Adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (Procédure accélérée - Suite)

Discussion générale (Suite)

Mme Viviane Artigalas .  - La transposition de directives européennes dans notre droit ne peut être prise à la légère, malgré sa technicité, et réclame une attention particulière du Parlement.

Je rappelle à mon tour que les conditions de travail sur ce texte, déjà urgent en février dernier lorsqu'il fut présenté en conseil des ministres, ne sont pas satisfaisantes. Il devenait urgent pour la France de n'afficher aucun déficit de transposition, à la veille de la présidence française du Conseil européen à compter du 1er janvier 2022.

Or ces sujets complexes, nécessitant l'avis du Parlement, auraient pu être débattus dès octobre 2018. L'ajout de quatre articles par lettres rectificatives illustre, une fois de plus, un manque de considération du Gouvernement à l'égard du Parlement.

Ce texte, cependant, transpose des dispositions très attendues, comme la protection des consommateurs contre les mauvaises pratiques en ligne, ou l'obligation faite aux plateformes numériques de respecter certaines exigences de transparence et de loyauté.

Les dispositions relatives à la lutte contre le blocage géographique injustifié étaient souhaitables. Il était anormal que subsistent certaines pratiques discriminatoires envers les consommateurs en fonction de leur lieu de résidence ou de connexion.

Pour autant, les États membres ne peuvent faire l'économie d'un véritable plan de régulation du numérique, pour limiter le pouvoir des Gafam et de leurs équivalents chinois. Tel était le sens du rapport de la commission d'enquête du Sénat sur la souveraineté numérique.

Les dispositions sur la zootechnie et la santé animale appellent peu de commentaires, car la marge de manoeuvre est faible et les sujets techniques.

Je salue l'adoption d'un amendement commun de la commission des finances et du groupe socialiste qui supprime l'article 23 sur le Brexit et la moitié de l'article 24 sur la gestion du Feader.

Il est totalement anormal que le Gouvernement entende traiter des compétences des régions par voie d'ordonnances, sans aucune concertation préalable avec ces collectivités. Les régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine refusent que l'État récupère les mesures surfaciques à l'indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) ou les mesures agroenvironnementales et de soutien à l'agriculture biologique. Nous espérons un vrai débat parlementaire sur ce sujet.

En dépit de cela, le groupe socialiste et républicain votera ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe SOCR et sur le banc de la commission)

M. Franck Menonville .  - (Applaudissements sur les travées des groupes Les Indépendants, LaREM et RDSE) L'Union européenne se construit et se consolide souvent en période de crise. L'Union européenne agit aussi au quotidien pour améliorer la vie de nos concitoyens, même si ce n'est pas toujours perceptible.

Ce projet de loi comprend quatorze demandes d'habilitation sur vingt-quatre articles. La commission des finances en a réduit le nombre. Utilisons les ordonnances avec mesure !

Les relations commerciales entre producteurs agricoles, distributeurs et consommateurs restent trop déséquilibrées. Nous avons besoin de règles communes afin d'assurer des relations commerciales saines et équilibrées.

Nous avons besoin d'un cadre juridique sécurisé pour les éleveurs, qui font face à une réglementation sanitaire des plus exigeantes, pour le plus grand bénéfice des consommateurs. Mais harmonisons ! Nous devons aussi garder le dispositif de santé animale, gage de qualité pour nos éleveurs. Les déserts vétérinaires posent problème pour nos territoires ruraux. La crise sanitaire nous a rappelé l'importance de la veille sanitaire.

Le groupe Les Indépendants votera ce texte enrichi des apports des commissions et du débat parlementaire. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants et sur le banc de la commission)

M. Jean-Pierre Leleux .  - (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains) La protection de la création audiovisuelle française et de ses auteurs a été introduite dans ce texte, via la transposition de la directive « services de médias audiovisuels » (SMA) du 14 novembre 2018 - qui doit intervenir avant le 19 septembre 2020.

Elle oblige les plateformes à contribuer financièrement à la production audiovisuelle française lorsqu'elle vise le public français.

La directive rompt avec l'asymétrie d'informations entre anciens et nouveaux acteurs de l'audiovisuel, en autorisant le placement de produits par exemple, et renforce le contrôle du CSA sur les plateformes de vidéos à la demande.

Après deux années de vifs débats, l'Union européenne a validé une meilleure rémunération des artistes et éditeurs de presse par les plateformes. C'est techniquement compliqué, dans la mesure où les oeuvres sont téléversées par les utilisateurs des services de partage, et non par les services eux-mêmes, mais la directive européenne, dite « droits d'auteur » du 17 avril 2019, rend les plateformes responsables des contenus publiés et les oblige à rémunérer les ayants droit. Internet doit profiter à tout le monde, et avant tout aux créateurs.

La directive dite « câble-satellite » (CabSat) du 26 mars 2019 franchit une étape supplémentaire en faveur de la modernisation du droit d'auteur en Europe, en facilitant la cession de droits pour les services de radiodiffusion par satellite et de retransmission par câble sur le marché unique de l'Union européenne.

La transposition des ordonnances devrait être assurée par le projet de loi pour une réforme de l'audiovisuel, mais l'examen de celui-ci à l'Assemblée nationale a été brutalement interrompu par la crise du covid-19.

Le groupe Les Républicains n'apprécie pas la multiplication du recours aux ordonnances, d'autant que le Gouvernement est responsable du report continuel de la réforme de l'audiovisuel.

Mme Catherine Morin-Desailly.  - Très bien !

M. Jean-Pierre Leleux.  - Il n'était pas facile de trouver un véhicule législatif d'ici la fin du délai de transposition de la directive SMA, le 19 septembre, dans un calendrier déjà très chargé. Cette transposition aidera les auteurs de l'audiovisuel et de la création, qui ont d'autant plus besoin de ce soutien, en raison de la chute de leurs recettes publicitaires notamment, alors que les plateformes ont vu augmenter leur chiffre d'affaires.

La France serait le premier pays européen à transposer ; elle pourrait servir de modèle. Attention à une réforme trop rapide qui ne respecterait pas les équilibres recherchés par le projet de loi Audiovisuel entre les plateformes et les acteurs nationaux !

Lors des auditions du groupe de travail « médias et audiovisuel » de notre commission de la culture, les chaînes françaises ont été déçues par la méthode du Gouvernement.

Les acteurs historiques devaient bénéficier d'assouplissements, reportés à une date ultérieure par votre prédécesseur, madame la ministre. Or les nouvelles productions locales financées par les plateformes renforceront leur attractivité, avec des productions premium sur lesquelles elles auront des droits élargis.

Si la directive SMA est une bonne nouvelle pour les producteurs, elle risque d'augmenter l'écart entre nouveaux et anciens acteurs. Il faut garantir une équité ; je déposerai donc un sous-amendement à l'amendement du Gouvernement relatif à la directive SMA, pour introduire ce principe d'équité. Je salue les échanges constructifs que nous avons eus avec les services du ministère de la Culture sur ce sujet.

Les règles s'appliquant aux acteurs historiques avaient été définies il y a plus de trente ans, dans un univers fermé, sans concurrence internationale. Ce principe d'équité aura également une portée juridique puisqu'il s'imposera au pouvoir réglementaire et devra donc s'appliquer dans les mois à venir.

La position du groupe Les Républicains sera conditionnée à l'adoption de ce sous-amendement. Ce n'est pas seulement l'avenir du secteur, mais aussi celui de l'exception culturelle française, qu'il s'agit de préserver. (Applaudissements sur la plupart des travées, du groupe Les Républicains jusqu'à celles du groupe SOCR, ainsi que sur le banc de la commission)

Mme Catherine Morin-Desailly.  - Très bien !

Discussion des articles

L'article premier est adopté.

ARTICLE 2

M. le président.  - Amendement n°8, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

M. Pierre Ouzoulias.  - J'ai évoqué la directive Omnibus. Les délais de transposition - novembre 2021 - nous auraient permis un plus ample débat...

Cette directive concerne notamment les actions de groupe, qui ne connaissent pas un très fort succès en France.

Pourquoi nous demander de ratifier cette ordonnance dès maintenant ? Ce n'est pas faire justice à la démocratie européenne que de ratifier une telle directive de la sorte, par ordonnance, en catimini. Un débat plein et entier dans l'hémicycle eût été de mise.

M. Laurent Duplomb, rapporteur pour avis.  - Nous avons besoin de transposer cette directive. Mieux vaut le faire maintenant. Ne pas le faire ne protégerait pas correctement le consommateur français. Avis défavorable.

M. Alain Griset, ministre délégué.  - Même avis défavorable.

M. Pierre Ouzoulias.  - Ma proposition n'est pas de refuser la transposition, mais consacrons-lui un débat parlementaire entier ! Le Gouvernement aurait pu déposer un projet de loi à cette fin...

L'amendement n°8 n'est pas adopté.

L'article 2 est adopté.

L'article 3 est adopté, de même que l'article 4.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°7 rectifié, présenté par Mmes Primas et Noël, M. Montaugé, Mme Artigalas, MM. Babary, Buis, Cabanel et Calvet, Mme Chain-Larché, M. Chatillon, Mmes Chauvin, Conconne et Constant, MM. Courteau, Daunis, Decool et Duran, Mme Férat, M. Gremillet, Mme Guillemot, M. Labbé, Mme Lamure, M. D. Laurent, Mmes Létard et Loisier, M. Menonville, Mme Morhet-Richaud, MM. Pierre et Raison, Mmes Rauscent, Saint-Pé, Schillinger et Schoeller, MM. Tissot, Bas, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et Billon, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bouchet et Brisson, Mmes Bruguière et Canayer, MM. Canevet, Chaize, Charon et Danesi, Mmes L. Darcos, de la Provôté, Deroche et Deromedi, MM. Détraigne et B. Fournier, Mmes Garriaud-Maylam et Gruny, MM. Husson et Iacovelli, Mme Imbert, MM. P. Joly, Kennel, Kern, Laménie et Laugier, Mme Lavarde, MM. Le Gleut, Longeot, A. Marc, P. Martin et Maurey, Mme Micouleau, M. Milon, Mme Morin-Desailly, MM. Mouiller, Paul et Pellevat, Mmes Puissat, Raimond-Pavero et Ramond, M. Rapin, Mme Richer et MM. Savary, Savin, Schmitz, Vall et Vaspart.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le 9° de l'article L. 32, il est inséré un 9°... ainsi rédigé :

« 9°... Interopérabilité.

« L'interopérabilité est la capacité que possède un produit ou un système, dont les interfaces sont intégralement connues, à fonctionner avec d'autres produits ou systèmes existants ou futurs et ce, sans restriction d'accès ou de mise en oeuvre. » ;

2° Le titre Ier du livre III est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Recommandé, identification et coffre-fort électroniques » qui comprend les articles L. 100 à L. 103 ;

b) Sont ajoutés des chapitres II et III ainsi rédigés :

« Chapitre II

« Protection du libre choix de l'utilisateur de terminaux

« Art. L. 104.  -  Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé du numérique et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre l'objectif de protection de la liberté de choix des utilisateurs d'équipements terminaux, dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Art. L. 105.  -  I.  -  Est qualifiée de fournisseur de système d'exploitation toute personne qui, à titre professionnel, édite ou adapte le système d'exploitation d'équipements terminaux permettant l'accès à des services de communication au public en ligne ou qui édite ou adapte tout autre logiciel contrôlant l'accès aux fonctionnalités desdits équipements.

« II.  -  Le fournisseur de système d'exploitation s'assure que les systèmes d'exploitation et les logiciels mentionnés au I du présent article, dont les magasins d'application, proposés à des utilisateurs non professionnels situés sur le territoire français, ne limitent pas de façon injustifiée l'exercice, par les utilisateurs non professionnels de tout équipement terminal au sens du 10° de l'article L. 32, du droit, sur internet, d'accéder aux informations et aux contenus de leur choix et de les diffuser, ainsi que d'utiliser et de fournir des applications et des services.

« Ne sont pas considérées comme limitant de manière injustifiée l'exercice, par les utilisateurs non professionnels, du droit mentionné au premier alinéa du présent II les pratiques qui sont strictement nécessaires à la mise en oeuvre d'obligations législatives ou réglementaires, à la sécurité de l'équipement terminal et des contenus et données gérés par celui-ci, ou au bon fonctionnement de l'équipement terminal et des services disponibles au bénéfice des utilisateurs non professionnels et auxquelles des pratiques moins limitatives du droit énoncé au même premier alinéa ne peuvent se substituer.

« Après consultation des acteurs concernés et du public, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse établit et publie des lignes directrices, recommandations ou référentiels portant sur l'application du présent article. 

 « Art. L. 106.  -  Le ministre chargé du numérique et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peuvent, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de leurs missions et sur la base d'une décision motivée, recueillir auprès des fournisseurs de système d'exploitation mentionnés au I de l'article L. 105 les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect, par ces personnes, de l'obligation prévue au II du même article L. 105.

« Art. L. 107.  -  I.  -  L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse encourage la mise à disposition, dans le respect des secrets protégés par la loi, des informations susceptibles de favoriser la liberté de choix des utilisateurs non professionnels d'équipements terminaux. Elle met en place ou accompagne la mise en place par des tiers, dans les conditions prévues au II du présent article, des outils d'évaluation et de comparaison des pratiques mises en oeuvre par les fournisseurs de système d'exploitation mentionnés au I de l'article L. 105.

