Étude du service des collectivités territoriales n° 2 (2006-2007) - 15 février 2007

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LES PRINCIPALES DISPOSITIONS
RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
DANS LA LOI DE FINANCES POUR 2006
ET LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2007

INTRODUCTION

En matière de finances locales, les lois de finances sont l'expression des choix nationaux et, à ce titre, elles rythment les relations entre l'Etat et les collectivités territoriales. Après une réforme de l'architecture de la dotation globale de fonctionnement (en 2004) et de ses critères (en 2005) et après une nouvelle réforme de la taxe professionnelle (votée en 2005 et applicable en 2007), les lois de finances votées en décembre 2006 se contentent de prolonger la tendance de l'année précédente et ne modifient que marginalement le cadre et le fond des relations financières entre l'Etat, les collectivités territoriales et les contribuables.

Les débats budgétaires qui ont concerné les collectivités territoriales au cours de l'automne 2006 ont été marqués par la volonté du législateur de favoriser la péréquation et celle non moins forte d'atténuer les aspects négatifs mal évalués en 2005 du plafonnement de la taxe professionnelle. Toutefois, les deux textes budgétaires examinés, la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 , nommée LFI 2007 dans la suite du texte, et la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 , nommée LFR 2006 dans la suite du texte, contiennent un véritable catalogue de mesures diverses dont la plupart sont des aménagements, des ajustements et des toilettages rendus nécessaires sous l'effet du temps et de l'expérience sur le terrain.

Outre la mission « Relations avec les collectivités locales » et les prélèvements sur recettes, on compte près de quatre-vingts articles dans les deux lois de finances susceptibles de concerner les collectivités territoriales.

Ces dispositions sont nombreuses et d'une importance inégale ; cette analyse les présentera en distinguant en premier lieu celles portant sur les dotations de l'Etat aux collectivités territoriales, et plus particulièrement celles comprises dans le contrat de croissance et de solidarité renouvelé pour 2007 et, en second lieu, celles portant sur la fiscalité. Dans cette dernière catégorie, une attention toute particulière sera accordée à l'aménagement du dégrèvement de la taxe professionnelle perçue par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), aménagement rendu nécessaire au vu des conséquences de la dernière réforme de la taxe professionnelle.

On analysera ici les principaux articles en distinguant : les concours de l'Etat aux collectivités locales et la fiscalité locale.

I. LES RELATIONS FINANCIERES ENTRE L'ETAT ET LES COLLECTIVITÉS LOCALES

A. LA RECONDUCTION DU CONTRAT DE CROISSANCE ET DE SOLIDARITÉ (ARTICLE 28 DE LA LFI 2007)

1. Le contrat de croissance et de solidarité

Depuis 1996, l'organisation des relations financières entre l'Etat et les collectivités territoriales s'inscrit dans une démarche « contractuelle », qui a pris initialement la forme d' un pacte de stabilité financière , puis, aux termes de l'article 57 de la loi de finances pour 1999, d' un contrat de croissance et de solidarité , institué pour trois ans. Ce contrat a été reconduit chaque année entre 2002 et 2006. Il visait à garantir une prévisibilité des ressources des collectivités territoriales et des charges de l'Etat, grâce à l'évolution forfaitaire d'une enveloppe dite « normée », représentant les deux tiers des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales. Sa reconduction, dorénavant annuelle et incertaine, diminue cependant la portée de cet objectif de prévisibilité.

L'article 28 de la LFI 2007 reconduit le contrat de croissance et de solidarité selon des règles d'indexation identiques à celles retenues en 2006 : progression de l'enveloppe normée selon un taux égal à l'inflation, plus 33 % de la croissance du PIB. Après la prise en compte de divers ajustements, l'enveloppe normée progresse en conséquence de 2,22 % en 2007, pour s'élever à 45,4 milliards d'euros .

L'enveloppe normée des dotations de l'Etat est composée des dotations, dont les montants peuvent être prévus dès la loi de finances initiale (voir le détail dans l'annexe sur « l'effort financier de l'Etat en faveur des collectivités locales »). La DGF, qui s'élèvera à 39,2 milliards d'euros en 2007, en constitue la partie principale, puisqu'elle représente 86 % de l'enveloppe. Or, selon l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, la DGF progresse chaque année selon un taux égal à l'inflation, plus la moitié de la croissance du PIB, soit plus rapidement que l'enveloppe normée qui l'englobe. La dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) sert de variable d'ajustement : sa baisse (11 % en 2007) permet une augmentation de la DGF de 2,50 % en 2007, au sein d'une enveloppe normée qui, comme il a été dit, progresse quant à elle de 2,22 %.

Les dotations « hors enveloppe » s'élèveront à 21,6 milliards d'euros en 2007, dont 13,8 milliards d'euros de compensations d'exonérations et de dégrèvements et 4,7 milliards pour le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA).

Au total, les concours de l'Etat aux collectivités territoriales s'élèveront ainsi à 66,8 milliards d'euros .

Depuis 2002, les dotations que l'Etat verse aux collectivités progressent à un rythme plus rapide que ses propres dépenses et la commission Pébereau sur la dette publique a proposé, en décembre 2005, que l'évolution des concours de l'Etat soit indexée sur celle de ses dépenses. Dans le programme de stabilité et de croissance transmis à la Commission européenne, le Gouvernement a d'ailleurs prévu l'hypothèse d'un gel progressif en volume des dépenses des collectivités territoriales.

A la suite de la première réunion de la conférence nationale des finances publiques du 11 janvier 2006 et selon les termes du rapport du Gouvernement en vue du débat d'orientation budgétaire pour 2007, « le Premier ministre a souhaité qu'une discussion avec les associations d'élus puisse s'ouvrir concernant les règles d'évolution des concours financiers de l'Etat aux collectivités locales, afin que ceux-ci puissent progressivement rejoindre un rythme compatible avec celui que l'Etat impose à ses propres dépenses ». Selon les indications transmises à la commission des finances du Sénat à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2007, le Gouvernement prévoit plus précisément qu' « à compter de 2008, l'indexation du contrat de solidarité et de croissance assise sur la croissance devrait diminuer et passer de 33 % à 15 % en 2008, puis à 0 % en 2009 ». Autrement dit, le Gouvernement envisage que l'enveloppe normée évolue à partir de 2009 selon la règle du « zéro volume », comme ce fut le cas entre 1996 et 1998, alors que s'appliquait le « pacte de stabilité », c'est-à-dire une évolution limitée à celle de l'inflation. Cette hypothèse aboutira, toutes choses égales par ailleurs, à l'assèchement rapide de la DCTP, qui ne s'élèvera déjà plus qu'à 994 millions d'euros en 2007 : la disparition de cette variable d'ajustement amènerait nécessairement à réfléchir sur les règles d'indexation des autres dotations de l'enveloppe normée.

2. La dotation globale de fonctionnement (DGF)

a) L'évolution de la DGF (+ 2,50 %)

La principale dotation de l'Etat est la dotation globale de fonctionnement (DGF), qui est un prélèvement sur recettes : elle progresse en 2007 de 2,50 % et s'élève à 39,2 milliards d'euros . La DGF a été largement réformée en 2004 et 2005, afin de globaliser et simplifier la structure des dotations de l'Etat et de dégager des marges pour la péréquation.

Les communes et leurs groupements connaîtront une augmentation de leur enveloppe de DGF de 542 millions d'euros, les départements de 298 millions et les régions de 127 millions. Lors de la discussion au Sénat du projet de loi de finances, un amendement a été adopté pour abonder la DGF des départements de 12 millions d'euros, correspondant à la compensation pour l'année 2005 de la création de la prestation de vétérance pour les sapeurs-pompiers volontaires.

b) La nouvelle dotation « Parc national »

La loi n°2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux a créé, au sein de la dotation forfaitaire de la DGF des communes, une dotation « Parc national », versée aux communes dont le territoire est pour tout ou partie compris dans le « coeur » d'un parc national. Elle est fonction de la part de la superficie de la commune comprise dans ce « coeur ».

La loi de finances pour 2007 prévoit que cette dotation s'élèvera à 3 millions d'euros en 2007 ; cette somme n'est pas prélevée sur les autres composantes de la DGF, mais vient s'y ajouter.

c) L'élargissement des pouvoirs du Comité des finances locales (CFL)

La loi de finances pour 2007 élargit à nouveau les pouvoirs du Comité des finances locales en matière de fixation des taux d'évolution des différentes composantes de la DGF, afin qu'il puisse retenir des normes d'évolution plus favorables à la péréquation .

En ce qui concerne les communes et les groupements , la DGF (21,8 milliards d'euros en 2006) comprend deux composantes :

- d'une part, la dotation forfaitaire (environ 62 % du total en 2006) ;

- d'autre part, la dotation d'aménagement, qui comprend essentiellement la DGF des EPCI (28 %), la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ( DSUCS , 4 %), la dotation de solidarité rurale ( DSR , 2,5 %) et la dotation nationale de péréquation ( DNP , 3 %).

La dotation forfaitaire est elle-même composée de cinq composantes, dont le taux de croissance est par construction inférieur à celui de l'enveloppe globale de la DGF : en conséquence, la dotation d'aménagement augmente plus vite que la dotation forfaitaire.

La loi de finances pour 2007 permet d'accroître les pouvoirs du CFL pour la détermination des taux de croissance des deux composantes de la dotation forfaitaire qui étaient jusque-là fixés par la loi.

Tout d'abord, le CFL aura la possibilité de « geler » la dotation de garantie des communes . La dotation de garantie (5,3 milliards d'euros en 2006) avait pour objet de faire en sorte qu'aucune commune ne voie sa dotation forfaitaire augmenter de moins de 1 % lors de la réforme de 2005. Alors que cette dotation évoluait d'un taux fixe égal à 25 % de celui de l'enveloppe globale de la DGF, le CFL peut désormais fixer ce taux de croissance à au plus 25 % de celui de la DGF. Cette moindre augmentation, voire ce gel, de la dotation de garantie accroîtra d'autant la dotation d'aménagement.

Ensuite, le CFL fixera le taux de progression de la nouvelle dotation « Parc national » : ce taux sera égal à ceux, identiques, de la dotation de base et de la dotation proportionnelle à la superficie, c'est-à-dire au plus à 75 % du taux de progression de la DGF.

En ce qui concerne les départements , la DGF (11,5 milliards d'euros en 2006) se décompose en trois parts : la dotation forfaitaire (environ 66 % du total), la dotation de compensation (24 %) et les dotations de péréquation (10 %). Au sein de la dotation forfaitaire, une dotation de base, attribuée en fonction de la population, évolue, selon la décision du CFL, entre 35 % et 70 % du taux de croissance de la DGF et une dotation de garantie, destinée à « lisser » l'impact de la réforme de 2004-2005, progresse comme la dotation de base. Dorénavant, le CFL devra fixer l'évolution de la dotation de garantie entre 0 % et 50 % du taux d'évolution de la DGF, ce qui lui permet de renforcer la part de la péréquation dans la DGF des départements.

Cette réforme nécessite également l'adaptation des règles d'indexation de la dotation forfaitaire du département de Paris (article 125 de la LFR 2005) : à compter de 2006, sa dotation forfaitaire évolue selon un taux de progression égal à la moyenne pondérée des taux d'évolution de la dotation de base et de la dotation de garantie.

Une réforme analogue à celle des communes et des départements a été adoptée en ce qui concerne les régions . La DGF des régions (5 milliards d'euros en 2006) a deux composantes : la dotation forfaitaire (presque 98 % du total) et la dotation de péréquation (un peu plus de 2 % du total). Le CFL pourra fixer le taux de progression de la dotation forfaitaire entre 60 % et 90 % du taux de progression de la DGF, contre une fourchette comprise entre 75 % et 95 % antérieurement. Selon les décisions qu'adoptera le CFL, cette réforme aura statistiquement un impact plus significatif sur la péréquation que dans le cas des communes et des départements.

Enfin, en ce qui concerne le CFL lui-même, un amendement du Sénat, devenu article 160 de la LFR 2006 , décale d'un an le renouvellement des membres du comité, afin de prendre en compte le décalage des élections municipales et cantonales au printemps 2008.

d) La dotation de péréquation des régions d'outre-mer

La dotation de péréquation des régions bénéficie aux régions d'outre-mer et aux régions métropolitaines éligibles, c'est-à-dire celles dont le potentiel fiscal est inférieur d'au moins 15 % au potentiel fiscal moyen de l'ensemble des régions. Actuellement, la dotation de péréquation des régions d'outre-mer dépend de la population de l'ensemble des régions éligibles au dispositif ; en conséquence, cette dotation peut subir des évolutions importantes, car le nombre de régions éligibles peut varier d'une année sur l'autre.

La loi de finances pour 2007 prévoit que la quote-part de la dotation de péréquation des régions perçue par les régions d'outre-mer sera calculée en utilisant la population de l'ensemble des régions, et non plus seulement la population des seules régions métropolitaines bénéficiaires de la dotation. Ce nouveau mode de calcul neutralise les effets de l'application des critères d'éligibilité et se révèle légèrement bénéfique pour les régions ultramarines (+ 0,92 %).

e) L'adoption de mesures diverses d'ampleur inégale

• Article 124 de la LFI 2007

L'Assemblée nationale a adopté un amendement, devenu l'article 124 de la LFI 2007 , qui prévoit de geler la dotation de garantie pour les communes dont cette dotation, par habitant, est supérieure à 1,5 fois la dotation de garantie moyenne . Ce gel d'une partie de la dotation forfaitaire des communes devrait concerner environ 3 555 communes et permettre de dégager 13 millions d'euros supplémentaires en 2007 pour la péréquation.

• Article 128 de la LFI 2007

L'article 128 de la LFI 2007 prévoit que le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 juin 2007, un rapport sur l'impact qu'aurait, sur la DGF des communes, l'intégration des compensations d'exonérations fiscales, l'impact de la non prise en compte de la garantie de la dotation de base ou l'impact de l'adoption simultanée de ces deux mesures.

Par ailleurs, la loi de finances rectificative pour 2006 contient plusieurs dispositions techniques relatives à la DGF des communes :

• Article 157 de la LFR 2006

Cet article supprime certaines règles de plafonnement des dotations de péréquation des communes, devenues obsolètes ou étant d'une complexité excessive au regard du faible nombre de communes concernées ;

• Article 158 de la LFR 2006

Cet article exclut les logements-foyers du décompte des logements sociaux, pris en compte pour le calcul de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS), en raison de la très grande difficulté à recenser ce type de logements. Il s'agit d'une disposition de simplification revenant sur un amendement de l'Assemblée nationale adopté lors de l'examen de la loi du 13 juillet 2006 « Engagement national pour le logement » ;

• Article 159 de la LFR 2006

Cet article tend à faciliter en pratique l'attribution des ressources de la deuxième part de la dotation de solidarité rurale (DSR), destinée à subventionner des projets en faveur du maintien des services publics en milieu rural.

Enfin, à la suite des travaux d'un groupe de travail du Comité des finances locales présidé par M. Pierre Jarlier , Sénateur du Cantal, il a été adopté un article modifiant la dotation de fonctionnement minimal (DFM - concours particulier de la DGF aux départements disposant d'un faible potentiel fiscal).

• Article 126 de la LFI 2007

Cet article garantit désormais aux vingt-quatre départements anciennement éligibles à la DFM une évolution de leur dotation selon un taux au moins égal au taux de progression de la DGF. Cette mesure doit assurer le lissage des effets de la réforme de la DFM adoptée en LFI 2006 ; elle permettra d'améliorer le taux de progression des vingt-quatre départements historiques et de limiter celui des quarante nouveaux départements éligibles.

3. L'évolution des autres composantes de l'enveloppe normée

a) Les dotations liées à des transferts de compétences

La dotation générale de décentralisation (DGD) a été créée à la suite des lois de décentralisation de 1982-1983 pour participer à la compensation par l'Etat des transferts de compétences. La réforme de l'architecture des dotations de l'Etat réalisée en 2004 et 2005 s'est traduite par l'intégration de 95 % de la DGD dans la DGF. Le reliquat actuel de la DGD est destiné à financer les ajustements dans la compensation des transferts de compétences et les charges induites par de nouveaux transferts. La DGD évolue de la même manière que la DGF.

Le projet de loi de finances initial prévoyait à l'état B (répartition des crédits) une dotation de 1,3 milliard d'euros en 2007, dont 127 millions pour les communes, 250 pour les départements, 405 pour les régions, 271 pour la Corse, 120 pour le syndicat des transports d'Île-de-France et 181 pour des concours particuliers. A l'initiative du Gouvernement, le Parlement a majoré de 1,17 million d'euros la DGD des départements et de 15,2 millions celle des régions, afin de prendre en compte les travaux de la Commission consultative d'évaluation des charges (CCEC).

• Article 153 de la LFR 2006

L'article 153 de la LFR 2006 intègre le concours particulier pour l'investissement des ports au sein de la DGD. La loi de 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat avait transféré 304 ports de commerce et de pêche aux départements ; de son côté, la loi de 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a prévu le transfert de 19 ports d'intérêt national aux collectivités et groupements volontaires. Pour les charges de fonctionnement, une dotation intégrée à la DGD avait été prévue, mais pour les dépenses d'investissement, il s'agissait d'un concours particulier à l'architecture complexe. L'intégration de ce concours particulier dans la DGD est une simplification, préconisée par un groupe de travail ad hoc du Comité des finances locales.

• Article 154 de la LFR 2006

Par ailleurs, l'article 154 de la LFR 2006, introduit à l'initiative de M. Gilles Carrez, rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, répare une imprécision technique de la réforme des concours particuliers aux bibliothèques adoptée dans la loi de finances pour 2006.

La dotation générale de décentralisation « formation professionnelle » atteindra 1,65 milliard d'euros en 2007, en diminution en raison de la création en 2005 d'une taxe additionnelle à la taxe d'apprentissage.

La dotation régionale d'équipement scolaire (DRES) est affectée aux investissements régionaux concernant les lycées et établissements de niveau équivalent. Elle est répartie en fonction de la population en âge d'être scolarisée et de la capacité d'accueil des établissements. Elle évolue comme la formation brute de capital fixe des administrations publiques, soit + 2,9 % en 2007, et atteindra 659 millions d'euros.

La dotation départementale d'équipement des collèges (DDEC) est affectée aux investissements départementaux concernant les collèges. Elle évolue également comme la formation brute de capital fixe des administrations publiques, soit + 2,9 % en 2007, et atteindra 327 millions d'euros.

b) Les autres dotations de l'enveloppe normée

La dotation spéciale pour le logement des instituteurs est destinée à compenser les charges supportées par les communes pour le logement des instituteurs. L'intégration progressive des instituteurs dans le corps des professeurs des écoles conduit à une baisse tendancielle de cette dotation, qui s'élève en 2007 à 88 millions d'euros. L'indexation de cette dotation entraîne d'ailleurs une progression plus rapide que les besoins à satisfaire ; c'est pourquoi l'Assemblée nationale a adopté un amendement, devenu article 127 de la LFI 2007 , qui prélève 9,34 millions d'euros sur la dotation 2006 pour abonder la dotation d'aménagement des communes en 2007.

La dotation « élu local » est destinée à permettre aux communes rurales de moins de 10 000 habitants, dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen par habitant de ces communes, de faire face aux dépenses liées au statut de l'élu : pertes de revenus liées aux autorisations d'absence, frais de formation, revalorisation des indemnités. En 2006, une dotation moyenne de 2 552 euros a été versée à 23 719 communes. En 2007, la dotation s'élèvera à 62 millions d'euros, en progression de 2,5 % par rapport à 2006.

La dotation globale d'équipement (DGE) des communes et celles des départements sont indexées sur l'évolution de la formation brute de capital fixe des administrations publiques et devraient progresser de 2,9 % en 2007. Les autorisations d'engagement de la DGE s'élèveront à 472 millions d'euros pour les communes et à 219 millions pour les départements.

La compensation aux fonds départementaux de la taxe professionnelle (FDTP) de la part salaires des bases de taxe professionnelle constitue une dotation spécifique, qui évolue au même rythme que la DGF. A partir de 2004, elle a permis aux FDTP, principal instrument de péréquation locale, de ne pas voir leurs ressources baisser en raison de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle. Ce prélèvement sur recettes s'élèvera à 119 millions d'euros en 2007.

La dotation pour compensation de pertes de bases de la taxe professionnelle (DCTP) concerne les communes et leurs groupements à fiscalité propre qui enregistrent d'une année sur l'autre une baisse importante de leurs bases de TP ou de ressources et redevances des mines. La durée de compensation est de trois ans : 90 % de la perte de produit la première année, 75 % la deuxième et 50 % la troisième. Cette dotation sert de variable d'ajustement de l'enveloppe normée , les autres dotations de l'enveloppe augmentant plus vite que l'enveloppe globale du fait de règles d'indexation spécifiques. La DCTP s'élèvera ainsi à 994 millions d'euros en 2007, en baisse de 11 %.

