LES REPENTIS FACE A LA JUSTICE PENALE

SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (juin 2003)

Disponible au format Acrobat ( 145 Ko )

Table des matières




NOTE DE SYNTHESE

Les « repentis », parfois qualifiés de « collaborateurs de justice », sont les personnes qui, ayant participé à des activités criminelles, acceptent de coopérer avec les autorités judiciaires ou policières et obtiennent différents avantages en échange de leur collaboration.

Celle-ci peut prendre différentes formes. Elle peut par exemple consister à fournir des informations susceptibles d'empêcher la réalisation d'une infraction planifiée ou de faciliter l'identification de l'auteur d'une infraction déjà réalisée. En contrepartie de sa collaboration, le délinquant peut obtenir un abandon des poursuites de la part du ministère public ou une réduction de peine, voire une exemption, de la part du juge.

Ce dispositif existe déjà en France pour certaines infractions , notamment pour le trafic de stupéfiants, les actes de terrorisme et l'association de malfaiteurs. Le projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité , présenté en conseil des ministres le 9 avril 2003 et adopté par l'Assemblée nationale en première lecture le 23 mai 2003, vise à en étendre l'application aux cas d'empoisonnement, d'assassinat, de torture, de séquestration et d'enlèvement, de détournement d'avion, de proxénétisme, de traite des êtres humains, de vol en bande organisée et de trafic d'armes, c'est-à-dire à toutes les infractions relevant de la criminalité organisée .

De plus, pour assurer la sécurité des repentis, le projet de loi prévoit la possibilité de leur accorder une identité d'emprunt.

Comme le dispositif du repenti est directement inspiré du système anglais du « témoin de la Couronne », lui-même adapté aux États-Unis, la réforme envisagée justifie l'examen du statut du repenti dans ces deux pays. Il a également semblé nécessaire d'étudier les exemples allemand et italien.

En Allemagne, la loi sur les repentis, adoptée en 1989 dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et étendue en 1994 pour faciliter le démantèlement des associations de malfaiteurs, a été abandonnée en 1999, mais il subsiste plusieurs dispositions isolées sur les repentis, notamment dans le code pénal.

En Italie, en revanche, des règles similaires à la loi allemande de 1989, également adoptées pour lutter contre le terrorisme à la fin des années 70, ont vu leur champ d'application étendu peu à peu à tout le domaine de la criminalité organisée et même au-delà.

Par ailleurs, le régime autrichien des atténuations de peine pour collaboration avec les autorités judiciaires, adopté en 1998 pour faciliter la lutte contre la criminalité organisée, a été analysé.

De même, les diverses dispositions pénales belges actuellement en vigueur sur les repentis ont été prises en compte, tout comme la proposition de loi « instaurant un régime pour les collaborateurs de justice », déposée à la Chambre des représentants en février 2002.

Enfin, le projet de loi néerlandais sur les promesses faites aux témoins dans les affaires pénales, actuellement soumis au Parlement et qui vise à ancrer dans la législation une pratique déjà admise par le parquet, a été étudié.

En revanche, en Suisse, dans le cadre des travaux préalables à l'élaboration d'un code de procédure pénale unique, une commission d'experts s'est prononcée contre l'introduction d'un tel dispositif.

Pour chacun des huit pays qui disposent d'un statut du repenti ou qui envisagent son introduction, l'Allemagne, l'Angleterre et le Pays de Galles, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne , l'Italie, les Pays-Bas et les États-Unis, les principales caractéristiques de ce régime ont été examinées :

- les infractions visées par le dispositif ;

- la nature de la collaboration justifiant sa mise en oeuvre  ;

- les remises de peine et la protection spéciale accordée aux repentis ;

- la valeur probatoire de leurs déclarations .

1) Le dispositif anglo-saxon du témoin de l'accusation a un champ d'application illimité, à la différence des règles continentales sur les repentis

a) Peu codifié, le système anglo-saxon est applicable à tous les accusés

Ce sont les règles relatives à la preuve qui expliquent le système anglo-saxon. En effet, l'impossibilité d'entendre un accusé comme témoin à charge dans une affaire pénale s'il était encore susceptible d'être condamné pour une infraction citée dans la procédure en cours obligeait la Couronne, titulaire de l'action publique, à lui accorder son pardon et à abandonner les poursuites. L'accusé à qui le pardon avait été accordé se commuait ainsi en « témoin de la Couronne ».

Si la pratique du pardon a disparu, de nos jours, l'accusation a la possibilité de négocier différents accords d'abandon ou de désistement partiel des poursuites en échange d'informations de la part d'un accusé, y compris lorsque les informations portent sur un coaccusé ou un complice.

Il en va de même aux États-Unis, où les procureurs jouissent d'une grande liberté et peuvent ainsi conclure des accords avec les accusés. Ce type de négociation entre l'accusation et la défense permet notamment de faire échec au cinquième amendement de la Constitution fédérale , grâce auquel tout citoyen peut refuser de témoigner contre lui-même dans une affaire pénale et qui exclut en principe toute collaboration des repentis avec les autorités judiciaires.

Par ailleurs, sous l'appellation d' « immunité légale », le code fédéral américain prévoit la possibilité pour un tribunal de contraindre un suspect à collaborer avec la justice sous peine de sanctions et de lui promettre en échange que son témoignage ne sera pas utilisé contre lui.

Que le repenti bénéficie d'un accord de renonciation aux poursuites ou de l'immunité légale, le champ d'application du dispositif anglo-saxon est en principe illimité. Il n'exclut aucune infraction ni aucun type de collaboration : il suffit que l'accusation considère le témoignage de l'accusé comme servant l'intérêt général.

b) Dans les pays d'Europe continentale, les récompenses accordées aux repentis sont explicitement prévues et ne sont applicables que dans certains cas

En Allemagne, en Autriche, en Belgique, Espagne, en Italie, les dispositions sur le traitement pénal favorable accordé aux repentis figurent soit dans le code pénal, soit dans d'autres lois comportant des dispositions pénales. Le projet de loi néerlandais vise également à modifier le code pénal.

Les infractions visées

En règle générale, ces dispositions ne sont applicables qu'à certaines infractions, souvent limitativement énumérées et limitées aux cas de criminalité organisée (association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants ou de fausse monnaie, terrorisme...), ainsi que, le cas échéant, aux infractions connexes.

Cependant, le législateur italien a progressivement étendu le champ d'application des mesures sur les repentis à des infractions très diverses, comme les atteintes au droit d'auteur ou le vol. De même, le projet de loi néerlandais vise non seulement les infractions commises par des bandes organisées, mais également toutes les infractions les plus graves, punissables de peines de prison d'au moins huit ans.

La nature de la collaboration

À l'exception du projet de loi néerlandais, qui prévoit que les déclarations de l'intéressé doivent constituer une « contribution importante » au déroulement de la procédure, tous les textes précisent que l'attribution de récompenses aux repentis est limitée à certaines formes de collaboration.

L'octroi d'un traitement pénal avantageux peut par exemple être réservé aux accusés qui empêchent la réalisation d'une infraction déjà planifiée, qui permettent l'obtention d'éléments déterminants pour l'identification d'autres délinquants, qui fournissent des informations sur les dirigeants de l'organisation à laquelle ils appartenaient ou qui s'efforcent d'éviter que cette dernière ne poursuive ses activités.

En outre, en Allemagne, en Belgique et en Italie, la teneur de la collaboration détermine l'ampleur de la récompense : réduction de peine (le plus souvent de l'ordre de 30 %), impunité, voire abandon des poursuites. Cependant, dans ce cas, le contenu et le moment des déclarations du repenti ne constituent pas les seuls éléments déterminants, car la nature de l'infraction est également prise en compte. Il en résulte donc des dispositions multiples, la récompense pénale variant en fonction de la nature de l'infraction, du moment où la collaboration a lieu et des informations fournies.

En revanche, en Autriche et en Espagne, si la nature de la collaboration du repenti conditionne l'octroi d'une récompense, elle n'en détermine pas l'importance, qui est laissée à l'appréciation du juge, car la collaboration est considérée comme une circonstance atténuante.

2) Les mesures de protection sont réservées aux repentis particulièrement menacés

En règle générale, les repentis peuvent bénéficier des dispositions relatives aux témoins menacés , ce qui leur permet d'être entendus dans des conditions particulières (à huis clos, par vidéoconférence, de manière anonyme...).

Par ailleurs, la plupart des pays ont mis en place des programmes spéciaux de protection . Toutefois, l'octroi d'un traitement pénal favorable n'entraîne pas automatiquement le bénéfice de ces mesures de protection, car celles-ci sont réservées aux repentis particulièrement menacés.

Le meilleur exemple à cet égard est fourni par l'Italie, où le législateur a décidé au début de l'année 2001 de dissocier l'incitation à la collaboration et la protection. Les mesures de protection sont désormais réservées aux seuls repentis accusés ou condamnés pour terrorisme, association mafieuse, trafic de stupéfiants ou enlèvement crapuleux (alors que le champ d'application des dispositions sur les repentis est beaucoup plus large), dans la mesure où leurs déclarations, parfaitement fiables, ont un caractère de « nouveauté », d'« exhaustivité » ou revêtent une « importance exceptionnelle ». En outre, pour bénéficier des mesures de protection, le repenti doit prendre plusieurs engagements, et notamment remettre au procureur de la République un « procès-verbal de collaboration » contenant toutes les informations qu'il détient.

Partout, les mesures de protection, qui sont souvent décidées par une commission ad hoc , peuvent être étendues aux membres de la famille en cas de besoin.

Ces mesures diffèrent selon que le repenti est ou non incarcéré. Dans le premier cas, il purge sa peine dans une unité spécialisée et peut parfois bénéficier d'un aménagement de son régime pénitentiaire (permissions, assignation à résidence...). Dans le second, plusieurs niveaux de protection sont généralement prévus selon le danger couru : simple protection policière, déménagement, versement de prestations pour compenser l'impossibilité de travailler, voire changement définitif d'identité dans les cas les plus graves.

