Croissance et transformation des entreprises (Procédure accélérée - Suite)

Mme la présidente.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises.

Discussion des articles (Suite)

ARTICLE 13 SEPTIES

Mme la présidente.  - Amendement n°849, présenté par M. Menonville.

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Sous réserve d'exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée d'au moins trois ans, le titulaire d'une autorisation d'occupation peut présenter au maire une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds. » ;

M. Franck Menonville.  - Cet amendement renforce l'attractivité des halles et marchés, qui sont des lieux de convivialité, mais aussi des outils d'aménagement du territoire et de dynamisation des centres-villes et des centre-bourgs, en simplifiant la transmission des fonds de commerce.

L'amendement n°250 rectifié n'est pas défendu.

L'amendement n°403 rectifié n'est pas défendu.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur de la commission spéciale.  - C'est au conseil municipal de fixer la durée minimale d'ancienneté. Avis défavorable.

M. Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances.  - Avis défavorable.

L'amendement n°849 est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°888 rectifié, présenté par MM. Gremillet et Morisset, Mme Thomas, MM. Pointereau, Panunzi et Cuypers, Mmes Deromedi et Morhet-Richaud, MM. Lefèvre et Moga, Mme Lassarade, MM. Bascher et Pellevat, Mme A.M. Bertrand, M. Charon, Mme Gruny, M. Sol, Mme Joissains, MM. Regnard et de Nicolaÿ, Mme Billon, M. Bonhomme, Mme Bruguière, MM. Laménie, Chatillon, D. Laurent, Bizet, Genest, Darnaud et Revet, Mme Gatel, MM. Daubresse, de Legge, Pierre et Piednoir, Mme de Cidrac, M. Poniatowski, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Savary, Duplomb et J.M. Boyer et Mmes Imbert et Garriaud-Maylam.

Alinéa 3

Avant les mots :

ou au

insérer les mots :

, au répertoire des métiers

M. Daniel Gremillet.  - Les exploitants agricoles inscrits au registre des actifs agricoles peuvent être présentés comme successeurs d'un titulaire d'autorisation d'occupation temporaire de halle ou de marché.

Cet amendement étend cette mesure aux entreprises inscrites au répertoire des métiers. On a la chance d'avoir un répertoire des métiers. Faisons-y référence.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Avis favorable à cette extension aux artisans.

M. Bruno Le Maire, ministre.  - Avis favorable.

L'amendement n°888 rectifié est adopté.

L'article 13 septies, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°850, présenté par M. Menonville.

Après l'article 13 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « cas », est inséré le mot : « exclusivement ».

M. Franck Menonville.  - Cet amendement précise qu'en cas de décès, d'incapacité ou de retraite d'un commerçant titulaire d'une autorisation d'occupation dans une halle ou un marché, son conjoint conserve, à titre exclusif, l'ancienneté du titulaire initial pour faire valoir son droit de présentation d'un successeur au maire, en cas de cession du fonds de commerce.

Mme la présidente.  - Amendement n°404 rectifié bis, présenté par MM. Darnaud, Genest et Rapin, Mmes Micouleau et M. Mercier, M. Daubresse, Mme Noël, MM. D. Laurent, Grand, Revet, Piednoir, Dufaut, Savary et Regnard, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. Charon, Mme Duranton, MM. de Nicolaÿ, Courtial et Gremillet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Kennel, Bouchet, Mayet et Poniatowski, Mmes Lopez et Primas, M. Segouin et Mme Canayer.

Après l'article 13 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « initial », il est inséré le mot : « exclusivement ».

M. Daniel Gremillet.  - Cet amendement de bon sens précise que l'ancienneté de l'autorisation d'occupation du titulaire initial ne peut pas être transmise à l'acquéreur du fonds, sauf dans le cas exclusif de la reprise de l'activité par le conjoint.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Il est vrai que la rédaction actuelle peut donner lieu à des interprétations divergentes. Sagesse sur les deux amendements.

M. Bruno Le Maire, ministre.  - Avis défavorable.

L'amendement n°850 est adopté et devient un article additionnel.

L'amendement n°404 rectifié bis n'a plus d'objet.

Mme la présidente.  - Amendement n°405 rectifié bis, présenté par MM. Darnaud, Genest et Rapin, Mmes Micouleau et M. Mercier, M. Daubresse, Mme Noël, MM. D. Laurent, Grand, Revet, Piednoir, Dufaut, Savary et Regnard, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. Charon, Mme Duranton, MM. de Nicolaÿ, Courtial et Gremillet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Kennel, Bouchet, Mayet et Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat et Lopez, M. Segouin et Mmes Primas et Canayer.

Après l'article 13 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-18-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-18-...  -  Le cédant d'un fonds qui exerçait son activité dans une halle ou un marché peut, après cette cession, conclure avec la personne qui lui succède dans les conditions définies à l'article L. 2224-18-1 une convention aux termes de laquelle il s'engage, contre rémunération ou non, à réaliser une prestation temporaire de tutorat. Cette prestation vise à assurer la transmission au cessionnaire de l'expérience acquise par le cédant en tant que chef de l'entreprise cédée. Le tuteur reste affilié aux régimes de sécurité sociale dont il relevait antérieurement. Il bénéficie d'une carte de tuteur dans le cadre de l'exercice d'une activité ambulante, délivrée par l'autorité compétente.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »

M. Daniel Gremillet.  - Cet amendement autorise le commerçant non-sédentaire qui exerçait son activité dans une halle ou un marché et cède son fonds, à assurer, en étant retraité, gracieusement ou de manière rémunérée, une prestation de tutorat au bénéfice du repreneur. Il encourage le développement de l'accompagnement du repreneur d'un fonds dans une halle ou un marché par le cédant. Qu'est-il de plus beau que d'encourager celui qui part à former un jeune pour lui succéder ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Cet amendement est satisfait par l'article 129-1 du code de commerce, qui concerne tous les cédants d'entreprise. Retrait ?

M. Bruno Le Maire, ministre.  - Même avis.

M. Daniel Gremillet.  - S'il est satisfait, je m'en satisfais ! (Sourires)

L'amendement n°405 rectifié bis est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°406 rectifié bis, présenté par MM. Darnaud, Genest et Rapin, Mmes Micouleau et M. Mercier, M. Daubresse, Mme Noël, MM. D. Laurent, Grand, Revet, Piednoir, Dufaut, Savary et Regnard, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. Charon, Mme Duranton, MM. de Nicolaÿ, Courtial et Gremillet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Kennel, Bouchet et Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, M. Segouin et Mmes Primas et Canayer.

Après l'article 13 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° de l'article L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Lorsque l'activité économique se réalise dans les halles et les marchés. »

M. Daniel Gremillet.  - Cet amendement précise que l'autorité compétente visée à l'article L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques peut délivrer à l'amiable un titre d'occupation d'une dépendance du domaine public aux commerçants, lorsque leur activité économique se réalise dans les halles et marchés, sans passer par une procédure de mise en concurrence et publicité.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - L'attribution de titres d'occupation du domaine public doit se faire au terme d'une procédure impartiale et transparente sauf si une procédure a déjà été infructueuse. Rien ne justifie d'en exclure marchés et halles. Avis défavorable.

M. Bruno Le Maire, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°406 rectifié bis est retiré.

ARTICLE 13 OCTIES

Mme Frédérique Espagnac .  - La commission spéciale a déclaré irrecevables nos amendements sur l'accès des PME à la commande publique, en estimant qu'ils n'avaient pas de lien, même indirect, avec le texte. Madame la présidente de la commission spéciale, l'accès à la commande publique, est-ce sans lien avec l'objectif de « simplifier la croissance de nos entreprises », ce qui est le titre de la section du texte où se place cet article ? L'interprétation des irrecevabilités par la commission spéciale est un détournement de la procédure ! Madame la présidente de la commission spéciale, nous attendons vos explications ! 

Mme la présidente.  - Amendement n°962, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

Remplacer les mots :

d'entrée en vigueur

par les mots :

de publication

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Amendement de précision.

M. Bruno Le Maire, ministre.  - Avis favorable

L'amendement n°962 est adopté.

L'article 13 octies, modifié, est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

Mme la présidente.  - Amendement n°865 rectifié, présenté par M. Duplomb, Mme Primas, MM. Babary, Bascher et J.M. Boyer, Mmes A.M. Bertrand et Bonfanti-Dossat, MM. Bizet et Brisson, Mme Chain-Larché, MM. Cardoux, Charon, Chatillon, Daubresse, de Legge et de Nicolaÿ, Mme Deromedi, M. Genest, Mmes Gruny et Imbert, MM. Laménie, Lefèvre, Mayet et Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Panunzi, Pierre et Poniatowski, Mme Ramond, MM. Revet, Savary et Segouin, Mme Thomas et M. Vaspart.

Après l'article 13 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les articles L. 254-10 à L. 254-10-9 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés.

