SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Avril 2007)

GRANDE-BRETAGNE

Convaincu de la nécessité de modifier la législation applicable aux jeux d'argent, le gouvernement a chargé en 1999 un groupe de travail présidé par Sir Alan Budd de formuler des propositions de réforme. Le rapport Budd, présenté en juillet 2001, insistait sur la nécessité de libéraliser le marché des jeux d'argent . Ses propositions ont été en partie reprises par le Parlement, qui a adopté en 2005 une nouvelle loi sur les jeux, le Gambling Act de 2005 . Alors que les mesures législatives applicables aux jeux étaient auparavant dispersées dans plusieurs textes, la loi sur les jeux de 2005 en rassemble la plupart. Ce texte n'est pas encore totalement entré en vigueur : certaines de ses dispositions ne commenceront à s'appliquer que le 1 er septembre 2007. Cependant, c'est lui qui est analysé dans le texte qui suit.

La loi sur les jeux de 2005 s'applique à tous les jeux d'argent, à l'exception de ceux proposés par la Loterie nationale - laquelle est régie par une loi spécifique - et du spread betting , considéré comme une activité financière et encadré par la loi de 2000 sur les services et les marchés financiers. La loi de 2005 pose pour principe que l'exercice des activités liées aux jeux est notamment subordonné à une autorisation d'exploitation de la Commission des jeux, qu'elle crée, et que cette autorisation doit être donnée aux opérateurs qui remplissent les conditions garantissant le bon fonctionnement du marché, tant sur le plan financier que sur le plan moral.

La Loterie nationale, instituée par le National Lottery Act de 1993 , organise divers jeux de tirage et de grattage, ainsi que des jeux de pronostics sportifs. Aux termes de la loi, la gestion de la Loterie nationale doit être confiée à un opérateur unique, qui n'est pas nécessairement celui qui exploite les différents jeux. Cependant, tous les jeux organisés sous l'égide de la Loterie nationale sont actuellement exploités par le même opérateur .

1) Les jeux de hasard

a) Les jeux de loterie

Pendant longtemps, les jeux de loterie ont été interdits. En 1976, le Lotteries and Amusement Act a ouvert une première brèche dans ce principe, en permettant notamment l'organisation occasionnelle de loteries locales. En 1993, afin d'apporter un financement additionnel à certains grands projets sociaux, culturels et sportifs, le législateur a institué la Loterie nationale. L'organisation des autres loteries est encadrée par la loi de 2005 sur les jeux, qui, dans cette matière, a repris pour l'essentiel les dispositions de la loi de 1976.


• La Loterie nationale

Elle a été instituée par le National Lottery Act de 1993 et a commencé à fonctionner en novembre 1994. Depuis son adoption, la loi a été modifiée à plusieurs reprises, en particulier par le National Lottery Act de 1998, par le Horserace Betting and Olympic Lottery Act de 2004 et par le National Lottery Act de 2006.

La Commission pour la loterie nationale , organe administratif rattaché au ministère de la culture, est chargée du contrôle du dispositif. D'après la loi, la commission octroie une seule autorisation pour la gestion de la Loterie nationale . Cette autorisation, accordée à l'issue d'un appel d'offres, est donnée pour au plus quinze ans. En 1994, elle a été attribuée au groupe Camelot (11 ( * )) pour sept ans. Elle a été renouvelée en 2001, pour la période comprise entre le 27 janvier 2002 et le 31 janvier 2009.

L'opérateur chargé de gérer la Loterie nationale est notamment responsable de la conception des produits, de la gestion du réseau de vente et des infrastructures techniques, de la politique commerciale et de la répartition des recettes. Ce n'est pas nécessairement lui qui détient les autorisations d'exploiter les divers jeux, car la loi prévoit un double système d'autorisations . L'exploitation des jeux est en effet accordée soit à l'opérateur de la Loterie nationale soit à d'autres opérateurs, qui doivent avoir conclu un accord avec le premier.

