IV. POLITIQUES SOCIALES ET LOGEMENT

LOI N° 2006-339 DU 23 MARS 2006 RELATIVE AU RETOUR À L'EMPLOI ET SUR LES DROITS ET LES DEVOIRS DES BÉNÉFICIAIRES DE MINIMA SOCIAUX

La présente loi poursuit trois objectifs principaux, à savoir :

- favoriser la reprise d'une activité professionnelle par les bénéficiaires de minima sociaux, en harmonisant et en simplifiant les dispositifs d'intéressement en vigueur ;

- préciser les conditions d'attribution du revenu minimum d'insertion (RMI) et renforcer le dispositif de lutte contre la fraude aux minima sociaux ;

- procéder à des adaptations ponctuelles du régime des contrats aidés.

Diverses dispositions de cette loi concernent les collectivités territoriales et, plus directement, les départements qui sont les gestionnaires du RMI.

I - L'incitation à la reprise d'une activité professionnelle par les bénéficiaires de minima sociaux (Titre 1 er et titre IV)

« L'intéressement » , c'est-à-dire la possibilité de cumuler (de façon temporaire et dans la limite d'un plafond) des revenus du travail et une allocation sociale, est une forme déjà ancienne d'incitation au retour à l'activité professionnelle.

Un tel mécanisme avait été ainsi prévu dès la création du revenu minimum d'insertion (RMI) en 1988. Dans le même esprit, la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions avait institué un dispositif d'intéressement, inspiré de celui applicable aux bénéficiaires du RMI, au profit des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ( ASS ) et de l'allocation de parent isolé ( API ) .

Bien qu'obéissant à la même logique générale, ces dispositifs d'intéressement se caractérisaient par des règles différentes de cumul entre revenus d'activités et allocation, en fonction de l'allocation servie . Par ailleurs, avec les années, force fut de constater leur efficacité toute relative quant au résultat escompté, à savoir l'insertion professionnelle des bénéficiaires des minima sociaux.

Afin de favoriser davantage cette insertion professionnelle, le gouvernement a donc décidé de réformer les dispositifs d'intéressement existants.

A. La pérennisation de la prime de retour à l'emploi

Dans un premier temps, le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 avait créé une prime exceptionnelle de retour à l'emploi , d'un montant de 1 000 euros, en faveur des bénéficiaires du RMI, de l'ASS, de l'API et de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), chômeurs de longue durée qui reprennent une activité professionnelle. Il s'agissait, initialement, d'une prime temporaire et exceptionnelle, valable jusqu'au 31 décembre 2006.

Totalement libre d'emploi, cette prime a pour vocation de permettre aux bénéficiaires de minima sociaux de faire face aux frais de toute nature pouvant survenir lors de la reprise d'une activité professionnelle (habillement, transport, frais de garde des enfants...).

Au regard de l'expérience de ces derniers mois, le gouvernement a estimé utile de pérenniser cette prime.

L'article 1 er de la loi n° 2005-339 du 23 mars 2005 donne désormais une base législative à la prime de retour à l'emploi, tout en modifiant légèrement son dispositif par rapport à celui qui avait été défini dans le décret du 29 août 2005 susmentionné (suppression de la condition de l'ancienneté de l'inscription à l'ANPE ; « recentrage » de la prime sur les bénéficiaires des minima sociaux proprement dits).

La prime de retour à l'emploi est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation sociale correspondante. Cette prime est financée :

- pour les bénéficiaires de l'ASS : par le Fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi ;

- pour les bénéficiaires du RMI et de l'API : par l'État .

( L'article 2 de la présente loi complète, quant à lui, le régime juridique de la prime exceptionnelle de retour à l'emploi instaurée par le décret du 29 août 2005).

B. La réforme de l'intéressement par la création d'une prime forfaitaire identique pour les trois minima sociaux : RMI, ASS et API

La présente loi a pour vocation de remplacer les précédents dispositifs d'intéressement conçus en faveur des bénéficiaires des minima sociaux par un mécanisme commun aux trois allocations dites « d'insertion » que sont le RMI , l'ASS et l'API, et sous la forme de primes mensuelles forfaitaires .

Ce nouveau dispositif présente les principales caractéristiques suivantes :

- l'ancien système d'allocation différentielle est remplacé par une aide forfaitaire (permettant ainsi à chaque bénéficiaire de calculer lui-même le gain que lui procure le retour à l'emploi). Le montant de cette aide forfaitaire sera fixé par voie réglementaire. Selon les informations communiquées par le gouvernement lors du débat parlementaire, son montant devrait être de 150 euros par mois pour une personne seule et de 225 euros par mois pour les couples et les familles ;

- conséquence de cette forfaitisation, l'intéressement s'applique quel que soit le salaire perçu lors de la reprise d'activité ;

- la durée de l'intéressement (fixée par voie réglementaire) devrait être de douze mois , ce délai étant calculé de date à date à compter du jour de la reprise d'activité. A une première période de trois mois , pendant laquelle le cumul intégral du salaire et de l'allocation (ex : RMI) sera autorisé, succédera une seconde période de neuf mois pendant laquelle sera versée la prime forfaitaire mensuelle (y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation ou au RMI pendant cette période).

Il convient de noter que les dispositions relatives au cumul entre revenus d'activités et allocation s'appliquent également au cas des revenus tirés des travaux saisonniers .

Un décret en Conseil d'État doit encore préciser les conditions d'attribution de la prime forfaitaire, notamment la durée minimale de travail exigée (selon les informations communiquées par le gouvernement, le nouveau dispositif ne s'appliquerait qu'aux emplois d'une durée égale ou supérieure à 72 heures par mois , ce qui correspond à un travail à mi-temps ; l'ancien système d'intéressement subsisterait donc probablement pour les emplois d'une durée inférieure).

Les articles 3, 4 et 5 de la loi « déclinent », respectivement, les principes généraux exposés ci-dessus pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, du RMI et de l'allocation de parent isolé.

La prime forfaitaire versée aux bénéficiaires du RMI

( article 4 de la loi du 23 mars 2005 )

=> Une prestation légale d'aide sociale

Cette prime forfaitaire est « une prestation légale d'aide sociale à la charge du département ayant attribué l'allocation de revenu minimum d'insertion » . L'attribution et le financement des primes forfaitaires relèvent ainsi de la compétence des conseils généraux.

Selon le rapporteur de la commission des Affaires sociales du Sénat : « il ne s'agit nullement d'une charge nouvelle pour les départements, dans la mesure où le dispositif des primes forfaitaires ne fait que remplacer le mécanisme existant d'intéressement qui est déjà financé par les départements. L'opération devrait donc être neutre pour les départements. »

Comme pour le RMI, la prime forfaitaire est incessible et insaisissable ; elle peut être mandatée à un organisme agréé à cet effet, avec l'accord des bénéficiaires.

=> Cas particuliers

Lorsque les bénéficiaires cumulent le RMI et l'ASS ou l'API , il est précisé que la charge des primes forfaitaires repose sur l'organisme responsable du service de l'autre allocation . Cette disposition est conforme au principe selon lequel le RMI constitue le « dernier filet » de notre système de protection sociale et qu'il a donc un caractère subsidiaire par rapport aux autres allocations.