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Michel Vaspart.  - Défendu.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Ne nous trompons pas de combat : la suppression des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP). Mieux vaudrait adapter aux réalités de terrain la séparation entre la vente et le conseil. La loi Pacte n'est pas le meilleur véhicule pour avoir ce débat, ni pour consulter les parties prenantes. Qui plus est, si nous supprimions le CEPP, nous serions pris en flagrant délit d'instabilité législative.

Cela ne m'empêche pas de rappeler mes inquiétudes sur la séparation de la vente et du conseil de produits phytosanitaires - nous en débattrons en examinant les ordonnances. Retrait ?

M. Bruno Le Maire, ministre.  - Même avis.

M. Daniel Gremillet.  - Je soutiens la position de notre rapporteure. Nous avons reçu avant-hier, via les organisations agricoles, le projet d'ordonnance : je déplore que le Sénat n'ait pas été associé aux ordonnances. Monsieur le ministre, le texte de l'ordonnance s'éloigne de l'esprit dans lequel nous avons rédigé l'article 8 de la loi EGalim avec l'Assemblée nationale.

Revenons à l'esprit du texte et ne mettons pas en cause les accords qui seront passés sur cette base. Il y a un risque que le vote du Sénat et de l'Assemblée nationale soit détourné. Pour le secteur agricole, c'est la double peine.

Mme Sophie Primas.  - C'est un amendement d'appel. Les agriculteurs n'en peuvent plus, confrontés à un niveau de complexité entre obligations, CEPP, séparation de la vente et du conseil... Quel capharnaüm ! L'amendement de M. Duplomb était de bons sens. Les implantations agricoles sont des entreprises comme les autres. Entendez ce cri d'alarme !

L'amendement n°865 rectifié est retiré.

ARTICLE 14

M. Fabien Gay .  - Beaucoup de nos amendements ont été déclarés irrecevables. Hier soir, le groupe CRCE les a versés au grand débat en les remettant à la ministre, notamment celui sur la définition de critère pour le CICE mais aussi celui sur l'article 14 dans lequel nous proposions un crédit d'impôt pour les établissements accordant des prêts à taux zéro jusqu'à 100 000 euros pour la reprise d'une PME. Monsieur le ministre, ils sont irrecevables, mais n'hésitez pas à les reprendre pour un autre texte ! (Sourires)

Mme Frédérique Espagnac .  - Nous avions nous aussi déposé un amendement qui avait un lien direct avec le texte, mais il a été déclaré irrecevable, nous le regrettons.

Mme la présidente.  - Amendement n°205, présenté par M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

Mme Cathy Apourceau-Poly.  - Actuellement, c'est le juge-commissaire qui fixe la rémunération du chef de l'entreprise placée en redressement judiciaire. La loi inverse cette logique, en maintenant la rémunération antérieure au redressement, sauf décision contraire du juge-commissaire. Or cette rémunération peut être élevée, mettre en péril le redressement. Comment comprendre que d'un côté le Gouvernement instaure un barème des indemnités prudhommales et, de l'autre, reconduise des rémunérations excessives de dirigeants d'entreprise en difficulté ? D'où cet amendement de suppression.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Votre amendement est contraire à la position de la commission spéciale, qui a approuvé cet article. Avis défavorable.

M. Bruno Le Maire, ministre.  - Même avis.

M. Jean-Louis Tourenne.  - Une entreprise en redressement judiciaire doit mettre en oeuvre toutes les mesures possibles pour repartir de bon pied.

Je ne comprends pas pourquoi on veut interdire au juge-commissaire de réduire le salaire du dirigeant, si cette rémunération est exorbitante !

L'amendement n°205 n'est pas adopté.

L'article 14 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°243 rectifié, présenté par MM. Duplomb et Babary, Mme Bories, MM. J.M. Boyer et Bazin, Mme A.M. Bertrand, M. Bizet, Mmes Bruguière et Chain-Larché, MM. Chevrollier, Cuypers, Danesi, Daubresse et Darnaud, Mmes de Cidrac, Deromedi, Deseyne et Duranton, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Grosdidier et Grand, Mme Imbert, MM. Karoutchi et Laménie, Mmes Lanfranchi Dorgal et Lassarade, MM. D. Laurent, Le Gleut et Lefèvre, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, M. Meurant, Mme Morhet-Richaud, MM. Nougein, Piednoir, Pierre, Pointereau, Poniatowski et Priou, Mme Ramond, MM. Rapin, Revet et Savary, Mme Saint-Pé, M. Sol, Mme Thomas et MM. Vaspart et Vogel.

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 622-1 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ...  -  Lorsque le débiteur demande à un administrateur son accord pour accomplir un acte de gestion courante, l'administrateur dispose d'un délai de deux jours pour s'opposer à la conclusion de l'acte, si la conclusion de l'acte est de son ressort. »

Mme Catherine Fournier.  - Défendu.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Cet amendement ne concernerait pas les entreprises en liquidation judiciaire et il n'y a que 500 procédures de sauvegarde par an. L'article L. 622-3 du code de commerce précise que, dans cette procédure, le chef d'entreprise peut accomplir les actes de disposition et d'administration de l'entreprise, sauf décision contraire du tribunal, ainsi que tous les actes de gestion de l'entreprise, sauf restrictions particulières, qui exigent l'intervention du juge. La situation que vous visez n'existe donc pas vraiment sur le plan juridique. Retrait ?

M. Bruno Le Maire, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°243 rectifié est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°247 rectifié, présenté par MM. Duplomb, Babary, J.M. Boyer et Bazin, Mme A.M. Bertrand, M. Bizet, Mmes Bruguière et Chain-Larché, MM. Chevrollier, Cuypers, Danesi, Daubresse et Darnaud, Mmes de Cidrac, Deromedi, Deseyne et Duranton, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Grosdidier, Guené et Grand, Mme Imbert, MM. Karoutchi et Laménie, Mmes Lanfranchi Dorgal et Lassarade, MM. D. Laurent, Le Gleut et Lefèvre, Mme Malet, M. Mandelli, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Meurant, Nougein, Piednoir, Pierre, Pointereau, Poniatowski et Priou, Mme Ramond, MM. Rapin, Revet, Savary et Sol, Mme Thomas et MM. Vaspart et Vogel.

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 626-5 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout créancier qui refuse un plan doit justifier son refus par des motifs légitimes. En l'absence de tels motifs le refus est abusif. Le refus abusif d'un plan est sanctionné par la déchéance des intérêts conventionnels, des intérêts de retard, et de toute autre pénalité s'il n'est pas motivé par un motif légitime. Le créancier refusant abusivement un plan engage sa responsabilité civile. »

M. Arnaud Bazin.  - Le droit des entreprises en difficulté, à la différence du droit commercial, ne sanctionne pas les pratiques abusives que sont le soutien abusif ou le crédit frauduleux. Dans le cadre de l'élaboration d'un plan, régulièrement, les créanciers font traîner la période d'observation en refusant d'adopter des plans de sauvegarde, dans la seule intention de faire entrer le débiteur en liquidation judiciaire. S'ils agissent de cette manière, c'est qu'ils ont des garanties suffisantes pour pouvoir toucher leur créance. Résultat, certaines structures sont liquidées, alors qu'elles sont viables, à cause de cette intention nuisible des créanciers abusant de leurs droits.

Tous les créanciers n'agissent pas abusivement, loin de là. C'est donc pour cette raison que les créanciers devraient motiver le refus de l'adoption d'un plan de sauvegarde. À ce titre, ils devraient se justifier par des « motifs légitimes ». On peut entendre par motif légitime, le besoin d'avoir de la trésorerie suffisante pour honorer les termes de ses dettes, le besoin de mobiliser rapidement une créance, ou tout autre motif prouvant que son intention n'est pas nuisible par rapport au débiteur.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°315 rectifié ter, présenté par MM. Capus, Chasseing, Guerriau, Lagourgue, Wattebled et Decool.

M. Emmanuel Capus.  - Défendu.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Les créanciers peuvent accepter ou non les propositions du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire. En tout état de cause, c'est le tribunal qui tranche et le plan est opposable à tous les créanciers. Ces amendements n'ont pas de réel sens juridique, puisqu'ils visent le refus du créancier lors de la consultation sur le projet de plan de sauvegarde ou de redressement. Retrait ?

M. Bruno Le Maire, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°247 rectifié est retiré.

M. Emmanuel Capus.  - J'entends l'avis de la commission mais le but de l'amendement est précisément d'introduire la notion d'abus dans le droit.