« II.  -  Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements d'application, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles concernant les contenus, conditions et modalités de transmission ou de mise à disposition, y compris à des organismes tiers recensés par l'autorité, d'informations fiables relatives aux équipements terminaux et à leurs systèmes d'exploitation, dans la mesure où cela s'avère justifié pour la réalisation de l'objectif mentionné à l'article L. 104.

« Art. L. 108.  -  I.  -  En cas de différend entre un utilisateur professionnel et un fournisseur de système d'exploitation sur la mise en oeuvre des obligations prévues à l'article L. 105, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie par l'une des parties.

« L'autorité se prononce, dans le délai fixé par le décret en Conseil d'État mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 36-8, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations et, le cas échéant, procédé à des consultations techniques, économiques ou juridiques, ou expertises respectant le secret de l'instruction du litige dans les conditions prévues par le présent code. Les frais engendrés par ces consultations et expertises peuvent être mis à la charge de la partie perdante, sauf si les circonstances particulières du différend justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables et non discriminatoires, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'exercice du droit mentionné au II de l'article L. 105 par les utilisateurs non professionnels de tout équipement terminal doit être assuré. L'autorité peut, à la demande de la partie qui la saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l'une des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine. Lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles de restreindre de façon notable l'offre de services de communication audiovisuelle, l'autorité recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui se prononce dans un délai fixé par le décret en Conseil d'État mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 36-8.

« L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires. Ces pièces sont alors retirées du dossier.

« En cas d'atteinte grave et immédiate au droit mentionné au II de l'article L. 105, l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires. Ces mesures doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence.

« L'autorité rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi. Elle les notifie aux parties.

« II.  -  Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en application du I peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai d'un mois à compter de leur notification.

« Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

« Les mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peuvent, au maximum dix jours après leur notification, faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d'un mois.

« III.  -  Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en application du présent article sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.

« Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut présenter des observations devant la Cour de cassation à l'occasion d'un pourvoi en cassation formé contre un arrêt par lequel la cour d'appel de Paris a statué sur une décision de l'autorité.

« Le pourvoi en cassation formé, le cas échéant, contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt. 

« Art. L. 109.  -  L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé du numérique, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate de la part des fournisseurs de système d'exploitation mentionnés au I de l'article L. 105. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions prévues au présent article.

« I.  -  En cas de manquement par un fournisseur de système d'exploitation mentionné au I de l'article L. 105 aux dispositions du présent chapitre au respect desquelles l'autorité a pour mission de veiller ou aux textes et décisions pris en application de ces dispositions, le fournisseur est mis en demeure par l'autorité de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.

« La mise en demeure peut être assortie d'obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. L'autorité peut rendre publique cette mise en demeure.

« Lorsque l'autorité estime qu'il existe un risque caractérisé qu'un fournisseur de système d'exploitation mentionné au I de l'article L. 105 ne respecte pas à l'échéance prévue initialement ses obligations résultant des dispositions et prescriptions mentionnées au présent I, elle peut mettre en demeure l'exploitant ou le fournisseur de s'y conformer à cette échéance.

« II.  -  Lorsqu'un fournisseur de système d'exploitation mentionné au I de l'article L. 105 ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au I du présent article ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après instruction conduite par ses services, notifier les griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d'instruction et la notification des griefs à la formation restreinte.

« III.  -  Après que la personne en cause a reçu la notification des griefs et a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites, et avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une procédure contradictoire, à l'audition du représentant de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse chargé de l'instruction et de la personne en cause.

« La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

« La formation restreinte peut prononcer à l'encontre du fournisseur de système d'exploitation en cause une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par l'entreprise en cause au cours de l'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre, taux qui est porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante. À défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €. Ce montant est porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.

« Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant total des sanctions prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le plus élevé.

« Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, ce dernier peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce.

« Les conditions d'application du présent III sont déterminées par le décret mentionné à l'article L. 36-11.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

« IV.  -  En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au premier alinéa du I du présent article, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires dont la validité est de trois mois au maximum. Ces mesures peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en oeuvre des procédures d'exécution n'est pas terminée, après avoir donné à la personne concernée la possibilité d'exprimer son point de vue et de proposer des solutions.

« V.  -  L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la formation restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« VI.  -  Les décisions de la formation restreinte sont motivées et notifiées à l'intéressé. Elles peuvent être rendues publiques dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique choisis par la formation restreinte, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de suspension présentée conformément à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d'État.

« VII.  -  Lorsqu'un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent article est susceptible d'entraîner un préjudice grave pour une entreprise ou pour l'ensemble du marché, le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut demander au président de la section du contentieux du Conseil d'État statuant en référé qu'il soit ordonné à la personne responsable de se conformer aux règles et décisions applicables et de supprimer les effets du manquement ; le juge peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l'exécution de son ordonnance. 

« Chapitre III

« Interopérabilité des plateformes en ligne

« Art. L. 110.  -  Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé du numérique et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre l'objectif d'interopérabilité des services proposés par les opérateurs de plateformes en ligne au sens de l'article L. 111-7 du code de la consommation, dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Art. L. 111.  -  Lorsque la capacité des utilisateurs non professionnels à accéder à des services proposés par des opérateurs de plateformes en ligne au sens de l'article L. 111-7 du code de la consommation et à communiquer par leur intermédiaire est compromise en raison d'un manque d'interopérabilité des données et des protocoles pour des motifs autres que ceux visant à assurer le respect d'obligations législatives ou réglementaires, la sécurité, l'intégrité ou le bon fonctionnement de tels services, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer, après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, des obligations aux fournisseurs de ces services afin de les rendre interopérables.

« Les obligations mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent s'appliquer qu'aux opérateurs de plateforme en ligne dont l'activité dépasse un seuil de nombre de connexions défini par décret.

« Elles sont raisonnables et proportionnées. Elles peuvent consister en :

« 1° La publication des informations pertinentes ;

« 2° L'autorisation de l'utilisation, de la modification et de la retransmission de ces informations par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou d'autres opérateurs de plateformes en ligne ;

« 3° La mise en oeuvre des standards techniques d'interopérabilité identifiés par l'autorité.

« Les décisions de l'autorité prises en application du présent article font l'objet de la consultation prévue au V de l'article L. 32-1.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. 

« Art. L. 112.  -  Le ministre chargé du numérique et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peuvent, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de leurs missions et sur la base d'une décision motivée, recueillir auprès des opérateurs de plateformes en ligne les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect, par ces personnes, des obligations édictées en vue d'assurer l'interopérabilité de ces services en application de l'article L. 111. 

« Art. L. 113.  -  L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé du numérique, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate de la part des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés à l'article L. 111. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions prévues au présent article.

« I.  -  En cas de manquement par un opérateur de plateforme en ligne mentionné à l'article L. 111 aux dispositions du présent chapitre au respect desquelles l'autorité a pour mission de veiller ou aux textes et décisions pris en application de ces dispositions, le fournisseur est mis en demeure par l'autorité de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.

« La mise en demeure peut être assortie d'obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. L'autorité peut rendre publique cette mise en demeure.

« Lorsque l'autorité estime qu'il existe un risque caractérisé qu'un opérateur de plateforme en ligne mentionné au même article L. 111 ne respecte pas à l'échéance prévue initialement ses obligations résultant des dispositions et prescriptions mentionnées au présent I, elle peut mettre en demeure l'exploitant ou le fournisseur de s'y conformer à cette échéance.

« II.  -  Lorsqu'un opérateur de plateforme en ligne mentionné à l'article L. 111 ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au I du présent article ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après instruction conduite par ses services, notifier les griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d'instruction et la notification des griefs à la formation restreinte.

« III.  -  Après que la personne en cause a reçu la notification des griefs, a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites, et avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une procédure contradictoire, à l'audition du représentant de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse chargé de l'instruction et de la personne en cause.

« La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

« La formation restreinte peut prononcer, à l'encontre de l'opérateur de plateforme en ligne en cause pour non-respect des obligations édictées en application de l'article L. 111, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par l'entreprise en cause au cours de l'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre, taux qui est porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante. À défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.

« Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant total des sanctions prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le plus élevé.

« Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, ce dernier peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce.

« Les conditions d'application du présent III sont déterminées par le décret mentionné à l'article L. 36-11.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

« IV.  -  En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au premier alinéa du I du présent article, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires dont la validité est de trois mois au maximum. Ces mesures peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en oeuvre des procédures d'exécution n'est pas terminée, après avoir donné à la personne concernée la possibilité d'exprimer son point de vue et de proposer des solutions.

« V.  -  L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la formation restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« VI.  -  Les décisions de la formation restreinte sont motivées et notifiées à l'intéressé. Elles peuvent être rendues publiques dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique choisis par la formation restreinte, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de suspension présentée conformément à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d'État.

« VII.  -  Lorsqu'un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent article est susceptible d'entraîner un préjudice grave pour une entreprise ou pour l'ensemble du marché, le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut demander au président de la section du contentieux du Conseil d'État statuant en référé qu'il soit ordonné à la personne responsable de se conformer aux règles et décisions applicables et de supprimer les effets du manquement ; le juge peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l'exécution de son ordonnance. » ;

c) L'article L. 130 est ainsi modifié :

- à la première phrase du cinquième alinéa, la référence : « et L. 36-11 » est remplacée par les références : « , L. 36-11, L. 109 et L. 113 » ;

- le sixième alinéa est ainsi modifié :

i après la référence : « L. 36-8 », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , des I et II de l'article L. 36-11, de l'article L. 108, et des I et II des articles L. 109 et L. 113. » ;

ii à la dernière phrase, les mots : « de l'article L. 36-11 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 36-11, L. 109 et L. 113 » ;

- le septième alinéa est ainsi modifié :

i à la première phrase, les références : « et des I et II de l'article L. 36-11 » sont remplacées par les références : « , des I et II de l'article L. 36-11, de l'article L. 108 et des I et II des articles L. 109 et L. 113 » ;

ii à la dernière phrase, les mots : « de l'article L. 36-11 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 36-11, L. 109 et L. 113 ».

II.  -  Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 430-2, il est inséré un article L. 430-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 430-2-....  -  I.  -  L'Autorité de la concurrence fixe une liste des entreprises structurantes.

« Pour déterminer si une entreprise est structurante, l'autorité prend en compte, aux niveaux français et européen ou mondial, plusieurs des indices suivants : sa position dominante sur un ou plusieurs marchés, notamment multifaces, le nombre d'utilisateurs uniques des produits ou services qu'elle propose, son intégration verticale et ses activités sur d'autres marchés connexes, le bénéfice qu'elle retire de l'exploitation d'importants effets de réseaux, sa valorisation financière, son accès à des données essentielles pour l'accès à un marché ou le développement d'une activité, l'importance de ses activités pour l'accès de tiers aux marchés et l'influence qu'elle exerce en conséquence sur les activités des tiers.

« II.  -  Les entreprises structurantes mentionnées au I du présent article informent l'Autorité de la concurrence de toute opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 susceptible d'affecter le marché français dans un délai d'un mois avant sa réalisation.

« III.  -  Le président de l'Autorité de la concurrence ou un vice-président désigné par lui peut enjoindre à une entreprise systémique mentionnée au I du présent article partie à une opération de concentration de soumettre celle-ci, avant sa réalisation, à la procédure prévue aux articles L. 430-3 à L. 430-10.

« IV.  -  Lorsque l'Autorité de la concurrence engage un examen approfondi d'une opération notifiée en application du présent article, l'entreprise structurante doit apporter la preuve que l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 450-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils ont également accès aux principes et méthodes de conception des algorithmes ainsi qu'aux données utilisées par ces algorithmes. »

III.  -  Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 111-7-2, il est inséré un article L. 111-7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-7-3.  -  Les opérateurs de plateforme en ligne s'abstiennent de concevoir, de modifier ou de manipuler une interface utilisateur ayant pour objet ou pour effet de subvertir ou d'altérer l'autonomie du consommateur dans sa prise de décision ou d'obtenir son consentement. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 131-4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « d'information » sont supprimés ;

b) Les mots : « à l'article L. 111-7 et à l'article L. 111-7-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 111-7, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 » ;

3° L'article L. 512-11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils ont également accès aux principes et méthodes de conception des algorithmes ainsi qu'aux données utilisées par ces algorithmes. »

IV.  -  Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication de la présente loi au Journal officiel.

Mme Sophie Primas.  - Nous avons déjà longuement débattu de ce point en février dernier lors de l'examen de la proposition de loi visant à garantir le libre choix du consommateur dans le cyberespace.

Il s'agit d'éviter la domination excessive de certaines plateformes. Il y a urgence à trouver un accord au niveau européen. La Commission européenne avance, ayant ouvert au début du mois dernier une consultation, mais ce processus européen sera très long, en raison des divergences entre États membres, bien connues du Gouvernement, et n'entraînera pas l'adoption d'un texte définitif avant 2022 au minimum. Les mesures que nous avons adoptées - régulation des terminaux, interopérabilité des plateformes, lutte contre les interfaces numériques trompeuses notamment - ont été votées à l'unanimité par le Sénat...

