BELGIQUE



La loi du 28 juin 1984 instituant le code de la nationalité belge, modifié à plusieurs reprises, avait notamment comme objectif la réduction des cas de double nationalité .

En outre, en 1991, la Belgique a ratifié la convention de 1963 du Conseil de l'Europe.

Toutefois, malgré la ratification de cette convention et bien que le code énumère plusieurs cas de perte de la nationalité belge, permettant ainsi d'éliminer un certain nombre de cumuls de nationalités, la législation belge ne contient que très peu de dispositions visant à prévenir ou supprimer les cumuls de nationalités.

I - LES PRINCIPALES CAUSES DU CUMUL DE NATIONALITES

1) L'adoption

a) L'adoption d'un Belge par un étranger

En vertu de l'article 22, paragraphe 1er, 4°) du code de la nationalité, l'enfant non émancipé de moins de 18 ans, adopté par un ou des étrangers, perd sa nationalité, à condition toutefois que l'adoption lui confère la nationalité de l'adoptant ou de l'un d'entre eux, ou qu'il possède déjà cette nationalité.

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'un des adoptants est Belge ou si " l'auteur conjoint de l'adoptant " est Belge.

b) L'adoption d'un étranger par un Belge

L'article 9 du code de la nationalité énonce les conditions d'attribution de la nationalité belge en raison de l'adoption par un Belge.

L'adoption confère la nationalité belge aux enfants de moins de 18 ans ( 2( * ) ) , à la date où l'adoption produit ses effets, qu'ils possèdent ou non une autre nationalité. Un étranger adopté par un Belge peut donc acquérir la double nationalité.

Toutefois, une exception à cette règle est prévue pour les enfants nés à l'étranger et adoptés par des Belges, eux-mêmes nés à l'étranger, et qui n'ont pas réclamé, dans les cinq ans suivant l'adoption, l'attribution de la nationalité belge pour leurs enfants adoptifs.

Ceux-ci ne peuvent en effet devenir Belges qu'à condition de ne pas posséder une autre nationalité. Ils conservent alors la nationalité belge tant qu'il n'a pas été établi, avant qu'ils n'aient 18 ans ou n'aient été émancipés avant cet âge, qu'ils possèdent une nationalité étrangère.

2) L'acquisition volontaire d'une nouvelle nationalité

a) L'acquisition d'une nationalité étrangère par un Belge

Selon l'article 22, paragraphe 1er, 1°) du code de la nationalité, " celui qui, ayant atteint l'âge de 18 ans, acquiert volontairement une nationalité étrangère " perd la qualité de Belge.

A l'inverse, lorsqu'un Belge souhaite recouvrer sa nationalité d'origine, le tribunal est libre d'apprécier les circonstances dans lesquelles il a perdu la nationalité belge mais il n'existe aucune condition explicite de renoncement à la nationalité étrangère.

b) L'acquisition de la nationalité belge par un étranger

Quel que soit le mode d'acquisition de la nationalité belge, aucune condition de perte d'une nationalité antérieure n'est exigée.

3) Le mariage

Conformément à l'article 16, paragraphe 1 du code de la nationalité , " le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité ".

Toutefois, l'étranger marié avec un conjoint de nationalité belge, ou dont le conjoint acquiert la nationalité belge pendant le mariage, peut acquérir, sous certaines conditions, la nationalité belge dans des conditions simplifiées et sans abandonner sa nationalité d'origine.

Par ailleurs, aucune disposition du code ne vise le cas des Belges qui, par le mariage, acquièrent de façon non volontaire une nationalité étrangère.

II - LA SITUATION DES BELGES POSSEDANT PLUSIEURS NATIONALITES

Les seules restrictions au cumul de nationalités visent :

- les enfants de moins de 18 ans nés à l'étranger de parents belges nés eux-mêmes à l'étranger et qui n'ont pas réclamé avant leur cinquième anniversaire l'attribution de la nationalité belge pour ces enfants ;

- les enfants de moins de 18 ans, lorsque leurs parents acquièrent volontairement une nationalité étrangère ou renoncent à la nationalité belge ;

- les Belges nés à l'étranger et ayant eu leur résidence principale et continue à l'étranger de 18 à 28 ans et n'ayant pas déclaré avant 28 ans vouloir conserver leur nationalité belge ; dans ce cas, leurs enfants perdront également la nationalité belge.

Hormis ces cas très particuliers, aucune disposition du code n'oblige une personne possédant plusieurs nationalités à renoncer à l'une d'entre elles.

Par ailleurs, conformément à la convention de 1963, un Belge peut renoncer volontairement à la nationalité belge lorsqu'il en possède plusieurs.

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