L'amendement n°315 rectifié ter est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°245 rectifié, présenté par MM. Duplomb, Babary, J.M. Boyer et Bazin, Mme A.M. Bertrand, M. Bizet, Mmes Bruguière et Chain-Larché, MM. Chevrollier, Cuypers, Danesi, Daubresse et Darnaud, Mmes de Cidrac, Deromedi, Deseyne et Duranton, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Grosdidier et Grand, Mme Imbert, MM. Karoutchi et Laménie, Mmes Lanfranchi Dorgal et Lassarade, MM. D. Laurent, Le Gleut et Lefèvre, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Meurant, Nougein, Piednoir, Pierre, Pointereau, Poniatowski et Priou, Mme Ramond, MM. Rapin, Revet, Savary et Sol, Mme Thomas et MM. Vaspart et Vogel.

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 626-11 du code de commerce sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le non-respect d'un plan de sauvegarde par un créancier est sanctionné par l'annulation du paiement obtenu en violation du plan.

« Le débiteur peut saisir le président du tribunal pour constater l'annulation du paiement, et prononcer des dommages et intérêts. Le président du tribunal statue sur cette question par ordonnance. »

M. Arnaud Bazin.  - Le fondement du droit des contrats, c'est le consentement. On le retrouve en droit des procédures collectives dans l'adoption du plan de sauvegarde. En effet, les créanciers ont consenti à un plan, qui leur permet de pouvoir recouvrer leur créance à l'issue du plan. Mais tous les agissements ne vont pas dans ce sens, au contraire. En pratique, de nombreux plans ne sont pas respectés par les créanciers. Or aménager un plan, c'est proposer une solution, mais ne pas le respecter met le débiteur dans une position délicate. Dès lors, il faudrait prononcer une sanction contre les mauvais agissements des créanciers qui mettent en péril la bonne exécution d'un plan de sauvegarde.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°316 rectifié ter, présenté par MM. Capus, Chasseing, Guerriau, Lagourgue, Wattebled, Decool et Malhuret, Mme Mélot et M. Bignon.

M. Emmanuel Capus.  - Défendu.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - En cas de difficulté, le chef d'entreprise doit saisir le tribunal. Je ne vois pas à quelle situation cet amendement fait référence. Je demande le retrait.

M. Bruno Le Maire, ministre.  - Même avis.

Les amendements identiques nos245 rectifié et 316 rectifié ter sont retirés.

Mme la présidente.  - Amendement n°244 rectifié, présenté par MM. Duplomb, Babary, J.M. Boyer et Bazin, Mme A.M. Bertrand, M. Bizet, Mmes Bruguière et Chain-Larché, MM. Chevrollier, Cuypers, Danesi, Daubresse et Darnaud, Mmes de Cidrac, Deromedi, Deseyne et Duranton, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Grosdidier et Grand, Mme Imbert, MM. Karoutchi et Laménie, Mmes Lanfranchi Dorgal et Lassarade, MM. D. Laurent, Le Gleut et Lefèvre, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Meurant, Nougein, Piednoir, Pierre, Pointereau, Poniatowski et Priou, Mme Ramond, MM. Rapin, Revet, Savary et Sol, Mme Thomas et MM. Vaspart et Vogel.

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 351-6 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le non-respect d'un accord constaté ou homologué par un créancier judiciaire est sanctionné par l'annulation du paiement obtenu en violation du plan.

« Le débiteur peut saisir le président du tribunal pour constater l'annulation du paiement, et prononcer des dommages et intérêts. Le président du tribunal statue sur cette question par ordonnance. »

M. Arnaud Bazin.  - Il est de même inspiration que le précédent. Il s'agirait de prononcer une sanction contre les mauvais agissements des créanciers qui mettent en péril la bonne exécution de ces accords dans le cadre du règlement amiable judiciaire.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°314 rectifié ter, présenté par MM. Capus, Chasseing, Guerriau, Lagourgue, Wattebled, Decool et Malhuret, Mme Mélot et M. Bignon.

M. Emmanuel Capus.  - Défendu.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Le plan s'impose aux créanciers dans toutes ses dispositions. Le tribunal statue sur le problème après saisine du chef d'entreprise. On ne voit pas, là encore, à quoi il est fait référence. La portée juridique des amendements n'est pas avérée. Demande de retrait.

M. Bruno Le Maire, ministre.  - Même avis.

Les amendements identiques nos244 rectifié et 314 rectifié ter sont retirés.

Le vote sur les articles 15 et 15 bis, qui font l'objet de la procédure de législation en commission, est réservé.

Mme la présidente.  - Amendement n°251 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Janssens, Guerriau, Longeot et D. Dubois.

Après l'article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 621-4, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut également nommer toute personne physique ou morale exerçant une activité de recouvrement amiable telle que mentionnée à l'article L 124-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec pour mission d'assister l'administrateur judiciaire dans le recouvrement des impayés. » ;

2° Le deuxième alinéa du II de l'article L. 641-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également nommer toute personne physique ou morale exerçant une activité de recouvrement amiable telle que mentionnée à l'article L 124-1 du code des procédures civiles d'exécution avec pour mission d'assister le mandataire judiciaire dans le recouvrement des impayés. »

M. Olivier Cadic.  - Par manque de moyens, l'administrateur judiciaire ne peut pas mener une politique efficace de recouvrement des impayés de la société en difficulté dont il a la charge. Rares sont ceux qui font appel aux sociétés de recouvrement amiable de créances, alors même que la rémunération de celles-ci est peu coûteuse, car fonction du résultat. L'explication est que le barème légal qui fixe la rémunération du mandataire liée à la récupération des impayés est largement insuffisant pour couvrir les honoraires des professionnels du recouvrement.

Pourtant il serait possible, dès le prononcé de l'ouverture de la procédure collective, que le tribunal désigne, outre les mandataires judiciaires, une société de recouvrement amiable de créances pour la récupération des impayés. Le tribunal choisirait l'intervenant. Le mode de rémunération de ces professionnels serait fixé par décret et ne grèverait pas les comptes des mandataires. La récupération des impayés s'en trouverait nettement accrue tout comme le désintéressement des créanciers à la procédure.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Le tribunal désigne un juge-commissaire en cas de liquidation ou redressement judiciaire. Faire appel à une société de recouvrement serait un changement profond. En effet, ce type de société n'est pas encadré juridiquement et déontologiquement. Demande de retrait.

M. Bruno Le Maire, ministre.  - Même avis.

M. Olivier Cadic.  - Je comprends qu'il faille une étude d'impact mais une vraie réflexion doit être menée. Il est aujourd'hui plus simple de pousser une entreprise à mourir en dépôt de bilan plutôt que de la fermer proprement. J'ai proposé l'an dernier le concept de turbo-dissolution. Je déplore ce trou dans le projet de loi Pacte.

ARTICLE 15 TER

Mme la présidente.  - Amendement n°260, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

M. Bruno Le Maire, ministre.  - Cet amendement rétablit la mention de la liquidation judiciaire sur le casier judiciaire du chef d'entreprise.

L'inscription concerne les parties 1 et 2, qui ne sont pas livrées au public mais sont administratives ou judiciaires.

Il s'agit de prévenir le cas de liquidation à répétition. Il en faut une trace formelle. C'est une mesure d'ordre public économique.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - On ne peut pas vouloir favoriser le rebond des chefs d'entreprise et inscrire au casier judiciaire la liquidation judiciaire au même titre que les infractions pénales.

Le travail des parquets peut s'appuyer sur les vraies sanctions vis-à-vis de chefs d'entreprise malhonnêtes ou particulièrement incompétents.

De plus, il y a une rupture d'égalité, car seuls les entrepreneurs individuels sont visés, et non les dirigeants de plus grandes entreprises.

Mme Nathalie Goulet.  - Il y a toujours la possibilité de faire supprimer cette inscription au casier. Si l'entrepreneur est de bonne foi, les magistrats le savent.

M. Richard Yung.  - Qu'il y ait un traitement différent pour les entrepreneurs individuels et les autres me gêne aussi.

M. Fabien Gay.  - Le groupe communiste votera l'amendement du Gouvernement sans hésitation. Le ministre a raison. Les parties 1 et 2 du casier judiciaire ne sont pas rendues publiques.

Même si l'entrepreneur est de bonne foi, il n'est pas inutile que l'administration soit informée.

L'argument de la rupture d'égalité de la rapporteure est à géométrie variable. Récemment, on m'a répondu qu'il n'y avait pas de rupture d'égalité entre les habitants d'office d'HLM public et privé, ou entre les usagers du RER B et les Parisiens qui paient pourtant le même prix pour le Pass Navigo. Je saurai réutiliser cet argument de la rupture d'égalité ! (Sourires)

M. Jean-Noël Cardoux.  - On assimile la liquidation judiciaire à une infraction, ce qui n'est pas le cas. Une petite entreprise « plantée » - si vous me passez l'expression - par un gros client ne peut rien y faire. Il existe déjà, si besoin, d'autres sanctions, comme la faillite personnelle, ou les sanctions pénales en cas de délit, qui sont inscrites au casier.

Les jugements sont publics. Comment croire qu'un procureur n'ait pas accès à ces derniers ? Son information est possible.

