Protection des lanceurs d'alerte - Rôle du défenseur des droits (Procédure accélérée)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte et de la proposition de loi organique, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d'alerte. La procédure accélérée a été engagée sur ces textes.

Discussion générale commune

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État, chargée de la jeunesse et de l'engagement .  - Les lanceurs d'alerte ont acquis ces dernières années une notoriété nouvelle, portée par des figures comme Irène Frachon ou Edward Snowden. Ils ont découvert avant les autres des faits qui méritaient d'être connus ; ils ont agi en conscience pour l'intérêt général. Mais ils ont aussi heurté des intérêts privés puissants et des organisations au sein desquels ils travaillaient. Certains vivent ainsi des difficultés, voire des drames personnels. Ce n'est pas le seul sort des personnes médiatiques, mais aussi de salariés ou de fonctionnaires, qui sont soumis à un dilemme : se taire ou parler, au risque de représailles.

La proposition de loi comme la proposition de loi organique ont été adoptées à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Sans protection effective, ces textes seraient inutiles. Leur coeur est la protection des lanceurs d'alerte. C'est un défi immense et complexe. Certaines révélations peuvent être malveillantes. La frontière entre le lanceur d'alerte et le délateur doit être clairement définie. Une frontière juste est nécessaire. Trop large, la protection pourrait faire émerger une société du tous contre tous.

Un texte sur les lanceurs d'alerte doit donc être équilibré : accorder une protection effective, mais pour les seuls comportements vertueux.

Ce texte est en partie la transcription d'une directive européenne, mais la France ne part pas d'une feuille blanche. La loi Sapin II crée un dispositif d'alerte qui sert de socle à ce texte.

L'Union européenne a adopté une directive qui s'est largement inspirée du droit français en allant parfois plus loin. Nous la transposons, par ces textes du député Sylvain Waserman.

Madame la rapporteure, nous avons pu constater à quel point vous vous êtes engagée au sein de la commission des lois. Votre esprit constructif permettra, j'en suis sûre, l'adoption d'un texte équilibré.

Ce texte inscrit dans le droit des avancées sur les procédures d'alerte. Le droit français actuel considère qu'il faut d'abord traiter les problèmes en interne : ce n'est qu'en l'absence de diligence de son employeur que le lanceur d'alerte peut exposer le fait en externe. Cela peut l'exposer à des représailles. Les procédures externes sont souvent très complexes et peu connues. La directive reprise à l'article 3 abolit cette hiérarchie des canaux, sans abandonner l'idée qu'une alerte est a priori mieux traitée en interne.

La protection est étendue aux facilitateurs de l'alerte - proches, collègues, personnes morales - qui aident le lanceur d'alerte. Cela rompt son isolement.

Ces textes ne se limitent pas à la seule transposition de la directive, mais inscrivent dans le droit des avancées ambitieuses et attendues par nos concitoyens.

Il s'agit d'abord de simplifier le paysage des processus d'alerte, dont la complexité - et l'inertie - crée le désarroi.

Le Gouvernement est attaché à un cadre unique et une procédure accessible pour tous, quelle que soit la nature de la violation dénoncée. Il sera favorable au rétablissement d'une définition unique.

Les autorités externes seront identifiées par décret en Conseil d'État. Le rôle du Défenseur des droits sera renforcé pour qu'il puisse jouer son rôle de conseil et d'orientation.

Les entreprises devront mettre en place un dispositif interne de signalement. Des procédures sectorielles existantes seront unifiées.

Autre amélioration : la protection contre les procédures dites « bâillon », qui instrumentalisent la justice pour faire taire un lanceur d'alerte. Celui-ci pourra demander dès le début une prise en charge par son adversaire de ses frais de justice. Ces procédures bâillon devront être plus sévèrement et plus systématiquement sanctionnées.

La directive nous oblige à améliorer notre dispositif d'alerte. Ces textes nous offrent l'occasion d'aller plus loin, de définir un cadre clair, lisible et efficace, d'apporter une protection effective aux lanceurs d'alerte et de réaffirmer le modèle français en la matière.

Le Gouvernement leur apportera tout son soutien.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur de la commission des lois .  - Les lanceurs d'alerte révèlent des informations sur des violations du droit ou des faits contraires à l'intérêt général ; ils jouent un rôle essentiel dans notre démocratie. Sans le courage d'Irène Frachon, le scandale du Mediator n'aurait pas eu lieu.

Nous avons donc le devoir de protéger les lanceurs d'alerte face aux conséquences de leurs actes. Ils peuvent être victimes de représailles ou voir leur responsabilité engagée.

Le régime instauré par la loi du 9 décembre 2016, dite Sapin II, mérite d'être amélioré ; la transposition de la directive européenne en est l'occasion.

La commission a accueilli favorablement ces deux propositions de loi. Nous avons subi un intense lobbying de la part d'associations - certaines respectables, d'autres beaucoup moins, qui nous ont accusés d'avoir détricoté les textes. Ces accusations sont infondées. Je tiens donc à clarifier quelques points.

La protection des lanceurs d'alerte doit être équilibrée : elle ne doit pas mener à ce que les secrets protégés par la loi soient trop facilement éventés et la réputation de personnes physiques et morales ternie par des alertes abusives.

Un rapport transpartisan des députés Gauvain et Marleix identifie les points de la loi Sapin II à améliorer.

La commission a approuvé la suppression du critère de désintéressement pour qualifier l'action du lanceur d'alerte, qui est trop vague et laisse une marge d'appréciation excessive au juge.

Le régime actuel impose d'effectuer d'abord un signalement en interne : la hiérarchisation des canaux de signalement pose problème, d'abord parce que de nombreuses entreprises ou administrations n'ont pas mis en place de procédure, ensuite parce que les lanceurs d'alerte peuvent s'exposer en interne des représailles.

Conformément à la directive, les députés ont prévu que les lanceurs d'alerte puissent désormais s'adresser directement à une autorité externe : la commission des lois y souscrit.

L'Assemblée nationale a également tenté de combler les lacunes concernant l'accompagnement juridique et financier des lanceurs d'alerte. Nous avons approuvé la plupart des mesures proposées, sauf obstacle juridique insurmontable.

Si les textes se bornaient à corriger la loi Sapin II, nous n'y aurions rien trouvé à redire.

Or la directive qu'ils transposent suit une logique différente de la loi : c'est un texte touffu, mal rédigé avec champ d'application beaucoup plus limité que la loi Sapin II, puisqu'elle ne concerne que certaines violations du droit européen.

Les députés ont choisi d'appliquer les solutions de la directive à l'ensemble des informations qui relèvent du régime d'alerte français, voire d'aller au-delà de ce qu'elle exige.

Nous avons donc considéré qu'il fallait revoir certains points.

Premièrement, la nature des informations susceptibles d'être signalées. La loi Sapin II protège les lanceurs d'alerte qui révèlent des faits graves. Or la directive, dans son champ d'application bien défini, supprime ce caractère de gravité. Considérant que la loi française a un champ beaucoup plus vaste, et même indéfini, nous avons suivi l'avis du Conseil d'État en maintenant ce critère de gravité, sauf dans le champ de la directive.

Deuxième point : les conditions dans lesquelles un lanceur d'alerte peut divulguer publiquement des informations, par voie de presse ou sur les réseaux sociaux.

C'est à ce moment que l'atteinte au secret et à la réputation est la plus grande. Il est normal que le lanceur d'alerte puisse révéler les faits au public si son signalement auprès de l'autorité compétente est resté sans réponse, si cette saisine l'expose à un risque de représailles ou en cas de collusion entre l'autorité et l'auteur des faits. La divulgation est également légitime lorsqu'il existe un danger grave et imminent ou un risque de dommages irréversibles. Or la directive supprime, dans ce troisième cas, le critère lié à la gravité du danger.

Nous avons beau vivre à l'ère des hashtags #Balancetonmaire ou #Balancetonpatron, seul un danger imminent, manifeste et d'une gravité suffisante justifie de court-circuiter la procédure normale de signalement à l'autorité compétente.

Les personnes qui assistent les lanceurs d'alerte sont déjà indirectement protégées, notamment en matière pénale, par les dispositions sur les lanceurs d'alerte. Le nouveau statut de facilitateur les protège également de certaines représailles - ce qui ne concerne que les personnes physiques. C'est pourquoi, à titre conservatoire, la commission est revenue sur l'extension de ce statut aux personnes morales pour s'en tenir à une stricte transposition de la directive.

Je ne pense pas que ce désaccord soit insurmontable et j'espère parvenir à un accord en CMP.

Le texte de l'Assemblée nationale étend l'irresponsabilité pénale des lanceurs d'alerte au fait d'avoir soustrait des données confidentielles ou protégées par le secret. Le vol de documents ou l'abus de confiance seraient-ils concernés ? La commission des lois n'a pas rejeté cette disposition, mais l'a précisée pour dissiper les inquiétudes, notamment dans le monde agricole.

Une certaine association animaliste, qui se prévaut indûment de la qualité de lanceur d'alerte, s'introduit dans des élevages pour capter des images qu'elle diffuse ensuite plus ou moins tronquées. C'est inadmissible. L'irresponsabilité pénale ne peut s'étendre à la violation de domicile et aux atteintes aux systèmes de traitements automatisés de données, qui font l'objet d'incriminations spécifiques.

Protéger les lanceurs d'alerte, ce n'est pas laisser place à la loi de la jungle ni autoriser de prétendus justiciers à utiliser des méthodes de délinquants. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC)

Mme Maryse Carrère .  - À l'heure où des personnes en mal de reconnaissance se rêvent en lanceurs d'alerte du fond de leur canapé, il faut préciser la notion. Être lanceur d'alerte, c'est un combat étayé, exigeant, solitaire, dangereux, au service de la vérité.

L'association Transparency International France soulignait dès 2020 l'insuffisance de la protection des lanceurs d'alerte, malgré la loi Sapin II, et appelait à la transposition rapide de la directive de 2019.

Les deux propositions de loi de Sylvain Waserman constituent une avancée notable.

En décembre dernier, notre commission a proposé des avancées que nous approuvons : extension de la protection aux facilitateurs, création d'un adjoint au Défenseur des droits.

Nous proposerons, cependant, de revenir à la définition initiale du lanceur d'alerte, plus simple et plus efficace. Mais nous saluons la volonté de compromis du rapporteur sur ce point.

Nous souhaitons également réintroduire la possibilité pour des personnes morales à but non lucratif d'acquérir le statut de facilitateur : le lanceur d'alerte est très seul, ne le privons pas de l'appui de syndicats ou d'associations.

Enfin, nous avons souhaité réintroduire la possibilité de saisir la presse en cas de danger imminent ou manifeste ; le temps de saisine du Défenseur des droits est long et il peut se passer beaucoup de choses avant la mise en oeuvre de la protection.

La mission du Défenseur des droits est étendue, ce qui est une bonne chose, mais il lui faudrait des moyens supplémentaires. Que peut-il faire face à des campagnes de déstabilisation de lanceurs d'alerte venant de territoires extra-européens ou de VPN extraterritoriaux ?

Notre groupe devrait être favorable à ce texte, même si nous réservons notre vote au sort de nos amendements.

Mme Esther Benbassa .  - Notre société est dominée par des entreprises qui font primer le profit sur l'intérêt général. D'où la nécessité de protéger les lanceurs d'alerte, essentiels au bon fonctionnement de notre démocratie.

La loi Sapin II a été un premier pas, mais des lacunes demeurent, et la directive de 2019 imposait une actualisation. Le texte de l'Assemblée nationale était très ambitieux, et je salue le travail de Sylvain Waserman.

Les avancées sont considérables. La définition du lanceur d'alerte est étendue, la protection de l'entourage accrue, les mesures de protection renforcées.

Malheureusement, bien que le texte avait été adopté à l'unanimité par l'Assemblée, la commission des lois du Sénat s'est appliquée à en démanteler toutes les avancées - et ce, alors que la directive interdit d'amoindrir la protection existante des lanceurs d'alerte lors de sa transposition.

Certains élus auraient été influencés par des lobbyistes cherchant à protéger les intérêts financiers de certaines entreprises. J'espère qu'ils reviendront sur leur position. Il en va de notre intérêt commun.

M. Jean-Yves Leconte .  - Nous sommes en pleine campagne présidentielle : ce n'est pas une période favorable à la bienveillance entre partis - le projet de loi sur le passe vaccinal l'a montré  - ni entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Et les débuts de la PFUE ont rappelé combien l'Europe pouvait être un bouc émissaire idéal.

Prenons le contre-pied de cette dynamique en vantant le consensus entre partis, en saluant le travail des députés et en louant le contenu d'une directive européenne !

La transcription de la directive est tardive, comme souvent - la date limite était fixée au 17 décembre 2021. Mais en respectant aujourd'hui ses obligations européennes, la France fait figure de bon élève, seuls quatre pays ayant déjà adapté leur droit national.

Je remercie les députés de droite qui ont soutenu ce texte. Olivier Marleix a ainsi rappelé la reconnaissance que nous devons aux Irène Frachon, Antoine Deltour et autres lanceurs d'alerte, célèbres ou non. Le vote a été unanime. Même Mediapart a salué les deux textes.

Notre groupe n'a pas déposé d'amendement mieux-disant, pour permettre une adoption rapide. Il y avait pourtant des marges de progression.

Mais nous avons été déçus par notre commission des lois, influencée par des lobbys économiques ou des jusqu'au-boutistes du secret-défense. Les réactions ne se sont pas fait attendre et de nombreuses voix se sont élevées contre les modifications apportées au texte.

Le Sénat avait déjà fait obstacle à la loi sur le devoir de vigilance, et n'avait guère été coopératif sur la loi Sapin II. Montrons qu'il peut être à la hauteur de l'enjeu. Le XXIe siècle sera sévère avec ceux qui tentent d'esquiver les nouveaux standards.

J'espère, chers collègues, que vous reverrez votre copie.

Le groupe socialiste décidera de son vote en fonction du sort réservé aux amendements de rétablissement du texte de l'Assemblée Nationale. L'évolution de Mme la rapporteure depuis la réunion de la commission - sans doute due aux alertes reçues dans l'intervalle - est de bon augure.

Le groupe SER souhaite que le Sénat adopte une législation exigeante et se conforme à ses obligations européennes.

M. Ludovic Haye .  - La France doit transposer une directive du 23 octobre 2019 qui implique de mettre à niveau notre droit national en matière de protection des lanceurs d'alerte. Il faut aller vite, les délais étant déjà dépassés.

Les travaux de Sylvain Waserman et de ses collègues députés Gauvain et Marleix ont mis en lumière les insuffisances de la loi Sapin II, s'agissant de la protection contre les représailles ou de l'efficacité des dispositifs de recueil et de traitement des alertes.

Le Conseil d'État a aussi été sollicité, car la matière est particulièrement technique. Les acteurs de la société civile ont aussi su exprimer leur position.

Il faut un droit protecteur, sans être excessif. Cette approche a rassemblé. En témoignent le vote unanime de l'Assemblée nationale et les réactions aux modifications adoptées par la commission des lois du Sénat.

Notre assemblée partage ce souci de l'équilibre. La protection des lanceurs d'alerte est essentielle pour le fonctionnement de notre démocratie. Reste la question centrale des moyens.

La commission des lois a conservé des dispositions bienvenues : l'extension de la protection à des tiers exposés, la fin de hiérarchisation entre alerte interne et externe, les mesures contre les procédures-bâillon, la possibilité d'un soutien financier et psychologique pour les lanceurs d'alerte.

La commission a également prévu que les instances compétentes dans le traitement des alertes rendent compte annuellement devant le Défenseur des droits.

Nous nous sommes dès lors étonnés qu'elle revienne sur des apports essentiels du texte, à commencer par la définition du lanceur d'alerte, qui minore l'ambition de la loi Sapin II et introduit de la complexité. Nous saluons la volonté de notre rapporteur de finalement revenir à la rédaction initiale. Sur la question de la divulgation publique ou des facilitateurs, il faut aussi revenir à la rédaction équilibrée de l'Assemblée nationale.

L'objectif final est d'aboutir à une plus grande lisibilité et un meilleur équilibre au bénéfice de tous ceux qui s'exposent au bénéfice de l'intérêt général.

M. Pierre-Jean Verzelen .  - Certaines révélations ont modifié notre perception de la réalité et provoqué des modifications législatives. Depuis Irène Frachon, plusieurs lanceurs d'alerte ont contribué à révéler des scandales et à faire vivre notre démocratie. Internet et les réseaux sociaux ont révolutionné l'accès à l'information et renforcé l'attente de transparence.

La loi Sapin II a inspiré la directive européenne - que ces propositions de lois de Sylvain Waserman proposent de transposer.

