Projet de loi de finances pour 2020 (Suite)

Seconde partie (Suite)

ARTICLES NON RATTACHÉS (Suite)

ARTICLES ADDITIONNELS

L'amendement n°II-247 rectifié ter n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°II-818 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Micouleau, MM. D. Laurent, Morisset et Cambon, Mmes Imbert, Chain-Larché et Thomas, MM. Reichardt, Pierre, Charon et Pellevat, Mmes Dumas, Bruguière et Deromedi, MM. Longuet et Lefèvre, Mmes Sittler et Chauvin, MM. Joyandet et Brisson, Mmes L. Darcos, Lassarade et Berthet, MM. Savary, Genest et Duplomb, Mme Noël, M. Bonhomme et Mmes Bonfanti-Dossat et Morhet-Richaud.

Après l'article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  La troisième phrase du premier alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est complétée par les mots : « et, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, à 60 % pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 50 millions d'euros dédiées au développement de produits de biocontrôle tels que définis à l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime ».

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Laure Darcos.  - Le code général des impôts prévoit que les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles peuvent bénéficier du CIR au titre des dépenses de recherche.

Cet amendement double le crédit d'impôt, de 30 % à 60 %, pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 50 millions d'euros dédiées au développement de produits de biocontrôle. C'est un nouveau levier fiscal en faveur de la recherche relative à ces produits.

Le déploiement d'alternatives aux produits phytopharmaceutiques est la condition sine qua non d'une meilleure maîtrise de leur utilisation, donc de la capacité de l'agriculture française à répondre au défi alimentaire et à celui de la préservation de la richesse des productions agricoles tout en faisant face aux risques climatiques, sanitaires et environnementaux.

Il est essentiel de soutenir la recherche autour de tels produits de substitution.

M. le président.  - Amendement identique n°II-911 rectifié bis, présenté par Mme Férat, M. Détraigne, Mme Loisier, M. Mizzon, Mme Gruny, MM. Kennel, P. Martin et Chatillon, Mmes Perrot et Primas, MM. Meurant et Mayet, Mme Guidez, M. Moga, Mme Ramond, MM. Henno et Canevet, Mmes A.M. Bertrand et Deroche, MM. J.M. Boyer, Bonhomme et Louault, Mme Billon et MM. Laménie et Longeot.

Mme Sophie Primas.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°II-961 rectifié, présenté par MM. Tissot et Montaugé, Mme Artigalas, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis et Duran, Mmes Guillemot et Taillé-Polian et MM. Botrel, Carcenac et Raynal.

M. Thierry Carcenac.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Cela serait contraire à l'article 20 de la loi de programmation, relatif aux avantages fiscaux. Faut-il doubler le taux de tel ou tel secteur dans le calcul du CIR ? Cela risque d'être complexe... Enfin, il y aurait sans doute un problème juridique par rapport à la réglementation européenne sur les aides d'État. Demande de retrait des trois amendements.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics.  - Retrait ou avis défavorable pour les mêmes raisons : complexité, contradiction avec l'article 20 de la loi de programmation et difficultés avec la réglementation européenne sur les aides directes.

Les amendements identiques nosII-818 rectifié, II-911 rectifié bis et II-961 rectifié sont retirés.

M. le président.  - Amendement n°II-765 rectifié bis, présenté par M. Rapin, Mmes Lavarde, Di Folco et Estrosi Sassone, MM. Perrin, Raison et Mouiller, Mme Sittler, MM. Calvet et Savin, Mme Duranton, MM. Genest, Sol et Bascher, Mme Imbert, MM. Savary et Regnard, Mmes Dumas et Bonfanti-Dossat, MM. B. Fournier, Gremillet, Pierre, Bazin, Huré, Danesi et Lefèvre, Mmes Lanfranchi Dorgal et Richer, M. Charon, Mme Troendlé, M. J.M. Boyer, Mme L. Darcos, M. de Nicolaÿ, Mme Gruny, MM. Brisson et Sido, Mme Malet, M. Kennel, Mmes Lassarade et F. Gerbaud, MM. Bonne, Schmitz, Piednoir, Priou et Saury, Mme Deromedi, MM. Bonhomme et Houpert, Mme Noël et M. Laménie.

Après l'article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater ... ainsi rédigé :

« Art. 244 quater...  -  Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt lorsqu'ils sont contractés par un étudiant majeur, ou ses tuteurs, pour l'accès ou la poursuite pérenne de ses études.

« II.  -  Le montant du crédit d'impôt est égal à l'écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt.

« Les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa sont fixées par décret.

« Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants. »

II.  -  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020, pour une durée de trois ans.

III.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-François Rapin.  - J'ai déposé le même amendement l'an dernier. Mais j'y reviens et je tiens à insister sur ce sujet qui est devenu d'actualité. L'an dernier, vous m'aviez dit que cet amendement était cher, sans autre précision - 300 millions d'euros, semble-t-il. Quelques jours après, le Gouvernement présentait 10 milliards d'euros de mesures... La Banque de France et les organismes bancaires ne se sont toujours pas prononcés sur cette mesure qui vise à aider les foyers de revenus moyens. Les étudiants seront de plus en plus nombreux à rencontrer des difficultés.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Je soutiens cette demande de précision, que nous attendons encore ! Même s'il est perfectible, l'amendement aborde un vrai sujet. Le coût du logement et de la vie étudiante est de plus en plus élevé. Sagesse.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. Des dispositifs existent pour accompagner les étudiants et votre amendement est contraire à l'article 20 de la loi de programmation. Je pensais que vous aviez eu les précisions que vous attendiez, j'en tiendrai informée ma collègue de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

Mme Nathalie Goulet.  - Je soutiens cet amendement.

L'amendement n°II-765 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

ARTICLE 49 BIS

M. le président.  - Amendement n°II-1164, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 2

Après le mot :

montant

Insérer le mot :

total

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Amendement rédactionnel.

L'amendement n°II-1164, accepté par la commission, est adopté.

L'article 49 bis, modifié, est adopté.

Les articles 49 ter et 49 quater sont adoptés.

ARTICLE 50

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances .  - Un nombre considérable d'amendements vont dans le même sens sur cet article relatif au mécénat. Le Gouvernement a proposé une rationalisation inopportune du dispositif existant, avec un petit coup de rabot de 80 ou 100 millions d'euros, concernant 78 entreprises. Pour une économie qui ne sera pas au rendez-vous, vous risquez de déstabiliser le secteur du mécénat. Nous avions la chance d'avoir la loi Aillagon, de consensus, qui a survécu à plusieurs alternances politiques. Or l'article 50 rabote l'avantage fiscal pour les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse les 2 millions d'euros. La disposition pourra être facilement contournée par les groupes disposant de filiales, tandis que le secteur associatif sera pénalisé. Au-delà de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, les entreprises feraient surtout un geste d'optimisation fiscale ? Ce ne serait pas de la générosité ?

En outre, la distinction entre les organismes sans but lucratif fournissant des repas ou des logements et les autres complexifie le dispositif.

Le plafond sur le mécénat de compétence, trois fois le plafond social, sera difficile à appliquer et il pénalisera de très nombreux bénéficiaires dans les domaines social, culturel, sportif, ainsi que dans la recherche.

Il y a deux choses qui vont dans le bon sens cependant : la majoration du plafond alternatif de 10 000 à 20 000 euros, adoptée à l'Assemblée nationale, qui favorisera l'engagement des petites entreprises, et l'élargissement aux formations musicales de Radio France.

Le risque d'instabilité est patent. Évitons de mettre le doigt dans l'engrenage. C'est une erreur politique de toucher au dispositif actuel.

Mon amendement n°II-833 rectifié supprime ces modifications tout en conservant le plafond de 20 000 euros et la possibilité pour Radio France de bénéficier du mécénat.

Je demanderai le retrait de tous les amendements en discussion commune avec les deux amendements identiques de la commission des finances et de la commission de la culture.

M. le président.  - Amendement n°II-739 rectifié, présenté par MM. Adnot, Danesi, Pellevat, Kennel, Rapin, Gremillet et Savary et Mme Imbert.

Supprimer cet article.

M. Jean-François Rapin.  - Je le retire.

L'amendement n°II-739 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement identique n°II-1181 rectifié, présenté par Mme Lamure, M. Adnot, Mmes Berthet et Billon, M. Bouchet, Mme Canayer, M. Canevet, Mmes Chain-Larché, Deromedi, C. Fournier et Gruny, MM. D. Laurent et Le Nay, Mme Loisier, M. Forissier, Mme Morhet-Richaud, MM. Paul, Pierre, Vaspart, Daubresse, Pellevat, Gremillet, Allizard, B. Fournier et Calvet, Mme Deroche, M. Morisset, Mme Chauvin, MM. Mouiller et Lefèvre, Mmes Bruguière et Di Folco, MM. de Nicolaÿ, Chevrollier, Cambon, Saury et H. Leroy, Mme Lassarade, MM. Brisson, Chaize, Hugonet, Chatillon, Bonhomme, Mandelli, Husson et Longuet, Mmes Duranton et Ramond, M. Charon, Mmes A.M. Bertrand et Lanfranchi Dorgal et M. Laménie.

M. Jean-François Husson.  - Les contributions des entreprises représentent de moindres sorties d'argent pour l'État. Attentif à la parole du chef de l'État, qui souhaite maintenir la trajectoire, je vous invite, monsieur le ministre, à rester sur la même ligne de conduite.

L'amendement n°II-1181 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°II-833 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

I.  -  Alinéa 2

Après la référence :

238 bis

insérer les mots :

, dans sa rédaction résultant de l'article 148 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019,

II.  -  Alinéas 4 et 5 :

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

- aux premier et vingt-deuxième alinéas, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € » ;

III.  -  Alinéas 9 à 17, 19, 23 à 25 et 27

Supprimer ces alinéas.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Il est défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°II-931 rectifié, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission de la culture.

Mme Françoise Laborde.  - Cet amendement a été adopté à l'unanimité par la commission de la culture. J'en profite pour préciser que je retire, en conséquence, les amendements de mon groupe. Les amendements identiques des deux commissions nous conviennent !

Les amendements nosII-783 rectifié, II-1169 rectifié et II-1170 rectifié sont retirés.

M. le président.  - Amendement n°II-51 rectifié bis, présenté par Mme Micouleau, MM. Chatillon, Lefèvre, Karoutchi et Allizard, Mmes Berthet, A.M. Bertrand et Bonfanti-Dossat, M. Brisson, Mme Bruguière, MM. Cambon, Cardoux, Charon et Danesi, Mme Deromedi, MM. Détraigne et Dufaut, Mmes Duranton, Eustache-Brinio et Férat, MM. Forissier, B. Fournier, Grand, Gremillet, Husson, Kennel et Laménie, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. D. Laurent, Leleux, H. Leroy et Longeot, Mmes Lopez et Malet, MM. Médevielle, Milon et Moga, Mme Morhet-Richaud, M. de Nicolaÿ, Mme Noël, MM. Paccaud, Paul, Perrin, Pierre, Raison, Regnard, Savin, Schmitz et Sol, Mme Sollogoub et M. Vaspart.

Alinéas 4, 5, 9 et 12 à 17

Supprimer ces alinéas.

M. Antoine Lefèvre.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°II-396 rectifié bis, présenté par MM. P. Martin, H. Leroy et Henno, Mme Joissains, M. Le Nay, Mmes Doineau et Canayer, M. Bonhomme et Mmes Vullien, Gatel et Saint-Pé.

M. François Bonhomme.  - La baisse du taux prévue par l'article 50 présente un danger considérable pour le financement de nombreux bénéficiaires de causes d'intérêt général. Les associations et les fondations subissent déjà depuis deux ans les conséquences collatérales de réformes successives les ayant gravement déstabilisées et ayant entraîné une baisse de ressources de 4,2 % des dons des particuliers. Dans une conjoncture de restriction des ressources publiques, le mécénat est une source importante de développement. Les associations et les fondations voient ainsi avec beaucoup d'incompréhension et d'inquiétude une nouvelle réforme portant sur le mécénat des entreprises alors qu'il représente 3 milliards sur les 7,5 milliards de générosité. C'est du reste un non-sens : 1 euro de dépense fiscale en la matière, ce sont 4,60 euros de recettes de TVA !

M. le président.  - Amendement n°II-581 rectifié bis, présenté par MM. de Legge et de Nicolaÿ, Mme Bruguière, MM. Segouin et Cuypers, Mme Eustache-Brinio, M. Vaspart, Mmes Ramond et Lavarde, M. Lefèvre, Mme Deromedi, M. Cardoux, Mmes Dumas et L. Darcos, MM. B. Fournier, Charon, Poniatowski, Paul, Bonhomme, Bizet, Savary, Allizard, Leleux, Regnard, Rapin, Kennel, Vogel, Savin, Schmitz, Brisson, Mouiller, Mandelli, Bouchet, Genest, Laménie et Longuet, Mmes Duranton et Lanfranchi Dorgal, M. Gremillet et Mme Lassarade.

Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

M. Dominique de Legge.  - Monsieur le ministre, entendez le Sénat : cela ne vous fera pas très mal, mais cela fera du bien aux entreprises !

M. le président.  - Amendement n°II-53 rectifié bis, présenté par Mmes L. Darcos et Morhet-Richaud, MM. Cambon, Joyandet, Daubresse et Pellevat, Mme Procaccia, MM. del Picchia, Courtial, Mandelli, Morisset, Perrin, Raison, Milon, D. Laurent et Savary, Mme Lassarade, M. Brisson, Mme Imbert, MM. Dufaut, Charon, Paul et Piednoir, Mme Bruguière, M. Lefèvre, Mme Deromedi et MM. Darnaud, Pierre, Regnard, B. Fournier, Bonhomme, Bonne, Cuypers, Rapin, Segouin, Laménie et Sido.

I.  -  Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, ouvrent également droit à une réduction d'impôt au taux de 60 % de leur montant les versements effectués par les entreprises au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général, de fondations ou associations reconnues d'utilité publique ayant un caractère scientifique et faisant appel à la générosité publique afin de financer des recherches en santé. » ;

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Laure Darcos.  - Cet amendement maintient la réduction d'impôt au taux de 60 % pour ceux qui réalisent ou financent la recherche médicale, au profit, par exemple, de l'Institut Pasteur ou du Téléthon... Nous nous rallions à l'amendement du rapporteur général.

L'amendement n°II-53 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°II-1002, présenté par Mme Blondin et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéas 12 à 14

Supprimer ces alinéas.

M. Thierry Carcenac.  - Il est défendu.

M. le président.  - Amendement n°II-1016 rectifié ter, présenté par M. Capus, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Wattebled, Fouché, Decool, Malhuret, Canevet, Menonville et L. Hervé.

I.  -  Alinéa 13, première phrase, et alinéa 14

Remplacer les mots :

2 millions

par les mots :

7,5 millions

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Emmanuel Capus.  - Le mécénat permet de soutenir des projets de proximité, au plus près des territoires. Dans certains pays, la générosité est bien vue, mais en France, plus on est généreux, plus on vous soupçonne ! Mon amendement relève le seuil de 2 à 7,5 millions d'euros, ce qui favoriserait les ETI. C'est un amendement de repli, pour le cas où celui de la commission ne serait pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-337 rectifié bis, présenté par MM. Canevet, Le Nay, Louault, Vanlerenberghe et Kern, Mme Vermeillet et MM. Delcros et L. Hervé.

I.  -  Alinéa 13, première phrase et alinéa 14

Remplacer les mots :

2 millions

par les mots :

5 millions

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Bernard Delcros.  - Nous rehaussons quant à nous de 2 à 5 millions d'euros, la somme à partir de laquelle les versements ne bénéficient d'une réduction d'impôt qu'à hauteur de 40 %.

M. le président.  - Amendement n°II-637 rectifié bis, présenté par MM. Mouiller, Bazin et Morisset, Mme Deromedi, MM. Paul et Brisson, Mme Imbert, MM. Mandelli, B. Fournier, Milon, D. Laurent, Pellevat et Piednoir, Mmes Gruny, Puissat et Morhet-Richaud, MM. Pierre, Gremillet et Savary, Mme Lassarade, M. Husson et Mme de Cidrac.

