit neuf places, les véhicules qui n'en comportent que huit se retrouvent de fait exclus, comme la Volkswagen Caravelle et la Mercedes Vito, très utilisés par les hôtels, lors de congrès, pour transporter plusieurs passagers.

De nombreux chauffeurs ont acheté ce type de véhicule pour exercer le métier de chauffeur Loti. En outre, les véhicules de plus de huit places nécessitent de disposer d'un permis D. De nombreux chauffeurs ne pourront plus exercer leur métier !

Il faut assouplir la réglementation relative aux Loti en autorisant les voitures disposant de seulement sept places.

Mme la présidente.  - Amendement n°50, présenté par le Gouvernement.

Alinéas 8 et 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II.  -  Les entreprises de transport public routier collectif de personnes mentionnées au II de l'article L. 3112-1 du code des transports exécutant, à la date de promulgation de la présente loi, dans les périmètres mentionnés au même II, des services occasionnels avec des véhicules motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, disposent d'un délai d'un an pour se conformer au titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports. L'activité de ces entreprises reste régie par le titre Ier du même livre jusqu'à soit l'inscription de ces entreprises au registre mentionné à l'article L. 3122-3 du même code, soit l'acquisition du droit d'exploiter l'autorisation de stationnement prévue à l'article L. 3121-1 dudit code.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État.  - Nous limitons à un an à compter de la promulgation de la loi la période transitoire prévue pour que les entreprises Loti se conforment à la réglementation. Il s'agit de trouver un juste équilibre entre l'impératif de faire cesser au plus vite les possibilités de détournements et la nécessité de laisser un délai raisonnable au sens de la jurisprudence. Il est important de sauvegarder la place des Loti traditionnelles dans l'économie française.

Il est, en outre, délicat d'inscrire une date fixe dans un texte dont on ne connaît pas encore la date de promulgation, au risque de rendre inopérant le basculement Loti-VTC pour les acteurs concernés par les mesures dérogatoires définies par ce texte.

Mme la présidente.  - Amendement n°64, présenté par M. Rapin, au nom de la commission.

Alinéas 8 et 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II.  -  Le II de l'article L. 3112-1 du code des transports ne s'applique qu'à partir du premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la loi aux entreprises de transport public routier collectif de personnes exécutant, à la date de la promulgation de la loi, dans les périmètres mentionnés au même II, des services occasionnels avec des véhicules motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum.

M. Jean-François Rapin, rapporteur.  - Face à l'urgence, nous avions proposé une date fixe - sans doute trop rapprochée. Nous vous suivons sur le délai d'un an à compter de la promulgation, mais avec une rédaction juridiquement plus solide.

Mme la présidente.  - Amendement n°12 rectifié, présenté par MM. Pellevat, Bouvard, Nègre, Longuet, Huré, Laménie, Mayet et Fouché, Mme Duchêne, M. Bockel, Mme Billon et MM. Médevielle et Cigolotti.

I.  -  Alinéa 8

Remplacer la date :

le 1er janvier 2017

par les mots :

douze mois après la date d'entrée en vigueur de la présente loi

II.  -  Alinéa 9

Remplacer les mots :

ne s'applique qu'à partir du 1er juillet 2018

par les mots :

s'applique vingt-quatre mois après la promulgation de la présente loi

M. Cyril Pellevat.  - Nous proposons aussi un délai de douze mois à compter de la promulgation, pour une application 24 mois après.

Mme la présidente.  - Amendement n°19, présenté par MM. Guerriau, Delahaye, Pozzo di Borgo, Canevet et Cadic.

Alinéas 9 et 10

Rédiger ainsi ces alinéas :

Les entreprises de transport public routier collectif de personnes exécutant, au 1er juillet 2017, dans les périmètres mentionnés au même II, des services occasionnels avec des véhicules motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, doivent se conformer au titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports avant le 31 décembre 2017. L'activité de ces entreprises demeure régie par le titre Ier du même livre soit jusqu'à l'inscription de ces entreprises au registre mentionné à l'article L. 3122-3 du même code, soit jusqu'à l'acquisition du droit d'exploiter l'autorisation de stationnement prévue à l'article L. 3121-1 dudit code, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017.

III.  -  Un décret en Conseil d'État fixe les mesures dérogatoires mises en place à titre temporaire au bénéfice des conducteurs pendant la période probatoire prévue à l'article L. 223-1 du code de la route pour leur permettre de se conformer aux conditions mentionnées à l'article L. 3120-2-1 du code des transports. Les entreprises mentionnées au second alinéa du II du présent article et inscrites sur le registre mentionné à l'article L. 3122-3 du même code avant le 31 décembre 2017 se conforment, pour les véhicules déclarés avant cette date, aux dispositions prises en application de l'article L. 3122-4 dudit code au plus tard lors du premier renouvellement de leur inscription suivant le 31 décembre 2017.