Elles envoient un message clair : les tentatives pour museler les lanceurs d'alerte, les représailles sont interdites. Des mesures de soutien sont prévues pour les lanceurs d'alerte qui respectent les procédures établies.

Les propositions de lois refondent les modalités de communication des alertes. Si les notifications en interne ou à des autorités définies par décret restent lettre morte, les lanceurs d'alerte pourront alors divulguer les informations au public.

Notre commission des lois du Sénat a recentré les informations susceptibles de faire l'objet d'une alerte autour de la notion de gravité. Sont exclues les informations couvertes par le secret-défense, le secret médical, le secret de l'avocat. Mais chacun conserve la possibilité de dénoncer des faits hors de ce régime de protection.

Je veux rendre hommage à ceux qui travaillent à l'information de nos concitoyens : bien souvent, ce sont aux journalistes que les lanceurs d'alerte s'adressent. C'est à eux qu'incombe la responsabilité de vérifier les informations et de décider de leur diffusion. Nous devons donc protéger au mieux le secret des sources.

Notre démocratie a, à la fois, besoin de secret et de transparence. Ces textes favorisent la diffusion d'informations essentielles pour l'intérêt général. Le groupe INDEP les soutient.

M. François Bonhomme .  - C'est la loi Sapin II de 2016 qui a défini la notion de lanceur d'alerte en droit français et mis en place une protection juridique. Dans son prolongement, l'Union européenne a adopté une directive qui s'en inspire et qu'il nous faut désormais transposer et articuler avec le droit en vigueur.

Le texte de l'Assemblée nationale aménage cette articulation, tout en étendant les mesures de la directive au-delà de leur champ initial.

Il assouplit de nombreux éléments d'encadrement prévus par la loi Sapin II.

Notre commission des lois l'a accueilli favorablement. Elle a toutefois veillé à parfaire l'équilibre entre la protection des lanceurs d'alerte et de ceux qui leur portent assistance et la sauvegarde des secrets protégés et des intérêts matériels ou moraux des personnes mises en cause.

Elle s'est refusée à toute surtransposition susceptible d'entraîner des dérives. Notre rapporteur a ainsi clarifié le champ de l'irresponsabilité pénale et civile des lanceurs d'alerte pour les informations divulguées et limité le champ des informations pouvant être révélées.

Elle a mieux articulé ce nouveau cadre avec les régimes sectoriels existants. Elle a supprimé opportunément la procédure de référé liberté, complexe et superflue. Elle a précisé les dispositions contre les procédures-bâillon dans un sens plus protecteur pour le lanceur d'alerte.

Une personne ayant rapporté de mauvaise foi une fausse information à une autorité pourra être poursuivie pour dénonciation calomnieuse. La notion de mauvaise foi implique la volonté de nuire et la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits. C'est particulièrement opportun, à l'heure où toutes les stratégies de manipulation de l'opinion publique semblent se donner libre cours. Je suis favorable à l'adoption du texte dans la rédaction de la commission des lois.

Mme Mélanie Vogel .  - Ces textes transposent une directive européenne. Nous sommes déjà en retard ! Passons. Mais mettre plus de trois ans pour transposer, et pour transposer mal, voire contrevenir à la directive, voilà qui est plus problématique.

Dans un monde de constante innovation technique et financière, seuls les initiés peuvent révéler les failles : Facebook pour les algorithmes, PricewaterhouseCoopers pour les rescrits fiscaux, la centrale du Triscastin pour la sûreté, ce n'est que de l'intérieur que l'on peut connaître et décrypter certaines informations.

Protéger les lanceurs d'alerte, c'est protéger des individus qui se mettent en danger, mais aussi protéger l'état de droit. D'où la nécessité de retenir une définition large, qui englobe une menace, un risque ou un préjudice pour l'intérêt général.

Peu importent les motivations du lanceur d'alerte, ses intentions, bonnes ou mauvaises, qu'il ait cherché à se venger, ou à impressionner quelqu'un : ce qui compte, c'est l'information. Est-elle vraie ? Est-elle d'intérêt général ?

Très souvent, les lanceurs d'alerte dénoncent des faits qui ne sont pas strictement illégaux. La dénonciation précède l'Illégalité. Voyez le cas des rescrits fiscaux du Luxembourg, pratiques parfaitement légales quand elles ont été dénoncées par Antoine Deltour.

Évitons les caricatures : ni chevaliers blancs se dressant seuls contre le mal ni activistes radicaux surpolitisés, l'immense majorité des lanceurs d'alerte ne demandent qu'à pouvoir divulguer des informations publiquement lorsque cela est nécessaire.

Le régime du secret inconditionnel ne peut exister dans un État de droit. L'intérêt général doit toujours primer.

Nous nous positionnerons au regard des choix du Sénat. Nous espérons un texte ambitieux. (Applaudissements sur les travées du GEST ; M. Jean-Yves Leconte applaudit également.)

M. Éric Bocquet .  - Depuis plusieurs années, la protection des lanceurs d'alerte est devenue un marqueur démocratique. Au-delà de l'impact du signalement, se pose la question des conséquences auxquelles s'exposent les citoyens en lançant l'alerte, et donc de la protection à leur accorder.

La loi Sapin II a acté des progrès, mais elle doit être renforcée pour tirer toutes les conséquences de l'évolution du droit européen.

La proposition de loi Waserman, adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale - c'est assez rare dans la période - nous convient dans sa rédaction issue des travaux des députés.

Elle comporte des mesures ambitieuses qui ont vocation à devenir un cadre de référence en Europe. Elle a suscité la satisfaction des lanceurs d'alerte eux-mêmes.

Nous sommes donc étonnés de l'évolution du texte en commission au Sénat, qui ouvre la voie à des régressions dénoncées par Transparency International et par la Maison des lanceurs d'alerte.

La commission des lois a ainsi supprimé la notion de « menace ou préjudice pour l'intérêt général », ce qui remet en cause l'avancée démocratique principale de la loi Sapin II. Elle a toutefois évolué depuis, c'est une bonne chose.

Le texte de la commission supprime également le référé liberté de plein droit. Cette régression nous inquiète.

En retenant la définition du lanceur d'alerte de la commission des lois, Antoine Deltour se serait vu refuser toute protection !

Restreindre les alertes à la dénonciation des violations du droit exclurait de fait tous les chercheurs qui ont alerté contre l'action meurtrière des néonicotinoïdes contre les insectes pollinisateurs.

Nos concitoyens demandent plus de transparence. Nous voterons pour la proposition de loi organique mais contre la proposition de loi ordinaire, en l'état, en espérant un retour au texte de l'Assemblée nationale. Comment notre Sénat, si soucieux de la défense des libertés, pourrait-il voter un texte de régression ?

La séance est suspendue à 13 h 25.

présidence de M. Pierre Laurent, vice-président

La séance reprend à 15 heures.

Mme Nathalie Goulet .  - Je remercie notre rapporteur pour son travail de précision, dans un souci de lisibilité de la loi. Les évolutions envisagées par la commission en séance publique, bienvenues, lui permettront d'expliquer à l'extérieur de cet hémicycle les raisons de la position du Sénat.

La définition de lanceur d'alerte doit être claire, tout autant que leur régime de protection, qui doit faire l'objet d'un juste équilibre.

Le consortium mondial de journalistes qui luttent contre la fraude et l'évasion fiscales publie ses révélations le même jour, à la même heure, pour se protéger, preuve que les dispositifs existants ne sont pas suffisants.

Le régime unique issu de la loi dite Sapin II de 2016 constitue une première étape : le rôle de lanceur d'alerte a été reconnu et un statut leur a été accordé, avec un régime de protection commun à tous les domaines. La France s'est alors placée en tête des pays protecteurs de lanceurs d'alerte.

Les sénateurs centristes ont toujours été sensibles à cette question - je pense à l'initiative de Catherine Morin-Desailly dès 2014 pour faire nommer Edward Snowden citoyen d'honneur et lui accorder l'asile en France ; et à mon propre rapport de commission d'enquête de 2015.

Le temps est venu d'une nouvelle étape. Ces textes résultent de deux initiatives : l'une européenne, l'autre parlementaire. MM. Olivier Marleix et Raphaël Gauvain ont également produit un rapport d'évaluation relevant les insuffisances de la loi Sapin II en matière de protection des lanceurs d'alerte.

La proposition de loi élargit la protection aux facilitateurs, dont le rôle est essentiel. Il supprime la hiérarchisation des canaux de signalement, ce qui facilitera la diffusion de l'alerte en cas de pressions internes.

Au total, ces propositions de lois nous semblent équilibrées. Nombre d'amendements ont été déposés, signe que le débat intéresse.

Le groupe UC votera la proposition de loi et la proposition de loi organique. (Applaudissements sur les travées du groupe UC)

M. Christophe-André Frassa .  - (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains) Ces deux textes touchent à un sujet d'une grande actualité : les lanceurs d'alerte, qui peuvent rendre d'importants services à notre société.

La question n'est pas nouvelle, ni étrangère au fameux article 40 du code de procédure pénale qui porte sur le devoir de signalement des agents publics.

En 2016, la loi Sapin II a opéré un changement de paradigme en définissant les lanceurs d'alerte et en établissant un régime unique de protection.

Le lanceur d'alerte, pour être reconnu comme tel, doit répondre à des conditions claires et suivre certaines procédures. Il bénéficie alors de l'irresponsabilité pénale.

Le droit européen a consacré leur protection avec la directive du 23 octobre 2019, plus souple que la loi française, mais sur un périmètre plus restreint, car essentiellement professionnel.

La proposition de loi n'est pas qu'une transposition de ce texte : elle procède à une harmonisation des régimes français et européen, afin de renforcer la protection des lanceurs d'alerte.

Notre rapporteur a accompli un travail considérable pour garantir la cohérence de la transposition de la directive en droit national. En effet, la directive concerne les normes européennes, tandis que la loi française porte sur les lois de la République et l'intérêt général.

La nouvelle définition du lanceur d'alerte adoptée par la commission a suscité des inquiétudes. Dans un souci de compromis, elle pourrait évoluer lors de nos débats ; nous suivrons le rapporteur.

La commission a clarifié les mesures de protection renforcées par le texte ; elle a appelé de ses voeux la création d'un fonds de soutien aux lanceurs d'alerte permettant de financer des dispositifs d'accompagnement.

Des sanctions sont prévues à l'encontre des lanceurs d'alerte de mauvaise foi. En outre, l'irresponsabilité pénale ne saurait s'appliquer aux cas de violation du domicile.

La protection des facilitateurs a donné lieu à des débats en commission, de même que l'application de la protection aux personnes morales, qui pose certains problèmes. Ce dernier point a finalement été supprimé, car la rédaction de l'Assemblée nationale ne permettait pas d'éviter le détournement économique ou politique de certaines actions.

La proposition de loi organique aborde utilement le rôle du Défenseur des droits ; à l'initiative de la commission, un adjoint lui sera attaché pour suivre les lanceurs d'alerte.

Le groupe Les Républicains votera ces deux textes dans la rédaction de la commission. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains ; M. Arnaud de Belenet applaudit également.)

La discussion générale est close.

Discussion des articles de la proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte

ARTICLE PREMIER

M. le président.  - Amendement n°37, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

Alinéas 2 à 4

Rédiger ainsi ces alinéas : 

« Art. 6.  -  I.  -  Un lanceur d'alerte est une personne physique ou morale à but non lucratif qui signale ou divulgue :

« 1° Des informations portant sur un crime, un délit, une menace, un risque ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement ;

« 2° Toute autre information dont il a eu connaissance sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une autre violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement sur un acte ou une omission allant à l'encontre des objectifs que ces règles poursuivent.

Mme Mélanie Vogel.  - La rédaction de la commission revient sur certains acquis de la loi Waserman et de la loi Sapin II et porte atteinte à la protection des lanceurs d'alerte.

Nous proposons une définition du lanceur d'alerte conforme à la directive européenne et non régressive par rapport au droit actuel, en rétablissant la rédaction de l'Assemblée nationale, en incluant les personnes morales à but non lucratif et en supprimant l'exigence de bonne foi et de non-contrepartie financière.

Nous voulons aligner la position des lanceurs d'alerte par le haut. La directive européenne ne constitue qu'une norme minimale.

M. le président.  - Amendement n°67, présenté par Mme Benbassa.

Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 6.  -  I.  -  Un lanceur d'alerte est une personne physique ou morale à but non lucratif qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, un risque en matière de santé publique et d'environnement, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l'article 8, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

Mme Esther Benbassa.  - La définition de la commission est régressive par rapport à la loi Sapin II en ce qu'elle ne vise que les crimes et délits. Elle rend impossible la protection de certains signalements.

Je propose une définition inclusive comportant la notion d'intérêt général et couvrant les personnes morales à but non lucratif, essentielles à l'information des citoyens.

Le champ du droit d'alerter doit, en outre, comprendre la divulgation d'informations relatives à un risque sur la santé publique et l'environnement.

M. le président.  - Amendement n°1, présenté par M. Durain et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

I.  -  Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 6.  -  I.  -  Un lanceur d'alerte est une personne physique ou morale à but non lucratif qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l'article 8, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

II.  -  Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, sous réserve des dérogations prévues par la loi

III.  -  Alinéa 6

Remplacer le mot :

précitée

par les mots :

sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union

Mme Angèle Préville.  - L'alerte doit couvrir l'ensemble des atteintes à l'intérêt général.

La suppression de la référence à l'intérêt général me semble très préjudiciable. Voyez le cas d'Irène Frachon : il n'y avait pas de violation de la loi dans l'affaire signalée.

Les personnes morales jouent également un rôle crucial dans le processus d'alerte. Or elles ne bénéficient d'aucune protection.

Afin de redonner toute sa substance au texte présenté, il est nécessaire de revoir la définition de la commission des lois, qui va contre l'esprit même de l'alerte.

M. le président.  - Amendement n°21 rectifié, présenté par Mme M. Carrère, MM. Cabanel et Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier, Roux, Bilhac et Fialaire.

Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 6.  -  I.  -  Un lanceur d'alerte est une personne physique ou morale à but non lucratif qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l'article 8, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

Mme Maryse Carrère.  - Cet amendement revient à la définition du lanceur d'alerte adoptée par l'Assemblée nationale. Il est regrettable que le Sénat adopte une position restrictive.

La protection des lanceurs d'alerte est cruciale. Aussi, je me réjouis des évolutions annoncées par le rapporteur.

M. le président.  - Amendement n°2, présenté par M. Durain et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

I.  -  Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 6.  -  I.  -  Un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l'article 8, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

II.  -  Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, sous réserve des dérogations prévues par la loi

III.  -  Alinéa 6

Remplacer le mot :

précitée

par les mots :

sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union

M. Jean-Yves Leconte.  - Cet amendement de repli par rapport à celui de Mme Préville - nous ne nous résignons pas à accepter la rédaction de la commission - couvre la dénonciation des faits contraires à l'intérêt général.

En effet, les lanceurs d'alerte doivent intervenir sur les menaces visant l'intérêt général et pas seulement sur les faits contraires au droit.

M. le président.  - Amendement identique n°25, présenté par M. Bocquet

M. Éric Bocquet.  - Le texte initial de la proposition de loi ancre les lanceurs d'alerte dans la défense de l'intérêt général, notion au coeur de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) depuis 2008.

M. le président.  - Amendement n°66 rectifié quater, présenté par Mmes Morin-Desailly, N. Goulet, Saint-Pé, Loisier et de La Provôté, MM. Détraigne, Laugier et Kern, Mmes Férat et Sollogoub, MM. Longeot, Hingray, Delahaye, J.M. Arnaud, Delcros et L. Hervé et Mmes Gatel et Billon.

Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 6. - I. - Un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l'article 8, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

Mme Catherine Morin-Desailly.  - Je suis consciente du travail réalisé par le rapporteur, mais la rédaction de la commission apparaît en retrait par rapport à la protection offerte par le droit existant et par la directive européenne.

Cet amendement assure la cohérence entre le droit de l'Union européenne et le droit national. Il convient, à cet effet, rétablir la rédaction de l'Assemblée nationale, qui inclut les menaces sur l'intérêt général. N'amoindrissons pas le droit d'alerte. Le cas d'Edward Snowden ne rentrerait pas dans la définition actuellement retenue.

M. le président.  - Amendement identique n°72 rectifié, présenté par M. Haye et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

M. Ludovic Haye.  - Cet amendement rétablit la définition du lanceur d'alerte figurant dans le texte adopté par l'Assemblée nationale. La commission est revenue sur un apport important dans la loi Sapin II en proposant une définition insuffisamment protectrice et juridiquement trop complexe.

Veillons à ne pas affaiblir le régime de protection et à assurer sa lisibilité pour tous les acteurs.

