Adaptation au droit de l'Union européenne (Procédure accélérée - Suite)

Discussion générale (Suite)

Mme Michelle Meunier .  - (Applaudissements sur des travées du groupe SER) Une fois n'est pas coutume, notre Haute Assemblée est amenée à se prononcer sur une transposition du droit européen. La dernière fois, c'était à l'automne 2021 : à l'époque, notre groupe insistait sur les vulnérabilités de l'Europe à la sortie de la pandémie. La guerre en Ukraine et ses conséquences énergétiques n'ont fait que les accentuer.

Décliner l'incarnation du rêve européen revêt une grande importance. Ce projet de loi choisit à sept reprises l'ordonnance comme voie de transposition. Cette option peut se justifier pour des directives cadrées et techniques. Ainsi, le chapitre Ier n'appelle pas de remarque. En revanche, d'autres mesures auraient mérité une écriture législative directe ; je pense à la transposition de la directive CSRD.

Nous avons déjà abordé le reporting RSE (responsabilité sociale des entreprises). Ce sujet est assez sensible et mérite d'attendre la publication de la directive.

Un autre sujet appelle une grande vigilance : l'article 12, relatif à l'accessibilité. La directive transposée aurait dû l'être avant juin 2022. Comment ne pas voir dans la mise en demeure de la France un manque d'intérêt du Gouvernement ? Les associations ne s'y trompent pas. De fait, la France accuse un retard colossal.

Nous, législateurs, aimerions tenir la plume de la loi pour relayer les inquiétudes qui s'expriment, notamment sur le contrôle ou les sanctions. Entendons aussi la méfiance sur de longs délais d'entrée en vigueur. Je vous demande, monsieur le ministre, de vous engager à maintenir le dialogue avec les associations.

La transposition des directives relatives aux congés parentaux ou de proche aidant est bienvenue, notamment pour les salariés de particuliers employeurs. C'est à saluer eu égard à la faible attractivité du métier d'assistante maternelle.

Ma collègue Angèle Préville exposera notre position sur les transports ; dans la discussion des amendements, M. Tissot présentera nos réserves sur la régionalisation de la dotation jeune agriculteur (DJA), qui pourrait être source d'inégalités. (Applaudissements sur les travées du groupe SER ; M. Jacques Fernique applaudit également.)

M. Michel Canévet .  - (Applaudissements sur les travées du groupe UC) Le groupe UC votera ce texte, comme l'a annoncé M. Vanlerenberghe. Nos convictions européennes sont affirmées. Il nous faut des règles de fonctionnement aussi communes que possible.

Ce projet de loi traite de dispositions disparates. Je regrette le temps qu'ont mis certaines directives à être transposées et me félicite que ces retards soient corrigés.

Je regrette également le large recours aux ordonnances : sept articles, c'est beaucoup trop. Rappelons que, durant le quinquennat précédent, on a recouru aux ordonnances près de 400 fois... Le Sénat ne le souhaite pas, notamment pour éviter les surtranspositions -  Laurent Duplomb pourrait rappeler leurs effets négatifs sur la compétitivité de notre agriculture.

Quant aux aspects financiers, je salue les propositions du rapporteur Hervé Maurey sur les cryptoactifs. Ceux-ci suscitent l'intérêt, mais doivent nous inspirer la plus grande prudence. Ainsi, ces propositions vont dans le sens de la régulation : j'espère que l'Assemblée nationale suivra le Sénat. (Applaudissements sur les travées du groupe UC et sur quelques travées du groupe Les Républicains ; M. Christian Bilhac applaudit également.)

Mme Angèle Préville .  - Ce texte d'une grande technicité aura des conséquences concrètes pour les transporteurs routiers.

Transposer le droit de l'Union européenne fait avancer la transition écologique : il s'agit de la tête de pont de futures mesures. Je rappelle l'objectif de réduction de 55 % des gaz à effet de serre d'ici à 2030 : le secteur des transports en est une source importante.

La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a été saisie de quatre articles, dont deux corrigent des erreurs du code des transports.

L'article 26 transpose la directive Eurovignette, mais bien des véhicules lourds y échapperont, en raison d'un seuil d'application à 3,5 tonnes. C'est le cas des véhicules utilitaires légers, qui concurrencent les poids lourds même sur les longues distances. Or le but est bien d'inciter au renouvellement du parc de véhicules en taxant davantage les plus émissifs.

C'est pourquoi nous proposons d'inclure ces véhicules dans le champ de la redevance et des péages autoroutiers. Notons que seuls les contrats attribués après le 1er janvier 2010, soit 235 km d'autoroutes sur 9 200, sont concernés : un petit manque d'ambition...

Le report modal est insuffisant : notre réseau ferroviaire et fluvial, pourtant très vaste, est délaissé, et nous n'en tirons pas de réels bénéfices écologiques.

L'article 28 donne des informations plus claires et renforce les droits des voyageurs, notamment en matière de transport de vélo et d'accessibilité. Étendre l'indemnisation en cas d'endommagement d'équipements comme les fauteuils roulants est juste. Nous avons du retard en la matière.

Nous avons soutenu la plupart des positions du rapporteur, mais vous proposerons des améliorations. (Applaudissements sur les travées du groupe SER ; Mme Cathy Apourceau-Poly et M. Jacques Fernique applaudissent également.)

Discussion des articles

ARTICLE 20 (Appelé en priorité)

M. le président.  - Amendement n°16 rectifié, présenté par M. Sautarel, Mme Belrhiti, MM. Bascher, Burgoa et Paccaud, Mme Dumont, M. Belin, Mme Estrosi Sassone, MM. Laménie et Genet et Mme Joseph.

Alinéa 3

Remplacer les mots :

par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé

par les mots :

par décision conjointe de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de la commission d'alimentation des maladies héréditaires du métabolisme

M. Stéphane Sautarel.  - La commission d'alimentation des maladies héréditaires du métabolisme pourrait être remplacée par une commission plus large, compétente pour toutes les maladies rares. Nous proposons que l'Anses et la commission d'alimentation des maladies héréditaires du métabolisme évaluent conjointement les produits concernés.