Par ailleurs, l'article 4 précise également que la prime forfaitaire n'est pas due lorsque l'activité en cause a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat d'insertion-revenu minimum d'activité ( CI-RMA ), les titulaires de ces contrats bénéficiant déjà d'un dispositif spécifique d'intéressement.

En revanche, la prime de retour à l'emploi et les primes forfaitaires (RMI, ASS, API) sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul du montant de l'allocation de RMI.

=> Service de la prime et contentieux

Le service des primes forfaitaires proprement dit est, quant à lui, assuré par les caisses d'allocations familiales, qui versent déjà le RMI. Le président du conseil général peut toutefois déléguer à la CAF, comme il le fait pour le RMI lui-même, certaines décisions individuelles relatives à l'attribution de la prime forfaitaire.

Comme pour le RMI, le contentieux des décisions relatives aux primes forfaitaires mensuelles relève de la commission départementale d'aide sociale. Les associations oeuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté pourront également se substituer au bénéficiaire de la prime pour exercer, avec son accord, le recours.

=> Remboursement des primes d'intéressement indûment versées

Ce remboursement intervient dans les mêmes conditions que celles prévues pour le RMI (modalités fixées par voie réglementaire).

Enfin, il convient de préciser que :

- la prime de retour à l'emploi et les primes forfaitaires d'intéressement sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu et sont exonérées de CSG ( article 6 ) ;

- le dispositif de l'allocation de retour à l'activité (ARA), propre aux départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon , est adapté afin de prendre en compte la réforme de l'intéressement : de même que l'ARA prenait la suite des anciens dispositifs d'intéressement, elle prend désormais la suite des primes forfaitaires créées par la présente loi ( article 7 ) ;

- le bénéfice des anciennes dispositions relatives au cumul entre revenus d'activités et allocation est maintenu pour les bénéficiaires de RMI, de l'ASS et de l'API en situation d'intéressement à la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la présente loi ( article 18 ).

C. La question de l'accès à un mode de garde pour les enfants des bénéficiaires de minima sociaux

Le retour à l'emploi ne se heurte pas seulement à des considérations financières mais également à des obstacles pratiques, au premier rang desquels la garde des jeunes enfants. Or, les bénéficiaires de minima sociaux accèdent très difficilement aux modes de garde payants.

L'article 8 de la présente loi prévoit une priorité d'accès aux places de crèche au profit des enfants non scolarisés de moins de six ans des bénéficiaires du RMI, de l'API et de l'ASS qui reprennent un emploi .

Le projet d'établissement et le règlement intérieur des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans doivent donc garantir « l'accueil d'un nombre déterminé » de ces enfants.

Un décret précisera les modalités d'application de cet article 8.

II - Les nouvelles dispositions relatives au RMI (Titre II)

A. L'actualisation des conditions dans lesquelles les ressortissants de l'Union européenne et de l'Espace économique européen peuvent bénéficier du RMI

L'article 9 transpose, sur ce point particulier, la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au « droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ».

Pour bénéficier du RMI, les ressortissants visés par cette directive doivent (comme auparavant) remplir les conditions du « droit au séjour » mais ils doivent également, désormais, avoir résidé en France pendant les trois mois précédant la demande .

Cette condition de résidence n'est toutefois pas opposable aux personnes ayant le statut de « travailleur » au sens du droit communautaire , ainsi qu'aux membres de leur famille (la nouvelle rédaction de l'article L. 262-9-1 du code de l'action sociale et des familles, telle qu'issue de l'article 9 de la loi, énumère les différentes catégories de personnes concernées).

B. La définition, par voie réglementaire, des conditions dans lesquelles le RMI peut être rétabli à l'issue d'un CI-RMA ou d'un contrat d'avenir

Lors de la création du CI-RMA en 2003 et du contrat d'avenir en 2005, le législateur avait souhaité éviter que les allocataires du RMI acceptant de reprendre une activité professionnelle dans le cadre de ces emplois aidés ne soient pénalisés par une variation brutale de leurs ressources.

C'est la raison pour laquelle, lors de l'embauche, il est prévu que les allocataires conservent, en plus de leur salaire, le bénéfice de la part familiarisée du RMI, et ce même si le total de leurs ressources dépasse le plafond normalement admis pour l'attribution de l'allocation. Ainsi, le revenu tiré de l'activité constitue un gain net pour le foyer.

En fin de contrat, l'intention du législateur était donc que le RMI soit rétabli à titre conservatoire dans son montant antérieur au contrat , de façon à éviter le délai de carence inévitable dans l'attente de la révision des droits à l'occasion de la déclaration trimestrielle de ressources suivante.

Mais la rédaction de l'article L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des familles, telle qu'elle résulte de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité était ambiguë : en pratique, à l'issue d'un CI-RMA ou d'un contrat d'avenir, les allocataires percevaient une allocation forfaitaire égale au montant du RMI pour une personne seule, et ce quelle que soit leur situation familiale.

C'est la raison pour laquelle l'article 10 prévoit que les conditions dans lesquelles le RMI est rétabli à l'issue d'un CI-RMA ou d'un contrat d'avenir seront désormais définies par voie réglementaire.

Par ailleurs, et toujours au titre de l'aménagement des dispositions applicables au RMI :

- la contribution d'entretien des enfants incombant aux parents séparés est intégrée à la liste des obligations alimentaires que les demandeurs du RMI ont l'obligation de mettre en oeuvre préalablement à leur demande d'allocation ( article 11 ) ;

- la possibilité de récupérer le RMI sur la succession du bénéficiaire décédé (ou sur la cession de son actif) qui, bien que prévue dès 1988, n'a jamais été mise en pratique, est désormais supprimée ( article 12 ) ;

- la date de remise du rapport annuel sur la gestion du RMI « décentralisé » est reportée du 1 er octobre au 1 er décembre (l'expérience ayant démontré, selon le gouvernement, que la totalité des informations statistiques nécessaires n'étaient pas encore disponibles au 1 er octobre). En outre, l'objet de ce rapport est élargi au nouveau dispositif d'intéressement défini par la présente loi ainsi qu'aux données relatives aux contrats d'avenir ( article 17 ).

III - La lutte contre la fraude aux minima sociaux (Titre III)

Le titre III de la loi du 23 mars 2006 harmonise les sanctions pénales applicables en cas de fraude au RMI, à l'ASS et à l'API.

Son article 14 vise plus particulièrement les fraudes au RMI (ou à la prime forfaitaire). Cet article :

- institue, à titre de sanction pénale, une amende de 4 000 euros, celle-ci étant doublée en cas de récidive . Il est cependant précisé que, si le délit d'escroquerie au sens du code pénal est constitué, les sanctions applicables sont alors celles prévues en ce cas ;

- modifie en conséquence les sanctions encourues par les personnes qui se font rémunérer en tant qu'intermédiaires, pour faire obtenir le droit au RMI (ou à la prime forfaitaire) ;

- donne au président du conseil général (et non plus au directeur de la CAF, comme antérieurement prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006) la possibilité de prononcer, après avis de la commission locale d'insertion, une amende administrative d'un montant maximum de 3 000 euros , en cas de déclaration de situation délibérément incomplète ou inexacte ou d'absence volontaire de déclaration de situation, ayant abouti à des versements indus (et ce, sans préjudice des actions en récupération de ces indus ou des poursuites pénales). Le montant de cette amende est versé aux comptes du département.

