II. LES DISPOSITIONS FISCALES

A. L'ALLÉGEMENT DE LA TAXATION SUR LES JEUX AUTOMATIQUES INSTALLÉS DANS LES LIEUX PUBLICS (ARTICLE 25 DE LA LFI 2007)

L'article 25 de la LFI 2007 simplifie et allège la taxation des appareils automatiques récréatifs installés dans les lieux publics tels que les débits de boisson ou les fêtes foraines. Le dispositif prévoit un seul et unique tarif d'imposition de tous les appareils automatiques, fixé à la somme de cinq euros par appareil et par an. Le produit de cette taxe étant destiné aux communes, l'Etat s'est engagé à compenser à l'euro près cette perte de ressources.

Toutefois, le Sénat est intervenu pour amender le dispositif et préciser sa rédaction afin que les conseils municipaux conservent la faculté de décider d'une majoration.

B. LA TAXE FORFAITAIRE SUR LA CESSION DE TERRAINS NUS RENDUS CONSTRUCTIBLES (ARTICLE 19 DE LA LFR 2006)

L'article 19 de la LFR 2006 étend aux terrains nus rendus constructibles par tout document d'urbanisme la taxe forfaitaire de cession instituée par la loi du 13 juillet 2006 « Engagement national pour le logement ». Cette loi n'autorisait cette taxe que pour les terrains nus rendus constructibles par un plan local d'urbanisme (PLU). Par ailleurs, l'article 94 de la LFI 2007 étend cette mesure aux EPCI (voir infra).

C. LA MISE EN PLACE D'UNE FILIÈRE DE RECYCLAGE ET DE TRAITEMENT DES DÉCHETS ISSUS DES TEXTILES UTILISÉS POUR L'HABILLEMENT, LES CHAUSSURES ET LE LINGE DE MAISON (ARTICLE 69 DE LA LFI 2007)

L'article 69 de la LFI 2007 met en place une filière de recyclage et de traitement des déchets issus des textiles utilisés pour l'habillement, les chaussures et le linge de maison. Il prévoit qu'à partir du 1 er janvier 2007, toutes les personnes physiques et morales qui, à titre professionnel, mettent sur le marché national ce type de produit textile sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.

D. LA PROLONGATION DU DISPOSITIF FISCAL PROPRE AUX ZRR (ARTICLE 70 DE LA LFI 2007)

Par l'article 70 de la LFI 2007, le législateur a reporté à la fin de l'année 2008 le régime fiscal dérogatoire propre aux zones de revitalisation rurale (ZRR) afin d'y maintenir les 477 communes qui en bénéficient aujourd'hui. Ce classement en ZRR permet aux entreprises industrielles artisanales et commerciales, ainsi qu'aux professions libérales qui créent ou reprennent une activité dans ces zones de bénéficier d'exonérations fiscales. Ce report laisse aux communes concernées le temps nécessaire pour adapter leurs actions en faveur du développement économique.

E. LE RENFORCEMENT DES PÉNALITÉS APPLICABLES EN MATIÈRE DE TAXE DE SÉJOUR (ARTICLE 72 DE LA LFI 2007)

L'article 72 de la LFI 2007 aggrave les pénalités applicables aux collecteurs, essentiellement les hôteliers, de la taxe de séjour dite « au réel », en cas d'infraction aux obligations qui leur incombent à ce titre. Les pénalités pourront désormais s'élever jusqu'au quadruple du droit dont la commune a été privée.

F. LA TAXE SUR LES DÉCHETS RÉCEPTIONNÉS DANS UN CENTRE DE STOCKAGE (ARTICLE 73 DE LA LFI 2007)

L'article 73 de la LFI 2007 modifie et complète le dispositif adopté en 2005 permettant aux communes où sont situées des installations de traitement des déchets de lever cette taxe, dont le montant est désormais fixé à 1,5 euro la tonne au lieu de 3 euros à l'origine.