M. Joël Guerriau.  - Le recours au Loti a été détourné de l'esprit de la loi, au détriment des chauffeurs eux-mêmes. Le modèle économique des plateformes est fondé sur une offre exponentielle : des transports assurés avec moins de sécurité par des conducteurs ayant suivi une formation plus courte.

Au vu des détournements et de l'impact de ces pratiques sur l'économie du secteur du transport public particulier de personne, il semble bien candide de prévoir une longue période de transition : ce serait laisser les fautifs continuer à détourner la réglementation avec l'absolution de la représentation nationale. Affirmons la primauté de nos lois sur la frénésie de certains pirates !

Mme la présidente.  - Amendement n°53, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

III  -  Un décret en Conseil d'État fixe les mesures dérogatoires mises en place à titre temporaire au bénéfice des conducteurs dont le permis est affecté par le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route, pour leur permettre d'obtenir la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-2 du code des transports.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État.  - Nous rétablissons l'affirmation du caractère temporaire de la dérogation relative aux conducteurs Loti, qui devront bien entendu, en tout état de cause, remplir les conditions d'aptitude et d'honorabilité. Elles seront vérifiées selon les règles de droit commun.

Mme la présidente.  - Amendement n°60, présenté par M. Rapin, au nom de la commission.

Alinéa 10

1° Après le mot :

fixe

insérer les mots :

, pour une durée limitée,

2° Remplacer les mots :

second alinéa du II, déclarés avant le 1er janvier 2017

par les mots :

II du présent article

M. Jean-François Rapin, rapporteur.  - Amendement de coordination. Les mesures dérogatoires prévues pour les conducteurs en période probatoire de permis seront mises en place de façon temporaire.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État.  - Je demande une suspension de quelques minutes pour rapprocher nos points de vue.

Mme la présidente.  - D'accord.

La séance est suspendue de 22 h 10 à 22 h 15.

M. Jean-François Rapin, rapporteur.  - La remarque de M. Capo-Canellas sur les véhicules à sept places est pertinente. Qu'en pense le Gouvernement ? Avis favorable à l'amendement n°7 rectifié, si on peut l'intégrer dans le texte.

La commission se rallie à l'amendement n°50 du Gouvernement et retire l'amendement n°64. D'accord pour une période transitoire d'un an à compter de la promulgation. Dès lors, avis défavorable aux amendements nos12 rectifié et 19. Avis défavorable à l'amendement n°53 : nous sommes d'accord sur le fond, mais pas sur la rédaction. L'amendement de la commission intègre des remarques du Gouvernement.

L'amendement n°64 est retiré.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État.  - Je comprends l'objectif de M. Capo-Canellas, mais la référence aux huit places figure dans le code de la route. J'ai demandé à mes services d'examiner la situation.

Les exploitants en service occasionnel Loti avec huit places assises passagers devront basculer dans le cadre VTC pour continuer à exercer avec les mêmes prestations, mais des dérogations seront prévues à l'article 4 qui organise les modalités de transition.

Les véhicules actuellement utilisés en Loti pourront être inscrit au registre VTC, quelles que soient leurs caractéristiques : ce n'est que lors du renouvellement de l'autorisation, au minimum cinq ans après, qu'ils devront avoir été rendus conformes. Si des interrogations perdurent, le Gouvernement publierait une circulaire. Vous avez satisfaction. Retrait de l'amendement n°7 rectifié ?

Avis défavorable aux amendements nos12 rectifié et 19.

Retrait, sinon rejet, de l'amendement n°60.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Merci au rapporteur pour son écoute, au ministre pour sa réponse précise et son engagement à publier un texte interprétatif si besoin : je retire l'amendement n°7 rectifié.

L'amendement n°7 rectifié est retiré.

L'amendement n°50 est adopté.

Les amendements nos12 rectifié et 19 deviennent sans objet.

L'amendement n°53 n'est pas adopté.

L'amendement n°60 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°57, présenté par M. Rapin, au nom de la commission.

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par le mot :

assises

L'amendement rédactionnel n°57, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°51, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV.  -  L'obligation de répondre à des critères techniques et de confort prévue à l'article L. 3122-4 du code des transports n'est pas applicable aux véhicules déclarés par les entreprises mentionnées au II du présent article lors de leur inscription au registre mentionné à l'article L. 3122-3 du code des transports. Elle leur est applicable pour tout véhicule supplémentaire déclaré postérieurement à l'inscription susmentionnée et, pour l'ensemble des véhicules déclarés, à compter du premier renouvellement de l'inscription de ces entreprises sur ce registre.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État.  - Ne pourront déroger aux caractéristiques techniques imposées aux véhicules VTC que les véhicules déclarés par les anciens Loti au moment de leur inscription au registre VTC. Tout véhicule supplémentaire déclaré pendant la période de validité de l'inscription devra être conforme aux obligations VTC ; l'ensemble du parc devra y être conforme au plus tard lors du premier renouvellement de l'inscription au registre VTC.