La nécessité de revenir au texte de l'Assemblée nationale est largement admise, y compris par notre rapporteur.

Il faudra tirer toutes les conséquences du rétablissement, notamment à l'article 3.

M. le président.  - Amendement identique n°94, présenté par Mme Di Folco, au nom de la commission.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Dans un souci de compromis, je propose de rétablir la définition du lanceur d'alerte adoptée par l'Assemblée nationale.

M. le président.  - Amendement n°41, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

Alinéa 2

Après le mot :

physique

insérer les mots :

ou morale à but non lucratif

Mme Mélanie Vogel.  - Cet amendement de repli inclut a minima les personnes morales à but non lucratif, associations et organisations non gouvernementales (ONG) parmi les personnes morales pouvant bénéficier du statut de lanceur d'alerte.

Nous avons souvent une vision romantique du lanceur d'alerte, mais n'oublions pas qu'il s'agit d'une responsabilité écrasante pour des individus isolés. Associations et ONG jouent un rôle essentiel dans le processus d'alerte. Elles permettent au lanceur d'alerte de rester anonyme s'il le souhaite et lui apportent un soutien psychologique, juridique, médiatique et social.

M. le président.  - Amendement n°38, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

Alinéa 2

1° Supprimer les mots :

sans contrepartie financière directe et

2° Remplacer les mots :

de bonne foi

par les mots :

ayant des motifs raisonnables de croire que les faits qu'elle signale sont véridiques au moment du signalement

Mme Mélanie Vogel.  - Cet amendement de repli supprime la condition d'absence de contreparties financières directes.

J'ai contribué à la rédaction de la directive européenne, adoptée au terme de longs débats juridiques. Il y a eu consensus politique au Parlement européen, y compris chez les conservateurs : ce n'est pas l'intention du lanceur d'alerte qui compte, mais la qualité et la véracité de l'information. Les juges doivent se prononcer uniquement sur l'infraction.

M. le président.  - Amendement n°39, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

Alinéa 3

Supprimer les mots :

obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles mentionnées au I de l'article 8 de la présente loi

Mme Mélanie Vogel.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°95, présenté par Mme Di Folco, au nom de la commission.

I. - Alinéa 5

Remplacer les mots :

couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires ou le

par les mots :

dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires ou au

II. - Alinéa 6

1° Première phrase

Remplacer les mots :

précitée, prévoyant des mesures au moins aussi favorables à l'auteur du signalement que celles prévues aux articles 9, 10-1, 13 et 14-1 de la présente loi et préservant le choix du canal de signalement

par les mots :

sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union

2° Deuxième et dernière phrases

Supprimer ces phrases.

III. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve de l'article L. 861-3 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'une mesure prévue aux articles 10-1, 12 à 13-1 de la présente loi est plus favorable à l'auteur du signalement que celles prévues par un dispositif spécifique mentionné au premier alinéa du présent III, cette mesure s'applique. »

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Il s'agit d'un amendement essentiellement rédactionnel.

M. le président.  - Amendement n°3, présenté par M. Durain et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Alinéa 5

Supprimer les mots :

, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l'enquête et de l'instruction judiciaires

M. Jean-Yves Leconte.  - L'article 6 de la loi Sapin II exclut du champ de la protection les faits couverts par le secret de la Défense nationale, le secret médical et le secret des relations entre un avocat et son client. Cet article y ajoute le secret des délibérations judiciaires et le secret de l'enquête et de l'instruction, en contradiction avec la position de la CEDH.

Le droit à la liberté d'expression doit primer.

M. le président.  - Amendement identique n°40, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

Mme Mélanie Vogel.  - La jurisprudence de la CEDH est très claire à cet égard : l'intérêt d'une information peut l'emporter sur la confidentialité prévue par la loi. L'ajout du secret des délibérations judiciaires et du secret de l'enquête et de l'instruction représente une régression. La protection des lanceurs d'alerte doit être générale, y compris pour les syndicats et les avocats.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - L'article 6 de la loi Sapin II définit le lanceur d'alerte et pose certaines conditions à sa protection.

La commission a accepté la suppression de la condition liée au caractère désintéressé des motivations du lanceur d'alerte. Elle a également accepté qu'il n'y ait que des doutes raisonnables et non plus une certitude, s'agissant de la véracité de l'information.

En revanche, nous avons estimé que les faits avérés devaient présenter un caractère de gravité suffisant, en cas de secret protégé, pour justifier une irresponsabilité pénale et civile, choix conforme à l'avis du Conseil d'État, qui avait appelé à mesurer les éventuels risques de détournement.

La loi Sapin II évoque la menace ou l'atteinte à l'intérêt général. Notre commission, conformément à la directive européenne, a cependant souhaité limiter le champ de la protection au non-respect des règles de droit, soucieuse du respect de l'équilibre des pouvoirs. Ce n'est pas aux juges de définir l'intérêt général, mais au peuple et à ses représentants, qui le font en établissant des règles de droit.

Depuis, nous avons tous lu la presse... Faut-il céder au chant des sirènes des associations ? Je ne le pense pas. Référons-nous au droit.

Les révélations à l'origine du scandale LuxLeaks auraient été protégées par notre dispositif, tout comme celles de Mme Frachon sur le Mediator : il s'agissait bien d'actes illégaux, dénoncés par des lanceurs d'alerte de bonne foi.

Néanmoins, j'ai été sensible aux critiques relatives à l'intelligibilité de la loi, notamment pour le lecteur non averti. Pour apaiser le débat, je propose le retour à la rédaction de l'Assemblée nationale.

Les amendements nos2 et 25 sont proches de mon amendement n°94 et des amendements identiques nos66 rectifié quater et 72 rectifié, mais plus ambigus : je demande leur rectification pour les rendre identiques au mien, sinon j'y serai défavorable.

Avis défavorable aux amendements nos37, 67, 1, 21 rectifié et 41. Attention notamment à ce que des associations de façade, éventuellement étrangères, ne se constituent pour déstabiliser des entreprises et administrations françaises.

S'agissant de l'amendement n°38, la notion de bonne foi est prévue par la directive : avis défavorable. L'amendement n°39 deviendra sans objet si l'amendement n°94 est adopté ; avis défavorable également.

Quant aux amendements nos3 et 40, sachez que les exceptions visées sont prévues par la directive et ont été introduites par l'Assemblée nationale. Avis défavorable.

En outre, nous sommes d'accord sur le fond, si j'en crois l'objet des amendements ; et le II de l'article lève toute ambiguïté.

Je demande la priorité de vote sur les amendements identiques nos66 rectifié quater, 72 rectifié et 94.

M. le président.  - La priorité est de droit lorsqu'elle est demandée par la commission saisie au fond, sauf si le Gouvernement s'y oppose.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État.  - Nous y sommes favorables.

La priorité est ordonnée.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État.  - L'objet de ce texte est de protéger les hommes et les femmes lanceurs d'alerte contre d'éventuelles représailles.

Les lanceurs d'alerte, leurs familles et les facilitateurs bénéficieront des mêmes protections. Mais le Gouvernement ne souhaite par élargir ce dispositif aux personnes morales, car des abus sont à craindre et, paradoxalement, la protection des personnes physiques serait amoindrie.

La définition du lanceur d'alerte issue de l'Assemblée nationale est équilibrée et fait finalement consensus. Retrait ou avis défavorable à tous les amendements sauf les identiques nos66 rectifié quater, 72 rectifié et 94 auxquels je serai favorable, ainsi qu'à l'amendement n°95.

Mme Angèle Préville.  - Nous rectifions notre amendement n°2 pour le rendre identique aux amendements nos66 rectifié quater, 72 rectifié et 94.

M. le président.  - L'amendement n°2 devient l'amendement n°2 rectifié.

M. Éric Bocquet.  - En revanche, je souhaite maintenir notre amendement n°25 en l'état, car j'estime que le texte de la commission marque un recul par rapport à la loi Sapin.

Mme Catherine Morin-Desailly.  - Je me félicite de la position de la rapporteure, qui clarifie le droit. La France, pays des droits de l'homme, se doit d'adopter un cadre protecteur pour les lanceurs d'alerte. Monsieur Bocquet, la rédaction proposée est de nature à lever vos inquiétudes.

Les amendements identiques nos2 rectifié, 66 rectifié quater, 72 rectifié et 94 sont adoptés.

L'amendement n°37 n'a plus d'objet, non plus que les amendements nos67, 1, 21 rectifié, 25, 41, 38 et 39.

L'amendement n°95 est adopté.

Les amendements identiques nos3 et 40 n'ont plus d'objet.

M. le président.  - Amendement n°20 rectifié, présenté par Mmes Loisier et Billon et M. Longeot.

Alinéa 5

Après le mot :

avocat

insérer les mots :

ou dont l'obtention résulte d'une infraction pénale autonome

Mme Anne-Catherine Loisier.  - Certaines associations et militants ont recours à des pratiques pénalement répréhensibles - violation de domicile, dégradation de biens, entrave à l'exercice d'une activité professionnelle - pour obtenir des images, vidéos ou des sons qu'ils diffusent ensuite au grand public.

Il convient de soustraire ces pratiques au régime de l'alerte prévu par l'article 6 de la loi de 2016 ; d'autant que la directive de 2019 exclut les informations dont l'obtention ou l'accès constituent une infraction pénale autonome de la protection du lanceur d'alerte.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Cette préoccupation est légitime. Ne détournons pas le régime de l'alerte de son objet. En revanche, la solution retenue par la commission est différente : nous avons écrit dans la loi que l'irresponsabilité pénale du lanceur d'alerte ne s'étend pas aux atteintes à la vie privée caractérisées par le code pénal. Retrait, sinon avis défavorable.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement proposera un amendement qui clarifiera cette question : votre amendement est donc satisfait. Retrait ou avis défavorable.

L'amendement n°20 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°4, présenté par M. Durain et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'alinéa 5

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation, les faits couverts par le secret de la défense nationale peuvent faire l'objet d'une alerte au sens du présent article lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Il existe un risque de danger grave et imminent pour l'intérêt général ;

« b) L'étendue de la divulgation ou du signalement est raisonnablement nécessaire pour démontrer l'existence d'un tel risque, et proportionnée au dommage causé à l'impératif de préservation de la sécurité nationale ;

« c) Le lanceur d'alerte a des motifs impérieux de croire que la divulgation porte sur un tel risque ;

« d) Le lanceur d'alerte a tenté de procéder à une divulgation protégée par le biais de procédures internes ou auprès de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, ou avait des motifs impérieux de croire qu'une telle saisine n'est pas de nature à remédier au risque mentionné au a).

M. Jean-Yves Leconte.  - La loi sur le renseignement de 2015 dispose qu'un agent des services spécialisés de renseignement « qui a connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, de faits susceptibles de constituer une violation manifeste peut porter ces faits à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »

Mais la procédure prévue par le code de la sécurité intérieure est très lourde. Nous proposons de la simplifier, pour protéger les lanceurs d'alerte qui divulguent des informations couvertes par le secret de la Défense nationale.

M. le président.  - Amendement identique n°58, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

Mme Mélanie Vogel.  - En novembre dernier, le site spécialisé Disclose dévoilait les Egypt Papers : la France a vendu, sous couvert de lutte contre le terrorisme, des armes et des technologies à l'Égypte, qui les utilisait contre des trafiquants à la frontière libyenne en bafouant les droits humains.

Ce scandale d'État nous rappelle le caractère crucial de la protection des lanceurs d'alerte, y compris en matière de défense nationale. Il faut simplifier la procédure prévue par la loi de 2015, inapplicable dans les faits.

M. le président.  - Amendement n°34, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation, les faits couverts par le secret de la défense nationale peuvent faire l'objet d'une alerte au sens de l'article 6 de la présente loi lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Il existe un risque de danger grave et imminent pour l'intérêt général ;

« b) L'étendue de la divulgation ou du signalement est raisonnablement nécessaire pour démontrer l'existence d'un tel risque, et proportionnée au dommage causé à l'impératif de préservation de la sécurité nationale ;

« c) Le lanceur d'alerte a des motifs impérieux de croire que la divulgation porte sur un tel risque ;

« d) Le lanceur d'alerte a tenté de procéder à une divulgation protégée par le biais de procédures internes ou auprès de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, ou avait des motifs impérieux de croire qu'une telle saisine n'est pas de nature à remédier au risque mentionné au a. »

M. Éric Bocquet.  - Cet amendement introduit la notion de défense d'intérêt public, pour permettre aux lanceurs d'alerte dans le domaine du renseignement d'échapper aux poursuites pénales, sous certaines conditions.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Une réflexion à ce sujet serait intéressante, mais ces amendements me semblent inaboutis et trop laxistes : dans certains cas, la divulgation publique d'informations couvertes par le secret serait possible sans information préalable d'aucune instance. Avis défavorable.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État.  - Le traitement particulier des informations couvertes par le secret de la Défense nationale doit être maintenu. C'est conforme à la directive européenne de 2019. Avis défavorable.

Les amendements identiques nos4 et 58 ne sont pas adoptés, non plus que l'amendement n°34.

L'article premier, modifié, est adopté.

ARTICLE 2

M. le président.  - Amendement n°78, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 2

Remplacer les mots :

, les articles 13-1 et

par les mots :

et l'article

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État.  - Cet amendement est une précision rédactionnelle.

L'amendement n°78, accepté par la commission, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°5, présenté par M. Durain et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Alinéa 3

Après le mot :

physique

insérer les mots :

ou morale à but non lucratif

Mme Angèle Préville.  - La directive européenne, dans ses articles 5 et 8, prévoit la protection des facilitateurs. La loi du 17 novembre 2021 étend ce statut aux personnes morales à but non lucratif.

Il s'agit d'une avancée vitale : les ONG et syndicats jouent un rôle crucial dans l'alerte. Une protection adéquate doit leur être accordée.

Or les représailles dont les personnes morales facilitatrices d'alerte peuvent faire l'objet sont nombreuses.

Cet état de fait non seulement met en danger les lanceurs d'alerte, mais risque aussi de dissuader ces derniers de travailler avec des associations. La directive de 2019 vise, au contraire, à libérer la parole.

M. le président.  - Amendement identique n°22 rectifié, présenté par Mme M. Carrère, MM. Cabanel et Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier, Roux, Bilhac et Fialaire.

Mme Maryse Carrère.  - Mme la rapporteur, pour justifier le retour en arrière, invoque le risque de détournement par des officines. C'est un risque avéré, mais qui pourrait aussi bien s'appliquer à tout le texte... Trouvons plutôt des solutions pour que le dispositif le plus porteur de liberté s'applique.

M. le président.  - Amendement n°42, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

Alinéa 3

Après le mot :

physique

insérer les mots :

et morale à but non lucratif

Mme Mélanie Vogel.  - Les personnes morales facilitatrices peuvent faire l'objet d'actes d'enquête de nature à permettre d'identifier les sources d'une alerte relayée par une association.

De telles poursuites, que l'on peut qualifier de procédures-bâillon, en dissuadant les associations, exposent les lanceurs d'alerte à des mesures de représailles.

Le droit d'alerte dans notre pays ne doit pas être déclaratif, mais concrètement applicable.

M. le président.  - Amendement n°26, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Alinéa 3

Après le mot :

physique

insérer les mots :

ou toute personne morale de droit privé à but non lucratif

M. Éric Bocquet.  - La directive européenne protège les facilitateurs personnes morales, qui peuvent être visés par un retrait d'agrément, par des procédures-bâillon ou par une baisse de subventions. On l'a vu récemment avec Anticor, avec Greenpeace, avec Sherpa...

M. le président.  - Amendement identique n°68, présenté par Mme Benbassa.

Mme Esther Benbassa.  - Le lanceur d'alerte est confronté à beaucoup d'interrogations : comment utiliser le bon canal de signalement ? Quel cadre juridique s'applique ? L'impact financier et psychologique peut être important pour lui et sa famille. À cet égard, le rôle des facilitateurs est crucial.

La directive européenne réserve la protection de ces derniers aux personnes physiques. L'Assemblée nationale a eu la sagesse de l'étendre aux personnes morales à but non lucratif. Il est regrettable que la commission des lois du Sénat s'incline devant les lobbys, prenant le risque de condamner les lanceurs d'alerte à la solitude et au silence.

M. le président.  - Amendement identique n°73, présenté par M. Haye.

M. Ludovic Haye.  - La commission des lois a supprimé l'extension aux personnes morales, souhaitant trouver un équilibre en séance. Nous espérons que la navette y parviendra. Pour notre part, nous souhaitons revenir à l'équilibre trouvé par l'Assemblée nationale, et voté à l'unanimité.

