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Table des matières



Communications

Nominations à une éventuelle CMP

Renforcement du dialogue social (Procédure accélérée - Suite)

Discussion des articles (Suite)

ARTICLE 4 (Suite)

ARTICLES ADDITIONNELS

ARTICLE 4 BIS

Mme Laurence Cohen

ARTICLES ADDITIONNELS

ARTICLE 5

M. Dominique Watrin

ARTICLES ADDITIONNELS

ARTICLE 6

ARTICLES ADDITIONNELS

ARTICLE 6 BIS

Communications

Mission d'information (Nomination)

Renforcement du dialogue social (Procédure accélérée - Suite)

Discussion des articles (Suite)

ARTICLES ADDITIONNELS

ARTICLE 6 TER

ARTICLE 7

ARTICLE ADDITIONNEL

ARTICLE 8

ARTICLE 9

Mme Nicole Bonnefoy

ARTICLES ADDITIONNELS

ARTICLE 10

ARTICLES ADDITIONNELS

Interventions sur l'ensemble

Mme Catherine Fournier

M. Daniel Chasseing

M. Philippe Mouiller

M. Dominique Watrin

M. Jean-Louis Tourenne

Mme Patricia Schillinger

M. Jean-Marc Gabouty

Mme Muriel Pénicaud, ministre

Annexes

Ordre du jour du jeudi 25 janvier 2018

Analyse des scrutins publics

Nominations à une éventuelle CMP

Mission d'information




SÉANCE

du mercredi 24 janvier 2018

46e séance de la session ordinaire 2017-2018

présidence de M. Vincent Delahaye, vice-président

Secrétaires : M. Daniel Dubois, M. Guy-Dominique Kennel.

La séance est ouverte à 14 h 30.

Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.

Communications

Nominations à une éventuelle CMP

M. le président.  - J'informe le Sénat que des candidatures ont été publiées pour siéger au sein de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte commun sur le projet de loi actuellement en cours d'examen.

Ces candidatures seront ratifiées si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre Règlement.

Renforcement du dialogue social (Procédure accélérée - Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.

Discussion des articles (Suite)

ARTICLE 4 (Suite)

M. le président.  - Amendement n°97, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2314-5 est supprimé ;

M. Jean-Louis Tourenne.  - Pour les entreprises entre onze et vingt salariés, l'invitation à négocier le protocole d'accord préélectoral pour l'organisation des élections au comité social et économique (CSE) est conditionnée au fait qu'au moins un salarié se soit porté candidat dans un délai de trente jours. L'implantation syndicale dans les petites entreprises est ainsi rendue plus difficile puisque les organisations syndicales n'auront plus à être averties de l'organisation d'élections.

M. Alain Milon, rapporteur de la commission des affaires sociales.  - Avis défavorable. Nous voulons limiter les rigidités et assouplir le formalisme. Cette mesure évite à un employeur de gaspiller du temps et des ressources dans un processus voué à aboutir à un procès-verbal de carence. Le Gouvernement a tenu compte des contraintes qui pèsent sur les PME, il faut le saluer.

Mme Muriel Pénicaud, ministre du travail.  - Avis défavorable. Il faut être pragmatique. Avec un taux de carence de 80 %, les élections sont souvent organisées en pure perte. Gardons la cohérence du texte.

L'amendement n°97 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°185, présenté par M. Milon, au nom de la commission.

Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le premier alinéa de l'article L. 2314-10 est complété par les mots : « ou s'ils sont la conséquence de l'annulation de l'élection de membres du comité social et économique prononcée par le juge en application des troisième et avant-dernier alinéas de l'article L. 2314-32 » ;

M. Alain Milon, rapporteur.  - Cet amendement dispense l'employeur d'avoir à organiser des élections partielles si l'élection a été invalidée par le juge pour non-respect de la parité dans les listes. Nous rétablissons ainsi une mesure introduite par le Sénat dans la loi Rebsamen de 2015.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Avis favorable.

L'amendement n°185 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°98, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-23, après le mot : « continus », sont insérés les mots : « ou discontinus » ;

M. Jean-Louis Tourenne.  - Pour être éligible et électeur, il faut être présent dans l'entreprise depuis douze mois consécutifs. Or les CDD se multiplient et ces salariés, qui sont employés de façon régulière dans l'entreprise, ne doivent pas être oubliés.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Les salariés mis à disposition d'une autre entreprise peuvent voter aux élections que s'ils y travaillent depuis douze mois consécutifs. Cette règle est ancienne. Pourquoi la modifier maintenant ? Avis défavorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Les partenaires sociaux sont attachés à ce que leurs représentants connaissent bien l'entreprise. On compte 15 % d'employés en CDD ou en intérim. Nous en avons tenu compte dans les ordonnances, mais s'agissant de la représentation, il faut qu'elle soit le fait de salariés avec une certaine ancienneté. Avis défavorable.

L'amendement n°98 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°159, présenté par Mme Schillinger et les membres du groupe La République En Marche.

I.  -  Alinéa 18

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Sauf si l'accord prévu à l'article L. 2314-6 en dispose autrement, et à l'exception des entreprises de moins de cinquante salariés, la durée des mandats successifs ne peut excéder douze ans. » ;

II.  -  Alinéa 20

Remplacer les mots :

Le nombre maximal de mandats successifs fixé

par les mots :

La durée maximale de mandats successifs fixée

Mme Patricia Schillinger.  - L'ordonnance limite le nombre de mandats successifs à trois, soit un maximum de douze ans avec des mandats d'une durée de quatre ans. Certains mandats pouvant durer moins, il convient de prévoir dans la loi le principe d'une durée totale maximale de douze ans.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Dans une entreprise où la durée des mandats serait de deux ans, les élus pourraient effectuer six mandats. C'est tout à fait contraire à la loi d'habilitation et à l'esprit de cette réforme. Cet amendement réintroduit en outre la possibilité pour les entreprises de s'affranchir de cette limitation par accord collectif, que nous avons supprimée en commission. Avis défavorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Avis favorable. L'esprit de la loi est de limiter dans le temps les mandats, sauf pour les délégués syndicaux, afin que les représentants du personnel puissent poursuivre leur carrière dans l'entreprise. Le but est d'éviter une professionnalisation à vie des représentants.

Mais dans certaines entreprises, les mandats sont de deux ou trois ans. L'essentiel est donc bien de limiter à douze ans au maximum l'exercice d'un mandat syndical. En contrepartie, nous entendons faciliter la formation. La commission a une position très formaliste à ce sujet, qui me parait excessive.

M. Martial Bourquin.  - On croit rêver. À vous entendre, on a l'impression que les délégués syndicaux font carrière. Mais combien de fois ne trouve-t-on pas de candidats ? Combien de fois sont-ils obligés d'ester en justice pour faire reconnaître le préjudice subi, touchant des compensations jusqu'à 10 000 euros ?

Être délégué syndical dans une entreprise est très difficile. Je l'ai été. La carrière, la rémunération en subissent les conséquences. Pourquoi alors se priver de ces compétences ? Au contraire, ne vaut-il pas mieux avoir des militants syndicaux formés ? Je ne comprends pas cette limitation, qui risque d'affaiblir durablement les syndicats.

M. Martin Lévrier.  - La ministre ne dit pas autre chose, finalement. Rester trop longtemps représentant du personnel, c'est risquer de perdre le lien avec la réalité du travail, de ne plus pouvoir reprendre...

M. Martial Bourquin.  - Il ne s'agit que de 20 heures par mois !

M. Martin Lévrier.  - C'est parfois plus. Je soutiens l'amendement.

M. Jean-Pierre Grand.  - N'anticipons pas sur la réforme constitutionnelle ! (Exclamations sur divers bancs) Gaulliste, j'ai la liberté syndicale chevillée au corps. Toucher à la liberté des élus, n'est-ce pas aller trop loin ? Allons-nous mettre une barrière à la reconduction des ministres ? Fixer une limite dans le temps aux fonctions de secrétaire général d'un syndicat ? Cela ne déplairait sans doute pas au Medef.

Je m'exprime avec mon coeur : si l'on limite le nombre de mandats, il n'y aura plus de candidats dans beaucoup de petites communes... On touche au coeur de la démocratie ! (Applaudissements sur tous les bancs, à l'exception des groupes RDSE et LaREM)

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Les élus au CHSCT sont des salariés protégés. Je crains que les représentants syndicaux ne soient victimes de pression lorsqu'ils arriveront au terme de leurs trois mandats... Quelle garantie pouvez-vous apporter, Madame la Ministre ?

M. Martial Bourquin.  - Très bien.

M. Jean-Louis Tourenne.  - Je suis d'accord avec M. Grand, mais il ne faudrait pas que notre amertume nous conduise à limiter les mandats syndicaux au motif que les nôtres vont l'être !

Mme la ministre laisse entendre que la limitation des mandats serait dans l'intérêt des représentants syndicaux... Ils sont assez grands pour choisir la manière dont ils souhaitent mener leur carrière. En six ans, on n'a pas le temps de maîtriser les dossiers aussi bien que le patron !

Je voterai l'amendement de Mme Schillinger, pour éviter le pire.

M. Fabien Gay.  - L'entreprise, c'est une direction, des salariés, un savoir-faire. Si les salariés ne sont pas nombreux à s'engager dans le syndicalisme, c'est qu'ils craignent la répression syndicale.

Être syndicaliste dans la grande distribution, c'est se voir imposer des horaires incompatibles avec une vie familiale ; c'est voir son avancement de carrière stoppé net. Les salariés syndiqués sont des héros, disons-le ! Il faut du cran pour s'engager pour ses collègues dans un tel contexte. Ne dissuadons pas les vocations. Laissons les syndicats et les salariés choisir ceux qui les représentent le mieux. Six ans ne suffisent pas parfois pour passer le relais dans de bonnes conditions. Cette limitation décourage la vie syndicale.

M. Jérôme Bascher.  - Nous avons choisi de limiter le nombre de mandats à trois : incitons plutôt les branches à passer à des mandats de quatre ans.

Mon expérience dans une TPE est plutôt celle d'un syndicalisme professionnel, déconnecté de l'entreprise et de la réalité du travail. Certes, les syndicalistes connaissent bien le droit du travail, mais il y a un écart avec la réalité de la vie de l'entreprise. Parce que je veux des syndicats forts, je préfère des représentants en prise avec le terrain. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe Les Républicains)

M. Daniel Chasseing.  - Le renforcement de la négociation dans les PME, allié à un effort de formation, permettra de développer le syndicalisme. Douze ans, ce n'est pas rien. Je voterai l'amendement.

Mme Laurence Cohen.  - Mme la Ministre nous dit depuis hier qu'elle veut faire confiance au dialogue social. Pourquoi alors vouloir fixer des limites au nombre de mandats des délégués syndicaux ? Il semble que l'on veuille toujours brider les mêmes : la balance penche toujours du même côté... Cet amendement est moins pire, certes, mais pas satisfaisant pour autant. Nous nous abstiendrons.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Je dissipe un malentendu : les délégués syndicaux ne sont pas concernés par le texte qui vise les autres représentants du personnel. Les jeunes hésitent à s'engager sur la longue durée car ils craignent, parfois à juste titre, d'être ralenti dans leur carrière et de ne pouvoir reprendre leur métier et progresser.

Beaucoup d'élus du personnel ont acquis des compétences durant leur mandat, sans qu'elles soient reconnues ni exploitées une fois qu'ils reprennent leur activité dans l'entreprise. Il faut réfléchir à mieux valoriser ces compétences - c'est l'objet de la mission que j'ai confiée à Jean-Dominique Simonpoli et Gilles Gateau.

Dans la rédaction initiale, nous avions limité le renouvellement des mandats à trois, mais il est vrai que les mandats peuvent être inférieurs à quatre ans. Fixer un maximum à douze ans est un bon compromis qui facilitera les rotations et l'enracinement d'une culture de la négociation. Je rappelle que les entreprises de moins de 50 salariés ne sont pas concernées.

Enfin, le Gouvernement prévoit qu'un accord majoritaire puisse aller au-delà de cette limite - ce que la commission veut supprimer...

M. Alain Milon, rapporteur.  - Ceux qui doivent choisir, ce sont les électeurs. Les entreprises pourront s'affranchir de la limitation à trois mandats par accord d'entreprise. Pourquoi dès lors inscrire cette disposition dans la loi ? Je confirme mon avis défavorable.

L'amendement n°159 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°186, présenté par M. Milon, au nom de la commission.

Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° bis Au premier alinéa de l'article L. 2315-18, les mots : « , ou, le cas échéant, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail » sont supprimés ;

M. Alain Milon, rapporteur.  - Il faut former l'ensemble des membres du CSE en matière de santé et de sécurité, et pas seulement ceux de la commission spéciale.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Avis favorable. La santé au travail doit être l'affaire de tous.

L'amendement n°186 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°139, présenté par Mme Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au deuxième alinéa de l'article L. 2315-23, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Par petites touches, vous fragilisez, quand vous ne les supprimez pas, les instances représentatives et les élus du personnel.

Cet amendement revient sur l'augmentation du nombre de collaborateurs qui assistent l'employeur lors des réunions, pour faciliter la prise de parole des élus du personnel. Un salarié s'exprimera plus difficilement si l'employeur est accompagné d'une armada de collaborateurs...

M. Alain Milon, rapporteur.  - Les compétences du CSE sont bien plus étendues que celles du comité d'entreprise, notamment en matière de santé et de sécurité au travail. Il est logique que l'employeur dispose de collaborateurs spécialisés sur les différents sujets. Avis défavorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Sagesse.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Deux collaborateurs, c'est suffisant et n'intimide pas les salariés. Rien n'interdit de choisir des collaborateurs différents pour chaque point de l'ordre du jour.

L'amendement n°139 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°193, présenté par M. Milon, au nom de la commission.

Après l'alinéa 21

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 2315-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf accord de l'employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales. Cet accord constitue un engagement unilatéral de l'employeur que celui-ci peut dénoncer à l'issue d'un délai raisonnable et après en avoir informé les membres de la délégation du personnel du comité social et économique. » ;

M. Alain Milon, rapporteur.  - Cet amendement fixe dans la loi les obligations de l'employeur et les conditions dans lesquelles il peut les dénoncer, en s'appuyant sur la jurisprudence constante de la Cour de cassation.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Favorable à cette codification de la jurisprudence, dans un souci d'accessibilité et de lisibilité.

L'amendement n°193 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°140, présenté par Mme Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 22

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 2315-36 est ainsi modifié :

a) Aux 1° et 2°, les mots : « trois cent » sont remplacés par le mot : « cinquante » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette commission dispose de la personnalité civile et prend de manière autonome les décisions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, notamment en matière d'expertise. » ;

Mme Sophie Taillé-Polian.  - La présence de représentants aux fonctions spécifiques en matière de santé et sécurité dans les entreprises de 50 à 300 salariés est essentielle pour porter les problématiques qui étaient traitées par le CHSCT, du moins si l'on entend légiférer à droit constant...

M. Alain Milon, rapporteur.  - L'amendement repose sur le postulat erroné selon lequel la fusion des instances au sein du CSE entrainera un examen moins approfondi des sujets relatifs à la santé et à la prévention. Outre qu'un accord d'entreprise permet de créer une commission dédiée, rien n'interdit aux membres du CSE de se spécialiser sur certains sujets.

Doter la commission dédiée de la personnalité civile et prévoir qu'elle émet elle-même des avis est contraire à l'esprit des ordonnances. L'ensemble des membres du CSE doit pouvoir se prononcer sur les questions de santé et de sécurité au travail, d'autant que nous avons rendu obligatoire leur formation sur ces questions. Avis défavorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Défavorable. Il serait contradictoire de recréer une sous-commission spécialisée, dotée de la personnalité civile, alors que nous créons le CSE. De plus, dans les sites sensibles, nucléaires ou Seveso, ou lorsque l'inspection du travail l'estime nécessaire, une commission spécialisée pourra être créée. Les membres du CSE seront formés sur ces questions, et devront y consacrer quatre réunions par an au moins. Il est donc faux de prétendre que le sujet ne sera pas correctement traité.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Les exigences de prévention et de santé au travail concernent toutes les entreprises, pas seulement les sites sensibles. Ne négligeons pas la santé des salariés : ils n'ont qu'un corps, protégeons-le ! Vous voulez fusionner les instances au nom d'une approche globale des problèmes, mais au risque de négliger ces sujets spécifiques en diluant la réflexion. Rien ne vaut une instance dédiée.

M. René-Paul Savary.  - Madame la Ministre, tenez bon ! Sur le terrain, les chefs d'entreprises demandent de la souplesse et moins de formalisme. Ils sont sensibles aux problématiques de santé car le bien-être de leurs salariés est gage de compétitivité.

Quand on agit pour guérir, il est trop tard. C'est la prévention qui compte : les entreprises qui la pratiquent seront plus attractives et plus performantes.

M. Jean-Louis Tourenne.  - Quiconque a travaillé dans une entreprise ayant un CHSCT sait l'enthousiasme et l'engagement de ses membres. Oui, ils sont casse-pieds, mais combien de maux, de maladies ou de handicaps n'ont-ils pas contribué à prévenir ?

En vous écoutant, j'ai l'impression qu'au fond, nous sommes d'accord : la dilution va réduire la capacité d'intervention en matière de santé et de sécurité (Mme le ministre le conteste.) Vous proposez que les entreprises puissent créer une commission spécialisée par dérogation. Ce palliatif que vous introduisez n'est-il pas un aveu implicite ? Vous savez pertinemment que les CSE ne rempliront pas les missions des CHSCT...

M. Martial Bourquin.  - Ce matin, nous auditionnions le numéro deux de Lactalis. Les délégués du personnel et du CHSCT avaient alerté la direction sur les risques en matière de sécurité alimentaire. Bien sûr que les CSE porteront moins d'attention à la santé au travail que les CHSCT. Nous en sommes encore à tergiverser alors que les burn-out se multiplient et que les pays scandinaves et l'Allemagne font de la prévention un élément de productivité.

On limite la durée des mandats syndicaux. Pourquoi ne pas imposer la même limitation pour les PDG ?

Mme Patricia Schillinger.  - Notre groupe soutiendra le Gouvernement. On ne peut laisser dire certaines choses. Les attributions du CHSCT ne disparaissent pas, elles sont transférées au CSE ; les entreprises de plus de 300 salariés ont l'obligation de créer une commission spécialisée et le CSE devra consacrer quatre réunions par an au moins à ces sujets. Je voterai contre l'amendement.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Et pour les entreprises de 50 à 300 salariés ?

M. Dominique Watrin.  - Je voterai cet amendement de repli. Il y a un écart de six ans d'espérance de vie entre un ouvrier et quelqu'un en profession libérale. C'est donc un sujet de société. En fondant le CHSCT dans le CSE, vous soumettez ces problématiques spécifiques à la stratégie globale de l'entreprise.

M. le président.  - Veuillez conclure.

M. Dominique Watrin.  - Plutôt que supprimer les CHSCT, il faudrait leur donner les moyens de fonctionner !

M. le président.  - Je vous rappelle au respect des temps de parole.

Mme Catherine Fournier.  - Il est temps de faire un peu confiance aux chefs d'entreprise, aux DRH. (« Très bien » sur les bancs du groupe Les Républicains)

Si le personnel se sent bien dans l'entreprise, il sera heureux d'y travailler. Cessons avec les oppositions et ce langage archaïque.

Pour protéger les salariés, le mieux est de faire confiance aux professionnels de la médecine du travail, dont on annonce une refonte. Nous voterons contre cet amendement.

M. Daniel Chasseing.  - Les trois instances transférées au CSE continueront à exercer la totalité de leurs prérogatives. Pourquoi cette instance commune minimiserait-elle la santé au travail ? Je n'y crois pas. Je ne voterai pas cet amendement.

L'amendement n°140 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°141, présenté par Mme Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2315-39 est supprimé ;

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Cet amendement restreint la possibilité pour l'employeur d'être assisté en réunion de collaborateurs s'ils sont aussi nombreux que les représentants titulaires. Loin de nous l'idée de stigmatiser les employeurs. (Murmures sur plusieurs bancs du groupe Les Républicains) Cependant, il faut poser des cadres clairs pour garantir la protection de la santé au travail. Certains scandales ont montré que certains employeurs ne font pas le minimum. (Protestations sur quelques bancs des groupes Les Républicains et UC) Préservons la santé des Français, c'est une priorité !

M. Jean-François Husson.  - Qu'avez-vous fait depuis 2012 ?

M. Alain Milon, rapporteur.  - Cet amendement est excessif. Il n'y a pas lieu de priver l'employeur d'un conseiller technique en réunion. Avis défavorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Avis défavorable. Les membres de la commission verront leur liberté d'expression protégée.

L'amendement n°141 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°187, présenté par M. Milon, au nom de la commission.

