Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Procédure accélérée - Suite)

Mme la présidente.  - Nous reprenons la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.

Discussion des articles (Suite)

ARTICLE 21 BIS D (Suite)

Mme la présidente.  - Amendement n°853, présenté par M. Marchand et les membres du groupe La République En Marche.

Après l'alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« L'observatoire de la qualité de l'air intérieur comprend parmi ses membres, deux parlementaires, un(e) député(e) et un(e) sénateur (trice).

« La composition, l'organisation et le fonctionnement de l'Observatoire sont fixés par décret. »

M. Dominique Théophile.  - L'article 21 bis D confère la personnalité juridique à l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, qui traite d'un enjeu de santé publique majeur. C'est un risque qui touche 95 % des enfants et des foetus. La représentation de parlementaires en son sein favorisera le débat de fond au Parlement sur le sujet.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Cela revient à allonger encore la longue liste d'organismes extraparlementaires où la présence de parlementaires est requise. Le Parlement vient d'adopter une loi destinée à la réduire ; or l'amendement va à l'encontre de cette volonté. Avis défavorable.

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - Même avis. Le Gouvernement a mandaté une mission du CGEDD et de l'IGAS sur l'observatoire, les résultats seront publiés en fin d'année. Attendons-les.

L'amendement n°853 est retiré.

L'article 21 bis D est adopté.

ARTICLE 21 BIS E

Mme la présidente.  - Amendement n°870 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mmes Boulay-Espéronnier, Deromedi et Eustache-Brinio, MM. de Nicolaÿ et Pillet, Mmes Malet, Thomas, Chain-Larché, Morhet-Richaud et Imbert, MM. Longuet, Rapin, Cuypers, Milon, D. Laurent et Lefèvre, Mme Garriaud-Maylam, MM. Revet et Charon et Mmes Lanfranchi Dorgal, Lamure et Deroche.

Supprimer cet article.

Mme Jacky Deromedi.  - Cet article donne expressément compétence au préfet, dans les zones couvertes par un plan de protection de l'atmosphère, pour interdire l'usage d'appareils de chauffage polluants et en particulier les foyers ouverts et potentiellement les appareils de chauffage au charbon.

Or les dispositions actuelles de l'article L. 222-6 du code de l'environnement confèrent déjà une base juridique à la prise de telles mesures.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - La commission avait adopté l'article sans modification par rapport au texte de l'Assemblée nationale, mais il n'est sans doute pas nécessaire. Dans ces conditions, avis favorable.

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. Nous partageons le même objectif : remplacer les foyers ouverts par des foyers à bois dans les zones très polluées. Le député Martial Saddier qui a beaucoup travaillé sur la question nous a démontré que la loi actuelle était insuffisante.

L'amendement n°870 rectifié est adopté.

L'article 21 bis E est supprimé.

L'amendement n°653 rectifié n'a plus d'objet.

L'article 21 bis F demeure supprimé, de même que l'article 21 bis.

L'article 22 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°676 rectifié, présenté par MM. Dallier et Bascher, Mmes Chain-Larché, Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Dumas et Eustache-Brinio, M. B. Fournier, Mmes Garriaud-Maylam et Lamure, MM. Lefèvre, H. Leroy et Mandelli, Mme Micouleau, MM. Milon, Rapin et Sido et Mme Thomas.

Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 261-10 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : «  et d'habitation », sont insérés les mots : « conclu avec un consommateur ou un non professionnel au sens de l'article liminaire du code de la consommation ».

M. Philippe Dallier.  - Le régime de la vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) protège les acquéreurs « sur plan » d'immeubles à usage d'habitation ou mixtes.

Cet amendement précise que seuls les consommateurs, c'est-à-dire les personnes physiques ou morales non-professionnelles, peuvent bénéficier de ce régime de protection.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - La commission ne mesure pas toutes les implications de cet amendement. Sagesse ; nous entendrons avec intérêt ce que le Gouvernement en pense.

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - Qui peut le plus, peut le moins. Les professionnels n'utiliseront sans doute jamais cette possibilité, mais s'ils le faisaient, il n'en résulterait pas d'effets de bord. Par conséquent, retrait ou avis défavorable.

L'amendement n°676 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°1031 rectifié, présenté par MM. Menonville, Artano, A. Bertrand, Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, MM. Gold, Guérini et Guillaume, Mme Guillotin et MM. Léonhardt, Requier et Vall.

Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Après le chapitre II du titre VI du livre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Contrat de promotion-rénovation

« Art. L. 262-12.- Lors de la vente d'un immeuble bâti ou d'une partie d'immeuble bâti, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, ou destiné après travaux à l'un de ces usages, il peut être conclu concomitamment un contrat de promotion-rénovation entre l'acquéreur et une personne autre que le vendeur de l'immeuble.

« Le contrat de vente et le contrat de promotion-rénovation mentionnés au premier alinéa sont soumis aux dispositions des articles L. 262-13 à L. 262-26 du présent code qui sont d'ordre public.

« Les dispositions de ces articles ne sont pas obligatoires lorsque la personne qui s'oblige envers le maître de l'ouvrage en une qualité indiquée au 3° de l'article 1779 du code civil n'accomplit que les opérations administratives prévues à l'article L. 262-14.

« Art. L. 262-13.- Le contrat de vente et le contrat de promotion-rénovation mentionnés à l'article L. 262-12 sont conclus par acte authentique.

« Le promoteur-rénovateur et le vendeur ne peuvent avoir de liens de nature juridique, capitalistique ou familiale.

« Art. L. 262-14.- Le contrat de promotion-rénovation est un mandat d'intérêt commun par lequel une personne dénommée promoteur-rénovateur s'oblige envers un acquéreur maître de l'ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation de tous travaux de rénovation de l'immeuble objet de la vente mentionnée au premier alinéa de l'article L. 262-12 ainsi qu'à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet. Le promoteur-rénovateur est garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l'ouvrage. Il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil.

« Si le promoteur-rénovateur s'engage à exécuter lui-même tout ou partie des travaux de rénovation, il est tenu, quant à ces travaux, des obligations d'un locateur d'ouvrage.

« Art. L. 262-15.- Le contrat de promotion-rénovation emporte pouvoir pour le promoteur-rénovateur de conclure les contrats, recevoir les travaux, liquider les marchés et généralement celui d'accomplir, à concurrence du prix global convenu, au nom du maître de l'ouvrage, tous les actes qu'exige la réalisation des travaux de rénovation.

« Toutefois, le promoteur-rénovateur n'engage le maître de l'ouvrage, par les emprunts qu'il contracte ou par les actes de disposition qu'il passe, qu'en vertu d'un mandat spécial contenu dans le contrat ou dans un acte postérieur.

« Le maître de l'ouvrage est tenu d'exécuter les engagements contractés en son nom par le promoteur-rénovateur en vertu des pouvoirs que celui-ci tient de la loi ou de la convention.

« Art. L. 262-16.- Le contrat de promotion-rénovation est conclu avant le commencement de son exécution et contient les énonciations suivantes :

« a) La situation et la contenance de l'immeuble à rénover ;

« b) La description des travaux à réaliser en précisant, le cas échéant, les travaux concernant les parties communes et ceux concernant les parties privatives ;

« c) Les devis descriptifs et les conditions d'exécution techniques des travaux ;

« d) Le prix convenu ainsi que les limites et conditions dans lesquelles la révision du prix peut intervenir ; si un poste pour imprévu est inclus dans le prix et si le contrat ne subordonne pas l'utilisation des sommes correspondantes à un accord préalable du maître de l'ouvrage, le promoteur-rénovateur doit, en fin d'opération, restituer à ce dernier la totalité des sommes qui auraient été appelées et dont il ne peut pas justifier avoir eu besoin pour exécuter sa mission ;

« e) Les moyens et conditions de financement et les modalités de règlement à mesure de l'avancement des travaux selon des limites définies par décret en Conseil d'État ;

« f) La rémunération du promoteur-rénovateur pour ses prestations ;

« g) Le délai dans lequel les travaux de rénovation doivent être réalisés ;

« h) La garantie apportée par le promoteur-rénovateur pour la bonne exécution de sa mission ;

« i) Le cas échéant, la justification des assurances de responsabilité et de dommage prévues aux articles L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances ;

« j) La justification d'une assurance couvrant le promoteur-rénovateur contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir en raison de son activité ;

« L'inobservation des dispositions du présent article entraîne la nullité du contrat de promotion-rénovation. Cette nullité ne peut être invoquée que par le maître de l'ouvrage et jusqu'à l'achèvement des travaux.

« Elle entraîne l'inopposabilité au maître de l'ouvrage des contrats passés par le promoteur-rénovateur.

« Art. L. 262-17.- Le promoteur-rénovateur souscrit les assurances de responsabilité et de dommage prévues aux articles L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances relatives aux travaux lorsque ceux-ci relèvent des articles L. 111-15 et L. 111-16 du présent code, ainsi qu'une assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle.

« Art. L. 262-18.- Avant la conclusion du contrat de vente et du contrat de promotion-rénovation mentionnés à l'article L. 262-14, le vendeur, l'acquéreur maître de l'ouvrage et le promoteur-rénovateur établissent un état des lieux de l'immeuble. Ce document est annexé aux deux contrats.

« Art. L. 262-19.- Si, avant l'achèvement des travaux de rénovation, le maître de l'ouvrage cède les droits qu'il a sur l'immeuble, le cessionnaire lui est substitué de plein droit, activement et passivement, dans l'ensemble du contrat. Le cédant est garant de l'exécution des obligations mises à la charge du maître de l'ouvrage par le contrat cédé.

« Les mandats spéciaux donnés au promoteur-rénovateur se poursuivent entre celui-ci et le cessionnaire.

« Le promoteur-rénovateur ne peut se substituer à un tiers dans l'exécution des obligations qu'il a contractées envers le maître de l'ouvrage sans l'accord de celui-ci.

« Art. L. 262-20.- Nonobstant toute stipulation contraire, les clauses de résolution de plein droit concernant les obligations de versement mises à la charge du maître de l'ouvrage par le contrat ne produisent effet qu'un mois après mise en demeure restée infructueuse.

« Un délai peut être demandé pendant le mois ainsi imparti, conformément à l'article 1343-5 du code civil.

« Les effets des clauses de résolution de plein droit sont suspendus pendant le cours des délais ainsi octroyés en vertu de l'article 1343-5 du code civil. Ces clauses sont réputées n'avoir jamais joué si le débiteur se libère dans les conditions déterminées par le juge.

« Art. L. 262-21.- Avant la signature du contrat, le promoteur-rénovateur ne peut exiger ni même accepter du maître de l'ouvrage aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ni acceptation d'effets de commerce. Aucun paiement ne peut non plus être exigé ni accepté avant la date à laquelle la créance est exigible.

« Art. L. 262-22.- La livraison des travaux résulte de l'établissement d'un procès-verbal établi entre le promoteur-rénovateur et le maître de l'ouvrage.

« Art L. 262-23.- La mission du promoteur-rénovateur ne s'achève à la livraison de l'ouvrage que si les comptes de construction ont été définitivement arrêtés entre le maître de l'ouvrage et le promoteur-rénovateur, sans préjudicier aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au maître de l'ouvrage contre le promoteur-rénovateur.

« Art. L. 262-24.- Le redressement ou la liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation du contrat de promotion immobilière. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

« Art. L. 262-25.- I. Le contrat de vente et le contrat de promotion-rénovation mentionnés à l'article L. 262-12 sont obligatoirement précédés d'une promesse unique par laquelle :

«  -  le vendeur s'oblige à vendre un immeuble bâti ou une partie d'immeuble bâti ;

«  -  l'acquéreur s'oblige d'une part envers le vendeur à acquérir un immeuble bâti ou une partie d'immeuble bâti à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, ou destiné après travaux à l'un de ces usages, et d'autre part envers le promoteur-rénovateur, à payer le prix des travaux de rénovation et à le rémunérer ;

«  -  le promoteur-rénovateur s'oblige envers l'acquéreur à faire procéder, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, pour un prix global convenu et dans un délai déterminé par le contrat, à la réalisation de travaux de rénovation sur cet immeuble bâti ou cette partie d'immeuble bâti, ainsi qu'à procéder lui-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet.