M. Pierre Ouzoulias.  - Tout à fait !

Mme Sophie Primas.  - Forts de l'expérience de l'application StopCovid, le Gouvernement ayant tendance à trop tarder à transposer, ne remettons pas à demain ce que nous pouvons faire dès aujourd'hui : anticipons !

M. Laurent Duplomb, rapporteur pour avis.  - Avis favorable. Quand le droit français peut inspirer le droit européen, allons-y !

M. Alain Griset, ministre délégué.  - Le Gouvernement partage le constat de la nécessité d'une régulation renforcée du numérique. Mais il considère que ce constat appelle une autre réponse. La Commission européenne a pris des initiatives fortes, telles que le Digital Service Act, sous l'impulsion de Thierry Breton et le nouvel outil de concurrence, piloté par Margrethe Vestager.

La France a beaucoup plaidé et agi pour que l'Union européenne se dote de nouveaux leviers à la hauteur des enjeux et des défis de l'économie numérique. Elle continue à travailler très étroitement avec ses partenaires afin que cet objectif soit atteint aussi rapidement que possible. Nous avons besoin d'une Europe plus forte pour protéger les consommateurs. Les nouvelles régulations doivent être définies au niveau européen et non pas au niveau national, en ordre dispersé. Cet amendement interfère avec les initiatives européennes actuelles. Il serait inefficace, car il permettrait aux grands acteurs du numérique de jouer les États les uns contre les autres. Avis défavorable.

Mme Viviane Artigalas.  - Cet amendement résulte d'une proposition de loi cosignée par de nombreux sénateurs socialistes, adoptée à l'unanimité en février au Sénat. Ces propositions ont vocation à constituer un dispositif pilote. On ne peut pas attendre indéfiniment que l'Europe se positionne. Il faut agir vite et montrer notre détermination.

Vos arguments sont les mêmes qu'en février. Il faut aller vite.

M. Pierre Ouzoulias.  - Cet amendement risquerait de permettre aux opérateurs de mettre en concurrence les États les uns contre les autres, dites-vous, monsieur le ministre. C'est exactement ce qui s'est passé avec StopCovid !

Mme Sophie Primas.  - Absolument !

M. Pierre Ouzoulias.  - Nous vous proposons une arme contre les Gafam. Dans le cadre de la proposition de loi AVIA - et je salue la décision courageuse du Conseil constitutionnel de ne pas censurer le titre, qui est tout ce qu'il en reste - nous avons déjà eu ce débat.

Même si tactiquement ce n'est pas le lieu d'évoquer des négociations qui se déroulent à l'échelle européenne, dites-nous au moins une fois, monsieur le ministre, au nom du Gouvernement, que vous êtes favorable à l'interopérabilité.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - En règle générale, l'Europe légifère à son rythme : elle donne souvent les bonnes réponses, mais le temps de l'Europe est le temps long. Si la France peut faire des propositions, elle est dans son droit d'initiative. Il y a un certain parallélisme avec ce qui s'est passé sur la taxation des Gafam, après les « recommandations » de l'OCDE : on y est allé à quelques États...

M. Pierre Ouzoulias.  - Tout à fait !

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Je suis favorable à cet amendement.

Mme Catherine Morin-Desailly.  - Je vous félicite pour votre nomination, monsieur le ministre.

Cosignataire de cet amendement, je souhaite vous convaincre. Nous avons beaucoup travaillé, de longue date, sur la souveraineté numérique et les pouvoirs incommensurables de ces plateformes, constituées en oligopole, qui menacent à terme tout développement de notre économie : rapports de la commission des affaires européennes, proposition de résolution européenne, proposition de loi de David Assouline sur les droits voisins notamment.

Si nous n'anticipons pas, en force de proposition, cela ne bougera pas. Les entreprises auront le temps de vivre et de mourir ! Les règles actuelles de concurrence ne sont pas loyales. Il faut aiguillonner les députés européens. Thierry Breton a pris des initiatives, mais on est encore très loin du compte.

M. Marc Laménie.  - Sans être particulièrement spécialiste du sujet, je tiens à souligner que la lecture des neuf pages de cet amendement prouve combien il est important.

Protéger les consommateurs dans un système complexe qui évolue constamment est fondamental. Nombreux sont nos collègues qui ont travaillé, et bien, cette exigence. Cet amendement va dans le bon sens. Je le voterai, bien sûr.

Mme Sophie Primas.  - Ne procrastinons pas sur la régulation des plateformes. Le ministre de l'Économie l'a fait d'un point de vue fiscal. On peut le faire maintenant !

Une transposition du règlement Platform to business est prévue à l'article 7 mais elle sera hors délai, le texte sera promulgué après le 12 juillet. On est toujours en retard !

Avec StopCovid, on a commis des erreurs : face aux deux géants, un certain nombre de petites entreprises très innovantes en France avaient des solutions à proposer, que l'on n'a pas réussi à imposer.

La France n'est pas seule : l'Allemagne est actuellement en train de légiférer dans le même sens. Montrons la voie.

M. Alain Griset, ministre délégué.  - J'entends bien les différents intervenants. Le Gouvernement souhaite trouver une solution européenne mais il ne faut pas traîner. Et si le temps est trop long, la France prendra, en effet, une décision nationale.

L'amendement n°7 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

ARTICLE 5 (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°10, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 521-3, il est inséré un article L. 521-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-3-1.  -  Lorsque les agents habilités constatent, avec les pouvoirs du présent livre, une infraction ou un manquement à partir d'une interface en ligne et que l'auteur de la pratique ne peut être identifié ou qu'il n'a pas déféré à une injonction, prise en application des articles L. 521-1 et L. 521-2, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :

« 1° Ordonner aux opérateurs de plateformes en ligne au sens du I de l'article L. 111-7 ou aux personnes dont l'activité est d'offrir un accès à une interface en ligne l'affichage d'un message avertissant les consommateurs du risque de préjudice encouru lorsqu'ils accèdent au contenu manifestement illicite ;

« 2° Lorsque l'infraction constatée est passible d'une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans et est de nature à porter une atteinte grave à la loyauté des transactions ou à l'intérêt des consommateurs :

« a) Notifier aux personnes relevant du I de l'article L. 111-7 les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites pour qu'elles prennent toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement ;

« b) Notifier aux opérateurs et personnes mentionnés au 1° les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites afin qu'ils prennent toute mesure utile destinée à en limiter l'accès ;

« c) Ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d'enregistrement de domaines de prendre une mesure de blocage d'un nom de domaine, d'une durée maximale de trois mois renouvelable.

« Ces mesures sont mises en oeuvre dans le délai, fixé par l'autorité administrative, qui ne peut être inférieur à 48 heures.

« Une interface en ligne s'entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finals d'accéder aux biens ou aux services qu'il propose. » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 522-9-1, après les mots : « En l'absence d'accord », sont insérés les mots : « ou en cas de non-respect de celui-ci » ;

3° La section unique du chapitre II du titre III est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Mesures spécifiques applicables aux contenus illicites en ligne

« Art. L. 532-5.  - Le non-respect des mesures ordonnées en application de l'article L. 521-3-1 est puni des peines prévues au 1 du VI de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. »

M. Alain Griset, ministre délégué.  - L'article 42 de la loi du 17 juin 2020 comporte pour partie les dispositions contenues dans l'article 5.

Mais cet article ne reprend pas les mesures permettant à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, de lutter efficacement contre les contenus illicites en ligne.

Il s'agit ici autant de lutter contre les petits sites internet d'arnaque qui empoisonnent la vie de nos concitoyens, notamment ceux qui se font passer pour des sites d'administrations ou d'entreprises connues, que contre les places de marché qui laissent en ligne des produits présentant des dangers pour la santé ou la sécurité, alimentaire ou non, des consommateurs.

Cet amendement confère à l'autorité administrative le pouvoir d'ordonner aux opérateurs de plateforme en ligne l'affichage d'un message d'avertissement pour alerter les consommateurs. Pour les infractions les plus graves, le déréférencement des sites et le blocage des noms de domaine pourront être ordonnés.

Ces mesures sont proportionnées et graduées. Elles ne seront mises en oeuvre que si aucun autre moyen n'est disponible pour faire cesser le manquement ou l'infraction et que si la pratique constatée est manifestement illicite.

Enfin, dans le cadre d'une procédure de transaction administrative, cet amendement a pour objet de permettre à l'administration de décider d'une sanction administrative à l'encontre d'un professionnel ayant accepté l'amende transactionnelle, mais ne s'acquitte pas de son paiement.

M. le président.  - Sous-amendement n°36 à l'amendement n°10 du Gouvernement, présenté par M. Duplomb.

Amendement n° 10

I.  -  Alinéa 4

Après les mots :

ou un manquement

insérer les mots :

aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 ainsi qu'aux règles relatives à la conformité et à la sécurité des produits

II.  -  Alinéa 5

Remplacer les mots :

ou aux personnes dont l'activité est d'offrir un accès à

par les mots :

, aux personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou à celles exploitant des logiciels permettant d'accéder à

III.  -  Alinéa 8

Après les mots :

mentionnés au 1° 

insérer les mots :

du présent article ou au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

IV.  -  Alinéa 12

Remplacer les mots :

non-respect de celui-ci

par les mots :

non-versement au Trésor du montant prévu au deuxième alinéa du présent article

V.  -  Alinéa 16

Après le mot :

ordonnées

insérer les mots :

ou devant être appliquées aux adresses électroniques notifiées

M. Laurent Duplomb, rapporteur pour avis.  - Dans la version initiale, le Gouvernement octroyait à la DGCCRF des droits substantiels mais sans garantie. Ce dispositif courait un risque majeur d'inconstitutionnalité. Cet amendement n°10 a tenu compte des remarques du Sénat : les nouveaux pouvoirs de la DGCCRF seront gradués.

Toutefois, la rédaction de cet amendement doit encore être clarifiée. C'est l'objet de mon sous-amendement n°36 qui prévoit que les manquements et infractions visés concernent les règles relatives à la conformité et à la sécurité des produits ainsi que ceux qui portent atteinte aux intérêts économiques des consommateurs.

Les professionnels à qui la DGCCRF pourra ordonner l'affichage d'un message d'avertissement seront les opérateurs de plateforme en ligne, les fournisseurs d'accès internet et les navigateurs. Ceux à qui elle pourra notifier des adresses électroniques afin qu'ils en limitent l'accès seront les fournisseurs d'accès internet, les navigateurs, les opérateurs de plateforme en ligne ainsi que les hébergeurs.

Ce sous-amendement précise que la DGCCRF ne pourra reprendre la procédure de sanction classique que dans le cas où aucun accord n'aurait été conclu ou que l'accord ne prévoyait qu'un versement de somme qui n'a pas eu lieu. Pour les autres cas de figure, les litiges devront être tranchés par le juge administratif.

Avis favorable à l'amendement du Gouvernement ainsi sous-amendé.

M. Alain Griset, ministre délégué.  - Avis favorable.

Mme Muriel Jourda.  - Je suis surprise de cet amendement gouvernemental. Ce texte a été peu ou prou repris du projet de loi portant diverses dispositions d'urgence. Il avait été rejeté par le Sénat, suivi par l'Assemblée nationale, puisque le rejet avait été maintenu en CMP.

Nous voulons tous une meilleure efficacité de l'administration. Mais il s'agissait de rendre l'administration juge et censeur des contenus sur internet. Or le Conseil constitutionnel a rappelé que le seul censeur est le juge, à l'exception des cas de pédopornographie et de terrorisme. Nous en sommes extrêmement loin !

Je salue la tentative de Laurent Duplomb de sauver cet amendement mais je ne m'explique pas l'insistance du Gouvernement à rétablir ce texte.

M. Laurent Duplomb, rapporteur pour avis.  - Nous ne sommes pas sur la liberté d'expression mais sur la liberté du commerce. C'est très différent ! Avec notre sous-amendement, nous limitons les pouvoirs de la DGCCRF.

Si la pénalité imposée par la DGCCRF n'est pas respectée, rien ne sert de passer devant un juge.

Si l'entreprise n'est in fine pas d'accord avec la DGCCRF, elle peut se retourner vers le juge.

Votons le sous-amendement et l'amendement du Gouvernement.

Le sous-amendement n°36 est adopté.

L'amendement n°10, ainsi sous-amendé, est adopté et l'article 5 est, en conséquence, rétabli.

ARTICLE 6

M. le président.  - Amendement n°9, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Alinéa 9

Remplacer les mots :

peuvent être consignées

par les mots :

sont consignées

M. Pierre Ouzoulias.  - Défendu.

M. Laurent Duplomb, rapporteur pour avis.  - Avis défavorable.

M. Alain Griset, ministre délégué.  - Même avis.

Mme Viviane Artigalas.  - Derrière cet amendement, il y a la question des moyens dont la DGCCRF a besoin pour exercer ses missions. Nous voudrions qu'elle puisse conserver des échantillons potentiellement non conformes.

Monsieur le ministre, allez-vous augmenter les moyens de contrôle de la DGCCRF dont les missions sont élargies ?

M. Alain Griset, ministre délégué.  - Je suis arrivé depuis 48 heures. J'ai bien entendu votre question, mais je ne peux pas me risquer à vous répondre dans l'instant.

