Sécurité globale (Procédure accélérée - Suite)

Discussion des articles (Suite)

ARTICLE 25

M. Thomas Dossus .  - Après vingt-cinq articles, on commence à percevoir l'avenir qu'on nous promet, pour le moins inquiétant... La vie culturelle et festive est à l'arrêt depuis cinq mois. Les acteurs de la culture ont besoin de perspectives !

Cet article autorise des membres des forces de l'ordre à porter leur arme dans les établissements recevant du public (ERP) en dehors de leur service. La présence de personnes armées dans les festivals ou les bars est la dernière chose dont nous ayons besoin aujourd'hui. Il faut un droit à la fête et à la culture.

Lors d'une table ronde sur le monde de la scène, le cabinet de Mme Bachelot nous a confirmé l'opposition de la ministre à cette mesure et nous ne pouvons que penser comme elle ! Abrogeons cette disposition.

Mme Sylvie Robert .  - Ce dispositif ne résout rien et soulève beaucoup de questions. Un accident peut se produire, si une arme est perdue ou subtilisée dans un lieu public. Certains pourraient se munir de cartes de police falsifiées. Rien ne prouve que davantage d'armes dans l'espace public entraînera une plus grande sécurité. Le droit actuel n'interdit pas à un policier armé d'aller dans un ERP en dehors de son service, mais le responsable peut lui en interdire l'accès.

Faisons confiance aux acteurs de la culture qui connaissent leurs lieux et leurs publics. Cette disposition ne va pas contribuer au succès de la réouverture des lieux culturels !

Cet article est un changement de paradigme, qui nous rapprochera d'autres modèles éloignés de notre culture : il relève de l'illusion sécuritaire ! (Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST)

M. le président.  - Amendement n°61 rectifié, présenté par M. Lafon, Mmes Morin-Desailly et de La Provôté, MM. Lefèvre et Moga, Mmes Gruny, Dumont, Doineau et Billon, MM. Détraigne, Delahaye, Levi et Delcros, Mme Drexler, M. Favreau, Mme Guidez, MM. Cuypers, Longeot et Savin, Mme de Cidrac, M. Wattebled, Mme Saint-Pé, M. Laménie et Mme L. Darcos.

Supprimer cet article.

M. Laurent Lafon.  - Les ERP sont très divers - culturels, sportifs, cultuels, scolaires ou universitaires.

L'article 25 a une portée générale ; la mesure n'est ni encadrée par une exigence de circonstances particulières - comme un niveau de menace terroriste élevé - ni limitée dans le temps, ce qui aurait peut-être convaincu certains d'entre nous.

Porter une arme n'est pas anodin, ni pour ceux qui les portent ni pour les autres. Imaginez que votre voisin au cinéma porte une arme... Allez-vous attendre tranquillement la fin du film, ou irez-vous voir les gestionnaires de la salle pour les alerter ? Si cet article 25 n'est pas modifié, il faut le supprimer.

M. le président.  - Amendement identique n°85 rectifié, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste.

Mme Cécile Cukierman.  - Depuis les attentats de 2015 et le drame des Yvelines, les policiers et les gendarmes peuvent plus facilement conserver leurs armes en dehors du service.

Certes, il y a une présomption de continuité du service pour les forces de l'ordre et les militaires, et cela peut leur permettre de mieux se protéger.

Mais cet article inquiète les professionnels de la culture et du spectacle. Qui contrôlera la carte professionnelle des personnes détentrices d'une arme ? Quid d'un agent qui refuserait de la porter en dehors de ses heures de travail et qui pourrait être mis en cause pour cela ?

Ce n'est pas forcément très rassurant de voir des personnes porter une arme hors du service...

M. le président.  - Amendement identique n°146 rectifié, présenté par M. Benarroche, Mme Benbassa, M. Dossus, Mme de Marco, MM. Dantec, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

M. Guy Benarroche.  - L'ambition sécuritaire est sans fin... Voilà à présent la course à l'armement, relayée par les lobbys du secteur. L'ancien président de la National Riffle Association (NRA) disait « the only way to stop a bad guy with a gun is a good guy with a gun ». Mais les fables de la NRA n'ont aucun fondement : la présence d'une personne armée ne garantit aucunement la sécurité. Plus il y a d'armes, plus il y a de violence, 15 % de plus selon les études ! La sécurité risque donc de reculer avec cette mesure, et les professionnels des services d'ordre des ERP partagent notre avis. Supprimons l'article 25.

M. le président.  - Amendement identique n°178 rectifié, présenté par MM. Roux, Artano et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et M. Requier.

M. Jean-Yves Roux.  - Actuellement, le port d'arme est réglementé. Or, selon l'article 25, les ERP ne pourraient plus refuser l'accès d'un agent portant son arme hors service.

C'est inquiétant : en plus de prévoir une autorisation idéologiquement contestable, on ne l'assortit pas des garanties nécessaires et suffisantes.

Le bénéfice de l'armement des agents hors service est moins clair que les risques... Comment imaginer qu'un agent hors service puisse être armé dans un débit de boissons ?

M. le président.  - Amendement identique n°282 rectifié bis, présenté par M. Durain et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

M. Jérôme Durain.  - Une société surarmée est-elle une société plus sûre ? Pas certain. Un Michael Moore français s'y intéressera peut-être un jour.... Vous sentez-vous davantage en sécurité lorsque vous voyez des personnes armées ?

Rien ne prouve que des membres des forces de l'ordre armés présents sur place auraient permis d'éviter les attentats passés. Songez aux Air Marshals, dans les avions américains, immédiatement identifiables car déjà assis dans l'avion quand les passagers entrent ; je doute de leur efficacité...

Vous oubliez aussi un constat simple : les armes tuent, y compris ceux qui les portent.

Pour toutes ces raisons, il faut supprimer l'article.

M. Loïc Hervé, rapporteur de la commission des lois.  - Nous ne sommes pas indifférents à tous les arguments présentés. Ne soyons pas binaires, en opposant ceux qui défendent la culture et les tenants d'un armement généralisé du pays.

Le débat ne porte pas sur le port d'arme hors service, qui existe déjà. Par rapport à la population totale, 240 000 policiers et gendarmes pouvant circuler armés, c'est peu. Quant à l'article 25, il se borne à supprimer l'interdiction d'entrer armé dans un ERP.

Actuellement, deux instructions générales des directeurs généraux de la police et de la gendarmerie nationales fixent les règles en la matière. L'Assemblée nationale propose un décret en Conseil d'État, ce qui offre une protection bien supérieure.

Avis défavorable à tous les amendements.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Tout a été dit, ou presque.

Les lieux de culture et de fête sont des cibles privilégiées pour les terroristes. Honneur soit rendu au commissaire de police qui est intervenu au Bataclan : il était en service, mais pas dans la salle, et il a neutralisé un terroriste. Le port d'une arme hors service existe déjà, nous n'inventons pas l'eau chaude. Mais il n'est pas encadré légalement autrement que dans l'article R. 434-19 du code de sécurité intérieure.

Le Gouvernement souhaite clarifier cette pratique en l'inscrivant dans la loi, ce qui devrait satisfaire les parlementaires que vous êtes.

Parfois, les injonctions sont contradictoires : certains conseils régionaux proposent la gratuité des transports pour les forces de l'ordre, à condition qu'ils portent leur arme. La Direction centrale de la sécurité publique a donné 26 693 autorisations, la Direction centrale de la police aux frontières (DCPAF) 3 479, la Direction centrale des compagnies républicaines de sécurité 5 451.

La pratique existe déjà très largement. Plus de 30 000 policiers rentrent chez eux avec leur arme sans que cela pose problème. Mais en vertu de la coutume, le responsable de l'établissement peut refuser l'accès au membre des forces de l'ordre porteur d'une arme. Cela ne sera plus possible.

L'encadrement par un décret en Conseil d'État assurera les garanties nécessaires. Ceux qui ont des doutes peuvent donc être rassurés.

Mme Laure Darcos.  - J'ai cosigné l'amendement du président Lafon. Dans un des établissements de mon département, un major de la police venait régulièrement parler de prévention, de cybercriminalité... Un jour, il a été remplacé par un collègue qui portait ostensiblement son arme. Élèves et professeurs ont été choqués. Le port d'arme relève plutôt de la répression que de la prévention.

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur.  - C'est interdit !

Mme Laure Darcos.  - Effectivement, c'est ce que le major a reconnu.

De plus, je ne crois pas qu'un policier armé au Bataclan aurait pu éviter le massacre. Un policier reste certes policier à tout moment, comme un médecin reste médecin, même sans sa trousse ! Mais il a aussi le droit de se détendre et d'apprécier l'art.

Cet article me choque et je voterai sa suppression, même si je suis minoritaire dans mon groupe.

À la demande du GEST et du groupe Les Républicains, les amendements identiques nos61 rectifié, 85 rectifié, 146 rectifié, 178 rectifié et 282 rectifié bis sont mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°93 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 335
Pour l'adoption 124
Contre 211

Le Sénat n'a pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°40 rectifié, présenté par Mmes V. Boyer, Dumas, Dumont et Thomas, MM. Regnard et Courtial, Mme Garriaud-Maylam, M. Longuet, Mme Joseph, M. Bonne, Mmes Deromedi et Deroche, MM. H. Leroy, Tabarot, Le Rudulier, Bonnus, Boré et Charon, Mme Bellurot et M, rapporteur. Saury.

Alinéa 2

Après la seconde occurrence du mot :

nationale

insérer les mots :

ou un douanier

Mme Valérie Boyer, - Je ne veux pas que la France se transforme en Far West, mais ceux qui portent des armes en permanence, aujourd'hui, ce sont les délinquants. Quand vous apprenez qu'on a découvert un véritable arsenal dans votre ville, cela fait réfléchir. Le port d'armes par les forces de l'ordre n'augmente ni ne justifie la violence.

Cet amendement élargit aux douaniers le périmètre de l'article 25. Cela répondrait à une forte demande de ceux qui nous protègent et démultiplierait nos capacités d'action. Les douaniers aussi ont droit à une meilleure protection.

M. Loïc Hervé, rapporteur.  - Avis défavorable. L'article 25 lève une interdiction ; n'allons pas plus loin.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°40 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°307, présenté par M. Ravier.

Alinéa 2

Après les mots :

police nationale

insérer les mots :

, un fonctionnaire de la police municipale

M. Stéphane Ravier.  - Laissons une deuxième chance à notre noble assemblée...

Des professionnels du secteur de l'événementiel s'inquiètent de cet article 25. Leurs craintes sont prises en considération : la France n'a pas vocation à devenir le Far West. Cependant, le risque terroriste est partout, nous sommes en vigilance « urgence attentat ». Cet amendement élargit donc aux policiers municipaux habilités à porter une arme le bénéfice de l'article 25.

Mercredi 10 mars dernier, deux islamistes de 17 et 18 ans ont été arrêtés, dont un à Marseille, alors qu'ils préparaient des opérations sanglantes sur notre sol. Alimenté par une politique d'immigration massive et incontrôlée, en partie financé par les réseaux de trafic de drogue, le terrorisme recrute des individus de plus en plus jeunes, tant le terreau de notre République avachie est fertile. (M. Jérôme Durain s'indigne.) Ce que les policiers municipaux ont fait à Nice lors de l'attaque d'un pseudo-réfugié tunisien, tous les policiers municipaux de France doivent pouvoir le faire. C'est envoyer le signal que force reste à la loi, contre la violence, la barbarie et l'ensauvagement.

M. Loïc Hervé, rapporteur.  - Avis défavorable 

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Avis défavorable 

L'amendement n°307 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°12, présenté par MM. Sol et Mandelli, Mmes Gruny, Procaccia, Berthet et Belrhiti, M. Grand, Mme Bellurot, MM. Chaize et Cardoux, Mme Deroche, MM. Bonne, Burgoa et Chasseing, Mme Lassarade, M. Calvet, Mme Dumas, MM. Bonhomme, Cuypers, Cambon, Guerriau, B. Fournier, Mouiller, Pellevat, Lefèvre et Gueret, Mme Deromedi, MM. Duplomb, Meurant et Rapin, Mme Dumont, MM. Charon et Savary et Mmes Imbert et Paoli-Gagin.

I.  -  Alinéa 2

1° Supprimer les mots :

dans des conditions définies par décret en Conseil d'État

2° Compléter cet alinéa par les mots :

sous réserve d'être inscrit sur un portail national permettant de confirmer qu'il a cette qualité

II.  -  Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il prévoit notamment les règles relatives au fonctionnement du portail national permettant de confirmer la qualité de fonctionnaire de police nationale ou de militaire de la gendarmerie nationale ainsi que les sanctions applicables au fait de faire obstacle à l'entrée dans un lieu ou un établissement ouvert au public, au seul motif qu'elle porte son arme, à une personne y figurant. »

M. Patrick Chaize.  - Cette disposition reprend une partie de la proposition de loi de Jean Sol, cosignée par de nombreux collègues, « visant à améliorer la protection des biens et des personnes par les personnels des forces de sécurité habilités à porter une arme » qui autorisait le port d'arme pour les policiers nationaux ou gendarmes au sein d'établissements ouverts au public.

Il devance le risque de falsification des cartes professionnelles grâce à un enregistrement de l'identité des fonctionnaires sur un portail national dont les modalités seraient fixées par décret en Conseil d'État.