Désormais, toutes les communes qui disposent sur leur territoire d'une installation de stockage de déchets ménagers ou d'un incinérateur ont la faculté d'instituer la taxe (et non plus seulement celles où l'installation est postérieure au 1 er janvier 2006). En outre, il est permis exceptionnellement de prendre la délibération instituant la taxe jusqu'au 1 er février 2007 alors que la règle de droit commun fixe une date butoir au 15 octobre de l'année précédente.

G. LA PROROGATION DE DEUX ANS DU RÉGIME TRANSITOIRE EN MATIÈRE DE TAXE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES (TEOM) (ARTICLE 74 DE LA LFI 2007) ET EN MATIÈRE DE REDEVANCE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES (REOM) (ARTICLE 75 DE LA LFI 2007)

Cette prorogation, instituée par les articles 74 et 75 de la LFI 2007 , permet aux communes et groupements de communes qui ont transféré la collecte et le traitement des ordures ménagères à deux syndicats mixtes de percevoir cependant la TEOM ou la REOM.

H. LES IMPÔTS « MÉNAGES »

1. L'actualisation des valeurs locatives (article 79 de la LFI 2007)

L'article 79 de la LFI 2007 fixe l'actualisation des valeurs locatives cadastrales pour 2007 à un taux de revalorisation de 1,8 %.

2. Le report de l'entrée en vigueur de la taxe d'habitation sur les résidences mobiles terrestres (article 80 de la LFI 2007)

A l'initiative du rapporteur général de l'Assemblée nationale, M. Gilles Carrez, et de M. Jérôme Chartier, député du Val-d'Oise, la loi de finances pour 2006 a créé une sorte de taxe d'habitation applicable aux résidences mobiles de type « caravanes » dont l'occupant fait sa résidence principale. Initialement fixé à 75 euros le mètre carré, le tarif de la taxe est descendu au fil des débats jusqu'à 25 euros. Les collectivités n'ont pas la jouissance du produit de la taxe, qui sera affecté à un fonds départemental géré par le préfet et destiné à l'amélioration de l'accueil des gens du voyage.

L'entrée en vigueur de cette mesure était prévue au 1 er janvier 2007, mais le législateur a décidé de reporter cette entrée en vigueur au 1 er janvier 2008. C'est le sens de l'article 80 de la LFI 2007.

3. L'exonération de la taxe sur le foncier bâti (article 77 de la LFI 2007) et sur la taxe d'habitation (article 78 de la LFI 2007) des établissements hôteliers en ZRR

Les articles 77 et 78 de la LFI 2007 permettent aux communes situées dans une ZRR d'exonérer les hôtels, gîtes ruraux, meublés de tourisme et chambres d'hôtes de la taxe foncière et de la taxe d'habitation.

4. L'abattement de la taxe d'habitation pour les contribuables handicapés ou ceux qui ont aménagé leur habitation pour une personne handicapée (article 120 de la LFR 2006)

L'article 120 de la LFR 2006 prévoit que les collectivités territoriales ont la faculté d'accorder un abattement de taxe d'habitation de 10 % de la base imposable aux contribuables qui remplissent l'une des deux conditions suivantes :

- avoir soi-même la qualité de titulaire de l'allocation aux adultes handicapés ou une infirmité reconnue et invalidante ;

- héberger une telle personne et effectuer des aménagements pour l'accueillir.

5. L'étalement de la hausse des valeurs locatives des locaux d'habitation (article 124 de la LFR 2006)

L'article 124 de la LFR 2006 apporte une solution pour les cas particuliers de fortes hausses pour les valeurs locatives faisant suite à des travaux réalisés dans l'habitation principale. En effet, il semblerait que, en cas de travaux importants, les résidents soient peu incités à informer l'administration, dans la crainte de voir leur imposition augmenter fortement.

Il est donc prévu que les collectivités territoriales et les EPCI dotés d'une fiscalité propre puissent, par une délibération concordante, limiter l'augmentation de la valeur locative des locaux affectés à l'habitation, lorsque cette augmentation résulte exclusivement de la constatation de changements de caractéristiques physiques ou d'environnement et est supérieure à 30 % de la valeur locative de l'année précédant celle de la prise en compte de ces changements.