Dans le cadre de cette procédure de sanction administrative, diverses garanties sont apportées au bénéficiaire de l'allocation :

- celui-ci est nécessairement informé préalablement des faits qui lui sont reprochés et de l'amende envisagée à son encontre ;

- à la suite de cette information, il est invité à présenter ses observations, de façon écrite ou orale selon son choix ;

- il lui est possible de se faire assister tout au long de la procédure par la personne de son choix ;

- le président du conseil général ne peut prononcer la sanction avant un délai minimum d'un mois à compter de l'information de l'intéressé , de façon à lui laisser le temps nécessaire pour présenter ses observations. La décision du président du conseil général doit être motivée .

La sanction administrative est susceptible de recours devant le tribunal administratif. Aucune sanction ne peut être prononcée pour les faits remontant à plus de deux ans.

Si, à la suite du prononcé d'une amende administrative par le président du conseil général, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la première s'impute sur la seconde .

IV - Les adaptations apportées au régime des contrats aidés (Titre V)

On citera notamment les dispositions suivantes :

L'article 19 fixe à trois mois la durée minimale des contrats d'avenir et des contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus avec des personnes condamnées bénéficiant d'un aménagement de peine.

L'article 20 modifie les règles de renouvellement des contrats d'avenir et précise les modalités de calcul de la rémunération de leurs titulaires.

L'article 21 fixe à une « fourchette » comprise entre vingt et vingt-six heures la durée hebdomadaire du travail des titulaires de contrats d'avenir embauchés par un chantier ou un atelier d'insertion.

L'article 22 autorise la conclusion d'un CI-RMA à durée indéterminée . Dans ce cas, l'aide versée à l'employeur par la collectivité débitrice de l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat sera limitée à la durée de la convention visée à l'article L. 322-4-15-1 du code du travail, et ne pourra donc pas excéder dix-huit mois .

L'article 24 élargit la liste des personnes morales susceptibles de mettre en oeuvre des ateliers ou des chantiers d'insertion par l'activité économique dans le cadre de conventions passées avec l'État (notamment : les EPCI , y compris ceux n'exerçant pas la compétence action sociale d'intérêt communautaire, et les départements ).

L'article 27 supprime la condition subordonnant l'accès au contrat d'avenir ou au RMI-RMA à une durée minimale (6 mois) de perception, par le bénéficiaire, d'un minimum social.

L'article 29 précise qu'en cas de fraude au RMI (ou de fausses déclarations), aucune remise ou réduction de dette ne peut être accordée par le président du conseil général.

LOI N° 2006-396 DU 31 MARS 2006 POUR L'ÉGALITÉ DES CHANCES

La loi pour l'égalité des chances contient une série de dispositions intéressant les collectivités territoriales, parmi lesquelles :

- des mesures sur l'éducation, l'emploi et le développement économique : apprentissage et formation, zones franches urbaines ;

- des mesures relatives à la lutte contre les discriminations : agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, application à l'outre-mer ;

- des mesures relatives à la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale ;

- des mesures visant à lutter contre les incivilités, en renforçant les pouvoirs de la police municipale.

I - Les mesures en faveur de l'éducation, de l'emploi et du développement économique

A. Apprentissage et formation

L'article 2 procède à une nouvelle rédaction de l'article L. 337-3 du code de l'éducation afin de substituer le régime de la formation d'apprenti junior au dispositif actuel, qui prévoit la mention, dans les plans régionaux de développement des formations professionnelles (PRDFP), de l'ouverture des parcours d'initiation aux métiers dans les lycées professionnels et les centres de formation d'apprentis.

En vertu de l'article L. 214-13 du code de l'éducation, « la région adopte le plan régional de développement des formations professionnelles et s'assure de sa mise en oeuvre. Ce plan a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et de favoriser un développement cohérent de l'ensemble des filières de formation . » Les PRDFP permettent notamment d'assurer la cohérence entre les formations offertes par les lycées et celles offertes par les centres de formation d'apprentis. Ils prennent aussi en compte les contrats d'objectifs et de moyens conclus en application de l'article L. 118-1 du code du travail entre l'État, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés, en vue du développement de l'apprentissage.

L'article 11 prévoit qu'un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont ouvertes et agréées, dans chaque région, des classes préparatoires ouvertes principalement aux élèves provenant d'établissements situés en zone d'éducation prioritaire .

L'article 16 module le taux de la taxe d'apprentissage due par les entreprises de 250 salariés ou plus lorsqu'elles ne rempliraient pas certains objectifs en termes de signature de contrats d'apprentissage et de professionnalisation.

L'article 25 modifie le dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise (SEJE) afin de favoriser l'accès à cette formule des jeunes issus de zones urbaines sensibles (ZUS), jusqu'à vingt-cinq ans. La nouvelle rédaction de l'article L. 322-4-6 du code du travail dispose qu'un décret précisera, en fonction du niveau de formation des bénéficiaires mais aussi de leur résidence dans une zone urbaine sensible, les conditions d'application du dispositif, notamment les montants et les modalités du soutien.

B. Zones franches urbaines

L'article 26 crée une « troisième génération » de zones franches urbaines à compter du 1 er août 2006 , sur le modèle des deux premières générations (créées respectivement par la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du Pacte de relance pour la ville, et par la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine).

Comme précédemment, ces zones franches urbaines doivent respecter les critères fixés par le B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : un fort taux de chômage , une forte proportion de jeunes de moins de vingt-cinq ans et de personnes sans diplôme, et, au niveau de la commune, un faible potentiel fiscal par habitant. Toutefois, la taille minimale d'une zone franche urbaine est abaissée de 10 000 habitants à 8 500 habitants , afin de cibler seulement les quartiers dont les besoins sont les plus importants. En outre, un décret indiquera la liste des communes concernées.

Une quinzaine de nouvelles ZFU devraient être créées, mais ces créations seront subordonnées à l'approbation de la Commission européenne en vertu de l'article 88.3 du traité CE. Un décret en précisera la liste.

En vue d'une information préalable du Parlement, l'article 27 prévoit un rapport comportant la liste des communes et des quartiers où les ZFU sont envisagées ainsi que l'évaluation du coût des dépenses. Ce rapport qui en résultera devra être déposé sur le bureau des assemblées, avant la création de ces zones.

L'article 28 met fin aux anciens régimes d'exonération pour la création d'activités dans les zones franches urbaines existantes.

L'article 29 précise le nouveau régime d'exonérations applicable, à compter du 1 er janvier 2006, aux anciennes et aux nouvelles zones franches urbaines jusqu'au 31 décembre 2011.

Le § I exonère respectivement les sociétés et les entrepreneurs individuels d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu, à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans les ZFU .