La réussite de la réforme tiendra au caractère équilibré des mesures dérogatoires.

Mme la présidente.  - Amendement n°61, présenté par M. Rapin, au nom de la commission.

Alinéa 11, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L'obligation de répondre à des conditions techniques et de confort prévue à l'article L. 3122-4 du code des transports n'est pas applicable aux véhicules déclarés par les entreprises mentionnées au II du présent article lors de leur inscription au registre mentionné à l'article L. 3122-3 du même code, lorsque cette inscription intervient avant le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la loi.

M. Jean-François Rapin, rapporteur.  - Nous prenons en compte les remarques du Gouvernement, en étant cependant plus précis que lui. Avis défavorable à l'amendement n°51.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État.  - Je juge au contraire l'amendement du Gouvernement plus précis dans les étapes du basculement, dont l'impact sera faible sur les flottes de véhicules. Sagesse.

L'amendement n°51 n'est pas adopté.

L'amendement n°61 est adopté.

L'article 4, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°5 rectifié bis, présenté par MM. Chaize, Nègre, Mandelli, Vasselle et Vaspart, Mme Hummel, MM. Huré, Commeinhes et Milon, Mme Lamure et MM. Masclet, P. Leroy, Laménie, Bouchet, Revet, Chasseing, Pointereau, D. Robert et Husson.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 3120-2 est abrogé ;

2° Au I de l'article L. 3124-12, les mots : «  au I et » sont supprimés.

M. Patrick Chaize.  - En l'état actuel de sa rédaction, la présente proposition de loi rend de facto impossible les prestations de services de transport partagé, qui ne bénéficient aujourd'hui d'aucune définition juridique spécifique.

Aussi, cet amendement supprime l'interdiction de la tarification à la place pour le transport public particulier afin de s'assurer que des prestations de services de transport partagé puissent toujours être offertes aux usagers.

M. Jean-François Rapin, rapporteur.  - Je demande l'avis du Gouvernement. La location partagée protège le revenu du conducteur, ce que ne garantit pas la tarification à la place. Un chauffeur de navette qui ne conduirait qu'un seul passager serait perdant. Assurons à tous le même revenu. Avec la location à la place, nous reviendrions sur la loi Thévenoud : la commission a émis ce matin un avis défavorable, mais je veux entendre le Gouvernement.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État.  - L'interdiction de tarification à la place est déjà contournée via des forfaits dégressifs ou des prix à la course. L'enjeu touche une pratique qui réduit les missions de polluants et le coût du déplacement pour les usagers. Cela mérite une concertation. Le Gouvernement n'est pas plus avancé que la commission mais je ne veux pas m'opposer à cet amendement qui est le seul à ouvrir le débat. Sagesse.

M. Michel Bouvard.  - Très bien !

M. Jean-François Rapin, rapporteur.  - La question est épineuse... À mon tour je m'en remets à la sagesse.

L'amendement n°5 rectifié bis est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°16 rectifié, présenté par MM. Arnell, Mézard, Amiel, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre III du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Services de mobilité d'utilité sociale

« Art. L. 3133-...  -  Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent organiser des services de mobilité au bénéfice des personnes dont l'accès aux transports publics collectif ou particulier est limité du fait de leurs revenus ou de leur localisation géographique.

« Ces prestations sont fournies à titre non onéreux, sans préjudice de la possibilité pour l'association de demander aux bénéficiaires une participation aux coûts qu'elle supporte pour l'exécution du service.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

M. Guillaume Arnell.  - L'offre de mobilité contribue à la réduction des inégalités, tous n'ayant pas les moyens d'acheter un véhicule.

Cet amendement favorise le développement d'une offre de transport au bénéfice des familles en situation de précarité ou d'isolement. Cela répond à un engagement du Gouvernement touchant, dans les territoires ruraux ou enclavés, le développement de nouveaux services de mobilité d'utilité sociale, en s'appuyant notamment sur le tissu associatif en les protégeant des formes de concurrence déloyale.

M. Jean-François Rapin, rapporteur.  - Avis très favorable.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État.  - L'objectif est louable mais la difficulté est d'articuler l'action des associations et la concurrence des acteurs privés. Souvent, le secteur associatif se développe et se trouve critiqué par le secteur privé. Cependant, le Gouvernement ne veut pas s'opposer à cet amendement, d'autant que vous renvoyez à un décret en Conseil d'État. Sagesse.