L'amendement n°9 n'est pas adopté.

L'article 6 est adopté.

ARTICLE 7

M. le président.  - Amendement n°11, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 1

Remplacer le mot :

sept

par le mot :

neuf

M. Alain Griset, ministre délégué.  - Le Gouvernement estime qu'un délai de sept mois est trop court pour transposer cette directive sur les pratiques commerciales abusives dans la chaîne agroalimentaire. Un délai de neuf mois permettrait de respecter l'échéance de transposition prévue, tout en procédant à la large consultation des professionnels à laquelle le Gouvernement s'est engagé.

M. Laurent Duplomb, rapporteur pour avis.  - Avis défavorable. Si nous ne voulons pas être en retard sur la transposition de la directive, nous devons le faire avant mi-octobre, donc sept mois.

L'amendement n°11 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°12, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 2

Supprimer les mots :

, de manière à ce qu'elle soit applicable aux relations entre fournisseurs et acheteurs dans la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, sans condition de chiffre d'affaires

M. Alain Griset, ministre délégué.  - L'alinéa 2 de cet article habilite le Gouvernement à transposer en droit interne la directive 2019/633 qui constitue une avancée majeure pour l'harmonisation de la loyauté et de la transparence des relations interentreprises en Europe.

De nombreuses pratiques commerciales abusives sont depuis longtemps prohibées en droit français et sont d'ores et déjà applicables à toutes les entreprises, quel que soit leur chiffre d'affaires annuel. Mais certaines d'entre elles ne le sont pas, et doivent donc être transposées.

Cependant, la directive impose une transposition minima de type « asymétrique » et sectoriel : elle demande de les interdire lorsqu'elles interviennent dans le cadre de la vente de produits agricoles et alimentaires d'un fournisseur avec un acheteur d'une plus grande taille et au chiffre d'affaires plus important.

Votre commission a supprimé la condition de chiffre d'affaires, choisissant ainsi une surtransposition, et un dispositif de type « symétrique ». Cet élargissement devrait pouvoir être différencié en fonction du chiffre d'affaires des opérateurs afin de rendre la réglementation plus pertinente, plus pragmatique et donc plus efficiente.

L'absence de condition de chiffres d'affaires introduit une rigidité dans la transposition qui préempte les conclusions de cette consultation.

M. Laurent Duplomb, rapporteur pour avis.  - Avis défavorable, car sinon nous reviendrions au texte initial. En droit français, le principe de montant de chiffre d'affaires n'existe pas : il n'y a pas de raison de l'ajouter aujourd'hui.

Vous êtes le ministre des PME. Or celles-ci sont malmenées par les centrales de référencement qui permettent d'accéder à une centrale d'achat. Ces centrales de référencement ont un faible chiffre d'affaires et échapperaient aux procédures de concurrence déloyale. Or elles font la pluie et le beau temps !

Sur la loi EGalim, nous voulions des relations commerciales plus équilibrées entre fournisseurs et grande distribution. Contrôlons concrètement les procédures de concurrence déloyale, sans instaurer de critère de chiffre d'affaires. Toutes les entreprises - dont les centrales de référencement - devront ainsi suivre les mêmes règles.

Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques.  - J'insiste. Les centrales d'achat permettent de mieux acheter, mais elles permettent aussi de renverser le rapport de force. Il faut bien les cibler. Derrière, il y a des PME. Je ne suis pas opposée à la grande distribution, mais il y a là un déséquilibre dans le rapport des forces.

L'amendement n°12 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°13, présenté par le Gouvernement.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 442-1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  -  Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne proposant un service d'intermédiation en ligne au sens du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne, de ne pas respecter les obligations expressément prévues par ce règlement.

« Toute clause ou pratique non expressément visée par ce règlement est régie par les autres dispositions du présent titre. » ;

2° L'article L. 470-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, ils peuvent enjoindre à tout professionnel de se conformer aux dispositions du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne, ainsi que lui enjoindre de cesser tout agissement ou de supprimer toute clause contraire à ces dispositions. » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III.  -  1° Lorsque l'injonction est notifiée à raison d'un manquement passible d'une amende civile, les agents mentionnés au I peuvent assortir leur mesure d'une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 0,1 % du chiffre d'affaires inscrit au compte de résultat du dernier exercice clos.

« Dans ce cas, l'injonction précise les modalités d'application de l'astreinte encourue, notamment sa date d'applicabilité, sa durée et son montant. Le montant de l'astreinte est proportionné à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l'importance du trouble causé.

« L'astreinte journalière court à compter du jour suivant l'expiration du délai imparti au professionnel pour se mettre en conformité avec la mesure d'injonction notifiée.

« En cas d'inexécution, totale ou partielle, ou d'exécution tardive, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation procède, dans les conditions du IV de l'article L. 470-2, à la liquidation de l'astreinte. Toutefois, le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l'astreinte ne peut être supérieur à 1 % du chiffre d'affaires inscrit au compte de résultat du dernier exercice clos.

« La décision prononçant la mesure d'injonction et celle prononçant la liquidation de l'astreinte journalière sont motivées. Elles sont susceptibles d'un recours de pleine juridiction et peuvent faire l'objet d'un référé suspension dans les conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

« 2° L'injonction mentionnée au premier alinéa du 1° peut faire l'objet, en cas d'inexécution totale, partielle, ou d'exécution tardive, d'une mesure de publicité sur le site internet de l'autorité administrative en charge de la concurrence et de la consommation et, aux frais de la personne sanctionnée, sur un support habilité à recevoir des annonces légales que cette dernière aura choisi dans le département où elle est domiciliée. La décision peut en outre être publiée, à ses frais, sur d'autres supports.

« Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l'injonction, de la nature et des modalités de la mesure de publicité encourue. »

M. Alain Griset, ministre délégué.  - Le règlement européen PtoB entre en vigueur le 12 juillet 2020. L'habilitation n'étant plus adaptée, le Gouvernement vous propose donc cet amendement.

M. le président.  - Sous-amendement n°34 à l'amendement n°13 du Gouvernement, présenté par M. Duplomb.

Amendement n° 13, alinéas 9 et 12, seconde phrase

Remplacer les mots :

inscrit au compte de résultat du dernier exercice clos

par les mots et une phrase ainsi rédigée :

mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante.

M. Laurent Duplomb, rapporteur pour avis.  - Avis favorable, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n°34. En matière d'astreinte, la pratique est d'appliquer 0,1 % du chiffre d'affaires annuel par jour, dans la limite de 1 % du chiffre d'affaires total. Il convient de prévoir que le 1 % du chiffre d'affaires retenu est celui du groupe auquel appartient l'entreprise. Sinon, en cas de petite filiale, cette mesure serait très peu dissuasive.

M. Alain Griset, ministre délégué.  - Avis favorable.

Le sous-amendement n°34 est adopté.

L'amendement n°13, sous-amendé, est adopté.

L'article 7, modifié, est adopté.

L'amendement n°4 n'est pas défendu.

L'article 8 est adopté, de même que les articles 9, 10, 11, 12 et 13.

ARTICLE 14

M. le président.  - Amendement n°27, présenté par M. Bizet, au nom de la commission des finances.

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

III.  -  Au deuxième et au dernier alinéa de l'article L. 532-20-1 du code monétaire et financier, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « section ».

IV. - Les dispositions prévues au III ont un caractère interprétatif.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Cet amendement de clarification corrige une erreur de référence afin d'éviter toute confusion sur les compétences de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

M. Alain Griset, ministre délégué.  - Avis favorable.

L'amendement n°27 est adopté.

L'article 14, modifié, est adopté.

ARTICLE 15

M. le président.  - Amendement n°14, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° À la première phrase, les mots : « dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « d'ici au 28 décembre 2020 » ;

M. Alain Griset, ministre délégué.  - La commission des finances du Sénat a amendé l'article 15 en modifiant la durée de l'habilitation. Le Conseil d'État risque de ne pas pouvoir examiner les textes qui viennent de lui être transmis dans les délais.

Le délai de dix-huit mois prenant pour référence la date de la loi Pacte, soit le 22 mai 2019, ferait tomber l'habilitation à légiférer par ordonnance le 22 novembre 2020, soit plus d'un mois avant le délai fixé pour la transposition. Il est donc proposé de fixer le délai d'habilitation au 28 décembre 2020.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Avis favorable. La durée est remplacée par une date limite.

L'amendement n°14 est adopté.

L'article 15, modifié, est adopté.

ARTICLE 16

M. le président.  - Amendement n°5, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

M. Pierre Ouzoulias.  - Par cet amendement, nous refusons le rétablissement de la nullité des clauses interdisant les cessions de créance. Cette interdiction a été supprimée en 2019.

La cession de créance, ou « titrisation », consiste au transfert de créances à des investisseurs, en transformant donc une créance en des titres négociables.

Les cessions de créance ont été l'un des instruments financiers toxiques de la crise des subprimes de 2007-2008. Pourquoi rétablir cette disposition ? Nous avons besoin d'explications.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - La titrisation n'a pas bonne presse, mais c'est un concept pertinent. En 2008, le substrat n'était pas convenable.

L'amendement priverait certaines entreprises de financement, car 239 milliards d'euros ont été octroyés par les sociétés d'affacturage en 2019. Avis défavorable.

M. Alain Griset, ministre délégué.  - Même avis défavorable.

L'amendement n°5 n'est pas adopté.

L'article 16 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°28, présenté par M. Bizet, au nom de la commission des finances.

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 451-1-6 du code monétaire et financier est supprimée.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Cet amendement de clarification abroge une base légale issue de la précédente loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière qui n'est plus nécessaire.

Pour autant, cette absence de mesure d'application n'empêche pas la Direction de l'information légale et administrative (DILA) d'assurer ces missions. Cet amendement contribue à l'amélioration de la qualité du droit en abrogeant des dispositions inutiles.

M. Alain Griset, ministre délégué.  - Avis favorable.

L'amendement n°28 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°29, présenté par M. Bizet, au nom de la commission des finances.

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 211-5-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 211-5-... ainsi rédigé :

« Art. L. 211-5-.... - Sont nulles les clauses par lesquelles l'assureur interdit à l'assuré, en cas de dommage garanti par un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1, la cession à des tiers des créances d'indemnité d'assurance qu'il détient sur lui. »

II. - Les dispositions prévues au I sont applicables aux contrats en cours.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Cet amendement est d'équité.

Dans les contrats d'assurance automobile, la possibilité pour l'assureur d'interdire à l'assuré de céder à des tiers les créances d'indemnité d'assurance est de nature à faire obstacle au libre choix du réparateur, désormais garanti par la loi.

Cette interdiction oblige les assurés à avancer le coût des réparations lorsqu'ils font appel à un réparateur non agréé par l'assureur. Cette avance représente une contrainte importante pour ces derniers et les incite à s'orienter vers les réparateurs agréés par leur assureur, qui bénéficient d'un système de tiers payant.

Cet amendement déclare nulles les clauses interdisant la cession de créances à des tiers. Cela permettrait aux réparateurs non agréés de dispenser les assurés de l'avance des frais, créant ainsi une juste concurrence au bénéfice du consommateur.

M. Alain Griset, ministre délégué.  - Avis favorable. Cette disposition est très demandée par les professionnels concernés.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Nous l'avons fait pour vous ! (Sourires)

L'amendement n°29 est adopté et devient un article additionnel.

ARTICLE 17

M. Patrice Joly .  - J'attire votre attention sur le régime temporaire des aides d'État en Europe depuis la crise du covid-19.

La Commission européenne a adopté un cadre temporaire en matière d'aides d'État, afin de permettre aux États de soutenir l'économie européenne. Cela a permis aux États membres dès la mi-mars de mettre en place des avantages fiscaux à hauteur de 500 000 euros par entreprise, de garantir des prêts bancaires, ou de subventionner les taux d'intérêt de ces emprunts.

Trois mois après, nous en tirons plusieurs enseignements : cet outil réactif et flexible a été très utile. La Commission européenne en a fait un outil politique, doté de 1 900 milliards d'euros. Plus de 158 dossiers ont été déposés par les États membres et validés pour la recherche contre le virus ou des aides aux compagnies aériennes.

La France a d'ailleurs largement bénéficié de ce régime temporaire. D'abord destiné à faire face aux besoins en liquidités des entreprises, le régime temporaire a rapidement évolué pour faire face aux besoins en capital avec l'autorisation de prises de participations temporaires par les États dans des conditions strictes.

Le livre blanc du 17 juin renforçant la réglementation européenne sur les investissements étrangers protègera mieux les entreprises européennes de participations étrangères soutenues par des subventions publiques massives.

Mais attention au risque de distorsion de compétitivité entre les États membres de la zone euro car 51 % des montants ont bénéficié aux entreprises allemandes, 17 % aux entreprises françaises, 15 % aux italiennes... Il faut remédier à ces distorsions, et adopter cet outil pour une politique concurrentielle ne créant pas des préjudices à certains.

L'article 17 est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°1 rectifié bis, présenté par Mme N. Goulet, MM. Karoutchi, Guerriau, Houpert et Henno, Mme Gatel, M. Menonville, Mmes Billon, de la Provôté, N. Delattre, Sollogoub et Morin-Desailly, MM. Cazabonne, Bonhomme et Vogel et Mmes Kauffmann, Bonfanti-Dossat et Dindar.

Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4° du I de l'article 1649 AE du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « code pénal », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « notifie à tout autre intermédiaire l'obligation déclarative qui lui incombe. » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

M. Franck Menonville.  - Défendu.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Cet amendement porte sur les obligations de déclarations des dispositifs fiscaux transfrontaliers, introduites par la directive DAC6 et transposée en droit français par l'ordonnance du 21 octobre 2019 et dont l'entrée en vigueur va être décalée par le projet de loi de finance rectificative en cours d'examen.

Les intermédiaires fiscaux doivent déclarer à l'administration d'un État membre les dispositifs transfrontières potentiellement agressifs. La directive permet d'aménager cette obligation pour les intermédiaires couverts par le secret professionnel. En France, l'intermédiaire doit solliciter du contribuable l'autorisation de transmettre les informations à l'administration fiscale. Cet amendement propose de supprimer cette première étape en faisant du contribuable le seul responsable de l'obligation de transmission.

Mais les informations pourraient ne pas être correctement transmises et les risques pour le respect du secret professionnel doivent être nuancés.

Ce dispositif concerne la phase préjudiciaire et respecte suffisamment le secret professionnel des avocats. Il est équilibré.

Nous avons eu un débat en commission des finances. Mme Goulet voulait un filtre préalable, or celui du bâtonnier ne nous a pas semblé pertinent.

Quelles sont les raisons du choix de la France ? Avis défavorable cependant.

M. Alain Griset, ministre délégué.  - Avis défavorable.

L'amendement n°1 rectifié bis n'est pas adopté.

ARTICLE 18

M. le président.  - Amendement n°15, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 1

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

cinq

M. Julien Denormandie, ministre de l'agriculture et de l'alimentation.  - Cet amendement sur le règlement européen d'harmonisation des pratiques génétiques animales négocie le temps nécessaire pour la finalisation de l'habilitation. Nous avions proposé six mois ; la commission trois mois. Par consensus, nous proposons cinq mois. (Sourires)

M. Laurent Duplomb, rapporteur pour avis.  - Avis favorable. (On s'en réjouit sur diverses travées.) Il est important que les décrets soient pris en même temps que l'ordonnance.

L'amendement n°15 est adopté.

L'article 18, modifié, est adopté.

ARTICLE 19

M. le président.  - Amendement n°16, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 2

Remplacer les mots :

visant à lutter contre des maladies d'intérêt national mais non répertoriées ou considérées comme émergentes par le règlement européen,

par les mots :

nationales de prévention, de surveillance et de lutte contre des maladies d'intérêt national répertoriées ou non par le règlement européen

II.  -  Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° De modifier les règles relatives à la responsabilité des personnes autres que l'État dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les maladies animales transmissibles, ainsi que les règles d'organisation de l'enregistrement des exploitations, de l'identification et de la traçabilité des animaux, pour les adapter aux évolutions induites par le règlement et les actes de l'Union européenne mentionnés au 1° ;

M. Julien Denormandie, ministre.  - Cet amendement poursuit l'excellent travail de la commission sur l'harmonisation européenne des pratiques sanitaires et sur la transposition du règlement.

Le Gouvernement veut finaliser, par cet amendement, la rédaction, et donne la possibilité de traduire par voie législative avant le 21 avril 2021 les conclusions de la concertation des acteurs en matière d'organisation de la prévention et de la lutte sanitaire. Il faut donner le temps à la négociation de se dérouler.

M. Laurent Duplomb, rapporteur pour avis.  - Avis favorable. Nous sommes d'accord sur une rédaction commune, qui garantit la sécurité sanitaire en précisant le champ d'habilitation. Je remercie vos services de nous avoir permis de trouver un modus vivendi.

L'amendement n°16 est adopté.

L'article 19, modifié, est adopté.

L'article 20 est adopté.

ARTICLE 21

M. le président.  - Amendement n°17, présenté par le Gouvernement.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  L'ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme du 12 février 2020 est ratifiée.

M. Alain Griset, ministre délégué.  - L'ordonnance 2020-115 constitue une des principales mesures nationales prise pour la transposition de la cinquième directive européenne anti-blanchiment. C'est une priorité.

Cette ordonnance a également renforcé notre cadre national pour lutter plus efficacement contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. C'est une priorité absolue du Gouvernement.

La ratification de cette ordonnance permettra de conforter la solidité de notre action.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Avis favorable.

L'amendement n°17 est adopté.

L'article 21, modifié, est adopté.

L'article 22 est adopté, ainsi que les articles 22 bis et 22 ter.

ARTICLE 22 QUATER

M. le président.  - Amendement n°18, présenté par le Gouvernement.

Au début, insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

....  -  Le chapitre unique du titre I du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1511-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 1511-9.  -  I.  - Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent attribuer des aides aux vétérinaires contribuant à la protection de la santé publique et assurant la continuité et la permanence des soins aux animaux d'élevage dans les zones définies à l'article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime. À cette fin, des conventions, pouvant prévoir une obligation d'installation ou de maintien dans la zone précitée, sont passées entre les collectivités ou les groupements qui attribuent l'aide et les vétérinaires ou leurs sociétés d'exercice intéressés. Les conventions signées sont transmises par les collectivités et groupements concernés au représentant de l'État dans le département et au conseil régional de l'ordre des vétérinaires compétent. La nature, les conditions d'attribution de ces aides et leur montant maximal sont fixés par décret en Conseil d'État.

« II.  -  Une indemnité d'étude et de projet professionnel vétérinaire peut être attribuée par les collectivités territoriales ou leurs groupements à tout étudiant régulièrement inscrit dans des études conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre de formation vétérinaire mentionné au 1° de l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime, s'il s'engage à exercer en tant que vétérinaire dans l'une des zones définies à l'article L. 241-13 du même code en contribuant à la protection de la santé publique et en assurant la continuité et la permanence des soins aux animaux d'élevage pendant au moins cinq années consécutives. Pour bénéficier de cette aide, l'étudiant signe un contrat avec la collectivité qui attribue l'aide. Ce contrat peut prévoir une obligation d'installation dans la zone précitée.

« Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent également accorder des indemnités de logement et de déplacement aux élèves et aux étudiants mentionnés au 2° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime lorsqu'ils effectuent leurs stages, comprenant des mises en situation professionnelle de soins aux animaux d'élevage, dans les zones définies à l'article L. 241-13 du même code. 

« Les conditions générales d'attribution de ces deux indemnités, leurs montants maximaux ainsi que, le cas échéant, les modalités de leur remboursement total ou partiel et de leur réévaluation sont déterminés par décret. »

M. Julien Denormandie, ministre.  - Cet amendement est très important car il permet de lutter contre la désertification vétérinaire qui est un vrai sujet sur nos territoires. Nous devions d'abord évaluer la situation. Il fallait ensuite permettre aux collectivités et leurs groupements qui le souhaitaient d'aider à l'installation des vétérinaires. Cet amendement complète l'amendement n°39 de la commission. Il permet aux collectivités et à leurs groupements de distribuer des aides ainsi que des indemnités d'études et de projet professionnel.

M. Laurent Duplomb, rapporteur pour avis.  - L'avis de la commission est très favorable. La commission n'a pu en prendre l'initiative car nous étions menacés par l'article 40 de la Constitution.

Je me félicite du travail mené avec vos équipes, avec les vétérinaires et avec les collectivités territoriales. Les déserts vétérinaires se multiplient. L'atlas démographique de l'Ordre des vétérinaires permettra de classer les territoires : 40 départements sont touchés. Si nous ne faisons rien, l'élevage sera pénalisé. À chaque fois que le nombre de vétérinaires diminue, ceux qui restent passent de plus en plus de temps dans leur véhicule et l'équilibre financier de leur cabinet en est menacé.

Il s'agit d'une immense avancée qui règlera plusieurs problèmes : sécurité sanitaire, aménagement du territoire et désertification agricole.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Je salue également cet amendement, dans le droit fil des propos de Laurent Duplomb.

Cet amendement est fondamental pour rééquilibrer certains territoires. Des zoonoses peuvent devenir dramatiques, en témoigne la situation actuelle. Le futur Brexit est encore d'une nature incertaine, même M. Barnier ne la connaît pas.

J'étais rapporteur de la mission d'enquête sur l'ESB il y a une vingtaine d'années. Or nous avions découvert, à l'époque, l'état du réseau sanitaire vétérinaire anglais, et celui-ci n'a malheureusement pas progressé... Des agents des collectivités territoriales faisaient office de vétérinaires. Si demain le Brexit se révèle délicat, nous risquons de recevoir des animaux pas suffisamment surveillés.

Enfin, la qualité de l'agroalimentaire français repose sur la qualité sanitaire des produits et donc de nos services vétérinaires. Merci encore, monsieur le ministre.

M. Marc Laménie.  - Je salue cet amendement. Il démontre le soutien à l'élevage, au monde agricole et, de façon plus large, à l'économie.

Les collectivités territoriales et leurs groupements pourront intervenir : ce seront probablement les EPCI et les régions puisqu'elles ont la compétence économique. Les conseils départementaux pourront-ils aussi participer ?

M. Julien Denormandie, ministre.  - Toute collectivité pourra intervenir : je vous le confirme.

L'amendement n°18 est adopté.

L'article 22 quater, modifié, est adopté.

L'article 23 demeure supprimé.

ARTICLE 24

M. David Assouline .  - Ce soir, il y a un paradoxe sur cette question. Pendant des années, les amoureux de la culture - la France en tête - se sont battus au niveau européen pour avoir une directive SMA et une autre pour les droits d'auteur. Nous avions face à nous des lobbies avec la puissance d'États. Nous avons gagné en 2018 pour la directive SMA et en 2019 pour la directive sur les droits d'auteur.

Ce débat est nécessaire, même s'il est frustrant. Il doit être partagé et précisé ; il est attendu. Le monde de la culture et de la création a besoin du soutien de la représentation parlementaire. Pour une fois, je vais accepter avec mon groupe que ces dispositions passent par ordonnance, car certains dans le monde de la création sont au bord du gouffre. La pandémie a frappé le monde de la culture. Seules les plateformes ont fait de gigantesques profits durant le confinement : elles doivent participer à l'effort de redressement et de financement.

Mme Catherine Morin-Desailly .  - Nous légiférons de manière exceptionnelle ce soir. Jean-Pierre Leleux s'est très bien exprimé en discussion générale à ce sujet. La commission de la culture n'a pas été saisie au fond comme elle aurait dû l'être, en raison de la crise du covid-19.

Nous envisageons l'hypothèse d'une ordonnance, mais sous certaines conditions. Je tiens à remercier Franck Riester qui nous a transmis le projet de texte de l'ordonnance et ses amendements. Nous serons très vigilants sur la mise en oeuvre de ces dispositions.

Il faudra une très forte volonté européenne de continuer à faire évoluer ces dossiers avec notamment la directive e-commerce qui reste à promouvoir.

M. le président.  - Nous allons revenir à l'article 24 qui traite du monde agricole. (Sourires)

Amendement n°19, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 2

Rétablir le II dans la rédaction suivante : 

II.  -  Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires pour modifier, en ce qui concerne le Fonds européen agricole pour le développement rural, les articles 78 et suivants de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles afin :

1° D'assurer, au titre de la programmation suivant celle qui a débuté en 2014, leur conformité avec le droit de l'Union européenne relatif à la politique agricole commune ;

2° De prévoir, au titre de la même programmation, les conditions dans lesquelles, d'une part, l'État est chargé des aides surfaciques et des aides assimilées du Fonds européen agricole pour le développement rural et, d'autre part, les régions ou, dans les régions d'outre-mer, lorsque celles-ci décident d'y renoncer, les départements, peuvent être chargés des aides non-surfaciques, en précisant notamment la répartition des compétences, les transferts de services et de moyens en résultant et les modalités d'instruction des demandes et de paiement des aides ;

3° De prévoir les adaptations justifiées par la situation spécifique de la Corse.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

M. Julien Denormandie, ministre.  - Je ne vais pas répondre sur la culture même si cette dernière et l'agriculture forment deux grands pans de notre identité nationale.

Cet amendement modifie une loi chère au coeur du Sénat, la loi Maptam et notamment son article 78 relatif aux modalités de gestion du Feader : la répartition des compétences entre l'État et les régions pour instruire et gérer ces fonds pose problème. Nous devons clarifier les choses. C'est facile à dire, plus compliqué à faire.

Nous avons travaillé avec les organisations professionnelles et les associations d'élus, et notamment l'Association des régions de France (ARF), sur les aides surfaciques et non surfaciques. Ainsi, les aides à l'installation sont des aides non surfaciques.

Le Gouvernement propose une répartition, rejetée par la commission, mais le Gouvernement vous propose par cohérence de la réintroduire.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - La commission a supprimé l'habilitation demandée par le Gouvernement. Un débat sur le sujet est indispensable. Cette question ne peut pas être traitée par ordonnance.

Je sais que je vous complique la vie. Ces mesures ne sont pas neutres financièrement, il s'agit de 1 640 millions d'euros dont 70 % sont des mesures surfaciques, donc reviendraient à l'État, alors que le Premier ministre prône le respect des collectivités territoriales.

