SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (mai 2005)

PORTUGAL

Lorsque les délais que la loi fixe pour chaque phase du procès sont dépassés, la personne mise en cause, le ministère public et les parties civiles peuvent demander la mise en oeuvre de l'accélération procédurale , laquelle est décidée par le Procureur général de la République ou par le Conseil supérieur de la magistrature, selon le stade de la procédure.

Par ailleurs, le code de procédure pénale de 1987 a créé deux procédures accélérées :

- la procédure sommaire , comparable à la comparution immédiate française ;

- la procédure très sommaire , qui constitue une forme d'ordonnance pénale.

Le relatif échec des ces deux dispositifs a conduit le législateur a en élargir le champ d'application lors de la réforme de 1998 du code de procédure pénale , qui a par ailleurs institué une troisième procédure simplifiée : la procédure abrégée , proche de la procédure accélérée allemande.

1) Le champ d'application

La procédure sommaire

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La procédure abrégée

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La procédure très sommaire

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Les personnes arrêtées en flagrant délit pour une infraction qui ne peut pas être sanctionnée par une peine de prison de plus de trois ans sont jugées selon cette procédure, à condition que le jugement puisse a priori commencer dans les 48 heures qui suivent le placement en détention.

Les auteurs d'infractions sanctionnées plus lourdement sont également jugés selon cette procédure lorsque le ministère public indique ne pas requérir une peine de prison de plus de trois ans.

Elle est applicable lorsque la peine maximale encourue est une peine de prison de cinq ans , qu'il existe des « preuves simples et évidentes » de la culpabilité du suspect et que la constatation de l'infraction remonte à moins de 90 jours.

Elle est applicable lorsque la peine maximale encourue est une peine de prison de trois ans , et que le ministère public n'entend pas requérir une peine privative de liberté.

2) L'initiative

La procédure sommaire

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La procédure abrégée

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La procédure très sommaire

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Elle appartient au ministère public , à qui la personne arrêtée est présentée le plus rapidement possible.

Le ministère public procède à un interrogatoire rapide et défère l'intéressé au tribunal compétent s'il estime que la procédure sommaire est adaptée.

À tout moment le tribunal peut décider que la procédure sommaire est inadaptée, à cause de la complexité du cas par exemple. Une telle décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. Le dossier est alors remis alors au ministère public, afin que l'affaire soit jugée selon une autre procédure.

Elle appartient au ministère public, mais le suspect peut, dans les dix jours suivant la notification de sa mise en accusation, demander une instruction contradictoire.

Le juge d'instruction doit alors faire droit à cette demande, mais la durée de l'instruction contradictoire est alors limitée à dix jours.

Elle appartient au ministère public , qui transmet sa requête au juge, en précisant la peine qu'il propose.

3) L'objet et les effets

La procédure sommaire

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La procédure abrégée

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La procédure très sommaire

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Le jugement a lieu dans les 48 heures. Ce délai peut être porté à trente jours dans les cas suivants :

- l'accusé le demande pour préparer sa défense ;

- les témoins dont le ministère public ou l'accusé ont besoin sont absents ;

- le tribunal estime que des opérations nécessaires à la manifestation de la vérité doivent être réalisées.

Le procès se déroule selon les règles habituelles, mais les formalités sont réduites au minimum indispensable . Ainsi, le ministère public peut remplacer la présentation de l'acte d'accusation par la lecture du procès-verbal. De même, le temps de parole des diverses parties prenantes à l'issue du débat sur les éléments de preuve est limité à trente minutes, sans possibilité de réplique. Enfin, la forme écrite n'est pas requise pour le verdict, qui peut être simplement prononcé, puis enregistré.

Le jugement se déroule selon les règles de droit commun à quelques exceptions près . La principale consiste en la restriction à trente minutes du temps de parole des diverses parties prenantes à l'issue du débat sur les éléments de preuve, un droit de réplique, limité à dix minutes, étant toutefois prévu. De plus, la forme écrite n'est pas requise pour le verdict, qui peut être simplement prononcé, puis enregistré.

Le juge évalue la requête du ministère public. S'il rejette la demande, le jugement se déroule selon la procédure de droit commun.

S'il l'accepte, il la notifie à l'accusé, qui dispose de quinze jours pour faire opposition à la sanction proposée : un jugement contradictoire selon la procédure de droit commun est alors ouvert.

Dans le cadre de la procédure très sommaire, le juge n'est pas tenu de prononcer la sanction proposée par le ministère public. Il peut en modifier la teneur ou l'importance, mais seulement en accord avec le ministère public. Dans ce cas, l'accusé reçoit notification de la proposition initiale du ministère public ainsi que de la proposition modifiée.

4) Les recours contre le verdict

La procédure sommaire

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La procédure abrégée

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La procédure très sommaire

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Les règles de droit commun s'appliquent.

En l'absence d'opposition, la sanction prononcée est définitive.

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La procédure abrégée est peu mise en oeuvre (dans à peine 3 % des cas en 1999, 2000 et 2001), notamment parce qu'elle requiert la présence de « preuves simples et évidentes », concept dont la clarification est réclamée. De même, la procédure très sommaire n'est utilisée que dans moins 5 % des affaires. En revanche, environ un quart des dossiers sont résolus selon la procédure sommaire.

C'est pourquoi le projet de réforme du code de procédure pénale qui avait été déposé en juin 2004 visait notamment à modifier les dispositions relatives aux procédures accélérées, d'une part, en fusionnant la procédure sommaire et la procédure abrégée en un nouveau dispositif, la « procédure simplifiée » et, d'autre part, en donnant à l'accusé la possibilité de demander la mise en oeuvre de la procédure très sommaire. À la suite des élections législatives de février 2005, la majorité a changé et aucune réforme du code de procédure pénale n'est actuellement envisagée.

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