M. Loïc Hervé, rapporteur.  - Cela ne relève pas du domaine législatif. Le Gouvernement peut-il préciser les modalités d'identification des agents armés entrant dans les établissements recevant du public ? Il est vrai que la carte professionnelle est aisément falsifiable. Retrait ou avis défavorable.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°12 n'est pas adopté.

À la demande des groupes Les Républicains et SER, l'article 25 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°94 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 335
Pour l'adoption 214
Contre 121

Le Sénat a adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 25

M. le président.  - Amendement n°13, présenté par MM. Sol et Mandelli, Mmes Gruny, Procaccia, Berthet et Belrhiti, M. Grand, Mme Bellurot, MM. Chaize et Cardoux, Mme Deroche, MM. Bonne, Burgoa et Chasseing, Mme Lassarade, M. Calvet, Mme Dumas, MM. Bonhomme, Cuypers, Cambon, Guerriau, B. Fournier, Mouiller, Pellevat, Lefèvre, Gueret, Duplomb, Meurant et Rapin, Mme Dumont, M. Savary, Mme Imbert et MM. Longeot et Bascher.

Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut d'être revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, ils peuvent faire usage de leurs armes dans les cas prévus aux 1° et 5°. »

M. Antoine Lefèvre.  - Cet amendement, lui aussi inspiré de la proposition de loi de Jean Sol, précise que policiers nationaux et gendarmes peuvent faire usage de leurs armes sans être revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité.

M. Loïc Hervé, rapporteur.  - Cela ne me semble pas très pertinent : policiers et gendarmes doivent être identifiables clairement si nous voulons éviter des mouvements de panique. Il leur suffit pour cela d'arborer un brassard qu'ils peuvent avoir dans la poche. Avis défavorable.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°13 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°39, présenté par Mme V. Boyer.

Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la défense est ainsi modifié:

1° L'article L. 2338-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les militaires d'active sont autorisés à porter leurs armes individuelles de service, leurs munitions et leurs éléments sur le territoire national en dehors de l'exercice de leur mission.

« Un décret fixe le type d'armes dont le port est autorisé et les modalités de cette autorisation. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 2338-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les militaires d'active peuvent faire usage de leurs armes individuelles de service sur le territoire national en dehors de leurs heures normales de service dans le strict respect des conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. »

Mme Valérie Boyer.  - Cet amendement, inspiré des travaux du député Jean-Louis Thiériot, autorise les militaires d'active à porter et à faire usage, en cas de nécessité, de leur arme de service individuelle en dehors de leurs heures normales de service.

Cela présenterait un avantage à la fois numérique et stratégique. D'abord, un tel dispositif multiplierait à coût zéro le nombre d'hommes entraînés et armés capables d'intervenir immédiatement en cas d'attaque terroriste. Ensuite, la présence aléatoire de militaires dans le cadre de leurs déplacements personnels en tous lieux du territoire répond à l'imprévisibilité des attaques terroristes.

Dans la mesure où policiers et gendarmes sont autorisés à porter et à faire usage de leurs armes en dehors de leur service, rien ne s'oppose à ce que ce bénéfice soit étendu aux militaires non-gendarmes.

Ces derniers seraient autorisés à ouvrir le feu dans les mêmes cas de figure que les policiers et gendarmes et selon les mêmes modalités d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité.

M. Loïc Hervé, rapporteur.  - Mesurez-vous la portée d'une telle mesure ? Je suis moi-même militaire de réserve et je serais concerné par cet amendement.

La notion d'arme de service n'est pas transposable. Savez-vous ce qu'est un fusil-mitrailleur ? Pensez-vous qu'il faille donner une telle arme à un militaire non formé à son usage sur la voie publique en dotation personnelle, chez lui, pour qu'il puisse l'emporter dans un établissement recevant du public ?

L'ordre public, c'est un métier, auquel incidemment, les douaniers ne sont pas formés, ni les policiers municipaux.

M. Philippe Tabarot.  - Mais si !

M. Loïc Hervé, rapporteur.  - Je parle bien de maintien de l'ordre public. Un militaire de réserve hors gendarmerie comme moi sert dix jours par an.

Je ne sais pas où notre collègue Thiériot est allé chercher cette idée, mais la commission des lois y est très défavorable.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°39 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°234, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre 1er du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par des articles L. 315-... et L. 315-... ainsi rédigés :

« Art. L. 315-....  -  Le fait pour un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale de porter son arme hors service dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ne concerne en aucun cas le port de lanceurs de balle de défense (Flash-Ball Superpro ou LBD 40x46) et des grenades de désencerclement.

« Art. L. 315-....  -  Quelle que soit l'unité susceptible d'intervenir, dans le cadre d'opérations de maintien de l'ordre, l'usage des lanceurs de balle de défense (Flash-Ball Superpro ou LBD 40x46) et des grenades de désencerclement est interdit. »

Mme Laurence Cohen.  - Les armes non létales dites de défense - lanceurs de balles de défense (LBD) et grenades de désencerclement - ne défendent personne, pas même les forces de l'ordre. Elles ont un effet très limité sur les manifestations, mais des conséquences physiques gravissimes. Faire de chaque manifestation un champ de bataille contribue-t-il à pacifier ? Le commissaire aux droits de l'homme du Conseil européen recommande d'interdire l'utilisation des LBD. Pensons ensemble une doctrine de maintien de l'ordre fondé sur la désescalade, un continuum d'alternatives pacifiques, plutôt que de surarmer les forces de l'ordre.

M. le président.  - Amendement n°187, présenté par Mme Benbassa, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de ces opérations de maintien de l'ordre, l'usage des lanceurs de balles de défense et des grenades de desencerclement sont interdits. »

Mme Esther Benbassa.  - Défendu.

M. Loïc Hervé, rapporteur.  - Les moyens utilisés par les forces de sécurité n'entrent pas dans le champ de nos discussions. Avis défavorable.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Même avis.

M. Guillaume Gontard.  - Les LBD et grenades de désencerclement ont fait la preuve de leur dangerosité : mains arrachées, citoyens éborgnés, tués. Le comité des droits de l'homme de l'ONU et Jean-Michel Fauvergue lui-même demandent leur interdiction dans le cadre du maintien de l'ordre dans les manifestations.

J'ajouterai le plaquage ventral qui a tué Adama Traoré, Cédric Chouviat, George Floyd. Cette pratique tue ! Elle relève hélas d'une circulaire, non du domaine de la loi.

Il est d'autant plus important de l'interdire, monsieur le ministre, que nous avons transféré des compétences d'interpellation à la police municipale. L'interdiction de l'apprentissage de cette technique dans les écoles de formation, annoncée en juin, n'est pas suffisante.

L'amendement n°234 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°187.

L'article 26 est adopté, ainsi que l'article 27.

ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 27

M. le président.  - Amendement n°350, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « La protection prévue par l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et l'article L. 4123-10 du code de la défense est étendue aux personnes mentionnées aux deux précédents alinéas entendues dans le cadre de l'audition libre. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Cet amendement accorde une protection fonctionnelle aux fonctionnaires du ministère de l'Intérieur dans le cadre de l'audition libre.

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur.  - Avis très favorable.

L'amendement n°350 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°353, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le chapitre I?? du titre I?? du livre IV de la partie législative du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section 4 est ainsi rédigé :

« Section 4 : Réserve opérationnelle » ;

2° Aux premier et dernier alinéas de l'article L. 411-7, aux premier et dernier alinéas de l'article L. 411-9, au dernier alinéa de l'article L. 411-11, aux premier, deuxième et deux fois au troisième alinéas de l'article L. 411-13 et, deux fois, à l'article L. 411-14, les mots : « réserve civile » sont remplacés par les mots : « réserve opérationnelle » ;

3° L'article L. 411-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « soutien » est remplacé par les mots : « renfort temporaire » ;

b) Au 1°, les mots : « dans le cadre » sont remplacés par les mots : « sans préjudice » ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les réservistes mentionnés au 2° et au 3° sont admis dans la réserve, directement ou à l'issue d'une période de formation initiale, en qualité de policier réserviste.

« Les retraités des corps actifs de la police nationale conservent le grade qu'ils détenaient en activité. » ;

4° L'article L. 411-9 est ainsi modifié :

a) Au 2°, le mot : « soixante-cinq » est remplacés par le mot : « soixante-sept » ;

b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Nul ne peut être admis dans la réserve s'il résulte de l'enquête administrative, menée conformément à l'article L. 114-1 du présent code, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées. » ;

c) Au dernier alinéa, après les mots : « En outre, les » sont insérés les mots : « policiers réservistes » et après les mots : « nationale et les », il est inséré le mot : « policiers » ;

5° L'article L. 411-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-10.  -  Les policiers réservistes peuvent assurer des missions de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles 16-1-A, 20-1 et 21 du code de procédure pénale, de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.

« Le grade attaché à l'exercice de ces missions de spécialiste ne donne pas le droit à l'exercice du commandement hors du cadre de la fonction exercée.

« Lorsqu'ils participent à des missions qui les exposent à un risque d'agression, les policiers réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. » ;

6° L'article L. 411-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa les mots : « réservistes volontaires et les réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7 » sont remplacés par les mots : « policiers réservistes », les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « d'un à cinq ans » et, après les mots : « de formation » sont insérés les mots : « , initiale et continue, » ;

b) Au 1°, après les mots : « Pour les » sont insérés les mots : « policiers réservistes » ;

c) Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7, cent cinquante jours par an ;

« 3° Pour les autres policiers réservistes, quatre-vingt-dix jours par an. » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- la première phrase est complétée par les mots : « ou s'il apparaît que le comportement du policier réserviste est devenu incompatible avec ses missions » ;

- à la seconde phrase, les mots : « réserviste volontaire » sont remplacés par les mots : « policier réserviste » ;

7° Après l'article L. 411-11, il est inséré un article L. 411-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-11-1  -  I.  -  Par dérogation aux dispositions de l'article L. 411-11, dès la proclamation de l'état d'urgence prévu par la loi n°55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ou la déclaration de l'état d'urgence sanitaire prévu par l'article L. 3131-12 du code de la santé publique, la durée maximale d'affectation des policiers réservistes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 411-7 du présent code est portée :

« 1° Pour les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ;

« 2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7, à deux cent dix jours ;

« 3° Pour les autres policiers réservistes, à cent cinquante jours ;

8° À l'article L. 411-12, après le mot : « formation », il est inséré le mot : « continue » ;

9° L'article L. 411-13 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le réserviste qui suit une formation au titre de l'article L. 6313-1 du code du travail durant ses activités dans la réserve opérationnelle de la police nationale n'est pas tenu de solliciter l'accord préalable mentionné au premier alinéa.

« Lorsque l'employeur maintient tout ou partie de la rémunération du réserviste pendant son absence pour formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle de la police nationale, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6331-1 du même code. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « réserviste de la police nationale » sont remplacés par les mots : « policier réserviste » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'entreprise ou l'organisme qui favorise la mise en oeuvre des dispositions de la présente section peut se voir attribuer la qualité de "partenaire de la police nationale" en signant une convention avec le ministre de l'intérieur. » ;

10° L'article L. 411-17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-17.  -  Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de souscription, d'exécution et de résiliation des engagements à servir dans la réserve opérationnelle, les conditions de radiation, les modalités d'accès et d'avancement aux différents grades, les modalités de formation des policiers réservistes ainsi que les conditions dans lesquelles les réservistes peuvent être armés. » ;

11° Après le premier alinéa de l'article L. 411-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La réserve citoyenne de la police nationale accueille également des volontaires en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur intérêt pour les questions relevant de la sécurité intérieure. » ;

12° L'article L. 411-19 est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Nul ne peut être admis dans la réserve citoyenne s'il résulte de l'enquête administrative, menée conformément à l'article L. 114-1 du présent code, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « de la présente section, notamment celles relatives à l'accès et à la radiation de la réserve citoyenne de la police nationale et à l'attribution de grades. » ;

II.  -  À l'article L. 2171-1 du code de la défense, les mots : « réserve civile de la police nationale » sont remplacés par les mots : « réserve opérationnelle de la police nationale » ;

III.  -  À l'article L. 611-11 du code de l'éducation, après le mot : « défense, » sont insérés les mots : « aux étudiants accomplissant des missions dans la réserve opérationnelle de la police nationale mentionnée à l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure, » ;

IV.  -  Le chapitre I?? du titre I?? du livre premier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l'article 16, il est inséré un article 16-1-A ainsi rédigé :

« Art. 16-1-A.  -  Lorsqu'ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier de police judiciaire peuvent conserver la qualité d'officier de police judiciaire pendant une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de maintien, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l'habilitation prévue au premier alinéa. » ;

2° La première phrase de l'article 20-1 est ainsi rédigée : « Lorsqu'ils n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire en application de l'article 16-1-A, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire lorsqu'ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. » ;

3° Au 1° ter de l'article 21, les mots : « réserve civile » sont remplacés par les mots : « réserve opérationnelle » ;

V.  -  À l'article L. 331-4-1 du code du sport, les mots : « réserve civile de la police nationale » sont remplacés par les mots : « réserve opérationnelle de la police nationale ».

VI.  -  Au 2° bis de l'article L. 5151-9 du code du travail, les mots : « réserve civile de la police nationale » sont remplacés par les mots : « réserve opérationnelle de la police nationale ».

VII.  -  Au 11° de l'article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, les mots : « réserve civile de la police nationale » sont remplacés par les mots : « réserve opérationnelle de la police nationale ».

VIII.  -  Au 12° de l'article 57 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « réserve civile de la police nationale » sont remplacés par les mots : « réserve opérationnelle de la police nationale ».