M. Alain Vasselle.  - Pourquoi cette mesure ne s'appliquerait-elle pas sur tout le territoire et seulement dans l'Alsace et la Moselle ? Enfin, le droit actuel n'offre-t-il pas déjà les moyens d'organiser un tel transport public collectif en direction des personnes démunies, en particulier via les centres communaux d'action sociale ?

Mme Évelyne Didier.  - Dans mon département, nous avons pu mettre en place un service de transport collectif réservé aux personnes en recherche d'emploi. Les collectivités territoriales ont organisé, avec l'aide du département, des transports à la demande avec des tarifs sociaux. Toutefois, si cet amendement facilite l'organisation de tels services, je le voterai.

M. Jean-François Rapin, rapporteur.  - L'amendement ne prend l'Alsace-Moselle que comme exemple. La proposition de loi supprime le statut Loti dans les villes de plus de 100 000 habitants, mais il faut le préserver dans les territoires péri-urbains et ruraux où il est très utile.

L'amendement n°16 rectifié est adopté, et devient article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°54, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 3511-2, il est inséré un article L. 3511-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3511-3.  -  Le II de l'article L. 3112-1 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion. » ;

2° Après l'article L. 3521-2, il est inséré un article L. 3521-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3521-2-1.  -  Le II de l'article L. 3112-1 n'est pas applicable à Mayotte. » ;

3° Après l'article L. 3551-1, il est inséré un article L. 3551-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3551-1-1.  -  Le II de l'article L. 3112-1 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État.  - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les conditions géographiques, ainsi que le niveau d'organisation des transports collectifs sont particuliers et ne justifient pas la modification du régime juridique des Loti proposée dans la présente proposition de loi.

Compte tenu des compétences locales en matière de transport routier, l'article L. 3112-1 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

M. Jean-François Rapin, rapporteur.  - Avis favorable. Président de l'association des élus du littoral, je connais la difficulté de mettre en place des services de transports collectifs outre-mer. Le statut Loti y est particulièrement adapté, même pour des villes de plus de 100 000 habitants.

L'amendement n°54 est adopté, et devient article additionnel.

ARTICLE 5

Mme la présidente.  - Amendement n°28, présenté par M. Bouvard.

Rédiger ainsi cet article :

Le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L'article L. 3122-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-4.  -  Les exploitants disposent d'une ou de plusieurs voitures de transport avec chauffeur et emploient un ou plusieurs conducteurs répondant aux conditions prévues à l'article L. 3122-8. Les véhicules répondent à des conditions techniques et de confort qui sont identiques à celles des taxis et qui sont définies par voie réglementaire. » ;

2° L'article L. 3122-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-7.  -  Peuvent seules exercer l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur les personnes qui justifient de conditions d'aptitude professionnelle constatées par la réussite à un examen théorique, accessible à tous et proportionné dont l'organisation est libre, régulière et confiée à des centres de formation agréés par l'autorité administrative qui en assurent la conception et la correction. Ces conditions sont définies par décret en Conseil d'État, pris après l'avis conforme de l'Autorité de la concurrence. » ;

3° L'article L. 3122-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-8.  -  L'exercice de l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur est subordonné à la délivrance immédiate d'une carte professionnelle par l'autorité administrative sur simple présentation de l'attestation de réussite à l'examen prévu par l'article L. 3122-7 » ;

4° Sont abrogés :

a) L'article L. 3122-9 ;

b) La section 3 du chapitre Ier ;

5° L'article L. 3120-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises de transport public routier collectif mentionnées à l'article L. 3112-1 et les entreprises mentionnées aux articles L. 3121-1, L. 3122-1 et L. 3123-1 peuvent réaliser les prestations prévues au premier alinéa. »

M. Michel Bouvard.  - Le nouvel examen professionnel inquiète et appelle bien des précisions, sur les délais, les contenus. Les chambres des métiers vont s'en occuper au lieu des chambres de commerce et d'industrie ; pourquoi ?

Cet amendement l'encadre en précisant qu'il doit être accessible et proportionné. Que deviendront, en outre, les centres d'examen pour VTC agréés par les préfectures ?

Mme la présidente.  - Amendement n°13 rectifié, présenté par MM. Pellevat, Bouvard, Nègre, Longuet, Chaize, Huré, Mayet et Fouché, Mme Duchêne, M. Bockel, Mme Billon et MM. Médevielle et Cigolotti.