• Article 12 de la LFR 2006

A l'initiative de M. Jean-François Le Grand, Sénateur de la Manche, l'article 12 de la LFR 2006 étend la compensation de pertes de bases de la taxe professionnelle aux départements et aux régions . Comme pour les communes ou EPCI, la compensation interviendra lorsque la perte des bases aura fait subir au département ou à la région une perte de produit de taxe professionnelle égale ou supérieure à 10 % du produit de la taxe professionnelle de l'année précédente, à condition qu'elle représente au moins 2 % du produit fiscal global. La durée de la compensation sera bien de trois ans, mais la compensation représentera 60 % de la perte de produit la première année, 40 % la deuxième et 20 % la troisième. Ce dispositif ne s'appliquera cependant que de manière exceptionnelle, la perte d'un établissement redevable ayant un impact relatif plus faible sur les bases d'un département ou d'une région que sur celles d'une commune.

• Article 123 de la LFR 2006

Toutefois, ce dispositif pourra être utile dans le cas d'établissements exceptionnels, et pas seulement dans le cas de leur fermeture : l'effet mécanique de l'application des nouvelles normes comptables IFRS/IAS aurait par exemple pu faire perdre d'importantes ressources de taxe professionnelle au département de la Manche et à la région Basse-Normandie, sans aucun changement physique sur le terrain. La neutralisation des incidences des nouvelles normes comptables sur le produit de la taxe professionnelle a cependant été prévue par l'article 123 de la LFR 2006.

• Article 33 de la LFI 2007

L'article 33 de la LFI 2007 garantit l'application d'un régime fiscal uniforme pour l'ensemble des biens cédés entre entreprises liées s'agissant de la valeur locative retenue pour les bases de taxe professionnelle (apport, scission, fusion) et empêche une optimisation indue des bases.

• Article 133 de la LFR 2006

Enfin, à l'initiative du Sénat, notamment de M. Philippe Marini, rapporteur général du budget, l'article 133 de la LFR 2006 vise à compenser pour les communes et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre les pertes de bases de taxe professionnelle liées à des établissements de France Télécom . En effet, l'article 29 du projet de loi de finances pour 2003 assujettissait cette entreprise aux impôts directs locaux et taxes assimilées dans les conditions de droit commun, ce qui au fil des années a pu avoir des conséquences négatives importantes pour un certain nombre de collectivités ou groupements. Ainsi, la perte de produit de taxe professionnelle liée à des établissements de France Télécom, subie entre 2003 et 2006, sera compensée aux taux successifs annuels de 90 % en 2007, 70 % en 2008, 50 % en 2009, 30 % en 2010 et 15 % en 2011, sans que cette compensation spécifique puisse se cumuler avec le dispositif général de la DCTP. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application de ce nouveau dispositif ; en conséquence, la compensation ne pourra pas être notifiée aux collectivités par les services préfectoraux avant le second semestre de 2007.

4. L'évolution des dotations hors enveloppe

a) Le FCTVA

• Article 32 de la LFI 2007

Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) a pour objet de compenser de manière forfaitaire la TVA acquittée par les collectivités locales sur leurs dépenses réelles d'investissement. La loi de finances pour 2006 avait permis un toilettage des règles d'éligibilité au fonds. En 2007, le FCTVA s'élèvera à 4,7 milliards d'euros.

• Article 31 de la LFI 2007 et article 155 de la LFR 2006

Deux amendements, adoptés à l'Assemblée nationale puis au Sénat, élargissent l'éligibilité des dépenses au FCTVA . L'article 31 de la LFI 2007 rend ainsi éligibles les dépenses correspondant à des travaux réalisés à compter du 1 er janvier 2005 sur les monuments historiques inscrits ou classés appartenant à des collectivités territoriales , quels que soient l'affectation finale et éventuellement le mode de location ou de mise à disposition de ces édifices. L'article 155 de la LFR 2006 rend éligibles les investissements concernant la lutte contre les incendies , même s'ils concernent des biens dont la collectivité n'a pas la propriété et à condition que ces investissements présentent un caractère d'intérêt général ou d'urgence.

• Article 156 de la LFR 2006

A contrario, un amendement adopté à l'Assemblée nationale, devenu article 156 de la LFR 2006 , rend inéligibles les fonds de concours versés par les communes dans le cadre de conventions signées avant le 1 er janvier 2005 et afférentes à des opérations relevant d'un plan « qualité route » au sein des contrats de plan Etat-régions. Cet article vise à régler un problème apparu après le transfert de certaines routes nationales aux départements par la loi du 13 août 2004, dont une disposition prévoit que les fonds de concours , versés par une collectivité à compter du 1 er janvier 2005 à l'Etat ou à une autre collectivité territoriale, pour les investissements que ceux-ci effectuent sur leur domaine public routier, sont éligibles au FCTVA. Or, les conventions signées avant le 1 er janvier 2005 auraient eu un équilibre financier différent, si ce transfert et cette éligibilité avaient été connus.

• Article 71 de la LFI 2007

De plus, l'article 71 de la LFI 2007 prévoit d'étendre, aux années 2007 et 2008, le régime dérogatoire d'éligibilité aux attributions du FCTVA des investissements réalisés par les collectivités territoriales en matière de téléphonie mobile , qui devait expirer fin 2006.

b) Les amendes de police

• Article 32 de la LFI 2007

Le prélèvement au titre des amendes forfaitaires de la police de la circulation routière s'élèvera à 680 millions d'euros en 2007, en hausse de 9,6 %. Sa répartition entre collectivités est proportionnelle au nombre de contraventions à la police de la circulation constatées l'année précédente sur le territoire des collectivités concernées. Cette ressource doit être affectée à des opérations d'amélioration des transports en commun et de la circulation routière. Une part croissante du produit des amendes de police n'est cependant pas perçue par les collectivités locales : les « autres amendes et condamnations pécuniaires » (790 millions d'euros en 2007), dont les amendes forfaitaires majorées, alimentent le budget de l'Etat et les amendes des radars automatiques sont en pratique affectées au développement de ces radars (140 millions d'euros en 2007) et à l'Agence de financement des infrastructures de transport en France (AFITF - 100 millions d'euros en 2007).

• Article 15 de la LFR 2006

Par ailleurs, l'article 15 de la LFR 2006 prélève un montant de 100 millions d'euros sur le produit des amendes de police mis en répartition en 2006 : 50 millions sont affectés aux dotations de péréquation de la DGF des communes (dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, dotation de solidarité rurale et dotation nationale de péréquation) et 50 millions sont affectés à la nouvelle Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances afin qu'elle finance la réalisation d'actions de prévention de la délinquance.

c) L'augmentation du prélèvement sur la TIPP au profit de la Corse

• Article 32 de la LFI 2007

Selon la loi n°94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, la collectivité territoriale de Corse bénéficie d'un prélèvement égal à 10 % du produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) mis à la consommation en Corse . De leur côté, les deux départements bénéficient chacun d'un prélèvement de 1,5 %. La loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse a affecté huit points supplémentaires à la collectivité territoriale de Corse. Au total, ce prélèvement devait s'élever à 31 millions d'euros en 2007, mais le Gouvernement a fait adopter par le Sénat un amendement relevant de 8 % supplémentaires le produit perçu au profit de la collectivité territoriale. Ainsi, la collectivité territoriale de Corse percevra 26 % du produit concerné : cette recette supplémentaire est estimée à 11,5 millions d'euros.

d) Le financement du RMI, des contrats d'avenir, des contrats d'insertion et du retour à l'emploi

• Article 32 de la LFI 2007 et article 14 de la LFR 2006

La loi de finances pour 2006 a créé, pour deux ans, un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (FMDI) pour encourager les efforts des départements en faveur de l'insertion des titulaires du RMI et combler, au moins partiellement, l'écart entre dépenses et ressources encore observé en 2005. Alors qu'il était prévu que le fonds serait doté de 100 millions d'euros en 2006 et 80 millions d'euros en 2007, la LFR 2006 et la LFI 2007 autorisent une enveloppe annuelle de 500 millions d'euros et fixent une durée de trois ans pour le fonds, au lieu de deux. Outre l'amplification des moyens consacrés au FMDI, l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 2006 attribue de nouvelles compétences au fonds :

- la première part du fonds représentera 43 % de l'enveloppe totale de 1,5 milliard sur trois ans et servira à combler en partie les écarts constatés pour le RMI et le RMA entre les droits à compensation versés et les dépenses réalisées ;

- la deuxième part représentera 30 % du fonds et poursuivra un objectif de péréquation. Une première quote-part bénéficiera aux départements d'outre-mer selon le nombre de bénéficiaires du RMI. Une seconde quote-part bénéficiera aux autres départements selon un indice synthétique alliant pour 25 % le potentiel financier et pour 75 % le nombre de bénéficiaires du RMI ;

- la troisième part représentera 27 % du fonds et sera consacrée à l'insertion. Elle sera ainsi attribuée principalement selon le nombre de contrats d'avenir et de contrats d'insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) conclus dans le département.

• Article 141 de la LFI 2007

L'article 141 de la LFI 2007 fait prendre en charge par l'Etat une partie du montant de l'aide à l'employeur normalement due par les départements lorsqu'un titulaire du RMI signe un contrat d'avenir ou un contrat d'insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA). Le débiteur de l'allocation verse à l'employeur ayant signé un contrat d'avenir une aide d'un montant mensuel égal à celui de l'allocation du revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée, soit 433,06 € en 2006. Or, une embauche d'un titulaire du RMI en contrat d'avenir ou en CI-RMA se traduit en moyenne par un surcoût pour le département. Cette situation est de nature à faire obstacle au développement de ces contrats et donc à une meilleure insertion professionnelle des titulaires du RMI. C'est pourquoi le présent article allège la charge des conseils généraux, en mettant à celle de l'Etat une partie de l'aide versée à l'employeur.

• Article 142 de la LFI 2007

L'article 142 de la LFI 2007 vise à autoriser les départements à expérimenter pendant trois ans des aménagements aux dispositions relatives au retour à l'emploi des titulaires du RMI.

e) La dotation de développement rural

La dotation de développement rural , versée aux EPCI à fiscalité propre et aux communes, notamment pour soutenir le maintien des services publics en milieu rural, évolue comme la formation brute de capital fixe des administrations publiques (+ 2,9 % en 2007) et s'élèvera à 128 millions d'euros en 2007.

f) Les subventions de fonctionnement et d'équipement

Les subventions de fonctionnement et d'équipement financées sur les crédits d'autres missions de l'Etat devraient à nouveau diminuer en 2007 et s'élever à 1,8 milliard d'euros.

g) Les compensations d'exonérations et de dégrèvements législatifs

Les compensations d'exonérations et de dégrèvements législatifs devraient atteindre 13,8 milliards d'euros en 2007. Un rapport d'audit réalisé par l'inspection générale des finances a été remis au ministre délégué au budget en novembre 2006 ; il précise notamment qu'en 2005, l'ensemble des allègements relatifs à la fiscalité locale et pris en charge par l'Etat représentait environ 28 % du produit total voté par les collectivités locales et leurs groupements.

h) Le report de l'application du code général des impôts à Mayotte et le maintien de la dotation transitoire

• Article 119 de la LFI 2007

La loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte a prévu que le code général des impôts commencerait à s'appliquer dans la collectivité départementale à compter du 1 er janvier 2007. Afin de donner, entre temps, aux communes de Mayotte des ressources suffisantes, deux types de revenu sont prévus : une dotation de rattrapage et de premier équipement (9,8 millions d'euros en 2006) et la perception de centimes additionnels à l'impôt sur le revenu (0,8 million d'euro). L'application du code général des impôts à Mayotte a cependant été repoussée d'une année ; dans l'attente d'une mise en oeuvre effective de la réforme, la loi de finances proroge la perception de la dotation et des centimes additionnels à l'année 2007. En outre, la LFR 2006 (cf. infra « Mesures concernant l'Outre-mer ») organise la transition fiscale.

B. LA COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES

La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a organisé d'importants transferts de compétences de l'Etat aux collectivités locales, essentiellement les régions et les départements. Ces transferts sont réalisés de manière progressive entre 2005 et 2008.

Le Sénat a d'ailleurs adopté un amendement au projet de loi de finances rectificative pour 2006 qui reporte, du 1 er janvier au 1 er mars 2007, la date limite de transfert des aérodromes civils de l'Etat (article 58 de la LFR 2006) . Pour les aérodromes qui sont actuellement exploités dans le cadre d'une délégation de service public, le même article prévoit également une disposition spécifique, afin d'assurer la continuité du service public durant cette période. La Commission consultative d'évaluation des charges (CCEC), présidée par M. Jean-Pierre Fourcade, Sénateur des Hauts-de-Seine, avait en effet constaté lors de sa réunion du 30 novembre 2006 que de nombreuses conventions entre l'Etat et les collectivités ou groupements de collectivités ne pourraient pas être finalisées et adoptées avant la fin de l'année. Pour éviter l'adoption unilatérale par l'Etat d'un arrêté de transfert, il était nécessaire de reporter de quelques semaines la date limite de celui-ci. La CCEC avait également soulevé un certain nombre d'interrogations des élus relatives aux questions de sécurité ou au nombre de personnels transférés.

Selon le quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, « tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice » et la loi relative aux libertés et responsabilités locales a organisé les modalités de cette compensation financière : schématiquement, les régions se voient attribuer une part de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) et les départements une part de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance (TSCA).

En raison de la montée en charge progressive du transfert des compétences, la loi de finances initiale fixe de manière provisoire les compensations attribuées et la loi de finances rectificative ajuste les différents montants. De plus, le Gouvernement est amené au cours des discussions budgétaires, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, à déposer des amendements modifiant sensiblement l'évaluation des droits à compensation pour tenir compte des chiffres les plus récents, si bien que les données, notamment de synthèse, évoquées dans le projet de loi initial peuvent en être profondément modifiées.

1. Les régions (article 29 de la LFI 2007 et articles 10 et 112 de la LFR 2006)

a) Les compétences transférées

Depuis le 1 er janvier 2005, plusieurs compétences ont été transférées aux régions :

- le financement des établissements de formation des travailleurs sociaux et des aides aux étudiants de ces établissements ;

- le financement des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes et des aides aux élèves et étudiants de ces établissements ;

- le financement de l'inventaire général du patrimoine culturel ;

- l'organisation du réseau des centres d'information sur la validation des acquis de l'expérience.

De plus, la participation de la région Île-de-France au syndicat des transports d'Île-de-France (STIF) a été accrue.

La loi a également organisé le transfert progressif des personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS) de l'éducation nationale et d'agents du ministère de l'équipement (DDE) ; ce transfert soulève des questions importantes spécifiques, qui ont été examinées dans le rapport de M. Eric Doligé, Sénateur du Loiret, du 8 novembre 2006 établi au nom de l'Observatoire de la décentralisation 1 ( * ) .

Enfin, les régions peuvent bénéficier du transfert anticipé du financement des stages de l'Agence nationale pour la formation des adultes (AFPA). En 2006, seule la région Centre a bénéficié d'un tel transfert ; d'autres régions devraient expérimenter ce transfert en 2007. Le Gouvernement a ainsi annoncé au Sénat le 28 novembre 2006 que seize régions ont signé ou sont sur le point de conclure des conventions de transfert, ce qui implique l'affectation, au titre de cette compétence, de 454 millions d'euros aux régions sous forme de TIPP.

b) Leur compensation par la TIPP

La compensation des divers transferts de compétences est assurée par l'attribution, à chaque collectivité concernée, d' une fraction de tarif de la TIPP perçue sur les quantités de supercarburant sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la collectivité. Cette fraction de tarif est calculée pour que le produit obtenu soit égal au droit à compensation.

L'article 29 de la LFI 2007 concerne les régions :

- il fixe les fractions de tarif de TIPP attribuées aux régions métropolitaines et à la collectivité territoriale de Corse. L'utilisation de la TIPP pour compenser les transferts de charges est extrêmement complexe, à la fois parce qu'il a fallu « régionaliser » l'assiette de la taxe 2 ( * ) et parce que les accises de ce type sont fortement encadrées par la législation communautaire.

Ainsi, la France a obtenu le 24 octobre 2005 l'autorisation du Conseil des ministres de l'Union européenne pour que les régions puissent moduler leur part de tarif sur l'essence sans plomb et sur le gazole (hors gazole professionnel). Cette autorisation a été attribuée pour une période allant du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et pourra être reconduite après de nouvelles négociations communautaires. A la suite d'un montage complexe, les régions pourront ainsi réduire ou augmenter leur fraction de tarif dans une fourchette de plus ou moins 1,77 euro par hectolitre pour l'essence sans plomb et plus ou moins 1,15 euro pour le gazole .

Chaque région a adopté avant le 30 novembre une délibération fixant cette modulation pour 2007 et le bulletin officiel des douanes du 21 décembre 2006 a publié en conséquence les taux de TIPP applicables en France : hors la Corse, qui connaît une situation particulière, les taux s'échelonnent en 2007 de 58,92 euros par hectolitre en Poitou-Charentes à 60,69 euros dans les régions Centre, Haute-Normandie, Ile-de-France, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Ainsi, sur les 22 régions métropolitaines, aucune n'a modulé le tarif à la baisse, 2 se sont abstenues de moduler le tarif, 17 ont choisi de moduler le tarif à la hausse au maximum autorisé et 3 l'ont modulé à la hausse sans atteindre le plafond. Au total, le gain de TIPP ainsi obtenu est estimé à 516 millions d'euros pour 2007 pour les vingt régions concernées.

- il proroge, pour 2007 et 2008, l'affectation aux régions de la participation des familles aux dépenses d'internat et de restauration, dans le cadre du transfert de la gestion des agents TOS des lycées. Il pérennise parallèlement la minoration du droit à compensation des régions, à hauteur de cette participation des familles aux dépenses d'internat et de restauration. En effet, les régions touchant directement la participation des familles, qui contribue au financement des personnels TOS, il n'est pas légitime que l'Etat compense la totalité des rémunérations de ces personnels.

- il intègre le forfait « d'externat » des établissements privés sous contrat dans le dispositif de compensation. Ce forfait correspond à la subvention de rémunération des personnels non enseignants d'établissements privés sous contrat. Il s'agit uniquement d'un transfert de charge et non d'un transfert de gestion, les personnels concernés continuent de relever de leurs établissements respectifs. La dépense est évaluée à 114 millions d'euros en 2007.

Enfin, la compensation financière versée aux régions d'outre-mer est versée au travers de la dotation générale de décentralisation, car la TIPP n'est pas perçue outre-mer : 24 millions d'euros devraient ainsi être versés à ces régions.

2. Les départements (article 30 de la LFI 2007 et article 11 de la LFR 2006)

a) Les compensations pour 2006

La loi de finances rectificative pour 2006 ajuste sensiblement les compensations versées aux départements en 2006, en les abondant notamment de 9 millions pour le transfert du STIF et de 27 millions pour le transfert des personnels TOS. En ce qui concerne le fonctionnement des services d'incendie et de secours (SDIS), la loi attribue une ressource exceptionnelle et non pérenne de 40 millions d'euros pour leur financement au titre de 2005.

De plus, elle modifie le régime spécifique applicable pour le bataillon des marins-pompiers de Marseille : la loi de finances pour 2005 prévoyait que le département des Bouches-du-Rhône reversait en 2006 à la commune de Marseille une fraction du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA), perçue au titre des transferts de compétences. L'article 11 de la LFR 2006 attribue, directement au profit de la commune de Marseille, une ressource pérenne de 10 millions d'euros sur la part revenant à l'Etat de cette taxe.

b) Les compensations pour 2007

L'article 30 de la LFI 2007 actualise, de la même manière que pour les régions et la TIPP, le montant de la fraction de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances (TSCA) , attribuée aux départements pour compenser les compétences transférées par la loi relative aux libertés et responsabilités locales.

Le montant exact du droit à compensation est arrêté après avis de la Commission consultative d'évaluation des charges (CCEC) ; son financement est calculé par une fraction du taux de la taxe par rapport à l'assiette nationale 2004. Mais le pourcentage défini est en réalité appliqué à la base annuelle effective de la taxe, si bien que les départements bénéficient de l'évolution naturelle de l'assiette . Cependant, ce « gain » est dorénavant modéré : l'assiette de la TSCA, qui connaissait un réel dynamisme entre 2001 et 2004 (entre + 3,3 % et + 7,8 % par an), n'a augmenté que de 1,1 % en 2005.