Mme Pascale Gruny, rapporteur.  - Cet amendement n'atteint pas son objectif, car il ne vise que les denrées pour les nourrissons. Avis défavorable.

Mme Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée.  - Même avis.

M. Stéphane Sautarel.  - Les maladies du métabolisme héréditaire me préoccupent. Je remercie la rapporteure de son éclairage et retire l'amendement.

L'amendement n°16 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°19, présenté par M. Sautarel.

Alinéa 10

Supprimer les mots :

, les pharmacies d'officine

M. Stéphane Sautarel.  - Dans le même sens, supprimons les périodes de transition pour ne pas perturber le cycle de distribution des denrées alimentaires.

Mme Pascale Gruny, rapporteur.  - Avis défavorable. Cet amendement, en excluant les pharmacies d'officine, empêcherait la distribution de denrées, comme les laits spécialisés pour nourrissons, qu'elles distribuent déjà. Seules les pharmacies à usage intérieur seraient préservées. Or l'Agence générale des équipements et produits de santé (Ageps) elle-même appelle à un basculement vers le réseau officinal.

Mme Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée.  - Ces produits ne se limitent pas, en effet, aux acides aminés. Ainsi, les compléments nutritionnels ou distribués par pompe seraient aussi concernés par votre amendement, alors qu'ils sont aujourd'hui distribués en officine. Nous prévoyons en outre de consulter la filière des maladies héréditaires du métabolisme pour déterminer les meilleures modalités de délivrance. Avis défavorable.

M. Stéphane Sautarel.  - Voilà qui éclaire le débat. J'ai conscience de la portée trop large de mon amendement, mais il s'agissait d'attirer l'attention sur ce sujet.

L'amendement n°19 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°84, présenté par Mme Gruny, au nom de la commission des affaires sociales.

Alinéa 21

Remplacer les mots :

Au dernier

par les mots :

À la fin du troisième

Mme Pascale Gruny, rapporteur.  - Correction rédactionnelle.

Mme Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée.  - Avis favorable.

L'amendement n°84 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°17 rectifié, présenté par M. Sautarel, Mme Belrhiti, MM. Bascher, Pointereau, Burgoa et Paccaud, Mme Dumont, M. Belin, Mme Estrosi Sassone, MM. Laménie et Genet et Mme Joseph.

Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

M. Stéphane Sautarel.  - Cet amendement tend à éviter les périodes de transition. Compte tenu des arguments précédents, je le retire.

L'amendement n°17 rectifié est retiré, de même que l'amendement n°18 rectifié.

Mme Pascale Gruny, rapporteur.  - Mon cher collègue, il était important d'exprimer les inquiétudes des patients et des entreprises. Je me réjouis que Mme la ministre ait entendu l'appel.

L'article 20, modifié, est adopté.

ARTICLE 23 (Appelé en priorité)

M. le président.  - Amendement n°44 rectifié bis, présenté par Mmes Imbert et Puissat, MM. Perrin, Rietmann, Sol, Pointereau, Cadec, Panunzi, Bonne, Mouiller et D. Laurent, Mme Malet, M. Burgoa, Mme Demas, M. Charon, Mme M. Mercier, M. Belin, Mme Estrosi Sassone, M. Bouchet, Mmes Garriaud-Maylam et Chauvin, M. Bascher, Mmes Berthet, Petrus et Belrhiti, M. Laménie, Mme Gosselin, M. Chatillon, Mmes F. Gerbaud et Lassarade, MM. Saury et Genet et Mmes Dumont et Ventalon.

I.  -  Alinéas 12 et 19

Compléter ces alinéas par les mots :

après avoir entendu les opérateurs précités concernés par la mise à disposition de l'utilisateur final

II.  -  Alinéas 16 et 23, secondes phrases

Après le mot :

consultation

insérer les mots :

des opérateurs précités concernés par la mise à disposition de l'utilisateur final,

Mme Corinne Imbert.  - L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), lorsqu'elle qualifie un dispositif d'indispensable, doit entendre les opérateurs avant de prendre des mesures pour prévenir les ruptures.

Mme Pascale Gruny, rapporteur.  - Avis favorable. Cette consultation préalable permettra de mieux évaluer le risque de rupture.

Mme Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée.  - Précision bienvenue : avis favorable.

L'amendement n°44 rectifié bis est adopté.

L'article 23, modifié, est adopté.

ARTICLE 24 (Appelé en priorité)

L'article 24 est adopté.

M. le président.  - Nous reprenons le cours normal de la discussion des articles.

L'article 1er est adopté.

ARTICLE 2

M. le président.  - Amendement n°68, présenté par Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

Mme Cathy Apourceau-Poly.  - Au cours de la pandémie, l'Union européenne a accordé 40 milliards d'euros à la France dans le cadre du plan santé en échange d'une réforme des retraites et d'une réduction des droits en matière d'assurance chômage. Ce projet de loi prévoit, dès maintenant, le développement de la retraite par capitalisation.

Actuellement, aucune compagnie française d'assurances ne propose de produit paneuropéen d'épargne-retraite individuel (Pepp) : les seuls contrats existants sont commercialisés en Irlande, au Portugal et à Chypre, car le régime fiscal du pays d'accueil sera utilisé. Les paradis fiscaux casseront donc notre système de retraites ! (Exclamations à droite) Nous refusons de financer les retraites par l'évasion fiscale.

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis.  - Retrait. Il y a confusion : on ne voit pas le lien entre le produit d'épargne retraite individuelle et la réforme envisagée par le Gouvernement. Ce produit est surtout un échec retentissant : il n'en existe qu'un, en Slovaquie...

Abroger cet article supprimerait la compétence des autorités de supervision : je ne suis pas sûr que les auteurs de l'amendement souhaitent une dérégulation totale.