L'inscription au casier judiciaire est une peine supplémentaire.

M. Olivier Cadic.  - J'irai dans le sens de la commission. Les cotations 0,50 et 0,60 sont des informations à l'attention des établissements de crédit. Ce ne sont pas des sanctions mais des marqueurs objectifs. Or elles sont très handicapantes pour les entrepreneurs côtés à 0,50 et 0,60. Cette logique a mené à la suppression de la cotation 0,40.

La commission cherche à améliorer le projet de loi, là encore.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Le droit actuel ne fait pas la différence entre un entrepreneur honnête et un malhonnête - et il n'est pas possible d'ôter la mention du casier.

M. Emmanuel Capus.  - Si l'entrepreneur est honnête, je comprends l'argumentation de la commission, mais en l'espèce, nous légiférons pour l'entrepreneur malhonnête. Une personne peut créer une entreprise fictive, embaucher sa famille, liquider et se voir garantir une année de salaire par l'AGS. Vous trouverez un cas de ce type par jour au tribunal des prudhommes de Paris.

L'amendement n°260 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°65 rectifié quater, présenté par Mme Guidez, MM. Delahaye et Vanlerenberghe, Mme Vullien, M. Le Nay, Mme Billon, MM. Mizzon, Moga, D. Dubois, Delcros et Lafon, Mme Dindar, MM. Janssens, Dallier, Guerriau, Bonne, Lefèvre et Perrin, Mmes A.M. Bertrand et Kauffmann, M. Laménie, Mme L. Darcos et MM. Decool, Karoutchi et Gremillet.

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Le 5° de l'article 768 est ainsi rédigé :

« 5° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou la liquidation judiciaire après prononciation d'une sanction professionnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce à l'égard d'une personne physique ; ».

Mme Jocelyne Guidez.  - Le droit des entreprises rencontrant des difficultés judiciaires est de plus en plus complexe. Toutefois les textes régissant les sanctions en la matière n'évoluent pas au même rythme.

Il n'apparaît pas opportun que la personne physique n'ayant pas encore fait l'objet d'une sanction professionnelle voie inscrire à son casier judiciaire le jugement prononçant la liquidation judiciaire de son activité.

Cette inscription met à l'index toutes les personnes physiques confrontées à une procédure de liquidation judiciaire, alors même que la liquidation peut avoir été sollicitée par le débiteur lui-même.

Nous supprimons cette injustice.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Cet amendement est pleinement satisfait par le texte de la commission : seules seront inscrites au casier les sanctions contre le chef d'entreprise. Retrait.

M. Bruno Le Maire, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°65 rectifié quater est retiré.

L'article 15 ter est adopté.

ARTICLE 16

Mme la présidente.  - Amendement n°261, présenté par le Gouvernement.

Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Consacrer et organiser dans le code civil le transfert de somme d'argent au créancier à titre de garantie ; »

M. Bruno Le Maire, ministre.  - Cet amendement de simplification étend l'habilitation du Gouvernement à réformer le droit français des sûretés.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Avis favorable à cette simplification.

L'amendement n°261 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°121 rectifié, présenté par Mmes Vermeillet et Vullien, MM. Lefèvre, Pellevat, Henno, Le Nay, Brisson, Longeot, Danesi, Bascher, Saury et Moga, Mme Gatel, MM. Bazin et Panunzi, Mme Renaud-Garabedian, MM. Genest, Grand et Laménie, Mme Billon, M. Bonhomme, Mmes Guidez et Bories et MM. Louault, Janssens et Daubresse.

Alinéa 12

Après le mot :

remplaçant

insérer les mots :

, à l'exception du privilège de prêteur de deniers,

Mme Sylvie Vermeillet.  - Le privilège de prêteur de deniers permet au prêteur d'être prioritaire sur les garanties prises sur le bien immobilier s'il doit être saisi et vendu. Ce privilège est souvent préféré à l'hypothèque conventionnelle car c'est une garantie moins coûteuse pour l'emprunteur.

Or cet article, sous couvert de simplification, propose de le supprimer au profit de l'hypothèque légale, alors que pour le client il peut y avoir un manque à gagner. Le surcoût supporté par le client pour un prêt de 100 000 euros est estimé à plus de 800 euros.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Ce privilège n'est pas utilisable dans tous les cas. L'étude d'impact sur ce point est extrêmement succincte. Sagesse.

M. Bruno Le Maire, ministre.  - Il n'y a aucune incidence financière ni fiscale. Nous l'avons vérifié. Demande de retrait.

Mme Sylvie Vermeillet.  - Si le ministre s'engage, je le retire.

L'amendement n°121 rectifié est retiré.

Mme Nathalie Goulet.  - Le conservateur des hypothèques a été supprimé mais son salaire a été maintenu. Il faut abroger les articles 1747 et 881 H du code général des impôts. Monsieur le ministre, je voulais attirer votre attention sur ce point, qui n'est pas anecdotique : ce salaire représente 400 000 euros pour une société immobilière de 50 millions d'euros !

Mme Sophie Primas.  - Qui le perçoit, l'État ?

M. Bruno Le Maire, ministre.  - Nous vérifierons ce point sur le salaire du conservateur des hypothèques. Je vous rassure, ce n'est pas moi qui le perçois !

L'article 16 est adopté.

ARTICLE 17

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur .  - L'étude d'impact évoque le relèvement du seuil de publicité du privilège du Trésor de 15 000 à 200 000 euros par décret. Quand ce décret sera-t-il pris ? Un tel relèvement est-il aussi prévu pour la sécurité sociale ?

M. Fabien Gay .  - Nos amendements sur la fraude fiscale et les sanctions des entreprises ont été déclarés irrecevables. Dommage. La discussion aurait pu être utile. La banque de données économiques et sociales a fait l'objet de discussions lors de l'examen du projet de loi de sécurisation de l'emploi en août 2013. Elle comporte des informations utiles sur la fiscalité.

Le seuil de l'information obligatoire est actuellement de trois cents salariés ; nous proposions de le baisser à cinquante.

Notre dernier amendement reprenait une préconisation de la commission d'enquête sénatoriale présidée par Philippe Dominati : créer un délit d'incitation à la fraude fiscale.

Mme Nathalie Goulet.  - Yes !

M. Fabien Gay.  - La fraude fiscale est l'affaire de tous, et notamment des salariés, en ce qu'elle freine le développement des entreprises victimes de cette concurrence déloyale et réduit les rentrées fiscales.

L'article 17 est adopté.

ARTICLE 17 BIS

Mme la présidente.  - Amendement n°963, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

I.  -  La première phrase du premier alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « qu'elles dépassent un montant fixé par décret, les créances privilégiées » sont remplacés par les mots : « qu'elle dépasse un montant fixé par décret, toute créance privilégiée » ;

2° Le mot : « dues » est remplacé par le mot : « due » ;

3° Les mots : « doivent être inscrites » sont remplacés par les mots : « doit être inscrite » ;

4° Les mots : « dans le délai de neuf mois suivant leur » sont remplacés par les mots : « au terme du semestre civil suivant sa ».

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - S'agissant des règles de publicité du privilège de la sécurité sociale, l'amendement conserve la notion de date limite de paiement à partir de laquelle s'apprécie la fin du semestre civil, et précise que le montant au-delà duquel l'inscription doit être prise s'apprécie créance par créance à l'issue du semestre civil et non de façon cumulée.

M. Bruno Le Maire, ministre.  - Avis favorable.

L'amendement n°963 est adopté.

L'article 17 bis, modifié, est adopté.

ARTICLE 18

M. Olivier Cadic .  - Ce projet de loi a pour objectif de faciliter le rebond des entreprises qui traversent des difficultés, mais il ne va pas assez loin.

Une entreprise en difficulté reste soumise à ses obligations fiscales ; les mécanismes de report, d'aménagement ou de conciliation ne fonctionnent pas toujours et peuvent même amplifier les difficultés, pénalités et majorations étant dues dès le premier jour de retard. L'administration ayant un pouvoir discrétionnaire, elle peut refuser d'octroyer un avantage à un entrepreneur, qui n'a aucune sécurité juridique en la matière.

J'ai proposé, dans mon rapport d'information relatif à l'accompagnement du cycle de vie des entreprises, de revoir la modulation des pénalités et majorations de retard, en les rendant non plus linéaires mais progressives. Cela irait dans le même sens que le droit à l'erreur institué par la loi pour une société de confiance.

L'article 18 est adopté.

L'article 19 est adopté.