« II.  -  À peine de nullité, cette promesse comporte :

«  -  les indications essentielles relatives aux caractéristiques de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble vendu et à son prix,

«  -  le descriptif, le prix et le délai de réalisation des travaux de rénovation ainsi que la rémunération du promoteur-rénovateur.

« Elle comporte également un engagement du promoteur-rénovateur de produire, lors de la signature du contrat de promotion-rénovation, les justifications de la garantie et des assurances, respectivement prévues aux h, i et j de l'article L. 262-16.

« III.  -  Le délai de rétractation mentionné à l'article L. 271-1 est applicable à la promesse prévue au premier alinéa du I du présent article.

« Art. L. 262-26.- Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent chapitre et notamment la nature de la garantie mentionnée au h de l'article L. 262-16. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 263-1, la référence : « et L. 262-8 » est remplacée par la référence : « , L. 262-8 et L. 262-21 ».

Mme Josiane Costes.  - Le contrat de vente d'immeuble à rénover (VIR) est peu usité en raison du cumul en une seule et même personne des responsabilités de vendeur et de maître d'ouvrage des travaux de rénovation.

Afin de développer davantage les ventes d'immeubles accompagnées de travaux de rénovation, cet amendement crée un contrat de promotion-rénovation pouvant être conclu, concomitamment à tout contrat de vente d'un logement, avec une personne autre que le vendeur qui s'oblige à faire procéder à des travaux de rénovation en se chargeant des opérations juridiques, administratives et financières concourant à cet objet.

Les contrats de vente et de promotion-rénovation seront précédés obligatoirement d'une promesse unique engageant le vendeur, l'acquéreur et le promoteur-rénovateur.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Sans étude d'impact plus poussée et sans consultation des acteurs concernés, la Fédération française du Bâtiment ou la Fédération des promoteurs immobiliers de France, il est difficile de mesurer l'ensemble des conséquences. Il n'est pas certain en outre que cela aille dans le sens de la simplification.

La commission émet les plus grandes réserves sur ce contrat. Sagesse négative...

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - Je suis pour ma part convaincu que c'est une bonne idée. Nous avons approché plusieurs fédérations qui voient d'un bon oeil un tel contrat. Avis très favorable.

L'amendement n°1031 rectifié n'est pas adopté.

ARTICLE 22 BIS

Mme la présidente.  - Amendement n°416 rectifié, présenté par M. Allizard, Mme Garriaud-Maylam, M. Lefèvre, Mme Deromedi, M. Le Gleut et Mmes F. Gerbaud et Lamure.

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 111-3-2 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.

Mme Jacky Deromedi.  - L'article L. 111-3-2, afin de protéger les entreprises artisanales qui exécutent des marchés en groupement momentané d'entreprises, fait figurer dans les marchés de moins de 100 000 euros les mentions expresses de l'existence ou non de la solidarité des cotraitants envers le maître d'ouvrage, ainsi que le nom et la mission du mandataire commun des cotraitants. L'article 22 bis du projet de loi ELAN relève ce seuil à 300 000 euros.

Or cet article L.111-3-2 entraîne une grande insécurité juridique pour les entreprises cotraitantes lors de l'exécution d'un chantier. Il a créé la possibilité pour les maîtres d'ouvrage de soulever des vices de pure forme susceptibles d'entrainer la nullité du marché avec des conséquences désastreuses : les dispositions contractuelles ne peuvent plus être invoquées, car elles sont toutes caduques. Le prix du contrat peut alors être réétudié. Certains maîtres d'ouvrage utilisent cette arme pour revoir à la baisse le prix du marché, et pratiquer des offres anormalement basses.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°837 rectifié bis, présenté par MM. Chaize, Bizet, Gremillet, Bascher, Revet, Savary et Pierre.

M. Patrick Chaize.  - Défendu.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Défavorable. Ces amendements abrogent le régime de la cotraitance dans les marchés privés de bâtiments issu de la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Certes ce régime est encore peu utilisé en pratique. Il serait néanmoins prématuré de le supprimer.

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - L'Assemblée nationale a simplement fait passer de 100 000 à 300 000 euros le plafond de ce dispositif, au bénéfice du client. Les entreprises ont la liberté de signer ou non cette coresponsabilité. Avis très défavorable, car l'article répond à une demande du terrain.

Les amendements identiques nos416 rectifié et 837 rectifié bis sont retirés.

Mme la présidente.  - Amendement n°753 rectifié, présenté par MM. Fouché et Guerriau, Mme Procaccia, M. Reichardt et Mmes Bories et Lopez.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le 3° de l'article L. 111-3-2 du code la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« 3° La mention de l'absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d'ouvrage ; ».

M. Alain Fouché.  - Défendu.

Mme Catherine Procaccia.  - Bravo.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°872 rectifié bis, présenté par M. Gremillet, Mmes Deromedi et Eustache-Brinio, MM. de Nicolaÿ, Pillet et Piednoir, Mme Imbert, MM. Longuet, Rapin, Cuypers, Milon, D. Laurent et Lefèvre, Mme Garriaud-Maylam, MM. Revet et Charon et Mmes Lanfranchi Dorgal et Deroche.

Mme Jacky Deromedi.  - Défendu.

Les amendements identiques nos955 rectifié bis, 988 rectifié et 907 rectifié ne sont pas défendus.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Le droit positif permet aux cocontractants de déterminer si les cotraitants doivent être solidaires ou non. Pourquoi poser en principe une absence de solidarité ? Sans retour de terrains suffisants et sans évaluation précise, il est prématuré de procéder à cette modification. Le maître de l'ouvrage pourrait être fragilisé. Avis défavorable, il conviendrait néanmoins de mener une vraie réflexion sur le sujet.

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - Même avis.

Les amendements identiques nos753 rectifié et 872 rectifié bis sont retirés.

L'article 22 bis est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°459 rectifié, présenté par MM. Karam, Hassani, Mohamed Soilihi et Théophile.

Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les surcoûts d'assurance en matière de construction dans les territoires ultramarins. Il comporte, le cas échéant, des propositions pour mieux maîtriser les surcoûts d'assurance.

M. Dominique Théophile.  - Dans le cadre de son étude pluriannuelle sur l'impact des normes dans les outre-mer, la délégation sénatoriale aux outre-mer a réalisé un rapport d'information sur la situation du secteur du bâtiment et des travaux publics au regard des normes techniques, recommandant de veiller à la qualité de la construction et maîtriser les coûts d'assurance, extrêmement élevés outre-mer.

En effet, si l'existence de surprimes est largement liée à la prégnance des risques naturels dans ces territoires, une analyse précise du différentiel est nécessaire si l'on souhaite mieux maîtriser ces coûts.

Aussi, je prévois la remise d'un rapport évaluant les surcoûts d'assurance en matière de construction dans les territoires ultramarins.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable à cette demande de rapport.

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°459 rectifié n'est pas adopté.

L'article 23 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°33 rectifié bis, présenté par MM. Richard, Dennemont, Lévrier, Mohamed Soilihi, Rambaud, Yung, Théophile et Hassani.

Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre IV du code de l'urbanisme est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« Titre IX

« Mesures de mise en conformité et sanctions administratives

« Art. L. 490-1. - Dès la constatation d'une construction irrégulière au regard des prescriptions du présent livre, l'autorité compétente définie à l'article L. 422-1 prend un arrêté motivé ordonnant, dans le délai qu'elle fixe au moins égal à trois mois, la mise en conformité de la construction aux règles d'urbanisme applicables. La prescription de l'infraction constituée, le cas échéant, par la construction ne s'oppose pas à l'engagement de cette procédure administrative.

« Si une autorisation de construire avait été délivrée pour cette construction, la mise en conformité est définie en référence à cette autorisation. Si la construction n'a donné lieu à aucune autorisation, l'autorité fixe la mise en conformité en référence aux règles d'urbanisme applicables.

« L'arrêté de mise en conformité est notifié au titulaire de l'autorisation de construire. En cas de défaut d'autorisation, il l'est au propriétaire du bien immobilier sur lequel a été réalisée la construction irrégulière.

« La mise en demeure peut être assortie, au cas de dépassement mentionné au premier alinéa du présent article, d'une astreinte d'un montant maximal de 500 € par jour de retard. L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues pour les produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la construction irrégulière. L'autorité compétente peut, lorsque la mise en conformité a été réalisée et que le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, prononcer une remise sur le montant de l'astreinte. »

M. Alain Richard.  - Nous sommes fréquemment interpellés par les élus locaux sur la difficulté à sanctionner les infractions aux PLU ou au code de l'urbanisme ou les constructions sans permis. Seule est possible aujourd'hui la répression pénale. De nombreuses infractions sont de faible montant. Et les procureurs ont une certaine répugnance à se lancer dans une analyse de la bonne application du droit administratif de l'urbanisme. L'avocat du prévenu en profite pour contester la légalité des actes d'urbanisme. Dans des domaines comparables, comme celui de l'environnement, des sanctions administratives favorisent une réaction rapide et proportionnelle - elles ne font du reste pas obstacle à des poursuites pénales.

Cet amendement est l'esquisse d'un tel régime. Mais, à vrai dire, si vous en étiez d'accord, Monsieur le Ministre, il serait préférable que vos services, les élus locaux et les juridictions administratives se mettent au travail pour proposer un dispositif de sanctions administratives qui constituerait un chapitre du code de l'environnement. Il pourrait être discuté lors de l'examen du projet de loi sur la justice.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Pour intéressante que soit cette proposition, elle contredirait l'application de la prescription de dix ans. Et le nouveau propriétaire d'un bien pourrait se retrouver dans l'obligation de procéder à une mise en conformité alors qu'il n'est pas responsable de l'infraction. Sagesse.

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - Ce sujet est important. Des sanctions administratives seraient en effet utiles. Je prends l'engagement d'y travailler d'ici le texte que vous mentionnez. Retrait ?

M. Alain Richard.  - Soit. Je le retire bien volontiers si nous prenons rendez-vous pour engager ce travail.

L'amendement n°33 rectifié bis est retiré.

ARTICLE 23 BIS

Mme la présidente.  - Amendement n°337 rectifié ter, présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Pointereau, Mme Bruguière, MM. Sol et Louault, Mmes Lavarde et Di Folco, MM. D. Laurent, Sido, Paccaud et Brisson, Mme Morhet-Richaud, MM. Reichardt, Lafon et Danesi, Mme Garriaud-Maylam, M. Panunzi, Mme Vermeillet, MM. Bascher, Lefèvre, Perrin, Raison et Husson, Mme Vullien, M. Morisset, Mmes Imbert et Deromedi, MM. Mayet et Daubresse, Mmes Procaccia et Bories, MM. Revet et Savary, Mme F. Gerbaud, MM. Pemezec et Charon, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Grand et Genest, Mme Sollogoub, MM. Babary et B. Fournier et Mme Lamure.

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Avant le dernier alinéa du I de l'article L. 271-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les documents mentionnés aux 4° , 6° et 7° ne sont pas requis en cas de vente d'un immeuble destiné à la destruction. »

M. Arnaud Bazin.  - Certains éléments du dossier de diagnostics, performance énergétique ou état de l'installation intérieure de gaz et d'électricité, sont inutiles lorsque l'immeuble vendu est destiné à la destruction. Cet amendement supprime l'obligation de les produire. Les diagnostics pertinents même en cas de destruction - amiante, plomb, termites notamment - sont maintenus.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - L'acquéreur n'a pas à mentionner dans le contrat de vente l'usage qu'il fera du bien. Il apparaît donc juridiquement difficile de prévoir un régime spécifique d'information de l'acquéreur lorsque celui-ci souhaiterait démolir le bien qu'il achète. Avis défavorable.