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué.  - En effet, notre retraite comporte un socle par répartition, un niveau complémentaire et une retraite supplémentaire. C'est cette dernière que la loi Pacte a rénovée, soit à titre individuel, soit à titre collectif, avec le plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco) notamment.

Cet article assure la conformité de la version française du produit d'épargne européen aux caractéristiques de la loi Pacte et garantit qu'un Français travaillant ailleurs dans l'Union européenne bénéficie bien de son supplément de retraite. Retrait.

À la demande du groupe CRCE, l'amendement n°68 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président.  - Voici le résultat du scrutin n°105 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 267
Pour l'adoption   14
Contre 253

L'amendement n°68 n'est pas adopté.

L'article 2 est adopté.

APRÈS L'ARTICLE 2

M. le président.  - Amendement n°49, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 224-30, il est inséré un article L. 224-30-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-30-1  -  Un plan d'épargne retraite individuel peut être enregistré puis distribué sous la dénomination de produit paneuropéen d'épargne-retraite individuel s'il répond aux conditions prévues par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle, par le règlement délégué (UE) 2021/473 de la Commission du 18 décembre 2020 complétant le règlement précité et si le sous-compte français de ce produit satisfait les conditions fixées par le chapitre V du titre II du livre II du présent code. » ;

2° Après le chapitre IV du titre II du livre II, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V : le sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle

« Art. L. 225-1.  -  Sous réserve des dispositions contraires du présent chapitre, le sous-compte français, au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle, du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné dans ce même règlement est régi par les dispositions applicables au plan d'épargne retraite individuel mentionné à l'article L. 224-28, à l'exception des articles L. 224-3, L. 224-6, L. 224-7, L. 224-8, L. 224-28, L. 224-29, L. 224-30, L. 224-31, L. 224-32, L. 224-34 et L. 224-40.

« Lorsque le sous-compte donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, il prévoit les modalités de financement de l'association souscriptrice. Celle-ci peut percevoir uniquement une cotisation initiale d'adhésion et, le cas échéant, des cotisations régulières des adhérents qui peuvent prendre la forme de frais prélevés sur le sous-compte.

« Lorsque le sous-compte est ouvert sous la forme d'un compte-titres, il peut donner lieu à l'ouverture d'un compte en espèce associé au compte-titres.

« Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'État. 

« Art. L. 225-2.  -  Les versements dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte-titres sont affectés à l'acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan.

 « Les versements dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle ayant donné lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle sont affectés à l'acquisition de droits exprimés en euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification, de droits exprimés en unités de rente ou de droits exprimés en unités de compte constituées des titres financiers mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve de l'article L. 131-1 du code des assurances.

« Art. L. 225-3.  -  Le sous-compte français doit pouvoir recevoir les versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2. Les versements sont effectués en numéraire. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 224-20 sont applicables à ces versements.

« Le sous-compte français doit pouvoir recevoir également les sommes issues des versements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 224-2 par transfert en provenance d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 ou d'un autre sous-compte français.

« Pour le titulaire, les transferts de versements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2 depuis un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 vers un sous-compte français ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année de ce versement ni aux prélèvements sociaux. Ces versements correspondent à des droits en cours de constitution sur un plan d'épargne retraite. Les frais encourus à l'occasion d'un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l'issue d'une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1.

« Art. L. 225-4.  -  Outre les cas mentionnés au I de l'article L. 224-4, les droits constitués sur un sous-compte français dans le cadre d'un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 si l'intégralité des sommes reçues au titre de cette liquidation ou de ce rachat est versée sur un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1. Pour le titulaire, les sommes ainsi versées sur un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu au titre de l'année de ce versement ni aux prélèvements sociaux.

« Le fournisseur du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle ayant ouvert le sous-compte communique au gestionnaire du plan d'épargne retraite le montant des droits en cours de constitution et le montant des sommes versées, en distinguant les versements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2. »

II.  -  Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 132-22 est complété par les mots : « ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code » ;

2° Après le neuvième alinéa de l'article L. 132-23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat d'assurance de groupe en cas de vie est ouvert sous la forme d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du code monétaire et financier, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles du chapitre V du titre II du livre II du code monétaire et financier. » ;

3° À l'article L. 142-1, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « et aux sous-comptes français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionnés à l'article L. 225-1 du même code » ;

4° À l'article L. 142-2, après le mot : « retraite », sont insérés les mots : « et des sous-comptes français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle » ;

5° L'article L. 142-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et le sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle peuvent » ;

b) Les 5° et 6° sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Cette garantie ne peut être proposée dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle ; »

6° À la première phrase de l'article L. 142-8, après le mot : « retraite », sont insérés les mots : « et des sous-comptes français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle ».

III.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4 bis du III de l'article 150-0 A est complété par les mots : « ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code » ;

2° L'article 154 bis est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa du I, après les mots : « l'article L. 224-28 du même code », sont insérés les mots : « ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code » ;

b) Au premier alinéa du 1°, aux 2° et 3° du II, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code » ;

3° Au I de l'article 154 bis-0 A, après les mots : « l'article L. 224-28 du même code » sont insérés les mots : « ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code » ;

4° Le dernier alinéa du II de l'article 163 bis est complété par les mots : « ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code » ;

5° Le II bis de l'article 163 bis B est ainsi modifié :

a) Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code » ;

b) Après les mots : « ce plan », sont insérés les mots : « ou ce sous-compte » ;

6° Au d du 1 du I de l'article 163 quatervicies, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou aux sous-comptes français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code » ;

7° L'article 163 quinvicies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des a bis, a ter, b bis du 18° et du 18° bis de l'article 81, du deuxième alinéa du 2° de l'article 83 et de l'article 163 bis AA ne s'appliquent pas aux versements effectués dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 code monétaire financier. Il en va de même des dispositions prévues au d du 1 du I de l'article 163 quatervicies pour la part correspondant à des versements au titre des garanties complémentaires prévues au 4° du I de l'article L. 142-3 du code des assurances. » ;

8° Au premier alinéa du VI quater de l'article 199 terdecies-0 A, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code » ;

9° Au III de l'article 199 terdecies-0 AB, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code » ;

10° Au second alinéa du I de l'article 757 B, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code » ;

11° Le I de l'article 990 I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « financier, », sont insérés les mots : « des contrats relevant de l'article L. 225-1 du même code » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou d'un plan d'épargne retraite prévu à l'article L. 224-28 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « , d'un plan d'épargne retraite prévu à l'article L. 224-28 du code monétaire et financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code ».