Qu'elles soient initialement prises pour une durée déterminée ou non, les mesures de protection sont maintenues aussi longtemps qu'elles sont justifiées.

3) La valeur probatoire des déclarations faites par les repentis est généralement laissée à l'appréciation du juge

En l'absence de dispositions expresses, le juge est le plus souvent conduit à apprécier ces déclarations au même titre que les autres éléments de preuve.

Cependant, le projet de loi néerlandais est particulièrement explicite : il prévoit non seulement qu'aucune déclaration de culpabilité ne peut reposer sur les seuls dires d'un repenti, mais également que tout jugement prenant en compte les témoignages d'un repenti doit être motivé à cet égard.

De même, le code de procédure pénale italien dispose que les informations fournies par les repentis, qu'il s'agisse de coaccusés ou de personnes poursuivies séparément dans le cadre de procédures connexes, « sont évaluées concurremment avec les autres éléments de preuve qui en confirment la crédibilité ».

Dans les autres pays, bien qu'aucune disposition n'interdise explicitement qu'une condamnation soit prononcée sur la seule base des déclarations d'un repenti, la prudence constitue la règle. Ainsi, les plus hautes juridictions espagnoles estiment que la crédibilité des témoignages des repentis doit être évaluée notamment en fonction de la personnalité des intéressés et des raisons qui les ont incités à collaborer avec les autorités. De même, les juges anglais et les cours fédérales américaines invitent les jurés à la prudence lorsqu'une condamnation risque d'être prononcée sur la seule base des déclarations d'un repenti.

* *

*

Le projet de loi français vise à modifier le code pénal pour définir les récompenses accordées aux repentis pour chacune des infractions auxquelles le dispositif est applicable. Il prévoit également de fournir une identité d'emprunt aux repentis pour assurer leur sécurité.

Il est donc tout à fait comparable aux dispositions actuellement en vigueur en Europe continentale, où les mesures en faveur des repentis résultent de modifications successives apportées au code pénal, puis, le cas échéant, de textes spécifiques sur la protection.

Le « statut » du repenti apparaît donc comme l'addition de moyens épars, sans que les modalités de la collaboration avec les autorités soient clairement définies. Le projet de loi néerlandais est le seul texte qui règle ce point : il prévoit que le repenti et le procureur concluent un accord écrit, précisant les engagements des deux parties. Le bien-fondé de cet accord devrait ensuite être contrôlé par le juge d'instruction, avant que le juge ne puisse, à la demande du procureur, octroyer une remise de peine dont le quantum est également fixé dans le projet.

ALLEMAGNE



Confrontée au problème du terrorisme, la République fédérale d'Allemagne a adopté en 1989 une loi accordant un régime pénal particulier aux repentis, la loi du 9 juin 1989 qui modifiait notamment le code pénal et le code de procédure pénale. Cette loi est souvent qualifiée de loi sur le « témoin de la Couronne » ( Kronzeugengesetz ).

La loi du 9 juin 1989 avait initialement été adoptée pour une période limitée et s'appliquait aux seules infractions relevant du terrorisme. Son champ d'application a été étendu en 1994 à l'association de malfaiteurs et sa durée de validité a été prolongée à plusieurs reprises, de sorte qu'elle est restée en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999 .

Dès le milieu des années 70, un dispositif similaire, mais de portée beaucoup plus limitée, avait été introduit dans les articles du code pénal sur le terrorisme et la criminalité organisée. Pour renforcer la lutte contre la criminalité organisée, il a ensuite été étendu. Il a en effet été intégré en 1982 dans la loi sur les stupéfiants et en 1992 dans l'article du code pénal relatif au blanchiment d'argent.

À la différence de la loi du 9 juin 1989, ces dispositions, dénommées « petite réglementation du témoin de la Couronne » (1( * )), continuent à s'appliquer.

Le texte ci-dessous analyse la loi du 9 juin 1989, qui n'est plus en vigueur, ainsi que les règles actuellement applicables, c'est-à-dire la « petite réglementation du témoin de la Couronne ».

1) La reconnaissance juridique des repentis

a) Les infractions visées



La loi du 9 juin 1989

---

Les règles actuellement en vigueur

---

Initialement, elle s'appliquait uniquement aux infractions définies par l'article 129a du code pénal ainsi qu'aux infractions connexes, à l'exception des génocides.

Relatif à la constitution d'organisations terroristes, l'article 129a du code pénal vise la création de groupements tendant à la réalisation de meurtres, d'assassinats, de prises d'otages, d'attentats et de certaines autres infractions créant un danger collectif (incendies volontaires, détournements de véhicules, empoisonnement de l'eau du réseau public de distribution...). L'article 129a vise également l'appartenance à de tels groupements.

En 1994, le champ d'application de la loi a été étendu aux infractions définies par l'article 129 du code pénal .

Sous l'appellation « constitution d'organisations criminelles », cet article vise non seulement la création d'associations de malfaiteurs, mais aussi l'appartenance et soutien à de telles organisations.

Elles s'appliquent aux infractions définies par :

- les articles 129, 129a, 129b et 261 du code pénal ;

- les articles 29, 29a, 30, 30a de la loi sur les stupéfiants.

Les articles 129 et 129a, relatifs aux organisations terroristes et criminelles, sont décrits dans la colonne de gauche. L'article 129b du code pénal a été ajouté en août 2002 : il vise les associations de malfaiteurs et les organisations terroristes implantées à l'étranger.

L'article 261 du code pénal se rapporte au blanchiment d'argent lié à la criminalité organisée.

Les articles 29, 29a, 30 et 30a de la loi sur les stupéfiants visent les principales infractions à la loi (culture, production, distribution et commercialisation de substances illicites en dehors de toute autorisation, et fourniture à des mineurs).

b) Les personnes concernées



La loi du 9 juin 1989

---

Les règles actuellement en vigueur

---

La loi s'appliquait aux auteurs (et à leurs complices) des infractions définies par les articles 129 et 129a du code pénal et à ceux d'autres faits liés à ces infractions , dans la mesure où ils fournissaient aux autorités judiciaires, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des informations susceptibles :

- d'empêcher à l'avenir la réalisation de telles infractions ;

- d'élucider des infractions déjà commises ;

- de contribuer à l'arrestation des auteurs ou des complices de telles infractions.

Elles s'appliquent uniquement aux personnes accusées des infractions définies, d'une part, par les articles 129, 129a, 129b et 261 du code pénal et, d'autre part, par les articles  29, 29a, 30, 30a de la loi sur les stupéfiants, dans la mesure où elles collaborent avec la justice, la nature de leur collaboration déterminant l'ampleur de la réduction de peine.

2) Les avantages accordés aux repentis

a) Le traitement pénal



La loi du 9 juin 1989

---

Les règles actuellement en vigueur

---

L'article 129a du code pénal

Le procureur de la Cour fédérale suprême pouvait, avec l'accord de l'une des chambres pénales de cette cour, renoncer aux poursuites lorsque les informations livrées le justifiaient, notamment eu égard aux infractions ainsi empêchées.

Si les poursuites étaient entamées, le tribunal avait la possibilité de ne pas prononcer de peine ou de prononcer la peine minimale prévue par la loi .

Cependant, dans les cas d'homicide, la loi excluait l'abandon des poursuites ou l'impunité, et prévoyait une peine de prison d'au moins trois ans.

On estime à une vingtaine le nombre de cas où la mesure a été utilisée.

L'article 129 du code pénal

Les dispositions prévues pour les infractions définies par l'article 129a étaient applicables, mais seulement si l'intéressé était passible d'une peine de prison d'au moins une année et si son infraction justifiait l'application de l'article 73d du code pénal sur la confiscation.

Cette dernière condition limitait l'application de la mesure à quelques infractions (relatives à la fausse monnaie, au trafic d'êtres humains, au vol aggravé...). Elle semble avoir été mise en oeuvre une vingtaine de fois.

Les articles 129, 129a et 129b du code pénal

Le tribunal peut s'abstenir de prononcer une peine ou prononcer la peine minimale prévue par la loi
(2( * )) dans deux cas :

- si l'auteur de l'infraction s'est efforcé, de son plein gré et de façon sérieuse, d'empêcher la survie de l'organisation ou la réalisation d'une nouvelle infraction correspondant aux objectifs de l'organisation ;

- s'il a communiqué à temps des informations qui ont empêché la réalisation d'une infraction déjà planifiée.

Ces trois articles du code pénal accordent l'impunité lorsque le concours du délinquant permet le démantèlement de l'organisation.

Ces dispositions sont considérées comme peu efficaces, car elles ne sont pas applicables à des infractions déjà réalisées. En outre, à la différence de la loi de 1989, elles s'appliquent aux seules infractions définies par les articles 129, 129a et 129b du code pénal, c'est-à-dire uniquement à la constitution d'organisations criminelles ou terroristes. Elles ne peuvent pas être mises en oeuvre pour des infractions connexes , comme des enlèvements ou des attentats.

L'article 261 du code pénal

Il accorde l'impunité aux auteurs d'infractions qui :

- dénoncent de leur plein gré aux autorités compétentes (ou agissent de façon à permettre une telle dénonciation) l'infraction à laquelle ils ont participé, alors que les faits n'ont pas encore été découverts ;

- garantissent la sauvegarde de l'objet recelé.

Il prévoit également que le tribunal ne prononce pas de peine ou prononce la peine minimale prévue par la loi lorsque les auteurs d'infractions fournissent de leur propre initiative des informations et apportent ainsi une contribution décisive à la découverte d'autres infractions relevant du même article.

L'article 31 de la loi sur les stupéfiants

Il dispose que, dans deux cas, le tribunal peut ne pas prononcer de peine ou prononcer la peine minimale prévue par la loi :

- lorsque, de leur propre initiative, les délinquants fournissent des informations plus larges que celles concernant leur seule participation à l'infraction et apportent ainsi une contribution importante à la découverte de l'infraction à laquelle ils ont participé ;

- lorsque leurs révélations empêchent la réalisation d'infractions planifiées.