I.  -  Alinéa 13

1° Deuxième phrase :

Après les mots :

à la fourniture gratuite de repas

insérer les mots :

et de denrées

2° Dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots et une phrase ainsi rédigée :

ainsi que le cadre dans lequel ces dispositions sont également applicables à une fourniture à un prix symbolique par des organismes privés non lucratifs dont la gestion est désintéressée et qui sont habilités en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles. La liste des organismes au titre de l'application du présent alinéa est définie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des solidarités.

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Arnaud Bazin.  - Pour le cas où les amendements des commissions subiraient un sort désagréable dans la navette, je souhaite attirer votre attention sur les épiceries solidaires, qui proposent des produits non gratuitement, mais à des prix symboliques.

L'amendement n°II-947 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°II-433 rectifié ter, présenté par Mmes Dumas, Berthet, Billon, Bruguière, Chain-Larché, Chauvin, L. Darcos, de la Provôté, Deromedi et Vullien et MM. Babary, Bonhomme, Brisson, Cadic, Cambon, Charon, Dallier, de Nicolaÿ, Decool, Détraigne, Fouché, B. Fournier, Gremillet, Guerriau, L. Hervé, Husson, Karoutchi, Lafon, Laménie, D. Laurent, Lefèvre, Longeot, Louault, Mandelli, Moga, Morisset, Mouiller, Pellevat, Piednoir, Pierre, Rapin, Savin et Schmitz.

Alinéa 13, deuxième phrase

Après le mot :

repas

insérer les mots :

ou à prix symbolique

Mme Laure Darcos.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°II-432 rectifié ter, présenté par Mmes Dumas, Berthet, Billon, Bruguière, Chain-Larché, Chauvin, L. Darcos, de la Provôté, Deromedi et Vullien et MM. Babary, Bonhomme, Brisson, Cadic, Cambon, Charon, Chasseing, Dallier, de Nicolaÿ, Decool, Détraigne, Fouché, B. Fournier, Gremillet, Guerriau, L. Hervé, Husson, Lafon, Laménie, D. Laurent, Lefèvre, Longeot, Louault, Mandelli, Moga, Morisset, Mouiller, Pellevat, Piednoir, Pierre, Rapin, Savin et Schmitz.

Alinéa 13, deuxième phrase

Après les mots :

qui contribuent à favoriser leur logement

insérer les mots :

et leur équipement ménager

Mme Laure Darcos.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°II-487 rectifié, présenté par MM. Savin et Piednoir, Mme Lavarde, MM. Grosperrin et Vaspart, Mmes Ramond et Eustache-Brinio, MM. Pellevat, Husson, Calvet, D. Laurent, Guerriau et Paccaud, Mme Berthet, M. Kennel, Mme Morhet-Richaud, MM. Perrin, Raison, Mouiller et Menonville, Mmes Imbert, Lassarade, M. Mercier et Gruny, MM. Kern, P. Martin, Cazabonne, Schmitz et Cuypers, Mmes Puissat et L. Darcos, MM. Rapin et B. Fournier, Mme Deroche, MM. Morisset, Gremillet et Moga, Mme Vullien, MM. de Nicolaÿ, Saury et Brisson, Mme Billon, M. Decool, Mme Kauffmann, MM. Mandelli, Laménie et Charon, Mmes de la Provôté, Duranton, A.M. Bertrand et Dumas, MM. Wattebled et Chasseing, Mme Guidez, M. Détraigne et Mme Garriaud-Maylam.

Alinéa 13, deuxième phrase

Après le mot :

logement

insérer les mots :

, qui procèdent à l'accompagnement des personnes et enfants en situation de handicap, qui sont délégataires pour le sport handicap au sens de l'article L. 131-14 du code du sport,

Mme Christine Lavarde.  - Cet amendement élargit la dérogation de la réduction d'impôt au taux de 60 % pour les organismes sans but lucratif qui procèdent à l'accompagnement des personnes et des enfants en situation de handicap ou qui soutiennent la pratique du sport handicap et du sport paralympique. M. Savin, président du groupe d'études sur les pratiques sportives, qui a rédigé l'amendement, se rallie cependant à celui de la commission.

L'amendement n°II-487 rectifié est retiré.

L'amendement n°II-146 rectifié bis n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°II-748 rectifié, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, M. Antiste, Mmes Préville et Lepage, M. Duran, Mme Conway-Mouret et M. Daudigny.

I.  -  Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Par dérogation a? la première phrase du présent alinéa, ouvrent droit a? une réduction d'impôt au taux de 60 % de leur montant les versements effectués au profit d'oeuvres, d'organismes, de projets, d'opérations ou de sociétés mentionnés aux a à g du présent 1 établis dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna et les versements effectués par des entreprises dont le siège social est établi dans les départements d'outre-mer. » 

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Victorin Lurel.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°II-959 rectifié, présenté par Mme Conconne, MM. Antiste et Lurel, Mme Artigalas, M. Montaugé, Mme Conway-Mouret, MM. Lalande, Duran et Mazuir et Mme Monier.

Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ouvrent également droit à une réduction d'impôt au taux de 60 % de leur montant les versements effectués par les entreprises au profit d'oeuvres, d'organismes, de projets, d'opérations ou de sociétés tels que mentionnés au 1 du présent article s'ils sont établis dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie. 

Mme Catherine Conconne.  - La culture et le patrimoine sont très importants dans une Caraïbe où la concurrence est féroce : Cuba ou Saint-Domingue font des offres touristiques d'un rapport qualité-prix beaucoup plus intéressant, mais les Antilles françaises comptent des bijoux culturels, comme le musée de Saint-Pierre, qui a été réhabilité par un mécène et qui attire des dizaines de milliers de visiteurs, redorant le blason de la ville. Et sur ce plan, aucun de nos voisins ne peut rivaliser !

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable à tous les amendements. (On se récrie sur la plupart des travées.) Les mesures proposées par le Gouvernement répondent aux critiques formulées par la Cour des comptes dans son rapport de 2018. Le texte baisse de 60 % à 40 % le taux de déduction sur la fraction des dons au-delà de 2 millions d'euros. Cela ne concernerait que 79 entreprises. Les dons au profit d'organismes qui ont un rôle de cohésion sociale, en se consacrant à la fourniture de repas, de logements ou de soins gratuits, bénéficieront toujours de la réduction d'impôt à 60 %.

Quant au plafonnement du mécénat de compétence, il correspond au plafond de la rémunération des dirigeants d'entreprises. On prévient ainsi les effets d'aubaine.

La hausse de 10 000 à 20 000 du plafond, monsieur Capus, se fait au profit des petites entreprises. J'ajoute que bénéficier d'une réduction de 40 % alors que le taux d'IS est de 25 % est tout aussi incitatif que 60 % sur un IS à plus de 30 %.

M. Arnaud Bazin.  - Quid des épiceries sociales ? Dans le texte, n'y a-t-il pas une concurrence entre les associations qui fournissent des produits à titre gratuit et les épiceries sociales ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Les dons à ces épiceries sociales bénéficieront du même taux que les autres dons, si elles répondent aux critères du mécénat. Le « Coluche » ne s'applique qu'à la distribution gratuite.

Les amendements identiques nosII-833 rectifié et II-931 rectifié sont adoptés.

Les amendements nos II-51 rectifié bis, II-396 rectifié bis, II-581 rectifié bis, II-1002, II-1016 rectifié ter, II-337 rectifié bis, II-637 rectifié bis, II-433 rectifié ter, II-432 rectifié ter, II-748 rectifié, II-959 rectifié n'ont plus d'objet.

M. le président.  - Amendement n°II-274, présenté par M. Marseille et les membres du groupe Union Centriste.

Après l'alinéa 5

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

- la première phrase du e est ainsi modifiée :

i Les mots : « seuls ou conjointement ou » sont remplacés par le mot : « ou » ;

ii Après le mot : « contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l'objet d'une délégation de service public ou la gestion d'un musée de France, » ;

Mme Nathalie Goulet.  - De nombreuses collectivités s'appuient de plus en plus sur les sociétés publiques locales (SPL) en leur confiant des missions de service public telles que la gestion de monuments et équipements culturels ainsi que l'organisation d'événements culturels.

Les SPL cependant, contrairement aux autres organismes publics, ne sont pas éligibles au régime fiscal favorable aux dons. D'où notre amendement.

L'amendement n°II-640 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°II-244, présenté par MM. Lefèvre et D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Perrin, Raison, Cambon et Mouiller, Mmes Gruny, Bruguière, Thomas et Chain-Larché, MM. Piednoir et Danesi, Mme Chauvin, MM. Reichardt et Morisset, Mmes Berthet et Imbert, MM. Brisson, Longuet, Saury et Kennel, Mme M. Mercier, M. Paccaud, Mmes de Cidrac et L. Darcos, MM. Dallier et Pierre, Mmes Bories et A.M. Bertrand, MM. Dufaut, Bonhomme, Courtial et Savin, Mme Deseyne, MM. Savary, Houpert, Laménie, Babary, Karoutchi et Husson, Mmes Dumas et Lherbier, M. Poniatowski et Mmes Garriaud-Maylam et Lamure.

I.  -  Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

....  -  La première phrase du e du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots : « , seuls ou conjointement avec » sont remplacés par le mot : « ou » ;

2° Après le mot : « contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l'objet d'une délégation de service public ou la gestion d'un musée de France, ».

....  -  Le paragraphe précédent est applicable à compter du 1er janvier 2020.

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Antoine Lefèvre.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°II-979, présenté par Mme S. Robert et les membres du groupe socialiste et républicain.

M. Claude Raynal.  - Défendu.

L'amendement n°II-639 rectifié n'est pas défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis favorable car l'article 238 du code général des impôts traduit une certaine incohérence. Pourquoi exclure les SPL ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Nous préférons en rester en l'état actuel du droit. Avis défavorable.

L'amendement n°II-274 est adopté.

Les amendements identiques nosII-244 et II-979 n'ont plus d'objet.

M. le président.  - Amendement n°II-1142 rectifié, présenté par MM. Leleux et Dallier.

Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

M. Philippe Dallier.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Retrait.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Sagesse.

M. Roger Karoutchi.  - Votre sagesse pourrait aller jusqu'à se demander pourquoi il y a toujours deux orchestres à Radio France, qu'elle ne peut pas financer semble-t-il puisqu'elle recherche des mécènes...

L'amendement n°II-1142 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-1176 rectifié, présenté par M. Savin, Mme Lavarde, MM. Piednoir et Pellevat, Mmes Eustache-Brinio et Deromedi, M. Gremillet, Mme Ramond, MM. Lefèvre, Mizzon, Schmitz, Guerriau et Canevet, Mme Gruny, MM. Chasseing, Bouchet, Laugier et Savary, Mme Chauvin, MM. Regnard, P. Martin et Cadic, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Wattebled et Moga.

Après l'alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au 6, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € » ;

Mme Christine Lavarde.  - Cet amendement aligne le montant de déclaration à l'administration fiscale et celui de la franchise, comme nous l'avons fait l'an dernier lorsque celle-ci a été portée à 10 000 euros.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Sagesse.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Sagesse.

L'amendement n°II-1176 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-490 rectifié bis, présenté par MM. Savin et Piednoir, Mme Lavarde, MM. Grosperrin et Vaspart, Mmes Ramond et Eustache-Brinio, MM. Pellevat, Husson, Calvet, D. Laurent, Guerriau et Paccaud, Mme Berthet, M. Kennel, Mme Morhet-Richaud, MM. Perrin, Raison, Mouiller et Menonville, Mmes Imbert, Lassarade, M. Mercier et Gruny, MM. Kern, P. Martin, Cazabonne, Schmitz et Cuypers, Mmes Puissat et L. Darcos, MM. Rapin et B. Fournier, Mme Deroche, MM. Morisset, Gremillet et Moga, Mme Vullien, MM. de Nicolaÿ, Saury et Brisson, Mme Billon, M. Decool, Mme Kauffmann, MM. Mandelli, Laménie et Charon, Mmes de la Provôté, Duranton, A.M. Bertrand et Dumas et M. Bonhomme.

Alinéa 26

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, il ne s'applique pas aux versements effectués par des entreprises conformément à un engagement pris, avant le 31 décembre 2019, en application des articles 18-1 et 19-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

Mme Christine Lavarde.  - Cet amendement de fair-play fiscal limite l'application de l'article 50 du projet de loi de finances aux engagements qui seront pris à compter de 2020. Certains engagements de dons courent sur plusieurs années, parfois jusqu'à cinq ans.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Les amendements des deux commissions que nous venons d'adopter satisfont votre demande. Défavorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Effectivement. Avis défavorable.

L'amendement n°II-490 rectifié bis est retiré.

L'article 50, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°II-784 rectifié bis, présenté par Mme Morin-Desailly, MM. Leleux, Laugier et Bonnecarrère, Mmes Guidez, Billon et Vérien, MM. Henno, P. Martin, Moga et Kern, Mmes de la Provôté et Doineau, MM. Longeot, D. Laurent, Cambon et de Nicolaÿ, Mme Bruguière, MM. Raison, Perrin, Schmitz et Hugonet, Mmes L. Darcos et Gruny, MM. B. Fournier et Mouiller, Mme Troendlé, MM. Dallier et Brisson, Mmes Berthet et Imbert, MM. Bizet, Charon, Dufaut, Regnard et Bonhomme, Mme Laborde et M. L. Hervé.

Après l'article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. ? Après le f bis du 1 de l'article 200 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ?) De la société nationale de programme mentionnée au III de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement. »

II. ? Le I s'applique aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2020.

III. ? La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Laure Darcos.  - Cet amendement fait bénéficier d'une réduction d'impôt les dons et versements de particuliers en faveur des activités musicales de Radio France. Il complète une disposition adoptée par l'Assemblée nationale qui rend ces formations musicales éligibles au mécénat des entreprises.

M. le président.  - Amendement identique n°II-1068 rectifié, présenté par M. Assouline, Mmes Blondin et S. Robert, M. Antiste, Mmes Ghali et Lepage, MM. Lozach, Magner et Manable et Mme Monier.

M. Maurice Antiste.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis favorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - L'Assemblée nationale a voté un amendement à l'article 50 apportant déjà une exception significative pour Radio France, qui reste tout de même une entreprise commerciale, même si elle remplit une mission de service public. Avis défavorable.

Les amendements identiques nosII-784 rectifié bis et II-1068 rectifié sont adoptés et deviennent un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°II-97 rectifié, présenté par MM. Savin et Kern, Mme Lavarde, M. Piednoir, Mme Eustache-Brinio, MM. Pellevat, Le Nay, Bouchet, Laugier, Brisson, Pemezec, Guerriau, D. Laurent et Dallier, Mme Ramond, MM. Paccaud et Gremillet, Mme Puissat, MM. Moga, Longuet, Perrin, Raison, Morisset, Charon et Husson, Mme Vermeillet, M. Lefèvre, Mme Sittler, MM. A. Bertrand, de Nicolaÿ, Milon, Leleux, Rapin et Segouin, Mmes Berthet, Bories et Bonfanti-Dossat, MM. Mouiller et Courtial, Mmes Imbert et Kauffmann, M. Dufaut, Mmes M. Mercier et Malet, M. Chasseing, Mmes Mélot et Morhet-Richaud, MM. Hugonet et Fouché, Mme Deromedi, M. H. Leroy, Mmes Chauvin et Lanfranchi Dorgal et MM. Détraigne, P. Martin, B. Fournier, Vanlerenberghe, Bonhomme et J.M. Boyer.

Après l'article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  À la première phrase du e du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « l'organisation de manifestations sportives consacrées à l'action caritative, ».