L'amendement n°337 rectifié ter est retiré.

L'article 23 bis est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

Mme la présidente.  - Amendement n°396, présenté par MM. Decool, Bignon, Capus, Chasseing, Fouché, Guerriau, Lagourgue, Malhuret et A. Marc et Mme Mélot.

Après l'article 23 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 442-8 du code de l'urbanisme, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».

M. Jérôme Bignon.  - Cet amendement uniformise les délais de rétractation prévus par le code de l'urbanisme - dix jours - et le code de la construction et de l'habitation - sept jours - lors de l'acquisition immobilière. Un délai commun de dix jours serait préférable.

M. Patrick Chaize.  - Très bien !

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - C'est un amendement qui harmonise et simplifie le droit applicable à la vente immobilière. La commission a émis un avis favorable.

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - Même avis pour les mêmes raisons.

L'amendement n°396 est adopté et devient un article additionnel.

L'amendement n°272 n'est pas défendu, non plus que les amendements nos273 et 274.

ARTICLE 24

Mme la présidente.  - Amendement n°1055 rectifié bis, présenté par MM. Corbisez, Dantec, Guérini, Labbé et Léonhardt.

Alinéa 25

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Toute association de protection de l'environnement agréée en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ou toute association qui relève de l'article 2-8 du code de procédure pénale est présumée agir dans les limites de la défense de ses intérêts légitimes. » ;

M. Ronan Dantec.  - L'article 24 procède à une réforme d'ampleur du contentieux de l'urbanisme. Les recours abusifs se multiplient. Nous nous retrouvons donc parfaitement dans cet article, mais il faut rétablir la présomption accordée aux associations oeuvrant dans le champ de la protection de l'environnement et celles ayant « vocation à défendre ou à assister les personnes malades ou handicapées ». Des amendements adoptés au Sénat ont en effet déséquilibré la rédaction.

Mme la présidente.  - Amendement n°160, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Alinéa 25

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Toute association de protection de l'environnement agréée en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement est présumée ne pas adopter de comportement abusif. » ;

Mme Michelle Gréaume.  - Nous souhaitons rétablir la présomption de recours non abusif donnée aux associations de défense de l'environnement lorsqu'elles agissent contre des autorisations d'urbanisme.

La loi Duflot ne concernait que les manoeuvres frauduleuses et le chantage via des recours crapuleux. Les associations, dès lors qu'elles ont trois ans d'activité et sont déclarées ou agrémentées, ne sont manifestement pas formées pour faire chanter les promoteurs. Laissons la justice décider du bien-fondé des recours. La présomption est indispensable car les grands groupes de BTP tentent souvent de faire écarter des recours d'associations comme abusifs. Nous rétablissons l'équilibre.

Mme la présidente.  - Amendement n°26 rectifié bis, présenté par Mme Troendlé, MM. Bascher et Bazin, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Bizet, Cuypers et Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis, Deromedi et Di Folco, MM. Le Gleut, Gremillet, Kennel et Lefèvre, Mme Lopez et MM. Meurant, Milon, Pellevat, Pemezec, Pierre, Pillet, Poniatowski, Rapin, Savary, Vogel et H. Leroy.

Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va autrement lorsque son recours est sans rapport avec son objet statutaire. » ;

M. Arnaud Bazin.  - Cet amendement précise les recours autorisés par les associations de protection de l'environnement. Dans l'ordonnance Duflot, les associations de protection de l'environnement bénéficient d'un régime de protection particulier fondé sur la présomption que leurs recours obéissent, par principe, à un motif d'intérêt général.

En pratique, certaines associations forment des recours dilatoires et abusifs contre des projets de construction ou d'aménagement qui n'ont aucune incidence sur les intérêts qu'elles défendent.

La seule circonstance que ces associations soient régulièrement déclarées et qu'elles aient pour objet principal la protection de l'environnement les protège de tout risque de condamnation à des dommages et intérêts prononcée par le juge administratif.

Cette immunité les encourage à contester de manière systématique certains projets. Il serait utile d'insister sur l'obligation pour le recours concerné d'être en rapport direct avec l'objet statutaire de l'association.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - La charge de la preuve du recours abusif est placée sur celui qui demande la condamnation. La présomption de comportement non-abusif existe jusqu'à preuve du contraire et elle est générale. N'étant pas irréfragable, la mention d'une telle présomption est inutile et source de confusion. Avis défavorable aux trois amendements.

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - L'article 24 est très important pour la lutte contre les recours abusifs. Le rapport de Mme Mangüe a été instructif. Le décret qui s'en inspire et qui a été publié hier limite le temps de la procédure judiciaire à dix mois au lieu de vingt-quatre mois ; il traite aussi d'autres sujets qui seront évoqués dans les amendements à venir, sur la cristallisation des moyens par exemple.

M. Ronan Dantec.  - Ne nous leurrons pas. Nous aurons toujours des associations de protection de l'environnement, et toujours des recours, sincères. Vous n'arriverez pas à les supprimer.

Les amendements nos1055 rectifié bis et 160 sont retirés.

Mme Viviane Artigalas.  - Je partage l'avis du rapporteur. Le ministre m'avait confirmé en audition que cette présomption n'était pas irréfragable. Elle peut s'appliquer à tout le monde.

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur pour avis de la commission des lois.  - J'avais demandé la suppression de cet article au nom de la commission. La présomption n'est pas irréfragable et n'a pas de valeur juridique. Pourquoi la maintenir ? Je remercie Mme Estrosi Sassone qui nous a suivis.

Monsieur le Ministre, le Gouvernement s'était engagé à nous fournir le décret d'application de l'article 24, article excellent du reste.

Il a tenu parole et le texte de ce décret est équilibré. Nous retirerons les amendements auxquels le décret donne satisfaction.

L'amendement n°160 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°27 rectifié bis, présenté par Mme Troendlé, MM. Bazin et Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Cuypers et Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis, Deromedi, Di Folco et Garriaud-Maylam, MM. Gremillet, Kennel, Le Gleut, Lefèvre, Meurant, Milon, Pellevat, Pemezec, Pierre, Pillet, Rapin, Savary, Vogel et Babary, Mme Lamure et M. H. Leroy.

Après l'alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au deuxième alinéa, après le mot : « enregistrée », sont insérés les mots : « , dans le délai d'un mois prévu par l'article 635 du code général des impôts, » ;

M. Arnaud Bazin.  - Cet amendement fait écho à un amendement déposé et rejeté à l'Assemblée nationale.

Il résulte très clairement des dispositions des articles L. 600-8 du code de l'urbanisme et de l'article 635 du code général des impôts qu'une transaction prévoyant le désistement du recours en annulation en contrepartie d'une somme d'argent ou d'un avantage en nature doit être enregistrée dans le délai d'un mois auprès des services fiscaux, à peine de nullité de la contrepartie.

Certes, l'article L. 600-8 du code de l'urbanisme ne mentionne pas expressément que les contreparties enregistrées tardivement sont sans cause. Mais cette sanction est induite par les dispositions mêmes de l'article L. 600-8 du code de l'urbanisme. En effet, le 1er alinéa de l'article L. 600-8 du code de l'urbanisme pose le principe de l'obligation d'enregistrer la transaction « conformément à l'article 635 du CGI. Le 2ème alinéa de l'article L. 600-8 du code de l'urbanisme précise qu'une transaction non enregistrée est réputée sans cause.

La rédaction de l'article L. 600-8 du code de l'urbanisme n'est donc pas satisfaisante, dans la mesure où la sanction d'un défaut d'enregistrement ne « résulte pas du texte même de cet article », contrairement à ce que le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale a affirmé pour demander le retrait de l'amendement.

Cela va à l'encontre de l'objectif poursuivi par l'ordonnance du 18 juillet 2013, de lutter contre les recours abusifs en matière d'autorisations d'urbanisme. Cet amendement clarifie l'article L. 600-8 du code de l'urbanisme.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Il effectue un renvoi utile qui rendra plus efficace le mécanisme d'enregistrement des transactions financières. Avis favorable.

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - L'amendement est satisfait par le projet de loi qui prévoit que l'enregistrement fiscal se fait lorsque le désistement monnayé intervient après le recours, mais aussi avant. L'article L. 635 du CGI mentionne déjà le délai d'un mois. Retrait ou avis défavorable.

L'amendement n°27 rectifié bis est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°326, présenté par MM. Daubresse et Henno, Mme Di Folco, MM. Charon, Meurant et Guerriau, Mme Eustache-Brinio, MM. Rapin, Lefèvre et Pellevat, Mme Lopez, MM. Sido, de Nicolaÿ et H. Leroy, Mmes Garriaud-Maylam et Deromedi, MM. Hugonet, Savin et Dufaut, Mmes Goy-Chavent et Delmont-Koropoulis, MM. Gilles et Moga, Mmes Troendlé et Lherbier, MM. Wattebled, Morisset et Mandelli, Mme L. Darcos, MM. Mizzon, Decool et Brisson, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Cambon, Laménie et Bazin.

Après l'alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. »

M. Marc-Philippe Daubresse.  - Je retire cet amendement sur la cristallisation des moyens : le décret le satisfait.

L'amendement n°326 est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°500 rectifié, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, MM. Antiste et Tourenne, Mmes Conway-Mouret et Ghali, MM. Todeschini et Duran et Mme Grelet-Certenais.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Retrait ? Le décret vient d'être pris.

L'amendement identique n°500 rectifié est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°499 rectifié, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, MM. Antiste et Tourenne, Mmes Ghali et Conway-Mouret, MM. Todeschini et Duran et Mme Grelet-Certenais.

Après l'alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il incombe à la juridiction administrative de présenter un calendrier de procédure. »

Mme Nadine Grelet-Certenais.  - Pour améliorer le traitement des contentieux en matière d'urbanisme, un calendrier de procédure rythmant la production des écritures à la charge des parties serait utile, pour réduire l'incertitude liée à la date prévisible de jugement et pour sécuriser le pétitionnaire dans son acte de construire. Cet amendement y pourvoit.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - La mesure paraît difficilement applicable, parce que le juge n'est pas le seul acteur qui définit le rythme de la procédure contentieuse, et parce qu'aucune sanction ne peut être envisagée.

L'engorgement des tribunaux ne sera pas résolu en imposant de nouvelles formalités au juge, fortiori lorsqu'elles sont purement indicatives. Avis défavorable.

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. Nous souhaitions surtout délimiter dans le temps la durée du jugement en prévoyant un délai de dix mois, ce qui va plus loin que l'amendement.

L'amendement n°499 rectifié est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°517, présenté par M. Daubresse, au nom de la commission des lois.

Après l'alinéa 36

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le 4° de l'article L. 610-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n'est pas applicable lorsque le bénéficiaire d'une autorisation définitive relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, délivrée selon les règles du présent code, exécute de bonne foi des travaux conformément à cette autorisation. »

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur pour avis.  - Cet amendement protège les constructeurs « de bonne foi », notion juridique connue. La commission des affaires économiques jugeait la notion de bonne foi ambigüe. Je suggère donc de revenir au texte de Mme Maugüe et d'écrire plutôt : « sauf fraude ».

Mme la présidente.  - Il devient donc l'amendement n°517 rectifié.

Amendement n°517 rectifié, présenté par M. Daubresse, au nom de la commission des lois.

Après l'alinéa 36

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le 4° de l'article L. 610-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf fraude, le présent article n'est pas applicable lorsque le bénéficiaire d'une autorisation définitive relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, délivrée selon les règles du présent code, exécute des travaux conformément à cette autorisation. »

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Si la notion de bonne foi existe dans le droit, elle est délicate à manier. Avis favorable à cet amendement sous réserve de la rectification introduite par M. Daubresse.

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - L'exercice n'est pas facile : il me faut vous convaincre que l'amendement est satisfait. Il s'inscrit dans un cadre où l'autorisation de construire a été délivrée et où le PLU par exemple aurait été modifié. Peut-on reprocher à la personne d'avoir réalisé des travaux en méconnaissance des documents d'urbanisme ? Il me semble que le droit y répond déjà.