Cette exonération s'appliquera aux entreprises qui se créeront ou s'implanteront entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 dans une ZFU, qu'il s'agisse d'une ZFU de première, deuxième, ou troisième génération.

Ainsi que le prévoit le nouvel article 44 octies A du code général des impôts, la période d'exonération, de quatorze ans au total, se décompose ainsi : l'exonération est totale pendant les cinq premières années à compter de l'implantation ou de la création si celle-ci intervient entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, puis elle s'applique de façon dégressive, à raison de 60 % pendant cinq ans, puis de 40 % les deux années suivantes et enfin de 20 % les deux dernières années.

Les conditions d'exonération restent les mêmes que pour le dispositif précédent , en réservant les exonérations fiscales aux entreprises de moins de 50 salariés ayant soit un chiffre d'affaires, soit un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros.

Deux autres conditions doivent être respectées : le capital et les droits de vote ne doivent pas être détenus à plus de 25 % par des entreprises ne répondant pas à certaines conditions (plus de 250 salariés et 50 millions de CA) ; l'activité à titre principal ne doit pas relever de la construction automobile, de la construction navale, de la sidérurgie, du transport routier de marchandises, ou de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques.

Le plafond de bénéfice exonéré sera plus élevé que pour les régimes antérieurs. Il sera fixé à 100 000 euros annuels, majorés de 5 000 euros par nouveau salarié embauché à compter du 1 er janvier 2006 domicilié dans une zone urbaine sensible ou dans une zone franche urbaine et employé à temps plein durant au moins six mois. Cette dernière clause est une nouveauté en matière d'exonération fiscale.

L'article 29 § II et III étend les exonérations de fiscalité locale prévues en faveur des ZFU aux opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 2011 (au lieu du 31 décembre 2008 précédemment). Cela concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe professionnelle, dans les ZFU des deux premières générations.

A compter du 1 er janvier 2006 et jusqu'au 31 décembre 2011, les anciennes ZFU peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions que les nouvelles ZFU, des exonérations de TP et de TFPB. Le bénéfice de ces exonérations est ainsi ouvert pour les trois générations de ZFU aux entreprises de moins de 50 salariés, ayant soit un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions, soit un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros.

L'article 29 § IV prévoit la compensation par l'État de la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs EPCI, de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle.

L'article 30 permet de déduire de l'assiette de l'impôt sur les sociétés les résultats découlant des versements effectués par les grandes entreprises dans le cadre de souscriptions en numéraire au capital d'une petite ou moyenne entreprise exerçant ses activités dans une ZFU, quelle que soit leur date de création.

L'article 31 proroge les exonérations de cotisations sociales patronales dans les ZFU des deux premières générations et institue des exonérations comparables dans les ZFU de troisième génération.

L'article 32 proroge jusqu'au 31 décembre 2011 le régime spécifique applicable aux associations en termes d'exonérations de charges sociales dans les ZFU, quelle que soit la date de la création de ces zones.

L'article 33 étend à la troisième génération la clause locale d'embauche imposée aux entreprises pour pouvoir bénéficier des exonérations de cotisations sociales. Les conditions imposées par cette clause sont décrites à l'article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996. Par ailleurs, une amélioration de la qualification des personnes en recherche d'emploi dans les zones urbaines sensibles est mise en place par le développement de parcours de formation adaptés aux besoins des entreprises implantées dans les ZFU.

L'article 34 proroge les exonérations de cotisations sociales dites personnelles dans les deux premières générations, et crée un régime comparable pour la troisième génération. Il s'agit des cotisations pour la maladie et la maternité des artisans, commerçants et chefs d'entreprise.

Afin de répondre à l'urgence de la revitalisation économique des ZFU , l'article 36 permet une accélération de la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale pour les projets d'implantations de surfaces commerciales de plus de 300 mètres carrés, en ramenant le délai d'examen par la commission départementale d'équipement commercial , de 4 à 2 mois.

II - Lutte contre les discriminations

L'article 38 crée une nouvelle institution, l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, qui devra, pour partie, reprendre les missions et moyens de divers organismes et administrations existants et permettre une clarification institutionnelle dans les domaines de l'intégration, de la politique de la ville et de l'égalité des chances . L'objectif de la création de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est, selon l'exposé des motifs du projet de loi, de « répondre à la volonté d'accroître la présence de l'État dans les quartiers sensibles, aux côtés de l'Agence nationale de la rénovation urbaine, pour être l'interlocuteur des maires sur les questions relatives aux quartiers sensibles ».

L'agence peut accorder des concours financiers aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et aux organismes publics ou privés qui conduisent des opérations concourant à ces objectifs, en passant des conventions pluriannuelles avec les destinataires de ces subventions.

L'agence est administrée par un conseil d'administration et un directeur général nommé par l'État. Le conseil d'administration est composé pour moitié de représentants de l'État et pour moitié de représentants des partenaires sociaux, des collectivités territoriales , des caisses nationales de sécurité sociale ainsi que de personnalités qualifiées.

Au niveau départemental, les préfets sont les représentants départementaux de l'agence. Ils signent les conventions pour le compte de l'agence et concourent à la mise en oeuvre et au suivi local de ces conventions.

L'article 46 applique à l'outre-mer les dispositions relatives à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE), à savoir, Mayotte, les îles Wallis-et-Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises.

L'article 47 applique à l'outre-mer (Mayotte, les îles Wallis-et-Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les Terres Australes et Antarctiques françaises) les dispositions relatives au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) concernant sa mission de participer aux actions en faveur de la cohésion sociale et de la lutte contre les discriminations.

III - Le contrat de responsabilité parentale

La loi prévoit la mise en oeuvre d'un contrat de responsabilité parentale en cas d'absentéisme scolaire ou d'autres problèmes constatés ( articles 48 et 49 ).

L'article 48 insère dans le code de l'action sociale et des familles un article L. 222-4-1 qui prévoit la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale. En cas d'absentéisme scolaire, de troubles apportés au fonctionnement d'un établissement scolaire ou de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale, le président du conseil général , de sa propre initiative ou sur saisine de l'inspecteur d'académie, du chef d'établissement d'enseignement, du maire de la commune de résidence du mineur, du directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales ou du préfet, propose aux parents ou au représentant légal du mineur un « contrat de responsabilité parentale ». Son contenu, sa durée et les modalités selon lesquelles il est procédé à la saisine du président du conseil général et à la conclusion du contrat sont fixés par décret en Conseil d'État.

L'article 49 prévoit que le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales pourra suspendre, pour la durée et dans la proportion décidée par le président du conseil général, le versement de la part des allocations familiales et du complément familial dus à la famille de l'enfant en question . La durée de la mesure de suspension est au plus égale à 3 mois et peut être renouvelée, par l'autorité l'ayant prononcée , dans la limite totale de 12 mois. Lorsqu'au terme de ces 12 mois, l'organisme débiteur des prestations sociales n'a pas été informé d'une décision de renouvellement, il rétablit le versement des prestations. Dès que le président du conseil général constate que les parents ou le représentant légal du mineur se conforment aux obligations qui leur étaient imposées, il en informe l'organisme débiteur des prestations familiales afin qu'il rétablisse le versement rétroactivement à leur date de suspension . Lorsqu'à l'issue de la période de 12 mois, les parents ne se conforment toujours pas à leurs obligations, les prestations sont rétablies sans effet rétroactif et le président du conseil général met en oeuvre toute mesure nécessaire pour remédier à la situation .