IX.  -  Au 12° de l'article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « réserve civile de la police nationale » sont remplacés par les mots : « réserve opérationnelle de la police nationale ».

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Cet amendement modernise la réserve opérationnelle de la police nationale, dont les effectifs - 5 000 à 6 000 personnes  - sont généralement constitués de retraités de la police nationale. Mais ceux qui étaient OPJ ne peuvent continuer à l'être.

Cet amendement légalise cette réserve, garantit la qualité d'OPJ à ceux qui en bénéficiaient avant leur retraite et repousse la limite d'âge. Vous le savez, nous manquons d'OPJ en attendant la réforme prévue.

M. le président.  - Amendement n°207 rectifié quinquies, présenté par MM. Marseille, Bonnecarrère, Hingray et Détraigne, Mmes Saint-Pé et Létard, M. Duffourg, Mmes Jacquemet et Vermeillet, MM. Henno, Laugier, Levi, Mizzon, Louault et Longeot, Mmes N. Goulet et Guidez, MM. Delahaye, de Belenet et Canevet, Mmes Herzog, Billon et Perrot, M. Poadja, Mme Dindar, MM. S. Demilly, Moga, Cadic, Cigolotti, Lafon, Folliot et Chauvet, Mme Gatel et M. Le Nay.

Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La section 4 est ainsi modifiée :

a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Section 4 : Réserve opérationnelle de la police nationale ».

b) L'article L. 411-7 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » et les mots « soutien aux » par les mots « renfort temporaire des » ;

- au troisième alinéa, les mots : « dans le cadre » sont remplacés par les mots : « sans préjudice » ;

- au dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;

- sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les volontaires mentionnés aux 2° et 3° sont admis dans la réserve opérationnelle à l'issue d'une période de formation initiale en qualité de policier réserviste.

« Les retraités des corps actifs de la police nationale conservent le grade qu'ils détenaient en activité. » ;

c) L'article L. 411-9 est ainsi modifié :

- au premier et au dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;

- au troisième alinéa, le mot : « soixante-cinq » est remplacé par le mot : « soixante-sept » ;

- après le mot : « administrative, », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « menée conformément à l'article L. 114-1, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées » ;

- au dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « les » sont insérés les mots : policiers réservistes » et après la seconde occurrence du même mot : « les » est inséré le mot : « policiers » ;

d) L'article L. 411-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-10.  -  Les policiers réservistes peuvent assurer des missions de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles 16-1-A, 20-1 et 21 du code de procédure pénale, de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.

« Le grade attaché à l'exercice de ces missions de spécialiste ne donne pas le droit à l'exercice du commandement hors du cadre de la fonction exercée.

« Lorsqu'ils participent à des missions qui les exposent à un risque d'agression, les policiers réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. » ;

e) L'article L. 411-11 est ainsi modifié :

- à la première phrase du premier alinéa les mots : « réservistes volontaires et les réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7 » sont remplacés par les mots : « policiers réservistes », les mots : « d'un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, » sont remplacés par les mots : « d'un à cinq ans » et après les mots : « formation », sont insérés les mots : « initiale et continue, » ;

- au troisième alinéa, après le mot : « les », sont insérés les mots : « policiers réservistes » ;

- les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7, cent cinquante jours par an ;

« 3° Pour les autres policiers réservistes, quatre-vingt-dix jours par an. » ;

- à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » et après le mot : « engagement », sont insérés les mots : « ou s'il apparait que le comportement du policier réserviste est devenu incompatible avec ses missions » ;

- à la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « réserviste volontaire » sont remplacés par les mots : « policiers réservistes » ;f) Après l'article L. 411-11, il est inséré un article L. 411-11-1 :

« Art. L. 411-11-1. - Par dérogation à l'article L. 411-11, dès la proclamation de l'état d'urgence prévu par la loi n°55-385 du 3 avril 1955 ou la déclaration de l'état d'urgence sanitaire prévu par l'article L. 3131-12 du code de la santé publique, la durée maximale d'affectation des policiers réservistes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 411-7 du présent code est portée, pour l'année en cours :

« 1° Pour les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ;

« 2° Pour les policiers réservistes justifiant, lors de la souscription du contrat d'engagement, avoir eu la qualité d'adjoint de sécurité pendant au moins trois années de services effectifs, à deux cent dix jours ;

« 3° Pour les autres policiers réservistes, à cent cinquante jours.

g) À l'article L. 411-12, après le mot : « formation », il est inséré le mot : « continue » ;

h) L'article L. 411-13 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, la première occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle » ;

- au deuxième alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;

- après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 « Le réserviste qui suit une formation au titre de l'article L. 6313-1 du code du travail durant ses activités au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale n'est pas tenu de solliciter l'accord de son employeur mentionné au premier alinéa du présent article. 

« Lorsque l'employeur maintient tout ou partie de la rémunération du réserviste pendant son absence pour formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle de la police nationale, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6331-1 du même code. » ;

- au troisième alinéa, les deux occurrences du mot : « civile » sont remplacées par le mot : « opérationnelle » ;

- au dernier alinéa, les mots : « réserviste de la police nationale » sont remplacés par les mots : « policier réserviste » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'entreprise ou l'organisme qui a favorisé la mise en oeuvre des dispositions de la présente section peut se voir attribuer la qualité de "partenaire de la police nationale" en signant une convention avec le ministre de l'intérieur. » ;

i) À l'article L. 411-14, les deux occurrences du mot : « civile » sont remplacées par le mot : « opérationnelle » ;

j) À l'article L. 411-17, les références : « des articles L. 411-10 et L. 411-11 » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

2° La section 5 est ainsi modifiée :

a) Après le premier alinéa de l'article L. 411-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Elle accueille des volontaires en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur intérêt pour les questions relevant de la sécurité intérieure. » ;

b) L'article L. 411-19 est ainsi modifié :

- après le mot : « administrative, », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « menée conformément à l'article L. 114-1, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées » ;

- le dernier alinéa est supprimé ;

c) Après l'article L. 411-21, il est inséré un article L. 411-22 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-22. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de la présente section. »

II. - Au troisième alinéa de l'article L. 2171-1 du code de la défense, la première occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ».

III. - À l'article L. 611-11 du code de l'éducation, après le mot : « défense, », sont insérés les mots : « aux étudiants accomplissant des missions dans la réserve opérationnelle de la police nationale prévue à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure, ».

IV. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l'article 16 du code de procédure pénale, il est inséré un article 16-1 A ainsi rédigé :

« Art. 16-1 A.  -  Lorsqu'ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier de police judiciaire peuvent, après une actualisation de leurs connaissances, conserver de la qualité d'officier de police judiciaire pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite.

« Un décret en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés fixe les conditions d'application du présent article. Il précise les conditions d'expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d'officier de police judiciaire au titre du présent article, ainsi que les conditions de maintien, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l'habilitation prévue au premier alinéa. » ;

2° La première phrase de l'article 20-1 est ainsi rédigée : « Lorsqu'ils n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire en application de l'article 16-1-A, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire lorsqu'ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. » ;

3° Au 1° ter de l'article 21, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ».

V. - À l'article L. 331-4-1 du code du sport, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ».

VI. - Au 2° bis de l'article L. 5151-9 du code du travail, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ».

VII. - Au 11° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, la quatrième occurrence du mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ».

VIII. - Au 12° de l'article 57 de la loi ° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la quatrième occurrence du mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ».

IX. - Au 12° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, la quatrième occurrence du mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ».

Mme Annick Billon.  - Cet amendement de M. Marseille valorise les compétences des réservistes retraités de la police et de la gendarmerie nationales afin de suppléer le personnel actif.

L'article 20-1 du code de procédure pénale permet l'attribution, pour ces fonctionnaires et retraités réservistes, de la qualité d'agent de police judiciaire lorsque ces derniers ont bénéficié antérieurement à leur départ à la retraite, de la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire, et ce pour une durée de cinq ans à compter de leur départ à la retraite.

M. le président.  - Amendement identique n°210 rectifié sexies, présenté par M. H. Leroy, Mmes Micouleau et N. Delattre, MM. Milon, Sol, Menonville et Panunzi, Mmes Demas et Belrhiti, MM. Burgoa, Frassa et Le Rudulier, Mmes Estrosi Sassone, Boulay-Espéronnier et Borchio Fontimp, MM. Babary et A. Marc, Mme Joseph, M. Brisson, Mme Deroche, MM. B. Fournier, Cuypers, Tabarot, Laménie et Belin, Mme Imbert, MM. Bouloux et Gremillet, Mme Dumont et MM. Capus et Regnard.

M. Henri Leroy.  - Cet amendement réserve l'entrée dans la réserve opérationnelle de la police nationale sans formation aux seuls retraités des corps actifs de la police nationale et prévoit une actualisation obligatoire des connaissances pour les anciens OPJ qui conserveraient cette qualité en tant que réservistes, car le code de procédure pénale évolue constamment.

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur.  - La réserve est un outil très utile qu'il faut mobiliser au mieux. Il y a quelques différences entre les amendements de MM. Leroy et Marseille et celui du Gouvernement. Il me semble que les premiers vont plus loin ; monsieur le ministre accepterait-il de retirer son amendement à leur profit ?

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Volontiers. (Marques de satisfaction à droite)

L'amendement n°353 rectifié est retiré.

Les amendements identiques nos207 rectifié quinquies et 210 rectifié sexies sont adoptés et deviennent un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°308, présenté par M. Ravier.

Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 122-6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est présumé avoir agi en état de légitime défense tout agent de la police municipale, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale qui fait usage de son arme dans l'exercice de ses fonctions en dehors des cas prévus à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. »

M. Stéphane Ravier.  - Il manque un volet pénal à cette loi de sécurité, mais les ambitions du ministre de l'Intérieur ne sont pas celles du ministre de la Justice. Sans Vendôme de la justice, le Beauvau de la sécurité ne sert à rien.

Le 28 avril 2019, à Marseille, un homme qui fuyait un contrôle de la police municipale a chargé en marche arrière des policiers qui ont dû tirer pour se défendre. Ils ont ensuite prodigué les premiers soins au délinquant et lui ont sauvé la vie.

Dans la plupart des pays, ils seraient décorés, remerciés ; en France, ils sont placés en garde à vue pendant 48 heures et mis en examen alors que leurs états de service sont irréprochables. C'est scandaleux ! Après un non-lieu, le parquet fait appel...

La protection judiciaire des forces de l'ordre doit être renforcée. Alors que la sinistre mode venue des États-Unis voudrait imposer dans le débat les mots de « violences policières » et de « racisme systématique », il faut réaffirmer notre volonté de protéger ceux qui nous protègent.

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur.  - Avis défavorable.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°308 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°241, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de créer, pour chaque corps de métier disposant de prérogatives de sécurité publique, une autorité indépendante qui assure le contrôle de l'action menée et met en oeuvre, lorsque les faits l'exigent, les sanctions nécessaires.

Un droit de saisine est ouvert pour les citoyens et la transparence des procédures est assurée.

M. Pierre Laurent.  - Il ne suffit pas de renvoyer à une réflexion future : les autorités indépendantes doivent exercer un véritable contrôle de l'action des forces de l'ordre dans le cadre de leurs interventions en matière de sécurité publique.

Il faudrait ainsi une autorité pour les forces de l'ordre - ce qui suppose une réforme de l'IGPN - une autre pour les polices municipales et une dernière pour les sociétés privées de sécurité.

Cet amendement prévoit un rapport pour évaluer la pertinence de cette mesure - article 40 oblige.

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur.  - Avis défavorable à cette demande de rapport.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°241 n'est pas adopté.

Mise au point au sujet d'un vote

M. Antoine Lefèvre.  - Lors du scrutin public n°94, je souhaitais voter contre.

M. le président.  - Acte vous est donné de cette mise au point. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l'analyse politique du scrutin.

Discussion des articles (Suite)

L'article 28 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 28

M. le président.  - Amendement n°137, présenté par MM. Tabarot et Menonville, Mmes Puissat et Gosselin, MM. Longeot et Brisson, Mme Demas, M. Mandelli, Mme Deroche, M. Burgoa, Mme Dumas, MM. Cuypers, Guerriau, Gueret et Sautarel, Mme Borchio Fontimp et MM. Belin, Rapin, Savary, Longuet et H. Leroy.

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le 4° du I de l'article L. 2241-1 est complété par les mots : « ainsi que les agents d'une entreprise de sécurité privée que l'exploitant charge et soumise au livre VI du code de la sécurité intérieure » ;

2° Les troisième et avant-dernier alinéas de l'article L. 2241-6 du code des transports sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette mesure ne peut être prise à l'encontre d'une personne vulnérable en raison notamment de son âge ou de son état de santé. »

M. Philippe Tabarot.  - Le recours aux sociétés de sécurité privée est fréquent dans le transport public. Leurs missions vont de la médiation à des prestations de services dissuasives ou actives.

Cet amendement clarifie les possibilités laissées aux opérateurs de transport pour l'exercice des missions de sûreté et donne aux agents de sécurité privée un pouvoir d'injonction de descendre d'un véhicule de transport ou de sortir d'une emprise.

La présence humaine sur le terrain reste le moyen le plus efficace d'assurer la tranquillité et la sécurité.

Nous laissons aux opérateurs de transport le choix de disposer d'un service interne de sûreté ou de faire appel à une entreprise de sécurité privée.