ARTICLE 19 BIS

M. Fabien Gay .  - Le fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) est un dispositif séduisant, qui permet au salarié d'utiliser son épargne salariale pour abonder un fonds de reprise qui va racheter des parts de son entreprise, faisant du salarié un actionnaire de celle-ci. En réalité, les salariés restent actionnaires minoritaires et ne sont pas associés à la gestion et aux décisions. Ainsi, les 1500 salariés de Kering qui ont participé au FCPE pour permettre la reprise de La Redoute ne détiennent que 16 % des parts de la holding. La voix des salariés ne porte pas. Ils se contentent de financer, sans avoir leur mot à dire. Au mieux, ils font partie du noyau dur des actionnaires stables. Pour être majoritaires, les salariés devraient rassembler une somme considérable.

Le dispositif est en outre discriminant, tous les salariés n'ayant pas les mêmes capacités d'épargne. Ceux qui peuvent participer sont ceux qui ont les revenus les plus importants. Il est regrettable qu'il n'y ait pas une voix par salarié. Il est regrettable que tous les salariés ne puissent s'impliquer dans la gestion de leur entreprise de manière égale. Bref, ce dispositif est une mauvaise réponse.

L'article 19 bis est adopté.

La séance, suspendue à 11 h 45, reprend à 11 h 50.

ARTICLE 19 TER

Mme la présidente.  - Amendement n°572, présenté par M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Rédiger ainsi cet article

I.  -  Le I bis de l'article 726 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« I bis.  -  Le I du présent article n'est pas applicable lorsque la cession de droits sociaux consiste en l'attribution des parts sociales de l'entreprise à ses propres salariés. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Laurence Cohen.  - Cet article régressif supprime l'obligation de rechercher un repreneur en cas de cession d'un site de plus de mille salariés, issue de la loi dite Florange du 19 mars 2014. À l'époque, nous regrettions que le seuil soit aussi élevé.

Mieux vaut faciliter les opérations de reprise par les salariés, pour une transmission en douceur et en confiance, avec moins de risque de fuites d'informations confidentielles à la concurrence. Pour les clients, les interlocuteurs sont inchangés et motivés. Vision solidaire, gouvernance partagée : le recours à une société coopérative de production s'inscrit dans une démarche solidaire et responsable.

J'en profite pour saluer le succès des anciens salariés de Fralib qui ont créé « 1336 », une marque de thé que je vous recommande ! (Sourires)

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Restreindre le bénéfice de cette exemption aux seuls salariés de l'entreprise apparaît contestable dans son principe et conduit à la création d'une taxe supplémentaire. Avis défavorable.

M. Bruno Le Maire, ministre.  - Même avis.

Mme Laurence Cohen.  - Les amendements qui vont dans le sens des salariés reçoivent toujours un avis défavorable ! Pourtant, les exemples ne manquent pas de reprise par des salariés qui ont préservé l'outil de production et la qualité du produit. Votre position révèle vos présupposés, que je dénonce !

L'amendement n°572 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°449 rectifié, présenté par M. Segouin, Mme de Cidrac, M. Panunzi, Mme Lavarde, MM. Brisson, Babary, de Nicolaÿ et Bonhomme, Mme Gruny, MM. Regnard, Vaspart et Laménie, Mme Ramond, M. Pellevat, Mme Deromedi et MM. D. Laurent, Lefèvre, Daubresse, Rapin et Poniatowski.

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

M. Vincent Segouin.  - Imposer la mention sur les attestations d'assurance décennales de la justification du paiement de la prime pénalise les entreprises du BTP. En cas de problème de trésorerie, décaisser une prime annuelle en une fois peut s'avérer difficile. Exiger confirmation du paiement total de la prime dès le début de l'année conduirait les assureurs à revoir les conditions de souplesse accordées aux assurés pour échelonner leurs paiements.

De même, le sujet n'est pas applicable pour les attestations de chantier, dont le coût définitif n'est connu qu'à la fin.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Avis défavorable. Cet ajout renforce la force probante de l'attestation d'assurance désormais unique.

M. Bruno Le Maire, ministre.  - Avis favorable à cette mesure de simplification.

L'amendement n°449 rectifié n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°480 rectifié, présenté par MM. Bascher, J.M. Boyer, Vaspart et Chevrollier, Mme Lavarde, MM. Cardoux, Lefèvre et Houpert, Mme Ramond, M. Panunzi, Mme Gruny, M. Babary, Mme Deromedi, M. Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat et Morhet-Richaud, MM. D. Laurent, Saury et Le Gleut, Mme Delmont-Koropoulis, MM. de Nicolaÿ, Vogel et Bazin, Mme Bories, MM. Raison, Perrin, Regnard et Laménie, Mme Bruguière, MM. Pellevat, Darnaud, Genest, Grand et Revet, Mmes Noël et Lherbier, MM. Rapin, de Legge et Poniatowski, Mme Keller, MM. Chatillon et Savary, Mme Garriaud-Maylam et M. Duplomb.

Compéter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au premier alinéa de l'article L. 329-1 du code des assurances, la référence : « à l'article L. 310-1 », est remplacée par les références : « aux articles L. 241-1, L. 242-1 et L. 310-1 ».

M. Jérôme Bascher.  - Je veux dénoncer un scandale organisé. Lorsque vous prenez une garantie décennale, vous ne trouvez pas les assureurs en France, mais à l'étranger - à Gibraltar, en Irlande ou au Liechtenstein. Ils ne sont donc pas soumis au contrôle de l'ACPR. Plusieurs courtiers ayant fait faillite, de nombreux particuliers, mais aussi des offices HLM ou des SEM ne sont plus couvertes par une garantie décennale. Il faudrait que tous les assureurs soient sous le contrôle de l'ACPR. La directive européenne est à revoir.

M. Martial Bourquin.  - Absolument.

M. Jérôme Bascher.  - La France est le seul pays à avoir une garantie décennale. En Belgique, elle est de cinq ans.

Comme par hasard, toutes ces compagnies d'assurance off-shore font faillite au bout de quatre, cinq ou six ans.

Cet amendement propose à tout le moins de régler le problème des assureurs hors Union européenne. (Marques d'approbation à droite)

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Il y a en effet urgence à renforcer les garanties en matière de solvabilité des compagnies d'assurance étrangères, dont la faillite a laissé de nombreux ménages et collectivités sans aucune couverture.

Quelles sont les intentions du Gouvernement vis-à-vis de cette directive européenne ? Sagesse sur l'amendement.

M. Bruno Le Maire, ministre.  - L'amendement de M. Bizet à l'article 71 résout le problème. Retrait ?

M. Jérôme Bascher.  - Je voterai bien entendu l'amendement de M. Bizet, mais il ne vise que les courtiers ; or toutes les entreprises ne passent pas par des courtiers ; grâce à leurs primes moins élevées, ils remportent des marchés dans les SEM et les offices HLM. Sachez qu'il y a notamment une filière ultramarine sur ces contrats-là.

L'amendement n°480 rectifié est adopté.

L'article 19 ter, modifié, est adopté.

Le vote sur l'article 19 quater, qui fait l'objet de la procédure de législation en commission, est réservé.

L'article 19 quinquies, modifié, est adopté.

ARTICLE 19 SEXIES

Mme la présidente.  - Amendement n°710 rectifié bis, présenté par MM. Buffet et Allizard, Mme A.M. Bertrand, MM. Bonne, Brisson, Cardoux, Charon, Chatillon, Cuypers, Dallier et Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis et Eustache-Brinio, M. B. Fournier, Mme Giudicelli, MM. Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, M. Hugonet, Mme Imbert, MM. Laménie et D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut et Lefèvre, Mme Lherbier, MM. Mandelli, Mayet, Milon, Paccaud, Pellevat, Piednoir, Pillet et Poniatowski, Mmes Puissat et Ramond, MM. Rapin, Saury, Savary, Savin, Vaspart et Vial, Mme Raimond-Pavero, M. Pointereau et Mmes Thomas, Chain-Larché et Berthet.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 723-7 du code de commerce, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».

M. François-Noël Buffet.  - Reprenant une disposition adoptée en 2018 par le Sénat dans le cadre de la loi de programmation et de réforme pour la justice, cet amendement permet qu'un juge de tribunal de commerce soit élu pour cinq mandats consécutifs au lieu de quatre actuellement, pour tenir compte des difficultés de recrutement des juges consulaires, sans remettre en cause la limite d'âge de 75 ans.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Cet assouplissement est utile, vu les difficultés de recrutement. Avis favorable.

M. Bruno Le Maire, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°710 rectifié bis est adopté.

L'article 19 sexies, modifié, est adopté.

ARTICLE 19 SEPTIES

Mme la présidente.  - Amendement n°744, présenté par M. Yung et les membres du groupe La République En Marche.

Alinéa 3

Supprimer les mots :

, au président du tribunal de commerce

M. Richard Yung.  - Les listes et cotations de niveau de risque établies par l'administration fiscale pour détecter les entreprises en difficulté ont vocation à être partagées au sein du Codefi (comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises) entre les administrations et organismes qui en sont membres.