II.  -  Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. 

III.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Christine Lavarde.  - Cet amendement a été adopté l'an dernier au Sénat, mais rejeté à l'Assemblée nationale. Il modifie la loi Aillagon de 2003 pour inclure le spectacle sportif dans le champ du mécénat.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Sagesse comme l'an dernier.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable comme l'an dernier. (Sourires)

L'amendement n°II-97 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°II-96 rectifié, présenté par MM. Savin et Kern, Mme Lavarde, M. Piednoir, Mme Eustache-Brinio, MM. Pellevat, Le Nay, Bouchet, Laugier, Brisson, Pemezec, Guerriau, D. Laurent et Dallier, Mme Ramond, MM. Paccaud et Gremillet, Mme Puissat, MM. Moga, Longuet, Perrin, Raison, Morisset, Charon et Husson, Mme Vermeillet, M. Lefèvre, Mmes Sittler et A.M. Bertrand, MM. de Nicolaÿ, Milon, Leleux, Rapin et Segouin, Mmes Berthet, Bories et Bonfanti-Dossat, MM. Mouiller et Courtial, Mmes Imbert et Kauffmann, M. Dufaut, Mmes M. Mercier et Malet, M. Chasseing, Mmes Mélot et Morhet-Richaud, MM. Hugonet et Fouché, Mme Deromedi, M. H. Leroy, Mmes Chauvin et Lanfranchi Dorgal et MM. Détraigne, P. Martin, B. Fournier, Vanlerenberghe, Bonhomme et J.M. Boyer.

Après l'article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le 2° du g du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) De l'accompagnement sportif et socioprofessionnel de sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport proposés au mécénat par les entreprises publiques ou privées signataires de la convention mentionnée à l'article L. 221-8 du même code dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ces dispositions s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé au sportif bénéficiant de cet accompagnement. »

II.  -  Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

III.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Christine Lavarde.  - Cet amendement adopté l'an dernier par le Sénat, mais rejeté par l'Assemblée nationale, permet aux entreprises de soutenir grâce au mécénat les sportifs de haut niveau français, inscrits dans le dispositif de double projet du Pacte de performance.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°II-96 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°II-489 rectifié, présenté par MM. Savin et Piednoir, Mme Lavarde, MM. Grosperrin et Vaspart, Mmes Ramond et Eustache-Brinio, MM. Pellevat, Husson, Calvet, D. Laurent, Guerriau et Paccaud, Mme Berthet, M. Kennel, Mme Morhet-Richaud, MM. Raison, Perrin, Mouiller et Menonville, Mmes Imbert, Lassarade, M. Mercier et Gruny, MM. Kern, P. Martin, Cazabonne, Schmitz et Cuypers, Mmes Puissat et L. Darcos, MM. Rapin et B. Fournier, Mme Deroche, MM. Morisset, Gremillet et Moga, Mme Vullien, MM. de Nicolaÿ, Saury et Brisson, Mme Billon, M. Decool, Mme Kauffmann, MM. Mandelli, Laménie et Charon, Mmes de la Provôté, Duranton, A.M. Bertrand et Dumas et M. Bonhomme.

Après l'article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 238 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 7. Tout fondateur d'une fondation d'entreprise peut, dans les quinze jours où il s'engage à verser les sommes qui lui incombent de payer intégralement en application de l'article 19-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, déclarer qu'il opte, pour les cinq premières années de son engagement, pour une réduction d'impôt calculée dans les conditions prévues au présent article dans sa rédaction à la date de cet engagement. L'administration lui adresse alors un document récapitulant, pour chacune des années, le montant de la réduction d'impôt correspondant, dont le bénéfice reste subordonné au versement effectif des sommes à payer. Les éventuelles modifications apportées aux conditions prévues au présent article au cours de cette période ne sont alors pas applicables aux versements annoncés dans l'engagement.

« Le fondateur peut également formuler la déclaration prévue à l'alinéa précédent, le cas échéant, dans les quinze jours suivant la prorogation décidée en application de l'article 19-2 de la loi n° 87-571 précitée. La réduction d'impôt est alors calculée dans les conditions prévues au présent article dans sa rédaction à la date à laquelle est pris le nouvel engagement. »

Mme Christine Lavarde.  - Cet amendement de fair-play fiscal sécurise les entreprises qui s'engagent dans une démarche de création de fondation d'entreprise.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Cet amendement assure les entreprises d'une réduction d'impôt. Cela les sécurise sur cinq exercices. Avis du Gouvernement avec un oeil favorable...

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - La création d'une fondation d'entreprise est motivée par autre chose que le régime du mécénat. Du reste, celui-ci n'est pas conditionné à la création d'une fondation...

Il est loisible au législateur de modifier chaque année les dispositions fiscales. Ce ne serait plus possible avec cet amendement. Retrait ou avis défavorable.

M. Albéric de Montgolfier.  - Sagesse.

L'amendement n°II-489 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°II-1171 rectifié, présenté par MM. Labbé, Castelli, Collin, Dantec, Gabouty et Jeansannetas, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall.

Après l'article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39decies ... ainsi rédigé :

« Art. 39decies ....  -  Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des biens inscrits à l'actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à une activité industrielle ou agricole de production ou de transformation de produits issus de l'agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l'article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles, lorsque ces biens relèvent de l'une des catégories suivantes :

« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;

« 2° Matériels de manutention ;

« 3° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;

« 4° Les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 4° acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022. Elle s'applique également aux biens mentionnés aux mêmes 1° à 4° fabriqués à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022.

« La déduction s'applique également aux biens mentionnés auxdits 1° à 4° acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2023, sous réserve qu'ils aient fait l'objet, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022, d'une commande assortie du versement d'acomptes d'un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et à la condition que cette acquisition intervienne dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien ou d'affectation à une activité autre qu'industrielle avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du changement d'affectation, qui sont calculés prorata temporis.

« L'entreprise qui affecte à une activité industrielle un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article pris en location dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d'origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au précédent alinéa. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.

« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Françoise Laborde.  - Cet amendement introduit un suramortissement pour les entreprises produisant ou transformant des produits issus de l'agriculture biologique. Il s'agit d'accélérer la conversion d'outils industriels conventionnels en bio, afin de répondre à la demande par une production locale, plus respectueuse de l'environnement. Cela correspond aux besoins du marché.

Attention à ne pas favoriser l'importation de denrées faute d'une production suffisante : la France manquerait alors une formidable opportunité de développement économique pour ses territoires.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Je comprends l'intention. Mais est-ce opérant ?

Mme Françoise Laborde.  - Je ne sais pas !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Moi oui ! (Sourires) En revanche, je ne connais pas les matériels industriels bio. Il n'y a pas de certification. Attention à la requalification en aide d'État. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°II-1171 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-1057, présenté par M. Yung et les membres du groupe La République En Marche.

Après l'article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le troisième alinéa du A du I de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d'une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et, d'autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. »

II.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article 302 bis ZJ, dans sa rédaction résultant de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du prélèvement mentionné à l'alinéa précédent, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d'une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et, d'autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ;

2° Après le premier alinéa des articles 1609 novovicies et 1609 tricies, dans leur rédaction résultant de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d'une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et, d'autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. »

III.  -  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du I de l'article L. 136-7-1, dans sa rédaction résultant de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul de la contribution mentionnée au présent I, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d'une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et, d'autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 137-21, dans sa rédaction résultant de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d'une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et, d'autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. »

IV.  -  Après le premier alinéa du I de l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul de la contribution mentionnée au présent I, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d'une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et, d'autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. »

V.  -  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

VI.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Richard Yung.  - Cet amendement concerne l'assiette des prélèvements sur les jeux de loterie et les paris sportifs. Elle correspond au produit brut des jeux, différence entre les sommes misées et les gains à verser aux gagnants.

À Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou ailleurs, les opérateurs sont soumis à une fiscalité décidée par les collectivités.

Afin d'éviter une superposition de prélèvements, cet amendement exclut de l'assiette des prélèvements la part du produit brut des jeux représentative des mises encaissées hors de France métropolitaine et des départements d'outre-mer.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Sagesse. Le Gouvernement va donner un avis favorable ! Mais l'application est décalée à 2021. Que se passera-t-il en 2020, c'est-à-dire demain ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis favorable effectivement. Nous aurions dû voter cette mesure en première partie. Je lève le gage.

M. le président.  - Ce sera l'amendement n°II-1057 rectifié.

L'amendement n°II-1057 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-57 rectifié ter, présenté par Mme Férat, MM. Savary, Détraigne, Janssens, Lafon et P. Martin, Mme Perrot, M. Moga, Mmes Goy-Chavent et Billon, MM. Louault, Longeot et Capo-Canellas et Mme Létard.

Après l'article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 244 quater L du code général des impôts, est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« I bis. -  Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau, permettant l'utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément aux articles L. 611-6 et D. 617-4 du code rural et de la pêche maritime, après le 1er janvier 2020 et avant le 31 décembre 2022, bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de l'année d'obtention de ladite certification. » ;

2° Le 1 du II est complété par les mots : « et le montant du crédit d'impôt mentionné au I bis s'élève à 3 500 € » ;

3° Au IV après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au I bis ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Cet amendement porte sur l'engagement des agriculteurs dans un haut niveau de l'agriculture durable, ou haute valeur environnementale, HVE 3.

Il atténue le coût administratif de la certification environnementale en octroyant aux exploitants un crédit d'impôt égal à celui de l'engagement en agriculture biologique. L'avantage fiscal pourrait être limité dans sa durée - jusqu'en décembre 2022.

M. le président.  - Amendement identique n°II-600 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Collin, Requier, Jeansannetas et Castelli, Mme Costes, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Roux, Vall et A. Bertrand.

Mme Françoise Laborde.  - Défendu, avec coeur !

M. le président.  - Amendement n°II-577 rectifié, présenté par MM. Genest, Darnaud, Rapin et Morisset, Mmes Noël et Berthet, M. Brisson, Mme Lassarade, M. B. Fournier, Mme Gruny, MM. Bouchet, Bonhomme, Mandelli et Longuet, Mmes Deromedi et Dumas et MM. Pierre, Savin, Savary et Laménie.

Après l'article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après l'article 199 ter K, il est inséré un article 199 ter K ... ainsi rédigé :

« Art. 199 ter K ....  -  Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater L bis est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a respecté les conditions prévues à cet article. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. » ;

2° Après l'article 220 M, il est inséré un article 220 M ... ainsi rédigé :

« Art. 220 M ....  -  Lorsque l'exercice de l'entreprise coïncide avec l'année civile, le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater L bis est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel elle a respecté les conditions prévues à cet article. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos au cours de l'année suivant celle au cours de laquelle l'entreprise a respecté les conditions prévues à l'article 244 quater L bis. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. » ;

3° Le o du 1 de l'article 223 O est ainsi rétabli :

« o. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater L bis. Les dispositions de l'article 220 M bis s'appliquent à la somme de ces crédits. » ;

4° Après l'article 244 quater L, il est inséré un article 244 quater L bis ainsi rédigé :

« Art. 244 quater L bis.  -  I.  -  Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification environnementale des exploitations de troisième niveau, permettant l'utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l'article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de l'année d'obtention de ladite certification.

« II.  -  Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 3 500 €.

« III.  -  Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« IV.  -  Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. »

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. François Bonhomme.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°II-1017 rectifié ter, présenté par MM. Capus et Chasseing, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Wattebled, Fouché, Decool, Malhuret, Canevet, Menonville et L. Hervé.

M. Emmanuel Capus.  - Défendu également avec coeur !

M. le président.  - Amendement n°II-547 rectifié, présenté par MM. Montaugé et Antiste, Mmes Artigalas, Conconne et Conway-Mouret, MM. Daudigny et Duran, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche, Leconte et Mazuir, Mmes Monier, Préville et Tocqueville et MM. Tourenne et Vaugrenard.

Après l'article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 199 ter K, il est inséré un article 199 ter K ... ainsi rédigé :

« Art. 199 ter K ....  -  Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater L bis est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise est devenue titulaire de la certification mentionnée au I du même article 244 quater L bis. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. » ;

2° Après l'article 220 M, il est inséré un article 220 M ... ainsi rédigé :

« Art. 220 M ....  -  Lorsque l'exercice de l'entreprise coïncide avec l'année civile, le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater L bis est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel elle est devenue titulaire de la certification mentionnée au I du même article 244 quater L bis. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos au cours de l'année suivant celle au cours de laquelle l'entreprise est devenue titulaire de la certification mentionnée au même I. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. » ;

3° Le o du 1 de l'article 223 O est ainsi rétabli :

« o. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater L bis. Les dispositions de l'article 220 M bis s'appliquent à la somme de ces crédits. » ;

4° Après l'article 244 quater L, il est inséré un article 244 quater L bis ainsi rédigé :

« Art. 244 quater L bis.  -  I.  -  Les entreprises agricoles qui satisfont à la définition des microentreprises mentionnée au 3 de l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et qui font l'objet, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, de la certification environnementale de troisième niveau ouvrant droit à la mention exploitation de haute valeur environnementale mentionnée à l'article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime, bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de l'exercice au cours duquel elles deviennent titulaire de cette certification.

« II.  -  1. Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 3 500 €.

« 2. Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, le montant mentionné au 1 est multiplié par le nombre d'associés, sans que le montant du crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois celui mentionné au même 1.

« III.  -  Lorsque l'entreprise répond aux conditions requises pour bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater L du présent code, sans en avoir déjà bénéficié, et du crédit d'impôt prévu au présent article, elle peut opter pour ce dernier. L'option doit être exercée dans le délai de la déclaration du résultat de l'exercice au cours duquel elle devient titulaire de la certification mentionnée au I du présent article. Cette option est irrévocable et emporte renonciation définitive au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater L. Si l'entreprise bénéficie déjà ou a déjà bénéficié de ce dernier, elle ne peut bénéficier du crédit d'impôt prévu au présent article.

« IV.  -  Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« V.  -  Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. »

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Maurice Antiste.  - Cet amendement soutient l'engagement de l'agriculture dans le développement durable et la transition écologique.

Le coût de la certification environnementale par un organisme agréé peut être un frein financier pour les petites exploitations, il nécessite donc un accompagnement des exploitants dans leur démarche.

M. le président.  - Amendement identique n°II-916 rectifié, présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, M. Morisset, Mmes Berthet et Chauvin, M. Lefèvre, Mme Sollogoub, M. Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bouchet, B. Fournier et Grand, Mme Malet, MM. Babary, Pellevat et Longeot, Mmes Bories et Deromedi, MM. H. Leroy, Mandelli, Détraigne, Gremillet et Bonhomme, Mme A.M. Bertrand, M. Saury, Mme Dumas, MM. Bonne et Laménie, Mme Lanfranchi Dorgal et MM. Cuypers, Cardoux, Meurant, Mouiller, Raison, Longuet, Pierre, de Nicolaÿ et Mayet.

M. Antoine Lefèvre.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°II-986 rectifié bis, présenté par M. Jacquin et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 244 quater L du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ....  -  Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I du présent article est accordé aux entreprises agricoles qui obtiennent une certification ouvrant droit à la mention exploitation de haute valeur environnementale en application de l'article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime avant le 31 décembre 2020. Dans ce cas, le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année d'obtention de la certification. »

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Claude Raynal.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Si ces amendements étaient adoptés, le crédit d'impôt serait plus élevé pour les entreprises certifiées HVE que pour le bio, qui coûte plus cher à produire et qui est soumis à une stricte certification. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Ce débat a eu lieu à l'Assemblée nationale. Il faut trouver la bonne hiérarchie entre bio et HVE et une bonne lisibilité entre les deux. Retrait.

Un groupe de travail sera installé par le ministère de l'Agriculture sur ce sujet.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Il y a 43 000 entreprises bio et 1 500 entreprises HVE. Il faut une hiérarchie.

Mme Sophie Primas.  - Précisément, nous voulons plus d'entreprises HVE 3. Monsieur le ministre, travaillons-y vraiment, afin de ne pas présenter les mêmes amendements année après année.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - C'est pour cela que j'ai mentionné le groupe de travail.

Mme Sophie Primas.  - Il est temps d'avancer, pour accompagner la transformation de l'agriculture.