En pratique, le groupe Camelot exploite tous les jeux relevant de la Loterie nationale . Il en a toujours été ainsi depuis l'origine à une exception près : entre 1998 et 2001, une filiale de la société Vernons, qui est spécialisée dans les paris sur les matchs de football, a détenu une autorisation dont elle n'a pas demandé le renouvellement.

Les incidents juridiques qui ont émaillé la procédure d'attribution de la deuxième autorisation au groupe Camelot ont conduit le législateur à réserver au gouvernement la faculté de modifier le régime des licences par voie réglementaire. Lors de l'adoption du National Lottery Act de 2006, une « clause de réserve » a en effet été adoptée. Elle sera appliquée si le ministre compétent constate que le dispositif actuel ne permet pas à la concurrence de fonctionner correctement. Selon cette clause de réserve, le double système d'autorisations peut être remplacé par un dispositif à un seul niveau, les autorisations étant alors directement attribuées aux opérateurs des différents jeux.

Conformément aux accords qui lient Camelot à la Commission pour la loterie nationale, les recettes des jeux qui relèvent de la Loterie nationale sont réparties de la façon suivante :

- 50 % aux gagnants ;

- 28 % à des « grandes causes » définies par la loi ;

- 12 % au fisc ;

- 5 % aux revendeurs ;

- 4,5 % à l'opérateur du jeu ;

- 0,5 % à l'opérateur de la Loterie nationale.

La loi énumère les grandes causes . Le texte actuellement en vigueur (12 ( * )) considère comme telles les arts, le sport, le patrimoine national, ainsi qu'un ensemble constitué par les organismes caritatifs, la santé, l'éducation et l'environnement. La loi fixe également la part qui revient à chacune de ces causes, mais elle laisse au ministre compétent la faculté de modifier les pourcentages. Actuellement la part qui revient à chacune des trois premières causes est de 16,66 %, tandis que celle qui revient aux autres s'élève à 50 %.

Les fonds disponibles transitent par un fonds géré par l'opérateur de la Loterie nationale avant d'être versés à des organismes distributeurs indépendants, qui choisissent les bénéficiaires .

Il y a actuellement treize organismes distributeurs : six pour la première grande cause, cinq pour la deuxième et un pour chacune des deux autres. Lorsque plusieurs distributeurs sont associés à une cause, la loi fixe la part qui revient à chacun. Ainsi, pour les arts, elle précise que les Conseils des arts anglais, écossais, gallois et irlandais ont droit respectivement à 71,1 %, 7,74 %, 5 % et 2,8 %, tandis que le Conseil du cinéma bénéficie de 12,2 % et Scottish Screen (l'agence pour la promotion du cinéma et de la télévision en Écosse) de 1,16 %. La loi laisse au ministre compétent la possibilité de modifier la liste des organismes distributeurs, ainsi que la part qui revient à chacun d'eux.

De plus, comme Londres a été choisie pour l'organisation des jeux olympiques de 2012, les dispositions du Horserace Betting and Olympic Lottery Act de 2004 relatives à la « loterie olympique » ont été mises en oeuvre à partir du mois de juillet 2005. Cette loterie olympique consiste en plusieurs nouveaux jeux, dont le produit est affecté à un fonds spécifique. La Loterie nationale devrait en effet participer à hauteur de 1,5 milliard de livres au financement des diverses dépenses engendrées par les jeux olympiques. Elle le fera non seulement par le biais de ces nouveaux jeux, mais aussi par l'intermédiaire des organismes distributeurs liés au sport.


• Les autres loteries

Elles sont régies par la loi de 2005 sur les jeux . Par conséquent, leur organisation est soumise au régime instauré par cette loi, qui, de façon générale, exige trois autorisations : une autorisation d'activité, une habilitation du personnel et un agrément des locaux. Les deux premières autorisations sont attribuées par la Commission des jeux , et la troisième par la collectivité (13 ( * )) sur le territoire de laquelle l'activité est envisagée.