IV.  -  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1° de l'article L. 131-2 et au 11° du II de l'article L. 136-1-2, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code » ;

2° L'article L. 136-7 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « 3° Les rentes versées au titre de la liquidation des droits constitués dans un plan d'épargne retraite » sont remplacés par les mots : « 4° Les rentes versées au titre de la liquidation des droits constitués dans un plan d'épargne retraite ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle » ;

b) Au 7° bis du II, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code ».

V.  -  Après le neuvième alinéa de l'article L. 223-22 du code de la mutualité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat collectif est ouvert sous la forme d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du code monétaire et financier, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles du chapitre V du titre II du livre II du code monétaire et financier. »

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué.  - Cet amendement fixe les règles de fonctionnement et la fiscalité du sous-compte français du Pepp. Ce dernier harmonise le produit d'épargne supplémentaire, en laissant chaque État membre fixer les modalités de son propre produit d'épargne, dans un cadre commun.

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis.  - Avis favorable. Il est pertinent d'aligner le fonctionnement et le régime fiscal des deux dispositifs.

L'amendement n°49 est adopté et devient un article additionnel.

L'article 3 est adopté, ainsi que l'article 4.

ARTICLE 5

M. le président.  - Amendement n°70, présenté par Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

Mme Laurence Cohen.  - Nous souhaitons supprimer cet article portant sur la technologie du registre distribué, qui permet des transactions sans intermédiaire. C'est un moyen de contourner le dépositaire central, institution essentielle aux marchés financiers.

Derrière un souci affiché de démocratisation se cache une capacité de fractionner à l'envi les titres détenus, diluant le capital et les responsabilités.

Le mythe de la finance pour tous est une hérésie : il faut déjà détenir du capital ! Cela se fera au détriment des autres produits d'épargne, notamment l'épargne réglementée. L'objectif est de créer une connexion entre la finance traditionnelle et les cryptoactifs.

En avril 2021, un dispositif de ce type avait été introduit à bas bruit, à travers une plateforme de cryptoactifs pour acheter des parts d'actions Tesla ou Apple.

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis.  - La commission des finances a proposé d'adopter le dispositif du Gouvernement. Le régime pilote proposé reste très encadré. Il ne peut pas être utilisé par les plus gros acteurs, et tout se déroulera sous la supervision des autorités nationales et européennes.

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué.  - Avis défavorable. Face à ces innovations de registre distribué ou blockchain, il faut éviter deux écueils : laisser les choses se faire sans essayer de réguler, ou au contraire surréguler au risque d'inhiber l'innovation.

À la faveur du Brexit, Paris est devenue la première place financière d'Europe en capitalisation boursière.

Sur la blockchain, le choix européen a été celui d'un régime expérimental de trois ans, renouvelable une fois, pour laisser émerger des solutions dont nous jugerons ensuite si elles sont pertinentes et si elles servent l'intérêt des citoyens européens.

L'amendement n°70 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°48, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 4

Remplacer les mots :

mentionné à l'article L. 211-3 du présent code dans les conditions définies

par les mots :

dans les conditions prévues au deuxième alinéa, ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé dans les conditions fixées

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué.  - Le Gouvernement propose d'étendre les possibilités ouvertes par le régime pilote aux titres nominatifs, et non plus seulement aux titres au porteur.

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis.  - Avis favorable, c'est cohérent.

L'amendement n°48 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°47, présenté par le Gouvernement.

Après l'alinéa 4

Insérer vingt-et-un alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 441-1 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« IV. - Les personnes morales demandant à être agréées comme dépositaires centraux mentionnés au 1° du I et qui demandent simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT, respectivement au titre des articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE, sont agréées dans les conditions fixées au II au présent article. 

« Les demandes d'autorisation spécifique déposées dans les conditions décrites au présent paragraphe, ainsi que celles déposées par des dépositaires centraux mentionnés au I, sont accordées, ainsi que les exemptions qui leur sont liées au titre des articles 5 ou 6 du même règlement, par l'Autorité des marchés financiers, après consultation de la Banque de France.

« L'Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l'application des exemptions accordées au titre dudit règlement ainsi que de la surveillance de l'application dudit règlement par les dépositaires centraux ayant obtenu une autorisation spécifique. Elle consulte la Banque de France avant de prendre toute mesure au titre des articles 9, 10, 11 ou au titre des autres articles dudit règlement. L'Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents États membres et avec l'Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par ledit règlement.

« Un décret précise les modalités d'application du présent IV. » ;

...° L'article L. 421-10 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. - » ;

b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« II.  -  Les demandes déposées par des personnes morales mentionnées au I relatives à la reconnaissance d'un marché réglementé et demandant simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un système multilatéral de négociation DLT ou un système de négociation et de règlement DLT, respectivement au titre des articles 8 et 10 du Règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE sont délivrées dans les conditions fixées au I du présent article. 

« Les demandes d'autorisation spécifique déposées dans le cadre décrit au présent paragraphe, ainsi que celles déposées par les entreprises de marché déjà reconnues, sont accordées, ainsi que les exemptions qui leur sont liées, par l'Autorité des marchés financiers, après consultation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, lorsque la demande concerne l'exploitation d'un système de négociation et de règlement DLT, de la Banque de France.