Après l'alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le sous-paragraphe 5 du paragraphe 3 de la sous-section 6 de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III est abrogé ;

M. Alain Milon, rapporteur.  - Cet amendement est de coordination.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - L'ordonnance laissait au comité social et économique la libre organisation de ses travaux. Sagesse.

L'amendement n°187 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°155, présenté par Mme Taillé-Polian.

I.  -  Alinéa 33

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

aa) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,22 % de la masse salariale brute dans toutes les entreprises. » ;

II.  -  Alinéa 34

Rédiger ainsi cet alinéa :

ab) Les 1° et 2° sont abrogés ;

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Dans un souci de simplification, cet amendement fixe la subvention de fonctionnement versée par l'employeur au comité social et économique à 0,22 %. On sait que les salariés des très petites entreprises sont moins favorisés que ceux des grandes.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Rien ne démontre que le niveau de la subvention est insuffisant pour que les membres du CSE exercent leurs missions. La commission ne souhaite pas faire peser une charge supplémentaire sur les entreprises de taille moyenne. Avis défavorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Il n'est pas opportun d'augmenter la charge qui pèse sur ces entreprises d'autant que le besoin d'expertise est plus important dans les grandes entreprises que dans les petites, où les sujets traités par le comité sont plus facile à appréhender. Avis défavorable.

L'amendement n°155 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°99, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéas 40, 41, 44 et 45

Supprimer ces alinéas.

M. Jean-Louis Tourenne.  - Ces deux alinéas portent atteinte à la liberté du CSE de disposer de ses fonds. Nous y sommes hostiles dès lors qu'elle est rendue possible par les ordonnances, elle doit être complète.

L'interdiction de transfert est une disposition perverse puisqu'elle implique que le CSE ne transfère pas d'excédent annuel du budget de fonctionnement sur les activités sociales et culturelles durant les trois années précédentes. De plus, si l'employeur prend en charge les frais d'expertise, le CSE ne pourra opérer de transfert durant les trois années suivantes. Dans ces conditions, ne risque-t-il pas de renoncer à des expertises ? N'est-ce pas là le but réel poursuivi ? Vous voulez éviter, Madame la Ministre, de trop charger les petites entreprises mais vous n'hésitez pas à charger les comités sociaux et économiques...

M. le président.  - Amendement n°33, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Alinéas 44 à 46

Supprimer ces alinéas.

M. Dominique Watrin.  - Cet amendement a le même objet que le précédent, excellemment défendu. Il y a une forme de chantage dans ces dispositions. Supprimons-les.

L'amendement n°101 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°100, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 45

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Toutefois, le coût des expertises est intégralement pris en charge par l'employeur dans les entreprises de moins de 500 salariés ou dont la subvention de fonctionnement n'atteint pas au moins 50 000 €. » ;

M. Jean-Louis Tourenne.  - En pratique, le dispositif de cofinancement à hauteur de 20 % sur le budget de fonctionnement privera un grand nombre de CSE du droit à l'expertise.

Dans une entreprise de 100 salariés peu qualifiés au sein de laquelle le salaire brut annuel moyen est de 20 000 euros et la masse salariale brute de 2 000 000 euros, le montant de la subvention de fonctionnement sera de 4 000 euros.

Par cet amendement, nous vous proposons une dispense du cofinancement en fonction de la taille de l'entreprise et/ou du montant de la masse salariale.

M. le président.  - Amendement n°194, présenté par M. Milon, au nom de la commission.

Alinéa 46

Remplacer cet alinéa par dix alinéas ainsi rédigés :

2° ter Le 1° de l'article L. 2315-85 est complété par les mots : « , en l'absence d'accord d'entreprise ou d'accord conclu entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, le définissant » ;

...° L'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 10 de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III est ainsi rédigé : 

« Paragraphe 3

« Autres cas de recours à l'expertise

...° La division et l'intitulé du sous-paragraphe 3 de la sous-section 10 de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III sont supprimés ;

...° L'article L. 2315-96 devient l'article L. 2315-94 ;

...° L'article L. 2315-94 est ainsi modifié :

a) Au 2° , après les mots : « En cas », sont insérés les mots : « d'introduction de nouvelles technologies ou » et le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. » ;

M. Alain Milon, rapporteur.  - Cet amendement supprime la notion d'expert technique et les experts ne seront plus agréés par le ministère du travail.

L'ordonnance garantit que le CSA ne mettra pas en place une stratégie artificielle de diminution de ses ressources pour limiter les expertises. L'amendement n°99 part d'un mauvais postulat. Il serait peu responsable de privilégier l'arbre de Noël plutôt que les expertises. (M. Jean-Louis Tourenne s'en défend.)

Avis défavorable aux amendements nos99, 33 et 100.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - La fongibilité du budget de fonctionnement des comités sociaux et économiques vers les activités sociales et culturelles visait à éviter des blocages. Il arrive que des fonds restent bloqués plusieurs années. L'ordonnance introduit un cofinancement des expertises entre les employeurs et les comités sociaux et économiques, ce qui pose un garde-fou à cette fongibilité. Avis défavorable aux amendements nos99, 33, 100. Quant à l'amendement n°194 qui améliore la rédaction, avis favorable.

M. Jean-Louis Tourenne.  - Vous nous dites que vous débloquez la situation des comités sociaux et économiques en les autorisant « généreusement » à utiliser une partie des excédents budgétaires pour financer des activités culturelles, sportives, sociales. Dans le même temps, vous mettez à leur charge 20 % du montant des expertises - ou alors, elle est totalement prise en charge mais les éventuels excédents ne peuvent plus financer ces activités... Plus qu'une quelconque générosité, c'est une forme de pression. Ce n'est pas bien !

L'amendement n°99 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos33, 100 et 194.

M. le président.  - Amendement n°34, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L'article L. 2315-79 est abrogé ;

Mme Laurence Cohen.  - L'ordonnance autorise à déterminer à l'avance le nombre d'expertises à mener sur plusieurs années, ce qui restreint la possibilité offerte aux représentants du personnel d'intervenir dans la gestion de l'entreprise. Nous demandons la suppression de cet article.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Les consultations répétées peuvent être anticipées. Elles concernent les orientations stratégiques de l'entreprise, sa politique financière et la situation des salariés. Les consultations ponctuelles ne sont pas concernées. Avis défavorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - L'article ne vise que les consultations récurrentes que l'on peut effectivement programmer. Tout événement imprévu ou imprévisible fait l'objet d'une consultation ponctuelle soumise à l'accord des salariés. Cet article permet la programmation d'un train d'expertises, contribuant ainsi à construire le dialogue social dans la durée, sans exclure les recours motivés par un événement imprévu. Avis défavorable.

L'amendement n°34 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°142, présenté par Mme Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 42

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au 1°, la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° » ;

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Cet amendement étend le financement des expertises sur un projet important dès lors qu'elles sont justifiées dans leur objet et leur ampleur.

On évitera ainsi de priver certains comités sociaux et économiques de leur droit à l'expertise.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Ces expertises sont prises en charge à hauteur de 20 % par le comité social et économique. Elles n'ont pas de caractère d'urgence. L'employeur prendra en charge le budget de ces expertises dès lors que le comité ne pourrait pas les financer. Aucun CSE ne risque donc de voir son droit à l'expertise fragilisé. Avis défavorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Même avis. Nous avons déjà discuté de cette question.

Mme Sophie Taillé-Polian.  - Ces expertises peuvent s'intégrer dans le cadre de projets de réorganisation. C'est une question d'opportunité et non pas d'urgence. Il faut pouvoir les financer au bon moment.

Parfois, les priorités des comités sociaux et économiques ne porteront pas sur la question des risques, mais iront à d'autres activités, tout à fait louables par ailleurs. Encore une fois, la prévention des risques, qu'il importe de préserver, pourra être diluée au sein d'autres problèmes.

L'amendement n°142 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°197, présenté par M. Milon, au nom de la commission.

Alinéa 43

Les mots :

Le 1° est

sont remplacés par les mots :

Au 1°, la référence : « L. 2315-96 » est remplacé par la référence : « L. 2315-94 » et l'alinéa est

et les mots :

qu'à l'article L. 2315-95

sont remplacés par les mots :

qu'au 3° du même article L. 2315-94

M. Alain Milon, rapporteur.  - C'est un amendement de correction.

L'amendement n°197, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°35, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'alinéa 43

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au 2°, les mots : « et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa » sont supprimés ;

M. Dominique Watrin.  - Aux termes du nouvel article L. 2315-80 du code du travail, plusieurs expertises ponctuelles pourront être financées à 20 % par le comité social et économique, alors qu'elles revenaient auparavant au seul employeur.

L'expertise restera intégralement à la charge de l'employeur si elle porte sur un licenciement économique ou un risque grave dans l'entreprise. Le projet de loi réduit ainsi la capacité d'action des représentants des salariés. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet alinéa.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Le cofinancement vise à responsabiliser les représentants du personnel. L'obligation ne s'appliquera pas si le CSE ne dispose pas du budget suffisant. Avis défavorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Avis défavorable également.

L'amendement n°35 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°196, présenté par M. Milon, au nom de la commission.

Alinéa 48

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

3° Le premier alinéa de l'article L. 2321-1 est complété par les mots : « à l'exception des accords qui sont soumis à des règles spécifiques de validité prévus notamment aux articles L. 1233-24-1, L. 2314-6, L. 2314-12 et L. 2314-27 ».

M. Alain Milon, rapporteur.  - Cet amendement réintroduit une exception supprimée par l'Assemblée nationale, à la règle selon laquelle le conseil d'entreprise est seul compétent pour la conclusion des accords d'entreprise.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - La différence entre un comité social et économique et un conseil d'entreprise repose sur sa capacité à négocier sur l'ensemble des sujets. Votre amendement supprime cette nuance. Retrait ?

L'amendement n°196 est retiré.

L'article 4, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°171 rectifié bis, présenté par MM. Requier, Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guérini, Mmes Guillotin et Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Menonville et Vall.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 64 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est abrogé.

M. Jean-Claude Requier.  - Cet amendement supprime la mise en place d'une instance de dialogue social dans les réseaux de franchise telle que prévue par la loi du 8 août 2016 car elle entre en contradiction avec le principe de totale indépendance qui est la base même de la franchise.

M. le président.  - Amendement identique n°176 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Gabouty et Adnot, Mme Billon, M. Bouchet, Mme Berthet, M. Cadic, Mme Canayer, MM. Canevet et Danesi, Mmes Deromedi et Estrosi Sassone, M. Forissier, Mmes C. Fournier et Gruny, MM. Kennel et Le Nay, Mmes Loisier et Morhet-Richaud et MM. Nougein, Paul, Pierre et Vaspart.

Mme Élisabeth Lamure.  - En effet, cette disposition remet en cause le statut de la franchise. Le franchisé est un commerçant indépendant du franchiseur, qui encourt les même risques économiques et supporte les mêmes responsabilités juridiques qu'un entrepreneur non franchisé.

L'article porte atteinte à la liberté d'entreprendre - ainsi en a jugé le Conseil constitutionnel.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Créer un lien entre le franchiseur et les salariés des franchisés n'est pas conforme au droit, en effet. À l'initiative du rapporteur Gabouty, la commission avait supprimé cette disposition du texte de la loi Travail adoptée par le Sénat. Avis favorable à l'amendement n°171 rectifié bis et à l'amendement identique n°176 rectifié, par cohérence.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Cette question n'entre pas dans le champ de la loi d'habilitation. En outre, personne n'a sollicité cette modification. Avis défavorable.

Les amendements identiques nos171 rectifié bis et 176 rectifié sont adoptés et deviennent un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°38, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 225-27 du code de commerce, les mots : « supérieur à quatre ou, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cinq, ni excéder le » sont remplacés par les mots : « inférieur au ».

M. Fabien Gay.  - La représentation des salariés au sein des conseils d'administration est très insuffisante en France car limitée aux seules très grandes entreprises.

En comparaison, en Allemagne, les salariés représentent un tiers du conseil d'administration pour les entreprises entre 500 et 2 000 salariés et la moitié des sièges dans les très grandes entreprises.

Inspirions-nous de ce fameux « modèle allemand », tant vanté par ailleurs, en garantissant aux salariés un tiers des sièges des conseils d'administration des entreprises.

Madame la Ministre, vous présentez la co-décision comme un modèle pour l'entreprise. Cet amendement contribuera à l'instaurer en fixant comme seuil plancher le plafond actuellement applicable.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Les entreprises peuvent déjà accueillir des représentants des salariés dans leur conseil d'administration. Votre amendement rigidifie cette liberté et risque d'être décourageant. Avis défavorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - La participation de salariés à la gouvernance des entreprises est un sujet largement débattu. La loi Travail d'août 2015 a contribué à la généraliser, en abaissant le seuil de représentation à 1 000 salariés, de sorte que la France est le deuxième pays le plus en pointe après l'Allemagne en matière de nombre d'administrateurs-salariés.

La féminisation du conseil d'administration, les conditions d'exercice des administrateurs-salariés - qui font débat au sein même des syndicats - le champ d'application de la loi - curieusement, l'économie sociale et solidaire, considérée comme déjà paritaire, a été exclue du champ par la loi Travail - sont autant de sujets sur lesquels la réflexion est ouverte. Un amendement ne suffira pas à faire le tour de la question. Une mission sur la gouvernance des entreprises a été confiée à Nicole Notat et Jean-Dominique Sénard. Attendons ses résultats avant d'inclure éventuellement ce sujet dans le cadre du projet de loi Pacte. Avis défavorable à cet amendement prématuré.

L'amendement n°38 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°102, présenté par Mme Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 225-27-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, la première occurrence du mot : « mille » est remplacée par les mots : « cinq cents » et les mots : « dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, » sont supprimés ;

b) Les deuxième et troisième alinéas du I sont supprimés ;

c) Le II est ainsi rédigé :

« II.  -  Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, de cinq cents à mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, le nombre des administrateurs représentant les salariés est au moins égal à deux.

« Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, de mille à cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger, le nombre des administrateurs représentant les salariés est au moins égal au tiers des administrateurs.

« Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger, le nombre des administrateurs représentant les salariés est au moins égal à la moitié des administrateurs.

« L'élection des administrateurs représentant les salariés sur le fondement du 1° du III du présent article respecte la parité conformément à l'article L. 225-28 du présent code. » ;

2° L'article L. 225-79 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Il peut être stipulé » sont remplacés par les mots : « Il est stipulé » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre des membres du conseil de surveillance élus par les salariés correspond au tiers des membres composant le conseil de surveillance. »

Mme Laurence Rossignol.  - Cet ensemble d'amendements nos102, 103, 104 et 105 renforce la présence des salariés dans les conseils d'administration d'entreprises.

Cet amendement abaisse les seuils de présence des représentants des salariés dans les conseils d'administration, en en faisant la norme pour toutes les entreprises de plus de 500 salariés et supprime toute possibilité pour ces entreprises de déroger à l'obligation d'avoir des représentants de salariés au sein de leur conseil d'administration

M. le président.  - Amendement n°103, présenté par Mme Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 225-27-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, la première occurrence du mot : « mille » est remplacée par les mots : « cinq cents » et les mots : « dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, » sont supprimés ;

2° Les deuxième et troisième alinéas du I sont supprimés ;

3° Le II est ainsi rédigé :

« II.  -  Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, de cinq cents à mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, le nombre des administrateurs représentant les salariés est au moins égal à deux.

« Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, de mille à cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger, le nombre des administrateurs représentant les salariés est au moins égal au tiers des administrateurs.

« Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger, le nombre des administrateurs représentant les salariés est au moins égal à la moitié des administrateurs.

« L'élection des administrateurs représentant les salariés sur le fondement du 1° du III du présent article respecte la parité conformément à l'article L. 225-28 du présent code. »

Mme Laurence Rossignol.  - Cet amendement a un objet similaire.

M. le président.  - Amendement n°104, présenté par Mme Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 225-27-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « mille » est remplacée par les mots : « cinq cents » et les mots : « dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, » sont supprimés ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

Mme Laurence Rossignol.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°105, présenté par Mme Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l'article L. 225-27-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La première occurrence du mot : « mille » est remplacée par les mots : « cinq cents » ;

2° Les mots : « dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, » sont supprimés.

Mme Laurence Rossignol.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°39, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « salariés », la fin du premier alinéa du II de l'article L. 225-27-1 du code de commerce est ainsi rédigée : « ne peut être inférieur à deux, sauf dans l'hypothèse où le nombre des administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18 est de trois. »

M. Fabien Gay.  - Le modèle de co-détermination assure le succès de l'Allemagne. Pour démocratiser les entreprises, il faut améliorer la présence des salariés dans les conseils des grandes entreprises afin qu'ils participent aux décisions les concernant.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Les amendements nos102, 103, 104 et 105 augmentent la représentation des salariés dans les conseils d'administration des entreprises. En la matière, la loi Rebsamen en 2015 avait déjà divisé par cinq le seuil de présence des salariés dans les conseils d'administration de 5 000 à 1 000 salariés, tout en corrigeant plusieurs insuffisances du mécanisme de représentation des salariés dans ces conseils et en préservant un délai pour la mise en oeuvre de cette mesure.

Vous proposez d'aller bien plus loin en incluant dans la mesure les entreprises de taille moyenne, sans prévoir aucune période de transition ni d'étude d'impact. Vous suggérez aussi l'application d'un modèle de co-détermination.

Avis défavorable aux amendements nos102, 103, 104 et 105 et aussi à l'amendement n°39.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Même avis défavorable sur ces amendements. Nous nous sommes suffisamment expliqués sur ce sujet.

Une majorité d'entreprises familiales et patrimoniales sont dans une logique de long terme. Preuve en est, beaucoup d'entreprises allemandes sont de taille moyenne.

Mme Laurence Rossignol.  - Ne me faites pas croire que vous ne m'avez pas comprise. Je parlais, non pas des entreprises familiales, mais des groupes d'actionnaires étrangers à l'entreprise qui ont parfois une vision à court terme. Les fonds de pension notamment, souvent cités, dont la logique est spéculative. Dans les entreprises de taille moyenne, la vision est bien sûr à long terme.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe.  - Que le parti communiste propose à présent la co-gestion, plaide avec détermination pour la Mitbestimmung est pour le moins cocasse, si l'on se remémore le passé... (Sourires sur divers bancs) Je serais heureux que cette belle idée, que mon groupe a toujours défendue, progresse dans notre pays, où les syndicats et les assemblées ne paraissaient pas prêts. La loi Rebsamen a ouvert cette possibilité. Laissons donc prospérer l'idée en lui donnant toute la publicité nécessaire.

Madame la Ministre, peut-être pourriez-vous relayer le succès que rencontre cette idée généreuse et utile à la compétitivité des entreprises, que nous soutenons bien sûr ?

Mme Laurence Cohen.  - La chute de cette intervention est meilleure que l'attaque ! (Sourires) Finalement, nous sommes bien d'accord ! Ce n'est pas parce que nous dénonçons un système qui ne nous convient pas, le système capitaliste, que nous ne sommes pas sensibles à des propositions alternatives. Bien sûr, nous n'avons pas été parfaits... (Rires et mouvements divers)

M. Gérard Longuet.  - Ça, c'est vrai !

Mme Laurence Cohen.  - ...mais qui l'est ?

L'amendement n°102 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos103, 104, 105 et 39.

ARTICLE 4 BIS

Mme Laurence Cohen .  - Nous partageons la volonté de rendre anonymes les accords collectifs car être syndicaliste ne va pas sans difficulté. L'avis du Conseil économique, social et environnemental (CESE) du 18 juillet 2017 et l'enquête de la DARES de 2011 mettent en évidence la réalité des pénalités salariales - évaluées à 10 % - subies par les syndicalistes et les pressions qui s'exercent sur eux. Cette discrimination freine l'engagement syndical : carrières brisées, voire drames humains, avec conséquences sur la santé et la vie familiale.

Le Gouvernement doit suivre le CESE et faire progresser le droit sur ce sujet. Nous voterons cet article car il y contribue.

M. le président.  - Amendement n°11 rectifié bis, présenté par Mme Imbert, MM. Cornu, Vaspart et Cardoux, Mmes Eustache-Brinio, Lassarade et L. Darcos, MM. Morisset, Paccaud et Chaize, Mmes Micouleau et Lamure, MM. Kennel, Pierre, B. Fournier, Lefèvre et Danesi, Mme Puissat, MM. Cuypers et Gremillet, Mme Deromedi, MM. Mayet, Huré, Paul, D. Laurent, Bazin et Babary, Mme Berthet, MM. Rapin et Laménie et Mme Bruguière.

Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

...) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. » ;

...° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les accords d'intéressement, de participation, les plans d'épargne d'entreprise, interentreprises ou pour la retraite collectifs ainsi que les accords mentionnés à l'article L. 1233-24-1 et à l'article L. 2254-2 ne font pas l'objet de la publication prévue au présent article. »

Mme Corinne Imbert.  - La sensibilité des données économiques et sociales contenues dans les accords d'intéressement, de participation, les plans d'épargne d'entreprise, interentreprises ou pour la retraite collectifs, ainsi que les accords collectifs déterminant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou les accords de performance sociale et économique s'opposent de fait à leur publication intégrale, au titre de la protection du secret commercial. Mieux vaudrait concentrer l'obligation de publication sur des textes qui présentent un intérêt pour la transparence de la vie économique et du dialogue social.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Avis favorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - La transparence a pour but de créer une auto-émulation dans l'entreprise. Il ne faudrait pas qu'elle soit pénalisante pour les entreprises. Avis favorable.

L'amendement n°11 rectifié bis est adopté.

L'article 4 bis, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°56, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1251-6 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. L. 1251-6. - Un utilisateur ne peut faire appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants :

« 1° Remplacement d'un salarié en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail et pour pourvoir directement le poste de travail du salarié absent ;

« 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Au titre de ce motif, le nombre de salariés temporaires ne peut excéder 10 % de l'effectif occupé en moyenne au cours de l'année civile précédente dans les entreprises d'au moins onze salariés. Ce nombre obtenu est arrondi à l'unité supérieure. En cas de dépassement de ce taux, les contrats de travail excédentaires et par ordre d'ancienneté dans l'entreprise sont réputés être conclus pour une durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice. »

M. Éric Bocquet.  - Cet amendement encadre le recours à l'intérim, qui a considérablement augmenté ces derniers temps : une progression de 12 % en septembre dernier, de 9,2 % en octobre 2017 pour le trente-cinquième mois consécutif. Transports, logistique et services sont les secteurs les plus concernés. Les travailleurs intérimaires connaissent deux fois plus d'accidents du travail que les salariés de l'entreprise où ils sont missionnés, protégeons-les.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Ce sujet est au centre des négociations sur l'assurance chômage qui fera l'objet d'un projet de loi au printemps prochain. Avis défavorable en attendant.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - D'après la loi, on ne peut pourvoir durablement par l'intérim un emploi s'il ressort de l'activité normale et durable de l'entreprise. Mais il y a la pratique : les variations d'activité et le cycle de vie des entreprises, il est difficile de fixer un quota d'intérim.

En revanche, j'ai demandé aux partenaires sociaux de réfléchir à la régulation des contrats courts, CDD et intérim, dans le cadre du projet de loi sur l'assurance chômage. Certaines entreprises en font parfois un usage excessif. Nous le savons : si la proportion de CDI est de 85 %, la majorité des embauches se font en contrats courts. Profitons des robustes perspectives de croissance pour instaurer des mécanismes incitatifs ou correctifs là où cela est nécessaire. Les contrats courts pèsent pour plus de 50 % sur le budget de l'assurance chômage. Avis défavorable.

M. Dominique Watrin.  - Merci, Madame la Ministre, de nous informer du contenu des négociations. À Boulogne-sur-Mer, j'ai pu constater que les travailleurs intérimaires représentent plus de 40 % du personnel. Les agences d'intérim, installées dans l'entreprise même, organisent ce roulement. Le CDI intérim ne constitue pas une réponse, le salarié se voit refuser prêt bancaire et accès au logement locatif.

M. Michel Canevet.  - Attention : limiter à 10 % le recours à l'intérim pèserait terriblement sur les petites entreprises. En Bretagne, dans la construction navale, faute de main-d'oeuvre, on a du mal à répondre aux commandes. L'intérim débouche parfois sur un contrat pérenne.

L'amendement n°56 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°3 rectifié quater, présenté par M. Chasseing et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires.

Après l'article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 2312-1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 2312-2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;

3° À l'article L. 2312-3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante-quinze ».

M. Alain Marc.  - Cet amendement relève le seuil de déclenchement des nouvelles obligations des entreprises de 50 à 75 salariés pour faciliter la création d'emploi. La France compte 2,4 fois plus d'entreprises de 49 salariés que d'entreprises de 51 salariés.

M. Alain Milon, rapporteur.  - La mise en place des CSE dans les entreprises de plus de 11 salariés atténuera la rigueur du seuil de 50 salariés. De plus, celui-ci déclenche bien d'autres obligations sociales, fiscales, environnementales. Avis défavorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - La fusion des IRP constitue une vraie réponse. Le seuil implique des devoirs mais ouvre aussi de droits. Ainsi, en relevant le seuil à 75 salariés, vous priveriez des salariés d'activités sociales et culturelles qu'ils apprécient.

La question des seuils sociaux et fiscaux, ainsi que de leurs effets, sera traitée dans le cadre du projet de loi Pacte qui sera présenté au printemps par Bruno Le Maire. Avis défavorable.

L'amendement n°3 rectifié quater n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°156, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 3346-1 du code du travail ainsi rédigé :

« Le conseil d'orientation, présidé par le Premier ministre ou par son représentant, comprend deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective. Un décret détermine la composition des autres membres du conseil d'orientation et ses modalités de fonctionnement, dans des conditions de nature à assurer son indépendance et sa représentativité et à garantir la qualité de ses travaux. »

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Cet amendement tire les conséquences de l'article 13 de la loi organique du 15 septembre 2017 qui impose le recours à la loi pour désigner députés et sénateurs siégeant au Copiesas. Le Sénat y sera représenté par Mme Gruny et M. Tourenne.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Un binôme percutant ! (Sourires) Avis favorable.

L'amendement n°156 est adopté et devient un article additionnel.

ARTICLE 5

M. Dominique Watrin .  - Que des entreprises, comme PSA ou Pimkie ou Monoprix, annoncent qu'elles recourront à la rupture conventionnelle collective est significatif : cette nouvelle formule deviendra rapidement un outil ordinaire de gestion de l'emploi dans l'entreprise. Autoriser des licenciements sans qu'ils soient justifiés par des raisons économiques avérées n'est pas sans conséquence, loin s'en faut. La loi, qui devrait servir l'intérêt général, est mise au service d'un intérêt particulier, celui d'une entreprise tournée vers la rentabilité financière pour satisfaire les actionnaires.

Des réductions massives d'emploi quand notre pays compte 6 millions de chômeurs, n'est-ce pas de l'irresponsabilité sociale ? Contrairement aux plans FNE des années quatre-vingt, plus besoin de justification économique avec la rupture conventionnelle collective sans parler des faibles contreparties accordées aux salariés.

M. le président.  - Amendement n°40, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

Mme Laurence Cohen.  - La rupture conventionnelle collective est censée éviter le traumatisme du licenciement ; c'est au contraire un appel d'air pour licencier plus facilement. PSA : 1 300 postes ; Pimkie : 208 postes. Le Figaro, Les Inrocks et la Société Générale leur emboîtent le pas. L'outil est nettement plus facile à utiliser que le PSE.

Le contrôle de la Direccte ? Comment les agents pourront-ils vérifier la validité d'une rupture conventionnelle collective en quinze jours alors que leurs missions ne cessent de s'accroître et leurs effectifs se réduisent ? Ce serait une fable grotesque si ce n'était pas une situation dramatique. Comment soutenir que l'on soutient l'emploi en autorisant des licenciements massifs ? Qui plus est, les entreprises n'ont pas attendu le vote du Sénat pour annoncer ces ruptures conventionnelles collectives...

M. le président.  - Amendement identique n°106, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

M. Jean-Louis Tourenne.  - Barémisation des indemnités en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, restriction au territoire national du périmètre d'appréciation des licenciements économiques, rupture conventionnelle collective permettant l'évitement du plan social et des obligations de reclassement, généralisation du contrat de chantier, autant de régressions graves pour les salariés. Plus le contrat serait précaire, mieux on pourrait embaucher ? Cet argumentaire est démenti par la réalité. Le patronat veut éviter la judiciarisation de la rupture de contrat à tout prix, mais pas à n'importe quel coût. La suppression de la prime de précarité pour les CDI de chantier est, pour lui, une bonne affaire... Le pouvoir du juge est réduit, le principe d'individualité de l'indemnisation violé. Nous refusons de valider un déni de droit.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Cette ordonnance simplifie et modernise nos règles de droit en matière de licenciement. Le barème comprend de nombreuses exceptions ; le juge pourra toujours individualiser l'indemnisation. La rupture conventionnelle collective ne peut être utilisée qu'à condition d'un double accord, collectif et individuel, qui doit être validé par la Direccte. Avis défavorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Avis défavorable, évidemment.

La rupture conventionnelle collective, dans le prolongement de la rupture conventionnelle individuelle, permet d'éviter des licenciements brutaux et n'a vocation à être utilisée que dans certaines situations, différentes de celles qui motivent le PSE : réorganisations, ajustement à l'évolution des marchés et des métiers. Trois conditions cumulatives sont posées : l'accord doit être majoritaire - à la différence du PSE ; le départ doit être volontaire - il restera accompagné ; et enfin, il faut une homologation de l'administration quant à la réalisation des deux premières conditions.

Il semble que la pratique réponde à l'intention : chez PSA, syndicats et salariés ont donné leur accord. Chez Pimkie, les syndicats ont refusé - ce qui est naturel dans le cas d'une fermeture de site ; il n'y aura donc pas de rupture conventionnelle collective. La rupture conventionnelle collective repose sur l'accord. C'est un complément permettant de prendre en compte les réalités de l'entreprise et les aspirations des salariés.

M. Jean-Louis Tourenne.  - Votre discours est séduisant, conforme au contenu des ordonnances. La directrice de PSA sur le site de Rennes m'a donné les mêmes assurances : volontariat, accord avec les syndicats... Mais quelles sont les perspectives ?

PSA met en place à Rennes une nouvelle chaîne qui nécessite une formation particulière, jugée hors de portée de certains des salariés compte tenu de leur âge et de leur niveau. Bientôt remplacés par des salariés plus jeunes, ils quittent l'entreprise avec une prime et un accompagnement. Pour autant, qu'est-ce qui les attend ensuite ? Le chômage et la perte d'estime de soi.

M. Martial Bourquin.  - Je représente un bassin d'emplois où PSA est présent. La situation du groupe, sauvé par le gouvernement précédent, est florissante. C'est à ce moment qu'intervient la rupture conventionnelle collective, disons-le, un PSE allégé. Avant, on supprimait des emplois quand il n'y avait pas de travail. Désormais, on licenciera même quand cela va bien. Les salariés et les syndicats n'y pourront rien. Aucune obligation de formation ou de reclassement !

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - C'est faux !

M. Martial Bourquin.  - Un chèque suffira ! Le plus grave, c'est la discrimination par l'âge. Les seniors, que l'on retrouvera dans nos CCAS, seront remplacés par des personnes en début de carrière. C'est un recul social.

M. Martin Lévrier.  - Je crois au dialogue social, à la confiance. Monsieur Bourquin, vous vous défiez à la fois des chefs d'entreprise et des syndicats. Notre groupe LaREM votera contre ces amendements.

À la demande du groupe CRCE, les amendements identiques nos40 et 106 sont mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°54 :

Nombre de votants 344
Nombre de suffrages exprimés 344
Pour l'adoption 93
Contre 251

Le Sénat n'a pas adopté.

L'article 5 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°107, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement engage une réflexion visant à étudier les possibilités de modulation de la durée du préavis du salarié concerné par le licenciement économique en fonction de la durée des actions de formation entreprises en vue de de l'acquisition d'une nouvelle qualification ou d'une reconversion professionnelle.

M. Jean-Louis Tourenne.  - Le rapport du CESE sur les effets du chômage de mai 2016 décrit parfaitement les conséquences plus psychologiques et sociales du chômage. Pour le chômeur, ce qui pèse le plus est le stigmate du licenciement, le regard des autres, le fait de ne plus être salarié. Ne pourrait-on pas, comme en Suède, moduler le préavis sur la durée de formation nécessaire pour intégrer une autre entreprise afin de ne pas priver le salarié de son statut ?

M. Alain Milon, rapporteur.  - Sur le fond, je partage vos préoccupations. Chacun connaît les effets psychologiques et sociaux du chômage. Toutefois cet amendement n'est pas normatif et ne prévoit pas de rapport ; il est partiellement satisfait par le congé de reclassement dans les entreprises de plus de 1 000 salariés, le contrat de sécurisation professionnelle dans les autres entreprises ainsi que par le congé de mobilité introduit par les ordonnances. Avis défavorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - En effet, mieux vaut prévenir que guérir. Les partenaires sociaux peuvent déjà moduler par accord la durée de préavis ; il y a aussi les dispositifs cités par le rapporteur ainsi que le congé de mobilité dans le cadre de la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. L'arsenal juridique existe, faisons-le connaître dans le cadre du dialogue social.

M. Jean-Louis Tourenne.  - J'invite le Gouvernement à la réflexion ; je suis sûr qu'il en est capable ! À mon sens, l'essentiel est de distinguer le chômage du statut de chômeur. Nous ne sommes pas à l'abri de nouvelles vagues de chômage, la numérisation de l'économie pourrait se produire plus vite que prévu. Quelque 41 milliards d'euros sont prévus pour la formation des chômeurs, laissons-leur leur statut de salariés comme en Suède ou en Autriche où il existe des fondations qui dispensent des formations dans les locaux mêmes de l'entreprise, pour ceux qui font l'objet d'un licenciement.

L'amendement n°107 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°108, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement engage une réflexion sur les frais de formation professionnelle des salariés.

Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise dans les six mois suivant la réalisation d'une formation qui lui permet d'accéder à un poste correspondant à une qualification supérieure dans une autre entreprise, celle-ci verse à la première entreprise une quote-part des frais engagés pour ladite formation.

M. Jean-Louis Tourenne.  - Un chef d'entreprise forme ses salariés, dont les compétences valorisées profitent à ses futurs employeurs. Pouvons-nous imaginer un autre système financier pour en tirer les conséquences ?

M. Alain Milon, rapporteur.  - Le sujet sera traité dans le texte sur la formation professionnelle. De plus, l'obligation est très floue et très générale et l'on ignore le niveau de la quote-part. Le remboursement s'appliquera même en cas de licenciement ? La proposition comporte de graves effets pervers. Avis défavorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Cet amendement innove : ni rapport ni droit dur, mais un appel à la réflexion... Avis défavorable. Dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, nous allons traiter de la continuité du parcours de formation et du fait que les capacités de formation des grandes entreprises sont supérieures à leurs capacités d'embauche, alors que c'est l'inverse pour les PME. Il y a des voies de mutualisation à explorer.

L'amendement n°108 n'est pas adopté.

ARTICLE 6

M. le président.  - Amendement n°41, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

M. Dominique Watrin.  - Réduction du périmètre d'appréciation des difficultés économiques au territoire national, plafonnement des indemnités prud'homales, prêt de main-d'oeuvre, facilitation de l'intérim, du recrutement en contrat court, élargissement du contrat de chantier, cet article va si loin que la majorité, à l'Assemblée nationale, a introduit des correctifs à cette libéralisation à outrance du droit du travail. Mais limiter les conséquences pour les salariés ne suffit pas, mieux vaut supprimer l'ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail. Par « prévisibilité », il faut entendre la possibilité d'anticiper les sanctions prud'homales ; par « sécurisation », celle de l'employeur alors qu'il s'agit de licenciements abusifs.

M. le président.  - Amendement identique n°109, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

M. Jean-Louis Tourenne.  - Cet article comporte aussi la possibilité de conclure par tout moyen un accord individuel de télétravail régulier, sans passer par un accord collectif. Il sera facile de convaincre un salarié d'accepter le télétravail, en contournant les IRP qui doivent veiller au respect des obligations légales.

M. Alain Milon, rapporteur.  - La commission ne veut pas supprimer cet article sur lequel elle a voté dix amendements. Discutons-le.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Avis défavorable également.

M. Daniel Chasseing.  - La rupture conventionnelle collective n'est pas un licenciement économique puisqu'elle nécessite l'accord du personnel concerné et celui de plus de 50 % des syndicats. Plusieurs critères totalement inapplicables du compte personnel de prévention de la pénibilité ont été supprimés. Le compte professionnel de prévention conserve les mêmes obligations, avec des critères gérables. Notre groupe Les Indépendants votera contre ces amendements.

À la demande du groupe CRCE, les amendements identiques nos41 et 109 sont mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°55 :

Nombre de votants 344
Nombre de suffrages exprimés 344
Pour l'adoption 93
Contre 251

Le Sénat n'a pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°112, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 6

Remplacer les mots :

tout moyen

par le mot :

écrit

M. Jean-Louis Tourenne.  - Je place tous mes espoirs dans cet amendement. Enfin un qui devrait recevoir un avis favorable ! Il s'agit d'exiger une trace écrite de l'accord du salarié.

M. le président.  - Amendement identique n°169 rectifié bis, présenté par MM. Requier, Arnell, Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Gold et Guérini, Mmes Guillotin et Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Menonville, Vall et A. Marc.

M. Jean-Claude Requier.  - J'ajoute que la trace écrite peut être un e-mail !

M. Alain Milon, rapporteur.  - L'obligation de formalisation implique, aux yeux de la commission, une trace manuscrite ou numérique. Ces amendements sont donc satisfaits. Retrait ou avis défavorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - « Tout moyen » implique tout moyen opposable dans le code du travail, donc une trace écrite. Retrait ?

M. Jean-Louis Tourenne.  - Je maintiens mon amendement : qu'il laisse une trace écrite...

Les amendements identiques nos112 et 169 rectifié bis ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°167 rectifié, présenté par M. Requier, Mme N. Delattre, MM. Arnell, Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, MM. Dantec, Gabouty, Gold et Guérini, Mmes Guillotin et Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Menonville, Vall et A. Marc.

Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'épisode de pollution, lorsque des mesures propres à limiter l'ampleur et les effets de la pointe de pollution ont été prises en application de l'article L. 223-1 du code de l'environnement, l'employeur fait droit à la demande du salarié de recourir au télétravail, lorsque la nature des activités qu'il exerce le permet.

M. Jean-Claude Requier.  - Cet amendement s'inspire d'une proposition de loi de notre groupe visant à favoriser le télétravail en cas de pic de pollution. Selon l'OMS, un décès sur neuf dans le monde est lié à la pollution de l'air ; l'Anses estime à 48 000 le nombre de décès prématurés qui lui sont imputables.

Ce droit au télétravail serait réservé à certains postes. Nous avons modifié notre amendement pour tenir compte des observations du rapporteur.

La circulation alternée a beau être globalement respectée, la France est une vieille terre gauloise et il y aura toujours des fautifs. Il faut chercher la réponse ailleurs que dans la répression contre les automobilistes.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Les auteurs de l'amendement ont écouté notre avis, en renonçant à la création d'un droit opposable. Vu l'enjeu de santé publique, il est intéressant de créer un lien entre pollution et télétravail. Avis favorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Les motifs du recours au télétravail sont très variés : durée du transport, exigence de concentration, adaptation des horaires pour les aidants, travail en zone rurale. Ma seule réserve est qu'en introduisant un précédent, on risque de multiplier les demandes... Toutefois, comme le droit n'est pas opposable, avis favorable.

L'amendement n°167 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°113, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les modalités de prise en charge par l'employeur de tous les coûts découlant directement de l'exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci.

M. Jean-Louis Tourenne.  - C'est à l'employeur de prendre en charge les coûts découlant du télétravail. Cette obligation est prévue par l'accord national interprofessionnel sur le télétravail du 19 juillet 2005.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Cette prise en charge doit rester facultative et être appréciée au cas par cas. L'ancienne obligation était justifiée quand les salariés n'étaient pas équipés en matériel informatique ou connexion internet chez eux. Ce n'est plus le cas. J'ajoute que les salariés en télétravail apportent parfois leur ordinateur portable à domicile. Rien n'interdit l'entreprise d'aider les salariés à faire face à des coûts particuliers. Avis défavorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - En France, 83 % des salariés sont favorables au télétravail ponctuel. Toutefois, il est difficile de déterminer la quote-part d'un abonnement internet qui correspond au télétravail. En revanche, comme l'a rappelé la jurisprudence, l'employeur doit prendre en charge les frais nécessaires à l'exécution du travail : l'achat d'un siège ergonomique par exemple. Faisons confiance au dialogue social, la négociation sera plus porteuse. Par défaut, l'obligation pèse déjà sur l'employeur. Retrait ou avis défavorable.

L'amendement n°113 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°15 rectifié ter, présenté par Mme Gruny, MM. Gremillet, Bonne et Daubresse, Mmes Garriaud-Maylam et Lamure, M. Lefèvre, Mme Imbert, M. Longuet, Mme Micouleau, MM. Raison, Perrin, Paccaud et Dallier, Mmes Eustache-Brinio et Lassarade, MM. Savary, Laménie, Mandelli, Rapin, B. Fournier et Mouiller et Mme Deromedi.

Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toute contestation doit être formée à peine d'irrecevabilité avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus de l'employeur.

Mme Pascale Gruny.  - Il convient de sécuriser toute possibilité de contestation par un délai de contentieux.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Retrait ou avis défavorable. Restons-en à la règle de droit commun qui fixe un délai de deux ans pour attaquer un refus de l'employeur.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Retrait ou avis défavorable. Ne fixons pas des délais trop contraignants, d'autant que les motifs d'une demande de télétravail peuvent évoluer dans le temps. Laissons le dialogue social régler les choses.