Rédiger ainsi cet article :

Le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L'article L. 3122-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-7.  -  Peuvent seules exercer l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur les personnes qui justifient de conditions d'aptitude professionnelle constatées par la réussite à un examen théorique, accessible à tous et proportionné dont l'organisation est libre, régulière et confiée à des centres de formation agréés par l'autorité administrative qui en assurent la conception et la correction. Ces conditions sont définies par décret en Conseil d'État, pris après avis conforme de l'Autorité de la concurrence. » ;

2° L'article L. 3122-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-8.  -  L'exercice de l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur est subordonné à la délivrance immédiate d'une carte professionnelle par l'autorité administrative sur simple présentation de l'attestation de réussite à l'examen prévu par l'article L. 3122-7. »

M. Cyril Pellevat.  - L'annulation de l'examen d'octobre confirme l'utilité de cet amendement.

M. Jean-François Rapin, rapporteur.  - Qu'en pense le Gouvernement ? Cet examen suscite les craintes de la profession.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État.  - Il n'existe pas de centres exclusivement consacrés à l'organisation d'examens, mais 150 centres de formation. Le taux de réussite varie d'un centre à l'autre entre 15 % et 60 %, ce qui montre que la qualité des préparations est très inégale.

Votre amendement aboutirait à ce que les centres de formation forment et délivrent à la fois le certificat d'aptitude. Ce n'est pas satisfaisant !

Le débat rappelle celui sur les auto-entrepreneurs. La même suspicion planait sur la neutralité des chambres de métiers. Pourtant, avec du recul, il apparait que leur compétence a permis une reconnaissance du statut d'autoentrepreneur.

Les chambres des métiers sont des services publics. Le hasard veut que le président de l'association des clubs de métiers soit aussi président de l'association des taxis. Mais il ne le sera pas toujours et ce n'est pas un motif de suspicion. Avis défavorable.

M. Alain Vasselle.  - Votre réponse ne me satisfait pas : cet amendement vise, utilement, à ce que les centres de formation soient certifiés et à ce qu'ils délivrent des certificats professionnels ! Je voterai l'amendement.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État.  - Les centres sont déjà agréés ! À Paris, le taux de réussite, cette année, atteint 19 % pour une société, 40 % en Essonne, 96 % dans les Hauts de Seine...

Mme Nicole Bricq.  - Il y a aussi de tels écarts pour le permis de conduire !

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État.  - Pas dans les mêmes proportions ! Il y a manifestement des gens qui se présentent à l'examen sans avoir été formés, il faut y être très attentif pour professionnaliser.

M. Michel Bouvard.  - Merci pour votre réponse et pour la clarté de votre réponse. Je partage vos interrogations sur les différences selon les centres. Cependant, pourquoi seulement un tronc commun, alors que les métiers sont les mêmes ? L'accès au métier doit être libre dès lors qu'on satisfait à certaines conditions.N'allons pas faire en douce un numerus clausus, une régulation qui entraînerait de la suspicion. Contre des garanties, je veux bien retirer...

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État.  - Cette démarche résulte du travail mené en commun avec les professionnels, qui ont validé le principe de tronc commun. Il représente 85 % des épreuves, la différence a trait aux réglementations spécifiques, selon qu'on est taxi ou VTC. Le tronc commun et les épreuves spécifiques sont acceptés.

M. Michel Bouvard.  - Si les différences ne portent que sur la réglementation spécifique à chaque profession, je me rallie au tronc commun.

M. Cyril Pellevat.  - Pourquoi votre refus de donner cette compétence aux chambres de commerce ? Le transfert de compétences va bien au-delà de la préparation à l'examen, c'est bien le transfert de l'examen lui-même dont il s'agit. Cependant, je veux bien retirer l'amendement n°13 rectifié.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État.  - C'est la loi : au-delà de dix salariés, la chambre de commerce est compétente ; en deçà, c'est la chambre des métiers.

Les amendements nos28 et 13 rectifié sont retirés.

Mme la présidente.  - Amendement n°39, présenté par Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéa 4

Rétablir l'article L. 3120-2-1-1 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 3120-2-1-1.  -  Les examens destinés à constater les conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3120-2-1 ont pour objet d'assurer un haut niveau de sécurité des passagers et des usagers de la route. 

« Ces examens sont organisés de manière à permettre à l'ensemble des candidats qui le souhaitent de se présenter dans des conditions de délais et de préparation satisfaisantes. À cette fin, le nombre de candidats ayant été ajournés par manque de place et les taux de réussite sont rendus publics au plus tard un mois après chaque session. » ;

Mme Évelyne Didier.  - Les plateformes, contre le tronc commun, ont prétexté un risque de raréfaction des candidats, alors qu'elles se soucient surtout du turn over de chauffeurs qu'elles veulent sous leur main, sans avoir à les former et sans qu'ils atteignent les trois mois après lesquels ils pourraient prétendre devenir salariés. Le tronc commun sera utile aux chauffeurs comme aux utilisateurs, nous le confortons dans cet amendement.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°52, présenté par le Gouvernement.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État.  - Ces examens poursuivront un objet de sécurité et ne seront pas l'occasion d'imposer des obligations injustifiées pour empêcher artificiellement l'accès à la profession. Les conditions d'organisation garantiront à tous ceux qui le souhaitent de tenter l'examen dans de bonnes conditions. Les principales statistiques relatives aux examens seront publiques. La transparence évitera les faux débats.