Il s'agit plus d'un point de forme que de fond. Certaines régions - Normandie, Nouvelle Aquitaine, Bretagne - ne sont pas d'accord avec le portage et le partage. Il faut remettre ce sujet sur le métier et trouver un véhicule législatif. Avis défavorable.

Mme Viviane Artigalas.  - Je rejoins ce que dit le rapporteur de la commission des finances. On ne peut pas traiter ainsi ce sujet aussi important, car des régions sont en désaccord.

M. Pierre Ouzoulias.  - L'ordonnance n'est pas un outil technique neutre : c'est un acte fort par lequel vous confisquez notre pouvoir législatif pour l'associer au pouvoir exécutif. D'autant plus que la récente décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2020 donne une importance renforcée aux ordonnances en faisant remonter le contentieux au Conseil constitutionnel plutôt qu'au Conseil d'État.

Tous vos arguments nous poussent à vous refuser l'habilitation : vous dites que ces mesures sont compliquées, qu'il vous faut du temps et qu'il n'y a pas de consensus.

Comme la procédure accélérée qui est devenue systématique, les ordonnances ne doivent pas elles aussi le devenir. Après le taux d'abstention record que nous avons connu pour les municipales, c'est un souci démocratique constant des élus que de pouvoir expliquer aux citoyens la loi qu'ils votent.

M. Pierre Louault.  - On ne peut pas laisser le Gouvernement décider seul. Si les régions ne participent pas au financement de Natura 2000, c'est l'État qui sera pénalisé. L'État ne peut pas décider seul de ce qui sera délégué, ou non, aux régions. Les élus locaux et la profession agricole ont leur mot à dire.

L'amendement n°19 n'est pas adopté.

L'article 24 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme Roselyne Bachelot, ministre de la culture .  - C'est ma première prise de parole en tant que ministre de la Culture devant votre auguste assemblée.

Franck Riester a porté un projet de loi ambitieux, relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère du numérique. Ce projet de loi a été examiné par les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat, mais le covid a interrompu les travaux. Il n'a pas été retiré de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale mais le calendrier de l'examen de ce texte est incertain, alors qu'il comprend des dispositions urgentes comme la directive SMA et les deux directives sur les droits d'auteur et droits voisins.

Il ne s'agit pas seulement de dispositions techniques. Très attendue par les professionnels du secteur, la directive SMA assujettit les plateformes étrangères à l'obligation de financement de la production audiovisuelle et cinématographique. Pendant le confinement, ces plateformes ont constaté une forte croissance de leurs revenus, tandis que les chaînes de télévision subissaient les conséquences de la chute du marché publicitaire.

La directive sur les droits d'auteur protège les droits de propriété intellectuelle des auteurs et artistes sur les plateformes de partage de contenus.

Je sais que la transposition par voie d'ordonnance ne vous plaît pas ; à moi non plus, car les débats sur l'audiovisuel sont toujours nourris et passionnés. (Mme Catherine Morin-Desailly approuve.) Il y a un aspect technique et politique. Nous ne vous demandons pas un chèque en blanc : vous connaissez le texte issu des débats en commission à l'Assemblée nationale, je m'engage à ce que l'ordonnance respecte les équilibres nés de la discussion.

Pour le reste des dispositions du projet de loi initial, les arbitrages ne sont pas encore rendus, j'aurai une discussion avec le Premier ministre.

Cette transposition rapide par ordonnance est nécessaire pour les professionnels et le soutien à la création. Je sais que vous partagez cet avis. (Applaudissements sur les travées des groupes LaREM et Les Indépendants ; M. Pierre Louault et Mme Catherine Morin-Desailly applaudissent également.)

M. le président.  - Amendement n°23 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure de nature législative visant à :

a) Modifier les dispositions du code de la propriété intellectuelle en vue de transposer en droit français les dispositions de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE autres que celles qui sont mentionnées aux articles 2-6 et 17 à 23 et celles qui ont été transposées par la loi n°2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse, et en procédant dans ce code aux mesures d'adaptation et aux mises en cohérence et corrections matérielles, légistiques et rédactionnelles rendues nécessaires par la directive ;

b) Modifier les dispositions du code de la propriété intellectuelle en vue de transposer en droit français les articles 2-6 et 17 à 23 de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE et en procédant dans ce code aux mesures d'adaptation et aux mises en cohérence et corrections matérielles, légistiques et rédactionnelles rendues nécessaires par la directive ;

c) Modifier les dispositions du code de la propriété intellectuelle en vue de transposer en droit français les dispositions de la directive 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d'organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil et en procédant dans ce code aux mesures d'adaptation et aux mises en cohérence et corrections matérielles, légistiques et rédactionnelles rendues nécessaires par la directive.

II.  -  Les ordonnances prévues au a et au c du I sont prises dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi.

L'ordonnance prévue au b du I est prise dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.

III.  -  Pour chaque ordonnance prévue au I, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Mme Roselyne Bachelot, ministre.  - La France s'est beaucoup investie dans la négociation des deux directives de 2019 relatives aux droits d'auteur et aux droits voisins, qui doivent être transposées avant le 7 juin 2021.

La première renforce la capacité des titulaires de droits d'auteur à être rémunérés quand une plateforme de partage de contenu utilise leurs oeuvres. La deuxième affirme que les chaînes de télévision et les distributeurs sont solidairement responsables de la rémunération des auteurs dans le cadre de l'injection directe. Une transposition rapide est primordiale pour les créateurs, dont la rémunération a été impactée par la crise sanitaire.

M. le président.  - Sous-amendement n°26 rectifié bis à l'amendement n°23 rectifié du Gouvernement, présenté par Mme L. Darcos, MM. D. Laurent, Calvet, del Picchia, Piednoir, Cambon, Lefèvre et Kennel, Mmes Deromedi et Bruguière, M. Savin, Mme Lassarade, M. Charon, Mme Dumas, M. Savary, Mmes M. Mercier, Lamure et Gruny et M. Bonhomme.

Amendement n°23

I.- Alinéa 4

Remplacer les mots :

aux articles 2-6

par les mots :

aux articles 2 à 7

II.- Alinéa 5

Remplacer les mots :

les articles 2-6 

par les mots :

les articles 2 à 7

Mme Laure Darcos.  - Je suis doublement émue de voir Mme Bachelot au banc. On y est ! Je me suis battue depuis quelques années à Bruxelles pour défendre l'exception culturelle française et les droits d'auteur. J'aurais préféré une vraie loi mais cette transposition par ordonnance nous permettra de faire enfin entendre notre vision de la culture.

Mon amendement va plus loin, trop loin, en réduisant tous les délais de douze à six mois. Ce serait trop compliqué, notamment pour la direction du livre qui doit rester telle quelle au sein de votre ministère. Je retire ce sous-amendement d'appel et voterai l'amendement.

Le sous-amendement n°26 rectifié bis est retiré.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Le Parlement n'aime pas les ordonnances mais il aime la culture ! Compte tenu de la réunion de travail avec Catherine Morin-Desailly et Jean-Pierre Leleux, avis favorable, exceptionnellement !

Mme Roselyne Bachelot, ministre.  - Je ne dois pas prendre de mauvaises habitudes !

M. David Assouline.  - Félicitations madame la ministre pour votre nomination. Si vous réussissez, ce sera un succès pour la culture et la France. J'espère que votre voix, qui porte, obtiendra autre chose que des mots : des moyens !

Avec votre prédécesseur, que je salue, nous avions transposé la directive sur les droits voisins, grâce à la proposition de loi que je portais. La France était le premier pays à le faire. C'est plus compliqué quand le Parlement est dessaisi. J'avais fait adopter un amendement, lors de la réforme constitutionnelle, qui inscrit dans la Constitution que les règles concernant l'indépendance, la liberté et le pluralisme des médias sont fixées par la loi. (M. André Gattolin s'en amuse.)

Là, nous sommes sur un compromis. Vous vous êtes engagée à ce que la rédaction de l'ordonnance se fasse en concertation avec l'ensemble des forces soutenant cet impératif et votre prédécesseur avait aussi pris des engagements.

Avec cet acte, nous nous posons en responsabilité et nous attendons la même responsabilité de la part du Gouvernement.

L'audiovisuel est en pleine révolution. Certains s'en sortent très bien. Nous devons rétablir une équité, soumettre les grandes plateformes aux mêmes obligations que les autres médias.

M. le président.  - Merci de conclure.

M. David Assouline.  - Nous soutiendrons l'amendement du Gouvernement.

M. Pierre Ouzoulias.  - C'est exceptionnel pour notre groupe : ce canton-ci de l'hémicycle va voter une habilitation à transposer par ordonnance ! (Sourires) Je le fais à regret. Lors du débat sur la transposition de la directive Droits voisins, j'avais signalé à David Assouline qu'il valait mieux une transposition globale, respectant la cohérence de la directive. On m'avait rassuré à l'époque, mais le véhicule législatif annoncé est en panne... Or nous aurions pu débattre d'une rédaction directement transposable dans le code.

Le groupe CRCE votera pour, mais ne le dites pas à mes camarades. (Sourires)

Mme Françoise Laborde.  - Bienvenue, madame la ministre. Rapporteure des crédits de la mission « Livre et industries culturelles », je rappelle que la France est, depuis Beaumarchais, à l'avant-garde sur les droits d'auteur, et a fini par entraîner l'Europe dans une vision qui n'est pas celle du copyright anglo-saxon. C'est grâce à la France que ces directives ont abouti.

Nous regrettons amèrement d'être privés d'un débat riche et passionnant sur le projet de loi Audiovisuel, frappé de malédiction depuis trois ans. Mais une transposition rapide est nécessaire, les professionnels la réclament. Elle devra être suivie de longues négociations avec les acteurs concernés. Il convient de faire ce sacrifice pour aider ce secteur durement frappé, en espérant un plan de relance massif.

Mme Catherine Morin-Desailly.  - Que de temps pour que des directives soient transposées ! Je me rappelle nos travaux sur la gouvernance mondiale de l'internet, notre proposition de résolution européenne, dès 2015, qui évoquait déjà le droit d'auteur. Il a fallu cinq ans pour que les textes arrivent ici. On se plaint souvent de la lenteur des processus administratifs, acceptons d'accélérer la transposition pour ne pas laisser les créateurs au bord du chemin...

L'amendement n°23 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°22 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de modifier la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l'image animée et le livre des procédures fiscales afin :

a) de transposer la directive 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels en procédant aux mesures d'adaptation et aux mises en cohérence et corrections matérielles, légistiques et rédactionnelles rendues nécessaires par la directive.

b) de procéder aux mesures d'adaptation et de tirer les conséquences nécessaires de la transposition mentionnée au a) s'agissant de la contribution à la production sur la base de leur activité en France des éditeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande visant le territoire français qui relèvent de la compétence d'un autre État membre de l'Union européenne en :

- introduisant une faculté de mutualisation de la contribution à la production cinématographique pour les groupes éditant plusieurs services ;

- prévoyant l'association des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs aux accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations représentant les producteurs dont le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte pour la fixation des modalités de contribution au développement de la production d'oeuvres ;

- prévoyant qu'une oeuvre n'est pas prise en compte au titre de la contribution d'un éditeur à la production lorsque les contrats conclus pour sa production ne sont pas compatibles avec les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-5 du code de la propriété intellectuelle relatives à la protection des droits moraux des auteurs et les principes énoncés aux articles L. 131-4 et L. 132-25 de ce code relatifs à leur rémunération et en subordonnant l'attribution des aides du Centre national du cinéma et de l'image animée à l'inclusion, dans les contrats conclus pour la production d'une oeuvre, de clauses types assurant le respect de ces mêmes articles ;

- introduisant une procédure de conventionnement des services de médias audiovisuels à la demande par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au-delà d'un seuil de chiffre d'affaires fixé par décret, et en prévoyant que cette convention précise notamment les conditions d'accès des ayants droit aux données relatives à l'exploitation de leurs oeuvres ;

- soumettant à contribution à la production sur la base de leur activité en France les autres éditeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande visant le territoire français qui ne sont pas établis en France et qui ne relèvent pas de la compétence de la France ;

- permettant au Conseil supérieur de l'audiovisuel de recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs au chiffre d'affaires des éditeurs et à cette autorité et au Centre national du cinéma et de l'image animée de se communiquer les informations qu'ils détiennent relatives aux chiffres d'affaires des éditeurs de services et des redevables des impositions mentionnées aux articles L. 115-6 à L. 115-13 du code du cinéma et de l'image animée et à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.

II.  -  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.

II.  -  En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre ...

Dispositions relatives à la modernisation des règles de la communication audiovisuelle et au renforcement de la protection de la souveraineté culturelle

Mme Roselyne Bachelot, ministre.  - Cet amendement transpose la directive SMA du 14 novembre 2018, dont la renégociation a été une victoire importante pour la France et pour la diversité culturelle.

La France s'illustre par une régulation ambitieuse des médias et un soutien fort à la création. Je sais que vous y êtes attachés. Nous avons obtenu l'extension de la régulation aux plateformes de partage de vidéos, sur lesquelles les jeunes passent tant de temps ; il était important d'édicter des règles communes pour les protéger. Le CSA sera chargé de ce contrôle.