La diversité des signataires de ces amendements identiques devrait pousser la commission des lois à revenir sur sa position.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - La commission des lois a arrêté sa position en votant les amendements de trois groupes différents, dont le vôtre, monsieur Haye...

Le débat est devenu quelque peu confus. La portée de notre divergence avec l'Assemblée nationale ne doit pas être exagérée : une personne morale, qu'elle bénéficie ou non du statut de facilitateur, est protégée indirectement par les dispositions protégeant le lanceur d'alerte lui-même.

En effet, la protection du lanceur d'alerte repose sur l'irresponsabilité pénale en cas de divulgation d'un secret protégé, sur l'irresponsabilité civile s'il manque, en signalant un fait, à une obligation de discrétion, et enfin sur la protection contre des mesures de représailles.

Sur le plan pénal, un facilitateur pourrait être considéré comme complice ; mais un principe général du droit pénal exclut la complicité si l'infraction pénale n'est pas constituée.

Même chose sur le plan civil : il est irréaliste de penser qu'un tribunal juge que le seul fait d'aider un lanceur d'alerte constitue une faute.

Quant aux représailles, elles sont peu opérantes sur les personnes morales, que l'on ne peut ni licencier, ni rétrograder, ni muter.

Des craintes très vives ont été exprimées sur le fait que la rédaction de l'Assemblée nationale pourrait exempter de poursuites pénales les associations se rendant coupables de violations de domicile. C'est pourquoi la commission a voulu revenir à une stricte transposition de la directive.

Avis défavorable à ces amendements.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement soutient l'extension de la protection des facilitateurs aux personnes morales, qui jouent un rôle important pour rompre l'isolement du lanceur d'alerte. De plus, elles peuvent bien faire l'objet de représailles sous forme de non-renouvellement d'un contrat ou de non-versement d'une subvention, par exemple.

Cette extension est limitée aux seules personnes morales à but non lucratif. Avis favorable aux amendements identiques nos26, 68 et 73, qui rétablissent le texte de l'Assemblée nationale, mais aussi aux amendements identiques nos5 et 22 rectifié et à l'amendement n°42 qui vont dans le même sens.

M. Jérôme Bascher.  - Je n'ai pas été convaincu par la démonstration de Mme la ministre. Une subvention peut être suspendue à tout instant sans la moindre justification par l'assemblée délibérative qui l'avait octroyée. Quant au contrat, il lie deux parties ; en la matière, c'est le droit des contrats qui s'applique.

Dans ces conditions, je fais confiance à la rapporteure.

M. Guillaume Gontard.  - Au contraire, il est essentiel de réintroduire la personne morale à but non lucratif. Quand on écoute les lanceurs d'alerte, la question de l'isolement revient toujours. Ils ont besoin d'associations pour les entourer.

Si cela ne change rien, comme le dit la rapporteure, alors, autant le voter !

M. Olivier Cadic.  - Une association très connue m'a confié recevoir quotidiennement des images signalant des délits. Or elle veut protéger ses sources.

Les lanceurs d'alerte veulent respecter la loi Sapin II, mais rien ne se passe. Ils se tournent alors vers des associations. Il est important qu'elles puissent les soutenir. Je voterai donc ces amendements.

Mme Nathalie Goulet.  - Nous soutiendrons la position de la commission.

M. Éric Bocquet.  - Les associations, personnes morales, peuvent préserver l'anonymat des lanceurs d'alerte en s'y substituant pour agir en justice.

Les amendements identiques nos5 et 22 rectifié ne sont pas adoptés, non plus que l'amendement n°42, ni les amendements identiques nos26, 68 et 73.

M. le président.  - Amendement n°43, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

Alinéa 4

Après les mots :

personnes physiques

insérer le mot :

tiers

Mme Mélanie Vogel.  - Cet amendement technique transcrit mieux la directive, qui inclut aussi les tiers en lien avec le signalement.

Les représailles peuvent aussi être exercées sur les représentants d'associations, comme cela a été le cas lors de la condamnation de l'association Alerte aux toxiques et sa porte-parole Valérie Murat, qui ont été condamnés par le tribunal de Libourne à 125 000 euros de dommages et intérêts pour dénigrement de la filière viticole, après avoir publié une analyse révélant la présence de pesticides dans des vins certifiés haute valeur environnementale.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - La proposition de loi étend la protection aux personnes physiques pouvant faire l'objet de représailles. Cet amendement, à la formulation peu explicite, est différent de la directive, qui vise clairement les personnes physiques. Avis défavorable.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État.  - Les précédents amendements n'ayant pas été adoptés, avis favorable : les personnes morales qui accompagnent le lanceur d'alerte doivent être protégées, comme ses proches ou ses collègues.

L'amendement n°43 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°27 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Alinéa 6

Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :

« 4° Toute organisation syndicale de salariés ou de fonctionnaires représentative au niveau national ou au niveau de l'entreprise, de l'établissement ou de l'administration concernés ou toute association agréée peut effectuer pour son compte un signalement ou une divulgation. »

M. Éric Bocquet.  - Ma précédente intervention justifie cet amendement, qui porte sur la préservation de l'anonymat des lanceurs d'alerte.

M. le président.  - Amendement n°6, présenté par M. Durain et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute organisation syndicale de salariés ou de fonctionnaires représentative au niveau national ou au niveau de l'entreprise, de l'établissement ou de l'administration concernés ou toute association agréée effectue peut effectuer pour son compte un signalement ou une divulgation.

« Les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément susmentionné sont fixées par décret en Conseil d'État, compte tenu notamment de l'objet de l'association concernée et de sa représentativité. »

Mme Angèle Préville.  - Emboîtant le pas des législations modèles en la matière, la directive a étendu le statut de lanceur d'alerte à d'autres acteurs de l'alerte, en particulier les facilitateurs et tiers, ouvrant la voie à une protection étendue à toute personne liée à l'alerte. Cette proposition de loi fait de même, mais seulement pour les personnes morales offrant une assistance juridique aux lanceurs d'alerte et non celles qui protègent leur anonymat en relayant une alerte pour leur compte. Cet amendement y remédie.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Ces deux amendements s'inspirent grandement d'un amendement que j'avais initialement déposé avant de me ranger à l'amendement de suppression proposé par trois groupes : car c'était sans doute une fausse bonne idée.

Un amendement postérieur relatif à l'anonymat devrait vous satisfaire. Retrait ou avis défavorable.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État.  - La personne morale doit aider le lanceur d'alerte mais non s'y substituer. Retrait ou avis défavorable.

Mme Nathalie Goulet.  - Je n'ai pas compris la référence de Mme la rapporteure à la levée de l'anonymat. Peut-elle préciser son argument ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Un amendement postérieur me semble mieux rédigé. (M. Jérôme Bascher approuve.)

L'amendement n°27 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°6.

L'article 2, modifié, est adopté.

APRÈS L'ARTICLE 2

M. le président.  - Amendement n°46, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° À toute personne étrangère reconnue comme étant lanceuse d'alerte. »

II.  -  Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

Mme Mélanie Vogel.  - Cet amendement consacre un droit d'asile pour les lanceurs d'alerte.

L'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) le satisfait en théorie, mais le refus d'asile opposé à Julien Assange et à Edward Snowden monte que ce n'est guère efficace. Le droit d'asile des lanceurs d'alerte doit être déconnecté des aléas diplomatiques et des intérêts stratégiques, variables.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Sur le fond, cet amendement est satisfait : le lanceur d'alerte reconnu comme tel dans son pays peut déjà obtenir l'asile, sur le fondement de la Convention de Genève. Votre amendement ne précise pas quelle autorité serait amenée à reconnaître la qualité de lanceur d'alerte ni sur le fondement de quelle règle de droit. Retrait ou avis défavorable.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État.  - Les critères actuels appliqués en matière d'asile sont suffisants pour vous satisfaire. Avis défavorable.

M. Jean-Yves Leconte.  - Madame la ministre, si le lanceur d'alerte vit à l'étranger, il doit demander un visa pour venir en France y demander l'asile. Il faudrait que cette procédure, qui existe formellement, soit systématisée, dans tous les consulats.

L'amendement n°46 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°57, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 85 du code de procédure pénale, il est inséré un article 85-... ainsi rédigé :

« Art. 85-...  -  Peut se constituer partie civile toute personne lanceuse d'alerte au sens de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dans les procédures tenant à l'alerte à laquelle elle est liée. »

Mme Mélanie Vogel.  - Cet amendement permet à tout lanceur d'alerte de se constituer partie civile sur les procédures pénales qui traitent de l'alerte dont il a été à l'origine.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - C'est peu pertinent, car le lanceur d'alerte n'est pas toujours personnellement victime et donc fondé à obtenir réparation.

En outre, il est dangereux que le lanceur d'alerte puisse mettre en mouvement l'action judiciaire sans être lésé. Cela introduirait dans notre droit, de manière détournée, l'action populaire. C'est au procureur d'apprécier l'opportunité des poursuites. Avis défavorable.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°57 n'est pas adopté.

ARTICLE 3

M. le président.  - Amendement n°79, présenté par le Gouvernement.

Alinéas 3 et 36

Supprimer les mots :

, à l'article 122-9 du code pénal

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État.  - Amendement rédactionnel.

L'amendement n°79, accepté par la commission, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°96, présenté par Mme Di Folco, au nom de la commission.

Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment lorsqu'elles estiment qu'il est possible de remédier efficacement à la violation par cette voie et qu'elles ne s'exposent pas à un risque de représailles

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Les lanceurs d'alerte pourront effectuer un signalement directement à une autorité externe, mais ils doivent être encouragés à emprunter prioritairement un canal interne.

L'amendement n°96, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°24, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Aux salariés d'une société, ou d'un de ses sous-traitants, dont le siège social est en France ou qui compte au moins 5 000 salariés sur le territoire national.

Mme Mélanie Vogel.  - L'alerte ne doit pas avoir de frontières. Les entreprises françaises doivent pouvoir être contrôlées quand elles opèrent à l'étranger et être redevables de l'action de leurs sous-traitants. Sinon, on favorise l'exportation de la corruption et les atteintes à l'intérêt général.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Vous conférez une forme d'extraterritorialité aux dispositions de la loi Sapin II. Le droit des sociétés et le code du travail n'ont pas les mêmes champs d'application.

L'irresponsabilité pénale s'applique aux infractions susceptibles d'être poursuivies en France. Quant à l'irresponsabilité civile, elle concerne le manquement aux obligations contractuelles si la faute a été commise en France.

En l'application d'un principe général de droit pénal, il n'y a pas de complicité lorsque l'infraction principale n'est pas constituée. L'irresponsabilité pénale du lanceur d'alerte bénéficie donc aux personnes qui l'assistent, qu'elles aient ou non le statut de facilitateur sur le plan civil. Avis défavorable.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État.  - Cet amendement nous paraît satisfait dans son objectif. L'ouverture du canal interne pour les sous-traitants de sociétés dont le siège est en France est déjà effective. Dans ces conditions, retrait.

L'amendement n°24 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°10, présenté par M. Durain et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un signalement ou une divulgation a été réalisée de manière anonyme, le lanceur d'alerte dont l'identité est révélée par la suite bénéficie du statut de lanceur d'alerte et des protections afférentes.

M. Jean-Yves Leconte.  - La possibilité d'un signalement anonyme fait directement à un journaliste doit être renforcée et conçue comme un indice de bonne foi.

M. le président.  - Amendement identique n°30, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

M. Éric Bocquet.  - Cet amendement renforce la protection des sources des journalistes. Je pense au cas de Raphaël Halet, employé du cabinet PwC et lanceur d'alerte dans l'affaire des LuxLeaks. Il se bat depuis sept ans. On oppose à la liberté d'expression le secret des affaires, même quand elles sont illicites.

M. le président.  - Sous-amendement n°106 à l'amendement n°30 de M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, présenté par Mme Di Folco, au nom de la commission.

Amendement n° 30

I.  -  Alinéa 1

Remplacer la référence :

alinéa 15

par la référence :

alinéa 6

II.  -  Alinéa 3

1° Après le mot :

divulgation

insérer le mot :

publique

2° Après le mot :

bénéficie

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

des mêmes protections. Les dispositions des I et II du même article 8 qui imposent d'effectuer un retour d'informations auprès de l'auteur d'un signalement interne ou externe ne sont pas applicables en cas de signalement anonyme. Le 1° du III du même article 8 n'est pas applicable en cas de signalement externe anonyme.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Sous-amendement de précision pour exclure le signalement anonyme. Avis favorable aux amendements sous réserve de l'adoption du sous-amendement.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État.  - Sagesse.

Le sous-amendement n°106 est adopté.

Les amendements identiques nos10 et 30 sous-amendé sont adoptés.

M. le président.  - Amendement n°97, présenté par Mme Di Folco, au nom de la commission.

Alinéa 21, seconde phrase

Après le mot :

détermine

insérer les mots :

les modalités de clôture des signalements, de collecte et de conservation des données, ainsi que

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Amendement de précision.

L'amendement n°97, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°77 rectifié, présenté par M. Haye et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

I.  -  Alinéas 22 à 27

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales de droit privé employant moins de deux cent cinquante agents ou salariés, les communes tenues d'établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, ainsi que les établissements publics en relevant, peuvent mettre en commun leurs procédures de recueil et de traitement des signalements, dans le respect des conditions prévues par le décret mentionné au second alinéa du présent B.

II.  -  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Après l'article L. 452-43 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 452-... ainsi rédigé : 

« Art. L. 452-...  -  Les centres de gestion peuvent mettre en place, pour le compte des communes et de leurs établissements publics qui en font la demande, la procédure de recueil et de traitement des signalements prévue au deuxième alinéa du B du I de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

M. Ludovic Haye.  - Cet amendement précise les conditions dans lesquelles les procédures de recueil et de traitement des signalements peuvent être mises en commun par certaines entités soumises à l'obligation d'en organiser.

Il s'agit de permettre aux centres de gestion des collectivités territoriales de mutualiser les signalements prévus par la loi Sapin II pour les communes qui en font la demande et d'intégrer cette disposition dans le code général de la fonction publique.

M. le président.  - Amendement n°98, présenté par Mme Di Folco, au nom de la commission.

I. - Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les entités mentionnées au 3° du présent B employant moins de deux cent cinquante salariés, les communes tenues d'établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, ainsi que les établissements publics en relevant, peuvent mettre en commun leurs procédures de recueil et de traitement des signalements, dans le respect des conditions prévues par le décret mentionné au deuxième alinéa.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 452-43 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 452-43-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 452-43-1. - Les centres de gestion peuvent mettre en place, pour le compte des communes et de leurs établissements publics qui en font la demande, la procédure de recueil et de traitement des signalements prévue au deuxième alinéa du B du I de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - L'amendement précise les conditions de mutualisation des procédures de recueil et de traitement des signalements par les centres de gestion.

M. le président.  - Amendement n°7, présenté par M. Durain et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Alinéas 23 à 27

Supprimer ces alinéas.

Mme Angèle Préville.  - La nouvelle rédaction prévoit la possibilité pour des groupes de sociétés de mutualiser la procédure de recueil au niveau du groupe.

La Commission européenne considère que la directive impose à toute société employant plus de cinquante salariés de mettre en place une procédure interne. Elle estime que la faculté de confier le recueil des signalements à un tiers ne doit pas s'entendre comme la possibilité de mettre en place une procédure commune à plusieurs sociétés d'un même groupe.

M. le président.  - Amendement identique n°28, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

M. Éric Bocquet.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°45, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

Alinéas 24 à 27

Supprimer ces alinéas.

Mme Mélanie Vogel.  - Défendu.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - La commission des lois a souhaité autoriser le Gouvernement à agir par voie réglementaire. Il s'agit d'exploiter toutes les souplesses de la directive, à des fins d'efficacité. Il est paradoxal de multiplier les canaux de signalement au sein d'un même groupe. L'information doit pouvoir remonter à la société mère, si nécessaire, car là est la vue d'ensemble.

Les lanceurs d'alerte doivent pouvoir s'adresser à un référent au sein de leur société mais il ne faut pas non plus imposer de charges disproportionnées à des sociétés de taille moyenne appartenant à un même groupe. Nous laissons ouvertes toutes les portes que la Commission européenne n'a pas fermées. Avis défavorable aux amendements nos77 rectifié, 7, 28 et 45.

Je précise que l'amendement n°77 rectifié est satisfait par l'adoption d'un précédent amendement de la commission.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État.  - La directive est extrêmement claire. Avis favorable à l'amendement n°77 rectifié. Il n'est pas nécessaire d'aller plus loin. Je demande le retrait des autres amendements.

L'amendement n°77 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n°98 est adopté.

Les amendements identiques nos7 et 28 ne sont pas adoptés, non plus que l'amendement n°45.

