Guide pratique pour les élections municipales de mars 2008

3. Le contrôle des inscriptions sur les listes électorales

Diverses dispositions du Code électoral, de nature soit législative, soit réglementaire, traitent du contrôle des inscriptions sur les listes électorales et confèrent au préfet, au maire, et aux électeurs diverses prérogatives pouvant aller jusqu'à la radiation.

• Le préfet fait, par toutes voies de droit, procéder aux rectifications nécessaires sur les listes électorales.

En outre, s'il a relevé une infraction aux lois pénales, il saisit le parquet aux fins de poursuites judiciaires (art. L. 38).

Le préfet peut encore, dans les deux jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale, déférer au tribunal administratif les opérations de la commission administrative, s'il estime que les formalités prescrites à l'article L. 18 n'ont pas été observées. Le tout sans préjudice, en cas de fraude, de l'application de l'article L. 113 qui prévoit des sanctions pénales.

• Le maire , soit sur intervention du préfet, soit de sa propre initiative, doit agir en vue de mettre fin à l'inscription d'un même citoyen sur plusieurs listes électorales :

- sur intervention du préfet, le maire du dernier lieu d'inscription doit aussitôt, et nonobstant la clôture de la période de révision, notifier à l'électeur, par lettre recommandée avec accusé de réception que, sauf opposition de sa part, il sera maintenu sur la liste de la commune où il s'est fait inscrire en dernier lieu et rayé d'office des autres listes.

Dès que l'électeur a répondu et, à défaut, huit jours après l'envoi de la lettre recommandée, le maire fait procéder à la radiation ou avise la mairie intéressée de la radiation à effectuer (art. L. 39) ;

- de sa propre initiative, lorsqu'un citoyen est inscrit sur plusieurs listes électorales, le maire peut exiger, devant la commission administrative, huit jours au moins avant leur clôture, que la personne concernée opte pour son maintien sur l'une seulement de ces listes.

À défaut de son option dans les huit jours de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée, ce citoyen reste inscrit sur la liste dressée dans la commune ou section électorale où il a été inscrit en dernier lieu et il sera rayé des autres listes.

Les réclamations et contestations à ce sujet sont réglées et jugées par les commissions et juges des tribunaux d'instance compétents pour opérer la révision de la liste électorale sur laquelle figure l'électeur qui réclame l'option. (art. L.36).

• Le maire doit encore :

- radier les électeurs décédés dans la commune ou ceux dont l'acte de décès lui a été communiqué (art. R. 18 du Code électoral) ;

- radier, dès réception de l'avis qui lui est communiqué par l'INSEE sur demande du maire du nouveau domicile, l'électeur qui a changé de commune d'inscription et informer l'INSEE de cette radiation (art. R.21, 1 er alinéa) ;

- procéder, ou faire procéder par la commission administrative, sur informations communiquées par l'INSEE, à la radiation de tout électeur décédé hors de la commune d'inscription ou condamné à une condamnation comportant privation des droits électoraux ou qui n'a plus le droit de figurer sur une liste électorale pour toute cause devant entraîner la radiation d'office (par exemple, perte de la nationalité française...).

• En cas d'inscription d'un citoyen sur plusieurs listes, tout électeur inscrit sur l'une de ces listes peut, à défaut du maire, exiger devant la commission administrative que ce citoyen opte pour son maintien sur l'une seulement de ces listes (art. L. 36).

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