PROJET DE LOI RELATIF AUX COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET AUX SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

première lecture

[n° 2004-669 (13, 14 et 15 avril 2004)]

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Discussion générale:

Réactivité indispensable face à la mutation technologique. Obsolescence de certains aspects du "paquet télécoms" adopté en 2002. Avancée du texte : fin de l'exception française engagée au début des années 1990. Effacement du partage léonin entre France Télécom et Canal Plus d'une part, et les câblo-opérateurs d'autre part. Fin du purgatoire pour le câble. Assujettissement aux droits et obligations du droit commun des télécommunications et de l'audiovisuel. Assignation d'objectifs de cohérence, concurrence et convergence. Obligation pour l'Etat de respecter une stricte neutralité technologique rendant désormais inopportune l'attribution d'avantages particuliers à la télévision numérique terrestre, TNT. Maintien incohérent des réseaux hertziens de télédistribution sous l'autorité du CSA, au détriment d'une nécessaire convergence. Nécessité de faire évoluer rapidement la redevance audiovisuelle. Partisan de sa suppression dans le prochain budget. Elaboration indispensable de textes réalistes et applicables. Disparition progressive de la société pyramidale illustrée par la télévision de masse au profit de la société globale de l'information. Protocole universel d'Internet accessible à tous et au moindre coût. Absence de progrès en matière de radio. Anticipation indispensable de l'évolution vers la numérisation de la radiodiffusion. Saturation de la bande FM. Nouvelles exigences des Français. Nécessité pour la France de rattraper un regrettable retard dans le domaine de la communication en réseaux. (texte intégral du JO)

  Question préalable :

Art. 2 (Art. L. 32 du code des postes et télécommunications - Définitions fondamentales de notions relatives aux communications électroniques)

Son amendement n° 282 : réécriture de l'article avec les définitions données dans la directive "Accès" ; retiré. Crainte d'insécurité juridique. (texte intégral du JO)

Art. 3 (Art. L. 32-1 du code des postes et télécommunications - Principes de la régulation des communications électroniques)

Son amendement n° 281 : affirmation de l'indépendance de l'ART ; retiré. (texte intégral du JO)
Son amendement n° 289 : coordination ; adopté. (texte intégral du JO)
Son amendement n° 283 : précision du principe d'interopérabilité et de connectivité ; retiré. (texte intégral du JO)
Son amendement n° 284 : précision de l'objectif de protection du consommateur assigné à la régulation, au travers de la transparence des tarifs et de la clarté des informations fournies ; adopté. Ses amendements n° 285  : transposition de l'objectif de développement du marché intérieur et n° 286  : transposition du principe de coopération du ministre chargé des communications électroniques et de l'ART avec les autorités réglementaires nationales des autres pays membres de l'UE et avec la Commission européenne ; retirés. (texte intégral du JO)

Art. 4 (Art. L. 32-2 à L. 32-4 du code des postes et télécommunications - Renforcement des procédures de recueil d'informations)

Son amendement n° 257 : encadrement des pouvoirs d'enquête des fonctionnaires et agents de l'ART dans les locaux des opérateurs ; retiré. (texte intégral du JO)

Art. 11 (Art. L. 34-8 du code des postes et télécommunications - Régime de l'interconnexion et de l'accès)

Ses amendements n° 279  : obligation pour les opérateurs de respecter la confidentialité des informations recueillies au cours du processus de négociation des accords d'accès ou d'interconnexion ; et n° 256  : encadrement de l'intervention de l'Autorité de régulation s'agissant des opérateurs non désignés comme puissants ; retirés. (texte intégral du JO)

Art. 13 (Art. L. 35-2-1 du code des postes et communications électroniques - Régime juridique des tarifs du service universel)

Son amendement n° 265 : renvoi au décret prévu à l'aticle L. 35-2 du code des postes et télécommunications pour la détermination des modalités de régulation des tarifs du service universel ; adopté. (texte intégral du JO)

Art. 15 (Art. L. 36-7 du code des postes et télécommunications - Adaptation de la liste générale des missions de l'ART)

Son amendement n° 264 : possibilité pour l'ART de réajuster ponctuellement certains tarifs afin d'assurer le bon fonctionnement du marché ; retiré. (texte intégral du JO)

Art. 16 (Art. L. 36-8 du code des postes et télécommunications - Pouvoirs de l'ART en matière de règlement des différends)