M. Emmanuel Capus.  - Le bio, c'est le produit, le HVE, c'est le producteur. Le but de ces amendements est d'inciter au HVE. Si les entreprises sont peu nombreuses, cela coûtera moins cher !

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Je compte sur votre ténacité, madame Primas, pour nous rappeler à notre engagement. Une première réunion aura lieu la semaine prochaine entre les services techniques de l'État concernés.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Nous avions veillé à contenir le coût budgétaire en limitant la mesure dans le temps.

Les amendements nosII-57 rectifié ter, II-600 rectifié, II-577 rectifié et II-1017 rectifié ter sont retirés.

Les amendements identiques nosII-547 rectifié et II-916 rectifié ne sont pas adoptés.

L'amendement n°II-986 rectifié bis n'est pas adopté.

L'amendement n°II-1178 rectifié bis n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°II-968, présenté par M. Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au premier alinéa du b du I de l'article 219 du code général des impôts, le montant : « 7 630 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 000 € ».

II.  -  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l'article 200 A du code général des impôts.

M. Thierry Carcenac.  - Cet amendement distingue mieux les petites entreprises et les grands groupes. Il relève de 7,6 millions d'euros à 50 millions d'euros le chiffre d'affaires ouvrant à une entreprise le taux d'IS à 15 %. Quel serait le coût ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - La commission des finances l'estime à 200 millions d'euros.

Le rapport très intéressant du Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) contredit quelques idées reçues sur la fiscalité comparée des PME et des grands groupes... Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°II-968 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-402, présenté par M. M. Bourquin, au nom de la commission des affaires économiques.

Après l'article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 ... ainsi rédigé :

« Art. 244 ....  -  I.  -  Les petites et moyennes entreprises industrielles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses finançant des prestations d'audit, de conseil ou d'ingénierie visant à améliorer la performance environnementale de leurs activités industrielles et réalisées par des organismes agréés selon des modalités précisées par décret.

« II.  -  Le taux du crédit d'impôt est fixé à 40 %. Le crédit d'impôt est plafonné à 40 000 euros par an et par entreprise.

« III.  -  Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné au I du présent article sont celles de l'année en cours finançant des prestations d'audit, de conseil ou d'ingénierie visant à :

« 1° Améliorer l'efficacité énergétique de l'outil industriel ou de l'établissement industriel ;

« 2° Économiser les ressources utilisées dans le processus de production ou dans le produit final ;

« 3° Réduire les déchets issus de l'activité industrielle ou améliorer leur gestion par le producteur ;

« 4° Écoconcevoir ou améliorer la qualité environnementale des produits industriels.

« Pour être éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa du présent III, les dépenses doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des prestations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit d'impôt, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables.

« Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt prévu au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

« IV.  -  Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

« V.  -  Les dispositions du présent article s'appliquent aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2020.

« Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I du présent article est calculé par année civile.

« VI.  -  Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses prévues au premier alinéa du III est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis et au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« VII.  -  Pour l'application du I du présent article, l'activité industrielle s'entend de celle qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle du matériel et de l'outillage est prépondérant.

« VIII.  -  Le présent article s'applique aux petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« IX.  -  Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises bénéficiaires du crédit d'impôt et les conditions dans lesquelles l'agrément mentionné au I du présent article est délivré. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Sophie Primas.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis défavorable. Il s'agit de 900 millions d'euros !

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°II-402 n'est pas adopté.

ARTICLE 50 BIS

M. le président.  - Amendement n°II-834, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - J'ai déposé cet amendement pour supprimer le prêt à taux zéro (PTZ) car l'immobilier en France est surtaxé à tel point que les gouvernements successifs n'ont cessé d'appliquer des rustines, des correctifs, qu'ils s'appellent PTZ ou portent les noms des ministres... Néanmoins j'ai conscience que ce serait un signal négatif dans la conjoncture actuelle.

L'amendement n°II-834 est retiré.

(Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur quelques travées du groupe UC)

M. Bernard Delcros.  - Je remercie le rapporteur général de renoncer à supprimer le PTZ pour les zones B2 et C. Je ne vois aucune raison de pénaliser les jeunes couples au motif qu'ils habitent en milieu rural plutôt qu'en ville !

Mme Frédérique Espagnac.  - Idem. Beaucoup de jeunes couples ou de familles modestes peuvent ainsi réaliser leur rêve d'accéder à la propriété, aux quatre coins du territoire, grâce à ce dispositif. Merci.

L'article 50 bis est adopté.

ARTICLE 50 TER

M. le président.  - Amendement n°II-835, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Alinéas 5 à 7

Supprimer ces alinéas.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - L'Assemblée nationale a souhaité borner dans le temps diverses dispositions fiscales, ce qui ne nous a pas paru pertinent. Cet amendement porte sur les distributions d'actifs effectuées par les sociétés de capital-risque.

M. le président.  - Amendement n°II-836, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Cet amendement porte sur les revenus patrimoniaux des activités lucratives des établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance.

M. le président.  - Amendement n°II-837, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Cet amendement supprime le bornage de l'application du taux réduit de TVA aux travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles.

M. le président.  - Amendement n°II-838, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Alinéas 12 à 14

Supprimer ces alinéas.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Cette fois le bornage dans le temps porte sur les DMTG des régions, départements, communes, établissements publics et établissements publics hospitaliers sur les biens qui leur sont transmis par donation ou succession.

Pourquoi ces bornages ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis favorable à l'amendement n°II-835. C'est une mesure opportune.

Avis défavorable aux amendements nosII-836, II-837 et II-838. Ces bornages nous ayant paru opportuns.

Les amendements nosII-835, II-836, II-837 et II-838 sont successivement adoptés.L'article 50 ter, modifié, est adopté.

ARTICLE 50 QUATER

M. le président.  - Amendement n°II-1190, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

L'article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

I.  -  Le I est ainsi modifié :

1° Après le a du 1, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d'une motorisation bicarburant de type 1A telle que définie au 52 de l'article 2 du règlement (CE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d'application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ; »

2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les trois premiers alinéas du présent 2 s'appliquent, sous les mêmes conditions, aux véhicules utilisant l'énergie mentionnée au a bis du 1 du présent I acquis à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2021. »

II.  -  Le III est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ; 

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent III s'applique, sous les mêmes conditions, aux véhicules neufs utilisant l'énergie mentionnée au a bis du 1 du I pris en location dans le cadre d'un contrat conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2021. »

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Cet amendement garantit juridiquement le suramortissement en faveur des poids lourds et des véhicules utilitaires légers.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis favorable.

L'amendement n°II-1190 est adopté et l'article 50 quater est ainsi rédigé.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°II-1049, présenté par M. Bargeton et les membres du groupe La République En Marche.

Après l'article 50 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l'article 1011, dans sa rédaction résultant du III de l'article 18 de la présente loi, est complété par les mots : « ainsi que d'une contribution écologique calculée sur la masse du véhicule prévue à l'article 1012 quater A » ;

2° Après l'article 1012 quater, il est inséré un article 1012 quater A ainsi rédigé :

« Art. 1012 quater A.  -  I.  -  La contribution écologique calculée sur la masse du véhicule prévue au 3° du I de l'article 1011 s'applique lors de la première immatriculation en France d'un véhicule de tourisme. 

« La contribution peut être mise en place dans les conditions prévues au II de l'article 1379.

« Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n'est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du 1° du V du présent article, la contribution s'applique lors de l'immatriculation consécutive à une modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d'un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération. 

« II.  -  La contribution est assise sur la masse du véhicule.

« III.  -  Le tarif de la contribution (TC) est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 300 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« TC = 15 x (M  -  1300 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €.

« Il s'applique nonobstant le tarif de la taxe mentionnée à l'article 1012 ter. 

« IV  -  Pour l'application des barèmes prévus au III, la masse du véhicule fait l'objet des réfactions suivantes : 

« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d'au moins trois enfants répondant à l'une des conditions prévues au 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal, 100 kilogrammes par enfant, dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places ;

« 2° Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, s'agissant du barème prévu au A du III de l'article 1012 ter du présent code, 30 % lorsque la masse du véhicule excède 1500 kilogrammes. 

« Les réfactions sont mises en oeuvre dans les conditions du IV du même article 1012 ter.

« V.  -  Sont exonérées du malus les délivrances des certificats portant sur les véhicules suivants :

« 1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ; 

« 2° Dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, lorsque le propriétaire soit est titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou d'une carte d'invalidité militaire, soit assume la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de cette carte et relevant du même foyer fiscal. Cette exonération s'applique également en cas de crédit-bail ou de location avec option d'achat lorsque le preneur en remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule. 

« VI.  -  La taxe est assise et recouvrée comme un droit de timbre.

« VII.  -  Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'État perçoit 4 % de la contribution mentionnée au I. » ;

3° Après le 4° du II de l'article 1379, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La contribution écologique mentionnée à l'article 1011. »

M. Richard Yung.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis défavorable. Nous l'avons déjà vu en première partie. Pourquoi ne pas ajouter le poids des passagers ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°II-1049 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-1093, présenté par M. Éblé.

Après l'article 50 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 284 bis B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Véhicules porteurs de deux essieux ou d'un poids total autorisé en charge égal ou supérieur à 12 tonnes mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel et non commercial, lorsqu'ils ne circulent pas plus de vingt-cinq jours par semestre. »

II.  -  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Vincent Éblé.  - Cet amendement concerne l'exonération de taxe à l'essieu pour les poids lourds pour les propriétaires particuliers de véhicules anciens de collection, qui n'en font pas un usage commercial. La taxation est de plusieurs centaines d'euros chaque mois pour des véhicules qui ne sortent qu'une fois par mois.

M. le président.  - Amendement n°II-1094, présenté par M. Éblé.

Après l'article 50 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 284 bis B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les véhicules porteurs de deux essieux ou d'un poids total autorisé en charge égal ou supérieur à 12 tonnes mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel, occasionnel et non commercial, peuvent demander à bénéficier du tarif journalier unique de 3 €. »

II.  -  Le présent article entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Vincent Éblé.  - Cet amendement rétablit le tarif journalier pour cette taxe à l'essieu sur les véhicules anciens.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Retrait de l'amendement n°II-1093. Ces poids lourds de moins de 30 ans d'âge ne rentrent pas dans le champ des véhicules de collection. Sagesse à l'amendement n°II-1094 : pourquoi le Gouvernement a-t-il supprimé le tarif journalier ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable à l'amendement n°II-1093 et aussi à l'amendement n°II-1094. Il est impossible de contrôler le nombre de jours durant lesquels un véhicule sort. En outre, il faudrait un accord de la Commission européenne pour modifier l'assiette, encadrée par une directive du 17 juin 1999.

L'amendement n°II-1093 est retiré.

L'amendement n°II-1094 est adopté et devient un article additionnel.

ARTICLE 50 QUINQUIES

M. le président.  - Amendement n°II-681, présenté par M. Bargeton et les membres du groupe La République En Marche.

Supprimer cet article.

M. Richard Yung.  - C'est un amendement de coordination.

M. le président.  - Amendement identique n°II-839, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Idem.

M. le président.  - Amendement identique n°II-1037, présenté par le Gouvernement.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Défendu.

Les amendements identiques nosII-681, II-839 et II-1037 sont adoptés et l'article 50 quinquies est supprimé.

ARTICLE 50 SEXIES

M. le président.  - Amendement n°II-840, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°II-1036, présenté par le Gouvernement.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Également.

Les amendements identiques n°II-840 et II-1036 sont adoptés et l'article 50 sexies est supprimé.

L'article 50 septies est adopté.

ARTICLE 50 OCTIES

M. le président.  - Amendement n°II-841 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

A.  -  Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

a bis) Le 2° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du premier alinéa du présent 2° , l'activité de courtage et l'activité de change sont considérées comme des activités financières. » ;

B.  -  Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

d) Au premier alinéa du VI quater, après la référence : « à l'article 163 quinquies D », sont insérés les mots : « , dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier » ;

C.  -  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III.  -  Par dérogation au II, les a bis et d du 1° du I s'appliquent aux versements mentionnés à l'article 199 terdecies-0 A effectués à compter du 1er janvier 2020.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Cet amendement renforce la portée des clauses anti-abus existantes dans le cadre de la réduction d'impôt Madelin.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis favorable.

L'amendement n°II-841 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-741 rectifié, présenté par MM. Lurel, Éblé, Raynal, P. Joly et Lalande, Mme Taillé-Polian, MM. Carcenac, Botrel et Féraud, Mmes Espagnac et Jasmin, MM. Antiste et Duran, Mmes Préville et Conway-Mouret et M. Daudigny.

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

M. Victorin Lurel.  - Le montant des fonds d'investissement de proximité, qui concernent l'outre-mer et la Corse, a été amélioré par la loi Outre-mer, mais modifié ensuite. Si on ne le maintient pas à 38 %, je propose de le porter à 35 %. Mes amendements suivants sont de repli. Si 35 % n'est pas possible, nous nous donnerions cinq ans pour parvenir à 38 %.

M. le président.  - Amendement n°II-805 rectifié, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, M. Antiste, Mmes Préville et Conway-Mouret et MM. Duran et Daudigny.

Alinéa 6

Remplacer le taux :

30 %

par le taux :

35 %

M. Victorin Lurel.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°II-806 rectifié, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, M. Antiste, Mmes Lepage et Préville, M. Duran, Mme Conway-Mouret et M. Daudigny.

Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après le premier alinéa du VI ter et après le premier alinéa du VI ter A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le taux est fixé à 38 % pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2020. » ;

M. Victorin Lurel.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis très défavorable. Ne fragilisons par le dispositif Madelin.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. Maintenir un taux à 38 % serait dangereux. Nous préférons le maintenir à 30 %.

M. Victorin Lurel.  - Vos arguments m'étonnent. On sera à 25 % dans l'Hexagone et à 30 % outre-mer. Je ne comprends pas le calcul d'efficacité qui est fait là. Le différentiel mettrait encore en danger le dispositif Madelin si l'on suit votre raisonnement.

Un problème d'attractivité se pose.

Les amendements nosII-741 rectifié, II-805 rectifié et II-806 rectifié sont retirés.

M. le président.  - Amendement n°II-807 rectifié, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, MM. Antiste et Duran, Mmes Conway-Mouret et Préville et M. Daudigny.

I.  -  Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après le premier alinéa du VI ter et après le premier alinéa du VI ter A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites annuelles fixées au 2 du VI sont fixées à 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 27 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. » ;

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Victorin Lurel.  - Défendu.

L'amendement n°II-807 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°II-1009 rectifié, présenté par MM. Raynal, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian et MM. Antiste, Jacquin, Kerrouche et Temal.

I. Alinéas 7 à 14

Remplacer ces alinéas par soixante-dix alinéas ainsi rédigés :

2° L'article 199 terdecies-0 AA est ainsi rédigé : 

« Art. 199 terdecies-0 AA. -  I.  -  1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des versements effectués dans des entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en vertu de l'article L. 3332-17-1 du code du travail, au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont le contribuable n'est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d'une société dont le contribuable est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de dix ans mentionnée au troisième alinéa du d du 2 du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

«  - le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l'avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ou des avantages fiscaux prévus aux 885-0 V bis et 885-0 V bis B dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ;

«  - de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d'entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

«  - la société bénéficiaire de l'investissement de suivi n'est pas liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l'article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions en numéraire de titres participatifs, dans les conditions prévues au présent 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° du présent I confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« 3° Des souscriptions en numéraire de titres d'investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° , 2° et 3° du présent I ne confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire, d'associé ou de détenteur desdits titres d'investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« 2. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens du 18 de l'article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, libérale, financière ou immobilière ;

« d) Elle remplit au moins l'une des conditions suivantes au moment de l'investissement initial :

«  - elle n'exerce son activité sur aucun marché ;

«  - elle exerce son activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de dix ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d'affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixées par décret ;

«  - elle a besoin d'un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'oeuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Le montant total des versements qu'elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au IV et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d'investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d'une combinaison de ces instruments n'excède pas 15 millions d'euros.