L'étalement est pris en compte sur trois ans, à raison d'un tiers chaque année : au bout de la troisième année, l'imposition redevient « normale ». On constate donc que :

- il s'agit d'une simple faculté des collectivités, qui n'entraîne aucune obligation ;

- la mesure nécessite une délibération concordante . En effet, une décision sur la base de la taxe d'habitation se répercute sur tous les niveaux de collectivités.

6. L'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties en cas d'économies d'énergie (article 31 de la LFR 2006)

L'article 31 de la LFR 2006 institue la possibilité pour les collectivités territoriales d'instaurer une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de cinq ans, sur certains logements anciens, à raison de l'investissement réalisé en faveur des économies d'énergie.

En application du plan climat 2004, la France doit diviser par un facteur de 4 à 5, d'ici 2050, ses émissions de CO 2 pour limiter le réchauffement climatique.

La particularité du nouveau dispositif proposé par le présent article est qu'il porte sur la fiscalité locale, s'agissant des logements autres que ceux qui relèvent du parc social, alors que toutes les autres mesures d'incitation fiscale existantes s'appuient sur l'impôt sur le revenu.

7. L'exonération des constructions affectées à l'habitation édifiées antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques technologiques (article 119 de la LFR 2006)

L'article 119 de la LFR 2006 permet aux collectivités territoriales et aux EPCI à fiscalité propre d'exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 25 % ou de 50 % les constructions affectées à l'habitation achevées antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques technologiques (périmètre dit de « Seveso »).

I. LES DISPOSITIONS CONCERNANT L'INTERCOMMUNALITÉ

1. La généralisation de la prise en compte, dans le calcul des attributions de compensation des EPCI à TPU, des reversements de fiscalité correspondant aux engagements des communes antérieurs à la création des EPCI (article 82 de la LFI 2007)

L'article 82 de la LFI 2007 tend à généraliser la prise en compte, dans le calcul des attributions de compensation des établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique, des reversements de fiscalité opérés en application des engagements conventionnels pris antérieurement par les communes dans le cadre de l'article 11 de la loi du 10 janvier 1980. L'article 1609 nonies C du code général des impôts relatif à l'attribution de compensation ne prévoit en effet cette prise en compte que pour les EPCI à taxe professionnelle unique qui faisaient auparavant application du régime de la fiscalité additionnelle (cas de figure envisagé dans le 3° du V de l'article 1609 nonies C). Il paraît donc justifié d'appliquer un régime en tout point similaire aux EPCI à taxe professionnelle unique créés ex-nihilo, et ce d'autant plus que ces groupements sont automatiquement substitués à leurs communes membres dans ces accords.

2. Les modalités de fixation de l'attribution de compensation dans le cas d'un EPCI issu d'une fusion d'EPCI à TPU (article 83 de la LFI 2007)

Les articles 153 à 155 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ont institué une procédure de fusion des EPCI permettant de rationaliser les périmètres.

Toutefois, lorsque l'EPCI issu de la fusion est soumis au régime de la TPU, aucune disposition ne fixe les règles applicables en matière d'attribution de compensation alors que ces règles ont été définies par le législateur dans tous les autres cas de création d'un EPCI à TPU. Le présent article définit en conséquence les modalités de fixation de l'attribution de compensation en fonction de la situation des communes avant la fusion, selon des dispositions similaires à celles applicables en cas de création.

3. L'institution d'un délai de 3 ans après chaque renouvellement intégral des conseils municipaux pour la fixation du montant de l'attribution de compensation et sa révision (article 84 de la LFI 2007)

L'utilisation de la fixation libre du montant et des conditions de révision de l'attribution de compensation requiert aujourd'hui la plus grande vigilance dans la mesure où elle ne peut être décidée qu'une seule fois, et uniquement jusqu'au 18 août 2007 pour les communautés qui levaient déjà la TPU en 2004. L'article 84 de la LFI 2007 apporte un peu plus de souplesse.