La France a aussi obtenu la possibilité de soumettre les services de médias audiovisuels qui visent le territoire français à son système de soutien, en dérogeant au principe du pays d'origine. La part de marché des plateformes numériques s'est encore accrue avec la crise sanitaire et il était d'autant plus urgent de les faire participer au financement de la création en France.

Nous voulons rétablir l'équilibre entre diffuseurs nationaux et plateformes étrangères, et assurer la pérennité de notre dispositif de soutien à la création.

Les sous-amendements de M. Leleux réaffirment la notion d'équité entre services traditionnels et nouveaux médias. J'y serai favorable.

La transposition nécessite de modifier à la marge la sacro-sainte loi de 1986, pour créer un mécanisme de conventionnement des services à la demande, s'adapter aux spécificités de chaque plateforme, assurer le respect des droits moraux et patrimoniaux des auteurs, et permettre au CSA d'échanger des informations avec le CNC et l'administration fiscale.

M. le président.  - Sous-amendement n°31 rectifié bis à l'amendement n°22 rectifié du Gouvernement, présenté par M. Leleux, Mme Morin-Desailly, MM. Assouline et Hugonet, Mme Laborde et M. Gattolin.

Amendement n°22, alinéa 5

Après le mot :

transposition

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

du 18) de l'article 1er de la directive n°2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 précitée en vue notamment d'assurer un traitement équitable entre services de télévision et de médias audiovisuels à la demande en :

M. Jean-Pierre Leleux.  - La transposition de la directive SMA est très attendue par les créateurs. Mais l'intégration des plateformes à l'écosystème du financement de la création ne saurait suffire sans un assouplissement du régime des acteurs historiques. Sans quoi ces plateformes continueront de bénéficier de contraintes réduites. Elles pourraient renforcer leur attractivité sur le marché français et rentabiliser leur investissement en France par une audience planétaire. Le sous-amendement, qui émane du groupe de travail sur l'impact du covid-19 sur les médias, introduit un principe d'équité entre acteurs nouveaux et traditionnels. C'est une nécessité politique. On ne peut avoir deux types de réglementation pour deux types d'acteurs en situation de concurrence directe. Cela s'imposera au pouvoir réglementaire. Équité n'est pas égalité. Ce principe permettra d'adapter les obligations aux spécificités des acteurs.

C'est un signal important pour la poursuite de la modernisation, et l'assouplissement, des règles de l'audiovisuel.

Mme Catherine Morin-Desailly.  - Très bien.

M. le président.  - Sous-amendement n°37 rectifié à l'amendement n°22 rectifié du Gouvernement, présenté par M. Leleux et Mme Morin-Desailly.

Amendement n° 22, alinéa 7

Après le mot :

prévoyant

insérer les mots :

, pour la partie de ces accords qui affecte directement leurs intérêts,

M. Jean-Pierre Leleux.  - Cette précision, qui reprend l'interprétation du Conseil d'État concernant les modalités d'association des auteurs aux accords qui les concernent, avait recueilli un large assentiment en commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale

M. Jean Bizet, rapporteur.  - La commission de la culture souhaite une transposition rapide de la directive SMA. Sagesse très favorable sur l'amendement du Gouvernement, d'autant que les sous-amendements, auxquels nous sommes favorables, enrichissent la rédaction.

Mme Roselyne Bachelot, ministre.  - Nous continuons dans une atmosphère de consensus...

M. David Assouline.  - Profitez-en !

Mme Roselyne Bachelot, ministre.  - Ces sous-amendements sont particulièrement bienvenus. Le Conseil d'État avait souhaité que cette précision fût apportée dans le projet de loi afin que l'équilibre sur lequel reposent ces négociations ne soit pas remis en cause.

Avis favorable, enthousiaste.

Mme Dominique Vérien.  - J'interviens au titre de la délégation aux droits des femmes. On parle de diversité dans la directive SMA, mais jamais de parité. Or la crise sanitaire a révélé la fragilité de la présence des femmes dans l'audiovisuel : on n'a plus entendu que des hommes, que ce soient des ministres ou des médecins.

Le Sénat ne cherche pas à surtransposer. Je vous demande néanmoins de porter cette parole au sein de l'Union européenne pour que le sujet soit pris en compte. Il faut défendre la place des femmes dans l'audiovisuel. Nous allons rendre un rapport sur ce sujet. Encore une fois, la crise sanitaire a été symptomatique. Madame la ministre, faites que demain nous n'ayons pas à surtransposer pour défendre les femmes. (M. Pierre Ouzoulias applaudit.)

M. David Assouline.  - Je réaffirme notre soutien à ce deuxième amendement du Gouvernement. La France ne peut être que pionnière, elle qui a été à la pointe sur les droits d'auteur depuis le XVIIIe siècle.

Il faut rétablir un équilibre entre les plateformes et les médias traditionnels, dont les difficultés se sont aggravées avec la chute des recettes publicitaire pendant la pandémie.

Je soutiens les sous-amendements de Jean-Pierre Leleux. J'ai cosigné le premier et le deuxième apporte une précision bienvenue. L'Assemblée nationale a eu le temps du débat. Il fallait maintenir cet équilibre.

Il faut un plan de relance pour la culture, madame la ministre. Point de saupoudrage, mais un choc de relance, New Deal ou Plan Marshall. La culture, ce n'est pas un supplément d'âme, c'est notre âme, ce qui fait notre cohésion, ce qui nous fait vivre. Elle exige de grands moyens.

Le sous-amendement n°31 rectifié bis est adopté, de même que le sous-amendement n°37 rectifié.

L'amendement n°22 rectifié, sous-amendé, est adopté et devient un article additionnel.

L'article 25 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°20, présenté par le Gouvernement.

A.  -  Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi :

1° Les dispositions de nature législative nécessaires à la transposition de la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;

2° Les dispositions de nature législative nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis ;

3° Toutes dispositions de nature législative, autres que celles mentionnées aux 1° et 2° du présent I, visant à renforcer les pouvoirs de contrôle et d'enquête des ministres chargés des postes et des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ainsi qu'à améliorer l'efficacité des procédures d'attribution de ressources en numérotation et en fréquences ;

4° Toutes dispositions modifiant la partie législative du code des postes et des communications électroniques afin de remédier aux éventuelles erreurs et de clarifier en tant que de besoin les dispositions du même code.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

II.  -  Le quatrième alinéa du I de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

 «  -  aux dispositions du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/CE et le règlement (UE) n°531/2012 ; ».

B.  -  En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre ...

Dispositions relatives aux postes et communications électroniques

M. Alain Griset, ministre délégué.  - J'espère avoir le même succès que ma collègue. Cet article habilite le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive établissant le code des communications électroniques européen. Accessoirement, il prévoit un régime de sanctions pour le règlement relatif à la livraison transfrontière de colis, renforce les pouvoirs de contrôle de l'Arcep et améliore les procédures d'attribution de ressources en numérotation et en fréquences.

L'ordonnance est un vecteur adapté à la transposition d'une directive technique, qui adapte des dispositions légales s'appliquant aux télécommunications : spectre radioélectrique, service universel, régulation de l'accès, droits des consommateurs, etc. Elle était déjà prévue dans le projet de loi Audiovisuel. La directive doit être transposée au plus tard le 21 décembre 2020.

M. le président.  - Sous-amendement n°35 à l'amendement n°20 du Gouvernement, présenté par M. Duplomb.

Amendement n°20, alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, sans porter atteinte aux pouvoirs d'information et de décision du maire en cas d'implantation d'une nouvelle infrastructure de téléphonie mobile

M. Laurent Duplomb, rapporteur pour avis.  - Si une transposition par ordonnance se justifie par le caractère technique de la directive, nous aurions préféré qu'elle se fasse via une proposition de loi de la délégation aux entreprises.

Ce sujet mérite un débat parlementaire, d'une part sur le service universel, d'autre part sur le pouvoir d'information et de décision des élus en matière d'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile. Si nous regrettons que le Gouvernement ait mis si longtemps à agir, le principe de l'ordonnance ne nous paraît pas injustifié.

M. le président.  - Sous-amendement n°32 à l'amendement n°20 du Gouvernement, présenté par M. Duplomb.

Amendement n° 20

I.  -  Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

II.  -  Après l'alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  Le livre Ier du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Le service postal et les services de livraison de colis » ;

2° L'intitulé du chapitre II est complété par les mots : « et des services de livraison de colis » ;

3° L'article L. 5-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Est l'autorité compétente pour mettre en oeuvre les articles 4, 5 et 6 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis. À ce titre, les prestataires de services de livraison de colis mentionnés à l'article 4 du même règlement lui communiquent les informations précisées par les articles 4 et 5 de ce règlement et les textes pris pour son application. » ;

4° L'article L. 5-3 est ainsi modifié :

a)Le premier alinéa est ainsi modifié :

- après le mot : « postal », le mot « ou » est remplacé par le signe : « , » ;

- après les deux occurrences de la référence : « L. 3 », sont insérés les mots : « ou d'un prestataire de services de livraison de colis, tel que défini à l'article 2 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis » ;

b) Au premier alinéa du I, après les mots : « ces dispositions, », sont insérés les mots : « ou en cas de manquement d'un prestataire de services de livraison de colis aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis, » ;

c) La première phrase du b et le dixième alinéa du III sont ainsi modifiés :

- après le mot : « universel », le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;

- après la référence : « L. 3 », sont insérés les mots : « ou un prestataire de services de livraison de colis, tel que défini à l'article 2 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis » ;

5° Le premier alinéa de l'article L. 5-9 est ainsi modifié :

- après le mot : « universel », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

- après la référence : « L. 3 », sont insérés les mots : « et des prestataires de services de livraison de colis, tels que définis à l'article 2 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis ».

M. Laurent Duplomb, rapporteur pour avis.  - Nous écrivons en dur que l'Arcep est habilitée à enquêter et sanctionner dans les mêmes conditions que le service universel postal.

M. le président.  - Sous-amendement n°33 à l'amendement n°20 du Gouvernement, présenté par M. Duplomb.

Amendement n° 20

I.  -  Alinéa 6

Remplacer les mots :

renforcer les pouvoirs de contrôle et d'enquête des ministres chargés des postes et des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ainsi qu'à améliorer l'efficacité des procédures d'attribution de ressources en numérotation et en fréquences

par le signe :

:

II.  -  Après l'alinéa 6

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

a) Permettre la présence d'un officier de police judiciaire dans les visites et saisies effectuées par les agents habilités de l'Autorité de régulation des communications électroniques, de la poste et de la distribution de la presse ;

b) Prévoir le contrôle par un organisme indépendant des engagements pris par les opérateurs dans le cadre de l'article L. 33-13 du code des postes et des communications électroniques ;

c) Confier à l'Autorité de régulation des communications électroniques, de la poste et de la distribution de la presse la mission d'évaluer le coût net de la mission de service public de transport et de distribution de la presse par voie postale dont est chargé le prestataire de service universel du service postal ;

d) Dématérialiser la procédure d'attribution, par l'Autorité de régulation des communications électroniques, de la poste et de la distribution de la presse, de ressources en numérotation ou d'autorisation d'utilisation de fréquences ;

e) Supprimer le critère de la date de la sanction pour déterminer la composition de la formation restreinte de l'Autorité de régulation des communications électroniques, de la poste et de la distribution de la presse, compétente en matière de sanctions ;

M. Laurent Duplomb, rapporteur pour avis.  - Celui-ci restreint le champ de l'habilitation. Sous réserve de l'adoption de ces trois sous-amendements, avis favorable à l'amendement n°20.

M. Alain Griset, ministre délégué.  - Avis favorable aux trois sous-amendements.

Mme Sophie Primas, présidente de la commission.  - Monsieur le ministre, nous ne sommes pas contents. Cette ordonnance vient se substituer au travail que mènent la délégation aux entreprises et le groupe numérique, qui allait aboutir à une proposition de loi. Je regrette ce manque de coopération et le caractère tardif de ces amendements, transmis hier. Vous n'en êtes pas responsable personnellement mais sachez que nous travaillons ainsi depuis trois ans. C'était un petit coup de griffe. (M. Pierre Ouzoulias et Mme Viviane Artigalas applaudissent.)

Les sous-amendements nos35, 32 et 33 sont adoptés.

L'amendement n°20, sous-amendé, est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°24, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L'article L. 35 est ainsi modifié :

a) Au a, les références : « L. 35-1 à L. 35-4 » sont remplacées par les références : « L. 35-1 à L. 35-5 et L. 35-7 » ;

b) Le b est abrogé ;

2° L'article L. 35-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 35-1. Le service universel des communications électroniques permet à tout utilisateur final d'avoir accès, en position déterminée, à un tarif abordable :

« 1° À un service d'accès adéquat à l'internet haut débit ;

« 2° À un service de communications vocales.

« Cet accès comprend le raccordement sous-jacent aux services mentionnés aux 1° et 2° .

« Le service universel fournit des mesures particulières en faveur des utilisateurs finals handicapés afin d'assurer, d'une part, un accès aux services mentionnés aux 1° et au 2° qui soit équivalent à l'accès dont bénéficient les autres utilisateurs finals et, d'autre part, le caractère abordable de ces services.