M. le président.  - Amendement n°8, présenté par M. Durain et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'alinéa 35

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'ils sont salariés, les référents alerte désignés en vertu du présent article bénéficient du statut de salarié protégé prévu au livre IV, titre Ier de la partie II du code du travail.

« En cas de projet de mutation, de licenciement ou de retrait de mandat d'un référent alerte salarié, il est fait application de la procédure d'autorisation prévue aux articles L. 2421-1, R. 2421-1 à R. 2421-7 du code du travail. Le non-respect de cette procédure constitue l'élément matériel du délit de représailles à l'alerte prévu à l'article 13 de la présente loi.

Mme Angèle Préville.  - Selon un sondage, 42 % des cadres jugent le dispositif d'alerte interne inefficace, lorsqu'il existe. Seul le renforcement de l'indépendance des personnes gérant ces canaux est de nature à renforcer la confiance des lanceurs d'alerte.

Le droit du travail a établi un statut de salarié protégé. Accordons ce statut aux référents alerte, afin de garantir leur indépendance.

M. le président.  - Amendement identique n°36 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

M. Éric Bocquet.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°48 rectifié, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - L'article L. 2411-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les référents alerte tel que prévus à l'article 3 de la loi n° ...du...  visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte. »

Mme Mélanie Vogel.  - Il s'agit de garantir l'indépendance du référent alerte, qui gère le canal de signalement. C'est une condition de la confiance des lanceurs d'alerte.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Les référents alerte auraient le statut de salarié protégé, mais les amendements identiques nos8 et 36 vont plus loin que le droit du travail actuel en prévoyant que toute mutation devrait être autorisée par l'inspecteur du travail.

Ils définissent un délit de représailles, qui ne vise en principe que le lanceur d'alerte lui-même. Je ne suis pas persuadée qu'il faille aller aussi loin dans la protection de ces référents. Comment pourraient-ils se heurter à l'hostilité de leur employeur, au point d'être licenciés ou mutés ? Le référent harcèlement sexuel ne bénéficie pas d'un tel statut ; le référent déontologie dans la fonction publique non plus.

Les garanties d'indépendance des référents alerte devront être fixées par décret. Quelle est la position du Gouvernement ?

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État.  - Accorder ce statut aux référents alerte ne nous paraît pas opportun. La directive impose déjà l'impartialité du référent. Ces personnes seront intégrées au décret.

Le statut de salarié protégé relève d'un autre cadre et adopter ces amendements le rendrait confus. Avis défavorable.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Avis défavorable également.

M. Éric Bocquet.  - Le 13 décembre dernier, la banque UBS a été condamnée à 1,8 milliard d'euros d'amende pour démarchage illicite - des faits signalés dès 2008 par Nicolas Forissier, qui a d'abord procédé à des signalements internes, sans résultat. Il a été licencié. La banque a été condamnée. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et Tracfin étaient au courant. Mais il a fallu dix ans pour que la condamnation intervienne...

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Cet exemple est réaliste. Mais il s'agit du lanceur d'alerte lui-même. Or les amendements concernent le référent.

M. Éric Bocquet.  - Ça manquait au sein de l'entreprise...

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Peut-être, en effet.

Mme Nathalie Goulet.  - M. Forissier mériterait des remerciements, voire l'ordre du mérite.

Entre l'alerte et la reconnaissance des faits, un délai s'écoule pendant lequel il faut protéger le lanceur d'alerte et le référent. Mais j'ai entendu l'explication de madame le rapporteur.

M. Guillaume Gontard.  - La ligne interne doit être efficace, ce qui suppose la protection du référent. Actuellement, cela ne fonctionne pas. Avec un référent indépendant, on irait beaucoup plus vite. (M. Thomas Dossus approuve.)

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État.  - L'existence de deux canaux renforce la possibilité d'agir du lanceur d'alerte.

Le référent n'a pas lui-même besoin de protection. Il joue son rôle dans un processus établi au sein de l'entreprise. L'élargissement du statut de salarié protégé n'est donc pas justifié.

Les amendements identiques nos8 et 36 rectifié ne sont pas adoptés, non plus que l'amendement n°48 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°99, présenté par Mme Di Folco, au nom de la commission.

I.  -  Alinéa 38

Après le mot :

danger

insérer le mot :

grave,

II.  -  Alinéa 40

Les mots :

mentionnées au 1° du même I

sont remplacés par les mots :

, obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles, portant sur une violation du droit de l'Union européenne mentionnée au 1 de l'article 2 de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée ou sur un acte ou une omission allant à l'encontre des objectifs poursuivis par les actes de l'Union européenne et les stipulations du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne mentionnés au même 1,

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Amendement de coordination maintenant un critère de gravité pour la divulgation publique sans signalement préalable.

M. le président.  - Amendement n°74 rectifié, présenté par M. Haye et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

I. - Alinéa 38

Remplacer les mots :

et manifeste 

par les mots :

ou manifeste pour l'intérêt général, notamment lorsqu'il existe une situation d'urgence ou un risque de préjudice irréversible

II. - Alinéa 40

Supprimer cet alinéa.

M. Ludovic Haye.  - La divulgation publique doit être soumise à des conditions exigeantes. Distinguer le régime applicable selon le champ d'alerte est source de complexité. Pourquoi maintenir ce dualisme ? Cet amendement rétablit la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

M. le président.  - Amendement n°9, présenté par M. Durain et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

I.  -  Alinéa 38

Remplacer le mot :

et

par le mot :

ou

II.  -  Alinéa 40

Supprimer cet alinéa.

Mme Angèle Préville.  - L'article 3 prévoit la possibilité de saisir la presse en cas de danger imminent et manifeste, alors que la directive parle d'un danger imminent ou manifeste.

La loi Sapin II, elle, conditionne cette possibilité à un danger grave et imminent ou à un risque de dommages irréversibles, ce qui est plus large que la notion de danger imminent et manifeste.

Il faut donc maintenir la rédaction de la directive, car la transposition ne saurait se traduire par une régression du droit actuel.

M. le président.  - Amendement identique n°44, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

Mme Mélanie Vogel.  - Si la directive européenne a choisi « ou » et non « et », ce n'est pas un hasard. Cela a été mûrement réfléchi.

La transcription de la direction doit être correctement faite : c'est le minimum ! On ne peut imposer de conditions supplémentaires pour bénéficier du statut de lanceur d'alerte.

M. le président.  - Amendement n°23 rectifié, présenté par Mme M. Carrère, MM. Cabanel et Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier, Roux, Bilhac et Fialaire.

Alinéa 38

Remplacer le mot :

et

par le mot :

ou

Mme Maryse Carrère.  - Il est regrettable que notre commission ait rigidifié le régime en fixant des critères cumulatifs. Cet excès de rigueur risque de rendre le dispositif inapplicable. Nous proposons de revenir au texte de l'Assemblée nationale.

M. le président.  - Amendement identique n°29, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

M. Éric Bocquet.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°100, présenté par Mme Di Folco, au nom de la commission.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les 2° et 3° et le précédent alinéa du présent III ne s'appliquent pas lorsque la divulgation publique porte atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale. »

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Cette proposition de loi fait bénéficier le lanceur d'alerte qui divulgue publiquement ses informations d'une irresponsabilité pénale et civile dans plusieurs cas de figure. D'abord, quand il a alerté l'autorité compétente et n'a pas reçu de réponse appropriée dans le délai imparti. Ensuite, quand le signalement à l'autorité compétente exposerait le lanceur d'alerte à un risque de représailles, ou si des preuves risquent d'être détruites pendant l'instruction, ou si l'autorité est en collusion avec l'auteur des faits.

Troisième cas prévu : « quand il existe un danger imminent ou manifeste pour l'intérêt général » - formulation tout sauf limpide. Dès lors que les risques de représailles, de destruction de preuves ou de collusion sont écartés, il n'y a pas de raison de court-circuiter la procédure normale de signalement  -  à moins que les faits ne soient suffisamment graves et qu'il existe un danger qui soit à la fois imminent et manifeste.

Prenons l'exemple d'une commune qui délivrerait un permis de construire en passant sous silence le risque que le projet ne perturbe l'habitat d'une espèce en danger. Il existe un danger grave et manifeste pour la protection de la biodiversité, mais il n'est pas imminent. Le fonctionnaire lanceur d'alerte peut donc saisir le préfet ou le procureur, qui ont les moyens d'empêcher le projet de voir le jour. Si l'autorité saisie ne donnait pas suite dans le délai de trois mois, le lanceur d'alerte pourrait alors divulguer les faits.

Étendre trop facilement le régime de protection des lanceurs d'alerte à des personnes qui s'affranchissent sans nécessité des obligations de confidentialité auxquelles elles sont soumises, voire des secrets protégés par la loi, c'est affaiblir inutilement ces obligations et ces secrets.

Les fonctionnaires et les salariés sont soumis à une obligation de discrétion professionnelle, corollaire de leur obligation de loyauté. Elle doit demeurer dans tous les cas où il n'est pas nécessaire de l'écarter.

Avis défavorable aux amendements nos74, 9, 44, 23 et 29, qui reviennent au texte de l'Assemblée nationale.

La commission souhaite maintenir le critère de gravité en cas de divulgation publique directe sans signalement préalable.

L'amendement n° 100 précise que la divulgation publique directe d'information sans signalement préalable serait exclue en cas d'atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État.  - Avis favorable aux amendements nos74, 9,44, 23 et 29, avec une préférence pour la rédaction de l'amendement n°74.

Avis favorable également à l'amendement n°100. Avis défavorable à l'amendement n°99.

À la demande de la commission, l'amendement n°99 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°86 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 250
Pour l'adoption 213
Contre   37

Le Sénat a adopté.

L'amendement n°74 rectifié n'a plus d'objet, non plus que les amendements identiques nos9 et 44.

À la demande de la commission, les amendements identiques nos23 rectifié et 29 sont mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°87 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 342
Pour l'adoption 129
Contre 213

Le Sénat n'a pas adopté.

L'amendement n°100 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°35, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'alinéa 39

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° Dans les cas de violations des droits de l'Homme ou des libertés fondamentales, ainsi que dans les cas où l'urgence d'informer le public impose de s'adresser directement à un journaliste.

« Lorsque la révélation a été réalisée de manière anonyme, le lanceur d'alerte dont l'identité est révélée par la suite bénéficie du statut de lanceur d'alerte et des protections afférentes. »

M. Éric Bocquet.  - Comme l'a rappelé la Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH), si l'information porte sur un sujet qui touche à l'intérêt général, le grand public a intérêt à la connaître, et la révélation directe à un journaliste doit même être encouragée. L'alerte portée directement à un journaliste, qui est en mesure de la vérifier et de l'anonymiser, doit être conçue aussi comme un indice de la bonne foi du lanceur d'alerte.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Cela n'ajoute pas grand-chose sur le fond, puisque la divulgation directe est déjà permise en cas de danger grave, imminent et manifeste. Sur la forme, les notions de droits de l'Homme et de libertés fondamentales mériteraient d'être définies. S'agissant de l'extension de la protection aux lanceurs d'alerte anonymes, l'amendement est satisfait. Avis défavorable.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°35 n'est pas adopté.

L'article 3, modifié, est adopté.

L'article 3 bis est adopté.

ARTICLE 4

M. le président.  - Amendement n°80, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 7, deuxième phrase

Supprimer les mots :

, dans le cas où les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits à celle-ci

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État.  - Cet amendement supprime la restriction de communication de certaines informations à l'autorité judiciaire.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - La directive de 2019 protège strictement l'identité de l'auteur du signalement. Or le texte de l'Assemblée nationale autorisait sa divulgation à l'autorité judiciaire, sans autre condition. La commission a restreint cette exception aux seuls cas où les personnes chargées du recueil des signalements sont tenues de dénoncer les faits à l'autorité judiciaire.

Le Gouvernement propose de revenir sur cette garantie, imposée par le droit européen. Avis défavorable.

L'amendement n°80 n'est pas adopté.

L'article 4 est adopté.

APRÈS L'ARTICLE 4

M. le président.  - Amendement n°54, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 2 de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«...° Émet des recommandations générales sur les principes déontologiques propres à l'expertise scientifique et technique dans les domaines de la santé et de l'environnement, procède à leur diffusion et évalue les suites données à ses recommandations par les établissements publics d'expertise scientifique et technique dans les domaines de la santé et de l'environnement. Elle peut pour cela entendre confidentiellement les agents des établissements et organismes publics dans les domaines de la santé et de l'environnement. Elle traite les alertes qui lui sont transmises en matière de santé publique et d'environnement en application des dispositions du chapitre II de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et transmet l'alerte au Défenseur des droits, en particulier si l'auteur du signalement indique un risque de représailles ou de discrimination. »

Mme Mélanie Vogel.  - Les procédures d'alerte en matière de santé environnementale sont encore insuffisantes. Le principe de précaution est trop souvent ignoré quand il s'agit de la protection de la santé ou de l'environnement, la régulation est détournée par les secteurs économiques qui investissent la recherche et l'expertise pour amoindrir les preuves.

Cet amendement renforce le statut de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement (CNDASPE) en lui permettant de recueillir directement les dépositions d'agents publics du domaine de la régulation et de l'expertise, et de transmettre l'alerte au Défenseur des droits. 

M. le président.  - Amendement n°71 rectifié, présenté par Mme Préville.

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 2 de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte est complété par un alinéa ainsi rédigé? :

« ...° Émet des recommandations générales sur les principes déontologiques propres a? l'expertise scientifique et technique dans les domaines de la sante? et de l'environnement, procède a? leur diffusion et évalue les suites données a? ses recommandations par les établissements publics d'expertise scientifique et technique dans les domaines de la sante? et de l'environnement. Elle peut pour cela entendre confidentiellement les agents des établissements et organismes publics dans les domaines de la sante? et de l'environnement. Elle traite les alertes qui lui sont transmises en matière de sante? publique et d'environnement en application des dispositions du titre II de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative a? la transparence, a? la lutte contre la corruption et a? la modernisation de la vie économique et transmet l'alerte au Défenseur des droits, en particulier si l'auteur du signalement indique un risque de représailles ou de discrimination. »

Mme Angèle Préville.  - L'alerte sanitaire et environnementale recouvre plusieurs types de signalements : la dénonciation d'activités illégales ou illicites et l'émission de signaux faibles qui nécessitent, le cas échéant, d'agir au nom du principe de précaution.

La CNDASPE doit pouvoir entendre les agents confidentiellement et s'assurer que les recommandations sont suivies correctement.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Cet amendement est largement satisfait par le droit en vigueur, car ladite commission peut déjà entendre qui elle souhaite - même si elle ne peut les y contraindre.

L'article 3 habilite le Gouvernement à désigner les autorités externes compétentes pour traiter les alertes, en fonction des matières : laissons-lui la souplesse nécessaire. Avis défavorable aux deux amendements.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°54 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°71 rectifié.

ARTICLE 4 BIS

M. le président.  - Amendement n°81, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État.  - Cet amendement supprime la nouvelle incrimination créée à l'article 4 bis, car ces faits relèvent de la dénonciation calomnieuse ou de la diffamation, déjà sanctionnées.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - La directive prévoit des sanctions « effectives, proportionnées et dissuasives » en cas de fausses informations sciemment signalées ou divulguées. Les dispositifs existants en matière de dénonciation calomnieuse et de diffamation ne transposent qu'imparfaitement cette disposition, d'où cet article 4 bis. Avis défavorable.

Mme Nathalie Goulet.  - Les sanctions pour dénonciation calomnieuse arrivent à la fumée des cierges. Je suivrai la commission, qui apporte une protection supplémentaire.

L'amendement n°81 n'est pas adopté.

L'article 4 bis est adopté.

ARTICLE 5

M. le président.  - Amendement n°84, présenté par le Gouvernement.

Alinéas 2 à 20

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. 10-1.  -  I.  -  Aucune personne ne peut, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, faire l'objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, notamment sous les formes suivantes :

« 1° Sanctions et mesures discriminatoires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, à l'article L. 135-1 du code général de la fonction publique et au I de l'article L. 4122-4 du code de la défense ;

« 2° Préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, ou pertes financières, y compris la perte d'activité ou de revenu ;

« 3° Résiliation anticipée ou annulation d'un contrat pour des biens ou des services ;

« 4° Annulation d'une licence ou d'un permis ;

« 5° Orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical. 

« Toute décision ou acte pris en méconnaissance du premier alinéa du présent I est nul de plein droit. »

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État.  - Cet amendement technique énumère les représailles interdites, suivant une recommandation du Conseil d'État, par renvoi vers les codes sectoriels. Il énumère ensuite les représailles transversales. Il s'agit éviter les trous dans la raquette, afin de garantir une protection maximale.