M. Jean-François Rapin, rapporteur.  - J'entends bien vos propos rassurants, monsieur le ministre, mais est-ce à la loi de définir les modalités d'organisation de l'examen ? C'est réglementaire : avis défavorable aux amendements nos39 et 52.

Mme Évelyne Didier.  - Je me méfie de cet argument, car cela revient à confier le pouvoir à l'administration. Les sanctions et les contrôles, par exemple, n'ont-ils pas leur place dans la loi ? Le rejet pour cause de domaine réglementaire n'est pas un mantra...

M. Vincent Capo-Canellas.  - C'est juste.

M. Charles Revet.  - Très bien !

Les amendements nos39 et 52 ne sont pas adoptés.

Mme la présidente.  - Amendement n°32 rectifié, présenté par M. Bouvard.

Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...°) L'article L. 3122-9 ;

M. Michel Bouvard.  - Nous supprimons l'interdiction de la maraude pour les VTC, introduite en 2014, notamment parce qu'elle pousse au transport à vide, contre les engagements en matière environnementale. Est-ce bien cohérent ?

M. Jean-François Rapin, rapporteur.  - Le raisonnement est habile mais l'affaire est délicate. Les chauffeurs de VTC ne le demandent pas. Avis défavorable.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État.  - Même avis...au nom des dizaines d'heures passées à apaiser le secteur. Ne rallumez pas le feu !

M. Alain Vasselle.  - Qu'en pense Mme Royal ?

M. Michel Bouvard.  - D'accord, je le retire, non sans avoir souligné l'absurdité de cette disposition.

L'amendement n°32 rectifié est retiré.

L'article 5 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°30, présenté par M. Bouvard.

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du III de l'article L. 3120-2 du code des transports est abrogé.

M. Michel Bouvard.  - On ne peut interdire la communication sur mobile des informations utiles au choix du mode de transport, sans aller contre les nouvelles technologies. Ces informations ne remettent pas en cause le monopole de la maraude aux taxis.

M. Jean-François Rapin, rapporteur.  - Nous avons choisi de ne pas revenir dans un premier temps sur la loi Thévenoud. Reste, il est vrai, que l'on court après les innovations technologiques, il faudrait un grand texte. Avis défavorable.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°30 n'est pas adopté.

L'article 6 demeure supprimé.

L'amendement n°3 n'est pas défendu.

L'article 7 est adopté.

L'article 7 bis est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°33, présenté par Mme Monier.

Après l'article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du quatrième alinéa de l'article L. 3121-3 du code des transports, sont insérés les mots : « Dans ce dernier cas, ».

Mme Marie-Pierre Monier.  - Un chauffeur de taxi souhaite revendre sa licence tout en continuant à exercer comme salarié, mais il ne le peut pas à cause du quatrième alinéa de l'article L. 3121-3 du code des transports, lequel ne se rapporte qu'au cas prévu au troisième alinéa concernant les bénéficiaires de la dérogation liée à l'inaptitude physique.

Cette interprétation correspond à la volonté du législateur car ces deux alinéas ont été introduits par l'article 80 de la loi du 17 janvier 2002 et a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble dans son avis du 16 décembre 2009 faisant suite à une demande du préfet de l'Isère.

M. Jean-François Rapin, rapporteur.  - Nous n'avions pas saisi la portée et le sens de cet amendement : quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État.  - Vous proposez de restreindre au cas d'inaptitude physique définitive -  c'est inopérant puisque dans ce cas, le chauffeur ne peut plus conduire. Retrait ?

Mme Marie-Pierre Monier.  - D'accord.

L'amendement n°33 est retiré.

M. Jean-François Rapin, rapporteur.  - L'amendement n°3 n'a pas été défendu, alors qu'il portait sur le rejet important de la location gérance. Nous voulions interroger le Gouvernement sur le sujet ; peut-il nous apporter des précisions ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État.  - La loi ne fait qu'expliciter un avis du Conseil d'État de novembre 2003 qui indique que la location-gérance comprend l'autorisation de stationnement - la licence - et le véhicule dûment équipé. Un taxi, légalement, c'est un véhicule, un exploitant et une licence. La location-gérance doit porter sur tous les éléments du fonds de commerce. Si on les dissocie, on risque de voir contester la valeur patrimoniale de la licence...