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur pour avis.  - L'intention frauduleuse existe dans plusieurs articles du code pénal. La notion de bonne foi peut donner lieu à des contestations a rappelé Mme le rapporteur. J'ai tendance à faire confiance à Mme Maugüe... Je retiens son terme.

M. Alain Richard.  - Nous sommes ici dans un droit pénal spécial, où les procédures sont particulières. Renvoyer à un droit administratif la réserve sur la fraude est une façon satisfaisante d'isoler le cas de bonne foi.

L'amendement n°517 rectifié est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°1106, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques.

Alinéa 37

Remplacer le mot :

publication

par le mot :

promulgation

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Amendement de précision juridique.

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - Avis favorable.

L'amendement n°1106 est adopté.

L'article 24, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°25 rectifié ter, présenté par Mme Troendlé, MM. Bazin et Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Cuypers et Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis, Deromedi, Di Folco et Garriaud-Maylam, MM. Le Gleut, Gremillet, Kennel et Lefèvre, Mme Lopez, MM. Meurant, Milon, Pellevat, Pemezec, Pierre, Pillet, Rapin, Savary, Vogel et Babary, Mme Lamure, MM. H. Leroy et Bansard et Mme Renaud-Garabedian.

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'obligation de paiement de la taxe d'aménagement par tout titulaire d'une autorisation d'urbanisme contestée devant la juridiction administrative est suspendue.

II.  -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Arnaud Bazin.  - Cet amendement suspend l'obligation de paiement de la taxe d'aménagement pour les titulaires d'une autorisation d'urbanisme contestée devant la juridiction administrative.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Sans préjuger du fond de cette mesure, qui touche les recettes fiscales des collectivités, je rappelle la position de la commission sur ce texte. Le champ du présent texte ne s'étend pas à la fiscalité. Retrait ou avis défavorable.

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - Votre amendement est satisfait par l'article L. 728 du guide des procédures fiscales, qui précise que dans un tel cas « les paiements des impositions afférentes à cette autorisation sont différés ».

L'amendement n°25 rectifié ter est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°501 rectifié, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, MM. Antiste et Tourenne, Mmes Conway-Mouret et Ghali, MM. Todeschini et Duran et Mme Grelet-Certenais.

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'une prorogation de l'article 2 du décret n°2013-879 du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme créant un article R. 811-1-1 dans le code de justice administrative.

M. Victorin Lurel.  - Cet amendement est une demande de rapport pour que le Gouvernement nous indique sa position sur une éventuelle prorogation des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative qui ont donné compétence aux tribunaux administratifs pour connaître en premier et dernier ressort, pendant une période de cinq années jusqu'au 1er décembre 2018, des contentieux portant sur les autorisations de construire ou de démolir des logements ou sur les permis d'aménager des lotissements, délivrés dans les communes marquées par une tension vive entre l'offre et la demande de logements.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable à cette demande de rapport.

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - Retrait ou avis défavorable. Le décret publié hier satisfait cet amendement.

L'amendement n°501 rectifié est retiré.

L'article 24 bis est adopté.

ARTICLE 24 TER

M. Marc Daunis .  - Avec Michel Canevet, dans le cadre de nos travaux sur la simplification des normes, nous avions proposé des mesures simples pour diminuer les risques de recours en matière d'urbanisme et d'aménagement. La proposition de loi que nous avions présentée avait été adoptée à l'unanimité au Sénat.

Nous nous étions attachés à faire vivre un urbanisme de projets faisant la part belle au dialogue en amont entre le porteur de projet, l'État et les collectivités. Nous proposions un référent unique qui rechercherait un accord avec l'autorité compétente dans le cadre d'une conférence qui serait un lieu de dialogue et d'arbitrage.

Madame le rapporteur a repris nos propositions et je ne peux que m'en féliciter. Nous voterons avec enthousiasme l'article 24 ter.

L'article 24 ter est adopté.

ARTICLE 25

Mme Cécile Cukierman .  - Nous arrivons à un article sensible, celui qui regroupe à marche forcée les organismes HLM partout sur le territoire pour créer des mégastructures déconnectées des besoins des territoires et des habitants.

Depuis le passage en commission, l'obligation de regroupement est à 10 000 logements. C'est mieux que 15 000. Pourtant, une étude de 2016 fixe le nombre de logements idéal, pour le niveau de loyers, les coûts de gestion ou les frais de personnels, entre 3 000 et 6 000 logements.

En fait, cette démesure n'a aucune justification. L'efficience d'un office ne se mesure pas au nombre de logements gérés. Quel que soit le seuil, nous nous opposons à ces mariages forcés.

Le seul enjeu est bien de mutualiser les fonds propres et de faire remonter l'argent qui dort. Mais où sont ces fameux bas de laine ? Les offices HLM sont essorés par les prélèvements de l'État, par la réduction de loyer de solidarité (RLS). Au lieu de cette course au gigantisme, redonnons au secteur HLM des marges de manoeuvre !

M. Fabien Gay .  - Avec des regroupements forcés, le Gouvernement impose une centralisation qui nuira à la proximité et au lien avec les territoires. Le nouvel organisme pourra regrouper des territoires très différents. Les mariages forcés engendrent rarement des relations harmonieuses... Sans réel projet de territoire, on perdra en efficacité, on créera des usines à gaz.

Nous proposerons plutôt des rapprochements sur la base du volontariat, autour de projets co-construits, pour préserver une dimension humaine. Car derrière, il y a des gens en grande précarité. En Seine-Saint-Denis, il ne sera pas aisé de se déplacer pour un rendez-vous dans le nouvel organisme... Ne sacrifions pas la proximité à la recherche du profit et de la rationalisation.

Mme Marie-Noëlle Lienemann .  - Regrouper pour rationaliser, c'est une vieille lune des services de Bercy. Le Gouvernement ferme donc le robinet des aides à la pierre et impose le regroupement, soi-disant pour améliorer le système. Pourtant, il n'y a aucune corrélation entre la qualité de la gestion et de la construction et le nombre de logements gérés. Curieusement, il n'est plus question ici d'agilité, de startups, de gazelles... (Sourires)

En Allemagne, il y a 3 000 bailleurs pour 6 millions de logements sociaux ; en Grande-Bretagne, 1 200 pour 2,5 millions de logements ; au Danemark, autant qu'en France, pour bien moins de logements. Preuve que nous n'avons pas trop de bailleurs !

Quel est le but du Gouvernement ? Transférer des ressources des régions les plus pauvres vers les plus riches ? C'est aller à l'inverse de la justice sociale et territoriale. (Applaudissements sur les bancs du groupe SOCR)

M. Michel Canevet .  - La loi ELAN est essentielle pour répondre aux besoins en logement. Or le marché se retourne, nous dit le secteur du bâtiment. Attention aux signes négatifs, comme l'impôt sur la fortune immobilière, la concentration du Pinel dans les zones les plus agglomérées ou celle du PTZ, qui freine l'accession à la propriété.

L'Union centriste est attachée à la diversité des territoires. Imposer une règle uniforme sur l'ensemble du territoire national n'a aucun sens, il faut partir des besoins. Avec 168 000 logements locatifs, la Bretagne n'a pas de problème, malgré ses 37 offices... Pourquoi changer ? Prenons en compte la réalité des territoires. (Applaudissements sur les bancs du groupe UC)

M. Dominique Théophile .  - L'échec de la politique du logement social dans notre pays est patent. C'est sur ce constat que s'est bâti le projet de loi.

La restructuration étalée sur trois ans donnera aux organismes HLM la possibilité de se rassembler pour agir plus efficacement. Ce projet de loi aboutira à un bon équilibre entre proximité et mutualisation ; là où les logements seraient peu nombreux, le regroupement ne serait pas nécessaire, même si l'organisme est de petite taille.

Je regrette que la commission ait abaissé le seuil de regroupement à 10 000, cela entrave une démarche d'efficacité dans la gestion, la production et la rénovation de logements sociaux qui répond à un devoir moral envers les plus modestes.

Mme Sophie Primas, présidente de la commission .  - Oui, la taille des bailleurs sociaux n'a rien à voir avec leur efficacité. Certains, de petite taille, sont très agiles, peu coûteux, dirigés par des conseils d'administration d'élus non rémunérés, avec des équipes techniques efficaces.

Nous payons les organisations gigantesques de nos territoires. Les grandes communautés d'agglomération, les grandes métropoles coûtent très cher et je ne sais pas encore si ces structures sont efficaces...

Nous ne parlons pas d'argent, mais de locataires, de personnes qui ont besoin d'être accompagnées. Le Sénat a donc veillé à sauvegarder la proximité et l'efficacité.

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État .  - Je vous rejoins sur bien des points.

C'est bien la première fois que j'entends Mme Lienemann soutenir le modèle allemand ou britannique... (Sourires) Je ne suis pas certain qu'il soit exemplaire. Il n'y aura pas de fusions, de mariage forcé, Monsieur Gay. Il s'agit de proposer des regroupements.

Mme Cécile Cukierman.  - D'imposer !

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - Les regroupements existent déjà sur le terrain, beaucoup de bailleurs l'ont fait.

M. Xavier Iacovelli.  - Mais librement !

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - Il y a de la valeur ajoutée à les favoriser. Oui, je l'assume, nous les imposons, avec un seuil de 15 000 logements.

Un regroupement ne sert pas à faire des économies mais à faire circuler l'argent entre les uns et les autres. Nous cassons le monopole bancaire pour autoriser les prêts entre bailleurs sociaux. Car oui, il existe des dodus dormants parmi eux-mêmes s'il ne faut pas généraliser. Nous préférons cette circulation à une simple ponction.

Fixer un seuil est la moins pire des solutions, pour obliger à une dynamique.

M. Michel Canevet.  - C'est technocrate !

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - Nous avons voulu maintenir un centre de décision au niveau départemental, pour garantir l'ancrage territorial. Le nouveau type de contrat de mariage que sont les sociétés anonymes de coopération (SAC) implique que ce sont les filles qui investissent dans la mère, et non l'inverse. Les conventions d'utilité sociale (CUS), les plans stratégiques pluriannuels prévaudront. Nous restons au plus près du territoire.

Mme la présidente.  - Amendement n°161, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

Mme Cécile Cukierman.  - Vous ne nous avez pas convaincus, Monsieur le Ministre. Vous voulez lancer une dynamique de regroupement ? Pour le logement social comme pour les intercommunalités, imposer des seuils n'est jamais la bonne solution. Il y aura des effets d'aubaine comme des fusions à marche forcée. Un taux de 15 000 logements, c'est la catastrophe pour nos territoires.

Dans des zones détendues, où les bailleurs sont pauvres, il n'y aura aucun argent à transvaser. Pour satisfaire les besoins des plus gros, des plus riches, vous cassez le modèle du logement social de notre pays.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Cette réorganisation du secteur social n'est que la conséquence de ce que nous avons vécu en loi de finances à l'automne.

M. Philippe Dallier.  - Tout à fait !

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Nous vous avions dit qu'il eût été plus pertinent d'en discuter avant d'en tirer les conséquences budgétaires. Vous avez préféré baisser brutalement, unilatéralement les APL et imposer aux offices une économie budgétaire de 1,5 milliard d'euros, qui se traduit sur le terrain par une baisse drastique de l'autofinancement des bailleurs sociaux, qui soit ne font plus rien, soit font des choix contraints.

Pour autant, nous ne sommes pas opposés à la réorganisation. Elle s'est faite dans certains territoires, mais de manière volontaire, progressive : nous avons appris à nous connaître. (M. Xavier Iacovelli approuve.) Avis défavorable à cet amendement de suppression.

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - En effet, la commission s'est efforcée de travailler sur la réorganisation. Le Gouvernement a choisi de mener une réforme de structure et en même temps de faire les économies budgétaires. Forcément, cela ne se fait pas sans douleur.