M. Loïc Hervé, rapporteur.  - Je sais que c'est une demande forte des sociétés de transports, mais le Conseil constitutionnel encadre strictement l'exercice de prérogatives de puissance publique. Le pouvoir d'éviction est réservé aux services de sécurité internes, spécialement formés ; ne l'étendons pas aux sociétés privées.

Votre amendement ne prévoit, en outre, aucune garantie, ce qui poserait un problème constitutionnel. Retrait ou avis défavorable.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°137 est retiré.

La séance, suspendue à 17 h 15, reprend à 17 h 20.

M. le président.  - Amendement n°138, présenté par MM. Tabarot et Menonville, Mmes Puissat et Gosselin, MM. Longeot et Brisson, Mme Demas, M. Mandelli, Mme Deroche, M. Burgoa, Mme Dumas, MM. Cuypers, Guerriau, Gueret et Sautarel, Mme Borchio Fontimp, MM. Belin et Rapin, Mme Dumont, MM. Klinger et Charon, Mme Gruny, MM. B. Fournier, Le Rudulier, Bascher, J.M. Arnaud, Savary et Longuet, Mme Imbert et M. H. Leroy.

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deuxième à dernier alinéas de l'article L. 2241-2 du code des transports sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Si le contrevenant refuse de justifier de son identité, ces agents en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent. Sur l'ordre de ce dernier, les agents mentionnés aux 4° , 5° et 6° du I de l'article L. 2241-1 du présent code peuvent être autorisés à retenir l'auteur de l'infraction le temps strictement nécessaire à l'arrivée de l'officier de police judiciaire ou, le cas échéant, à le conduire sur-le-champ devant lui.

« Si le contrevenant se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ces agents en avisent sans délai les agents assermentés et agréés des services internes de sécurité de la société nationale SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, de la police municipale territorialement compétente, spécialement habilités à cet effet et agréés par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État afin qu'ils procèdent à la consultation des données enregistrées dans les traitements prévus à l'article 1er du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité et au 11° du I de l'article R. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

« Pendant le temps nécessaire aux opérations prévues aux deux alinéas précédents, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d'un agent visé au deuxième alinéa du présent article. La violation de cette obligation est punie de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

« Si, malgré la consultation des fichiers énumérés au quatrième alinéa du présent article, l'identité du contrevenant ne peut être établie, l'agent mentionné aux 4° , 5° ou 6° du I de l'article L. 2241-1 du présent code en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent. Ce dernier peut alors demander à l'agent de conduire l'auteur de l'infraction devant lui aux fins de vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale. Dans ce cas, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité. »

M. Philippe Tabarot.  - Il convient de doter les forces de sûreté de la RATP et de la SNCF des moyens de lutter contre une violence en hausse, dans le cadre d'un continuum de sécurité.

Cet amendement donne aux agents de sûreté, ainsi qu'à la police municipale, un accès aux fichiers relatifs aux documents d'identité. Actuellement, lorsqu'un individu ayant commis une infraction à la police des transports refuse de décliner son identité, les agents sont tenus d'en aviser un OPJ. Évitons de mobiliser la police afin qu'elle puisse se concentrer sur d'autres missions.

M. le président.  - Amendement n°139, présenté par MM. Tabarot et Menonville, Mmes Puissat et Gosselin, MM. Longeot et Brisson, Mme Demas, M. Mandelli, Mme Deroche, M. Burgoa, Mme Dumas, MM. Cuypers, Guerriau, Gueret et Sautarel, Mme Borchio Fontimp, MM. Belin et Rapin, Mme Dumont, MM. Klinger et Charon, Mme Gruny, MM. B. Fournier, Le Rudulier, Bascher, J.M. Arnaud, Savary et Longuet, Mme Imbert et MM. H. Leroy et J.B. Blanc.

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deuxième à dernier alinéas de l'article L. 2241-2 du code des transports sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Si le contrevenant refuse de justifier de son identité, ces agents en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent. Sur l'ordre de ce dernier, les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du présent code peuvent être autorisés à retenir l'auteur de l'infraction le temps strictement nécessaire à l'arrivée de l'officier de police judiciaire ou, le cas échéant, à le conduire sur-le-champ devant lui.

« Si le contrevenant se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ces agents en avisent sans délai les agents assermentés et agréés des services internes de sécurité de la Société nationale SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, spécialement habilités à cet effet et agréés par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État afin qu'ils procèdent à la consultation des données enregistrées dans les traitements prévus à l'article 1er du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité et au 11° du I de l'article R.611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

« Pendant le temps nécessaire aux opérations prévues aux deux alinéas précédents, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d'un agent visé au deuxième alinéa du présent article. La violation de cette obligation est punie de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

« Si, malgré la consultation des fichiers énumérés au quatrième alinéa du présent article, l'identité du contrevenant ne peut être établie, l'agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l'article L. 2241-1 du présent code en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent. Ce dernier peut alors demander à l'agent de conduire l'auteur de l'infraction devant lui aux fins de vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale. Dans ce cas, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité. »

M. Philippe Tabarot.  - Cet amendement de repli exclut la police municipale.

M. Loïc Hervé, rapporteur.  - Je sais que ces amendements répondent à une demande forte des opérations de transport mais, pour la commission des lois, tout accès aux fichiers doit être justifié par des prérogatives spécifiques.

Le ministre s'est engagé à envisager l'élargissement des accès aux fichiers pour les policiers municipaux par voie réglementaire. Avis défavorable.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°138 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°139.

M. le président.  - Amendement n°140, présenté par MM. Tabarot et Menonville, Mmes Puissat et Gosselin, MM. Longeot et Brisson, Mme Demas, M. Mandelli, Mme Deroche, M. Burgoa, Mme Dumas, MM. Cuypers, Guerriau, Gueret et Sautarel, Mme Borchio Fontimp, MM. Belin et Rapin, Mme Dumont, M. Charon, Mme Gruny, MM. Le Rudulier, Bascher et J.M. Arnaud, Mme Imbert et MM. Savary, Longuet, H. Leroy et J.B. Blanc.

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2251-9 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu'un périmètre de protection a été institué en application de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. En l'absence d'arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l'État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.

« Si des éléments objectifs laissent à penser qu'une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personnes ou des biens, les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité en l'absence de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique ou de périmètre de protection. »

M. Philippe Tabarot.  - Cet amendement porte sur les palpations préventives. Il supprime les habilitations et agréments, dès lors qu'une personne est susceptible de détenir un objet présentant un risque pour la sécurité des personnes et des biens.

Actuellement, pour lutter contre les vols à la tire, les agents ne peuvent agir que dans un nombre restreint de stations, dont la liste est définie par arrêté. Facilitons leur action.

M. Loïc Hervé, rapporteur.  - Avis défavorable à cet amendement qui n'apporte aucune garantie en contrepartie de cette autorisation. Les prérogatives de la Surveillance générale de la SNCF (SUGE) et du Groupe de protection et de sécurité des réseaux (GPSR) doivent être limitées dans le temps et l'espace.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°140 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°141, présenté par MM. Tabarot et Menonville, Mmes Puissat et Gosselin, MM. Longeot et Brisson, Mme Demas, M. Mandelli, Mme Deroche, M. Burgoa, Mme Dumas, MM. Cuypers, Guerriau, Gueret et Sautarel, Mme Borchio Fontimp, MM. Belin et Rapin, Mme Dumont, MM. Klinger et Charon, Mme Gruny, MM. B. Fournier, Le Rudulier, Bascher et J.M.Arnaud, Mme Imbert et MM. Longuet, Savary, H. Leroy et J.B. Blanc.

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après les mots : « son identité », la fin du deuxième alinéa du II de l'article 529-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « il est procédé selon les modalités prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 2241-2 du code des transports. »

M. Philippe Tabarot - Cet amendement technique élargit les catégories de personnels autorisés à accéder aux fichiers aux agents de sûreté de la RATP et de la SNCF et aux personnels pouvant accéder, dans le cadre spécifique de leur mission, aux informations figurant au sein des passeports, des cartes d'identité et des cartes de séjour.

M. Loïc Hervé, rapporteur.  - Pour la commission des lois, tout accès aux fichiers doit être justifié au regard des prérogatives dévolues aux agents et des finalités de traitement. Les agents de sûreté de la RATP et de la SNCF ne peuvent réaliser des contrôles d'identité - quel est l'intérêt de leur donner accès aux fichiers ? Avis défavorable, d'autant que cet amendement n'est assorti d'aucune garantie.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Même avis.

M. Philippe Tabarot.  - Je regrette sincèrement les avis défavorables sur cette série d'amendements. Écoutons les demandes des autorités organisatrices de transports et des usagers, qui ne supportent plus les situations de non-droit dans les transports !

Mes propositions auraient permis de compléter utilement la loi Savary. Alors que le secteur des transports est frappé par la pandémie, l'insécurité croissante ne risque pas d'inciter nos compatriotes à reprendre les transports en commun...

Je salue néanmoins les avancées introduites à l'initiative du rapporteur de la commission de l'aménagement du territoire.

L'amendement n°141 est retiré.

L'article°28 bis AA est adopté.

ARTICLE 28 BIS A

M. le président.  - Amendement n°86 rectifié, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

M. Gérard Lahellec.  - Cet article, issue d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale, n'a fait l'objet d'aucune étude d'impact ni avis du Conseil d'État. Il faut le supprimer.

M. Loïc Hervé, rapporteur.  - Avis défavorable.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Avis défavorable. 

L'amendement n°86 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n°11 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°94 rectifié bis, présenté par MM. Karoutchi et Houpert, Mmes V. Boyer, Bellurot, Noël et Micouleau, M. Regnard, Mme Deromedi, M. Guerriau, Mme Joseph, M. Grosperrin, Mme L. Darcos, M. Chasseing, Mmes Thomas et Garriaud-Maylam, M. Le Gleut, Mme Chauvin, MM. Bacci, Vogel et Bonnus, Mme Lassarade, MM. Lagourgue et Louault, Mme M. Mercier, MM. Lefèvre, Bonne et Darnaud, Mme Lopez, MM. Bascher et Genet, Mmes Gruny, Dumont et Deseyne, MM. Moga, Sido, Pemezec et Bouchet, Mmes Billon et Di Folco, MM. Rapin, del Picchia, A. Marc et Menonville, Mmes Delmont-Koropoulis et Guidez, MM. D. Laurent et Brisson, Mme Estrosi Sassone, MM. Savin, Savary et Gueret, Mme Dumas, M. Burgoa, Mmes Raimond-Pavero et Gatel, M. Longeot, Mme Deroche, MM. B. Fournier, Cuypers et de Nicolaÿ, Mme Imbert, MM. Laménie, Longuet, Boré et Le Rudulier, Mme Pluchet, M. Hingray, Mme Schalck, MM. Tabarot, H. Leroy et Détraigne, Mme Drexler, MM. Gremillet, Charon, Milon, Maurey, Meurant et Bouloux et Mme de Cidrac.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Le premier alinéa de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les emplois pouvant faire l'objet d'enquête concernent les salariés, les personnels mis à disposition et les personnels du ou des sous-traitants intervenant au sein des entreprises précitées. ».

Mme Nadine Bellurot. - Afin d'assurer une meilleure sécurisation des transports, cet amendement élargit aux intérimaires et sous-traitants la liste des fonctions sensibles pour lesquelles le salarié pressenti peut faire l'objet d'une enquête.

M. Loïc Hervé, rapporteur.  - Cela alourdirait considérablement la procédure de recrutement d'un intérimaire...

La proposition de loi élargit déjà le champ de l'enquête à 15 000 personnes. Cela me semble suffisant. Retrait ou avis défavorable.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Même avis

L'amendement n°94 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°92 rectifié, présenté par MM. Karoutchi et Houpert, Mmes V. Boyer, Bellurot, Noël et Micouleau, M. Regnard, Mme Deromedi, MM. Guerriau et Grosperrin, Mme L. Darcos, M. Chasseing, Mmes Thomas et Garriaud-Maylam, M. Le Gleut, Mme Chauvin, MM. Bacci, Vogel et Bonnus, Mme Lassarade, MM. Lagourgue et Louault, Mme M. Mercier, MM. Lefèvre, Bonne, Darnaud, Bascher et Genet, Mmes Gruny et Dumont, MM. Guené, Moga, Sido, Pemezec et Bouchet, Mmes Billon et Di Folco, MM. Rapin, del Picchia, A. Marc et Menonville, Mme Delmont-Koropoulis, MM. D. Laurent, Brisson et Savary, Mme Dumas, M. Burgoa, Mme Raimond-Pavero, M. Longeot, Mme Deroche, MM. B. Fournier, Cuypers, de Nicolaÿ, Laménie, Longuet, Hingray et H. Leroy, Mme Drexler et MM. Gremillet, Charon, Milon et Meurant.

Remplacer les mots :

ou d'un gestionnaire d'infrastructure

par les mots : 

, d'un gestionnaire d'infrastructure ou du groupe public unifié

Mme Laure Darcos.  - Cet amendement mentionne expressément les salariés des gestionnaires d'infrastructures et du groupe unifié, pour davantage de sécurité juridique, notamment dans le cadre du Grand Paris et de la mise en concurrence du réseau de la RATP.

M. Loïc Hervé, rapporteur.  - À la réflexion, cela me paraît être une bonne idée. Avis favorable à titre personnel.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Sagesse. (On s'en félicite sur les travées du groupe Les Républicains.)

