2. Les effets de la ratification

La ratification, qu'elle soit opérée directement ou indirectement, a pour effet de transformer rétroactivement l'ordonnance concernée en texte de valeur législative. Du fait de sa ratification, l'« ordonnance acquiert valeur législative à compter de sa signature » 112 ( * ) .

Dès lors, que ce soit par voie d'action ou par voie d'exception, sa régularité ne peut plus être contestée devant le juge : la légalité de l'ordonnance « n'est plus susceptible d'être discutée par la voie contentieuse » 113 ( * ) .

En outre, l'effet rétroactif prive d'objet les recours pendants : le juge se borne alors à constater que « la requête est devenue sans objet » 114 ( * ) . À cet égard, la ratification produit les mêmes effets qu'une validation législative : soustraire les dispositions en cause à la contestation juridictionnelle 115 ( * ) .

Cependant, ratification et validation sont deux procédures loin d'être équivalentes : en effet, la validation doit être circonscrite à certains moyens de légalité, ce qui permet de continuer à pouvoir faire constater au juge les irrégularités qui n'entreraient pas dans le champ de la validation ; par ailleurs, une ordonnance ayant fait l'objet d'une validation demeure un acte administratif 116 ( * ) .

Dans deux arrêts récents, le Conseil d'État a cependant mentionné une restriction à l'impunité juridictionnelle conférée par la ratification. S'il est constant qu' « en cas de ratification la légalité d'une ordonnance ne peut plus en principe être utilement contestée devant la juridiction administrative », il pourrait cependant en aller autrement « dans le cas où la loi de ratification s'avérerait incompatible, dans un domaine entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avec les stipulations de cet article, au motif qu'en raison des circonstances de son adoption cette loi aurait eu essentiellement pour but de faire obstacle au droit de toute personne à un procès équitable » 117 ( * ) .

En conférant valeur législative aux dispositions concernées, la ratification consolide l'ordonnancement juridique et évite que des normes intervenues dans le domaine législatif puissent être remises en cause à tout moment, au détriment de la sécurité juridique.

Cette ratification paraît particulièrement nécessaire pour les ordonnances de codification dans la mesure où les dispositions codifiées avaient précédemment rang législatif et n'étaient donc pas susceptibles d'être contestées devant le juge : en opérant leur « déclassement », la codification par voie d'ordonnance les rend vulnérables.

* 112 Arrêts du Conseil d'État du 8 décembre 2000 et du 17 mai 2002, M. Hoffer.

* 113 Arrêt du Conseil d'État du 8 décembre 2000, Gouvernement de la Polynésie française.

* 114 Arrêt du Conseil d'État du 23 octobre 2002, Société Laboratoires Juva Santé.

* 115 Cependant, le juge des référés du Conseil d'État a affirmé que la condition d'urgence nécessaire à l'obtention de la suspension d'une ordonnance n'était pas satisfaite du simple fait que celle-ci était en voie de ratification (Conseil d'État, Ordonnance du 9 novembre 2006, Mlle Birk-Lévy).

* 116 Arrêt du Conseil d'État du 12 février 1997, Syndicat national des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales.

* 117 Arrêts du Conseil d'État du 8 décembre 2000 et du 17 mai 2002, précités.

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