Il s'agit à ce stade de simples signaux d'une possible défaillance. D'autres dispositions de procédure assurent la communication d'informations utiles à la juridiction consulaire lorsque les efforts de prévention n'ont pas abouti. Aussi est-il proposé de réserver le partage des informations prévu par le présent article aux seuls membres du Codefi, comme l'a souhaité l'Assemblée nationale.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Les signaux faibles permettent d'anticiper les difficultés le plus en amont possible. Le tribunal de commerce doit disposer des mêmes informations que les autres membres du Codefi. Avis défavorable.

M. Bruno Le Maire, ministre.  - Avis favorable.

L'amendement n°744 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°890 rectifié, présenté par MM. Chaize, Bonhomme et Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat et Lassarade, MM. Vaspart et Pellevat, Mme Deromedi, MM. Bizet, D. Laurent, Lefèvre, Daubresse et de Legge, Mmes M. Mercier et de Cidrac, MM. Le Gleut et Savary, Mmes Gruny et Bories, M. Laménie, Mme Garriaud-Maylam et MM. Kennel, Bouchet et Bouloux.

I  -  Alinéa 3

Après les mots :

Banque de France

insérer les mots :

ainsi qu'aux membres des institutions de garanties mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes mentionnées à l'article L. 3253-15 du même code

II.  -  Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et aux membres des institutions de garanties mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établie par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l'article L. 3253-15 du même code

III.  -  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Après le 4° de l'article L. 128-2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les membres des institutions de garanties mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établie par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l'article L. 3253-15 du même code. »

M. Patrick Chaize.  - Cet amendement ajoute le régime de garantie des salaires (AGS) à la liste des personnes et institutions bénéficiant de dérogations au secret fiscal. L'AGS serait ainsi mieux informée sur les entreprises.

Mme la présidente.  - Amendement n°151 rectifié bis, présenté par MM. Chasseing, Lagourgue, Guerriau, A. Marc et Wattebled, Mme Mélot, MM. Fouché, Capus, Decool, Henno, Moga, Lefèvre, Piednoir et Mayet, Mme Bories, MM. Nougein et Grosdidier, Mme A.M. Bertrand et MM. Laménie, Daubresse, L. Hervé et Revet.

I. Après l'alinéa 5

...° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « aux membres des institutions de garanties mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établie par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes les sommes telles que mentionnées à l'article L. 3253-15 du même code » ;

II.  - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Avant le dernier alinéa de l'article L. 128-2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les membres des institutions de garanties mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes mentionnées à l'article L. 3253-15 du même code. »

M. Emmanuel Capus.  - L'AGS est un fonds de garantie, abondé par les cotisations patronales, qui assure le paiement des salaires, des indemnités de licenciement et des dommages et intérêts en cas de liquidation judiciaire. La fraude est extrêmement simple. Il suffit de créer une entreprise, d'embaucher des salariés, de la liquider puis de saisir le tribunal des prud'hommes. À l'AGS de démontrer que les salariés n'ont pas travaillé - ce qui est extrêmement difficile ! La fraude est donc très difficile à établir. Et l'on vient de voter une disposition pour supprimer les inscriptions au casier du gérant... L'AGS doit avoir accès au fichier national des interdits de gérer.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°239 rectifié bis, présenté par MM. Menonville, Artano, A. Bertrand, Collin et Corbisez, Mme N. Delattre et MM. Gabouty, Guérini, Labbé, Mézard, Requier et Vall.

M. Franck Menonville.  - Défendu.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Cela ne règlerait en rien le problème posé car l'AGS intervient tardivement, après l'ouverture d'une procédure de liquidation. Retrait.

M. Bruno Le Maire, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°890 rectifié est retiré.

M. Emmanuel Capus.  - Je maintiens mon amendement. Ce problème existe depuis une vingtaine d'années et personne ne fait rien contre cette fraude. Les avocats de l'AGS ont des placards pleins de dossiers ! Ce sont les employeurs qui paient. Luttons contre l'escroquerie, repérons les fraudeurs habituels.

Les amendements identiques nos151 rectifié bis et 239 rectifié bis sont adoptés.

Mme la présidente.  - Amendement n°804, présenté par M. Yung et les membres du groupe La République En Marche.

Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret, pris après avis de la Banque de France, fixe les modalités d'application des deuxième et quatrième alinéas aux entités visées au deuxième alinéa, autres que les banques centrales et assimilées, établissements de crédit et établissements financiers. »

M. Richard Yung.  - L'amendement précise que le décret relatif aux modalités d'accès au fichier bancaire des entreprises (FIBEN) est pris après avis de la Banque de France ; il simplifie aussi la rédaction de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Les modalités d'accès à ce fichier sont d'ordre réglementaire. Avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre.  - Avis favorable.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Idem.

L'amendement n°804 est adopté.

L'article 19 septies, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°72 rectifié ter, présenté par Mme Gruny, M. Allizard, Mme Imbert, M. Vaspart, Mmes Ramond et Lanfranchi Dorgal, MM. D. Laurent, Savary, Longuet, Cuypers, Schmitz, Courtial, Bonhomme, Brisson, Gilles et Piednoir, Mme Garriaud-Maylam, MM. Vogel et Lefèvre, Mme Deromedi, MM. Pellevat et Magras, Mme Canayer, M. Dallier, Mmes Micouleau et Bories, M. Mandelli, Mmes Thomas, Chain-Larché et Lassarade, MM. Houpert et Saury, Mme A.M. Bertrand, MM. Chevrollier, Rapin et Panunzi, Mme Lavarde, MM. Perrin et Raison, Mme Estrosi Sassone, M. de Nicolaÿ, Mme Morhet-Richaud, M. Laménie, Mme Deroche, MM. Daubresse, Revet, Darnaud, Grand, Priou et Pierre, Mme Berthet, M. Segouin, Mme Renaud-Garabedian et MM. Genest et Gremillet.

Après l'article 19 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lors de toute cession d'entreprise il est laissé au repreneur un délai de six mois à compter de la vente pour se mettre en conformité avec l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui régissent son activité.

Durant cette période aucune sanction ne peut lui être infligée au titre de ces manquements.

Ne sont pas concernées les règles en matière de santé et de sécurité au travail telles que précisées à la quatrième partie du code du travail, à l'exclusion de son livre deuxième relatif aux dispositions applicables aux lieux de travail, articles L. 4211-1 à L. 4231-1 et R. 4211-1 à R. 4231-4 du code du travail pour la partie réglementaire.

Mme Pascale Gruny.  - Le repreneur qui découvre à son arrivée que certaines réglementations n'ont pas été suivies par son prédécesseur encourt une sanction en cas de contrôle dans les jours suivant sa prise de fonction. Ce risque peut bloquer certaines transmissions.

Pour ce qui concerne les règles non susceptibles d'engendrer un danger immédiat pour les salariés ou les clients, nous proposons de laisser au repreneur un délai de six mois pour se mettre en conformité.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°253 rectifié bis, présenté par M. Cadic, Mme Billon et MM. Janssens, Guerriau, Longeot et D. Dubois.

M. Olivier Cadic.  - C'est le même. Qu'on permette au repreneur de se retourner, et qu'il ne soit pas sanctionné pour ce qu'a fait son prédécesseur.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Ces amendements partent d'une bonne idée mais posent problème au regard du principe constitutionnel d'égalité entre les entreprises et entre les salariés.

Une telle dispense est-elle envisageable pour des atteintes à l'environnement ? Pour le non-respect des règles d'hygiène d'un commerce alimentaire ? Pour des infractions pénales ? Cet amendement mérite d'être retravaillé. Demande de retrait.

M. Bruno Le Maire, ministre.  - Même avis.

Mme Pascale Gruny.  - Je retravaillerai cet amendement en espérant une écoute car ce problème fait peur aux repreneurs.

L'amendement n°72 rectifié ter est retiré.

M. Olivier Cadic.  - Cet amendement est orienté vers une certaine catégorie d'entreprises. Il vise les commerces et les repreneurs qui se retrouvent à payer les conséquences des manquements du vendeur. Il faudra répondre à cette attente.

L'amendement n°253 rectifié bis est retiré.

ARTICLE 20

Mme Cathy Apourceau-Poly .  - Depuis trente ans, les produits d'épargne retraite supplémentaires se développent. L'encours atteint 219 milliards d'euros, soit 10 % du PIB. À titre de comparaison, celui de l'assurance vie s'élève à 1 628 milliards. La rente annuelle moyenne versée est relativement faible par rapport aux régimes obligatoires : 2 822 euros pour les contrats collectifs et 1 601 euros pour les contrats individuels, soit respectivement 18 % et 10 % du montant des régimes obligatoires.

Pour la dynamiser, la commission a souscrit à la portabilité des droits, à l'harmonisation des règles de fonctionnement des produits et au choix entre rente et capital. Estimant la baisse du forfait social de 20 à 16 % insuffisamment incitative, elle l'a fixé à 10 %.