Cette disposition est massivement utilisée : entre son entrée en vigueur en 1982 et la fin de l'année 1998, elle l'a été plus de 6 000 fois, mais sans que le rôle des repentis soit nécessairement décisif, car, dans le même temps, moins de 450 personnes ont bénéficié de mesures de protection.

b) Les mesures de protection

Les repentis bénéficient des dispositions sur la protection des témoins .

Dans les cas les plus graves (criminalité organisée au niveau international par exemple), cette protection relève de la compétence de l'Office fédéral pour la police criminelle , qui a institué en 1987 un programme spécifique . Les bénéficiaires en sont les personnes dont le témoignage est ou a été « important pour la recherche de la vérité ». Le programme, applicable aussi bien aux témoins incarcérés qu'à ceux qui ne le sont plus, pourvoit à tous les besoins des repentis : mise à disposition de gardes du corps, fourniture de gilets pare-balles, prise en charge des frais de chirurgie esthétique, hébergement, prestations en espèces pour compenser l'impossibilité de travailler...

Les autres repentis relèvent de la loi du 11 décembre 2001 portant harmonisation de la protection apportée aux témoins menacés . D'après cette loi, les mesures de protection sont prises par l'administration compétente de chaque Land, en règle générale la police, en fonction de son appréciation du danger couru par les intéressés. La loi prévoit explicitement que la protection peut être étendue aux membres de la famille et qu'un changement d'identité provisoire peut être accordé. Les mesures de protection sont secrètes. Elles ne figurent pas dans le dossier d'instruction, mais sont communiquées au ministère public sur demande.

3) La valeur probatoire des déclarations des repentis

Aucune disposition n'interdit explicitement qu'une condamnation soit prononcée sur la seule base des déclarations d'un repenti, mais l'introduction d'une telle mesure est demandée par une partie de la police et de la magistrature.

* *

*

En décembre 1999, le Bundestag s'est opposé à la reconduction de la loi du 9 juin 1989 , alors que les autorités policières ainsi que les magistrats du siège et du parquet s'étaient majoritairement prononcés en faveur d'une telle reconduction, à la différence des avocats. Au cours des mois suivants, il a rejeté plusieurs propositions de loi tendant à étendre à d'autres articles du code pénal les règles actuellement en vigueur sur les repentis. À la même époque, le ministère de la Justice avait envisagé d'insérer dans le code pénal un nouvel article remplaçant les dispositions éparses régissant les repentis par une clause générale applicable indépendamment de la nature de l'infraction.

L'accord conclu entre le SPD et les Verts à l'issue des élections législatives de 2002 exclut explicitement toute réintroduction d'une disposition générale en faveur des repentis. En revanche, il prévoit de modifier le code pénal pour y insérer une clause générale d'atténuation de peine applicable notamment aux délinquants qui acceptent de collaborer avec la justice. En effet, dans la rédaction actuelle du code pénal, la clause d'atténuation de peine n'est applicable que dans les cas où les règles relatives à l'infraction considérée le prévoient.

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES



Le plaider coupable ainsi que les accords informels passés entre l'accusation et la défense permettent l'octroi de récompenses aux accusés qui acceptent de collaborer avec la justice.

Toutefois, la collaboration des repentis peut se heurter à la question de la recevabilité de leur témoignage. En effet, par exception au précepte général selon lequel toute personne peut témoigner, le droit de la preuve interdit à un accusé d'être entendu comme témoin à charge s'il peut encore être condamné pour une infraction citée dans la procédure en cours.

Pour garantir la recevabilité des témoignages des coaccusés qu'elle souhaite entendre, l'accusation doit donc utiliser les instruments à sa disposition (abandon ou suspension des poursuites par exemple).

1) La reconnaissance juridique des repentis

a) Les infractions visées

Les négociations entre l'accusation et la défense sont possibles quelles que soient la gravité et la nature de l'infraction. Elles sont notamment utilisables dans le cadre de la lutte contre les activités criminelles organisées.

b) Les personnes concernées

Les règles relatives à la preuve empêchent uniquement le témoignage des coaccusés et des complices encore susceptibles d'être condamnés pour une infraction citée dans l'affaire en cours.

Lorsqu'un tel témoignage apparaît capital et qu'il est impossible
de l'obtenir autrement, l'accusation peut mettre en oeuvre plusieurs instruments protégeant les intéressés d'une condamnation et rendant donc leur témoignage à charge recevable. Elle peut :

- abandonner définitivement les poursuites, dispositif utilisable seulement par les deux plus hautes autorités responsables des poursuites (3( * )) et rarement mis en oeuvre ;

- ne pas mentionner le nom du repenti dans l'acte d'accusation qui est transmis au tribunal ;

- ne pas fournir de preuves contre le repenti, ouvrant ainsi la voie à un acquittement ;

- prendre en compte le plaider coupable du repenti, de sorte que le tribunal n'a plus à prononcer de condamnation (4( * )) ;

- demander à l' Attorney-General d'adresser un nolle prosequi au tribunal après le début du procès. Le nolle prosequi est un simple courrier par lequel l 'Attorney-General indique au tribunal qu'il n'a plus l'intention de poursuivre. Cette décision, qui n'a pas besoin d'être motivée et qui échappe à tout contrôle du tribunal, suspend les poursuites, qui peuvent donc reprendre à tout moment. En outre, elle ne lie que l' Attorney-General qui l'a prise. Elle peut donc être remise en cause par ses successeurs.

2) Les avantages accordés aux repentis

a) Le traitement pénal

La récompense accordée au repenti (abandon des poursuites, réduction des charges...) dépend de la négociation avec l'accusation.

Cependant deux remarques s'imposent :

- l'impunité est généralement limitée et garantit seulement que les déclarations du repenti ne seront pas utilisées contre lui, de sorte que les poursuites peuvent reprendre sur le fondement de nouveaux éléments ;

- en cas de plaider coupable du repenti, le juge a le choix : il peut prononcer la peine avant ou après la déposition. En pratique, les juges préfèrent généralement attendre la fin de la procédure pour prononcer la peine.

b) Les mesures de protection

Des mesures de protection (changement d'identité, déménagement, attribution d'une somme d'argent forfaitaire) peuvent être prises en faveur des repentis dont la vie est gravement menacée à la suite de témoignages relatifs à des activités criminelles organisées.

De telles mesures sont prises au cas par cas et n'ont aucune base légale ou réglementaire. Pour des raisons de sécurité, aucune information n'est disponible à leur sujet.

Elles sont mises en oeuvre et gérées par les forces de police spécialisées dans les affaires criminelles les plus graves.

La protection des témoins est au coeur des préoccupations du ministère de la Justice et du ministère de l'Intérieur depuis quelques années. Ce dernier a publié le 15 mai 2003 un plan d'action qui aborde notamment le problème des repentis. Ce document, qui évoque les risques encourus par les repentis eux-mêmes et par leur nouveau voisinage dans l'hypothèse d'un déménagement, souligne la nécessité pour tous les services administratifs concernés (services sociaux et de la santé, du logement et de l'éducation) de faciliter l'adaptation des repentis à leur nouvel environnement. Il insiste également sur la nécessaire sensibilisation des propriétaires de logements locatifs, et notamment des bailleurs de logements sociaux, qui devraient faciliter le déménagement des personnes menacées.

3) La valeur probatoire des déclarations des repentis

Selon une pratique judiciaire bien établie, le juge doit prévenir solennellement les jurés du danger d'une condamnation fondée uniquement sur le témoignage d'un repenti . Une fois cet avertissement reçu, les jurés sont libres de prononcer une condamnation sur la base d'un seul témoignage, même non corroboré par d'autres éléments.

AUTRICHE



Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, le Parlement a adopté en 1997 une loi introduisant dans le code de procédure pénale différentes « mesures particulières relatives à l'instruction » et modifiant le code pénal pour y insérer un article sur les repentis .

Intitulé « Atténuation de peine exceptionnelle en cas de collaboration avec les autorités chargées des poursuites », cet article est entré en vigueur le 1 er janvier 1998 pour une durée initialement limitée à quatre ans .

La loi de 1997 a été modifiée au cours de l'année 2002. La nouvelle loi, intitulée « loi de 2002 portant différentes mesures de nature pénale », est entrée en vigueur le 1 er octobre 2002. Ses dispositions sur les repentis reprennent sous une forme presque identique celles de la loi précédente.

1) La reconnaissance juridique des repentis

a) Les infractions visées

L'article 41a du code pénal , intitulé « Atténuation de peine exceptionnelle en cas de collaboration avec les autorités chargées des poursuites », vise les infractions définies par les articles 277, 278, 278a et 278b, ainsi que celles qui leur sont liées.

Les articles 277, 278 et 278a définissent et punissent les différentes formes d'association de malfaiteurs , tandis que l'article 278b se rapporte à la direction d'une organisation terroriste ou à l'appartenance à une telle organisation .

Dans la version initiale, l'article 41a du code pénal ne visait que l'association de malfaiteurs, l'article 278b du code pénal ayant été ajouté en 2002.

b) Les personnes concernées

L'article 41a s'applique aux auteurs des infractions définies par les articles 277, 278, 278a et 278b du code pénal, ainsi qu'aux auteurs d'infractions connexes , dans la mesure où ils révèlent aux autorités chargées des poursuites des informations dont la connaissance contribue d'une manière essentielle :

- à éliminer ou à réduire considérablement le danger que constitue l'association ou l'organisation ;

- à favoriser l'éclaircissement d'une telle infraction ;

- à trouver un dirigeant de l'une des organisations ou associations visées par les articles 277, 278, 278a et 278b du code pénal.