« 3. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 2.

« 4. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 2, à l'exception de celle prévue au c, d et h du même 2 ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c dudit 2 ;

« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« d) La société n'est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal mentionné au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l'investissement et la politique de diversification des risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d'investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l'assiette de l'avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

«  - au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 4 au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d'imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

- au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa du même 4 au titre de la constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l'une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 4 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 4, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.

II.  -  Les versements mentionnés au I ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au même I sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

« La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.

« La réduction de l'impôt dû procurée par le montant de la réduction d'impôt mentionnée au I qui excède le montant mentionné au second alinéa du 1 de l'article 200-0 A peut être reportée sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. Pour la détermination de cet excédent au titre d'une année, il est tenu compte de la réduction d'impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l'année concernée et des versements en report mentionnés au treizième alinéa du présent I ainsi que des reports de la réduction d'impôt constatés au titre d'années antérieures.

« La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année au cours de laquelle le contribuable a procédé au versement au titre de sa souscription.

« III.  -  1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital des sociétés et entreprises mentionnées aux 1°, 2° et 3° du 1 du présent I jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s'applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 4 du I et à l'indivision mentionnée au 3 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent III par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A du présent code, l'avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du même 1 n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d'une cession réalisée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent III en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l'issue d'une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier, l'avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent III en cas d'offre publique d'échange de titres, l'avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l'échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I et si l'éventuelle soulte d'échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l'échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 dudit I, sous réserve que les titres obtenus lors de l'échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu'au terme du délai applicable aux titres échangés.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du présent III du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l'avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de la souscription des titres cédés n'est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu'au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1.

« Le 1 du présent III ne s'applique pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du III du présent article et s'il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. À défaut, la reprise de la réduction d'impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du 1 du I du présent article et aux c, e et f du 2 du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l'avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L'avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l'année en cours et des précédentes fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l'une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2 du présent III.

« IV.  -  1. Le contribuable peut bénéficier d'une réduction de son impôt sur le revenu égal à 25 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts des fonds communs de placements à risque mentionnés à l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 du même code, aux parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 dudit code, aux parts des fonds "EUSEF" mentionnés à l'article L. 214-153-1 dudit code ou d'un organisme similaire d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

« L'avantage prévu au premier alinéa ne s'applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d'investissement de 70 % prévu au I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l'article L. 214-31 du même code, dont une part comprise entre 5 et 10 % de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l'article L. 3332-17-1 du code du travail. Le fonds "EUSEF" défini à l'article L. 214-153-1 du code monétaire et financier doit respecter au minimum le quota d'investissement de 70 % prévu au règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens.

« Ces quotas doivent être atteints à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Le fonds mentionné à l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, doit respecter un quota minimum d'investissement de 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail.

« Les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d'entrée et à proportion du quota d'investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s'engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L'avantage fiscal prévu au 1 du présent IV ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 3 et 4 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt sur le revenu résultant de ces avantages n'excède pas 18 000 €.

« 3. L'avantage fiscal obtenu fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1 du présent IV.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s'applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent IV n'est pas respectée en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du présent IV les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« V.  -  Les versements ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I ou au IV sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.

« VI.  -  L'avantage fiscal prévu au présent article ne s'applique ni aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f ou g du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal mentionné au I du présent article.

« Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« VII.  -  Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés mentionnés au I, ainsi qu'aux gérants et dépositaires de fonds mentionnés au IV.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d'un même versement mentionné aux 1 à 4 du I ou au 1 du IV du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 4 du I, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au IV, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l'Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d'une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Rémi Féraud.  - L'actionnariat solidaire se développe rapidement avec un taux de croissance moyen de 10 % par an. La disparition du dispositif ISF-PME-Entreprises solidaires a eu pour effet une diminution de 40 % des souscriptions en fonds propre des particuliers dans les entreprises solidaires pour l'année 2018.

Pour compenser partiellement cette suppression, les lois de finances pour 2018 et 2019 ont revalorisé le dispositif IR-PME en portant la déduction fiscale de 18 % à 25 % du montant investi dans les entreprises solidaires.

Cet amendement vise à recréer de la stabilité et de la prévisibilité pour les particuliers épargnants solidaires.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Ce ne serait pas conforme aux règles européennes sur les aides d'État. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°II-1009 rectifié n'est pas adopté.

L'article 50 octies est adopté.

ARTICLE 50 NONIES

M. le président.  - Amendement n°II-1197, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

I.  -  Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au b, après les mots : « chacun d'eux », sont insérés les mots : « , à l'exception des personnes relevant du régime prévu à l'article 182 A bis, » ;

II.  -  Après l'alinéa 16

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Le 2 du III de l'article 220 quaterdecies est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , les artiste-interprètes » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les artiste-interprètes mentionnés au b du 1 du présent III n'ayant pas leur résidence fiscale en France relèvent du régime prévu à l'article 182 A bis. ».

III.  -  Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

....  -  L'extension de l'assiette du crédit d'impôt international cinéma, pour inclure les dépenses des artistes étrangers, sans considération de plafond, ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

....  -  La perte de recettes pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnel aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Cet amendement revoit l'assiette du crédit d'impôt international cinéma dans la limite de 30 millions d'euros par bilan pour inclure les dépenses liées aux rémunérations des artistes étrangers, dès lors qu'ils paient leurs impôts en France, bien entendu.

La plupart des pays voisins, qui pratiquent également un tel crédit d'impôt, et concurrencent fortement la France, notamment l'Irlande, le Royaume-Uni, la Belgique, rendent éligibles ces dépenses.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement, ayant soutenu cet article à l'Assemblée nationale, ne souhaite pas qu'il soit modifié. Avis défavorable.

L'amendement n°II-1197 est adopté.

L'article 50 nonies, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°II-434 rectifié ter, présenté par Mmes Dumas, Berthet, Billon, Bruguière, L. Darcos et Deromedi et MM. Bonhomme, Brisson, Cadic, Cambon, Charon, Chasseing, Dallier, de Nicolaÿ, Decool, Delcros, Détraigne, P. Dominati, Fouché, B. Fournier, Gremillet, Guerriau, L. Hervé, Laménie, D. Laurent, Louault, Mandelli, Moga, Morisset, Pellevat, Piednoir, Pierre, Rapin, Savin et Schmitz.

Après l'article 50 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au premier alinéa du I, au premier alinéa et au 1° du II de l'article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot : « musical », sont insérés les mots : « et de théâtre ».

II.  -  Le I est applicable aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020 .

III.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Laure Darcos.  - Le crédit d'impôt pour dépenses de production des spectacles vivants constitue une incitation à la création de nouveaux contenus culturels.

Or les entreprises qui produisent des spectacles de théâtre ou d'art dramatique sont toujours exclues du dispositif fiscal, sans aucune raison. Rien ne les distingue de celles oeuvrant dans le secteur des spectacles musicaux ou de variétés. Cet amendement corrige cette inégalité de traitement.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Le régime est largement stabilisé. Les spectacles dramatiques n'entrent pas dans le champ d'application du crédit d'impôt pour les grosses productions du spectacle vivant. Retrait. Je n'ai aucune idée du coût de cet amendement.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Nous n'avons pas aujourd'hui de recul sur le dispositif qui n'a que trois ans. Nous souhaitons sa stabilité. Retrait ou avis défavorable.

M. François Bonhomme.  - Je soutiens cet amendement, d'autant que je ne vois pas pourquoi les spectacles d'humour ne bénéficieraient pas eux aussi du crédit d'impôt pour le spectacle vivant.

L'amendement n°II-434 rectifié ter est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°II-435 rectifié ter, présenté par Mmes Dumas, Berthet, Billon, Bruguière, L. Darcos et Deromedi et MM. Bonhomme, Brisson, Cadic, Cambon, Charon, Dallier, de Nicolaÿ, Decool, Détraigne, P. Dominati, Fouché, B. Fournier, Gremillet, Guerriau, L. Hervé, Laménie, D. Laurent, Louault, Mandelli, Moga, Morisset, Pellevat, Piednoir, Pierre, Rapin, Savin et Schmitz.

Après l'article 50 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au premier alinéa du I, au premier alinéa et au 1° du II de l'article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot : « musical », sont insérés les mots : « ou de variétés ».

II.  -  Le I s'applique aux demandes d'agréments provisoires prévus au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Laure Darcos.  - Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2019, nos débats autour du crédit d'impôt pour le spectacle vivant (CISV) musical avaient abouti à l'inéligibilité des spectacles d'humour sans aucune étude d'impact.

Le CISV a pour ambition de favoriser le développement des artistes, alors que l'entrepreneur doit pouvoir prendre le risque de le financer sans savoir si le succès commercial suivra et s'il acquerra de la notoriété. Le risque est le même, qu'il s'agisse des spectacles de variété, des comédies musicales ou d'humour.

Le vote de l'article 147 du PLF 2019 conduit à une année compliquée, particulièrement pour la filière de l'humour, uniquement constituée de petites entreprises. Le CISV offrirait une bouffée d'oxygène au secteur.

Les retombées pour l'État et les finances publiques sont positives, puisque chaque euro investi rapporte 2,4 euros d'impôt ou de cotisations sociales.

M. le président.  - Amendement n°II-576, présenté par Mme S. Robert, au nom de la commission de la culture.

Mme Françoise Laborde, vice-présidente de la commission de la culture.  - Défendu. Le rapport de Sylvie Robert, rapporteure pour avis, a mis l'accent sur le sujet parfaitement exposé par Mme Darcos dans sa présentation de l'amendement précédent, identique.

M. le président.  - Amendement identique n°II-608 rectifié bis, présenté par Mme Duranton, M. Le Nay, Mme Deromedi, MM. Brisson, Guerriau et Laugier, Mmes Sittler, Morhet-Richaud et N. Delattre, MM. Kern, Bonhomme et Milon, Mme Kauffmann, M. Husson et Mme Bories.

M. François Bonhomme.  - Cet amendement assure la prise en compte du secteur de l'humour dans le CISV.

Alors que le Centre national de la musique verra le jour le 1er janvier 2020 pour réunir sous la même ombrelle tout le spectacle vivant, comment pourrait-on imaginer demain que l'humour, que les Français apprécient tant, soit exclu du formidable soutien à la création qu'est ce crédit d'impôt ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Un agrément est prévu en janvier 2020, délivré par le président du Centre national de la musique. Or le spectacle d'humour ne fait pas partie du champ des compétences de cet établissement. Retrait.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Même avis.

Les amendements identiques nosII-435 rectifié ter, II-576 et II-608 rectifié bis ne sont pas adoptés.

L'article 50 decies est adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-913 rectifié bis, présenté par MM. de Nicolaÿ, de Legge, Pointereau, Bizet et Vaspart, Mme Ramond, MM. D. Laurent, Vogel, Cambon et Lefèvre, Mme L. Darcos, MM. Piednoir, Schmitz, Danesi, Regnard, Gilles et Meurant, Mme Imbert, M. Mouiller, Mme Morhet-Richaud, M. Charon, Mmes Thomas, Chain-Larché, Bruguière et Lassarade, M. Savary, Mme Raimond-Pavero, MM. Morisset, Leleux, Perrin, Raison, J.M. Boyer, Rapin et Saury, Mmes Deromedi et Dumas, MM. Gremillet, A. Bertrand, B. Fournier, Bouloux, Bonhomme, Houpert, Paul, Chatillon et Laménie, Mmes Noël, Lamure, Bonfanti-Dossat et Sittler et M. Longuet.

Après l'article 50 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le I de l'article 244 quater O du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ....  -  Les entreprises mentionnées aux 1° et 3° du III du présent article et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des mêmes articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 quindecies et oeuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine bénéficient du crédit d'impôt prévu au premier alinéa du I du présent article au titre :

« 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à l'activité de restauration du patrimoine ;

« 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à l'activité mentionnée au 1° ;

« 3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs à l'activité mentionnée au même 1° ;

« 4° Des frais de défense des dessins et des modèles, dans la limite de 60 000 € par an ;

« 5° Des dépenses liées à l'activité mentionnée audit 1° confiées par ces entreprises à des stylistes ou à des bureaux de style externes. »

II.  -  Le I s'applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Dominique de Legge.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - L'amendement est déjà couvert par l'article 244 quater du code général des impôts. Si vous nous le confirmez, monsieur le ministre, cela figurera au compte rendu. Retrait.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Oui, je confirme. L'article 65 de la LOLF 2017 a créé le dispositif. L'amendement étant satisfait, retrait.

L'amendement n°II-913 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°II-1027 rectifié bis, présenté par MM. Dantec, Collin et Labbé, Mme Laborde et M. Longeot.

Après l'article 50 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 244 quater U est ainsi modifié :

a) Au 1 du I, les mots : « et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « , les sociétés de financement mentionnées à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et les sociétés mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du même code, » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du 5 du I, aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du II, au III et au IV, deux fois, les mots : « établissement de crédit ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « organisme prêteur » ;

c) À la dernière phrase du même premier aliéna du 5 du I, après le mot : « transmet » sont insérés les mots : « , dans un délai de trois ans à compter de la date d'octroi de l'avance par l'organisme prêteur mentionné au 1, » ;

d) Au V, les mots : « établissement de crédit ou société de financement » sont remplacés, deux fois, par les mots : « organisme prêteur » ;

2° À la première phrase du I, au premier alinéa du 1, aux 2 et 3 du II et au III de l'article 199 ter S, les mots : « établissement de crédit ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « organisme prêteur ».

II.  -  Le c du 1° du I entre en vigueur le 31 mars 2020.

III.  -  Le I s'applique aux avances remboursables mentionnées à l'article 244 quater U du code général des impôts qui sont émises à compter du 1er avril 2020.

IV.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

V.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Françoise Laborde.  - Cet amendement prévoit la possibilité pour les sociétés de tiers-financement dont l'actionnariat est majoritairement formé par des collectivités territoriales ou qui sont rattachées à une collectivité territoriale de tutelle, dûment agréées pour exercer une activité de crédit en lien avec leur objet social, de distribuer l'éco-prêt à taux zéro.

La loi de finances pour 2019 a rendu l'éco-PTZ plus opérationnel.

Néanmoins, les éco-prêts à taux zéro performance énergétique globale et copropriétés sont tendanciellement faiblement distribués. L'amendement encourage les ménages à engager des travaux de rénovation ambitieux.

L'amendement n°II-1153 n'est pas défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Cet amendement est incompatible avec l'article 50 undecies. Retrait.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°II-1027 rectifié bis est retiré.

ARTICLE 50 UNDECIES

M. le président.  - Amendement n°II-727, présenté par M. Lefèvre.

I.  -  Alinéa 1

Supprimer les mots :

pour les logements situés dans les régions d'Île-de-France et des Hauts-de-France,

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Antoine Lefèvre.  - Cet amendement consiste à permettre à l'ensemble des sociétés de tiers-financement dûment agréées pour exercer une activité de crédit en lien avec leur objet social de bénéficier, pour une durée de deux ans, à titre expérimental, de la possibilité de distribuer l'éco-prêt à taux zéro performance énergétique globale et copropriétés.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°II-766 rectifié, présenté par MM. Marseille, Le Nay et Prince, Mmes Saint-Pé et Vullien, MM. Cadic, Kern, Laugier, Bonnecarrère, Longeot, Canevet et Henno, Mmes Vermeillet et Guidez, M. Lafon, Mme Billon, MM. Cazabonne, P. Martin, Delahaye, Capo-Canellas et Moga, Mmes Vérien, de la Provôté et Férat et M. Vanlerenberghe.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°II-1028 rectifié, présenté par MM. Dantec, Castelli, Collin, Gabouty, Jeansannetas et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux, Vall et Longeot.

Mme Françoise Laborde.  - L'article 50 undecies prévoit, à titre expérimental, pour une durée de deux ans, la possibilité pour les sociétés de tiers-financement situées en régions Île-de-France et Hauts-de-France, dûment agréées pour exercer une activité de crédit en lien avec leur objet social, de distribuer l'éco-prêt à taux zéro performance énergétique globale et copropriétés.