L'amendement n°92 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°93 rectifié bis, présenté par M. Karoutchi, Mmes V. Boyer, Bellurot, Noël et Micouleau, M. Regnard, Mme Deromedi, M. Guerriau, Mme Joseph, M. Grosperrin, Mme L. Darcos, M. Chasseing, Mmes Thomas et Garriaud-Maylam, M. Le Gleut, Mme Chauvin, MM. Bacci, Vogel et Bonnus, Mme Lassarade, MM. Lagourgue et Louault, Mme M. Mercier, MM. Lefèvre, Bonne et Darnaud, Mme Lopez, MM. Bascher et Genet, Mmes Gruny et Dumont, M. Guené, Mme Deseyne, MM. Moga, Sido, Pemezec et Bouchet, Mmes Billon et Di Folco, MM. Rapin, del Picchia, A. Marc et Menonville, Mmes Delmont-Koropoulis et Guidez, MM. D. Laurent, Brisson, Savin et Savary, Mme Ventalon, M. Gueret, Mme Dumas, M. Burgoa, Mmes Raimond-Pavero et Gatel, M. Longeot, Mme Deroche, MM. B. Fournier, Cuypers, de Nicolaÿ, Laménie, Longuet, Boré et Le Rudulier, Mme Pluchet, MM. Hingray, Tabarot et H. Leroy, Mme Drexler, MM. Gremillet, Charon, Milon, Maurey, Meurant et Bouloux et Mme de Cidrac.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Au septième alinéa de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « l'employeur lui propose un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et correspondant à ses qualifications. En cas d'impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas de refus du salarié, » sont supprimés.

M. Jérôme Bascher.  - Un employé dont le comportement aura été jugé incompatible avec la sûreté des personnes et des biens doit pouvoir être licencié sans mettre à la charge de l'entreprise une obligation préalable de recherche de reclassement.

M. Loïc Hervé, rapporteur.  - Je comprends le problème, mais le reclassement est une obligation tant conventionnelle que constitutionnelle. Tout licenciement doit résulter d'une cause réelle et sérieuse. L'emploi du salarié peut être compatible avec une mission non sensible - d'autant que souvent, on ne peut invoquer contre le salarié que des doutes. Dans les faits, les salariés licenciés sont rétablis dans leurs droits par le juge. Avis défavorable.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°93 rectifié bis est retiré.

L'article 28 bis A, modifié, est adopté.

ARTICLE 28 BIS

M. le président.  - Amendement n°87 rectifié, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

M. Gérard Lahellec.  - Nous ne sommes pas favorables à la multiplication des caméras. Certes, l'expérimentation sera limitée au transport ferroviaire et soumise au contrôle de la CNIL, mais les garanties sont insuffisantes.

M. Loïc Hervé, rapporteur.  - Avis défavorable.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Avis défavorable.

L'amendement n°87 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°261 rectifié bis, présenté par M. Devinaz et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Alinéa 3

Remplacer le mot :

trente

par le mot :

quinze

M. Jean-Michel Houllegatte.  - Si nous soutenons le déploiement à titre expérimental, pour trois ans, d'un système de vidéo-protection embarqué sur les matériels roulants afin d'assurer la prévention et l'analyse des accidents de transport, la CNIL s'est montrée réservée.

La durée de conservation des enregistrements qui ne seront pas utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, fixée à trente jours, est beaucoup trop longue ; nous proposons de la ramener à quinze jours.

M. Loïc Hervé, rapporteur.  - Trente jours, c'est la durée standard pour la conservation d'images.

En outre, la commission des lois a apporté de nouvelles garanties à l'expérimentation et limité son périmètre au seul transport ferroviaire.

Retrait ou avis défavorable.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°261 rectifié bis est retiré.

L'article 28 bis est adopté.

ARTICLE 28 TER

M. le président.  - Amendement n°88 rectifié, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

M. Gérard Lahellec.  - Malgré les efforts de la commission des lois pour limiter le risque d'inconstitutionnalité, nous nous inquiétons des conséquences sur les données personnelles et la protection de la vie privée. La surveillance de masse par les forces de l'ordre n'est pas garante de sécurité.

Supprimons cet article, qui n'a fait l'objet ni d'une étude d'impact, ni d'un avis du Conseil d'État.

M. Loïc Hervé, rapporteur.  - Avis défavorable 

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Avis défavorable 

L'amendement n°88 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°349, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 2

Après les mots :

premier alinéa, 

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

les mots : « lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes » sont supprimés ;

II.  -  Alinéa 3

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « s'effectue » sont remplacés par les mots : « peut s'effectuer » ;

b) Après le mot : « réel », la fin est supprimée.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - J'attire l'attention des rapporteurs sur cet amendement important, qui rétablit la rédaction initiale. 

De plus en plus souvent, les images de vidéoprotection sont utilisées pour protéger les usagers des transports.

Contrairement à celles des quais et abords, les images des lieux de transports eux-mêmes -  bus, trams, métros  - ne peuvent être regardées en direct alors que beaucoup de faits de délinquance, d'agressions sexuelles voire de crimes et délits y sont commis. Il s'agit de permettre le visionnage de ces images en direct et pas seulement, comme le propose la commission des lois, à l'approche d'une infraction.

Le devoir des policiers est d'anticiper les infractions pour pouvoir intervenir rapidement, sans attendre un signalement. C'est une question d'efficacité. Les opérateurs de transport, les élus locaux et les services spécialisés le demandent.

M. le président.  - Amendement n°69 rectifié quater, présenté par MM. Menonville, Wattebled, Guerriau, Chasseing et Lagourgue, Mme Mélot, M. Médevielle, Mme Paoli-Gagin et MM. A. Marc et Verzelen.

I.  -  Alinéa 2

Après les mots :

premier alinéa, 

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

les mots : « lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes » sont supprimés ;

II.  -  Alinéa 3

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Après le mot : « réel », la fin du deuxième alinéa est supprimée.

M. Dany Wattebled.  - Cet amendement permet aux forces de l'ordre de disposer du flux vidéo des équipements de vidéoprotection situés sur les emprises des gares ferroviaires.

M. Loïc Hervé, rapporteur.  - Ce débat est intéressant. Ces amendements supprimeraient les apports de la commission des lois destinés de s'assurer de la proportionnalité, et donc de la constitutionnalité du dispositif.

La lutte contre la délinquance dans les transports nécessite le soutien opérationnel de la vidéo mais des garanties sont nécessaires, notamment le maintien d'un caractère circonstancié pour la transmission des images et une limitation au temps nécessaire pour l'intervention ou la levée du doute. Avis défavorable à ces deux amendements.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - J'invite M. Wattebled à se rallier à l'amendement du Gouvernement.

L'amendement n°69 rectifié quater est retiré.

L'amendement n°349 n'est pas adopté.

L'article 28 ter est adopté.

ARTICLE 28 QUATER A

M. Étienne Blanc, rapporteur pour avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable .  - Cet article est extrêmement important, les auditions l'ont confirmé.

Le montant de la fraude dans les transports publics s'élève à 600 millions d'euros. Les agents de sécurité peinent à connaître l'identité des contrevenants. Les méthodes pour tricher et se soustraire aux amendes sont même disponibles sur les réseaux sociaux !

Pour des raisons de sécurité, les agents ne peuvent pas accéder au fichier. Nous avons souhaité donner une suite à la loi Savary de 2016 qui créait une personne morale intermédiaire entre l'agent et le fichier, mais cela n'a jamais été appliqué, le juge administratif ayant jugé l'encadrement insuffisant. Nous invitons le Gouvernement à agir rapidement et avons sécurisé juridiquement cette mesure pour la rendre applicable.

M. le président.  - Amendement n°337, présenté par le Gouvernement.

Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 2241-2-1 du code des transports, les mots : « d'une personne morale unique, commune aux exploitants » sont remplacés par les mots : « d'un établissement public spécialisé de l'État ».

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Je salue cet article et fais mien votre combat, qui est celui de tous les hommes et les femmes de bien, qui sont ceux qui payent le prix de la fraude dans les transports.

Pour avoir été chargé des transports au niveau régional, je rappelle que les titres de transport ne couvrent en moyenne qu'un tiers du coût du service...

La rédaction que vous avez proposée semble frappée au coin du bon sens. Je souhaite que notre dispositif aille de pair avec la protection des libertés publiques.

Compte tenu des enjeux importants de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, cet amendement confie cette mission à l'un des établissements publics de l'État. On peut penser à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI). J'entends votre invitation à aller vite, et m'engage à y travailler avec le ministère des Transports pour aboutir d'ici la fin de l'année ; je suis prêt à vous associer à ce travail in concreto.

M. Loïc Hervé, rapporteur.  - Le recours à un établissement public spécialisé est adapté et répond aux souhaits de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Avis favorable.

L'amendement n°337 est adopté.

L'article 28 quater A, modifié, est adopté.

ARTICLE 28 QUINQUIES

M. le président.  - Amendement n°89 rectifié, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

M. Gérard Lahellec.  - Nous ne sommes pas favorables à la multiplication des caméras, fortiori embarquées. Il faut privilégier la présence humaine. Par cohérence, nous demandons la suppression de cet article.

M. Loïc Hervé, rapporteur.  - Avis défavorable, sans surprise...

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°89 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°375, présenté par M. L. Hervé, au nom de la commission des lois.

Alinéas 3 à 5

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« L'enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l'exploitation des services de transport mentionnées aux articles L. 2251-1-1 à L. 2251-1-3, ni hors des véhicules de transport public de personnes mentionnés aux mêmes articles qui y sont affectés. Il ne peut avoir lieu sur la voie publique. » ;

L'amendement rédactionnel n°375, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 28 quinquies, modifié, est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL après l'article 28 quinquies

M. le président.  - Amendement n°142, présenté par MM. Tabarot et Menonville, Mmes Puissat et Gosselin, MM. Longeot et Brisson, Mme Demas, M. Mandelli, Mme Deroche, M. Burgoa, Mme Dumas, MM. Cuypers, Guerriau, Gueret et Sautarel, Mme Borchio Fontimp, MM. Belin et Rapin, Mme Dumont, MM. Bascher, Pointereau et B. Fournier, Mme Gruny et MM. Savary, Longuet et H. Leroy.

Après l'article 28 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. ....  -  Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents de sécurité privée agissant pour le compte d'un opérateur de transport peuvent procéder dans le cadre de leur mission, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.

« L'enregistrement n'est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de sécurité privée agissant pour le compte d'un opérateur de transport, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen des caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service interne de sécurité concerné.

« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents assermentés. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

« L'enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l'exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

« Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

M. Jérôme Bascher.  - Les agents des services de sécurité de la SNCF et de la RATP peuvent, à titre expérimental, procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions. Cet amendement étend cette expérimentation des caméras-piétons aux agents de sécurité privée opérant qui agissent pour le compte d'un opérateur de transport.

M. Loïc Hervé, rapporteur.  - Cette extension poserait des difficultés juridiques. L'usage de ces caméras est réservé aux agents de la SUGE et du GPSR, compte tenu de leurs prérogatives et de leur formation spécifiques. L'expérimentation doit être menée à terme avant d'envisager une généralisation. Avis défavorable.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°142 n'est pas adopté.

ARTICLE 28 SEXIES

M. le président.  - Amendement n°317 rectifié, présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés

M. Thani Mohamed Soilihi.  - L'article 28 sexies renvoie à un décret en Conseil d'État la définition des modalités d'application de l'expérimentation de l'autorisation d'utiliser des caméras-piétons. Cet amendement précise que ce décret est pris après l'avis de la CNIL.

M. Loïc Hervé, rapporteur.  - Cela me semble indispensable. Avis favorable.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Avis favorable.

L'amendement n°317 rectifié est adopté.

L'article 28 sexies, modifié, est adopté.

ARTICLE 29

M. le président.  - Amendement n°326 rectifié, présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

I.  -  Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

-  apre?s les mots : « et, sur l'ordre et sous la responsabilite? desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints », sont inse?re?s les mots : « mentionne?s au 2° de l'article 21 du code de proce?dure pe?nale » ;

II.  -  Apre?s l'aline?a 9

Insérer un aline?a ainsi re?dige? :

...) Le premier aline?a est comple?te? par deux phrases ainsi re?dige?es : « Les agents de police judiciaire adjoints mentionne?s au 2° de l'article 21 du code de proce?dure pe?nale font proce?der aux ve?rifications destine?es a? e?tablir la preuve de l'e?tat alcoolique par analyse de l'air expire? lorsque les e?preuves de de?pistage permettent de pre?sumer l'existence d'un e?tat alcoolique. Ils rendent compte imme?diatement des mesures faites lorsqu'elles ont e?tabli l'e?tat alcoolique de?fini a? l'article L. 234-1 du présent code ou du refus par le conducteur ou l'accompagnateur de l'e?le?ve conducteur de subir les e?preuves de ve?rification destine?es a? e?tablir l'e?tat alcoolique ou de l'impossibilite? manifeste de subir les e?preuves de de?pistage de l'impre?gnation alcoolique par l'air expire? et de ve?rification par analyse de l'air expire? re?sultant d'une incapacite? physique, a? tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compe?tent, qui peut alors lui ordonner sans de?lai de lui pre?senter sur-le-champ la personne concerne?e. » ;

III.  -  Apre?s l'aline?a 10

Insérer un aline?a ainsi re?dige? :

...) Au me?me deuxième aline?a, les mots : « ou 2° » sont remplace?s par les mots : « ou 3° » ;

IV.  -  Alinéa 11

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° L'article L. 234-9 est ainsi modifie? :

a) Le premier aline?a est ainsi modifie? :

-  apre?s le mot : « adjoints », sont inse?re?s les mots : « mentionne?s au 2° de l'article 21 du code de proce?dure pe?nale » ;

-  apre?s les mots : « à des », sont inse?re?s les mots : « ve?rifications destine?es a? e?tablir l'e?tat alcoolique, qui peuvent e?tre pre?ce?de?es des » ;

- est ajoute?e une phrase ainsi re?dige?e : « Sur l'ordre et sous la responsabilite? des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, me?me en l'absence d'infraction pre?alable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un ve?hicule ou qui accompagne un e?le?ve conducteur a? des e?preuves de de?pistage de l'impre?gnation alcoolique par l'air expire?. » ;

b) Les trois derniers aline?as sont supprime?s.