L'amendement n°15 rectifié ter est retiré.

M. le président.  - Amendement n°168 rectifié, présenté par M. Requier, Mme N. Delattre, MM. Arnell, Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, MM. Dantec, Gabouty, Gold et Guérini, Mmes Guillotin et Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Menonville, Vall et A. Marc.

Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À l'article L. 1222-11, après le mot : « épidémie », sont insérés les mots : « , d'épisode de pollution lorsque des mesures propres à limiter l'ampleur et les effets de la pointe de pollution ont été prises en application de l'article L. 223-1 du code de l'environnement » ;

Mme Françoise Laborde.  - Le code du travail dispose qu'en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie ou en cas de force majeure, l'employeur peut imposer le recours au télétravail. Nous incluons dans ces circonstances exceptionnelles les épisodes de pollution.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Avis défavorable. Cette précision relève du pouvoir réglementaire. La commission considère que même dans le silence de la loi et du décret, les pics de pollution sont assimilés à des circonstances exceptionnelles au sens de l'article L. 1222-11.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Il n'est pas possible d'imposer le télétravail, fortiori en urgence comme lors d'un pic de pollution. Celui-ci suppose des aménagements spécifiques, une connexion informatique sécurisée. Tous les postes ne s'y prêtent pas. Il faut que la charte ou l'accord aient anticipé les choses. Retrait ?

Mme Françoise Laborde.  - Soit, mais la circulation alternée cause souvent beaucoup plus de problèmes aux entreprises.

L'amendement n°168 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°114, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L'article L. 1223-8 est abrogé ;

M. Jean-Louis Tourenne.  - Le contrat de chantier est source de plus de précarité qu'un CDD puisque son terme n'est pas connu et qu'il ne donne pas lieu au versement d'une indemnité de précarité.

M. le président.  - Amendement n°49, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Alinéas 32 à 49

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

...° La sous-section 2 de la section 4 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie est abrogée ;

M. Pascal Savoldelli.  - En effet ce dispositif exonère l'employeur de ses obligations de reclassement et prive le salarié de droits essentiels tels que le contrat de sécurisation professionnelle qui lui permet de percevoir 75 % de son salaire brut pendant un an et de bénéficier d'un accompagnement renforcé.

Le volontariat n'est qu'une illusion quand on connaît les pressions exercées sur les salariés - qui font écho aux pressions actionnariales sur les dirigeants, rançon de la financiarisation de l'économie ! Dans ces conditions, le dialogue social ne pèse pas lourd.

M. le président.  - Amendement n°42, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Alinéas 32 à 34

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

...° La section 3 du chapitre III du titre II du livre II de la première partie est abrogée ;

Mme Laurence Cohen.  - Le CDI de chantier est une contradiction dans les termes. C'est en réalité un nouveau contrat de travail précaire.

Selon la Fédération française du bâtiment, il concerne surtout les projets très gros ou très longs, comme les lignes à grande vitesse.

Dans l'informatique, les dirigeants de société d'ingénierie se frottent les mains à l'idée de bénéficier de ce contrat ultra-souple : les prestataires ne seront plus protégés et rémunérés entre deux missions. Le CDI de chantier masque en fait la fin du CDI. Abrogeons-le !

M. le président.  - Amendement n°48, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Alinéas 32 et 33

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 1236-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1236-8.  -  I.  -  Le licenciement qui, à la fin d'un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, n'est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail.

« II.  -  Ce licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel. »

M. Dominique Watrin.  - Le CDI de chantier concerne particulièrement la construction navale, l'industrie cinématographique... Les salariés seront moins protégés, n'auront plus de prime de précarité et le licenciement sera inattaquable devant le juge prud'homal. Loin de sécuriser les travailleurs, vous précarisez leur accès au logement, au crédit...

M. le président.  - Amendement n°2 rectifié quinquies, présenté par MM. Chasseing, Bignon, Capus, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue et A. Marc, Mme Mélot, MM. Wattebled, Luche et Cigolotti, Mme F. Gerbaud et MM. Longeot et Gabouty.

Alinéa 33

Remplacer le mot :

fixé

par les mots :

et selon les modalités fixées

M. Daniel Chasseing.  - Dans la continuité des ordonnances, nous proposons que le principe de réembauche des salariés licenciés à l'issue d'un contrat de chantier ou d'opération soit régi et négocié par les branches professionnelles.

M. le président.  - Amendement n°67, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Alinéas 34 à 57

Supprimer ces alinéas.

M. Pascal Savoldelli.  - La commission des affaires sociales du Sénat a autorisé la conclusion d'un accord instituant une rupture conventionnelle collective dans les entreprises de moins de onze salariés, dépourvues de CSE. Autrement dit, tout patron pourra licencier n'importe quel salarié sans justification. Or la plupart des ruptures conventionnelles sont contraintes ou liées à une situation conflictuelle. Depuis 2008 où le chômage était à 7,4 %, 2,7 millions de ruptures conventionnelles ont été conclues et le chômage a augmenté à 9,8 %... Enfin, le salarié n'aura connaissance du motif de licenciement qu'après coup. Que dirions-nous si un juge invalidait notre élection sans nous dire pourquoi ?

M. le président.  - Amendement n°130, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

I.  -  Alinéa 34

Supprimer cet alinéa.

II.  -  Alinéas 37 à 49

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

6° La sous-section 2 de la section 4 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie est abrogée ;

M. Jean-Louis Tourenne.  - Je crains que la rupture conventionnelle collective ne serve qu'à remplacer massivement les salariés âgés par des plus jeunes.

M. le président.  - Amendement n°165, présenté par Mme Schillinger et les membres du groupe La République En Marche.

I.  -  Après l'alinéa 39

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le 5° et le 6° deviennent respectivement le 6° et le 5° ;

II.  -  Alinéas 40 et 41

Rédiger ainsi ces alinéas :

b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les modalités de conclusion d'une convention individuelle de rupture entre l'employeur et le salarié et d'exercice du droit de rétractation des parties ; »

III.  -  Alinéa 45

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L'autorité administrative valide l'accord collectif dès lors qu'elle s'est assurée :

« 1° De sa conformité à l'article L. 1237-19 ;

« 2° De la présence des clauses prévues à l'article L. 1237-19-1 ;

« 3° Du caractère précis et concret des mesures prévues au 7° de l'article L. 1237-19-1 ;

« 4° Le cas échéant, de la régularité de la procédure d'information du comité social et économique. » ;

IV.  -  Après l'alinéa 52

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au troisième alinéa de l'article L. 1471-1, la référence : « L. 1237-19-10 » est remplacée par la référence : « L. 1237-19-8 » ;

Mme Patricia Schillinger.  - L'amendement précise le contrôle exercé par la Direccte dans le cadre de la rupture conventionnelle collective. L'administration doit ainsi vérifier le reclassement et l'accompagnement, le caractère précis et concret de ces mesures.

L'amendement corrige également certaines erreurs matérielles.

M. le président.  - Amendement n°1 rectifié quater, présenté par M. Chasseing et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires.

Alinéas 44 et 45

Supprimer ces alinéas.

M. Daniel Chasseing.  - La rupture conventionnelle collective repose sur le volontariat des parties et permet de négocier les conditions de départ des salariés. Le fait qu'elle puisse être remise en cause par l'administration, hors motif de légalité, fera hésiter de nombreux chefs d'entreprise à mobiliser ce nouvel outil.

Faisons plutôt confiance à la négociation entre l'employeur et ses salariés et évitons tout contrôle abusif de l'administratif sur la rupture conventionnelle collective.

M. le président.  - Amendement n°14 rectifié ter, présenté par Mme Gruny, MM. Gremillet, Bonne et Daubresse, Mmes Garriaud-Maylam et Lamure, M. Lefèvre, Mme Imbert, M. Longuet, Mme Micouleau, MM. Raison, Perrin, Paccaud et Dallier, Mmes Eustache-Brinio et Lassarade, MM. Savary, Laménie, Mandelli, Rapin, B. Fournier et Mouiller et Mme Deromedi.

Après l'alinéa 45

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa de l'article L. 1237-19-4, après le mot : « jours », est inséré le mot : « ouvrables » ;

Mme Pascale Gruny  - L'amendement précise qu'il s'agit de jours « ouvrables ».

M. le président.  - Amendement n°191, présenté par M. Milon, au nom de la commission.

Alinéa 57, première phrase

Supprimer les mots :

la formation de référé ou, le cas échéant, 

et les mots :

saisi au fond

M. Alain Milon, rapporteur.  - Amendement de coordination juridique sur les règles de contestation des décisions du médecin du travail devant le conseil de prud'hommes.

Avis défavorable à l'amendement n°114. Le CDI de chantier est soumis à conditions : l'accord de branche, un contenu obligatoire prévoyant contreparties et garanties, un arrêté d'extension. Faisons confiance aux partenaires sociaux.

Avis défavorable à l'amendement n°49. La rupture conventionnelle collective est fondée sur le volontariat. Elle s'inspire de la rupture conventionnelle individuelle qui a montré son efficacité -  seules 5 % sont invalidées  - et du PSE.

Avis défavorable à l'amendement n°42 : laissons sa chance au contrat de chantier.

Avis défavorable à l'amendement n°48. La rupture du contrat de chantier à son terme normal ne repose pas sur un motif inhérent à la personne du salarié.

Avis favorable à l'amendement n°2 rectifié quinquies qui va dans le sens de la commission des affaires sociales.

Avis défavorable à l'amendement n°67, par cohérence, ainsi qu'à l'amendement n°130.

Avis favorable à l'amendement n°165 : là aussi, faisons confiance aux partenaires sociaux.

L'Assemblée nationale a prévu un contrôle normal sur la rupture conventionnelle collective. La commission a prévu un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation. L'amendement n°1 rectifié quater revient dessus sans proposer d'alternative : avis défavorable.

Retrait ou défavorable à l'amendement n°14 rectifié ter : le délai s'entend en jours calendaires.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Défavorable aux amendements nos114, 42 et 48. Le contrat de chantier garantit tous les droits du CDI : ancienneté, primes, formation... Sur la feuille de paie, c'est un CDI, ce qui permet d'emprunter ou de se loger plus facilement. Les entrepreneurs hésitent à accepter de gros chantiers s'ils risquent, par la suite, de devoir procéder à un plan social. La construction navale, l'industrie cinématographique ou certains grands projets informatiques sont particulièrement concernés. Nous avons prévu que le cadre des CDI de chantier serait fixé par la branche et non l'entreprise. Ces contrats permettront de construire des parcours sur la longue durée, plutôt que d'enchaîner les CDD.

Avis défavorable à l'amendement n°49. L'homologation par l'administration préviendra le risque de départs en préretraite déguisés, aux frais de l'assurance chômage. Chez PSA, les préretraites ont été entièrement financées par l'entreprise.

Retrait ou défavorable à l'amendement n°2 rectifié quinquies. Les conditions de réembauche seront définies dans les accords de branche.

Avis défavorable à l'amendement n°67 et à l'amendement n°130 : la rupture conventionnelle collective bénéficie à la fois aux salariés et à l'entreprise.

Avis favorable à l'amendement n°165 qui précise le degré de contrôle des Direccte sur les accords de rupture conventionnelle collective. Par cohérence, défavorable à l'amendement n°1 rectifié quater.

Retrait ou défavorable à l'amendement n°14 rectifié ter : en l'absence de précisions, on considère qu'il s'agit de jours calendaires.

Avis favorable à l'amendement n°191 car un droit plus précis est toujours préférable pour éviter les contestations.

L'amendement n°114 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos49 et 42.

M. Dominique Watrin.  - Je retire l'amendement n°48 qui comporte une erreur dans sa formulation.

L'amendement n°48 est retiré.

L'amendement n°2 rectifié quinquies est adopté.

L'amendement n°67 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°130.

L'amendement n°165 est adopté.

L'amendement n°1 rectifié n'a plus d'objet.

L'amendement n°14 rectifié ter est retiré.

L'amendement n°191 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°43, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L'article L. 1224-3-2 est abrogé ;

M. Dominique Watrin.  - Quand Cyclocity a perdu le contrat Vélib, les salariés ont été repris par le nouveau prestataire, Smovengo - mais sans les primes. Ils ont ainsi vu leur salaire brut baisser de 300 à 400 euros. Sous prétexte de sécurisation, le Gouvernement cherche en réalité, par cette mesure, à abaisser le coût du travail.

M. Alain Milon, rapporteur.  - L'ordonnance modifie à la marge les dispositions de la loi Travail en supprimant la notion de site. Elle rend irrecevables les contentieux fondés sur les avantages conservés par des salariés transférés, en application d'un accord de branche étendu, vers l'entreprise qui a remporté un marché. Le but est bien de sécuriser les transferts conventionnels. Avis défavorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Avis défavorable. L'amendement supprime un cadre juridique sécurisant.

L'amendement n°43 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°116, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À l'article L. 1225-71, après le mot : « indemnité », sont insérés les mots : « , qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois, » ;

M. Jean-Louis Tourenne.  - Cet amendement améliore l'indemnité allouée en cas de non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la protection de la grossesse et de la maternité.

M. Alain Milon, rapporteur.  - La réforme fixe un barème obligatoire en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mais en cas de licenciement nul, le barème ne s'applique pas : le code du travail prévoit que l'indemnité ne peut être inférieure à six mois de salaire, sans prévoir de plafond. Ne créons pas de nouvelles exceptions. Avis défavorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Nous avons prévu un plancher harmonisé pour tous les cas de figure. En cas de discrimination, il n'y a pas de plafond : le juge a toute marge d'appréciation. Avis défavorable.

L'amendement n°116 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°177, présenté par Mme Schillinger et les membres du groupe La République En Marche.

I.  -  Après l'alinéa 15

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 1232-6 est ainsi modifié :

a) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « et fixe » sont remplacés par les mots : «. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

II.  -  Après l'alinéa 16

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 1233-16 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé du travail » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

III.  -  Après l'alinéa 17

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 1233-42 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé du travail » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

Mme Patricia Schillinger.  - Les modèles de lettre de licenciement ne sont que facultatifs et ne nécessitent pas un avis du Conseil d'État. Ils pourront être plus facilement et plus rapidement ajustés par arrêté.

L'amendement supprime également la mention des droits et des obligations dans les modèles de lettre.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Le recours à un arrêté plutôt qu'à un décret est facteur de souplesse. Avis favorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Avis favorable. Ces modèles, facultatifs, ont pour but de sécuriser les deux parties en évitant les vices de forme. Un simple arrêté suffit.

L'amendement n°177 est adopté.

L'amendement n°144 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°44, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Alinéas 16 et 17

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° Les douzième à quatorzième alinéas de l'article L. 1233-3 sont supprimés ;

Mme Laurence Cohen.  - L'ordonnance limite le périmètre d'appréciation des difficultés économiques au territoire national, ce qui permet à une entreprise de procéder à des licenciements économiques alors que le groupe auquel elle appartient est florissant.

Une multinationale pourra licencier alors même qu'elle réalise des bénéfices hors de France ! Gare aux fraudes comptables, très difficiles à détecter au niveau international. Il est facile d'organiser la faillite artificielle d'une filiale. La justice n'a reconnu qu'en 2013 que les licenciements prononcés en 2009 chez Continental étaient abusifs à cause d'un maquillage des comptes. Il était bien tard...

M. le président.  - Amendement n°117, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Le douzième alinéa de l'article L. 1233-3 est supprimé ;

M. Jean-Louis Tourenne.  - En dépit des précautions, rien n'empêchera une multinationale de s'organiser pour faire apparaitre que sa filiale française est déficitaire...

M. Alain Milon, rapporteur.  - Le choix du Gouvernement est un bon compromis, qui a nettement amélioré l'image de notre pays aux yeux des investisseurs étrangers. Avis défavorable aux deux amendements.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Défavorable. La France était le seul pays européen à apprécier les difficultés économiques au niveau mondial, ce qui était incompréhensible pour les patrons mais aussi les partenaires sociaux des autres pays. De plus, le juge pourra toujours considérer qu'il y a fraude, par exemple quand les prix de transferts ou les dividendes sont manifestement déconnectés de la réalité économique. Le texte facilitera les investissements étrangers en France.

Les amendements nos44 et 117 ne sont pas adoptés.

L'amendement n°119 est retiré, de même que l'amendement n°118.

M. le président.  - Amendement n°120, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa de l'article L. 1233-61, les mots : « d'au moins cinquante salariés », sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 1233-71 » ;

M. Jean-Louis Tourenne.  - La possibilité de licencier avant le transfert laisse craindre que le repreneur soit exonéré de certaines contraintes et que les financements pour les mesures d'accompagnement des salariés soient limités dans les PME en difficulté.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Selon l'article 1233-61, dans les entreprises de moins de 50 salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) pour limiter le nombre de licenciements. Or vous assouplissez radicalement les règles du PSE, alors que telle n'est certainement pas votre intention. Vous visiez sans doute plutôt le troisième alinéa. Avis défavorable.

M. Jean-Louis Tourenne.  - Argument important, voire séduisant ! (Sourires)

L'amendement n°120 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°121, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L'article L. 1235-2 est abrogé ; 

M. Jean-Louis Tourenne.  - Le salarié peut être licencié sans connaître les motifs de ce licenciement. C'est encore un droit qui lui est enlevé.

M. le président.  - Amendement n°46, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'alinéa 17

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 1235-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1235-2.  -  Si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. » ;

...° L'article L. 1235-2-1 est abrogé ;

M. Pascal Savoldelli.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°143, présenté par Mme Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 17

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 1235-3 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « est compris entre les montants minimaux et maximaux » sont remplacés par les mots : « ne peut être inférieur aux montants minimaux » ;

b) La troisième colonne du tableau constituant le troisième alinéa est supprimée ;

Mme Nadine Grelet-Certenais.  - L'encadrement strict des indemnités prud'homales montre encore une fois que les salariés sont les perdants de cette réforme. Cet amendement supprime les montants maximum du barème afin de préserver le pouvoir du juge et lui permettre de prendre en compte d'autres critères de préjudice afin d'octroyer une réparation adéquate et appropriée aux salariés abusivement licenciés.

M. le président.  - Amendement n°122, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 17

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le tableau constituant le troisième alinéa de l'article L. 1235-3 est ainsi rédigé :

 «

Ancienneté du salarié dans l'entreprise

(en années complètes)

Indemnité minimale

(en mois de salaire brut)

Indemnité maximale

(en mois de salaire brut)

0

1

6

1

2

6

2

3

6

3

4

6

4

5

6

5

6

12

6

7

12

7

8

12

8

9

12

9

10

15

10

10

15

11

11

15

12

11

15

13

11

15

14

11

15

15

11

15

16

14

20

17

14

20

18

14

20

19

14

20

20

15

25

21

15

25

22

15

25

23

15

25

24

15

25

25

15

30

26

15

30

27

15

30

28

15

30

29

15

30

30 et au-delà

15

30

 » ;

M. Jean-Louis Tourenne.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°124, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 1235-3 sont supprimés ;

M. Jean-Louis Tourenne.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°45, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Alinéas 18 à 31

Remplacer ces alinéas par dix-neuf alinéas ainsi rédigés :

3° La section I du chapitre V du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi rédigée :

« Section 1

« Dispositions communes.

« Art. L. 1235-1.  -  En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.

« Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.

« À défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

« Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.

« Si un doute subsiste, il profite au salarié.

« Art. L. 1235-2.  -  Si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

« Art. L. 1235-3.  -  Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

« Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.

« Art. L. 1235-4.  -  Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

« Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

« Art. L. 1235-5.  -  Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :

« 1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ;

« 2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ;

« 3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4.

« Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

« Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. » ;

M. Dominique Watrin.  - Le Gouvernement a affirmé que le temps imparti aux conseils des prud'hommes pour rendre leur jugement est source d'insécurité pour les salariés. Vous proposez une automatisation des peines pour y remédier. La barémisation ne permettra pas au juge de tenir compte de la situation familiale ou territoriale du salarié licencié abusivement. La réparation doit être à la hauteur du préjudice subi, ni plus ni moins. Les difficultés et le préjudice pour le salarié varient en fonction des situations. Nous demandons la suppression de ces dispositions.

M. le président.  - Amendement n°47, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Alinéa 18

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

3° L'article L. 1235-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1235-3.  -  Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

« Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. » ;

Mme Laurence Cohen.  - L'article 2 de l'ordonnance relative à la sécurisation des relations de travail instaure le plafonnement des indemnités prud'homales à la charge de l'employeur lorsqu'il licencie sans cause réelle et sérieuse.

Le Gouvernement justifie cette mesure pour limiter la peur d'embaucher des employeurs. Pourtant, aucun lien n'a été mis en évidence entre l'assouplissement du droit du licenciement et la création d'emplois.