Au total, la compensation des transferts de compétences devrait s'élever à 1,1 milliard d'euros en 2007 :

- 137 millions en compensation des transferts opérés en 2005. Il s'agit principalement des transferts du Fonds de solidarité pour le logement (FSL), des Centres locaux d'information et de coordination (CLIC), à destination des retraités et des personnes âgées, des Fonds d'aide aux jeunes (FAJ), destinés à favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté, ou encore des Fonds eau-énergie (octroi d'aides pour le paiement des factures d'eau et d'énergie)... ;

- 123 millions en compensation des transferts opérés en 2006. Il s'agit principalement du transfert des personnels TOS de l'éducation nationale et des conséquences du changement de statut du STIF. Cette compensation intègre également la compensation de la perte de ressources liée à la suppression définitive de la vignette automobile ;

- pour les nouveaux transferts opérés en 2007, la loi de finances prévoit des montants estimés provisoirement à 817 millions d'euros : 634 millions d'euros pour le transfert des personnels TOS (seuls 334 millions étaient prévus par le Gouvernement dans le projet de loi initial) et 183 millions d'euros pour le transfert d'une partie de la voirie nationale aux départements.

Comme pour les régions, la LFI proroge, pour 2007 et 2008, l'affectation aux départements de la participation des familles aux dépenses d'internat et de restauration, dans le cadre du transfert de la gestion des agents TOS des collèges. Elle pérennise parallèlement la minoration du droit à compensation des départements, à hauteur de cette participation des familles aux dépenses d'internat et de restauration. Enfin, le transfert du forfait d'externat est estimé à 136 millions d'euros pour les départements.

Au total, la fraction de l'assiette de la TSCA attribuée aux départements s'élève à 8,705 % en 2007, contre 1,787 % en 2006 (dans la loi de finances initiale). Des difficultés pratiques empêchent d'offrir aux départements la possibilité de moduler leur fraction de taux , malgré l'objectif initial du Gouvernement et du Parlement : même si l'évolution de l'assiette est pour le moment plutôt favorable aux départements, cette ressource ne peut pas, en l'absence de faculté de modulation, être considérée comme une ressource fiscale indépendante.

C. LE FINANCEMENT DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS)

1. Le report de deux ans du transfert total du coût de fonctionnement des SDIS aux départements (articles 162 de la LFR 2006 et article 129 de la LFI 2007)

La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a réformé les règles de financement des SDIS par les collectivités locales, en prévoyant notamment la suppression, au 1 er janvier 2006, des contingents communaux et intercommunaux d'incendie et de secours et en assurant la neutralité de ce changement au travers des DGF des communes et des EPCI d'un côté et des départements de l'autre.

Face à la complexité d'application de la réforme et à la nécessité de réduire au préalable les importantes disparités constatées dans les diverses contributions, l'échéance du transfert total aux départements à été repoussée au 1 er janvier 2008 par la loi du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile.

L'article 162 de la LFR 2006 , constatant qu'aucun progrès n'a été réalisé sur cette question, prolonge à nouveau de deux ans, soit au 1 er janvier 2010, la mise en oeuvre de ce transfert.

Enfin, l'article 129 de la LFI 2007 fait obligation d'informer le Parlement sur l'ensemble des coûts détaillés de la sécurité civile.

2. Le maintien de la possibilité du remboursement aux communes des frais de secours (article 163 de la LFR 2006)

La suppression programmée du contingent d'incendie et de secours des communes et des groupements a pour conséquence indirecte de supprimer du code général des collectivités territoriales la base légale permettant aux communes d'exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique d'activité sportive ou de loisir.

A la demande des élus de montagne, particulièrement concernés par cette disposition, l'article 163 de la LFR 2006 comble ce vide juridique, en prévoyant que les recettes de la section de fonctionnement des budgets communaux peuvent comprendre de telles ressources.

II. LES DISPOSITIONS FISCALES

A. L'ALLÉGEMENT DE LA TAXATION SUR LES JEUX AUTOMATIQUES INSTALLÉS DANS LES LIEUX PUBLICS (ARTICLE 25 DE LA LFI 2007)

L'article 25 de la LFI 2007 simplifie et allège la taxation des appareils automatiques récréatifs installés dans les lieux publics tels que les débits de boisson ou les fêtes foraines. Le dispositif prévoit un seul et unique tarif d'imposition de tous les appareils automatiques, fixé à la somme de cinq euros par appareil et par an. Le produit de cette taxe étant destiné aux communes, l'Etat s'est engagé à compenser à l'euro près cette perte de ressources.

Toutefois, le Sénat est intervenu pour amender le dispositif et préciser sa rédaction afin que les conseils municipaux conservent la faculté de décider d'une majoration.

B. LA TAXE FORFAITAIRE SUR LA CESSION DE TERRAINS NUS RENDUS CONSTRUCTIBLES (ARTICLE 19 DE LA LFR 2006)

L'article 19 de la LFR 2006 étend aux terrains nus rendus constructibles par tout document d'urbanisme la taxe forfaitaire de cession instituée par la loi du 13 juillet 2006 « Engagement national pour le logement ». Cette loi n'autorisait cette taxe que pour les terrains nus rendus constructibles par un plan local d'urbanisme (PLU). Par ailleurs, l'article 94 de la LFI 2007 étend cette mesure aux EPCI (voir infra).

C. LA MISE EN PLACE D'UNE FILIÈRE DE RECYCLAGE ET DE TRAITEMENT DES DÉCHETS ISSUS DES TEXTILES UTILISÉS POUR L'HABILLEMENT, LES CHAUSSURES ET LE LINGE DE MAISON (ARTICLE 69 DE LA LFI 2007)

L'article 69 de la LFI 2007 met en place une filière de recyclage et de traitement des déchets issus des textiles utilisés pour l'habillement, les chaussures et le linge de maison. Il prévoit qu'à partir du 1 er janvier 2007, toutes les personnes physiques et morales qui, à titre professionnel, mettent sur le marché national ce type de produit textile sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.

D. LA PROLONGATION DU DISPOSITIF FISCAL PROPRE AUX ZRR (ARTICLE 70 DE LA LFI 2007)

Par l'article 70 de la LFI 2007, le législateur a reporté à la fin de l'année 2008 le régime fiscal dérogatoire propre aux zones de revitalisation rurale (ZRR) afin d'y maintenir les 477 communes qui en bénéficient aujourd'hui. Ce classement en ZRR permet aux entreprises industrielles artisanales et commerciales, ainsi qu'aux professions libérales qui créent ou reprennent une activité dans ces zones de bénéficier d'exonérations fiscales. Ce report laisse aux communes concernées le temps nécessaire pour adapter leurs actions en faveur du développement économique.

E. LE RENFORCEMENT DES PÉNALITÉS APPLICABLES EN MATIÈRE DE TAXE DE SÉJOUR (ARTICLE 72 DE LA LFI 2007)

L'article 72 de la LFI 2007 aggrave les pénalités applicables aux collecteurs, essentiellement les hôteliers, de la taxe de séjour dite « au réel », en cas d'infraction aux obligations qui leur incombent à ce titre. Les pénalités pourront désormais s'élever jusqu'au quadruple du droit dont la commune a été privée.

F. LA TAXE SUR LES DÉCHETS RÉCEPTIONNÉS DANS UN CENTRE DE STOCKAGE (ARTICLE 73 DE LA LFI 2007)

L'article 73 de la LFI 2007 modifie et complète le dispositif adopté en 2005 permettant aux communes où sont situées des installations de traitement des déchets de lever cette taxe, dont le montant est désormais fixé à 1,5 euro la tonne au lieu de 3 euros à l'origine.

Désormais, toutes les communes qui disposent sur leur territoire d'une installation de stockage de déchets ménagers ou d'un incinérateur ont la faculté d'instituer la taxe (et non plus seulement celles où l'installation est postérieure au 1 er janvier 2006). En outre, il est permis exceptionnellement de prendre la délibération instituant la taxe jusqu'au 1 er février 2007 alors que la règle de droit commun fixe une date butoir au 15 octobre de l'année précédente.

G. LA PROROGATION DE DEUX ANS DU RÉGIME TRANSITOIRE EN MATIÈRE DE TAXE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES (TEOM) (ARTICLE 74 DE LA LFI 2007) ET EN MATIÈRE DE REDEVANCE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES (REOM) (ARTICLE 75 DE LA LFI 2007)

Cette prorogation, instituée par les articles 74 et 75 de la LFI 2007 , permet aux communes et groupements de communes qui ont transféré la collecte et le traitement des ordures ménagères à deux syndicats mixtes de percevoir cependant la TEOM ou la REOM.

H. LES IMPÔTS « MÉNAGES »

1. L'actualisation des valeurs locatives (article 79 de la LFI 2007)

L'article 79 de la LFI 2007 fixe l'actualisation des valeurs locatives cadastrales pour 2007 à un taux de revalorisation de 1,8 %.

2. Le report de l'entrée en vigueur de la taxe d'habitation sur les résidences mobiles terrestres (article 80 de la LFI 2007)

A l'initiative du rapporteur général de l'Assemblée nationale, M. Gilles Carrez, et de M. Jérôme Chartier, député du Val-d'Oise, la loi de finances pour 2006 a créé une sorte de taxe d'habitation applicable aux résidences mobiles de type « caravanes » dont l'occupant fait sa résidence principale. Initialement fixé à 75 euros le mètre carré, le tarif de la taxe est descendu au fil des débats jusqu'à 25 euros. Les collectivités n'ont pas la jouissance du produit de la taxe, qui sera affecté à un fonds départemental géré par le préfet et destiné à l'amélioration de l'accueil des gens du voyage.

L'entrée en vigueur de cette mesure était prévue au 1 er janvier 2007, mais le législateur a décidé de reporter cette entrée en vigueur au 1 er janvier 2008. C'est le sens de l'article 80 de la LFI 2007.

3. L'exonération de la taxe sur le foncier bâti (article 77 de la LFI 2007) et sur la taxe d'habitation (article 78 de la LFI 2007) des établissements hôteliers en ZRR

Les articles 77 et 78 de la LFI 2007 permettent aux communes situées dans une ZRR d'exonérer les hôtels, gîtes ruraux, meublés de tourisme et chambres d'hôtes de la taxe foncière et de la taxe d'habitation.

4. L'abattement de la taxe d'habitation pour les contribuables handicapés ou ceux qui ont aménagé leur habitation pour une personne handicapée (article 120 de la LFR 2006)

L'article 120 de la LFR 2006 prévoit que les collectivités territoriales ont la faculté d'accorder un abattement de taxe d'habitation de 10 % de la base imposable aux contribuables qui remplissent l'une des deux conditions suivantes :

- avoir soi-même la qualité de titulaire de l'allocation aux adultes handicapés ou une infirmité reconnue et invalidante ;

- héberger une telle personne et effectuer des aménagements pour l'accueillir.

5. L'étalement de la hausse des valeurs locatives des locaux d'habitation (article 124 de la LFR 2006)

L'article 124 de la LFR 2006 apporte une solution pour les cas particuliers de fortes hausses pour les valeurs locatives faisant suite à des travaux réalisés dans l'habitation principale. En effet, il semblerait que, en cas de travaux importants, les résidents soient peu incités à informer l'administration, dans la crainte de voir leur imposition augmenter fortement.

Il est donc prévu que les collectivités territoriales et les EPCI dotés d'une fiscalité propre puissent, par une délibération concordante, limiter l'augmentation de la valeur locative des locaux affectés à l'habitation, lorsque cette augmentation résulte exclusivement de la constatation de changements de caractéristiques physiques ou d'environnement et est supérieure à 30 % de la valeur locative de l'année précédant celle de la prise en compte de ces changements.

L'étalement est pris en compte sur trois ans, à raison d'un tiers chaque année : au bout de la troisième année, l'imposition redevient « normale ». On constate donc que :

- il s'agit d'une simple faculté des collectivités, qui n'entraîne aucune obligation ;

- la mesure nécessite une délibération concordante . En effet, une décision sur la base de la taxe d'habitation se répercute sur tous les niveaux de collectivités.

6. L'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties en cas d'économies d'énergie (article 31 de la LFR 2006)

L'article 31 de la LFR 2006 institue la possibilité pour les collectivités territoriales d'instaurer une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de cinq ans, sur certains logements anciens, à raison de l'investissement réalisé en faveur des économies d'énergie.

En application du plan climat 2004, la France doit diviser par un facteur de 4 à 5, d'ici 2050, ses émissions de CO 2 pour limiter le réchauffement climatique.

La particularité du nouveau dispositif proposé par le présent article est qu'il porte sur la fiscalité locale, s'agissant des logements autres que ceux qui relèvent du parc social, alors que toutes les autres mesures d'incitation fiscale existantes s'appuient sur l'impôt sur le revenu.

7. L'exonération des constructions affectées à l'habitation édifiées antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques technologiques (article 119 de la LFR 2006)

L'article 119 de la LFR 2006 permet aux collectivités territoriales et aux EPCI à fiscalité propre d'exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 25 % ou de 50 % les constructions affectées à l'habitation achevées antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques technologiques (périmètre dit de « Seveso »).

I. LES DISPOSITIONS CONCERNANT L'INTERCOMMUNALITÉ

1. La généralisation de la prise en compte, dans le calcul des attributions de compensation des EPCI à TPU, des reversements de fiscalité correspondant aux engagements des communes antérieurs à la création des EPCI (article 82 de la LFI 2007)

L'article 82 de la LFI 2007 tend à généraliser la prise en compte, dans le calcul des attributions de compensation des établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique, des reversements de fiscalité opérés en application des engagements conventionnels pris antérieurement par les communes dans le cadre de l'article 11 de la loi du 10 janvier 1980. L'article 1609 nonies C du code général des impôts relatif à l'attribution de compensation ne prévoit en effet cette prise en compte que pour les EPCI à taxe professionnelle unique qui faisaient auparavant application du régime de la fiscalité additionnelle (cas de figure envisagé dans le 3° du V de l'article 1609 nonies C). Il paraît donc justifié d'appliquer un régime en tout point similaire aux EPCI à taxe professionnelle unique créés ex-nihilo, et ce d'autant plus que ces groupements sont automatiquement substitués à leurs communes membres dans ces accords.

2. Les modalités de fixation de l'attribution de compensation dans le cas d'un EPCI issu d'une fusion d'EPCI à TPU (article 83 de la LFI 2007)

Les articles 153 à 155 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ont institué une procédure de fusion des EPCI permettant de rationaliser les périmètres.

Toutefois, lorsque l'EPCI issu de la fusion est soumis au régime de la TPU, aucune disposition ne fixe les règles applicables en matière d'attribution de compensation alors que ces règles ont été définies par le législateur dans tous les autres cas de création d'un EPCI à TPU. Le présent article définit en conséquence les modalités de fixation de l'attribution de compensation en fonction de la situation des communes avant la fusion, selon des dispositions similaires à celles applicables en cas de création.

3. L'institution d'un délai de 3 ans après chaque renouvellement intégral des conseils municipaux pour la fixation du montant de l'attribution de compensation et sa révision (article 84 de la LFI 2007)

L'utilisation de la fixation libre du montant et des conditions de révision de l'attribution de compensation requiert aujourd'hui la plus grande vigilance dans la mesure où elle ne peut être décidée qu'une seule fois, et uniquement jusqu'au 18 août 2007 pour les communautés qui levaient déjà la TPU en 2004. L'article 84 de la LFI 2007 apporte un peu plus de souplesse.

4. L'octroi d'une année supplémentaire pour procéder à la réévaluation des charges transférées (article 85 de la LFI 2007)

La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a donné la possibilité aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à taxe professionnelle unique (TPU) de procéder, avant le 16 août 2006, à la réévaluation des charges déjà transférées à l'intercommunalité à sa date de publication. Le présent article a pour objet d'accorder aux communes et à leurs groupements une année supplémentaire pour procéder à cette réévaluation et de préciser la procédure de réévaluation par renvoi aux dispositions du IV de l'article 1609 nonies C du CGI (demande d'un conseil municipal ou du conseil communautaire, saisine de la commission d'évaluation des charges, décision prise par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux).

5. La réintroduction de l'ancienne compensation de la part salaires dans le produit à partager (article 86 de la LFI 2007)

La loi de finances pour 2006 a réintégré, dans le produit à partager dans le cadre des conventions de partage de la fiscalité, la part de la dotation forfaitaire correspondant à l'ancienne compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle.

L'article 86 de la LFI 2007 tend à compléter la modification intervenue lors de la loi de finances pour 2006 ; il précise que sont concernées les conventions signées jusqu'au 31 décembre 2003. Pour celles-ci, la réintroduction de cette part de l'ancienne compensation part salaires dans le produit à partager est possible. En outre, cet article précise l'évolution de cette part.

Il prévoit, par ailleurs, de remplacer la référence aux EPCI par une référence aux groupements de communes. Les syndicats mixtes comptent en effet au nombre des établissements publics locaux, mais n'entrent pas dans la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

6. Le partage de la part intercommunale de taxe professionnelle (article 87 de la LFI 2007)

L'article 87 de la LFI 2007 tend à prendre en compte les conséquences du développement de l'intercommunalité à fiscalité propre dans les conventions de partage de taxe professionnelle prévues par l'article 11 de la loi du 10 janvier 1980.

Il apparaît en effet que les partages de fiscalité mis en oeuvre en application du premier alinéa du II de cet article ne peuvent porter que sur la part communale de cette taxe. Cette rédaction s'adapte aux situations dans lesquelles la création et la gestion des zones d'activité économique sont confiées à des structures sans fiscalité propre (syndicats intercommunaux ou mixtes), voire à des EPCI fiscalement peu intégrés (fiscalité additionnelle). Cependant, elle n'est pas adaptée lorsque le syndicat mixte en charge de la création ou de la gestion de cette zone compte un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre au nombre de ses membres. Le partage de la taxe professionnelle doit alors pouvoir porter sur la part intercommunale (dans tous les cas de figure : TPU, TPZ, voire fiscalité additionnelle).

7. Le partage de la part intercommunale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (article 88 de la LFI 2007)

L'article 88 de la LFI 2007 reprend l'argumentaire de l'article précédent en ce qui concerne le partage de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il prévoit que le partage de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit pouvoir porter sur la part intercommunale de cette taxe (en cas de fiscalité mixte ou de fiscalité additionnelle).

8. L'ouverture du Fonds d'épargne forestière (FEF) aux syndicats (article 94 de la LFI 2007), et en conséquence l'octroi à ces syndicats de la possibilité de déposer les ressources issues de l'exploitation forestière sur un compte du FEF (article 95 de la LFI 2007)

L'article 94 de la LFI 2007 ouvre l'accès au Fonds d'épargne forestière aux syndicats intercommunaux et l'article 95 de la LFI 2007 leur permet de déposer le produit de leur exploitation forestière sur un compte du FEF. Cette faculté nouvelle facilitera la constitution de l'épargne indispensable à l'investissement dans cette filière.

9. L'extension aux EPCI de la faculté d'instituer la taxe forfaitaire sur la cession de terrains nus rendus constructibles (article 66 de la LFI 2007)

La loi du 13 juillet 2006 « Engagement national pour le logement » institue une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles. Cette taxe peut être instituée par les communes sur délibération du conseil municipal.

Le dispositif adopté en 2006 ne prévoyait pas la possibilité d'instituer cette taxe pour les EPCI. L'article 66 de la LFI 2007 étend aux EPCI ayant compétence pour l'élaboration des documents locaux d'urbanisme cette faculté limitée jusqu'ici aux communes. Ainsi, après accord de l'ensemble des conseils municipaux, l'EPCI peut instituer cette taxe forfaitaire.

J. LA PUBLICITÉ SUR LES BÂCHES D'ÉCHAFAUDAGE (ARTICLE 103 DE LA LFI 2007)

Grâce à l'article 103 de la LFI 2007 , l'autorité administrative chargée des monuments historiques classés ou inscrits peut autoriser l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage publicitaire. Les recettes perçues par le propriétaire du monument historique sont affectées au financement des travaux. Ce dispositif pourrait se révéler une nouvelle source de revenus pour les collectivités propriétaires de monuments historiques en restauration.

K. LES MESURES CONCERNANT L'OUTRE-MER

1. L'amélioration de l'information du Parlement (article 121 de la LFI 2007)

L'article 121 de la LFI 2007 précise le contenu du document décrivant les choix politiques concernant l'outre-mer en annexe du projet de loi de finances de l'année.

2. L'affectation des crédits de la dotation de continuité territoriale, non utilisés en 2007, au passeport-mobilité (article 122 de la LFI 2007)

L'article 122 de la LFI 2007 permet d'affecter, au financement du passeport-mobilité, les montants non engagés par les régions au titre de la dotation de continuité territoriale.