M. Thani Mohamed Soilihi.  - Il s'agit de renforcer la lutte contre l'alcool au volant en permettant aux agents de police municipale de faire usage d'un éthylomètre et de constater les infractions contraventionnelles résultant de ces vérifications.

M. le président.  - Amendement n°206 rectifié bis, présenté par M. Marseille, Mme Férat, MM. Hingray, Maurey, Capo-Canellas, P. Martin et Duffourg, Mmes Jacquemet et Vermeillet, MM. Henno, Laugier, Levi, Mizzon, Louault et Longeot, Mmes N. Goulet et Guidez, MM. Delahaye, de Belenet et Canevet, Mmes Herzog, Billon et Perrot, M. Poadja, Mme Dindar, MM. S. Demilly, Moga, Cadic, Chauvet, Cigolotti, Folliot et Lafon, Mme Gatel et M. Le Nay.

Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de police municipale mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale sont autorisés à soumettre tout conducteur à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. Lorsque ces épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ l'auteur ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. » ;

M. Michel Canevet.  - Les policiers municipaux doivent pouvoir procéder à des contrôles d'alcoolémie.

M. Loïc Hervé, rapporteur.  - Ces amendements sont contraires à la position de la commission, qui s'est déjà prononcée contre une telle extension des prérogatives de la police municipale. Il faut le contrôle d'un OPJ pour réaliser ces opérations.

L'amendement n°326 rectifié concerne les modalités de contrôle de l'alcoolémie en l'absence d'infractions. Or l'utilisation d'un éthylomètre sans éthylotest préalable n'est pas opportune, en ce qu'elle implique une atteinte à la liberté d'aller et venir. Retrait ?

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Avis favorable à l'amendement n°326 rectifié, demande de retrait de l'amendement n°206 rectifié bis.

La possibilité pour la police municipale de procéder à ces vérifications d'alcoolémie est une amélioration considérable.

L'amendement n°206 rectifié bis est retiré.

L'amendement n°326 rectifié n'est pas adopté.

L'article 29 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 29

M. le président.  - Amendement n°327 rectifié bis, présenté par Mme Schillinger et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au 3° de l'article 21 du code de proce?dure pe?nale, les mots : « au dernier » sont remplace?s par les mots « aux deux derniers ».

II.  -   L'article L. 235-2 du code de la route est ainsi modifie? :

1° Le cinquie?me aline?a est compléte? par quatre phrases ainsi re?dige?es : « Les agents de police judiciaire adjoints mentionne?s au 2° de l'article 21 du code de proce?dure pe?nale font proce?der aux ve?rifications, au moyen d'une analyse salivaire, en vue d'e?tablir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classe?es comme stupe?fiants. Ils rendent compte imme?diatement du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'e?le?ve conducteur de subir les e?preuves de ve?rification a? tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compe?tent, qui peut alors lui ordonner sans de?lai de lui pre?senter sur-le-champ la personne concerne?e. Il en est de me?me lorsqu'a? la suite du pre?le?vement salivaire, le conducteur ou l'accompagnateur d'un e?le?ve conducteur souhaite se re?server la possibilite? de demander un examen technique, une expertise ou la recherche de l'usage des me?dicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacite? de conduire. Ils transmettent sans de?lai le re?sultat de l'analyse salivaire caracte?risant une conduite apre?s usage de substances ou plantes classe?es comme stupe?fiants a? tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compe?tent. » ;

2° À l'avant-dernier aline?a, les mots : « ou 2°  » sont remplace?s par les mots : « , 2° ou 3°  ».

III.  -  Le quatrième aline?a de l'article L. 521-1 du code de la se?curite? inte?rieure est comple?te? par les mots : «, et aux e?preuves de de?pistage mentionne?es a? l'article L. 235-2 du me?me code ».

M. Alain Richard.  - Nous donnons la possibilité à ces agents de procéder à des contrôles de l'absorption de substances stupéfiantes lors de contrôles routiers.

M. le président.  - Amendement n°194 rectifié bis, présenté par MM. Klinger et Bacci, Mme Drexler, MM. Panunzi et Cadec, Mme Belrhiti, MM. Bonnus, Bascher et Burgoa, Mmes Muller-Bronn et Lopez, M. Bonhomme, Mmes Puissat, Schalck et Joseph, MM. Cambon, B. Fournier, Courtial et Chaize, Mmes M. Mercier et Bourrat, M. Pellevat, Mme Bellurot, M. Lefèvre, Mmes Micouleau, Deromedi et L. Darcos, MM. Charon, Belin, Pointereau, Genet et Rapin, Mme Gruny, MM. Chatillon, Laménie et Brisson, Mme Dumont et MM. Kern et H. Leroy.

Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « , et aux épreuves de dépistage mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 235-2 dudit code, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, dans les conditions prévues au sixième alinéa du même article ».

M. Christian Klinger.  - Les gardes champêtres ont un rôle très important au service des intérêts ruraux. En 1988, l'autorisation de la mutualisation des gardes champêtres dans le cadre d'un syndicat mixte a conduit le Haut-Rhin à constituer un corps spécifique, la brigade verte, riche de 75 agents, qui s'étend aussi sur le territoire du Bas-Rhin. C'est une réussite alsacienne.

Les gardes champêtres jouent aussi un rôle social et relationnel, ils sont des médiateurs ruraux. Le contrôle du respect du code de la route représente une partie importante de leur activité, mais ils ne peuvent réaliser des contrôles de stupéfiants - or la drogue circule aussi en zone rurale. Symboliquement, il convient de reconnaitre l'action essentielle de nos gardes champêtres pour la sécurité routière.

M. le président.  - Amendement identique n°312 rectifié bis, présenté par Mme Schillinger et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

M. Alain Richard.  - Cet amendement autoriser les gardes champêtres à procéder, sous le contrôle d'un OPJ, au dépistage de l'usage de stupéfiants par les conducteurs. 

M. Loïc Hervé, rapporteur.  - L'amendement n°327 rectifié bis concerne les agents de police judiciaire adjoints mais ne prévoit pas de contrôle d'un OPJ.

J'en demande le retrait au profit des amendements identiques nos194 rectifié bis et 312 rectifié bis, auxquels je donne un avis favorable. Ces agents ne peuvent pas procéder eux-mêmes à des actes d'enquête ; le contrôle par l'OPJ est essentiel pour garantir la constitutionnalité du dispositif.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°327 rectifié bis est retiré.

Les amendements identiques nos194 rectifié bis et 312 rectifié bis sont adoptés et deviennent un article additionnel.

ARTICLE 29 BIS

M. le président.  - Amendement n°244, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

M. Gérard Lahellec.  - Cet article étend le champ de compétence des gardes particuliers assermentés en matière de circulation des véhicules. Cela revient à confier une mission générale de sécurité publique à quelque 50 000 personnes supplémentaires. Nous nous y opposons.

M. le président.  - Amendement identique n°289 rectifié bis, présenté par M. Durain et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

M. Jérôme Durain.  -  La commission des lois a maintenu ce dispositif après en avoir limité le champ contraventionnel.

Or cet article ne répond à pas l'exigence de proportionnalité.

La limitation du champ territorial d'intervention des gardes particuliers est déjà assurée par l'agrément préfectoral. En outre, le texte ne prévoit pas le cas de pluralité de commettants, le garde particulier pouvant être commissionné pour plusieurs territoires différents. Enfin, le garde particulier n'est pas un agent de la force publique. Il est d'abord placé sous l'autorité de son employeur. Il n'a pas pour mission d'assurer  la sécurité publique et n'est pas formé pour assurer ce type de mission.

M. Loïc Hervé, rapporteur.  - Avis défavorable.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Avis défavorable.

Les amendements nos244 et 289 rectifié bis ne sont pas adoptés.

L'article 29 bis est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 29 bis

M. le président.  - Amendement n°160 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire et Guérini, Mme Guillotin et MM. Guiol, Requier et Roux.

Après l'article 29 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du second alinéa de l'article 29 du code de procédure pénale, les mots : « celui de la constatation du fait, objet » sont remplacés par les mots : « la clôture ».

Mme Nathalie Delattre.  - Les 12 000 gardes particuliers assermentés ont une mission essentielle de protection du patrimoine naturel. L'ordonnance du 12 juillet 2012 a raccourci à trois jours le délai de transmission de leurs procès-verbaux, or le recueil d'informations de localisation auprès de l'administration prend du temps. Cet amendement y remédie.

M. Loïc Hervé, rapporteur.  - Cela ne nous semble pas opportun car les gardes particuliers assermentés n'ont pas de pouvoirs d'investigation. Retrait ou avis défavorable.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°160 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°159 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Corbisez, Fialaire et Guérini, Mme Guillotin et MM. Guiol, Requier et Roux.

Après l'article 29 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 362-5 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les gardes particuliers, commissionnés par les propriétaires et agréés par le représentant de l'État dans le département, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale et pour les seules infractions aux règles concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules sur les espaces naturels qu'ils sont chargés de surveiller. »

Mme Nathalie Delattre.  - Je persiste... Les gardes particuliers jouent aussi un rôle important en matière de protection de la tranquillité de la faune sauvage et de la biodiversité. Ils sont déjà habilités à verbaliser les circulations et stationnements interdits sur les espaces boisés mais pas dans les espaces naturels non boisés. Cet amendement le permet.

M. Loïc Hervé, rapporteur.  - Avis favorable, d'autant que ces prérogatives sont strictement encadrées.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Sagesse.

L'amendement n°159 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

ARTICLE 30 A

M. le président.  - Amendement n°363, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II.  -  Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Les précisions apportées par la commission des lois à cet article relèvent du niveau réglementaire. Elles semblent en outre révéler une confusion sur l'objet même de l'article : la disposition législative n'intervient pas tant pour encadrer le fichier qui sera mis en oeuvre pour connaître ces acquéreurs, mais pour imposer aux opérateurs économiques de tenir un registre des transactions.

Ce qui n'enlève rien à la qualité de notre collaboration par ailleurs....

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur.  - Je ne suis pas du même avis. Cet amendement revient sur des ajouts importants qui visent à améliorer la traçabilité des achats. Seuls les agents publics sont habilités à consulter le fichier des transactions. Avis défavorable.

L'amendement n°363 n'est pas adopté.

L'article 30 A est adopté.

ARTICLE 30

M. le président.  - Amendement n°25 rectifié, présenté par Mme Muller-Bronn, M. Bas, Mme Deromedi, MM. Favreau et Kern, Mmes Gruny et Lopez, M. Lefèvre, Mmes Bonfanti-Dossat, Deroche et Bellurot, MM. Duplomb, Husson et Belin, Mmes Berthet, Joseph, Belrhiti et Dumas, M. Hugonet, Mme Puissat, MM. Grand, Brisson, Regnard, Courtial et Burgoa, Mmes Estrosi Sassone et Ventalon, MM. Genet, Babary et J.M. Boyer, Mme Imbert, MM. Klinger et Reichardt, Mme Dumont, M. Saury et Mme Drexler.

Rédiger ainsi cet article :

La section 6 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 557-60-... ainsi rédigé :

« Art. L. 557-60-....  -  Est puni d'un an d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende le fait d'acquérir, détenir, manipuler ou utiliser des articles pyrotechniques sans posséder les connaissances techniques particulières exigées par la réglementation à cet effet, en violation des dispositions de l'article L. 557-8.

« Cette infraction est punie de deux ans d'emprisonnement et 18 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise au moyen de l'utilisation d'un réseau de communications électroniques.

« Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de, pour les opérateurs économiques, mettre à disposition sur le marché des articles pyrotechniques à des personnes physiques ne possédant pas les connaissances techniques particulières ou ne répondant pas aux conditions d'âge exigées pour les acquérir, les détenir, les manipuler ou les utiliser, en violation des dispositions des articles L. 557-8 et L. 557-9.

« Cette infraction est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise au moyen de l'utilisation d'un réseau de communications électroniques. »

M. Antoine Lefèvre.  - Il s'agit de prévenir les accidents causés par les tirs d'artifices manipulés par des particuliers, et d'éviter un détournement de leur usage à l'encontre des forces de sécurité intérieure - on a connu des cas de mutilations, et même un décès en Alsace.

Cet amendement aggrave les peines prévues en cas d'achat par des particuliers d'articles pyrotechniques en méconnaissance des exigences prévues par la réglementation. Il fixe à six mois d'emprisonnement et à 7 500 euros d'amende la vente de ces engins en violation de leur condition d'utilisation et à un an et 9 000 euros la violation des obligations afférentes. Ces peines seraient doublées en cas d'achat sur internet.

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur.  - L'achat sur internet constitue déjà une circonstance aggravante qui double la peine. Cette nouvelle aggravation me paraît disproportionnée et s'expose à la censure du Conseil constitutionnel. Retrait ?

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°25 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°309, présenté par M. Ravier.