« L'Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l'application des exemptions et de la surveillance de l'application de l'application du même Règlement par les entreprises de marché ayant obtenu une autorisation spécifique. Lorsqu'elle prend des mesures prudentielles au titre des articles 8, 10,11 ou des autres articles dudit règlement, elle consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Concernant l'exploitation d'un système de négociation et de règlement DLT, lorsqu'elle prend des mesures aux titres des articles 10 et 11 ou au titre des autres articles du même règlement, elle consulte aussi la Banque de France. L'Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents États membres et avec l'Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par ledit Règlement.

« Un décret précise les modalités d'application du présent II. » ;

....° L'article L. 532-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. - » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « du », sont insérés les mots : « I du » ;

c) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« II.  -  Les prestataires de services d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, demandant à être agréés pour fournir des services d'investissement conformément au I et qui demandent simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un système multilatéral de négociation DLT ou un système de négociation et de règlement DLT, respectivement au titre des articles 8 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE, sont agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions fixées au I du présent article. 

« Les demandes d'autorisation spécifique déposées par les prestataires de services d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, agréés ou demandant à être agréés dans les conditions visées au présent paragraphe pour fournir des services d'investissement conformément au I pour exploiter un système multilatéral de négociation DLT ou un système de négociation et de règlement DLT au titre du même règlement, ainsi que les exemptions qui leur sont liées, sont accordées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après avis conforme de l'Autorité des marchés financiers.

« L'avis conforme de l'Autorité des marchés financiers est délivré après consultation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le cas échéant dans le cadre de l'approbation du programme d'activité par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées à l'article L. 532-4, et lorsque la demande concerne l'exploitation d'un système de négociation et de règlement DLT, de la Banque de France. 

« L'Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l'application des exemptions et de la surveillance de l'application par les prestataires de services d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, ayant obtenu une autorisation spécifique. Lorsqu'elle prend des mesures prudentielles au titre des articles 8, 10 et 11 ou au titre des autres articles du même règlement, elle consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Concernant l'exploitation d'un système de négociation et de règlement DLT, lorsqu'elle prend des mesures au titre des articles 10, 11 ou d'autres articles dudit règlement, elle consulte aussi la Banque de France. L'Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents États membres et avec l'Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par le même règlement. 

« Un décret précise les modalités d'application du présent II. »

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué.  - Nous voulons répartir les responsabilités entre les deux régulateurs que sont l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l'Autorité des marchés financiers (AMF).

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis.  - Avis favorable. Prévoyons un dispositif d'agrément spécifique en répartissant la responsabilité entre les deux régulateurs.

L'amendement n°47 est adopté.

L'article 5, modifié, est adopté.

APRÈS L'ARTICLE 5

M. le président.  - Amendement n°62, présenté par M. Maurey.

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 54-10-4 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « À une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er octobre 2023, les personnes souhaitant exercer cette profession et n'étant pas enregistrées doivent demander l'agrément prévu à l'article L. 54-10-5. »

M. Hervé Maurey.  - Il s'agit d'imposer à ceux qui veulent exercer la profession de PSAN de recevoir un agrément de l'AMF au 1er octobre 2023 au plus tard. La faillite de la société FTX a mis en lumière les risques liés à l'investissement dans les cryptoactifs.

La commission européenne travaille à l'élaboration d'un règlement MiCA (Markets in Crypto-Assets) qui entrera en vigueur en octobre 2024, ce qui ouvre une période de transition de 18 mois, avec un enregistrement obligatoire d'ici mars 2026 seulement.

Anticipons la mise en place de cet agrément au 1er octobre 2023. Aucun PSAN n'a demandé son agrément, alors que 60 entreprises sont enregistrées.

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué.  - Nous entendons ces préoccupations. Néanmoins, avis défavorable pour des raisons philosophiques et techniques.

En 2018, lorsque la question de la régulation des cryptoactifs a commencé à se poser, la France a opté pour une régulation flexible en créant un enregistrement facultatif qui implique, pour le PSAN, de fournir une liste d'informations sur ses clients. Cet enregistrement lui donne ainsi pignon sur rue. En sus, un agrément permet de garantir au client des protections en cas de faillite.

Ces deux modes, facultatifs, avaient pour objet de rendre la France attractive à de nouveaux acteurs.

Ce modèle a été un grand succès. D'abord, le cadre européen s'est largement inspiré de l'initiative française puisque le règlement MiCA en reprend les conditions. Ensuite, la France est très attractive : 60 entreprises ont sollicité l'enregistrement, et au moins une entreprise est en cours d'agrément.

Nous avons facilité le développement d'un écosystème dans notre pays. La France est identifiée comme le lieu idéal pour les acteurs voulant avoir pignon sur rue. Nous devrons inviter les entreprises à solliciter l'agrément, voire les y contraindre, mais pas dès le 1er octobre 2023 : nous risquerions de faire fuir les investisseurs.

Enfin, pour des raisons techniques, une mise en oeuvre au 1er octobre 2023 serait compliquée. Nous avons tout intérêt à nous inscrire dans cette continuité, sans contrainte trop précoce.

Retrait ou avis défavorable. Je m'engage à poursuivre ces échanges pour répondre à vos préoccupations.

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis.  - Nous ne proposons pas un agrément au 1er octobre 2023 des sociétés déjà enregistrées. Seules seraient concernées celles qui ne le sont pas.

Actuellement, le système d'enregistrement n'est pas facultatif ! Seul l'agrément l'est.

L'AMF s'inquiète de la très longue période transitoire (M. Didier Marie le confirme), qui risque de provoquer un appel d'air : les entreprises pourraient solliciter l'enregistrement afin d'obtenir un délai supplémentaire de 18 mois. Entre le 1er ou le 15 octobre, la date pourra être modulée dans la navette.