L'amendement n°II-1154 rectifié n'est pas défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Retrait.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Même avis.

Les amendements nosII-727 rectifié, II-766 rectifié et II-1028 rectifié sont retirés.

L'article 50 undecies est adopté.

L'article 50 duodecies est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

L'amendement n°II-407 rectifié bis n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°II-291 rectifié bis, présenté par M. Poadja, Mmes Létard et Dindar et M. Laurey.

Après l'article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le e du I de l'article 199 undecies B est complété par les mots : « à l'exception des maisons de retraite et résidences de services pour personnes âgées dépendantes ou non ».

II.  -  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Gérard Poadja.  - Les départements et collectivités d'outre-mer accusent un retard très important dans la construction de maisons de retraite pour personnes âgées dépendantes ou non, alors qu'ils font face, à un vieillissement de leurs populations. Les régimes fiscaux favorables tels que Censi - Bouvard ou loueur en meublé non professionnel n'y sont pas toujours applicables, notamment dans les collectivités d'outre-mer du Pacifique.

Cet amendement étend l'aide fiscale à l'investissement outre-mer aux maisons de retraite.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - On sort de l'idée initiale, qui était de favoriser des investissements productifs, industriels, très coûteux. Retrait ou avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°II-291 rectifié bis n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-1045, présenté par M. Magras.

Après l'article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  À la sixième phrase du vingt-sixième alinéa de l'article 199 undecies B, au premier alinéa du IV ter de l'article 217 undecies et au premier alinéa du 3 du VIII de l'article 244 quater W du code général des impôts, les mots : « de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement » sont remplacés par les mots : « des comptes annuels du dernier exercice social clos à la mise en service de l'investissement ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Michel Magras.  - Les articles 199 undecies B et C, 217 undecies et 244 quater W du code général des impôts subordonnent l'octroi de l'aide fiscale à la formalité de dépôt des comptes annuels auprès du registre du commerce et des sociétés (RCS) que prévoit le droit des sociétés commerciales.

Il en résulte une forte insécurité juridique et fiscale ainsi que de fortes incertitudes financières pour les investisseurs qui peuvent subir de lourds rappels d'impôts, en raison de l'inobservation de cette obligation légale par l'exploitant, plusieurs années auparavant.

Les textes actuels subordonnent l'aide fiscale au dépôt des comptes à la date de la réalisation d'investissement alors que le législateur a modifié le fait générateur à la mise en exploitation.

Cet amendement précise cette condition d'application pour lever toutes les incertitudes et rassurer les investisseurs sur l'octroi de l'aide, en subordonnant celle-ci au dépôt des trois derniers comptes annuels à la date de mise en service.

M. le président.  - Amendement n°II-615 rectifié quinquies, présenté par MM. Lagourgue, Menonville, Wattebled et Laufoaulu, Mmes Mélot et Malet, MM. A. Marc et Chasseing, Mme Dindar et M. Capus.

Après l'article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  À la sixième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B, au premier alinéa du IV ter de l'article 217 undecies et au premier alinéa du 3 du VIII de l'article 244 quater W du code général des impôts, les mots : « selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation » sont remplacés par les mots : « et de l'obligation de dépôt des comptes annuels approuvés des trois derniers exercices sociaux clos à la mise en service ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Emmanuel Capus.  - Cet amendement va dans le même sens que le précédent.

L'amendement n°II-623 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°II-81 rectifié bis, présenté par Mmes Dindar et Malet, MM. Lagourgue, Longeot, Le Nay, Laurey et Détraigne, Mme Guidez et M. Poadja.

Après l'article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  La sixième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B, le premier alinéa du IV ter de l'article 217 undecies et le premier alinéa du 3 du VIII de l'article 244 quater W du code général des impôts sont ainsi modifiés :

a) Après le mot : « annuels », sont insérés les mots : « du dernier exercice clos » ;

b) Le mot : « réalisation » est remplacé par les mots : « mise en service ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Viviane Malet.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°II-743 rectifié bis, présenté par MM. Lurel, Éblé et Raynal, Mme Jasmin, MM. Antiste, P. Joly et Lalande, Mme Taillé-Polian, MM. Carcenac, Botrel et Féraud, Mme Espagnac, M. Duran, Mme Conway-Mouret, M. Daudigny et Mme Préville.

M. Victorin Lurel.  - Il ne s'agit pas de ne pas respecter les règles, mais face à l'administration, qui a sa propre interprétation en cas de contrôle, quitte à pouvoir ensuite recevoir des instructions de bienveillance, il est préférable d'expliciter les conditions d'application du dispositif dans la loi.

M. le président.  - Amendement identique n°II-957 rectifié, présenté par Mme Conconne.

Mme Catherine Conconne.  - Il est injuste de faire porter la responsabilité sur les investisseurs alors que ce ne sont pas eux qui ne déposent pas les comptes.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Le problème est réel et soulevé sur tous les bancs. L'an dernier, le Gouvernement s'était engagé à travailler sur cette question d'interprétation de la doctrine fiscale. J'espère qu'une solution a été trouvée ou est en passe de l'être, monsieur le ministre. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Capus.  - Déjà l'année dernière !

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Cet amendement porte sur une interprétation des textes fiscaux. Nous voulons faire clarifier cette question par l'administration fiscale par voie doctrinale avant la fin 2019. C'est encore possible : une instruction fiscale sera publiée très rapidement. Elle est en cours de préparation.

La notion de réalisation concerne l'ensemble des faits générateurs concernés. Il n'est pas pertinent de remplacer cette notion globale par la notion plus précise de mise en service qui ne renvoie qu'aux investissements mobiliers. Avis défavorable.

M. Michel Magras.  - J'ai déposé cet amendement il y a deux ans puis l'an dernier. À chaque fois, c'est vous qui m'avez répondu ! Insatisfait de la réponse, j'ai réinterrogé le Gouvernement, il y a deux semaines lors d'une séance de questions orales, où Mme Pannier-Runacher m'a répondu. Votre rejet est motivé par l'argument selon lequel il s'agirait d'une simple question d'interprétation des textes fiscaux.

Acceptez-vous de nous transmettre les documents sur la doctrine administrative, puisqu'ils sont prêts ou presque, selon vos dires, éventuellement via M. le rapporteur général, qui saura en faire bon usage ? Les investisseurs se voient pénalisés. Les entreprises se retrouvent sans travail. Vous faites payer des personnes qui ne sont pas responsables. Ce n'est en effet pas la faute des investisseurs si le registre du greffe du tribunal de commerce fonctionne mal !

J'appelle mes collègues à voter l'amendement et à placer le Gouvernement face à ses responsabilités.

M. Victorin Lurel.  - À chaque loi de finances on nous renvoie à une étude supplémentaire. Là, il y a double peine, à cause d'une interprétation. Votons cet amendement !

Mme Catherine Conconne.  - Au greffe du tribunal de commerce de Fort-de-France, il y a trois ans de retard.

L'amendement n°II-1045 est adopté.

L'amendement n°II-615 rectifié quinquies et les amendements identiques nosII-81 rectifié bis, II-743 rectifié bis et II-957 rectifié n'ont plus d'objet.

M. le président.  - Amendement n°II-750 rectifié bis, présenté par MM. Lurel, Éblé et Raynal, Mme Jasmin, MM. Antiste, P. Joly et Lalande, Mme Taillé-Polian, MM. Carcenac, Botrel et Féraud, Mme Espagnac, M. Duran, Mmes Conway-Mouret et Préville et M. Daudigny.

Après l'article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le I quater de l'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « affectés », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à la croisière régionale au départ des ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie ou des Terres australes et antarctiques françaises. » ;

2° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le volume annuel d'opérations du navire comprend 90 % des têtes de lignes au départ d'un port de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie ou des Terres australes et antarctiques françaises, et comprend 75 % des escales pendant les itinéraires dans l'un des ports des collectivités susvisées. Seules les périodes de repositionnement obligatoires pour mise à sec et maintenance nécessaire des navires sont décomptées pour évaluer ce volume annuel d'opérations. »

II.  -  Le I s'applique aux investissements mis en service au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et pour l'agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2020.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Victorin Lurel.  - Je vous invite en croisière ! Comment développer la croisière si on n'autorise pas les conditions nécessaires à son développement ?

À cause de la zone économique exclusive, le bateau qui va en Guadeloupe et en Martinique ne peut pas aller à Porto Rico ou à Sainte-Lucie. Il faut corriger cette asymétrie si l'on veut développer la croisière.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Aux Antilles, vous êtes tout de suite chez le voisin. Et s'il n'est pas en zone économique exclusive, vous en êtes réduit à faire le tour de votre île, ce qui peut en effet être un frein au développement de la croisière. Je comprends l'intérêt d'un assouplissement. Sagesse, après avoir entendu le Gouvernement.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. Le secteur de la croisière a été ouvert aux aides fiscales l'an dernier. Ne l'élargissons pas. On pourrait multiplier les escales très courtes dans des ports étrangers pour contourner le dispositif.

M. Victorin Lurel.  - On part et on revient dans le port français, mais le bateau visite les îles environnantes. On décide à Paris en ignorant la géographie et les espaces maritimes qui sont les nôtres...Cela procède certainement d'une bonne intention, mais enfin, corrigez cette asymétrie !

Mme Catherine Conconne.  - Quand la France dit qu'elle est sur les cinq océans, il faut que ce soit une réalité, il faut que cela ait du sens et l'océan Atlantique en a pour nous : c'est Cuba, c'est Trinidad, qui en font partie intégrante. Comment peut-on limiter la croisière à la Guadeloupe et à la Martinique ? Nous vivons dans la Caraïbe, notre « géographie cordiale » selon le mot du poète. On a vite fait le tour de la Guadeloupe ou de la Martinique, vous savez. L'ignorer c'est méconnaître l'écosystème de la croisière. Ne soyez pas à côté de la plaque !

M. Maurice Antiste.  - Cette question est récurrente. Le président de la République parle avec fierté de l'Archipel France, qu'il affiche volontiers dans les rencontres internationales, mais on ne nous écoute pas ! Monsieur le ministre, venez faire un tour chez nous pour comprendre nos réalités - et ce, sur tous les sujets. Je vous invite !

L'amendement n°II-750 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°II-746 rectifié bis, présenté par MM. Lurel, Éblé et Raynal, Mme Jasmin, MM. Antiste, P. Joly et Lalande, Mme Taillé-Polian, MM. Carcenac, Botrel et Féraud, Mmes Espagnac, Préville et Lepage, M. Duran, Mme Conway-Mouret et MM. Daudigny et Kerrouche.

Après l'article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IX est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après l'année : « 2018 », sont insérés les mots : « et à compter du 1er janvier 2021 » ;

b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;

2° Après le même IX, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ....  -  Le présent article reste applicable pour les investissements effectués entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2025 et réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion se rapportant uniquement aux opérations mentionnées au VI du présent article relatives à l'acquisition de logements achevés depuis vingt ans faisant l'objet de travaux de réhabilitation. Outre le respect des conditions posées au présent article, l'octroi de la réduction d'impôt est subordonné à la réunion des conditions suivantes :

« 1° Par dérogation au 1° du I, les logements sont donnés en location uniquement à un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;

« 2° Par dérogation au deuxième alinéa du IV du présent article, ne sont pas éligibles à la réduction d'impôt, les investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés ;

« 3° Le bénéfice de la réduction d'impôt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement et la direction régionale des finances publiques. Il est tacite à défaut d'une réponse de l'administration dans un délai de deux mois, ce délai n'étant renouvelable qu'une fois. Le délai de dix-huit mois mentionné au dernier alinéa du IV du présent article est prorogé du délai nécessaire à l'obtention de l'agrément ;

« 4° Les entreprises qui peuvent être retenues pour la réalisation des travaux de réhabilitation, ainsi que les monteurs en défiscalisation autorisés à mettre en place les programmes, doivent être agréés par la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement. »

II.  -  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Victorin Lurel.  - Cet amendement rétablit le dispositif d'incitation fiscale à l'investissement à l'article 199 undecies C du code général des impôts pour que les opérateurs de logement social puissent travailler avec un double agrément préalable. Nous en avons débattu en première partie. Cet amendement est encadré.

M. le président.  - Amendement n°II-745 rectifié bis, présenté par MM. Lurel, Éblé et Raynal, Mme Jasmin, MM. Antiste, P. Joly et Lalande, Mme Taillé-Polian, M. Carcenac, Mme Espagnac, MM. Botrel, Féraud, Duran et Kerrouche, Mme Lepage et M. Daudigny.

Après l'article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IX est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après l'année : « 2018 », sont insérés les mots : « et à compter du 1er janvier 2021 » ;

b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;

2° Après le même IX, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ....  -  Le présent article reste applicable pour les investissements effectués entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2025 et réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion se rapportant uniquement aux opérations mentionnées au VI du présent article relatives à l'acquisition de logements achevés depuis vingt ans faisant l'objet de travaux de réhabilitation. Outre le respect des conditions posées au présent article, l'octroi de la réduction d'impôt est subordonné à la réunion des conditions suivantes :

« 1° Par dérogation au 1° du I, les logements sont donnés en location uniquement à un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;

« 2° Par dérogation au deuxième alinéa du IV du présent article, ne sont pas éligibles à la réduction d'impôt, les investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés ;

« 3° Le bénéfice de la réduction d'impôt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement et la direction régionale des finances publiques. Il est tacite à défaut d'une réponse de l'administration dans un délai de deux mois, ce délai n'étant renouvelable qu'une fois. Le délai de dix-huit mois mentionné au dernier alinéa du IV du présent article est prorogé du délai nécessaire à l'obtention de l'agrément ;

« 4° Les entreprises qui peuvent être retenues pour la réalisation des travaux de réhabilitation, ainsi que les monteurs en défiscalisation autorisés à mettre en place les programmes, doivent être agréés par la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement et à compter du 1er janvier 2020, après avoir obtenu l'agrément Entreprise solidaire d'utilité sociale. »

II.  -  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Victorin Lurel.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°II-80 rectifié ter, présenté par Mmes Dindar et Malet, MM. Lagourgue, Longeot, Le Nay, Laurey et Kern, Mme Guidez, M. Poadja et Mme Saint-Pé.

Après l'article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IX est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après l'année : « 2018 » sont insérés les mots : « et à compter du 1er janvier 2021 » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Après le IX, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ....  -  Le présent article reste applicable pour les investissements effectués entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre- mer et le 31 décembre 2025 et réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion se rapportant uniquement aux opérations mentionnées au VI du présent article relatives à l'acquisition de logements achevés depuis vingt ans faisant l'objet de travaux de réhabilitation. Outre le respect des conditions posées au présent article, l'octroi de la réduction d'impôt est subordonné à la réunion des conditions suivantes :

« 1° Par dérogation au 1° du I, les logements sont donnés en location uniquement à un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;

« 2° Par dérogation au second alinéa du IV du présent article, ne sont pas éligibles à la réduction d'impôt les investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés ;

« 3° Le bénéfice de la réduction d'impôt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement et la direction régionale des finances publiques. Il est tacite à défaut d'une réponse de l'administration dans un délai de deux mois, ce délai n'étant renouvelable qu'une fois. Le délai de 18 mois visé au dernier alinéa du IV est prorogé du délai nécessaire à l'obtention de l'agrément ;

« 4° Les entreprises qui peuvent être retenues pour la réalisation des travaux de réhabilitation ainsi que les monteurs en défiscalisation autorisés à mettre en place les programmes doivent être agréés par la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement et à compter du 1er janvier 2020 après avoir obtenu l'agrément "entreprise solidaire d'utilité sociale". »

II.  -  Le I s'applique à compter du 1er janvier 2021.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Viviane Malet.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°II-746 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

Les amendements nosII-745 rectifié bis et II-80 rectifié ter n'ont plus d'objet.