M. Mézard et moi avons un souvenir particulier du dernier congrès HLM...

M. Philippe Dallier.  - Attendez le prochain ! (Sourires)

M. Marc-Philippe Daubresse.  - Aucun ministre ne s'y est jamais fait applaudir.

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - Il fallait choisir qui l'introduirait et qui le conclurait, entre le ministre Mézard et moi... Sachant qu'il y avait le vote de la loi de finances entre les deux, la sagesse sénatoriale de M. Mézard l'a poussé à choisir l'introduction... et à laisser la conclusion à son secrétaire d'État. (Sourires)

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Les regroupements ont déjà lieu de manière libre. Pourquoi l'inscrire dans la loi, sinon pour déployer la stratégie du noeud coulant qui finit par étouffer les plus faibles, à moins d'accepter un mariage peu équilibré avec les plus riches ?

Il est faux de dire que le mouvement HLM ne s'est pas attaqué aux soi-disant dodus dormants. Nous avions mis en place un plan de mutualisation financière.

M. Philippe Dallier.  - Non sans mal !

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - La circulation de l'argent ne me gêne pas ; la spoliation de l'argent, oui ! (M. Xavier Iacovelli approuve.) C'est ce qui se produit avec les transferts financiers que vous proposez. En réalité, aucun territoire ne peut faire l'économie du logement social. Tous ont besoin de baisser les coûts de charge, de mener la rénovation thermique. Je ne crois pas que Paris, qui est plus riche que Charleville-Mézières...

M. Philippe Dallier.  - ...ou que la Seine-Saint-Denis !

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - ...ait besoin de voir son logement social abondé par les fonds de l'office de Charleville-Mézières. (Applaudissements sur les bancs du groupe SOCR)

M. Philippe Dallier.  - Nous n'avons pas d'autres choix que d'aller vers cette réorganisation, bon gré mal gré ; depuis la loi de finances, nombre de bailleurs se retrouvent la tête sous l'eau, avec un autofinancement négatif ! (On renchérit sur les bancs du groupe SOCR.) Je ne voterai donc pas l'amendement de suppression.

La territorialisation est un enjeu majeur. Cependant, quelle garantie que les offices ainsi regroupés auront les moyens d'entretenir le patrimoine, de construire davantage, de participer à l'ANRU ? Le Gouvernement met la charrue avant les boeufs en inscrivant les critères dans la loi sans vérifier que le résultat sera viable.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - C'est vrai !

M. Philippe Dallier.  - Monsieur le Ministre, combien rapportera cette réorganisation, en monnaie sonnante et trébuchante ? Quelle part du 1,5 milliard d'euros prélevés pouvons-nous espérer récupérer ? Combien de logements sociaux pourront être construits l'année prochaine et la suivante ? Sans doute bien moins que durant les deux dernières années. (Applaudissements sur les bancs du groupe Les Républicains et sur quelques bancs du groupe SOCR)

M. Pascal Savoldelli.  - Monsieur le Ministre, vous avez parlé de « casser le monopole bancaire ». Pas mal ! (Sourires) Mais M. Dallier vient de vous répondre : une partie des bailleurs sont en autofinancement négatif. Ils devront vendre une partie du parc.

M. Philippe Dallier.  - Le meilleur !

M. Marc-Philippe Daubresse.  - Par bloc !

M. Pascal Savoldelli.  - Bien sûr ! Ils vendront le meilleur, à court terme. Alors, votre cinéma sur la fin du monopole bancaire, sauf votre respect...

Vous nous promettez une valeur ajoutée. À combien l'évaluez-vous ? Combien de logements sociaux seront construits ou réhabilités grâce à ces regroupements ? Dans bien des endroits, le logement social doit être réhabilité, sans quoi on va au-devant de révoltes. Et je sais la différence entre révolte et révolution !

M. Marc-Philippe Daubresse.  - Monsieur le Ministre, vous parlez de volonté de territorialisation mais vous avez en réalité une volonté financière. Depuis longtemps, Bercy veut plumer les HLM, mais vos prédécesseurs avaient su résister pour conserver notre modèle.

Vous cassez la relation de confiance entre les offices et les élus locaux. Dans mon département du Nord, l'office départemental fait 230 millions d'euros de chiffres d'affaires, avec 23 millions d'euros d'autofinancement l'an dernier. L'an prochain, ce sera zéro. En abandonnant des pans entiers du territoire, vous risquez de créer une France à deux vitesses.

M. Apparu, ministre du logement, avait tenté un regroupement des organismes HLM. Cela n'a pas fonctionné : une grosse société du Nord s'était attaché deux petites sociétés d'Angoulême et d'Avignon... Quand on casse la relation de confiance sur le terrain, c'est l'échec assuré !

Le souci, c'est la gouvernance, car le diable est dans les détails. Votre logique de massification des flux financiers avec une Caisse des dépôts et consignations dévorante déséquilibre le système.

M. Laurent Lafon.  - Qu'il faille réorganiser le secteur du logement social, d'accord. Mais le seuil de 15 000 logements s'appliquera de manière uniforme sur tout le territoire ; or les politiques de l'habitat ne sont pas les mêmes en zones tendues et détendues. Ce qui a du sens à Paris n'en a pas forcément dans la Creuse. Nous avons besoin de souplesse et d'adaptation aux problématiques locales. La loi SRU introduit des différences en fonction des objectifs, des caractéristiques, de l'histoire des communes. Comment en préserver l'esprit si l'on suit votre objectif d'uniformisation ?

M. Fabien Gay.  - En vérité, quel est votre projet, Monsieur le Ministre ? J'avais posé la question à Mme Borne sur la SNCF qui s'était défendue de vouloir privatiser -  or c'est bien ce qui attend la Gare du Nord... Jusqu'où voulez-vous aller ? On pourrait imaginer réduire le nombre d'organismes à quatre, affiliés respectivement à la Caisse des dépôts, à la Caisse d'épargne, à Axa et à Action Logement. (Sourires) Votre volonté est-elle de faire disparaître les élus locaux et le paritarisme ?

Vous souhaitez la financiarisation pour vendre le patrimoine et rémunérer le capital : ce serait la fin du logement conventionné et de la solidarité nationale. Les plus modestes financeront le logement des plus modestes. Jusqu'où irez-vous ? Et combien de logements sociaux seront construits ?

M. Dominique de Legge.  - Sans doute suis-je de l'ancien monde, mais la logique du Gouvernement m'échappe. Vous proposez d'inscrire dans la Constitution un droit à la différenciation mais dans ce texte, vous fixez un seuil unique pour tout le territoire. Sans doute est-ce un effet du « en même temps », fort utile pendant les campagnes électorales, mais peu adapté à la loi qui exige cohérence ! (Applaudissements sur quelques bancs du groupe Les Républicains)

M. Michel Canevet.  - Laurent Lafon a exposé les craintes du groupe centriste. Pour autant, nous ne voterons pas l'amendement de suppression. Le débat doit avoir lieu.

Le logement est au coeur de la politique des territoires. Beaucoup de nos compatriotes les plus fragiles ont besoin du logement social. Or les aides d'État à la construction de logements locatifs publics ont peu à peu diminué, singulièrement dans les zones rurales, même si les collectivités territoriales ont pris le relais et les opérateurs, puisé dans leurs fonds propres. Le logement locatif social est un facteur d'aménagement du territoire, particulièrement en milieu rural. Attention à ne pas déconnecter les opérateurs des territoires, au risque de concentrer la construction dans les zones les plus urbanisées et de délaisser les autres.

Mme Cécile Cukierman.  - Cet amendement empêche de rendre obligatoire ce qui est d'ores et déjà possible. Souvenez-vous de nos débats sur les seuils lors de l'examen de la loi NOTRe !

On ne peut faire autrement, Monsieur Dallier ? Vous avez en partie raison. Vu la situation dans laquelle le Gouvernement a plongé les offices, le regroupement devient une nécessité... Mais pourquoi le rendre obligatoire ? Le seuil de 10 000 ne répondra pas aux besoins d'un certain nombre de territoires, notamment en zone détendue. Nous maintenons notre amendement.

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - Le 4 avril dernier, nous avons signé avec l'Union sociale pour l'habitat et certaines autres familles un protocole d'accord stipulant que nous allions, ensemble, vers ces regroupements. Cette idée ne sort pas de nulle part.

Si nous imposons des seuils, c'est faute de meilleure solution. Nous avons inclus la spécificité territoriale. Dès la conférence de consensus, nous avions prévu un office par département au moins. Nous avons travaillé un certain nombre d'amendements pour aller dans la dentelle, combler les trous dans la raquette, en Île-de-France notamment.

Le projet de loi indique clairement que les élus locaux figurent dans les conseils d'administration des SAC. Les CUS, les PSP restent au niveau du territoire, non de la structure de tête.

Quels sont les bénéfices des regroupements ? Il y aura quelques économies d'échelle mais, pour moi, ce n'est pas le principal objectif. Le plus important, c'est la possibilité d'échanger et de se prêter de l'argent entre bailleurs sociaux.

M. Fabien Gay.  - Quel argent ?

Mme Cécile Cukierman.  - Il n'y a plus de sous, Monsieur le Ministre !

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - J'ai entendu des députés de gauche parler de « chasse aux dodus dormants »... Ce n'a jamais été mon discours.

M. Fabien Gay.  - C'est vrai.

M. Xavier Iacovelli.  - D'autres, en plus haut lieu, s'en sont chargés.

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - Mais on ne peut nier que certains bailleurs ont beaucoup d'argent...

Faire une réforme du logement n'a rien d'évident. Il y a quarante ans, l'erreur a été de préférer les aides à la personne aux aides à la construction. Le budget des APL, 18 milliards d'euros, représente aujourd'hui la moitié du budget de la Défense ! Notre réforme de la RLS est compliquée mais nous ne baissons pas les APL, nous ne demandons pas de « taux d'effort » aux allocataires.

Ces cinq dernières années, les bailleurs se sont endettés à des prix exorbitants. Voilà des années qu'on n'a pas revu le financement du logement social alors que les bailleurs allemands ou britanniques, eux, bénéficiaient de taux très faibles. C'est à ce scandale que nous nous attaquons. Nos solutions ne sont peut-être pas à la hauteur. Elles ouvrent le combat.

L'amendement n°161 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°560, présenté par Mme Guillemot et les membres du groupe socialiste et républicain.

Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le premier alinéa de l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À ce titre, il est chargé de piloter les projets de regroupements des organismes de logements sociaux implantés sur le territoire de la région et d'évaluer la pertinence territoriale des projets qui lui sont soumis, en termes d'évolution stratégique, de moyens financiers, de gouvernance locale. Il peut proposer au représentant de l'État dans la région la modulation du seuil de taille minimale d'un groupe selon la réalité et les besoins du territoire. »

M. Xavier Iacovelli.  - Le seuil ne prend pas en compte la diversité des territoires. La commission l'a abaissé à 10 000. C'est préférable à 15 000, car c'est la concentration géographique qui permet les économies en gestion. Mais nous allons plus loin. Cet amendement propose que le législateur confie aux comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement (CRHH) une mission de pilotage et d'évaluation des projets de regroupements pour assurer la pertinence financière des regroupements et la capacité des organismes à rester connectés avec les territoires.

Le CRHH pourra le cas échéant proposer au préfet de région une modulation du seuil des 10 000 logements pour tenir compte des spécificités de l'offre et de la demande de logements sociaux sur le territoire concerné.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable. Cet amendement complexifie la procédure de regroupement. Il faut faire confiance aux bailleurs. Que se passe-t-il si le CRHH considère que le projet n'est pas pertinent ?

La commission a baissé le seuil de regroupement à 10 000 logements gérés et 25 millions de chiffre d'affaires pour les sociétés d'économie mixte (SEM). Il ne me paraît pas souhaitable de prévoir en outre des modulations du seuil de logement.

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - Même avis.

Mme Cécile Cukierman.  - Nous nous abstenons.