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué.  - L'enregistrement n'est obligatoire que si l'on veut s'enregistrer en France, mais l'espace numérique ne connaît pas les frontières terrestres. Si vous régulez trop, les entreprises s'enregistreront ailleurs. Nous incitons à s'enregistrer en France, puis à solliciter un agrément facultatif pour offrir toutes les garanties.

Il s'agit de trouver un équilibre entre la protection des épargnants et l'attractivité de la place de Paris.

L'amendement n°62 est adopté et devient un article additionnel.

L'article 6 est adopté.

ARTICLE 7

M. le président.  - Amendement n°63, présenté par M. Maurey.

Supprimer cet article.

M. Hervé Maurey.  - L'article 7 prévoit une habilitation dont on aurait bien pu se passer, puisque le Gouvernement a eu un an pour transposer la directive européenne dans la loi.

Nous avons interrogé le Gouvernement sur le contenu de la clause de sauvegarde et sur les contraintes supplémentaires que le dispositif pourrait créer pour les entreprises. Sur ces deux points, nous n'avons pas eu de réponse.

M. le président.  - Amendement identique n°71, présenté par Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Mme Cathy Apourceau-Poly.  - Nous ne voulons pas que la question du civisme fiscal des grandes entreprises soit tranchée en catimini par voie d'ordonnance. Obliger les firmes multinationales au chiffre d'affaires de plus de 750 millions d'euros à publier une déclaration fiscale est important. Parmi les informations demandées, le nom de l'entreprise mère et de toutes les filiales, présentes dans les paradis fiscaux, leur chiffre d'affaires, leur nombre de salariés, l'impôt effectivement payé... Nous réclamons ces informations depuis des années.

Revenez devant le Parlement avec un texte de transposition. Nous ne voulons pas d'opacité !

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué.  - La clause de sauvegarde, sous la forme du Country by Country Reporting (CBCR) public, peut contraindre les exportateurs à publier des informations qui pourraient relever du secret des affaires lorsque le nombre de clients à l'export est peu élevé. C'est pourquoi la directive a prévu des exceptions au CBCR avec un délai de cinq ans pour la publication des données. Le Gouvernement veut renforcer la transparence sans fragiliser nos entreprises à l'export.

Au demeurant, la directive prévoit peu de marges de transposition puisqu'elle énumère les informations devant être publiées.

Le seuil d'assujettissement est un chiffre d'affaires de 750 millions d'euros pour deux années consécutives.

Je m'engage à ce qu'il n'y ait pas de surtransposition, et enfin nous alignerons ce texte avec celui qui transpose le CBCR fiscal, pour garantir l'intelligibilité du droit.

J'espère que ces précisions vous inciteront à retirer vos amendements...

M. Hervé Maurey.  - Je suis de bonne humeur (Sourires), mais ce ne sont pas des méthodes de travail ! (Mme Cathy Apourceau-Poly renchérit.) Certes, les délais sont très courts, mais c'est du fait du Gouvernement. Nous obliger à déposer un amendement pour obtenir des informations n'est pas correct. Je retire mon amendement.

Par cohérence, retrait ou avis défavorable à l'amendement n°71.

L'amendement n°63 est retiré.

Mme Cathy Apourceau-Poly.  - Je suis de moins bonne humeur que vous : nous n'avons pas eu le temps qui s'impose pour débattre de ces dispositions. Nous maintenons notre amendement.

L'amendement n°71 n'est pas adopté.

L'article 7 est adopté.

ARTICLE 8

M. le président.  - Amendement n°2, présenté par M. Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Supprimer cet article.

M. Didier Marie.  - La directive Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) renforce les exigences d'information en matière de durabilité des entreprises. Cependant, il est difficile de se prononcer sur la transposition d'une directive adoptée fin novembre et qui n'est pas encore publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Il faut un texte à part entière sur ce sujet, notamment sur le contenu des obligations d'informations, le périmètre, le contrôle des équivalences de norme...

Le délai du 1er juillet 2024 nous semble suffisant.

M. le président.  - Amendement identique n°28 rectifié, présenté par Mme Berthet, M. Babary, Mme Blatrix Contat, M. Le Nay, Mme Billon, MM. Bouchet, Canévet, Capus, Chasseing et Chatillon, Mme Chauvin et MM. D. Laurent, Devinaz, Duffourg, Hingray, Mandelli, Moga et Rietmann.

M. Serge Babary.  - La transposition de la directive CSRD doit être votée par le Parlement et non conduite par voie d'ordonnance. La directive CSRD multiplie par cinq le nombre d'entreprises concernées mais concerne aussi des PME et ETI. Il manque également une évaluation du coût financier et organisationnel.

Supprimons cet article.

M. le président.  - Amendement identique n°56, présenté par MM. Fernique, Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

M. Jacques Fernique.  - Cette directive représente une étape importante dans la mise en oeuvre du pacte vert européen. Elle implique des choix déterminants.

M. le président.  - Amendement identique n°72, présenté par Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Mme Cathy Apourceau-Poly.  - Défendu.

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis.  - Nous sommes contrariés de voir se multiplier les demandes d'habilitation à légiférer par ordonnance. Cependant, je demanderai le retrait des amendements.

Cette directive offre peu de marges de manoeuvre dans la transposition. Les délais sont également contraints, et il n'y a pas de véhicule législatif qui s'y prêterait.

Enfin, l'article 8 peut vous donner satisfaction dans la rédaction retenue par la commission des finances, puisque nous avons réduit le champ de l'habilitation.

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué.  - Même avis. Il s'agit de l'engagement des entreprises dans la transition écologique, sujet prioritaire pour le Gouvernement, particulièrement pour Bruno Le Maire.

Tous les choix politiques en la matière ont déjà été faits par le législateur européen ou national : ce qui reste à faire, c'est de mettre les choix français et européens en cohérence. Comme les délais sont très serrés, il vous est proposé d'affiner la rédaction des habilitations dans un amendement qui arrive bientôt en discussion.