4. L'octroi d'une année supplémentaire pour procéder à la réévaluation des charges transférées (article 85 de la LFI 2007)

La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a donné la possibilité aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à taxe professionnelle unique (TPU) de procéder, avant le 16 août 2006, à la réévaluation des charges déjà transférées à l'intercommunalité à sa date de publication. Le présent article a pour objet d'accorder aux communes et à leurs groupements une année supplémentaire pour procéder à cette réévaluation et de préciser la procédure de réévaluation par renvoi aux dispositions du IV de l'article 1609 nonies C du CGI (demande d'un conseil municipal ou du conseil communautaire, saisine de la commission d'évaluation des charges, décision prise par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux).

5. La réintroduction de l'ancienne compensation de la part salaires dans le produit à partager (article 86 de la LFI 2007)

La loi de finances pour 2006 a réintégré, dans le produit à partager dans le cadre des conventions de partage de la fiscalité, la part de la dotation forfaitaire correspondant à l'ancienne compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle.

L'article 86 de la LFI 2007 tend à compléter la modification intervenue lors de la loi de finances pour 2006 ; il précise que sont concernées les conventions signées jusqu'au 31 décembre 2003. Pour celles-ci, la réintroduction de cette part de l'ancienne compensation part salaires dans le produit à partager est possible. En outre, cet article précise l'évolution de cette part.

Il prévoit, par ailleurs, de remplacer la référence aux EPCI par une référence aux groupements de communes. Les syndicats mixtes comptent en effet au nombre des établissements publics locaux, mais n'entrent pas dans la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

6. Le partage de la part intercommunale de taxe professionnelle (article 87 de la LFI 2007)

L'article 87 de la LFI 2007 tend à prendre en compte les conséquences du développement de l'intercommunalité à fiscalité propre dans les conventions de partage de taxe professionnelle prévues par l'article 11 de la loi du 10 janvier 1980.

Il apparaît en effet que les partages de fiscalité mis en oeuvre en application du premier alinéa du II de cet article ne peuvent porter que sur la part communale de cette taxe. Cette rédaction s'adapte aux situations dans lesquelles la création et la gestion des zones d'activité économique sont confiées à des structures sans fiscalité propre (syndicats intercommunaux ou mixtes), voire à des EPCI fiscalement peu intégrés (fiscalité additionnelle). Cependant, elle n'est pas adaptée lorsque le syndicat mixte en charge de la création ou de la gestion de cette zone compte un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre au nombre de ses membres. Le partage de la taxe professionnelle doit alors pouvoir porter sur la part intercommunale (dans tous les cas de figure : TPU, TPZ, voire fiscalité additionnelle).

7. Le partage de la part intercommunale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (article 88 de la LFI 2007)

L'article 88 de la LFI 2007 reprend l'argumentaire de l'article précédent en ce qui concerne le partage de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il prévoit que le partage de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit pouvoir porter sur la part intercommunale de cette taxe (en cas de fiscalité mixte ou de fiscalité additionnelle).

8. L'ouverture du Fonds d'épargne forestière (FEF) aux syndicats (article 94 de la LFI 2007), et en conséquence l'octroi à ces syndicats de la possibilité de déposer les ressources issues de l'exploitation forestière sur un compte du FEF (article 95 de la LFI 2007)

L'article 94 de la LFI 2007 ouvre l'accès au Fonds d'épargne forestière aux syndicats intercommunaux et l'article 95 de la LFI 2007 leur permet de déposer le produit de leur exploitation forestière sur un compte du FEF. Cette faculté nouvelle facilitera la constitution de l'épargne indispensable à l'investissement dans cette filière.

9. L'extension aux EPCI de la faculté d'instituer la taxe forfaitaire sur la cession de terrains nus rendus constructibles (article 66 de la LFI 2007)

La loi du 13 juillet 2006 « Engagement national pour le logement » institue une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles. Cette taxe peut être instituée par les communes sur délibération du conseil municipal.