2) Les avantages accordés aux repentis

a) Le traitement pénal

Selon les termes de l'article 41a du code pénal, le tribunal peut, tout en tenant compte de la gravité des infractions commises, accorder aux repentis les atténuations de peine prévues à l'article 41 du même code, à condition que l'importance de leurs déclarations le justifie.

L'article 41 ne vise pas les seuls repentis, mais, de façon générale, les cas où les circonstances atténuantes l'emportent sur les circonstances aggravantes (5( * )) .


Durée de la peine d'emprisonnement applicable à l'infraction

---

Peine minimale après atténuation

---

Perpétuité

un an d'emprisonnement

Perpétuité ou durée limitée, comprise entre dix et vingt ans

un an d'emprisonnement

Durée limitée, mais supérieure à dix ans

six mois d'emprisonnement

Entre cinq et dix ans

six mois d'emprisonnement

Entre un et cinq ans

trois mois d'emprisonnement

Moins d'un an

un jour d'emprisonnement

Toutefois, lorsque l'infraction commise constitue un homicide, la peine infligée doit, même après réduction, être d'au moins six mois.

b) Les mesures de protection

La loi sur la police dispose que la protection des personnes susceptibles de fournir des renseignements sur un attentat ou une organisation criminelle incombe aux forces de l'ordre. La protection peut être étendue aux proches, pour autant que ces derniers soient également menacés.

La même loi prévoit que, à la demande du ministère de l'Intérieur, les administrations compétentes ont l'obligation de fournir aux repentis des documents leur permettant de ne pas révéler leur véritable identité. À cette exception près, elle ne précise pas la nature des mesures de protection accordées aux repentis, mais une unité du ministère de l'Intérieur gère un programme de protection ad hoc .

Par ailleurs, les repentis peuvent bénéficier des mesures de protection prévues par le code de procédure pénale pour les témoins menacés et déposer de façon anonyme, se présenter dissimulés (dans la mesure, toutefois, où la défense peut observer leur comportement, de façon à se forger une opinion sur la crédibilité de leurs propos). Le recours à la vidéoconférence est également possible.

3) La valeur probatoire des déclarations des repentis

L'article 258 du code de procédure pénale précise que le juge doit, d'une façon générale, vérifier « soigneusement et scrupuleusement » la « crédibilité et la valeur probatoire » des éléments de preuve, en les considérant aussi bien isolément que les uns par rapport aux autres.

Dans son dernier alinéa, cet article attire l'attention particulière du juge sur les témoins qui ont été autorisés à déposer de façon anonyme. Même si le code de procédure pénale paraît exclure qu'une condamnation puisse être prononcée sur la seule base des déclarations d'un repenti, en octobre 1999, un Congolais a été condamné pour trafic de drogue sur la seule foi d'un témoignage anonyme.

BELGIQUE



Il n'existe pas de règles générales sur la reconnaissance des repentis par la justice pénale, mais il existe, notamment dans le code pénal, plusieurs dispositions accordant une exemption ou une réduction de peine à celui qui dénonce une infraction dont il est le coauteur ou le complice. Certaines remontent au XIX e siècle, d'autres ont été introduites récemment.

Depuis une dizaine d'années, la mise en place d'un droit des repentis pour lutter contre la grande criminalité et le crime organisé est régulièrement évoquée , aussi bien dans les rapports des commissions d'enquête parlementaires que dans les projets du gouvernement.

En 1997, la question a fait l'objet d'une étude universitaire commandée par le gouvernement. Cette étude a donné lieu à un avant-projet de loi du ministère de la Justice , mais, faute de consensus au sein du gouvernement, aucun projet définitif n'a été élaboré. Récemment, deux propositions de loi reprenant la plupart des dispositions de l'avant-projet ont été déposées à la Chambre des représentants.

1) La reconnaissance juridique des repentis

a) Les infractions visées

Elles sont précisées par le code pénal et par trois lois comportant des dispositions d'ordre pénal.

• Les articles du code pénal qui régissent les complots contre la sûreté de l'État , l'association de malfaiteurs, ainsi que les infractions relatives à la fausse monnaie comportent des mesures en faveur des repentis.

Les dispositions du même code sur la diffusion d'écrits sans indication d'auteur ou d'imprimeur et sur les loteries non autorisées prévoient également de telles mesures.

À l'exception de celle qui vise l'association de malfaiteurs, qui a été introduite en 1999, toutes ces règles remontent au XIX e siècle.

• La loi du 12 mars 1858 relative aux crimes et délits qui portent atteinte aux relations internationales envisage également le cas des repentis pour les complots dirigés contre un gouvernement étranger.

• Depuis 1975, la loi sur les stupéfiants comporte des dispositions favorables aux repentis. Elles visent toutes les infractions, qu'elles soient définies par la loi ou par ses arrêtés d'application. (usage en groupe de telles substances, fourniture à autrui, prescription abusive par un médecin...).

• Il en va de même depuis 1994 de la loi de 1985 sur les hormones animales pour les infractions consistant à s'opposer aux contrôles de l'Agence fédérale pour la sécurité alimentaire (refus d'inspection ou de prélèvement d'échantillons, fourniture de renseignements inexacts...).

b) Les personnes concernées

Dans tous les cas, les règles sur les repentis visent les auteurs et les complices des infractions qui viennent d'être définies, sans que les infractions connexes soient prises en compte.

Les dispositions du code pénal sur la diffusion d'écrits sans indication d'auteur ou d'imprimeur et sur les loteries non autorisées prévoient que la collaboration du repenti sert à identifier l'auteur d'une infraction déjà réalisée. Plus qu'une incitation à la collaboration, elles constituent plutôt la traduction de l'obligation de dénoncer, prévue par les textes.

En revanche, les autres mesures sur les repentis précisent que la collaboration sert des objectifs différents selon le moment où elle a lieu. Elle peut :

- empêcher la réalisation d'une infraction et fournir aux autorités l'identité des organisateurs, lorsqu'elle est antérieure à la réalisation d'une infraction ;

- permettre d'informer les autorités de la réalisation d'une infraction qu'elles ignorent encore et fournir l'identité des organisateurs, lorsqu'elle est postérieure à l'infraction mais antérieure aux poursuites pénales ;

- faciliter l'identification du coupable d'une infraction, lorsqu'elle est postérieure aux poursuites pénales.

2) Les avantages accordés aux repentis

a) Le traitement pénal

La loi sur les hormones animales prévoit des réductions ou des exemptions de peine, selon que la collaboration est postérieure ou antérieure aux poursuites pénales. Il en va de même de la loi sur les stupéfiants, à une exception près : les auteurs de crimes (6( * )) ne peuvent bénéficier que d'une réduction de peine, jamais de l'impunité.

Les autres textes, dont la plupart réservent les avantages offerts aux repentis aux seuls cas où la collaboration a lieu avant les poursuites pénales, prévoient l'impunité.

• La réduction de peine

Pour les infractions à la loi sur les hormones animales , si la collaboration est postérieure aux poursuites pénales, les peines prévues (un emprisonnement de huit jours à trois ans et/ou une amende 5 000 à 25 000 €) sont réduites à une peine d'emprisonnement de huit jours à trois mois et/ou à une amende de 500 à 2 500 €.

Pour les infractions à la loi sur les stupéfiants , la collaboration avec les autorités entraîne une réduction de peine :

- lorsqu'elle a lieu après le début des poursuites, mais seulement pour les repentis auteurs de délits (emprisonnement de huit jours à trois mois et amende de 130 à 500 €, au lieu d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et/ou d'une amende de 5 000 à 500 000 €) ;

- lorsqu'elle a lieu avant le début des poursuites pour les repentis auteurs de crimes. Pour un crime punissable de la réclusion à perpétuité, la peine applicable est alors l'emprisonnement d'un à cinq ans et pour un crime punissable de la réclusion de vingt à trente ans, la peine consiste en une amende de 500 à 2 500 €. Pour tous les autres crimes, la peine (emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 250 à 1 000 €) est également beaucoup plus faible que la sanction normalement applicable.

• L'impunité

Dans tous les autres cas, le repenti bénéficie d'une exemption de peine :

- la collaboration, antérieure aux poursuites, a lieu dans le cadre de la loi sur les hormones animales ;

- la collaboration, antérieure aux poursuites, a lieu dans le cadre de la loi sur les stupéfiants, le repenti ayant commis un délit ;

- la collaboration, antérieure aux poursuites, a lieu dans le cadre des articles du code pénal comportant des dispositions sur les repentis (essentiellement complots contre la sûreté de l'État, fausse monnaie et associations de malfaiteurs) ;

- la collaboration a lieu dans le cadre de la loi de 1858, que le coupable ait fourni des informations sur le complot et ses auteurs avant les poursuites, ou qu'il ait permis l'arrestation de ceux-ci grâce aux informations fournies ultérieurement.

b) Les mesures de protection

Il n'existe pas de mesures spécifiques visant à protéger les repentis et leurs proches.

Le témoignage des repentis peut toutefois être recueilli selon des modalités particulières , la Constitution prévoyant, d'une part, que l'audition de certains témoins peut avoir lieu à huis clos et le code de procédure pénale disposant, d'autre part, qu'elle peut se dérouler hors de la présence de l'accusé. Dans certaines conditions, la jurisprudence accepte les auditions masquées. Les repentis peuvent également bénéficier des dispositions contenues dans la loi du 8 avril 2002 relative à l'anonymat des témoins.

En revanche, la loi du 7 juillet 2002 sur la protection des témoins menacés, qui prévoit différentes mesures de protection (7( * )) , ne s'applique pas aux repentis, car elle prévoit que « les mesures de protection octroyées à un témoin menacé sont retirées lorsqu'il est formellement inculpé ou poursuivi par le ministère public pour les faits sur lesquels il fait témoignage ». Les mesures de protection peuvent cependant bénéficier aux témoins auteurs d'infractions liées à celles qui font l'objet de leur témoignage.