IV - La lutte contre les incivilités

La loi prévoit le renforcement des pouvoirs des policiers municipaux et accorde au maire un pouvoir de transaction pénale en cas d'incivilité.

L'article 50 étend les pouvoirs des agents de police municipale en leur permettant de constater les « incivilités ». La liste des incivilités sera dressée par un décret en Conseil d'État.

L'article 51 insère un article 44-1 du Code de procédure pénale qui autorise le maire, pour les contraventions qui ont porté préjudice à un bien de la commune, de proposer au contrevenant une transaction qui aura pour conséquence d'éteindre l'action publique. Cette transaction consiste soit en la réparation du préjudice (et elle devra être homologuée par le procureur de la République), soit en l'exécution d'un travail non rémunéré pendant une durée maximale de 30 heures (et elle devra être homologuée, selon la nature de la contravention, par le juge du tribunal de police ou par le juge de proximité).

Lorsque ces contraventions n'ont pas été commises au préjudice de la commune mais sur le territoire de celle-ci, le maire peut proposer au procureur de la République d'engager une peine alternative . Le procureur informera le maire de la suite réservée à sa proposition.

LOI N° 2006-872 DU 13 JUILLET 2006 PORTANT ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT

La loi du 13 juillet 2006 constitue le volet principal du Pacte national pour le logement présenté par le gouvernement en 2005. Elle comporte un ensemble de mesures juridiques, fiscales et financières destinées à augmenter l'offre de logements, favoriser l'accession sociale à la propriété et améliorer la qualité de l'habitat des foyers les plus modestes.

Passé de 11 articles à 112 articles au cours de son examen par les Assemblées parlementaires, ce texte ordonné en trois titres, eux-mêmes subdivisés en une quinzaine de chapitres, aborde tous les aspects de la politique du logement : l'urbanisme, le locatif social, le locatif privé, le logement des personnes en difficulté, l'insalubrité, les rapports locatifs, les politiques locales de l'habitat, les organismes de logement social, l'ANAH, la copropriété, etc.

Une quarantaine de décrets d'application sont prévus ainsi que trois ordonnances qui concernent le régime des sociétés de crédits immobiliers, la transformation des offices HLM et des OPAC en offices publics de l'habitat et l'habitat indigne.

Il comprend, en particulier, un important dispositif en direction des collectivités territoriales afin de les inciter, directement ou indirectement, à développer leur politique de construction de logements . Ce volet est renforcé par une série de mesures d'accompagnement destinées à élargir l'offre de logements dans notre pays et à en améliorer la qualité, en impliquant davantage les collectivités territoriales.

I - Les collectivités territoriales sont incitées à développer leur politique de construction de logements

A. De nouvelles mesures incitatives ou protectrices

1. Une première série de mesures concernent les règles d'urbanisme :

- La loi prévoit d'abord l'accélération des procédures de cession des terrains de l'État pour la réalisation de logements en définissant des périmètres d'opérations d'intérêt général ( article 1 ).

- Dans le même but, elle donne la faculté de réviser les plans locaux d'urbanisme (PLU) pour favoriser la construction de logements et la mixité sociale ( article 4 ).

- Pendant la durée du Plan de cohésion sociale, les collectivités peuvent aussi délimiter des secteurs dans lesquels le coefficient d'occupation des sols pourra être majoré, dans la limite de 50 %, afin de réaliser des programmes de logements comprenant au moins une moitié de logements locatifs sociaux ( article 4 ).

- Afin de sécuriser les autorisations d'urbanisme et les constructions existantes, les décisions individuelles d'urbanisme ne peuvent plus être retirées que dans un délai de 3 mois, au lieu de 4 mois auparavant ( article 6 ).

- A l'initiative du Sénat, les recours des associations contre les permis de construire sont désormais réservés aux seules associations de protection de l'environnement agréées ( article 14 ). Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.

2. Diverses mesures fiscales sont parallèlement introduites :

- La loi prolonge la durée d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les logements locatifs sociaux respectant les critères de qualité environnementale ( article 5 ).

- La loi prévoit ainsi le remboursement aux collectivités dès la 1ère année de l'exonération de la TFPB dont bénéficient les logements sociaux PLUS (prêt locatif à usage social) et PLAI (prêt locatif aidé d'insertion) pour favoriser la construction sociale ( article 23 ).

- Une majoration de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ( article 24 ) sera possible désormais sur délibération des conseils municipaux. Un conseil municipal pourra instaurer, par délibération motivée, cette majoration afin de lutter contre la rétention foncière.

- Les communes ont désormais également la possibilité de créer une taxe sur la cession de terrains rendus constructibles ( article 26 ), visant à un partage de la plus-value générée par la décision de la commune de rendre le terrain constructible.

3. Les sociétés publiques locales d'aménagement

L'article 20 de la loi du 13 juillet 2006 crée, à titre expérimental , un nouveau type d'établissement public, qui s'apparente aux sociétés d'économie mixte (SEM), les sociétés publiques locales d'aménagement (article L. 326-7 du code de l'urbanisme).

Il s'agit de sociétés anonymes dont le capital est détenu, en totalité, par des collectivités et leurs groupements.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent ainsi, pour une durée de 5 ans, prendre des participations dans des sociétés publiques locales d'aménagement dont ils détiennent la totalité du capital.

Une des collectivités territoriales ou un des groupements de collectivités territoriales participant à une société publique locale d'aménagement détient au moins la majorité des droits de vote.

Ces sociétés sont compétentes pour réaliser, pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales ou des groupements qui en sont membres, toute opération d'aménagement au sens du code de l'urbanisme.

Les sociétés publiques locales d'aménagement revêtent la forme de société anonyme (livre II du code de commerce et chapitre IV du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales).

Le gouvernement transmet au Parlement, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport établissant un bilan d'application de cet article.

B. L'article 55 de la loi SRU consolidé

Il convient de rappeler que l'article 55 de la loi SRU (Solidarité et renouvellement urbains) institue dans le code de la construction et de l'habitation (article L. 302-5) l'obligation pour les communes de certaines agglomérations et de certaines tailles de disposer d'au moins 20 % de logements locatifs sociaux dans leur parc de résidences principales, dans un but de solidarité entre les communes urbanisées. Cette disposition avait été prise pour renforcer la loi d'orientation pour la ville (LOV, 13 juillet 1991) qui instaurait déjà ce principe de solidarité, avec le même quota de 20 % de logements sociaux, mais de manière peu contraignante.