ARTICLE 8

Mme la présidente.  - Amendement n°31 rectifié, présenté par M. Bouvard.

I.  -  Après l'alinéa 5

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 3121-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-1.  -  Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d'équipements spéciaux, d'un compteur connecté qui enregistre toutes les transactions et transmet automatiquement ces données à l'autorité administrative, ainsi que d'un terminal de paiement électronique fonctionnel qui accepte tout paiement, et dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages. » ;

...° L'article L. 3121-1-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-1-1.  -  Des signes distinctifs et une couleur unique de ces véhicules automobiles sont imposés à l'ensemble des taxis par l'autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations de stationnement mentionnées à l'article L. 3121-1 à compter du lendemain de la promulgation de la loi n°              du           relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le domaine du transport public de voyageurs. » ;

...° Après l'article L. 3121-1-1, il est inséré un article L. 3121-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-1-2.  -  Le non-respect des obligations résultat de la présente section est sanctionné en application de l'article L. 3124-2. » ;

II.  -  Après l'alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 3124-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3124-2.  -  En cas de violation par un conducteur de taxi de la législation, notamment les articles L. 3121-1 et L. 3121-1-1, et de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. » ;

M. Michel Bouvard.  - Cet amendement m'a valu des courriels vindicatifs du syndicat Sud-Taxis.

L'obligation d'accepter les paiements par carte bancaire n'est pas respectée par les taxis. (Mme Nicole Bricq renchérit) Résultat, les clients, étrangers notamment, sont contraints d'attendre des heures des taxis qui acceptent ce mode de paiement.

Cet amendement rend obligatoire, comme en Belgique, le compteur connecté, qui permettra de retracer les transactions et aussi de disposer de données sur le trafic et les flux.

L'amendement n°29 rectifié est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°18, présenté par MM. Filleul et Roux.

I.  -  Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À l'article L. 3121-1, les mots : « et d'un terminal de paiement électronique, » sont supprimés ;

II.  -  Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

6° L'article L. 3121-11-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-11-2.  -  Pour toutes les courses réalisées par un taxi, quel que soit le montant du prix, le passager peut payer dans le véhicule par carte bancaire. » ;

M. Jean-Yves Roux.  - Afin de pleinement répondre à l'objectif fixé par la loi de 2014, nous remplaçons l'obligation de moyen - la présence d'un terminal de paiement - par une obligation de résultat ; le passager doit pouvoir payer par carte bancaire.

M. Jean-François Rapin, rapporteur.  - Grâce à l'article 2, on peut déjà recueillir des données sur les flux et le trafic.

Les taxis sont aujourd'hui soumis à une obligation de moyen, celle de s'équiper en terminal de paiement électronique. Mais celui-ci ne fonctionne pas toujours.

M. Michel Bouvard.  - Quand il existe ! Il y a beaucoup de fraude.

M. Jean-François Rapin, rapporteur.  - L'amendement n°18 remplace cette obligation par une obligation de résultat. Si le résultat n'est pas là, le défaut pourra être constaté par la police. Le client doit pouvoir payer par carte bancaire. Retrait de l'amendement n°31 rectifié, avis favorable à l'amendement n°18.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État.  - Tout ce qui permet aux consommateurs de payer par carte bleue doit être fait. L'obligation de résultat est une bonne idée.

L'amendement n°31 rectifié a été mal reçu, considéré par la profession comme un amendement anti-fraude fiscale. Je ne dis pas que certaines questions ne méritent pas d'être posées, mais chaque chose en son temps. Retrait au profit de l'amendement n°18.

M. Michel Bouvard.  - Je prends le pari que nous ferons le même constat dans quelques mois... Comme dans toutes les professions, certains respectent la loi, d'autres pas. Nous avons voté l'obligation de logiciels de caisse unique pour les commerçants. Pourquoi ne pas le faire ici ? Trop de chauffeurs ne sont, tout simplement, pas équipés.

L'amendement n°31 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n°18 est adopté.

L'article 8, modifié, est adopté.

L'article 9 reste supprimé.

Interventions sur l'ensemble

M. Guillaume Arnell .  - La loi a été précisée grâce au travail de la commission et du rapporteur. Une question reste en suspens : celle de la fiscalité des plateformes. Toutefois, à la lumière du débat, le groupe RDSE votera ce texte.

M. René-Paul Savary .  - Je salue le travail du rapporteur. J'ai organisé un système de navettes pour desservir l'aéroport de mon département. Ce service est concurrencé par des transports sauvages ou spontanés. J'espérais que ce texte offrirait un cadre pour protéger ces modalités de transport multimodal. Malgré ses apports, il n'a pas tout réglé.