3. Le régime fiscal de Mayotte (article 167 de la LFR 2006)

L'article 167 de la LFR 2006 prévoit plusieurs ajustements fiscaux au profit de Mayotte. Le premier ajustement vise à mettre fin à la fragilité juridique du régime fiscal des hydrocarbures à Mayotte, qui repose uniquement sur des textes réglementaires émanant du conseil général de Mayotte ou du représentant de l'Etat dans la collectivité d'outre-mer. Il convient à ce propos de rappeler que le mécanisme de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) en vigueur en métropole n'existe pas dans les quatre départements d'outre-mer. A la place de cette taxe, une taxe spéciale de consommation sur les produits pétroliers alimente les budgets des conseils régionaux et des conseils généraux des départements d'outre-mer.

Par une délibération du 19 mai 2005, le conseil général de Mayotte a institué la taxe spéciale de consommation sur les produits pétroliers . Si cette taxe existait déjà, sa forme était légèrement différente, et surtout, la perception de la fiscalité pétrolière actuellement recouvrée par les services de l'administration des douanes et droits indirects au profit de la collectivité était établie sur la base de fondements juridiques insuffisants. Le premier paragraphe de l'article permet d'appliquer la réforme du régime de la taxation des hydrocarbures à compter du 1 er janvier 2007.

Le second ajustement consiste à abroger l'article 68 de la loi n° 2001-616 relative à Mayotte, qui prévoit que les dispositions du code général des impôts et du code des douanes s'appliqueront à Mayotte à compte du 1 er janvier 2007 . Or, une mission de l'inspection générale des finances à Mayotte en mars 2004 a conclu à l'impossibilité technique d'appliquer cette disposition. La mission préconisait de différer la date d'application du code et précisait qu'il pouvait y avoir dissociation entre la date d'entrée en vigueur du code des douanes et celle du code général des impôts.

Il était donc prévu de modifier les conditions d'application des dispositions fiscales et douanières à Mayotte à l'occasion du projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, ce qui a été réalisé en première lecture par le Sénat. Le texte adopté prévoit ainsi que le code des douanes et le code général des impôts s'appliqueront à Mayotte au plus tard respectivement le 31 décembre 2009 et le 31 décembre 2013.

D'ici ces échéances, et sans préjuger de l'issue des débats restant à venir, il est nécessaire que les compétences de la collectivité dans le domaine fiscal et douanier soient maintenues.

Il convient de rappeler que, en parallèle à cette disposition, l'article 121 de la LFI 2007 prévoit la prorogation au profit des communes de Mayotte du versement par l'Etat de plusieurs dotations, qui auraient dû être supprimées après l'introduction d'une fiscalité locale (cf. supra).

L. LES NOUVELLES EXONÉRATIONS DE TAXE PROFESSIONNELLE

1. L'exonération de taxe professionnelle des vendeurs à domicile indépendants à revenus modestes (article 121 de la LFR 2006)

L'article 121 de la LFR 2006 exonère, dans certaines conditions, l'activité de vente de produits et services à domicile. Ladite exonération est conditionnée à ce que cette activité soit exercée par un démarchage de personne à personne ou par réunions, à l'exclusion du démarchage par téléphone ou par tout moyen assimilable. Ce démarchage doit concerner la vente aux particuliers de produits ou de services dans les conditions prévues par les articles L. 121-21 à L. 121-32 du code de la consommation et relatif à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, non inscrites au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux.

De plus, la rémunération brute totale de ces personnes, perçue au titre de cette activité au cours de l'avant-dernière année précédant l'imposition, doit être inférieure à la limite de 16,5 % du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Au vu de l'arrêté du 15 novembre 2006 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2007, cela correspond à une rémunération annuelle ne dépassant pas 5 310,36 euros. Pour modeste qu'il soit, ce plafond permettrait d'englober de 70 à 80 % des quelque 200 000 vendeurs à domicile indépendants.

2. L'exonération de taxe professionnelle des messageries de presse (article 122 de la LFR 2006)

L'article 122 de la LFR 2006 exonère de taxe professionnelle les activités de groupage et de distribution des journaux effectuées par les sociétés de messagerie de presse. Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale lève l'ambiguïté juridique actuelle sur l'assujettissement à la taxe professionnelle des activités de groupage et de distribution de presse , en incluant dans le champ des exonérations de taxe professionnelle les sociétés « dont le capital est détenu majoritairement par des sociétés coopératives de messagerie de presse » , ce qui est notamment le cas des NMPP.

Afin de ne pas interférer avec les contentieux en cours, cette mesure ne s'applique qu'aux impositions établies à compter de l'année 2007.

3. L'exonération de taxe professionnelle des opérations de contrats d'assurance-maladie (article 88 de la LFR 2006)

L'article 88 de la LFR 2006 exonère de taxe professionnelle les opérations de gestion des contrats d'assurance-maladie prévoyance.

M. L'ASSOUPLISSEMENT DE L'OBLIGATION D'ÉQUILIBRER LE BUDGET LORS DU PASSAGE À LA REDEVANCE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES (REOM) (ARTICLE 125 DE LA LFR 2006)

L'article 125 de la LFR 2006 permet aux communes et groupements de collectivités territoriales de déroger à l'interdiction de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 2224-1 du CGCT dans le cadre de l'élimination des déchets ménagers et assimilés.

En effet, lors de l'institution de la REOM, l'obligation d'équilibrer le budget du service public industriel et commercial constitue souvent un frein pour les collectivités qui souhaitent instituer la REOM. Il s'agit donc d'assouplir cette obligation durant les quatre premiers exercices, afin de faciliter la transition de la TEOM à la REOM.

N. L'INSTITUTION D'UNE TAXE ANNUELLE SUR LES FRICHES COMMERCIALES (ARTICLE 126 DE LA LFR 2006)

L'article 126 de la LFR 2006 autorise les communes et les EPCI à fiscalité propre ayant une compétence d'aménagement des zones d'activités commerciales à instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire. La taxe sera acquittée par le redevable de la taxe foncière. Il est précisé toutefois que la taxe ne serait pas due lorsque l'absence d'exploitation des biens est indépendante de la volonté du contribuable. La taxe est due pour les biens évalués à partir de la valeur locative du bien, à l'exception des bâtiments et terrains industriels ne figurant pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale, qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la taxe professionnelle depuis au moins cinq ans au 1 er janvier de l'année d'imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période. Le taux de la taxe serait fixé à 5 % la première année d'imposition, 10 % la deuxième année et 15 % à compter de la troisième année. Cependant, ces taux peuvent être majorés dans la limite du double par le conseil municipal ou le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale.

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. Ces dispositions s'appliqueront à compter des impositions établies au titre de 2008.

O. LA CRÉATION DES BASSINS D'EMPLOI À REDYNAMISER (ARTICLE 130 DE LA LFR 2006)

L'article 130 de la LFR 2006 crée une nouvelle catégorie de zones de développement prioritaire du territoire : les « bassins d'emploi à redynamiser ». Ces bassins sont caractérisés par un taux de chômage élevé et une déperdition de population et d'emplois. En vue de relancer l'activité économique dans ces territoires, un dispositif temporaire d'allègement d'impôts et d'exonération de cotisations sociales est organisé, inspiré de celui des zones urbaines sensibles, au bénéfice des créations d'activités réalisées entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2011. L'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés selon la nature du contribuable sont concernés. Quant à la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe professionnelle, elles sont concernées par cette mesure d'allègement sauf délibération contraire de la collectivité concernée. Sous la réserve d'une autorisation de la Commission européenne, l'application est prévue dès le 1 er janvier 2007.

P. DES PRÉCISIONS ET DE NOUVELLES EXONÉRATIONS DE TAXE LOCALE D'ÉQUIPEMENT

1. Les serres de production (article 137 de la LFR 2006)

L'article 137 de la LFR 2006 autorise jusqu'au 31 décembre 2008 les conseils municipaux qui le souhaitent à exonérer les constructions de serres de production agricole dont le permis de construire a été délivré entre le 1 er janvier 1996 et le 31 décembre 1998.

2. Les foires et les salons (article 152 de la LFR 2006)

L'article 152 de la LFR 2006 complète l'article 1585 D et inclut les lieux de foires, de salons et de congrès dans le tableau des valeurs forfaitaires de la taxe.

Q. LA NOUVELLE EXONÉRATION DE REDEVANCE SUR LA CRÉATION DE BUREAUX (ARTICLE 151 DE LA LFR 2006)

L'article 151 de la LFR 2006 exonère de la redevance sur la création de bureaux dans toute la région Île-de-France les reconstructions d'immeubles anciens.

R. LA MODIFICATION DES CRITÈRES DE RÉPARTITION DU FONDS DÉPARTEMENTAL DE PÉRÉQUATION (ARTICLE 134 DE LA LFR 2006)

L'article 134 de la LFR 2006 , prenant acte du fait que certains critères législatifs fixés en 1947 devenaient inapplicables, propose de les remplacer par celui du « niveau d'investissement de la commune ».

S. L'AMÉNAGEMENT DU CALCUL DE LA PARTICIPATION DES EPCI AU DÉGRÈVEMENT DU PLAFONNEMENT DE TAXE PROFESSIONNELLE

1. Le Parlement demande un rapport d'évaluation sur la réforme (article 81 de la LFI 2007)

Il convient de signaler tout d'abord que l'article 81 de la LFI 2007, qui trouve son origine dans un amendement de l'Assemblée nationale, fait obligation au Gouvernement de présenter au Parlement avant le 30 septembre 2008 un rapport d'évaluation de la réforme de la taxe professionnelle issue de la loi de finances pour 2006.

2. Rappel des principales dispositions de la réforme

A la suite de la réforme de la taxe professionnelle, on sait qu'au-delà d'un certain taux de taxe professionnelle, le surcoût du plafonnement résultant de l'augmentation du taux est à la charge de la collectivité territoriale ou de l'EPCI.

On rappellera que la réforme de la taxe professionnelle consiste à plafonner la taxe supportée par l'entreprise à 3,5 % de sa valeur ajoutée. Ce plafonnement de la taxe professionnelle est un dégrèvement qui sera donc compensé aux collectivités locales, dans la limite d'un plafond, ce qui conduit à une prise en charge partielle par les collectivités locales.

Il restera donc à la charge des collectivités une sorte de « ticket modérateur » pour toutes celles dont le taux de taxe professionnelle 2005 et après est supérieur au taux 2004 augmenté par un coefficient exprimé en pourcentage (5,5 % pour les communes, 7,3 % pour les départements, 5,1 % pour les régions).

Dans la LFR 2006, le législateur a cherché à réduire le ticket modérateur pour les collectivités se trouvant dans des circonstances particulières et atypiques et en particulier les EPCI à TPU (article 132), mais aussi les EPCI à fiscalité additionnelle ayant augmenté leur taux lors d'un transfert de compétences (article 131).

Enfin, dans l'article 135, le législateur a pris le parti de réduire l'impact de l'application simultanée dans une même commune ou un même EPCI de la mesure d'écrêtement et des conséquences de la réforme de la taxe professionnelle.

3. Les EPCI à fiscalité additionnelle ayant augmenté leur taux en 2005 du fait d'un transfert de compétences (article 131 de la LFR 2006)

L'article 131 de la LFR 2006 permet à un EPCI à fiscalité additionnelle ayant augmenté son taux en 2005 du fait d'un transfert de compétences de ne pas avoir à s'acquitter du ticket modérateur.

Pour ce faire, le taux de déclenchement du ticket modérateur est accru du montant des transferts de compétences réalisés en 2004 (ayant donc suscité une augmentation de taux à partir de 2005) et non à partir de 2005 comme c'est le cas en droit commun.

4. Les EPCI à TPU (article 132 de la LFR 2006)

On rappellera que les EPCI à TPU, comme les autres collectivités ou groupements concernés, ne participent au financement du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée que lorsque leur taux de l'année d'imposition est supérieur au taux de référence. Grâce à l'article 132 de la LFR 2006 , le montant de cette participation, qui excède 1,8 % du produit de taxe professionnelle mis en recouvrement l'année précédente, fait l'objet d'une réfaction de 80 % lorsque le produit par habitant de taxe professionnelle constaté l'année précédant celle de l'imposition est inférieur au double du produit national moyen par habitant de taxe professionnelle constaté au titre de la même année pour la même catégorie d'EPCI.

5. Un mécanisme spécifique pour réduire l'impact cumulé de l'écrêtement FDPTP (Fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle) et du plafonnement issu de la réforme de la taxe professionnelle (article 135 de la LFR 2006)

L'article 135 de la LFR 2006 réduit l'impact de l'application simultanée, pour une même commune ou un même EPCI, de la mesure d'écrêtement au profit du FDPTP et des dispositions issues de la réforme de la taxe professionnelle.

Lorsque, dans une commune ou un ECPI, les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement, excèdent de deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle constatée au niveau national, il perçoit au profit du FDPTP un prélèvement égal au produit des bases excédentaires par le taux en vigueur dans la commune. En cas d'augmentation des bases d'imposition de cet établissement exceptionnel, le produit supplémentaire de taxe professionnelle bénéficie non pas à la commune mais au FDPTP.

Par ailleurs, si les bases d'imposition de l'établissement font l'objet d'un plafonnement au titre de la réforme de la taxe professionnelle, la collectivité concernée ne peut pas augmenter son taux pour bénéficier d'un produit supplémentaire en provenance des bases non écrêtées. En effet, toute augmentation du taux de taxe professionnelle se traduirait automatiquement par une augmentation de sa participation au dégrèvement.

Le législateur a donc souhaité que, dans ce cas de figure, l'augmentation des bases d'imposition de l'établissement exceptionnel écrêté au profit du FDPTP profiterait à hauteur des deux tiers au FDPTP et à hauteur d'un tiers à la collectivité d'implantation. La date d'entrée en vigueur de cette mesure sera fixée dans la loi de finances pour 2008. En effet, il est prévu de procéder auparavant à l'élaboration d'un rapport communiqué au Parlement et destiné à évaluer précisément les conséquences de cette mesure parlementaire.

ANNEXE 1 : L'EFFORT FINANCIER DE L'ÉTAT EN FAVEUR
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Ce tableau, issu du « jaune » budgétaire retraçant l'effort global de l'Etat en faveur des collectivités territoriales, doit être actualisé pour tenir compte des amendements adoptés. Cependant, les ordres de grandeur restent les mêmes.

ANNEXE 2 :LES DÉCISIONS DE RÉPARTITION DE LA DGF PAR LE CFL (RÉUNION DU 6 FÉVRIER 2007)

• La DGF des communes et des groupements en 2007

Le CFL a choisi de faire évoluer la dotation de base et la dotation superficie à hauteur de 75 % du taux de croissance de la DGF, ce qui entraîne une progression de 1,88 % ; il a également opté pour un taux de progression de la garantie égal à 25 % du taux de croissance de la DGF, soit 0,63 % sur la garantie non gelée, ramené à 0,38 % compte tenu du gel opéré sur la garantie de certaines communes. Enfin, la part « compensation » évolue selon un taux de croissance équivalent à 35 % du taux de croissance de la DGF. Ce choix conduit à une augmentation de la dotation forfaitaire totale de 1,42 %.

Pour la dotation de compensation des EPCI, le CFL a choisi une évolution égale à 35 % du taux de croissance de la DGF. Le CFL a choisi de favoriser l'intercommunalité en faisant progresser la dotation moyenne par habitant des communautés d'agglomération de 2,5 % et pour celle des communautés de communes, le CFL l'a déterminée en optant pour la fourchette haute de 160 % de la dotation par habitant des communautés d'agglomération.

Catégorie

Taux de croissance

€ / habitant

CA

+ 2,5 %

43,44

SAN

+ 2,5 %

46,89

CC 4T

+ 4 %

18,69

CC TPU bonifiée

+ 4 %

31,75

CCTPU

+ 4 %

22,83

Enfin, le CFL a favorisé également la DSU et la DSR qui progressent toutes deux de 13,64 %. La DNP qui sert de variable d'ajustement ne progresse, quant à elle, que de 1,64 %.

• La DGF des départements

Le CFL a fait progresser la dotation de base de 60 % du taux de croissance de la DGF (soit 1,5 %) et le complément de garantie de 25 % (soit 0,63 %), ce qui conduit à un taux de croissance de la dotation forfaitaire de 1,48 %. Le CFL a déterminé un taux de croissance identique pour la DPU et la DFM, soit 9,84 %.

• La DGF des régions

Comme l'année précédente, le CFL a opté pour un taux de croissance de la dotation forfaitaire de 88 % du taux de la DGF, ce qui induit une progression de 2,21 % pour la dotation forfaitaire et de 15,72 % pour la dotation de péréquation.

ANNEXE 3 : TEXTES DES ARTICLES DES LOIS DE FINANCES

ARTICLES DE LA LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2007

Article 25

I. - Après l'article 613 bis du code général des impôts, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Impôt sur les spectacles -

Taxe sur les appareils automatiques

« Art. 613 ter. - Les appareils automatiques installés dans les lieux publics sont soumis à un impôt annuel à taux fixe. « Les appareils automatiques sont ceux qui procurent un spectacle, une audition, un jeu ou un divertissement et qui sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt.

« Ne sont pas soumis à cet impôt les appareils munis d'écouteurs individuels installés dans les salles d'audition de disques dans lesquelles il n'est servi aucune consommation.

« Art. 613 quater. - Le tarif d'imposition des appareils automatiques est fixé à 5 par appareil et par an.

« Art. 613 quinquies. - Le redevable de l'impôt est l'exploitant d'appareils automatiques qui en assure l'entretien, qui encaisse la totalité des recettes et qui enregistre les bénéfices ou les pertes.

« Art. 613 sexies. - L'impôt est liquidé et recouvré par l'administration des douanes et droits indirects lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 613 octies et lors du dépôt annuel de la déclaration de renouvellement prévue à l'article 613 nonies.

« Art. 613 septies. - Les appareils automatiques mis en service à partir du 1er juillet 1987 doivent être munis d'un compteur de recettes dont les caractéristiques et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté.

« Art. 613 octies. - Les exploitants d'appareils automatiques doivent, vingt-quatre heures avant l'ouverture des établissements ou vingt-quatre heures avant l'ouverture au public de la fête foraine, selon le cas, en faire la déclaration au service de l'administration des douanes et droits indirects le plus proche du lieu d'exploitation des appareils.

« Art. 613 nonies. - Pour les appareils automatiques exploités par des personnes non soumises au régime des activités ambulantes, prévu par les articles 1er et 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes, ayant pour activité exclusive la tenue d'établissements destinés au divertissement du public :

« 1° La déclaration prévue à l'article 613 octies doit être appuyée d'un extrait du registre du commerce et des sociétés et être conforme au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget qui précise, en outre, les modalités de dépôt de ladite déclaration auprès de l'administration.

« Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte. Il s'agit, selon le cas, d'une déclaration de première mise en service ou, dans le cas d'un appareil automatique déjà exploité l'année précédente, d'une déclaration de renouvellement ;

« 2° La déclaration de première mise en service est déposée au moins vingt-quatre heures avant la date d'installation de l'appareil automatique et la déclaration de renouvellement entre le 1er janvier et le 31 mars de chaque année ;

« 3° En contrepartie du paiement intégral de la taxe annuelle, l'administration remet à l'exploitant une vignette qui doit être apposée sur l'appareil automatique auquel elle se rapporte.

« La vignette peut être reportée d'un appareil retiré de l'exploitation sur un nouvel appareil mis en service pour le remplacer.

« Art. 613 decies. - Pour les appareils automatiques exploités pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines par des personnes soumises au régime des activités ambulantes prévu par les articles 1er et 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 précitée, la déclaration prévue à l'article 613 octies est souscrite auprès de l'administration au plus tard vingt-quatre heures avant la date d'ouverture au public de la fête foraine.

« Art. 613 undecies. - Lors de l'installation d'un appareil automatique chez un tiers, l'exploitant est tenu de déclarer à l'administration la part des recettes revenant à ce tiers. Le modèle de déclaration est fixé par arrêté.

« Art. 613 duodecies. - L'impôt sur les appareils automatiques est perçu selon les règles, privilèges et garanties prévus en matière de contributions indirectes.

« Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de contributions indirectes et par les tribunaux compétents en cette matière. »

II. - L'article 1559 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « ainsi qu'aux appareils automatiques installés dans les lieux publics » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

III. - L'article 1560 du même code est ainsi modifié :

1° Les quatorzième à dernière lignes du tableau du I sont supprimées ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Les conseils municipaux peuvent décider une majoration allant jusqu'à 50 % des tarifs prévus pour les première et troisième catégories d'imposition. Des taux de majoration distincts peuvent être adoptés pour chacune des deux catégories considérées. » ;

3° Les III et IV sont abrogés.