M. le président.  - Amendement n°11, présenté par M. Durain et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le devoir de réserve n'est pas opposable aux agents publics ayant signalé ou divulgué des informations conformément aux articles 6 et 8.

Mme Angèle Préville.  - Le juge administratif valide généralement les sanctions infligées aux agents qui ébruitent les dissensions internes à l'administration. Un agent pénitentiaire a accordé un entretien en 2007 à un journal local dans lequel il dénonçait le système carcéral ; sa sanction disciplinaire a été validée. Idem pour un fonctionnaire du service de santé des armées qui dénonçait dans un livre des dysfonctionnements qu'il jugeait répréhensibles au regard du code pénal.

Cet amendement exclut explicitement l'obligation de réserve lorsque les conditions prévues pour l'obtention du statut de lanceur d'alerte sont remplies.

M. le président.  - Amendement identique n°50, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

Mme Mélanie Vogel.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°59, présenté par Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Alinéa 4

Après le mot :

objet

insérer les mots :

, de manière directe ou indirecte,

Mme Angèle Préville.  - La réécriture de l'article L. 1332-3-3 par la commission supprime la possibilité de faire reconnaître des discriminations indirectes contre les lanceurs d'alerte, ce qui crée une rupture d'égalité avec les salariés discriminés pour d'autres motifs.

Revenons sur cette suppression.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Avis défavorable à l'amendement n°84. La multiplicité des renvois nuit à la lisibilité du dispositif. Sur le fond, procéder par renvoi laisse sans protection les personnes non soumises au code du travail ou au statut de la fonction publique : travailleurs indépendants, notamment des plateformes, ou agents publics à statut particulier.

Restons-en au choix de la commission, qui évite ces lacunes.

Le devoir de réserve impose aux agents publics de faire preuve de modération dans leur comportement et leur expression ; il n'est en aucun cas applicable aux lanceurs d'alerte. Avis défavorable aux amendements identiques nos11 et 50.

La liste des mesures prohibées est assez large pour satisfaire l'amendement n°59. Avis défavorable.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État.  - L'amendement n°84 resserre les maillons.

Le devoir de réserve est jurisprudentiel. Un agent de la fonction publique peut évidemment être lanceur d'alerte et n'est pas tenu par cette obligation de réserve. On ne gagnerait rien à rigidifier le droit en la matière.

Avis défavorable aux amendements identiques nos11 et 50. Avis favorable à l'amendement n°59, qui va dans le même sens que celui du Gouvernement - qui a toutefois ma préférence.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Je maintiens que votre rédaction n'évite pas les trous dans la raquette.  Quid des travailleurs indépendants, par exemple ?

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État.  - L'objectif est de protéger mieux en renvoyant à chaque code, pour plus de lisibilité. Pour les autres cas, il reste les dispositions transversales. C'est une double protection.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Nous n'avons pas la même lecture. Nous verrons cela en CMP.

L'amendement n°84 n'est pas adopté, non plus que les amendements identiques nos11 et 50 et l'amendement n°59.

M. le président.  - Amendement n°63 rectifié, présenté par M. Cabanel, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier, Roux, Bilhac et Fialaire.

I.  -  Alinéa 21, première phrase

Remplacer les mots :

dûment justifiée

par les mots :

justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement ou à la divulgation

II.  -  Alinéa 23 

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« B. À l'occasion d'une instance, une partie qui justifie avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 et soutient que la procédure engagée contre elle vise à entraver son signalement ou que la mesure qu'elle conteste dans le cadre de cette procédure constitue une mesure de représailles peut demander au juge de lui allouer, à la charge de l'autre partie, une provision pour frais de l'instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure. Il incombe alors à l'autre partie de démontrer que son action ou la mesure contestée dans le cadre de la procédure est justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement ou à la divulgation. Le juge statue à bref délai. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article.

« Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent B, le juge peut allouer une provision visant à couvrir les subsides de la partie dont la situation financière s'est gravement dégradée en raison du signalement.

« Le juge peut décider à tout moment de la procédure que cette provision est définitivement acquise. »

Mme Maryse Carrère.  - L'article 5 protège les lanceurs d'alerte contre les poursuites bâillon. Le texte de la commission le vide largement de sa substance. Nous revenons à la rédaction de l'Assemblée nationale.

M. le président.  - Amendement n°13, présenté par M. Durain et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

I.  -  Alinéa 21

1° Première phrase

Remplacer les mots :

dûment justifiée

par les mots :

justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement ou à la divulgation

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase

II. Après l'alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge peut décider à tout moment de la procédure que cette provision est définitivement acquise. »

Mme Angèle Préville.  - Le terme de poursuites bâillon désigne une action en justice, émanant généralement de grandes entreprises, intentée contre un lanceur d'alerte dans le but non pas de le faire condamner, mais de le faire taire, en l'épuisant financièrement et moralement.

Lancer l'alerte a un coût financier et psychologique. La prise en charge des frais de justice règle en partie la question du déséquilibre financier entre les parties. Revenons au texte de l'Assemblée nationale.

M. le président.  - Amendement identique n°51, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

Mme Mélanie Vogel.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°33, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

I. -  Alinéa 21

1° Première phrase

Remplacer les mots :

dûment justifiée

par les mots :

justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement ou à la divulgation

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. -  Alinéa 23

Compléter cet alinéa par les mots :

et peut décider à tout moment de la procédure que cette provision est définitivement acquise

M. Éric Bocquet.  - La proposition de loi Waserman permettait une prise en charge des frais de justice du lanceur d'alerte lorsqu'une procédure est, en référé, jugée abusive, ou lorsque le lanceur d'alerte conteste une mesure de représailles.

Dans le texte de la commission, la provision n'est plus définitive, ce qui représente une épée de Damoclès pour le lanceur d'alerte. Le Conseil d'État avait pourtant recommandé, dans un avis du 4 novembre 2021, que la provision soit définitivement acquise.

M. le président.  - Amendement n°101, présenté par Mme Di Folco, au nom de la commission.

Alinéa 23, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Cet amendement précise le rôle du juge dans l'allocation provisoire des frais d'instance.

Concernant le régime de la preuve, la commission estime qu'une sanction du lanceur d'alerte peut se justifier s'il a agi en dehors du cadre légal. Si le droit d'alerte est encadré, c'est qu'il faut aussi protéger les droits de l'autre partie.

Quant à la provision définitive, comment la justifier si le lanceur d'alerte, in fine, perd son procès ? Il y a là une difficulté constitutionnelle.

Avis défavorable à l'amendement n°63 rectifié, aux amendements identiques nos13 et 51 et à l'amendement n°33.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État.  - J'aurais été favorable à l'amendement de Mme Benbassa qui faisait initialement partie de la discussion commune, mais il a été retiré.

Dès lors, sagesse sur tous ces amendements, qui protègent le lanceur d'alerte contre l'épée de Damoclès qu'est le remboursement de la provision, ainsi que sur l'amendement de précision n°101. Il faut revenir à une rédaction aussi proche que possible du texte de l'Assemblée nationale.

L'amendement n°63 rectifié n'est pas adopté, non plus que les amendements identiques nos13 et 51 et l'amendement n°33.

L'amendement n°101 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°82, présenté par le Gouvernement.

Alinéas 25 à 28

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

II.  -  L'article 122-9 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le mot : « procédures » est remplacé par le mot « conditions » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« N'est pas non plus pénalement responsable le lanceur d'alerte qui soustrait, détourne ou recèle les documents ou tout autre support contenant les informations auxquelles il a eu accès de manière licite et qu'il signale ou divulgue dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Les dispositions du présent article sont également applicables au complice de ces infractions. »

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État.  - La question de la responsabilité pénale des lanceurs d'alerte appelait des précisions, notamment le fait que l'irresponsabilité pénale n'est pas applicable au secret de la Défense nationale, au secret médical ni au secret de l'enquête.

En outre, il faut préciser que le lanceur d'alerte qui stocke des données des informations auxquelles il a eu accès de manière illicite ne se rend pas coupable de soustraction, de détournement ou de recel. 

Enfin, l'amendement étend l'irresponsabilité pénale au complice éventuel.

M. le président.  - Amendement n°12, présenté par M. Durain et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Alinéa 28

Supprimer cet alinéa.

Mme Angèle Préville.  - Dans le droit en vigueur, le lanceur d'alerte qui dupliquerait des fichiers appartenant à son employeur d'un support à un autre peut être poursuivi pour vol.

Ce texte y remédie, mais la commission a exclu de cette protection les atteintes aux systèmes de traitement informatisé de données. C'est manifestement contraire à l'objectif affiché par le législateur de favoriser le signalement des failles de sécurité en matière informatique.

L'exclusion des atteintes à la vie privée est tout aussi problématique, alors que l'enregistrement est régulièrement utilisé pour accumuler des preuves de malversations par exemple, afin de qualifier un délit.

Faisons confiance aux juridictions pour mesurer la proportionnalité des atteintes à la vie privée.

M. le président.  - Amendement identique n°31, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

M. Éric Bocquet.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°49, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

Mme Mélanie Vogel.  - Très souvent, les lanceurs d'alerte divulguent des informations auxquelles ils n'ont pas eu accès de manière licite. Cela fut le cas, en mars 2021, de ceux qui ont sauvé des hôpitaux en mettant en lumière des failles informatiques. Le terme « licite » peut être difficile à manier.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Le code pénal protège les lanceurs d'alerte qui ont respecté les conditions légales de fond et de forme. L'Assemblée nationale voulait aller au-delà, en étendant l'irresponsabilité à des infractions connexes comme la soustraction de données confidentielles. Dans ces conditions, quid du vol de documents, de l'abus de confiance, de l'intrusion dans un réseau informatique ou une propriété privée ?

Le monde agricole a exprimé de vives inquiétudes à cet égard. La protection des lanceurs d'alerte ne justifie pas la loi de la jungle. Une violation de domicile relève du code pénal, lanceur d'alerte ou pas.

La rédaction de la commission des lois a le mérite de lever toutes les ambiguïtés. Avis défavorable aux amendements nos12, 31 et 49.

L'amendement n°82 du Gouvernement, en revanche, poursuit les mêmes objectifs que ceux de la commission. Il conserve la notion de soustraction, mais précise que l'irresponsabilité pénale est conditionnée à un accès licite aux informations divulguées. Un lanceur d'alerte qui copie un document pour en faire un usage différent de celui pour lequel il a été remis sera protégé.

Sous le bénéfice de toutes ces observations, avis favorable à l'amendement n°82.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État.  - Je le confirme : une effraction dans un domicile privé reste une infraction pénale dans tous les cas. Il n'y a pas d'irresponsabilité en l'espèce.

Je sollicite le retrait des autres amendements au profit de l'amendement n°82.

L'amendement n°82 est adopté et les amendements identiques nos12, 31 et 49 n'ont plus d'objet.

M. le président.  - Amendement n°70, présenté par Mme Préville.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales facilitatrices d'alerte mentionnées au a de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique bénéficient de la protection du secret de leurs sources. Il ne peut e?tre porte? atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Cette atteinte ne peut en aucun cas consister en une obligation pour la personne morale facilitatrice d'alerte de révéler ses sources. Est considère? comme une atteinte indirecte au secret des sources au sens du troisième alinéa le fait de chercher a? découvrir l'identité? d'une source d'un facilitateur au moyen d'investigations portant sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec une personne morale facilitatrice d'alerte, peut détenir des renseignements permettant d'identifier ces sources. Au cours d'une procédure pénale, il est tenu compte, pour apprécier la nécessite? de l'atteinte, de la gravite? du crime ou du délit, de l'importance de l'information recherchée pour la répression ou la prévention de cette infraction et du fait que les mesures d'investigation envisagées sont indispensables a? la manifestation de la vérité?. » 

Mme Angèle Préville.  - Les personnes morales jouent un rôle clé dans le processus d'alerte. Certaines associations comme Greenpeace, via sa plateforme GreenLeaks, agissent directement en tant que lanceurs d'alerte.

Or elles ne bénéficient d'aucune des protections associées, alors qu'elles sont exposées à des représailles. Ainsi des poursuites judiciaires sont parfois lancées pour identifier les sources, ce qui peut dissuader les lanceurs d'alerte de travailler avec les associations.

Dans sa jurisprudence, la CEDH considère que la fonction « chien de garde » n'est pas l'apanage des journalistes professionnels, mais doit également être reconnue aux ONG.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - La commission entend réserver le statut de facilitateur aux personnes physiques.

Le secret des sources a été conçu spécifiquement pour les journalistes. Enfin, la protection de l'identité des lanceurs d'alerte est déjà garantie par la loi Sapin II. Avis défavorable.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État.  - Mon avis était initialement défavorable, mais puisque le statut de facilitateur pour les personnes morales vient d'être supprimé, l'amendement retrouve sa raison d'être pour protéger l'environnement du lanceur d'alerte.

L'amendement n°70 n'est pas adopté.

L'article 5, modifié, est adopté.

ARTICLE 6

M. le président.  - Amendement n°65 rectifié, présenté par M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier, Roux, Bilhac et Fialaire.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  Le titre III du livre Ier du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 1132-3-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , d'horaires de travail, d'évaluation de la performance » ;

b) Au deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , d'horaires de travail, d'évaluation de la performance » ;

2° À l'article L. 1132-4, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « ou du I de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;

3° L'article L. 1152-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , d'horaires de travail, d'évaluation de la performance » ;

b) Après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « ni faire l'objet des mesures mentionnées au I de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des articles 10-1 et 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée et de l'article 122-9 du code pénal. » ;

4° L'article L. 1153-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , d'horaires de travail, d'évaluation de la performance » ;

b) Après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « ni faire l'objet des mesures mentionnées au I de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des articles 10-1 et 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée et de l'article 122-9 du code pénal. »

II.  -  L'article L. 4133-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le travailleur qui lance une alerte en application du présent chapitre bénéficie des protections prévues aux articles L. 1132-3-3 et L. 1132-4. »

III  -  La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :

1° Le cinquième alinéa de l'article 6 est ainsi rédigé :

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l'affectation, les horaires de travail ou la mutation ni aucune autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ou de menaces ou de tentative de recourir à celles-ci ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : » ;

2° Le cinquième alinéa de l'article 6 bis est ainsi rédigé :

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l'affectation, les horaires de travail ou la mutation ni aucune autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ou de menaces ou de tentative de recourir à celles-ci ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : » ;

3° L'article 6 ter A est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Tout fonctionnaire signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions conformément au second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives, ou recourir à la divulgation publique dans les cas prévus par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

b) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Aucun fonctionnaire ne peut être écarté d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de titularisation, de rémunération, de formation, d'appréciation de la valeur professionnelle, de discipline, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion, de mutation ou d'horaires de travail pour avoir relaté... (le reste sans changement). » ;

c) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Aucun fonctionnaire ne peut être écarté d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de titularisation, de rémunération, de formation, d'appréciation de la valeur professionnelle, de discipline, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion, de mutation, d'horaires de travail pour avoir signalé... (le reste sans changement). » ;

d) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de litige relatif à l'application du présent article, les articles 10-1, 13 et 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, l'article 122-9 du code pénal et l'article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire ayant relaté, témoigné ou signalé des faits dans les conditions prévues au présent article. » ;

5° Le quatrième alinéa de l'article 6 ter est ainsi rédigé : « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l'affectation, les horaires de travail ou la mutation ni aucune autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ou de menaces ou de tentative de recourir à celles-ci ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire : » ;

6° L'article 6 quater A est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Aucun fonctionnaire ne peut faire l'objet d'une mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l'affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni d'aucune autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ou de menaces ou de tentative de recourir à celles-ci pour avoir recouru de bonne foi au dispositif de signalement mentionné au présent article.

« En cas de litige relatif à l'application du quatrième alinéa du présent article, les articles 10-1, 13 et 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, l'article 122-9 du code pénal et l'article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire ayant procédé au signalement dans les conditions prévues au présent article. » ;

7° L'article 6 quinquies est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l'affectation, les horaires de travail ou la mutation ni aucune autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ou de menaces ou de tentative de recourir à celles-ci ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de litige relatif à l'application du deuxième alinéa du présent article, les articles 10-1, 13 et 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, l'article 122-9 du code pénal et l'article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire ayant procédé au signalement dans les conditions prévues au présent article. »

Mme Maryse Carrère.  - En ce qui concerne les fonctionnaires, la définition proposée par l'article 6 ter A ne fait plus mention de la nullité des décisions prises suite à des discriminations, ce qui entraînera une prise en compte moindre devant les tribunaux.

