Loi modifiant la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté :
- Loi n° 2014-528 du 26 mai 2014 parue au JO n° 122 du 27 mai 2014
Objet du texte
La présente proposition de loi a été déposée au Sénat le 5 décembre 2013 par Catherine Tasca (Soc - Yvelines) et plusieurs de ses collègues.Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a été institué par la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007. Il a été mis en place en 2008. Selon ses auteurs, ce "texte vise donc à tirer les enseignements des quatre premières années d'existence du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et à consolider les moyens de son action" en modifiant la loi de 2007.
Le texte comporte 7 articles :
- l'article 1er vise à favoriser l'exercice de la mission du Contrôleur général des lieux de privation de liberté notamment en explicitant ses possibilités d'enquêtes, en renforçant ses possibilités de visites ou, en précisant la portée des secrets qui lui sont opposables comme les informations couvertes par le secret médical ou celles couvertes par le secret de l'instruction ;
- l'article 2 transcrit dans la loi un principe défini à l'article 21 du protocole facultatif des Nations Unies ajouté à la Convention contre la torture. L'objectif est de ne pas mésestimer la réalité de représailles, de natures diverses, exercées à l'encontre de ceux qui, en particulier en prison, téléphonent, écrivent ou parlent aux contrôleurs, sans empêcher de protéger les personnels de toute accusation inexacte ;
- l'article 3 prévoit que les observations transmises après chaque visite par le Contrôleur général aux ministres intéressés tiennent compte de l'évolution de la situation depuis sa précédente visite afin que celles-ci soient toujours d'actualité lors de leur transmission. Il prévoit également que, lorsque des procureurs de la République sont saisis sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, ils informent toujours le Contrôleur général des suites données à leur démarche ;
- l'article 4 précise que le Contrôleur général rend systématiquement publics les avis, recommandations ou propositions qu'il émet, ainsi que les observations des autorités publiques. Il s'agit pour le moment d'une simple possibilité ;
- l'article 5 donne au Contrôleur général la possibilité de mettre en demeure les personnes intéressées de lui répondre dans un délai qu'il fixe ;
- l'article 6 crée une infraction pénale punissant d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de faire obstacle à la mission du Contrôleur général ;
- l'article 7 modifie la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pour interdire "la possibilité de contrôler les communications téléphoniques, les correspondances et tout autre moyen de communication" en ce qui concerne les échanges entre le Contrôleur général et les personnes détenues.
Les étapes de la discussion :
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Aide : le parcours d'un projet ou d'une proposition de loi
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Examen parlementaire "la Navette"
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Examen par une assemblée parlementaire (Sénat ou Assemblée Nationale)
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Travaux de la commission saisie au fond (Sénat ou Assemblée Nationale)
Les thèmes associés à ce dossier :
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