De même, les repentis ne peuvent pas demander l'application de la loi du 2 août 2002 relative au recueil de déclarations au moyen de médias audiovisuels. En effet, celle-ci ne prévoit la possibilité de procéder à des auditions à distance par vidéoconférence, par télévision en circuit fermé ou par conférence téléphonique qu'en faveur des témoins menacés bénéficiaires d'une mesure de protection octroyée selon les termes de la loi du 7 juillet 2002 ainsi que, sur la base d'un principe de réciprocité, en faveur des témoins ou des personnes soupçonnées résidant à l'étranger.

3) La valeur probatoire des déclarations des repentis

En l'absence de dispositions spécifiques, la valeur probatoire des déclarations des repentis est laissée à la libre appréciation des juges .

La loi du 8 avril 2002 relative à l'anonymat des témoins exige que les témoignages anonymes soient « corroborés dans une mesure déterminante par des éléments recueillis par d'autres modes de preuve ».

* *

*

Deux propositions de loi sur les repentis ont été déposées au Parlement au cours des derniers mois.

La plus récente
, qui vise à instaurer un régime pour les collaborateurs de justice, a été déposée par deux députés de la majorité le 21 février 2002 . Elle reprend l'avant-projet de loi du ministre de la Justice. Faisant suite aux travaux de la commission d'enquête sur la criminalité organisée qui avait été instituée en 1996 et au rapport de recherche réalisé en 1997 par l'Université de Gand, cette proposition a un champ d'application limité aux infractions commises dans le cadre d'une organisation criminelle et aux violations les plus graves du droit international humanitaire . Le repenti (une personne inculpée, déclarée coupable ou purgeant une peine) pourrait passer un accord écrit avec le ministère public , cet accord pouvant contenir une promesse d'extinction de l'action publique, d'exemption ou de réduction de peine, ou un engagement relatif à l'exécution de la peine. La déposition ne pourrait être prise en compte à titre de preuve que si elle était corroborée par d'autres éléments et ne pourrait, en aucun cas, être anonyme.

La précédente, déposée par l'opposition en août 2001, reprend également l'essentiel des dispositions de l'avant-projet de loi, mais elle n'aborde pas la question du témoignage sous couvert d'anonymat.

ESPAGNE



Il n'existe pas de dispositions générales sur la reconnaissance des repentis par la justice pénale.

Cependant, pour faciliter le démantèlement des réseaux terroristes , d'une part, et des filières de trafic de drogues , d'autre part, le législateur a introduit dans le code pénal de 1995 deux articles qui octroient des réductions de peine aux condamnés qui ont accepté de collaborer avec la justice.

1) La reconnaissance juridique des repentis

a) Les infractions visées

Il s'agit de toutes les infractions relatives :

- aux produits stupéfiants (culture, fabrication, commerce, transport...) ;

- au terrorisme , défini comme le fait de participer ou de collaborer à une organisation dont l'objectif consiste à perturber l'ordre public ou le fonctionnement des institutions.

Le code pénal de 1973 comportait déjà une disposition favorable aux terroristes repentis. Elle avait été introduite en 1988.

b) Les personnes concernées

Dans les deux cas (terrorisme et trafic de stupéfiants), pour pouvoir bénéficier d'un traitement favorable, le condamné doit remplir trois conditions :

- avoir abandonné de son propre chef ses actions coupables ;

- se présenter aux autorités et avouer les faits auxquels il a participé ;

- collaborer avec la justice.

La collaboration avec la justice peut prendre l'une des formes suivantes :

- empêcher la réalisation d'une infraction ;

- permettre l'obtention de preuves déterminantes pour l'identification ou l'arrestation d'autres délinquants ;

- empêcher l'organisation à laquelle il a appartenu de poursuivre ou de développer ses activités.

Sous l'empire du code pénal de 1973, il suffisait de remplir l'une des conditions suivantes :

- avoir abandonné de son propre chef ses activités délictueuses et se présenter aux autorités en avouant les faits ;

- avoir contribué, par l'abandon de ses activités, à éviter ou à limiter un danger, en empêchant la réalisation d'une infraction ou en aidant au recueil de preuves déterminantes pour l'identification ou l'arrestation d'autres délinquants.

2) Les avantages accordés aux repentis

a) Le traitement pénal

Le juge a la possibilité de prononcer une peine plus clémente que celle normalement prévue pour l'infraction considérée, mais ne peut pas accorder une remise totale de peine. La règle est donc la même que celle qui est applicable lorsque des circonstances atténuantes sont reconnues.

Le jugement octroyant la réduction de peine doit être motivé .

Sous l'empire du code pénal de 1973 , les terroristes repentis pouvaient obtenir les mêmes réductions de peine. Ils pouvaient également obtenir une remise totale lorsque leur collaboration s'était révélée d'une « portée particulière ». En outre, lorsqu'ils avaient purgé le tiers de leur peine, ils pouvaient prétendre à la libération conditionnelle.

Au début du mois de mars 2003, le gouvernement a déposé au Parlement un projet de loi organique portant sur l'exécution des peines . Ce projet, qui vise à garantir l'exécution réelle et complète des peines, modifie notamment les règles relatives à la libération conditionnelle. Les règles qu'il contient à cet égard tendent à encourager la collaboration : la libération conditionnelle serait susceptible d'être accordée aux détenus qui ont purgé les trois quarts de leur peine, à condition que leur conduite le justifie. Ainsi, les personnes condamnées pour une infraction relevant de la criminalité organisée ou du terrorisme ne pourront bénéficier d'une telle mesure que si elles remplissent deux conditions :

- avoir abandonné sans équivoque possible les objectifs et les moyens du terrorisme ;

- avoir collaboré de façon active avec les autorités, que ce soit pour empêcher la réalisation d'autres infractions par le groupe criminel ou terroriste, pour limiter les conséquences de l'infraction commise ou pour faciliter l'identification, l'arrestation et le jugement de responsables.

b) Les mesures de protection

Les repentis peuvent bénéficier des mesures prévues par la loi organique du 23 décembre 1994 sur la protection apportée aux témoins et aux experts dans les affaires criminelles.

Prises par le juge d'instruction, qui agit de son propre chef ou à la demande de l'intéressé, les mesures de protection peuvent ensuite être maintenues, modifiées ou suspendues par le tribunal au moment de l'ouverture du procès.

Ces mesures visent à garantir la personne, la liberté et les biens des personnes menacées de représailles à cause de leur collaboration avec la justice. Elles peuvent être étendues aux ascendants, aux descendants, ainsi qu'aux frères et soeurs. Elles consistent en principe en l'octroi d'une protection policière. Dans les cas exceptionnels, les repentis peuvent, à l'issue du procès et à la demande du ministère public, se voir accorder une nouvelle identité et une aide pour leur permettre de déménager et de changer d'emploi.

3) La valeur probatoire des déclarations des repentis

En l'absence de dispositions explicites sur les modalités de ces déclarations ou sur leur valeur, le seul précepte applicable est l'article 741 du code de procédure pénale, selon lequel le tribunal apprécie librement les preuves qui ont été présentées au cours du procès, ainsi que les arguments de la défense et de l'accusation.

Le Tribunal constitutionnel et le Tribunal suprême se sont prononcés sur la valeur des déclarations des repentis : ils leur reconnaissent la qualité de témoignages, dont la crédibilité doit être évaluée notamment en fonction de la personnalité du repenti et des raisons qui l'ont incité à collaborer avec les autorités.

ITALIE



Même si le code pénal de 1930 comprend depuis l'origine plusieurs articles qui prévoient des réductions de peine notamment pour les personnes qui « empêchent de manière volontaire » la réalisation d'une infraction et pour celles qui s'emploient « spontanément et efficacement à éliminer ou atténuer les conséquences dommageables » de leurs actes, c'est à partir de la fin des années 70 que, pour faire face au terrorisme, le législateur a multiplié les mesures favorables aux repentis. Il les a en même temps transformées, pour les appliquer à des infractions commises non par des individus isolés, mais par des groupes organisés.

Depuis 1978, l'évolution des dispositions législatives sur les repentis se caractérise par trois orientations :

- l'extension du champ d'application des remises de peine à d'autres formes de criminalité que le terrorisme politique ;

- l'instauration de mesures de protection destinées à assurer la sécurité des repentis ;

- l'octroi d'un régime pénitentiaire favorable.

Devant certaines dérives liées notamment à ce traitement pénitentiaire, le législateur a adopté au début de l'année 2001 un texte visant à dissocier l'incitation à la collaboration de la protection, et à sélectionner plus rigoureusement les bénéficiaires des programmes de protection.

Les règles sur les remises de peine accordées aux repentis sont dispersées dans plusieurs textes, chacun de ces textes visant une forme particulière de délinquance, et les questions relatives à la protection sont principalement réglées par un décret-loi du 15 janvier 1991, converti en loi quelques semaines plus tard et modifié en dernier lieu par la loi du 13 février 2001, ainsi que par plusieurs règlements d'application.

1) La reconnaissance juridique des repentis

a) Les infractions visées

Les premières mesures en faveur des repentis résultent d'un décret-loi de mars 1978, qui a modifié le code pénal et qui a été converti en loi quelques semaines plus tard. Elles concernaient les auteurs d' enlèvements , que ceux-ci fussent réalisés pour l'obtention d'une rançon ou dans un but terroriste. Ces dispositions sont toujours en vigueur, celles qui régissent la première catégorie d'enlèvements ayant été modifiées en 1980.

Le décret-loi Cossiga du 15 décembre 1979 , intitulé « Mesures urgentes pour la défense de l'ordre démocratique et de la sécurité publique » et converti en loi du 6 février 1980, offrait d'importantes réductions de peine aux terroristes qui acceptaient de fournir à la justice ou à la police des informations sur leur organisation.

La loi du 29 mai 1982 portant mesures pour la défense de l'ordre constitutionnel, qui lui a succédé (8( * )) , visait également les infractions contre l'État. Le champ d'application des dispositions sur les récompenses octroyées aux repentis se limitait aux infractions commises à des fins de terrorisme ou de déstabilisation de l'ordre démocratique.