M. Didier Marie.  - C'est peut-être un choix essentiel pour le ministre Le Maire, mais pour nous aussi. La représentation nationale doit pouvoir s'exprimer, d'autant qu'une autre directive sur le devoir de vigilance sera bientôt transposée. Il faut un regard global, pour veiller à la cohérence et à l'efficience des textes.

Les amendements identiques nos2, 28 rectifié, 56 et 72 sont adoptés et l'article 8 est supprimé.

(Applaudissements sur plusieurs travées à gauche)

Les amendements nos29 rectifié et 81 n'ont plus d'objet.

L'article 9 est adopté, ainsi que l'article 10.

ARTICLE 11

M. le président.  - Amendement n°73, présenté par Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

Mme Cathy Apourceau-Poly.  - Cet article permettra à des entreprises condamnées pour des infractions pénales gravissimes de concourir à des marchés publics, à la condition qu'elles prouvent leur bonne foi. Le droit en vigueur prévoit une interdiction de candidature de plein droit pour cinq ans après le jugement. Il est d'ailleurs scandaleux que la condamnation n'ait aucun effet pour les contrats en cours...

La France, à l'origine, se refusait à transposer ce mécanisme indigne d'auto-apurement qui permet à l'opérateur de mettre en valeur sa fiabilité. Méconnaissance du code du travail, non-acquittement de l'impôt, travail illégal : voyez l'éventail des infractions concernées.

M. Didier Marie, rapporteur pour avis.  - Je comprends l'inquiétude de nos collègues, mais je tiens à les rassurer. Nous avons complété le dispositif en commission en précisant que les mesures concrètes prises par les entreprises sont évaluées en tenant compte de la gravité des infractions.

Les directives européennes et la décision du Conseil d'État nous imposent ce mécanisme de régularisation : leur non-transposition nous exposerait à un recours en manquement. Retrait ou avis défavorable.

À la demande du groupe CRCE, l'amendement n°73 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°106 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l'adoption   26
Contre 317

L'amendement n°73 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°59, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 3, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II.  -  Alinéas 5, 9, 10, 14 et 15

Supprimer ces alinéas.

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué.  - Nous rétablissons la rédaction initiale pour mettre le code de la commande publique en conformité avec les directives de 2014.

M. Didier Marie, rapporteur pour avis.  - Il est important que la gravité de l'infraction ne soit pas masquée par les mesures correctives. Il faut prévoir une évaluation qui prenne en compte ce critère. Avis défavorable.

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué.  - Ce qui compte, c'est le critère de gravité de l'infraction, mais la directive prévoit aussi la prise en compte des circonstances particulières du manquement ou de l'infraction. Une rectification de votre amendement en ce sens satisferait le Gouvernement.

M. Didier Marie, rapporteur pour avis.  - La notion de circonstance particulière est peu développée dans le code de la commande publique.

L'amendement n°59 n'est pas adopté.

L'article 11 est adopté.

ARTICLE 12

M. le président.  - Amendement n°1 rectifié ter, présenté par Mme Puissat, MM. Mouiller et Anglars, Mmes Muller-Bronn, Belrhiti, Estrosi Sassone, Thomas et Jacques, M. Tabarot, Mme Joseph, MM. Calvet et J.P. Vogel, Mmes Chauvin, Demas, Berthet et Billon, MM. Sol, Cardoux et Bouchet, Mme Bellurot, MM. Bonnecarrère, Chatillon et Brisson, Mmes Delmont-Koropoulis, L. Darcos, Noël et Sollogoub, MM. Allizard et Somon, Mme V. Boyer, MM. Savin, Rietmann, Perrin et Chaize, Mme Imbert, MM. Hugonet, Henno et Bas, Mmes Herzog, Deseyne et Richer, MM. Panunzi et Cadec, Mme Micouleau, M. Paccaud, Mmes Devésa, Guidez et Lassarade, MM. P. Martin, Duffourg et Meignen, Mme Vermeillet, MM. Courtial et Daubresse, Mmes Dumont et M. Mercier, MM. Bonne, Bouloux, Belin, Charon, Folliot et Sido, Mme Borchio Fontimp, MM. Babary, Lefèvre, Segouin, Détraigne et E. Blanc, Mmes F. Gerbaud et Procaccia, MM. Houpert, Paul, de Nicolaÿ, B. Fournier et de Legge, Mme Bonfanti-Dossat, M. Cuypers et Mme Schalck.

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, en s'assurant d'une répartition territoriale équilibrée dans l'accès à ces produits et services

Mme Frédérique Puissat.  - J'espère que le nombre de signataires de cet amendement convaincra la Gouvernement...

L'adaptabilité des services aux personnes atteintes de handicap est fondamentale, mais elle a aussi un coût, notamment pour les distributeurs de billets. Il y a, en effet, des enjeux de rentabilité, une notion qui entre parfois en conflit avec l'aménagement du territoire. Jusqu'à preuve du contraire, les banques ne sont pas des organisations philanthropiques.

Or les personnes atteintes de handicap sont présentes partout sur le territoire, y compris en milieu rural. Prenons garde à ce que l'application de cette notion n'aboutisse à privilégier les habitants des zones denses. C'est pourquoi nous proposons d'inscrire dans la loi la notion de répartition territoriale équilibrée.

Mme Pascale Gruny, rapporteur.  - La directive organise l'accessibilité numérique aux services, mais ceux-ci ont aussi une dimension physique, ce qu'illustrent les distributeurs automatiques de billets. Nous constatons des difficultés territoriales d'accès aux services au-delà de ceux cités dans la directive. Veillons à ne pas créer de nouvelles ruptures d'égalité. Les auteurs de l'amendement rappellent que l'accessibilité ne sera réelle que généralisée. Avis favorable.

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué.  - Je partage l'intention de l'amendement, mais il faut distinguer les objets des politiques publiques, en l'espèce l'accessibilité aux personnes en situation de handicap et l'accessibilité des services publics sur tout le territoire.