Outre une mesure sans fondement économique, un tel dispositif limite le pouvoir d'appréciation du juge et remet en cause le droit à une réparation intégrale du préjudice. Il sera désormais impossible de prendre en compte la situation spécifique du salarié en cas de licenciement abusif comme sa situation familiale, ou géographique. Loin de sécuriser les salariés, il s'agit de reconnaître un droit de licencier abusivement, l'employeur connaissant à l'avance le prix de sa faute.

Pour ces raisons, nous demandons la suppression du nouvel article L. 1235-3 du code du travail et le rétablissement des dispositions antérieures.

Le plafonnement des indemnités est censé rassurer les employeurs. Nous ne croyons pas que modifier les règles de licenciement améliorera la situation. Nous demandons le rétablissement des dispositions antérieures, car les possibilités de contournement subsistent avec les nouvelles dispositions.

M. le président.  - Amendement n°125, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le dernier alinéa de l'article L. 1235-3 est supprimé ;

M. Jean-Louis Tourenne.  - C'est effectivement un pousser-au-crime et un déni de justice. Comment une victime n'aurait pas droit à une réparation pleine et entière ? L'employeur aura la tentation de programmer le licenciement.

M. le président.  - Amendement n°110, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

M. Jean-Louis Tourenne.  - Cet amendement fixe à douze mois de salaire l'indemnisation minimale octroyée par le juge lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible.

M. le président.  - Amendement n°181, présenté par M. Milon, au nom de la commission.

Alinéas 28 à 30

Supprimer ces alinéas.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Cet amendement est d'application.

M. le président.  - Amendement n°127, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 31

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

4° L'article L. 1235-3-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1235-3-2.  -  Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. » ;

M. Jean-Louis Tourenne.  - Nous proposons de rétablir les dispositions qui rappellent que cette indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire lorsque celui-ci est dû pendant la période ouverte par la nullité, le cas échéant de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.

M. Alain Milon, rapporteur.  - L'article que voudrait modifier l'amendement n°121 n'institue qu'un droit à l'erreur très limité pour l'employeur, qui n'a que quinze jours pour le faire valoir et doit de toute façon préciser les motifs du licenciement. Avis défavorable.

Même avis défavorable à l'amendement n°46.

Le barème offrant une forme de prévisibilité à l'employeur, avis défavorable à l'amendement n°143. Avis défavorable aussi à l'amendement n°122.

Concernant l'amendement n°124, la censure du barème prud'homal par le Conseil constitutionnel le 5 août 2015 ne portait que sur le plafond, qui devait être en lien avec le préjudice subi. Il s'agit dans ce texte du plancher : pas de risque avéré de censure, donc. Avis défavorable à l'amendement n°124.

Avis défavorable aux amendements nos45 et 47 qui reviennent également sur le barème prud'homal.

Avis défavorable à l'amendement n°125 de même qu'à l'amendement n°110 car le plancher actuel de six mois pour l'indemnisation d'un salarié victime d'un licenciement nul est déjà élevé aux yeux de la commission. En outre, un plancher à douze mois entraînerait des difficultés pour les petites entreprises.

Avis défavorable à l'amendement n°127 qui modifie un article de l'ordonnance, car la commission souhaite s'en tenir à l'ordonnance.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Avis défavorable à l'amendement n°121, car le but de l'ordonnance est de sécuriser la procédure de licenciement en amont de la procédure contentieuse.

Avis défavorable à l'amendement n°46 pour les mêmes raisons.

Avis défavorable à l'amendement n°143 ; nous avons beaucoup parlé du barème au mois de juillet en débattant de la loi d'habilitation. Le Conseil constitutionnel a validé le principe des barèmes avec des planchers et des plafonds, ne censurant dans la loi Macron que les inégalités de traitement pour les salariés des PME, car les dommages et intérêts ne sont pas sans limite.

Avis défavorable à l'amendement n°122 qui relève les planchers et les plafonds car l'ordonnance tient compte d'une moyenne.

Avis défavorable à l'amendement n°124.

Avis défavorable à l'amendement n°45, car la visibilité contribue à la sécurisation des parties. Même avis à l'amendement n°47 similaire.

Avis défavorable à l'amendement n°125 car ce n'est pas l'indemnité légale de licenciement qui est visée.

Avis défavorable à l'amendement n°110. Avis favorable à l'amendement n°181. Avis défavorable à l'amendement n°127 car les dispositions relatives aux salaires n'ont pas été modifiées, nous sommes à droit constant.

L'amendement n°121 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos46, 143, 122, 124, 45, 47, 125 et 110.

L'amendement n°181 est adopté.

L'amendement n°127 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°16 rectifié ter, présenté par Mme Gruny, MM. Gremillet, Bonne et Daubresse, Mmes Garriaud-Maylam et Lamure, M. Lefèvre, Mme Imbert, M. Longuet, Mme Micouleau, MM. Raison, Perrin, Paccaud et Dallier, Mmes Eustache-Brinio et Lassarade, MM. Savary, Laménie, Mandelli, Rapin, B. Fournier et Mouiller et Mme Deromedi.

Après l'alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L'article L. 1235-7 est complété par les mots : « , ou encore, dans le cadre de l'article L. 1233-65 du présent code, de la notification d'un document énonçant le motif économique à l'origine du licenciement » ;

Mme Pascale Gruny.  - (« Ah ! » sur les bancs du groupe Les Républicains) La Cour de cassation a décidé que l'écrit énonçant le motif économique du licenciement devait être adressé au salarié soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié, au plus tard à la date d'expiration du délai dont dispose le salarié pour prendre parti sur son adhésion audit contrat.

Il convient d'adapter le code du travail à ces dispositions.

Madame la Ministre, pouvez-vous me confirmer que mon amendement est satisfait, comme me l'a dit la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur.  - Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) est un dispositif d'accompagnement renforcé dans les entreprises de plus de 1 000 salariés. Cet amendement est satisfait par l'article L. 1233-67 du code du travail qui prévoit que toute contestation sur la rupture du contrat se portera dans un délai de douze mois. Retrait ?

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Je confirme que l'article L. 1233-67 du code du travail satisfait votre amendement.

Mme Pascale Gruny.  - Merci de cette confirmation

L'amendement n°16 rectifié ter est retiré.

M. le président.  - Amendement n°128, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au second alinéa de l'article L. 1235-11, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

M. Jean-Louis Tourenne.  - Le plancher de l'indemnité due au salarié dont le licenciement est nul et pour lequel la réintégration ou la poursuite de son contrat de travail est impossible est divisé par deux, à six mois de salaire, contre douze auparavant.

Au-delà de ce minimum légal, la fixation du montant de l'indemnité relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond, mais le risque existe d'une généralisation du montant plancher. Nous proposons de rétablir le plancher de douze mois.

M. Alain Milon, rapporteur.  - L'on a abaissé le plancher pour des raisons de coordination juridique. Avis défavorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°128 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°129, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À l'article L. 1235-13, le mot : « un » est remplacé par le mot : « deux » ;

M. Jean-Louis Tourenne.  - Le plancher de l'indemnité versée en cas de non-respect de la priorité de réembauche est, lui aussi, réduit de moitié, de deux mois à un mois : c'est de l'acharnement ! Nous demandons le rétablissement du plancher à deux mois.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Avis défavorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°129 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°50, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'alinéa 49

Insérer vingt-huit alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 1242-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1242-8.  -  La durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1243-13.

« Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.

« Elle est portée à vingt-quatre mois :

« 1° Lorsque le contrat est exécuté à l'étranger ;

« 2° Lorsque le contrat est conclu dans le cadre du départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail ;

« 3° Lorsque survient dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.

« Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3. » ;

...° Les articles L. 1242-8-1 et L. 1242-8-2 sont abrogés ;

...° L'article L. 1243-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1242-13.  -  Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. » ;

...° L'article L. 1243-13-1 est abrogé ;

...° L'article L. 1244-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1244-3.  -  À l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat, renouvellement inclus. Ce délai de carence est égal :

« 1° Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est de quatorze jours ou plus ;

« 2° À la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours.

« Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné. » ;

...° L'article L. 1244-3-1 est abrogé ;

...° L'article L. 1244-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1244-4.  -  Le délai de carence n'est pas applicable :

« 1° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;

« 2° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;

« 3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;

« 4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;

« 5° Lorsque le contrat est conclu en application de l'article L. 1242-3 ;

« 6° Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;

« 7° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé. » ;

...° L'article L. 1244-4-1 est abrogé ;

Mme Christine Prunaud.  - L'ordonnance confie à la négociation de branche les règles relatives à la durée des contrats à durée déterminée (CDD) alors que ce champ relevait auparavant de la loi.

Aucune durée maximale de CDD n'est mentionnée dans le code du travail. Ce recul de la loi commune encourage une négociation de régression au détriment des protections dont pouvaient bénéficier les salariés, notamment les plus précaires (les femmes, les jeunes...).

Le recours aux CDD est plus fréquent dans les TPE : 13,1 % des contrats, contre 9,5 % dans les entreprises de 10 à 19 salariés.

M. Alain Milon, rapporteur.  - L'ordonnance donne plus de poids aux accords de branche pour fixer la durée maximale des CDD dans le respect de l'ordre public social fixé par la loi. Faisons confiance aux partenaires sociaux de la branche. Avis défavorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Ces sujets font partie de la concertation avec les partenaires sociaux. L'idée est de faire confiance à la branche. Il y a toujours le supplétif de la loi. Nous ne prenons aucun risque menaçant les droits des salariés. Avis défavorable.

L'amendement n°50 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°153, présenté par Mme C. Fournier.

Après l'alinéa 52

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 1442-17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1442-17.  -  Le conseiller prud'homme qui refuse de se faire installer ou qui a été déclaré démissionnaire peut d'office ou à sa demande être relevé de l'incapacité prévue par l'article L. 1441-10. » ;

...° L'article L. 1442-18 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « , ou de quatre ans à partir de la déchéance » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « dans le premier cas et quatre ans dans le second » sont supprimés ;

Mme Catherine Fournier.  - Cet amendement rédactionnel supprime toute possibilité de relèvement en cas de déchéance prononcée par la Commission de discipline des conseillers prud'hommes, par cohérence avec les nouvelles sanctions disciplinaires créées par la loi du 6 août 2015.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Avis favorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Avis favorable.

L'amendement n°153 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°131, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 52

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 1471-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « exécution », sont insérés les mots : « ou la rupture » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable » ;

M. Jean-Louis Tourenne.  - Nous rétablissons le délai de recours à deux ans en cas de rupture du contrat de travail. Le délai d'un an nous amènerait à la situation paradoxale où le requérant aurait moins de temps pour monter son dossier que les tribunaux n'en auraient pour l'instruire, puisque certaines procédures en région parisienne durent près de deux ans.

Un salarié, victime d'un licenciement, n'a pas forcément pour premier réflexe de mettre en question la légalité de son licenciement.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Le délai de prescription reste de deux ans pour les actions portant sur les conditions du contrat de travail et est réduit à deux ans quand elles concernent la rupture de ce contrat. Avis défavorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - En Allemagne, qui n'est pas toujours un modèle, le délai est de trois semaines ! Un délai d'un an est parfaitement équilibré pour prendre en compte le temps de l'émotion. Avis défavorable.

L'amendement n°131 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°51, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'alinéa 52

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le dernier alinéa de l'article L. 3122-15 est supprimé ;

M. Dominique Watrin.  - Travailler de nuit expose à des perturbations majeures de l'horloge biologique. À long terme, une étude portant sur 3,9 millions de personnes a prouvé qu'il augmentait de 19 % les cancers chez les femmes. Au-delà de la diminution d'une à deux heures du temps de sommeil, il entraîne une désynchronisation néfaste à la santé.

M. Alain Milon, rapporteur.  - La présomption de légalité n'est pas absolue : le juge peut l'annuler s'il constate une contravention à l'article L. 3122-1 du code du travail qui prévoit que le travail de nuit doit rester exceptionnel et s'exercer dans des conditions très encadrées. Attendons un an ou deux avant de faire ce bilan de l'utilisation de la présomption de légalité. Avis défavorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Le travail de nuit doit rester exceptionnel. Depuis la loi du 9 mai 2001, l'accord collectif doit comporter la justification du recours au travail de nuit, qui doit demeurer exceptionnel, prendre en compte les impératifs de sécurité et de santé au travail, et être motivé par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou de services d'utilité sociale, selon les termes de l'article L. 3122-1 du Code du travail, rappelés par le rapporteur.

La loi confie aux partenaires sociaux le soin de prévoir une compensation pour le travail de nuit et de l'articuler à la vie personnelle de ceux qui l'exercent. Encore une fois, faisons confiance au dialogue social. La loi présume la légitimité des partenaires sociaux à incarner l'intérêt collectif : c'est l'économie de ces ordonnances. L'ordonnance se contente de dire que l'accord, dès lors qu'il existe, est présumé justifié. Avis défavorable.

M. Dominique Watrin.  - Les explications du rapporteur ne me convainquent pas. Le recours n'est possible qu'en cas de litige individuel. Bien sûr le travail de nuit est un dispositif exceptionnel. Il concerne néanmoins des millions de travailleurs, ainsi exposés à des risques de cancer.

On ne peut pas se contenter de renvoyer au dialogue social alors qu'il s'agit d'un problème de santé publique. De plus, cette loi ne règle pas le recul acté par la loi El Khomri sur la fréquence des visites médicales obligatoires. Le travail de nuit risque d'être banalisé. C'est regrettable à l'heure où on parle d'égalité entre les hommes et les femmes. Je crains que beaucoup plus de femmes encore ne soient exposées aux risques du travail de nuit.

L'amendement n°51 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°52, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Alinéas 58 à 61

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

9° L'article L. 8241-3 est abrogé.

Mme Laurence Cohen.  - Les groupes ou les entreprises d'au moins 5 000 salariés peuvent mettre à disposition leurs salariés auprès de jeunes entreprises de moins de huit ans d'existence ou des PME d'au plus 250 salariés pendant une durée d'au plus deux ans. Cette opération sera considérée comme dépourvue de but lucratif.

Les grandes entreprises risquent d'externaliser leur main d'oeuvre dans des petites entreprises qui deviendraient de fait leurs sous-traitants, sans qu'elles assument la totalité de la prise en charge des salaires. Cet amendement supprime cette mesure.

M. le président.  - Amendement n°161 rectifié, présenté par Mme Schillinger et les membres du groupe La République En Marche.

I.  -  Après l'alinéa 59

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au 1° du même I, après les mots : « Pour les entreprises utilisatrices, », sont insérés les mots : « aux personnes morales dont la liste est fixée aux a à g du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, » ;

II.  -  Après l'alinéa 60

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le premier alinéa du même II est complété par les mots : « ou est égal à zéro ».

Mme Patricia Schillinger.  - Les structures bénéficiant aujourd'hui du « mécénat de compétences » qui prend souvent la forme d'un prêt de main-d'oeuvre, doivent pouvoir inscrire l'accueil de salariés pour des projets d'intérêt général ou d'utilité sociale dans le nouveau cadre juridique défini par l'ordonnance. Cet amendement étend expressément la définition des entreprises utilisatrices aux personnes morales dont la liste est fixée dans le code général des impôts.

Des structures associatives ou des fondations pourront ainsi accueillir des salariés de grandes entreprises sans encourir aucun risque juridique ou fiscal.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Contrairement à ce que vous semblez indiquer, l'entreprise prêteuse assume la totalité des rémunérations des salariés transférés. C'est la facturation qui pourra être inférieure au coût réel. Un ingénieur chevronné mis à disposition d'une start-up conservera son salaire. L'entreprise d'accueil ne paiera que la moitié du coût réel du prêt. Avis défavorable à l'amendement n°52. Avis favorable à l'amendement n°161 rectifié.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Les salariés des grandes entreprises sont souvent désireux d'aider les projets de certaines associations ou start-up qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir ces compétences. Ainsi une grande entreprise a pu envoyer ses ingénieurs logisticiens à une grande association d'aide alimentaire, le temps pour celle-ci de changer d'échelle. Sécuriser ce mécénat de compétence est une bonne chose. C'est un moyen de motiver les salariés.

Avis défavorable à l'amendement n°52. Avis favorable à l'amendement n°161 rectifié.

L'amendement n°52 n'est pas adopté.

L'amendement n°161 rectifié est adopté.

L'article 6, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°53, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1233-2 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse tout licenciement pour motif économique ou toute suppression d'emplois sous quelque forme que ce soit, décidé par un employeur dont l'entreprise a constitué des réserves ou réalisé un résultat net ou un résultat d'exploitation positif au cours des deux derniers exercices comptables.

« Est également dépourvu de cause réelle et sérieuse tout licenciement pour motif économique ou toute suppression d'emploi sous quelque forme que ce soit, décidé par un employeur dont l'entreprise a, au cours des deux derniers exercices comptables, distribué des dividendes ou des stock options ou des actions gratuites ou procédé à une opération de rachat d'actions. »

M. Fabien Gay.  - Les licenciements économiques dits « boursiers » sont un vieux scandale parfaitement inacceptable car les entreprises peuvent ainsi licencier dans le seul but d'accroître la rémunération des actionnaires. On se rappelle la suppression de 7 500 emplois par Michelin en 1992, précédée de l'annonce de bénéfices et de dividendes records pour les actionnaires, et suivie d'une hausse du cours de l'action en bourse ou, en 2009, les 4 000 postes supprimés chez Alstom, après l'annonce de bénéfices à la hauteur de 1,2 milliard d'euros. Avec la rupture conventionnelle collective, Carrefour, la Société générale, Peugeot et les autres pourront licencier à volonté sans états d'âme. Nous nous y opposons.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Avis défavorable. Cet amendement a déjà été repoussé de très nombreuses fois.

Mme Laurence Cohen.  - Ce n'est pas une réponse !

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Même avis.

M. Fabien Gay.  - Il faudrait commenter !

Mme Éliane Assassi.  - Toujours pas de réponse !

L'amendement n°53 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°54, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre III du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1235-7-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1235-7-1-...  -  Lorsque le juge constate que le licenciement pour motif économique ou les suppressions d'emploi sont dépourvus de cause réelle et sérieuse, il ordonne le remboursement du montant de la réduction de cotisations sociales patronales mentionnée à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dont a bénéficié l'entreprise pour les salariés concernés par le licenciement ou la suppression d'emplois envisagés.

« Dès lors que le juge prononce la nullité du licenciement pour motif économique ou de la suppression d'emploi, l'employeur perd le bénéfice des dispositifs prévus aux articles 244 quater B et 244 quater C du code général des impôts si son entreprise est déjà bénéficiaire, ou l'opportunité d'en bénéficier, pour une période ne pouvant excéder cinq ans. Le juge peut également condamner l'employeur à rembourser tout ou partie du montant dont son entreprise a bénéficié au titre de ces dispositifs. »

Mme Christine Prunaud.  - Cet amendement prévoit le remboursement des aides publiques lorsque le licenciement pour motif économique aura été jugé sans cause réelle et sérieuse, notamment en cas de licenciement économique boursier. L'entreprise remboursera le montant des exonérations de cotisations sociales dont elle a bénéficié au titre de l'ensemble des salariés initialement concernés par le licenciement ou la suppression d'emplois.

Elle perdra le bénéfice du crédit impôt recherche (CIR) et du crédit impôt compétitivité emploi (CICE). Le juge pourra ordonner le remboursement de tout ou partie du montant dont aura bénéficié l'entreprise au titre du CIR et du CICE.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Avis défavorable à cet amendement déjà repoussé à plusieurs reprises. De plus, l'amendement ne prévoit pas sur combien d'années le remboursement des cotisations patronales pourra porter.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Avis défavorable, même si je comprends l'intention de cet amendement. Lorsque l'entreprise s'est engagée vis-à-vis de l'État, elle doit respecter ses engagements contractuels. En revanche, une mesure universelle ne peut pas fonctionner ; mais sur le fond, je partage votre préoccupation. C'est sur un autre terrain qu'il faut laisser les gens agir.

L'amendement n°54 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°55, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 1242-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1242-2  -  Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants :

« 1° Remplacement d'un salarié en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail et pour pourvoir directement le poste de travail du salarié absent ;

« 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Au titre de ce motif, le nombre de salariés occupés en contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder 10 % de l'effectif moyen occupé au cours de l'année civile précédente dans les entreprises d'au moins onze salariés. Le nombre obtenu est arrondi à l'unité supérieure. En cas de dépassement de ce taux, les contrats de travail excédentaires et par ordre d'ancienneté dans l'entreprise sont réputés être conclus pour une durée indéterminée ;

« 3° Emplois à caractère saisonnier de courte durée définis par décret ou pour lesquels dans certains secteurs d'activité définis par décret, il est d'usage constant et établi de recourir à des emplois temporaires en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

« 4° Remplacement d'un chef d'entreprise temporairement absent ;

« 5° Réalisation d'un contrat d'apprentissage. » ;

2° Les articles L. 1242-3 et L. 1242-4 sont abrogés.