M. le président.  - Amendement n°II-293 rectifié bis, présenté par M. Poadja, Mme Dindar, M. Laurey et Mme Tetuanui.

Après l'article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après la première phrase du premier alinéa du 1 du III de l'article 217 undecies du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les collectivités de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, cet avis est rendu par délégation du ministre en charge des outre-mer, par le Haut-Commissaire de la République, représentant de l'État ».

II.  -  Le présent article entre en vigueur à partir du 1er janvier 2021.

M. Gérard Poadja.  - Le Pinel n'est pas assez attractif en Nouvelle-Calédonie, où quelques dizaines de logements seulement bénéficient du dispositif.

Or la production de logements dépasse difficilement 800 unités par an, quand quelque 7 000 familles sont dans l'attente d'un toit. L'État doit apporter un soutien plus fort pour attirer les investisseurs en Nouvelle-Calédonie, mais aussi en Polynésie française et à Wallis et Futuna, qui connaissent le même problème.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Ce n'est pas opportun. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°II-293 rectifié bis n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-292 rectifié ter, présenté par M. Poadja, Mme Dindar, M. Laurey et Mme Tetuanui.

Après l'article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le premier alinéa du A du V de l'article 199 novovicies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est portée à 400 000 € par contribuable et par année d'imposition pour les investissements mentionnés au I et au VIII afférents à des logements situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna. »

II.  -  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Gérard Poadja.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°II-292 rectifié ter n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-290 rectifié ter, présenté par M. Poadja, Mme Dindar, M. Laurey et Mme Tetuanui.

Après l'article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le 3° du XII de l'article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces taux de réduction d'impôt sont majorés de 11 points et portés respectivement à 34 % et 40 % pour les investissements mentionnés au I et au VIII afférents à des logements situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna. »

II.  -  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

III.  -  La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

M. Gérard Poadja.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°II-290 rectifié ter n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-288 rectifié bis, présenté par M. Poadja, Mme Dindar, M. Laurey et Mme Tetuanui.

Après l'article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 217 duodecies du code général des impôts est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les investissements ou souscriptions au capital mentionnés aux I, I bis, II, et II ter de l'article 217 undecies sont réalisés dans une collectivité relevant de l'article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, la déduction du résultat imposable est remplacée par une réduction d'impôt dont le montant est fixé à 35 % de la somme mentionnée respectivement à la première phrase du I, aux acquisitions mentionnées au I bis, à la somme mentionnée à la première phrase du II et aux montants des souscriptions mentionnées au II ter du même article 217 undecies.

« Pour les investissements productifs mentionnés au quatorzième alinéa du I dudit article 217 undecies qui sont mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location, 80 % de l'avantage en impôt procuré par cette réduction d'impôt et par l'imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse, sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Lorsque la société bailleresse est une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, ou lorsque la société bailleresse et ses associés relèvent des dispositions définies à l'article 223 A, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède pour le contribuable l'impôt dû au titre de l'exercice fiscal pour lequel l'investissement ouvre droit à cette réduction, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l'impôt dû des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.

« Pour les investissements mentionnés au premier alinéa du I bis de l'article 217 undecies, les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par la réduction d'impôt sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° de ce même I bis sous forme de diminution de la redevance prévue à l'article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et du prix de cession de l'immeuble.

« Pour les montants de souscriptions mentionnées au septième alinéa du présent article, 80 % de l'avantage en impôt procuré par cette réduction d'impôt et par l'imputation du déficit provenant de la moins-value réalisée soit lors de la cession des titres ou actions représentatives de cette souscription, soit du rachat de ces mêmes titres ou actions par la société émettrice, sont rétrocédés sous forme de minoration du prix de cession ou de rachat de ces mêmes titres ou actions. Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède pour le contribuable le montant de l'impôt dû au titre de l'exercice fiscal pour lequel la souscription ouvre droit à cette réduction, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l'impôt dû des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.

« Le III de l'article 217 undecies s'applique dans les mêmes conditions aux investissements ouvrant droit à la réduction d'impôt.

« Cette réduction d'impôt est reprise dans les mêmes conditions que celles mentionnées aux IV et au IV bis pour la reprise de la déduction du résultat imposable et est subordonné aux mêmes conditions que celles énoncées au IV ter de l'article 217 undecies. »

II.  -  Le I s'applique aux investissements mis en service au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, et pour l'agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2020. 

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Gérard Poadja.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°II-288 rectifié bis n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-816 rectifié, présenté par M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche.

Après l'article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d'impôt les travaux de démolition préalables à la construction de logements neufs réalisée dans les conditions du 1 lorsque l'achèvement des fondations de l'immeuble intervient dans un délai de deux ans suivant la date de fin des travaux de démolition. » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Dans le cas mentionné au 6 du I, le crédit d'impôt est assis sur le prix de revient des travaux de démolition minoré, d'une part, des taxes versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues au titre de ces mêmes travaux. Ce montant est retenu dans la limite d'un plafond de 25 000 € par logement démoli. » ;

3° Le 2 du IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) En cas de travaux de démolition, le crédit d'impôt est accordé, pour ces seuls travaux, au titre de l'année de leur achèvement. »

II.  -  Le présent article s'applique aux travaux pour lesquels une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2020.

III.  - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Dominique Théophile.  - Le parc locatif social des départements d'outre-mer compte environ 150 000 logements sociaux, dont 50 % a plus de vingt ans et 25 % plus de trente ans (37 000 environ). La remise à neuf de ce parc est donc un enjeu fort pour ces territoires.

Cet amendement ouvre le champ du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X du CGI aux opérations de démolition en vue de la construction de nouveaux logements sociaux.

Le crédit d'impôt sera accordé au titre de l'année d'achèvement de ces travaux.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Sagesse. Il est compatible avec l'amendement de M. Magras adopté en première partie.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis favorable. Je lève le gage.

M. le président.  - C'est l'amendement n°II-816 rectifié bis.

M. Victorin Lurel.  - L'adoption de cet amendement, heureusement, n'écrase pas l'amendement de M. Magras.

Cet amendement, adopté en première partie, incluant le désamiantage et la rénovation, était bien plus large.

Le Gouvernement peut-il nous rassurer sur ce qui se passera en CMP ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Ces deux amendements sont effectivement compatibles, je le confirme. Le Gouvernement avait donné un avis défavorable à celui de M. Magras mais, ne siégeant pas en CMP ne peut s'engager sur ce qui s'y passera...

L'amendement n°II-816 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°II-917 rectifié, présenté par Mmes Malet, Dindar et Guidez et M. Lagourgue.

Après l'article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  À l'avant-dernière phrase du f du 1 du I de l'article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « l'année précédente » sont remplacés par les mots : « sur la base de la moyenne des trois dernières années ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Viviane Malet.  - Cet amendement rend effective l'une des conclusions de la Conférence logement outre-mer en adoptant une démarche plus qualitative pour la construction de logements sociaux insérée dans le plan Logement outre-mer 2019-2022.

Il porte à 25 % les logements locatifs sociaux livrés sur la base de la moyenne des trois dernières années, et non plus de la seule année précédente.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Retrait car satisfait par l'article 50 duodecies de première partie.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Retrait.

L'amendement n°II-917 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°II-1075 rectifié bis, présenté par M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche.

Après l'article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Une fraction égale à 60 % de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité d'origine géothermique, prévue à l'article 1519 HB. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité. » ;

2° Après l'article 1519 HA, il est inséré un article 1519 HB ainsi rédigé : 

« Art. 1519 HB.  -  I.  -  L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de production d'électricité d'origine géothermique dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie est supérieure ou égale à 12 mégawatts.

« II.  -  L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition.

« III.  -  Le montant de l'imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 20 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.

« IV.  -  Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre d'installations de production d'électricité d'origine géothermique et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée.

« En cas de création de centrale de production d'énergie électrique d'origine géothermique ou de changement d'exploitant, la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent doit être souscrite avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement.

« En cas de cessation définitive d'exploitation d'une centrale de production d'énergie électrique d'origine géothermique, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont dépend la centrale de production avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. » ;

3° L'article 1599 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Une fraction égale à 40 % de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité d'origine géothermique, prévue à l'article 1519 HB. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité. » ;

4° Au I de l'article 1635-0 quinquies, après la référence : « 1519 HA, », est insérée la référence : « 1519 HB, ».

M. Dominique Théophile.  - Cet amendement vise à remplacer le dispositif fiscal, créé par la loi EROM du 28 février 2017, relatif aux centrales géothermiques produisant de l'électricité.

Supprimé dans le projet de loi de finances pour 2020, ce dispositif s'est heurté très vite à des considérations de nature constitutionnelle et communautaire, considérations qui l'ont rendu inapplicable et inappliqué.

Il convient donc de procéder autrement en assujettissant les centrales géothermiques électrogènes, dont la puissance installée est supérieure ou égale à 12 mégawatts, à l'IFER. Dans les faits, seule la centrale électrique de Bouillante en Guadeloupe est à ce jour concernée par ce dispositif fiscal. Avec 20 euros par kilowatt de puissance installée, cette disposition assurerait à la commune et au conseil régional un niveau de ressources à peu près équivalent à la redevance créée initialement dans le cadre de la loi EROM.

Une fraction égale à 60 % de la composante de l'imposition forfaitaire sera ainsi versée à la commune et la région bénéficiera de la fraction restante, soit 40 %.

Cet amendement vise donc à sortir du statu quo et à mettre enfin en oeuvre des dispositions attendues localement depuis des années.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Pourquoi le décret n'a-t-il jamais été publié depuis 2017 ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Le décret n'a pas été publié à la suite de la décision de l'Assemblée nationale. Cet amendement est opportun. Avis favorable.

M. Victorin Lurel.  - J'aurais du mal à voter cet amendement. Nous avons, au Sénat, maintenu la redevance communale et la redevance régionale.

On nous propose de passer de la redevance, directement versée aux collectivités territoriales, à un impôt, en reclassant l'activité géothermique, ce qui va à l'encontre du code des mines.

En outre, l'IFER ne porte pas sur la production mais sur la capacité. La taxe portera sur le différentiel de 3 mégawatts. Au lieu de 400 000 euros, actuellement, ce seront 60 000 euros qui iront aux collectivités territoriales. L'entreprise peut nous dire merci.

À Bouillante, il n'y a que des inconvénients pour les riverains. Ne votons pas cet amendement.

M. Dominique Théophile.  - Les Bouillantais vont apprécier... Monsieur Lurel, refaites vos calculs. L'absence du décret d'application fait perdre de l'argent tous les jours.

L'article 138 de la loi EROM contrevient au droit européen. Les dispositions qu'il introduit ne sont en effet pas compatibles avec une directive du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. Ces éléments ne vous sont pas inconnus. En octobre 2016, lors de l'examen de la loi EROM, la ministre de l'époque, Ericka Bareigts, avait souligné un risque de contentieux communautaire.

Voulons-nous priver les Bouillantais d'une manne financière, applicable directement ?

L'amendement n°II-1075 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°II-821 rectifié ter, présenté par M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche.

Après l'article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 285 ter du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales relevant de l'article 73 de la Constitution » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Son fait générateur est constitué par l'embarquement et elle devient exigible à ce même moment. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, les mots : « par chaque conseil régional ou par le conseil général de Mayotte » sont remplacés par les mots : « , selon la collectivité d'embarquement, par le conseil régional, le Département de Mayotte, la collectivité territoriale de Guyane ou la collectivité territoriale de la Martinique, » ;

b) Est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant cette limite, la région Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique peuvent appliquer aux tarifs qui relèvent de leur compétence une majoration de 0,50 euro par passager. » ;

3° Après le mot : « délibération », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « de la collectivité d'embarquement. » ;

4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« La taxe est déclarée et acquittée sur une base au moins annuelle dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du budget. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes droits. » ; 

5° À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « , hors majoration prévue au deuxième alinéa, » ;

II..  -  Le b du 2° et le 5°  du I entrent en vigueur à la date fixée en application du II de l'article 20 de la présente loi pour la réduction applicable aux vols commerciaux entre les collectivités d'outre-mer et la France métropolitaine ou entre ces collectivités.

M. Dominique Théophile.  - La lutte contre les algues sargasses, qui s'échouent depuis plusieurs années sur les plages de Guadeloupe et de Martinique, donne lieu à des dépenses conséquentes pour les communes littorales chargées de leur enlèvement et de leur traitement.

Cet amendement institue la possibilité pour la région Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique d'instituer une taxe additionnelle à la taxe d'embarquement.

De nombreux travaux ont eu lieu, notamment à l'occasion de la mission que m'a confiée le Premier ministre.

Ce mécanisme garantit un impact financier limité pour les passagers aériens et maritimes grâce à la solidarité nationale. Le montant forfaitaire de la taxe est effet fixé à 50 centimes d'euro. Le produit de cette taxe sera ainsi affecté aux communes pour le financement de leurs charges d'enlèvement et de traitement des algues sargasses.

Afin de ne pas alourdir la pression fiscale pour les passagers, la mise en place de cette taxe additionnelle est conditionnée à la mise en place du dispositif de réduction de la taxe de solidarité sur les billets d'avion, pour les trajets entre l'outre-mer et la métropole et entre les collectivités ultramarines.

Aujourd'hui, 3 % des sargasses qui se trouvent dans la mer arrivent sur nos plages. Si ce taux montait à 5 %, ce serait catastrophique.

M. le président.  - Sous-amendement n°II-1192 à l'amendement n°II-821 rectifié de M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 821, alinéa 13

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

5° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « , hors majoration prévue au deuxième alinéa, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le produit de la majoration est reversé par la région Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique aux communes pour le financement de leurs charges d'enlèvement et de traitement des algues sargasses. »

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Ce sous-amendement précise l'affectation du produit de la taxe. Avis favorable à l'amendement n°II-821 rectifié ter sous réserve de l'adoption de ce sous-amendement.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Sagesse sous cette même réserve.

M. Victorin Lurel.  - Les eaux territoriales sont propriété de l'État qui a choisi de traiter les sargasses comme un déchet, c'est-à-dire en laissant la compétence aux communes qui utilisent la DETR pour cela, sans compensation. On nous propose ici de taxer les billets d'avion. Or la taxe sera payée par les locaux puisque la majoration de 50 centimes se fera sur l'embarquement à Fort-de-France et à Pointe-à-Pitre. La taxe serait répartie au prorata des communes sans critères précis. Si c'est en fonction de la population, c'est problématique. Terre-de-Bas, aux Saintes, a 400 000 euros d'arriérés à payer sans aide de l'État ; or sa population est très petite. Idem pour les trois communes de Marie-Galante.

Je ne comprends pas cet amendement. L'État se défausse sur les communes. C'est un mauvais cadeau fait aux collectivités.

Mme Catherine Conconne.  - Cet amendement est inacceptable ! Il provoquera des remous que le Gouvernement devra assumer. A-t-on fait payer une taxe sur les avions partant de Rennes lorsqu'il y a eu des algues polluantes en Bretagne ? Ces algues sargasses sont la conséquence de la déforestation au Congo et au Brésil. L'État s'intéresse à la mer mais pas aux algues qui s'y trouvent ! C'est encore la population qui paiera. Pour aller de la Martinique à la Guadeloupe, je paie 300 euros, pour une demi-heure de vol, dont les deux tiers de taxes.

Que l'État assume la mer dans ses bons et mauvais côtés !

M. Michel Magras.  - Saint-Barthélemy est particulièrement affectée par les sargasses. La collectivité dépense près de 2 millions d'euros chaque année pour lutter contre les sargasses et cela en participant à la solidarité nationale. Que l'État décide d'intervenir, soit. Mais une taxe sur les billets d'avion est gênante. Pour aller d'une île à l'autre, éloignée de 20 kilomètres, on paie jusqu'à 300 euros dont la majeure partie est composée de taxes. J'étais opposé à la taxe Chirac. Saint-Barthélemy a obtenu de ne pas la payer. Je suis opposé à celle-ci, même s'il faut trouver une recette pour lutter contre ce fléau.