M. Jean-Yves Roux].  - L'exclusion du covoiturage n'est pas opportune. La vraie question est de sécuriser les T3P. La rédaction de l'article 2 est en deçà de celle de l'Assemblée nationale. Nous regrettons que l'article 6 n'ait pas été réintroduit mais nous nous félicitons du compromis trouvé à l'article 4.

Nous espérons que la commission mixte paritaire remédie aux dernières difficultés. En attendant, le groupe socialiste et républicain s'abstiendra.

Mme Nicole Bricq .  - Je suis solidaire de mon groupe mais mes motivations sont autres que celles qui viennent d'être données. Cette loi de circonstance ne règle rien. Finalement ceux qui l'emportent sont ceux qui ont la capacité de nuisance la plus forte, parce qu'ils sont les plus anciens et les mieux organisés.

Beaucoup de plateformes sont françaises. Cette loi est antiéconomique. Le développement des VTC et des nouveaux modes de transport répond à des besoins. Le secteur est créateur d'emplois - je croyais que c'était la priorité du Gouvernement... Cette loi sera perçue comme une loi de ségrégation sociale. Il est important de trouver un statut protecteur pour les chauffeurs et leur éviter d'être exploités : la loi ne le fait pas. Dommage que la régulation soit perçue comme antisociale par les intéressés.

M. Vincent Capo-Canellas .  - Mme Bricq a raison : ce texte règle peu de choses.

Quelques points positifs toutefois, comme l'exclusion du transport partagé, les réflexions sur la tarification à la place, les conditions de passage du statut Loti à celui de VTC. Peut-être la période préélectorale n'était-elle pas propice. Le secteur devra encore évoluer, prendre davantage en considération les préoccupations sociales et environnementales.

La question du financement du rachat des licences n'a pas été abordée. Le consensus n'est pas là, dont acte mais il faudra y revenir.

VTC et taxis peuvent se développer ensemble. D'autres textes seront nécessaires. En attendant, le groupe UDI-UC votera ce texte par esprit de responsabilité et sans enthousiasme.

Mme Évelyne Didier .  - Nos amendements ont été rejetés. Accompagner le progrès ne signifie pas revenir au XIXe siècle où les journaliers étaient soumis au bon vouloir des employeurs. Les plateformes investissent massivement et perdent de l'argent... parce qu'elles veulent tuer les anciens modèles, installer leur monopole et un nouveau modèle de relation avec les chauffeurs. Oui, elles sont utiles, mais ce n'est pas une raison pour tuer les droits sociaux. D'autres textes seront nécessaires. Le secteur évolue très vite. Attention à ne pas supprimer le salariat. Certains taxis sont dans des situations financières très difficiles. J'espère que le fonds sera abondé comme il convient.

Après réflexion, le groupe communiste républicain et citoyen s'abstiendra.

M. Jean Desessard .  - Le groupe écologiste a abordé favorablement l'esprit du texte, qui corrige la loi Thévenoud. Nos débats ont été utiles, le rapporteur a fait preuve de pédagogie et le ministre d'écoute, mais le texte sort affaibli du Sénat. Nous nous abstiendrons. Les enjeux dépassent les transports, ce sont ceux de l'économie collaborative, qui se heurte à l'organisation sociale. Nous avons besoin d'un grand débat de société sur l'économie collaborative.

L'ensemble du texte, modifié, est adopté.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État .  - Merci à tous. Le sujet est difficile et il fallait aller jusqu'au bout. Cette loi n'est pas inutile ni d'un autre temps, elle n'est pas écrite pour l'éternité mais répond à la situation d'aujourd'hui, aux hommes et aux femmes qui attendent des politiques des solutions. C'est l'honneur de notre tâche. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et républicain)

M. Jean-François Rapin, rapporteur .  - Merci pour la tenue de ce débat, elle honore notre Haute assemblée. Ce texte n'est pas affaibli mais renforcé juridiquement, monsieur Desessard, nous n'aurons très probablement pas de question prioritaire de constitutionnalité.

M. Hervé Maurey .  - Bravo à notre rapporteur qui a passé son baptême du feu sur un texte sensible, difficile, affectif. La sagesse et le pragmatisme ont prévalu, contre toute posture politicienne. J'espère que la CMP parviendra à un accord, nous mettrons à profit le temps qu'il nous reste pour approfondir les points qui doivent encore l'être. Ce texte va régler des difficultés, pas toutes : nous devons continuer à y travailler.

Prochaine séance, aujourd'hui, jeudi 3 novembre à 10 h 30.

La séance est levée à minuit cinq.

Jacques Fradkine

Direction des comptes rendus