Pour l'organisation d'une loterie, l'agrément des locaux étant sans objet, seules l'autorisation d'activité et l'habilitation du personnel sont nécessaires.

Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation d'activité, la Commission des jeux doit donner son accord si elle estime que l'activité est compatible avec les trois objectifs poursuivis par la loi :

- la séparation du jeu et de la délinquance ;

- la pratique juste et transparente du jeu ;

- la protection des enfants et des autres personnes vulnérables.

Les autorisations sont accordées à un opérateur donné pour une durée en principe illimitée, mais elles peuvent être suspendues ou retirées si l'intéressé cesse de remplir les conditions requises. Les titulaires d'une autorisation paient une redevance annuelle à la Commission des jeux.

Les dirigeants et, le cas échéant, les personnes qui occupent certaines fonctions (gestion des fonds, marketing, etc.) ont besoin d'une habilitation , la Commission des jeux déterminant, pour chaque catégorie d'opérateurs, les postes dont les titulaires doivent posséder une telle habilitation. Toutefois, la loi prévoit une dérogation générale au profit des « petits » opérateurs. Ceux-ci ont été définis par voie réglementaire comme n'employant pas plus de trois personnes dans des postes a priori susceptibles de justifier une habilitation personnelle.

Les habilitations personnelles sont accordées pour une durée en principe illimitée, mais peuvent être suspendues ou retirées.

Pour les loteries, les autorisations d'activité ne peuvent être attribuées qu'à des organismes sans but lucratif ou à des collectivités territoriales. La loi exclut donc la possibilité de création de loteries commerciales. Du reste, elle exige qu'au moins 20 % des recettes brutes soient affectées à l'objet de l'organisme à l'origine de la loterie ou, dans le cas d'une collectivité territoriale, à une dépense que la collectivité est en droit d'engager. De plus, pour un opérateur donné, elle plafonne à la fois les recettes et les gains, de façon à empêcher l'organisation de loteries trop importantes.

Les recettes brutes d'une loterie donnée sont limitées à 2 000 000 £ (soit environ 3 000 000 €), celles de toutes les loteries organisées pendant une année donnée à 10 000 000 £ (soit environ 15 000 000 €) et le gain maximal correspond à la plus élevée des deux sommes suivantes : 25 000 £ (soit environ 38 000 €) ou 10 % des recettes de la loterie.

La loi de 2005 sur les jeux prévoit par ailleurs que certaines loteries échappent à l'obligation d'autorisation. Il s'agit principalement des petites loteries organisées par des associations locales. Ces manifestations sont définies par plusieurs critères, notamment financiers (lot individuel maximal inférieur à 25 000 £, recettes inférieures à 20 000 £, etc.).

Actuellement quelque 650 organismes sans but lucratif détiennent des autorisations d'organiser des loteries, qui ont été attribuées dans le cadre de l'ancienne législation par l'organe de contrôle qui a précédé la Commission des jeux. En revanche, plus aucune collectivité territoriale n'est enregistrée à ce titre.

b) Les jeux proposés dans les casinos

Conformément au régime de droit commun résultant de la loi de 2005 sur les jeux, l'exploitation d'un casino est subordonnée à la détention d'une autorisation d'activité, d'une ou plusieurs habilitations personnelles, ainsi que de l'accord de la collectivité sur le territoire de laquelle l'établissement doit être installé.

La loi établit une distinction entre trois catégories de casinos et fixe un numerus clausus pour chacune d'elles : le nombre des casinos « régionaux » est limité à un pour tout le pays, celui des « grands » casinos à huit, de même que celui des « petits ». Ces différentes catégories ont été définies par voie réglementaire, en fonction de la superficie consacrée au jeu et aux autres activités, ainsi que du nombre de tables de jeu et de jeux automatiques proposés.