L'amendement n°560 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°884 rectifié, présenté par Mme Létard et les membres du groupe UC.

Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  L'article L. 411-9 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-9. - Les organismes d'habitations à loyer modéré élaborent un plan stratégique de patrimoine qui définit leur politique patrimoniale, les adaptations de leur patrimoine permettant de répondre à la demande dans les différents territoires dans lesquels ils interviennent, ainsi que les évolutions à moyen et long terme des différentes composantes du parc, en tenant compte des orientations fixées par les programmes locaux de l'habitat et les politiques de l'État. »

M. Michel Canevet.  - Cet amendement réécrit l'article L. 411-9 du code de la construction pour prendre en compte le plan stratégique du patrimoine (PSP).

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Le PSP, qui est élaboré au niveau de chaque bailleur, doit être suffisamment précis et prendre en compte les orientations fixées par les PLH des différents territoires. Avis défavorable.

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°884 rectifié n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°792, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

II. - Alinéa 30

Remplacer les mots :

ni à plusieurs sociétés de coordination ni à une société de coordination et à un autre groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1

par les mots :

à plusieurs sociétés de coordination

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - La commission a interdit à un bailleur social d'appartenir à la fois à un groupe et à une SAC. Or, dans beaucoup de secteurs, ces groupes regroupent de très petites sociétés. Imaginons une filiale de groupe de l'USH implantée sur un territoire ; il serait regrettable qu'elle ne puisse pas s'allier avec une SAC. Le projet territorial prendrait un coup dans l'aile.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Les organismes doivent tous être traités de la même façon. Or certains, de par leur statut, ne peuvent appartenir à un groupe - c'est le cas des OPH.

L'appartenance d'organismes de logements sociaux à plusieurs groupes de logement social engendrera nécessairement des contradictions stratégiques au détriment de l'efficacité qu'attendent les collectivités locales et les habitants des organismes de logement social. L'organisme doublement rattaché risque de se trouver pris dans des contradictions insolubles. Dans ce cas, quelle politique l'organisme devra-t-il privilégier ? Une double appartenance sera nécessairement source de complexité pour les organismes et les territoires. Ce n'est pas viable et ce serait une source de complexité.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Je soutiens la position de la commission. Il y va de l'indépendance des SAC. Quitte à se regrouper, autant le faire bien. Comment imaginer qu'un organisme qui relève d'une autorité, pourra collaborer avec un autre qui dépendra d'une autre autorité ? Qui décidera, quelle sera l'indépendance des décisions ?

Quand il y aura besoin de procéder à des transferts financiers, croyez-vous qu'ils se feront au sein de la SAC ? Jamais ! La société mère demandera à la société fille de faire remonter les ressources disponibles.

M. Philippe Dallier.  - La commission a fait un choix qui m'amènera à retirer l'amendement n°660 rectifié. Je ne suis pas tout à fait certain que ce soit le bon choix, cependant...

M. Marc Laménie.  - Malgré vos explications, Monsieur le Ministre, il faut respecter l'équité. Tous les organismes, quel que soit leur statut, doivent être traités de la même façon. Je soutiens donc la position de la commission, qui est de bon sens.

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - Sans vouloir profiter du moment de doute du sénateur Dallier, je veux dire que toute entreprise appartenant à un groupe doit pouvoir travailler avec les autres organismes présents sur le territoire... En interdisant la double appartenance, on limite nécessairement le projet territorial.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Non, les organismes pourront continuer à travailler ensemble !

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - La CUS reste dans la société, elle n'est pas au niveau du groupe. Je reste convaincu que vous limitez le projet territorial.

L'amendement n°792 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°162, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les représentants des locataires présents sur le parc du groupe sont associés et consultés pendant toutes les phases de l'élaboration du cadre stratégique patrimonial. »

Mme Michelle Gréaume.  - Cet amendement renforce le rôle des représentants des locataires dans la définition même du cadre stratégique patrimonial. Des décisions telles que les choix d'investissement ne peuvent se faire sans leur avis, parce qu'elles concernent la vie quotidienne des locataires.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable. Le cadre stratégique est rédigé en s'appuyant sur les plans stratégiques de patrimoine de chaque organisme.

Dès lors, la question de la participation de la représentation des locataires se pose au niveau du plan stratégique de patrimoine et non au niveau du cadre stratégique patrimonial. Les locataires étant déjà associés à l'élaboration des PSP, votre demande est satisfaite.

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - Même avis pour les mêmes raisons.

L'amendement n°162 est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°1058 rectifié bis, présenté par MM. Corbisez et Dantec, Mme N. Delattre et MM. Guérini, Labbé et Léonhardt.

Alinéa 25

Après les mots :

les locataires

insérer les mots :

, l'accès à des logements accessibles pour les personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie

M. Olivier Léonhardt.  - Avec cet amendement, le cadre stratégique prendrait en compte les personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable. Ces questions relèvent plutôt du PSP.

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - C'est déjà prévu par la CUS. Retrait ?

L'amendement n°1058 est retiré.

L'amendement n°660 rectifié est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°964 rectifié, présenté par Mme Létard et les membres du groupe Union Centriste.

Alinéa 29, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La société de coordination peut disposer, selon des modalités définies par ses statuts, d'un représentant sans voix délibérante dans le conseil de surveillance ou le conseil d'administration de chacun des organismes associés à son capital.

M. Jean-Pierre Moga.  - L'objet des sociétés de coordination prévoit de multiples prérogatives et mesures visant à encadrer et contrôler les activités et moyens d'organisation des organismes qui détiennent son capital.

Il n'apparaît donc pas nécessaire d'imposer une représentation de la SAC au conseil d'administration - ou conseil de surveillance - de ses membres. Il appartiendra aux actionnaires d'en décider lors de la constitution de la société de coordination et d'en préciser les modalités à travers les clauses des statuts.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable à défaut d'un retrait.

Le projet de loi prévoit au contraire sa présence mais avec voix consultative. Il est de l'intérêt de la SAC de pouvoir être présente car elle devra, au titre de ses compétences, assumer une solidarité financière entre ses membres.

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - Même avis. Les SAC ont besoin d'avoir des représentants. Je regrette le retrait de l'amendement n°660 rectifié, qui était équilibré.

L'amendement n°964 rectifié est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°163, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La représentation des associations de locataires au sein des instances délibérantes des sociétés de coordination ou groupes d'organismes est proportionnelle à un tiers du nombre de sièges de chaque organisme associé.

M. Pascal Savoldelli.  - Dans les conseils d'administration, il faudrait qu'il y ait un tiers de représentants des locataires. Je crains en effet, avec les regroupements, une distance trop grande du terrain. Un tiers de représentants des locataires, c'est reconnaître l'implication citoyenne.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable. Cette disposition ne relève pas de la loi mais des statuts de la société.

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - Avis également défavorable. Ce n'est pas à la loi de fixer la répartition des sièges - mais le principe de la participation des locataires a été acquis à l'Assemblée nationale.

L'amendement n°163 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°885, présenté par M. D. Dubois et les membres du groupe Union Centriste.

Alinéa 40

Supprimer cet alinéa.

M. Jean-Pierre Moga.  - Nous proposons de supprimer l'alinéa 40 qui prévoit que les sociétés de coordination appellent des cotisations auprès de leurs membres pour l'accomplissement de leurs missions.

Le texte prévoit déjà que « les groupes d'organismes de logement social peuvent facturer des redevances ou des cotisations aux associés ou membres du groupe en contrepartie des avantages procurés ».

Le terme « cotisation » ne parait pas adapté à une société et il laisse entendre que les SAC seraient rémunérées pour les services rendus à leurs membres, uniquement par une cotisation globale, et non par des facturations correspondant au service rendu. Cela posera des difficultés tant sur le plan comptable que fiscal : comment distinguer la part de cette cotisation qui correspond à des activités relevant du SIEG de celle correspondant à d'autres activités ? Cela risquerait de conduire à une fiscalisation globale de ces cotisations alors que certaines prestations rendues par la SAC peuvent être exonérées de TVA et d'impôt sur les sociétés.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. Je ne dis pas que les cotisations sont préférables. Mais il est souhaitable de laisser cette possibilité aux SAC, qui auront des statuts très divers, relevant du code de commerce aussi bien que du code de la mutualité. Gardons cette flexibilité.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Même avis.

L'amendement n°885 est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°965 rectifié, présenté par Mme Létard et les membres du groupe UC.

Alinéa 41, troisième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, notamment grâce aux concours financiers de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation

M. Jean-Pierre Moga.  - Les mesures que les SAC peuvent décider pour garantir la soutenabilité financière du groupe et de chacun des organismes qui le constituent, ne doivent pas exclure la faculté, pour l'organisme concerné, de solliciter le cas échéant l'aide de la CGLLS.

C'est en effet très important pour consolider des bailleurs sociaux en difficulté ou leur offrir des services d'ingénierie en matière de renouvellement urbain - et pour maints investissements utiles au territoire.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Retrait ou avis défavorable. Les organismes de logement social peuvent demander une aide à la CGLLS.

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - L'amendement est satisfait. Un bailleur social qui intègre une SAC reste un bailleur social, on ne lui retire pas cette faculté de s'adresser à la CGLLS. Avis défavorable.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Je ne crois pas que cet amendement soit inutile. Il précise que chaque organisme appartenant à la SAC peut demander une aide à la CGLLS. Un organisme non regroupé a droit à cette aide au regard de sa propre situation, mais les membres d'une SAC, eux, seront solidaires financièrement. (M. Julien Denormandie, secrétaire d'État, le réfute.) L'aide risque de n'être accordée que dans le cas où l'apport de la SAC ne serait pas suffisant, ce qui porterait l'intervention de la CGLLS en deuxième rideau.

Mme Dominique Vérien.  - C'est effectivement notre crainte. La SAC doit pouvoir intervenir en premier rideau pour aider un organisme en difficulté. Les plus fragiles risquent de ne jamais intégrer la SAC. D'où l'importance de préserver l'aide de la CGLLS.

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - Le fait de savoir si les membres d'un groupement devaient être solidaires ou pas, a fait l'objet d'un débat. Mais j'ai considéré que la solidarité conjointe et solidaire serait une grave erreur. Il ne s'agit pas d'une fusion mais d'un regroupement. Nul besoin dans ce cas de garantie conjointe et solidaire.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°965 rectifié, mis aux voix par assis et debout, n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°1119, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques.

Alinéa 42

Remplacer les mots :

d'élaborer une combinaison de leurs comptes annuels

par les mots :

d'établir et de publier une combinaison de ses comptes annuels avec ceux de ses actionnaires mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - L'amendement améliore la rédaction relative à l'établissement des comptes combinés par la société de coordination. Les comptes combinés ne sont pas élaborés par la société mais par l'expert-comptable. Ils sont établis et publiés par la société qui combine ses comptes avec ceux de ses actionnaires, organismes de logements sociaux.

L'amendement n°1119, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°76 rectifié bis, présenté par MM. Lefèvre, Brisson, Vogel, Paccaud et de Nicolaÿ, Mme Deromedi, M. Longuet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Poniatowski, Rapin et Meurant, Mmes Lherbier et Bories, MM. Milon et Pemezec, Mme Malet, M. Mandelli et Mme Gruny.

I.  -  Alinéa 45

Après le mot :

modéré

insérer les mots :

et sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1

II.  -  Alinéa 46

Après le mot :

modéré

insérer les mots :

, sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1,

M. Antoine Lefèvre.  - Cet amendement de coordination optimise le bon fonctionnement de la SAC en précisant qu'elle peut exercer ses compétences optionnelles au profit de tous ses actionnaires.

Dans la rédaction actuelle, deux compétences optionnelles des SAC sont réservées aux « organismes HLM » : la prestation de services de la SAC pour le compte de ses actionnaires dans toutes les interventions de ces derniers sur des immeubles qui leur appartiennent ou qu'ils gèrent et la maîtrise d'ouvrage des opérations de construction neuve, rénovation ou réhabilitation d'ensembles immobiliers par la SAC pour le compte de ses actionnaires.