Nous avons 74 000 DAB, soit l'un des réseaux les plus denses d'Europe, en particulier grâce à l'acteur de proximité qu'est La Poste.

Nous avons enfin déployé plusieurs milliers de maisons France Services, pour assurer un accès dans chaque canton. (Mme Cathy Apourceau-Poly manifeste son désaccord.) Retrait ?

M. Philippe Mouiller.  - Je suis extrêmement choqué par vos propos, monsieur le ministre. Relisez les conclusions du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) et du comité national du handicap, ainsi que les annonces du Président de la République - pas de la Première ministre -, qui appellent à décloisonner les politiques publiques. Votre argumentation est contraire à toutes ces prises de position.

Il faut voter cet amendement, car l'accessibilité ne doit pas être la contrepartie de la rareté. N'opposons pas accessibilité et répartition territoriale. Vous avez la main, puisqu'il s'agit d'une habilitation. Il faut clarifier les choses dans le texte.

Mme Cathy Apourceau-Poly.  - Très bien !

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué.  - Vous faites une confusion grave : avec cette directive, nous visons justement une accessibilité transversale. J'invite les uns et les autres à se demander pourquoi ils ne l'ont pas fait lorsqu'ils étaient en responsabilité. (On s'indigne à gauche et à droite.)

Mme Frédérique Puissat.  - Je maintiens mon amendement, bien entendu. (On s'en félicite sur les travées du groupe Les Républicains.) En milieu rural, nous nous battons pour sauver les DAB. (Mme Cathy Apourceau-Poly acquiesce de façon répétée.) Beaucoup de personnes âgées et de personnes en fauteuil ne peuvent plus retirer de l'argent dans nos campagnes. Votons cet amendement ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains)

L'amendement n°1 rectifié ter est adopté.

L'article 12, modifié, est adopté.

L'article 13 est adopté.

APRÈS L'ARTICLE 13

M. le président.  - Amendement n°78, présenté par Mme Havet, M. Buis, Mme Duranton, MM. Haye, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Schillinger et M. Marchand.

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le 4° de l'article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 4° Du revenu tiré d'un projet de financement participatif au profit de tout service public, à l'exception des missions de police et de maintien de l'ordre public, sous forme de titres de créance, de dons, de prêt avec intérêt et de prêt à titre gratuit. »

II.  -  L'article L. 547-4 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les prestataires de services de financement participatif peuvent également fournir, dans les conditions fixées à l'article L. 547-5, des services identiques à ceux mentionnés au a) du paragraphe 1 de l'article 2 du même règlement (UE) 2020/1503 relatifs à des projets de financement participatif portant sur des titres de créance de collectivités locales et de leurs établissements publics, pour financer leurs activités autres que celles régies par ce même règlement. »

M. Frédéric Marchand.  - L'article 48 de la précédente loi Ddadue lançait une expérimentation du financement participatif obligataire des collectivités ; mais il n'a pas été appliqué, faute de l'arrêté nécessaire. Rétablissons donc le dispositif tel qu'il avait été voté par le Sénat.

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis.  - Je connais bien ce dispositif, car nous sommes à son initiative. Faut-il revenir à cette version, sachant qu'une version de consensus a été adoptée en CMP ?

En revanche, je me réjouis de vous entendre déplorer que l'arrêté n'ait pas été pris, malgré nos appels répétés au ministre. (M. Didier Marie le confirme.) Il faut que le dispositif voté par le Parlement entre en application.

Sur ce sujet, comme sur celui du statut des prestataires de services de financement participatif, je me tourne vers le Gouvernement.

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué.  - La publication de l'arrêté est imminente, ce qui permettra de commencer l'expérimentation en janvier. (On s'en félicite sur plusieurs travées.) Retrait ?

L'amendement n°78 est retiré.

L'article 14 est adopté.

ARTICLE 15

M. le président.  - Amendement n°67, présenté par Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

Mme Cathy Apourceau-Poly.  - La durée maximale de la période d'essai est de deux mois pour les ouvriers, trois pour les agents de maîtrise, quatre pour les cadres.

La directive fixe une durée maximum de six mois. Le Gouvernement interdit qu'un accord de branche fixe une durée de plus de six mois, mais il sous-transpose la directive pour les 4,5 millions de cadres privés, qui pourraient être soumis à une période d'essai de huit mois, alors même qu'une majorité d'entre eux n'occupent pas une position managériale ou de direction.

Lorsqu'il s'agit de mettre en place des protections collectives, le Gouvernement sous-transpose. Lorsqu'il s'agit de favoriser les entreprises et les marchés, en revanche, il n'hésite pas à surtransposer ! Deux poids, deux mesures, comme souvent avec vous...

Mme Pascale Gruny, rapporteur.  - La commission a approuvé l'article 15, qui assure la transposition nécessaire et suffisante de la directive : le droit du travail autorise l'extension à huit mois si un accord de branche le prévoit. Laissons les partenaires sociaux décider sans dépasser le délai de huit mois, renouvellement compris.

Si nous supprimions cet article, le droit français ne serait plus conforme au droit européen, notamment pour l'information des salariés en CDD sur les postes ouverts en CDI dans l'entreprise où ils travaillent. Avis défavorable.

Mme Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée.  - Même avis. Je m'étonne d'ailleurs de voir le groupe CRCE défendre les cadres... (Mme Cathy Apourceau-Poly proteste.)

L'amendement n°67 n'est pas adopté.

L'article 15 est adopté, ainsi que les articles 16 et 17.

ARTICLE 18

M. le président.  - Amendement n°79, présenté par M. Marie.

Alinéa 19

Remplacer les mots :

Le mot : « à » est remplacé

par les mots :

La première occurrence du mot : « à » est remplacée

L'amendement rédactionnel n°79, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.

L'article 18, modifié, est adopté.

L'article 19 est adopté, ainsi que les articles 21, 22 et 25.

La séance est suspendue quelques instants.

présidence de M. Gérard Larcher