Il a progressivement été étendu :

- au trafic de stupéfiants, en 1990 ;

- à toutes les infractions relevant de « l'association mafieuse » en 1991 (9( * )) ;

- plus récemment à des infractions très diverses, telles les atteintes au droit d'auteur en 2000, la contrebande de cigarettes en 2001 et le vol, également en 2001.

Ces élargissements successifs visent les différentes formes de criminalité organisée, ainsi que certains de ses domaines de prédilection (trafic de stupéfiants, d'enregistrements audio-visuels et de cigarettes). Toutefois, le dernier ajout, réalisé par la loi du 26 mars 2001 qui comporte différentes mesures destinées à la « protection de la sécurité des citoyens » apparaît sans lien avec l'évolution précédente.

b) Les personnes concernées

Les différentes règles en vigueur visent les auteurs d'infractions qui communiquent à la justice ou à la police des informations de nature à faciliter le déroulement d'une procédure, qu'elle soit ou non liée à l'affaire dans laquelle ils sont impliqués, ou à éviter la réalisation de nouvelles infractions.

Elles visent également ceux qui reconnaissent les infractions qui leur sont reprochées et qui renoncent à utiliser la violence dans la lutte politique.

2) Les avantages accordés aux repentis

a) Le traitement pénal

Il n'existe aucune norme générale sur les repentis, de sorte que les avantages qui leur sont accordés diffèrent à la fois selon l'infraction commise et selon la nature de la collaboration.

En règle générale, la collaboration des accusés avec la justice ou la police entraîne une réduction de peine comprise entre le tiers et la moitié. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, elle pouvait permettre à l'accusé de bénéficier de l'impunité .

Par ailleurs, la collaboration peut entraîner une exemption des peines complémentaires et un aménagement du régime pénitentiaire.

• La réduction de peine

Elle est comprise entre le tiers et la moitié :

- pour les personnes accusées d'appartenance à une association mafieuse qui « s'emploient à éviter que l'activité coupable n'ait des conséquences ultérieures, notamment en aidant concrètement la police ou la justice à recueillir des éléments décisifs pour la reconstitution des faits et pour l'identification ou l'arrestation des auteurs des infractions » ;

- pour les personnes accusées de trafic de cigarettes qui collaborent de la même façon que les précédentes ou qui contribuent à « l'identification des moyens importants pour la réalisation des délits » ;

- pour les personnes coupables d'un vol qui permettent, « avant le jugement, l'identification des complices et de ceux qui ont acquis, obtenu ou caché l'objet volé ou se sont entremis pour permettre son achat, sa transmission ou sa dissimulation » ;

- pour celui qui, avant d'avoir reçu une notification de l'autorité judiciaire relative à une violation de la loi sur les droits d'auteur, la « dénonce spontanément ou, fournissant toutes les informations dont il dispose, permet l'identification du promoteur ou l'organisateur de l'activité illicite ».

Elle est comprise entre la moitié et les deux tiers en matière de trafic de stupéfiants pour qui « s'est efficacement employé à garantir les preuves du délit ou à soustraire à l'association des ressources importantes pour la réalisation des infractions ».

Les participants à des enlèvements de personnes qui s'emploient à ce que la personne enlevée recouvre la liberté sont passibles, selon que l'enlèvement est d'ordre terroriste ou purement crapuleux, d'une peine de prison de six mois à huit ans ou de deux à huit ans, alors que la peine normalement encourue est de vingt-cinq à trente ans.

Lorsque la peine applicable est la réclusion à perpétuité, elle est remplacée par une peine de durée limitée. Ainsi, dans le cas de la criminalité de type mafieux, la réclusion à perpétuité est remplacée par la réclusion de douze à vingt ans.

La réduction de peine peut être encore plus importante, car la collaboration permet, dans certains cas, d'empêcher le juge de tenir compte de la circonstance aggravante liée au caractère même de l'infraction commise . Ainsi, le décret-loi de mai 1991 portant mesures urgentes en faveur de la lutte contre la criminalité organisée, qui a été converti en loi quelques semaines plus tard, dispose que les peines applicables aux infractions de type mafieux sont augmentées d'un tiers. Toutefois, comme les réductions offertes aux repentis sont calculées à partir de la peine de base, et non à partir de la peine aggravée, l'incitation à la collaboration est plus importante.

• L'impunité

Elle était prévue par le décret-loi Cossiga au bénéfice de ceux qui empêchaient la survenance d'un attentat à la sécurité publique planifié par une organisation terroriste (incendie, naufrage d'un bateau, catastrophe aérienne, attentat contre un réseau de communication, empoisonnement de l'eau potable ou d'aliments...). Elle était également prévue par la loi de 1982 pour les auteurs de crimes et délits contre l'État qui dissolvaient l'organisation, agissaient de façon à permettre sa dissolution, fournissaient des informations sur sa structure ou son organisation ou empêchaient la réalisation d'infractions constituant l'un de ses objectifs.

• L'exemption des peines complémentaires

Elle est prévue par la loi d'août 2000 qui a modifié les dispositions sur le droit d'auteur. Compte tenu de l'importance des peines complémentaires dans ce domaine (interdictions professionnelles par exemple), l'incitation à la collaboration est également renforcée.

• L'aménagement du régime pénitentiaire

Le décret-loi du 15 janvier 1991, récemment modifié par la loi du 13 février 2001 , qui définit les mesures spéciales accordées à ceux qui collaborent avec la justice, prévoit notamment un aménagement du régime pénitentiaire de certains repentis.

Ces dispositions sont réservées aux personnes condamnées pour terrorisme, association mafieuse, trafic de stupéfiants ou enlèvement crapuleux, dans la mesure où elles ont pleinement collaboré avec la justice, y compris après leur condamnation. Après avoir purgé au moins le quart de leur peine (ou dix ans si elles ont été condamnées à perpétuité), elles peuvent prétendre à des permissions, voire à un régime d'assignation à résidence, de liberté conditionnelle ou de semi-liberté.

La collaboration avec la justice peut également mettre fin à la détention préventive lorsque le juge a l'assurance que l'intéressé a rompu tout lien avec son organisation et respecte tous les engagements qui conditionnent sa protection.

b) Les mesures de protection

Même si le droit de la procédure pénale comporte des dispositions utilisables dans le cas des repentis (auditions à huis clos par exemple) ou qui les visent explicitement, comme l'obligation de recourir à la vidéoconférence dans tous les procès pour association mafieuse et pour terrorisme, la protection des repentis est essentiellement assurée par des mesures extra-judiciaires .

Les mesures de protection des repentis sont définies par le décret-loi du 15 janvier 1991.

Le bénéfice de ces mesures est désormais réservé aux seuls repentis qui remplissent les conditions suivantes :

- ils ont été accusés ou condamnés pour terrorisme, association mafieuse, trafic de stupéfiants ou enlèvement crapuleux ;

- leur collaboration les menace de façon grave et réelle, de sorte que les règles générales de protection applicables à tout accusé sont insuffisantes ;

- leurs déclarations, parfaitement fiables, ont un caractère de « nouveauté », d'« exhaustivité » ou revêtent une « importance exceptionnelle », dans le cadre de la procédure pénale les concernant ou d'enquêtes sur des organisations mafieuses ou terroristes.

Ainsi défini, le champ d'application des nouvelles dispositions est limité : il exclut par exemple les membres d'un réseau criminel, mais non juridiquement qualifié de mafieux.

L'octroi des mesures de protection est décidé par une commission ad hoc constituée de professionnels spécialistes de la criminalité organisée (policiers et magistrats, à l'exclusion des membres du parquet) sur proposition du procureur de la République ou du responsable local de la police.

Pour bénéficier de ces mesures, le repenti doit prendre des engagements , et notamment :

- indiquer la composition du patrimoine qu'il détient ou qu'il contrôle, directement ou non ;

- remettre au procureur de la République, dans le délai de six mois après qu'il a fait part de son souhait de collaboration, un document écrit comportant toutes les informations qu'il détient et qui peuvent permettre à la justice de progresser, non seulement sur l'affaire dans laquelle il est impliqué, mais également sur d'autres dossiers majeurs.

L'obligation de respecter un délai de six mois pour fournir ce « procès-verbal de collaboration » vise à empêcher les repentis de différer la fourniture des renseignements et d'en tirer parti au fur et à mesure. Pour inciter au respect de ce délai, les nouvelles dispositions précisent d'ailleurs que les informations fournies ensuite ne peuvent en principe pas être utilisées comme preuves contre des tiers.

Les mesures de protection consistent par exemple en la fourniture de dispositifs techniques de sécurité, en un transfert dans une commune autre que la commune de résidence ou en la détention selon des modalités particulières.

Un programme spécial de protection peut être élaboré dans certains cas particuliers, lorsque l'appréciation concrète de la situation révèle l'insuffisance des mesures de protection habituellement accordées aux repentis. Ce programme peut inclure le transfert des intéressés dans un endroit particulièrement protégé, des mesures d'assistance économique (comprenant par exemple la prise en charge du loyer et le versement d'une allocation plafonnée à cinq fois le montant du minimum vieillesse), la fourniture de papiers d'identité « de couverture », voire un changement d'état civil, mesure exceptionnelle régie par un texte ad hoc et nécessitant un décret du ministre de l'Intérieur.

Après que les mesures de protection ont été accordées, le repenti doit verser au Trésor public les fonds provenant d'activités illicites, l'autorité judiciaire procédant par ailleurs à la mise sous séquestre de tous ses biens.

Les mesures de protection, qu'il s'agisse des mesures habituelles ou qu'elles fassent partie d'un programme spécial de protection, peuvent être accordées aux membres de la famille du repenti, à condition qu'ils soient eux-mêmes exposés à un danger grave et réel, et qu'ils vivent sous le même toit que le repenti.