Après le retrait de l'amendement « Ollier », qui prévoyait d'inclure dans le quota de 20 % les logements neufs financés à partir du 1 er juillet 2006 grâce à une aide à l'accession à la propriété, la loi du 13 juillet 2006 a retenu trois aménagements ( article 65 ) :

- elle élargit la définition prise en compte pour comptabiliser les 20 % de logements sociaux ;

- elle modifie le calcul des pénalités qui passe d'un système forfaitaire à un système « sur-mesure » ;

- enfin, deux commissions sont créées pour examiner les raisons expliquant pourquoi certaines communes n'ont pas appliqué l'article 55 de la loi SRU.

1. Le calcul des 20 %

La comptabilisation ou non des logements en accession sociale à la propriété dans le quota des 20 % de logements sociaux a suscité un large débat. Au final, ceux-ci ne sont pas pris en compte, mais le périmètre du quota a été élargi :

- aux ventes d'HLM en faveur de leurs locataires, portant sur des logements de plus de dix ans à partir du 1 er juillet 2006, et ce pendant une durée de cinq ans à compter de leur vente ( article 30 ) ;

- aux logements conventionnés dont la convention arrive à échéance, et pendant les cinq ans suivant l'expiration de la convention ( article 64 ) ;

- aux logements conventionnés appartenant au patrimoine d'Icade (filiale de la Caisse des dépôts) jusqu'à six ans après la fin de la convention, à la condition que le locataire reste dans les lieux ( article 61 ) ;

- aux logements conventionnés par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) pour des loyers à caractère social ou très social.

2. Pénalités

En cas de non-respect du quota de 20 %, le prélèvement sur les ressources fiscales des communes concernées est désormais proportionnel et fixé à « 20 % du potentiel fiscal par habitant multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente ». Il ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice ( article 65 ).

On notera qu'auparavant, c'est un système forfaitaire qui s'appliquait (152 € multipliés par la différence entre 20 % de résidences principales et le nombre de logements sociaux existants l'année précédente).

Le montant du prélèvement est diminué si la commune a engagé de nouvelles dépenses relatives à la création d'emplacements d'aire permanente d'accueil des gens du voyage ou aux aides apportées par la commune lorsqu'elle met à disposition des terrains ou immeubles à un maître d'ouvrage en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux.

Tous les trois ans, en plus du bilan présenté par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), le gouvernement doit transmettre au Parlement un rapport « faisant le bilan du respect par les communes de leurs obligations en matière de réalisation de logements locatifs sociaux ».

3. Commissions

Deux nouvelles commissions, l'une départementale, l'autre nationale, sont chargées d'examiner les raisons pour lesquelles les communes n'ont pas respecté leur objectif triennal de réalisation de logements locatifs sociaux ( article 65 ).

La commission départementale, présidée par le préfet du département, est composée notamment du maire de la commune concernée, de l'EPCI compétent en matière d'habitat le cas échéant, des représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire en question. Elle est chargée d'examiner les difficultés qui ont empêché la commune de réaliser la totalité de son objectif triennal, et de définir des solutions qui lui permettront d'atteindre ses objectifs, voire de majorer les sanctions.

Si la commission départementale ne trouve pas de raison objective au non-respect par la commune de ses objectifs triennaux, elle saisit, avec l'accord du maire concerné, une Commission nationale, placée auprès du ministre en charge du logement. Après avoir entendu la commune concernée, la commission rend un avis motivé et rendu public. Si la commune ne peut pas réaliser ses objectifs pour des raisons objectives, la commission peut recommander un aménagement des obligations au ministre en charge du logement. Si la commission parvient à déterminer des possibilités de réalisation de logements sociaux correspondant à l'objectif triennal passé, elle recommande l'élaboration, pour les trois prochaines années, d'un échéancier permettant de rattraper le retard accumulé.

C. Le plan département de l'habitat renforcé (PDH)

Un plan départemental de l'habitat est élaboré dans chaque département afin d'assurer la cohérence entre les politiques d'habitat menées dans les territoires couverts par un programme local de l'habitat et celles menées dans le reste du département ( article 68 ).

Ce plan définit des orientations conformes à celles qui résultent des schémas de cohérence territoriale et des programmes locaux de l'habitat. Le plan prend également en compte les besoins définis par le plan départemental d'actions pour le logement des personnes défavorisées et ceux résultant des sorties des établissements d'hébergement ou services figurant au schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale défini à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles.

Ce plan comporte un diagnostic sur le fonctionnement des marchés du logement et définit les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat dans le département.

Le plan départemental de l'habitat est élaboré conjointement, pour une durée d'au moins six ans, par l'État, le département et les établissements publics de coopération intercommunale ayant adopté un programme local de l'habitat ou ayant délibéré pour engager la procédure d'élaboration d'un tel programme.

Les concertations en vue de l'élaboration du plan départemental de l'habitat sont menées par une section départementale du comité régional de l'habitat visé à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette section est présidée conjointement par le représentant de l'État dans le département et par le président du conseil général.

II - Parallèlement, la loi vise à élargir et à diversifier l'offre locale de logements, en particulier pour les plus modestes

A. Les mesures visant à accroître l'offre de logements locatifs et à loyers maîtrisés

Trois réformes intéressent plus particulièrement les collectivités territoriales :

• L'élargissement du rôle de l'ANAH (article 37)

L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat peut mener des actions d'assistance, d'études ou de communication visant à améliorer la connaissance du parc privé et les conditions de son occupation, et à faciliter l'accès des personnes défavorisées et des ménages à revenus modestes ou intermédiaires aux logements locatifs privés ( article 37 ).

L'ANAH a vocation à devenir le guichet unique des aides au logement privé. Elle peut bénéficier de sommes allouées par des personnes morales publiques ou privées « en vue de l'attribution, pour leur compte, d'aides à l'habitat, dès lors que les logements aidés sont utilisés à titre de résidence principale » . Par le biais d'une convention, les propriétaires privés bénéficient d'une sécurité locative et, même s'il est sans travaux, le conventionnement ANAH constitue une garantie de décence des logements. Ce « conventionnement ANAH sans travaux » vise à inciter à la mise sur le marché de logements privés à loyers maîtrisés, tout en encourageant l'investissement locatif.

• La transformation des offices publics d'habitation à loyer modéré (OPHLM) et des offices publics d'aménagement et de construction (OPAC) en offices publics de l'habitat (OPH) par voie d'ordonnance

Une ordonnance, qui définira les mesures nécessaires à cette réforme (conditions et modalités de la transformation de ces deux types d'organismes en OPH), devra être prise à ce sujet dans un délai de neuf mois maximum après promulgation de la loi ENL, soit au plus tard au printemps 2007. Un projet de loi de ratification de l'ordonnance devra être déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance, soit au plus tard à l'été 2007. La transformation effective des OPHLM et OPAC en OPH devra être faite au plus tard trois ans après publication de l'ordonnance.

Les nouveaux offices publics de l'habitat seront des EPIC (établissements publics industriels et commerciaux) locaux, c'est-à-dire rattachés à une collectivité territoriale ou à un EPCI, sur le territoire duquel ils interviennent principalement.

Le nouveau statut des OPH devra donner aux collectivités de rattachement la majorité au sein des conseils d'administration, avec 55 % des sièges, et le rôle de l'État, qui a actuellement le pouvoir de désigner une partie importante du conseil d'administration, sera plus limité.