Catégorie

Surface consacrée au jeu

Surface consacrée aux autres activités

Nombre de tables de jeu

Nombre de jeux automatiques

Ratio entre le nombre de jeux automatiques et le nombre de tables

Petits

entre 500 et 1 499 m 2

au moins 250 m 2

au moins une, mais moins de 40

au plus 80

au plus 2

Grands

entre 1 500 et 3 499 m 2

au moins 500 m 2

au moins une, mais moins de 40

au plus 150

au plus 5

Régionaux

au moins 3 500 m 2

au moins 1 500 m 2

au moins 40

au plus 1 250

au plus 25

En pratique, la loi crée 17 nouveaux casinos , dont l'implantation géographique sera déterminée par voie réglementaire (14 ( * )) . En effet, les autorisations accordées dans le cadre de la législation précédente aux quelque 140 casinos fonctionnant à la fin du mois d'avril 2006 (et dont la plupart sont plus petits que les « petits » casinos prévus par la loi de 2005) seront renouvelées, pour autant que les exploitants exercent leur activité dans le respect de la nouvelle loi. De plus, une centaine de nouvelles autorisations devraient être accordées au titre de l'ancienne législation avant le 1 er septembre 2007, date de l'entrée en vigueur des dispositions sur les casinos de la loi de 2005.

À partir du 1 er septembre 2007, il devrait donc y avoir quatre catégories de casinos : les trois prévues par la loi de 2005 et celle correspondant aux établissements ayant obtenu une autorisation d'activité dans le cadre des règles précédentes.

c) Les jeux pratiqués en dehors des casinos

La loi de 2005 sur les jeux prévoit une classification des machines à sous en plusieurs groupes, en fonction des mises maximales et des gains maximaux. Ces groupes ont été définis par voie réglementaire. Le tableau ci-dessous donne les caractéristiques des machines des différents groupes.

A

B1

B2

B3

B4

C

D

Mise maximale

Illimitée

2 £

100 £

1 £

1 £

50 pence

10 pence

Gain maximal

Illimité

4 000 £

500 £

500 £

250 £

25 £

5 £

En revanche, c'est la loi qui énumère les établissements où des machines peuvent être installées, ainsi que, pour chaque groupe de machines, le nombre maximal d'appareils susceptibles d'être implantés dans un établissement appartenant à une catégorie donnée.

Conformément à la règle de droit commun, l'exploitation des machines à sous requiert une triple autorisation (pour l'établissement, pour le personnel et pour les locaux), les machines elles-mêmes devant satisfaire aux normes techniques de la Commission des jeux. Toutefois, des dérogations sont admises pour les machines des groupes C et D , dont l'utilisation est considérée comme présentant moins de risques.

Pour cette raison, les débits de boisson, dont l'exploitation est subordonnée à la détention d'une licence, peuvent mettre à disposition de leur clientèle des machines à sous sans autorisation de la Commission des jeux. Ils peuvent tous, à condition toutefois de le déclarer, installer deux machines des groupes C ou D, mais ont besoin de l'accord de la collectivité territoriale qui leur a attribué leur licence d'exploitation pour en installer un nombre plus important. De même, certains établissements, que la loi qualifie de « centres familiaux de loisirs » et qui regroupent notamment les terrains de camping ainsi que les parcs à thème, peuvent mettre à la disposition de leurs clients des machines du groupe D simplement avec l'accord de la collectivité territoriale qui leur a donné leur licence d'exploitation.

Le tableau ci-après récapitule le nombre d'appareils qui peuvent être installés dans les principaux établissements autorisés à offrir de telles prestations à leurs clients.

