Guide pratique pour les élections municipales de mars 2008

B. DEPUIS LE 1er DÉCEMBRE 2007

Le 1 er alinéa de l'article L. 52-1 interdit l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé ou publicité commerciale par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle .

Toutefois, l'article L. 52-8 apporte une dérogation à ce principe : les candidats ou listes de candidats peuvent recourir à la publication par voie de presse pour solliciter des dons autorisés par cet article (cf. financement de la campagne électorale).

Là encore, il est indispensable de se référer à la jurisprudence pour cerner la portée de l'interdiction.

Tombent sous le coup de l'interdiction :

- l'annonce parue le 30 janvier 1992 dans le quotidien « Nice-Matin » d'une réunion publique « avec Léon Schwartzenberg et Bernard Tapie » pour le soir même (CE, 28 déc. 1992, Perna) ;

- la mise à la disposition d'un candidat, par une radio locale gérée par une association, d'un temps d'antenne quotidien au cours duquel ont été diffusées des émissions destinées à favoriser l'élection de la liste qu'il animait, eu égard au contenu desdites émissions. (CE, Sect., 7 mai 1993, Él. rég. de la Réunion, M. Lallemand et autres) ;

- la publication à titre onéreux, par le candidat élu, trois jours avant le scrutin, dans un hebdomadaire, d'un encart publicitaire appelant à sa réélection et contenant de vives attaques contre son adversaire. (CE, 28 juillet 1993, M. Lavigne, Él. cant. de Castelsarrasin).

Exemples a contrario :

Ne sauraient être regardés comme constituant des procédés de publicité commerciale relevant de l'interdiction prévue par le 1 er alinéa de l'article L. 52-1 :

- la publication d'un article polémique dans le quotidien « Nice Matin » la veille du jour du scrutin régional (CE, 28 décembre 1992, Él. rég. PACA) ;

- la distribution d'un document informatif intitulé « Action Sociale : l'ABC de vos droits » entièrement financé par des annonceurs et accompagné d'un tract appelant à voter pour une liste (TA Lille, 21 septembre 1995, Él. mun. de Marchiennes) ;

- un article publié en décembre 1993 dans « Le Figaro Rhône-Alpes » et intitulé « X... M. le Benjamin ».

À noter :

L'interdiction vise tous les média, y compris les sites Internet dans la mesure où les internautes peuvent y accéder sans le vouloir (redirection automatique, bandeau publicitaire sur un autre site etc.). Les sites auxquels les internautes ne peuvent accéder que par une démarche volontaire sont donc licites (CE, 8 juillet 2002, Él. mun. de Rodez, n° 239220).

Par ailleurs, depuis le 1 er décembre 2007 :

- les affichages relatifs à l'élection sont interdits en dehors des emplacements réservés au candidat par l'autorité municipale (art. L. 51) ;

- la publicité pour un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit est prohibée (art. L. 50-1). Cependant, il a été jugé que le maintien, pendant la campagne électorale, d'un numéro d'appel téléphonique gratuit mis à la disposition des habitants souhaitant s'adresser au maire de la commune, candidat à l'élection cantonale contestée, ne portait pas atteinte à la sincérité du scrutin, dès lors que ce dispositif, qui existait dans la commune depuis quatre ans, n'a pas été spécialement mis en place à des fins de propagande électorale et a fonctionné au cours de la campagne électorale dans les mêmes conditions qu'en dehors de cette période (CE, 9 juillet 1993, M. Artufel, Él. Vitrolles, 1993, n° 143447).

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