Or les SEM agréées qui sont également parties prenantes de ces nouvelles sociétés ne sont pas visées par le texte actuel.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°466, présenté par M. Lafon.

M. Laurent Lafon.  - Défendu.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis favorable.

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - Avis favorable également.

Les amendements identiques nos76 rectifié bis et 466 sont adoptés.

Mme la présidente.  - Amendement n°77 rectifié bis, présenté par MM. Lefèvre, Brisson, Vogel, Paccaud et de Nicolaÿ, Mme Deromedi, M. Longuet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Poniatowski, Rapin et Meurant, Mmes Lherbier et Bories, MM. Milon et Pemezec, Mme Malet, M. Mandelli et Mme Gruny.

Alinéa 49

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° bis L'article L. 423-1-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-1-3.  -  Par exception au troisième alinéa de l'article L. 423-1-2, le capital de la société de coordination peut également être détenu dans une limite de 50 % de celui-ci par des sociétés mentionnées à l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales qui ne sont pas agréées en application de l'article L. 481-1 du présent code et par des sociétés mentionnées aux articles L. 1531-1 et L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales. » ;

M. Antoine Lefèvre.  - Cet amendement rétablit une disposition introduite à l'Assemblée nationale, avec le soutien de tous les groupes et du Gouvernement, destinée à permettre aux entreprises publiques locales non agréées d'être présentes jusqu'à hauteur de 50 % du capital des SAC.

Cette disposition offre aux élus une réponse globale dont ils sont de plus en plus demandeurs pour leurs territoires en matière d'habitat, en permettant à l'ensemble des EPL intervenant dans ce domaine par des activités d'intérêt général relevant de SIEG d'être partie prenante aux regroupements.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°398, présenté par MM. Malhuret, Decool, Bignon, Capus, Chasseing, Fouché, Guerriau, Lagourgue et A. Marc et Mme Mélot.

M. Alain Fouché.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°467, présenté par M. Lafon.

M. Laurent Lafon.  - Défendu.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Retrait sinon avis défavorable. Les dispositions prévues par cet amendement ne paraissent pas cohérentes avec l'objet des sociétés de coordination HLM qui doit rester spécialisé dans le logement social. Elles risquent, à terme, de conduire à une remise en cause du statut « HLM » de cette structure. Une telle faculté accordée aux SEM non agréées de détenir une part, même minoritaire, du capital d'une SAC pourrait exclure cette dernière des avantages attachés au SIEG.

M. Julien Denormandie, secrétaire d'État.  - Avis favorable. Nous avons eu ce débat à l'Assemblée nationale et M. Lefèvre m'a convaincu.

Les amendements identiques nos77 rectifié bis 398 et 467 ne sont pas adoptés.

Mme la présidente.  - Amendement n°377 rectifié bis, présenté par Mmes Sollogoub et Billon, MM. Canevet et Moga, Mme Vullien, M. Janssens, Mme Gatel et MM. Maurey et Delcros.

Alinéas 51 et 70

Remplacer les mots :

moins de 10 000 logements sociaux

par les mots :

un nombre minimal de logements, fixé par arrêté du préfet de région après avis conforme du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, tenant compte des spécificités de l'offre et de la demande de logements sociaux sur le territoire,

Mme Nadia Sollogoub.  - Je reviens sur la problématique du seuil chiffré. Plutôt que d'imposer un seuil rigide de 15 000 logements pour les logements sociaux qui ne prend pas en compte les circonstances locales, il propose de renvoyer à une discussion entre les acteurs locaux et l'État le soin de déterminer le seuil pertinent et donc d'habiliter le préfet de région à fixer ce seuil en tenant compte des spécificités et des problématiques locales.

Mme la présidente.  - Amendement n°1116, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéas 51, 55, 70 et 75

Remplacer le nombre :

10 000

par le nombre :

15 000

II.  -  Alinéas 73 et 75

Remplacer le nombre :

25

par le nombre :

50

M. Jacques Mézard, ministre.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°1048 rectifié, présenté par MM. Requier, Artano, Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, MM. Gold, Guérini et Guillaume, Mme Guillotin et MM. Léonhardt, Menonville, Roux et Vall.

I.  -  Alinéas 51, 55, 70 et 75

Remplacer le nombre :

10 000

par le nombre :

12 000

II.  -  Alinéas 73 et 75

Remplacer le nombre :

25

par le nombre :

40

M. Jean-Claude Requier.  - La commission des affaires économiques a abaissé le seuil de regroupement des organismes de logement social à 10 000 logements ainsi que le critère de chiffre d'affaires des SEM à 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Un tiers des organismes seraient exemptés de ces obligations et ne pourraient donc constituer l'ossature des futures SAC territoriales.

Cet amendement propose une voie intermédiaire en fixant un seuil à 12 000 logements et 40 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Mme la présidente.  - Amendement n°164, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Alinéas 51, 55 et 75

Remplacer le nombre :

10 000

par le nombre :

5 000

Mme Cécile Cukierman.  - Cet amendement est de repli. Le Gouvernement souhaite construire de grosses structures, ce qui remettra en cause l'échelon communal où les élus sont fortement impliqués. Si regroupement forcé il doit y avoir, nous préférons que les nouveaux contrats de mariage se fassent à 5 000 logements...

Mme la présidente.  - Amendement n°559, présenté par Mme Guillemot et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 55

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ce nombre minimal de 10 000 logements sociaux peut être modulé par arrêté du représentant de l'État dans la région sur avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article L. 364-1 pour tenir compte des spécificités de l'offre et de la demande de logements sociaux sur le territoire.

Mme Nelly Tocqueville.  - Cet amendement propose que, sur avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement (CRHH), le préfet de région puisse moduler, par arrêté, le seuil des 10 000 logements sociaux.

Il s'agit d'adapter la taille des regroupements pour tenir compte des spécificités locales de l'offre et de la demande de logements sociaux et de rester connectés avec les territoires concernés.

Mme la présidente.  - Amendement n°165, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Alinéa 70

Remplacer le nombre :

10 000

par le nombre :

5 000

M. Fabien Gay.  - Cet amendement abaisse de 10 000 à 5 000 le nombre minimum de logements que doit détenir une société d'économie mixte pour lui permettre de rester autonome.

Le seuil imposé de 15 000 logements a été abaissé à 10 000 en commission. Mais qui peut le plus peut le mieux. Abaisser le seuil à 5 000 éviterait d'exclure les territoires de montagne soumis à des spécificités qui font la richesse de la France... dans sa diversité territoriale.

Mme la présidente.  - Amendement n°820 rectifié, présenté par Mme Berthet, MM. Piednoir, H. Leroy, Paccaud et Milon et Mme Garriaud-Maylam.

I.  -  Après l'alinéa 51

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'alinéa précédent et lorsque les spécificités géographiques d'une collectivité locale le justifient, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 qui gèrent moins de 4 000 logements sociaux appartiennent à un groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1.

II.  -  Après l'alinéa 55

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'alinéa précédent et lorsque les spécificités géographiques d'une collectivité locale le justifient, un groupe d'organismes de logement social au sens dudit article L. 423-1-1 gère au moins 4 000 logements ou constitue l'unique groupe de logement social ayant son siège dans un département.

III.  -  Après l'alinéa 70

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'alinéa précédent et lorsque les spécificités géographiques d'une collectivité locale le justifient, une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1 qui gère moins de 4 000 logements sociaux appartient à un groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam.  - Initié par notre collègue de Savoie, Mme Berthet, cet amendement prend en compte la situation spécifique de certains territoires en introduisant des dérogations de seuil.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - La commission a abaissé le seuil de regroupement à 10 000 logements et 25 millions de chiffres d'affaires pour les SEM. Le seuil de 25 millions de chiffre d'affaires correspond peu ou prou à 6-7000 logements. Il ne me paraît pas souhaitable d'aller au-delà, ni de moduler ces seuils. Qui déciderait d'appliquer la dérogation qui prend en compte les spécificités territoriales ?

Avis défavorable à l'amendement n°377 rectifié bis, de même qu'aux amendements n°1116, nos1048 rectifié, 164, 559 et 165.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Avis défavorable à l'amendement n°377 rectifié bis car nous souhaitons concilier la dimension nationale et la mission de proximité.

L'amendement n°1048 rectifié de M. Requier est modéré et plein de sagesse, comme d'habitude, (Sourires) mais avis défavorable.

L'amendement n°164 propose un mariage plein d'affection...

Mme Cécile Cukierman.  - Mais la dotation n'est pas assez importante ?

M. Jacques Mézard, ministre.  - Vous m'ôtez les mots de la bouche. Avis défavorable, ainsi qu'aux amendements nos559 et 165. La concertation menée avec la Fédération des OPH nous a permis d'arriver à un équilibre.

M. Michel Canevet.  - Je regrette la vision technocratique et administrative du Gouvernement alors qu'il s'agit d'aménagement du territoire. Vous ne prenez pas le problème par le bon bout, celui des réalités démographiques et géographiques des territoires.

M. Jean-Marie Morisset.  - J'ai un très mauvais souvenir d'une discussion que nous avions eue au Sénat sur les seuils. On parle de proximité : je suis d'accord pour un seuil à 10 000 logements. Dans un département comme le mien, où, historiquement, deux organismes n'atteignent pas ce seuil, ils devront fusionner. On aurait gagné à faire une étude d'impact. Je voterai cependant l'amendement de la commission.

M. Olivier Jacquin.  - En commission, nous sommes parvenus à un accord sur un seuil à 10 000 logements qui respectera le maillage du territoire. Même chose pour les SEM dont nous avions ramené le chiffre d'affaires à 25 millions d'euros, ce qui correspond mieux à la réalité des SEM.

L'amendement n°377 rectifié bis n'est pas adopté, non plus que les amendements nos1116, 1048 rectifié, 164, 559, 165 et 820 rectifié.

Mme la présidente.  - Amendement n°167, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'alinéa 54

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Aux organismes dont le rapprochement a été autorisé en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 421-6.

M. Pascal Savoldelli.  - Cet amendement donne sa pleine portée à la nouvelle rédaction de l'article 28 proposée par l'Assemblée nationale qui autorise, par dérogation, le rattachement de deux OPH à un établissement public de coopération intercommunale ou à un établissement public territorial.

Cela se justifie pour des raisons de cohérence territoriale ; la constitution de deux organismes de taille significative mais n'atteignant pas immédiatement la taille des 10 000 logements serait possible.

Cette dérogation est réservée à des territoires comportant plus de 5 OPH et les obliger à constituer un groupement en sus d'une fusion, significativement lourde en termes de coûts et de délai compte tenu du nombre d'OPH concernés.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - La commission a supprimé l'exonération à laquelle vous faites référence et qui ne concernait qu'un seul EPT. Par cohérence, avis défavorable.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Retrait, sinon avis défavorable. L'amendement n°973 du président Marseille propose une meilleure articulation entre l'obligation de regroupement inscrite à l'article 25 et la limitation du nombre d'OPH rattachés à la même collectivité à l'article 28. Le délai supplémentaire qu'il institue correspond à ce que demandent les acteurs concernés.

L'amendement n°167 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°378 rectifié bis, présenté par Mme Sollogoub, M. Janssens, Mme Vullien, MM. Moga et Canevet, Mmes Billon et Gatel et M. Delcros.

Après l'alinéa 54

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Aux offices publics de l'habitat ayant leur siège dans un établissement public territorial ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat dans lequel aucun autre office public de l'habitat n'a son siège.