Catégorie d'établissement

Nombre de machines

Casinos régionaux

1 250 machines des groupes A à D

Toutes les combinaisons entre les différents groupes de machines sont possibles, sous réserve de respecter le ratio maximal de 25 entre le nombre de machines et le nombre de tables de jeu

Grands casinos

150 machines des groupes B à D

Toutes les combinaisons sont possibles, sous réserve de respecter le ratio de 5 entre le nombre de machines et le nombre de tables de jeu

Petits casinos

80 machines des groupes B à D

Toutes les combinaisons sont possibles, sous réserve de respecter le ratio de 2 entre le nombre de machines et le nombre de tables de jeu

Casinos relevant de la loi de 1968

120 machines du groupe B

ou un nombre illimité de machines des groupes C et D

Officines de paris

4 machines des groupes B2 à D

Toutes les combinaisons sont possibles

Salles de jeux pour adultes

4 machines des groupes B3 et B4, toutes les combinaisons étant possibles, et un nombre illimité de machines des groupes C et D

Clubs autres que les cercles de jeu

Sous réserve d'avoir l'autorisation de la collectivité locale, 3 machines des groupes B4, C et D, toutes les combinaisons étant possibles

Débits de boisson

Sous réserve de déclaration à la collectivité locale, 2 machines des groupes C et D, toutes les combinaisons étant possibles

En sus, le nombre autorisé par la collectivité locale

Centres familiaux de loisirs titulaires d'une autorisation de la Commission des jeux

Machines des groupes C et D, en nombre illimité

Autres centres familiaux de loisirs

Machines du groupe D, en nombre illimité

Foires ambulantes

Machines du groupe D, en nombre illimité

L'application de la nouvelle loi devrait entraîner la disparition des machines à sous de certains établissements dont l'activité est totalement indépendante du jeu, comme les boutiques de « fish and chips » et les stations de taxi.

On estime à plus de 250 000 le nombre de machines qui fonctionnent dans le respect des normes en vigueur. Ce chiffre inclut les appareils qui sont implantés dans les casinos.

2) Les paris sur les courses hippiques

a) Les paris mutuels

Depuis 1929, les paris mutuels sur les courses hippiques sont exploités par un opérateur unique à statut public, mais une libéralisation du marché est en cours de réalisation .

En effet, le Horserace Betting and Olympic Lottery Act de 2004 a modifié le statut du Horserace Totalisator Board , communément appelé Tote . Cet organisme de droit public chargé de l'exploitation des paris mutuels sur les courses hippiques a été transformé en société par actions dont toutes les parts sont détenues par l'État . D'après la loi de 2004, Tote bénéficie d'un monopole pour une durée de sept années .

À l'issue de cette période transitoire, la société qui exploite le pari mutuel devrait être privatisée.

b) Les paris à la cote

Ils sont organisés et exploités par des agences de paris et des bookmakers , parmi lesquels Tote Bookmakers Ltd , une filiale de Tote .

Conformément aux règles générales posées par la loi de 2005 sur les jeux, cette activité est subordonnée à la détention des trois autorisations.

Il y a actuellement environ 9 000 agences de paris et 3 500 bookmakers . Toutefois, le marché est dominé par trois entreprises : William Hills , Ladbrokes et Coral .

3) Les autres paris sportifs

a) Le cas particulier des paris mutuels sur les courses de lévriers

Jusqu'au 31 décembre 2012, la loi de 2005 sur les jeux réserve l'organisation des paris mutuels sur les courses de lévriers aux opérateurs qui ont passé des accords avec les exploitants des cynodromes agréés, qui sont environ 50, dont une trentaine sont exploités par la fédération nationale.

b) Les paris sportifs à la cote

Les événements sportifs autres que les courses de chevaux et de lévriers ne peuvent faire l'objet que de paris à la cote . Cette activité entre dans le champ d'application de la Commission des jeux. Elle est donc subordonnée au régime des trois autorisations (activité, personnel et locaux).