IV. - Le 6° de l'article 1562 du même code est abrogé.

V. - Les articles 1563 bis, 1564 bis, 1565 ter, 1565 quater, 1565 quinquies et 1565 sexies du même code sont abrogés.

VI. - 1. Les matchs organisés par le groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 à l'occasion de la coupe du monde de rugby en 2007 peuvent bénéficier, en tant que catégorie de compétitions, des dispositions relatives aux modalités d'exonération de l'impôt sur les spectacles prévues au b du 3° de l'article 1561 du code général des impôts.

2. Quatre des manifestations sportives organisées par le groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 bénéficient de l'application du demi-tarif prévu au 5° de l'article 1562 du même code.

3. Les conseils municipaux peuvent ne pas appliquer aux matchs organisés par le groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 la majoration du tarif de l'impôt prévue au II de l'article 1560 du même code.

4. Les délibérations des conseils municipaux relatives à l'impôt sur les spectacles applicable au groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 prévues aux 1 et 3 du présent VI peuvent intervenir jusqu'au 30 juin 2007. Ces délibérations sont notifiées aux services fiscaux compétents au plus tard quinze jours après la date limite pour leur adoption.

VII. - Les pertes de recettes résultant pour les communes de l'application des I à V sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale. Cette compensation est égale au produit perçu en 2006 par les communes.

Article 28

I. - Dans le premier alinéa du II de l'article 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les mots : « et en 2006 » sont remplacés par les mots : « , en 2006 et en 2007 ».

II. - Au début du douzième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), les mots : « En 2004, en 2005 et en 2006 » sont remplacés par les mots : « En 2004, en 2005, en 2006 et en 2007 ».

III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans le quatrième alinéa du 4° de l'article L. 2334-7, après les mots : « selon un taux égal », sont insérés les mots : « au plus » ;

2° Le 1° de l'article L. 1613-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2008, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2007 calculé dans les conditions définies ci-dessus est majoré d'un montant de 3 millions d'euros. » ;

3° La dernière phrase du 5° de l'article L. 2334-7 est ainsi rédigée :

« Le montant de cette dotation est fixé à 3 millions d'euros pour 2007 et évolue chaque année selon le taux d'indexation fixé par le Comité des finances locales pour la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie. » ;

4° Le cinquième alinéa de l'article L. 3334-3 est ainsi rédigé :

« A compter de 2006, le montant de la dotation de base par habitant de chaque département et, le cas échéant, sa garantie évoluent chaque année selon des taux de progression fixés par le Comité des finances locales. Ces taux sont compris, pour la dotation de base et sa garantie, respectivement entre 35 % et 70 % et entre 0 % et 50 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. » ;

5° L'article L. 4332-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La dotation forfaitaire fait l'objet de versements mensuels. La dotation de péréquation fait l'objet d'un versement intervenant avant le 31 juillet. » ;

6° Dans le troisième alinéa de l'article L. 4332-7, les taux : « 75 % et 95 % » sont remplacés par les taux : « 60 % et 90 % » ;

7° L'article L. 4332-8 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les régions d'outre-mer bénéficient d'une quote-part de la dotation de péréquation dans les conditions définies à l'article L. 4434-9. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

8° Le premier alinéa de l'article L. 4434-9 est ainsi rédigé :

« La quote-part de la dotation de péréquation des régions mentionnée à l'article L. 4332-8 perçue par les régions d'outre-mer est déterminée par application au montant total de la dotation de péréquation du triple du rapport entre la population des régions d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. » ;

9° L'article L. 3334-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2007, la dotation de compensation des départements fait l'objet d'un abondement supplémentaire de 12 millions d'euros réparti entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de sapeurs-pompiers volontaires au sein du corps départemental de chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre de sapeurs-pompiers volontaires présents dans les corps départementaux au niveau national à cette même date. »

Article 29

I. - L'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa du I, après l'année : « 2006 », sont insérés les mots : « en 2007 et en 2008 » ;

2° Au début du troisième alinéa du I, le mot : « En » est remplacé par les mots : « A compter de » ;

3° Le tableau figurant au I du même article est ainsi rédigé :

Région Gazole Supercarburant sans plomb

Alsace 4,14 5,84

Aquitaine 2,77 3,92

Auvergne 3,31 4,69

Bourgogne 3,11 4,40

Bretagne 3,83 5,43

Centre 2,08 2,94

Champagne-Ardenne 1,98 2,81

Corse 3,03 4,29

Franche-Comté 2,55 3,60

Ile-de-France 8,99 12,70

Languedoc-Roussillon 3,54 5,00

Limousin 4,85 6,88

Lorraine 2,40 3,40

Midi-Pyrénées 2,07 2,92

Nord - Pas-de-Calais 5,82 8,22

Basse-Normandie 2,93 4,16

Haute-Normandie 3,54 5,00

Pays de la Loire 3,44 4,88

Picardie 3,41 4,84

Poitou-Charentes 3,13 4,42

Provence-Alpes-Côte d'Azur 3,23 4,57

Rhône-Alpes 3,47 4,93

4° Au début de la deuxième phrase du II, le mot : « En » est remplacé par les mots : « A compter de ».

II. - 1. Dans le II de l'article 121 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « par le XI de l'article 82 et » sont supprimés.

2. Par dérogation au dernier alinéa du I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, pour le transfert de compétences prévu au XI de l'article 82 de la même loi, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la dépense constatée en 2006.

Pour les années scolaires 2006-2007 et 2007-2008, la part du forfait d'externat mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 442-9 du code de l'éducation correspondant à la prise en charge des personnels non enseignants désignés aux articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1 du même code est calculée sur la base des dépenses correspondantes de rémunération afférentes à l'externat des collèges ou des lycées de l'enseignement public prise en charge par l'Etat au 31 décembre 2006. Un arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de l'éducation, pris après avis du Comité des finances locales, fixe pour chacune des deux années scolaires le montant de la contribution des départements pour les collèges, des régions pour les lycées et, en Corse, de la collectivité territoriale pour les collèges et les lycées.

III. - Dans le III de l'article 40 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 26 % ».

Article 30

Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° Au début du troisième alinéa, après l'année : « 2006 », sont insérés les mots : « , en 2007 et en 2008 » ;

2° Au début du quatrième alinéa, le mot : « En » est remplacé par les mots : « A compter de » ;

3° Dans le cinquième alinéa, le taux : « 1,787 % » est remplacé par le taux : « 8,705 % » ;

4° Le tableau est ainsi rédigé :

Ain

1,008

489 %

Aisne

0,730

045 %

Allier

0,665

437 %

Alpes-de-Haute-Provence

0,294

832 %

Hautes-Alpes

0,314

804 %

Alpes-Maritimes

1,842

562 %

Ardèche

0,674

799 %

Ardennes

0,544

132 %

Ariège

0,234

143 %

Aube

0,538

249 %

Aude

0,719

035 %

Aveyron

0,508

268 %

Bouches-du-Rhône

3,487

408 %

Calvados

0,994

718 %

Cantal

0,301

003 %

Charente

0,294

187 %

Charente-Maritime

0,925

965 %

Cher

0,528

824 %

Corrèze

0,550

524 %

Corse-du-Sud

0,035

916 %

Haute-Corse

0,038

603 %

Côte-d'Or

1,076

889 %

Côtes-d'Armor

0,849

466 %

Creuse

0,147

047 %

Dordogne

0,654

231 %

Doubs

0,731

367 %

Drôme

0,794

184 %

Eure

0,689

823 %

Eure-et-Loir

0,548

940 %

Finistère

1,051

748 %

Gard

1,321

477 %

Haute-Garonne

2,148

282 %

Gers

0,239

623 %

Gironde

1,509

033 %

Hérault

1,591

363 %

Ille-et-Vilaine

1,716

465 %

Indre

0,248

812 %

Indre-et-Loire

0,848

534 %

Isère

2,199

814 %

Jura

0,584

505 %

Landes

0,490

360 %

Loir-et-Cher

0,423

667 %

Loire

1,245

055 %

Haute-Loire

0,237

169 %

Loire-Atlantique

1,880

961 %

Loiret

1,152

423 %

Lot

0,370

407 %

Lot-et-Garonne

0,351

014 %

Lozère

0,275

339 %

Maine-et-Loire

1,413

441 %

Manche

0,622

939 %

Marne

0,830

932 %

Haute-Marne

0,294

214 %

Mayenne

0,537

515 %

Meurthe-et-Moselle

1,183

580 %

Meuse

0,338

532 %

Morbihan

1,082

828 %

Moselle

1,072

739 %

Nièvre

0,484

250 %

Nord

5,285

111 %

Oise

1,245

112 %

Orne

0,590

444 %

Pas-de-Calais

3,049

656 %

Puy-de-Dôme

0,732

889 %

Pyrénées-Atlantiques

0,853

459 %

Hautes-Pyrénées

0,342

436 %

Pyrénées-Orientales

0,498

182 %

Bas-Rhin

1,838

875 %

Haut-Rhin

1,356

690 %

Rhône

2,523

840 %

Haute-Saône

0,265

489 %

Saône-et-Loire

1,121

896 %

Sarthe

1,246

031 %

Savoie

1,160

495 %

Haute-Savoie

1,663

393 %

Paris

4,552

734 %

Seine-Maritime

1,458

280 %

Seine-et-Marne

1,573

049 %

Yvelines

1,704

655 %

Deux-Sèvres

0,666

317 %

Somme

1,136

705 %

Tarn

0,470

259 %

Tarn-et-Garonne

0,413

887 %

Var

1,326

640 %

Vaucluse

0,692

805 %

Vendée

1,024

707 %

Vienne

0,465

403 %

Haute-Vienne

0,329

254 %

Vosges

0,557

776 %

Yonne

0,667

088 %

Territoire de Belfort

0,280

933 %

Essonne

2,189

770 %

Hauts-de-Seine

2,728

900 %

Seine-Saint-Denis

1,773

619 %

Val-de-Marne

1,451

253 %

Val-d'Oise

1,228

396 %

Guadeloupe

0,335

610 %

Martinique

0,254

162 %

Guyane

0,274

546 %

La Réunion

0,198

343 %

Total

100,000

000 %

Article 31

L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses correspondant à des travaux réalisés à compter du 1er janvier 2005 sur les monuments historiques inscrits ou classés appartenant à des collectivités territoriales, quels que soient l'affectation finale et éventuellement le mode de location ou de mise à disposition de ces édifices. »

Article 32

Pour 2007, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 49 451 400 000 EUR qui se répartissent comme suit :

Intitulé du prélèvement

Montant
(en milliers d'euros)

Prélèvement sur les recettes de I'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

39 250 863

Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

680 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

88 192

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

1 071 655

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

4 711 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

2 762 660

Dotation élu local

62 059

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

42 249

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

118 722

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000

Total

49 451 400

Article 33

Au début du dernier alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions du 3° quater de l'article 1469, ».

Article 66

Le I de l'article 1529 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour l'élaboration des documents locaux d'urbanisme mentionnés au premier alinéa, il peut instituer et percevoir cette taxe forfaitaire, en lieu et place et avec l'accord de l'ensemble des communes qu'il regroupe. L'établissement public de coopération intercommunale peut décider de reverser aux communes membres une partie du montant de la taxe. »

Article 69

Après l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-3. - A compter du 1er janvier 2007, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des produits textiles d'habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux ménages sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.

« Les personnes visées au premier alinéa accomplissent cette obligation :

« - soit en contribuant financièrement à un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie qui passe convention avec les opérateurs de tri et les collectivités territoriales ou leurs groupements en charge de l'élimination des déchets et leur verse un soutien financier pour les opérations de recyclage et de traitement des déchets visés au premier alinéa qu'ils assurent ;

« - soit en mettant en place, dans le respect d'un cahier des charges, un système individuel de recyclage et de traitement des déchets visés au premier alinéa approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie.

« Les modalités d'application du présent article, notamment le mode de calcul de la contribution, les conditions dans lesquelles est favorisée l'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi ainsi que les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 70

A la fin de l'avant-dernier alinéa du II de l'article 1465 A du code général des impôts, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 ».

Article 71

Dans le huitième alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2008 ».

Article 72

Dans le dernier alinéa de l'article L. 2333-39 du code général des collectivités territoriales, le mot : « triple » est remplacé par le mot : « quadruple ».

Article 73

I. - Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les articles L. 2333-92 à L. 2333-96 constituent une section 14 intitulée « Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers » ;

2° L'article L. 2333-92 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « déchets réceptionnés dans », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, soumise à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l'article 266 sexies du code des douanes, ou d'incinération de déchets ménagers, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l'exploitant. » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent établir la taxe mentionnée au premier alinéa les communes sur le territoire desquelles l'installation ou l'extension d'un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1er janvier 2006, ou qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d'une aide versée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en faveur d'une telle installation ou extension en application des articles 22-1 et 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. » ;

3° Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 2333-92 et dans l'article L. 2333-94, le montant : « 3 » est remplacé par le montant : « 1,5 ».

II. - Le 3° du I s'applique aux impositions perçues à compter du 1er janvier 2007.

III. - Pour l'application des articles L. 2333-92 à L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales en 2007, les délibérations prévues aux articles L. 2333-92, L. 2333-94 et L. 2333-96 peuvent, à titre exceptionnel, être prises jusqu'au 1er février 2007.

Article 74

I. - Le A du I de l'article 103 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « de l'année 2006 » sont remplacés par les mots : « des années 2006 à 2008 », et la date : « 15 octobre 2005 » est remplacée par les mots : « 15 octobre de l'année précédant l'année d'imposition »;

2° Dans la première phrase du second alinéa, la date : « 15 octobre 2006 » est remplacée par la date : « 15 octobre 2008 », et la date : « 1er janvier 2007 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2009 » ;

II. - Dans le B du I du même article 103, les mots : « en 2006 » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de 2006 à 2008 ».

Article 75

I. - Le A du II de l'article 103 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « en 2006 » sont remplacés par les mots : « de 2006 à 2008 », et l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2007 » ;

2° Dans la première phrase du second alinéa, l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2008 », et l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2009 ».

II. - A la fin du B du II du même article 103, les mots : « en 2006 » sont remplacés par les mots : « de 2006 à 2008 ».

Article 77

I. - Après l'article 1383 E du code général des impôts, il est inséré un article 1383 E bis ainsi rédigé :

« Art. 1383 E bis. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties :

« a) Les hôtels pour les locaux affectés exclusivement à une activité d'hébergement ;

« b) Les locaux meublés à titre de gîte rural au sens du a du 3° de l'article 1459 ;

« c) Les locaux classés meublés de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 relatif à la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France ;

« d) Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, l'exonération prévue au présent article est applicable.

« Pour bénéficier de l'exonération prévue au présent article, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux. »

II. - Le présent article est applicable à compter des impositions établies au titre de 2008.

Article 78

I. - L'article 1407 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer :

« 1° Les locaux mis en location à titre de gîte rural ;

« 2° Les locaux mis en location en qualité de meublés de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 relatif à la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France ;

« 3° Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.

« La délibération prise par la commune produit ses effets pour la détermination de la part de la taxe d'habitation afférente à ces locaux revenant à chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle peut concerner une ou plusieurs catégories de locaux.

« Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe d'habitation adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux. »

II. - Le I est applicable à compter des impositions établies au titre de 2008.

Article 79

L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un za ainsi rédigé :

« za) Au titre de 2007, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

Article 80

Dans la première phrase du I de l'article 1595 quater du code général des impôts, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 ».

Article 81

L'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - L'application de ces dispositions fait l'objet d'un rapport d'évaluation présenté par le Gouvernement au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2008. Ce rapport présente pour chaque département, région et groupement de communes les conséquences chiffrées de la mise en oeuvre de cette réforme. »

Article 82

Le 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des communes ont décidé soit directement, soit dans le cadre d'un syndicat intercommunal ou mixte, de répartir entre elles les recettes de taxe professionnelle générées par les entreprises implantées sur une zone d'activités intercommunale en application de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, la communauté bénéficiaire de la taxe professionnelle d'agglomération se trouve substituée de plein droit à ses communes membres dans ces accords de partage de ressources fiscales. L'attribution de compensation versée par la communauté est donc majorée ou diminuée, selon le cas, de ces recettes de taxe professionnelle. »

Article 83

Le V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsque, en application de l'article 1638-0 bis, il est fait application du présent article à un établissement public de coopération intercommunale issu d'une fusion réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article est égale à celle que lui versait cet établissement public de coopération intercommunale avant la fusion. Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.

« L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux I ou II de l'article 1609 quinquies C ou au 2° du I de l'article 1609 bis est calculée conformément au 3°. Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges tranférées calculé dans les conditions définies au IV.

« L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle est égale à la dotation de coopération définie à l'article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales perçue l'année de la fusion. Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, l'attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.

« L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre est calculée dans les conditions prévues au 2°.

« L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en vue de délimiter un territoire d'un seul tenant et sans enclave est calculée dans les conditions prévues au 2°.

« Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée. » ;

2° Dans la première phrase du troisième alinéa du 1°, les mots : « prévues au 2°, au 3° et au 4° » sont remplacés par les mots : « fixées conformément aux 2°, 3°, 4°, 5° ou, le cas échéant, au 1° bis » ;

3° A la fin du second alinéa du 1° bis, les mots : « aux 2°, 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « aux 2°, 3°, 4° et 5° ».

Article 84

Le V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Dans les trois ans qui suivent l'année du renouvellement général des conseils municipaux, le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. »

Article 85

Le premier alinéa du IV de l'article 183 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée est ainsi rédigé :

« Chaque conseil municipal d'une commune membre ou le conseil communautaire d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à cette date, à l'article 1609 nonies C du code général des impôts peut demander, dans les trois ans qui suivent la publication de la présente loi, à ce qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation des charges déjà transférées dans les conditions prévues au I du présent article. Dans ce cas, il est procédé à la réévaluation des charges dans les conditions fixées par le IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. »

Article 86

Le neuvième alinéa du II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité locale est ainsi modifié :

1° Après les mots : « Pour l'application », sont insérés les mots : « aux conventions signées jusqu'au 31 décembre 2003 » ;

2° Les mots : « de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale concernés » sont remplacés par les mots : « des communes et des groupements de communes signataires de la convention » ;

3° La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Cette part évolue chaque année selon le taux fixé par le Comité des finances locales en application du 3° de l'article L. 2334-7 précité. »

Article 87

Le premier alinéa du II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Tout ou partie de la part intercommunale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activité peut être affecté au syndicat mixte qui crée ou gère cette zone dans les mêmes conditions. »

Article 88

Le premier alinéa du II de l'article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Tout ou partie de la part intercommunale de la taxe foncière sur les propriétés bâties acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activité peut être affecté au syndicat mixte qui crée ou gère cette zone dans les mêmes conditions. »

Article 94

La première phrase du VI de l'article 9 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt est ainsi rédigée :

« Il est créé un Fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités territoriales, aux syndicats intercommunaux de gestion forestière, aux syndicats mixtes de gestion forestière, aux groupements syndicaux forestiers et aux sections de communes, propriétaires de forêts, qui décident de déposer des ressources de ventes de bois ou d'autres produits de leurs forêts sur un compte individualisé. »

Article 95

Le début du V de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales, les syndicats intercommunaux de gestion forestière, les syndicats mixtes de gestion forestière, les groupements syndicaux forestiers et les sections de communes peuvent déposer des ressources de ventes de bois ou d'autres produits de leurs forêts sur un compte... (le reste sans changement). »

Article 103

Après l'article L. 621-29-7 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 621-29-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-29-8. - Par dérogation à l'article L. 581-2 du code de l'environnement, dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux sur les immeubles classés ou des demandes d'accord de travaux sur les immeubles inscrits, l'autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage.

« Les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage sont affectées par le maître d'ouvrage au financement des travaux.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 119

Dans le premier alinéa de l'article 38 et le troisième alinéa de l'article 40 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2007 ».

Article 121

Le I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 précitée est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Le document relatif à la politique mentionnée au 7° comporte également :

« - un état récapitulatif, par mission, de l'effort budgétaire et financier consacré à chaque département ou région d'outre-mer, à chaque collectivité d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises ;

« - une évaluation du coût net de chaque exonération de cotisation sociale ou d'impôt destinée à l'outre-mer ;

« - un état de la mise en oeuvre du principe de continuité territoriale en matière de transports de personnes ;

« - le détail et le coût des compléments de rémunérations, de pensions et d'indemnités temporaires applicables aux fonctionnaires en poste outre-mer ;

« - le détail des statuts fiscaux particuliers ;

« - tous les deux ans, une appréciation des différences de salaires et de prix à la consommation entre les collectivités territoriales ultramarines et la métropole. »

Article 122

Les montants non engagés par les régions au titre de la dotation de continuité territoriale prévue à l'article 60 de la loi de programme pour l'outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003 sont affectés aux crédits destinés au financement du passeport-mobilité tel que défini par le décret n° 2004-163 du 18 février 2004 relatif à l'aide dénommée « passeport mobilité ».