Les mesures sont prises pour une durée indéterminée . Elles sont rapportées lorsqu'elles ne sont plus justifiées. Elles peuvent également être rapportées en fonction de la conduite de l'intéressé.

Le ministre de l'Intérieur doit fournir tous les six mois au Parlement un rapport sur l'application et l'efficacité des mesures de protection . Ce rapport précise notamment le coût de ces mesures. D'après le dernier rapport disponible, relatif au second semestre de l'année 2001, l'ensemble des dépenses de protection a représenté 33,5 millions d'euros pour cette période. Cette somme inclut les dépenses engagées pour la protection des simples témoins, au nombre d'environ 75.

Depuis 1997, le nombre des repentis bénéficiant de mesures de protection est stable : il oscille entre 1 000 et 1 100. Le nombre des membres de la famille placés sous protection est également stable, variant entre 3 950 et 4 200.

Les mesures de protection prises en faveur des repentis incarcérés consistent principalement en leur détention dans des unités spécialisées.

3) La valeur probatoire des déclarations des repentis

Le code de procédure pénale de 1988 consacre l'orientation qu'avait prise la jurisprudence au milieu des années 1980 : l'article consacré à l'évaluation des preuves précise que les informations fournies par les repentis, qu'il s'agisse de coaccusés ou de personnes poursuivies séparément dans le cadre de procédures connexes, « sont évaluées avec les autres éléments de preuve qui en confirment la crédibilité ».

Les déclarations des repentis doivent donc être corroborées sans pouvoir fonder à elles seules une condamnation . La Cour de cassation a précisé la nature de l'évaluation à laquelle doit se livrer le juge. Il doit vérifier la crédibilité personnelle du repenti, notamment à la lumière de sa personnalité et de son passé, ainsi que la valeur de ses déclarations, compte tenu de leur précision, de leur cohérence, de leur constance et de leur spontanéité. Il doit également s'assurer que d'autres éléments les corroborent. Parmi les éléments susceptibles de corroborer les déclarations des repentis, la jurisprudence n'exclut pas les déclarations d'autres repentis.

Aux mesures visant explicitement à récompenser les repentis, il faut ajouter la procédure spéciale du « jugement abrégé » (10( * )) . Prévue par le code de procédure pénale et applicable à n'importe quelle infraction, elle permet à l'accusé qui renonce à l'exercice complet des droits de la défense d'obtenir une réduction de peine d'un tiers. Cette procédure est en effet utilisable pour « récompenser » la collaboration lorsque l'infraction d'origine n'entre pas dans le champ d'application des mesures sur les repentis. Ce peut être le cas par exemple d'un délinquant opérant dans le cadre d'un réseau en cours de constitution.

PAYS-BAS



Alors que la possibilité d'adopter une loi sur les repentis est évoquée depuis 1993, le ministère de la Justice a déposé en novembre 1998 à la Chambre basse un projet de loi modifiant le code pénal et le code de procédure pénale pour tenir compte des « déclarations des témoins faites en échange d'une promesse du ministère public ».

Après avoir été adopté en première lecture le 5 juillet 2001 , ce projet de loi sur les promesses faites aux témoins dans les affaires pénales a été transmis à la Chambre haute, qui ne peut que l'adopter ou le rejeter en bloc, car elle n'a pas le droit d'amendement.

Le projet vise à ancrer dans la législation une pratique déjà admise par le Collège des procureurs généraux , qui a émis des directives à ce sujet dès 1983. Ces directives ont été renouvelées en 1997, puis en 2001, les dernières reprenant les principales indications du projet de loi. La pratique des accords entre ministère public et accusés, exceptionnelle d'après les indications fournies par le ministre de la Justice lors de la discussion du projet de loi, s'explique par la grande liberté du ministère public, notamment pour exercer les poursuites et pour requérir.

1) La reconnaissance juridique des repentis

a) Les infractions visées

Il s'agit, d'une part, des infractions les plus graves , qui peuvent entraîner des peines de prison d'au moins huit ans, et d'autre part, de celles qui sont commises par des bandes organisées et qui risquent de porter atteinte à l'ordre public .

b) Les personnes concernées

Le projet de loi vise les accusés qui font des déclarations contre d'autres accusés , dans la mesure où ces déclarations constituent une « contribution importante » au déroulement de la procédure pénale.

Les personnes qui ont déjà été condamnées peuvent également bénéficier des dispositions du projet de loi.

2) Les avantages accordés aux repentis

a) Le traitement pénal

Le repenti (accusé ou déjà condamné) et le procureur concluent un accord écrit . Celui-ci précise les faits reprochés au premier, les infractions sur lesquelles il s'engage à fournir des informations, les conditions qui lui sont imposées et qu'il est prêt à remplir, ainsi que la promesse du procureur.

Le juge d'instruction contrôle le bien-fondé de l'accord . Il doit notamment s'assurer de la crédibilité du repenti, qu'il entend en présence de son avocat, et vérifier que la négociation satisfait au principe de proportionnalité. S'il approuve l'accord, il fait prêter serment au repenti puis recueille ses déclarations. S'il s'y oppose, le parquet peut faire appel, mais pas le repenti.

À la demande du procureur, le juge peut octroyer une remise de peine aux repentis qui ont conclu avec le ministère public un accord qui a été homologué par le juge d'instruction. La remise de peine vaut exclusivement pour la peine principale , mais est sans incidence sur les peines complémentaires. De plus, la Chambre basse s'est opposée à ce qu'un repenti puisse bénéficier de l'impunité.

Le projet de loi prévoit des réductions de peine d'au plus un tiers (11( * )) . Il prévoit aussi la possibilité de transformer une partie (au plus un tiers) des peines inconditionnelles en peines conditionnelles, ainsi que le remplacement d'un tiers de la peine privative de liberté par une amende.

Lorsqu'il accorde la remise de peine, le juge doit tenir compte de la contribution qu'ont représentée les déclarations du repenti.

Le projet de loi présenté par le gouvernement prévoyait que le juge était tenu au respect de l'accord conclu entre le repenti et le ministère public, mais la Chambre basse a voulu laisser au juge sa liberté d'appréciation, de sorte que le texte n'offre aucune garantie au repenti.

b) Les mesures de protection

Le projet de loi ne prévoit aucune disposition sur la protection des repentis.

Ceux-ci peuvent bénéficier des mesures de protection prévues pour les témoins menacés. Il n'existe certes pas de véritable programme de protection des témoins, mais certaines mesures peuvent être prises dans le cadre de la procédure pénale (audition du repenti à huis clos ou en dehors de la présence du prévenu, voire de façon anonyme).

3) La valeur probatoire des déclarations des repentis

Le projet de loi comporte des dispositions explicites :

- la culpabilité d'un accusé ne peut reposer sur les seules déclarations d'un repenti ;

- tout jugement qui prend en compte de telles déclarations doit être motivé à cet égard.

* *

*

Le 24 septembre 2001, le gouvernement a déposé un projet de loi complémentaire sur les peines dont sont passibles les repentis qui ne remplissent pas les obligations auxquelles ils se sont engagés dans l'accord qu'ils ont conclu avec le ministère public.

La Chambre basse a décidé d'attendre que la Chambre haute ait adopté le projet de loi principal pour examiner le texte complémentaire.

SUISSE



Dans le rapport intitulé « De 29 à l'unité » (12( * )) , qu'elle a publié en décembre 1997, la commission de réflexion sur l'unification de la procédure pénale , a notamment examiné l'opportunité d'introduire dans le droit suisse de nouveaux dispositifs, comme celui du repenti. Elle s'est prononcée contre une telle réforme.

De l'examen des questions relatives à ce sujet, elle tirait la conclusion suivante :

« Les atteintes portées aux principes juridiques fondamentaux, liées à l'introduction d'une réglementation concernant le témoin dit de la Couronne, ne seraient acceptables que dans l'hypothèse d'un véritable état de nécessité. Malgré les dangers représentés par le crime organisé, une telle situation n'est dans notre pays ni perceptible, ni prévisible à court terme. C'est pourquoi l'on peut renoncer à une réglementation de l'institution du témoin " de la Couronne ". En revanche, une attention accrue doit être portée au concours des coauteurs dans l'établissement des faits. »

Les travaux ultérieurs n'ont pas remis en cause cette prise de position sur les repentis.

La commission s'est également prononcée contre l'adoption de tout programme extra-procédural de protection des témoins.

ÉTATS-UNIS



Le cinquième amendement de la Constitution des États-Unis permet à tout citoyen américain de refuser de témoigner contre lui-même dans une affaire pénale. Il exclut donc en principe toute collaboration des repentis avec les autorités judiciaires.

Toutefois, pour empêcher que ce privilège constitutionnel ne soit invoqué, et par conséquent pour permettre la collaboration des repentis, le parquet fédéral dispose de deux instruments :

- l'immunité légale (statutory immunity) , prévue par les articles 6001 à 6005 du livre 18 du code des États-Unis et qui vise à contraindre un suspect à collaborer avec la justice sous peine de sanctions ;

- l'accord de renonciation aux poursuites (informal immunity agreement) , qui résulte d'une négociation entre l'accusation et un suspect disposé à collaborer. Bien que non codifié, il est mentionné dans le manuel des procureurs des États-Unis, au chapitre « Les principes régissant les poursuites fédérales ».

Ces deux types de collaboration avec la justice, contrainte ou volontaire, existent également au niveau des États, mais seules les dispositions du droit fédéral sont examinées dans le texte qui suit.

1) La reconnaissance juridique des repentis

a) Les infractions visées

L'immunité légale ne vise aucune infraction en particulier. De même, les accords de renonciation aux poursuites sont applicables à toutes les infractions fédérales, et notamment celles relatives au crime organisé, au trafic de stupéfiants et au terrorisme.

b) Les personnes concernées

Il s'agit des personnes suspectées d'avoir commis une ou plusieurs infractions, qui invoquent le cinquième amendement de la Constitution des États-Unis et qui n'ont pas encore été condamnées.