Elle est traditionnellement exercée par des opérateurs privés , les mêmes que ceux qui exploitent les paris à la cote sur les courses de chevaux. Depuis la création de la Loterie nationale, le nombre de ces opérateurs privés a diminué, à cause de la concurrence que représentent les jeux de pronostics sportifs de la Loterie nationale.

c) Le spread betting

Le spread betting désigne une forme de pari dans lequel le joueur ne pronostique pas que l'événement sur lequel il parie se réalisera ou non, mais que cet événement, qui doit être quantifiable, se situera au-dessus ou au-dessous d'un intervalle donné ( spread ). Plus le pari est proche de la réalité, plus le gain, qui est proportionnel à la mise choisie par l'intéressé, peut être important. Inversement, plus il s'en éloigne, plus la perte risque d'être grande. Si le joueur parie que l'événement est supérieur à la borne supérieure de l'intervalle, il « achète » le pari. Sinon, il le « vend ».

Le joueur achète le pari

Le joueur vend le pari

Gain

Mise x (valeur réelle - borne supérieure)

Mise x (borne inférieure - valeur réelle)

Perte

Mise x (borne supérieure - valeur réelle)

Mise x (valeur réelle - borne inférieure)

A priori , la perte potentielle n'est pas limitée au montant de la mise, comme dans les paris traditionnels, mais certains opérateurs proposent des options qui visent à la circonscrire.

À l'origine, le spread betting portait uniquement sur des produits financiers. Actuellement, il s'applique à de nombreux événements de toute nature, notamment sportive. Au football par exemple, le pari peut par exemple porter sur le nombre de buts, la différence entre le nombre de buts marqués par les deux équipes ou sur la somme des numéros des maillots des joueurs à la fin du match.

Dans l'exemple suivant, le pari porte sur la minute du match à laquelle le premier but sera marqué et la société de spread betting propose un intervalle compris entre la 31 ème et la 34 ème minute de jeu.

Un joueur parie que le premier but sera marqué à la 59 ème minute, c'est-à-dire au-dessus de l'intervalle. Il achète le pari 10 € par minute.

Si le but est marqué à la 59 ème minute, le joueur gagne 10 € X (59 - 34), soit 250 €. En revanche, si le but est marqué à la 10 ème minute, il perd 10 € X (34 - 10), soit 240 €.

Un second joueur parie que le premier but sera marqué à la 10 ème minute, c'est-à-dire au-dessous de l'intervalle et vend le pari 10 € par minute. Si le but est marqué à la 10 ème minute, il gagne 10 € X (31 - 10), soit 210 €. Si le but est marqué à la 59 ème minute, il perd 10 € X (59 - 31), soit 280 €.

Considéré comme une activité financière, le spread betting est régi par la loi de 2000 sur les services et les marchés financiers. Il est donc contrôlé par l'Autorité pour les services financiers ( Financial Services Authority : FSA). C'est la FSA qui délivre les autorisations d'exercice. Les opérateurs ont l'obligation d'avertir leurs clients des risques qu'ils courent.

4) Les autres paris

À l'exception des résultats de la Loterie nationale, tout événement peut faire l'objet de paris, mutuels ou à la cote , voire de spread bettings .

Les paris traditionnels entrent dans le champ d'application de la Commission des jeux. Cette activité est subordonnée au régime des trois autorisations (activité, personnel et locaux). Elle est exercée par des opérateurs privés , les mêmes que ceux qui exploitent les paris à la cote sur les courses de chevaux.

Les spread bettings , quel que soit leur objet, sont contrôlés par la FSA.

* (11) Camelot est une public limited company , c'est-à-dire une société qui peut faire appel public à l'épargne. Cependant, son capital n'est détenu que par cinq actionnaires (Cadbury Schweppes, De La Rue, Fujitsu, Royal Mail et Thales Electronics).

* (12) Initialement, la santé, l'éducation et l'environnement n'étaient pas inclus dans les grandes causes. En revanche, les événements destinés à marquer le passage à l'an 2000 en faisaient partie.

* (13) C'est la collectivité de niveau inférieur qui a été retenue, c'est-à-dire en règle générale le district.

* (14) Le groupe de travail que le ministre avait chargé en octobre 2005 de réfléchir à l'implantation des nouveaux casinos a rendu ses conclusions à la fin du mois de janvier 2007.

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