Son amendement n° 280 : suppression du mot "techniques" pour prendre en compte tous les aspects d'un différend ; retiré au profit de l'amendement n° 17 de la commission (possibilité pour l'ART de procéder à des consultations non seulement sur les aspects techniques du différend mais aussi sur ses aspects économiques et juridiques). (texte intégral du JO)

Art. additionnels après l'art. 17

Son amendement n° 255 : attribution de compétence à la cour d'appel de Paris pour juger les recours contre les décisions de l'ART relevant de la régulation économique ; retiré. (texte intégral du JO)

Art. 18 (Art. L. 37-1 à L. 37-3, L. 38, L. 38-1, L. 38-2 [nouveaux] du code des postes et des communications électroniques - Définition des marchés pertinents et obligations des opérateurs puissants sur un marché)

Son amendement n° 266 : obligation pour l'ART de recueillir l'avis du Conseil de la concurrence avant de fixer les obligations aux opérateurs puissants ; retiré. (texte intégral du JO)
Son amendement n° 278 : suppression de la possibilité pour le ministre chargé des communications électroniques de prendre, dans des circonstances exceptionnelles, des mesures d'urgence ; adopté. Garantie de l'indépendance et de l'impartialité des décisions de l'ART. (texte intégral du JO)
Ses amendements n° 274, 275, 276 et 277  : reprise intégrale du texte de la directive concernant les obligations imposées aux opérateurs puissants ; retirés. Ajout indispensable dans la loi des obligations manquantes. Importance des conséquences pour une concurrence effective et loyale. (texte intégral du JO)
Son amendement n° 267 : interdiction pour l'ART d'imposer des obligations en matière d'interconnexion et d'accès aux opérateurs non désignés comme puissants ; retiré. (texte intégral du JO)
Son amendement n° 273 : précision des obligations des opérateurs puissants sur un marché de détail concernant les tarifs et la tenue d'une comptabilité appropriée ; retiré. (texte intégral du JO)
Intervient sur son amendement n° 273 précité. Insiste sur l'importance des conséquences de ce qui figurera ou non dans la réglementation. Suggère un suivi par la commission des affaires économiques de la mise en oeuvre effective des engagements pris par le Gouvernement. (texte intégral du JO)
Son amendement n° 254 : notification à l'ART des tarifs des services technologiquement innovants préalablement à leur mise sur le marché ; retiré. (texte intégral du JO)
Son amendement n° 290 : modalités de mise en oeuvre de la dérogation aux obligations imposées à un opérateur puissant sur un marché de détail pour les marchés émergents créés par l'innovation technologique ; retiré. (texte intégral du JO)

Art. 25 (Art. L. 45-1, L. 46 à L. 48 du code des postes et télécommunications - Droits de passage et servitude)

Son amendement n° 268 : détermination de la redevance pour occupation ou vente de fourreaux au regard des coûts de construction et d'entretien du support du réseau ; retiré au profit de l'amendement n° 35 de la commission (détermination des prix de vente ou de location de fourreaux au regard des coûts de construction et d'entretien du réseau). (texte intégral du JO)

Art. 44 bis (Art. 29-1 et 29-2 [nouveau] de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Publication des appels aux candidatures pour l'attribution de droits d'usage de la ressource radioélectrique en vue de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique lorsque ces services utilisent une même ressource radioélectrique)

Son amendement n° 261 : prolongation de cinq ans des autorisations d'émettre en analogique des radios de la bande FM qui migreront vers le numérique ; adopté. (texte intégral du JO)

Art. 58 et art. additionnel après l'art. 103 ter (Art. 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Service antenne)

Art. 59 (Art. 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Obligation de mise à disposition de certains services à la charge des distributeurs de services par satellite)

Son amendement n° 269 : obligation pour tous les distributeurs de mettre gratuitement à la disposition de leurs abonnés la totalité des chaînes hertziennes terrestres analogiques gratuites ; retiré. (texte intégral du JO)

Art. 60 bis (Art. 34-4 [nouveau] de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Droit de reprise pour les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part du téléspectateur diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique et numérique)

Art. additionnel avant l'art. 68

Souhaite une réflexion sur la situation des radios indépendantes. (texte intégral du JO)

Art. 68 (Art. 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Changement de catégorie ou de titulaire d'autorisation pour la diffusion de services de radio)

Son amendement n° 272 : impossibilité pour le CSA d'agréer un changement de titulaire et de catégorie d'autorisation pour la diffusion d'un service de radio, si ce changement est incompatible avec la préservation des équilibres des marchés publicitaires, notamment locaux ; adopté. (texte intégral du JO)