Le dispositif adopté en 2006 ne prévoyait pas la possibilité d'instituer cette taxe pour les EPCI. L'article 66 de la LFI 2007 étend aux EPCI ayant compétence pour l'élaboration des documents locaux d'urbanisme cette faculté limitée jusqu'ici aux communes. Ainsi, après accord de l'ensemble des conseils municipaux, l'EPCI peut instituer cette taxe forfaitaire.

J. LA PUBLICITÉ SUR LES BÂCHES D'ÉCHAFAUDAGE (ARTICLE 103 DE LA LFI 2007)

Grâce à l'article 103 de la LFI 2007 , l'autorité administrative chargée des monuments historiques classés ou inscrits peut autoriser l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage publicitaire. Les recettes perçues par le propriétaire du monument historique sont affectées au financement des travaux. Ce dispositif pourrait se révéler une nouvelle source de revenus pour les collectivités propriétaires de monuments historiques en restauration.

K. LES MESURES CONCERNANT L'OUTRE-MER

1. L'amélioration de l'information du Parlement (article 121 de la LFI 2007)

L'article 121 de la LFI 2007 précise le contenu du document décrivant les choix politiques concernant l'outre-mer en annexe du projet de loi de finances de l'année.

2. L'affectation des crédits de la dotation de continuité territoriale, non utilisés en 2007, au passeport-mobilité (article 122 de la LFI 2007)

L'article 122 de la LFI 2007 permet d'affecter, au financement du passeport-mobilité, les montants non engagés par les régions au titre de la dotation de continuité territoriale.

3. Le régime fiscal de Mayotte (article 167 de la LFR 2006)

L'article 167 de la LFR 2006 prévoit plusieurs ajustements fiscaux au profit de Mayotte. Le premier ajustement vise à mettre fin à la fragilité juridique du régime fiscal des hydrocarbures à Mayotte, qui repose uniquement sur des textes réglementaires émanant du conseil général de Mayotte ou du représentant de l'Etat dans la collectivité d'outre-mer. Il convient à ce propos de rappeler que le mécanisme de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) en vigueur en métropole n'existe pas dans les quatre départements d'outre-mer. A la place de cette taxe, une taxe spéciale de consommation sur les produits pétroliers alimente les budgets des conseils régionaux et des conseils généraux des départements d'outre-mer.

Par une délibération du 19 mai 2005, le conseil général de Mayotte a institué la taxe spéciale de consommation sur les produits pétroliers . Si cette taxe existait déjà, sa forme était légèrement différente, et surtout, la perception de la fiscalité pétrolière actuellement recouvrée par les services de l'administration des douanes et droits indirects au profit de la collectivité était établie sur la base de fondements juridiques insuffisants. Le premier paragraphe de l'article permet d'appliquer la réforme du régime de la taxation des hydrocarbures à compter du 1 er janvier 2007.

Le second ajustement consiste à abroger l'article 68 de la loi n° 2001-616 relative à Mayotte, qui prévoit que les dispositions du code général des impôts et du code des douanes s'appliqueront à Mayotte à compte du 1 er janvier 2007 . Or, une mission de l'inspection générale des finances à Mayotte en mars 2004 a conclu à l'impossibilité technique d'appliquer cette disposition. La mission préconisait de différer la date d'application du code et précisait qu'il pouvait y avoir dissociation entre la date d'entrée en vigueur du code des douanes et celle du code général des impôts.

Il était donc prévu de modifier les conditions d'application des dispositions fiscales et douanières à Mayotte à l'occasion du projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, ce qui a été réalisé en première lecture par le Sénat. Le texte adopté prévoit ainsi que le code des douanes et le code général des impôts s'appliqueront à Mayotte au plus tard respectivement le 31 décembre 2009 et le 31 décembre 2013.

D'ici ces échéances, et sans préjuger de l'issue des débats restant à venir, il est nécessaire que les compétences de la collectivité dans le domaine fiscal et douanier soient maintenues.