Mme Éliane Assassi.  - Cet amendement encadre les contrats de travail à durée déterminée afin qu'ils cessent d'être utilisés comme mode de gestion de la main d'oeuvre des entreprises, pour qui les CDD constituent des variables d'ajustement. Il limite le nombre de personnes en contrat à durée déterminée à 10 % de l'effectif total dans les entreprises d'au moins onze salariés.

On luttera ainsi contre la précarisation du marché du travail qui pèse notamment sur les femmes. Ces formes d'emploi dégradé touchent 4 millions de salariés.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Attendons l'examen du projet de loi sur l'assurance chômage pour avoir ce débat. Retrait ou avis défavorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - J'ai déjà répondu à cette question. Retrait ou avis défavorable.

Mme Éliane Assassi.  - Il est maintenu.

L'amendement n°55 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°57, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3121-27 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-27. - La durée légale du travail des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile ou par toute autre période de sept jours consécutifs. Cette durée est fixée à trente-deux heures à compter du 1er janvier 2021. »

M. Dominique Watrin.  - Vous l'aurez compris : avec cette série d'amendements, nous voulons poser des sujets d'avenir. Les licenciements boursiers existent : il y en a eu des centaines à Hénin-Beaumont, dans mon département, et vous connaissez l'étiquette politique de cette ville. À force de renvoyer les questions à plus tard, on le paie sur le plan politique.

Autre sujet de société, le temps de travail. Progrès technologiques, émergence de l'intelligence artificielle, mutations du travail, tout concourt à rouvrir ce débat. Les 35 heures avaient créé 350 000 emplois. Le temps de travail effectif est plutôt de 39 heures et demie actuellement, nous avons donc des marges de manoeuvre. Envisageons une réduction par étapes jusqu'aux 32 heures. Nos compatriotes auront ainsi du temps pour s'engager différemment au service de la société.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Je ne reviendrai pas sur les conséquences des 35 heures, notamment dans les hôpitaux. Le champ de cet amendement dépasse celui des projets de loi d'habilitation et de ratification. Avis défavorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Ce n'est en effet pas le moment d'en débattre.

L'amendement n°57 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°58, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3123-7 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la durée de travail convenue est inférieure à vingt-quatre heures par semaine et supérieure à quinze heures par semaine, ces heures de travail sont rémunérées à un taux majoré de 25 %.

« Lorsque la durée de travail est inférieure ou égale à quinze heures par semaine, ou lorsque la durée quotidienne de travail est inférieure à deux heures, ces heures de travail sont rémunérées à un taux majoré de 50 %. »

Mme Laurence Cohen.  - On a vanté les mérites de la loi Macron pour avoir instauré un plancher de 24 heures hebdomadaires travaillées, une mesure que nous avions soutenue pour en finir avec le temps partiel subi en grande majorité par les femmes. Évidemment, les nombreuses dérogations l'ont rendue caduque. Majorer la rémunération des heures travaillées en deçà du plafond compensera les faibles rémunérations versées. Il est temps de mettre un terme à cette discrimination genrée.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Augmenter le coût du travail dans ces proportions n'est pas opportun. Avis défavorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Tout peut s'entendre mais nous ne sommes pas dans le champ de la loi. Avis défavorable.

Mme Laurence Cohen.  - J'attire l'attention du Gouvernement et de cette assemblée sur un problème durement vécu par une partie importante de la population : les petits boulots de quelques heures qui accroissent l'inégalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Madame la Ministre, nous voulons mener la réflexion avec vous.

M. Michel Canevet.  - Je ne veux pas laisser croire que tout le monde dans cet hémicycle voudrait imposer des contraintes supplémentaires aux entreprises. Pensons aussi à ceux qui choisissent de travailler moins que le temps légal, sans le subir. Tous les salariés ne sont pas exploités ! Trop de normes, et le chômage augmente. (MM. René Danesi et Pierre Louault applaudissent.)

Mme Laurence Cohen.  - Votre politique ne fonctionne pas !

M. Daniel Chasseing.  - Des salaires décents pour les femmes, nous sommes tous d'accord. Reste que j'ai présidé une association en secteur rural embauchant des femmes en tant qu'aides ménagères ou auxiliaires de vie. Parfois, les besoins n'étaient pas suffisants pour atteindre 24 heures hebdomadaires. Le plancher peut être un obstacle.

L'amendement n°58 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°59, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code du travail est ainsi modifié :

1° Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Encadrement des écarts de rémunération au sein d'une même entreprise

« Art. L. 3230-1.  -  Le présent chapitre est applicable aux rémunérations des personnels, des mandataires sociaux et des autres dirigeants, régis ou non par le présent code, des entreprises, constituées sous forme de société, groupement, personne morale ou établissement public à caractère industriel et commercial, quel que soit leur statut juridique.

« Art. L. 3230-2.  -  Le montant annuel de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans une entreprise mentionnée à l'article L. 3230-1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature dus ou susceptibles d'être dus à titre de rémunération ou d'indemnisation au cours de l'exercice comptable, ne peut être supérieur à vingt fois le salaire annuel minimal appliqué en France pour un emploi à temps plein dans la même entreprise ou dans une entreprise qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

« Art. L. 3230-3.  -  Pour chaque exercice comptable, lorsque l'application d'une décision ou d'une convention a pour effet de porter le montant annuel de la rémunération annuelle la plus élevée à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimal annuel défini à l'article L. 3230-2 du présent code, l'ensemble des décisions ou conventions relatives à la détermination de cette rémunération sont nulles de plein droit, sauf si le salaire minimal annuel pratiqué est relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article. » ;

2° L'article L. 2323-17 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 2323-17.  -  En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-15, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9 :

« 1° Les informations sur l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les écarts de rémunérations des salariés et mandataires sociaux au sein de l'entreprise et des entreprises qui la contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, sur les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires, sur l'apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;

« 2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 1° bis de l'article L. 2323-8, ainsi que l'accord ou, à défaut, le plan d'action mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article L. 2242-8 en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

« 3° Les informations sur le plan de formation du personnel de l'entreprise ;

« 4° Les informations sur la mise en oeuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation ;

« 5° Les informations sur la durée du travail, portant sur :

« a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise ;

« b) A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues à l'article L. 3121-11 ;

« c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise ;

« d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue à l'article L. 3123-14-1 ;

« e) La durée, l'aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue à l'article L. 3141-13, les conditions d'application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l'article L. 3122-2 lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;

« 6° Les éléments figurant dans le rapport et le programme annuels de prévention présentés par l'employeur au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévus à l'article L. 4612-16 ;

« 7° Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;

« 8° Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter ;

« 9° Les informations sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés prévues à l'article L. 2281-11. »

II.  -  Les entreprises mentionnées à l'article L. 3230-1 du code du travail dans lesquelles l'écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l'article L. 3230-2 du même code disposent d'un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230-2.

M. Fabien Gay.  - Bruno Le Maire annonce un grand projet de loi pour innover, transformer, grandir et créer des emplois dans l'entreprise. Il sera examiné en mars. Nous, qui sommes des communistes constructifs, (Sourires) lui proposons d'encadrer les écarts de rémunération au sein d'une même entreprise par un rapport allant d'un à vingt, étendant ainsi les mesures appliquées aux entreprises publiques.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Avis défavorable. Nous ne sommes qu'en janvier, attendez mars...

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - ...ou plutôt le printemps prochain. Je demanderai, pour que nous disposions d'une analyse précise, un diagnostic au sein des branches qui recourent le plus au temps très partiel en particulier sur les contreparties négociées et la proportion hommes/femmes.

Mme Laurence Cohen.  - Merci.

L'amendement n°59 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°64, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 5312-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5312-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 5312-1-...  -  Les entreprises d'au moins vingt salariés sont tenues de réserver 10 % de leurs embauches à des jeunes âgés de 16 à 25 ans. Ces taux sont calculés d'une part pour les recrutements en contrat à durée indéterminée et d'autre part pour les recrutements en contrat à durée déterminée.

« Il peut être dérogé à ce taux par accord de branche étendu si les caractéristiques spécifiques du secteur d'activité le justifient.

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article. »

Mme Christine Prunaud.  - Le taux de chômage des jeunes actifs atteignait 22,6 % à la fin du premier semestre 2017. Les jeunes sont les variables d'ajustement en cas de crise ou de récession. Notre groupe propose de leur réserver 10 % des nouvelles embauches.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Là encore nous ne sommes plus dans le cadre de la loi d'habilitation. Certaines entreprises réservent déjà plus de 10 % des embauches aux jeunes. Surtout, la question fondamentale est la formation de ces jeunes et leur adaptation au besoin de l'entreprise. Retrait ou avis défavorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Je salue l'esprit d'anticipation qui souffle dans cet hémicycle.

Mme Éliane Assassi.  - D'avant-garde !

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Une obligation porte déjà sur l'embauche des apprentis. Le Gouvernement doit proposer bientôt une loi sur l'apprentissage. Prenons date. Retrait ?

L'amendement n°64 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°60, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 8221-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 8221-6. - Est réputé salarié tout travailleur qui exerce son activité dans des conditions de droit ou de fait caractérisant un lien de subordination juridique ou un lien de dépendance économique vis à vis d'une autre personne physique ou morale.

« Est présumé être l'employeur de ce salarié la personne physique ou morale qui utilise directement ou indirectement ses services.

« Outre les clauses du contrat conclu entre les parties, le lien de subordination juridique ou le lien de dépendance économique sont établis notamment :

« 1° Lorsque le travailleur ne possède pas la maîtrise des moyens matériels ou immatériels utilisés pour la production des biens ou services ;

« 2° Ou lorsque le travailleur ne peut entrer en relation avec l'utilisateur final des services que par l'intermédiaire obligé d'un tiers ;

« 3° Ou lorsqu'un tiers, gérant une plate-forme numérique de mise en relation entre le travailleur et les clients peut librement radier le travailleur de la liste des prestataires figurant sur la plate-forme ;

« 4° Ou lorsque le travailleur, prétendument indépendant, ne fixe pas lui-même, ou par entente avec le client, le prix de ses prestations ;

« 5° Ou lorsque le travailleur, pour l'exécution de ses prestations, applique des instructions ou sujétions telles que celles portant sur des horaires ou des méthodes de travail, émises par une personne physique ou morale autre que l'acheteur final des services ;

« 6° Ou lorsque le travailleur se voit imposer la vente de telles marchandises à l'exclusion de toutes autres ou se voit imposer le prix de vente de ces marchandises. » ;

2° Après l'article L. 8221-6-1, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 8221-6-1...  -  Lorsque le travailleur, utilisé dans les conditions prévues par l'article L. 8221-6, emploie lui-même d'autres salariés, ceux-ci sont réputés être liés par contrat de travail au même employeur.

« Art. L. 8221-6-1... - La sous-traitance de toute activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce est prohibée au-delà du second rang. Les travailleurs occupés en méconnaissance de cette interdiction, y compris ceux visés à l'article L. 8221-6-1, sont réputés être salariés du sous-traitant de second rang.

« Art. L. 8221-6-1... - Toute décision de faire appel à la sous-traitance d'une partie de l'activité ou des fonctions de l'entreprise est soumise à l'avis conforme du comité d'entreprise. »

Mme Laurence Cohen.  - Les ordonnances reviennent sur la quasi-totalité du code du travail tel que nous le connaissons. En revanche, aucune réponse sur l'ubérisation. Instaurons une présomption de salariat reposant à la fois, ou alternativement, sur la subordination juridique et la dépendance économique pour contrer les pratiques de ce type d'entreprises. Ces travailleurs sont doublement privés de protection pour être ni indépendants ni salariés.

M. Alain Milon, rapporteur.  - C'est un amendement très intéressant. Nous en reparlerons. En attendant, retrait ?

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Avis défavorable. La jurisprudence récente va dans le sens inverse, en reconnaissant les travailleurs de ces plateformes comme des indépendants. Les plateformes leur fournissent de l'activité, non un emploi. En revanche, pèsent sur elles des obligations en raison du lien particulier qu'elles entretiennent avec ces travailleurs. Nous en reparlerons, y compris de la prise en charge des accidents de travail, dans le cadre du projet de loi sur l'assurance chômage dont nous voulons que les indépendants bénéficient.

Mme Laurence Cohen.  - Décidément, quelle belle dynamique ! Notre groupe anticipe les lois et fait des propositions.

L'amendement n°60 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°7 rectifié quater, présenté par M. Chasseing et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires.

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2018, un rapport examinant le recours effectif au télétravail dans les entreprises françaises et évaluant les besoins d'encadrement juridique de ces nouvelles pratiques.

M. Daniel Chasseing.  - Un rapport sur l'effectivité du télétravail et son encadrement juridique serait utile.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Aucun des dix rapports demandés dans la loi El Khomri n'a été fait. De plus, un rapport a déjà été présenté sur ce thème dans le cadre de l'article 57 de la loi Travail. Retrait ?

L'amendement n°7 rectifié quater est retiré.

ARTICLE 6 BIS

M. le président.  - Amendement n°183, présenté par M. Milon, au nom de la commission.

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au second alinéa, après la référence : « L. 511-81 », sont insérés les mots : « du présent code ».

M. Alain Milon, rapporteur.  - C'est un amendement de coordination juridique.

L'amendement n°183, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°182, présenté par M. Milon, au nom de la commission.

Alinéas 8 et 9

Remplacer la référence :

L. 533-22-2-1

par la référence :

L. 533-22-2-3

M. Alain Milon, rapporteur.  - Coordination juridique toujours

L'amendement n°182, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 6 bis, modifié, est adopté.

Communications

Mission d'information (Nomination)

M. le président.  - J'informe le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de la mission d'information sur Alstom et la stratégie industrielle du pays a été publiée.

Cette candidature sera ratifiée si la Présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre Règlement.

La séance est suspendue à 19 h 50.

présidence de Mme Catherine Troendlé, vice-président

La séance reprend à 21 h 30.

Renforcement du dialogue social (Procédure accélérée - Suite)

Discussion des articles (Suite)

ARTICLES ADDITIONNELS

L'amendement n°8 rectifié quater n'est pas défendu.

ARTICLE 6 TER

Mme le président.  - Amendement n°152, présenté par Mme C. Fournier.

Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 4624-2 du code du travail, il est inséré un article L. 4624-2-... ainsi rédigé :

« Art. 4624-2-...  -  Les travailleurs bénéficiant du dispositif de suivi individuel renforcé prévu à l'article L. 4624-2, ou qui ont bénéficié d'un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle sont examinés par le médecin du travail au cours d'une visite médicale, avant leur départ à la retraite.

« Cet examen médical vise à établir une traçabilité et un état des lieux, à date, des expositions à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 auxquelles a été soumis le travailleur. Le médecin du travail a la faculté, s'il constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, mentionnés au a du 2° du I du même article L. 4161-1, de mettre en place une surveillance post-professionnelle en lien avec le médecin traitant.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »

Mme le président.  - L'amendement n°152 n'est pas défendu.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Je le reprends.

Mme le président.  - Ce sera l'amendement n°200.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Il s'agit d'instituer un examen médical obligatoire préalablement au départ à la retraite de salariés ayant été confrontés à des facteurs de risques professionnels pour évaluer les effets de ces expositions et assurer leur suivi.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Avis favorable.

M. Jean-Louis Tourenne.  - Adopter cet amendement revient à cautionner un examen médical pour ceux qui, au moment de partir à la retraite, peuvent présenter un handicap d'au moins 10 %.

L'amendement n°200 est adopté.

L'article 6 ter, modifié, est adopté.

ARTICLE 7

Mme le président.  - Amendement n°184, présenté par M. Milon, au nom de la commission.

Alinéa 4

Après le mot :

Office

insérer les mots :

français de l'immigration et de l'intégration

M. Alain Milon, rapporteur.  - Amendement de précision qui développe l'intitulé de l'Office.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Avis favorable.

L'amendement n°184 est adopté.

L'article 7, modifié, est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

Mme le président.  - Amendement n°174 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Gold et Guérini, Mmes Guillotin et Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Menonville et Vall.

Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa du I de l'article L. 1214-8-2 du code des transports est ainsi rédigé :

« Le programme d'actions comporte des mesures relatives au télétravail et à la flexibilité des horaires. Il peut en outre comporter des mesures relatives à la promotion des moyens et usages de transports alternatifs à la voiture individuelle, à l'utilisation des transports en commun, au covoiturage et à l'auto-partage, à la marche et à l'usage du vélo, à l'organisation du travail, à la logistique et aux livraisons de marchandises. »

M. Jean-Marc Gabouty.  - Le loi de transition énergétique a rendu obligatoire l'élaboration d'un plan de mobilité pour toutes les entreprises regroupant au moins cent travailleurs sur un même site pour encourager l'utilisation des transports en commun, du vélo, le télétravail, la flexibilité des horaires, le recours au covoiturage et à l'auto-partage.

Cet amendement rend obligatoire les mesures relatives au télétravail et à la flexibilité des horaires au sein de ces plans de mobilité.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Le plan de déplacements urbains mis en place par les autorités organisatrices de transport a pour but de fluidifier les transports. Il comporte un volet sur le déplacement du personnel des entreprises. Le sujet de l'amendement dépasse les compétences de la commission des affaires sociales puisqu'il relève du code des transports. Attendons un bilan de la loi de transition énergétique avant de rouvrir ce dossier. Retrait ou avis défavorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Le télétravail fait l'objet d'un accord d'entreprise ou d'une charte. En multipliant les ajouts sectoriels, on complexifie au lieu de simplifier. Restons-en au niveau de l'entreprise. Retrait ou avis défavorable.

L'amendement n°174 rectifié est retiré.

ARTICLE 8

Mme le président.  - Amendement n°61, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

M. Dominique Watrin.  - La quatrième ordonnance prévoit que le ministre du travail peut exclure de l'extension d'un accord de branche les clauses « de nature à porter une atteinte excessive à la libre concurrence, compte tenu des caractéristiques du marché concerné ». Cette nouvelle disposition lui donne des pouvoirs exorbitants. Le 4 octobre, les routiers ont signé un accord de branche pour le maintien de diverses primes, qui pourrait se trouver menacé.

M. Alain Milon, rapporteur.  - La quatrième ordonnance ne donne pas de pouvoirs exorbitants au ministre du travail mais précise ses compétences, sur la base de la jurisprudence administrative, en adaptant le cadre juridique de l'extension des accords de branche. Avis défavorable à cet amendement qui est contraire à la position du Sénat.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Avis défavorable. Ce pouvoir existe déjà. L'extension est fréquente mais pas automatique. La loi d'habilitation prévoit que l'accord ne peut être étendu s'il ne comporte pas de dispositions adaptées aux PME.

Je réunirai un comité scientifique de personnalités indépendantes pour éclairer ces questions.

L'amendement n°61 n'est pas adopté.

L'article 8 est adopté.

L'article 8 bis est adopté.

ARTICLE 9

Mme Nicole Bonnefoy .  - La déclaration et la mesure de l'exposition aux risques chimiques étaient une avancée du précédent quinquennat.

Selon le rapport de l'Anses de 2016, plus d'un million de personnes en France sont exposées aux pesticides dans leur profession alors qu'il y a l'évidence d'un lien entre l'exposition et des pathologies chroniques : Alzheimer, Parkinson, cancers de la prostate, de la peau, les tumeurs cérébrales, troubles de la reproduction... En 2012, la mission sénatoriale sur les pesticides que je rapportais a conclu que le système français de reconnaissance des maladies professionnelles conduisait à une sous-déclaration et une sous-reconnaissance des pathologies liées. La reconnaissance de la maladie comme professionnelle est un parcours du combattant pour le malade, qui est contraint de reconstituer la liste des produits auxquels il a été exposé. Tâche souvent impossible, d'autant que le temps de latence peut être de deux à trois décennies.

Sans liste précise, la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie est condamnée. Du côté des instances, l'insuffisance de la documentation entretient la faiblesse des données épidémiologiques et la lenteur de l'actualisation du tableau des maladies professionnelles.

Pendant ce temps, le Gouvernement supprime les risques chimiques des facteurs de pénibilité....

M. Roland Courteau.  - La philosophie du compte pénibilité va être profondément modifiée, puisque c'est l'expertise médicale qui décidera si un salarié peut rester à son poste. Des salariés partant en bonne santé à la retraite seront peut-être rattrapés par la maladie par la suite. Il n'y a plus de prévention ni de réparation dans ce contexte.

Pourtant, les inégalités de santé se développent principalement dans le monde professionnel. Les maladies professionnelles augmentent de 4 % par an. L'espérance de vie d'un ouvrier est de six ans inférieure à celle d'un cadre. Est-ce cela, le bien-être au travail ? Vous allez jusqu'à supprimer le terme « pénibilité ». Lacan disait que ce qui n'est pas nommé n'existe pas...