« Les modalités d'application du présent article et le contenu de chacune des composantes du service universel sont précisés par décret en Conseil d'État. » ;

3° Avant l'article L. 35-2 du même code, est ajoutée une section 1 intitulée : « Fourniture d'un service universel des communications électroniques abordable aux utilisateurs finals à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers » et comprenant l'article L.35-2 ; 

4° L'article L. 35-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 35-2. - Au titre des obligations de service universel, le ministre chargé des communications électroniques peut exiger des opérateurs qu'ils offrent des options, formules tarifaires ou une réduction tarifaire qui diffèrent de celles offertes dans des conditions normales d'exploitation commerciale aux utilisateurs finals disposant de faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers lorsqu'il constate, notamment sur la base du rapport prévu au 2° de l'article L. 36-7 que, sur tout ou partie du territoire, le fonctionnement du marché ne permet pas à ces derniers d'accéder à un tarif abordable aux composantes du service universel mentionnés à l'article L. 35-1. 

« Il peut, à titre exceptionnel, n'exiger ces options, formules ou réductions tarifaires qu'auprès de certains opérateurs désignés par appel à candidatures, en particulier lorsque leur mise en oeuvre par l'ensemble des opérateurs entraînerait une charge administrative ou financière excessive pour eux-mêmes ou pour l'administration.

« L'appel à candidatures porte sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, le coût net de fourniture des options, formules ou réductions tarifaires concernés.

« Dans le cas où un appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue de fournir les options, formules ou réductions tarifaires concernés sur tout ou partie du territoire national.

« Par ailleurs, le ministre chargé des communications électroniques peut fixer un seuil annuel de chiffre d'affaires en deçà duquel l'opérateur concerné n'est pas soumis à la fourniture d'options, formules ou réductions tarifaires.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;

5° L'article L. 35-2-1 est abrogé ;

6° Avant l'article L. 35-3, est ajoutée une section 2 intitulée : « Disponibilité du service universel des communications électroniques » et comprenant les articles L. 35-3 et L. 35-4 ; 

7° Les articles L. 35-3 et L. 35-4 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 35-3  -  Lorsque le ministre chargé des communications électroniques établit que la fourniture des services mentionnés à l'article L. 35-1 n'est pas assurée, compte tenu, d'une part, des résultats du relevé géographique prévu à l'article 22 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et, d'autre part, de l'insuffisance des initiatives privées et des mécanismes d'intervention publique, il peut imposer des obligations de service universel afin de répondre aux demandes raisonnables d'accès à ce service des utilisateurs finals.

« À cette fin, le ministre chargé des communications électroniques peut désigner un ou plusieurs opérateurs, sur tout ou partie du territoire national, pour la fourniture de tout ou partie des services mentionnés à l'article L. 35-1 ou de prestations nécessaires pour la fourniture de ces services.

« La désignation intervient à l'issue d'appels à candidatures portant sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, le coût net de fourniture de ces services ou prestations. 

« Dans le cas où un appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue d'assurer ces services ou prestations sur tout ou partie du territoire national.

« Le cahier des charges du ou des opérateurs désignés, soumis pour avis à la Commission supérieure du numérique et des postes, comprend notamment des obligations de qualité de service que l'opérateur est tenu de fournir, des obligations tarifaires, ainsi que les conditions de leur fourniture. Il peut imposer des obligations de péréquation géographique des tarifs.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 35-4.  -  Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 qui a l'intention de céder une partie substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte, en informe à l'avance et en temps utile le ministre chargé des communications électroniques ainsi que l'Autorité de régulation des communications électroniques des postes et de la distribution de la presse.

« Au vu des effets de la transaction projetée sur la fourniture des services mentionnés à l'article L. 35-1 et après avis de l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse , le ministre peut adapter les obligations imposées à l'opérateur, prévoir un nouveau cahier des charges imposé au cessionnaire et, le cas échéant, procéder à un nouvel appel à candidatures.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. » ;

8° Avant l'article L. 35-5, est ajoutée une section 3 intitulée : « Financement du service universel des communications électroniques » et comprenant l'article L. 35-5 ; 

9° L'article L. 35-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 35-5  -  I.  -  Les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs pour assurer ces obligations et auditée, à leurs frais, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

« L'évaluation de ces coûts nets prend en compte l'avantage sur le marché que les opérateurs soumis à des obligations de service universel retirent, le cas échéant, de ces obligations. Les coûts nets pris en compte en application du II ne peuvent être supérieurs aux engagements pris, le cas échéant, dans le cadre des appels à candidatures prévus aux articles L. 35-2 et L. 35-3, par les opérateurs pour assurer les obligations du service universel.

« La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers.

« Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant fixé par décret en Conseil d'État sont exonérés de contribution au financement du service universel.

« II.  -  Lorsqu'un opérateur soumis à des obligations de service universel formule une demande de compensation auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et que les coûts nets imputables à ses obligations de service universel définis au I représentent une charge excessive, ces coûts nets font l'objet d'une compensation.

« Cette compensation est financée par un fonds de service universel des communications électroniques constitué à cet effet.

« III.  -  Le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont redevables au fonds en application du I et le montant des sommes dues par le fonds aux opérateurs pour assurer les obligations du service universel sont déterminés annuellement par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

« La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds. Les contributions des opérateurs sont recouvrées par la caisse, selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances de cet établissement.

« En cas de défaut de versement de sa contribution par un opérateur, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prononce une des sanctions prévues à l'article L. 36-11. En cas de nouvelle défaillance, elle peut prononcer l'interdiction d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public des services de communications électroniques. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant.

« IV.  -  Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État, qui précise notamment les conditions d'attribution, les méthodes de l'évaluation qui répondent à des exigences de transparence et de publicité, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel, ainsi que des modalités de gestion du fonds de service universel des communications électroniques.

« Il détermine les catégories d'activités pour lesquelles, en raison de leur nature, les opérateurs ne sont pas tenus de participer au financement des coûts imputables aux obligations de service universel. Ces activités comprennent notamment l'acheminement et la diffusion de services de radio et de télévision. » ;

10° Avant l'article L. 35-6, est ajoutée une section 4 intitulée : « Missions d'intérêt général et dispositions diverses » et comprenant les articles L. 35-6 et L. 35-7 ;

11° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 35-7 est ainsi modifiée :

a) La référence : « L. 35-2 » est remplacé par la référence : « L. 35-3 » ;

b) Les mots : « la composante du service universel prévue au 1° de » sont remplacés par les mots : « les services ou prestations mentionnés à » ;

c) Les mots : « dans le cadre de la procédure prévue aux deuxième ou troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « en application » ;

12° Le 2° de l'article L. 36-7 est ainsi rétabli :

« 2° Surveille le niveau et l'évolution des prix de détail des services mentionnés à l'article L. 35-1 par rapport au niveau des prix nationaux et aux revenus nationaux des consommateurs et transmet tous les trois ans un rapport au ministre chargé des communications électroniques ; ».

II.  - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre...

Dispositions relatives aux postes et communications électroniques

M. Alain Griset, ministre délégué.  - J'ai bien entendu votre remarque, madame la présidente Primas, et vous remercie de votre soutien à l'amendement du Gouvernement.

Celui-ci transpose les dispositions relatives au service universel de la directive du 11 décembre 2018, qui comprend une composante relative à l'internet haut débit. Tous les consommateurs devront disposer d'un service d'accès adéquat à l'internet à haut débit et à un service de communications vocales fixe, à tarif abordable, permettant d'accéder aux services de messagerie électronique, presse en ligne, recherche d'emploi, etc.

Ses caractéristiques en termes de débit et de qualité de service seront fixées par voie réglementaire, en cohérence avec les objectifs du plan France très haut débit. L'Arcep surveillera l'évolution des tarifs et remettra un rapport tous les trois ans. Si le prix n'était pas abordable pour les consommateurs à faible revenu, cet amendement permettra d'y remédier.

Le code européen des communications électroniques permet de formaliser les objectifs poursuivis par le plan France très haut débit et d'imposer de nouvelles obligations aux opérateurs. Une consultation publique a commencé en février.

M. Laurent Duplomb, rapporteur pour avis.  - Il s'agit de transposer en dur les dispositions concernant le service universel. C'est une initiative bienvenue, même si nous regrettons qu'elle arrive au dernier moment. Elle ne présente pas de difficulté : avis favorable.

Je souhaite poser quatre questions. Vous proposez l'internet haut débit, mais est-il de 8 ou de 30 mégabits par seconde ?

La directive permet d'inclure les services mobiles dans le service universel. Pourquoi le Gouvernement ne l'a-t-il pas retenu ?

La rédaction sous-entend qu'un opérateur pourrait être désigné sur tout le territoire. Quelles sont les intentions du Gouvernement ?

La directive permet de soumettre des acteurs comme WhatsApp ou Skype à des obligations de financement du service universel. Le Gouvernement compte-t-il activer cette option ? Pourquoi se limiter à ces opérateurs et ne pas étendre le dispositif à des plateformes qui se sont développées durant le confinement, comme Zoom ?

M. Alain Griset, ministre délégué.  - Dans le cadre du plan France très haut débit, le Gouvernement a fixé comme objectif l'accès à un débit d'au moins 8 mégabits par seconde sur tout le territoire en 2020. D'ici à 2022, l'objectif est de 30 mégabits par seconde.

Ces objectifs ambitieux fixés en 2017 restent d'actualité grâce aux efforts des opérateurs et des collectivités territoriales.

S'agissant des services mobiles, le Gouvernement dispose déjà des leviers nécessaires pour fixer aux opérateurs des objectifs ambitieux. Grâce au système des autorisations d'utilisation de fréquence, le Gouvernement et l'Arcep ont obtenu des opérateurs des engagements forts. Le New Deal mobile a accéléré la couverture 4G grâce à des conventions ciblées. Le marché en France est très concurrentiel, avec des offres bon marché ; l'intervention de l'État ne parait pas nécessaire.

Un opérateur ne pourra être désigné pour fournir des prestations de service universel que s'il y a carence du marché qui ne peut être comblée par des aides d'État. Le texte laisse ouvertes les options : désignation nationale ou régionale.

Le Gouvernement est favorable à ce que tous les opérateurs participent au financement du service universel, y compris les opérateurs over the top. C'est une question d'équité concurrentielle. Le texte de l'ordonnance exploitera toutes les possibilités offertes par la directive. L'Arcep y sera attentive.

M. Jean-Michel Houllegatte.  - Le code européen des télécoms garantit l'universalité et le caractère abordable de l'accès à internet. La directive élargit le périmètre du service universel à l'internet haut débit.

Les États membres peuvent étendre le bénéfice du service universel aux microentreprises, PME et associations à but non lucratif. La France va mettre en place un système de désignation du ou des opérateurs responsables de ce service universel. Quelles seront les modalités de fourniture du service ? La France retiendra-t-elle l'extension de ce service universel aux commerçants, artisans et TPE ?

Comment sera définie la notion de service universel abordable ? La réduction sociale tarifaire sera-t-elle garantie ? Quels moyens seront déployés par l'État ? Ces sujets méritaient un débat. Le groupe socialiste et républicain s'abstiendra.

M. Marc Laménie.  - Je rejoins les interrogations de notre rapporteur. L'internet à haut débit est attendu sur les territoires, tout particulièrement dans le monde rural. Certains secteurs sont encore très mal couverts alors qu'il s'agit d'un service indispensable pour l'économie, l'éducation, la culture, mais aussi le monde agricole.

Des programmes sont portés par les opérateurs, l'État et les collectivités territoriales. Les délais ne sont pas toujours respectés et nous constatons d'importantes disparités entre territoires, sur l'internet comme la téléphonie mobile. Il reste encore beaucoup à faire.

Je soutiendrai l'avis du rapporteur.

L'amendement n°24 est adopté, et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°21, présenté par le Gouvernement.

A.  -  Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services est ratifiée.

II.  -  Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 712-9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le titulaire de la marque est informé par l'Institut national de la propriété industrielle de l'expiration de l'enregistrement, sans que l'Institut puisse être tenu responsable de l'absence de cette information. » ;

2° La dixième ligne constituant le deuxième alinéa du a du 5° de l'article L. 811-1-1 est ainsi rédigée :

« 

Article L. 712-9

Loi n°      du         portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière

 ».

B. En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre ...

Dispositions relatives aux marques de produits ou de services

M. Alain Griset, ministre délégué.  - Monsieur Houllegatte, les artisans commerçants et libéraux seront concernés. Je vous remercie d'avoir été assidus tout au long de cette séance - ma première - sur un projet de loi très technique.

Cette ordonnance procède à une révision du droit des marques, dans une logique d'harmonisation maximale avec le droit de l'Union européenne. Elle vise à moderniser et simplifier le système des marques nationales et fait prévaloir la philosophie d'un système de marque au service des opérateurs économiques actifs.

M. Laurent Duplomb, rapporteur pour avis.  - Tant la doctrine que les professionnels que nous avons consultés se satisfont de cette ordonnance. Avis favorable.

L'amendement n°21 est adopté et devient un article additionnel.

L'ensemble du projet de loi, modifié, est adopté.

M. le président.  - Prochaine séance, mercredi 15 juillet 2020, à 15 heures, sous réserve de la modification du décret portant convocation du Parlement en session extraordinaire.

La séance est levée à minuit trente.

Pour la Directrice des Comptes rendus du Sénat,

Jean-Luc Blouet

Chef de publication