Il convient de rappeler que, en parallèle à cette disposition, l'article 121 de la LFI 2007 prévoit la prorogation au profit des communes de Mayotte du versement par l'Etat de plusieurs dotations, qui auraient dû être supprimées après l'introduction d'une fiscalité locale (cf. supra).

L. LES NOUVELLES EXONÉRATIONS DE TAXE PROFESSIONNELLE

1. L'exonération de taxe professionnelle des vendeurs à domicile indépendants à revenus modestes (article 121 de la LFR 2006)

L'article 121 de la LFR 2006 exonère, dans certaines conditions, l'activité de vente de produits et services à domicile. Ladite exonération est conditionnée à ce que cette activité soit exercée par un démarchage de personne à personne ou par réunions, à l'exclusion du démarchage par téléphone ou par tout moyen assimilable. Ce démarchage doit concerner la vente aux particuliers de produits ou de services dans les conditions prévues par les articles L. 121-21 à L. 121-32 du code de la consommation et relatif à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, non inscrites au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux.

De plus, la rémunération brute totale de ces personnes, perçue au titre de cette activité au cours de l'avant-dernière année précédant l'imposition, doit être inférieure à la limite de 16,5 % du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Au vu de l'arrêté du 15 novembre 2006 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2007, cela correspond à une rémunération annuelle ne dépassant pas 5 310,36 euros. Pour modeste qu'il soit, ce plafond permettrait d'englober de 70 à 80 % des quelque 200 000 vendeurs à domicile indépendants.

2. L'exonération de taxe professionnelle des messageries de presse (article 122 de la LFR 2006)

L'article 122 de la LFR 2006 exonère de taxe professionnelle les activités de groupage et de distribution des journaux effectuées par les sociétés de messagerie de presse. Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale lève l'ambiguïté juridique actuelle sur l'assujettissement à la taxe professionnelle des activités de groupage et de distribution de presse , en incluant dans le champ des exonérations de taxe professionnelle les sociétés « dont le capital est détenu majoritairement par des sociétés coopératives de messagerie de presse » , ce qui est notamment le cas des NMPP.

Afin de ne pas interférer avec les contentieux en cours, cette mesure ne s'applique qu'aux impositions établies à compter de l'année 2007.

3. L'exonération de taxe professionnelle des opérations de contrats d'assurance-maladie (article 88 de la LFR 2006)

L'article 88 de la LFR 2006 exonère de taxe professionnelle les opérations de gestion des contrats d'assurance-maladie prévoyance.

M. L'ASSOUPLISSEMENT DE L'OBLIGATION D'ÉQUILIBRER LE BUDGET LORS DU PASSAGE À LA REDEVANCE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES (REOM) (ARTICLE 125 DE LA LFR 2006)

L'article 125 de la LFR 2006 permet aux communes et groupements de collectivités territoriales de déroger à l'interdiction de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 2224-1 du CGCT dans le cadre de l'élimination des déchets ménagers et assimilés.

En effet, lors de l'institution de la REOM, l'obligation d'équilibrer le budget du service public industriel et commercial constitue souvent un frein pour les collectivités qui souhaitent instituer la REOM. Il s'agit donc d'assouplir cette obligation durant les quatre premiers exercices, afin de faciliter la transition de la TEOM à la REOM.

N. L'INSTITUTION D'UNE TAXE ANNUELLE SUR LES FRICHES COMMERCIALES (ARTICLE 126 DE LA LFR 2006)

L'article 126 de la LFR 2006 autorise les communes et les EPCI à fiscalité propre ayant une compétence d'aménagement des zones d'activités commerciales à instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire. La taxe sera acquittée par le redevable de la taxe foncière. Il est précisé toutefois que la taxe ne serait pas due lorsque l'absence d'exploitation des biens est indépendante de la volonté du contribuable. La taxe est due pour les biens évalués à partir de la valeur locative du bien, à l'exception des bâtiments et terrains industriels ne figurant pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale, qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la taxe professionnelle depuis au moins cinq ans au 1 er janvier de l'année d'imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période. Le taux de la taxe serait fixé à 5 % la première année d'imposition, 10 % la deuxième année et 15 % à compter de la troisième année. Cependant, ces taux peuvent être majorés dans la limite du double par le conseil municipal ou le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale.