Article 123

Le V de l'article 24 de la loi de finances n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est abrogé.

Article 124

Le quatrième alinéa du 4° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, pour les communes dont la garantie par habitant est supérieure à 1,5 fois la garantie par habitant moyenne constatée l'année précédente, le taux de progression de la garantie est nul. »

Article 125

Le dernier alinéa de l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« En 2005, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation forfaitaire qu'il a perçue l'année précédente indexée selon le taux de progression fixé en application du quatrième alinéa.

« A compter de 2006, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation forfaitaire qu'il a perçue l'année précédente indexée selon le taux de progression correspondant à la moyenne pondérée des deux taux fixés par le comité des finances locales en application du cinquième alinéa. »

Article 126

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, en 2007, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale inférieure au montant perçu l'année précédente indexé selon le taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. »

Article 127

Un montant de 9,34 millions d'euros est prélevé sur le montant ouvert au titre de l'année 2006 de la dotation mentionnée à l'article L. 2334-26 du code général des collectivités territoriales. Il majore la dotation d'aménagement définie à l'article L. 2334-13 du même code au titre de la répartition de 2007.

Article 128

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 juin 2007, un rapport présentant l'impact sur la dotation globale de fonctionnement des communes de l'éventuelle intégration des compensations d'exonérations fiscales dans le calcul du potentiel financier. Le rapport mesure en outre l'impact de la non-prise en compte de la garantie de la dotation de base dans le calcul du potentiel financier, et celui qu'aurait l'application simultanée des deux mesures.

Article 129

Le document de politique transversale sur la sécurité civile, prévu au 4° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, présente également un état détaillé des dépenses engagées par les collectivités territoriales au titre des services départementaux d'incendie et de secours. Il comporte en outre une vision d'ensemble de la stratégie définie, en matière de gestion par la performance, par les services d'incendie et de secours, sur la base d'indicateurs normalisés au niveau national.

Article 141

I. - Le premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, pour les contrats conclus à compter du 15 octobre 2006 avec des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ce montant est pour partie à la charge de la collectivité débitrice et pour partie à la charge de l'Etat. Les modalités de calcul et de prise en charge sont fixées par décret. »

II. - L'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, pour les contrats conclus à compter du 15 octobre 2006 avec des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ce montant est pour partie à la charge de la collectivité débitrice et pour partie à la charge de l'Etat. Les modalités de calcul et de prise en charge sont fixées par décret. »

Article 142

I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la date de publication du décret prévu au II du présent article, afin d'améliorer les conditions d'incitation financière au retour à l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, l'Etat confie aux départements admis à participer à l'expérimentation la charge de financer la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12 du code du travail en tant que celle-ci est versée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

II. - A titre expérimental, afin d'améliorer les conditions d'incitation financière au retour à l'emploi et de simplifier l'accès aux contrats de travail aidés, les départements mentionnés par le décret prévu à l'article L.O. 1113-2 du code général des collectivités territoriales sont autorisés, pour une durée de trois ans à compter de la date de publication dudit décret, à adopter, en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, tout ou partie des dérogations aux dispositions du code du travail et du code de l'action sociale et des familles prévues aux III et IV du présent article, dans les conditions fixées par les mêmes III et IV.

III. - Pour la mise en oeuvre de l'expérimentation destinée à améliorer les conditions d'incitation financière au retour à l'emploi prévue au I, les départements mentionnés au II sont autorisés à déroger :

1° Aux troisième et huitième alinéas de l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, soit en augmentant le montant de la prime forfaitaire, soit en en modifiant la périodicité ou la durée de versement ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 262-12-1 du même code, en diminuant le montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion versée aux bénéficiaires ayant conclu un contrat d'avenir ou un contrat insertion-revenu minimum d'activité du montant de l'aide versée à l'employeur en application des 3° et 4° du IV du présent article, dans la limite d'un montant égal à l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du même code.

Dans le cas où ces départements prennent en charge le financement de la prime de retour à l'emploi en application du I, ils sont autorisés à déroger aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 322-12 du code du travail soit en augmentant le montant de la prime de retour à l'emploi, soit en en modifiant les modalités de versement.

IV. - Pour la mise en oeuvre de l'expérimentation destinée à simplifier l'accès au contrat insertion-revenu minimum d'activité institué à l'article L. 322-4-15 du code du travail et au contrat d'avenir institué à l'article L. 322-4-10 du même code, les départements mentionnés au II du présent article sont autorisés à déroger :

1° Au sixième alinéa de l'article L. 322-4-11 du même code, en tant que celui-ci institue une convention d'objectifs signée par l'Etat et le département ; la convention prévue au IX du présent article inclut les éléments mentionnés à cet alinéa ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 322-4-12 du même code, qui définit le contrat d'avenir comme un contrat à durée déterminée afin de permettre aux employeurs privés mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 322-4-11 du même code de conclure un contrat d'avenir sous la forme soit d'un contrat à durée déterminée, soit d'un contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat de travail temporaire ;

3° Aux premier et troisième alinéas du II de l'article L. 322-4-12 du même code, qui instituent des aides à l'employeur ayant conclu un contrat d'avenir et en fixent les modalités. Le département prend en charge la totalité des aides versées à l'employeur pour les contrats d'avenir conclus dans le cadre de l'expérimentation. Il peut créer une aide modulable en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi ;

4° Au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code, qui institue une aide à l'employeur ayant conclu un contrat insertion-revenu minimum d'activité et en fixe les modalités. Le département prend en charge la totalité des aides versées à l'employeur pour les contrats insertion-revenu minimum d'activité conclus dans le cadre de l'expérimentation. Il peut créer une aide modulable en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi ;

5° Aux douzième et treizième alinéas de l'article L. 322-4-11 du même code, en tant qu'ils fixent la durée minimale, le nombre de renouvellements et la durée maximale de la convention individuelle conclue entre le bénéficiaire du contrat d'avenir et la collectivité publique chargée de la mise en oeuvre de ce contrat, ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas du I de l'article L. 322-4-12 du même code, en tant qu'ils fixent la durée minimale et le nombre de renouvellements du contrat d'avenir. Les contrats d'avenir conclus dans le cadre de l'expérimentation ont une durée minimale de six mois. Lorsqu'ils revêtent la forme d'un contrat à durée déterminée, ils sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois. Les conventions individuelles afférentes ont une durée minimale de six mois et sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois ;

6° Au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-2 du même code, en tant qu'il fixe la durée maximale de la convention conclue entre la collectivité publique débitrice de la prestation et l'employeur du bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité, et au cinquième alinéa de l'article L. 322-4-15-4 du même code, en tant qu'il fixe la durée maximale du contrat insertion-revenu minimum d'activité lorsque celui-ci est conclu pour une durée déterminée. Lorsqu'ils revêtent la forme d'un contrat à durée déterminée, ils sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois. Les conventions conclues entre ces départements et les employeurs de bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois ;

7° Au cinquième alinéa du I de l'article L. 322-4-12 du même code, en tant que celui-ci fixe à vingt-six heures la durée hebdomadaire de travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat d'avenir. Le contrat d'avenir conclu dans le cadre de l'expérimentation fixe une durée hebdomadaire du travail comprise entre une durée minimale de vingt heures et la durée légale du travail ;

8° Au deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 du même code, qui prévoit les cas dans lesquels le contrat d'avenir peut être suspendu. Lorsque le contrat d'avenir est conclu pour une durée déterminée, il peut être suspendu, outre les cas déjà énumérés par cet alinéa, afin de permettre au bénéficiaire d'effectuer des stages en entreprise ou des missions de travail temporaire lorsque celles-ci ont une durée minimale de deux semaines.

V. - Les contrats conclus dans le cadre de l'expérimentation prévoient obligatoirement des actions de formation et d'accompagnement au profit de leurs titulaires. Adaptées en fonction de la durée du contrat, elles peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.

Par exception au troisième alinéa de l'article L. 322-4-10 du code du travail, le département assure seul la mise en oeuvre des contrats d'avenir conclus dans le cadre de l'expérimentation et signe seul les conventions de délégation mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 322-4-10 du même code ou les conventions individuelles conclues avec l'employeur et le bénéficiaire.

VI. - La prime de retour à l'emploi, la prime forfaitaire et l'aide modulable prévues au I et au 1° du III et versées par les départements sont exonérées d'impôt sur le revenu et exclues de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

VII. - Les administrations publiques, les organismes de sécurité sociale et les personnes morales de droit public et de droit privé mentionnées à l'article L. 116-1 du code de l'action sociale et des familles fournissent aux départements mentionnés au II du présent article, à leur demande, les données agrégées strictement nécessaires à la définition et à la mise en oeuvre de l'expérimentation.

VIII. - Les départements volontaires pour mettre en oeuvre tout ou partie des expérimentations mentionnées aux I à IV du présent article se portent candidats auprès du représentant de l'Etat dans le département avant le 31 mars 2007, par une délibération motivée de leur assemblée délibérante. Ils lui adressent avant le 30 juin 2007 un dossier décrivant les expérimentations envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils entendent déroger ainsi qu'un protocole d'évaluation.

Les expérimentations peuvent également porter sur une partie du territoire du département, qui connaît des difficultés de retour à l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion d'une importance ou d'une nature particulière.

IX. - Dans les départements mentionnés au II, une convention de mise en oeuvre de l'expérimentation est signée entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. Elle précise notamment les modalités de versement de l'accompagnement financier versé par l'Etat au département pendant la durée de l'expérimentation.

Les modalités de calcul de l'accompagnement financier de l'Etat au titre de la prime de retour à l'emploi et des aides versées à l'employeur pour les contrats d'avenir et les contrats insertion-revenu minimum d'activité sont fixées comme suit :

1° L'Etat verse au département 1 000 EUR pour chaque prime de retour à l'emploi attribuée par celui-ci lorsque les conditions prévues à l'article L. 322-12 du code du travail sont remplies ;

2° L'Etat verse pour chaque contrat d'avenir conclu dans le cadre de l'expérimentation une aide mensuelle correspondant à la moyenne mensuelle nationale, calculée sur une durée de deux ans, de l'aide mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code ;

3° L'Etat verse au département pour chaque contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu dans le cadre de l'expérimentation une aide mensuelle correspondant à la part de l'aide à la charge de l'Etat prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code.

X. - Les départements participant à l'expérimentation adressent chaque année un rapport sur sa mise en oeuvre au représentant de l'Etat dans le département. Ce rapport contient les informations nécessaires à l'évaluation de celle-ci, notamment :

- les données comptables concernant les crédits consacrés aux prestations ;

- les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires et sur les prestations fournies ;

- les informations sur la gestion de ces prestations dans le département et sur l'activité des organismes qui y concourent ;

- les éléments relatifs à l'impact de ces mesures sur le retour à l'emploi.

Un comité d'évaluation comprenant des représentants des départements, de l'Etat, de la Caisse nationale d'allocations familiales et de la Mutualité sociale agricole et des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d'évaluation des politiques publiques appuie les départements volontaires dans la conduite des études d'évaluation correspondantes. Sa composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et des collectivités territoriales.

Avant l'expiration de la durée fixée pour l'expérimentation aux I et II du présent article, les départements participant à l'expérimentation adressent au représentant de l'Etat dans le département un rapport portant notamment sur les éléments énumérés à l'article L.O. 1113-5 du code général des collectivités territoriales, assorti de leurs observations.

Avant l'expiration de cette même durée, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation portant sur l'ensemble des expérimentations mises en oeuvre au titre du présent article. Un avis du comité mentionné au présent X portant sur chacune des expérimentations est annexé à ce rapport.

ARTICLES DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 2006

Article 10

Pour 2006, les fractions de tarifs mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :

Région Gazole Supercarburant sans plomb

Alsace 1,28 1,83

Aquitaine 1,03 1,45

Auvergne 0,90 1,27

Bourgogne 0,81 1,16

Bretagne 0,90 1,27

Centre 1,66 2,34

Champagne-Ardenne 0,92 1,30

Corse 0,67 0,95

Franche-Comté 1,03 1,47

Ile-de-France 7,23 10,23

Languedoc-Roussillon 0,99 1,40

Limousin 1,27 1,79

Lorraine 1,37 1,95

Midi-Pyrénées 0,85 1,22

Nord - Pas-de-Calais 1,35 1,91

Basse-Normandie 1,05 1,48

Haute-Normandie 1,51 2,13

Pays de la Loire 0,70 0,99

Picardie 1,43 2,03

Poitou-Charentes 0,64 0,93

Provence-Alpes-Côte d'Azur 0,74 1,07

Rhône-Alpes 0,84 1,21

Article 11

I. - Pour 2006, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du III de l'article 52 de la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est fixée à 2,035 %. En 2006, chaque département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du même III correspondant aux pourcentages de cette fraction de taux fixés comme suit :

Ain

0,384

102 %

Aisne

0,717

280 %

Allier

0,307

792 %

Alpes-de-Haute-Provence

0,278

395 %

Hautes-Alpes

0,138

426 %

Alpes-Maritimes

1,344

627 %

Ardèche

0,296

700 %

Ardennes

0,260

438 %

Ariège

0,276

539 %

Aube

0,447

103 %

Aude

0,387

362 %

Aveyron

0,330

204 %

Bouches-du-Rhône

3,376

885 %

Calvados

0,899

884 %

Cantal

0,251

380 %

Charente

0,355

362 %

Charente-Maritime

0,569

679 %

Cher

0,457

019 %

Corrèze

0,290

041 %

Corse-du-Sud

0,153

612 %

Haute-Corse

0,165

104 %

Côte-d'Or

0,729

292 %

Côtes-d'Armor

0,524

932 %

Creuse

0,207

866 %

Dordogne

0,434

193 %

Doubs

0,564

114 %

Drôme

0,630

337 %

Eure

0,371

472 %

Eure-et-Loir

0,488

661 %

Finistère

0,911

238 %

Gard

0,928

674 %

Haute-Garonne

1,118

140 %

Gers

0,194

392 %

Gironde

1,818

115 %

Hérault

1,328

942 %

Ille-et-Villaine

1,085

160 %

Indre

0,274

042 %

Indre-et-Loire

0,779

046 %

Isère

1,275

621 %

Jura

0,226

810 %

Landes

0,336

193 %

Loir-et-Cher

0,422

954 %

Loire

0,949

315 %

Haute-Loire

0,207

292 %

Loire-Atlantique

0,988

065 %

Loire

0,897

185 %

Lot

0,233

174 %

Lot-et-Garonne

0,293

477 %

Lozère

0,145

333 %

Maine-et-Loire

0,728

295 %

Manche

0,429

739 %

Marne

1,083

598 %

Haute-Marne

0,235

694 %

Mayenne

0,239

447 %

Meurthe-et-Moselle

0,967

967 %

Meuse

0,329

044 %

Morbihan

0,572

917 %

Moselle

1,232

115 %

Nièvre

0,264

680 %

Nord

4,217

975 %

Oise

0,503

220 %

Orne

0,451

807 %

Pas-de-Calais

1,914

368 %

Puy-de-Dôme

0,694

521 %

Pyrénées-Atlantiques

0,756

138 %

Hautes-Pyrénées

0,283

339 %

Pyrénées-Orientales

0,574

526 %

Bas-Rhin

1,295

026 %

Haut-Rhin

0,839

971 %

Rhône

3,451

798 %

Haute-Saône

0,115

642 %

Saône-et-Loire

0,569

563 %

Sarthe

0,587

787 %

Savoie

0,575

940 %

Haute-Savoie

0,698

353 %

Paris

14,232

304 %

Seine-Maritime

0,733

789 %

Seine-et-Marne

1,506

788 %

Yvelines

3,137

275 %

Deux-Sèvres

0,448

263 %

Somme

0,704

390 %

Tarn

0,287

172 %

Tarn-et-Garonne

0,215

721 %

Var

0,886

241 %

Vaucluse

0,732

891 %

Vendée

0,500

046 %

Vienne

0,389

262 %

Haute-Vienne

0,662

429 %

Vosges

0,413

185 %

Yonne

0,197

771 %

Territoire de Belfort

0,146

717 %

Essonne

1,652

485 %

Hauts-de-Seine

8,099

137 %

Seine-Saint-Denis

4,625

063 %

Val-de-Marne

2,717

261 %

Val-d'Oise

1,650

619 %

Guadeloupe

0,794

477 %

Martinique

0,629

801 %

Guyane

0,495

974 %

La Réunion

0,475

500 %

Total

100,000

000 %

II. - Le I de l'article 53 de la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée est ainsi modifié :

1o Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« A compter de 2006, cette fraction de taux est fixée à 6,45%. » ;

2o Le cinquième alinéa est supprimé ;

3o Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

4o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2006, un montant de 10 millions d'euros est attribué à la commune de Marseille sur le produit, revenant à l'Etat, de la taxe mentionnée au présent I. »

III. - En 2006, un montant de 40 205 981 € est attribué aux départements sur le produit de la taxe sur les conventions d'assurances revenant à l'Etat en application du 5o bis de l'article 1001 du code général des impôts.

A chaque département est attribué un montant égal à l'écart positif entre le montant de la réfaction effectuée en 2005 dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales et la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances versée à ce département en 2005 conformément au I de la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée, selon le tableau suivant :

Ain

374 386

Aisne

334 735

Allier

265 840

Alpes-de-Haute-Provence

113 899

Hautes-Alpes

93 772

Alpes-Maritimes

753 120

Ardèche

224 896

Ardennes

197 965

Ariège

108 890

Aube

224 495

Aude

263 947

Aveyron

226 115

Bouches-du-Rhône

327 718

Calvados

427 447

Cantal

116 491

Charente

255 733

Charente-Maritime

439 580

Cher

231 366

Corrèze

179 560

Corse-du-Sud

124 146

Haute-Corse

127 391

Côte-d'Or

336 336

Côtes-d'Armor

402 887

Creuse

97 749

Dordogne

337 079

Doubs

347 034

Drôme

346 934

Eure

411 906

Eure-et-Loir

301 889

Finistère

578 707

Gard

504 379

Haute-Garonne

755 519

Gers

151 742

Gironde

980 552

Hérault

676 329

Ille-et-Vilaine

609 718

Indre

170 095

Indre-et-Loire

365 595

Isère

768 139

Jura

176 649

Landes

266 892

Loir-et-Cher

231 403

Loire

454 218

Haute-Loire

163 591

Loire-Atlantique

785 171

Loiret

461 195

Lot

139 045

Lot-et-Garonne

250 868

Lozère

61 130

Maine-et-Loire

490 059

Manche

366 548

Marne

404 434

Haute-Marne

142 102

Mayenne

217 098

Meurthe-et-Moselle

423 145

Meuse

127 119

Morbihan

427 658

Moselle

690 287

Nièvre

157 998

Nord

1 419 146

Oise

551 520

Orne

213 767

Pas-de-Calais

857 466

Puy-de-Dôme

457 884

Pyrénées-Atlantiques

466 576

Hautes-Pyrénées

173 882

Pyrénées-Orientales

294 663

Bas-Rhin

681 863

Haut-Rhin

486 709

Rhône

1 027 770

Haute-Saône

166 021

Saône-et-Loire

378 959

Sarthe

377 950

Savoie

284 079

Haute-Savoie

463 923

Paris

-

Seine-Maritime

829 471

Seine-et-Marne

770 732

Yvelines

894 176

Deux-Sèvres

253 132

Somme

344 139

Tarn

276 185

Tarn-et-Garonne

210 772

Var

744 585

Vaucluse

417 689

Vendée

428 129

Vienne

291 799

Haute-Vienne

250 231

Vosges

251 855

Yonne

236 786

Territoire de Belfort

87 654

Essonne

822 732

Hauts-de-Seine

964 957

Seine-Saint-Denis

755 072

Val-de-Marne

657 592

Val-d'Oise

630 154

Guadeloupe

215 418

Martinique

219 962

Guyane

56 757

La Réunion

303 133

Article 12

Après le I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Il est institué, à compter de 2007, un prélèvement sur les recettes de l'Etat permettant de verser une compensation aux départements et aux régions qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans.

« Sont concernés les départements et les régions qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente, une perte de produit de taxe professionnelle égale ou supérieure à 10 % du produit de la taxe professionnelle de l'année précédente, à condition qu'elle représente au moins 2 % du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année où intervient la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.