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

ou qu'elles sont le fait d'une récidive dans un délai de cinq ans

M. Stéphane Ravier.  - Cet amendement aggrave la peine prévue par l'article L. 557-60-1 du code de l'environnement en cas de récidive, comme c'est déjà le cas pour un grand nombre de crimes et délits. 

Il fut un temps où les feux d'artifice faisaient rêver les enfants, le jour de la fête nationale, quand ils étaient tirés à la verticale. C'était le monde d'avant... Désormais, ils sont tirés à l'horizontale, contre les forces de l'ordre, par des hordes de voyous.

L'idéologie du vivre-ensemble part en fumée, comme à Champigny-sur-Marne, à Chanteloup-les-Vignes, aux Mureaux, à Plaisir, à Fontenay-le-Fleury, à Poissy et j'en passe.

Donnons des armes à la justice pour endiguer ce phénomène d'ensauvagement. Quelle sera la prochaine étape ? À Marseille, nous en sommes déjà à la kalachnikov en plein jour... À la violence des racailles, répondons avec fermeté, pour que la peur change de camp !

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur.  - Avis défavorable, pour les raisons précédemment exposées.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°309 n'est pas adopté.

L'article 30 est adopté.

ARTICLE 30 BIS

M. Rémy Pointereau .  - Cet article concerne l'échange d'informations dans le cadre des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), instances de dialogue et d'échange entre les acteurs locaux de la sécurité qui contribuent à l'ancrage territorial de la sécurité et à la fluidité de la formation.

Je salue le consensus trouvé par les rapporteurs pour les étendre aux communes de plus de 5 000 habitants, comme le proposait notre rapport d'information.

La contrainte de désigner un coordonnateur des travaux du CLSPD, introduite par l'Assemblée nationale, portait atteinte à la libre administration des collectivités territoriales. Il est heureux que la commission des lois l'ait supprimée - d'autan que cela relève du domaine réglementaire. Plutôt que de contraindre, il faut sensibiliser et faire confiance à l'intelligence territoriale.

Je voterai l'article 30 bis dans la rédaction de la commission des lois.

Mme Françoise Gatel.  - Très bien.

M. le président.  - Amendement n°222, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Alinéa 3

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutes les communes doivent intégrer un conseil local ou intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Celui-ci se réunit au moins une fois par an en présence des habitants et des effectifs concernés. Ces réunions donnent lieu à un compte rendu public des échanges. »

M. Pierre Laurent.  - Le lien entre prévention de la délinquance et sécurité est au coeur des attentes des Français et les élus locaux.

La mission flash des députés Stéphane Peu et Rémy Rebeyrotte a montré tout l'intérêt des CLSPD. Nous souhaitons que toutes les communes s'en dotent. Leur rôle est essentiel au dialogue entre les forces de l'ordre et les acteurs sociaux, qui n'ont pas le même regard sur les questions de sécurité.

Les groupes de travail notamment, sur les violences faites aux femmes, la sécurité routière ou les addictions, ont montré leur utilité. Nous voulons basculer d'un monopole de l'État à une coproduction de la sécurité à l'échelle locale.

M. le président.  - Amendement n°148 rectifié, présenté par M. Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

Aline?a 3

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, un agent public territorial est charge? du suivi, de l'animation et de la coordination des travaux du conseil local de se?curite? et de pre?vention de la de?linquance. »

M. Guy Benarroche.  - Je partage l'analyse de M. Pointereau, mais n'en tire pas la même conclusion.

Quoiqu'attachés à la libre administration des collectivités territoriales, nous proposons de rétablir l'affectation d'un coordonnateur local des travaux du CLSPD pour les communes de plus de 10 000 habitants afin de s'assurer de l'effectivité? de cette instance si utile pour nos territoires en matière de prévention et de lutte contre la délinquance.

Ainsi, sur les 805 CLSPD qui existaient en 2018, seuls 574 coordonnateurs étaient recensés.

L'affectation d'un agent public territorial serait gage d'efficacité.

M. Rémy Pointereau.  - Il n'y a pas déjà assez de monde ?

M. le président.  - Amendement identique n°221, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Alinéa 3

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, un agent public territorial est chargé du suivi, de l'animation et de la coordination des travaux du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. »

M. Pierre Laurent.  - Nous sommes viscéralement attachés à la libre administration des collectivités territoriales. Cet amendement généralise un dispositif fort utile pour améliorer le lien entre sécurité publique et prévention. Renforçons une des rares mesures positives de ce texte...

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur.  - Avis défavorable aux trois amendements, pour les raisons que M. Pointereau a parfaitement développées.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Avis défavorable 

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - La prévention précoce de la délinquance est évidemment un enjeu majeur. C'est une responsabilité de la famille, bien sûr. Mais, depuis la République existe et heureusement, les pouvoirs publics agissent quand les familles ne sont pas en mesure d'assumer l'autorité.

La libre administration des communes est importante, mais les choix locaux ont des conséquences nationales. Mettre en place ces politiques partenariales devrait être un devoir.

Beaucoup d'enfants vivent sous le seuil de pauvreté. C'est aussi une des causes du problème. Il faut agir très en amont, et la prévention devient de plus en plus urgente.

Mme Françoise Gatel.  - Je souscris à l'objectif des auteurs des amendements. Mais lorsqu'il n'y a pas d'agent coordinateur, un adjoint assume cette charge. Il faut tout un village pour éduquer un enfant. Les associations sportives, culturelles, les activités périscolaires y contribuent également.

Le principe de libre administration des collectivités territoriales permet à celles-ci de s'organiser comme elles l'entendent, ce qu'elles font.

Des synergies se mettent en place au niveau local, grâce à l'engagement de nos communes. N'imposons pas une solution unique depuis Paris ! Bercy pourrait néanmoins revoir ses dotations aux communes... (Sourires)

M. Pierre Laurent.  - Ici, nous ne sommes pas à Paris mais au Parlement... (L'intéressée en convient volontiers.)

Mme Éliane Assassi.  - Très bien !

M. Pierre Laurent.  - C'est un sénateur de Paris qui vous le fait observer, madame Gatel.

Avec les CLSPD, 11 181 jeunes sont suivis individuellement. L'efficacité est prouvée par les chiffres. C'est pourquoi il faut généraliser la mesure.

M. Ronan Dantec.  - Madame Gatel, le Parlement passe son temps à fixer des objectifs aux collectivités territoriales, ce qui est bien normal et nécessaire pour que le pays fonctionne. Le dispositif prévu laisse les communes libres de définir localement leurs solutions. C'est un pas vers une société apaisée.

M. Guy Benarroche.  - Pour une fois que nous parlons d'un dispositif à l'efficacité avérée, renforçons-le ! En quoi la disposition heurte-t-elle la libre administration des collectivités ?

L'amendement n°222 n'est pas adopté, non plus que les amendements identiques nos148 rectifiés et 221.

L'article 30 bis est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 30 bis

M. le président.  - Amendement n°29 rectifié, présenté par M. Maurey, Mme Gatel, MM. Cigolotti, Capo-Canellas et Lafon, Mme Billon, MM. Canevet et Chauvet, Mme Doineau, MM. J.M. Arnaud, Kern, Laugier, Le Nay, Longeot et Moga, Mmes Morin-Desailly, Perrot et de La Provôté, MM. S. Demilly et Belin, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bouloux, Mme de Cidrac, MM. Courtial et de Nicolaÿ, Mmes Demas et Drexler, M. Duffourg, Mme Dumont, MM. Lefèvre, Mandelli, A. Marc, Pellevat, Reichardt, Saury, Sautarel, Vogel, Laménie et Le Rudulier, Mme Pluchet, MM. Chasseing, Decool, Guerriau et Menonville, Mme Paoli-Gagin et M. Wattebled.

Après l'article 30 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 132-10 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 132-10-... ainsi rédigé :

« Art. L. 132-10-....  -  À la demande du maire, les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales réalisent un diagnostic des problématiques de sûreté et de sécurité auxquelles est confronté le territoire de la commune et présentent les actions engagées, envisagées ou, lorsqu'elles relèvent de sa compétence, proposées au maire pour assurer une meilleure prévention de la délinquance.

« À la demande du maire, ils viennent présenter ce diagnostic et ces propositions devant le conseil municipal.

« La demande mentionnée au premier alinéa peut être renouvelée tous les trois ans ou en cas de dégradation significative du niveau de la délinquance sur le territoire de la commune. Elle peut être présentée conjointement par plusieurs maires pour un diagnostic et une présentation portant sur l'ensemble de leurs communes. »

M. Laurent Lafon.  - Les élus des territoires ruraux sont bien souvent insuffisamment informés de la situation de leur commune en termes de sécurité et de sûreté. Un diagnostic, à la demande du maire, serait bienvenu.

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur.  - L'intention est louable, mais l'amendement est satisfait par maints dispositifs existants : conseils locaux, intercommunaux, métropolitains de sécurité, groupements locaux,... Pas besoin d'en rajouter. Retrait, sinon avis défavorable.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Idem.

L'amendement n°29 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°343, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 30 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 2352-1 du code de la défense, il est inséré un article L. 2352-1-1 du même code ainsi rédigé :

« Art. L. 2352-1-1.  -  L'accès aux formations est soumis à l'obtention d'une autorisation préalable, délivrée après l'enquête administrative prévue à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, afin de s'assurer que le comportement du demandeur n'est pas incompatible avec la manipulation ou l'utilisation de produits explosifs. 

« La liste des formations mentionnées au premier alinéa du présent article et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Il faut améliorer la formation des artificiers et boutefeux.

M. le président.  - Sous-amendement n°376 à l'amendement n°343 du Gouvernement, présenté par M. Daubresse, au nom de la commission des lois.

Amendement n°343, alinéa 4

1° Après les mots :

autorisation préalable,

insérer les mots :

qui peut être

2° Remplacer les mots :

l'enquête administrative prévue

par les mots :

les enquêtes administratives prévues

3° Remplacer les mots :

afin de s'assurer que le comportement du demandeur

par les mots :

destinée à vérifier que le comportement des personnes intéressées

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur.  - Ce sous-amendement assouplit l'obligation d'enquête administrative préalable à l'accès à une formation d'artificier ou de boutefeu.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Sagesse

Le sous-amendement n°376 est adopté.

L'amendement n°343, amendé, est adopté et devient un article additionnel.

ARTICLE 30 TER (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°149 rectifié, présenté par M. Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la se?curite? inte?rieure est ainsi modifie?e :

1° A? l'intitule?, les mots : « dans le de?partement » sont supprime?s ;

2° Il est ajoute? un article L. 132-10-2 ainsi re?dige? :

« Art. L. 132-10-2.  -  Lorsque, en application de l'article L. 132-4, un conseil local de se?curite? et de pre?vention de la de?linquance est mis en place, le procureur de la Re?publique ou son repre?sentant peut cre?er et pre?sider un ou plusieurs groupes locaux de traitement de la de?linquance. Les missions et la composition de ces groupes sont pre?cise?es par de?cret. »

M. Guy Benarroche.  - La commission des lois a supprimé? l'article 30 ter, qui donnait une base légale aux groupes locaux de traitement de la délinquance.

Or le rapport parlementaire Peu-Rebeyrotte sur l'évolution et la fondation des conseils de sécurité? et de prévention de la délinquance souligne l'utilité? de ces GLTD dans le développement de la justice de proximité?. Ces structures d'échanges ont toute leur utilité? pour renforcer la prévention et la lutte contre la délinquance dans les quartiers défavorisés.

M. le président.  - Amendement identique n°223, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

M. Pierre Laurent.  - Cet article donne une base légale aux GLTD. Disposition encouragée par une mission flash de l'Assemblée nationale, hélas supprimés en commission de façon très regrettable. Nous demandons son rétablissement.

M. le président.  - Amendement identique n°283 rectifié, présenté par M. Durain et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Mme Catherine Conconne.  - Les GLTD sont efficaces. Je les ai beaucoup pratiqués. Il faut les affermir par la loi pour conforter leur légitimité sur le terrain.

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur.  - Cela provoquerait de la rigidité. Avis défavorable aux trois amendements.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Même avis.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Nos concitoyens se plaignent parfois d'une déconnexion de la justice avec le terrain. Les procureurs sont parfois loin des attentes. La rencontre dans ces comités fournit aux uns et aux autres un éclairage utile.

J'ai assisté à des discussions passionnées entre des gens énervés de voir toujours revenir les mêmes jeunes délinquants, et des procureurs qui expliquent qu'on ne peut mettre en prison tous les jeunes auteurs de délit. Ces comités contribuent au débat, font progresser le civisme ; et on y trouve finalement des solutions adaptées pour les jeunes concernés. La justice doit être proche du peuple !

Les amendements identiques nos149 rectifié, 223 et 283 rectifié ne sont pas adoptés.

L'article 30 ter demeure supprimé.

ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 30 ter (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°179, présenté par Mmes Estrosi Sassone et Primas, MM. Panunzi et Cadec, Mmes Lavarde et Muller-Bronn, MM. Bonhomme, Perrin, Rietmann, Calvet, Cabanel, Mandelli, Anglars et Cardoux, Mme Belrhiti, MM. Sol, Bonne, Burgoa, Bonnus, Bacci et Bouloux, Mme Deromedi, MM. Bouchet, Pemezec et Bascher, Mme Borchio Fontimp, MM. Lefèvre et Segouin, Mme Chauvin, MM. Meurant, Brisson, Cuypers, Karoutchi et Cambon, Mmes Demas, Gruny, Garriaud-Maylam et Di Folco, MM. Paccaud, Rapin et E. Blanc, Mmes Bellurot et Drexler, M. Regnard, Mme L. Darcos, M. C. Vial, Mmes Dumont, Thomas et Boulay-Espéronnier, M. Courtial, Mme Lassarade, M. Savary, Mme Raimond-Pavero, M. Piednoir, Mmes Garnier, Dumas et F. Gerbaud, MM. J.M. Boyer et Chaize, Mme M. Mercier, M. Klinger, Mme Eustache-Brinio, M. B. Fournier, Mme Deroche, MM. Babary, Vogel, Gremillet, Gueret et Savin, Mme Lherbier, M. Pointereau, Mme Canayer et M. Le Gleut.

Après l'article 30 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article L. 126-1-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 126-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 126-....  -  En cas de délit flagrant commis dans les parties communes de ces immeubles à usage d'habitation, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ l'auteur ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. »

II.  -  L'article 6-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire résultant de troubles de voisinage constatés par décision de justice passée en force de chose jugée est réputée écrite dès la conclusion du contrat.

« Sont assimilées aux troubles de voisinage les infractions prévues par la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal concernant des faits qui se sont produits dans le logement, l'immeuble ou le groupe d'immeubles. Le contrat de location est résilié de plein droit, à la demande du bailleur, lorsque le locataire ou l'un de ses enfants mineurs sous sa responsabilité légale a fait l'objet d'une condamnation passée en force de chose jugée au titre de l'une de ces infractions, en qualité d'auteur ou de complice, pour des faits commis postérieurement à la conclusion du contrat de bail. »

M. Antoine Lefèvre.  - Cet amendement clarifie les pouvoirs d'intervention des policiers municipaux en cas de délit flagrant commis dans les parties communes des immeubles à usage d'habitation.

Le trafic de stupéfiants constitue, avec les dégradations et les incivilités, l'une des causes majeures des troubles de voisinage. Les bailleurs sont souvent démunis et il règne un climat de peur chez les locataires.

Si une condamnation pénale pour trafic de stupéfiants constitue un motif automatique de résiliation du contrat de location, les bailleurs pourront engager des actions contentieuses, pour le bien commun des locataires.

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur.  - Avis favorable.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Sagesse.

L'amendement n°179 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°224, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

I.  -  Après l'article 30 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, et dans le but d'améliorer la sécurité et la sûreté de tous, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les améliorations à apporter au code de déontologie de la police et de la gendarmerie nationales de janvier 2014. Ce rapport examine l'opportunité de réinstaurer le code de déontologie de la police nationale entré en vigueur en 1986.

II.  -  En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre ...

Dispositions relatives à la sécurité et la sûreté des citoyens

Mme Éliane Assassi.  - Nous proposons que le Gouvernement remette au Parlement un rapport examinant les améliorations à apporter au code de déontologie de la police et de la gendarmerie nationales de janvier 2014. Ce rapport examinerait l'opportunité de réinstaurer le code de déontologie de la police nationale entré en vigueur en 1986.

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur.  - Nous rejetons les demandes de rapport par principe. Avis défavorable.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°224 n'est pas adopté.

ARTICLE 31

M. le président.  - Amendement n°377, présenté par M. Daubresse, au nom de la commission des lois.

I.  -  Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

...) Le premier alinéa de l'article L. 155-1 est ainsi rédigé :

« Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la sécurité globale, les dispositions suivantes : »

...) Le premier alinéa de l'article L. 156-1 est ainsi rédigé :

« Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la sécurité globale, les dispositions suivantes : »

II.  -  Alinéa 7

Remplacer les références :

, L. 345-1 et L. 346-1

par la référence :

et L. 345-1

III.  -  Après l'alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le premier alinéa de l'article L. 346-1 est ainsi rédigé :

« Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la sécurité globale, les dispositions suivantes : »

IV.  -  Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Après la première occurrence du mot : « de », la fin du premier alinéa de l'article L. 448-1 est ainsi rédigée : « la loi n° du relative à la sécurité globale » ;

V.  -  Alinéa 18

Après la référence :

« L. 511-5-2, »

insérer les mots :

, la référence : « L. 522-4 » est remplacée par la référence : « L. 522-5 »

VI.  -  Alinéa 26

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

? le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le titre Ier, à l'exception de l'article L. 613-10, le titre II bis, et le titre III, sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la sécurité globale, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

VII.  -  Alinéa 29

Supprimer cet alinéa.

VIII.  -  Alinéas 31, 44 et 57

Remplacer le mot :

cinquantième

par le mot :

dixième

IX.  -  Alinéas 33, 46 et 66

Après la référence :

215/1198

insérer les mots :

de la Commission du 12 juillet 2019

X.  -  Alinéa 39

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

? le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le titre Ier, à l'exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, le titre II bis et le titre III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n°  du  relative à la sécurité globale, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

XI.  -  Alinéa 42

Supprimer cet alinéa.

XII.  -  Alinéa 52

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

? le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le titre Ier, à l'exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, le titre II bis et le titre III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n°  du  relative à la sécurité globale, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

XIII.  -  Alinéa 53

Supprimer cet alinéa.

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur.  - Coordination.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Avis favorable.

L'amendement n°377 est adopté.

L'article 31, modifié, est adopté.

L'article 31 bis est adopté.

ARTICLE 31 TER

M. le président.  - Amendement n°378, présenté par M. L. Hervé, au nom de la commission des lois.

Alinéas 9 à 12, 16 à 19 et 23 à 26

Supprimer ces alinéas.

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur.  - Coordination.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Avis favorable.

L'amendement n°378 est adopté.

L'article 31 ter, modifié, est adopté.

ARTICLE 31 QUATER

M. le président.  - Amendement n°379, présenté par M. Daubresse, au nom de la commission des lois.

Supprimer cet article.

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur.  - Coordination.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Avis favorable.

L'amendement n°379 est adopté.

L'article 31 quater est supprimé.

ARTICLE 31 QUINQUIES

M. le président.  - Amendement n°380, présenté par M. L. Hervé, au nom de la commission des lois.

Rédiger ainsi cet article :

L'article 31 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le II de l'article 36 est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du    relative à la sécurité globale. »

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur.  - Amendement de coordination.

M. Gérald Darmanin, ministre.  - Avis favorable.

L'amendement n°380 est adopté et l'article 31 quinquies est ainsi rédigé.

ARTICLE ADDITIONNEL après l'article 31 quinquies

L'amendement n°225 rectifié est retiré.

INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI

M. le président.  - Amendement n°381, présenté par M. Daubresse, au nom de la commission des lois.

Remplacer les mots :

relative à la sécurité globale

par les mots :

pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur.  - Loïc Hervé et moi-même proposons un changement d'intitulé.

Il faut fonder un nouveau pacte de sécurité pour renforcer les moyens des forces de l'ordre, tout en respectant les libertés publiques.

M. Gérald Darmanin, ministre, rapporteur.  - Sagesse. Je suis étonné que les gardes champêtres ne figurent pas dans le nouvel intitulé. (Sourires)

M. Guy Benarroche.  - Globale, la proposition de loi ne l'était pas, puisqu'elle ne comporte rien sur la prévention. Par chance, la commission ne propose pas « respectueux de la liberté », notion qui renvoie à notre devise républicaine, mais retient un pluriel. L'interprétation est libre : le titre proposé a l'ambiguïté que mérite ce texte.

M. Pierre Laurent.  - Ce changement d'intitulé, c'est un peu la signature du crime : on fait référence aux libertés parce qu'on leur porte une grave atteinte...

M. Jérôme Durain.  - Je voudrais mentionner les intitulés auxquels vous avez échappé, et qui sont proposés par la presse : loi de sécurité bancale (sourires), loi globalement sécuritaire...

Nous ne voyons pas là de continuum de sécurité. La police de la République a pourtant des missions claires, à la fois de police judiciaire, de maintien de l'ordre et de sécurité publique, avec des moyens garantis.

Le président Sarkozy avait supprimé entre 12 et 15 000 postes de policiers. Dès lors, vos ardeurs sécuritaires vous incitent à chercher ailleurs : agents de sécurité privée, policiers municipaux, l'État se défausse sur des supplétifs. C'est un dévoiement des missions de médiation et de proximité de la police municipale. Cela sera source d'inégalités et d'illisibilité.

Le nouveau paradigme met en danger les libertés, pour des gains de sécurité hypothétiques. La fuite en avant sur les images en témoigne : finalités incertaines, garanties insuffisantes.

Le groupe SER ne se résigne pas à cette conception, qui passe par plus d'images, plus d'armes, plus de prisons. Nous voulons une police républicaine efficace et respectueuse des libertés !

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Avec le politiquement correct, on adopte des titres exactement contraires à l'objet des textes... Nos concitoyens ne sont pas dupes !

Non, cette loi ne fait pas progresser les libertés. Quant à la sécurité, il faut une loi de programmation réellement globale. La police républicaine a d'abord besoin de moyens et de respect, non d'un durcissement législatif d'affichage.

L'amendement n°381 est adopté.

L'intitulé de la proposition est ainsi rédigé.

Interventions sur l'ensemble

M. Alain Richard .  - Ce texte aboutit à l'objectif de ses auteurs et du Gouvernement : donner aux forces de l'ordre des moyens et des méthodes adaptés, pour plus d'efficacité.

Le débat en commission a été très méthodique et le Gouvernement s'est montré ouvert au dialogue. La question de l'intitulé est secondaire, les dispositions légales se fondront dans les divers codes. Notre débat aura été moins passionnel que celui de l'Assemblée nationale et se conclut positivement.

Mme Esther Benbassa .  - Le texte vise surtout à donner des gages aux forces de l'ordre ! Nous regrettons que les pouvoirs publics s'orientent vers une répression toujours plus massive, au mépris des droits fondamentaux. Il vaudrait mieux rebâtir la confiance perdue entre les forces de l'ordre et les citoyens : on en est loin.

Un point positif toutefois, la création historique d'une police municipale à Paris. Pour le reste, en pleine pandémie, vous accroissez encore le climat anxiogène dans un pays qui a mal géré la crise sanitaire et où la précarité ne cesse de croître. Le Parlement perd du temps à discuter de telles lois. Nous voterons contre ce texte qui fait reculer les libertés !

Mme Françoise Gatel .  - Je salue le travail de la commission et des rapporteurs sur ces sujets délicats et exigeants. J'aime le nouvel intitulé : il résume bien le fruit de nos travaux. La liberté et la sécurité sont le socle de la démocratie. La sécurité protège d'abord les plus faibles - ne l'oublions jamais.

Si les avis au sein du groupe UC ont été partagés sur l'article 25, nous voterons la proposition de loi. Je salue l'esprit d'ouverture du Gouvernement. La sagesse et la raison permettront de faire du bon travail !

Mme Éliane Assassi .  - Nous avons pointé les difficultés de ce texte. Nous avons aussi fait des propositions, toutes rejetées.

La commission des lois a posé des garde-fous, sans modifier l'économie générale du texte qui dessine la vision d'une société vierge de toute violence, placée sous le contrôle permanent d'agents toujours moins formés et d'engins toujours plus sophistiqués.

Le groupe CRCE craint, lui, un étouffement des libertés chèrement acquises au fil des siècles. Le combat n'est pas terminé. Votre projet de société est néfaste et nuisible ; les dérives policières, causées par une chaîne de commandement défaillante, doivent être combattues.

Le groupe CRCE confirme son opposition totale à ce texte.

M. Dany Wattebled .  - Cette loi est bienvenue, au vu des violences contre les policiers qui font l'actualité. Je regrette que mon amendement élargissant le champ des communes participant à l'expérimentation de l'article premier n'ait pas été adopté.

L'encadrement de la sécurité privée, le cadre fixé à la vidéoprotection, une meilleure protection de ceux qui nous protègent, tout cela est bienvenu. Le groupe INDEP votera ce texte.

M. Philippe Mouiller .  - Le groupe Les Républicains votera naturellement ce texte, fruit d'un travail de qualité : nous avons trouvé le bon équilibre entre efficacité et libertés individuelles.

M. François-Noël Buffet, président de la commission .  - Merci aux deux rapporteurs qui ont su aller au fond des choses ; merci à tous les sénateurs qui ont proposé des amendements pour faire évoluer ce texte.

Notre expérience d'élus locaux a considérablement enrichi notre travail. La proposition de loi avait en novembre dernier suscité des crispations ; mais nous avons eu le temps d'approfondir l'examen et d'améliorer la construction du texte, tout en restaurant un peu de sérénité.

Merci, monsieur le ministre, pour votre contribution positive. Espérons que la CMP se passera dans les meilleures conditions, c'est l'intérêt de tous.

M. Gérald Darmanin, ministre .  - Nos échanges ont été constructifs, d'abord grâce aux rapporteurs. Je remercie aussi les orateurs de tous les groupes.

J'aspire à un compromis en CMP autour d'un texte ambitieux, pragmatique, améliorant sensiblement le continuum de la sécurité.

Les élus et les agents de sécurité privée ont toute leur place dans cet ensemble, sans qu'ils agissent en substitution à l'État.

Le Gouvernement est prêt à faire passer le message à la majorité de l'Assemblée nationale, afin que la CMP soit conclusive.

À la demande du groupe Les Républicains, la proposition de loi est mise aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°95 :

Nombre de votants 345
Nombre de suffrages exprimés 336
Pour l'adoption 238
Contre   98

Le Sénat a adopté.