L'immunité légale prévue aux articles 6001 à 6005 du titre 18 du code des États-Unis ne s'applique qu'aux personnes contraintes de témoigner par une décision de justice.

En pratique, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, l'accusation accorde fréquemment l'immunité à de petits délinquants, pour les inciter à fournir des informations sur les organisateurs des réseaux dont ils sont membres.

2) Les avantages accordés aux repentis

a) Le traitement pénal

Les repentis bénéficiant de l'immunité légale

S'il estime que le témoignage du suspect est d'intérêt public, le procureur en charge de l'affaire peut, avec l'accord du procureur général des États-Unis (qui est également ministre de la justice) demander à une cour fédérale de rendre une décision contraignant celui-ci à témoigner, sous peine de subir les sanctions applicables pour refus de témoignage (emprisonnement pendant la durée du procès ou de la session du grand jury (13( * )) ) ou pour outrage à la cour (amende ou peine de prison dont le quantum est laissé à la libre appréciation de la cour).

La cour est tenue de faire droit à une telle demande. En principe, l'offre d'immunité légale et l'accord qui en résulte sont écrits.

L'article 6002 du code des États-Unis garantit au repenti que son témoignage ne pourra ultérieurement être utilisé contre lui dans aucun procès pénal
, à l'exception d'un procès pour parjure ou pour fausse déclaration.

Le repenti ne bénéficie cependant pas d'une impunité totale (14( * )) : il peut être poursuivi pour l'infraction sur laquelle il a fourni des informations, mais les poursuites doivent reposer sur des éléments autres que ceux qu'il a fournis.

En effet, le ministère public ne peut entamer ou recommander la poursuite des infractions révélées ou évoquées dans ce type de témoignage qu'avec l'autorisation écrite du procureur général des États-Unis. Dans ce cas, en application de la jurisprudence Kastigar de 1972, le procureur doit transmettre au procureur général une demande expliquant comment il établira que les preuves des infractions qu'il entend poursuivre ont été obtenues légalement et n'ont aucun lien avec le témoignage que le suspect a été judiciairement contraint d'effectuer.

Les repentis bénéficiant d'un accord de renonciation aux poursuites

Les principes régissant les poursuites fédérales laissent une grande liberté au procureur . Ils lui permettent en particulier de conclure un accord garantissant à l'accusé repenti qu'il échappera aux poursuites pour les infractions commises. En règle générale, le procureur utilise cette possibilité dans les cas où il n'y a pas d'autre moyen d'obtenir le témoignage recherché et où celui-ci est d'intérêt public.

Au préalable, le procureur doit avoir obtenu l'accord de son supérieur hiérarchique. En outre, lorsque le procès concerne certains domaines du droit pénal (par exemple, le crime organisé ou la sécurité intérieure), il faut qu'il ait l'accord de l'assistant du procureur général des États-Unis compétent.

L'étendue de l'immunité est négociée par les parties . Cependant, le procureur doit éviter d'accorder une impunité totale au repenti. Il doit essayer de restreindre l'immunité aux poursuites fondées directement ou indirectement sur les renseignements fournis. Il doit également la limiter sur le plan géographique à sa juridiction.

Le procureur doit faire figurer au dossier un écrit mentionnant les termes de l'accord et détaillant les obligations réciproques. Ce document doit être signé ou paraphé par le repenti ou par son avocat.

b) Les mesures de protection

Le sixième amendement de la Constitution des États-Unis garantit à tout accusé le droit d'être confronté aux témoins à charge.

Toutefois, le repenti peut bénéficier des dispositions introduites par la loi de 1984 portant réforme de la protection des témoins et qui figurent aux articles 3521 à 3528 du titre 18 du code des États-Unis (15( * )) .

L'article 3521 prévoit que le procureur général des États-Unis peut accorder des mesures de protection à un témoin (ou à un témoin potentiel) appelé à témoigner à charge dans un procès relatif à une activité criminelle organisée ou à une autre infraction grave, s'il estime que le témoin risque d'être victime de violences ou de mesures d'intimidation.

Le manuel des procureurs indique qu'une telle protection est réservée aux témoins déposant dans les procès pour crime organisé, pour gangstérisme, pour trafic de drogues et, d'une façon générale, dans les affaires les plus graves.

Avant d'accorder des mesures de protection à un témoin, le procureur général des États-Unis doit vérifier si le programme de protection est adapté, compte tenu notamment des antécédents criminels de l'intéressé et de sa personnalité.

Il doit également évaluer, par écrit, la gravité de l'affaire dans laquelle le témoin est appelé à déposer, ainsi que les dangers que son éventuel déménagement représente. À l'issue de cette évaluation, s'il apparaît que les risques encourus par le nouveau voisinage sont supérieurs à l'utilité du témoignage, la protection doit être refusée.

En pratique, le procureur en charge du dossier transmet au service compétent du ministère de la Justice une demande écrite de protection qui contient les informations permettant de faire les évaluations prescrites :

- une description de l'affaire criminelle, précisant notamment s'il s'agit d'un crime organisé relatif à la drogue ;

- un résumé du témoignage, faisant apparaître son importance et son caractère décisif pour le succès des poursuites ;

- les dangers encourus par le témoin ;

- son dossier pénal ;

- le tableau des autres mesures de protection qui ont été envisagées et qui apparaissent inadéquates.

La gestion proprement dite du programme de protection est assurée par deux services différents, selon que le repenti est ou non incarcéré :

- le Bureau fédéral des prisons (BOP) s'occupe des témoins incarcérés ;

- le U.S. Marshals Service (USMS) est en charge de la sécurité des autres témoins protégés (avant, pendant et après le procès).

En outre, l'article 3521 prévoit que le procureur général des États-Unis doit conclure un accord avec la personne protégée , précisant les obligations de chacune des parties. En pratique, c'est le BOP qui s'en charge pour les témoins incarcérés et l'USMS pour les autres. La personne protégée doit notamment s'engager à témoigner, à ne commettre aucun crime, à remplir ses obligations légales et à exécuter les jugements civils rendus à son encontre.

La protection des repentis qui sont incarcérés est assurée par leur détention dans des unités spéciales, tandis que celle des autres repentis consiste en diverses mesures, et notamment en un changement de résidence.

Il peut être décidé que la personne protégée bénéficiera d'un logement, du déménagement de ses biens, de documents lui fournissant une nouvelle identité, d'une somme d'argent lui permettant de faire face à ses besoins pendant une période en principe limitée à six mois, d'un soutien pour obtenir un emploi à condition qu'il recherche activement du travail et de toute aide de nature à lui permettre de devenir indépendant financièrement. Dans certains cas, la personne protégée peut également recevoir un accompagnement psychologique.

Les mesures de protection sont maintenues aussi longtemps qu'elles restent justifiées et que le repenti respecte ses engagements.

La protection peut être étendue à la famille proche ou à une personne ayant des liens étroits avec le témoin, à condition que ces personnes soient également menacées.

Depuis 1970, plus de 7 000 témoins et plus de 9 000 proches ont bénéficié du programme de protection et ont été déplacés géographiquement.

3) La valeur probatoire des déclarations des repentis

Le droit fédéral ne contient pas de règle exigeant expressément que la condamnation ne se fonde pas sur le seul témoignage du collaborateur de justice. Cependant, la plupart des cours fédérales invitent les jurés à la prudence dans ces circonstances.

Par ailleurs, le parquet fédéral a l'habitude de révéler aux tribunaux les accords conclus avec les collaborateurs de justice.



(1) Kleine Kronzeugenregelung.

(2) En vertu de l'article 49-2 du code pénal, qui précise que le juge peut réduire la peine en fonction de son appréciation du dossier, mais seulement dans les cas où une disposition législative explicite l'y autorise.

(3) Il s'agit de l
'Attorney-General , procureur général, qui a rang de ministre et représente la Couronne et l'intérêt général devant les tribunaux, ainsi que du Director of Public Prosecutions , c'est-à-dire du directeur du service national des poursuites, qui est placé sous l'autorité de l 'Attorney-General .

(4) Voir l'étude de législation comparée LC 122 de mai 2003 sur le plaider coupable.

(5) D'après le code pénal, le juge tient compte des circonstances atténuantes et des circonstances aggravantes pour fixer la peine, qui est toujours exprimée sous forme de fourchettes. Le code énumère également les principales circonstances atténuantes et aggravantes.

(6) Le code pénal belge prévoit une répartition des infractions en trois catégories : les crimes, les délits et les contraventions.

(7) Cette loi prévoit l'octroi de diverses mesures de protection, parmi lesquelles la fourniture d'une protection rapprochée et la mise à disposition de moyens de communication spécifiques, voire un changement d'identité et un déménagement dans les cas les plus graves.

(8) Bien que prise pour une durée limitée, la loi de 1982, applicable aux infractions commises avant le 31 janvier 1982, a, d'après une décision prise par la Cour de cassation en 1993, abrogé le texte précédent. Cependant, pour une partie de la doctrine, ce dernier reste ne vigueur.

(9) C'est-à-dire appartenance ou soutien à une telle association, dans la mesure où elle regroupe au moins trois personnes.

(10) Voir l'étude de législation comparée LC 122 de mai 2003 sur le plaider coupable.

(11) Comme le code pénal néerlandais ne comporte pas de peine minimale, la réduction est calculée par rapport à la peine envisagée par le juge en l'absence de tout accord.

(12) Il existe actuellement 26 procédures pénales cantonales et trois procédures fédérales (la procédure pénale fédérale, qui fixe le cadre général, la procédure pénale militaire et la procédure pénale administrative).

(13) Le grand jury est un organe populaire chargé de la mise en accusation. Ses membres sont désignés pour dix-huit mois.

(14) Contrairement à la situation qui prévalait jusqu'en 1970.

(15) Les premières mesures sur la protection des témoins ont été instaurées par la loi de 1970 relative au crime organisé.


Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page