Le texte proposé restreint les possibilités de signalements en matière de conflits d'intérêts à un cadre spécifique, avec recours au référent hiérarchique ou au référent déontologue uniquement.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Avis défavorable à cet amendement, qui revient au texte de l'Assemblée nationale.

La commission des lois a fait le choix d'inscrire dans la loi Sapin II, texte de référence, la liste des représailles interdites, avec un renvoi vers cette liste dans les différents dispositifs sectoriels.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État.  - Retrait ? L'amendement du Gouvernement que je m'apprête à défendre va dans le même sens, mais il est plus large.

L'amendement n°65 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°86, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

II.  -  Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 1132-3-3.  -  Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ni faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat, ni faire l'objet des mesures mentionnées au I de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux II à V de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée. » ;

III.  -  Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 1152-2.  -  Aucun salarié ni aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ni faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat ni faire l'objet des mesures mentionnées au I de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, pour avoir témoigné de tels agissements ou pour les avoir relatés.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux II à V de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée. » ;

IV.  -  Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

V.  -  Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 1153-2.  -  Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ni aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ni faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat ni faire l'objet des mesures mentionnées au I de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés ou pour avoir témoigné ou relaté de tels faits.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux II à V de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée. » ;

VI.  -  Alinéas 13 à 15

Supprimer ces alinéas.

VII.  -  Alinéa 16

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 4133-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le travailleur qui lance une alerte en application du présent chapitre bénéficie des protections prévues aux articles L. 1132-3-3 et L. 1132-4. »

VIII.  -  Alinéas 17 à 20

Supprimer ces alinéas.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État.  - Intégrer la limite des représailles interdites dans chaque code sectoriel assurera une meilleure protection des lanceurs d'alerte.

Cet amendement, qui rectifie en outre quelques erreurs matérielles, rétablit l'esprit du texte adopté par l'Assemblée nationale.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Avis défavorable pour les raisons déjà développées. Il nous semble que notre solution est plus lisible et couvre tous les champs. Nous y reviendrons en CMP.

L'amendement n°86 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°102, présenté par Mme Di Folco, au nom de la commission.

Alinéas 21 à 55

Remplacer ces alinéas par vingt-neuf alinéas ainsi rédigés :

....  -  Le code général de la fonction publique, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 9, les mots : « aux chapitres Ier et III » sont remplacés par les mots : « aux chapitres Ier, III et V » ;

2° L'article L. 131-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 131-12.  -  Les articles 10-1, 12-1 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l'article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout agent public :

« 1° Ayant subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux articles L. 131-1 à L. 131-3 ;

« 2° Ayant formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;

« 3° Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné d'agissements contraires à ces principes. » ;

3° L'article L. 133-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-3.  -  Les articles 10-1, 12-1 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l'article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout agent public :

« 1° Ayant subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l'article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° de cet article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou de harcèlement moral mentionnés à l'article L. 133-2 ;

« 2° Ayant formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;

« 3° Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits. » ;

4° L'article L. 135-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 135-1.  -  Un agent public signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions conformément à l'article L. 121-11. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives. » 

5° L'article L. 135-2 est supprimé ;

6° L'article L. 135-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 135-3.  -  Un agent public peut signaler à l'une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens de l'article L. 121-5 du présent code dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

« Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l'article L. 124-2. » ;

7° L'article L. 135-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 135-4.  -  Les articles 10-1, 12-1 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l'article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout agent public ayant signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135-1 et L. 135-3 du présent code. » ;

8° Après l'article L. 135-5, il est inséré un article L. 135-5-... ainsi rédigé :

« Art. L. 135-5-....  -  Pour l'application aux agents publics du I de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I les mesures concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l'affectation ou la mutation. » ;

9° Avant l'article L. 135-6, il est inséré un article L. 135-... ainsi rédigé :

« Art. L. 135-....  -  Aucun agent public ne doit subir des atteintes volontaires à son intégrité physique, des actes de violence, des menaces ou tout autre acte d'intimidation.

« Les articles 10-1, 12-1 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l'article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout agent public :

« 1° Ayant subi ou refusé de subir les actes visés au premier alinéa du présent article ;

« 2° Ayant exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces actes ;

« 3° Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels actes.

« Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent public ayant procédé ou enjoint de procéder aux actes définis au même premier alinéa. »

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Cet amendement est une codification à droit constant des dispositions de l'article qui modifient le statut général de la fonction publique.

M. le président.  - Amendement n°87, présenté par le Gouvernement.

Alinéas 21 à 55

Remplacer ces alinéas par vingt alinéas ainsi rédigés :

II.  -  Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 9, les mots : « aux chapitres Ier et III » sont remplacés par les mots : « aux chapitres Ier, III et V » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 131-12 est ainsi rédigé :

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l'affectation, les horaires de travail ou la mutation ni aucune autre mesure mentionnée au I de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ni aucune menace ou tentative de recourir à celles-ci ne peut être prise à l'égard d'un agent public en prenant en considération le fait : » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 133-3 est ainsi rédigé :

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l'affectation, les horaires de travail ou la mutation ni aucune autre mesure mentionnée au I de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ni aucune menace ou tentatives de recourir à celles-ci ne peut être prise à l'égard d'un agent public en raison du fait que celui-ci : » ;

4° L'article L. 135-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 135-1.  -  Aucun agent public ne peut faire l'objet d'une mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l'affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute autre mesure mentionnée au I de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée. Il bénéficie à ce titre des protections accordées au lanceur d'alerte prévues au chapitre II du titre Ier de cette même loi. » ;

 5° L'article L. 135-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 135-2.  -  Un agent public signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions conformément à l'article L. 121- 11. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives. » ;

6° L'article L. 135-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 135-3.  -  Un agent public peut signaler à l'une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens de l'article L. 121-5 dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

« Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l'article L. 124-2. » ;

7° L'article L. 135-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 135-4.  -  I.  -  Aucun agent public ne peut faire l'objet d'une mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l'affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni d'aucune autre mesure mentionnée au I de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée ni de menaces ou de tentative de recourir à celles-ci pour avoir signalé, relaté ou témoigné, de bonne foi, des faits mentionnés aux articles L. 135-2 et L. 135-3 du présent code.

« II.  -  En cas de litige relatif à l'application des articles L. 135-2, L. 135-3 et du I du présent article, sont applicables à tout agent public ayant relaté, témoigné ou signalé des faits dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, les articles 10-1, 13 et 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, l'article 122-9 du code pénal et l'article L. 911-1-1 du code de justice administrative. » ;

8° À l'article L. 135-5, après le mot : « foi », sont insérés les mots : « ou de faits susceptibles d'entraîner des sanctions disciplinaires » ;

9° L'article L. 135-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 « Aucun agent public ne peut faire l'objet d'une mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l'affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni d'aucune autre mesure mentionnée au I de l'article 10-1 de la loi n° 2016- 1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir recouru de bonne foi au dispositif de signalement mentionné au présent article.

« En cas de litige relatif à l'application du troisième alinéa du présent article, les articles 10-1, 13 et 13- 1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, l'article 122-9 du code pénal et l'article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout agent public ayant procédé au signalement dans les conditions prévues au présent article. »

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État.  - C'est la même idée, avec une autre rédaction. Nous privilégions la mention intégrale des discriminations interdites dans le code général de la fonction publique. Cela permet d'éviter les renvois extra-statutaires.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Cet amendement a le même objectif que le nôtre mais revient à construire des silos entre le régime général et les régimes sectoriels. Il est juridiquement plus robuste de conserver la loi Sapin II comme texte de référence. Avis défavorable.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État.  - Avis défavorable à l'amendement n°102.

Mme Nathalie Goulet.  - Madame la ministre, il faudrait songer à codifier le droit des lanceurs d'alerte. Le saucissonner ainsi, ce n'est pas leur rendre service. La solution de la commission est meilleure.

L'amendement n°102 est adopté.

L'amendement n°87 n'a plus d'objet.

M. le président.  - Amendement n°103 rectifié, présenté par Mme Di Folco, au nom de la commission.

Compléter cet article par vingt-quatre alinéas ainsi rédigés :

....- Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° L'article L. 4122-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4122-4.- I.- Pour l'application aux militaires du I de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et des II et III du présent article, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du I de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée les mesures concernant le recrutement, la formation, la titularisation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation, la mutation, la rémunération, la reconversion, la radiation des cadres ou des contrôles. Les mesures de changement de lieu de travail et de modification des horaires de travail ne peuvent être considérées comme des représailles.

« II.- Un militaire signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions conformément au second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives.

« III.- Un militaire peut signaler à l'une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens de l'article L. 4122-3 dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue compétent mentionné à l'article L. 4122-10.

« IV.- Les articles 10-1 et 12-1 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée et l'article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout militaire ayant signalé, relaté ou témoigné, de bonne foi, des faits mentionnés aux II et III du présent article.

« V.- Le militaire qui signale, relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi ou de tout fait susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés, est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal. » ;

2° Au second alinéa de l'article L. 4122-10, les mots : « Le rapporteur général de la commission de déontologie des militaires » sont remplacés par les mots : « Le référent ministériel déontologue et alerte » ;

3° Les quatrième à huitième alinéas de l'article L. 4123-10-1 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les articles 10-1 et 12-1 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l'article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout militaire :

« a) Ayant subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au 1° , si les propos ou comportements n'ont pas été répétés ;

« b) Ayant formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;

« c) Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits.

« Pour l'application au présent article du I de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I les mesures concernant le recrutement, la formation, la titularisation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation, la mutation, la rémunération, la reconversion, la radiation des cadres ou des contrôles. Les mesures de changement de lieu de travail et de modification des horaires de travail ne peuvent être considérées comme des représailles. » ;

4° Les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 4123-10-2 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les articles 10-1 et 12-1 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l'article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout militaire :

« a) Ayant subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa ;

« b) Ayant exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;

« c) Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements.

« Pour l'application au présent article du I de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I les mesures concernant le recrutement, la formation, la titularisation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation, la mutation, la rémunération, la reconversion, la radiation des cadres ou des contrôles. Les mesures de changement de lieu de travail et de modification des horaires de travail ne peuvent être considérées comme des représailles. » ;

5° Après l'article L. 4123-10-2, il est inséré un article L. 4123-10-... ainsi rédigé :

« Art. L. 4123-10-....  -  I.  -  Le dispositif de signalement prévu à l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique est applicable aux militaires.

« II.  -  Les articles 10-1 et 12-1 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l'article L. 911 1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout militaire ayant recouru, de bonne foi, au dispositif de signalement mentionné au I.

« Pour l'application au présent article du I de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I les mesures concernant le recrutement, la formation, la titularisation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation, la mutation, la rémunération, la reconversion, la radiation des cadres ou des contrôles. Les mesures de changement de lieu de travail et de modification des horaires de travail ne peuvent être considérées comme des représailles. »

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Cet amendement aligne la protection des lanceurs d'alerte militaires sur celle des civils, moyennant des aménagements.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État.  - Avis absolument favorable !

L'amendement n°103 rectifié est adopté.

L'article 6, modifié, est adopté.

APRÈS L'ARTICLE 6

M. le président.  - Amendement n°14, présenté par M. Durain et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1321-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les dispositions des articles 6, 8, 9 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ainsi que la procédure d'alerte interne mise en place conformément à cette loi, et les dispositions des articles L. 4131-1 à L. 4133-4 du présent code relatives aux droits d'alerte et de retrait. »

Mme Marie-Pierre de La Gontrie.  - L'obligation de mettre en place un canal interne doit être intégrée dans le règlement intérieur, elle aura ainsi plus de visibilité. En outre, il convient que le comité social et économique (CSE) soit systématiquement consulté.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Cela n'aurait guère de valeur ajoutée pour les lanceurs d'alerte potentiels, qui n'iront pas rechercher dans le règlement de l'entreprise les informations dont ils ont besoin. Évitons les règlements bavards. En outre, les instances de dialogue sont déjà consultées sur l'instauration du canal interne.

Avis défavorable.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°14 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°19, présenté par Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 6323-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de demande formulée par un lanceur d'alerte dont la qualité a été reconnue par le Défenseur des droits en application de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, l'autorisation d'absence est accordée de droit. » ;

2° Le I de l'article L. 6323-17-2 est complété par les mots : « , ni pour un lanceur d'alerte dont la qualité a été reconnue par le Défenseur des droits en application de l'article 35-1 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ».

M. Hussein Bourgi.  - Il s'agit de faciliter la réinsertion professionnelle des lanceurs d'alerte en les faisant bénéficier d'absences pour formation et de dérogations lorsqu'une ancienneté minimale est requise pour un projet de transition professionnelle.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Nous partageons l'intention, mais l'amendement apparaît inopérant. L'avis du Défenseur des droits ne vaut pas reconnaissance du statut de lanceur d'alerte. Y conditionner l'octroi de droits pourrait s'avérer contreproductif.

Avis défavorable.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°19 n'est pas adopté.

ARTICLE 7

M. le président.  - Amendement n°15, présenté par M. Durain et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 12-....  -  L'agent public auteur d'un signalement peut saisir le juge administratif sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin que ce dernier ordonne toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de son droit d'alerter, auquel une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.

« L'auteur du signalement bénéficie dans ce cadre d'une présomption d'urgence au sens du même article L. 521-2. Le droit d'alerter prévu par la présente loi constitue une liberté fondamentale, dans le cadre de la liberté d'expression, au sens dudit article L. 521-2.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie.  - La loi Sapin II a ouvert le référé prud'homal aux lanceurs d'alerte du secteur privé. Une procédure d'urgence doit, de la même manière, être créée pour les lanceurs d'alerte du secteur public.

M. le président.  - Amendement identique n°64 rectifié, présenté par M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier, Roux, Bilhac et Fialaire.

Mme Maryse Carrère.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°32, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

 « Art. 12-2.  -  L'agent public auteur d'un signalement peut saisir le juge administratif sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin que ce dernier ordonne toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de son droit d'alerter, auquel une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.

« L'auteur du signalement bénéficie dans ce cadre d'une présomption d'urgence au sens du même article L. 521-2. Le droit d'alerter prévu par la présente loi constitue une liberté fondamentale, dans le cadre de la liberté d'expression, au sens dudit article L. 521-2. »

M. Éric Bocquet.  - Il convient de reconnaître la présomption d'urgence née du licenciement ou d'une mesure de sanction disciplinaire d'un lanceur d'alerte en référé-liberté. Cette avancée constituerait une garantie forte pour leur protection.

M. le président.  - Amendement identique n°55, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

Mme Mélanie Vogel.  - Défendu.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Ces quatre amendements rétablissent un référé-liberté lié au droit d'alerte. Le Conseil d'État y est franchement défavorable. Le référé-liberté actuel suffit ; ne complexifions pas outre mesure le paysage procédural. Les lanceurs d'alerte peuvent, en outre, recourir à d'autres moyens, comme le référé-suspension.

Avis défavorable.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État.  - Même avis.

Les amendements identiques nos15 et 64 rectifié ne sont pas adoptés, non plus que les amendements identiques nos32 et 55.

L'article 7 est adopté.

ARTICLE 8

M. le président.  - Amendement n°75 rectifié, présenté par M. Haye et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Alinéa 5 

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II.  -  Lors d'une procédure dirigée contre un lanceur d'alerte à raison des informations signalées ou divulguées, le montant de l'amende civile qui peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles 177-2, 212-2, au dernier alinéa de l'article 392-1 du code de procédure pénale et à l'article 32-1 du code de procédure civile est porté à 60 000 euros. »

M. Ludovic Haye.  - Il faut renforcer les sanctions en cas de procédures abusives contre les lanceurs d'alerte.

Cet amendement majore à cet effet les amendes en les portant à 60 000 euros.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Cet amendement rend le dispositif plus robuste sur le plan juridique. Avis favorable.

Il nécessitera cependant le rétablissement de l'article 8 bis supprimé par la commission.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État.  - Avis favorable également à cette proposition conforme à l'objet du texte. Il faut lutter fermement contre les procédures abusives qui visent les lanceurs d'alerte.

L'amendement n°75 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°88, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

II.  -  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  L'article 225-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « syndicales, », sont insérés les mots : « de leur qualité de lanceur d'alerte au sens du I de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « syndicales », sont insérés les mots : « de la qualité de lanceur d'alerte au sens du I de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ».

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État.  - Le délit de discrimination doit pouvoir être reconnu en cas de représailles contre un lanceur d'alerte, comme cela existe pour les syndicalistes. À cet effet, l'amendement complète l'incrimination correspondante à l'article 225-1 du code pénal.