Mme le président.  - Amendement n°62, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

Mme Laurence Cohen.  - Depuis 2010, le Medef n'a eu de cesse de supprimer le compte pénibilité. Plusieurs risques ont été supprimés de la liste. C'est particulièrement injuste. Vous conditionnez le départ anticipé à un taux d'incapacité permanente de 10 % au moins et à la reconnaissance d'une maladie professionnelle. La conséquence sera une chute du nombre de bénéficiaires, sans prise en compte de la réelle pénibilité de certains métiers.

Mme le président.  - Amendement identique n°132, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

M. Jean-Louis Tourenne.  - Depuis l'entrée en vigueur en 2015 du compte pénibilité, 975 851 comptes ont été ouverts. Les départs anticipés à la retraite ont été peu nombreux parce que les points ne pouvaient être utilisés qu'à partir de 2016 et que les entreprises ont largement pratiqué la sous-déclaration.

Le nouveau système ne permettrait que 10 000 départs anticipés en 2018. L'exposition aux mouvements répétitifs, le port de charges lourdes, l'exposition aux produits chimiques, aux températures extrêmes et les postures douloureuses sortent de la liste.

La philosophie glisse de la prévention à la réparation. C'est la sécurité sociale qui devra gérer les dépenses et la gestion du nouveau compte, alors que les cotisations supprimées responsabilisaient les employeurs en les incitant financièrement à se mobiliser.

M. Alain Milon, rapporteur.  - La cinquième ordonnance substitue le compte professionnel de prévention au compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P). Notre commission a salué cette réforme qui s'inscrit dans la lignée des recommandations formulées par le Sénat depuis des années et tient compte des difficultés rencontrées par les petites entreprises pour se conformer aux règles du C3P.

Tout ce qui a été dit est exact, mais il est souvent difficile, voire impossible, d'établir le rapport avec le facteur de risque.

À partir de 50 ans, Madame Bonnefoy, presque tous les hommes ont des cellules cancéreuses au niveau de la prostate, pourtant tous n'ont pas été exposés à des produits chimiques !

M. Jean-Louis Tourenne.  - Je regrette d'être venu ce soir pour apprendre cela...

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Il y a bien dix critères. Les six premiers fonctionnaient bien, ils ne sont pas supprimés. Les trois critères dits ergonomiques et le risque chimique étaient quasiment impossibles à déclarer dans les petites entreprises : cela supposait de chronométrer chaque posture du salarié. Une véritable usine à gaz, même si le principe n'est pas remis en cause : oui, certains risques professionnels sont source d'inégalités de santé.

Pour les trois risques dont les effets s'observent rapidement, l'examen médical permettra à dix mille personnes de partir à la retraite dès maintenant. Nous avons transformé un droit formel qui ne fonctionnait pas en droit réel.

Le dernier risque, l'exposition aux produits chimiques, est différent. Comment évaluer des effets apparaissant de nombreuses années après, parfois après le départ en retraite ? On ne pouvait régler la question en quelques semaines. C'est pourquoi Agnès Buzyn et moi-même avons confié une mission sur le sujet au professeur Frimat, qui rendra prochainement ses conclusions. Le risque chimique concerne de très nombreuses entreprises, dans l'industrie chimique mais aussi des PME dans le bâtiment ou l'agriculture.

Nous avons conservé une cotisation mutualisée. Si aucune action de prévention n'est menée dans l'entreprise, le montant de sa cotisation augmente -  il y a donc bien incitation.

La santé au travail est un sujet que nous pouvons encore faire progresser ensemble. Défavorable aux amendements de suppression.

M. Daniel Chasseing.  - Le C3P était souvent formel, étant ingérable pour les petites entreprises. Il est très compliqué, en particulier, de mesurer le port de charges lourdes ou les postures pénibles, par exemple. Les six premiers critères sont clairs. Je ne voterai pas ces amendements.

Les amendements identiques nos62 et 132 ne sont pas adoptés.

L'article 9 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme le président.  - Amendement n°133, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 4161-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. L. 4161-1.  -  I.  -  L'employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses mentionnées au II les facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail, susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé auxquels les travailleurs susceptibles d'acquérir des droits au titre d'un compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre, sont exposés au-delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle.

« II.  -  La déclaration mentionnée au I du présent article est effectuée, selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1, L. 222-1-1 ou L. 752-4 du même code ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont relève l'employeur. Un décret précise ces modalités. 

« III.  -  Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.

« IV.  -  Les entreprises utilisatrices mentionnées à l'article L. 1251-1 transmettent à l'entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l'établissement par cette dernière de la déclaration mentionnée au I. Les conditions dans lesquelles les entreprises utilisatrices transmettent ces informations et les modalités selon lesquelles l'entreprise de travail temporaire établit la déclaration sont définies par décret en Conseil d'État.

« V.  -  Un décret détermine :

« 1° Les facteurs de risques professionnels et les seuils mentionnés au I du présent article ; 

« 2° Les modalités d'adaptation de la déclaration mentionnée au même I pour les travailleurs qui ne sont pas susceptibles d'acquérir des droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre et exposés à des facteurs de risques dans les conditions prévues audit I. »

M. Jean-Louis Tourenne.  - Cet amendement revient aux dispositions antérieures.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Il est satisfait. Retrait ou avis défavorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Avis défavorable.

L'amendement n°133 n'est pas adopté.

Mme le président.  - Amendement n°135, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 4163-21 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 4163-21.  -  I.  -  Il est institué un fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité.

« Ce fonds est un établissement public de l'État.

« II.  -  Le conseil d'administration du fonds comprend :

« 1° Des représentants de l'État ;

« 2° Des représentants des salariés, désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

« 3° Des représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

« 4° Des personnalités qualifiées, désignées par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.

« La composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement du conseil d'administration sont fixés par décret.

« III.  -  Un décret définit le régime comptable et financier du fonds. Il précise les relations financières et comptables entre le fonds et les organismes gestionnaires du compte personnel de prévention de la pénibilité.

« IV.  -  Les dépenses du fonds sont constituées par :

« 1° La prise en charge de tout ou partie des sommes exposées par les financeurs des actions de formation professionnelle suivies dans le cadre de l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4163-7, dans des conditions fixées par décret ;

« 2° La prise en charge des compléments de rémunération et des cotisations et contributions légales et conventionnelles correspondantes mentionnés au 2° du même I, selon des modalités fixées par décret ;

« 3° Le remboursement au régime général de sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret, des sommes représentatives de la prise en charge des majorations de durée d'assurance mentionnées au 3° dudit I, calculées sur une base forfaitaire ;

« 4° La prise en charge des dépenses liées aux frais d'expertise exposés par les commissions mentionnées à l'article L. 4162-14, dans la limite d'une fraction, fixée par décret, du total des recettes du fonds, ainsi que la prise en charge des dépenses liées aux frais des expertises mentionnées à l'article L. 4162-13 ;

« 5° Le remboursement aux caisses mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4162-11 des frais exposés au titre de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité.

« V.  -  Les recettes du fonds sont constituées par : 

« 1° Une cotisation due par les employeurs au titre des salariés qu'ils emploient et qui entrent dans le champ d'application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l'article L. 4162-1, dans les conditions définies au I de l'article L. 4162-20 ;

« 2° Une cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 4162-2, dans les conditions définies au II de l'article L. 4162-20 ;

« 3° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

« VI.  -  La cotisation mentionnée au 1° du II du présent article est égale à un pourcentage, fixé par décret, dans la limite de 0,2 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçus par les salariés entrant dans le champ d'application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l'article L. 4162-1 du présent code.

« VII.  -  La cotisation additionnelle mentionnée au 2° du II du présent article est égale à un pourcentage fixé par décret et compris entre 0,1 % et 0,8 % des rémunérations ou gains mentionnés au I du présent article perçus par les salariés exposés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 4162-2, au cours de chaque période. Un taux spécifique, compris entre 0,2 % et 1,6 %, est appliqué au titre des salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité.

« VIII.  -  La section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable à la cotisation définie au VI du présent article et à la cotisation additionnelle définie au VII. »

M. Jean-Louis Tourenne.  - La branche AT-MP est désormais chargée de gérer les dépenses et la gestion du compte professionnel.

Le financement via un fonds alimenté par deux cotisations patronales traduisait la solidarité interprofessionnelle et responsabilisait les employeurs. On quitte la philosophie préventive du C3P pour une prise en charge a posteriori. La branche AT-MP reverse un milliard d'euros chaque année à la branche maladie au titre de la sous-déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles. Cet amendement rétablit le financement antérieur du C3P.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Avis défavorable. La branche AT-MP est excédentaire, il est vrai. Mais le reversement de cet excédent à l'assurance maladie - habitude prise sous le précédent gouvernement - n'est justifié que par une présomption de non-déclaration. Si l'on rendait ce milliard aux entreprises, sans doute se porteraient-elles mieux et embaucheraient-elles plus !

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Même avis défavorable mais pas pour les mêmes raisons. (Sourires)

L'amendement n°135 n'est pas adopté.

Mme le président.  - Amendement n°134, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 3 de l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 précitée, les mots : « et la reconversion professionnelle » sont supprimés.

M. Jean-Louis Tourenne.  - La notion de « reconversion professionnelle » a une définition très large qui dépasse le cadre de l'assurance maladie. Le droit actuel à la rééducation professionnelle est ouvert à toute personne reconnue inapte à exercer sa profession.

Cet article signifie clairement que la formation nécessaire après un accident du travail ou une maladie professionnelle sera désormais prise en charge par la branche maladie, ce qui n'est manifestement pas sa mission.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Grâce à la cinquième ordonnance, les victimes d'un accident de travail ou d'une maladie bénéficieront d'un abondement de 500 heures de leur compte personnel de formation pour financer une formation de reconversion. C'est une avancée appréciable qui entre bien dans les missions de la branche AT-MP. Avis défavorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - N'y a-t-il pas quiproquo ? Le but est de faciliter la reconversion professionnelle. Votre amendement la rend plus difficile. Le compte personnel de formation de la victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle sera abondé de 500 heures, ce qui permet de suivre une réelle formation qualifiante. C'est une avancée significative qui renforcera la politique de maintien dans l'emploi, un axe majeur du plan de santé au travail et de la convention d'objectifs et de gestion entre l'État et la branche AT-MP. Retrait ou avis défavorable.

L'amendement n°134 n'est pas adopté.

Mme le président.  - Amendement n°158, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'ordonnance n°2017 - 1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social est ratifiée.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - La sixième ordonnance vient harmoniser l'état du droit, assurer la cohérence des textes, abroger les dispositions sans objet, corriger les erreurs, clarifier ou préciser certaines dispositions dans un souci de sécurité juridique et d'intelligibilité, et actualiser les références au code du travail. Elle procède également à la correction d'erreurs matérielles ou d'incohérences dans les codes. Bref, elle parachève le travail pour qu'il soit cohérent, robuste et visible.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Avis favorable à cette ordonnance-voiture balai.

M. Jean-Louis Tourenne.  - Cette sixième ordonnance, véritable arlésienne, nous arrive sans concertation préalable et par voie d'amendement. Je n'ose employer le mot de désinvolture du Gouvernement à l'égard du Parlement, mais c'est de cela qu'il s'agit.

Cette ordonnance va bien au-delà de la cohérence rédactionnelle. Entre autres, vous autorisez les signataires d'accords de branche à prévoir les conditions dans lesquelles le délai de carence entre deux CDD ne sera pas applicable, vous supprimez l'obligation d'indiquer la finalité des prêts de main-d'oeuvre à but non lucratif, vous étendez la primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche... Ces mesures affecteront les conditions de vie et de travail des salariés.

Sur le fond comme sur la forme, notre groupe votera contre.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Dire qu'il n'y a pas eu de concertation est exagéré. La commission a eu tout le temps nécessaire pour examiner cette sixième ordonnance. Désinvolture, dites-vous ? Au moins, le Gouvernement n'a pas employé le 49-3 contrairement au précédent pour la loi El Khomri ! (Approbation sur certains bancs du groupe Les Républicains)

M. Jean-Louis Tourenne.  - Cela n'a rien à voir !

L'amendement n°158 est adopté et devient un article additionnel.

ARTICLE 10

Mme le président.  - Amendement n°188, présenté par M. Milon, au nom de la commission.

Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° Au début de la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « Ces accords, approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, portent » sont remplacés par les mots : « Les accords portent notamment sur la mise en place de délégués syndicaux communs pouvant intervenir auprès des personnes morales mentionnées au cinquième alinéa du présent article et bénéficiant des dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et » ;

M. Alain Milon, rapporteur.  - Cet amendement rédactionnel tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 5 octobre 2016 afin de garantir la protection des délégués syndicaux communs au sein de la Caisse des dépôts et consignations et de réaffirmer la compétence des partenaires sociaux pour définir leur mise en place.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Avis favorable. Cet amendement apporte des précisions bienvenues pour le dialogue social à la CDC.

L'amendement n°188 est adopté.

Mme le président.  - Amendement n°189, présenté par M. Milon, au nom de la commission.

Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au dernier alinéa, au début, sont ajoutés les mots : « Les délégués syndicaux communs et », et les mots : « des articles L. 412-18 et suivants » sont remplacés par les mots : « du livre IV de la deuxième partie » ;

M. Alain Milon, rapporteur.  - Cet amendement rétablit le cadre juridique de la protection contre le licenciement des délégués syndicaux communs de la CDC et actualise une référence obsolète.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Avis favorable.

L'amendement n°189 est adopté.

Mme le président.  - Amendement n°166 rectifié, présenté par MM. Genest et Darnaud, Mme Eustache-Brinio, MM. Paul, Lefèvre et Bouchet, Mme Garriaud-Maylam, M. Daubresse, Mme Bories, MM. Babary et Laménie, Mmes Gruny et Lamure, MM. D. Laurent, Longuet, Forissier, Raison, Perrin et Pointereau, Mme Deromedi et MM. Duplomb et Gremillet.

Alinéa 9

Remplacer les mots :

lors du premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité social et économique de la Caisse des dépôts et consignations et

par les mots :

lors de la dernière élection des membres titulaires de l'instance unique de représentation du personnel de la Caisse des dépôts et consignations et lors du premier tour des dernières élections des membres titulaires

M. Marc Laménie.  - L'article 10 met en conformité l'article 34 de la loi du 28 mai 1996 et l'adapte aux nouvelles dispositions introduites par les ordonnances. La représentativité syndicale dans le groupe CDC est établie sur la base des résultats aux élections des CSE.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Avis favorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Idem.

L'amendement n°166 rectifié est adopté.

L'article 10, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme le président.  - Amendement n°199, présenté par M. Milon, au nom de la commission.

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation au 1° de l'article L. 2135-12 du code du travail, bénéficie des crédits du fonds paritaire mentionné à l'article L. 2135-9 du même code au titre de l'exercice de la mission mentionnée au 1° de l'article L. 2135-11 dudit code, dans le secteur des professions libérales, l'organisation professionnelle d'employeurs représentative des professions de ce secteur dont les statuts prévoient qu'elle a vocation à percevoir ces crédits pour le compte de ses membres et qui a reçu mandat à cette fin de leur part.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Cet amendement garantit le financement de l'Union nationale des professions libérales (Unapl) à la suite de son adhésion à l'Union des entreprises de proximité (U2P). Ne pénalisons pas les opérations de rationalisation du paysage patronal et syndical.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Avis favorable.

L'amendement n°199 est adopté et devient un article additionnel.

Mme le président.  - Amendement n°163 rectifié, présenté par Mme Schillinger et les membres du groupe La République En Marche.

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code du travail est ainsi modifié :

A. -  L'article L. 2261-13 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- les mots : « conservent, en application de la convention ou de l'accord dénoncé, une » sont remplacés par les mots : « bénéficient d'une garantie de » ;

- après les mots : « ne peut être inférieur à la rémunération versée, », sont insérés les mots : « , en application de la convention ou de l'accord dénoncé et du contrat de travail, » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « Cette », sont insérés les mots : « garantie de » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord dénoncé et de son contrat travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail. »

B. - L'article L. 2261-14 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- les mots : « conservent, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, une » sont remplacés par les mots : « bénéficient d'une garantie de » ;

- après les mots : « ne peut être inférieur à la rémunération versée, », sont insérés les mots : « , en application de la convention ou de l'accord mis en cause, » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « Cette », sont insérés les mots : « garantie de » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord mis en cause et de son contrat travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail. »

II.  -  Le présent I s'applique à tous les accords ou conventions dénoncés ou mis en cause ayant cessé de produire leurs effets à compter du 9 août 2016, y compris si la date de leur dénonciation à ou de leur mise en cause est antérieure à cette date.

Mme Patricia Schillinger.  - La loi du 8 août 2016 a supprimé le régime des avantages individuels acquis au profit d'un maintien de la rémunération individuelle versée au salarié. Ce maintien de salaire constitue une garantie de rémunération pour le salarié, au titre des seuls éléments issus de la convention ou de l'accord mis en cause ou dénoncé et du contrat de travail.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Avis favorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Cet amendement bienvenu précise des mesures qui avaient posé problème aux professionnels et détermine les contours de la garantie. Avis favorable.

L'amendement n°163 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

Mme le président.  - Amendement n°69 rectifié sexies, présenté par MM. Mouiller, Forissier, Morisset et Mandelli, Mmes Dumas et Gruny, M. Gremillet, Mme Imbert, M. Cuypers, Mme Morhet-Richaud, M. Bonne, Mmes Deseyne, Estrosi Sassone et Garriaud-Maylam, M. B. Fournier, Mme Puissat, MM. Pierre, Chatillon et Lefèvre, Mmes Micouleau, Lamure, Canayer et Deromedi, MM. Savary, Rapin, Vogel, Charon, Paccaud, Carle, Bazin et Daubresse, Mme Bories, M. Buffet, Mmes Procaccia et F. Gerbaud, MM. Dufaut et Paul, Mme Bonfanti-Dossat et M. Le Gleut.

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au II de l'article L. 1244-2-2 du code du travail, avant les mots : « Tout salarié », sont insérés les mots : « Dans les branches mentionnées à l'article L. 1244-2-1, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise ».

II. - Le troisième alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-5, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13 du code du travail est ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat est conclu sur le fondement du 3° de l'article L. 1242-2, le salarié bénéficie de la protection lorsque l'employeur envisage soit de rompre le contrat de travail avant l'échéance du terme, soit de ne pas le renouveler en non-respect d'une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, accord d'entreprise ou accord de branche mentionné à l'article L. 1244-2-2 du code du travail. Les délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. »

III. - L'article L. 2421-8 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, avant les mots : « l'arrivée », sont insérés les mots : « Pour l'application de la protection prévue au troisième alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-5, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13, » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « un mois » sont supprimés.

M. Philippe Mouiller.  - Nous revenons à l'esprit de la loi d'habilitation en donnant la priorité au dialogue social pour fixer les règles de reconduction de contrat dans les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé.

D'une manière générale, la rupture du CDD avant le terme pour faute grave ou inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Nous précisons que le salarié saisonnier détenteur de mandat bénéficie bien de la protection dans ces deux cas.

Enfin, nous simplifions la saisine de l'inspecteur du travail pour mettre fin au CDD d'un salarié détenteur d'un mandat conférant une protection en supprimant un délai impossible à respecter lorsque le CDD a une durée courte, en particulier lorsqu'il s'agit de CDD saisonniers.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Cet amendement, qui a été rectifié depuis son examen en commission, est de bon sens.

La commission des affaires sociales avait donné un avis favorable au III. À titre personnel, avis favorable sur l'ensemble, sous réserve d'une modification rédactionnelle au cinquième alinéa, où il faudrait insérer les mots « ou par » avant la première occurrence du mot « accord ».

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Cet amendement intéressant clarifie la portée opérationnelle de ces dispositions tout en garantissant la protection des salariés porteurs de mandat. Avis favorable.

L'amendement n°69 rectifié septies est adopté et devient un article additionnel.

Mme le président.  - Amendement n°195, présenté par M. Milon, au nom de la commission.

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Le chapitre II du titre II du livre II est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Mobilité internationale et européenne des apprentis

« Art. L. 6222-42.  -  Le contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée déterminée et limitée à un an.

« Pendant la période de mobilité dans l'Union européenne, l'entreprise ou le centre de formation d'accueil est seul responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d'accueil, notamment ce qui a trait :

« 1° À la santé et à la sécurité au travail ;

« 2° À la rémunération ;

« 3° À la durée du travail ;

« 4° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés.

« Pendant la période de mobilité dans l'Union européenne, l'apprenti relève de la sécurité sociale de l'État d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet État. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, accident du travail et maladie professionnelle et invalidité.

« Par dérogation à l'article L. 6221-1 et au second alinéa de l'article L. 6222-4, une convention peut être conclue entre l'apprenti, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger le centre de formation en France et, le cas échéant, le centre de formation à l'étranger pour la mise en oeuvre de cette mobilité dans l'Union européenne.