Les fonctionnaires territoriaux en poste dans les OPHLM et OPAC au moment de la publication de l'ordonnance pourront choisir entre trois possibilités : opter pour le statut de salarié de droit privé, pour le maintien en position normale d'activité, avec déroulement de carrière normal, ou encore pour le détachement au sein de l'office, pendant une période transitoire, sur un emploi de droit privé.

• La modernisation et l'élargissement des compétences des organismes HLM (article 55)

Les organismes d'HLM voient leurs compétences étendues par l'article 55 de la loi du 13 juillet 2006. Ils auront désormais la possibilité :

- de construire ou acquérir, aménager, entretenir, gérer ou donner en gestion (...) des résidences hôtelières à vocation sociale ;

- de vendre des immeubles en l'état futur d'achèvement aux organismes d'HLM ou aux sociétés d'économie mixte (SEM), ou d'en acquérir auprès d'eux en l'état futur d'achèvement ;

- d'être syndic de copropriété ou administrateur de biens d'immeubles bâtis, construits ou acquis par eux ou d'autres personnes de statut public, mixte, ou privé à but non lucratif ;

- de réaliser des opérations de conception, réalisation, entretien ou maintenance d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d'un établissement public de santé ;

- de réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer des immeubles à usage d'habitation au profit des fonctionnaires de gendarmerie, de police, des SDIS (services départementaux d'incendie et de secours) ou des personnels pénitentiaires ;

- de réaliser des immeubles vendus en l'état futur d'achèvement pour des opérations de dissociation de l'usufruit locatif et de la nue-propriété ;

- d'assurer la gérance des sociétés civiles immobilières (SCI) d'accession progressive à la propriété.

• La définition de nouveaux outils d'incitation fiscale en faveur du logement

On notera également que deux outils fiscaux sont mis en place pour diversifier l'offre de logements au plan local :

- la création du dispositif de défiscalisation dit « Borloo populaire » dans le neuf et du « Borloo dans l'ancien » (conventionnement ANAH sans travaux) pour développer le parc locatif privé à loyers intermédiaires ( articles 39 et 40 ). Le dispositif d'investissement locatif surnommé « Borloo populaire » vise à inciter à l'achat de logements neufs destinés à la location à des loyers plafonnés pendant une durée déterminée, en contrepartie d'une déduction fiscale accordée aux propriétaires. Les plafonds de ressources des locataires sont ceux du prêt locatif intermédiaire (PLI).

- la déduction forfaitaire spécifique de 30 % pour les logements vacants remis sur le marché avant fin 2007 ( article 46 ). Les communes peuvent également accroître l'imposition des logements vacants  en appliquant la taxe d'habitation aux immeubles vacants depuis plus de cinq ans (hors les 8 agglomérations à marché tendu où s'applique la taxe actuelle sur les logements vacants) ( article 47 ).

B. L'accession sociale à la propriété est également particulièrement favorisée

Les dispositions les plus importantes concernent :

- la possibilité pour les communes qui le souhaitent de mettre en place un guichet unique d'information sur l'accession à la propriété ( article 30 ) ;

- l'assouplissement des conditions de vente des logements sociaux à leurs occupants avec des prix plus encadrés et une mission de syndic assouplie ( article 29 ) ;

- la TVA dont le taux est ramené à 5,5 % pour l'accession sociale dans le neuf dans les quartiers en rénovation urbaine, pour développer notamment les projets de maisons à 100 000 euros. Les revenus des accédants ne devront pas dépasser 130 % des plafonds HLM ( article 28 ) ;

- la majoration du prêt à 0 % pour l'acquisition d'un logement dans le neuf, majoration qui pourra atteindre 15 000 euros pour les ménages situés dans les plafonds du logement social (PLUS). 20 000 ménages supplémentaires devraient être concernés, chaque année, à partir du 1 er janvier 2007.

Parallèlement, deux réformes entrent en oeuvre :

D'une part, celle des sociétés anonymes de crédit immobilier : des sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété sont créées pour amplifier leurs missions, au service de l'accession sociale à la propriété ( article 34 ).

D'autre part, la création du bail avec convention d'usufruit (mécanisme de dissociation de l'usufruit et de la nue-propriété) ( article 42 ).

C. L'accès à un logement décent

Enfin, une série de mesures est mise en place pour renforcer l'accès à un logement décent notamment pour les plus démunis, mesures qui peuvent contraindre, directement ou indirectement, les collectivités à intervenir pour protéger les populations les plus exposées.

1. Le maire peut se substituer au propriétaire défaillant

La loi ratifie l'ordonnance du 15 décembre 2005 qui définit le régime juridique applicable aux immeubles insalubres et donne au maire le rôle principal (II de l'article 44). Le maire est l'autorité administrative compétente pour réaliser d'office les mesures « destinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou des voisins ». Il pourra se substituer aux copropriétaires défaillants pour la réalisation des travaux prescrits. La commune assure alors l'avance des frais si le maire réalise d'office ces mesures. Les créances qui n'ont pu être recouvrées par la commune sont mises à la charge de l'État.

- le renforcement du rôle du PDALPD (possibilité pour le comité responsable du plan d'instaurer une commission spécialisée de coordination des expulsions locatives - article 60 ). Le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) assure le recensement des logements indignes et des locaux impropres à l'habitation, et les actions de résorption correspondantes, ainsi que des logements considérés comme non décents.

2. En vue de lutter contre l'insalubrité , des moyens spécifiques sont prévus avec :

- la mise en place d'un Observatoire de l'habitat indigne ( article 44 ).

- la « déclaration de louer » préalable pour les nouvelles mises en location dans les immeubles vétustes ( article 48 ). Créé, à titre expérimental sur une durée de cinq ans , le dispositif prévoit que, pour toute nouvelle mise en location de logements des immeubles de plus de trente ans situés dans les quartiers sensibles des communes de plus de 50 000 habitants (ainsi que des EPCI à fiscalité propre et compétents en matière d'habitat, de plus de 50 000 habitants qui comprennent au moins une commune de plus de 15 000 habitants), une déclaration peut devenir obligatoire, après délibération du conseil municipal.

Cette déclaration préalable ne conditionne pas la mise en location, mais permet à la commune de vérifier, si elle le souhaite, la décence du logement. L'entrée en vigueur du dispositif, fixé par la délibération du conseil municipal, ne peut être inférieure à six mois à compter de ladite délibération.

Cette mesure sera expérimentée dans les quartiers sensibles des communes qui se porteront volontaires auprès du ministère en charge du logement, dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi « Engagement national pour le logement ». Un arrêté fixera ensuite la liste des communes et EPCI retenus. Six mois avant le terme de l'expérimentation, le gouvernement devra remettre un rapport d'évaluation du dispositif au Parlement.

L'absence de déclaration de mise en location est toutefois sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire.

- l'élargissement des compétences des commissions de conciliation ( article 86 ) avec la possibilité de recours à la commission de conciliation en cas de litiges portant sur la décence et l'extension de la liste des associations ayant mandat d'agir en cas de litige relatif à la non-décence du logement (il s'agit des associations dont l'objet est l'insertion par le logement et qui ont été agréées par le préfet).

