SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Juillet 2009)

POLOGNE

La loi du 30 avril 2000 portant code de la propriété industrielle prévoit le cas particuliers des inventeurs salariés.

Elle apporte deux dérogations au principe général selon lequel les inventions appartiennent à leurs inventeurs :

- les inventions faites dans le cadre de l'exécution du contrat de travail appartiennent à l'entreprise ;

- celles que le salarié réalise grâce à une contribution de l'employeur peuvent être exploitées par l'employeur.

Dans les deux cas, le salarié bénéficie d'une rémunération spécifique .

La loi ne s'applique que faute de convention entre les parties , car toutes ses dispositions relatives aux inventeurs salariés ont un caractère subsidiaire.

1) Les droits des salariés sur leurs inventions

Les inventions réalisées dans le cadre de l'exécution du contrat de travail appartiennent à l'employeur à moins que les parties ne se soient entendues sur d'autres dispositions.

Les inventions qui résultent d'une aide de l'employeur (parce qu'elles ont été réalisées dans les locaux de l'entreprise, grâce au matériel ou aux matières premières fournis par l'entreprise, etc.) peuvent être revendiquées, en totalité ou en partie, par l'employeur si les deux parties en sont convenues auparavant.

2) La rémunération des inventeurs salariés

Qu'il s'agisse d'une invention résultant de l'exécution du contrat de travail ou d'une autre invention réalisée grâce à l'entreprise, le salarié a droit à une rémunération spécifique.

La loi précise que cette rémunération peut être établie par voie contractuelle. Sinon, elle doit être calculée en proportion du profit que l'entreprise retire de l'invention et en tenant compte des apports respectifs de l'inventeur et de l'entreprise.

La loi précise également que les parties peuvent s'entendre sur les modalités de versement de la rémunération. Sinon, elle est versée :

- soit en une seule fois, au plus tard deux mois après la fin de la première année suivant le jour où l'entreprise a commencé à tirer profit de l'invention ;

- soit en plusieurs fois. Dans ce cas, un versement annuel est effectué dans les deux mois qui suivent la date à laquelle l'entreprise a commencé à tirer profit de l'invention, sans que la durée de versement puisse dépasser cinq ans.

En pratique, il semble que les accords relatifs aux inventions soient très divers.

ROYAUME-UNI

Cinq articles de la loi de 1977 relative aux brevets d'invention sont consacrés aux inventeurs salariés.

Selon ces dispositions, les inventions réalisées par le salarié dans l'exercice de ses obligations professionnelles appartiennent à l'employeur.

Toutefois, le salarié peut obtenir une compensation financière si le profit que l'employeur retire de l'invention présente un caractère exceptionnel . Pour cela, il doit adresser une requête soit au Bureau de la propriété intellectuelle (4 ( * )) soit à un juge.

La jurisprudence sur le sujet, rare, est souvent défavorable aux inventeurs salariés.

1) Les droits des salariés sur leurs inventions

La loi de 1977 relative aux brevets d'invention pose les critères permettant de distinguer les inventions du salarié qui appartiennent à l'employeur de celles qui demeurent la propriété de l'inventeur.

Les inventions réalisées par un salarié appartiennent à l'employeur lorsqu'elles sont réalisées dans l'exercice des fonctions habituelles ou d'une mission particulière et qu'elles résultent des obligations professionnelles du salarié.

Elles appartiennent également à l'employeur lorsqu'elles sont faites dans le cadre de l'emploi (mais indépendamment des obligations professionnelles) et que le salarié est spécifiquement tenu de servir les intérêts de l'entreprise eu égard à la nature de son poste et des responsabilités qui en découlent.

Les autres inventions appartiennent au salarié, quel que soit la nature du lien qu'elles ont avec l'activité de l'inventeur dans l'entreprise. L'intéressé les exploite à sa guise et qui peut notamment les céder à son employeur.

2) La rémunération des inventeurs salariés

Dans le cas où l'invention appartient à l'employeur et fait l'objet d'un brevet, le salarié peut recevoir une compensation financière si l'invention ou le brevet (ou les deux à la fois) produit un « profit exceptionnel » pour l'employeur , compte tenu entre autres de la taille et de la nature de l'entreprise. La jurisprudence considère, selon les cas, la totalité des activités de l'entreprise ou l'activité de la seule unité dans laquelle l'invention a été réalisée.

Cette disposition a été modifiée par la loi de 2004 relative aux brevets, qui s'applique aux inventions faisant l'objet d'une demande de brevets à compter du 1 er janvier 2005. Dans le régime antérieur, le salarié ne pouvait obtenir une compensation que s'il prouvait que le « profit exceptionnel » était dû à l'exploitation du brevet (et non à la seule invention). Cette formulation était particulièrement défavorable au salarié et se traduisait par l'absence presque totale d'application des dispositions législatives sur les inventeurs salariés. Certains estiment toutefois que l'allégement de la charge de la preuve introduit par la réforme de 2004 n'a pas eu d'effets pour les salariés.

Par ailleurs, si le salarié qui détient un brevet sur son invention cède ses droits à l'employeur, il peut également recevoir une compensation financière lorsque le profit qu'il retire de son invention est insuffisant au regard de celui de l'employeur.

À défaut de conventions collectives - elles sont peu nombreuses à aborder cette question -, l'attribution et la détermination de la compensation financière sont décidées par le directeur du Bureau de la propriété intellectuelle ou par une juridiction spécialisée (5 ( * )) à la demande du salarié, qui doit introduire sa requête dans un délai commençant le jour de l'octroi du brevet et finissant un an après l'expiration des effets de celui-ci (6 ( * )) . L'intéressé peut obtenir le versement d'une somme forfaitaire et/ou de mensualités.

Le Tribunal des brevets est également compétent pour connaître des recours en appel des décisions rendues en première instance par l'administration ou par le juge.

La compensation financière correspond à une « part équitable » du profit retiré par l'employeur (ou raisonnablement attendu) de l'invention ou du brevet.

Lorsque l'invention appartient dès l'origine à l'employeur, la compensation financière est fixée en fonction des contributions respectives du salarié inventeur, de tiers et de l'employeur à sa réalisation, et en prenant notamment en compte « la nature des obligations professionnelles du salarié, la rémunération et les autres avantages qu'il retire ou a retirés de son emploi ou qu'il a retirés du fait de l'invention ».

Lorsque l'invention appartenait à l'origine au salarié, la compensation financière est déterminée en tenant notamment compte de l'apport de tiers et de l'employeur à la réalisation de l'invention ainsi que de la comparaison des revenus que les deux parties retirent de l'invention.

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En pratique, les salariés adressent peu de demandes de rémunération de leurs inventions au Bureau de la propriété intellectuelle ou au Tribunal des brevets et, lorsqu'ils le font, cette démarche connaît rarement une issue favorable .

* (4) Le Bureau de la propriété intellectuelle, plus communément appelé « Bureau des brevets », gère le service public responsable de la propriété intellectuelle. Il est rattaché au ministère chargé des entreprises et de l'innovation. Sa compétence s'étend à l'ensemble du Royaume-Uni.

* (5) En Angleterre et au pays de Galles, il s'agit soit du Tribunal des brevets, qui fait partie de la Haute cour de justice (laquelle juge en première instance les affaires civiles les plus importantes), soit du tribunal des brevets, créé en 1990 au sein du tribunal de première instance de Londres. Dans les autres parties du royaume, c'est un autre tribunal qui juge ces affaires.

* (6) Les brevets ont une durée maximale de vingt ans.

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