SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (décembre 2005)

PORTUGAL

1) Le cadre juridique

a) La Constitution

L'Assemblée de la République est en session toute l'année, mais ne se réunit en principe que du 15 septembre au 15 juin.

En effet, l'article 174 de la Constitution distingue la « session législative » de la « période normale de fonctionnement de l'Assemblée de la République » :

« 1 . La session législative a une durée d'un an et commence le 15 septembre.

» 2 . La période normale de fonctionnement de l'Assemblée de la République s'étend du 15 septembre au 15 juin, sous réserve des périodes de suspension que l'Assemblée peut décider à la majorité des deux tiers des députés présents.

» 3 . L'Assemblée de la République peut, en vertu d'une décision prise en séance plénière, siéger en dehors de la période indiquée à l'alinéa précédent soit à la demande d'une commission parlementaire soit, en cas d'empêchement de celle-ci ou d'urgence grave, à la demande de plus de la moitié des députés.

» 4 . L'Assemblée peut également être convoquée à titre extraordinaire par le président de la République pour traiter de questions particulières. [...] »

Cette rédaction résulte de la révision constitutionnelle de 1997 : le début de la session et celui de la période normale de fonctionnement de l'Assemblée de la République, auparavant fixés au 15 octobre, ont été avancés au 15 septembre.

b) Le règlement de l'Assemblée de la République

Les articles 52 et 66 déterminent les jours et les horaires des séances.

L'article 52 énonce :

« 1 . L'assemblée siège tous les jours, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés.

» 2 . À titre exceptionnel, l'Assemblée peut aussi siéger n'importe quel jour imposé par la Constitution ou par le règlement, ainsi que lorsqu'elle le décide. [...] »

L'article 66 du règlement précise les jours des séances publiques ainsi que les horaires de ces dernières :

« 2 . Les séances plénières ont lieu les mercredis et jeudis après-midi et les vendredis matins.

» 3 . Les séances plénières commencent à 10 heures si elles ont lieu le matin et à 15 heures si elles ont lieu l'après-midi.

» 4 . Sur décision de l'Assemblée ou de la conférence des présidents des groupes politiques, des séances plénières peuvent être fixées d'autres jours et d'autres horaires que ceux mentionnés aux alinéas précédents. »

2) La pratique

Bien que la « période normale de fonctionnement » s'achève en principe le 15 juin, en cas de besoin, l'Assemblée de la République siège au-delà de cette date. Au cours de cette période, elle suspend en règle générale ses travaux deux semaines à l'occasion de Noël, une semaine pour Carnaval, ainsi que pendant la semaine qui précède Pâques.

Conformément à son règlement, l'Assemblée de la République siège le mercredi et le jeudi après-midi à partir de 15 heures, ainsi que le vendredi matin à partir de 10 heures . La plupart des séances de l'après-midi se terminent entre 18 heures 30 et 21 heures, et les séances de nuit, fréquentes dans les premières années de la République, ont quasiment disparu. Quant aux séances du vendredi matin, elles durent le plus souvent entre deux et trois heures.

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