« La diminution des bases résultant du I de l'article 1466 C et du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts n'est pas prise en compte.

« Les départements et régions éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale :

« - la première année, à 60 % de la perte de produit enregistrée ;

« - la deuxième année, à 40 % de la perte de produit enregistrée ;

« - la troisième année, à 20 % de la perte de produit enregistrée.

« Les conditions d'application du présent I bis sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »

Article 13

I. - Le I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« A compter de 2006, ces pourcentages sont fixés comme suit : » ;

2° Le tableau est ainsi rédigé :

Ain

0,327

543 %

Aisne

0,605

931 %

Allier

0,453

889 %

Alpes-de-Haute-Provence

0,187

469 %

Hautes-Alpes

0,090

695 %

Alpes-Maritimes

1,531

419 %

Ardèche

0,334

954 %

Ardennes

0,516

622 %

Ariège

0,310

709 %

Aube

0,405

904 %

Aude

0,858

033 %

Aveyron

0,180

290 %

Bouches-du-Rhône

6,359

942 %

Calvados

0,827

059 %

Cantal

0,128

012 %

Charente

0,549

405 %

Charente-Maritime

0,938

097 %

Cher

0,509

499 %

Corrèze

0,181

076 %

Corse-du-Sud

0,255

099 %

Haute-Corse

0,351

794 %

Côte-d'Or

0,467

475 %

Côtes-d'Armor

0,482

044 %

Creuse

0,138

288 %

Dordogne

0,582

989 %

Doubs

0,508

882 %

Drôme

0,643

824 %

Eure

0,569

467 %

Eure-et-Loir

0,375

576 %

Finistère

0,903

082 %

Gard

1,752

364 %

Haute-Garonne

2,234

052 %

Gers

0,160

626 %

Gironde

2,089

649 %

Hérault

2,604

077 %

Ille-et-Vilaine

0,681

995 %

Indre

0,207

146 %

Indre-et-Loire

0,697

829 %

Isère

1,038

291 %

Jura

0,157

636 %

Landes

0,419

786 %

Loir-et-Cher

0,340

382 %

Loire

0,778

980 %

Haute-Loire

0,124

238 %

Loire-Atlantique

1,417

136 %

Loiret

0,603

648 %

Lot

0,191

403 %

Lot-et-Garonne

0,471

629 %

Lozère

0,057

491 %

Maine-et-Loire

0,783

104 %

Manche

0,389

618 %

Marne

0,642

197 %

Haute-Marne

0,195

104 %

Mayenne

0,163

987 %

Meurthe-et-Moselle

1,069

584 %

Meuse

0,232

538 %

Morbihan

0,618

274 %

Moselle

0,987

185 %

Nièvre

0,285

850 %

Nord

5,421

185 %

Oise

0,795

090 %

Orne

0,347

768 %

Pas-de-Calais

2,901

177 %

Puy-de-Dôme

0,763

171 %

Pyrénées-Atlantiques

0,841

855 %

Hautes-Pyrénées

0,299

998 %

Pyrénées-Orientales

1,156

454 %

Bas-Rhin

1,138

537 %

Haut-Rhin

0,585

352 %

Rhône

2,142

296 %

Haute-Saône

0,191

271 %

Saône-et-Loire

0,443

531 %

Sarthe

0,584

224 %

Savoie

0,284

223 %

Haute-Savoie

0,460

706 %

Paris

4,742

090 %

Seine-Maritime

2,081

260 %

Seine-et-Marne

0,944

935 %

Yvelines

0,905

491 %

Deux-Sèvres

0,293

125 %

Somme

0,841

536 %

Tarn

0,505

899 %

Tarn-et-Garonne

0,347

661 %

Var

1,850

963 %

Vaucluse

0,995

424 %

Vendée

0,343

192 %

Vienne

0,567

876 %

Haute-Vienne

0,411

951 %

Vosges

0,368

226 %

Yonne

0,338

788 %

Territoire de Belfort

0,165

667 %

Essonne

1,232

776 %

Hauts-de-Seine

1,814

205 %

Seine-Saint-Denis

4,019

286 %

Val-de-Marne

1,991

495 %

Val-d'Oise

1,372

924 %

Guadeloupe

2,993

919 %

Martinique

2,833

150 %

Guyane

1,059

017 %

La Réunion

6,649

221 %

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,002

218 %

Total

100,000

000 %

II. - En 2006, un montant de 1 917 904 EUR et un montant de 159 109 EUR sont attribués respectivement aux départements des Landes et de l'Ardèche sur le produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers revenant à l'Etat.

Article 14

L'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les deuxième et dernière phrases du premier alinéa sont supprimées ;

2° Dans la troisième phrase du premier alinéa, après l'année : « 2006 », sont insérées les années : « , 2007 et 2008 », et le montant : « 100 millions d'euros » est remplacé par les mots : « 500 millions d'euros par an » ;

3° Les cinq derniers alinéas sont remplacés par les I à IV ainsi rédigés :

« I. - Ce fonds est constitué de trois parts :

« 1° Une première part au titre de la compensation. Son montant est égal à 50 % du montant total du fonds en 2006 et à 40 % en 2007 et 2008 ;

« 2° Une deuxième part au titre de la péréquation. Son montant est égal à 30 % du montant total du fonds en 2006, 2007 et 2008 ;

« 3° Une troisième part au titre de l'insertion. Son montant est égal à 20 % du montant total du fonds en 2006 et à 30 % en 2007 et 2008.

« II. - Les crédits de la première part sont répartis entre les départements pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.

« III. - Les crédits de la deuxième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent III, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer.

« Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les départements d'outre-mer et le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Elle est répartie entre les départements d'outre-mer pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.

« Le solde de la deuxième part est réparti entre les départements de métropole au prorata du rapport entre l'écart positif constaté entre la dépense exposée par chaque département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, multiplié par un indice synthétique de ressources et de charges, d'une part, et la somme de ces écarts positifs pondérés par cet indice, d'autre part.

« L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'alinéa précédent est constitué par la somme de :

« 1° 25 % du rapport constaté l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements de métropole et le potentiel financier par habitant du département tel que défini à l'article L. 3334-6 ;

« 2° 75 % du rapport entre la proportion du nombre total des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans le département, dans la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements de métropole. Le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion est constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales.

« IV. - Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements proportionnellement au rapport entre le nombre total des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 322-4-10 du code du travail, des contrats d'insertion-revenu minimum d'activité mentionnés à l'article L. 322-4-15 du même code et des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales dans chaque département et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements. »

Article 15

I. - Par dérogation à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, un montant de 50 millions d'euros au titre du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation est affecté pour la seule année 2006 à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances créée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, afin de financer la réalisation d'actions de prévention de la délinquance dans les conditions définies à l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales.

II. - Un montant de 50 millions d'euros est prélevé sur le montant du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation ouvert au titre de l'année 2006 et affecté au solde de la dotation d'aménagement prévu à l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales et mis en répartition en 2007.

Article 19

Dans le I de l'article 1529 du code général des impôts, après les mots : « plan local d'urbanisme », sont insérés les mots : « ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ».

Article 31

I. - Après l'article 1383 A du code général des impôts, il est inséré un article 1383-0 B ainsi rédigé :

« Art. 1383-0 B. - 1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 % les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l'objet, par le propriétaire, de dépenses d'équipement mentionnées à l'article 200 quater et réalisées selon les modalités prévues au 6 du même article lorsque le montant total des dépenses payées au cours de l'année qui précède la première année d'application de l'exonération est supérieur à 10 000 EUR par logement ou lorsque le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent l'année d'application de l'exonération est supérieur à 15 000 EUR par logement.

« Cette exonération s'applique pendant une durée de cinq ans à compter de l'année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au premier alinéa. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l'expiration d'une période d'exonération.

« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« 2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d'identification des biens, dont la date d'achèvement des logements. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E et celles prévues au 1 du présent article sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du 1 du présent article est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue à l'article 1383 E pour la période restant à courir. »

II. - Dans le a du 2 de l'article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1383 A, », il est inséré la référence : « 1383-0 B, ».

III. - Le I s'applique aux logements pour lesquels les dépenses ont été payées à compter du 1er janvier 2007.

Article 58

L'article 28 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, la date : « 1er janvier » est remplacée par la date : « 1er mars » ;

2° Dans les IV et V, la date : « 31 décembre 2006 » est remplacée, quatre fois, par la date : « 1er mars 2007 » ;

3° Le VI est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° A titre exceptionnel, sans préjudice de l'application des 1° et 2°, les délégations de service public en vigueur au 31 décembre 2006 et portant sur les aérodromes qui n'ont pas encore fait l'objet à cette date du transfert de compétence prévu au présent article sont prorogées jusqu'à la date du transfert. »

Article 88

I. - Le 2 de l'article 207 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 2. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés les résultats définis aux 1° et 2° dans les conditions prévues aux 3°, 4°, 5° et 6° :

« 1° Les résultats, y compris la quote-part des produits financiers, afférents aux opérations portant sur la gestion des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative, à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales, lors de l'adhésion, auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code. Un décret précise les modalités de détermination de ces résultats.

« Cette exonération bénéficie aux mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, aux institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et aux entreprises d'assurance régies par le code des assurances, lorsque les souscripteurs et membres participants des contrats d'assurance maladie mentionnés au présent 1° représentent au moins 150 000 personnes ou une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'Etat, de l'ensemble des souscripteurs et membres participants des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 80 % et 90 % ;

« 2° Les résultats, y compris la quote-part des produits financiers, afférents aux opérations portant sur la gestion des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire, à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code. Un décret précise les modalités de détermination de ces résultats.

« Cette exonération bénéficie aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du 1° lorsque les bénéficiaires des contrats d'assurance maladie mentionnés au premier alinéa du présent 2° représentent au moins 120 000 personnes ou une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'Etat, de l'ensemble des bénéficiaires des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 90 % et 95 % ;

« 3° Les exonérations prévues aux 1° et 2° bénéficient aux seuls organismes mentionnés au deuxième alinéa du 1°, qui satisfont à la condition mentionnée au a ainsi qu'à l'une de celles mentionnées aux b, c, d ou e :

« a) Ils sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 861-7 du code de la sécurité sociale en vue de participer à la protection complémentaire en matière de santé ;

« b) Ils mettent en oeuvre au titre des contrats d'assurance maladie des dispositifs de modulation tarifaire ou de prise en charge des cotisations liées à la situation sociale des membres participants ou des souscripteurs. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de cette disposition ;

« c) Les titulaires de l'attestation de droit accordée par les organismes bénéficiant du crédit d'impôt défini aux articles L. 863-1 à L. 863-6 du code de la sécurité sociale représentent une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'Etat, des membres participants ou souscripteurs des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 3 % et 6 % ;

« d) Les personnes ayant atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale représentent une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'Etat, des membres participants ou souscripteurs de contrats d'assurance maladie souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 15 % et 20 % ;

« e) Les personnes âgées de moins de vingt-cinq ans représentent une proportion minimale, fixée par décret en Conseil d'Etat, des bénéficiaires des contrats d'assurance maladie souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est comprise entre 28 % et 35 % ;

« 4° Les conditions mentionnées au deuxième alinéa des 1° et 2° et aux c, d et e du 3° s'apprécient au niveau des groupes établissant des comptes combinés en application des articles L. 931-34 du code de la sécurité sociale, L. 322-1-2 du code des assurances et L. 212-7 du code de la mutualité, ainsi qu'au niveau des groupes de sociétés relevant du régime prévu à l'article 223 A du présent code. En cas d'appréciation des conditions précitées au niveau des groupes établissant des comptes combinés, ne sont prises en compte que les opérations réalisées par les entreprises exploitées en France au sens du I de l'article 209 ;

« 5° Les exonérations prévues aux 1° et 2° ne s'appliquent pas aux contrats mentionnés auxdits 1° et 2° en complément desquels, au sein d'un groupe de prévoyance ou d'un groupe de sociétés au sens du 4°, il est conclu avec un même souscripteur ou membre participant un autre contrat dont les clauses remettent en cause les conditions afférentes aux contrats d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa des 1° et 2°.

« Dans cette hypothèse, le premier contrat conclu n'est pas pris en compte dans le calcul de la proportion des souscripteurs, membres participants ou bénéficiaires des contrats mentionnés au deuxième alinéa des 1° et 2° ;

« 6° Les organismes qui ont bénéficié de l'exonération d'impôt mentionnée aux 1° et 2° continuent à en bénéficier au titre de la première année au cours de laquelle, parmi les conditions mentionnées au 3°, ils ne satisfont pas aux conditions mentionnées aux c, d ou e du même 3°.

II. - L'article 1461 du même code est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les organismes qui bénéficient de l'exonération prévue au 2 de l'article 207 au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A pour leurs activités de gestion des contrats mentionnés aux 1° et 2° du 2 de l'article 207 ; »

2° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, constituées conformément à l'accord du 25 avril 1996 portant dispositions communes à l'AGIRC et à l'ARRCO, et les associations et groupements d'intérêt économique contrôlés par ces associations et comptant parmi leurs membres soit au moins une fédération ou institution de retraite complémentaire régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, soit au moins une association ou un groupement d'intérêt économique comptant parmi ses membres au moins une telle fédération ou institution, pour leurs seules opérations de gestion et d'administration réalisées pour le compte de leurs membres qui ne sont pas dans le champ d'application de la taxe professionnelle en application du I de l'article 1447 du présent code. »

III. - Après l'article 217 sexdecies du même code, il est inséré un article 217 septdecies ainsi rédigé :

« Art. 217 septdecies. - 1. Les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural peuvent doter un compte de réserve spéciale de solvabilité à hauteur du résultat imposable de l'exercice. Ces dotations sont admises en déduction à hauteur de :

« - 100 % du montant du résultat imposable pour l'exercice ouvert en 2008 ;

« - 90 % pour l'exercice ouvert en 2009 ;

« - 80 % pour l'exercice ouvert en 2010 ;

« - 60 % pour l'exercice ouvert en 2011 ;

« - 40 % pour l'exercice ouvert en 2012 ;

« - 20 % pour l'exercice ouvert en 2013.

« 2. Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée au 1 sont rapportées au résultat imposable de l'exercice en cours à la date de ce prélèvement. »

IV. - Après l'article 39 quinquies GC du même code, il est inséré un article 39 quinquies GD ainsi rédigé :

« Art. 39 quinquies GD. - I. - Les organismes d'assurance peuvent constituer en franchise d'impôt une provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre les risques décès, incapacité et invalidité réalisées dans le cadre des contrats d'assurance mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-2 du code de la sécurité sociale. La provision est calculée pour l'ensemble des contrats visés par la désignation professionnelle.

« II. - La dotation annuelle de la provision est admise à hauteur du bénéfice technique de l'ensemble des contrats visés par la désignation professionnelle, net de cessions en réassurance. Le montant total de la provision ne peut excéder 130 % du montant total des cotisations afférentes à l'ensemble de ces contrats, nettes d'annulations et de cessions en réassurance, acquises au cours de l'exercice.

« III. - Le bénéfice technique mentionné au II est déterminé avant application de la réintégration prévue au IV. Il s'entend de la différence entre, d'une part, le montant des primes ou cotisations visées au II, diminuées des dotations aux provisions légalement constituées, à l'exception de la provision pour participation aux excédents et, d'autre part, le montant des charges de sinistres, augmenté des frais imputables à l'ensemble des contrats considérés, à l'exception de la participation aux bénéfices versée, ainsi que d'une quote-part des autres charges. Lorsque, au cours de l'exercice, des intérêts techniques sont incorporés aux provisions mathématiques légalement constituées et afférentes aux contrats concernés, le bénéfice technique comprend le montant de ces intérêts.

« IV. - Chaque provision est affectée à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles.

« Les dotations annuelles qui n'ont pu être utilisées conformément à cet objet dans un délai de dix ans sont transférées à un compte de réserve spéciale la onzième année suivant celle de leur comptabilisation. Ce transfert ne peut avoir pour effet de porter le montant total de cette réserve au-delà de 70 % du montant total des cotisations mentionnées au II. L'excédent de ces dotations est rapporté au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation.

« En cas de transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats, la provision correspondant aux risques cédés est également transférée et rapportée au bénéfice imposable du nouvel organisme assureur dans les mêmes conditions que l'aurait fait l'assureur initial en l'absence d'une telle opération.

« V. - Les modalités de comptabilisation, de déclaration et d'application de cette provision, notamment en ce qui concerne la détermination du bénéfice technique, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« L'application des I à présent V est exclusive de l'application aux mêmes contrats de l'article 39 quinquies GB. »

V. - L'article 223 A du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception à la première phrase du premier alinéa, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale en tant qu'entreprise combinante, elle peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun dénuées de capital qui sont membres du périmètre de combinaison et qui ont avec elle, en vertu d'un accord, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun, soit des liens importants et durables en vertu de dispositions réglementaires, statutaires ou contractuelles, et les sociétés dont elle et les personnes morales combinées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Les conditions relatives aux liens entre les personnes morales mentionnées à la phrase précédente et à la détention des sociétés membres du groupe par ces personnes morales s'apprécient de manière continue au cours de l'exercice. Les autres dispositions du premier alinéa s'appliquent à la société mère du groupe formé dans les conditions prévues au présent alinéa. » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque la société mère opte pour l'application du régime défini au deuxième alinéa, toutes les personnes morales dénuées de capital définies au même alinéa sont obligatoirement membres du groupe et ne peuvent simultanément être mères d'un groupe formé dans les conditions prévues au premier alinéa. » ;

3° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la cinquième phrase, les mots : « L'option mentionnée au premier alinéa est notifiée » sont remplacés par les mots : « Les options mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont notifiées » ;

b) Dans la sixième phrase, les mots : « Elle est valable » sont remplacés par les mots : « Elles sont valables » ;

c) Dans la septième phrase, les mots : « Elle est renouvelée » sont remplacés par les mots : « Elles sont renouvelées » ;

4° Dans la première phrase du sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

VI. - Dans le quatrième alinéa de l'article 223 B du même code, les références : « d ou e » sont remplacées par les références : « d, e ou f ».

VII. - Dans le sixième alinéa de l'article 223 D du même code, les références : « d ou e » sont remplacées par les références : « d, e ou f ».

VIII. - Dans le 5 de l'article 223 I du même code, les références : « d ou e » sont remplacées par les références : « d, e ou f ».

IX. - Le 6 de l'article 223 L du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du c est ainsi rédigée :

« Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une société mère définie aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A et remplit, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues à l'un de ces alinéas, elle peut se constituer, depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, seule redevable des impôts mentionnés à l'un de ces alinéas dus par le groupe qu'elle forme avec les sociétés membres de celui qui avait été constitué par la société absorbée si, au plus tard à l'expiration du délai prévu au sixième alinéa de l'article 223 A décompté de la date de la réalisation de la fusion, elle exerce l'une des options mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A et accompagne celle-ci d'un document sur l'identité des sociétés membres de ce dernier groupe qui entrent dans le nouveau groupe. » ;

2° Dans le premier alinéa du d, les références : « au premier alinéa de l'article 223 A » et « la première phrase » sont respectivement remplacées par les références : « aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A » et « la troisième phrase » ;

3° Dans le troisième alinéa du d, les références : « au premier alinéa » et « au cinquième alinéa » sont respectivement remplacées par les références : « aux premier et deuxième alinéas » et « au sixième alinéa » ;

4° Il est ajouté un f ainsi rédigé :

« f) Dans les situations mentionnées au troisième alinéa de l'article 223 S, le premier groupe est considéré comme cessant d'exister à la date de clôture de l'exercice qui précède le premier exercice du nouveau groupe.

« La durée du premier exercice des sociétés du nouveau groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 S comporte l'indication de la durée de cet exercice.

« La société mère du premier groupe ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice mentionné au premier alinéa les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient. »

X. - L'article 223 S du même code est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « l'option prévue à l'article 223 A » sont remplacés par les mots : « celle des options prévues à l'article 223 A qu'elle a exercée » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la société mère d'un groupe formé en application du premier alinéa de l'article 223 A opte pour la formation d'un nouveau groupe en application du deuxième alinéa du même article, lorsque la société mère d'un groupe formé en application du deuxième alinéa de l'article 223 A opte pour la formation d'un nouveau groupe en application du premier alinéa du même article ou lorsqu'une personne morale membre d'un groupe formé en application du deuxième alinéa de l'article 223 A, autre que la société mère, opte pour devenir société mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe. »

XI. - Dans le cinquième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

XII. - Les I, IV et V à XI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.

XIII. - Le 1° du II s'applique à compter des impositions dues au titre de 2010 et le 2° du II s'applique à compter des impositions dues au titre de 2007.