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. Ces dispositions s'appliqueront à compter des impositions établies au titre de 2008.

O. LA CRÉATION DES BASSINS D'EMPLOI À REDYNAMISER (ARTICLE 130 DE LA LFR 2006)

L'article 130 de la LFR 2006 crée une nouvelle catégorie de zones de développement prioritaire du territoire : les « bassins d'emploi à redynamiser ». Ces bassins sont caractérisés par un taux de chômage élevé et une déperdition de population et d'emplois. En vue de relancer l'activité économique dans ces territoires, un dispositif temporaire d'allègement d'impôts et d'exonération de cotisations sociales est organisé, inspiré de celui des zones urbaines sensibles, au bénéfice des créations d'activités réalisées entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2011. L'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés selon la nature du contribuable sont concernés. Quant à la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe professionnelle, elles sont concernées par cette mesure d'allègement sauf délibération contraire de la collectivité concernée. Sous la réserve d'une autorisation de la Commission européenne, l'application est prévue dès le 1 er janvier 2007.

P. DES PRÉCISIONS ET DE NOUVELLES EXONÉRATIONS DE TAXE LOCALE D'ÉQUIPEMENT

1. Les serres de production (article 137 de la LFR 2006)

L'article 137 de la LFR 2006 autorise jusqu'au 31 décembre 2008 les conseils municipaux qui le souhaitent à exonérer les constructions de serres de production agricole dont le permis de construire a été délivré entre le 1 er janvier 1996 et le 31 décembre 1998.

2. Les foires et les salons (article 152 de la LFR 2006)

L'article 152 de la LFR 2006 complète l'article 1585 D et inclut les lieux de foires, de salons et de congrès dans le tableau des valeurs forfaitaires de la taxe.

Q. LA NOUVELLE EXONÉRATION DE REDEVANCE SUR LA CRÉATION DE BUREAUX (ARTICLE 151 DE LA LFR 2006)

L'article 151 de la LFR 2006 exonère de la redevance sur la création de bureaux dans toute la région Île-de-France les reconstructions d'immeubles anciens.

R. LA MODIFICATION DES CRITÈRES DE RÉPARTITION DU FONDS DÉPARTEMENTAL DE PÉRÉQUATION (ARTICLE 134 DE LA LFR 2006)

L'article 134 de la LFR 2006 , prenant acte du fait que certains critères législatifs fixés en 1947 devenaient inapplicables, propose de les remplacer par celui du « niveau d'investissement de la commune ».

S. L'AMÉNAGEMENT DU CALCUL DE LA PARTICIPATION DES EPCI AU DÉGRÈVEMENT DU PLAFONNEMENT DE TAXE PROFESSIONNELLE

1. Le Parlement demande un rapport d'évaluation sur la réforme (article 81 de la LFI 2007)

Il convient de signaler tout d'abord que l'article 81 de la LFI 2007, qui trouve son origine dans un amendement de l'Assemblée nationale, fait obligation au Gouvernement de présenter au Parlement avant le 30 septembre 2008 un rapport d'évaluation de la réforme de la taxe professionnelle issue de la loi de finances pour 2006.

2. Rappel des principales dispositions de la réforme

A la suite de la réforme de la taxe professionnelle, on sait qu'au-delà d'un certain taux de taxe professionnelle, le surcoût du plafonnement résultant de l'augmentation du taux est à la charge de la collectivité territoriale ou de l'EPCI.

On rappellera que la réforme de la taxe professionnelle consiste à plafonner la taxe supportée par l'entreprise à 3,5 % de sa valeur ajoutée. Ce plafonnement de la taxe professionnelle est un dégrèvement qui sera donc compensé aux collectivités locales, dans la limite d'un plafond, ce qui conduit à une prise en charge partielle par les collectivités locales.

