ITALIE



La loi du 4 mai 1983 réglementant l'adoption et le placement des mineurs a profondément modifié le régime de l'adoption en distinguant " l'adoption des majeurs " et " l'adoption des mineurs ".

Deux régimes différents sont prévus pour l'adoption des mineurs : l'un pour les mineurs abandonnés, l'autre pour quelques cas particuliers limitativement énumérés, et qui concernent notamment les adoptions de membres de la famille. Seul le premier régime est examiné ici.

Les dispositions applicables à l'adoption des mineurs ne sont pas encore incorporées au code civil.

I - LES CONDITIONS RELATIVES AUX ADOPTANTS

1) L'âge minimum

Il n'y a pas d'âge minimum. La différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté doit être comprise entre 18 et 40 ans.

2) La différence d'âge avec l'adopté

Elle doit être d'au moins 18 ans et ne pas dépasser 40 ans.

3) L'état civil

Seuls deux époux mariés depuis au moins trois ans et non séparés peuvent présenter une demande d'adoption.

II - LES DROITS DE L'ENFANT

A partir de 14 ans , l'enfant doit consentir personnellement à son adoption. A partir de 12 ans , il doit être entendu par le tribunal. L'enfant de moins de 12 ans peut être entendu si le tribunal le souhaite et si son audition ne risque pas de lui nuire.

III - L'AGREMENT DES CANDIDATS A L'ADOPTION

La procédure d'agrément est prévue par la loi de 1983. Un couple qui désire adopter un enfant ou plusieurs frères et soeurs doit adresser une demande écrite au tribunal des mineurs . Un même couple peut présenter successivement plusieurs demandes à différents tribunaux des mineurs, à condition que chaque tribunal concerné en soit informé.

Les tribunaux échangent les renseignements dont ils disposent sur les candidats à l'adoption. Ils ont en effet la possibilité de réaliser les enquêtes qu'ils estiment opportunes pour choisir le couple qui répond le mieux aux besoins de l'enfant à adopter, la loi exigeant que les adoptants soient aptes à " éduquer, instruire et entretenir " les enfants qu'ils ont l'intention d'adopter.

La demande est caduque au bout de deux ans, mais elle peut être renouvelée.

IV - LE SECRET DES ORIGINES

1) L'accouchement anonyme

L'article 250 du code civil accorde à la femme la possibilité de ne pas reconnaître son enfant. Pour cela, elle doit demander à l'hôpital de préserver son anonymat lors de l'accouchement.

Dans ce cas, un dossier médical comportant des renseignements médicaux sur la mère et l'enfant est constitué. Seul le médecin traitant de l'enfant peut y avoir accès sur autorisation du tuteur de l'enfant.

2) Les informations sur les origines

La loi de 1983 sur l'adoption garantit le secret des origines sauf si l'autorité judiciaire donne une autorisation expresse.

En effet, la décision d'adoption, une fois prise par le tribunal, est communiquée aux services de l'état civil pour être mentionnée en marge de l'acte de naissance. Or, les copies des actes d'état civil de l'adopté doivent être délivrées avec la seule indication de son nouveau nom, sans mention de la paternité ou de la maternité d'origine ni de l'annotation relative à l'adoption. Toutefois, si l'officier d'état civil a une autorisation expresse du tribunal, il peut communiquer ces renseignements.

Par ailleurs, la loi de 1983 prévoit des sanctions à l'égard des personnes qui dévoileraient des renseignements relatifs à la filiation naturelle des enfants adoptés (amende de 900 000 lires, ce qui correspond à environ 2.700 F, réclusion d'une durée de six mois à trois ans si les renseignements sont fournis par un employé du service public).

La loi ne prévoit pas que l'enfant né à la suite d'un accouchement anonyme et devenu majeur ait accès à son dossier médical.

V - LES PRESTATIONS SOCIALES LIEES A l'ADOPTION

En cas d'adoption, les droits sont les mêmes qu'à l'occasion d'une naissance : l'un des deux parents a droit à un congé de trois mois à partir de l'arrivée de l'enfant dans la famille.

Il peut ensuite prendre, éventuellement sous forme fractionnée, un congé de six mois avant la fin de la première année de présence de l'enfant adopté dans la famille.

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