Finalement, peu de salariés ont commencé à participer aux plans d'épargne retraite, malgré les incitations.

M. Richard Yung .  - Nous abordons un chapitre important du projet de loi, le financement des entreprises. Le fléchage de l'épargne des Français vers les entreprises se fait mal. Le taux d'épargne des ménages est de 15 % mais seulement 11 % de ces fonds vont aux fonds propres des entreprises. Les ménages privilégient les placements peu risqués, Livret A, épargne réglementée, assurance vie en euros. Cette aversion au risque a sans doute des raisons culturelles.

Les fonds propres des entreprises non financières représentent 66 % du PIB, contre 123 % aux États-Unis et 52 % en moyenne dans la zone euro.

Plusieurs mesures ont été prises ces dernières années pour orienter l'épargne - sans que l'épargne productive ne décolle vraiment. Il y a un problème de confiance, dû à une trop grande complexité. J'espère que le projet de loi Pacte opérera un saut qualitatif.

Mme la présidente.  - Amendement n°638, présenté par M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sur option du bénéficiaire, le plan peut également faire l'objet d'un versement du capital constitué.

M. Fabien Gay.  - Ce chapitre aurait mérité un projet de loi à part. Dès qu'il est question d'épargne retraite apparait la controverse entre capitalistes et rentiers. Le texte ne prévoit que la sortie en rente viagère. Point de sortie en capital. Nous ne pouvons y adhérer, tant cela s'apparente à une confiscation : le salarié ne pourra disposer librement de son épargne et subira les aléas boursiers et l'érosion monétaire. Il est indispensable d'autoriser une sortie en rente pour les salariés qui, près de leur fin de carrière professionnelle, n'auront pu cotiser suffisamment longtemps pour disposer d'une épargne digne de ce nom.

M. Jean-François Husson, rapporteur de la commission spéciale.  - Vous plantez le décor - mais vous avez une lecture incomplète de l'article car il prévoit différentes possibilités de sortie : en rente, en capital, en capital fractionné ou mixte.

Si l'entreprise doit prendre sa place dans la société, il faut regarder le facteur d'inclusion, de cohésion et d'intégration qu'elle représente pour les salariés et son rôle dans la capacité de notre pays à se redresser. Nous devons faire la France ensemble. Avis défavorable.

M. Bruno Le Maire, ministre.  - Avis défavorable. Je suis surpris de l'argumentaire de M. Gay. Je m'attendais à ce qu'il reproche au Gouvernement de laisser trop de liberté à l'épargnant. Confiscation, dites-vous ? Nous ne sommes pas en économie soviétique !

M. Fabien Gay.  - Ça fait deux fois !

M. Bruno Le Maire, ministre.  - Au contraire, nous donnons de la liberté. L'objectif de cet article est de conjuguer liberté pour les salariés et meilleur financement de notre économie. Pour que nos PME grandissent, il faut faire évoluer le financement de l'économie. Nous nous finançons trop en dette et pas assez en fonds propres.

Les Français placent d'abord leur argent en assurance vie dont l'encours a dépassé les 1 700 milliards d'euros. Celui de l'épargne retraite est de 220 milliards d'euros seulement. Les salariés ne préparent pas suffisamment leur retraite, tandis que les entreprises manquent de fonds propres...

C'est notre responsabilité d'offrir des dispositifs plus attractifs. Pourquoi les Français boudent-ils l'épargne retraite ? Sur le papier, le dispositif est formidable, mais une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Nous voulons remettre de l'ordre dans ce maquis. Nous prévoyons la portabilité totale et les mêmes règles pour tous les produits.

Les Français savent que leur vie professionnelle sera plurielle. Quand on change de métier et d'entreprise, il faut pouvoir garder son épargne, sans avoir à la liquider ou perdre son argent. Nous permettons au salarié qui épargne de sortir son argent en cas de circonstance exceptionnelle, même si à l'origine ce n'est pas le but de l'opération. Actuellement, ceux qui ont un Perco peuvent le liquider pour acheter leur résidence principale, pas les titulaires d'autres contrats. Nous corrigeons cette inégalité.

De même, nous alignons la fiscalité sur tous les produits d'épargne retraite : tous les versements seront déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans un plafond de 31 000 euros par an.

C'est une incitation forte ! Enfin, nous refusons de dicter la modalité de sortie. Nous garantissons la liberté de sortie en capital ou en rente, au choix de l'épargnant. Ce n'est pas à l'État de décider de faire son bonheur à sa place !

Je compte bien que cette transformation majeure de l'épargne retraite, sans doute la plus importante depuis plusieurs décennies, va enfin permettre aux Français, le plus largement possible, d'avoir accès à l'épargne retraite.

M. Vincent Segouin.  - La sortie en capital est dangereuse : le risque est que les retraités consomment leur capital en deux ans, par exemple, puis se retournent vers l'État...La résidence principale, en revanche, représente une vraie prévention.

M. Jean-Louis Tourenne.  - On doit reconnaître certaines vertus au dispositif proposé et à la volonté d'associer davantage les salariés aux bénéfices des entreprises. Notre groupe adhère à cette volonté d'une meilleure participation. Toutefois, ce n'est pas le paradis annoncé non plus ! Le choix sera largement limité car la gestion sera pilotée.

Les cas de sortie possible sont restreints, tel que l'achat de la résidence principale. S'il est vrai que l'épargne populaire contribue peu au financement des entreprises, ce n'est pas le seul moyen de financement... En 2017, sur les 93 milliards d'euros de bénéfices des entreprises du CAC 40, 57 milliards d'euros ont été versés en dividendes, partis pour une grande part ailleurs qu'en France, et seuls 5 % de ces sommes ont été versées aux salariés. Si nous voulons véritablement financer notre économie, il faudrait augmenter la part qui leur revient.

L'amendement n°638 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°138, présenté par Mme Espagnac et les membres du groupe socialiste et républicain.

I.  -  Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Du transfert par un titulaire, dans la limite du montant annuel prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, des bons ou contrats de capitalisation, détenus depuis plus de huit années, à l'exclusion des produits de la fraction en unités de compte.

II.  - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Frédérique Espagnac.  - Il s'agit de transmettre, sans fiscalité de sortie, les fonds d'une assurance vie en fonds euros détenue depuis plus de huit années vers le Plan d'Épargne Retraite (PER) créé par la présente loi. Ce nouveau PER est simple, transférable, avec une grande liberté à la sortie et attractif fiscalement. Il a vocation à devenir un véhicule universel de préparation à la retraite, et à orienter une partie de l'épargne des Français vers le capital des entreprises de France et notamment des PME.

Selon la Fédération française de l'assurance, 55 % des détenteurs âgés de 35 à 59 ans utilisent l'assurance vie pour préparer leur retraite. Une partie d'entre eux le font en plaçant leur épargne dans les fonds euros, qui offrent des rendements limités et obèrent la capacité des sociétés d'assurance à investir dans l'économie réelle.

C'est pourquoi nous proposons de faciliter le transfert de l'épargne des fonds euros vers un plan d'épargne retraite, sans frottement fiscal.

M. Jean-François Husson, rapporteur.  - Cet amendement mérite des précisions techniques ; la référence au plafond de la sécurité sociale n'est pas formulée ici. Nous parlerons de la transférabilité plus tard. Avis défavorable.

M. Bruno Le Maire, ministre.  - Avis défavorable également. Les abattements fiscaux, après huit ans dans l'assurance vie, sont déjà extrêmement avantageux. Rajouter un avantage fiscal, cela ferait beaucoup.

L'amendement n°138 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°132, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 17

Supprimer le mot :

financiers

M. Jean-Louis Tourenne.  - Les entreprises de l'économie sociale et solidaire (ESS) ne sont pas, pour l'immense majorité, des entreprises émettant des actions.

Pour pouvoir investir dans les entreprises de l'ESS, les sociétés de gestion d'épargne salariale ont su, depuis 20 ans, innover et s'adapter. Ainsi, pour la part investie en actifs solidaires, les fonds solidaires investissent à 70 % dans des billets à ordre ; les parts sociales, les titres associatifs, etc. ne sont pas des titres financiers. Si rien n'est fait, les entreprises de l'ESS n'auront plus accès aux financements par les fonds d'épargne retraite solidaire.

L'amendement supprime à l'alinéa 17 de l'article 20, le mot « financiers » après le mot « titres » afin de permettre aux fonds solidaires d'utiliser les d'outils d'investissement adaptés à l'économie sociale et solidaire.

M. Jean-François Husson, rapporteur.  - Avis défavorable, cet amendement flécherait l'épargne vers des titres risqués alors que l'on doit plutôt sécuriser l'épargne retraite. Attention aussi à ne pas donner trop de place au pouvoir réglementaire.