Mme Nadia Sollogoub.  - Sur le terrain, le regroupement d'OPH et d'ESH va faire peser des risques pour l'intérêt général. Il peut en effet aboutir à une privatisation qui pose problème, sachant que les OPH ont été constitués avec les loyers des plus modestes et grâce à des emprunts garantis par les communes. Cet amendement propose une dérogation si les offices publics sont sur le territoire d'un même EPCI ou s'il y en a un seul.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - L'échelle retenue par le projet de loi est celle du département, non de l'EPCI. L'ancrage local d'au moins un organisme HLM autonome et au moins un groupe par département est garanti. Appliquer cette dérogation à l'échelle des EPCI concernerait un nombre trop élevé d'organismes HLM et priverait le texte de tous ses effets en matière d'économie d'échelle. Retrait ou avis défavorable.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Même avis. Nous avons toujours plaidé pour une clause départementale afin qu'au moins un organisme existe dans chaque département. L'élu d'un département de 147 000 habitants que je suis en est tout particulièrement convaincu. C'est le bon niveau, plus que l'EPCI, qui est pertinent pour la politique de la ville mais ne suffit pas pour mutualiser.

M. Canevet dénonce une approche technocratique... C'est bien la première fois que l'on me traite de technocrate ! (Sourires)

L'amendement n°378 rectifié bis est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°906 rectifié, présenté par M. D. Dubois et les membres du groupe UC.

Après l'alinéa 54

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Aux organismes ayant expressément obtenu une dérogation de la part du représentant de l'État dans le département où ils ont leur siège, après avis du Conseil départemental et du Conseil régional, en raison de leur taille suffisante pour contribuer de manière manifeste dans leur département aux missions et objectifs d'intérêt général mentionnés aux articles L. 411 et L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.

M. Jean-Pierre Moga.  - Des exceptions au seuil de 10 000 logements sont prévues pour des organismes qui sont seuls à avoir leur siège dans un département ou dont l'accession sociale à la propriété représente l'activité principale.

Ce seuil ne tient pas compte d'éventuelles spécificités locales et risque d'abîmer les dynamiques territoriales engagées.

La dérogation introduite par le présent amendement, accordée par l'État via le préfet du département dans lequel l'organisme a son siège, après avis du Conseil départemental et du Conseil régional, est de nature à prendre en compte la réalité des situations locales sans contrevenir de manière forte aux objectifs de la loi.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Retrait ou avis défavorable. La commission s'en tient au seuil de regroupement à 10 000 logements. Il ne lui paraît pas souhaitable d'aller au-delà ou de prévoir des exonérations supplémentaires.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°906 rectifié n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°658 rectifié, présenté par M. Dallier, Mme Delmont-Koropoulis, M. Bascher, Mmes Chain-Larché, Deroche, Deromedi, Dumas et Eustache-Brinio, M. Laménie, Mmes Lamure et Lavarde, MM. Lefèvre, H. Leroy et Mandelli, Mme Micouleau, MM. Milon, Rapin et Sido et Mmes Thomas et Garriaud-Maylam.

Après l'alinéa 54

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° À compter du 1er janvier 2021, aux offices publics de l'habitat rattachés à un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris remplissant l'obligation prévue au dernier alinéa de l'article L. 421-6, dans sa rédaction résultant de la loi n°      du        portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.

M. Philippe Dallier.  - La Métropole du Grand Paris devrait connaître prochainement de nouvelles évolutions institutionnelles. Dans cette attente l'amendement conserve au moins un OPH par établissement public territorial même s'il n'atteint pas le seuil des 15 000 logements comme cela sera possible dans les départements hors des métropoles. Les bailleurs ont déjà entamé leurs fusions, il faut en tenir compte !

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Cette différence de traitement entre organismes franciliens et ceux des autres départements est difficilement justifiable. Avis défavorable.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Même avis pour les mêmes raisons.

M. Xavier Iacovelli.  - Il y a des spécificités dans les métropoles, et en particulier dans le Grand Paris. Depuis novembre, nous attendons une réforme, ce qui bloque tout. Cela pose un vrai problème au regard de la fusion des offices. Nous voterons l'amendement de M. Dallier.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Moi aussi.

M. Laurent Lafon.  - C'est le bon sens. Quand la réforme arrivera-t-elle ? Nous ne pouvons pas nous organiser selon une logique territoriale dont nous ne savons pas ce qu'elle sera.

Mme Christine Lavarde.  - Je rejoins M. Dallier. Si son amendement est adopté, je retirerai le n°102 rectifié bis.

L'amendement n°658 rectifié est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°1120, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques.

Alinéas 56 et 76, premières phrases

Supprimer le mot :

anonyme

L'amendement rédactionnel n°1120, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°78 rectifié bis, présenté par MM. Lefèvre, Brisson, Vogel, Paccaud et de Nicolaÿ, Mme Deromedi, M. Longuet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Rapin et Meurant, Mmes Lherbier et Bories, MM. Milon et Pemezec et Mmes Malet et Gruny.

Alinéas 63 à 69

Supprimer ces alinéas.

M. Antoine Lefèvre.  - Prévoir des seuils en-dessous desquels les SEM pourraient se voir retirer leur agrément risquerait de fragiliser l'ensemble de leurs activités, qui ne relèvent pas exclusivement du logement locatif social.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Les conditions de retrait de l'agrément sont très encadrées et il me paraît important que les SEM soient placées de ce point de vue dans les mêmes conditions que les organismes HLM, avec une condition d'activité minimale.

Retrait, et à défaut avis défavorable.

L'amendement n°78 rectifié bis est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°813 rectifié, présenté par MM. Pemezec, Panunzi et Henno, Mme Deromedi, M. Guerriau, Mme Eustache-Brinio, MM. Vaspart, Guené, Lafon, H. Leroy, Charon, Lefèvre et Rapin et Mme Garriaud-Maylam.

Alinéa 73

Supprimer le mot :

majoritaires

M. Philippe Pemezec.  - Les SEM nouent avec succès des partenariats avec des opérateurs privés dans le cadre de sociétés civiles de construction vente (SCCV). Les opérateurs privés apportent des fonds dont les collectivités territoriales ne disposent pas. Les SEM contrôlent la bonne organisation de l'opération tout en restant minoritaires en capital.

Cet amendement maintient la législation en vigueur en n'imposant pas une quotité de participation qui aurait des conséquences lourdes et inutiles sur les finances des actionnaires publics des SEM.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable par cohérence. Nous avons déjà abaissé le seuil du chiffre d'affaires de 50 à 25 millions, il ne me paraît pas souhaitable d'aller au-delà.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Soit on compte au prorata du capital détenu, soit on ne considère que le chiffre d'affaires des sociétés détenues majoritairement. Si tous les actionnaires prenaient en compte les 100 % du capital, cela provoquerait des doubles comptes. En outre, la SCCV n'existe que le temps de la construction. Défavorable.

L'amendement n°813 rectifié n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°1121, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques.

Alinéa 76, première phrase

Remplacer les mots :

Lorsqu'un organisme mentionné à l'article L. 411-2

par les mots :

Lorsqu'une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1

L'amendement de coordination n°1121, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°166, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Alinéa 85

Remplacer l'année :

2021

par l'année :

2026

Mme Michelle Gréaume.  - Cet amendement reporte le regroupement obligatoire à 2026. L'instabilité de la loi est souvent critiquée ; or les OPH ont déjà dû se regrouper en 2014 au niveau des intercommunalités. Ils viennent à peine de retrouver leur équilibre, évitons de les déstabiliser.

L'amendement n°102 rectifié bis est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°79 rectifié bis, présenté par MM. Lefèvre, Brisson, Vogel, Paccaud et de Nicolaÿ, Mme Deromedi, M. Longuet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Poniatowski, Rapin et Meurant, Mmes Lherbier et Bories, MM. Milon et Pemezec et Mmes Malet et Gruny.

Alinéa 85

Remplacer l'année :

2021

par l'année :

2022

M. Antoine Lefèvre.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°341 rectifié bis, présenté par MM. Babary, Revet et Charon, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Piednoir et H. Leroy.

M. Serge Babary.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°561, présenté par M. Iacovelli et les membres du groupe socialiste et républicain.

M. Xavier Iacovelli.  - Les organismes de logements sociaux viennent de mettre en place la RLS, ils ont à en gérer les conséquences. Ils vont devoir également s'occuper de la vente de logements, revoir leur CUS, maintenir le niveau de production de logements sociaux et trouver les niveaux pertinents de regroupement et intégrer l'ensemble des réformes prévues par le projet de loi.

Cet amendement décale le regroupement au 1er janvier 2022, soit à peine plus de trois ans à compter de la publication de la présente loi.

Mme la présidente.  - Amendement n°973, présenté par M. Marseille et les membres du groupe UC.

Après l'alinéa 85

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Par exception, l'article L. 423-2 est applicable au 1er janvier 2023 aux offices publics d'habitat auxquels le dernier alinéa de l'article L. 421-6 dans sa rédaction issue de la présente loi s'applique. Lorsqu'au 1er janvier 2021, les offices publics d'habitat d'une même collectivité de rattachement appartiennent à un même groupe en application du I de l'article L. 423-2, l'article L. 421-6 dans sa rédaction issue de la présente loi leur est applicable au 1er janvier 2023.

M. Michel Canevet.  - Cet amendement reporte la réforme à 2023.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable à l'amendement n°166 ainsi qu'aux amendements identiques nos79 rectifié bis, 341 rectifié bis et 561 qui reportent la mise en oeuvre du regroupement. Il ne faut pas freiner la dynamique de regroupement déjà lancée.

Avis favorable à l'amendement n°973 qui règle le cas des fusions-regroupements.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Même avis défavorable aux reports. Deux ans et demi suffisent. Nombre d'organismes ont déjà commencé à se regrouper.

Avis favorable à l'amendement n°973 comme je l'avais indiqué. Il règle un problème réel qui se pose sur un petit nombre d'organismes qui auront à gérer à la fois l'obligation de regroupement et l'obligation de fusion. Il faut leur donner un délai supplémentaire. C'est la démonstration que nous n'avons pas toujours une attitude technocratique, Monsieur Canevet... (Sourires)

L'amendement n°166 n'est pas adopté, non plus que les amendements identiques nos79 rectifié bis, 341 rectifié bis et 561.

L'amendement n°973 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°773 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

...  -  L'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Elle accorde des concours financiers destinés à accompagner les réorganisations, les fusions et les regroupements des organismes d'habitations à loyer modéré prévus à l'article L. 411-2, des organismes agréés en application de l'article L. 365-2 et des sociétés d'économie mixte prévues à l'article L. 481-1. » ;

2° La première phrase du cinquième alinéa est supprimée.

...  -  L'article L. 452-2-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 452-2-1  -  Une commission de péréquation et de réorganisation des organismes de logement locatif social est placée auprès du conseil d'administration mentionné à l'article L. 452-2 et composée de représentants de l'État, de l'Union sociale pour l'habitat regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des fédérations des organismes agréés en application de l'article L. 365-2. Cette commission statue sur les concours financiers précisés au troisième et au cinquième alinéa de l'article L. 452-1. »

...  -  L'article L. 452-2-1-1 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Cet amendement fusionne la commission de péréquation de la CGLLS avec une autre commission. C'est une simplification logique.

L'amendement n°773 rectifié, accepté par la commission, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°1118, présenté par le Gouvernement.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Pour les collectivités attributaires de l'excédent résultant de la liquidation d'un office public de l'habitat, il peut être dérogé à la règle des deux tiers mentionnée au 3° de l'article L. 431-4 du code de la construction et de l'habitation au plus tard jusqu'au 1er août 2019.

M. Jacques Mézard, ministre.  - Le présent amendement permet aux collectivités territoriales de déroger de manière transitoire à la règle de détention maximale des deux tiers du capital social.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis favorable.

M. Alain Richard.  - La mention « au plus tard » est de trop... mais cela pourra être corrigé lors d'une prochaine lecture.

L'amendement n°1118 est adopté.

L'article 25, modifié, est adopté.

Mme la présidente.  - Nous avons examiné 147 amendements ; il en reste 598.

Prochaine séance, aujourd'hui, vendredi 20 juillet 2018, à 10 h 5.

La séance est levée à 1 h 5.

Jean-Luc Blouet

Direction des comptes rendus