Article 112

Au début du deuxième alinéa du 2 de l'article 265 du code des douanes, les mots : « Pour l'année 2006 » sont remplacés par les mots : « A compter du 1er janvier 2006 ».

Article 119

I. - Après l'article 1383 F du code général des impôts, il est inséré un article 1383 G ainsi rédigé :

« Art. 1383 G. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 25 % ou de 50 %, les constructions affectées à l'habitation achevées antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques technologiques mentionné à l'article L. 515-15 du code de l'environnement et situées dans le périmètre d'exposition aux risques prévu par le plan.

« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et fixe un taux unique d'exonération pour les constructions situées dans le périmètre visé au premier alinéa.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification du ou des immeubles visés au premier alinéa. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E et celles prévues au premier alinéa du présent article sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E est applicable. »

II. - Dans le b du 2 du II de l'article 1639 A quater, après la référence : « 1382 C », est insérée la référence : « 1383 G ».

III. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2008.

Article 120

I. - Après le 3 du II de l'article 1411 du code général des impôts, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis Sans préjudice de l'abattement prévu aux 2 et 3, les conseils municipaux peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, instituer un abattement de 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune aux contribuables qui sont :

« 1° Titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

« 3° Atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence ;

« 4° Titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

« 5° Ou qui occupent leur habitation avec des personnes visées aux 1° à 4°.

« Pour l'application du présent article, le contribuable adresse au service des impôts de sa résidence principale, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle il peut bénéficier de l'abattement, une déclaration comportant tous les éléments justifiant de sa situation ou de l'hébergement de personnes mentionnées au 5°. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.

« Au titre des années suivantes, les justificatifs sont adressés à la demande de l'administration. En l'absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, l'abattement est supprimé à compter de l'année au cours de laquelle les justificatifs ont été demandés.

« Lorsque le contribuable ne remplit plus les conditions requises pour bénéficier de l'abattement, il doit en informer l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il ne satisfait plus à ces conditions. L'abattement est supprimé à compter de l'année suivante. »

II. - Le I est applicable à compter des impositions établies au titre de 2008.

Article 121

L'article 1457 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° L'activité de vente de produits et services à domicile par démarchage de personne à personne ou par réunion exercée par les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et dont la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, est inférieure à la limite de 16,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »

Article 122

I. - Le 1° de l'article 1458 du code général des impôts est complété par les mots : « et les sociétés dont le capital est détenu majoritairement par des sociétés coopératives de messageries de presse qui leur confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution en application de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ».

II. - Le I s'applique aux impositions établies à compter de l'année 2007.

Article 123

I. - L'article 1469 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi modifié :

a) Après les mots : « durée d'amortissement », sont insérés les mots : «, déterminée conformément au 2° du 1 de l'article 39, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'application de la méthode par composants mentionnée à l'article 237 septies est sans incidence sur la durée d'amortissement des biens dont l'entreprise ou un autre redevable de la taxe professionnelle qui lui est lié au sens du 3° quater du présent article disposait à la date de clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2005. » ;

2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative des pièces de rechange, à l'exception de celles qui ne peuvent être utilisées qu'avec une immobilisation corporelle déterminée, et des pièces de sécurité. »

II. - Dans le premier alinéa du a du 2° du II de l'article 1635 sexies du même code, les références : « aux 1°, 2° et 3° » sont remplacées par les références : « aux 1°, 2°, 3°, 3° bis, 3° quater, 5° et 6° ».

III. - Après le quatrième alinéa du 2 du II de l'article 1647 B sexies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Constituent également des consommations de biens et services en provenance des tiers les dépenses de gros entretien et de grandes visites engagées au cours de l'exercice, y compris lorsque leur coût estimé au moment de l'acquisition ou de la création de l'immobilisation principale à laquelle elles se rattachent a été inscrit à l'actif du bilan. »

IV. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2006, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en 2005, et à compter de 2007 dans les autres cas.

Le III s'applique à compter des impositions établies au titre de 2007.

V. - Dans un délai de neuf mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant l'impact des nouvelles normes comptables, applicables depuis le 1er janvier 2005, sur les bases d'imposition des entreprises, plus particulièrement au titre de la taxe professionnelle.

Article 124

I. - Le 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération concordante prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, limiter l'augmentation de la valeur locative des locaux affectés à l'habitation déterminée conformément à l'article 1496 lorsque cette augmentation résulte exclusivement de la constatation de changements de caractéristiques physiques ou d'environnement et est supérieure à 30 % de la valeur locative de l'année précédant celle de la prise en compte de ces changements.

« L'augmentation de la valeur locative visée au deuxième alinéa est retenue à hauteur d'un tiers la première année, des deux tiers la deuxième année et en totalité à compter de la troisième année suivant celle de la constatation des changements.

« La délibération doit être prise par l'ensemble des collectivités et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre qui perçoivent une imposition assise sur la valeur locative foncière du local pour lequel les changements visés au deuxième alinéa ont été constatés. »

II. - Le I est applicable à compter des impositions établies au titre de 2008.

Article 125

Après le neuvième alinéa (2°) de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'élimination des déchets ménagers et assimilés, lors de l'institution de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices. »

Article 126

I. - Après l'article 1529 du code général des impôts, il est inséré un article 1530 ainsi rédigé :

« Art. 1530. - I. - Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire.

« Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence d'aménagement des zones d'activités commerciales peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer cette taxe en lieu et place de la commune.

« II. - La taxe est due pour les biens évalués en application de l'article 1498, à l'exception de ceux visés à l'article 1500, qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la taxe professionnelle défini à l'article 1447 depuis au moins cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période.

« Pour l'établissement des impositions, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale communique chaque année à l'administration des impôts, avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d'être concernés par la taxe.

« III. - La taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière au sens de l'article 1400.

« IV. - L'assiette de la taxe est constituée par le revenu net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties défini par l'article 1388.

« V. - Le taux de la taxe est fixé à 5 % la première année d'imposition, 10 % la deuxième et 15 % à compter de la troisième année. Ces taux peuvent être majorés dans la limite du double par le conseil municipal ou le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale.

« VI. - La taxe n'est pas due lorsque l'absence d'exploitation des biens est indépendante de la volonté du contribuable.

« VII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

« VIII. - Les dégrèvements accordés en application du VI ou par suite d'une imposition établie à tort en application du II sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Ils s'imputent sur les attributions mensuelles de taxes et les impositions perçues par voie de rôle. »

II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2008.

Article 130

I. - L'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « les zones urbaines sensibles », sont insérés les mots : « , les bassins d'emploi à redynamiser » ;

2° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis Les bassins d'emploi à redynamiser sont reconnus par voie réglementaire parmi les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent et qui recouvrent en 2006 les zones caractérisées par :

« 1° Un taux de chômage au 30 juin 2006 supérieur de trois points au taux national ;

« 2° Une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers recensements connus supérieure en valeur absolue à 0,15 % ;

« 3° Une variation annuelle moyenne négative de l'emploi total entre 2000 et 2004 supérieure en valeur absolue à 0,75 %.

« Les références statistiques utilisées pour la détermination de ces bassins d'emploi sont fixées par voie réglementaire. »

II. - Après l'article 44 undecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 44 duodecies. - I. - Les contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d'emploi et réalisés jusqu'au terme du quatre-vingt-troisième mois suivant le début d'activité dans le bassin d'emploi.

« Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.

« L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les bassins d'emploi à redynamiser consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des articles 44 sexies, 44 octies, 44 octies A et 44 septies ou de la prime d'aménagement du territoire.

« L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les bassins d'emploi à redynamiser ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article.

« Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans un bassin d'emploi à redynamiser mais exercée en tout ou en partie en dehors d'un tel bassin d'emploi, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à plein temps, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès des clients situés dans un tel bassin d'emploi.

« II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

« a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser, et résultats de cession de titres de sociétés ;

« b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

« c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

« d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser.

« Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans un bassin d'emploi à redynamiser, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467 au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.

« Par exception à l'alinéa précédent, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans un bassin d'emploi à redynamiser. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.

« Lorsque l'activité est créée dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« III. - Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.

« Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 sexies ou à l'article 44 octies A et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.

« IV. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération sont fixées par décret.

« V. - Les I à IV sont applicables aux contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser visés au premier alinéa du I. »

III. - L'article 223 nonies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 duodecies, lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans des bassins d'emploi à redynamiser. Lorsque l'activité est créée dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique au titre de la période mentionnée au premier alinéa du même article 44 duodecies et dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

IV. - Après l'article 1383 F du même code, il est inséré un article 1383 H ainsi rédigé :

« Art. 1383 H. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les bassins d'emploi défini au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.

« L'exonération s'applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 inclus, à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue au I quinquies A de l'article 1466 A. Elle s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.

« Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.

« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et de celle prévue au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.

« Lorsque l'immeuble est situé dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. »

V. - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° Après le I quinquies, il est inséré un I quinquies A ainsi rédigé :

« I quinquies A. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les entreprises sont exonérées de taxe professionnelle pour les créations et extensions d'établissements qu'elles réalisent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

« Les exonérations prévues au premier alinéa du présent I quinquies A portent pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens d'équipement mobiliers transférés par une entreprise à partir d'un établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert :

« a) A donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;

« b) Ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, aux articles 1465, 1465 A et 1465 B ou aux I bis, I ter, I quater, I quinquies ou I sexies du présent article ou au présent I quinquies A.

« Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés ou étendus.

« Lorsque l'établissement est situé dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Dans les premier, troisième et dernier alinéas, le mot et la référence : « et I quinquies » sont remplacés par les références : « , I quinquies et I quinquies A » ;

b) Dans le deuxième alinéa, le mot et la référence : « ou I quinquies » sont remplacés par les références : « I quinquies ou I quinquies A » ;

c) Dans le sixième alinéa, le mot et la référence : « ou I quater » sont remplacés par les références : « , I quater ou I quinquies A ».

VI. - Pour l'application de l'article 1383 H et du I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts aux opérations intervenues en 2007, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours de la publication du texte réglementaire sélectionnant les bassins en application du 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

VII. - Les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement d'une entreprise exerçant les activités visées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts qui s'implante entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans un bassin d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 40 %.

L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans un bassin d'emploi à redynamiser.

Dans des conditions fixées par décret, l'exonération s'applique également aux gains et rémunérations versés aux salariés recrutés à l'occasion d'une extension d'établissement ouvrant droit à l'exonération de taxe professionnelle prévue au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts.

L'exonération prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone d'emploi à redynamiser pour lesquels l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert soit de l'exonération prévue à l'article L. 322-13 du code du travail, soit du versement de la prime d'aménagement du territoire.

L'exonération est applicable pendant une période de sept ans à compter de la date d'implantation ou de la création.

En cas d'embauche de salariés dans les sept années suivant la date de l'implantation ou de la création, l'exonération est applicable, pour ces salariés, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, à compter de la date d'effet du contrat de travail.

En cas d'implantation, d'extension ou de création dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans les autres cas, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

Le droit à l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné à la condition que l'employeur soit à jour de ses obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale et d'allocations familiales ou ait souscrit un engagement d'apurement progressif de ses dettes.

Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques d'assiettes ou montants de cotisations.

Les conditions de mise en oeuvre du présent VII, notamment s'agissant des obligations déclaratives des employeurs, sont fixées par décret.

VIII. - Le VII s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Article 131

I. - Le III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi modifié :

1° Le 3 du 3° du B est ainsi modifié :

a) Dans le a, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2004 » ;

b) Dans le même a, après les mots : « celle de l'imposition ; », sont insérés les mots : « toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été transférées en 2004 ; »

c) Dans le premier alinéa du b, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2004 » ;

d) Le premier alinéa du même b est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'elle a transférées en 2004 » ;

e) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette évaluation est établie sous la responsabilité des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. » ;

- dans la deuxième phrase, les mots : « bases d'imposition » sont remplacés par les mots : « bases des quatre taxes directes locales imposées au profit » ;

- la dernière phrase est complétée par les mots : « prévues par l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales » ;

f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour l'application du présent 3 aux compétences transférées de 2004 à 2006, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes membres doivent prendre, avant le 31 janvier 2007, des délibérations concordantes dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale indiquant le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux correspondant à ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres. » ;

2° Le 2 du C est ainsi modifié :

a) A la fin du a et du premier alinéa du b, la référence : « 2° du B » est remplacée par la référence : « B » ;

b) Dans le sixième alinéa, les mots : « de zone » sont remplacés par les mots : « perçue en application du II de cet article ».

II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale visée à l'alinéa précédent définit, le cas échéant, le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. »

III. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

Article 132

I. - Le 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi modifié :

1° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle mentionnés à l'article 1609 nonies B du code général des impôts et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1609 nonies C du même code, à l'exception de ceux faisant application du II des articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du même code, le montant maximal de prélèvement, déterminé conformément aux deuxième, sixième et septième alinéas, qui excède 1,8 % du produit de taxe professionnelle figurant dans les rôles généraux établis au titre de l'année précédant celle de l'imposition, fait l'objet d'une réfaction de 80 % lorsque le produit par habitant de la taxe professionnelle constaté l'année précédant celle de l'imposition est inférieur au double du produit national moyen par habitant de taxe professionnelle constaté au titre de la même année pour la même catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale. » ;

2° Au début du huitième alinéa, les mots : « et septième » sont remplacés par les mots : « , septième et huitième ».

II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2007.

Article 133

Le I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat permettant de verser une compensation :

« 1° Aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans. » ;

2° Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre sur le territoire desquels sont implantés des établissements de France Télécom. Ces collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale peuvent bénéficier en 2007 d'une compensation de la perte de produit de taxe professionnelle afférente à ces établissements constatée entre 2003 et 2006, à condition que cette perte soit égale ou supérieure, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini à l'article 1609 bis du code général des impôts et aux I et II de l'article 1609 quinquies C du même code, à une fraction du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle qu'ils ont perçu en 2006 et, pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du même code, à une fraction du produit de taxe professionnelle qu'ils ont perçu en 2006. Ces fractions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre éligibles à cette compensation bénéficient d'une attribution dégressive sur cinq ans égale à 90 % de la perte en 2007, 70 % en 2008, 50 % en 2009, 30 % en 2010 et 15 % en 2011.

« Les attributions versées en 2007 et en 2008 en application du présent 2° sont minorées du montant de celles versées ces deux mêmes années en application du 1° et afférentes aux pertes de bases enregistrées au titre des années 2004, 2005 et 2006.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2°. »

Article 134

Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 1595 bis du code général des impôts, les mots : « des charges de voirie de la commune, de la valeur du centime, du pourcentage officiel de sinistre » sont remplacés par les mots : « du montant des dépenses d'équipement brut ».

Article 135

I. - Le I de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, lorsque dans une commune les bases d'imposition de l'établissement visé au premier alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de la commune d'implantation lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à la commune. » ;

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « et deuxième » sont remplacés, deux fois, par les mots : « , deuxième et troisième » ;

3° Dans la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II. - Le I ter du même article 1648 A est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, lorsque dans un établissement de coopération intercommunale visé au même alinéa les bases d'imposition de l'établissement visé audit alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale. » ;

2° Dans le dernier alinéa du 1, les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots : « , deuxième et troisième » ;

3° Dans le premier alinéa du a du 2, le mot : « troisième » est remplacé, deux fois, par le mot : « quatrième » ;

4° Après le premier alinéa du a du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, lorsque dans cet établissement public de coopération intercommunale les bases d'imposition de l'établissement augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale. » ;

5° Dans le deuxième alinéa du a du 2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

III. - Le I quater du même article 1648 A est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, lorsque dans un établissement de coopération intercommunale visé au premier alinéa les bases d'imposition de l'établissement visé au même alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale. » ;

2° Dans le second alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas ».

IV. - Les I, II et III s'appliquent à une date qui sera fixée par la loi de finances pour 2008 après communication au Parlement d'une évaluation des conséquences du présent article.

Article 137

Jusqu'au 31 décembre 2008, le conseil municipal peut décider d'exonérer de taxe locale d'équipement les constructions de serre de production agricole dont le permis de construire a été délivré entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998.

Article 151

Dans le titre II du livre V du code de l'urbanisme, il est rétabli un article L. 520-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 520-8. - Les opérations de reconstruction d'un immeuble pour lesquelles le permis de construire est délivré avant le 1er janvier 2014 ne sont assujetties à la redevance qu'à raison des mètres carrés de surface utile de plancher qui excèdent la surface utile de plancher de l'immeuble avant reconstruction. »

Article 152

Le 3° du tableau du I de l'article 1585 D du code général des impôts est complété par les mots : « ; locaux des sites de foires ou de salons professionnels ; palais de congrès ».

Article 153

I. - L'article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1614-8. - La compensation financière des charges d'investissement des ports transférés en application du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est intégrée dans la dotation générale de décentralisation des départements concernés.

« Le montant total de la compensation dont bénéficient les départements concernés correspond au montant actualisé du concours particulier de l'Etat créé en application de l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, constaté au 1er janvier 2007.

« La part respective revenant à chaque département est obtenue en appliquant un coefficient au montant total de la compensation visé au deuxième alinéa. Ce coefficient est calculé pour chaque département en rapportant la moyenne actualisée des crédits qui lui ont été versés de 1996 à 2005 à la moyenne actualisée des crédits versés à l'ensemble des départements concernés au titre du concours particulier au cours de ces dix années.

« La compensation financière des charges d'investissement des ports transférés en application de l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est intégrée dans la dotation générale de décentralisation des collectivités concernées et calculée conformément au I de l'article 119 de la même loi.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

II. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2007.

III. - Dans le dernier alinéa du V de l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « du concours particulier créé au sein » sont supprimés.

Article 154

Après le premier alinéa de l'article L. 1614-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A titre transitoire, le montant du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt prévu au premier alinéa est diminué d'un montant correspondant à 75 % en 2006, 50 % en 2007 et 25 % en 2008 des dépenses inscrites en 2005 au titre de la part relative au fonctionnement des bibliothèques municipales du concours particulier prévu au présent article, dans sa rédaction antérieure à l'article 141 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. »

Article 155

Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « inondations », est inséré le mot : « , incendies ».

Article 156

Après le cinquième alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le cinquième alinéa n'est pas applicable aux fonds de concours versés à compter du 1er janvier 2005 par les communes dans le cadre de conventions signées avant le 1er janvier 2005 et afférentes à des opérations relevant d'un plan qualité route au sein des contrats de plan Etat-régions. »

Article 157

I. - Le dernier alinéa du IV de l'article L. 2334-14-1 et le dernier alinéa de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales sont supprimés.

II. - L'article L. 2334-21 du même code est ainsi modifié :

1° Le 3° est abrogé ;

2° Dans le neuvième alinéa, les mots : « et qui n'ont pas perçu, en 1993, la dotation prévue à l'article L. 234-14 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts » sont supprimés ;

3° Le dixième alinéa est supprimé.

Article 158

La première phrase du sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , à l'exclusion des logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ».

Article 159

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « Les communes éligibles », sont insérés les mots : « au titre d'une année » ;

2° Après le mot : « bénéficient », sont insérés les mots : « l'année suivante ».

Article 160

Par dérogation au neuvième alinéa de l'article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales, le prochain renouvellement du Comité des finances locales intervient après les élections municipales et cantonales de 2008

Article 162

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans le sixième alinéa de l'article L. 1424-35, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;

2° Dans l'article L. 2334-7-3, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2009 », l'année : « 2008 » par l'année : « 2010 » et l'année : « 2009 » par l'année : « 2011 » ;

3° Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 3334-7-2, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2011 ».

Article 163

I. - Les deux derniers alinéas du 7° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales sont supprimés.

II. - L'article L. 2331-4 du même code est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Le remboursement des frais engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs. Cette participation, que les communes peuvent exiger sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, aux intéressés ou à leurs ayants droit, peut porter sur tout ou partie des dépenses et s'effectue dans les conditions déterminées par les communes.

« Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du premier alinéa du présent 15° sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité. »

Article 167

I. - Conformément au troisième alinéa du I de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998), la taxe spéciale de consommation sur les produits pétroliers instituée par le conseil général de Mayotte dans sa délibération du 19 mai 2005 (n° 48/2005/CG) est validée.

II. - L'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est abrogé.

* 1 Rapport d'information du Sénat n° 62 (2006-2007) sur le transfert des personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS) et celui des personnels des directions départementales de l'équipement (DDE).

* 2 En pratique, la TIPP est perçue au moment de la sortie des produits des raffineries et des entrepôts, inégalement répartis sur le territoire. Elle est également perçue au moment du passage des produits aux frontières, lorsqu'ils doivent être consommés en France.

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