M. Bruno Le Maire, ministre.  - Avis défavorable. L'épargne retraite fait l'objet d'une gestion pilotée par défaut, mais l'épargnant est libre de choisir une autre modalité de gestion, s'il le souhaite. C'est cohérent avec le cycle de vie : plus de risque au départ, avec des investissements en actions, puis plus de sécurité à la fin.

M. Jean-Louis Tourenne.  - Je suis d'accord sur ce point. Mais vous ne répondez pas au problème. Il conviendrait d'étudier la possibilité de financement des entreprises d'économie sociale et solidaire par des moyens adaptés et peu risqués.

L'amendement n°132 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°287 rectifié quater, présenté par MM. Temal et Tourenne, Mme Conway-Mouret, MM. Antiste, Jacquin, Kerrouche, Raynal et Mazuir, Mme G. Jourda, MM. Daudigny, Vaugrenard, Tissot, Manable et Cabanel et Mme Taillé-Polian.

Alinéa 19, seconde phrase

Remplacer le mot :

différent

par les mots :

offrant une garantie du capital investi

M. Jean-Louis Tourenne.  - L'enjeu est de limiter les risques pour des épargnants modestes.

M. Jean-François Husson, rapporteur.  - Tel que je le comprends, l'amendement est déjà satisfait par le droit en vigueur. La liste des actifs financiers offrant une protection suffisante est fixée par décret en Conseil d'État. Avis défavorable.

M. Bruno Le Maire, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°287 rectifié quater est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°894 rectifié, présenté par MM. Patient, Théophile, Hassani et Dennemont.

Alinéa 19, seconde phrase

Remplacer le mot :

notamment,

par les mots :

permettant notamment l'acquisition de part de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du présent code, dont l'actif est constitué pour 70 % au moins de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés dans les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, ou

M. Georges Patient.  - Cet amendement oriente une quote-part des placements dans les plans d'épargne retraite vers les fonds d'investissement de proximité (FIP) dans les départements d'outre-mer (DOM) afin de permettre un rééquilibrage de l'investissement vers les sociétés des territoires ultra-marins. Une quote-part des placements pourrait être affectée aux zones ou le PIB par habitant et/ou le seuil de pauvreté est le plus bas. Ceci est particulièrement pertinent pour la Guyane où les potentiels sont plus importants qu'ailleurs, avec un PIB à 45 % de la moyenne nationale et un taux de pauvreté de 44 % contre 14 % en moyenne sur le territoire national.

M. Jean-François Husson, rapporteur.  - Les fonds d'investissement de proximité n'offrent pas suffisamment de protection de l'épargne. Là encore, il faut garantir la sécurité des fonds. Avis défavorable.

M. Bruno Le Maire, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°894 rectifié est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°133, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement du plan d'épargne retraite ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte-titres prévoit, dans le cadre d'une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers, qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du présent code, dans les entreprises solidaires au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail.

M. Jean-Louis Tourenne.  - Cet amendement a pour objectif d'intégrer une option solidaire dans la gestion pilotée des Perco.

En 2003 puis en 2010, les pouvoirs publics ont imposé aux entreprises l'obligation de proposer au moins un fonds solidaire dans l'offre de placement de l'épargne salariale. Les fonds d'épargne salariale solidaires sont communément appelés « 90-10 » car ils se caractérisent par l'obligation d'investir entre 5 % et 10 % de l'actif du fonds dans les entreprises agréées solidaires.

Depuis 2009, les encours d'investissement solidaire des fonds 90/10, sont passés de 100 millions à 506 millions d'euros. Or bien qu'il existe une obligation de présenter du solidaire dans le Perco, cette disposition n'est pas obligatoire dans le cadre de la gestion pilotée qui représente 40 % des encours. Cet amendement fait en sorte que le solidaire puisse y trouver sa place.

M. Jean-François Husson, rapporteur.  - À titre personnel, j'émets des réserves. Qu'en pense le Gouvernement ? La gestion pilotée par défaut réduit progressivement les risques. L'épargnant a le choix entre plusieurs profils de risques, faibles, modérés et élevés. Il faut une information de qualité ; il convient aussi que chacun se penche de plus près sur son plan pour en prendre la responsabilité.

M. Bruno Le Maire, ministre.  - Je demande le retrait de cet amendement. Ma responsabilité est de garantir la sécurité des épargnants. Il faut que la transparence soit totale pour que les épargnants sachent comment leurs fonds sont gérés. Les épargnants doivent avoir le choix entre plusieurs modes de gestion, en fonction des risques. À 27 ou 28 ans, vous préférez avoir beaucoup d'actions et une forte rentabilité. Ensuite, il convient d'aller vers plus de sécurité.

Ne confondons pas non plus gestion pilotée et investissement solidaire. Si l'épargnant souhaite investir dans les fonds solidaires, il doit pouvoir le faire, tout en ayant été informé que les rendements sont plus faibles qu'avec la gestion pilotée. Il ne faut pas confondre les deux. Je le dis en partageant votre volonté de financement de l'économie sociale et solidaire, mais en la conjuguant avec l'exigence de sécurité et de bonne information des épargnants.

M. Jean-François Husson, rapporteur.  - Retrait ?

M. Jean-Louis Tourenne.  - Il y a une méprise. J'ai dû mal m'exprimer. Placer son épargne dans l'épargne solidaire est un acte militant, qui n'est pas guidé par la recherche de rendement maximal. Je rappelle que 63 % des Français sont prêts à investir une partie de leur épargne dans l'économie sociale et solidaire. Les épargnants doivent être, bien sûr, correctement informés.

Mon amendement ne créait aucune obligation d'inclure des fonds solidaires dans la gestion pilotée mais de proposer obligatoirement ce choix d'investissement. Je souligne enfin que si les rendements sont plus faibles, les risques sont aussi plus réduits. Au plus fort de la crise de 2007, ces valeurs sont celles qui ont le mieux tenu.

M. Bruno Le Maire, ministre.  - Je le répète, nous partageons le même objectif, de soutenir les entreprises agréées et solidaires. S'il s'agit d'une option offerte aux épargnants, j'y suis donc évidemment favorable ; mais je préfère séparer la gestion pilotée et l'investissement dans les fonds solidaires.

M. Jean-François Husson, rapporteur.  - Merci pour ces explications.

L'amendement n°133 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°413, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

II.  -  Après l'alinéa 43

Insérer un alinéa ainsi rédigé

« Les titulaires d'un plan d'épargne retraite bénéficient également d'une information régulière et détaillée sur les frais prélevés sur leurs plans et sur les actifs sous-jacents ou représentatifs des engagements exprimés en unités de compte, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Cette information précise, le cas échéant, les rétrocessions de commission versées au titre de la gestion financière pour chacun de ces actifs.

M. Bruno Le Maire, ministre.  - Les épargnants doivent avoir une information complète sur tous les frais liés à leur plan d'épargne-retraite, comme c'est le cas pour les frais de leurs comptes bancaires.

M. Jean-François Husson, rapporteur.  - Pourquoi ne viser que l'épargne retraite ? Il faudrait une réflexion globale et aboutir de même sur tous les produits d'épargne. Une disposition a été adoptée en ce sens à l'Assemblée nationale avec l'avis de sagesse du Gouvernement. Je note le retournement de celui-ci. Sagesse, plutôt défavorable.

L'amendement n°413 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°24 rectifié, présenté par M. Grand, Mmes Procaccia, Micouleau et Deromedi, MM. Regnard, Pellevat, Revet, D. Laurent, Sol, Lefèvre, Vogel, Charon, Savary, Poniatowski, Chatillon et Kennel et Mmes Bories, Lassarade et Garriaud-Maylam.

Alinéa 29, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté interministériel

Mme Pascale Bories.  - L'article 20 prévoit les clauses de sortie anticipée pour les plans d'épargne retraite. Il exclut la remise du logement en état en cas de catastrophe naturelle. C'est regrettable.

M. Jean-François Husson, rapporteur.  - Avis défavorable. La garantie catastrophe naturelle est contractuellement obligatoire. S'il faut assouplir l'assurance retraite, il ne faut pas, pour autant, que ce soit en quelque sorte open bar.

M. Bruno Le Maire, ministre.  - Avis défavorable.

M. René-Paul Savary.  - Une épargne retraite doit viser la rente viagère. En France, la neutralité n'est pas de proposer des produits purs. Si l'on veut faire adhérer les Français à l'épargne retraite, il faut proposer un produit diversifié. C'est un constat.

M. Bruno Le Maire, ministre.  - Oui, il faut garder un produit pur. Il y a des assurances contre les catastrophes naturelles. Il ne faudrait pas pouvoir utiliser son plan épargne retraite pour acheter la niche du chien - voire !  - ou, disons plutôt, aller en voyage aux Bahamas. (Sourires) C'est une couverture essentielle pour la retraite.

L'amendement n°24 rectifié n'est pas adopté.

La séance est suspendue à 13 h 10.

présidence de M. Gérard Larcher

La séance reprend à 15 heures.