M. Dominique Théophile.  - Ne mélangeons pas tout. Les sargasses nous envahissent dans une proportion inimaginable. À Cancun ou à Saint-Domingue, ce sont les hôteliers et les zones touchées qui se chargent de lutter contre les sargasses. Quelque 3 % des sargasses des océans arrivent sur nos plages ; à 5 % ce serait la catastrophe. On nous a refusé l'état de catastrophe naturelle. Aide-toi et le ciel t'aidera : nous demandons aux locaux de nous aider, mais la taxe de solidarité serait réduite d'autant. Si nous ne pouvons pas contribuer à une taxe si infime, alors remettons tout dans les mains de l'État. Au contraire, montrons-nous responsables !

M. Maurice Antiste.  - Mon collègue Théophile a raison de chercher des fonds pour résoudre le problème. Mais là, c'est comme si on taxait tous les malades qui vont voir le médecin. La victime est sollicitée pour payer les dégâts de Dame Nature sur son organisme. Même si nous sommes dans une enceinte laïque, que Dieu aide Théophile à y voir plus clair ! (Rires)

Le sous-amendement n°II-1192 n'est pas adopté.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Dans ce cas, avis défavorable sur l'amendement.

L'amendement n°II-821 rectifié ter n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-958 rectifié bis, présenté par Mme Conconne, MM. Antiste et Lurel, Mme Artigalas, M. Montaugé, Mme Conway-Mouret, MM. Lalande, Duran, Mazuir et Temal et Mme Monier.

Après l'article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'impact de l'évolution du financement des chambres de métiers et d'artisanat sur les chambres de métiers et d'artisanat situées dans les collectivités d'outre-mer. Ce rapport étudie également la possibilité de mise en place d'un système de péréquation pour assurer la pérennité des chambres de métiers et d'artisanat ultra-marines.

Mme Catherine Conconne.  - Les chambres de métiers vivent des moments très difficiles. En application de la loi de finances de 2019, les très petites entreprises réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 5 000 euros se voient exonérées de la CFE. Pour la CMA de Martinique, cela représente une perte de recettes évaluée à 300 000 euros, soit une baisse de 23 % de ses recettes. Les salaires de décembre ne seront pas versés. Les tout petits territoires se retrouvent en très grande difficulté.

Cet amendement demande un rapport au Gouvernement pour que les CMA d'outre-mer ne se retrouvent pas en difficulté à cause d'une loi qui n'a pas pensé aux petites entités.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis défavorable. Je suis contre les rapports.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°II-958 rectifié bis n'est pas adopté.

L'article 50 terdicies est adopté.

ARTICLE 51

Mme Sophie Primas .  - Cet article prévoit une taxe de 10 euros sur les contrats d'usage, c'est-à-dire les extras dans la restauration. Les entreprises subiront donc une double peine : malus sur les charges sociales et taxe.

Celles qui sont concernées sont les entreprises qui ont un chiffre d'affaires imprévisible, et qui ont besoin de contrats d'usage : ainsi en est-il des déménageurs, des instituts d'études, ou encore des traiteurs. Une disposition introduite à l'Assemblée nationale prévoit une exonération de cette taxe, en cas d'accord de branche. Or, un tel accord prend 8 à 9 mois pour être conclu : il faut négocier avec les syndicats, les partenaires sociaux ; ensuite, l'extension doit être validée par la DGE et par le ministère. Une série d'amendements propose d'abroger les délais pour que ces accords soient possibles.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - La négociation est préférable à la taxation. Encore faut-il que l'accord puisse se faire dans des délais réalistes. C'est le sens de l'amendement de la commission des finances qui prévoit un report d'un an de la mesure.

M. le président.  - Amendement n°II-768 rectifié bis, présenté par M. Karoutchi, Mme Puissat, M. Daubresse, Mme Eustache-Brinio, MM. Sol et D. Laurent, Mmes Gruny et Deromedi, MM. Paul, Pellevat, Poniatowski, de Nicolaÿ et Calvet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Kennel et Lefèvre, Mme L. Darcos, MM. Gremillet et Bizet, Mme Lassarade et MM. Nougein, Cambon, Schmitz, Charon, Sido, Bonhomme et Laménie.

Supprimer cet article.

M. Roger Karoutchi.  - Si le Gouvernement accepte le décalage à 2021, nous retirerons cet amendement de suppression au profit de celui de la commission des finances. Si ce n'est pas le cas, je maintiens cet amendement.

M. le président.  - Amendement identique n°II-1018 rectifié ter, présenté par MM. Capus et Malhuret, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Wattebled, Fouché, Decool, Canevet, Menonville et L. Hervé.

M. Emmanuel Capus.  - Cet amendement est de suppression pure et simple. C'est un défaut français que de taxer ou supprimer les dispositifs qui fonctionnent bien.

Le contrat d'usage porte bien son nom : c'est une règle de bon sens établie depuis longtemps. Ce contrat est d'usage pour des entreprises qui ne peuvent pas embaucher en CDI : restauration, traiteurs, conférenciers, agences de voyage, audiovisuel...

En outre, la première embauche se fait très souvent en contrat précaire avant un CDI. Le contrat d'usage est extrêmement encadré et la sanction est très sévère : la requalification entraîne un mois de dommage et intérêt, CDI, rupture abusive... Ne cassons pas les idées qui fonctionnent. Enfin, cette mesure serait la porte ouverte au travail dissimulé.

M. le président.  - Amendement identique n°II-1168 rectifié, présenté par Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gabouty, Gold, Jeansannetas et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall.

Mme Françoise Laborde.  - Même constat. Cet amendement est de suppression.

M. le président.  - Amendement identique n°II-1182 rectifié bis, présenté par Mme Lamure, M. Adnot, Mmes Berthet et Billon, M. Bouchet, Mme Canayer, M. Canevet, Mme Chain-Larché, M. Danesi, Mme C. Fournier, M. Le Nay, Mme Loisier, M. Forissier, Mme Morhet-Richaud, MM. Paul, Pierre, Vaspart, Gremillet, Allizard et B. Fournier, Mme Deroche, M. Morisset, Mme Chauvin, M. Mouiller, Mmes Imbert et Bruguière, M. Savary, Mme Di Folco, MM. Chevrollier, Saury, H. Leroy, Brisson, Chaize, Hugonet, Chatillon, Bonhomme, Mandelli, Husson et Longuet, Mmes Duranton, Ramond, A.M. Bertrand et Lanfranchi Dorgal, MM. Babary, Reichardt, Bizet et Piednoir, Mme Dumas et MM. Vogel et Houpert.

M. Jean-François Husson.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Dans la version initiale, le contrat était taxé purement et simplement. L'Assemblée nationale a introduit une mesure consistant à éviter la taxation en cas d'accord collectif. Je préfère le délai d'un an. Si on supprime l'article, on en revient à la rédaction initiale du Gouvernement. Retrait ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Le dispositif initial ne prévoyait effectivement pas d'exonération. Le débat sur la date d'entrée en vigueur a eu lieu à l'Assemblée nationale. Nous avons décidé du 1er janvier 2020 pour donner une incitation extrêmement forte à aller plus vite pour conclure un accord de branche. Le Gouvernement souhaite le maintien du dispositif. Avis défavorable aux amendements de suppression.

M. Emmanuel Capus.  - Ce serait la porte ouverte au travail dissimulé. Dans les secteurs concernés, les contrats sont souvent journaliers.

M. Claude Raynal.  - Si on m'avait consulté sur le montant de la taxe, j'aurais dit plus que 10 euros évidemment.

Mme Sophie Primas.  - C'est déjà énorme !

M. Claude Raynal.  - Mais non ! Les arguments avancés dans ce type de débat me font toujours sourire ; on nous dit qu'il ne faut pas taxer, mais davantage contrôler. Or voilà des années qu'il y a de moins en moins d'inspecteurs du travail.

Depuis 2017, le Gouvernement n'a pas beaucoup fait pour contraindre les entreprises. Ici, il met un peu de pression. Pour résoudre le problème, on pousse les acteurs à trouver un accord. Rappelez-vous la baisse de la TVA pour les restaurateurs : elle n'a rien donné ! Restons-en au rapport de force.

Mme Sophie Primas.  - Allez sur le terrain chez des restaurateurs ou des traiteurs de taille moyenne : 10 euros par contrat, ce n'est pas rien.

La rentabilité d'un traiteur moyen qui fait des mariages est entre 0 et 1,5 % de son résultat. La taxe sur les CDD d'usage fera passer cette rentabilité à zéro. Pour un traiteur, ce sera 50 000 euros par an. Pour un autre, que je connais bien, ce sera 220 000 euros de moins.

Ces métiers sont de grande main-d'oeuvre et de faible rentabilité.

Donnons le temps au temps. Je ne suis pas favorable aux amendements de suppression, mais à l'instauration d'un délai.

M. Roger Karoutchi.  - Monsieur le ministre, si vous n'avez pas les moyens d'arbitrer, vous avez au moins la capacité de donner votre avis sur les amendements ouvrant un report jusqu'à 2021. Si vous les repoussez, je maintiendrai mon amendement de suppression, car cela n'a pas de sens de débattre avec des gens qui ne veulent rien entendre.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable aux amendements qui instaurent un délai jusqu'en 2021 pour ne pas remettre en cause le texte de l'Assemblée nationale. Pour autant, je reste sensible au fait qu'il faut du temps pour signer un accord de branche.

M. Philippe Dallier.  - Il faut lire entre les lignes !

M. Emmanuel Capus.  - Sur le fond, c'est une mauvaise idée. Cela dit, je retire mon amendement.

Les amendements identiques nosII-768 rectifié bis, II-1018 rectifié ter, II-1168 rectifié et II-1182 rectifié bis sont retirés.

M. le président.  - Amendement n°II-1019 rectifié ter, présenté par MM. Capus et Malhuret, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Wattebled, Fouché, Decool, Canevet, Menonville et L. Hervé.

Alinéa 1

Au début, insérer les mots :

A? compter du 1er janvier 2021,

M. Emmanuel Capus.  - Cet article va accroître la précarité. Je ne suis pas hostile à la négociation.

Je suis avocat en droit du travail. En seize ans, j'ai connu deux cycles : les CDD d'usage n'étaient plus à la mode, et puis on les a autorisés à nouveau. Maintenant, comme le chômage baisse, on taxe les CDD d'usage. On ne peut pas négocier un accord de branche en quinze jours. Les partenaires sociaux sont extrêmement conscients des enjeux.

M. le président.  - Amendement n°II-962 rectifié, présenté par M. Forissier, Mmes Primas, Morhet-Richaud, Bruguière, Lassarade et Puissat, MM. Morisset, Brisson, Piednoir, Savin, Allizard, Reichardt et Cambon, Mme Chauvin, MM. Calvet et Poniatowski, Mmes Raimond-Pavero et Gruny et M. Regnard.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  Les I à III du présent article sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2020.

Mme Sophie Primas.  - Nous proposons un report de six mois.

M. le président.  - Amendement n°II-842, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Le report proposé est d'un an. C'est une position de bon sens que je défendrai auprès de mon homologue Joël Giraud.

Demande de retrait des autres amendements au profit de celui-ci.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°II-1019 rectifié ter est retiré.

L'amendement n°II-962 rectifié est retiré.

L'amendement n°II-842 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-1108, présenté par Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Alinéa 1, première phrase

Remplacer le montant :

10

par le montant :

50

M. Pierre Ouzoulias.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°II-1108 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°II-363 rectifié bis, présenté par MM. Marseille, Le Nay et Laugier, Mme Vullien, M. Kern, Mme Guidez, M. Moga, Mmes Vérien, Saint-Pé et Perrot, M. Delahaye, Mmes Billon et C. Fournier, MM. Luche, Henno, Longeot, Louault et Détraigne, Mmes Joissains et Férat et MM. Delcros et Janssens.

I.  -  Alinéa 1, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

pour une durée inférieure à un mois

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Bernard Delcros.  - Cet article lutte contre la précarité liée à la conclusion de contrats déterminés d'usage de courte durée. Pour autant, aucune différence n'est opérée entre les contrats considérés comme courts et les contrats à durée déterminée d'usage pouvant durer plusieurs mois, de sorte que la taxe s'appliquerait uniformément à des situations en pratique différentes.

Afin de remédier à cette situation, cet amendement définit la notion de contrats courts en limitant la taxe aux contrats de moins d'un mois.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - Par définition, le montant forfaitaire répond à la question. Avis défavorable.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°II-363 rectifié bis n'est pas adopté.

L'amendement n°II-1072 rectifié bis n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°II-769 rectifié bis, présenté par MM. Karoutchi et Babary, Mme Puissat, M. Daubresse, Mme Eustache-Brinio, MM. Sol et D. Laurent, Mme Gruny, M. Paul, Mme Deromedi, MM. Pellevat, Poniatowski, de Nicolaÿ et Calvet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Kennel et Lefèvre, Mme L. Darcos, MM. Gremillet et Bizet, Mme Lassarade, MM. Nougein, Cambon, Schmitz, Charon et Sido, Mme Dumas, MM. Mandelli et Pierre, Mme Morhet-Richaud et MM. Panunzi et Laménie.

Alinéa 7

Après le mot :

prévoyant

rédiger ainsi la fin de cet alinéa : 

un terme précis ou une durée minimale applicable à ces contrats et le versement d'une prime de fin de contrat au moins égale à 10 % du montant du contrat.

M. Roger Karoutchi.  - Je le retire.

L'amendement n°II-769 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°II-963 rectifié, présenté par M. Forissier, Mmes Primas, Morhet-Richaud, Bruguière, Lassarade, Puissat et Raimond-Pavero, MM. Morisset, Brisson, Piednoir, Savin, Allizard, Reichardt et Cambon, Mme Chauvin, MM. Calvet et Poniatowski, Mme Gruny et M. Regnard.

Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le 1er juillet 2020, les employeurs relevant d'un secteur dans lequel un accord conforme aux dispositions de l'alinéa précédent a été conclu bénéficient d'un crédit de cotisations sociales à hauteur du montant des taxes forfaitaires dont ils se sont acquittés en application du présent article au titre des contrats conclus entre le 1er janvier 2020 et la publication de l'arrêté mentionné au même alinéa.

Mme Sophie Primas.  - Je le retire.

L'amendement n°II-963 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°II-516 rectifié ter, présenté par MM. Mouiller et Morisset, Mme Deromedi, MM. Reichardt, Poniatowski, Cardoux et Savary, Mme Gruny, MM. Cambon et de Legge, Mme Lassarade, MM. Brisson et Cuypers, Mmes Berthet et Imbert, MM. de Nicolaÿ, Milon, Mandelli, Piednoir, Laménie et Bonhomme, Mme Puissat, M. Bazin, Mme Micouleau, M. D. Laurent, Mmes Bories et Dumas et MM. Gremillet et Canevet.

I.  - Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les entreprises relevant de secteurs d'activité dont les organisations syndicales de salariés et d'employeurs ont engagé une négociation aux fins d'encadrer le recours au contrat à durée déterminée d'usage, conformément au 4° du présent II, sont exonérées de la taxe jusqu'au 1er janvier 2021, sous réserve que l'engagement de cette négociation ait été signifié par les organisations concernées aux services du ministère du travail.

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Arnaud Bazin.  - Peut-on me confirmer qu'il est satisfait ?

M. le président.  - Amendement identique n°II-1149 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Castelli et Collin, Mme Costes, MM. Gabouty et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall.

Mme Françoise Laborde.  - Même question.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général.  - L'amendement de la commission y répond.

Les amendements identiques nosII-516 rectifié ter et II-1149 rectifié sont retirés.

L'article 51, modifié, est adopté.

M. le président.  - Nous avons examiné aujourd'hui 299 amendements. Il en reste 242 sur les articles non rattachés de la seconde partie.

Prochaine séance, lundi 9 décembre 2019, à 10 heures.

La séance est levée à minuit vingt-cinq.

Pour la Directrice des Comptes rendus du Sénat,

Jean-Luc Blouet

Chef de publication