« Un arrêté du ministre chargé du travail détermine le modèle de cette convention.

« Art. L. 6222-43.  -  Les apprentis originaires de l'Union européenne effectuant une période de mobilité en France bénéficient des dispositions du présent livre. En raison du caractère temporaire de cette mobilité, les dispositions suivantes ne leur sont pas applicables :

« 1° L'article L. 6211-1, relatif à la finalité du contrat d'apprentissage ;

« 2° L'article L. 6222-7-1, relatif à la durée du contrat d'apprentissage ;

« 3° Le deuxième alinéa de l'article L. 6222-12, relatif aux conditions d'intégration d'une formation en apprentissage ;

« 4° L'article L. 6233-8, relatif à la durée de la formation en apprentissage. » ;

2° La section 7 du chapitre II du titre II du livre II, dans sa rédaction résultant du 1° , comprend l'article L. 6211-5 qui devient l'article L. 6222-44 ;

3° L'article L. 6231-1 est ainsi modifié :

a) Au 1° , après les mots : « contrat d'apprentissage », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux apprentis originaires de l'Union européenne en mobilité en France » ;

b) Au 8° , après les mots : « Union européenne », sont insérés les mots : « , du personnel dédié » ;

4° Au 4° de l'article L. 6332-16-1, après les mots : « tout ou partie », sont insérés les mots : « de la perte de ressources, ainsi que des coûts de toute nature, y compris ceux correspondant aux cotisations sociales, et le cas échéant » et la référence : « L. 6211-5 » est remplacée par la référence : « L. 6222-42 ».

II.  -  À l'article L. 337-4 du code de l'éducation, la référence : « L. 6211-5 » est remplacée par la référence : « L. 6222-44 ».

III.  -  Au troisième alinéa de l'article L. 811-2 et au quatrième alinéa de l'article L. 813-2 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 6211-5 » est remplacée par la référence : « L. 6222-44 ».

M. Alain Milon, rapporteur.  - Cet amendement s'inspire du rapport de Jean Arthuis sur Erasmus Pro qui a identifié les freins juridiques à la mobilité internationale et européenne et à l'accueil d'apprentis.

Dans la limite d'un an, un contrat d'apprentissage pourra ainsi être réalisé à l'étranger. L'accueil d'apprentis étrangers en France sera facilité. Il est également proposé d'élargir les possibilités de financement de la mobilité internationale des apprentis. Enfin, l'amendement précise que les centres de formation peuvent accueillir des apprentis étrangers et doivent encourager la mobilité internationale de leurs apprentis.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Avis favorable. J'avais demandé à Jean Arthuis, président de la commission des budgets du Parlement européen, des propositions sur Erasmus Pro. Depuis sa création, le programme Erasmus est un immense succès : 600 000 étudiants français et 25 000 apprentis sont partis dans ce cadre ; le flux est de 6 800 apprentis par an.

Les jeunes aspirent à une expérience internationale, voie d'excellence, ascenseur social. Les apprentis qui sont partis ressortent grandis, pleins d'enthousiasme, avec plus de confiance en eux.

Il y a eu des réussites éclatantes. C'est une question d'équité aussi : pourquoi les apprentis seraient-ils privés de ce dont bénéficient les étudiants ?

Aujourd'hui, un apprenti à l'étranger reste sous la responsabilité de l'employeur en France. Il faudrait organiser une prise en charge des accidents du travail, par exemple, dans le pays d'accueil. Cela faciliterait des mobilités plus longues. On lèverait ainsi de nombreux freins identifiés par Jean Arthuis dans son rapport. L'accueil d'apprentis étrangers sera lui aussi développé. Les attentes sont fortes.

Mme Françoise Gatel.  - Merci au président de la commission des affaires sociales pour son excellent amendement, qui lève des freins. Les employeurs, souvent artisans ou PME, ne peuvent pas se permettre de maintenir la rémunération de l'apprenti parti à l'étranger. Des problèmes se posaient aussi quant à leur responsabilité.

Madame la Ministre, je crains cependant votre frilosité quant à la capacité des régions à se charger de cette compétence. La mutualisation entre les branches présente un risque pour l'apprentissage et pour cet amendement que nous allons voter.

M. Michel Canevet.  - Je salue le travail de Jean Arthuis qui contribue à réhabiliter l'apprentissage, trop souvent négligé chez nous.

Le président de l'institut nautique de Bretagne me rappelait ce soir l'importance de l'envoi d'apprentis à l'étranger, où les débouchés sont importants dans ce domaine. La France pourra aussi acquérir par ce biais des parts de marché à l'exportation.

M. Marc Laménie.  - C'est un amendement de qualité. Dans nos départements, les formateurs font de leur mieux, en particulier avec les chambres des métiers. La mobilité européenne ouvre les apprentis au monde ; le savoir-faire de nos entreprises bénéficiera aussi aux apprentis étrangers. Beaucoup de jeunes de ce secteur ont soif d'apprendre. Je soutiendrai cet amendement.

Mme Patricia Schillinger.  - Le 23 février 2017, Colette Mélot et moi-même avons présenté l'avis politique de la commission des affaires européennes du Sénat sur l'Erasmus des apprentis. Nous nous réjouissons d'avoir été entendues. L'objectif de 50 000 apprentis en 2020 ne sera pas atteint mais l'élan est donné. Ces jeunes partis à l'international seront protégés du chômage. Dans le Haut-Rhin, nous avons de nombreux partenariats et d'échanges avec l'Allemagne et la Suisse. Venez nous voir, à Saint-Louis, dans notre région frontalière, voyez notre lycée accueillant plus de 2 500 élèves ! Le groupe LaREM votera naturellement cet amendement.

M. Dominique Watrin.  - On nous a reproché d'avoir des débats débordant le cadre de ce projet de loi, sur les licenciements boursiers notamment. Là, vous ouvrez celui de l'apprentissage, en marge, voire en dehors de l'objet de ce texte. Nous ne participerons pas à ce vote, en attendant pour nous prononcer, le débat promis sur la formation professionnelle et l'apprentissage.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Les fonds Erasmus ne peuvent être mobilisés que jusqu'au 31 janvier de cette année ; c'est pourquoi cet amendement est présenté dans ce texte. C'est aussi un signal positif adressé à nos partenaires européens.

L'amendement n°195 est adopté, et devient un article additionnel.

Mme le président.  - Amendement n°190, présenté par M. Milon, au nom de la commission.

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6525-5 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « L. 3123-2 et » est remplacée par la référence : « L. 3123-1 à » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

M. Alain Milon, rapporteur.  - La sixième ordonnance, du 20 décembre 2017, a modifié le fond du droit sur plusieurs points, parfois de manière subreptice. Ainsi, est introduite une définition du travail à temps partiel du personnel navigant du transport aérien, fixé à toute durée de travail annuelle inférieure à 235 jours d'activité, sauf si un accord collectif en stipule autrement.

Le seuil légal retenu sans concertation ferait d'un grand nombre de salariés du secteur des salariés à temps partiel. De ce fait, il ouvrirait une brèche dans le modèle de protection sociale et d'affiliation obligatoire de l'ensemble des navigants à la caisse de retraite du personnel navigant (CRPN). La concurrence sociale déloyale qu'entraînerait l'arrivée de nouveaux entrants pourrait fragiliser le secteur et affaiblir les droits des salariés en place.

Renvoyons plutôt la définition du travail à temps partiel des navigants à une concertation avec leurs représentants, sous l'égide du ministère des transports.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Avis favorable.

L'amendement n°190 est adopté et devient un article additionnel.

Mme le président.  - Amendement n°157, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  - Par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 1242-5 du code du travail, l'interdiction de recourir à des contrats à durée déterminée ne s'applique pas aux collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy pendant les six mois suivant un licenciement pour motif économique notifié à la suite des circonstances exceptionnelles climatiques survenues le 6 septembre 2017.

II.  - Dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, l'employeur invite, par tout moyen conférant date certaine, le salarié à reprendre son poste de travail dans un délai qu'il fixe et ne pouvant être inférieur à quinze jours. En cas de refus du salarié ou d'absence de réponse ainsi qu'en cas d'impossibilité pour ce dernier de revenir à son poste de travail, l'employeur peut engager une procédure de licenciement. L'impossibilité de reprendre le poste de travail constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement. Celui-ci est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel, à l'exception des dispositions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 et L. 1234-1 à L. 1234-5 du même code.

Le salarié bénéficie de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 dudit code et de l'indemnité de congés payés prévue à l'article L. 3141-28 du même code.

L'employeur doit remettre aux salariés les documents mentionnés aux articles L. 1234-19 et L. 1234-20 du même code.

Le présent II est applicable aux employeurs de droit privé établis dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, à compter de la promulgation de la présente loi et ce jusqu'au 31 décembre 2018.

III.  -  Dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, par dérogation aux articles L. 1232-2 et L. 1233-11 du même code, l'employeur qui envisage de licencier un ou plusieurs salariés à la suite de circonstances exceptionnelles climatiques survenues le 6 septembre 2017, n'est pas tenu de les convoquer à un entretien préalable lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité matérielle de procéder à cet entretien.

Le présent III est applicable à compter de la promulgation de la présente loi et ce jusqu'au 31 décembre 2018.

IV.  -  Dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, le salarié qui n'obtient pas de réponse de son employeur dans un délai de quinze jours, après l'avoir contacté par tout moyen conférant date certaine, demande à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Guadeloupe de constater la carence de l'employeur. Après avoir mené les investigations nécessaires, la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Guadeloupe atteste, dans un délai de quinze jours, cette carence. Cette attestation entraine la rupture du contrat de travail à la date de notification aux parties en cause. Cette rupture produit les effets d'un licenciement. L'absence de réponse de l'employeur constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement. Les dispositions du code du travail relatives à la procédure de licenciement ne sont pas applicables.

Le salarié bénéficie de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du même code et de l'indemnité de congés payés prévue à l'article L. 3141-28 du même code. À défaut de versement par l'employeur, ces indemnités sont couvertes par l'assurance prévue à l'article L. 3253-6 du même code.

Le présent IV est applicable aux employeurs de droit privé établis dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, à compter de la promulgation de la présente loi et ce jusqu'au 31 décembre 2018.

V.  -  Les employeurs exerçant leur activité dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont dispensés de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du même code pour les salariés ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle entre le 6 septembre 2017 et le 5 septembre 2018.

Un avenant à la convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 1233-70 du même code entre l'État et l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 du même code traite les conséquences de cette dispense sur le financement du parcours de retour à l'emploi mentionné à l'article L. 1233-65 du même code et des mesures qu'il comprend.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Je me suis rendue à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy en décembre après l'ouragan. La reprise est très difficile : la saison touristique, qui commence en novembre, n'a pas eu lieu.

J'ai demandé à la Direccte de mettre en place un dispositif de chômage technique, mais celui-ci n'est prévu que pour une durée courte. J'ai proposé une prolongation jusqu'en novembre prochain.

Deuxième sujet, le CSP. Dans ce contexte d'exception, il convenait que les entreprises forcées de licencier en soient exonérées. Cette mesure sauverait nombre d'entreprises.

Troisième sujet, l'absence d'accès à l'assurance-chômage des salariés dont l'employeur a purement et simplement disparu et qui, par conséquent, ne peuvent pas être licenciés. Il fallait résoudre ce problème kafkaïen.

Je vous soumets ainsi des adaptations temporaires du droit du travail pour faire face à ces situations. J'ajoute qu'un CFA sera créé à Saint-Martin. Il y a beaucoup à faire. Nous avons un devoir de solidarité envers Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Avis favorable.

M. Guillaume Arnell.  - Élu de ce territoire, je tiens à vous remercier, Madame la Ministre de votre visite, mais aussi de m'avoir associé en amont à sa préparation. Les acteurs économiques attendaient des réponses. L'accompagnement a été à la hauteur des dommages. Au nom des acteurs économiques du territoire, mais aussi de Saint-Barthélemy, je salue l'esprit d'initiative dont le Gouvernement a fait preuve, et la commission des affaires sociales qui a voté l'amendement ce matin à l'unanimité.

L'amendement n°157 est adopté et devient un article additionnel.

Interventions sur l'ensemble

Mme Catherine Fournier .  - Le groupe UC ratifiera les ordonnances. La discussion des 200 amendements a montré deux visions opposées : celle de l'entreprise comme lieu de conflits et de rapports de force, où l'employeur bénéficie de la complicité du pouvoir ; et celle de la confiance, qui n'est pas la naïveté. La violence, les abus existent dans les entreprises comme ailleurs. Il y a un équilibre à trouver, c'est une centriste qui vous le dit. Il l'a été dans ce texte.

Nous vous donnons rendez-vous pour le second volet, le plus important : celui de la protection et de l'accompagnement des salariés. (Applaudissements sur les bancs du groupe UC  et Les Indépendants ; M. Jean-François Rapin applaudit également.)

M. Daniel Chasseing .  - L'emploi industriel en France est de 14 %, de 26 % en Allemagne. Il y a 80 % de CDD. Les avancées de toutes sortes sont nombreuses. Le comité social et économique conserve toutes les prérogatives des trois instances qu'il remplace, contrairement à ce que certains ont prétendu. Il y aura moins de litiges, plus d'équité pour les salariés. Le C2P conserve les prérogatives du C3P dont il maintient six critères. La rupture conventionnelle collective ne sera pas un licenciement déguisé.

Ce projet de loi adapte le droit du travail à la diversité des entreprises ; il reste au monde du travail à s'approprier cette réforme.

Le groupe Les Indépendants votera ce projet de loi et tient à rendre hommage à la commission et au Gouvernement.

M. Philippe Mouiller .  - Le groupe Les Républicains votera lui aussi le projet de loi. Je salue, Madame la Ministre, les qualités d'écoute dont vous avez fait preuve. Nous aurions voulu aller plus loin dans certains domaines, notamment l'évolution des seuils sociaux. Ce texte est néanmoins dans l'intérêt de l'économie et de l'emploi.

M. Dominique Watrin .  - Je regrette le peu d'écho de nos débats sur ce texte qui bouleverse le droit du travail en inversant la hiérarchie des normes entre accord d'entreprise et accord de branche.

Ce texte est un train de mesures régressives. Certes, le climat des débats a été serein. Mais ce projet, loin d'être équilibré, s'inscrit dans le sillon creusé par la loi El Khomri. Il n'a aucunement été modifié, même à la marge. Sa brutalité est confirmée. Notre cinquantaine d'amendements portant des propositions alternatives ont été rejetés.

Le groupe CRCE votera résolument contre ce projet de loi. (Applaudissements sur les bancs du groupe CRCE)

M. Jean-Louis Tourenne .  - Je me joins aux remerciements à la ministre et au rapporteur, président de la commission des affaires sociales. Les convictions ont su s'exprimer, parfois avec humour, ce qui ne gâte rien ; la démocratie en sort grandie.

Votre édifice a le mérite de la cohérence, mais ses fondations sont de sable. Ce texte s'appuie sur un axiome, celui de la négociation dans la confiance et des rapports équilibrés ; or vous avez supprimé les moyens de l'équilibre, notamment en supprimant l'obligation de conclusion des accords par un délégué syndical ou un salarié mandaté. Les employeurs pourront aisément faire pression sur les salariés pour parvenir à leurs fins.

La loi El Khomri, injustement critiquée, aurait dû faire l'objet d'un bilan. Il y a de vraies régressions en matière de santé et de sécurité au travail, ou de contrat de travail.

Le groupe socialiste et républicain votera contre.

Mme Patricia Schillinger .  - Le groupe La République En Marche remercie toutes les parties prenantes aux débats. Nous choisirons une abstention constructive car le Sénat a supprimé les observatoires départementaux d'analyse du dialogue social, et l'extension des accords de branche. (Applaudissements sur les bancs du groupe LaREM)

M. Jean-Marc Gabouty .  - Ce texte s'inscrit dans la continuité de la loi El Khomri, en ajoutant une dose de réalisme : le mandatement, on l'a vu, ne fonctionne pas.

Ce texte va donc dans la bonne direction. Je m'étonne que le groupe LaREM, pour de petites divergences, ne vote pas ce texte que le groupe RDSE, pour sa part, approuve. (Applaudissements sur les bancs des groupes RDSE, UC et Les Républicains)

Le projet de loi est adopté.

(Applaudissements sur les bancs des groupes Les Indépendants, RDSE, UC et Les Républicains)

Mme Muriel Pénicaud, ministre .  - Merci aux sénateurs, et en particulier à la commission des affaires sociales et à son président-rapporteur qui ont mené un travail considérable. Cela a été un plaisir de le faire ensemble. Les débats ont été conduits avec rigueur, de façon posée et approfondie. C'est un bel exercice démocratique.

Merci également aux équipes qui n'ont pas droit à la parole, mais font un excellent travail. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe SOCR, sur les bancs des groupes LaREM et Les Indépendants, ainsi que sur la plupart des bancs des groupes RDSE, UC et Les Républicains)

Prochaine séance demain, jeudi 25 janvier 2018, à 10 h 30.

La séance est levée à 23 h 10.

Jean-Luc Blouet

Direction des comptes rendus

Annexes

Ordre du jour du jeudi 25 janvier 2018

Séance publique

À 10 h 30

Présidence : M. Thani Mohamed Soilihi, vice-président

Secrétaires : Mme Françoise Gatel - M. Dominique de Legge

1. Quatre conventions internationales examinées selon la procédure d'examen simplifié.

2. Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, permettant une bonne application du régime d'asile européen (n°149,2017-2018).

Rapport de M. François-Noël Buffet, fait au nom de la commission des lois (n°218, 2017-2018).

Texte de la commission (n°219, 2017-2018).

À 14 h 30 et, éventuellement, le soir

Présidence : Mme Catherine Troendlé, vice-président M. Philippe Dallier, vice-président

3. Nouvelle lecture du projet de loi ratifiant l'ordonnance n°2017-48 du 19 janvier 2017 relative à la profession de physicien médical et l'ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé (n°183, 2017-2018).

Rapport de Mme Corinne Imbert, fait au nom de la commission des affaires sociales (n°216, 2017-2018).

Texte de la commission (n°217, 2017-2018).

Analyse des scrutins publics

Scrutin n°54 sur l'amendement n°40, présenté par M. Dominique Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste et l'amendement n°106, présenté par M. Jean-Louis Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain, tendant à supprimer l'article 5 du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social

Résultat du scrutin

Nombre de votants :344

Suffrages exprimés :344

Pour :93

Contre :251

Le Sénat n'a pas adopté

Analyse par groupes politiques

Groupe Les Républicains (146)

Contre : 145

N'a pas pris part au vote : 1 - M. Gérard Larcher, Président du Sénat

Groupe SOCR (78)

Pour : 78

Groupe UC (50)

Contre : 49

N'a pas pris part au vote : 1 - M. Vincent Delahaye, Président de séance

Groupe LaREM(21)

Contre : 21

Groupe RDSE (21)

Contre : 21

Groupe CRCE (15)

Pour : 15

Groupe Les Indépendants (11)

Contre : 11

Sénateurs non inscrits (6)

Contre : 4

N'ont pas pris part au vote : 2 - Mme Claudine Kauffmann, M. Stéphane Ravier

Scrutin n°55 sur l'amendement n°41, présenté par M. Dominique Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste et l'amendement n°109, présenté par M. Jean-Louis Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain, tendant à supprimer l'article 6 du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social

Résultat du scrutin

Nombre de votants :344

Suffrages exprimés :344

Pour :93

Contre :251

Le Sénat n'a pas adopté

Analyse par groupes politiques

Groupe Les Républicains (146)

Contre : 145

N'a pas pris part au vote : 1 - M. Gérard Larcher, Président du Sénat

Groupe SOCR (78)

Pour : 78

Groupe UC (50)

Contre : 49

N'a pas pris part au vote : 1 - M. Vincent Delahaye, Président de séance

Groupe LaREM (21)

Contre : 21

Groupe RDSE (21)

Contre : 21

Groupe CRCE (15)

Pour : 15

Groupe Les Indépendants (11)

Contre : 11

Sénateurs non inscrits (6)

Contre : 4

N'ont pas pris part au vote : 2 - Mme Claudine Kauffmann, M. Stéphane Ravier

Nominations à une éventuelle CMP

Les représentants du Sénat à l'éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social sont :

Titulaires : MM. Alain Milon, Philippe Mouiller, Mmes Catherine Deroche, Catherine Fournier, M. Jean-Louis Tourenne, Mmes Nadine Grelet-Certenais, Patricia Schillinger

Suppléants : MM. Stéphane Artano, Gérard Dériot, Mmes Chantal Deseyne, Pascale Gruny, M. Olivier Henno, Mme Monique Lubin, M. Dominique Watrin.

Mission d'information

Mme Valérie Létard est membre de la mission d'information sur Alstom et la stratégie industrielle du pays, en remplacement de M. Jean-Pierre Moga.