Il restera donc à la charge des collectivités une sorte de « ticket modérateur » pour toutes celles dont le taux de taxe professionnelle 2005 et après est supérieur au taux 2004 augmenté par un coefficient exprimé en pourcentage (5,5 % pour les communes, 7,3 % pour les départements, 5,1 % pour les régions).

Dans la LFR 2006, le législateur a cherché à réduire le ticket modérateur pour les collectivités se trouvant dans des circonstances particulières et atypiques et en particulier les EPCI à TPU (article 132), mais aussi les EPCI à fiscalité additionnelle ayant augmenté leur taux lors d'un transfert de compétences (article 131).

Enfin, dans l'article 135, le législateur a pris le parti de réduire l'impact de l'application simultanée dans une même commune ou un même EPCI de la mesure d'écrêtement et des conséquences de la réforme de la taxe professionnelle.

3. Les EPCI à fiscalité additionnelle ayant augmenté leur taux en 2005 du fait d'un transfert de compétences (article 131 de la LFR 2006)

L'article 131 de la LFR 2006 permet à un EPCI à fiscalité additionnelle ayant augmenté son taux en 2005 du fait d'un transfert de compétences de ne pas avoir à s'acquitter du ticket modérateur.

Pour ce faire, le taux de déclenchement du ticket modérateur est accru du montant des transferts de compétences réalisés en 2004 (ayant donc suscité une augmentation de taux à partir de 2005) et non à partir de 2005 comme c'est le cas en droit commun.

4. Les EPCI à TPU (article 132 de la LFR 2006)

On rappellera que les EPCI à TPU, comme les autres collectivités ou groupements concernés, ne participent au financement du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée que lorsque leur taux de l'année d'imposition est supérieur au taux de référence. Grâce à l'article 132 de la LFR 2006 , le montant de cette participation, qui excède 1,8 % du produit de taxe professionnelle mis en recouvrement l'année précédente, fait l'objet d'une réfaction de 80 % lorsque le produit par habitant de taxe professionnelle constaté l'année précédant celle de l'imposition est inférieur au double du produit national moyen par habitant de taxe professionnelle constaté au titre de la même année pour la même catégorie d'EPCI.

5. Un mécanisme spécifique pour réduire l'impact cumulé de l'écrêtement FDPTP (Fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle) et du plafonnement issu de la réforme de la taxe professionnelle (article 135 de la LFR 2006)

L'article 135 de la LFR 2006 réduit l'impact de l'application simultanée, pour une même commune ou un même EPCI, de la mesure d'écrêtement au profit du FDPTP et des dispositions issues de la réforme de la taxe professionnelle.

Lorsque, dans une commune ou un ECPI, les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement, excèdent de deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle constatée au niveau national, il perçoit au profit du FDPTP un prélèvement égal au produit des bases excédentaires par le taux en vigueur dans la commune. En cas d'augmentation des bases d'imposition de cet établissement exceptionnel, le produit supplémentaire de taxe professionnelle bénéficie non pas à la commune mais au FDPTP.

Par ailleurs, si les bases d'imposition de l'établissement font l'objet d'un plafonnement au titre de la réforme de la taxe professionnelle, la collectivité concernée ne peut pas augmenter son taux pour bénéficier d'un produit supplémentaire en provenance des bases non écrêtées. En effet, toute augmentation du taux de taxe professionnelle se traduirait automatiquement par une augmentation de sa participation au dégrèvement.

Le législateur a donc souhaité que, dans ce cas de figure, l'augmentation des bases d'imposition de l'établissement exceptionnel écrêté au profit du FDPTP profiterait à hauteur des deux tiers au FDPTP et à hauteur d'un tiers à la collectivité d'implantation. La date d'entrée en vigueur de cette mesure sera fixée dans la loi de finances pour 2008. En effet, il est prévu de procéder auparavant à l'élaboration d'un rapport communiqué au Parlement et destiné à évaluer précisément les conséquences de cette mesure parlementaire.

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