- la modification des charges locatives ( article 88 ) dans certains cas (caractère récupérable des charges ascenseurs, suppression de la référence à la contribution du droit de bail, possibilité de déroger à la liste des charges récupérables par accord collectif, simplification des charges récupérables).

- un nouveau diagnostic en cas de vente d'un logement : obligation de fournir un état de l'installation intérieure électrique lorsqu'elle a plus de 15 ans et l'extension du diagnostic à l'état de l'installation du gaz ( article 79 ).

- des avantages fiscaux pour les centres d'hébergement d'urgence ( article 73 ) et TVA à 5,5 % appliquée aux réseaux de chauffage urbain ( article 76 ).

On soulignera, enfin, à titre indicatif, le renforcement des outils juridiques en faveur des locataires :

- la réforme des mécanismes d'attribution de logements sociaux en faveur des ménages fragiles ( article 70 ) ;

- l'augmentation du « supplément de loyer de solidarité » dans le parc social afin d'inciter à la mobilité ( article 71 ) ;

- l'interdiction des coupures (eau, électricité, gaz) pendant la période d'hiver pour les ménages en difficultés ( article 75 ) ;

- la prise en compte des dépenses d'énergie en cas de surendettement ( article 78 ) ;

- la définition de nouvelles clauses réputées non écrites dans les baux d'habitation ( article 84 ).

LOI N° 2006-1615 DU 18 DÉCEMBRE 2006 RATIFIANT L'ORDONNANCE N° 2006-1048 DU 25 AOÛT 2006 RELATIVE AUX SOCIÉTÉS ANONYMES COOPÉRATIVES D'INTÉRÊT COLLECTIF POUR L'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ

Lors du conseil des ministres du mercredi 18 octobre 2006, M. Jean-Louis Borloo , ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, a présenté un projet de loi ratifiant l'ordonnance du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.

Cette ordonnance vise à renforcer la politique gouvernementale du logement social et à transformer les actuelles sociétés anonymes de crédit immobilier (SACI) en sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété (SACICAP) et a fait de l'accession sociale à la propriété l'objet principal de ces nouvelles sociétés. L'ordonnance a renforcé l'ancrage local des SACICAP en prévoyant la participation à leur capital, à titre obligatoire , d'organismes locaux de logement social et de collectivités ou groupements de collectivités territoriales . L'ordonnance a doté les SACICAP d'une instance de représentation et de coordination, dénommée « Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété » (UESAP), qui conclura des conventions avec l'État pour la réalisation d'opérations d'accession sociale à la propriété par les SACICAP.

La loi n° 2006-1615 du 18 décembre 2006 ratifie cette ordonnance tout en prévoyant par ailleurs que les SACICAP pourront détenir des participations dans des sociétés intervenant dans le domaine de l'habitat et dans des établissements de crédit de financement de l'habitat. Les SACICAP devront dorénavant détenir au moins le tiers des parts sociales des sociétés dans lesquelles elles auront des participations. Les SACICAP pourront également s'appuyer sur ces sociétés pour atteindre les objectifs opérationnels de production de logements en accession sociale à la propriété. Ces objectifs seront fixés dans les conventions conclues entre l'UESAP et l'État. Les SACI devront se transformer en SACICAP avant le 31 décembre 2007.

En outre, la loi prévoit que les SACICAP devront utiliser chaque année un tiers de leurs bénéfices distribuables , provenant de leur activité propre et des dividendes que leur versent les sociétés dans lesquelles elles détiennent des participations, à des actions sociales en faveur du logement des personnes disposant de ressources modestes.

L'UESAP sera chargée de vérifier la bonne utilisation par les SACICAP de ces sommes destinées à des interventions sociales dans le domaine de l'habitat. La loi prévoit un mécanisme par lequel les sommes non utilisées pendant deux années consécutives par une SACICAP sont affectées à une autre SACICAP.

Enfin, le texte contient des dispositions pour accompagner la transformation du réseau bancaire, au sens du code monétaire et financier, constitué par les établissements de crédit dans lesquelles les SACI détiennent des participations.

L'apport du Sénat est important, notamment à l'article premier , où plusieurs amendements ont :

- conforté la place des collectivités territoriales dans le capital des SACICAP ;

- prévu que la constitution du groupe de collèges résulte d'une convention entre les associés membres de ces collèges ;

- relevé de 10 à 20 % le pourcentage des droits de vote dont pourra disposer un collège rassemblant d'autres SACICAP ou des filiales communes à des SACICAP ;

- supprimé la référence au contrôle par l'administration du respect des statuts des SACICAP.

L'Assemblée nationale a adopté sans modification, mercredi 6 décembre 2006, le projet de loi adopté par le Sénat le lundi 6 novembre 2006, ratifiant l'ordonnance du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété. La loi a ainsi pu être promulguée rapidement (loi du 18 décembre 2006).

LOI N° 2007-290 DU 5 MARS 2007 INSTITUANT LE DROIT OPPOSABLE AU LOGEMENT ET PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE LA COHÉSION SOCIALE

La loi a pour objet de faire garantir par l'État le droit au logement, « par un recours amiable, puis, le cas échéant, par un recours contentieux ». Les cinq catégories de « demandeurs les plus prioritaires » sont les personnes dépourvues de logement, celles menacées d'expulsion sans relogement, celles hébergées temporairement, celles logées dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux, et les ménages avec enfants mineurs ne disposant pas d'un logement décent ou vivant en suroccupation.

LOI N° 2007-293 DU 5 MARS 2007 RÉFORMANT LA PROTECTION DE L'ENFANCE

La loi réaffirme le rôle du conseil général en matière de protection de l'enfance, et répond à une triple préoccupation : le développement de la prévention, le renforcement du dispositif d'alerte et d'évaluation des risques de danger pour l'enfant et, enfin, l'amélioration et la diversification des modes d'intervention auprès des enfants afin de mieux répondre à leurs besoins.

LOI N° 2007-308 DU 5 MARS 2007 PORTANT RÉFORME DE LA PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS

L'objectif est de recentrer les mesures de tutelle et de curatelle sur les personnes réellement atteintes d'une altération médicale de leurs facultés personnelles. Les situations de précarité et d'exclusion sociale, qui ne relèvent pas de la protection juridique, sont désormais prises en charge grâce à des mesures d'aide et d'accompagnement social, mises en oeuvre par les départements et créées dans la loi.

A ce titre, les conseils généraux sont plus particulièrement chargés de mettre en oeuvre et de financer, à compter du 1 er janvier 2009, une nouvelle mesure d' accompagnement social et budgétaire personnalisé , ouvert à toute personne majeure « qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu'elle éprouve à gérer ses ressources » (article L. 271-1 nouveau du code de l'action sociale et des familles).

La réforme consacre également la protection de la personne elle-même et non plus seulement de son patrimoine. Elle impose une meilleure prise en compte des droits et de la volonté de la personne à protéger, ainsi que de l'avis et du rôle de sa famille et de ses proches.

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