Service des Etudes juridiques (Septembre 2008)

ITALIE

La loi n° 40 du 19 février 2004 sur la procréation médicalement assistée interdit le don de gamètes (3 ( * )) .

Elle prévoit cependant le cas où un enfant naîtrait à la suite d'un tel don. Elle dispose que le mari ne peut pas contester sa paternité s'il a consenti au don, que le donneur n'acquiert aucun lien parental avec l'enfant et que ce dernier ne peut ni se prévaloir de droits vis-à-vis du donneur ni se voir imposer des obligations.

PAYS-BAS

En adoptant la loi du 25 avril 2002 sur les règles relatives à la conservation, à la gestion et à la diffusion des informations relatives aux donneurs en cas de procréation médicalement assistée , les Pays-Bas ont abandonné le double régime du don de gamètes, qui permettait aux donneurs qui le souhaitaient de conserver l'anonymat.

Cette loi, qui s'applique aux dons postérieurs au 1 er juin 2004, permettra aux enfants nés d'une procréation médicalement assistée avec donneur d'obtenir :

- dès l'âge de douze ans des renseignements non identifiants ;

- à partir de seize ans l'identité des donneurs.

La loi ouvre également un droit d'accès aux médecins traitants des enfants concernés ainsi qu'aux parents .

1) Le principe

La loi de 2002 sur les informations relatives aux donneurs en matière de procréation médicalement assistée crée un registre des mères qui ont donné naissance à un enfant grâce à une procréation médicalement assistée avec donneur. Dans ce fichier, les informations relatives aux mères sont associées à celles des donneurs : lorsqu'un enfant naît, le centre de fertilité doit adresser à la Fondation pour les informations relatives aux donneurs en matière de procréation médicalement assistée certains éléments relatifs aux donneurs :

- des informations médicales ;

- des informations ne portant pas sur l'identité ;

- des informations portant sur l'identité .

Un règlement a précisé la nature de chacune de ces informations.

Les données médicales enregistrées sont celles qui sont susceptibles d'être importantes pour le développement de l'enfant ainsi que les caractéristiques sanguines détaillées.

Les données non identifiantes se subdivisent en trois catégories :

- les caractéristiques physiques (taille, poids, couleur des yeux, des cheveux et de la peau, nature des cheveux) ;

- la formation et la profession ;

- l'âge, la situation de famille et une courte description faite par le donneur lui-même par référence à une liste de qualificatifs (spontané, optimiste, entreprenant, ambitieux, sérieux, créatif, sincère, laconique, etc.).

Les informations portant sur l'identité incluent le nom patronymique, les prénoms, la date de naissance et l'adresse.

2) La communication des informations sur les donneurs

La loi distingue trois groupes de destinataires des informations relatives aux donneurs : les médecins, les parents et les enfants.

Les médecins traitants des enfants ont accès aux seules données médicales.

Les parents peuvent se faire communiquer les données ne portant pas sur l'identité, à condition que l'enfant ait moins de douze ans.

À partir de douze ans, l'enfant peut obtenir les données ne portant pas sur l'identité et, à partir de seize ans, les données relatives à l'identité .

En ce qui concerne la communication de ces dernières, la Fondation doit s'assurer de l'accord du donneur . En cas de refus de ce dernier, les arguments des deux parties doivent être évalués. Comme l'intérêt de l'enfant est considéré comme prioritaire , le refus du donneur n'est pris en compte que si ce dernier avance des raisons déterminantes.

La loi sur les informations relatives aux donneurs en matière de procréation médicalement assistée s'applique seulement aux dons postérieurs au 1 er juin 2004 .

Pour les enfants nés grâce à des dons antérieurs à cette date, les anciennes règles s'appliquent : les données relatives au donneur sont ou non susceptibles d'être communiquées en fonction du choix fait par ce dernier, car la plupart des banques de sperme avaient mis en place un double régime . Lorsque les donneurs acceptaient que leur identité fût dévoilée, les informations les concernant étaient déposées chez un notaire. Dans les six mois suivant la naissance, les parents avaient la possibilité de remettre au notaire une copie de l'acte de naissance, afin que les informations relatives au donneur y fussent ajoutées. À partir de l'âge de seize ans, l'enfant avait la possibilité de prendre connaissance de ces informations. Si les parents ne déposaient pas la copie de l'acte de naissance chez le notaire, le donneur redevenait définitivement anonyme.

3) Les conséquences sur la filiation

La levée de l'anonymat n'a aucune conséquence sur la filiation . Les dispositions du code civil prévoient en effet que la filiation des enfants conçus par assistance médicale à la procréation s'établit selon les règles de droit commun. Elles précisent que le mari qui a donné son accord à une procréation médicalement assistée avec donneur ne peut pas contester la paternité de l'enfant de son épouse.

* *

*

La loi de 2002 sur les informations relatives aux donneurs en matière de procréation médicalement assistée résulte d'un projet déposé en 1993. À partir de cette date, le nombre de dons a diminué. D'après l'Association belgo-néerlandaise pour l'insémination artificielle, le nombre de donneurs de sperme a évolué ainsi :

1990

1997

2003

2005

Donneurs anonymes

901

511

110

0

Autres donneurs

48

221

355

395

Total

949

732

465

395

* (3) Avant l'entrée en vigueur de cette loi, les centres de procréation médicalement assistée appliquaient strictement le principe de l'anonymat des donneurs.

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