M. le président.  - Amendement n°16, présenté par M. Durain et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge a la faculté de prononcer, à titre de peine complémentaire, une ou plusieurs sanctions prévues à l'article L. 131-34 du code pénal. » ;

M. Hussein Bourgi.  - Nous proposons une peine complémentaire d'interdiction d'accès aux marchés publics en cas de représailles, comme cela existe en cas de corruption ou de trafic d'influence, deux délits fréquemment dénoncés par les lanceurs d'alerte.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - L'amendement n°88 renforce la robustesse juridique du dispositif. Avis favorable.

En revanche, l'amendement n°16 n'est pas nécessaire : l'arsenal pénal prévu est suffisant et des sanctions pénales sont déjà prévues par le texte. Tenons-nous en à des sanctions pénales générales.

En outre le lien entre marchés publics et lanceurs d'alerte ne me paraît pas évident. Avis défavorable.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État.  - Retrait de l'amendement n°16 qui sera satisfait si l'amendement n°88 est adopté. Déjà, les organisations peuvent être exclues des marchés publics si une discrimination est avérée.

Mme Nathalie Goulet.  - Nous voterons résolument l'amendement n°88, très protecteur pour les lanceurs d'alerte.

L'amendement n°88 est adopté.

L'amendement n°16 n'a plus d'objet.

M. le président.  - Amendement n°104, présenté par Mme Di Folco, au nom de la commission.

Alinéas 10 à 12

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 13-1.  -  Les personnes coupables des infractions prévues à l'article 13 de la présente loi encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. »

L'amendement rédactionnel n°104, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 8, modifié, est adopté.

APRÈS L'ARTICLE 8

M. le président.  - Amendement n°93, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1132-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après les mots : « promotion professionnelle, », sont insérés les mots : « d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, » ;

2° Sont ajoutés les mots : «, de sa qualité de lanceur d'alerte au sens du I de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».

L'amendement de coordination n°93, accepté par la commission, est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°17, présenté par M. Durain et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'occasion d'une instance, une partie qui justifie avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et soutient que la procédure engagée contre elle est abusive au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile, voit sa demande traitée selon la procédure accélérée au fond selon les modalités prévues à l'article 481-1 du même code.

À l'issue de la procédure, s'il est établi que la procédure engagée est dilatoire ou abusive, cette dernière est rejetée. Le juge peut condamner l'auteur de la procédure au paiement d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 20 % du montant de la demande de dommages et intérêts. En l'absence de demande de dommages et intérêts, le montant de l'amende civile ne peut excéder 60 000 €.

La demande est présentée et contestée oralement, et le tribunal en décide sur le vu des actes de procédure et des pièces au dossier et, le cas échéant, de la transcription des interrogatoires préalables à l'instruction. Aucune autre preuve n'est présentée, à moins que le tribunal ne l'estime nécessaire.

La demande faite au tribunal de se prononcer sur le caractère abusif d'un acte de procédure à l'égard d'une personne ayant signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 est, en première instance, traitée en priorité.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie.  - Il a beaucoup été question des procédures dites bâillon, qui visent à épuiser le lanceur d'alerte. Leurs auteurs doivent pouvoir être condamnés à des amendes civiles, dont le versement est plus rapide, pour une meilleure protection des lanceurs d'alerte.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Ce dispositif manque de précision et semble peu opérationnel. Il pose question, en outre, au titre du respect des droits de la défense. Avis défavorable.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°17 n'est pas adopté.

ARTICLE 8 BIS (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°52 rectifié, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La première phrase du dernier alinéa de l'article 392-1 du code de procédure pénale est ainsi modifiée

1° Après la première occurrence du mot : « civile », sont insérés les mots : « ou à l'issue d'une information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile » ;

2° Après la seconde occurrence du mot : « directe », sont insérés les mots : « ou la plainte avec constitution de partie civile ».

Mme Mélanie Vogel.  - Cet amendement rétablit l'article 8 bis qui permet au tribunal correctionnel de prononcer des amendes contre les personnes qui se constituent partie civile en vue d'intimider les lanceurs d'alerte.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Par cohérence, avis favorable.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État.  - Avis très favorable également ; les procédures bâillon épuisent les lanceurs d'alerte.

L'amendement n°52 rectifié est adopté et l'article 8 est ainsi rétabli.

L'article 9 est adopté.

APRÈS L'ARTICLE 9

M. le président.  - Amendement n°56, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l'article 706-58, il est inséré un article 706-58-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-58-1.  -  Toute personne lanceuse d'alerte au sens de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique peut, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 706-58, être autorisée à déposer des déclarations sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure. » ;

2° Au second alinéa de l'article 706-59, les mots : « ou 706-58 » sont remplacés par les mots : « ,706-58 et 706-58-1 à 706-58-1 ».

Mme Mélanie Vogel.  - Cet amendement permet à tout lanceur d'alerte de pouvoir être entendu dans une procédure dans le cadre d'un témoignage sous X. De nombreux avocats le réclament. La loi le prévoit, mais sous certaines conditions seulement.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Le dispositif, qui concerne des cas où le témoignage met en danger la vie des personnes, ne me semble pas transposable aux lanceurs d'alerte. De plus, l'amendement n'est pas suffisamment précis en ce qu'il vise toutes les procédures.

L'article 9 de la loi Sapin II prévoit déjà des garanties pour protéger l'identité du lanceur d'alerte. Avis défavorable.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Guillaume Gontard.  - La question de l'anonymat est cruciale en matière d'alerte. Le témoignage sous X apparaît donc fondamental pour assurer la protection des lanceurs d'alerte, d'autant qu'il ne peut suffire à prononcer une condamnation.

L'amendement n°56 n'est pas adopté.

ARTICLE 10

M. le président.  - Amendement n°89, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 2

Remplacer les mots :

la référence : « I de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économiques »

par les mots :

les références : « I de l'article L. 4122-4 du code de la défense, du deuxième alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail ou de l'article L. 135-1 du code général de la fonction publique »

II.  -  Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État.  - Il s'agit d'un amendement de coordination relatif aux critères de discrimination.

M. le président.  - Sous-amendement n°107 à l'amendement n°89 du Gouvernement, présenté par Mme Di Folco, au nom de la commission.

Amendement n° 89, alinéas 1 à 5

Supprimer ces alinéas.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Le juge administratif dispose déjà de marges de manoeuvre significatives. Nous souhaitons que la loi Sapin II reste le texte de référence.

Avis favorable à l'amendement n°89, sous réserve de l'adoption de notre sous-amendement.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État.  - Sagesse sur le sous-amendement n°107.

Le sous-amendement n°107 est adopté.

L'amendement n°89, sous-amendé, est adopté.

L'article 10, modifié, est adopté.

L'article 11 est adopté.

ARTICLE 11 BIS

M. le président.  - Amendement n°90, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 2

Supprimer les mots :

, l'article 122-9 du code pénal

L'amendement rédactionnel n°90, accepté par la commission, est adopté.

L'article 11 bis, modifié, est adopté.

ARTICLE 11 TER

M. le président.  - Amendement n°76 rectifié, présenté par M. Haye et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

I.  -  Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le II de l'article L. 511-33 est abrogé ;

II.  -  Alinéa 7, au début

Insérer les mots :

Le III de l'article 8,

III.  -  Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

IV.  -  Alinéas 9 et 10

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° bis Le II de l'article L. 531-12 est abrogé ;

V.  -  Alinéa 15, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

VI.  -  Alinéa 17

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 634-3.  -  Le III de l'article 8, les articles 10-1...

VII.  -  Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

M. Ludovic Haye.  - Cet amendement, identique à celui du rapporteur, tire les conséquences de la nouvelle définition du lanceur d'alerte adoptée à l'article premier.

M. le président.  - Amendement identique n°105, présenté par Mme Di Folco, au nom de la commission.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Défendu.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État.  - Avis favorable.

Les amendements identiques nos76 rectifié et 105 sont adoptés.

M. le président.  - Amendement n°91, présenté par le Gouvernement.

Alinéas 7 et 17

Supprimer les mots :

, l'article 122-9 du code pénal

L'amendement rédactionnel n°91, accepté par la commission, est adopté.

L'article 11 ter, modifié, est adopté.

APRÈS L'ARTICLE 11 TER

M. le président.  - Amendement n°62 rectifié, présenté par MM. Marie, Antiste, Bourgi et Cardon, Mmes Conway-Mouret et Jasmin, M. P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lubin et Meunier et M. Tissot.

Après l'article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 121-9 du code d'entrée et de séjour des étrangers est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à examiner la demande d'asile des lanceurs d'alerte étrangers à distance. »

M. Hussein Bourgi.  - Les lanceurs d'alerte étrangers doivent être autorisés à déposer leur demande d'asile auprès du réseau consulaire, afin de pouvoir échapper aux représailles sans être présents, pour autant, sur le territoire national comme l'impose la loi.

M. le président.  - Amendement n°61 rectifié, présenté par MM. Marie, Antiste, Bourgi et Cardon, Mmes Conway-Mouret et Jasmin, M. P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lubin et Meunier et M. Tissot.

Après l'article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 521-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où l'étranger souhaite demander l'asile en raison de son statut de lanceur d'alerte, sa présence physique sur le territoire français n'est pas nécessaire. Il peut solliciter l'asile via le réseau consulaire français. »

M. Hussein Bourgi.  - Défendu.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Pourquoi une telle exception réservée aux seuls lanceurs d'alerte ? L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) a besoin de réaliser des entretiens avec le demandeur. Avis défavorable.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°62 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°61 rectifié.

ARTICLE 12 A

M. le président.  - Amendement n°92, présenté par le Gouvernement.

Alinéas 6, 9 et 11

Supprimer les mots :

et l'article 122-9 du code pénal

L'amendement rédactionnel n°92, accepté par la commission, est adopté.

L'article 12 A, modifié, est adopté.

L'article 12 est adopté.

Interventions sur l'ensemble

M. Thomas Dossus .  - Il apparaît indispensable de mieux protéger les lanceurs d'alerte. Pourtant, la France transpose avec retard la directive de 2019. Le texte de l'Assemblée nationale était déjà moins ambitieux que la législation européenne, mais celui de la commission des lois était pire. Malgré les efforts de rapprochement réalisés en séance, cela reste insuffisant.

Le GEST votera contre cette proposition de loi.

Mme Nathalie Goulet .  - Je salue le climat dans lequel nous avons travaillé, avec une volonté partagée de protéger les lanceurs d'alerte.

L'idée d'une codification des règles applicables aux lanceurs d'alerte doit encore progresser. Un fonds d'indemnisation serait aussi bien utile pour les accompagner. Cela leur éviterait d'avoir recours à des personnes morales.

Le dispositif peut encore être amélioré, mais le groupe UC votera néanmoins cette proposition de loi.

M. Éric Bocquet .  - Notre débat a permis d'utiles clarifications et d'indéniables améliorations au texte de la commission.

Hélas, nous sommes restés au milieu du gué : le groupe CRCE votera contre.

M. Guillaume Gontard .  - Les lanceurs d'alerte représentent les filets de sécurité de notre démocratie. Ils ne souhaitent pas être considérés comme des héros, ne demandent pas de reconnaissance particulière, mais ont besoin d'être mieux protégés.

L'alerte entraîne souvent bien des complication dans le parcours d'une vie, avec de nombreuses pressions, notamment sur la famille.

La transposition de la directive européenne, tardive, était insuffisante dans le texte de l'Assemblée nationale, or celui du Sénat est encore en deçà.

Le GEST ne votera pas ce texte de régression.

La question de l'encadrement financier, entre autres, méritera d'être abordée ultérieurement, notamment via la création d'un fonds de soutien. Le recours aux associations doit également être encouragé, pour mieux accompagner les lanceurs d'alerte et rompre leur solitude.

M. Ludovic Haye .  - Ce texte conserve certains apports de l'Assemblée nationale.

Notre débat fut constructif et nous a permis d'avancer, grâce à l'écoute du rapporteur, en particulier sur la définition du lanceur d'alerte, sur le champ de l'infraction pénale ou sur le rôle des facilitateurs.

J'espère que cet esprit de convergence se poursuivra jusqu'à la commission mixte paritaire.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie .  - Certes, nos débats furent constructifs et sereins. Certes, le texte de la commission, très insuffisant, a été grandement amélioré en séance, mais il reste encore bien en deçà de celui de l'Assemblée nationale, adopté à l'unanimité.

Il opère une transposition tardive et au rabais de la directive européenne : le groupe SER votera contre.

M. Olivier Cadic .  - Notre société souhaite mieux protéger ceux qui suivent leur conscience. Il faut parfois braver les interdictions pour faire éclater la vérité : je salue les lanceurs d'alerte !

Je voterai ce texte, tout en regrettant certains reculs regrettables votés par le Sénat.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État .  - Les débats furent constructifs et j'en salue la qualité.

Le texte a été amélioré depuis sa sortie de commission. Le Sénat a apporté son soutien à de nombreux dispositifs majeurs comme la lutte contre les procédures-bâillons. Cette proposition de loi sera bénéfique aux lanceurs d'alerte.

J'espère que la CMP saura lever les doutes qui subsistent.

À la demande de la commission, la proposition de loi est mise aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°89 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 333
Pour l'adoption 242
Contre   91

Le Sénat a adopté.

M. Christophe-André Frassa.  - Bravo !

Discussion des articles de la proposition de loi organique Rôle du Défenseur des droits

L'article premier est adopté.

ARTICLE PREMIER BIS

M. le président.  - Amendement n°3, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État.  - Cet article comporte un risque d'inconstitutionnalité, car la création d'un poste d'adjoint au Défenseur des droits, même non rémunéré, créerait des charges nouvelles.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Nous avons bien prévu que ce poste ne serait pas rémunéré. Notre dispositif n'est donc pas inconstitutionnel au titre de l'article 40 de la Constitution.

Avis défavorable.

M. Ronan Dantec.  - Nous suivons l'avis du rapporteur, si le poste est bénévole.

Souvenez-vous des difficultés d'application de la loi dite Blandin du 16 avril 2013, dont j'avais été rapporteur. Nous avons besoin de développer une culture publique spécifique sur l'alerte et sur la protection des lanceurs d'alerte.

Mme Nathalie Goulet.  - Conservons cet amendement pour la prochaine loi de finances ; il pourrait faire jurisprudence lors de nos prochains débats, notamment budgétaires. Je félicite le rapporteur d'être passé entre les fourches caudines de la commission des finances ! (Sourires)

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État.  - Le Défenseur des droits est en charge de la lutte contre toutes les discriminations, y compris celles contre les lanceurs d'alerte.

Mme Catherine Di Folco.  - La Défenseure des droits a déjà des adjoints sectoriels. À vous de lever le gage... (Sourires)

L'amendement n°3 n'est pas adopté.

L'article premier bis est adopté.

ARTICLE 2

M. le président.  - Amendement n°2, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

Alinéa 3, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Il est tenu d'apporter une réponse dans un délai n'excédant pas trois mois, six mois dans des cas dûment justifiés.

M. Thomas Dossus.  - Nous voulons mieux transposer la directive européenne en mentionnant directement le délai de traitement des signalements dans la loi organique.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Nous avons choisi de renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de fixer les délais. Ceux-ci pourront être supérieurs à trois mois dans les cas les plus complexes.

Les délais prévus par la directive ne s'appliquent que dans son champ très étroit. La loi Sapin II, elle, a un champ illimité. Je fais confiance au Gouvernement pour fixer les délais appropriés au cas par cas. Avis défavorable.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°2 n'est pas adopté.

L'article 2 est adopté.

APRÈS L'ARTICLE 2

M. le président.  - Amendement n°1, présenté par Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 15 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, il est inséré un article 15-... ainsi rédigé :

« Art. 15-....  -  Lorsqu'il intervient en matière de protection des lanceurs d'alerte, le Défenseur des droits consulte, sur toute question nouvelle, un collège qu'il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :

« - trois personnalités qualifiées désignées par le président du Sénat ;

« - trois personnalités qualifiées désignées par le président de l'Assemblée nationale ;

« - un membre ou ancien membre du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ;

« - un membre ou ancien membre de la Cour de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite cour.

« Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de la protection des lanceurs d'alerte.

« Les désignations du président du Sénat et du président de l'Assemblée nationale concourent à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

« Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »

Mme Marie-Pierre de La Gontrie.  - Défendu.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Cet amendement crée un nouveau collège pour assister le Défenseur des droits dans le domaine de l'alerte. Cela va au-delà de ce que nous avions prévu. C'est sans doute un peu lourd - et onéreux. La nomination d'un adjoint semble plus pragmatique. Il sera temps d'évaluer plus tard s'il y a lieu de compléter le dispositif. Retrait ou avis défavorable.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°1 n'est pas adopté.

L'article 3 est adopté.

La proposition de loi organique est mise aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°89 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 342
Pour l'adoption 342
Contre     0

Le Sénat a adopté.